Paragraphe 2. Les divers principes
généraux de droit pénal
Le droit répressif, puisqu?il porte atteinte à la
liberté individuelle, doit sérieusement être encadré
afin d?éviter tout abus, toute irrégularité.
Le Comité Judiciaire a affirmé une règle
cardinale, clé de voûte du droit criminel, le principe de la
légalité des délits et des peines (nullum crimen,
nulla poena sine lege) (A) et a posé divers principes encadrant le
pouvoir de sanction du juge répressif (B).
1099 CJCP: 24 mai 1995, Peter Bradshaw c/ Attorney-General,
cité note 1095, v. p. 941. 1100 CJCP: 2 novembre 1993, Earl Pratt c/
Attorney-General, cité note 641, v. p. 1015.
1101 «Indeed, when the law Lords of the Judicial
Committee argue tersely that the real reason the death row phenomenon is
contrary to law is because there is an instinctive revulsion?, they
cannot be far from condemning the noose altogether», SCHABAS William A.,
cité note 557, v. p. 922.
A. Le principe de la légalité des
délits et des peines
Le principe légaliste est consacré par les
règles de droit international1102 et de droit
interne1103. Il implique qu?une action ou abstention, si
préjudiciable soit-elle à l?ordre social, ne peut être
sanctionnée par le juge que lorsque le législateur l?a
visée dans un texte et interdite sous la menace d?une peine. Toutefois,
la portée du principe légaliste est incertaine dans les pays de
Common Law. Le droit pénal mauricien étant aussi d?inspiration de
ce système juridique, il convient dès lors de se livrer à
une analyse du principe de la légalité au sein de cette famille
juridique (a) avant de voir son application par le Conseil Privé en
droit mauricien (b).
a. Dans le système de Common Law
La Common Law a été élaborée par
les juges et, en Angleterre, il a toujours été reconnu aux juges
le droit de prononcer des arrêts de règlement en droit
pénal1104. Le pouvoir des juges de créer des normes
répressives est aujourd?hui sévèrement contesté par
la doctrine. Elle condamne la violation du principe de la règle du droit
(the rule of law) qui veut que l?autorité publique, y compris
le juge, ne puisse agir qu?en conformité avec le droit. Plusieurs
raisons justifient le principe de légalité des délits et
des peines. Il est bien évident qu?il est une condition fondamentale de
la sécurité juridique et de la liberté individuelle et
sert de fondement même à la réalisation d?un Etat de
droit1105. La sécurité juridique impose une obligation
générale à l?Etat de rendre prévisible le droit. Le
droit doit aussi être certain, donc rédigé dans un langage
clair et précis et non ambigu1106 afin d?exclure
l?arbitraire1107.
Or, le juge anglais peut, à l?occasion d?un litige,
incriminer un fait non encore interdit juridiquement. Ce pouvoir a
été confirmé par les Lords judiciaires dans l?arrêt
Shaw1108. Ils revendiquent un pouvoir résiduel de veiller
à la moralité publique (custos morum), un pouvoir de
compléter les vides
1102 Articles 9, 10, et 11 de la Déclaration Universelle
des Droits de l?Homme et article 7 de la Convention Européenne des
Droits de l?Homme.
1103 Article 10-4 de la Constitution mauricienne.
1104 SMITH A. T. H.: «Judicial law making in the criminal
law», LQR, 1984, pp. 46 à 76.
1105 CL: 5 mars 1975, Black-Clawson International Ltd c/
Papierwerke Waldhof-Aschaffenburg, AC, 1975, pp. 591 à 652, Vicomte
Dilhorne rédacteur de l'arrêt principal, v. aussi opinion de Lord
Diplock qui soutient: «The acceptance of the rule of law as a
constitutional principle requires that a citizen, before committing himself to
any course of action, should be able to know what are the legal consequences
that will follow from it», p. 638.
1106 PRADEL Jean: «Droit pénal
général», Editions Cujas, 1995, 10e édition, 911 p.,
v. p. 169 à 183.
1107 CCF: 19-20 janvier 1981, Loi Sécurité et
liberté, JCP, 1981, II, n° 19701, note de Frank Claude.
1108 CL: 4 mai 1961, Shaw c/ Director of Public Prosecutions, AC,
1962, pp. 220 à 294, Vicomte Simmonds rédacteur de l'arrêt
principal.
juridiques de la Loi1109, donc de créer de
nouvelles infractions. Le juge peut condamner le prévenu à une
peine si le législateur a omis d?en prévoir une. Il peut
réformer les règles imparfaites afin de les rendre
cohérentes à une bonne politique
répressive1110. Cependant, une analyse des arrêts
postérieurs de la Chambre des Lords nous permet de constater que la
jurisprudence anglaise fut instable sinon fluctuante. D?abord, les Lords ont
neutralisé l?approche effectuée dans l?arrêt
Shaw1111 en la privant d?effet. Ensuite, ils ont opéré
un revirement de jurisprudence en affirmant que le législateur
détient le monopole de création des délits et des
crimes1112 mais que les juges britanniques conservent le droit de
faire tomber sous le coup d?une loi étroite un acte que le
législateur n?a pas expressément prévu1113. Le
juge peut ne pas donner une interprétation stricte à la loi
pénale (poenalia sunt restringenda), le corollaire direct du
principe de la légalité pénale. Mais, les Lords firent de
nouveau usage de leur pouvoir d?incrimination dans une affaire récente.
Le droit anglais ne sanctionnait pas le fait pour un époux d?imposer
sans violence à son épouse des rapports sexuels avec lui en vertu
de l?adage «on ne viole pas sa femme». La femme était
considérée comme étant, dans une certaine mesure, la
propriété de l?époux1114. Il existait une
présomption irréfragable de consentement de l?épouse. En
1991, la Chambre des Lords mit un terme au principe de l?immunité
maritale1115 qualifié d?absurdité juridique par la
doctrine1116. La Chambre des Lords établit désormais
l?égalité juridique dans les rapports conjugaux entre les deux
partenaires. Cette jurisprudence, pour compréhensible qu?elle soit sur
le plan d?équité, est défaillante en droit dès lors
qu?elle viole le principe de légalité de la Convention
Européenne des Droits de l?Homme. La Common Law, qui a caractère
de loi selon la Cour Européenne1117 a été
modifiée lors du jugement de l?affaire et produit un effet
rétroactif alors que l?article 7-1 de la Convention dispose que
«nul ne peut être condamné pour une action ou une omission
qui, au moment où elle a été
1109 «In the sphere of criminal law, I entertain no doubt
that there remains in the courts of law a residual power to enforce the supreme
and fundamental purpose of the law, to conserve not only the safety and order,
but also the moral welfare of the state», opinion de Vicomte Simmonds,
ibid., p. 267.
1110 Pour une critique de l?arrêt Shaw
précité de la Chambre des Lords, v. GOODHART A. L.: «The
Shaw case: the law and public morals», LQR, 1961, pp. 560 à 568.
1111 CL: 14 juin 1972, Knuller c/ Director of Public
Prosecutions, AC, 1973, pp. 435 à 497, Lord Reid rédacteur de
l'arrêt principal.
1112 CL: 20 novembre 1974, Director of Public Prosecutions c/
Withers, AC, 1975, pp. 842 à 878, Vicomte Dilhorne rédacteur de
l'arrêt principal.
1113 «To say that there is now no power in the judges to
declare new offences does not, of course, mean that well-established principles
are not to be applied to new facts», opinion de Vicomte Dilhorne, ibid.,
p. 859.
1114 ASHWORTH Andrew: «Principles of criminal law»,
Oxford, Clarendon Press, 1991, 434 p., v. p. 301 et s.
1115 CL: 23 octobre 1991, Regina c/ R, WLR, 1991, vol. 3, pp. 767
à 777, Lord Keith rédacteur de l'arrêt principal.
1116 GILES Marianne: «Judicial law-making in the criminal
courts: the case of marital rape», CLR, 1992, pp. 407 à 417.
1117 CEDH: 26 avril 1979, The Sunday Times c/ Royaume-Uni, PCEDH,
1979, série A, vol. 3, 69 p.
commise, ne constituait pas une infraction d?après le
droit national et international».
b. En droit mauricien
La situation à Maurice diffère sur de nombreux
points de celle existante en Grande-Bretagne. Il y existe un Code Pénal
d?inspiration française mais certaines infractions sont régies
à la fois par le droit écrit et jurisprudentiel de la Common Law.
Tel est, par exemple, le cas du délit d?outrage à la cour
(contempt of court). Le Code Pénal mauricien prévoit
dans son article 156 le délit d?outrage envers une personne
dépositaire de l?autorité publique(outrage against depository
of public authority), qui correspond à l?article 433-5
alinéa 2 du nouveau Code Pénal français, et l?article
18-A-1 de la Loi mauricienne de 1945 sur les juridictions incrimine toute
publication visant à provoquer une ingérence
(interference) dans le cours de la justice. En sus, le concept
d?outrage à la cour, qui est d?origine anglaise1118, est
appliqué dans son intégralité à
Maurice1119 aussi bien aux procès civils que pénaux et
publics1120. Le concept anglais d?outrage est très large et
vaste et recouvre plusieurs types de délit. Il sanctionne notamment
l?outrage proprement dit à la cour, c'est-à-dire, le fait de
jeter du discrédit sur la juridiction ou d?injurier un juge
(scandalising the court)1121, la subordination des
témoins par le moyen de représailles exécutées
contre eux après la clôture de l?instance, toute conduite tendant
à pervertir le cours de la justice (obstructing or interfering with
the due course of justice or the lawful process of court) et le refus
d?obtempérer aux ordonnances du tribunal.
Le juge mauricien a-t-il par conséquent le pouvoir de
faire évoluer le droit d?outrage à la cour ? Peut-il
édicter des normes en la matière ? L?essence même de la
Common Law implique un pouvoir de création prétorienne des normes
alors que le principe constitutionnel de la légalité des
délits et des peines récuse une telle faculté au juge.
L?affaire Badry1122, tranchée par le Comité
Judiciaire, est illustrative de ce conflit dans les sources d?inspiration du
droit mauricien.
Le Gouverneur-Général avait créé une
commission d?enquête (Commission of Inquiry) ad hoc aux fins
d?instruire une affaire de corruption impliquant deux
1118 MILLER C. J., cité note 502.
1119 MARYLENE François: «Les outrages d?un
temps», WE, 3 avril 1994, p. 18.
1120 CSM: 17 mai 1982, Sir Gaétan Duval c/
François, MR, pp. 171 à 177, le juge Glover rédacteur de
l'arrêt. Il déclare que: «The power of this court to punish
persons for contempt are of course similar to those exercised by English
courts», ibid., p. 173.
1121 WALKER C.: «Scandalising in the eighties», LQR,
1985, pp. 359 à 384.
1122 CJCP: 15 novembre 1982, Lutchmeeparsad Badry c/ Director of
Public Prosecutions, cité note 386.
ministres. La commission était composée d?un
magistrat en exercice à la Cour Suprême, Monsieur Victor
Glover1123, et avait conclu à la culpabilité des deux
ministres pour faits de corruption et de manoeuvres frauduleuses. Un des
ministres, Monsieur Lutchmeeparsad Badry, avait lancé de
sévères accusations de partialité contre la commission et
la Cour Suprême et avait tenu des propos à caractère
injurieux à l?encontre de Monsieur Victor Glover à la fois en sa
capacité de juge et de commissaire. Il fut traduit devant la cour
notamment sous le chef d?accusation d?outrage à la cour aussi bien pour
les faits de mise en cause de Monsieur Victor Glover en sa qualité de
juge que commissaire. En effet, l?Ordonnance de 1945 sur les commissions
d?enquête (Commission of Inquiry Ordinance of 1945) ne
prévoit dans son article 11 qu?un simple pouvoir disciplinaire
permettant au commissaire d?infliger des amendes n?excédant pas RPM 500
en guise de sanction des faits de troubles se rapportant aux travaux de la
commission. Le droit écrit mauricien est lacunaire pour réprimer
les allégations de Monsieur Lutchmeeparsad Badry. Ainsi, la Cour de
Maurice élargit la notion d?outrage à la cour et l?appliqua aussi
à la condition de commissaire1124 tout en reconnaissant
qu?une telle extension n?était prévue par aucun texte de loi.
Elle invoquait en l?occurrence la nécessité d?adapter et de faire
évoluer le droit en fonction de l?intérêt
général, tel qu?elle l?a défini.
L?ancien ministre Badry se pourvut en cassation au
Comité Judiciaire contre l?arrêt de la Cour locale. Les Sages de
la Downing Street sanctionnent1125 ce qu?ils qualifient d?être
une «erreur manifeste de droit» (fundamental error of law)
des juges locaux. Le Lord-Chancelier Hailsham of St Marylebone,
président de la formation de jugement, confirme d?abord
l?évolution libérale de la jurisprudence de la Haute Juridiction
londonienne sur le délit d?outrage à la cour1126 dans
lequel Lord Atkin soutenait que «l?individu qui exerce de bonne foi, en
public ou privé, son droit général de critique d?une
décision de justice ne commet aucun mal» et concluait que «la
justice n?est pas une institution cloîtrée: elle doit être
soumise à l?examen et aux commentaires, même acerbes, des
profanes». Le droit anglais et celui du Commonwealth sur le délit
d?outrage ont évolué vers l?admission d?une plus grande
liberté de critique de la part du public
1123 Sur la pratique d?attribuer aux hauts magistrats des
fonctions extrajudiciaires d?investigation v. COLOM Jacques, cité note
557, v. p. 62 et s.
1124 CSM: 23 octobre 1980, Director of Public Prosecutions c/ L.
Badry, MR, 1980, pp. 254 à 260, les juges P. Y. Espitalier-Noël et
A. N. G. Ahmed rédacteurs de l'arrêt.
1125 CJCP: 15 novembre 1982, Lutchmeeparsad Badry c/ Director of
Public Prosecutions, cité note 386.
1126 CJCP: 2 mars 1936, Ambard c/ Attorney-General,
cité note 508. Lord Atkin affirme que: «... no wrong is committed
by any member of the public who exercises the ordinary right of criticising, in
good faith, in private or public, the public act done in the seat of justice...
Justice is not a cloistered virtue: she must be allowed to suffer the scrutiny
and respectful, though outspoken, comments of ordinary men», ibid., p.
335.
et de la presse envers la justice1127. Dans le cas
d?espèce de l?affaire Badry, le Lord-Chancelier Hailsham of St
Marylebone souligne que l?ancien ministre visait Monsieur Victor Glover en tant
que commissaire et non en tant que juge. Or, la Common Law sur le délit
d?outrage ne protège que le juge dans l?exercice de ses fonctions. En
Angleterre, les membres des commissions d?enquête
bénéficient d?une protection que parce que le législateur
en a disposé ainsi. Leurs Seigneuries rejettent formellement
l?invitation du Directeur des Poursuites Publiques mauricien à
créer, sur la base de la jurisprudence Shaw précité de la
Chambre des Lords, une nouvelle infraction qui aurait protégé les
commissaires mauriciens1128.
Certes, les Lords ne proclament à aucun moment le
principe de la légalité des délits mais en fait bien une
application. Le principe de la légalité des peines est
également reconnu par les Lords. Le Comité Judiciaire a ainsi
annulé une amende retenue sur le traitement d?un fonctionnaire par la
Commission du Service Public en guise de sanction disciplinaire en l?absence de
toute autorisation législative à cet effet1129. Le
corollaire des deux principes, la non- rétroactivité des lois
mêmes constitutionnelles, est également consacré par la
jurisprudence londonienne1130.
B. Les principes encadrant les pouvoirs de sanction
du juge répressif
Dans le cadre du contentieux mauricien, le juge de la Downing
Street a édicté deux directives fondamentales relatives au
pouvoir de la Cour locale quant au prononcé de la peine.
Tout en qualifiant le principe posé d?axiomatique, les
Lords ont rappelé que le juge du fond ne peut sanctionner une personne
venant d?être reconnue coupable que pour les chefs d?accusation ou
infractions retenus par le ministère public et pour lesquels elle a
été poursuivie. L?accusé est exempt de toute
1127 Le Parlement britannique fut contraint de
légiférer sur le délit d?outrage après une
condamnation de l?Angleterre en 1979 par la Cour Européenne des Droits
de l?Homme. Le Lord- Chancelier Hailsham of St Marylebone présenta le
projet de loi au Parlement. V. BAILEY S. H.: «The contempt of court
Act», MLR, 1982, pp. 301 à 316.
Il se pourrait qu?un nouvel assouplissement de la Loi soit
rendu nécessaire suite à une nouvelle condamnation de
l?Angleterre par la Cour Européenne. V. DYER Clare: «Journalist
wins battle over sources», The Guardian Weekly, 7 avril 1996, p. 10.
1128 «... it was seriously argued for the respondent that
their Lordships should extend the law of contempt to such bodies (commissions
of inquiry) by a bold act of judicial legislation. This, their Lordships
resolutely decline to do...», CJCP: 15 novembre 1982, Lutchmeeparsad Badry
c/ Director of Public Prosecutions, cité note 386, v. p. 170.
1129 CJCP: 15 décembre 1987, Micheal Robert Eddy Norton
c/ The Public Service Commission, LRC, 1988, vol. constitutional, pp. 944
à 948, affaire mauricienne, Lord Ackner rédacteur de
l'arrêt.
1130 COLOM Jacques: «Le principe de non-retrocativité
des lois à Maurice», AIJC, 1990, pp. 383 à 388.
condamnation pour des infractions, même si sa
culpabilité a été établie au cours du
procès, pour lesquelles le procureur n?a pas, en toute
discrétion, choisi d?en saisir le tribunal. Or le juge mauricien, dans
l?affaire Chinien 1131, a condamné le prévenu non
seulement pour association de malfaiteurs en vue d?exporter illégalement
des devises (conspiracy to export currency) -actes pour lesquels le
prévenu était poursuivi- mais aussi pour association de
malfaiteurs en vue de réaliser un trafic de
stupéfiants1132. Le juge justifie sa décision de
sanctionner ultra petita en mettant en exergue la connexité entre les
deux délits susmentionnés. L?arrêt est cassé par le
Comité Judiciaire1133.
Par ailleurs, contrôlant la proportionnalité de
la sanction, le Conseil Privé a posé la règle selon
laquelle le délit d?association de malfaiteurs (conspiracy) ne
peut être puni plus sévèrement que l?infraction
principale1134. En effet, le délit de participation à
une association de malfaiteurs implique une entente entre les participants en
vue de commettre une infraction, dite «infraction principale»
(substantive offence). Le premier délit ne vise que la
préparation des délits ou crimes et se distingue de l?infraction
principale ellemême1135. Si celle-ci est consommée, la
participation à une association de malfaiteurs est alors retenue comme
une circonstance aggravante au regard de l?infraction principale. Le
Comité Judiciaire a, à juste titre, sanctionné les
errements de la Cour locale. Le juge ne doit se laisser emporter par la passion
répressive.
Le juge londonien est un Sage. Le même constat se
dégage en examinant la jurisprudence du Comité Judiciaire en
droit public.
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