WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La protection des droits culturels dans la construction européenne : un parent pauvre des droits fondamentaux ?

( Télécharger le fichier original )
par Dominique KAMWANGA KILIYA
Université de Liège - Master Complémentaire en Analyse Interdisciplinaire de la Construction européenne 2008
  

sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

INTRODUCTION

La culture est comprise comme l'ensemble de connaissances, de savoir-faire, de valeurs, de traditions, de coutumes, de croyances ou de langues propres à un groupe humain, à une civilisation. Ces éléments les unissent ou les distinguent des autres groupes humains.1(*) Elle se transmet socialement, de génération en génération et non par l'héritage génétique. On dirait même qu'elle est liée à l'histoire des peuples et elle englobe de très larges aspects de la vie en société : techniques utilisées, moeurs, morale, mode de vie, système de valeurs, croyances, rites religieux, organisation de la famille et des communautés villageoises, habillement, etc. La Conférence de l'Unesco sur les politiques culturelles tenue à Mexico en 1982 la conçoit comme « l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes des valeurs, les traditions et les croyances ».2(*)

Quoique présentée comme la plus classique et la plus large, la définition de 1982 présente le défaut de ne désigner qu'un ensemble de composants de la culture. C'est pourquoi la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels, adoptée le 7 mai 2007, inverse la perspective. Elle considère, en son article 2 (a), que le concept de « culture » recouvre les valeurs, les croyances (...) par lesquelles une personne ou un groupe expriment leur humanité et les significations qu'ils donnent à leur existence et à leur développement. Elle met la personne au centre de la réflexion. Celle-ci choisit et compose son milieu culturel avec les références auxquelles elle peut avoir accès. Donc, la culture est constituée par les connaissances acquises par l'être humain, par son instruction, par son savoir.3(*) Elle constitue, en grande partie, un conditionnement des comportements humains.

La notion de culture est liée à celle d'identité. Pour le professeur Patrice Meyer-Bisch, le droit à l'identité est « un droit à être auteur, à adhérer à des biens communs, à faire naître de nouvelles communauté d'hommes et de femmes, à les quitter librement aussi »4(*). La culture constitue, en effet, un élément précieux et central de l'identité. Les deux ne sont pas imposées de l'extérieur. Elles sont l'oeuvre des personnes, seules ou en commun. Cela conduit à parler de l'identité culturelle qui se définie, pour sa part, comme « l'ensemble des références culturelles par lesquelles une personne ou un groupe se définit, se manifeste et souhaite être reconnue dans sa dignité »5(*). Cette identité culturelle revêt manifestement une double dimension. Elle est à  l'interface entre le caractère personnel (individuel) et celui communautaire (collectif), les deux ne se juxtaposant pas.

La recherche d'une large reconnaissance de cette identité culturelle conduit à l'idée selon laquelle « la culture humaine est liée à la liberté »6(*). Les individus cherchent, en effet, à vivre comme ils le souhaitent et à avoir la possibilité de choisir entre les options qu'ils ont ou qu'ils peuvent avoir. Ils veulent être, par exemple, libres de pratiquer leur religion, de parler leur langue, de célébrer leur patrimoine ethnique sans crainte du ridicule, du châtiment ou de l'amoindrissement de leurs chances. Ils veulent aussi être libres de prendre part à la société sans avoir à se détacher des liens culturels qui sont les leurs.7(*) La liberté devient donc le pouvoir d'améliorer leurs styles de vie en interagissant et en influençant le monde dans lequel ils vivent, elle est un objectif de développement prééminent.8(*) L'article 3 de la Déclaration Universelle de l'Unesco sur la Diversité Culturelle adoptée à Paris le 02 novembre 2001 est clair à ce sujet. Il dispose, en effet, que « la diversité culturelle élargit les possibilités de choix offertes à chacun (...) comme moyen d'accéder à une existence intellectuelle, affective, morale et spirituelle satisfaisante ».

