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LA Cour de Strasbourg et la Cour du Luxembourg dans la protection juridictionnelle des droits de l'Homme:duo ou duel ?

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par Eric NGANGO. Y
Université Libre de Bruxelles - Master en Droit 2008
  

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A- Le critère de rattachement au champ/ mise en oeuvre

du droit communautaire

Après avoir présenté ce critère de compétence dégagé par la CJCE et confirmé par la Charte des droits fondamentaux (elle apporte sur ce point une légère différence par rapport à la jurisprudence de la CJCE), et montré son importance dans la coexistence avec les autres systèmes, nous ne manquerons pas de relever les critiques d'un tel critère qui tiennent pour l'essentiel à son instabilité.

1 - Présentation

Il convient de souligner que la CJCE n'assure le respect des normes substantielles de la CEDH par les Etats-membres ou par les Institutions communautaires  que dans le champ d'application du droit communautaire246(*). Le juge communautaire, saisi par voie préjudicielle se déclare incompétent pour interpréter les dispositions de la CEDH en soi, lorsque la réglementation mise en cause devant le juge national concerne une situation qui ne relève pas du champ d'application du droit communautaire 247(*) . Cela équivaudrait à dire que, hors du champ du droit communautaire, l'action des Etats doit normalement être soumise directement au contrôle des juridictions des Etats-membres, le cas échéant, au système propre de la Convention. Donc le domaine d'intervention de la CJCE en matière de droits fondamentaux est sérieusement limité ; la CJCE le rappelle elle-même dans l'arrêt Daniele Annibaldi c. Sindaco del commune di Guidonia, Presidente régionale lazio248(*) : « ...Il ressort de la jurisprudence de la Cour (arrêt Kremzov 299/95 du 29 mai 1997) que lorsqu'une réglementation nationale entre dans le champ d'application du droit communautaire , la Cour, saisie à titre préjudicielle ,doit fournir tous les éléments d'interprétation nécessaires à l'appréciation par le juge national de la conformité de cette réglementation avec les droits fondamentaux dont la cour assure le respect, tels qu'ils résultent en particulier de la CEDH . En revanche, elle n'a pas compétence à l'égard d'une réglementation nationale qui ne se situe pas dans le cadre du droit communautaire ».

La Charte des droits fondamentaux qui vient assurer la visibilité et une plus grande lisibilité des droits garantis dans le cadre de l'Union européenne a repris cette limitation, elle est l'objet de l'art 51 § 1 : «  Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats-membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites de compétences de l'union telles qu'elles lui sont conférées dans les traités. » . Certains auteurs analysent cette formulation comme étant plus restrictive que celle retenue par la jurisprudence de la CJ, dans la mesure où elle semble ne prendre en compte que l'hypothèse de la « mise en oeuvre » du droit de l'Union par les Etats-membres, à l'exclusion de l'hypothèse de leur application lorsqu'un Etat-membre se prévaut d'une exception aux libertés de la circulation garanties par le traité communautaire. Mais une analyse plus poussée permet de douter de l'importance de la différence entre les deux formulations249(*) . Ce critère est important et détermine l'intervention de la CJCE en matière de droits fondamentaux. Selon M Dony , la CJCE ne pourra par exemple pas en l'état actuel du droit de l'Union être compétente pour apprécier la question de la conformité au droit à la vie consacrée à l'art 2 de la Charte d'une loi sur l'euthanasie ou sur l'avortement les Etats ne sont tenus par la Charte que lorsqu'ils « mettent en oeuvre  » le droit de l'Union, le droit à la vie proclamé par la Charte ne constituant pas un lien de rattachement suffisant à cet égard250(*) . Il convient de noter que, malgré la prégnance du phénomène communautaire, toute l'activité des différents Etats ne s'inscrit pas forcement dans le droit de l'Union.

2- Observation critique

On peut douter de la pertinence d'une telle limitation, en raison du fait que le droit de l'Union agit comme une « pompe aspirante ». Il est possible de constater un phénomène d'extension de plus en plus grande du champ du droit de l'Union européenne. Ce qui est de nature à fonder une intervention plus accrue de la CJCE en fonction de cette extension252(*), le critère est donc essentiellement mouvant et ne peut durablement pas définir les domaines respectifs d'intervention entre Strasbourg et Luxembourg. A coté de ce premier critère d'intervention de la CJCE analysé ci-dessus, on peut noter l'existence d'un deuxième critère, à savoir, l'inscription du litige dans le champ de compétence de la CJCE.

* 246 CJCE, affaire ERT de 1991.

* 247 CJCE ,29 mai 1997, Kremzov, aff C-99/95.

* 248 CJCE, 309/95 du 18 déc.1997;

* 249 Emmanuelle Bribosia ; Le dilemme du juge national...Op...cit...P 272

* 250251 M Dony ; Droit de l'union européenne ...Op...Cit..P 50-51.

* 252 La question de la répartition des compétences, si cruciale a d'ailleurs été mise au premier plan de la déclaration de Laeken, cette dernière a évoqué en particulier la nécessité d'une réflexion sur les moyens d'éviter un « élargissement furtif des compétences de l'Union » , sans pour autant affaiblir «  la dynamique européenne » ; M Ndony ; Droit de l'Union européenne ..Op...cit...P 63 .

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