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La protection des droits culturels dans la construction européenne : un parent pauvre des droits fondamentaux ?

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par Dominique KAMWANGA KILIYA
Université de Liège - Master Complémentaire en Analyse Interdisciplinaire de la Construction européenne 2008
  

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C. Une plus large marge d'appréciation reconnue aux Etats membres

La notion de marge d'appréciation est développée dans la pratique jurisprudentielle de la Cour de Strasbourg. Elle signifie que les Etats se voient reconnaitre, dans certains contextes, une latitude assez importante pour apprécier le contenu de leurs obligations au terme de la Convention. Il s'agit d'une forme d'autolimitation de la part de la Cour qui introduit une élasticité dans la contrainte imposée aux Etats.

La marge d'appréciation est souvent associée à l'idée de respect des droits et de la diversité culturels. Elle repose sur le caractère subsidiaire du mécanisme de contrôle mis en place par la Convention par rapport aux systèmes nationaux de garantie et intervient toujours a posteriori car la Cour ne peut ignorer l'appréciation portée par les autorités nationales. La Cour reconnait que les Etats disposent d'une plus large marge d'appréciation pour réglementer la liberté d'expression en rapport avec les questions morales et en ce qui concerne le discours politique parce que, en réalité, il y a absence d'un concept européen uniforme des besoins en matière de protection des droits culturels.49(*)

La diversité culturelle constitue dès lors, pour la Cour, une cause d'incertitude. Cette dernière la contraint à faire preuve d'une plus grande déférence envers l'appréciation des autorités nationales, eu égard à leur meilleure connaissance de la sensibilité et des besoins de leur population.50(*) Par ailleurs, la marge d'appréciation nationale est facilitée grâce à leurs contacts directs et constants avec les forces vives de leurs pays, les autorités de l'Etat se trouvant, en principe, mieux placées que le juge européen ou international pour se prononcer sur le contenu précis des exigences comme sur la nécessité d'une restriction ou sanction destinée à y répondre51(*). En d'autres termes, les autorités nationales ont la priorité pour mettre en oeuvre les droits culturels et leur assurer une effectivité. Une fois qu'ils sont bien protégés et garantis au niveau infrastructurel des Etats, une harmonisation serait alors plus facilitée sur le plan superstructurel de du Conseil de l'Europe ou de l'Union européenne.

Mais cette marge d'appréciation, il faut le reconnaitre, n'est pas illimitée.52(*) Elle n'est reconnue aux Etats que dans certaines circonstances et son amplitude varie d'une affaire à l'autre. Les ingérences des autorités publiques ne sont légitimes que si elles visent à protéger soit l'intérêt général, soit les droits individuels, soit encore la sauvegarde de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire. Elles devront demeurer dans les proportions des exigences de la situation qui exige une telle limitation de liberté.53(*)

Le temps est venu de passer en revue, dans la section qui suit, les types de droits culturels qui sont garantis par la Cour de Strasbourg à travers l'analyse de quelques cas contenus dans sa jurisprudence.

* 49 Assemblée Parlementaire, Documents De Séance : Session Ordinaire de 2007. Troisième Partie 25-29 Juin 2007, Conseil de l'Europe, Strasbourg, 2008, p. 226

* 50 VAN DROOGHENBROECK S., La proportionnalité dans le droit de la Convention européenne des droits de l'homme, Prendre l'idée simple au sérieux, Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 509

* 51 Voy. Arrêt du 28 avril 1988, Müller et autres c. Suisse, § 35

* 52 Voy. Arrêt du 25 novembre 1996, Wingrove c. Royaume-Uni, § 53

* 53 GREER S., La marge d'appréciation : appréciation et pouvoir discrétionnaire dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme, Dossiers sur les droits de l'homme, n° 17, Editions du Conseil de l'Europe, Strasbourg, 2000, p. 22

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