Dans ce paragraphe, nous allons examiner les obligations du
producteur non seulement à l'égard de son contractant, mais aussi
envers d'autres personnes. Dans cette hypothèse, les
intéressés ne sont pas liés par un contrat et l'existence
de ce genre d'obligations n'est pas attachée à celui-ci. Ces
personnes ne sont pas responsables parce qu'elles sont attachées
à un contrat, elles le sont parce qu'elles participent à une
activité qui constitue la chaîne de préparation et de
distribution commerciale des produits. Cette activité peut mettre en
risque la santé publique et la sécurité sociale. Ne faut-
il pas que le gouvernement contrôle leurs activités ?
Il s'agit des devoirs et des obligations qui émergent
simultanément au moment de la mise en circulation du produit, proprement
dite, avant la mise en accord des volontés des
parties. Mais, même s'il est vrai que le producteur
n'est responsable qu'au moment de la mise en circulation du produit, il y a des
normes et des critères qui doivent être respectés dans le
processus de la production et de la préparation des produits afin qu'ils
soient sûrs. Ce sont les normes générales de
standardisation des produits et des services qui ont été
ratifiées par l'institut de standardisation et de recherche industrielle
d'Iran. Selon cette disposition, même la production d'un produit en
non-conformité avec ces mêmes normes peut être
considéré comme un délit qui engendre la
responsabilité de toutes les personnes mentionnées.
Les normes prévues par cet institut donne une
définition très large au concept d'un produit défectueux.
Conformément à cet ordre, pour que le produit soit
considéré comme sûr, il faut qu'il soit conforme avec les
normes standard. C'est l'institut de standardisation et des recherches
industrielles qui garantit les conditions d'une utilisation normale ou
raisonnablement prévisible d'un produit, y compris en ce qui concerne la
durée, la mise en service d'un produit, ou son installation avec une
partie composante. Dans cette perspective et d'après les dispositions
respectives. Dans cette perspective les obligations du producteur sont les
suivantes :
1 : L'obligation d'information
Il faut que le producteur donne au consommateur les
informations nécessaires pour que ce dernier (consommateur) puisse
utiliser le produit. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipements
industriels qui ne sont pas utilisables, lorsque les renseignements ne sont pas
assez efficaces. Il s'agit de renseigner l'utilisateur pour qu'il puisse
profiter du produit dans la condition normale d'une part, et de l'avertir des
dangers du produit au moment de l'utilisation d'autre parte. Il est
évident que le producteur a l'obligation de donner des renseignements
à ses contractants. Mais, est-ce qu'il est également
obligé, à l'égard des tiers, d'informer des dangers
éventuels de ses produits ?
Si oui, sur quel fondement peut-on justifier cette obligation
? Si non, comment peut-il réparer les dommages subis par un tiers qui
n'était pas le contractant ? Il faut oser dire que cette obligation a un
visage tant contractuel que légal, nous l'examinerons après. Dans
notre droit, on ne peut pas trouver un texte qui oblige le fabricant à
donner des informations ou des renseignements essentiels aux consommateurs.
Mais par analogie et on peut déduire de l'article 367 du code civil
relatif à la livraison de l'objet de vente.
Cet article dispose que « la livraison consiste que
l'objet vendu est placé à la disposition de l'acheteur pour qu'il
ait le contrôle absolu sur lui et puisse profiter de lui de la
façon qu'il désire. La livraison prenant est effectuée
quand l'acheteur suppose le contrôle de l'objet de vente ».
La livraison ici a une notion plus large qu'une
délivrance matérielle pour trouver un fondement légal.
C'est-à-dire la seule transmission de l'objet de vente n'est pas
suffisante. La délivrance aussi contient de donner une
possibilité par laquelle l'acheteur puisse en profiter facilement.
Néanmoins, cette obligation est plus d'origine
jurisprudentielle que réglementaire. Elle s'impose seulement au vendeur
de produits industriels. Parce que le consommateur dans le cas où le
produit est connu pour lui, n'a pas besoin d'information, autrement dit cette
obligation ne s'impose que si le produit est inconnu. Dans cette
hypothèse, le critère ici est subjectif. Cependant en
matière de produit dangereux, les dispositions générales
disposent que le producteur doit renseigner tous les consommateurs
éventuels sur le produit en indiquant les caractéristiques et les
composés organiques. Il doit également marquer sur le coffret ou
sur la boite du produit, tous les avertissements nécessaires pour
attirer l'attention du consommateur sur les avantages et les
inconvénients inhérents à la qualité de ce produit,
et mettre le consommateur en mesure de connaître les
caractéristiques essentielles du bien. Toutefois elle reste à la
disposition des contractants. Ce sont les partis eux-mêmes qui
insèrent dans leur contrat des clauses plus larges que l'obligation
d'information. C'est pourquoi l'obligation d'information a constitué
l'un de facteurs les plus importants du développement de la
responsabilité du fabricant.
Cette obligation était considérée comme
un accord tacite des volontés, lorsqu'il n'existait pas de contrat entre
les parties. Dans cette perspective, on estime que le vendeur tacitement est
obligé de donner des informations et les instruments nécessaires
et efficaces à son contractant, afin qu'il puisse utiliser le produit et
qu'il puisse normalement en profiter. Dans le cas où le vendeur ne peut
pas délivrer la chose vendue, la loi estime que le contrat est nul.
L'article 348 précise à ce sujet que «la vente de quelque
chose dont la vente ou l'achat est par la loi interdite, ou qui n'est pas
(descriptible comme) la propriété ou qui ne peut pas
amener de profit raisonnable ou qui n'est pas dans le pouvoir du vendeur pour
livrer est nulle et sans effet à moins que l'acheteur
lui-même puisse en prendre possession ».
Par la lecture des articles 348 et 367 du code civil au sujet
de l'obligation du vendeur en ce qui concerne la livraison d'objets de vente,
on peut comprendre que si le producteur délivre le produit sans
information nécessaire et si, à cause de ce manque d'information,
le consommateur ne peut utiliser le produit, il peut être
considéré que le vendeur n'a pas exercé son obligation
contractuelle. Par exemple, si vous voulez acheter un portable ayant un code
spécial, le vendeur est obligé non seulement de délivrer
l'objet de vente mais aussi, il a également l'engagement d'informer le
chiffre désigné de cet appareil, parce que vous ne
pourrez l'utiliser qu'après avoir inséré
ce code. Autrement dit, si le vendeur délivre le portable sans aucune
information sur son code, on peut dire que celui-ci n'a pas
exécuté son obligation contractuelle.
Cela étant, ce qui pose problème, c'est que
cette idée donne une source contractuelle à cette obligation, si
l'obligation trouve sa base sur le fondement contractuel, cela signifie d'un
part que l'inexécution de cette obligation doit être
considérée comme une faute, et d'autre part elle sera une
obligation de moyen. On sait que lorsque l'obligation est celle-ci de moyenne,
la preuve du défaut de cette obligation sera à la charge du
demandeur, c'est-à-dire le consommateur lésé, les devoirs
qu'il sera difficile de faire pour lui.
Pour éviter des problèmes de ce genre, le projet
dans l'article 6 oblige le producteur, suivant les circonstances, à
donner toutes les informations nécessaires sur le produit au
consommateur : le type, la modalité de l'utilisation, le moyen de
consommation, les conditions de conservation, le prix et la date de
production.
Selon ce nouveau projet, le producteur dont le produit a
causé un dommage à autrui, est également responsable de la
réparation de la personne qui a subi un dommage.
Conformément aux dispositions prévues,
l'obligation d'information ou de renseignement, l'obligation de la mise en
garde de certains produits qui présentent quelques dangerosités,
l'obligation de sécurité et l'obligation que le produit
corresponde aux besoins du consommateur, seront essentiellement
différentes selon le cas. Ce qui nous intéresse est
également très important : ces obligations doivent tirer leurs
sources de la loi, elles ne sont en aucun cas contractuelles, donc elles ne
font pas partie des obligations des moyens proprement dit et de l'obligation de
résultat, or c'est le producteur qui doit apporter la charge de la
preuve.
2 : L'obligation de garantie
L'obligation de garantie au sens strict est l'engagement du
producteur de réparer le produit neuf qui apparaît comme
défectueux, et écarter les inconvénients qui seraient
découverts dans un laps de temps défini. C'est un certificat qui
assure la qualité raisonnablement prévisible d'un produit selon
l'usage.
Les dispositions préventives des risques
éventuels, pèsent l'obligation d'une garantie contre le vice
caché, d'une durée différant selon les circonstances et le
type du produit et la norme concernée. En cas d'absence d'une relation
contractuelle il n'a pas garantie contre certain défaut
3 : L'obligation de
sécurité
Le producteur est tenu de respecter les normes prévues
par les règlements relatifs à la standardisation des produits et
des services. Ces règlements ont pour but d'empêcher la mise en
circulation des produits défectueux d'une part, et de protéger la
sécurité et la santé publique d'autre part. L'article 3 du
projet dispose le fait que le producteur est garant de la
sécurité et de la sûreté de ses produits, et il est
également responsable du dommage causé par un défaut de
son produit ou de son service proposé.
Le législateur, dans une première tentative,
par la pénalisation de la question des produits défectueux,
montrait que ce débat était important pour lui. Il entend
l'obligation de sécurité comme une obligation légale
incombant au producteur de garantir le corps et les biens des personnes qui
utiliseront ses produits. C'est pour cela qu'était sanctionné par
la peine capitale, le producteur qui avait mis sur le marché
volontairement un médicament défectueux dans une loi de 1955.
L'obligation de sécurité issue de la garantie
contre les vices cachés prend progressivement sa place dans le domaine
de la responsabilité contractuelle et ensuite, cela donne lieu à
une responsabilité du droit commun.
Lorsqu'on parle de l'obligation de sécurité de
produit et de la responsabilité civile du fabricant, non seulement le
contractant en tant que consommateur, mais aussi le tiers du contrat, peut se
prévaloir et bénéficier de cette obligation. La garantie
des vices cachés a été développée en 1955
par la pénalisation des défauts et des vices cachés pour
les médicaments par la loi du 29 juin 1955 relative aux affaires
médicales, médicamenteuses et alimentaires. L'idée est que
cette obligation s'imposait tant au producteur qu'au vendeur, pour que la
victime puisse obtenir la réparation de son préjudice. Le projet,
en se tenant au concept de sécurité et en s'adressant aux normes
prévues par le règlement standard des produits et services, met
encore une fois l'accent sur la sécurité. Il a pour but de
protéger toues les victimes du défaut de sécurité
d'un produit fini, ou d'une matière première ou encore d'une
partie composante.
Mais le problème est qu'une norme en tant que telle
n'est pas obligatoire, sauf lorsqu'elle est imposée par une loi ou une
réglementation spécifique ou encore lorsque le non respect de ces
normes met en danger la sécurité et la santé publique.
Cela signifie que les dérogations concernant la norme sont
autorisées si elles n'ont pas d'effet négatif sur la
sécurité. Il est évident qu'à première vue,
une dérogation à la norme peut être
considérée comme une présomption
d'insécurité, c'est-à-dire que quiconque déroge
à la norme, devra prouver que le non-respect de la norme n'a pas d'effet
négatif sur la sécurité.
Une bonne analyse du risque pourrait servir de preuve. La
place d'un produit sûr dans le règlement standard de ce produit
est considérable, et selon le type de produit et suivant les
circonstances, les normes sont différentes. Tous les risques d'un
produit ou d'un service doivent être considérés afin de
trouver des solutions sûres. Une bonne analyse du risque permet
d'identifier les risques non couverts par une norme. Elle est un outil
indispensable lorsqu'il n'existe pas de normes spécifiques pour un
produit ou un service. Sur la base de l'analyse de risque, il est possible de
rechercher des normes qui couvrent des risques spécifiques, même
si strictement parlant, ces normes ne s'appliquent pas aux produits ou services
concernés.
En bref, au coeur de la définition du défaut,
le manque de sécurité d'un produit semble constituer la violation
d'un principe général qui est de garantir la
sécurité de l'individu et de ses biens. De plus, toute violation
d'une norme obligatoire ou d'une règle spécifique de
sécurité détermine un manque de sécurité et
donc peut déclencher la responsabilité absolue du producteur.
Dans cette situation, lorsqu'un défaut de sécurité est une
cause du dommage, le producteur sera condamné tant à
l'indemnisation du consommateur lésé qu'à l'amende
prévue par la loi. Ainsi l'article 5 du projet dispose que le producteur
sera condamné aux peines mentionnées par l'article 31 de ce
présent projet. Comme nous l'avons dit, ici, la dégradation d'une
norme constitue une présomption de responsabilité absolue.