Par conséquent, il faut tout mettre en oeuvre pour promouvoir et garantir spécifiquement les droits et la liberté culturels.9(*) Tout individu ou groupe peut, en effet, prétendre à une culture propre car elle est une partie intégrante de la personnalité humaine. Cette possibilité de prétention élève les droits culturels au rang des « droits de l'homme »10(*). Le « droit à une culture propre » peut alors se déduire, sans condition et sans restriction, des droits de l'homme11(*). Il a deux significations différentes. C'est, d'une part, un droit des peuples à défendre et à développer leur propre culture ; et, d'autre part, il s'agit des droits à l'éducation, à la protection du droit d'auteur et à la jouissance des biens culturels, par exemple.12(*)

Il n'est plus, dès lors, discutable que les droits culturels forment une catégorie spécifique des droits de l'homme. Ils en sont une partie intégrante et indiquent que l'individu, sujet de droit, n'est pas donné, n'est pas connu ; il est multiforme, capable de créer des communautés bien différentes selon les cultures.13(*) Ils existent aux côtés des droits civils, politiques, économiques et sociaux14(*) même s'ils ont souvent tendance à être ignorés dans la pratique jusqu'à pousser le professeur Patrice Meyer-Bisch à les qualifier d'« aspects manquants » ou de « parents pauvres » des droits de l'homme15(*). Ils sont une condition de réalisation de ces derniers et ne peuvent pas se penser sans eux encore moins être renvoyés au stade subsidiaire en vertu des « principes d'indivisibilité et d'universalité des droits de l'homme »16(*) consacrés par l'article 5 de la Déclaration de Vienne de 199317(*).

En conséquence, les droits culturels sont inscrits dans la plupart des instruments internationaux qui consacrent cette reconnaissance. Ils sont d'abord repris dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui, en ses articles 22 et 27, mentionne explicitement la reconnaissance des droits économiques, sociaux et culturels en ces termes :

- (22) : « Toute personne, en tant que membre de la société, (...) est fondé à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays ».

- (27) : « Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur ».

En 1966, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels leur confère un caractère obligatoire en disposant, en son article 15, al. 1, que :

« Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit de participer à la vie culturelle ; de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications ; de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est auteur ».

Les articles 13, 14 et 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels offrent des éléments importants concernant ce contenu qui, en plus des notions fondamentales de la « participation » et de l'« accès » à la science, à la culture et à l'éducation, englobe un ensemble de libertés telles que les libertés d'expression, d'information et de communication18(*). Une partie des droits liés à la liberté d'opinion est explicitement développé par l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques19(*).

Bien d'autres instruments sur la reconnaissance et la garantie des droits de l'homme tant au plan universel qu'aux plans régionaux (Conseil de l'Europe, Organisation des Etats américains, Union Africaine) ont été élaborés. En Europe, en effet, le Conseil de l'Europe s'est employé à déterminer et à clarifier certains aspects des droits culturels. De prime abord, la Convention de Sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 reprend à son compte la liberté d'expression, au sens large du terme, dans l'article 10, al. 120(*).

Dans un avant-projet de protocole à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme proposé en 1996, il a recensé les droits culturels justiciables, c'est-à-dire susceptibles de faire l'objet de recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il s'agit, au sens de son article premier, du droit au respect et à l'expression des valeurs et traditions culturelles dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux exigences de la dignité humaine, aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales.21(*) Pour sa part, le groupe de travail sur les droits culturels dénommé constitué à la réunion d'experts de l'Unesco et du Conseil de l'Europe tenue à Fribourg en mars 1995 avait donné aux droits culturels devant être garantis le contenu ci-après 22(*) :

- Le droit à la préservation du patrimoine inné et acquis de sa culture, à la reconnaissance de sa culture comme contribution au patrimoine de l'humanité, à la reconnaissance des spécificités culturelles dans l'évolution de toute activité civile, politique, économique ou sociale ;

- La liberté de revendiquer l'appartenance à une communauté culturelle (liberté d'expression, de réunion et d'association) ;

- La liberté de s'engager librement dans une activité culturelle et de s'exprimer dans la langue de son choix ;

- Le droit à l'éducation qui est défini comme la liberté de donner et de recevoir un enseignement aussi bien de sa culture et de sa langue et de créer au besoin des institutions à cet effet, ainsi que le droit d'obtenir des pouvoirs publics les moyens nécessaires à sa garantie ;

- Le droit à l'information et la liberté de recherche et de création, notamment universitaire et le droit à la protection des intérêts matériels et moraux découlant de ses oeuvres ;

- Le droit de participer à l'élaboration de la politique culturelle.

