L'intervention directe de l'État Iranien dans le
domaine du fait des produits défectueux depuis la deuxième
moitié de ce dernier siècle avait commencé par
éditer la loi du 29 juin 1955, relative aux affaires médicales,
médicamenteuses et alimentaires. Le législateur iranien a
établi une obligation générale de sécurité
relative aux médicaments et aux aliments. Pour garantir la santé
publique, le mouvement de protection des consommateurs sanctionne le
défaut de sécurité des médicaments et des
alimentaires.
Le droit pénal donne également certains ordres
particuliers aux fabricants des éléments qui mettent en risque la
santé publique en pénalisant ceux qui sont défectueux.
Mais cette police, préventive et protectrice, n'a pas pour autant
supprimé les accidents dommageables, ainsi que la
nécessité d'indemniser les victimes, consommateurs direct ou
indirects. Il mérite de préciser ici que, avant l'entrée
en vigueur de cette loi, le système de responsabilité pour les
produits défectueux, sans avoir aucun titre, s'appuyait sur les fautes
du fabricant.
Selon les dispositions prévues, la victime correspond
à quelqu'un qui, après avoir consommé ou utilisé un
produit défectueux, ou un service mal fait, a subi un dommage tant
patrimonial que corporel. Le jour où, en mettant en circulation des
produits faussés, les individus avaient été gravement
intoxiqués, voir tués, le législateur avait
édicté la peine
capitale pour l'accusé. Ainsi, à l'instar de
l'article 18 du même loi sur la protection des victimes pour cause de
consommation de médicaments falsifiés, s'identifiait la
responsabilité contractuelle et la responsabilité
extracontractuelle. La même solution avait été prise
à propos d'aliments dans l'article 19 de cette même loi.
Du plus, selon la règle générale du droit
de la responsabilité, le producteur est obligé de réparer
tous les dommage et intérêts résultant de son produit
défectueux.
A : La détermination de la
victime
Les dispositions générales relatives à
notre débat ne font aucune distinction entre les deux sortes de
responsabilité, c'est-à-dire entre la responsabilité
délictuelle et contractuelle, car en général, la notion de
protection du consommateur en tant que sujet de cette protection suppose que
personne ne soit laissé sans défense. Surtout lorsque les deux
parties de l'action de la réparation du dommage ne sont pas
équilibrées économiquement. Pour garantir cette
protection, la notion du consommateur et celle-ci de la victime ont un sens
large, peu importe qu'ils soient liés par un contrat avec les personnes
responsables, comme les producteurs, les vendeurs, les distributeurs...Pour que
la victime puisse demander la réparation intégrale du dommage
subi, il faut supprimer la distinction entre la responsabilité
contractuelle et la responsabilité extracontractuelle, sinon elle ne
pourra pas s'adresser au producteur. Or, constamment, le consommateur obtient
sa nécessité au fournisseur le plus proche de lui, il est donc
envisageable que le producteur soit inconnu pour celui-ci. Le producteur
ordinairement vend son produit par un intermédiaire et le consommateur
se trouve à la fin de cette chaîne.
La question de savoir si l'intermédiaire peut
être considéré comme victime lorsqu`il subit un dommage
moral à cause de la distribution des produits défectueux. Peut-il
agir immédiatement contre le producteur en cas de perte de sa
réputation et de sa célébrité?
Il y a une difficulté, par exemple supposons un
distributeur reconnu ayant une très bonne réputation connu pour
sa crédibilité sur le plan commercial, ayant une clientèle
très étendue, sans le savoir celui-ci distribue un produit
défectueux. Il en résulte de cette situation à la suite de
la distribution qu'il perd toute confiance, et sa réputation est
entachée. Il n'y a ici aucune contradiction dans le fait qu'il subit un
préjudice moral. Il faut qu'il puisse s'adresser à la personne
responsable.
1 : Le consommateur
Selon la définition prévue par le projet, on
nomme « consommateur » toute personne physique ou morale qui acquiert
ou prépare ou utilise des produits ou des services pour son besoin
personnel, ou pour celui de son subordonné. Cette définition pose
des problèmes parce que la loi n'est pas très claire, à
première vue on pense que c'est seulement l'acheteur qui a le
droit d'intenter contre le producteur, cette
compréhension ne favorise pas la sécurité du consommateur.
La loi a pour but de protéger n'importe quel consommateur qui subit un
dommage, cet article dit que le consommateur est celui qui a acheté
quelque chose pour son subordonné mais le subordonné n'a pas la
capacité de s'adresser à la personne responsable.
La loi doit donc être clarifiée pour donner une
possibilité simple et claire à la personne consommatrice
elle-même afin qu'elle puisse sans s'adresser à l'acheteur
assigner la personne responsable. Par exemple, nous sommes invités chez
une amie, elle a préparé le dîner. Par hasard le jambon
était contaminé par la salmonelle, les personnes qui en mangent
vont être contaminées. L'article dit que c'est l'acheteur qui doit
s'adresser à la personne responsable, je propose qu'il vaudrait mieux
remplacer le mot exact consommateur par acheteur pour arriver à ce
stade. L'objectif d'une telle disposition est clairement la protection de la
victime contre les dommages causés à ses intérêts au
sens large suite à l'utilisation d'un produit défectueux. Pour
éviter toute complication on peut étendre la notion de
consommateur afin de comprendre toutes les personnes qui utilisent les produits
défectueux d'une certaine manière ou alors l'employeur ou le
travailleur risque de rester hors du champ d'application de la loi.
Le point important de cette définition est que cela
couvre les produits et les services qui seront vendus aux entreprises car il
est sans aucun doute évident que les produits et les services qui sont
vendus aux entreprises doivent satisfaire aux mêmes conditions de
sécurité et qualité que les produits et les services qui
sont vendus dans le commerce aux particuliers.
2 : L'acheteur
La question est de savoir si l'acheteur pas en tant que
consommateur mais en tant qu'intermédiaire peut intenter un
procès contre le producteur lorsqu'il a subi un dommage et
intérêt suite à la mise en circulation d'un produit
défectueux par son fournisseur, par exemple, sa réputation.
Lorsque le dommage est subi par un tiers, par exemple si la victime est une
autre personne que le consommateur, seule la responsabilité
extracontractuelle du fabricant
selon le fondement de l'article 1 de la loi de
responsabilité civil25 et l'article 331 et suivants du code
civil.26
Selon l'idée que l'on a déjà
évoquée ici, l'acheteur en tant qu'intermédiaire joue un
rôle dans le processus de circulation du produit. Il est évident
qu'il subit un préjudice contre sa réputation sans avoir
consommé personnellement le produit. Le principe de protection de
l'intégralité physique et personnelle de l'individu exige
qu'aucune victime ne reste en dehors de la protection de la loi, la loi
protégeant uniquement l'acheteur en tant que consommateur, mais non en
tant qu'intermédiaire.
3 : Le tiers
Est-ce que le tiers, qui est la victime par défaut
d'un produit dont le consommateur est une autre personne que ce dernier, peut
assigner toutes les personnes constituant la chaîne de préparation
et de distribution commerciale des produits, ou bien seulement le
véritable producteur ?
Le projet ne protège toujours que le consommateur, il
ne protège pas d'autre personne sinon lui. Il est évident que la
victime en tant que telle a la possibilité de s'adresser à
l'auteur du dommage. Car c'est par le fondement du droit commun de la
responsabilité qui a été établie sur la disposition
générale de l'article premier de la loi de la
responsabilité civile. Néanmoins les motivations prévues
du projet ont pour objet de non seulement protéger la victime mais aussi
d'empêcher de mettre en danger toute autre personne. Autrement dit pour
cette loi, l'idéal est en effet tant de protéger la victime
qu'éviter la situation qui permet au producteur de mettre le produit
défectueux en circulation.
Le droit iranien de la responsabilité selon la
règle générale de la « nécessité de
réparation du dommage et préjudice » qui a été
inspiré par le fiqh chiite27 a pour but de
protéger toutes les personnes qui subissent un dommage, quoique soit son
origine. Cette motivation est en effet clairement compréhensible
à l'article premier de la loi de la
25 L'article 1de la loi de responsabilité
civile dispose que « quiconque agissant intentionnellement ou par
négligence, porte atteinte illégalement à la vie, au
corps, à la santé,à la liberté, à la
propriété ou à tout autre droit d'autrui, est tenu
à l'égard de celui-ci à la réparation du
préjudice qui en résulte. »
26 331 « « Quiconque qui détruit
la chose d'autrui et cause un dommage, doit obligatoirement le réparer,
soit en donnant un nouvel exemplaire de la chose qui a subi un
préjudice, soit par compensation de la valeur du bien, s'il est
seulement abîmé ou détérioré il est alors
dans l'obligation de le réparer. »
27 Cette règle fut intitulé «
la 'a zarare » qui signifie non dommage en langue
française.
responsabilité civile. La majorité des
dispositions prévues jusqu'à maintenant ne sont pas
précises à ce sujet, mais sous entendu de l'article
mentionné, on peut déduire cet argument. De plus, le magistrat se
prononce par la règle citée selon laquelle le producteur peut
être considéré comme responsable pour tous les dommages
causés par son produit que subit n'importe quelle personne.
Celui-ci est responsable non seulement envers le
consommateur, mais aussi à l'égard de toutes les autres personnes
qui ont subi un dommage par un défaut de sécurité de son
produit sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
On serait ainsi tenté de dire qu'elle mérite
d'être expliquée cette règle comme la source essentielle
des dispositions générales de la responsabilité.