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La responsabilité civile du fait des produits défectueux en droit iranien

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par Reza KHOSHNOODI
Université de Nantes - Master 2 Recherche Droit Privé Général 2006
  

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Section 2 : Les personnes relatives

En général, chaque action suppose deux parties : le demandeur et le défendeur. Mais dans le cas de responsabilité des produits défectueux, plusieurs personnes sont impliquées, selon leur rôle dans la situation prévue par la loi.

La majorité des dispositions relatives aux actions résultants des produits défectueux ont la vocation de défendre la partie la plus faible (qui en principe correspond au consommateur), contre la partie la plus forte c'est-à-dire le producteur.

De plus, ces derniers ne seront reliés que par l'intervention d'intermédiaires, il s'agit alors du fournisseur, du distributeur, de l'importateur. Nous les étudierons tour à tour selon leur rôle dans cette section.

§1 : La victime

L'intervention directe de l'État Iranien dans le domaine du fait des produits défectueux depuis la deuxième moitié de ce dernier siècle avait commencé par éditer la loi du 29 juin 1955, relative aux affaires médicales, médicamenteuses et alimentaires. Le législateur iranien a établi une obligation générale de sécurité relative aux médicaments et aux aliments. Pour garantir la santé publique, le mouvement de protection des consommateurs sanctionne le défaut de sécurité des médicaments et des alimentaires.

Le droit pénal donne également certains ordres particuliers aux fabricants des éléments qui mettent en risque la santé publique en pénalisant ceux qui sont défectueux. Mais cette police, préventive et protectrice, n'a pas pour autant supprimé les accidents dommageables, ainsi que la nécessité d'indemniser les victimes, consommateurs direct ou indirects. Il mérite de préciser ici que, avant l'entrée en vigueur de cette loi, le système de responsabilité pour les produits défectueux, sans avoir aucun titre, s'appuyait sur les fautes du fabricant.

Selon les dispositions prévues, la victime correspond à quelqu'un qui, après avoir consommé ou utilisé un produit défectueux, ou un service mal fait, a subi un dommage tant patrimonial que corporel. Le jour où, en mettant en circulation des produits faussés, les individus avaient été gravement intoxiqués, voir tués, le législateur avait édicté la peine

capitale pour l'accusé. Ainsi, à l'instar de l'article 18 du même loi sur la protection des victimes pour cause de consommation de médicaments falsifiés, s'identifiait la responsabilité contractuelle et la responsabilité extracontractuelle. La même solution avait été prise à propos d'aliments dans l'article 19 de cette même loi.

Du plus, selon la règle générale du droit de la responsabilité, le producteur est obligé de réparer tous les dommage et intérêts résultant de son produit défectueux.

A : La détermination de la victime

Les dispositions générales relatives à notre débat ne font aucune distinction entre les deux sortes de responsabilité, c'est-à-dire entre la responsabilité délictuelle et contractuelle, car en général, la notion de protection du consommateur en tant que sujet de cette protection suppose que personne ne soit laissé sans défense. Surtout lorsque les deux parties de l'action de la réparation du dommage ne sont pas équilibrées économiquement. Pour garantir cette protection, la notion du consommateur et celle-ci de la victime ont un sens large, peu importe qu'ils soient liés par un contrat avec les personnes responsables, comme les producteurs, les vendeurs, les distributeurs...Pour que la victime puisse demander la réparation intégrale du dommage subi, il faut supprimer la distinction entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité extracontractuelle, sinon elle ne pourra pas s'adresser au producteur. Or, constamment, le consommateur obtient sa nécessité au fournisseur le plus proche de lui, il est donc envisageable que le producteur soit inconnu pour celui-ci. Le producteur ordinairement vend son produit par un intermédiaire et le consommateur se trouve à la fin de cette chaîne.

La question de savoir si l'intermédiaire peut être considéré comme victime lorsqu`il subit un dommage moral à cause de la distribution des produits défectueux. Peut-il agir immédiatement contre le producteur en cas de perte de sa réputation et de sa célébrité?

Il y a une difficulté, par exemple supposons un distributeur reconnu ayant une très bonne réputation connu pour sa crédibilité sur le plan commercial, ayant une clientèle très étendue, sans le savoir celui-ci distribue un produit défectueux. Il en résulte de cette situation à la suite de la distribution qu'il perd toute confiance, et sa réputation est entachée. Il n'y a ici aucune contradiction dans le fait qu'il subit un préjudice moral. Il faut qu'il puisse s'adresser à la personne responsable.

1 : Le consommateur

Selon la définition prévue par le projet, on nomme « consommateur » toute personne physique ou morale qui acquiert ou prépare ou utilise des produits ou des services pour son besoin personnel, ou pour celui de son subordonné. Cette définition pose des problèmes parce que la loi n'est pas très claire, à première vue on pense que c'est seulement l'acheteur qui a le

droit d'intenter contre le producteur, cette compréhension ne favorise pas la sécurité du consommateur. La loi a pour but de protéger n'importe quel consommateur qui subit un dommage, cet article dit que le consommateur est celui qui a acheté quelque chose pour son subordonné mais le subordonné n'a pas la capacité de s'adresser à la personne responsable.

La loi doit donc être clarifiée pour donner une possibilité simple et claire à la personne consommatrice elle-même afin qu'elle puisse sans s'adresser à l'acheteur assigner la personne responsable. Par exemple, nous sommes invités chez une amie, elle a préparé le dîner. Par hasard le jambon était contaminé par la salmonelle, les personnes qui en mangent vont être contaminées. L'article dit que c'est l'acheteur qui doit s'adresser à la personne responsable, je propose qu'il vaudrait mieux remplacer le mot exact consommateur par acheteur pour arriver à ce stade. L'objectif d'une telle disposition est clairement la protection de la victime contre les dommages causés à ses intérêts au sens large suite à l'utilisation d'un produit défectueux. Pour éviter toute complication on peut étendre la notion de consommateur afin de comprendre toutes les personnes qui utilisent les produits défectueux d'une certaine manière ou alors l'employeur ou le travailleur risque de rester hors du champ d'application de la loi.

Le point important de cette définition est que cela couvre les produits et les services qui seront vendus aux entreprises car il est sans aucun doute évident que les produits et les services qui sont vendus aux entreprises doivent satisfaire aux mêmes conditions de sécurité et qualité que les produits et les services qui sont vendus dans le commerce aux particuliers.

2 : L'acheteur

La question est de savoir si l'acheteur pas en tant que consommateur mais en tant qu'intermédiaire peut intenter un procès contre le producteur lorsqu'il a subi un dommage et intérêt suite à la mise en circulation d'un produit défectueux par son fournisseur, par exemple, sa réputation. Lorsque le dommage est subi par un tiers, par exemple si la victime est une autre personne que le consommateur, seule la responsabilité extracontractuelle du fabricant

selon le fondement de l'article 1 de la loi de responsabilité civil25 et l'article 331 et suivants du code civil.26

Selon l'idée que l'on a déjà évoquée ici, l'acheteur en tant qu'intermédiaire joue un rôle dans le processus de circulation du produit. Il est évident qu'il subit un préjudice contre sa réputation sans avoir consommé personnellement le produit. Le principe de protection de l'intégralité physique et personnelle de l'individu exige qu'aucune victime ne reste en dehors de la protection de la loi, la loi protégeant uniquement l'acheteur en tant que consommateur, mais non en tant qu'intermédiaire.

3 : Le tiers

Est-ce que le tiers, qui est la victime par défaut d'un produit dont le consommateur est une autre personne que ce dernier, peut assigner toutes les personnes constituant la chaîne de préparation et de distribution commerciale des produits, ou bien seulement le véritable producteur ?

Le projet ne protège toujours que le consommateur, il ne protège pas d'autre personne sinon lui. Il est évident que la victime en tant que telle a la possibilité de s'adresser à l'auteur du dommage. Car c'est par le fondement du droit commun de la responsabilité qui a été établie sur la disposition générale de l'article premier de la loi de la responsabilité civile. Néanmoins les motivations prévues du projet ont pour objet de non seulement protéger la victime mais aussi d'empêcher de mettre en danger toute autre personne. Autrement dit pour cette loi, l'idéal est en effet tant de protéger la victime qu'éviter la situation qui permet au producteur de mettre le produit défectueux en circulation.

Le droit iranien de la responsabilité selon la règle générale de la « nécessité de réparation du dommage et préjudice » qui a été inspiré par le fiqh chiite27 a pour but de protéger toutes les personnes qui subissent un dommage, quoique soit son origine. Cette motivation est en effet clairement compréhensible à l'article premier de la loi de la

25 L'article 1de la loi de responsabilité civile dispose que « quiconque agissant intentionnellement ou par négligence, porte atteinte illégalement à la vie, au corps, à la santé,à la liberté, à la propriété ou à tout autre droit d'autrui, est tenu à l'égard de celui-ci à la réparation du préjudice qui en résulte. »

26 331 « « Quiconque qui détruit la chose d'autrui et cause un dommage, doit obligatoirement le réparer, soit en donnant un nouvel exemplaire de la chose qui a subi un préjudice, soit par compensation de la valeur du bien, s'il est seulement abîmé ou détérioré il est alors dans l'obligation de le réparer. »

27 Cette règle fut intitulé « la 'a zarare » qui signifie non dommage en langue française.

responsabilité civile. La majorité des dispositions prévues jusqu'à maintenant ne sont pas précises à ce sujet, mais sous entendu de l'article mentionné, on peut déduire cet argument. De plus, le magistrat se prononce par la règle citée selon laquelle le producteur peut être considéré comme responsable pour tous les dommages causés par son produit que subit n'importe quelle personne.

Celui-ci est responsable non seulement envers le consommateur, mais aussi à l'égard de toutes les autres personnes qui ont subi un dommage par un défaut de sécurité de son produit sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

On serait ainsi tenté de dire qu'elle mérite d'être expliquée cette règle comme la source essentielle des dispositions générales de la responsabilité.

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"Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait"   Appolinaire