WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le Comité Judiciaire du Conseil Privé de la Reine Elisabeth II d'Angleterre et le Droit Mauricien

( Télécharger le fichier original )
par Parvèz A. C. DOOKHY
Université Paris I Panthéon-Sorbonne - Docteur en Droit 1997
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Paragraphe 2. Les divers principes généraux de droit pénal

Le droit répressif, puisqu?il porte atteinte à la liberté individuelle, doit sérieusement être encadré afin d?éviter tout abus, toute irrégularité.

Le Comité Judiciaire a affirmé une règle cardinale, clé de voûte du droit criminel, le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) (A) et a posé divers principes encadrant le pouvoir de sanction du juge répressif (B).

1099 CJCP: 24 mai 1995, Peter Bradshaw c/ Attorney-General, cité note 1095, v. p. 941. 1100 CJCP: 2 novembre 1993, Earl Pratt c/ Attorney-General, cité note 641, v. p. 1015.

1101 «Indeed, when the law Lords of the Judicial Committee argue tersely that the real reason the death row phenomenon is contrary to law is because there is an instinctive revulsion?, they cannot be far from condemning the noose altogether», SCHABAS William A., cité note 557, v. p. 922.

A. Le principe de la légalité des délits et des peines

Le principe légaliste est consacré par les règles de droit international1102 et de droit interne1103. Il implique qu?une action ou abstention, si préjudiciable soit-elle à l?ordre social, ne peut être sanctionnée par le juge que lorsque le législateur l?a visée dans un texte et interdite sous la menace d?une peine. Toutefois, la portée du principe légaliste est incertaine dans les pays de Common Law. Le droit pénal mauricien étant aussi d?inspiration de ce système juridique, il convient dès lors de se livrer à une analyse du principe de la légalité au sein de cette famille juridique (a) avant de voir son application par le Conseil Privé en droit mauricien (b).

a. Dans le système de Common Law

La Common Law a été élaborée par les juges et, en Angleterre, il a toujours été reconnu aux juges le droit de prononcer des arrêts de règlement en droit pénal1104. Le pouvoir des juges de créer des normes répressives est aujourd?hui sévèrement contesté par la doctrine. Elle condamne la violation du principe de la règle du droit (the rule of law) qui veut que l?autorité publique, y compris le juge, ne puisse agir qu?en conformité avec le droit. Plusieurs raisons justifient le principe de légalité des délits et des peines. Il est bien évident qu?il est une condition fondamentale de la sécurité juridique et de la liberté individuelle et sert de fondement même à la réalisation d?un Etat de droit1105. La sécurité juridique impose une obligation générale à l?Etat de rendre prévisible le droit. Le droit doit aussi être certain, donc rédigé dans un langage clair et précis et non ambigu1106 afin d?exclure l?arbitraire1107.

Or, le juge anglais peut, à l?occasion d?un litige, incriminer un fait non encore interdit juridiquement. Ce pouvoir a été confirmé par les Lords judiciaires dans l?arrêt Shaw1108. Ils revendiquent un pouvoir résiduel de veiller à la moralité publique (custos morum), un pouvoir de compléter les vides

1102 Articles 9, 10, et 11 de la Déclaration Universelle des Droits de l?Homme et article 7 de la Convention Européenne des Droits de l?Homme.

1103 Article 10-4 de la Constitution mauricienne.

1104 SMITH A. T. H.: «Judicial law making in the criminal law», LQR, 1984, pp. 46 à 76.

1105 CL: 5 mars 1975, Black-Clawson International Ltd c/ Papierwerke Waldhof-Aschaffenburg, AC, 1975, pp. 591 à 652, Vicomte Dilhorne rédacteur de l'arrêt principal, v. aussi opinion de Lord Diplock qui soutient: «The acceptance of the rule of law as a constitutional principle requires that a citizen, before committing himself to any course of action, should be able to know what are the legal consequences that will follow from it», p. 638.

1106 PRADEL Jean: «Droit pénal général», Editions Cujas, 1995, 10e édition, 911 p., v. p. 169 à 183.

1107 CCF: 19-20 janvier 1981, Loi Sécurité et liberté, JCP, 1981, II, n° 19701, note de Frank Claude.

1108 CL: 4 mai 1961, Shaw c/ Director of Public Prosecutions, AC, 1962, pp. 220 à 294, Vicomte Simmonds rédacteur de l'arrêt principal.

juridiques de la Loi1109, donc de créer de nouvelles infractions. Le juge peut condamner le prévenu à une peine si le législateur a omis d?en prévoir une. Il peut réformer les règles imparfaites afin de les rendre cohérentes à une bonne politique répressive1110. Cependant, une analyse des arrêts postérieurs de la Chambre des Lords nous permet de constater que la jurisprudence anglaise fut instable sinon fluctuante. D?abord, les Lords ont neutralisé l?approche effectuée dans l?arrêt Shaw1111 en la privant d?effet. Ensuite, ils ont opéré un revirement de jurisprudence en affirmant que le législateur détient le monopole de création des délits et des crimes1112 mais que les juges britanniques conservent le droit de faire tomber sous le coup d?une loi étroite un acte que le législateur n?a pas expressément prévu1113. Le juge peut ne pas donner une interprétation stricte à la loi pénale (poenalia sunt restringenda), le corollaire direct du principe de la légalité pénale. Mais, les Lords firent de nouveau usage de leur pouvoir d?incrimination dans une affaire récente. Le droit anglais ne sanctionnait pas le fait pour un époux d?imposer sans violence à son épouse des rapports sexuels avec lui en vertu de l?adage «on ne viole pas sa femme». La femme était considérée comme étant, dans une certaine mesure, la propriété de l?époux1114. Il existait une présomption irréfragable de consentement de l?épouse. En 1991, la Chambre des Lords mit un terme au principe de l?immunité maritale1115 qualifié d?absurdité juridique par la doctrine1116. La Chambre des Lords établit désormais l?égalité juridique dans les rapports conjugaux entre les deux partenaires. Cette jurisprudence, pour compréhensible qu?elle soit sur le plan d?équité, est défaillante en droit dès lors qu?elle viole le principe de légalité de la Convention Européenne des Droits de l?Homme. La Common Law, qui a caractère de loi selon la Cour Européenne1117 a été modifiée lors du jugement de l?affaire et produit un effet rétroactif alors que l?article 7-1 de la Convention dispose que «nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été

1109 «In the sphere of criminal law, I entertain no doubt that there remains in the courts of law a residual power to enforce the supreme and fundamental purpose of the law, to conserve not only the safety and order, but also the moral welfare of the state», opinion de Vicomte Simmonds, ibid., p. 267.

1110 Pour une critique de l?arrêt Shaw précité de la Chambre des Lords, v. GOODHART A. L.: «The Shaw case: the law and public morals», LQR, 1961, pp. 560 à 568.

1111 CL: 14 juin 1972, Knuller c/ Director of Public Prosecutions, AC, 1973, pp. 435 à 497, Lord Reid rédacteur de l'arrêt principal.

1112 CL: 20 novembre 1974, Director of Public Prosecutions c/ Withers, AC, 1975, pp. 842 à 878, Vicomte Dilhorne rédacteur de l'arrêt principal.

1113 «To say that there is now no power in the judges to declare new offences does not, of course, mean that well-established principles are not to be applied to new facts», opinion de Vicomte Dilhorne, ibid., p. 859.

1114 ASHWORTH Andrew: «Principles of criminal law», Oxford, Clarendon Press, 1991, 434 p., v. p. 301 et s.

1115 CL: 23 octobre 1991, Regina c/ R, WLR, 1991, vol. 3, pp. 767 à 777, Lord Keith rédacteur de l'arrêt principal.

1116 GILES Marianne: «Judicial law-making in the criminal courts: the case of marital rape», CLR, 1992, pp. 407 à 417.

1117 CEDH: 26 avril 1979, The Sunday Times c/ Royaume-Uni, PCEDH, 1979, série A, vol. 3, 69 p.

commise, ne constituait pas une infraction d?après le droit national et international».

b. En droit mauricien

La situation à Maurice diffère sur de nombreux points de celle existante en Grande-Bretagne. Il y existe un Code Pénal d?inspiration française mais certaines infractions sont régies à la fois par le droit écrit et jurisprudentiel de la Common Law. Tel est, par exemple, le cas du délit d?outrage à la cour (contempt of court). Le Code Pénal mauricien prévoit dans son article 156 le délit d?outrage envers une personne dépositaire de l?autorité publique(outrage against depository of public authority), qui correspond à l?article 433-5 alinéa 2 du nouveau Code Pénal français, et l?article 18-A-1 de la Loi mauricienne de 1945 sur les juridictions incrimine toute publication visant à provoquer une ingérence (interference) dans le cours de la justice. En sus, le concept d?outrage à la cour, qui est d?origine anglaise1118, est appliqué dans son intégralité à Maurice1119 aussi bien aux procès civils que pénaux et publics1120. Le concept anglais d?outrage est très large et vaste et recouvre plusieurs types de délit. Il sanctionne notamment l?outrage proprement dit à la cour, c'est-à-dire, le fait de jeter du discrédit sur la juridiction ou d?injurier un juge (scandalising the court)1121, la subordination des témoins par le moyen de représailles exécutées contre eux après la clôture de l?instance, toute conduite tendant à pervertir le cours de la justice (obstructing or interfering with the due course of justice or the lawful process of court) et le refus d?obtempérer aux ordonnances du tribunal.

Le juge mauricien a-t-il par conséquent le pouvoir de faire évoluer le droit d?outrage à la cour ? Peut-il édicter des normes en la matière ? L?essence même de la Common Law implique un pouvoir de création prétorienne des normes alors que le principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines récuse une telle faculté au juge. L?affaire Badry1122, tranchée par le Comité Judiciaire, est illustrative de ce conflit dans les sources d?inspiration du droit mauricien.

Le Gouverneur-Général avait créé une commission d?enquête (Commission of Inquiry) ad hoc aux fins d?instruire une affaire de corruption impliquant deux

1118 MILLER C. J., cité note 502.

1119 MARYLENE François: «Les outrages d?un temps», WE, 3 avril 1994, p. 18.

1120 CSM: 17 mai 1982, Sir Gaétan Duval c/ François, MR, pp. 171 à 177, le juge Glover rédacteur de l'arrêt. Il déclare que: «The power of this court to punish persons for contempt are of course similar to those exercised by English courts», ibid., p. 173.

1121 WALKER C.: «Scandalising in the eighties», LQR, 1985, pp. 359 à 384.

1122 CJCP: 15 novembre 1982, Lutchmeeparsad Badry c/ Director of Public Prosecutions, cité note 386.

ministres. La commission était composée d?un magistrat en exercice à la Cour Suprême, Monsieur Victor Glover1123, et avait conclu à la culpabilité des deux ministres pour faits de corruption et de manoeuvres frauduleuses. Un des ministres, Monsieur Lutchmeeparsad Badry, avait lancé de sévères accusations de partialité contre la commission et la Cour Suprême et avait tenu des propos à caractère injurieux à l?encontre de Monsieur Victor Glover à la fois en sa capacité de juge et de commissaire. Il fut traduit devant la cour notamment sous le chef d?accusation d?outrage à la cour aussi bien pour les faits de mise en cause de Monsieur Victor Glover en sa qualité de juge que commissaire. En effet, l?Ordonnance de 1945 sur les commissions d?enquête (Commission of Inquiry Ordinance of 1945) ne prévoit dans son article 11 qu?un simple pouvoir disciplinaire permettant au commissaire d?infliger des amendes n?excédant pas RPM 500 en guise de sanction des faits de troubles se rapportant aux travaux de la commission. Le droit écrit mauricien est lacunaire pour réprimer les allégations de Monsieur Lutchmeeparsad Badry. Ainsi, la Cour de Maurice élargit la notion d?outrage à la cour et l?appliqua aussi à la condition de commissaire1124 tout en reconnaissant qu?une telle extension n?était prévue par aucun texte de loi. Elle invoquait en l?occurrence la nécessité d?adapter et de faire évoluer le droit en fonction de l?intérêt général, tel qu?elle l?a défini.

L?ancien ministre Badry se pourvut en cassation au Comité Judiciaire contre l?arrêt de la Cour locale. Les Sages de la Downing Street sanctionnent1125 ce qu?ils qualifient d?être une «erreur manifeste de droit» (fundamental error of law) des juges locaux. Le Lord-Chancelier Hailsham of St Marylebone, président de la formation de jugement, confirme d?abord l?évolution libérale de la jurisprudence de la Haute Juridiction londonienne sur le délit d?outrage à la cour1126 dans lequel Lord Atkin soutenait que «l?individu qui exerce de bonne foi, en public ou privé, son droit général de critique d?une décision de justice ne commet aucun mal» et concluait que «la justice n?est pas une institution cloîtrée: elle doit être soumise à l?examen et aux commentaires, même acerbes, des profanes». Le droit anglais et celui du Commonwealth sur le délit d?outrage ont évolué vers l?admission d?une plus grande liberté de critique de la part du public

1123 Sur la pratique d?attribuer aux hauts magistrats des fonctions extrajudiciaires d?investigation v. COLOM Jacques, cité note 557, v. p. 62 et s.

1124 CSM: 23 octobre 1980, Director of Public Prosecutions c/ L. Badry, MR, 1980, pp. 254 à 260, les juges P. Y. Espitalier-Noël et A. N. G. Ahmed rédacteurs de l'arrêt.

1125 CJCP: 15 novembre 1982, Lutchmeeparsad Badry c/ Director of Public Prosecutions, cité note 386.

1126 CJCP: 2 mars 1936, Ambard c/ Attorney-General, cité note 508. Lord Atkin affirme que: «... no wrong is committed by any member of the public who exercises the ordinary right of criticising, in good faith, in private or public, the public act done in the seat of justice... Justice is not a cloistered virtue: she must be allowed to suffer the scrutiny and respectful, though outspoken, comments of ordinary men», ibid., p. 335.

et de la presse envers la justice1127. Dans le cas d?espèce de l?affaire Badry, le Lord-Chancelier Hailsham of St Marylebone souligne que l?ancien ministre visait Monsieur Victor Glover en tant que commissaire et non en tant que juge. Or, la Common Law sur le délit d?outrage ne protège que le juge dans l?exercice de ses fonctions. En Angleterre, les membres des commissions d?enquête bénéficient d?une protection que parce que le législateur en a disposé ainsi. Leurs Seigneuries rejettent formellement l?invitation du Directeur des Poursuites Publiques mauricien à créer, sur la base de la jurisprudence Shaw précité de la Chambre des Lords, une nouvelle infraction qui aurait protégé les commissaires mauriciens1128.

Certes, les Lords ne proclament à aucun moment le principe de la légalité des délits mais en fait bien une application. Le principe de la légalité des peines est également reconnu par les Lords. Le Comité Judiciaire a ainsi annulé une amende retenue sur le traitement d?un fonctionnaire par la Commission du Service Public en guise de sanction disciplinaire en l?absence de toute autorisation législative à cet effet1129. Le corollaire des deux principes, la non- rétroactivité des lois mêmes constitutionnelles, est également consacré par la jurisprudence londonienne1130.

B. Les principes encadrant les pouvoirs de sanction du juge répressif

Dans le cadre du contentieux mauricien, le juge de la Downing Street a édicté deux directives fondamentales relatives au pouvoir de la Cour locale quant au prononcé de la peine.

Tout en qualifiant le principe posé d?axiomatique, les Lords ont rappelé que le juge du fond ne peut sanctionner une personne venant d?être reconnue coupable que pour les chefs d?accusation ou infractions retenus par le ministère public et pour lesquels elle a été poursuivie. L?accusé est exempt de toute

1127 Le Parlement britannique fut contraint de légiférer sur le délit d?outrage après une condamnation de l?Angleterre en 1979 par la Cour Européenne des Droits de l?Homme. Le Lord- Chancelier Hailsham of St Marylebone présenta le projet de loi au Parlement. V. BAILEY S. H.: «The contempt of court Act», MLR, 1982, pp. 301 à 316.

Il se pourrait qu?un nouvel assouplissement de la Loi soit rendu nécessaire suite à une nouvelle condamnation de l?Angleterre par la Cour Européenne. V. DYER Clare: «Journalist wins battle over sources», The Guardian Weekly, 7 avril 1996, p. 10.

1128 «... it was seriously argued for the respondent that their Lordships should extend the law of contempt to such bodies (commissions of inquiry) by a bold act of judicial legislation. This, their Lordships resolutely decline to do...», CJCP: 15 novembre 1982, Lutchmeeparsad Badry c/ Director of Public Prosecutions, cité note 386, v. p. 170.

1129 CJCP: 15 décembre 1987, Micheal Robert Eddy Norton c/ The Public Service Commission, LRC, 1988, vol. constitutional, pp. 944 à 948, affaire mauricienne, Lord Ackner rédacteur de l'arrêt.

1130 COLOM Jacques: «Le principe de non-retrocativité des lois à Maurice», AIJC, 1990, pp. 383 à 388.

condamnation pour des infractions, même si sa culpabilité a été établie au cours du procès, pour lesquelles le procureur n?a pas, en toute discrétion, choisi d?en saisir le tribunal. Or le juge mauricien, dans l?affaire Chinien 1131, a condamné le prévenu non seulement pour association de malfaiteurs en vue d?exporter illégalement des devises (conspiracy to export currency) -actes pour lesquels le prévenu était poursuivi- mais aussi pour association de malfaiteurs en vue de réaliser un trafic de stupéfiants1132. Le juge justifie sa décision de sanctionner ultra petita en mettant en exergue la connexité entre les deux délits susmentionnés. L?arrêt est cassé par le Comité Judiciaire1133.

Par ailleurs, contrôlant la proportionnalité de la sanction, le Conseil Privé a posé la règle selon laquelle le délit d?association de malfaiteurs (conspiracy) ne peut être puni plus sévèrement que l?infraction principale1134. En effet, le délit de participation à une association de malfaiteurs implique une entente entre les participants en vue de commettre une infraction, dite «infraction principale» (substantive offence). Le premier délit ne vise que la préparation des délits ou crimes et se distingue de l?infraction principale ellemême1135. Si celle-ci est consommée, la participation à une association de malfaiteurs est alors retenue comme une circonstance aggravante au regard de l?infraction principale. Le Comité Judiciaire a, à juste titre, sanctionné les errements de la Cour locale. Le juge ne doit se laisser emporter par la passion répressive.

Le juge londonien est un Sage. Le même constat se dégage en examinant la jurisprudence du Comité Judiciaire en droit public.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry