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Le Comité Judiciaire du Conseil Privé de la Reine Elisabeth II d'Angleterre et le Droit Mauricien

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par Parvèz A. C. DOOKHY
Université Paris I Panthéon-Sorbonne - Docteur en Droit 1997
  

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Paragraphe 2. L'autorité des juges du Comité Judiciaire

En Angleterre, les juges supérieurs, principalement les Lords, bénéficient d?un très grand prestige qui n?est pas purement théorique ou symbolique501 mais tout à fait réel. La Common Law contraint les justiciables au respect des juges (A). Ceux-ci jouissent, par convention, d?une très grande autorité morale (B).

A. Les moyens juridiques de se faire respecter

Les juges du Comité Judiciaire ont le pouvoir de se faire respecter (a) et de faire respecter leur institution et le fonctionnement de la justice (b) par l?application des règles juridiques anglaises relatives à l?atteinte à l?autorité de justice (contempt of Court)502.

501 Lors de l?ouverture solennelle des cours chaque automne, les juges de la Cour Suprême de Justice arrivent en grande procession en costume d?apparat.

502 Ce droit est classiquement divisé en, d?une part, l?atteinte de nature civile (par exemple, le refus d?exécuter une décision de justice) et, d?autre part, celle de nature pénale, sous la forme d?un délit (par exemple, l?outrage à un magistrat). Il paraît qu?en Common Law la notion d?atteinte à l?autorité de justice est bien plus large que les notions d?entrave au fonctionnement de la justice et l?atteinte à l?autorité de la justice des articles 434-24 et suivants du Nouveau Code Pénal français.

«L?atteinte à l?autorité de justice est basée sur les principes les plus larges, notamment celui que les cours ne peuvent pas et ne permettront aucune ingérence dans le fonctionnement de la justice. Son application est universelle», CA: 17 juillet 1987, Attorney-General c/

a. La protection de la personne du juge

Les juges sont protégés contre des critiques à l?égard de leurs personnes dans l?exercice de leur fonction503. Le fait de porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction d?un magistrat constitue un outrage sévèrement puni par la Common Law504. Celle-ci a prévu une forme rapide et simplifiée de sanction de tout outrage commis à l?audience (contempt in the face of the Court)505. Il revient aux juges en formation de jugement de statuer eux-mêmes et sur le champ sur tout propos ou agissement considéré comme outrageant et de sanctionner l?auteur. Dans le cadre de ce contentieux, les juges en formation de jugement agissent à la fois comme juges et parties et dérogent aux grands principes de la procédure pénale anglaise.

L?outrage à un juge peut aussi être commis par des paroles ou écrits de toute nature rendus public, en dehors de l?audience. Ce sont notamment les commentaires visant à jeter le discrédit sur l?intégrité d?un juge. Par exemple, selon la jurisprudence, le fait d?accuser le Lord-Chef-Juge d?avoir agi arbitrairement et illégalement constitue au sens de la Common Law un outrage506. Le discrédit est un abus de la critique507.

Les juges anglais sont en général très bien respectés et ils recourent rarement à la procédure dérogatoire au droit commun (summary procedure) pour sanctionner les abus. Il n?y a eu que quatre ou cinq cas d?outrage à un juge depuis un siècle et il faut remonter loin dans le temps pour trouver des décisions de justice sur le sujet.

b. La protection de l'institution judiciaire

La Common Law réprime tout discrédit jeté sur une institution de justice (scandalising the court) et sur les décisions juridictionnelles. Le mode

Newspaper Publishing, All ER, 1987, vol. 3, pp. 276 à 315, Sir John Donaldson rédacteur de la décision principale.

V. MILLER C. J.: «Contempt of Court», Oxford, Clarendon Press, 1989, 492 p.

503 MACKAY of Clashfern, Lord, The Right Honourable: «The Administration of Justice», Londres, Stevens and Sons, The Hamlyn Lectures, 1994, 91 p., v. p. 2.

504 Sir Alfred Denning (plus tard Lord Denning) soutint qu?il est essentiel que l?indépendance des juges soit reconnue et acceptée parce que: «If they should be libelled by traducers, so that people lost faith in them, the whole Administration of Justice would suffer», DENNING Alfred, Sir: «The Road to justice», Londres, Stevens and Sons, 1955, 118 p., v. p. 73.

