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Le Comité Judiciaire du Conseil Privé de la Reine Elisabeth II d'Angleterre et le Droit Mauricien

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par Parvèz A. C. DOOKHY
Université Paris I Panthéon-Sorbonne - Docteur en Droit 1997
  

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A. Les membres du Comité Judiciaire

Deux séries d?observation s?imposent sur la composition du Comité Judiciaire. La première porte sur la personnalité des juges (a) et la deuxième sur les éventuelles tendances de leur désignation (b).

a. Des personnalités incontestables

Le mode de recrutement des Lords permet de combiner la compétence et l?expérience. Comme nous l?avons souligné, les juges sont tous des juristes de profession et beaucoup d?entre eux ont acquis une grande expérience, soit au gouvernement, soit au Parlement, soit même dans l?Administration. Le Comité Judiciaire peut se prévaloir d?une grande richesse de talents.

Les Lords463 ont reçu jadis une formation technique appropriée dans les prestigieuses universités, notamment de Cambridge et d?Oxford464 et dans une des quatre écoles de formation à la profession d?avocat465, la Lincoln?s Inn, le Middle Temple, l?Inner Temple et la Gray?s Inn466. En ce qu?il s?agit de leur cursus universitaire467, ils sont tous au moins titulaires d?une licence en droit avec mention honorable (Bachelor's degree in law with Honours). Nombreux d?entre eux détiennent une maîtrise en droit (Master's degree) et tous ont pratiquement obtenu le titre honorifique de docteur en droit des universités britanniques ou étrangères468. On notera que les Lords ont en moyenne plus d?une quarantaine d?années d?expérience du droit, d?abord comme avocat ensuite comme juge à la Haute Cour de Justice et à la Cour d?Appel. Certains Lords ont aussi enseigné dans des facultés de droit469 et publié des ouvrages de droit470. D?autres Lords se sont spécialisés dans certaines branches du droit, tel Lord Diplock en droit constitutionnel du Commonwealth471.

En sus des qualités strictement techniques, les juges du Conseil Privé ont généralement acquis une expérience professionnelle dans l?administration publique472, ce qui est fort utile lorsqu?ils ont à statuer, comme c?est le cas fréquemment, sur le fonctionnement de la machine étatique des pays du Commonwealth. Il est aussi d?une pratique constante en Angleterre de confier

463 Ils sont en général issus de la haute bourgeoisie et de l?aristocratie.

464 Sur le système très élitiste anglais v. CHARLOT Claire: «L?Enarchie à l?anglaise», Presse Universitaire de Lille, 1986, 260 p.

465 ROCHE Marc: «The Judge, en Grande-Bretagne», Le Monde, 12 septembre 1991, p. 14.

466 Dans ces écoles, les élèves-avocats sont formés à acquérir des méthodes de raisonnement et d?expression de leurs pensées, de persuasion et de négociation.

467 Sur la sociologie des Lords v. BLOOM-COOPEER Louis et DREWRY Gavin, cité note 435, v. chapitre 3, p. 158 à 169.

468 Lord Denning a obtenu une vingtaine de titres de docteur et Lord Scarman dix-huit.

469 Par exemple, Lord Slynn a enseigné le droit à l?Université de Londres, l?Université de Durham, de Cornell et à l?Univerrsité de Sydney. Lord Templeman est professeur invité à l?Université d?Essex. Lord Fraser a enseigné le droit constitutionnel à l?Université de Glasgow, puis à Edimbourg.

470 Lord Hailsham of St. Marylebone a publié une vingtaine de titres.

471 STEVENS Robert, cité note 452, v. p. 562 et s.

472 Lord Templeman était ministre délégué à la Justice (Attorney-General), Lord Roskill fut fonctionnaire au ministère des transports, Lord Hailsham of St. Marylebone fut député, ministre de l?éducation, puis de la science et de la technologie et Lord Elwyn-Jones fut secrétaire parlementaire privé du ministre délégué à la justice.

aux Lords la direction des commissions royales chargées de conseiller le gouvernement sur les grands problèmes de société473 ou des commissions d?enquêtes474.

Par ailleurs, tous les Lords judiciaires sont ex officio des parlementaires à vie475. Ils prennent part aux débats politiques à la deuxième chambre476 et peuvent s?engager très ouvertement477 tout en siégeant en non-apparentés à la chambre.

b. L'évolution

L?âge de nomination à la Chambre des Lords est originairement très élevé et est de soixante-huit ans de moyenne478. Depuis quelques années, il semble que l?âge moyen des Lords judiciaires diminue légèrement. Les dispositions de la Loi britannique de 1990 sur les cours et le service judiciaire (Court and legal service Act 1990) favorisent la nomination des juges plus jeunes479. Lord Woolf a été nommé à la pairie à l?âge de cinquante-huit ans. Aussi, trois des cinq juges qui avaient statué sur les affaires mauriciennes en 1994 avaient moins de soixante- trois ans. Néanmoins l?âge moyen des juges du Comité Judiciaire demeure assez élevé. Mais il nous est possible d?affirmer que le grief de l?âge des juges a peu d?intérêt car le Comité Judiciaire est composé d?hommes pleinement aptes à exercer leurs fonctions.

473 SMITH P. F. et BAILEY S. H.: «The modern English legal systems», Londres, Sweet and Maxwell, 1984, 700 p., v. p. 171 à 172.

474 Hailsham of St. Marylebone, Lord: «The British legal system», Londres, Stevens and Sons, The Hamlyn Lectures, 1983, 89 p. Le Lord-Chancelier Hailsham s?oppose à l?attribution des fonctions extrajudiciaires aux juges: «There is of course the constant and popular clamour for public enquiries whenever anything goes wrong in public life, and when this happens, all often the Lord-Chancellor is asked to find a High Court Judge to head it even though the inquisitorial method involved is somewhat alien to his experience, and the political sensitivity of the issues only to manifest», ibid., p. 46.

475 La juridiction de la Chambre des Lords et le Comité Judiciaire n?échappent pas en théorie au reproche de l?engagement politique de leurs membres comme les juridictions allemandes et italiennes.

476 A titre indicatif, deux des plus hauts magistrats à la Chambre des Lords ont, en janvier 1997, sévèrement critiqué un projet de Loi du ministre britannique de l?Intérieur. V. COPLEY Joy et SYLVESTER Rachel: «Senior judges attack Howard over scatter-gun? sentencing», The Daily Telegraph, 28 janvier 1997, p. 2. V. également, sur l?engagement politique des Lords, BELL John: «Justice et politique: le cas du Royaume-Uni», RGDP, janvier-juin 1996, pp. 25 à 39, v. p. 31.

477 Lord Hailsham of St. Marylebone n?a jamais caché qu?il est un conservateur.

478 Similairement à la tendance au Conseil Constitutionnel en France, la fonction de juge au Comité Judiciaire et à la Chambre des Lords, si elle n?est pas une fonction pour les retraités, elle en est au moins une pour les retraitables. V. MOTAMED-NEJAD Raya: «Composition du Conseil Constitutionnel», mémoire de DEA, Paris 1, 1985, 156 p., v. p. 102.

479 Le Lord-Chancelier avait même proposé en 1992 la réduction de l?âge de retraite des Lords judiciaires de 75 à 70 ans. V. KINDER-GEST Patricia, cité note 58, v. p. 402.

En revanche, le privilège de la masculinité s?impose au Comité Judiciaire. Pas un seul membre actif de l?institution n?est du sexe féminin. Une sorte de loi salique y demeure en vigueur480.

B. Une étude comparée

Il nous semble intéressant, du point de vue comparatif, de rapprocher les juges du Comité Judiciaire de ceux d?une grande juridiction et une cour constitutionnelle, à savoir, la Cour Suprême des Etats-Unis d?Amérique (a) et le Conseil Constitutionnel français (b).

a. La Cour Suprême des Etats-Unis d'Amérique

Bien que la Cour Suprême des Etats-Unis481 ait servi de modèle aux juridictions suprêmes des pays du Commonwealth et du Japon, elle est peu régie par la Constitution américaine de 1787482. Celle-ci ne prévoit aucune condition concernant l?âge, la profession, la formation et les qualifications ou titres requis pour être juge à la Cour. Cependant, le statut et l?inamovibilité des juges permettent de dégager une même loi sociologico-juridique reproduite chez les Lords judiciaires. Malgré l?absence de condition concernant l?âge, il apparaît difficile qu?un jeune juriste inexpérimenté puisse être nommé. L?âge moyen des juges à la date de leur nomination à la Cour Suprême est de cinquante-quatre ans depuis la deuxième guerre mondiale. Ils sont de quatre à six ans les cadets des Lords judiciaires. Du fait que les juges américains sont nommés à vie, il faut observer l?âge moyen de leur décès ou leur départ à la retraite. Ceci est de soixante-neuf ans. L?âge moyen de départ des Lords est plus élevé et était fixé à soixante-quinze ans, puis est réduit à soixante-dix ans.

En ce qui concerne la première profession exercée par les juges américains, il semble que le rapprochement avec les Lords soit plus facile à établir du fait même de la tradition observée dans les pays de Common Law, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis en particulier. Dans ces pays, aucune

480 Ce n?est qu?en 1965 qu?une femme ait été nommée à la Haute Cour de Justice et en 1987 à la Cour d?Appel. Elle a été alors membre de droit (non active) du Comité Judiciaire. A l?inverse, aux Etats-Unis d?Amérique, une femme, Madame Sandra O?Connor, a siégé en 1981 à la Cour Suprême et qu?en France, une femme, Madame Noëlle Lenoir-Fréaud siège au Conseil Constitutionnel.

V. WALKER R. J.: «The English legal system», Londres, Butterworth, 6e édition, 1985, 709 p., v. p. 230.

481 DAVIS H. Micheal: «Les juges constitutionnels: Etats-Unis», AIJC, 1988, vol. IV, pp. 133 à 139, MACLSKEY Robert: «The American Supreme Court», University of Chicago Press, 1960, 260 p. et HYNEMAN Charles S.: «The Supreme Court on trial», Atterson Press, 1963, 308 p.

482 LEVASSEUR Alain A.: «Droit des Etats-Unis», Précis-Dalloz, 1994, 388 p., v. p. 25 à 37 sur le système judiciaire.

formation spécialisée n?est prévue pour les juges. Les éventuels juges ont reçu une formation à la profession d?avocat et ont été recrutés comme juge d?un Etat ou ont fait carrière dans l?administration publique ou exercé des activités publiques. Ils sont donc issus, comme les Lords, soit du judiciaire, soit de l?Administration.

Le modèle américain présente toutefois une particularité du point de vue de mode de nomination des juges. Il revient au Président des Etats-Unis de désigner un candidat et de le proposer à l?approbation du Sénat. La procédure d?approbation au Sénat est devenue longue483 au fil des ans et pratiquement inquisitoire. Une commission judiciaire (The Judiciary Committee) examine le cas et demande l?avis du barreau américain (The American Bar Association). Le barreau certifie si le candidat est, selon la formule utilisée, très bien qualifié, bien qualifié, qualifié ou non qualifié484. Ensuite, une commission sénatoriale interroge les témoins, analyse les preuves et vote la nomination. En vérité, la commission cherche, à travers ces examens, à découvrir les vraies tendances politiques et idéologiques du juge et cet exercice est très important. Car bien que le Président des Etats-Unis n?est pas lié par l?avis de la commission, si elle rejette son candidat, il propose en général un autre. Il peut aussi demander à ce que le Sénat examine lui-même la candidature. En pratique, le choix du Président est accepté sauf dans le cas où le juge est manifestementt incompétent.

Par rapport à ce mode de nomination, celui pratiqué en Angleterre paraît moins politisé en dépit du fait qu?il revient aux Lord-Chancelier et Premier ministre de proposer des noms au Chef de l?Etat. Le facteur politique joue, paraît-il en Grande-Bretagne un rôle moins déterminant qu?en Amérique485, mais le Lord-Chancelier examine bien le comportement politique des juges virtuels.

b. Le Conseil Constitutionnel français

Le Conseil Constitutionnel486 est composé de membres nommés, qui sont au nombre de neuf et de membres de droit, les anciens Présidents de la

483 Elle dure de six à huit semaines.

484 Exceptionally well qualified, well qualified, qualified, not qualified.

485 «Le processus de nomination tient toujours compte des opinions politiques des juges, si non au sens étroit de leurs positions idéologique, du moins au sens plus large des retombées politiques possibles de leur interprétation de la Constitution.», CESAR James: «La Cour Suprême des Etats-Unis: le processus de sélection des juges», Pouvoirs, 1991, n° 59, pp. 31 à 43.

486 LUCHAIRE François: «Le Conseil Constitutionnel», Economica, 1980, 435 p., AVRIL Pierre et GICQUEL Jean: «Le Conseil Constitutionnel», Monchrestien, 1993, 2e édition, 156 p., et ROUSSEAU Dominique: «Droit du contentieux constitutionnel», Monchrestien, 1993, 4e édition, 438 p.

République, à la manière des sénateurs inamovibles de la IIIe République. Les membres nommés sont désignés par les trois autorités politiques suprêmes, le Président de la République, le Président du Sénat et le Président de l?Assemblée Nationale. Ce mode de nomination pose en France un problème concernant des choix partisans. Il est d?une pratique acceptée que les gaullistes choisissent des conseillers proches de leurs idées politiques et que les socialistes procèdent de manière similaire. Mais cette politisation de la juridiction s?efface devant l?indépendance manifestée des conseillers constitutionnels. C?est ainsi que le Conseil, composé à majorité de personnalités nommées par les socialistes, a censuré plusieurs fois des lois votées par la majorité socialiste de 1988 à 1993487.

Le Conseil Constitutionnel présente la particularité de pouvoir comporter des personnes n?ayant reçu aucune formation juridique. En principe, les conseillers constitutionnels, appelés à remplir une fonction juridictionnelle dans un cadre procédural déterminé, devraient être tous des juristes. Mais la Constitution de 1958 et l?Ordonnance organique d?application du 7 novembre 1958 ne prévoient aucune disposition sur les qualifications juridiques des membres à la différence des lois anglaises sur les conditions requises pour être Lord judiciaire. Il s?avère qu?en France certains théoriciens considèrent le droit constitutionnel comme un droit politique. Ils pensent qu?il serait donc souhaitable que les juges constitutionnels ne soient pas tous des juristes et soient, pour certains d?entre eux, d?anciens hommes politiques. Néanmoins, la composition du Conseil Constitutionnel depuis son origine se caractérise par la présence d?un nombre important de juristes souvent parmi les plus éminents.

Un aspect particulier du fonctionnement du Conseil Constitutionnel mérite d?être souligné. Le Conseil Constitutionnel, à l?inverse de la Chambre des Lords et du Comité Judiciaire, est fortement présidentialisé. Le Conseil Constitutionnel comporte un Président actif désigné par le Chef de l?Etat. Les différents Présidents du Conseil ont, chacun à leur manière, joué un rôle déterminant et l?évolution de l?institution peut facilement être caractérisée en fonction des personnes ayant dirigé la présidence. Il est évident que le tournant de 1974 sur l?ouverture du droit de saisine était inspiré par le Président Robert Frey. Monsieur le Professeur Robert Badinter a marqué son passage à la tête du Conseil autant au plan de la jurisprudence qu?au plan institutionnel par un souci constant de défense des droits fondamentaux. Il a, à plusieurs reprises,

487 Monsieur Robert Badinter, Président du Conseil Constitutionnel, avait prononcé, lors de sa première intervention au Conseil que: «Nous avons un devoir d?ingratitude envers ceux qui nous ont nommés», in ROUSSILLON Henry: «Le Conseil Constitutionnel», Dalloz, 1994, 149 p., v. p. 15.

proposé des réformes ou des innovations qui n?ont pas toujours réussi à se traduire dans les faits. Les Lords, au contraire, sont privés d?un véritable Président puissant. Sont-ils pour autant moins enclins à défendre et promouvoir leur institution ? Le Lord-Chancelier, chef de la magistrature, a l?avantage de pouvoir agir également comme un ministre de la justice en plus d?être le chef des Lords. Certaines réformes et adaptations de l?institution peuvent se concrétiser plus facilement. Aussi, certains Lords ont considérablement influencé la ligne jurisprudentielle du Comité Judiciaire, tel Lord Diplock, qui a été le rédacteur régulier des décisions de la Haute Instance en matière constitutionnelle. De même, la grande réforme de 1966 autorisant les membres du Conseil Privé à exprimer leurs éventuels opinions dissidentes aux décisions majoritaires est la conséquence d?une revendication des Lords. Enfin, il peut exister au Comité Judiciaire une présidentialisation de fait, menée souvent par le doyen des Lords (the Senior Law Lord), qui donne à la Haute Instance l?impulsion nécessaire d?un Président.

*

Il nous est possible d?affirmer que le Comité Judiciaire est un prestigieux tribunal. Ses juges cumulent la noblesse et la compétence. Le corps judiciaire du Conseil Privé est très restreint et suffisamment homogène. Le recrutement des juges se fait à l?intérieur d?une même classe sociale, la haute bourgeoisie, voire l?aristocratie. Ce mode de recrutement peut tout à fait être qualifié d?aristocratique488. Ce système est tempéré par la sollicitation de certains juges du Commonwealth à siéger dans les formations de jugement du Comité Judiciaire. Aussi, un équilibre subtil est maintenu dans le recrutement des Lords purement juristes et ceux qui sont à la fois juristes et politiques.

Les Lords sont également très considérés. Ils jouissent des prérogatives protocolaires importantes et bénéficient des titres nobiliaires et décorations les plus hauts, un peu à la manière des juges français sous l?Empire Napoléonien489.

Leur statut est aussi exceptionnel et n?est comparable à aucune catégorie d?agents de l?Etat.

Sous-section 2. Le statut des juges du Comité Judiciaire

488 GARAPON Antoine: «Le gardien des promesses, le juge et la démocratie», Paris, Editions Odile Jacob, 1996, 281 p., v. p. 53.

489 BADINTER Robert: «Une si longue défiance», Pouvoirs, 1995, n° 74, pp. 7 à 12, v. p. 8.

Un postulat anime le pouvoir de toute institution juridictionnelle: la puissance d?un tribunal dépend du statut de ses membres.

Une étude de cet aspect de l?organisation du Comité Judiciaire est nécessaire pour apprécier l?autorité de ses membres.

Deux traits de leur statut méritent d?être mis en évidence. Bien que les Lords judiciaires fassent partie à la fois du judiciaire et du législatif, même de l?exécutif pour certains, le système juridique anglais se caractérise par une indépendance solide du pouvoir judiciaire, au sommet duquel se trouvent les Lords (paragraphe 1). A la différence du système juridique des pays du continent européen, le système de Common Law consacre l?existence d?un véritable pouvoir judiciaire (judicial power) qui confère aux Lords une autorité exceptionnelle (paragraphe 2).

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"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera