A. Les membres du Comité Judiciaire
Deux séries d?observation s?imposent sur la composition
du Comité Judiciaire. La première porte sur la
personnalité des juges (a) et la deuxième sur les
éventuelles tendances de leur désignation (b).
a. Des personnalités incontestables
Le mode de recrutement des Lords permet de combiner la
compétence et l?expérience. Comme nous l?avons souligné,
les juges sont tous des juristes de profession et beaucoup d?entre eux ont
acquis une grande expérience, soit au gouvernement, soit au Parlement,
soit même dans l?Administration. Le Comité Judiciaire peut se
prévaloir d?une grande richesse de talents.
Les Lords463 ont reçu jadis une formation
technique appropriée dans les prestigieuses universités,
notamment de Cambridge et d?Oxford464 et dans une des quatre
écoles de formation à la profession d?avocat465, la
Lincoln?s Inn, le Middle Temple, l?Inner Temple et la Gray?s Inn466.
En ce qu?il s?agit de leur cursus universitaire467, ils sont tous au
moins titulaires d?une licence en droit avec mention honorable (Bachelor's
degree in law with Honours). Nombreux d?entre eux détiennent une
maîtrise en droit (Master's degree) et tous ont pratiquement
obtenu le titre honorifique de docteur en droit des universités
britanniques ou étrangères468. On notera que les Lords
ont en moyenne plus d?une quarantaine d?années d?expérience du
droit, d?abord comme avocat ensuite comme juge à la Haute Cour de
Justice et à la Cour d?Appel. Certains Lords ont aussi enseigné
dans des facultés de droit469 et publié des ouvrages
de droit470. D?autres Lords se sont spécialisés dans
certaines branches du droit, tel Lord Diplock en droit constitutionnel du
Commonwealth471.
En sus des qualités strictement techniques, les juges
du Conseil Privé ont généralement acquis une
expérience professionnelle dans l?administration publique472,
ce qui est fort utile lorsqu?ils ont à statuer, comme c?est le cas
fréquemment, sur le fonctionnement de la machine étatique des
pays du Commonwealth. Il est aussi d?une pratique constante en Angleterre de
confier
463 Ils sont en général issus de la haute
bourgeoisie et de l?aristocratie.
464 Sur le système très élitiste anglais v.
CHARLOT Claire: «L?Enarchie à l?anglaise», Presse
Universitaire de Lille, 1986, 260 p.
465 ROCHE Marc: «The Judge, en Grande-Bretagne», Le
Monde, 12 septembre 1991, p. 14.
466 Dans ces écoles, les élèves-avocats sont
formés à acquérir des méthodes de raisonnement et
d?expression de leurs pensées, de persuasion et de
négociation.
467 Sur la sociologie des Lords v. BLOOM-COOPEER Louis et DREWRY
Gavin, cité note 435, v. chapitre 3, p. 158 à 169.
468 Lord Denning a obtenu une vingtaine de titres de docteur et
Lord Scarman dix-huit.
469 Par exemple, Lord Slynn a enseigné le droit
à l?Université de Londres, l?Université de Durham, de
Cornell et à l?Univerrsité de Sydney. Lord Templeman est
professeur invité à l?Université d?Essex. Lord Fraser a
enseigné le droit constitutionnel à l?Université de
Glasgow, puis à Edimbourg.
470 Lord Hailsham of St. Marylebone a publié une vingtaine
de titres.
471 STEVENS Robert, cité note 452, v. p. 562 et s.
472 Lord Templeman était ministre
délégué à la Justice (Attorney-General),
Lord Roskill fut fonctionnaire au ministère des transports, Lord
Hailsham of St. Marylebone fut député, ministre de
l?éducation, puis de la science et de la technologie et Lord Elwyn-Jones
fut secrétaire parlementaire privé du ministre
délégué à la justice.
aux Lords la direction des commissions royales chargées
de conseiller le gouvernement sur les grands problèmes de
société473 ou des commissions
d?enquêtes474.
Par ailleurs, tous les Lords judiciaires sont ex officio des
parlementaires à vie475. Ils prennent part aux débats
politiques à la deuxième chambre476 et peuvent
s?engager très ouvertement477 tout en siégeant en
non-apparentés à la chambre.
b. L'évolution
L?âge de nomination à la Chambre des Lords est
originairement très élevé et est de soixante-huit ans de
moyenne478. Depuis quelques années, il semble que l?âge
moyen des Lords judiciaires diminue légèrement. Les dispositions
de la Loi britannique de 1990 sur les cours et le service judiciaire (Court
and legal service Act 1990) favorisent la nomination des juges plus
jeunes479. Lord Woolf a été nommé à la
pairie à l?âge de cinquante-huit ans. Aussi, trois des cinq juges
qui avaient statué sur les affaires mauriciennes en 1994 avaient moins
de soixante- trois ans. Néanmoins l?âge moyen des juges du
Comité Judiciaire demeure assez élevé. Mais il nous est
possible d?affirmer que le grief de l?âge des juges a peu
d?intérêt car le Comité Judiciaire est composé
d?hommes pleinement aptes à exercer leurs fonctions.
473 SMITH P. F. et BAILEY S. H.: «The modern English
legal systems», Londres, Sweet and Maxwell, 1984, 700 p., v. p. 171
à 172.
474 Hailsham of St. Marylebone, Lord: «The British legal
system», Londres, Stevens and Sons, The Hamlyn Lectures, 1983, 89 p. Le
Lord-Chancelier Hailsham s?oppose à l?attribution des fonctions
extrajudiciaires aux juges: «There is of course the constant and popular
clamour for public enquiries whenever anything goes wrong in public life, and
when this happens, all often the Lord-Chancellor is asked to find a High Court
Judge to head it even though the inquisitorial method involved is somewhat
alien to his experience, and the political sensitivity of the issues only to
manifest», ibid., p. 46.
475 La juridiction de la Chambre des Lords et le Comité
Judiciaire n?échappent pas en théorie au reproche de l?engagement
politique de leurs membres comme les juridictions allemandes et italiennes.
476 A titre indicatif, deux des plus hauts magistrats à
la Chambre des Lords ont, en janvier 1997, sévèrement
critiqué un projet de Loi du ministre britannique de l?Intérieur.
V. COPLEY Joy et SYLVESTER Rachel: «Senior judges attack Howard over
scatter-gun? sentencing», The Daily Telegraph, 28 janvier 1997,
p. 2. V. également, sur l?engagement politique des Lords, BELL John:
«Justice et politique: le cas du Royaume-Uni», RGDP, janvier-juin
1996, pp. 25 à 39, v. p. 31.
477 Lord Hailsham of St. Marylebone n?a jamais caché qu?il
est un conservateur.
478 Similairement à la tendance au Conseil
Constitutionnel en France, la fonction de juge au Comité Judiciaire et
à la Chambre des Lords, si elle n?est pas une fonction pour les
retraités, elle en est au moins une pour les retraitables. V.
MOTAMED-NEJAD Raya: «Composition du Conseil Constitutionnel»,
mémoire de DEA, Paris 1, 1985, 156 p., v. p. 102.
479 Le Lord-Chancelier avait même proposé en 1992 la
réduction de l?âge de retraite des Lords judiciaires de 75
à 70 ans. V. KINDER-GEST Patricia, cité note 58, v. p. 402.
En revanche, le privilège de la masculinité
s?impose au Comité Judiciaire. Pas un seul membre actif de l?institution
n?est du sexe féminin. Une sorte de loi salique y demeure en
vigueur480.
B. Une étude comparée
Il nous semble intéressant, du point de vue comparatif,
de rapprocher les juges du Comité Judiciaire de ceux d?une grande
juridiction et une cour constitutionnelle, à savoir, la Cour
Suprême des Etats-Unis d?Amérique (a) et le Conseil
Constitutionnel français (b).
a. La Cour Suprême des Etats-Unis
d'Amérique
Bien que la Cour Suprême des Etats-Unis481
ait servi de modèle aux juridictions suprêmes des pays du
Commonwealth et du Japon, elle est peu régie par la Constitution
américaine de 1787482. Celle-ci ne prévoit aucune
condition concernant l?âge, la profession, la formation et les
qualifications ou titres requis pour être juge à la Cour.
Cependant, le statut et l?inamovibilité des juges permettent de
dégager une même loi sociologico-juridique reproduite chez les
Lords judiciaires. Malgré l?absence de condition concernant l?âge,
il apparaît difficile qu?un jeune juriste inexpérimenté
puisse être nommé. L?âge moyen des juges à la date de
leur nomination à la Cour Suprême est de cinquante-quatre ans
depuis la deuxième guerre mondiale. Ils sont de quatre à six ans
les cadets des Lords judiciaires. Du fait que les juges américains sont
nommés à vie, il faut observer l?âge moyen de leur
décès ou leur départ à la retraite. Ceci est de
soixante-neuf ans. L?âge moyen de départ des Lords est plus
élevé et était fixé à soixante-quinze ans,
puis est réduit à soixante-dix ans.
En ce qui concerne la première profession
exercée par les juges américains, il semble que le rapprochement
avec les Lords soit plus facile à établir du fait même de
la tradition observée dans les pays de Common Law, en Grande-Bretagne et
aux Etats-Unis en particulier. Dans ces pays, aucune
480 Ce n?est qu?en 1965 qu?une femme ait été
nommée à la Haute Cour de Justice et en 1987 à la Cour
d?Appel. Elle a été alors membre de droit (non active) du
Comité Judiciaire. A l?inverse, aux Etats-Unis d?Amérique, une
femme, Madame Sandra O?Connor, a siégé en 1981 à la Cour
Suprême et qu?en France, une femme, Madame Noëlle
Lenoir-Fréaud siège au Conseil Constitutionnel.
V. WALKER R. J.: «The English legal system»,
Londres, Butterworth, 6e édition, 1985, 709 p., v. p. 230.
481 DAVIS H. Micheal: «Les juges constitutionnels:
Etats-Unis», AIJC, 1988, vol. IV, pp. 133 à 139, MACLSKEY Robert:
«The American Supreme Court», University of Chicago Press, 1960, 260
p. et HYNEMAN Charles S.: «The Supreme Court on trial», Atterson
Press, 1963, 308 p.
482 LEVASSEUR Alain A.: «Droit des Etats-Unis»,
Précis-Dalloz, 1994, 388 p., v. p. 25 à 37 sur le système
judiciaire.
formation spécialisée n?est prévue pour
les juges. Les éventuels juges ont reçu une formation à la
profession d?avocat et ont été recrutés comme juge d?un
Etat ou ont fait carrière dans l?administration publique ou
exercé des activités publiques. Ils sont donc issus, comme les
Lords, soit du judiciaire, soit de l?Administration.
Le modèle américain présente toutefois
une particularité du point de vue de mode de nomination des juges. Il
revient au Président des Etats-Unis de désigner un candidat et de
le proposer à l?approbation du Sénat. La procédure
d?approbation au Sénat est devenue longue483 au fil des ans
et pratiquement inquisitoire. Une commission judiciaire (The Judiciary
Committee) examine le cas et demande l?avis du barreau américain
(The American Bar Association). Le barreau certifie si le candidat
est, selon la formule utilisée, très bien qualifié, bien
qualifié, qualifié ou non qualifié484. Ensuite,
une commission sénatoriale interroge les témoins, analyse les
preuves et vote la nomination. En vérité, la commission cherche,
à travers ces examens, à découvrir les vraies tendances
politiques et idéologiques du juge et cet exercice est très
important. Car bien que le Président des Etats-Unis n?est pas lié
par l?avis de la commission, si elle rejette son candidat, il propose en
général un autre. Il peut aussi demander à ce que le
Sénat examine lui-même la candidature. En pratique, le choix du
Président est accepté sauf dans le cas où le juge est
manifestementt incompétent.
Par rapport à ce mode de nomination, celui
pratiqué en Angleterre paraît moins politisé en
dépit du fait qu?il revient aux Lord-Chancelier et Premier ministre de
proposer des noms au Chef de l?Etat. Le facteur politique joue, paraît-il
en Grande-Bretagne un rôle moins déterminant qu?en
Amérique485, mais le Lord-Chancelier examine bien le
comportement politique des juges virtuels.
b. Le Conseil Constitutionnel français
Le Conseil Constitutionnel486 est composé de
membres nommés, qui sont au nombre de neuf et de membres de droit, les
anciens Présidents de la
483 Elle dure de six à huit semaines.
484 Exceptionally well qualified, well qualified, qualified, not
qualified.
485 «Le processus de nomination tient toujours compte des
opinions politiques des juges, si non au sens étroit de leurs positions
idéologique, du moins au sens plus large des retombées politiques
possibles de leur interprétation de la Constitution.», CESAR James:
«La Cour Suprême des Etats-Unis: le processus de sélection
des juges», Pouvoirs, 1991, n° 59, pp. 31 à 43.
486 LUCHAIRE François: «Le Conseil
Constitutionnel», Economica, 1980, 435 p., AVRIL Pierre et GICQUEL Jean:
«Le Conseil Constitutionnel», Monchrestien, 1993, 2e édition,
156 p., et ROUSSEAU Dominique: «Droit du contentieux
constitutionnel», Monchrestien, 1993, 4e édition, 438 p.
République, à la manière des
sénateurs inamovibles de la IIIe République. Les membres
nommés sont désignés par les trois autorités
politiques suprêmes, le Président de la République, le
Président du Sénat et le Président de l?Assemblée
Nationale. Ce mode de nomination pose en France un problème concernant
des choix partisans. Il est d?une pratique acceptée que les gaullistes
choisissent des conseillers proches de leurs idées politiques et que les
socialistes procèdent de manière similaire. Mais cette
politisation de la juridiction s?efface devant l?indépendance
manifestée des conseillers constitutionnels. C?est ainsi que le Conseil,
composé à majorité de personnalités nommées
par les socialistes, a censuré plusieurs fois des lois votées par
la majorité socialiste de 1988 à 1993487.
Le Conseil Constitutionnel présente la
particularité de pouvoir comporter des personnes n?ayant reçu
aucune formation juridique. En principe, les conseillers constitutionnels,
appelés à remplir une fonction juridictionnelle dans un cadre
procédural déterminé, devraient être tous des
juristes. Mais la Constitution de 1958 et l?Ordonnance organique d?application
du 7 novembre 1958 ne prévoient aucune disposition sur les
qualifications juridiques des membres à la différence des lois
anglaises sur les conditions requises pour être Lord judiciaire. Il
s?avère qu?en France certains théoriciens considèrent le
droit constitutionnel comme un droit politique. Ils pensent qu?il serait donc
souhaitable que les juges constitutionnels ne soient pas tous des juristes et
soient, pour certains d?entre eux, d?anciens hommes politiques.
Néanmoins, la composition du Conseil Constitutionnel depuis son origine
se caractérise par la présence d?un nombre important de juristes
souvent parmi les plus éminents.
Un aspect particulier du fonctionnement du Conseil
Constitutionnel mérite d?être souligné. Le Conseil
Constitutionnel, à l?inverse de la Chambre des Lords et du Comité
Judiciaire, est fortement présidentialisé. Le Conseil
Constitutionnel comporte un Président actif désigné par le
Chef de l?Etat. Les différents Présidents du Conseil ont, chacun
à leur manière, joué un rôle déterminant et
l?évolution de l?institution peut facilement être
caractérisée en fonction des personnes ayant dirigé la
présidence. Il est évident que le tournant de 1974 sur
l?ouverture du droit de saisine était inspiré par le
Président Robert Frey. Monsieur le Professeur Robert Badinter a
marqué son passage à la tête du Conseil autant au plan de
la jurisprudence qu?au plan institutionnel par un souci constant de
défense des droits fondamentaux. Il a, à plusieurs reprises,
487 Monsieur Robert Badinter, Président du Conseil
Constitutionnel, avait prononcé, lors de sa première intervention
au Conseil que: «Nous avons un devoir d?ingratitude envers ceux qui nous
ont nommés», in ROUSSILLON Henry: «Le Conseil
Constitutionnel», Dalloz, 1994, 149 p., v. p. 15.
proposé des réformes ou des innovations qui
n?ont pas toujours réussi à se traduire dans les faits. Les
Lords, au contraire, sont privés d?un véritable Président
puissant. Sont-ils pour autant moins enclins à défendre et
promouvoir leur institution ? Le Lord-Chancelier, chef de la magistrature, a
l?avantage de pouvoir agir également comme un ministre de la justice en
plus d?être le chef des Lords. Certaines réformes et adaptations
de l?institution peuvent se concrétiser plus facilement. Aussi, certains
Lords ont considérablement influencé la ligne jurisprudentielle
du Comité Judiciaire, tel Lord Diplock, qui a été le
rédacteur régulier des décisions de la Haute Instance en
matière constitutionnelle. De même, la grande réforme de
1966 autorisant les membres du Conseil Privé à exprimer leurs
éventuels opinions dissidentes aux décisions majoritaires est la
conséquence d?une revendication des Lords. Enfin, il peut exister au
Comité Judiciaire une présidentialisation de fait, menée
souvent par le doyen des Lords (the Senior Law Lord), qui donne
à la Haute Instance l?impulsion nécessaire d?un
Président.
*
Il nous est possible d?affirmer que le Comité
Judiciaire est un prestigieux tribunal. Ses juges cumulent la noblesse et la
compétence. Le corps judiciaire du Conseil Privé est très
restreint et suffisamment homogène. Le recrutement des juges se fait
à l?intérieur d?une même classe sociale, la haute
bourgeoisie, voire l?aristocratie. Ce mode de recrutement peut tout à
fait être qualifié d?aristocratique488. Ce
système est tempéré par la sollicitation de certains juges
du Commonwealth à siéger dans les formations de jugement du
Comité Judiciaire. Aussi, un équilibre subtil est maintenu dans
le recrutement des Lords purement juristes et ceux qui sont à la fois
juristes et politiques.
Les Lords sont également très
considérés. Ils jouissent des prérogatives protocolaires
importantes et bénéficient des titres nobiliaires et
décorations les plus hauts, un peu à la manière des juges
français sous l?Empire Napoléonien489.
Leur statut est aussi exceptionnel et n?est comparable à
aucune catégorie d?agents de l?Etat.
Sous-section 2. Le statut des juges du Comité
Judiciaire
488 GARAPON Antoine: «Le gardien des promesses, le juge et
la démocratie», Paris, Editions Odile Jacob, 1996, 281 p., v. p.
53.
489 BADINTER Robert: «Une si longue défiance»,
Pouvoirs, 1995, n° 74, pp. 7 à 12, v. p. 8.
Un postulat anime le pouvoir de toute institution
juridictionnelle: la puissance d?un tribunal dépend du statut de ses
membres.
Une étude de cet aspect de l?organisation du Comité
Judiciaire est nécessaire pour apprécier l?autorité de ses
membres.
Deux traits de leur statut méritent d?être mis en
évidence. Bien que les Lords judiciaires fassent partie à la fois
du judiciaire et du législatif, même de l?exécutif pour
certains, le système juridique anglais se caractérise par une
indépendance solide du pouvoir judiciaire, au sommet duquel se trouvent
les Lords (paragraphe 1). A la différence du système juridique
des pays du continent européen, le système de Common Law consacre
l?existence d?un véritable pouvoir judiciaire (judicial power)
qui confère aux Lords une autorité exceptionnelle (paragraphe
2).
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