505 L?outrage commis à l?audience désigne l?entrave commise devant le juge et qu?il a lui-même vue. Il n?a pas besoin de recourir aux témoignages pour être persuadé. V. DENNING Lord: «The due process of law», Londres, Butterworth, 1980, 263 p., v. p. 5.

506 MILLER C. J., cité note 502, v. p. 366.

507 CJCP: 22 juillet 1899, McLead c/ St. Aubyn, AC, 1899, pp. 549 à 562, affaire de St. Vincent, Lord Morris rédacteur de l'arrêt.

d?expression du discrédit importe peu. Il peut être le fait des actes, paroles, écrits ou images de toute nature. Par contre, le discrédit doit être proféré dans des conditions de nature à porter atteinte à l?autorité de la justice tout entière. Prise en tant qu?institution, elle est atteinte à travers les critiques visant la décision émanant d?une juridiction.

Néanmoins, la Common Law autorise l?expression des critiques même virulentes d?une décision ou du fonctionnement des cours de justice, notamment les commentaires techniques, publiées dans les revues juridiques spécialisées. Critiquer un jugement pour des motifs de droit ne saurait être considéré comme une atteinte à l?autorité de justice508. La Common Law ne supprime pas la liberté de la presse509 et ne considère pas le judiciaire comme infaillible510.

Enfin, il convient de faire ressortir que la Common Law englobe dans la notion d?entrave au fonctionnement de la justice tout refus d?un justiciable ou autre autorité publique d?exécuter ou de concourir à l?exécution d?une décision ou ordonnance d?un juge ou d?obéir à son ordre.

B. L'autorité morale des juges du Comité Judiciaire

En dehors des obligations de la Common Law, l?état des moeurs en Grande-Bretagne impose aux justiciables et praticiens du droit un respect, voire une admiration511, envers les hauts magistrats, en particulier les Lords judiciaires (a). L?autorité morale accordée par les juridictions à leurs décisions traduit parfaitement cette autorité (b).

a. La révérence à l'égard des Lords judiciaires

Nous avons vu que les Lords judiciaires constituent un petit groupe de juristes clos faisant partie de la noblesse britannique. Les praticiens et théoriciens du droit entretiennent peu de relations avec eux en dehors de leurs

508 CJCP: 2 mars 1936, Ambard c/ Attorney-General, AC, 1936, pp. 322 à 337, affaire de Trinité et Tobago, Lord Atkin rédacteur de l'arrêt.

509 Sur la liberté de la presse de critiquer les institutions judiciaires v. GOODHART Arthur L.: «Newspapers and contempt of court», HLR, 1935, vol. 48, pp. 885 à 910.

510 «We do not fear criticism, nor do we resent it... It is the right of every man, in Parliament or out of it, in the press or over the broadcast, to make fair comment, even outspoken comment, on matters of public interest. Those who comment can deal faithfully with all that is done in a court of justice. They can say that we are mistaken and our decisions are erroneous», CA: 26 février 1968, Regina c/ Metropolitan Police Commissionner, ex parte Blackburn n° 2, All ER, 1968, vol. 2, pp. 319 à 321, Lord Denning rédacteur de l'arrêt.

511 Lord Hewart disait en 1936 que les juges de Sa Majesté étaient universellement admirés. V. PANNICK David: «The Judges», Oxford University Press, 1987, 255 p., v. p. 174.

fonctions512. La doctrine s?abstient de critiquer sévèrement les Lords tant elle leur doit un grand respect513.

Selon une ancienne règle coutumière de la déontologie des avocats britanniques, un avocat à la barre devant une formation composée de Lords judiciaires ne devait invoquer à l?appui de ses arguments aucune autorité doctrinale britannique514 ou une décision de justice d?une cour inférieure dans la mesure où aucune autorité, notamment celle des théoriciens, ne pouvait être supérieure à celle des Lords515. Cette règle non écrite obligeait les avocats à présenter comme les leurs les arguments doctrinaux. Les Lords, dans leurs décisions, faisaient très rarement référence à la doctrine alors que les juges de la Cour Suprême des Etats-Unis d?Amérique et ceux des autres pays de Common Law l?invoquaient fréquemment516.

Cette règle de non-référence est tombée en désuétude à partir des années soixante avec le développement de l?Etat providence. Lord Reid fut particulièrement attentif aux opinions des théoriciens du droit (academic lawyers)517 et l?influence de la doctrine fut déterminante dans certaines affaires décidées par les Lords518. Au Comité Judiciaire, les références à la doctrine sont désormais fréquentes même en matière de Common Law519.

512 Ce caractère très élitiste et renfermé du système judiciaire anglais permet de protéger davantage les institutions juridictionnelles et valoriser les décisions de justice.

513 PATERSON Alan: «The law Lords», Londres, Macmillan, 1982, 288 p., v. p. 12.

514 C?était la règle dite de non-référence devant les Lords (non-citation rule before the Lords).

515 Monsieur Alan Paterson relève dans son étude que peu de Lords lisaient les revues juridiques. L?auteur cite même un cas où un avocat faisait référence aux écrits de Albert Venn Dicey lors de sa plaidoirie. Le Lord-Chancelier Jowitt lui demanda: «What have the views of Professor Dicey to do with us ? Is he an authority ?», PATERSON Alan, cité note 513, v.p. 220.

516 Cette attitude des Lords du Conseil Privé fut sévèrement critiquée pour son irrationalité. V. ELLIOT J. H. S.: «Appeals from overseas to the Privy Council», MLR, 1963, pp. 311 à 315.

Par ailleurs, Sir Robert Megarry, membre du Comité Judiciaire, écrit que: «It cannot be right to allow an English judge to decide a point of law in ignorance of the fact that, say the High Court of Australia or the Supreme Court of Canada has recently decided just the opposite... If a rash generalisation is permissible, it could be said that English judgments tend to be stranger on principle and reasoning than are exhaustive of the authorities, whereas Commonwealth judgments devote more space to the authorities», MEGARRY Robert E., Sir: «Lawyer and litigant in England», Londres, Stevens and Sons, 1962, 205 p., v. p. 162.

517 REID Lord: «The Judge as a law-maker», JSPTL, 1972, pp. 22 à 29. Lord Reid écrit que: «We turn a blind eye to the rule that an academic writer is not an authority until he is dead, because then he can no longer change his mind», ibid., p. 22.

518 PATERSON Alan, cité note 513, v. p. 16 et 17.

519 CJCP: 14 février 1994, Evan Rees c/ Richard Alfred Crane, cité note 427. Lord Slynn rédacteur de l'arrêt, se réfère aux travaux des Professeurs Wade et De Smith sur le droit administratif.

La règle de non-référence n?a pas été formellement abolie. Monsieur Alan Paterson cite dans son étude l?affaire CJCP: 15 février 1971, Sigismund Palmer c/ The Queen, WLR, 1971, vol. 2, pp. 831 à 846, affaire de Jamaïque, Lord Moris of Borth-y-Gest rédacteur de l'arrêt, dans laquelle Lord Avonside, président de la formation de jugement du Comité Judiciaire, interdit à un avocat la citation d?un passage de l?ouvrage de Monsieur le Professeur Gordon sur le droit pénal écossais. V. PATERSON Alan, cité note 513, v. p. 17.

Par ailleurs, les avocats au Conseil Privé, en tant qu?auxiliaires de justice, doivent participer de manière responsable à l?administration de la justice. Ils ne doivent présenter des moyens frivoles et inconsistants qui manifestement n?auraient aucune chance d?être retenus par les Lords judiciaires. Dans l?affaire Chel Mohamed c/ E. A. Ahmad de l?île Maurice, les Lords ont souligné que l?avocat du demandeur au pourvoi n?a pas invoqué, à juste titre, devant le Comité Judiciaire le grief selon lequel l?élection contestée n?était pas libre et loyale, argument avancé devant la Cour Suprême locale520. De même dans l?affaire Wong Ng, le Procureur Général (Solicitor-General) de Maurice ne défendit devant les Lords la jurisprudence erronée de la Cour Suprême521. Les avocats ne doivent recourir qu?aux arguments pertinents (tenable arguments) pouvant valablement influencer les Lords. Pour faire respecter ce principe et sanctionner l?emploi des moyens surabondants et inutiles, les Lords peuvent attribuer les frais de procédure aux dépens de la partie fautive522.

b. L'autorité de leurs décisions

Les décisions du Comité Judiciaire sur saisine des justiciables mauriciens s?imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités juridictionnelles mauriciens. Le Comité Judiciaire étant au sommet de la hiérarchie des institutions judiciaires mauriciennes, ses décisions ne sont susceptibles d?aucun recours en droit interne. Selon la règle du précédent, principe issu de la Common Law, la Cour Suprême locale est liée par la jurisprudence du Tribunal de la Downing Street intervenue en contentieux mauricien. Le principe du précédent interdit aux juges locaux de s?arroger du pouvoir d?opérer un revirement de jurisprudence élaborée par le juge londonien523. Les juges locaux ne sont non plus autorisés à atténuer les effets d?un précédent de la Haute Instance londonienne par la technique de distinction des cas de l?espèce. Le

520 CJCP: 22 mars 1994, Chel Mohamad c/ Essouf A. Ahmed, WLR, 1994, vol. 1, pp. 697 à 707, affaire de Maurice, Lord Slynn of Hadley rédacteur de l'arrêt. Il souligne que: «It should be said at once that this second contention was rejected by the Supreme Court and very properly not pursued by Mr Cox on behalf of the petitioners before the Judicial Committee», ibid., p. 700.

521 CJCP: 20 juillet 1987, Pierre Simon André Sip Heng Wong Ng c/ The Queen, WLR, 1987, vol. 1, pp. 1356 à 1360, affaire de Maurice, Lord Griffiths rédacteur de l'arrêt. Il souligne que: «It should be said at once that the Solicitor-General very properly did not seek to uphold their convictions», ibid., p. 1358.

522 PATERSON Alan cité, note 513, v. p. 29.

523 «So long as there is an appeal to their Lordships? Board or to the House of Lords, the Court of Appeal should... leave it to the final appellate tribunal to correct any error in law which may have been crept into any previous decision of the Court of Appeal. Neither their Lordships? Board nor the House of Lords is now bound by its own decisions and it is for them, in very exceptional cases in which this Board or the House of Lords has plainly erred in the past, to correct those errors, just as it is for them alone to correct errors of the Court of Appeal», CJCP: 25 juin 1979, Attorney-General of St. Christopher c/ John Reynolds, WLR, 1980, vol. 2, pp. 171 à 189, affaire des Antilles anglaises, Lord Scarman rédacteur de l'arrêt, v. p. 186.

Comité Judiciaire casse systématiquement les arrêts de la Cour Suprême de Maurice qui méconnaissent ses précédents524. Par contre, le juge mauricien revendique le droit d?écarter un précédent du Comité Judiciaire intervenu antérieurement à l?entrée en vigueur de la Constitution de 1968 si celui-ci est contraire à la Norme Fondamentale525.

Aussi, les décisions du Comité Judiciaire rendues hors contentieux mauricien ne lient pas le juge local en vertu du principe selon lequel le Comité Judiciaire, statuant sur une affaire, agit en tant que l?autorité suprême du seul pays d?où provient le recours526 sauf s?il a statué, dans la décision en question, sur un texte de loi similaire à celui que le juge local a à en connaître527.

Cependant, il y lieu de souligner que le Comité Judiciaire, attribuait à ses précédents une autorité obligatoire (binding authority) dans toutes les colonies de l?Empire. Sa politique consistait à unifier les droits des diverses colonies528. Il ne poursuit plus une telle finalité. Il agit désormais en tant que tribunal des Etats souverains. Il ne faut pas pourtant pas conclure que ses décisions rendues en contentieux étranger n?ont aucune valeur morale. Le juge mauricien est appelé à suivre la ligne jurisprudentielle du Comité Judiciaire pour ne pas courir le risque de cassation de ses arrêts.

Enfin, il convient de faire ressortir que les décisions du Comité Judiciaire jouissent d?une grande autorité en Grande-Bretagne du fait qu?elles sont l?oeuvre des Lords judiciaires, les plus hauts magistrats britanniques529. L?analyse faite par les Lords judiciaires du Comité Judiciaire et leurs

524 CJCP: 2 décembre 1987, M. Moraby c/ The Queen, affaire de Maurice, Lord Bridge of Harwich rédacteur de l'arrêt et CJCP: 11 novembre 1991, Curpen c/ Regina, LRC, 1992, vol. criminal, pp. 120 à 125, affaire de Maurice, Lord Goff rédacteur de l'arrêt.

525 L?Ordonnance royale de 1968 sur l?indépendance de Maurice (The Mauritius Independence Order 1968) prévoit en son article 5 que les lois antérieures sont maintenues sous réserve de leur mise en conformité à la Constitution. V. CSM: 27 juillet 1972, Director of Public Prosecutions c/ Masson, MR, 1972, pp. 204 à 216, le juge Ramphul rédacteur de l'arrêt.

526 ROBERTS-WRAY Kenneth, Sir: «Commonwealth and colonial law», Londres, Stevens and Sons, 1966, 1008 p. L?auteur y écrit que: «... when determining an appeal from one country, (the Judicial Committee) is not sitting as part of the judicial hierarchy of other countries within its jurisdiction, from which the conclusion is to be drawn that the courts of other countries are not obliged to follow its own decisions», ibid., p. 573.

527 CSM: 7 décembre 1981, Société United Docks c/ Government of Mauritius, LRC, 1985, vol. constitutional, pp. 805 à 821, le Chef-Juge Sir Maurice Rault rédacteur de l'arrêt. Il fait observer que: «The decisions of the Privy Council are binding upon us when they apply Mauritian law. In the Malaysia case, they were construing Malaysian law, and their decision would be binding only if it were first shown that, on the point in issue, Malaysian law and Mauritian law are identical», ibid., pp. 811-12.

528 CJCP: 10 octobre 1951, Fatuma Binti Mohamed Bin Salim Bakshuwen c/ Mohamed Bin Salim Bakshuwen, cité note 138.

529 MARSHALL H. H.: «The binding effect of decisions of Judicial Committee of the Privy Council», ICLQ, 1968, pp. 743 à 749.

conclusions sont souvent suivies par les juges anglais530 et les Lords eux-mêmes en formation juridictionnelle à la Chambre des Lords531.

530 HC: 8 février 1962, Regina c/ Patents Appeal Tribunal, ex parte Swift and Company, QBD, 1962, vol. 2, pp. 647 à 664, le Lord-Chef-juge Parker rédacteur de l'arrêt. Il souligne qu?il est important que le droit anglais et les droits d?origine anglaise soient identiques: «That desirability must result in a tendency of our courts to follow those (of the Privy Council) decisions if it is possible to do so.»

531 «Les décisions du Conseil Privé ont une autorité presque aussi importante que celle de la Chambre des Lords. Ainsi, les grands arrêts en matière de responsabilité de l?Administration sont des décisions du Conseil Privé statuant comme cour suprême de la Nouvelle-Zélande et de Hongkong...», BELL John: «Le droit adminsitratif comparé au Royaume-Uni», RIDC, 1989, pp. 887 à 892, v. p. 888. V. également THE DIGEST: «Annotated British, Commonwealth and European cases», Londres, Butterworth and Company, 1992, 51 vol., v. vol. 30, pp. 373 à 375.

*

Les développements qui précèdent nous conduisent à constater que les membres du Comité Judiciaire ne constituent pas un simple corps au sein de l?Etat mais exercent bien un pouvoir comparable aux pouvoirs législatif et exécutif. La fonction de juger en Angleterre n?est pas simplement un aspect de la fonction publique. La position sociale des membres du Comité Judiciaire est exceptionnelle. Une fois nommé, le Lord judiciaire devient détenteur d?un pouvoir totalement autonome. De sorte que, par exemple, toute idée pour les hauts magistrats britanniques, et les Lords judiciaires par excellence, de présenter une revendication professionnelle par la voie syndicale est une incongruité absolue. Les Lords sont assimilés au pouvoir et pratiquent le pouvoir.

Le juge du Comité Judiciaire exerce une fonction indépendante, exclusive de toute subordination au moment de la prise de sa décision. Pourtant, son autonomie, si forte soit-elle, ne n?est pas si apparente du point de vue organique tant la structure à laquelle il appartient est complexe.

La nature du Comité Judiciaire est à définir. Il a lieu de voir, comment, au-delà et en vertu même de la complexité de la structure du Tribunal de la Downing Street, la justice londonienne acquiert une dimension exceptionnelle, voire une magnificence. Dans ce même ordre d?idées, nous examinerons le fonctionnement du Comité Judiciaire.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway