B- LES ATTEINTES PHYSIQUES VOLONTAIRES
Nous distinguons les cas d'homicide volontaire (1) du cas de
coups et blessures(2).
1- L'homicide volontaire
L'homicide est le fait de donner intentionnellement la mort
à autrui. Au cours de l'activité sportive, l'on peut constater la
réalisation des éléments constitutifs de l'homicide
volontaire. Il peut revêtir deux principales formes : le meurtre et
l'assassinat.
a- Le meurtre
C'est un acte ou un geste ayant entraîné la mort
ou susceptible de l'entraîner. La tentative est punissable. L'intention
est très importante, car elle détermine la distinction entre les
différents types d'homicide. Il y a intention de tuer dès que le
sportif utilise un acte défendu et frappe son adversaire sur une partie
vitale. En réalité dans un combat, il n'est pas toujours facile
d'établir la preuve de l'intention. Pour faire face à cette
difficulté, la jurisprudence utilise des présomptions de fait.
Elle estime, par exemple, que le boxeur qui frappe vigoureusement son
adversaire sous la ceinture ou derrière la tête est animé
d'une intention de tuer. Ceci est différent dans le cas de
l'assassinat
b- L'assassinat
Il s'agit là d'un cas grave d'application très
difficile en combat mais qui mérite qu'on s'y attarde. Il est
prévu par l'article 276 CP. La circonstance aggravante vient de la
préméditation. La préméditation est une
méditation préalable qui débouche sur une décision
prise après une réflexion et exécutée dans le
calme.
La préméditation est l'élément
moral de l'infraction. Ceci demande une préparation minutieuse, car en
boxe amateur ou en judo les rencontres se font toujours après tirage au
sort. En boxe professionnelle par contre, tout est possible car on sait
à l'avance contre qui on se battra. Le tirage au sort ne facilite pas la
préméditation. Comment prouver cette dernière dans ce
cas ? La réaction normale d'un boxeur qui reçoit un coup
assez violent le mettant en danger, est de réagir aux assauts
répétés de son adversaire. Face à la rage de
vaincre qui l'anime à ce moment, il ne sera pas aisé de
distinguer chez lui, la réelle volonté qui l'anime. Dans tous les
cas ,quand il n'y a pas mort d'homme, il peut y avoir coups et blessures.
2- Les coups et blessures
Le code pénal camerounais range sous cette rubrique
plusieurs types d'infractions. Par ordre de gravité on a : les
blessures graves (art 277), les coups avec blessures graves (art 279), les
blessures simples (art 280) et les blessures légères (art 281).
Un coup est toute action qui produit un contact violent entre une personne et
la victime. Il peut s'agir d'un coup de tête, de pied entre autres.
Il est à noter que ce qui nous intéresse ici ce
sont les coups irréguliers et non les coups permis. On ne saurait par
exemple s'en prendre à un boxeur qui a mis K-O son adversaire en lui
donnant un coup sur le menton. Mais un boxeur qui donne un coup de poing
à son adversaire alors que le combat est momentanément
arrêté ne peut prétendre qu'il s'agit d'un coup de poing
régulier.
De même, sont concernées, les blessures qui
proviennent des actes irréguliers. L'on imagine mal un combat de boxe
sans blessures. En boxe, sont fréquentes les blessures à l'arcade
sourcilière, à la bouche etc. Par conséquent, toute
blessure provenant d'un coup irrégulier entraîne des sanctions
(coup volontaire sous la ceinture, technique de luxation ou
d'étranglement après l'arrêt du combat par l'arbitre). La
morsure d'oreille faite par MIKE TYSON au cours du combat qui l'opposait en
1999 à IVANDEL HOLYFIELD est un exemple de blessure suite à un
geste antisportif.
Il existe aussi un cas assez rare en sport mais tout de
même possible. Il s'agit de la mise en danger. C'est le fait d'exposer
directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure,
par la violation manifestement délibérée d'une obligation
de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le
règlement. C'est le cas du JUDOKA qui continue à étrangler
son adversaire alors que l'arbitre a déjà déclaré
ce dernier perdant par abandon. La preuve de la violation volontaire du
règlement est ici nécessaire.
Toutes ces atteintes volontaires sont complétées
par les atteintes involontaires.
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