Tous ces textes ont été signés et ratifiés par la majorité des Etats qui acceptent par ce fait l'opposabilité de leur contenu.

Certes, la reconnaissance de la liberté d'expression au sens large engloberait aussi l'aspect culturel des droits fondamentaux. En ce sens, elle marquerait une nette avancée en matière de garantie des droits culturels pour les Etats membres du Conseil de l'Europe dont la majorité qui le compose forme aussi l'Union Européenne. Mais malgré cette avancée, des zones d'ombre subsistent et suscitent des questionnements en guise de problématique de la présente étude. Il est, en effet, question de savoir en quoi la liberté d'expression permet-elle de respecter, d'une certaine manière, les droits culturels. Autrement dit, l'exercice de la liberté d'expression suffit-elle pour garantir le respect les droits culturels reconnus dans les instruments juridiques ? La notion de citoyenneté européenne présentée comme le fondement de l'unité et de l'intégration européenne peut-elle se substituer à la reconnaissance des droits culturels en tant que droits fondamentaux de la personne humaine ?

Au regard de ce qui précède, il ressort que la présente étude se veut une analyse à la fois sociologique, politique et juridique. Elle revêt un double intérêt. Sur le plan scientifique et personnel, elle est une manière de contribuer à la compréhension du processus d'intégration européenne à travers l'analyse d'un aspect des valeurs qui justifient son existence, à savoir, les droits de l'homme dans leurs caractères indivisible et universel. D'un point de vue pratique, elle tente de vérifier dans quelle mesure, grâce à la liberté d'expression contenue dans les instruments existants ou tout autre mécanisme, le droit européen reconnait, promeut et garantit les droits culturels pris dans leur sens de droits à une culture propre, à une identité de chacun (citoyens ou peuples) dans des structures aussi diversifiées et englobantes que sont le Conseil de l'Europe et l'Union européenne.

Pour atteindre ces buts, un raisonnement en deux temps est ainsi envisagé. La première partie à pour intitulé : l'exercice de la liberté d'expression : un bouclier de la protection des droits culturels ? Elle met en exergue les aspects des droits culturels expressément visés par le droit à la liberté d'expression, le type et la nature de la protection ainsi que le parcours de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en cette matière. La deuxième partie se concentre sur l'absence d'une législation contraignante autonome des droits culturels au Conseil de l'Europe et leur prise en compte par le droit communautaire. Il s'agit, à cette phase, d'analyser les facteurs explicatifs de cette carence de consécration formelle spécifique des droits culturels par le Conseil de l'Europe, d'une part. D'autre part, il est vérifié l'importance qui leur est accordée par le traité constitutif et les instruments juridiques relatifs aux droits de l'homme de l'Union européenne, institution moins englobante et souvent présenté comme plus ou moins homogène, notamment à travers la notion de citoyenneté. Une conclusion met fin à l'étude. Elle se propose de réfléchir sur les perspectives envisageables pour une meilleure formalisation des droits culturels dans l'intégration européenne.

* 1 BÎRZEA C. et Conseil de l'Europe, Droits de l'homme et minorités dans les nouvelles démocraties européennes les aspects éducatifs et culturels, Rapport de l'atelier tenu à Lohusalu (Estonie), 20-23 octobre 1994, Conseil de l'Europe, 1996, p. 29

* 2 Reprise dans la Déclaration Universelle de l'Unesco sur la Diversité Culturelle de 2001, 4ème Considérant.

* 3 MEYER-BISCH P., « Analyse des droits culturels », Droits Fondamentaux, n° 7, Janvier 2008-Décembre 2009, p. 3 (prov.)

* 4 MEYER-BISCH P., Intervention sur la présentation du professeur Luzius WILDHABER sur le thème « Les droits culturels et la jurisprudence des organes de la Convention européenne des droits de l'homme » lors du 8ème Colloque international sur la Convention européenne des droits de l'homme du 20-23 Septembre 1995, p. 75

* 5 BIDAULT M.,  « Ce que déclarer les droits culturels veut dire », Droits Fondamentaux, n° 7, Janvier 2008-Décembre 2009, p. 9 (Prov.)

* 6 NORDMANN J-D., « Le droit à l'éducation comme droit culturel », Vers une culture des droits de l'homme. Droits humains, cultures, économies et éducation, Université d'été des droits de l'homme et du droit à l'éducation, Genève, Avril 2003, p. 194

* 7 PNUD, « La liberté culturelle dans un monde diversifié. Vue d'ensemble », Rapport mondial sur le développement humain 2004, p. 1

* 8 PASCUAL J., « Politiques culturelles, développement humain et innovation institutionnelle », EL HAGGAR (Nabil), AUBRY M., A propos de la culture, Tome 2, L'Harmattan, Paris, 2008, pp. 227-228

* 9 PNUD, « Liberté culturelle et développement humain », Rapport mondial sur le développement humain 2004, p. 17

* 10 Les droits de l'homme sont conçus comme « l'ensemble des conditions sous lesquelles la libre faculté d'agir de chacun peut s'accorder avec la libre faculté d'agir des autres conformément à une loi universelle de la volonté ». Lire à ce sujet BERTOU B., DELEGUE V. et GILBERT G., Fiches de culture générale, Principes, Culture générale, Studyrama, 2005, p. 80

* 11 SOSOE Lukas K., « Politique de la reconnaissance, culture et critique du colonialisme au multiculturalisme » In SOSOE Lukas K., DES LAURIERS C., EMONGO LOMOMBA, PÉLABAY J., Diversité humaine : démocratie, multiculturalisme et citoyenneté, Presses Université Laval, L'Harmattan, Paris, 2002, p. 427

* 12 Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, Le droit à la culture. 10 ans après le premier rapport général sur la pauvreté, Note de discussion, Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion raciale, avril 2005, p. 2

* 13 MEYER-BISCH P., « Acteurs sociaux et souveraineté dans les OIG », Revue internationale des sciences sociales, 2001/4, N° 170, p. 676

* 14 Observatoire de la Diversité et des Droits Culturels, « Situation des droits culturels. Proposition d'argumentaire pour la Plate forme d'ONG sur la diversité culturelle et les droits culturels », Respect de la diversité et des droits culturels dans l'espace francophone. Rapport 2005, Organisation Internationale de la Francophonie, 2006, p. 21

* 15 MEYER-BISCH P., « Les droits culturels. Une catégorie sous-développée des droits de l'homme », Revue Internationale de Droit Comparé, Volume 46, N° 4, année 1994, p. 1206

* 16 Observatoire de la Diversité et des Droits Culturels, Promotion des droits culturels au sein du système des droits de l'homme, prise de position de la Commission des droits de l'homme, Séminaire, Institut Interdisciplinaire d'Ethique des Droits de l'Homme, Genève, 26 octobre 2005, p. 1

* 17 Il dispose que « tous les droits de l'homme devenant indissociables, interdépendants et intimement liés, la communauté internationale doit dorénavant les traiter globalement, de manière équitable et équilibrée, sur un pied d'égalité et en leur accordant la même importance ».

* 18 Unesco, Etude préliminaire sur les aspects techniques et juridiques relatifs à l'opportunité d'un instrument normatif sur la diversité culturelle, Cent soixante-sixième Session du Conseil Exécutif, 166 EX/28, Paris, le 12 mars 2003, p. 5

* 19 Les deux premiers alinéas de cet article disposent, sous réserve du respect des droits ou de la réputation d'autrui de la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publique, que nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Toute personne a droit à la liberté d'expression qui comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

* 20 Aux termes du premier alinéa, toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.

* 21 ANDRAU R., « Les droits culturels. Liberté, égalité, Islam », Libre Pensée, n° 64, 22 juillet 2006, http://www.librepensee64.ouvaton.org/spip/spip.php?article6, consulté le 23 mars 2009

* 22 WILDHABER L., « Les droits culturels et la jurisprudence des organes de la Convention européenne des droits de l'homme », Actes du 8ème Colloque international sur la Convention européenne des droits de l'homme du 20-23 Septembre 1995, Conseil de l'Europe, Budapest, 1997, pp. 67-68

sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein