WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les évolutions récentes du constitutionnalisme en RDC

( Télécharger le fichier original )
par Vievient MANANGOU
Université de Cergy-pontoise - Master 2 de droit public option transformation de l'Etat 2009
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Section 2 : LES TROIS CATEGORIES DE MAGISTRATS

CONTITUTION N ELS

L'une des principales innovations de la proposition de loi organique de la C.P.A.J de l'AN de la RDC est la diversité des magistrats constitutionnels qui officierons dans la cour .

Il parait donc essentiel de distinguer à coté des juges constitutionnels proprement dits, d'une part : des magistrats du parquet (1) et d'autre part des conseillers référendaires (2). Toutefois, la question de l'efficacité de cette diversité se pose (3)

Paragraphe 1 : Les magistrats du parquet, l'oeil du pouvoir exécutif ?

Selon une loi classique de la science administrative, toute institution tend naturellement à développer ses compétences, ses moyens, son personnel, son influence33 On est presque tenté de dire que la future cour constitutionnelle congolaise ne dérogera pas à cette loi.

Parmi les trois sortes de magistrats qui y officieront, les magistrats du parquet constituent une catégorie assez originale.

En effet, la juridiction constitutionnelle, n'étant pas une juridiction comme les autres ; l'institution du parquet général près la cour constitutionnelle exerçant les fonctions de ministère public peut paraître incongrue34.

Il faut par ailleurs observer que ce choix, sauf erreur, n'a été fait par aucun des pays se rattachant au modèle kelsenien de la justice constitutionnelle.

Toutefois la proposition de loi organique de l'AN de la RDC, n'invente pas cette catégorie, elle
ne fait que retranscrire une invention du constituant congolais qui en 2006 prévoyait dans
l'article 149, al, 1er de la constitution :que la cour constitutionnelle, composante du pouvoir

33 G.DRAGO « reformer le conseil constitutionnel » le CC N·°105 chez pouvoir P.77

34 S.BOLLE. AC.P. 8

41 judiciaire à ce titre indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Est dotée, à l'instar des autres juridictions d'un parquet.

Il revenait au législateur organique de déterminer le statut de ses membres(A) et de circonscrire leur fonction(B).

C'est à la lumière des propositions de la C.P.A.J sur ces deux points que va porter ce paragraphe.

A) Composition et Statut des magistrats du parquet

Le ministère public ou le parquet est l'autorité qui peut exercer l'action publique pour les infractions causant un trouble à l'ordre public et qui représente les intérêts les plus généraux devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire.

Ainsi reprenant l'article 149 alinéas 1 de la constitution de 2006, l'article 11 de la proposition de loi organique, institue un parquet général près la cour constitutionnelle qui exerce les fonctions de ministère public. Les magistrats du parquet sont placés sous l'autorité d'un procureur général de la république près la cour constitutionnelle.

Ce parquet est doté d'un secrétariat dirigé par un premier secrétaire nommé par une ordonnance du président de la république. Mais curieusement le texte est silencieux quant à l'identité de l'autorité qui sera chargée de proposer un nom pour ce poste, doit on déduire de ce silence que la nomination du premier secrétaire du parquet relève d'un pouvoir discrétionnaire du président de la république ? Si la réponse est affirmative cela pourrait être une entorse au principe d'indépendance de cette institution.

conformément à l'article 13 de la proposition de loi organique , le parquet général est composé d'un procureur général, d'un premier avocat général et de deux avocats généraux près la cour constitutionnelle .

42 Pour ce qui est du statut de ces magistrats, l'alinéa 2 de l'article 11, précise qu'ils ont le statut des magistrats et sont nommés pour un mandat de six ans par ordonnance du président de la république, sur proposition du conseil supérieur de la magistrature, Ladite proposition est limitée par une obligation de quinze ans d'expérience. Au regard de cet article, les magistrats du parquet ont les mêmes droits et devoirs statutaires que les autres magistrats ; est ce compatible avec leur éminente position institutionnelle ? Est-il recommandable que, conformément à la loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006, ils puissent, par exemple faire l'objet de poursuites disciplinaires et êtres, le cas échéant révoqués ?

En sommes , il convient de s'interroger sur l'indépendance du parquet général près la cour constitutionnelle et sur les raisons qui ont conduit à envisager qu'ils ne bénéficient pas des garanties exorbitantes du droit commun reconnues aux membres de la cour constitutionnelle 36 .Et pourtant , le régime des incompatibilités , tel que prévu par l'article 28 de la proposition de loi organique ; interdit une série des fonctions politiques et publiques qui sont à la fois incompatible pour les magistrats du parquet et pour les juges constitutionnels proprement dits . Pourquoi poser plus d'obligation que de droit aux magistrats du parquet ?

B) quel rôle pour le parquet ?

Certes, d'après l'article 11 alinéas 3 de la proposition de loi organique ; un décret délibéré en conseil des ministres sur proposition de la cour fixera l'organisation le fonctionnement et les avantages du parquet près la cour constitutionnelle.

En l'état actuel du droit, nous nous contenterons de quelques indices que nous donne la proposition de loi.

Le rôle du parquet doit être bien compris .Sans être un membre de la cour, il apporte une aide précieuse à cette dernière.

43 En effet son rôle sera tout à fait significatif dans le règlement du contentieux constitutionnel. Il ressort de l'article 36 de la proposition de loi, que le ministère public recevra communication du dossier de procédure en vue de formuler, dans un délai de 15 jours francs, un avis -écrit après la conclusion des parties et avant l'intervention du rapporteur. D'autre part c'est après avis du ministère public que le président de la cour constitutionnelle confiera le dossier à un membre de la cour pour rapport, c'est ce qui est prévu dans l'article 38 de la proposition de loi. On le voit, le parquet à un rôle considérable à la fois dans le procès constitutionnel mais aussi dans l'organisation de la cour constitutionnelle.

Cette position du parquet permet de s'interroger sur son indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif.

Le danger d'un parquet au service du gouvernement n'est pas à écarter ; ce qui constituerait une dérive face aux préconisations qu'a faites naguère Hans Kelsen :

« Une institution tout à fait nouvelle mais qui mériterait la plus précieuse considération serait celle d'un défenseur de la constitution auprès du tribunal constitutionnel qui, à l'instar du ministère public dans la procédure pénale , aurait à introduire d'office la procédure du contrôle des actes irréguliers qu'il estimerait irréguliers .Il va de soi que le titulaire d'une semblable fonction devrait être revêtu de toutes les garanties imaginables d'indépendance vis à vis tant du gouvernement que du parlement »37.

Le véritable rôle du parquet reste difficile à déterminer .Ni le statut, ni le rôle très important de ce dernier, permet de déterminer sa principale mission. Si il vrai que l'influence du parquet est loin d'être négligeable devant la cour constitutionnelle ; cette reconnaissance, loin de faire taire la polémique l'accentue. Cette polémique sur l'existence d'un parquet représentant un « agent » du pouvoir exécutif est d'autant plus renforcé que ce système sera une totale innovation ; car en Afrique comme en Europe , un parquet rattaché à la cour constitutionnelle n'existe pas .

44 Paragraphe 2 : Des conseillers Référendaires : Innovation ou mimétisme ?

« ...Le nombre de membres du conseil constitutionnel nuit objectivement, malgré la grande qualité de ses membres, à la recherche d'une information qu'il faut complète dans un temps limité... mieux vaudrait y associer des assistants de justice et des collaborateurs plus nombreux et plus stables, ainsi que des référendaires attachés directement à chaque membre du conseil ... »38 ,cette affirmation de guillaume Drago, peut justifier , la création d'un corps de conseillers référendaires au sein de la future cour constitutionnelle congolaise .

Il ressort de l'article 19 de la proposition de loi organique, qu'un corps des conseillers référendaires est créé .Ces conseillers sont placé sous l'autorité du président du président de la cour constitutionnelle.

Avant d'évoquer la nécessité de ce corps supplémentaire(B), il convient de voir, d'abord le statut des futurs conseillers refendaires (A) .

A) Conseillers référendaires : Assistants ou juges ?

La proposition de loi organique, recommande la mise en place au sein de la cour constitutionnelle sans définir un statut pour ce corps .il ressort tout juste de l'article 21 du texte que les conseillers seront recrutés par concours réservés aux porteurs d'un diplôme de licence. Certes, le texte ne précise pas si un licencié en mathématiques ou en lettres peut se présenter au concours ; néanmoins, il fixe un quota de trois quarts de conseillers référendaires qui doivent être des juristes justifiant d'une expérience de quinze ans.

Cette rédaction imprécise pourra poser des problèmes d'interprétations d'abord parce que le
texte ne précise pas l'origine professionnelle du quart restant des conseillers .Pourront ils êtres

38 G..DRAGO. « reformer le conseil constitutionnel ».Conseil constitutionnel N°105 chez pouvoir P78

45 recrutés en dehors des juristes ? Quelle valeur ajoutée pour une bonne administration de la justice constitutionnelle peut-elle être attendue de non juristes ? 39Cette interrogation est d'autant plus justifiée, que le critère de l'origine professionnelle (juriste) peut empêcher le recrutement sur des critères tribaux, régionaux ou politiques. Par ailleurs se pose la question des épreuves d'examens de recrutement, car ils ne peuvent êtres les mêmes si les non juristes sont autorisés à participer. Le texte est aussi silencieux sur la composition du jury qui sera appelé à départager les candidats, sur quel critères seront-ils choisis ? En définitif quel statut pour ce corps ? À toutes ces questions le texte ne rapporte aucune réponse précise.

Ce silence est d'autant plus étonnant que le texte du député Mohamed BULLE proposait dans son article 11 un corps de conseillers référendaires réservé aux juristes ayant des compétences « éprouvées » .Ce même article proposait un double moyen de recrutement : d'une part un concours réservé aux juristes et organisé par la cour constitutionnelle et d'autre part une possibilité de recrutement sur les mérites des juristes notamment par rapport à leurs publications. Pourquoi avoir abandonné cet article qui sans être parfait était beaucoup plus clair que celui du texte de la C.P.A.J ? Le texte d'origine prévoyait également que le statut des conseillers sera fixé par le règlement intérieur de la cour constitutionnelle, qu'en sera-t-il maintenant que la proposition de loi ne dit rien sur un éventuel statut ? seule certitude, le nombre de conseillers référendaires ne pourra dépasser soixante (60) membres c'est ce qui ressort de l'alinéa 2 de l'article 19, mais là aussi, seul le seuil est fixé le nombre exact des membres reste inconnu.

En l'absence d'un statut définis, nous ne pouvons savoir si les conseillers référendaires seront des juges constitutionnelles ou des assistants ? Même si la réponse semble être plus proche de la deuxième hypothèse, c'est au texte de dire « expressis verbis ».

B) Un corps de conseillers, avec quel rôle ?

39 S.BOLLE.OC . P . 78

46

La proposition de L.O est totalement silencieuse sur le rôle que joueront les conseillers référendaires à la cour. La seule certitude, c'est qu'ils seront rattachés au président de la cour comme le stipule l'alinéa 1er de l'article 19 mais cela ne répond nullement à la question.

Alors pourquoi ce nouveau corps ? En l'absence d'une réponse textuelle claire, nous pouvons déplorer que la C.P.A.J n'ait pas retenue l'article 11 du texte de l'honorable BULLE qui définissait le rôle des conseillers, je cite «ils ont pour tâche d'assister les magistrats de la cour à l'accomplissement de leur mission » .Cet article avait un double mérite : d'abord, il précisait le rôle des conseillers puis il justifiait leur présence. Or, à la lecture de la proposition de LO, nul ne peut dire quel sera le rôle exact de ce corps des conseillers .Ce manque de clarté est d'autant plus regrettable que leur intervention éventuelle, à un stade quelconque de la procédure devant la cour constitutionnelle, n'est mentionnée nulle part40. A quoi serviront les 60 conseillers référendaires ?

Seront-ils des assistants rattachés aux membres de la cour, à l'instar des assistants parlementaires, ou des juges constitutionnels de second rang, délestant les membres de la cour des tâches fastidieuses ? Voila autant des questions que se pose M BOLLE.

Il nous semble que la difficulté de définition du rôle exact des conseillers référendaires s'explique par le fait que les députés de la C.P.A.J, ont fait le choix de s'inspirer de la loi spéciale sur la cour d'arbitrage belge41.

En effet, il existe auprès des juges constitutionnels vingt quatre référendaires qui sont chargés de les assister. Même si le rôle d'assistant n'est pas dévolu aux conseillers référendaires

congolais, deux points nous confortent dans notre analyses : d'une part la procédure de recrutement qui est comme en Belgique par voie de concours et d'autre part la condition de possession d'une licence ou d'un doctorat en droit .

47 Pourquoi les députés congolais ne sont-ils aller au bout de cette inspiration en reprenant le statut des référendaires belge pour l'adapter aux réalités locales ?.

Tel qu'il est présenté dans le texte, le corps des conseillers référendaires congolais relève plus d'un mimétisme juridique que d'une innovation.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle