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La prise en compte des droits humains des populations autochtones dans les contrats miniers en R.D.Congo :

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par Gengoul Kikontwe
CIDEP/Université Ouverte - Licence en Droit Economique et Social 2008
  

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    Centre Interdisciplinaire pour le Développement et l'Education Permanente

    UNIVERSITE OUVERTE

    La prise en compte des droits humains des populations autochtones dans les contrats miniers en R.D.Congo :

    Cas des Sanga de Kolwezi

    Par Gengoul KIKONTWE ELIMU

    Gradué en Droit

    Mémoire présenté en vue de l'obtention du Grade de Licencié en Droit économique et Social

    Directeur : Professeur BIBOMBE MUAMBA

    Encadreur : C.T. WEMBOLUA OTSHUDI

    Année Académique 2008-2009

    EPIGRAPHE

    « De tous les gisements cuprifères et cobaltifères du Katanga, ceux du lambeau de Kolwezi ont été les contributeurs majeurs dans la production des métaux réalisée et ont fait de cette ville le véritable poumon économique du Congo.

    La très abondante réserve en cuivre encore enfouie dans le sous-sol de cette partie de la république peut aisément soutenir une production annuelle de ce métal de l'ordre d`un million de tonnes.

    (First Quantum Minerals Ltd, 2008)

    Dédicace

    Aux populations autochtones Sanga de Kolwezi riveraines des cours d'eau pollués par l'industrie minière

    AVANT PROPOS

    Alors que je devais prendre un sujet qui relève de mon domaine de recherche en tant que chercheur indépendant, tel que je l'ai fait pour l'UNESCO ou la MONUC, à savoir la promotion du statut de la femme dans la Région des Grands Lacs, j'ai délibérément choisi un sujet qui touche au secteur minier à cause de l'urgence des défis à relever dans le tournant particulier de l'histoire de la RDC qui interpelle tous les intellectuels.

    En effet, j'ai estimé pour ma part, alors que l'on parle de plus en plus de remise en cause des contrats miniers et de l'appauvrissement des travailleurs du secteur des mines après leur fermeture, au lendemain de la suspension de tous les accords de coopération entre la RDC et les bailleurs de fonds extérieurs, il n'y a guère de voix qui s'élèvent en faveur des Droits Humains des populations autochtones. Celles-ci ne tirent guère profit des dividendes plantureux des mines depuis le début du siècle dernier. Par ailleurs, je suis convaincu que c'est la reconnaissance des Droits Humains de ces populations dans les contrats miniers qui sera le point de départ d'une nouvelle solidarité et d'une meilleure redistribution des richesses en RDC.

    Il faut remarquer que la période de la transition commencée avec la tenue de la Conférence Nationale Souveraine en passant par Sun city pour aboutir aux élections de 2006-2007, l'environnement juridique de la RDC a complètement changé avec l'apparition de nombreux nouveaux textes qui risquent d'être en contradiction ou souffrir d'inapplication sans compter l'incohérence par rapport aux engagements extérieurs pris par la RDC.

    Dans ce contexte, il est nécessaire que tous les domaines bénéficient de la même attention pour que l'arsenal juridique, surtout dans le secteur des droits économiques, sociaux et culturels, soit correctement fixé sur sa véritable accoucheuse de bonnes réformes.

    Pour l'heure, les Experts ont leur propre échelle de préférence dictée parfois par des motivations particulières. La Nation nous interpelle d'aller au-delà des intérêts personnels.

    Je relève ce défi grâce en ma qualité d'étudiant en droit au CIDEP. Je ne puis donc manquer d'exprimer mes sentiments de gratitude envers les autorités du CIDEP, qui traversent en ce moment une période difficile caractérisée par la remise en cause de la vocation naturelle du CIDEP/UO, alors qu'elles soulèvent des montagnes pour améliorer la qualité des enseignements en tant qu'institution universitaire officielle.

    Je formule pour eux le voeu de les voir faire triompher la cause du maintien du CIDEP comme établissement d'enseignement supérieur classique car des nombreuses familles y ont fondé leur espoir pour sortir de l'obscurité et parce que les besoins en formation sont énormes sur toute l'étendue de la République.

    J'aimerais tout particulièrement exprimer ma gratitude envers l'éminent Professeur Bibombe Muamba Manabute pour avoir accepté de diriger le présent travail de fin de IIème Cycle et à mon encadreur, le Chef de Travaux Wembolua Otshudi Henri, spécialiste des Droits Humains. Ce dernier, a fait preuve d'une disponibilité et d'un don de soit remarquables.

    Je pense aussi aux collègues de promotion qui ont manifesté la solidarité aux cours car suivre les enseignements supérieurs tout en travaillant n'est jamais chose aisée, si l`on doit tenir compte des responsabilités que les uns et les autres assumons dans nos services respectifs.

    Je remercie sincèrement Poupette Gambembo Ndawa pour ses encouragements.

    Enfin, mes sentiments de gratitude vont vers ma famille pour son soutien moral et matériel, particulièrement mes enfants qui ont souffert de mes absences prolongées de la maison pour des raisons d'études, à savoir, Julda, Welcome et Davina, mon cousin Joseph pour son aimable attention et ma soeur Kikontwe Marie-Claire pour ses conseils et sa générosité.

    A tous ceux qui, amies, amis, collègues de promotion et de service m'ont encouragé et que je n'ai pas pu citer nommément, je dis grand merci.

    Gengoul Kikontwe Elimu

    ABREVIATIONS ET SIGLES

    ANE : Acteur Non Etatique

    AINE : Acteur International non Etatique

    ASADO : Association Africaine des Droits de l'Homme.

    CIDEP/U : Centre Interdisciplinaire pour l'Education

    Permanente/Université Ouverte.

    CEDEF : Convention de l'Elimination de toutes les formes de

    Discrimination à l'Egard des Femmes.

    CADHP : Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.

    CAMI : Cadastre Minier.

    DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

    ECOSOC : Commission Economique, Social et Culturel des Nations

    Unies.

    GECAMINES : Générale des carrières et des Mines.

    HCDH : Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits de

    l'Homme.

    JORDC : Journal Officiel de la RDC.

    OIT : Organisation International du Travail.

    OING : Organisation Internationale non Gouvernementale.

    ONG : Organisation Non Gouvernementale.

    ONG/DH : Organisation Non Gouvernementale des Droits de l'Homme.

    UNESCO : Organisations des Nations pour l'Education, la Science et la Culture.

    MOSOP : Mouvement pour la survie du Peuple Ogoni

    MONUC : Mission des Nations Unies au Congo

    RDC : République Démocratique du Congo

    UNIFEM : Fonds des Nations Unies pour la Femme

    UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'Enfance.

    UMHK : Union Minière du Haut-Katanga

    INTRODUCTION

    A. Généralités

    Les peuples du Haut Katanga minier, Sangaphones et Bembaphones vivaient paisiblement sur les terres ancestrales avant l'arrivée de l'homme blanc. Celui-ci, loin de leur apporter le bonheur avec l'implantation d'industries minières n'a semé que malheurs et désolation dans leur existence. Aussi, ceux-ci considèrent comme injuste qu'ils n'aient pas accès aux richesses minières pouvant leur permettre de mener une vie sociale, économique et culturelle aisée en compensation des terres arrachées.

    Les rapports des Organisations Non Gouvernementales de Droits de l'Homme stigmatisent cette situation qui prive ces populations de leurs droits fondamentaux. L'ASHADO, par exemple, rapporte ce qui suit : « En effet, longtemps avant la colonisation, on parlait déjà en République Démocratique du Congo et plus précisément dans la province du Katanga des gisements miniers fabuleusement riches et d'une industrie de cuivre très florissante. Les gisements de cuivre du Katanga ont fait l'objet d'une exploitation qui a permis la fabrication des célèbres croisettes de cuivre, lesquelles ont servi de monnaie dans les transactions commerciales pour les populations vivant au Katanga et dans les régions environnantes. De plus, les métallurgistes autochtones appelés « Mangeurs de Cuivre » fabriquaient à l'aide des fours traditionnels plusieurs objets en cuivre tels que les bijoux, anneaux qui avaient contribué au progrès du commerce au Katanga précolonial. Les couteaux, les houes, les machettes et les têtes de flèches étaient également fabriqués à partir des minerais de fer ; lesquels avaient efficacement servi à la production agricole, à la chasse et donc à l'essor d'une économie de subsistance de la population.»1(*)

    L'évolution des Droits de l'Homme à travers des cas connus comme l'acte Torrens en Australie, les actions du MOSOP2(*) en faveur des Ogoni au Nigeria ainsi que les solutions adoptées au Mali ou au Burkina-Faso, donnent l'espoir à toutes les populations autochtones de la RDC.

    Mais l'octroi dans la précipitation et l'avidité des Droits miniers depuis une période récente sur les terres exploitées pour les activités champêtres, de pêche, de chasse et de prière, sans la protection d'une politique qui les préservent des conséquences néfastes de l'industrie minière, constitue à leurs yeux une violation grave de leurs droits humains. Il aurait fallu que l'Etat ou les autorités étatiques prennent des mesures pour qu'elles se retrouvent aussi comme les entrepreneurs miniers modernes, travailleurs des industries minières ou creuseurs dans les petites mines suivant les normes de sécurité ou encore riches négociants en produits miniers à côté d'autres Congolais et étrangers.

    Pour rappel, l'effondrement des grandes entreprises minières implantées en République Démocratique du Congo depuis l'époque coloniale (avant 1960), a été suivi d'un engouement sans précédent pour l'exploitation de ce secteur par toutes sortes d'opérateurs miniers : grandes industries utilisant des procédés chimiques très élaborés, petits exploitants de four à chaud, artisanaux, trafiquants. Cela, dans une ambiance de carnaval favorisée par la flambée des prix des métaux non ferreux sur le plan international.

    Le retour des investisseurs a été favorisé par la nécessité de sécurité juridique offerte à ces derniers. Cette sécurité s'est traduite par la modernisation du cadre juridique à travers le Nouveau Code des Investissements, le Code minier, le Code forestier et le Règlement minier de même que la mise sur pied des Tribunaux de commerce.

    C'est sur cette base que s'élaborent les nombreux contrats miniers en vigueur qui couvrent actuellement une bonne partie du territoire national3(*) : de Kasenga sur les bords de la rivière Luapula, à Niangara, en passant par Manono, Kasaji, Tshikapa, Luputa, Lodja, Kahemba, Tshela, Kalima, Walikale, Bondo et bien d'autres localités.

    Face à cela, les populations attendent les dividendes de ce retour des investissements au pays. A ce jour, hormis quelques constructions d'infrastructure pour l'entreprise et ses travailleurs, l'environnement dans lequel ces entreprises s'implantent n'a pas changé depuis l'aube des temps pour les agglomérations villageoises. Il suffit de marcher quelques kilomètres en ligne droite en s'éloignant du centre de Kolwezi. Les cases des villages datent d'une époque ancienne et sont faites en matériaux précaires.

    Dans l'entretemps, la Constitution du 18 février 2006 a instauré la décentralisation basée sur le principe de l'autonomie des provinces4(*) et des entités décentralisées. La combinaison de ces deux facteurs nominaux de développement permet l'espoir de voir les populations autochtones bénéficier aussi des mannes de la terre de leurs ancêtres.

    A l'heure où l'on parle de la démocratie, de la bonne gouvernance et des Droits Humains plus que jamais en RDC, que faire pour changer cet état de choses et contribuer à l'essor du pays, par plus de justice dans la redistribution des richesses nationales à travers la lutte pour les Droits de l'Homme et l'instauration d'un Etat de Droit ?

    B. Problématique

    La problématique est définie comme un ensemble de questions ou d'interrogations autour d'un sujet5(*).

    Quant à Delnoys Paul, il soutient que : « Les problèmes que les juristes rencontrent en pratique ont trait soit à l'élaboration du droit, soit à son application, les uns et les autres exigeant évidemment, pour être résolus, la connaissance du droit »6(*).

    La problématique de notre présent travail réside dans la conquête des droits humains des populations autochtones de Kolwezi.

    La Constitution en tant qu'acte juridique qui régit de manière organisée et hiérarchisée l'ensemble des rapports entre gouvernants et gouvernés et la protection des droits fondamentaux au sein de l'Etat dans sa structuration géographique et humaine, il n'est pas moins vrai que la pratique sociopolitique la précède et peut lui conférer à la fois sa légitimité et son autorité. Aussi une série de questions va induire la recherche de la réponse à cette conquête des droits des populations autochtones de Kolwezi. A quelles conditions les populations autochtones Sanga pourront-elles bénéficier de leurs droits humains, particulièrement le droit de jouir des richesses du sous-sol ancestral ? Tous les changements qui s'opèrent sur le plan des textes juridiques peuvent-ils leur être profitables ? Quelles dispositions légales et réglementaires doivent être privilégiées pour leur permettre de revendiquer pacifiquement leurs droits économiques, sociaux et culturels ?

    C. Hypothèse

    Le Micro Robert définit l'hypothèse comme : « une proposition admise soit comme donnée d'un problème, soit pour la démonstration d'un théorème »7(*).

    De toute évidence, pour les populations Sanga de Kolwezi, la présence des sociétés minières est perçue comme un cauchemar dans la mesure où les dividendes tirés de la terre nourricière durant plus d'un siècle n'ont pas profité à ces anciens occupants des sites miniers de l'ex UMHK à Kolwezi comme c'est le cas, d'ailleurs pour les populations de Bakwanga sur le site de la SIBEKA à Mbuji-Mayi.

    Plusieurs personnes et populations se sont enrichies avec les ressources de ces sites à l'exception des occupants traditionnels des terres eux-mêmes. Sur le site de Kolwezi, la ville a débordé les camps des travailleurs. Plusieurs cités sont nées à la faveur des trafics basés sur le vol des matières et pièces de rechange de la GECAMINES, alors prospère, alors que les populations autochtones non loin de là, croupissent dans la misère.

    Partant de ce constat, nous pensons que, compte tenu de la compétitivité des intérêts en présence, les garanties des Droits Humains des Sanga résident dans l'intégration de garde-fou dans la loi et ensuite, la sécurité juridique étant plus grande, que les concernés soient plus dynamiques dans leurs revendications. C'est ce que nous allons essayer d'encourager en dénonçant le fait que les dispositions légales actuelles de la législation minière ne peuvent conduire au bonheur des Congolais en général et des populations autochtones Sanga en particulier.

    D. Choix et Intérêt du sujet

    Pour nous, ce travail est une occasion propice pour nous exercer dans le domaine scientifique. C'est en qualité de congolais que j'ai pensé à consacrer ce mémoire au sujet aussi important dans le secteur minier. Certaines études démontrent que le peuple congolais est l'un des plus retardés du monde dans son développement malgré ses ressources naturelles dites scandaleuses8(*). Il donne l'impression d'être abandonné par ses propres cadres qui ne tirent pas profit mérité des richesses nationales alors que la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme en son article 1er dispose que : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité».9(*)

    La RDC, étant dans un tournant décisif de son histoire, a besoin d'éclairage pour aller de l'avant, voire réajuster le tir dans le schéma consensuel ou de réconciliation nationale, pour que les Congolais vivent en harmonie. Aussi, plaider pour les droits humains des peuples autochtones, c'est aussi poser le problème de la redistribution des richesses nationales.

    L'intérêt de ce travail est donc à situer à quatre niveaux :

    · Sur le plan politique :

    Nous voulons, qu'à travers ce travail, l'Etat congolais adopte des mesures adéquates pour :

    - Intégrer tous les droits humains et pas seulement le droit à un environnement sain dans les conditions que le Code minier impose dans l'élaboration des contrats miniers ;

    - Décentraliser la gestion des ressources à la base de sorte à garantir une meilleure redistribution du revenu national;

    - Proposer l'harmonisation de la législation minière nationale aux instruments internationaux.

    - Lutter contre la corruption et accroître la justice redistributive des richesses nationales et l'égalité des chances.

    · Sur le plan scientifique :

    Cet exercice nous a permis de présenter un travail scientifique après avoir étudié les notions théoriques durant cinq ans de formation. Nous pensons aussi que nous avons essayé d'ouvrir les pistes de recherche permettant de définir le contour des outils scientifiques susceptibles d'aider à l'élimination des obstacles à l'instauration d'un Etat de Droit en RDC et contribuer à la pleine jouissance des droits du peuple congolais.

    · Sur le plan social :

    - Notre travail permet en définitive à la population de jouir des avantages des contrats miniers. A cet effet, nous plaidons pour la prise en compte des Droits Humains des populations autochtones dans toutes les décisions relatives aux contrats miniers. Ce travail est un plaidoyer auprès des autorités et de la Communauté internationale pour la reconnaissance des droits des populations autochtones par rapport aux ressources naturelles qui sont exploitées dans leur hinterland immédiat. Il permet également de renforcer les capacités des ONG à dénoncer les abus contre les femmes et les enfants et à garantir leur protection. C'est aussi une vulgarisation des mécanismes de surveillance des Droits de l'Homme dans le secteur des matières premières en vue d'évaluer les textes en rapport avec le secteur minier pour que les contrats miniers profitent à la population Sanga.

    C. Méthodes et techniques

    Concernant les méthodes, nous avons retenu la méthode juridique, la méthode historique et la méthode comparative.

    Bwendelele Mwana Wuta définit la méthode : « comme étant un ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à étudier les vérités qu'elle poursuit, les démontre, les vérifie »10(*).

    Selon Lalande, soucieux de précision, une méthode est un programme réglant d'avance une suite d'opérations à accomplir et signalant certains errements à éviter, en vue d'atteindre un résultat déterminé ».11(*)

    La méthode juridique nous a servi à saisir le sens exact de la guidance et de la prééminence des droits humains dans le secteur minier. Elle comporte, selon Delnoy, deux éléments : la méthodologie de la recherche documentaire juridique et la méthodologie de l'interprétation juridique ».12(*)

    L'analyse historique nous a permis de situer les phénomènes liés à l'évolution des droits humains dans le secteur minier. La méthode comparative nous a permis de rapprocher la situation de la RDC d'avec celle d'autres pays à vocation minière où des questions de droits humains des autochtones ont trouvé des solutions appréciables et pouvant servir de leçon aux acteurs impliqués dans la gestion du secteur minier en RDC.

    S'agissant des techniques, nous avons utilisé les questionnaires écrit et oral ainsi que de l'analyse documentaire.

    D. Subdivision du travail

    Notre travail est subdivisé en trois chapitres. Dans le premier chapitre, nous allons parler des généralités sur les Droits de l'Homme. Dans le second chapitre, nous nous appesantirons sur l'élaboration des contrats miniers et les Droits des populations autochtones de Kolwezi. Enfin, dans le dernier chapitre, nous présenterons nos considérations critiques et suggestions.

    Chapitre I :

    GENERALITES SUR LES DROITS DE L'HOMME ET LE SECTEUR MINIER

    Section 1. Des Droits de l'Homme

    §1. Définition des concepts

    1.1. Concepts de base

    1.1.1. Droits Humains

    La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme en son article 2 dispose : « Les Droits de l'Homme sont inhérents à la nature de l'homme. Tout être humain sans aucune discrimination de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine, nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation pour quelque motif que ce soit ».13(*)

    Dans un sens plus général, Droits de l'Homme signifie : «Les prérogatives ou facultés reconnues à l'homme/femme, par des instruments nationaux et internationaux, en vue de promouvoir son épanouissement»14(*).

    1.1.2. Populations autochtones :

    Populations dont les ancêtres ont vécu sur un territoire donné et y ont transmis des moeurs, coutumes, cultures depuis l'époque précoloniales et pré-contemporaine.

    Ne sont considérées ici comme populations autochtones que les populations qui vivent dans les milieux ruraux et par lesquelles se préservent le patrimoine culturel endossé au territoire considéré par l'étude (confère la déclaration d'Istanbul sur les établissements humains).

    Récemment, les populations du District Urbano rural de Kolwezi ont adressé une pétition de plus de 100.000 signatures pour marquer leur identité culturelle spécifique différenciée d'autres. Je cite le passage de la pétition : « S'il est vrai que la ville de Kolwezi est naturellement cosmopolite, les territoires de Mutshatsha et Lubudi sont constitués de terres coutumières habitées en majorité par le peuple Sanga et dans une moindre mesure par les Ndembu et les Balubakat. On cite aussi les Yeke et Kaonde mais ceux-ci font, en principe partie des BaSanga avec lesquelles ils se retrouvent regroupés dans une même association socioculturelle de base».15(*) Cette pétition en faveur de l'érection du district Urbano rural de Kolwezi en province lors du découpage, a été adressée aux Présidents de l'Assemblée Nationale et du Sénat, datée du 15 juin 2009 et réceptionnée 12 juin 2009.

    Le fait même de faire reculer les Sanga, en les remplaçant, de leurs terres de chasse, de pêche, de production industrielle, et de rites culturelles, par des usines et des habitations, sans qu'eux-mêmes ne bénéficient de progrès et continuent à vivre au Moyen-Âge, renforcent davantage leur identité et leur autochtonie.

    1.1.3. Contrat

    Selon le Lexique des termes juridiques Dalloz, un contrat est une convention faisant naître une ou plusieurs obligations ou bien créant ou transférant un droit réel.16(*)

    Le Code Civil Congolais de son côté dans son Livre III (CCC LIII) définit le contrat en son article 1er de la manière suivante : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.» 17(*)

    Dans la section III de l'objet et de la matière des contrats du même CCC LIII, l'article 28 dispose : «Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce ».

    1.2. Concepts spécifiques au secteur minier

    1.2.1. Administration des Mines 18(*)

    C'est l'ensemble des services de l'administration publique en charge des mines et des carrières.

    1.2.2. Contrat d'option

    C'est l'une des innovations du Code minier qui consiste à reconnaître aux tiers qui ont financé la recherche minière le droit d'obtenir une participation dans la jouissance du droit minier ou de la cession totale ou partielle de celui-ci pour qu'il prenne effet.

    1.2.3. Amodiation :

    Un louage pour une durée déterminée ou indéterminée, sans faculté de sous-louage, de tout ou partie des droits attachés à un droit minier ou une autorisation de carrières moyennant une rémunération fixée par accord entre l'amodiant et l'amodiataire.

    1.2.4. Droit minier :

    Toute prérogative d'effectuer la recherche et/ou l'exploitation des substances minérales classées en mines conformément aux dispositions du Code minier. Le Permis de Recherches, le Permis d'Exploitation, le Permis d'Exploitation des Rejets et le Permis d'Exploitation de Petite Mine sont des droits miniers ;

    1.2.5. Droit de carrières :

    Toute prérogative d'effectuer la recherche et/ou l'exploitation des substances minérales classées en carrières conformément aux dispositions du présent Code. L'Autorisation de Recherches des Produits de Carrières, l'Autorisation d'Exploitation de Carrière Temporaire et l'Autorisation d'Exploitation de Carrière Permanente sont des droits de carrières.

    1.2.6. Droit de carrières de recherches :

    L'Autorisation de Recherches des produits de carrières ;

    1.2.7. Droit de carrières d'exploitation :

    L'Autorisation d'Exploitation de Carrières Permanente et l'Autorisation d'Exploitation de Carrières Temporaire ;

    1.2.8. Impact environnemental et social

    Il s'agit de l'impact ou des dommages causés à l'environnement et à l'équilibre social des populations autochtones ou riveraines.

    1.2.9. Mines

    Les mines sont des gisements dans l'intérieur de la terre contenant, en filon, couches ou en amas, tous les métaux proprement dits, le souffre, le charbon de terre ou de pierre, le bois fossile, les bitumes, l'alun et les sulfates à base métallique.19(*)

    1.2.10. Pas de porte.

    Lors d'une audition à l'Assemblée provinciale du Katanga, l'Administrateur Délégué Général Adjoint de la GECAMINES a affirmé que dans le cadre du contrat chinois, la GCM jouirait du droit appelé pas de porte comme les parents jouissent du droit de prédot. A ce propos, il est intéressant de signaler que les populations autochtones n'avaient pas reçu ce pas de porte lorsque les colons belges avaient déterminé la zone d'exploitation confiée à l'UMHK actuellement Gécamines. Ces populations devraient donc logiquement être co-bénéficiaires. Plus, si la loi foncière avait un caractère universel, ce sont les populations autochtones qui devraient percevoir ce pas de porte en tant que premiers occupants.

    1.2.11. Plan Environnemental :

    C'est le document environnemental qui comprend le Plan d'Atténuation et de Réhabilitation, l'Etude d'Impact Environnemental, le Plan de Gestion Environnemental du Projet et le Plan d'Ajustement Environnemental.

    Ces documents contiennent :

    - la description du milieu ambiant ;

    - la description des travaux de mines ou de carrières considérés ;

    - l'analyse des impacts des opérations de mines ou de carrières sur ce milieu ambiant ;

    - les mesures d'atténuation et de réhabilitation ;

    - l'engagement à respecter les termes du plan et de mettre en oeuvre les mesures d'atténuation et de réhabilitation proposées.

    1.2.12. Royalties

    Selon le Lexique des termes juridiques Dalloz, les Royalties sont des redevances tirées des droits de la propriété industrielle de ce qui a été cédé.20(*) C'est la rétribution du titulaire d'un droit de propriété industrielle (brevet, marque, dessin ou modèle) qu'il concède à un tiers, en tout ou en partie, de jouir de son droit d'exploitation, gratuitement ou à titre onéreux.

    Selon le Code minier, c'est l'ensemble des acquis qu'un titulaire de droits a du fait des travaux des découvertes, des relevés géologiques et des données sur la configuration des gisements ainsi que les aménagements et les installations préexistantes à la conclusion d'un contrat de partenariat ou de cession pour permettre à un autre opérateurs d'en disposer.

    1.2.13. Zone d'Exploitation Artisanale :

    L'aire géographique, délimitée en surface et en profondeur, par le Ministre, et contenant un ou plusieurs gisements d'Exploitation Artisanale. Idéalement, zone réservée aux populations autochtones.

    1.2.14. Zones protégées

    Se sont des zones qui ne peuvent être cédées aux opérateurs car elles sont consacrées à une fin du patrimoine culturel de la Nation congolaise ou mondial.

    Aussi, si la sûreté nationale, la sécurité des populations, l'incompatibilité de l'activité minière et des travaux de carrières avec d'autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol ainsi que la protection de l'environnement l'exigent, le Président de la République peut, à son initiative ou sur proposition du Ministre, après avis du Cadastre Minier, déclarer une zone interdite aux activités minières et/ou aux travaux de carrières.

    La déclaration de classement d'une zone interdite est instituée sans limitation de durée.

    §. 2. Mécanismes internationaux de défense des Droits de l'Homme

    2.1. Mécanismes-règles

    Les mécanismes-règles sont les grands instruments internationaux de droit qui forment le cadre organique à suivre par les Etats.

    2.1.1. La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH)

    La DUDH adoptée et proclamée par l'Assemblée Générale des Nations-Unies dans sa Résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948, elle trace le cadre général dans lequel se définissent toutes les dimensions des Droits Humains. Elle affirme l'égalité en droit des êtres humains, déterminent les droits fondamentaux, et fixe les principes de base des catégories des droits : Civils et politiques, économiques et sociaux, Droits des femmes et des droits des enfants, ainsi que l'obligation des Etats de s'y conformer dans l'élaboration de leur législation ainsi que dans l'application.

    En effet, elle dispose dans son article 1er : «Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ».

    2.1.2. Les Conventions internationales

    Plusieurs Conventions internationales fondent les droits catégoriels et cernent les différents droits humains : droits civils et politiques, droits économiques, sociaux et culturels, droits collectifs, droit d'accès aux Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC), droit à un environnement sain.

    Elles sont nombreuses mais ne reprenons ci-après que les plus systématiquement violées dans le cadre de la surveillance et de la défense des droits des populations autochtones.

    1) Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels21(*)

    Ce Pacte a été adopté le 16 décembre 1966 par l'Assemblée Générale des Nations. Il a été ratifié par la RDC le 1er novembre 1976.

    Il comprend quatre parties dont la première réaffirme les libertés publiques énoncées dans la DUDH, la liberté des peuples de disposer et de jouir de leurs ressources naturelles. Le Pacte dispose en son article 1er alinéa 2 : «En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance. Dans la seconde partie, le Pacte engage les Etats à garantir que les droits énoncés seront exercés sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».

    Dans la troisième partie , les Etats reconnaissent le droit au travail pour tous, le droit syndical, la sécurité sociale, le droit a un niveau de vie suffisant pour l'individu et sa famille, y compris la santé physique et mentale, l'Education, la participation à la vie culturelle, le bénéfice du progrès scientifique et de ses applications, de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire, ou artistique dont il est l'auteur.

    Enfin, dans la quatrième partie et la sixième partie, le Pacte engage les Etats à présenter, conformément aux dispositions du pacte, des rapports sur les mesures qu'ils auront à adopter et sur les progrès accomplis en vue d'assurer le respect des droits reconnus dans le Pacte, lequel rapport sera soumis aux mécanismes d'évaluation de la Commission ECOSOC et fixe les dispositions finales de cet instrument de droit.

    2) Pacte international relatif aux droits civils et politiques22(*)

    Ce Pacte fonde les droits fondamentaux tels que contenus dans la Constitution : Droits à la vie, à la liberté et à la sécurité, liberté d'expression, droit à un procès équitable, droit un traitement égal avec les autres citoyens devant les services publics, droit de réunion pacifique, de vote, droit de participer aux affaires politiques, etc.

    Dans son article 27, le Pacte dispose : « Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur religion, ou d'employer leur propre langue.»

    3) Protocole facultatif complétant le Pacte des Droits civils et politiques23(*)

    Il a été voté le 16 décembre 1966 et a été ratifié par la RDC le 1er novembre 1976 et complète le Pacte sur les Droits civils et politiques.

    4) Convention de l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'égard des femmes (CEDEF)24(*)

    La CEDEF a été adoptée le 18 décembre 1979 par l'Assemblée des Nations Unies et ratifiée par la RDC le 1er décembre 1985.

    La convention, dans son article 1er, définit la « discrimination à l'égard des femmes » comme toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur base de l'égalité de l'homme et de la femme, des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine ».

    Dans son article 2, les Etats parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes...

    Article 3 Les Etats parties prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines politique, social, économique et culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer le plein développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l'exercice et la jouissance des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales sur la base de l'égalité ave les hommes.

    5) Convention relative aux Droits de l'Enfant (CDE)25(*)

    Cette Convention a été adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion le 20 novembre 1989 et ratifiée par la RDC dès le 15 septembre 1990.

    Dans son article 2, la Convention réaffirme avec force l'engagement pour les Etats signataires de prendre des mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes les formes de discrimination ou de sanctions motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.

    2.1.3. Conventions régionales

    Dans le même esprit de rendre effective l'application de la DUDH, des instruments de droit de l'Homme ont vu le jour au niveau des continents. Ces instruments sont qualifiés de régionaux. Entre autres instruments régionaux, nous pouvons citer la Charte Européenne des Droits de l'Homme et de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP).26(*)

    Il faut souligner que la CADHP, a été complétée par le protocole relatif aux Droits des femmes et celui relatif aux Droits et au bien-être de l'Enfant.

    2.2. Mécanismes institutionnels

    2.2.1. Niveau mondial

    Au niveau des Nations Unies, pour rendre effectif l'application de toutes ces Conventions, il a été prévu des institutions chargées de la surveillance et du suivi de l'application.

    D'abord, chacune des conventions oblige les Etat à faire rapport aux organes dits de traités justement prévu pour recevoir et évaluer la pertinence dans la façon qu'ils se sont pris pour faire respecter les droits énoncés dans les instruments qu'ils ont ratifiés.

    Le Haut Commissariat aux Droits de l'Homme est l'organe le plus spécifique au niveau international pour la surveillance des Droits de l'Homme.27(*)

    Ce sont des organes conseil composés de plusieurs représentants des Etats tel que Le Comité des Droits de l'Homme établi à Genève pour les pactes sur les droits économiques et sociaux, sur les droits civils et politiques et la Commission sur les droits de l'enfant ou la Commission sur les Droits des femmes pour la CEDEF.

    Au vu des rapports, ces Comités font des observations et des recommandations aux Etats. En plus de ces mécanismes, l'ONU dispose des envoyés spéciaux qui sont des fonctionnaires internationaux de haut niveau qui font des descentes périodiques dans les pays et font rapport au Secrétaire Général des Nations Unies.

    Enfin, les Nations Unies faisant des Droits de l'Homme une priorité de son action, les différentes Agences spécialisées en son sein, ont pour tâche de défendre et de faire respecter les Droits de l'Homme dans leur champ spécifique d'intervention. Tel est le cas de l'UNIFEM28(*) pour les Droits des femmes, de l'UNICEF29(*) pour les droits des enfants, de l'OIT pour les droits des travailleurs, de l'UNESCO30(*) dans le domaine de l'Education, la science et de la culture, etc.

    2.2.2. Au niveau européen

    L'union Européenne est structurée en plusieurs organes fonctionnant sur base des principes de droit de l'homme. Il y a notamment le Conseil de l'Europe, la Cour Européenne et la Commission européenne des Droits de l'Homme.

    2.2.3. Au niveau de l'Afrique

    Ici, on peu indiquer la Cour des Droits de l'Homme et des peuple, la commission des droits des femmes et la commission des droits et du bien-être de l'enfant.

    Les autres continents disposent également des mécanismes appropriés dans le domaine de la promotion et de la protection des Droits de l'Homme.

    2.2.4. Au niveau bilatéral

    Il faut souligner que la coopération bilatérale eu à jouer un rôle très actif dans le domaine des Droits de l'Homme. D'une part, les objectifs de la coopération visent les populations cibles les plus vulnérables et d'autre part le respect des Droits de l'Homme grâce aux conditionnalités à remplir pour être éligible aux appuis des coopérations bilatérales.

    2.3. Acteurs internationaux de droit privé

    La scène internationale ne se limite pas aux acteurs étatiques créés par la volonté des Etats sur base d'une convention tels que les personnes qu'on vient de voir dans le point précédent.

    Les organisations internationales non gouvernementales dont la vocation est la même que celle des ONG nationales, disposent d'une envergure plus large qui est caractérisée par l'audience dont elles jouissent auprès des Gouvernements du monde. Elles disposent aussi d'un statut spécial auprès des Organisations internationales (OI) dont elles relayent l'action de promotion et de protection des Droits de l'Homme.

    Ces OING sont fortement structurées, disposent d'outils de travail puissants et affinés et font preuve de capacité à mobiliser des ressources importantes.

    Des personnes de droit privé sont aussi très agissantes. C'est le cas des organisations internationales des droits humains en général et celle des droits fondamentaux particuliers.

    Elles ont la forme juridique d'association et parfois sont des corporations de métier mais agissent dans tous les secteurs pour l'aspect particulier qui les concerne.

    Mais il y a aussi des multinationales qui sont liées par la loi de leur pays et qui exigent le respect de certaines clauses contractuelles pour investir dans un pays donné.

    2.3.1. Associations à caractère global

    Au nombre des présentes associations, on peut citer la FIDH, la Global Witness, l'Amnesty International, la Transparency International, International Crisis Group, Avocat sans frontières, Journalistes sans frontières ; etc.

    2.3.2. Associations à caractère particulier

    Au nombre de celles-ci, on peut citer le Comité International de la Croiw Rouge et du Croissant Rouge (CICR), Médecins du Monde, Médecins sans frontières, Initiative pour la Transparence dans la gestion des Industries Extractives (ITIE), Association de l'environnement, Green Peace, etc.

    2.3.3. Les multinationales

    Il s'agit, ici, des sociétés qui agissent dans plusieurs pays et qui sont tenues par leur législation nationale à respecter les Droits de l'Homme.

    La RDC a toujours été, par le passé comme aujourd'hui sous l'emprise des sociétés multinationales. Toutes ne sont pas soucieuses des droits de l'homme. Quelques unes dont la législation eu égard aux Droits de l'Homme est avancée sont celles qui exigent le respect des Droits de l'Homme dans les contrats des pays d'accueil. C'est le cas des Multinationales de droit canadien. Elles ont, avec d'autres groupes d'intérêt et en synergie avec les OI et les OING, influencé l'évolution du droit des affaires en RDC dans le sens de la transparence des procédures et le découragement de mauvaises pratiques.

    2.4. Les personnalités marquantes

    Ce sont des personnes qui, par leurs talents exceptionnels rendent de fiers services à l'humanité dans leur domaine de travail ou de passion.

    De par leur notoriété, les OI leur font jouer des rôles d'avant plan pour faire passer le message de la paix et des Droits de l'Homme dans des secteurs précis. Généralement ils sont primés ou encore il leur est décerné des titres honorifique et médiatique comme celui « Ambassadeur ». Le Prix Nobel constitue une référence mondiale par excellence.

    Leur action, bien qu'informelle, peut aboutir à des mesures qui sont prises au niveau des Etats, tel le Certificat de Kimberley pour lutter contre le diamant de la guerre.

    Section II : Des Droits de l'Homme en général en RDC

    Les mécanismes de promotion et de protection des Droits de l'Homme en RDC comportent également deux aspects : légal et institutionnel.

    § 1. Mécanismes légaux

    1.1. La Constitution

    Dans son préambule, la Constitution de la RDC du 18 février 2006 fait explicitement référence à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, aux deux Pactes et à la CEDEF. Dans sa partie consacrée aux droits fondamentaux, elle restitue les dispositions pertinentes de ces instruments et pose le principe de parité Hommes/femmes de même qu'elle pose le principe de la lutte radicale contre les violences sexuelles.

    1.2. Le Code de la famille

    Le Code a pour but d'unifier et d'adapter les règles qui touchent aux droits de la personne et de la famille à la mentalité congolaise.

    Dans le Code, l'Etat pose notamment les principes de la protection de la personne sur le plan de l'Etat civil, le droit à la nationalité, le droit matrimonial, les capacités, les successions et libéralités, etc. et de la Famille.

    1.3. La Loi sur la répression des violences sexuelles

    C'est essentiellement à cause des richesses minières que les conflits sont entretenus et ont perduré en RDC. Avec les matières précieuses et semi précieuses les belligérants peuvent s'acheter des armes et des complicités dans les communautés. Ils se sont octroyé un véritable pouvoir sur les espaces qu'ils contrôlent et y exercent leur diktat.

    Cette situation a conduit à des exactions sans commune mesure et avec une imagination qui défient la nature humaine.

    Au sortir de la crise c'est-à-dire après le dialogue intercongolais, il s'est avéré indispensable d'intégrer dans la Constitution une disposition spécifique contre les violences sexuelles. En application de l'article 15 de la Constitution, les lois sur les violences sexuelles ont été promulguées en modification tour à tour de la loi pénale et de la loi de procédure pénale.

    Cette loi semble encore ignorée par la plupart de justiciables et particulièrement dans les zones minières de Kolwezi.

    1.4. La loi sur la protection des enfants

    Les conflits armés en RDC ont permis de mettre à jour les violations graves des droits des enfants, et la faiblesse des mécanismes nationaux pour lutter contre ces violations.

    La loi sur la protection de l'enfant31(*) met en harmonie les dispositions du droit national avec la Convention sur les Droits de l'enfant des Nations Unies et la Charte des Droits et le bien être de l'enfant de l'Union africaine.

    1.5. La Législation sur l'environnement

    Il existe une législation internationale abondante, qui concerne au plus haut point la RDC, dans le domaine de l'environnement et qui préserve la faune, la flore, l'air et les mers. Il en est de même de la conservation et de la gestion durable des écosystèmes.

    Il faut y ajouter la Convention relative à la protection du patrimoine mondial culturel et naturel universel du 23 novembre 1972.

    Dans le domaine particulier des mines, des dispositions spéciales sont prévues dans le Code minier et dans le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement minier. Celui-ci, dans son article 458 dispose : « Dans les cent jours qui suivent la date anniversaire de l'approbation de l'étude d'impact environnemental du projet et du plan de gestion environnemental du projet, le titulaire est tenu de déposer chaque année un rapport auprès de la Division chargée de la protection de l'environnement minier ».

    Le rapport présente les éléments suivants :

    1. Les travaux d'exploitation réalisés et leur impact sur l'environnement ;

    2. les travaux d'atténuation et de réhabilitation qui ont été réalisés ;

    3. l'état d'avancement des mesures d'atténuation et de réhabilitation par apport à celles prévues dans le plan de gestion environnemental du projet approuvé ;

    4. les frais engagés en relation avec la mise en oeuvre de ces travaux d'atténuation et de réhabilitation ;

    5. l'état d'avancement et le résultat de la mise en oeuvre du plan de développement durable.

    1.6. La Loi sur la répression des violences sexuelles

    Elle est la loi d'application de l'article 15 de la Constitution. Elle complète le Code pénal là où celui-ci était muet quant à la qualification de certaines infractions liées directement ou indirectement au sexe et pouvant échapper à une qualification infractionnelle précise.

    Les violences étant plus intenses dans les zones minières qui attirent, par définition, plus de délinquants et servent de carburants aux motifs de conflit, justifient le renforcement des sanctions pour des infractions sexuelles ou sexistes commises dans certaines conditions.

    § 2. Mécanismes institutionnels

    Les mécanismes institutionnels sont constitués de services publics créés pour assurer la prise en charge des droits fondamentaux de manière spécifique. Ci-après, nous vous présentons quelques uns des plus importants.

    2.1. Le Ministère des Droits Humains

    Le Ministère des Droits Humains est la tête de file de la défense institutionnelle des droits humains en RDC.

    Le Ministère joue le rôle de médiateur et exerce un plaidoyer auprès d'autres Ministères pour dénoncer et corriger des cas d'atteinte aux droits de la personne et les insuffisances dans le respect des Droits de l'Homme.

    Le Ministère des Droits humains exerce une mission de médiateur de la République et à ce titre déploie son action sur trois plans : Plaidoyer dans les prisons (la libération des cas les plus flagrants de détention arbitraires), plaidoyer dans la procédure judiciaire et le plaidoyer dans la réhabilitation en faveur des personnes victimes des conflits armés.

    Il faut aussi noter que la RDC s'étant engagée dans les instruments internationaux de droit à faire rapport sur la situation des Droits de l'Homme et sur les progrès réalisés sur le territoire national. Ainsi, dans le cadre de la revue annuelle des Droits de l'Homme organisée par le Comité des Droits de l'Homme, le Ministère des Droits Humains fait chaque année un rapport à ce Comité.

    2.2. Le Ministère du Genre, Famille et Enfants

    C'est le Ministère du genre qui s'occupe spécifiquement de la promotion et de la protection des droits des femmes et des enfants.

    Ce ministère s'attèle a vulgariser les dispositions légales favorables au genre et combat les discriminations à l'égard de la femme.

    A ce jour, dans le cadre de la prévention et la protection des droits des femmes et des enfants, le Ministère a réussi à mettre sur pied :

    - Un Observatoire du Genre ;

    - Un Observatoire des violences sexuelles faites aux femmes ;

    - Un Comité de pilotage de la Résolution 1325 des Nations Unies sur Femmes, Paix et Sécurité ;

    - Un draft de Plan d'Action National de la Résolution 1325, sur femme, Paix et Sécurité,32(*) et son pendant sur la lutte Globale contre les violences sexuelles faites aux femmes 33(*)etc.

    2.3. Le Ministère des Affaires Sociales

    Le Ministère des Affaires Sociales a en charge les personnes vulnérables et les déshérités.

    Il dispose d'un certain nombre de structures et programmes visant à combattre la précarité dans laquelle vivent certaines catégories de personnes.

    Le Ministère dispose de centres sociaux pour y accueillir des femmes nécessiteuses qui jouissent de programme d'apprentissage à un métier et des homes de vieillards.

    Le Ministère des affaires sociales réalise des études en collaboration avec les partenaires bi et multilatéraux pour déterminer les statistiques sur les causes de la précarité sociale et les priorités d'action.

    2.5. Les Cours et Tribunaux

    Ils ont pour vocation de rendre justice à travers toute la procédure judiciaire. Ils ont une vocation de défense des Droits de l'Homme par définition mais leur efficacité est limitée par les procédures complexes, la carence de moyens et certaines pratiques qui se sont incrustées au fil du temps.

    Enfin, le Ministère de la Justice par le biais du ministère public et le Ministère de l'Intérieur par celui de la Police nationale ont le pouvoir d'enrayer certains abus.

    § 3. Rôle des ONGDH dans la promotion et la protection des Droits de l'Homme

    1.1. Missions des ONGDH en RDC

    Selon l'Article 1er de la Loi N° 004/2001 DU 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique confère aux ASBL la finalité suivante : « L'Association sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, si ce n'est à titre accessoire, et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel. L'association sans but lucratif est apolitique ».

    La mission ou la vocation des ONGDH est entendue comme se faisant dans un esprit d'engagement et d'apostolat.

    1.2. Evolution des ONGDH en RDC :

    Elle a connu quatre temps :

    - Une époque d'accommodation : Rime avec émancipation de la femme ;

    - La défense des droits particuliers : Surtout corporatistes.

    - La privilégiassions des Droits civils et politique : Période de l'embargo et du début de la démocratisation ;

    - La globalisation des droits et pour aboutir à l'unicité des Droits de l'Homme : Beijing avec ses douze domaines privilégiés et l'égalité de l'homme et la femme.

    1.2.1. Surveillance des Droits de l'Homme :

    - Elle est supposée se faire dans un esprit d'objectivité, de recherche de la vérité et de l'intérêt commun, voire communautaire ;

    - Elle est supposée se faire en suivant des techniques et des règles respectant les standards internationaux ;

    - Elle est supposée se faire en tenant compte du contexte particulièrement difficile de la RDC.

    1.2.2. Dénonciations des abus par l'action et la sensibilisation communautaire

    Il s'agit de tous les abus couvrant aussi bien les droits civils et politiques, les Droits économiques et sociaux que les droits de l'environnement.

    Les abus se commettent aussi bien au sein des juridictions, devant les administrations publiques qu'au sein des entreprises privées, des ONGs et des familles.

    Les activistes des Droits de l'Homme que sont les membres de la Société Civile peu importe l'objet de l'association, vivent au contact avec toutes les couches et les personnes les plus exposées et doivent instantanément dénoncer les abus.

    Toutes les activistes se doivent d'encadrer les victimes des abus les plus odieux (viol, mutilation, inceste, torture physique, assassinat, etc.) comme celles qui le font déjà et d'interpeller la conscience nationale sur ces questions ;

    Ils peuvent recourir ou s'associer avec des avocats et des médecins pour saisir les juridictions de jugement ou pour secourir et peuvent aussi bien utiliser les mécanismes nationaux (Cours et Tribunaux, Ministère des Droits Humains, Ministère du Genre Femme et Enfant) comme internationaux (Saisine du Rapporteur spécial des DH en RDC, activation de la procédure 1503, les plaintes individuelles des personnes et les procédures spéciales instituées par la Résolution 1235 (XLII) du Conseil Economique et social).

    Concernant particulièrement les femmes, les ONGs doivent oeuvrer pour que les femmes soient suffisamment représentées dans toutes les instances de prise de décisions.

    Pour le père Minani Rigobert dans son opuscule « la Promotion des Droits de l'Homme », l'engagement pour les Droits de l'Homme en RDC se fait principalement à travers trois sortes de structures : La Commission Justice et Paix de l'Eglise Catholique, les groupes et associations des chrétiens et les ONG des Droits de l'Homme.

    Pour lui aussi : « les activités de ces organisations se déploient dans trois types de services. La formation aux droits humains, la dénonciation des abus et l'engagement pour la défense des victimes de violations des droits humains».34(*)

    De son côté Wembolua Otshudi Henri ajoute : « les ONG recourent à plusieurs techniques dans leurs actions. Elles peuvent utiliser le plaidoyer, le monitoring, les campagnes, l'éducation aux Droits de l'Homme, la dénonciation, la publication des rapports, les manifestations publiques (sit in, marche publique, grève de la faim, etc.)»35(*)

    Chapitre II :

    DES CONTRATS MINIERS ET DES DROITS DE L'HOMME DES POPULATIONS AUTOCHTONES DE KOLWEZI

    Section I. : Cadre général des contrats miniers de Kolwezi

    § 1. Cadre géographique

    Les contrats miniers signés directement avec l'Etat et ayant fait l'objet de revisitation sont au nombre de quatre et ne couvrent pas le District Urbano-Rural de Kolwezi. Seuls ceux de la GECAMINES nous intéressent.

    Nous avons choisi la GECAMINES parce que cette entreprise, depuis l'époque coloniale, occupe le site des populations du Haut-Katanga, dit Haut Katanga industriel et minier, partant de Sakania à Kolwezi.

    Les populations autochtones Sanga sont répandues sur le District urbano-rural de Kolwezi qui est constitué, de la ville de Kolwezi, de deux Communes (Manika et Dilala), de deux grands territoires (Lubudi et Mutshatsha), de quatre grandes cités (Fungurume, Mutshatsha, Bunkeya et Lubudi), de quatre chefferies, de 3 Secteurs, de 22 groupements et de 12 postes d'encadrement administratif.

    Selon le Député Jean-Claude Kazembe, auteur du livre « Le découpage du Katanga », les populations de Kolwezi sont culturellement plus proches des populations du Haut-Katanga que celles de Lualaba ou du Haut-Lomami.36(*)

    Ces populations dont les terres coutumières renferment les gisements les plus fabuleux du monde, sont pourtant les plus pauvres de la RDC et les moins intégrés au niveau de la distribution des richesses et de l'influence dans le cercle du pouvoir politique.

    Curieusement, les deux populations voisines ont connu les mêmes exclusions depuis l'arrivée du colonisateur.

    §. 2. Présentation de la GECAMINES

    Il convient de présenter avant toute chose la GECAMINES qui est la société principale dans le secteur minier qui fonctionne à Kolwezi et dont les contrats ont fait l'objet de la plupart des contrats examinés par la Commission de revisitation des contrats miniers.

    En fait, c'est après la nationalisation, le 2 janvier 1967, que l'Union Minière du Haut-Katanga (UMHK) deviendra la Générale Congolaise des Minerais (GECOMIN) et, peu après, la Générale des Carrières et des Mines, en sigle GECAMINES. Elle a ensuite connu d'autres mutations. A la belle époque, c'était la plus grande société de la RDC avec 35.000 travailleurs et une production de près de 600.00 tonnes de cuivre représentant plus de 50 % des recettes du pays en devises.

    Dans sa configuration actuelle, la GECAMINES a été créée par le décret n° 0049 du 7 novembre 1995. Elle est une entreprise publique en transformation, à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité juridique. Son siège social est situé à Lubumbashi, dans la Province du Katanga.

    La GECAMINES a pour objet :

    - la recherche et l'exploitation des gisements miniers;

    - le traitement des substances minérales provenant de ses gisements;

    - la commercialisation et la vente de ces substances, tant à l'état brut qu'après traitement;

    - les activités de développement notamment dans les secteurs de l'élevage et de l'agriculture, dans l'intérêt de la GECAMINES, et de ses environs et toutes autres activités connexes.

    Depuis 2006, la GECAMINES est placée sous le régime de contrat de gestion à objectif confié à la Société française de réalisations et de constructions (SOFRECO), dans le cadre d'un programme de restructuration appuyé par la Banque mondiale. L'équipe dirigeante est composée des représentants des deux partenaires.

    La GECAMINES, comme la plupart d'entreprises publiques et/ou paraétatiques du secteur minier est confrontée depuis plus d'une décennie à des difficultés techniques et financières de tous ordres, notamment :

    - la vétusté et l'obsolescence de l'outil de production ;

    - le sous-investissement ;

    - la mégestion ;

    - la perte de crédibilité vis-à-vis des institutions financières internationales;

    - les destructions méchantes du fait des guerres civiles et troubles sociaux.37(*)

    La transformation de la forme juridique de la GECAMINES devrait être une opportunité pour les populations autochtones de récupérer certains droits longtemps confisqués comme c'est le cas des travailleurs de la GECAMINES et de tous les Congolais.

    Section 2. Présentation de deux contrats passés par la GECAMINES

    Dans le présent paragraphe, nous allons survoler deux contrats miniers passés sur les terres coutumières de Kolwezi en puisant dans les documents officiels tels que le rapport de la Commission de révisitation, les revues et journaux et sur les Sites Web des activistes des droits de l'homme.38(*)

    Il s'agit de : Kingamyambo Musonoie Tailings Sarl (KMT) et Kamoto Copper Company Sarl « KCC » .

    §.1. Kingamyambo Musonoie Tailing Sarl (KMT)

    2.1. Contexte de création

    La GECAMINES et la CMD ont passé un contrat de Joint-Venture portant sur une durée de trente ans, pour créer la KMT, société de droit congolais dont le but est de retraiter les rejets du concentrateur de Kolwezi contenant du cuivre et du cobalt.

    Les participations des parties dans la société de joint-venture étaient de 40% pour la GECAMINES et 60% pour CMD.

    Le Président de la République a autorisé la création de KMT Sarl par Décret n° 04/020 du 15 mars 2004.

    Société de droit congolais ayant son siège social en République Démocratique du Congo (Lubumbashi) et son objet social portant sur les activités minières, KMT est éligible aux droits miniers conformément aux dispositions de l'article 23 du Code Minier. Cependant, ses actions ont été par la suite rachetées par First Quantum Mineral.

    A la clôture financière, le capital social initial qui était de 50.000 USD, sera augmenté de dix millions de dollars américains (USD 10.000.000) et la participation au capital se présente comme suit : GECAMINES : 12,5% ; RDC : 5 % et CMD : 82,5%, au lieu de 40% GECAMINES et 60% CMD prévus initialement.

    Dans ce partenariat, la GECAMINES a perçu au titre de prix de transfert du Permis d'Exploitation des rejets à KMT un montant de dollars américains cinq millions (USD 5.000.000) sur les quinze millions convenu (15.000.000 USD).

    La GECAMINES a droit de percevoir sur l'exploitation des Rejets, les dividendes de 12,5% du bénéfice net à effectuer et des royalties de 2,5% du cash flow.

    2.2. Impact social et environnement

    Le projet prévoit la création de plus ou moins 1000 emplois, un grand dispensaire de référence, la campagne antipaludéenne et anti VIH, les routes d'accès et les routes de desserte aménagées ou réfectionnées.

    De tous ces éléments introduits dans l'économie du District Urbano-Rural de Kolwezi et de la RDC, les villageois de Kamimbi, par exemple, ont reconnu être satisfaits de l'intention déclarée de CMD de dépolluer la rivière Musonoie.

    KMT est administrée par un Conseil d'Administration qui comprend quinze membres au maximum dont deux Administrateurs présentés par la GECAMINES, un par l'Etat et douze par CMD.

    §.2. Kamoto Copper Company Sarl « KCC »

    2.1. Contexte de création

    Cette Joint-Venture est née de l'association entre la GECAMINES et Kinross-Forrest Limited « KFL » pour l'exploitation et la transformation des minerais localisés dans le groupe ouest de la GECAMINES par un marché de gré à gré et ont créé la Kamoto Copper Company Sarl « KCC ».

    Ce projet consiste en la réhabilitation de la mine souterraine de KAMOTO, la réhabilitation et le développement d'une mine à ciel ouvert comme source des minerais oxydes (DIKULWE, MASHAMBA et T17), la réhabilitation des concentrateurs de KAMOTO et de DIMA, ainsi que des usines de LUILU.

    La convention de joint-venture est un contrat de société. Il renferme les dispositions se rapportant à l'amodiation.

    La société KCC étant une société minière de droit congolais dont l'objet porte sur les activités minières. Elle est, par conséquent, éligible aux droits miniers conformément à l'article 23 du Code Minier.

    La GECAMINES apporte à KCC, le droit exclusif de prendre possession et d'utiliser tous les biens personnels et réels constituant les installations de Kamoto, ainsi que toutes les installations y relatives situées dans la zone de Kolwezi, République Démocratique du Congo. Ce qui inclut la mine de Kamoto, le gisement de Dikuluwe, les gisements de Mashamba Est et Ouest, le gisement T17, ou tout autre gisement à convenir entre parties pouvant garantir une quantité suffisante de minerais oxydés pour assurer la profitabilité du projet, les concentrateurs de Kamoto et de Dima et les installations de l'usine de Luilu. KINROSS FORREST Ltd ou ses ayants droits fourniront l'expertise technique et le capital, afin de réaliser la revitalisation, la modernisation et l'expansion des installations de Kamoto et des usines métallurgiques de Luilu.

    La convention de Joint-venture est conclue pour une durée de 20 (vingt) ans renouvelables par deux périodes chacune de dix (10) ans. Le capital social de KCC SARL a été fixé à 1.000.000 USD. La participation des actionnaires au capital se présente comme suit : 25% pour la GECAMINES et 75% pour KINROSS FORREST LTD.

    En sa qualité d'actionnaire dans KCC SARL, la GECAMINES a le droit de toucher des dividendes de 25% sur les bénéfices nets à distribuer. A côté de dividendes, le contrat prévoit que la GECAMINES perçoit les royalties au taux de 1,5% sur les recettes nettes de vente.

    La convention prévoit également que KCC versera trimestriellement à la GECAMINES une somme égale à 2% des recettes nettes de ventes réalisées durant les trois premières années et 1,5% des recettes nettes de ventes réalisées pendant chaque période annuelle ultérieure. Ce montant représente le loyer pour la location de l'équipement et des installations par GECAMINES à KCC.

    Ce partenariat n'inclut pas de «pas de porte » même si les études faites antérieurement sont mises à la disposition de KCC.

    2.2. Impact social et environnement

    Le projet KCC a permis la création de plus ou moins 3.000 emplois. Le Plan d'Ajustement Environnemental du projet KCC a été approuvé par le Comité permanent d'évaluation. Il est prévu un Conseil d'Administration pour KCC composé de six (06) membres et six (06) suppléants dont deux (02) pour la GECAMINES.

    Dans l'exécution des travaux, KCC n'existe pas sur terrain, la gestion du projet est assurée par KOL (Kamoto Operating Limited), conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention de création de la Joint-Venture. La GECAMINES est inexistante dans toutes les phases du projet.

    Il y a comme quelque chose de déjà vu qui se prépare en RDC à voir le caractère juridiquement fugace, de scissiparité et de caméléonisme que présente tous les contrats de joint-venture signés par la GECAMINES.

    Ces juxtapositions compliqués renvoient forcément au professeur Fernand Bézy, qui avait déjà fait remarquer pour la période coloniale, que les trois quarts de l'activité économique au Congo Belge étaient contrôlés par deux ou trois puissants groupes financiers métropolitains : « Ces trusts surent ménager des liens entre eux : holding qui les représentaient, créèrent à leur tour des sous-holdings et de multiples sociétés filiales.

    L'interpénétration des participations directes et croisées, des participations indirectes en cascade, l'association des holdings-mères et holdings-filles, la variabilité des participations et des fusions formaient un réseau dense et inextricable d'intérêts... » 39(*)

    Section III : Réaction face à la gestion du secteur minier

    Les contrats miniers passés entre l'Etat congolais et les sociétés amodiataires ont soulevé l'aversion tant de l'opinion nationale qu'internationale et qu'on peut ramasser succinctement de la manière ci-dessous.

    §.1. Réactions de la communauté internationale

    Plus loin : « de grandes quantités de minéraux précieux quittent le pays sans avoir été déclarés, d'où une perte importante pour l'économie congolaise et une opportunité manquée de lutter contre la pauvreté et de promouvoir le développement.

    1.1. Les Organisation Internationales

    1.1.1. Le FMI

    Le FMI a été le premier bailleur de fonds de la RDC à s'opposer à la réalisation du contrat chinois passé avec la Gécamines (SICOMINE) sous peine d'interrompre son programme en RDC et compromettre l'initiative PPTE.

    Le FMI avait estimé que la RDC ne pouvait pas se donner le luxe de constituer un nouvel engagement sans donner de garantie aux bailleurs traditionnels.

    Après vérification, il s'est avéré que le contrat chinois n'était pas un contrat de prêt ou de don avec la garantie de l'Etat congolais mais une affaire en participation avec la GECAMINES et portant sur un gisement minier non hypothéqué.

    Bien que la condition d'un avenant avec les sociétés chinoises soit acquis comme compromis, l'inquiétude du FMI n'est pas sans fondement au regard des conclusions de la Commission de revisitation des contrats miniers.

    1.2. Les coopérations bilatérales

    Les pays du Nord notamment ont toujours exigés le respect des droits de l'homme notamment les USA, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et la Belgique, qui sont des bailleurs de fonds classiques de la RDC ; la Belgique particulièrement. Cette surveillance des Droit de l'Homme exercée sur la RDC a généré le refroidissement des relations avec ce pays durant une année caractérisé par la fermeture des Consulats d'Anvers en Belgique et Lubumbashi et Bukavu en RDC.

    1.3. Les Organisations Internationales Non Gouvernementales

    1.3.1. Global Witness OING

    Les premières lignes du rapport de Global Witness en juin 2006, commencent par : « La province du Katanga, située au sud-est de la République Démocratique du Congo (RDC) qui compte parmi les régions productrices de cuivre et de cobalt les plus riches au monde. Pourtant, la population du Katanga, tout comme la population du reste de la RDC, continue de vivre dans une pauvreté extrême, et l'Etat ne parvient pas à doter une grande partie de la province d'une infrastructure et de services publics de base, surtout dans les zones rurales ».40(*)

    1.3.2. Développement et Paix OING

    Cette structure qui participe à la campagne « Publiez ce que vous payez »,.exige la divulgation obligatoire des paiements effectués par les entreprises des secteurs pétrolier, minier et gazier, à tous les gouvernements, pour l'extraction de ces ressources naturelles. L'objectif et d'aider les populations des pays du Sud riches en ressources naturelles, comme la RDC, à faire pression sur leurs gouvernements pour qu'ils gèrent de manière responsable les revenus tirés des industries extractives.41(*)

    1.3.3. Broederlijk Delen OING

    Cette ONG belge spécialiste de Droits de l'Homme du secteur minier en collaboration avec RAID et d'autres ONG a financé une étude menée par Fasken, Martineau et Du Moulin (FMD) sur les contrats miniers passés entre la GECAMINES et les sociétés privées, contrats ayant fait l'objet de révisitation par la commission gouvernementale congolaise. L'étude qui a rendu les résultats au vitriol affirme que la RDC a été dupée et qu'il y a un manque à gagner important qui aurait pu servir de base à la réduction de la pauvreté et au développement.

    Pour ces ONG, dans ces contrats, aucune évaluation n'est faite des richesses naturelles que les autorités apportent dans les partenariats, il est donc difficile de chiffrer un retour équitable pour cette mise. Egalement parce qu'aucune étude de faisabilité n'a été faite.

    Il est à peine exigé du partenaire privé qu'il apporte son capital propre. Les interlocuteurs privés n'apportent pas beaucoup plus au partenariat que leur accès au crédit, accès que la Gécamines a perdu à cause de sa charge de dettes. Cela signifie que les revenus éventuels devront d'abord servir à payer ces dettes, donc que la Gécamines ne verra pas venir d'argent frais.
    La gestion des joint ventures est abandonnée au secteur privé, lequel peut à volonté introduire des frais (transport, produits chimiques, management fees), ce qui réduit les gains et donc les dividendes de la Gécamines.

    A été accepté le fait que les partenaires privés puissent détenir des adresses off shore. Conséquence : lors d'une faillite, la Gécamines restera seule avec les dettes.42(*)

    1.3.4. Réseau Canadien sur la Reddition de Comptes des Entreprises (RCRCE)

    Face aux différents scandales miniers dans le Monde, le RCRCE a réagi en mettant en ligne ses protestations contre les Services du gouvernement du Canada qui aident les entreprises du secteur extractif, dans le cadre de leurs activités à l'étranger. C'est le cas de « Exportation et développement Canada (EDC)  qui a fourni des sommes significatives à des entreprises extractives sous forme de prêts et de garanties (assurances) et de l'Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI), par laquelle le Canada fournit indirectement de l'assurance à l'égard de projets discutables, dont certains sont gérés par des entreprises canadiennes. Pour RCRCE : « La grande industrie minière, pétrolière et gazière canadienne n'est pas sans tache. Les projets extractifs opposent souvent, d'un côté, les investisseurs, les entreprises et les gouvernements nationaux et, de l'autre côté, des populations et des groupes autochtones qui cherchent à protéger les terres et les ressources qui assurent leur subsistance. Dans leur recherche de profit, certains gouvernements et certaines entreprises extractives rognent sur la protection de l'environnement et se rendent complices de violations des droits de la personne. Or le gouvernement canadien fournit de l'aide au secteur extractif souvent sans assurer la population qu'un projet ne sera pas nuisible à l'environnement et ne violera pas les droits de la personne. Dans certains cas, le gouvernement a soutenu des projets après que des abus bien documentés en matière d'environnement et/ou de droits de la personne aient été révélés ».43(*)

    §2. Réactions des autorités officielles congolaises

    Bien que les contrats pour la plupart aient été passés lorsque les institutions issues du Dialogue intercongolais étaient en place sur le principe de « ni vainqueur ni vaincu », le Parlement avait la latitude de contrôler le gouvernement, toutes les instituions ont eu à engager des actions pour que ces contrats soient soit revus soit rejetés.

    2.1. Au niveau du Parlement

    Le Parlement par le biais de chacune des deux chambres va intervenir pour arrêter tout scandale possible dans le secteur minier ?

    L'Assemblée Nationale en application d'une résolution du dialogue Intercongolais d'établir une commission chargée d'examiner la validité des contrats économiques conclus entre 1996 et 2003. Ici, le scanning est fait pour connaître ce qui a prévalu en amont des contrats miniers et donc de la commission de revisitation du Gouvernement.

    Le Sénat, de son côté, a mis en place à une époque plus récente, une commission sur la fiscalité minière (FISMIN). Cette commission a travaillé en aval pour que la RDC récupère quelque chose sinon tout ce qui lui revient au titre de fiscalité minière.

    2.1.1. Rapport Lutundula44(*)

    En vue de répondre à l'invitation du Conseil de Sécurité et surtout de s'approprier un dossier qui les concerne au premier chef, les délégués au Dialogue inter-congolais de Sun city, en Afrique du Sud, ont adopté, en avril 2002, la Résolution du Dialogue Intercongolais N° DIC/CEF/04 portant sur l'examen de la validité des conventions économiques et financières signées pendant la guerre demande au parlement de transition de mettre en place dans les délais les plus brefs une Commission Spéciale chargée de l'examen de la validité des conventions à caractère économique et financier conclues pendant les guerres de 1996-1997 et 1998. En vertu de la Résolution du Dialogue inter-congolais n° DIC/CEF/O1, la même Commission Spéciale devra examiner la question des factures des deux guerres de 1996-1997 et de 1998.

    Les préoccupations des Congolais qui se dégageaient déjà avant portaient sur le problème des conventions, contrats, accords et actes de gestion conclus et signés pendant les deux guerres dans le but de:

    - Etablir la vérité et les responsabilités ;

    - Evaluer les dégâts économiques et financiers causés à la République par ces guerres ;

    - Réhabiliter le Peuple congolais dans ses droits légitimes et de sauvegarder ses intérêts supérieurs ;

    - Arrêter l'hémorragie des richesses du pays;

    - Mettre fin aux irrégularités et à l'impunité ;

    - Jeter les bases de l'Etat de droit au Congo, l'un des points fondamentaux du nouvel ordre politique démocratique en construction au pays.

    L'Assemblée Nationale a tenu non seulement à remplir son obligation politique découlant des Résolutions du Dialogue inter-congolais, mais aussi à s'associer aux efforts de la communauté internationale pour sortir la R.D.C de la gestion économique de guerre et l'engager dans la voie de la bonne gouvernance dont la transparence, la responsabilité et le contrôle sont les exigences cardinales. L'action de l'Assemblée Nationale devra contribuer également à la consolidation de la paix en coupant le cordon de la bourse qui finance la guerre, et à la réunification effective du pays.

    2.1.2. Rapport Mutamba45(*)

    La Commission sénatoriale d'enquête sur le secteur minier a été chargée de recenser les entreprises minières et de collecter leurs statistiques de production, d'exportation et de commercialisation, afin de capter l'intégralité des recettes du Trésor public générées par ce secteur et ainsi améliorer leur contribution au budget de l'Etat.

    La Commission a décortiqué avec minutie le fonctionnement des différents services publics intervenant dans la chaîne de gestion du secteur minier. Il en a conclu que le dysfonctionnement et la mauvaise gestion du secteur n'ont pas permis à la RDC de bénéficier de retombées des prix des métaux exceptionnellement élevés (7.309 $US/t de cuivre et 37,48 $US/la livre de cobalt) au cours des années 2007 et 2008. Le rapport impute la « tragédie » congolaise à plusieurs facteurs, notamment les fraudes multisectorielles des minerais, l'absence des statistiques fiables, la modicité des rémunérations du personnel administratif impliqué, les insuffisances du Code minier (devant être revisités), le taux d'imposition réduit sinon minimisé, les statistiques d'exportation qui ne reflètent pas la réalité.

    Le travail de la Commission d'enquête va permettre, selon ses auteurs, de : (a) calculer dans la mesure du possible les impôts, droits, taxes et redevances à proposer au budget de l'Etat ; (b) relever le manque à gagner causé au Trésor public et imputable à la mauvaise gouvernance du secteur ; (c) formuler des recommandations au gouvernement en vue d'une mobilisation plus efficiente des recettes pour le Trésor public.

    Il déplore une incohérence dans les textes qui règlent la matière fiscale telle que les opérateurs du secteur minier bénéficient d'un allégement de taxe qui ne se justifie pas. Au chapitre des griefs, le Rapport Mutamba commence par épingler les services publics, en particulier la Direction des Mines, la Direction de la protection de l'environnement, la Cellule technique de coordination et de planification minière (CTCPM), le Service d'Assistance du Small Scale Mining (SAESSCAM, petite mine), la Direction de géologie, le Cadastre minier (CAMI). Le Rapport constate qu'en dehors du CAMI, tous les services publics sont confinés dans des locaux exigus et manquent de moyens matériels et financiers. Le CAMI a par ailleurs des difficultés de se déployer sur l'ensemble du territoire national.

    Le Rapport dénonce, par ailleurs, l'incohérence, les disparités et les écarts entre les données fournies par les différents services de l'Etat en rapport avec l'identification des opérateurs miniers, la nomenclature des produits miniers et les statistiques d'exploitation, de production, d'exportation et de vente. Il cite en exemple le manque de partage du fichier CAMI avec notamment la Direction des mines, la DGRAD et la DGI.

    De même, à l'Office congolais de contrôle (OCC), l'analyse des données a permis de déceler des anomalies : l'usage d'un même numéro de CVE (Certificat de vérification à l'exportation) attribué aux lots d'opérateurs miniers différents et d'autres anomalies. Ces irrégularités étant contraires aux procédures imposées par l'OCC, rendent complexe et difficile la traçabilité des lots jusqu'au paiement de leur redevance. Elles favorisent la sortie frauduleuse des produits et donnent lieu à des valeurs erronées et faibles qui faussent le calcul de la redevance minière.

    Les statistiques fournies par la Direction des mines et les Divisions provinciales des mines, la DGRAD, et la Banque Centrale alors que l'OFIDA et le Centre d'évaluation, d'expertise et de certification, CEEC (qui travaille sans équipements d'analyse appropriés) ont présenté des données semblables.

    le Rapport souligne que, les sous-produits des pierres et métaux précieux et semi-précieux ne sont ni détectés, ni quantifiés ou valorisés. Cela constitue un manque à gagner pour le Trésor public.

    Il en est de même pour la Direction générale des impôts (DGI) dont le Rapport reproche le très faible taux de recouvrement. Les écarts entre les montants souscrits et les montants payés « seraient dus à une pratique courante des agents de la DGI ». En effet, ceux-ci, au lieu de recouvrer normalement et en priorité les montants dus, préfèrent retarder les paiements et recourir ainsi au recouvrement des arriérés générateurs d'importantes pénalités négociables et d'intéressantes commissions de recouvrement rétrocédées à la DGI.

    Au titre des impôts payés pour l'exercice 2007 et 2008 déclarés par la DGI et par les opérateurs miniers, il se révèle « d'importantes divergences entre les montants des impôts déclarés avoir été payés par les opérateurs et ceux de la DGI». Même constat pour l'impôt sur la plus-value de cession des droits miniers. Bien qu'ayant la possibilité d'obtenir les renseignements sur les mouvements des cessions intervenues entre janvier 2003 et avril 2008, pourtant disponibles auprès du CAMI, la DGI n'a pas été en mesure de fournir le montant de la plus-value reprise dans les bilans des entreprises cédantes. Le Trésor public a perdu. La grosse magouille, c'est au niveau des Notes de débit. 106 ont été émises en doublons. 46 de ces doublons, établis pour un même opérateur, concernent deux exportations différentes et renseignent des montants différents de la redevance minière. Il existe également une Note de débit portant le même numéro, établie trois fois pour deux opérateurs différents, ayant trait à trois exportations et correspondant à trois montants différents de la redevance...

    Le dysfonctionnement du secteur se traduit, enfin, par la faiblesse du taux de recouvrement préjudiciable pour le Trésor public. Pour 2008, le manque à gagner était de plus de 55%. Il est temps d'améliorer la gouvernance du secteur des mines. En évitant, notamment, de réduire sensiblement le taux des droits, taxes et redevances au détriment du Trésor public.

    2.2. Au niveau du Gouvernement

    2.2.1. De la nécessité de revoir les contrats miniers

    Dans son discours-programme devant l'Assemblée Nationale, le Premier Ministre Antoine GIZENGA avait placé le secteur minier sous le signe de « tolérance zéro ». C'est-à-dire que le Gouvernement de la République entend désormais assurer la gestion efficiente et le contrôle adéquat du secteur minier afin que les mines congolaises profitent pleinement et réellement à la nation congolaise.

    Afin de matérialiser cette volonté, le Gouvernement a décidé de procéder à la revisitation des contrats miniers signés par les entreprises publiques et paraétatiques avec des partenaires privés dans le but d'apporter des corrections nécessaires et ce, dans l'intérêt bien compris de toutes les parties.

    Quatre organisations de la Société Civile ont assisté aux travaux en qualité d'observateurs, à savoir l'ONG Avocats Verts, la Fédération des Entreprises du Congo (FEC), l'Association Nationale des Entreprises du Portefeuille (ANEP) et le Centre d'Etudes pour l'Action Sociale (CEPAS).

    Par ailleurs, la Commission a enrichi ses analyses par des contributions provenant des diverses sources notamment des ONG nationales et internationales, à l'instar de la Fondation CARTER et d'OSISA.46(*)

    2.2.2. Griefs et recommandations

    Pour illustrer le contraste qui existe entre l'opulence des investisseurs partenaires de la GECAMINES d'une part et la pauvreté et la dépossession et l'enlisement progressif de la société d'Etat de même que la pauvreté des populations autochtones d'autre part, voici ci-après les griefs et les recommandations soulevées par la Commission de révisitation. Ils ont été relayés sur Internet par l'Observatoire de Ressources en Afrique Australe, concernant deux contrats parmi ceux qui suscitent les plus grandes passions et les plus grandes aversions de la part des activistes de la société civile.47(*)

    a) Partenariat Kingamyambo Musonoi Tailings SARL (KMT)

    1. Griefs

    - Violation de l'Arrêté Royal du 22 juin 1926 portant sur les SARL (art. 1.1) car le décret N°04/020 du 15 mars 2004 portant autorisation de la fondation de la KMT SARL précède la création de la société (authentification des statuts le 16 mars 2004). Non respect des termes de soumission à l'appel d'offres notamment par le rabattement inexplicable du prix de transfert du droit minier de 130 Millions USD à 15 Millions USD de la GCM à la KMT dont 5 Millions payés à ce jour, pour des réserves certifiées à 1.217.190 tonnes de cuivre et 232.624 tonnes de cobalt, d'une valeur moyenne estimée à 9 milliards USD · Solde de 10 millions USD restant dus à la GCM sur la cession du PER 652 ;

    - Gel du gisement de 1997 à 2007(dépôt de l'étude de faisabilité en juillet 2007) ;

    - Capital social initial de 50.000 USD, dont 6.250 USD prêtés à la GCM par son associé.

    - Mise à charge totale de la Joint Venture des dettes contractées par la CMD.

    2. Recommandations

    La Commission recommande l'abrogation pure et simple du Décret n° 04/020 du 15 mars 2004 portant autorisation de la fondation de KMT.

    b) Partenariat Kamoto Copper Company (KCC)

    1. Griefs 

    - Violation des articles 4.2 et 3 et 5.1 de la convention de JV du fait que celle-ci a été créée avant le dépôt de l'étude de faisabilité positive (2006).

    - Inexistence de l'autorisation du Ministère du portefeuille conditionnant l'entrée en vigueur de la convention telle que prévue à l'art 22 ;

    - Autorisation du Ministre des Mines au mépris de la condition principale relative au dépôt préalable de l'étude de faisabilité entraînant l'irrégularité du décret 05/067 du 4 août 2005 autorisant la fondation de KCC Sarl ;

    - Absence d'un droit de regard de la GCM dans la JV du fait de l'introduction d'un tiers (KOL), société affiliée à Kinross Forest Ltd, à qui a été confiée la gestion de toutes les activités du projet ;

    - Fixation arbitraire des actions sans étude faisabilité (art. 5.2 de la Convention de JV) ;

    - Non conformité de la durée du contrat d'amodiation avec l'article 178 al. 6 du Code minier ;

    - Non exercice par KCC Sarl de l'objet social pour lequel elle a été créée ;

    - Sous évaluation du taux de loyer qui ne tient pas compte des installations et infrastructures GCM ;

    - Imposition du remboursement par la Joint-venture des dettes contractées par Kinross au préjudice de la GCM ;

    - Utilisation inappropriée des termes< gisements amodiés> en lieu et place des droits miniers amodiés (art.2 du contrat d'amodiation).

    2. Recommandations

    - Rapporter le Décret 05/067 autorisant la fondation de KCC ;

    - Inviter les deux parties à renégocier leur partenariat ;

    - Identifier et évaluer les apports réels des parties dans la JV en vue de repartir équitablement les actions ;

    - Exiger de KCC les preuves de ses capacités techniques et financières à mettre en oeuvre un projet minier dont les réserves sont estimées à une valeur globale de plus de 45 milliards USD selon les données initiales de la GCM et 6 milliards selon l'étude de faisabilité sur le gisement de Kamoto.

    Le Gouvernement n'a malheureusement pas pu jusqu'ici ni appliquer, ni rejeter ou exploiter ces recommandations.

    2.3. Au niveau du Gouvernement provincial

    Un effort avait été fait par le Gouvernement provincial en ce qui concerne le mode d'extraction des richesses minérales du Katanga et de Kolwezi en particulier. En effet, auparavant nombreux contractuels miniers ayant signé avec la GECAMINES se livraient malgré les avantages accordés à l'écrémage en se contentant de racheter aux négociants des minerais que les creuseurs collectent à bras d'hommes et à vil prix. Ensuite, ils exportaient ces minerais dans les pays voisins pour les conditionner à l'exportation et en tirer une valeur ajoutée.

    Face à cette situation digne d'un pays de cocagne, le Gouvernement provincial du Katanga avait décidé l'interdiction d'exportation de minerais brut et demandé au secteur minier de révéler les SMIGS des travailleurs pour compenser un tant soi peu le déséquilibre criant, tout en éveillant la conscience des creuseurs pour mieux négocier le prix d'achat de leur marchandise.

    2.4. Au niveau des autorités locales

    Ici, ces autorités ne disposant pas de moyens de contraintes sur les partenaires de la GECAMINES, se contentent de relever les statistiques et de prélever les taxes locales tant bien que mal et de faire rapport lorsque des crimes crapuleux sont commis sur les sites de leur ressort. Toutefois, la plupart d'entre eux, réclament en choeur qu'une partie de l'espace minier de l'hinterland ne soit laissée à disposition des populations autochtones et non tout céder aux entreprises d'amodiation.

    §3. Réaction de la Société civile

    La Société civile a toujours été de tous les fronts pour dénoncer les abus et exploitations dans le secteur minier. En plus de son apport dans la Commission de revisitation des contrats miniers, elle a beaucoup contribué à l'implantation de l'ITIE en RDC.

    La société civile a concouru avec les OING (Amnesty international, Global Witness, Human Right Watch, et les groupes de réflexion stratégique tel que International Crisis Group (ICG) pour sensibiliser la communauté internationale sur la situation des Droits de l'Homme dans les zones minières en RDC.

    Ainsi par rapport à la revisitation des contrats miniers, la société civile a eu à organiser un front et à manifester son insatisfaction quant à la façon dont cette question a été menée par le gouvernement : la prise de position après l'Atelier du Centre Carter 48(*) et la réaction après les déclarations du Vice Ministre des Mines en Afrique du Sud.

    3.1. L'Atelier à la Maison des Droits de l'Homme de Kinshasa

    L'atelier s'est tenu du 12 au 13 mai 2008 (MDH), sur « l'analyse des contrats miniers en République Démocratique du Congo » avec une vingtaine des défenseurs congolais des droits de l'homme et ceux venus essentiellement du Canada et des Etats-Unis a été organisé par le Centre Carter et dirigé par une délégation américaine venue de la faculté de Droit de l'Université de Columbia. Elle était dirigée par le professeur Peter Rosenblum.

    Les participants ont formulé les recommandations ci-après, en les envisageant comme leurs stratégies pour la révisitation et la renégociation des contrats en cause :

    - Mise en place d'une structure efficace et d'envergure en demandant une assistance de la communauté internationale (le modèle pourrait être calquée sur le modèle de la Zambie) pour l'examen et le suivi du travail de la commission gouvernementale ;

    - Consolider les conclusions de cette commission qui, à ce jour, sont insuffisantes pour guider l'action du gouvernement dans le rétablissement de la justice en faveur du pays ;

    - Y intégrer les points de vue des experts des domaines connexes à l'exploitation minière ;

    - Inventorier les exigences sociales, environnementales, financières, et autres qui devront guider la question de la renégociation ;

    - Exiger un peu plus de transparence dans cette dernière opération ;

    - Identifier et dénoncer tous les intermédiaires du domaine minier qui sont à la base du flou dans cette histoire, qu'ils soient du pouvoir ou non. C'est un gage pour obtenir réellement quelque chose dans cette renégociation ;

    - Avoir le même regard sur les contrats chinois que tous les autres passés par la RDC depuis la période de la transition ;

    - Renforcement des capacités de la société civile sur les questions d'analyse des contrats frappés d'un caractère publique (étatique). Il a été établi que les ONGs ont de la volonté, mais pas nécessairement des capacités ;

    - Faire un travail de référence et anticipatif comme guide (vade-mecum, grille de lecture de la régularité ou de l'irrégularité d'un contrat passé par l'Etat) ;

    3.2. La réaction après les déclarations du Vice Ministre des Mines en Afrique du Sud.49(*)

    Dans un discours prononcé le 5 février 2008 au cours de la conférence « Mining Indaba » tenue à Cape Town, le vice-ministre des Mines de la RDC, Kasongo Shomari Victor, s'est engagé à instituer un « processus d'appel administratif bref et clair » pour l'examen des contrats miniers « devant un comité spécialement constitué ». Cela permettrait à chaque société dont le contrat a été examiné de présenter ses arguments visant sa « reclassification » et de réduire ainsi les risques de confrontation et de retard.

    La déclaration avait provoqué une levée de boucliers. Les activistes avaient alors déclaré : « La solution de procéder par voie de « filière » rapide proposée par le gouvernement congolais pour l'examen des contrats miniers en République Démocratique du Congo, peut se révéler une fausse piste si elle ne répond pas aux préoccupations de la société civile.

    Quelles mesures sont prévues pour assurer que le comité rende compte de ses travaux de manière transparente ? Les organisations de la société civile et les communautés affectées directement par les opérations minières pourront-elles soumettre directement leurs commentaires sur des contrats spécifiques ? Le comité prendra-il leurs points de vue en considération ?

    Chapitre III :

    CONSIDERATIONS CRITIQUES ET SUGGESTIONS

    Il s'agit dans ce chapitre, de formuler quelques critiques à l'encontre de la façon dont les contrats miniers sont passés sans tenir compte des besoins réels et de la volonté des populations en général et des peuples autochtones en particulier et de suggérer quelques pistes de solution correctives des faiblesses des textes juridiques et des mécanismes institutionnelles.

    Section I. Considérations critiques

    §.1. Revendications des populations autochtones Sanga de Kolwezi

    D'une manière générale, les populations Sanga de Kolwezi sont désappointées par la façon dont leur sort est réglé par la législation dans la mesure où les contrats miniers qui sont passés ne font pas mention de leur cas sinon la disposition sur la fiscalité minière et l'étude d'impact environnemental et social.

    Le même sentiment a été longtemps ressenti par les Bakwanga de Mbuji Mayi, ou les ressortissants des villages avoisinant le site de Senga Mines au Kasaï Oriental tel Mboya, Bambu dans la Province Orientale ou Kalima dans le Maniema.

    Elles sont en désaccord du fait qu'elles ne sont pas consultées d'une part et d'autre part que les contrats sont faibles et déséquilibrés du côté congolais tel qu'elles ont l'impression que non seulement les richesses de leurs ancêtres sont bradées mais qu'en plus, elles risquent de s'épuiser sans que ces populations aient pu, sur cette base, améliorer leur destinée. Aussi, leurs revendications peuvent être regroupées sur trois plans : Droit à un environnement sain, Droit à la sauvegarde du patrimoine culturel et Droit au bien être découlant des richesses exploitées sur les terres coutumières.

    1.1. Droit à un environnement sain

    Concernant le droit à un environnement sain ; les revendications des peuples autochtones Sanga se situent sur trois niveaux : Soustraction sans compensation des terres dédiées par la coutume (ni en argent ni dans des prestations ou travaux dans le domaine environnemental), pollution de l'air, de l'eau et des aliments et appauvrissement sur le plan macroéconomique.

    En effet, les populations Sanga de Kolwezi estiment que les nouveaux contrats comme les anciens passés entre l'Etat colonial et les sociétés à Charte, étaient des marchés entre les gouvernements centraux et les puissances financières internationales et non entre les propriétaires naturels des terres et les multinationales qui se positionnent derrière les entreprises minières privées de droit congolais.

    N'y trouvant pas leur compte, les contrats miniers apparaissent à leurs yeux comme un arrangement entre groupes d'intérêts avec comme conséquence la destruction de l'environnement naturel qui laissera un paysage désolé et pollué une fois les mines vidées de leur substance et fermées. C'est le cas déjà connu justement par la GECAMINES.

    Les populations autochtones sont repoussées à l'intérieur des savanes et ne bénéficient pas du progrès sensé être apporté. Comme chez les pygmées où les bois sont décimés, les fortunes équivalentes sont englouties à Kinshasa, Bruxelles, Paris, Berlin, Londres, Montréal ou New York. Le dispositif sur lequel repose les revendications, l'évaluation et les dénonciations des ONG est le croisement des dispositions de la DUDH, de la Convention sur l'environnement et la législation nationale.50(*)

    Les dispositions actuelles sont faibles et doivent être réaménagées surtout pour permettre la prise de règlements au niveau décentralisé.

    Dans son mémoire de Licence en droit, Didier Bukasa Lufuluabo51(*), de son côté affirme : «Il sied également de signaler que le monde est en pleine évolution sur divers plan et que la réglementation environnementale devra être adaptée à toutes ces circonstances pour ainsi répondre aux besoins des populations en temps réels ». Les Sanga sont les plus préjudiciés car tous les investissements pour lesquels ils ont sacrifié leurs terres ancestrales ne leur donnent même pas l'espoir et s'inscrivent dans la logique des intérêts de plus en plus éloignés de leurs terroirs. Ils sont partie prenante dans un contrat dont ils ne maîtrisent pas les tenants et les aboutissants sur le plan environnemental.

    1.2. Droit à la sauvegarde du patrimoine culturel et à une vie sociale saine et équilibrée

    La ville de Kolwezi est à cheval entre les groupements d'obédience Sangaphone à savoir Kazembe et Muilu. Elle est donc entièrement construite sur les terres coutumières Sanga.

    Le fait que les activités minières n'impactent pas leur niveau de vie depuis cent ans maintenant laisse aux populations autochtones l'impression que leur culture et identité sont méprisées.

    Par ailleurs, les spécialistes ont pu conclure que les activités minières peuvent avoir un impact négatif sur le mode de vie des indigènes, avec des conflits socioculturels au moment du développement de la mine dans des zones rurales ou « sauvages ».52(*)

    Les compensations offertes aux populations autochtones ne leur parviennent que dans une mesure amoindrie et ne rencontrent pas les problèmes de fond.

    En faisant reculer les Sanga sans une compensation et en déséquilibrant leur mode de vie, comment à la longue des populations autochtones vont revaloriser leur identité et leur culture, au moment où toutes redistributions leur apparaissent comme une politique de terre brûlée ?

    Les peuples autochtones Sanga de Kolwezi ont une culture spécifique, et exerçaient leur vie sociale traditionnelle et leurs rites religieux sur leurs collines d'où ils produisaient paisiblement leurs croisettes.

    Cette perte de leur terres sacrées et sacralisées par leur cultures n'aura pas de compensation pour eux tant que les richesses exploitées par les multinationales n'auront de retombées sur leur existence au sens de la DUDH, de la Constitution et devraient en avoir dans le sens de les faire évoluer vers une vie moderne avec des structures de remplacement lorsque viendra l'épuisement total des gisements. Déjà, leur qualité de vie a régressé et ils sont condamnés à vivre reclus dans des cases en pisée au moment où leurs richesses construisent des fusées, des bombes atomiques et des cellulaires sophistiqués. Jean-Claude Bruneau et Mansila Fu-Kiau, démontrent par ailleurs que le développement de la Ville de Kolwezi attire une occupation anarchique de l'espace si bien que la GECAMINES a tendance à délocaliser des activités.53(*)

    Puisque, dans cette perspective, les populations autochtones sont déplacées durablement (concession de 30 ans) et que l'environnement sera détruit après la fermeture des mines, les autochtones voudraient être sécurisés avant que ne survienne l'apocalypse, réclament que le « Pas de porte » leur reviennent au moins en partie. Cette manne pourrait être convertie en parts sociales qu'ils détiendraient dans les sociétés minières afin que la communauté locale ait un droit de regard sur la gestion de l'entreprise minière notamment dans la prévention environnementale, le financement des activités en faveur des villageois et les infrastructures collectives. Elle pourrait également permettre aux populations autochtones d'accéder à l'instruction de qualité afin de changer la destinée des autochtones.

    Elles ont besoin de garder pied sur ces terres qui ont changé de statut afin d'y faire éclore leur culture pour mieux participer à la diversité culturelle congolaise, africaine et mondiale.

    1.3. Droit au bien être découlant des richesses exploitées sur les terres coutumières

    Contrairement aux dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, les populations autochtones Sanga n'ont pas droit au bien-être découlant des richesses de leurs terroirs. Les routes, les usines, les maisons mêmes ne représentent pas pour eux un progrès puisqu'ils n'y ont pas droit, ne sont pas consultées et sont même, selon leur sentiment, méprisées.

    Aussi, les populations autochtones reprochent au Gouvernement de céder trop facilement les terres (sous-sol) aux investisseurs. Car pour elles, le seul fait de construire quelques usines et d'y exploiter quelques Congolais même en encourageant l'unité nationale, ne peut pas effacer la culture et l'identité des autochtones qui l'ont antérieurement occupé et dont ils vivaient des ressources comme les populations de tous les autres pays du monde.

    La pauvreté qui guette le peuple autochtones Sanga ne leur permet pas de valoriser leur culture comme c'est le cas des populations d'autres zones minières où les chefs coutumiers ont des puits d'or, de diamant ou de colombo tantalite (coltant) qui financent les projets de leurs mutuelles, la scolarité des enfants du village jusqu'à l'envoi à l'étranger dans les meilleurs écoles d'ingénieurs de mines et de promouvoir des écoles technique et des établissements d'enseignement d'ingénieurs dont la RDC a besoin.

    Les autochtones Sanga, aspirent aussi à envoyer leurs progéniture dans les universités car interpellés comme tous les autres Congolais à apporter une contribution de qualité au développement de la RDC. Mais manquent de moyens financiers pour payer les frais académiques et assurer la subsistance en milieux urbains.

    De fait, concernant le droit au bien-être découlant des richesses du pays par la communauté nous avons cherché à établir le lien entre la production et la présence des exploitations minières et l'amélioration de conditions de vie des populations environnantes ou autochtones.

    Le secteur minier touche à la transformation de la matrice économique telle que les entreprises minières devraient générer des industries de remplacement pour prendre le relais lorsque les gisements seront épuisés (Industries alimentaires, manufactures, tourisme et autres).

    Les Sanga déplorent le fait incontestable que par rapport aux gains tirés des terres coutumières, leur dénuement et la pollution des rivières par les industries minières équivalent à l'infraction au moins de non assistance à peuple en danger ou tout simplement d'empoisonnement. Cet abandon de populations autochtones de Kolwezi depuis plusieurs décennies dans le dénuement le plus complet, plaide pour que la GECAMINES les indemnise avec une réparation spéciale. Les activistes des Droits de l'Homme sont sollicités à initier des procès contre les Entreprises qui continueraient à violer les droits des peuples autochtones.

    Lorsque les entreprises minières installées à Kolwezi projettent de réaliser des milliards, pourquoi ne pas céder quelques millions aux populations autochtones comme c'est le cas chez les Inuit, les Esquimaux et maintenant chez les Papous de Nouvelle Zélande, qui ont réussi grâce à l'exploitation des richesses naturelles par les grandes sociétés de voir leur vie complètement changée. A quoi sert alors cet argent puisque toutes les parties de la RDC sont scandaleusement dotées de ressources naturelles incommensurables chacune des populations autochtones est extrêmement pauvre.

    La RDC, est-elle une terre vouée à enrichir tout le monde sauf les Congolais eux-mêmes ? Se demandent les populations autochtones de Kolwezi.

    §.2. Critiques des textes en vue de leur harmonisation avec le droit international

    Dans le secteur minier comme dans les autres domaines, il existe un décalage entre les dispositions du droit interne et les dispositions des instruments internationaux régulièrement ratifiés par la RDC. C'est au moment où des changements qui arrivent par grosses vagues que les théoriciens et les techniciens du droit s`évertuent à faire entendre leurs voix pour y apporter leur contribution. Cela a été le cas pour l'introduction dans la Constitution de l'article sur la parité conforme à la Déclaration des Chefs d'Etat africains sur l'égalité des hommes et des femmes. C'est aussi le cas de la loi sur les violences sexuelles conforme à la CDF sans en vider toutes les exigences pour les autres formes de violence : sociales ou conjugales par exemples.

    C'est aussi le cas de la loi sur la protection de l'enfant conforme à la CDE ou des rapports de la communauté internationale (Panel sur le pillage des ressources naturelles, de Transparency international sur la corruption en général 54(*) et de Global Witness sur la corruption dans le secteur minier), les rapports des ONG dont celui de l'ASADHOKAT et celui de la Commission gouvernementale chargée de la revisitation mise sur pied par le Ministre des Mines. Il est grand temps d'harmoniser les textes en matière de mines en RDCongo, sous peine pour nos ossements, d'être maudits par les générations futures.

    La méthode juridique nous a conduit à considérer un principe cardinal dans tout aménagement de textes juridiques : la sécurité juridique. Celle-ci doit au moins garantir le caractère opérationnel de nouvelles dispositions, l'applicabilité d'office. C'est le cas que nous avons constaté dans la Loi fondamentale Allemande du 23 mai 1949 qui dispose à son alinéa 3 de son article 1er, chapitre 1er sur les droits fondamentaux : « Les droits fondamentaux énoncés ci-après lient les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire à titre de droit directement applicable».55(*)

    Les textes actuels dénotent une insuffisance notamment en ce que tous les partenaires et particulièrement les populations autochtones ne sont pas impliquées dans la cession de leurs terres coutumières et dans les retombées bien que la Constitution garantisse la propriété privée collective, la procédure foncière coutumière et la juste compensation en cas d'expropriation pour des raisons d'utilité publique.56(*)

    On peut donc affirmer, au vu des pratiques dans le secteur minier, que l'insécurité juridique caractérisée par l'inapplicabilité des lois se perçoit à travers les éléments suivants :

    - Insuffisances, incohérences et faiblesses de la législation actuelle (Nombreuses lois organiques ne sont toujours pas adoptées et promulguées) ;

    - Contradictions entre les anciens et les nouveaux textes (Lois sur les mines et hydrocarbure par rapport au Code minier transformant les contrats miniers lors de leur adaptation plus favorables aux partenaires extérieurs, inapplicabilité et interprétation contradictoire entre le code des contributions et le régime fiscal minier, disposition fiscales propre à la situation de la décentralisation : technique de perception non définie) ;

    - Le caractère particulier de dangerosité de l'espace minier est difficile à prendre en compte par plusieurs lois nouvelles telles que la loi sur la protection de l'enfant, la loi sur la répression des violences sexuelles et la loi sur la protection des personnes vulnérables par le VIH/SIDA ne sont pas appliquées faute pour le législateur de ne pas adapter la législation minière dans un pays où le secteur minier peut conduire à l'élimination rapide de la pauvreté.

    - Cette situation renforce le drame vécu par les populations autochtones qui estiment que la législation minière ne prend pas en compte d'une façon claire le principe d'équité en leur faveur.

    2.1. Droit à un environnement sain

    La Constitution de la RDC dispose d'un préambule fortement imprégné des dispositions de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme en réaffirmant dans la partie des droits fondamentaux article 53 : « Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Elle a le devoir de le défendre. L'Etat veille à la protection de l'environnement et à la santé de populations». On pourrait même se risquer à dire que c'est un effort d'harmonisation. Cependant, on ne peut pas en dire autant de la prise des lois d'application du droit de l'environnement sous des différentes dispositions car cela nécessite une loi organique.

    Cette loi organique est prévue à l'article 122 pour prendre en charge les différents aspects environnementaux mais elle n'est toujours pas d'actualité. Aussi, étude d'impact environnemental prévue dans la procédure d'octroi du droit minier nous paraît insuffisante comme mécanisme pour garantir la prise en charge du développement durable des populations dépouillées. D'habitude, les études en question se font dans des bureaux climatisés et les descentes sur terrain sont rares d'autant que dans la pratique, elles se font aux frais de l'investisseur, le mettant ainsi en position de force.

    La RDC a souscrit aux Objectifs du millénaire,57(*) elle a participé à la Conférence de Johannesburg sur le Développement humain.

    Par ailleurs, une fois que l'exploitation a commencée, les villages changent de configuration et les terres sont considérées comme des patrimoines de l'entreprise créée. Il faudra donc résoudre deux problèmes : Quelle compensation pour désintéresser les populations autochtones dessaisies de leurs terres ? Comment les villageois vont accompagner ou continuer à bénéficier du pôle de développement qui est sensé diffuser le progrès dans leur hinterland ?

    2.2. Droits Economiques, sociaux et culturels

    Sur pied des dispositions pertinentes du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels et de la DUDH qui dispose dans ses articles 22, 25 et 27: « Toute personne, en tant que membre de la société, ... est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité ... Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être... Toute personne a le droit de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent... », les peuples autochtones ont le droit à leur identité, à l'épanouissement et au bien-être sans avoir à redouter une rétorsion quelconque.

    Pour le secteur minier même si le Code et le Règlement minier ont été rédigés avec l'appui et l'éclairage de la communauté internationale, on a l'impression que ces textes ont été d'abord élaborés dans l'intérêt des investisseurs privés étrangers. La première des choses qui peut révolter un africain et les populations autochtones en tête, c'est le fait que l'on ignore leur culture et qu'on diffuse vers elles une culture nouvelle imposée et que l'on ne tienne pas compte généralement de leurs revendications culturelles, leur identité.

    Alors que les politiques des pays d'Afrique et la RDC font l'éloge de la culture en prônant depuis l'indépendance, le nationalisme, l'identité nationale et la diversité culturelle, c'est curieux que le goût de l'argent et l'attrait pour le capitalisme aveugle tout et fasse oublier le devoir que nous avons tous de préserver nos traditions, nos valeurs, notre histoire ancienne, nos rites. La RDC a ratifié le Pacte la même année qu'il est entré en vigueur, en 1976.58(*)

    En effet, l'article 15 du Pacte international dispose dans son alinéa premier : « Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit :

    a) De participer à la vie culturelle ;

    b) De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications ;

    c) De bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur ...»

    2.3. Droits au bien-être découlant des richesses du terroir

    L'article 1er du Pacte international aux droits économiques, sociaux et culturels dispose en son alinéa 2 : « En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistances»

    Les populations autochtones ne se sentent pas rassurées par rapport à leur droit sur les terres coutumières et interpellent le Gouvernement pour qu'il règle cette question qui conditionne leur survie.

    Le Code minier et le Règlement minier ne mentionnent pas clairement les terres coutumières et ne prévoient pas de « royalties » pour les populations autochtones, qui, depuis la nuit des temps se considèrent comme propriétaires fonciers, en dehors de la taxe qui revient au territoire. Le Code en effet, situe la taxe locale au niveau du Territoire.

    Les Royalties et autres « Pas de porte » devraient revenir en partie au moins aux populations autochtones et non à la société d'Etat détentrice des droits à elle seule car, disent-elles, nous ne sommes plus à l'époque coloniale où les populations congolaises n'avaient pas la pleine jouissance de leurs droits naturels.

    Ces deux textes doivent être revus de manière à permettre que les populations autochtones trouvent le moyen de jouir directement des gains tirés sur les terres coutumières afin d'accéder à la modernité.

    La législation minière devrait prévoir la création de droits miniers de petites mines d'hétérogénite (minerais de cobalt et de cuivre) à des conditions favorables pour les nationaux et particulièrement pour encourager les populations autochtones à avoir accès à des entreprises plus élaborées et ayant un impact social, professionnel et économique sur les communautés locales et, au-delà, sur les autres populations pauvres de la RDC. En compensant la perte de meilleures terres cédées dans le cadre des contrats entre l'Etat et les sociétés étrangères et particulièrement avec des contreparties en investissement en dehors des localités où les richesses sont puisées.

    Ces populations ont l'impression qu'en dehors des redevances payées par les sociétés qui investissent à Kolwezi, elles ne se doutent pas de la soif avide des Sanga d'accéder au progrès et à la modernité et non seulement à l'école primaire et aux dispensaires.

    Section II. Suggestions

    L'étude intitulée « Les Ogoni du Nigeria : pétrole et exploitation »,59(*) de Legborsi Saro Pyagbara, a décrit la situation des autochtones du Delta du Niger où les Ogoni ont connu une situation semblable aux Sanga de Kolwezi, caractérisée par l'ignorance des droits des peuples autochtones sur les richesses des terres ancestrales aujourd'hui exploitées par les multinationales par le biais de contrats d'amodiation ou de Joint Venture d'où celles-ci tirent quasiment l'intégralité des profits.

    Les Ogoni ont été défendus par l'un des meilleurs intellectuels d'entre eux qui a mené un combat contre les multinationales, Kensaro Wiwa, d'heureuse mémoire. Après avoir mobilisé d'autres intellectuels, les activistes de la Société civile et sensibilisé la communauté internationale, il a réussi à changer la façon de ces multinationales d'approcher les peuples autochtones Ogoni et à les amener à financer leurs projets divers de développement selon les priorités fixées par les populations autochtones elles-mêmes. Les Ogoni sont connus à l'ONU et dispose d'une fenêtre pour faire connaître leurs problèmes (Ogoni Bill of Rights, OBR) et les progrès enregistrés.60(*)

    Les Ogoni ont proposé et obtenu entre autres :

    - La prise des mesures pour accorder au peuple Ogoni une forme ou un degré d'autonomie, qui leur garantira la possibilité d'exercer leur droit de contrôle sur leurs affaires économiques, sociales, culturelles et politiques.

    - La création d'un fonds de développement communautaire coordonné, géré par des personnes de la meilleure réputation choisies librement par les membres de la communauté, pour mettre en oeuvre les priorités collectives des groupes minoritaires et des populations autochtones en compensation des dommages causés aux propriétés appartenant à la communauté.

    - La mise en oeuvre les recommandations faites par la commission africaines des Droits de l'Homme et des peuples dans la communication 155/96 afin d'assurer la protection de l'environnement, de la santé et des moyens d'existence des populations de l'Ogoniland.

    Le cas des Ogoni a été bien circonscrit et intervient dans une situation où les structures décentralisées fonctionnent bien ; raison pour laquelle les recommandations ont pu être regroupées. Ces mêmes recommandations sont propices pour la RDC et celle-ci a intérêt à les prendre son compte. Cependant, elles ne peuvent être exhaustives dans la mesure où la situation de la RDC est plus complexe et le pays encore instable du point de vue de son arsenal juridique.

    §1.Recommandations aux institutions publiques

    Au terme de ce travail, il sied d'esquisser ci-dessous quelques recommandations que nous avons jugées utiles de regrouper par cible interpellée : Institutions publiques, Multinationales, Communauté internationale, Société civile congolaise.

    1.1. Sur le plan législatif

    Il y a lieu d'intégrer dans les contrats miniers les dispositions suivantes :

    - Les entreprises opérants dans le secteur minier prennent en compte les droits humains des populations autochtones des sites d'exploitation ;

    - Les entreprises minières de droit étranger se conforment aux exigences qui leur sont imposées dans leur droit interne lorsqu'il y a partenariat, la législation la plus favorable aux populations est appliquée.

    1.2. Sur le plan Institutionnel

    1.1. Parlement

    Les Chambres du Parlement doivent trouver le moyen de faire aboutir les recommandations de leurs commissions d'enquête de manière à contribuer plus efficacement au changement des moeurs politiques et de mentalités en RDC.

    Concernant la Commission Lutundula Apala

    1. La Commission a recommandé, en bref, d'avoir le courage de résilier les contrats léonins et de sortir de l'irrationalité qui caractérise la logique financière de la guerre. Concernant la Commission Mutamba Dibue

    2. La Commission a recommandé de renforcer les capacités humaines et l'outil de travail des fonctionnaires et experts du secteur des Mines et la tenue des statistiques (Ministère, CAMI, CEEC, Division provinciales des Mines, etc.) et des Régies financières (DGI, DGRAD, OFIDA) tout en renforçant le contrôle.

    Le Parlement disposant maintenant de spécialistes branchés sur le secteur minier, est invité, en plus de l'exécution des propositions contenues dans les rapports de l'Assemblée Nationale comme du Sénat sur le secteur minier, les parlementaires pourraient aussi sensibiliser les populations lors des vacances parlementaires, visiter les sites et s'adresser aux populations. Leur présence sur les sites d'exploitation des Congolais aura une signification sinon un poids sur la conscience des dirigeants de ces entreprises en majorité d'économie mixte. Si les parlementaires peuvent susciter un autre regard de leur part, leur apport avec les populations serait plus fructueux et mature et non ressembler à des actions de charmes.

    1.2. Gouvernement

    La Loi confère beaucoup de pouvoir au Gouvernement dans le domaine des mines et hydrocarbures. Le Ministre est à la base de l'attribution des marchés dans son secteur et très souvent de gré à gré. La plus part d'entreprises prenantes n'ont rendu disponibles que des capitaux modiques alors que c'est pour des raison de trésorerie que les sociétés d'Etat ont amodié ou scellé des partenariats aujourd'hui paraissant léonins et non à cause de l'incompétence des Congolais comme telle. L'opération mains propres, contre l'impunité ou « Anti-Kuluna » (anti-mauvais garçons) devrait avoir pour attente, dans le secteur minier en faveur des populations autochtones :

    - l'interdiction formelle de certaines pratiques liées à la corruption et rendant inopérationnels certains contrats miniers ;

    - la prise de mesures de protection au niveau de tous les Droits fondamentaux ;

    - la prise de mesures de prévention de la criminalité en col blanc dans le secteur minier ;

    - la mise en application de sanctions et à leur contrôle sur place.

    Tout nouveau plan d'aménagement envisagé pour déplacer les populations afin d'étendre l'espace d'exploitation minière doit tenir compte de la juste compensation des populations autochtones qui seront déplacées et qui attendent de dividendes substantiels du développement du secteur minier pour accéder à une vie moderne. Le développement durable est toujours multidimensionnel.

    C'est pourquoi je propose avant tout que :

    - La législation soit changée de manière à permettre des mécanismes qui mettraient directement à la disposition des populations autochtones en général et celles des territoires Sanga de Kolwezi en particulier 15% de la taxe d'exportation des minerais extraites sur les terres coutumières contrairement à la situation actuelle qui ne tient pas compte du bien-être des populations locales mais des autorités territoriales.

    - Le territoire de son côté disposer de la prérogative sans entraves du droit de créer une compagnie devant obligatoirement faire partie de toute Joint venture ou tout investissement économique avec une part réservée d'au moins 5 % de parts sociales dans toute société qui investirait dans le territoire.

    - Le paiement des droits qui reviennent au territoire selon les dispositions du Code minier devra être évalué et payé rubis sur ongle directement par les entreprises exploitantes aux populations autochtones.

    - Les chefs coutumiers du terroir recoupant le site d'exploitation ont droit également à une part du pas de porte que la GECAMINES s'octroie comme propriétaire foncier originel.

    - Le Ministère des droits humains devrait entretenir des relations suivies avec la structure des Nations Unies s'occupant des populations autochtones et faire tourner pleinement les mécanismes nationaux des Droits de l'Homme au bénéficie des populations autochtones, en situation précaire presque par définition.

    - Le pouvoir central doit arbitrer le dépècement de la GECAMINES de manière à permettre l'aménagement d'un espace réservé à l'exploitation de petites mines aux bénéfices des populations autochtones.

    1.3. Autorités locales

    Le Gouvernement provinciale (appuyé de l'Assemblée provinciale) chacun en ce qui le concerne, ayant une part d'intervention dans l'exercice du pouvoir de police dans son ressort et compte tenu de la nouvelle réalité juridique de la décentralisation, devrait faciliter et encourager le territoire minier à créer des entreprises parties prenantes dans les Joint-ventures minières.

    Notre entendement ici est que les populations autochtones sont valablement représentées par des délégués de la société civile ou par des autorités coutumières locales.

    1.3.1. Chef de Collectivité secteur :

    Ce responsable doit être capables d'absorber la manne qui va s'abattre lorsque les droits revendiqués vont rencontrer l'assentiment du pouvoir central, par des actions consolidées telles que la prévention du déboisement pour faire du charbon, l'utilisation des énergies nouvelles (panneaux solaires), la prévention de l'appauvrissement du sol et des érosions, l'encadrement de villageois désireux de se lancer dans le secteur minier par l'équipement, la formation et la prévention des risques professionnels.

    1.3.2. Au niveau du Chef de localité chefferie :

    Ce responsable aura pour tâche essentielle de renforcer la coordination dans la division du travail : Faire la liste des personnes valides pour les présenter à la mine tandis que les autres restées aux champs auront droit au tantième prélevé sur le perdiem de ceux des villageois retenus comme travailleurs dans les petites mines.

    Les actes des responsables locaux doivent être soumis à une Charte des droits et des obligations doit être rédigé et servir de référence commune. Tous doivent faire un rapport périodique à leur conseil ou à la population.

    - Administrateur du territoire : Avec le SESCAM, former les villageois dans le travail de mines, les informer sur les dangers du milieu de creuseurs (contamination au VBIH/SIDA, criminalité, drogues, etc.) et leur fournir un équipement de travail gratuit et obligatoire. Ensuite, veiller à ce que les populations autochtones ne soient pas exclues du travail de mines artisanales et que le travail soit fait selon les normes de protection en matière de travail.

    §2. Recommandations aux multinationales

    Sur les 50 millions de tonnes de minerais estimés en terres Sanga (de Tenke-Fungurume à Dikulwe- Mashamba) la plupart des multinationales qui ont investi (les Chinois n'ayant que 10 millions de tonnes), sont partie prenante aux normes de l'OCDE (USA, CANADA, etc.) notamment en matière de lutte contre la corruption, les Droits de l'Homme et la fiscalité.

    Il convient que ces multinationales soient sensibilisées également pour participer à l'ITIE et tirer leur épingle du jeu de la Transparence.

    Aussi, les multinationales engagées dans le secteur minier en RDC doivent, comme le réclame le président du Comité technique de l'ITIE/RDC en juillet 2007,61(*) d'instruire leurs filiales pour publier ce qu'elles paient afin de rendre possible :

    - la publication des résultats des premiers audits des secteurs et entreprises ciblés pour mesurer les écarts entre les paiements effectués par ces entreprises et les recettes perçues par le Trésor Public ;

    - la définition des mécanismes de lutte contre la corruption et le détournement des recettes de l'Etat et Identification des différents segments d'évasions des ressources destinées au Trésor Public ;

    - l'exercice de pression pour la publication de tous les contrats importants du secteur extractif actuellement en cours d'exécution.62(*)

    §3. Recommandation à la communauté internationale

    La scène internationale comprend aujourd'hui de multitude d'acteurs allant des Etats, OING, personnalités mêmes. Ces acteurs disposent d'un pouvoir normatif pour les uns et une influence de fait pour les autres.

    Ces acteurs disposent d'une expertise qui peut servir à rendre plus transparent l'environnement économique et minier de la RDC et il revient à tout un chacun de les interpeller, et d'actionner leurs mécanismes. C'est le cas semblable du certificat de Kimberley pour la Sierra Leone qui peut inspirer les acteurs engagés dans la lutte contre la circulation des armes (prévention pour les Sanga qui ne sont pas encore victimes comme les populations autochtones du Kivu), et autres maux.

    Au niveau de l'ONU, il existe un mécanisme de défense des droits des populations autochtones, l'UNPO, dont les activistes de la Société civile peuvent se saisir pour développer des arguments en faveur de ces populations.

    Il s'est développé à travers le monde une chaine de solidarité avec les populations autochtones et les gouvernements sont sensibilisés pour la défense de leurs droits.

    L'Association canadienne des commissions et conseils des droits de la personne, l'ACCCDP par exemple, recherche constamment des Stratégies de promotion et d'avancement des droits des peuples autochtones. 63(*) À l'occasion de la conférence annuelle de l'ACCCDP, dont le thème était « Place à l'expérience » et qui s'est déroulée les 18 et 19 juin 2007 à Yellowknife, T.N.-O., Droits et Démocratie a participé à un atelier qui a eu lieu juste avant la conférence, le 17 juin. L'atelier, organisé par l'ACCCDP de concert avec Droits et Démocratie, a permis aux délégués de se renseigner à propos des mécanismes de protection auxquels peuvent avoir recours les peuples autochtones à l'échelle internationale, régionale et nationale. (L'ACCCDP

    §4. Recommandation à la société civile

    Le moins qu'on puisse dire en ce qui concerne la Société civile, c'est qu'il est utile qu'elle rationalise ses actions envers les peuples autochtones et non se contenter du schéma habituellement utilisé pour les droits civiles et politiques. La Société Civile, s'agissant des populations autochtones, doit se concentrer sur les Droits les sociaux et économiques. Car contrairement au discours distillé longtemps pendant la deuxième République, il n'y a pas de paix sans économie, il n'y a pas de calme avec le ventre creux.

    Aussi, concernant l'Association de défenses des droits des populations Sangaphones, elle doit s'atteler à agir en reposant sur des principes ayant fait leur preuve et bien connaître la législation minière ainsi que les lois en rapport avec la décentralisation et les vulgariser à volonté. Tout particulièrement nous recommandons à cette association de veiller à la création :

    - du Mouvement pour la Survie du Peuple Sanga, MOSUPES. Essentiellement basée sur la promotion et la protection des droits des populations autochtones, ce mouvement doit se définir comme une plate forme de respect de promotion et de protection des Droits de l'Homme des Sanga et des populations coexistantes. Le MOSUPES pourra créer des partenariats avec le MOSOP (Mouvement pour la Survie des Ogoni) et le MRG (Minority Right Group International) qui peuvent lui faire bénéficier de leur expérience afin notamment d'obtenir l'assistance des Nations Unies en ressources documentaires, financières et en bourses réservées aux autochtones ;

    - des ONG dans le domaine des DH pour renforcer les capacités d'analyses des phénomènes, de revendication et de recherche de financement pour initier des études de développement en posant correctement le problème du droit minier et préparer les communautés à tirer profit optimal de la manne minière.

    - Les ONG qui encadrent les populations autochtones doivent poser correctement le problème au Gouvernement central qui passe pour un monstre froid et insensible face à la survie des populations autochtones dans leur identité.

    - Ces ONG doivent garder un contact suivi à travers des rapports bien rédigés avec le Ministère des Droits Humains, le Ministère du Genre et le HCDH et aussi prendre contact avec le FIDH pour financer des études systématiques sur la formulation correcte du cahier de charges des autochtones Sanga comme l'ont fait celles du Mali.64(*).

    CONCLUSION GENERALE

    Au terme de nos études à la Faculté de Droit, ce travail marque le couronnement des connaissances théoriques et une expérience acquise dans le domaine des recherches en droit. Notre travail est intitulé : La prise en compte des droits humains des populations autochtones dans les contrats miniers en R.D.Congo : Cas des Sanga de Kolwezi. Nous nous sommes préoccupés à savoir si les droits des peuples autochtones dans les secteurs miniers faisant partie des terres ancestrales étaient respectés et dans quelle condition on devrait prendre compte de leurs droits dans les différents contrats miniers.

    En définitive, est-il possible de tirer un meilleur parti du secteur minier au profit des populations autochtones même si au terme des dispositions du droit foncier congolais, toutes les terres appartiennent à l'Etat.

    Notre étude a montré que rien dans la pratique et dans les textes ne pouvait permettre aux Sanga de Kolwezi de jouir de la présence des investissements sur les terres ancestrales tant au début du siècle passé qu'aujourd'hui. Les populations autochtones Sanga sont complètement ignorées lors de l'aménagement des sites d'exploitation « sinon pour des raisons cosmétiques ou par fausse pudeur ». Les instruments internationaux des Droits humains sont-ils compatibles avec les textes du Droit interne congolais qui régissent le secteur minier en RDC et quelles sont les actions entreprises pour leur harmonisation par rapport à leur justification en Droits Humains ?

    Notre travail a porté sur le cas spécifique des populations Sanga de Kolwezi face à l'exploitation minière qui enrichit les exploitants miniers avec les contrats d'amodiation signés avec l'Etat congolais mais malheureusement au préjudice des populations qui ne tirent aucun profit de ces contrats selon les conclusions de la Commission du Gouvernement sur la revisitation. Notre analyse, dans le secteur minier congolais, il y a nécessité de réexamen et de revisitation de certaines conclusions de la Commission elle-même de manière à intégrer les normes internationales qui définissent des principes à suivre dans le domaine en vue de prendre en compte l'intérêt de tous les partenaires dont les populations autochtones. Pour avoir attendu un siècle, la population autochtone Sanga mérite une attention particulière.

    Nous avons démontré que le Code et le Règlement miniers n'intéresse que l'Etat qui accorde les Permis de recherche, les permis d'exploitation et les contrats d'amodiation d'une part et les investisseurs soucieux de rafler le gros lot d'autre part. Les populations autochtones sorties des aires d'exploitation ne sont plus concernées par le social mais plutôt tout autre congolais ou étranger employé dans les entreprises exploitantes. Refoulées plus loin, ces populations connaissent une plus grande pauvreté et les quelques membres qui s'approchent des sites de petites mines sont exposées à l'esclavage, à la prostitution forcée et aux maladies vénériennes tel que SIDA.

    Au regard des enseignements tirés de l'évaluation du secteur minier, quelles sont les recommandations relatives aux droits de l'Homme à formuler à l'égard du Gouvernement, des exploitants, des partenaires multilatéraux et des ONGDH ? En fait, il y a lieu de retenir que les textes qui régissent le secteur minier, compte tenu de la dangerosité du secteur devraient être revus en lecture croisée avec les instruments internationaux de droit, les objectifs du millénaire et le DSCRP. Une fois inspirée de l'importance accordée aux droits humains notamment les dispositions qui s'imposent aux multinationales soumises aux dispositions ad hoc de l'OCDE, le secteur minier pourra remplir son rôle d'entraînement de l'économie nationale. D'où la nécessité de revoir la législation nationale minière, pour qu'elle s'adapte mieux aux préoccupations des populations congolaises.

    Par ailleurs, le pouvoir central doit laisser se développer la décentralisation et l'autonomie financière des provinces. Le Chef de l'Etat en tant que garant des institutions est sollicité pour rappeler tout le monde à l'ordre. Le Premier Ministre et le Ministre des Mines ont déjà fait un grand pas en mettant sur pied la commission de revisitation des contrats miniers dont il reste à appliquer les recommandations moyennant vérification des informations recueillies par les Experts.

    Nous pensons que le cas que nous venons d'étudier du District Urbano-rural de Kolwezi peut servir de leçon aux autres parties de la RDC riches en substances minérales précieuses. A cet effet, il y a lieu de revisiter les différents rapports et travaux produits relatifs au secteur minier.

    BIBLIOGRAPHIE

    I. DOCUMENTS OFFICIELS

    1. Code des obligations et des Contrats, Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Code des obligations et des Contrats, Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Code des obligations et des Contrats, Journal Officiel de la République Démocratique du Congo ;

    2. Constitution de la République Démocratique du Congo, Numéro Spécial, 43° année, J.O. de la RDC, 2006

    3. Convention de l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'égard des femmes (CEDEF), in j.o.de la R.D.C.

    4. Convention relative aux Droits de l'Enfant (CDE), in J.O. de la R.D.C.

    5. Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, in J.O. de la RDC, numéro spécial, 40ième année, 9 avril 1999, p. 7

    6. Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, journal officiel de la RDc, instruments internationaux et régionaux ratifiés par la RDC. p. 8.

    7. La Résolution 1325 du Conseil de Sécurité, Femmes, Paix, Sécurité, du 3 La Résolution 1820 du Conseil de Sécurité du 18 juin 20081 octobre 2000.

    8. Les Objectifs du Millénaire pour le Développement sont au nombre de huit priorités pour le développement social durable du monde. Ils sont issus de la Déclaration du Millénaire pour le Développement, des Chefs d'Etats et de gouvernement de l'ONU.

    9. Loi sur la protection de l'enfant, JORDC, N° spécial janvier 2009, Kinshasa, 2009

    10. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, in J.O. de la R.D.C.

    11. Protocole facultatif complétant le Pacte des Droits civils et politiques, in J.O. de la R.D.C.

    12. Résolution N° AN/P/COM.SP/03/04 institue une Commission Spéciale de l'Assemblée Nationale chargée de l'examen de la validité des conventions à caractère économique et financier conclues pendant les guerres de 1996-1997 et de 1998. Elle a été votée en la séance plénière du 24 avril 2004, Assemblée Nationale, Kinshasa, 2004.

    II. OUVRAGE ET AUTRES DOCUMENTS

    1. Bézy Fernand, Problèmes structurels de l'économie congolaise, Louvain/paris, IRES/Nauwelaert, 1957, p. 285 ;

    2. Bruneau Jean-Claude et Mansila Fukliau, Kolwezi : l'espace habité et ses problèmes dans le premier Centre minier du Zaïre, UNILU, Lubumbashi 1986 ;

    3. Bomboko Bombelenga Francesca, Système national d'intégrité, étude pays, RDC, 2007, Bureau d'Etudes de Recherches et de Consulting International (BERCI) RDC, Transparency International, The Global coalition against corruption, 2007 ;

    4. BUKASA LUFULUABO Didier, La protection de l'environnement en droit congolais, Mémoire de Licence, UNIKIN ;

    5. Bwendelele Mwana Wuta, Méthode de recherche scientifique, Notes de cours, inédites, UNILU, 1981 ;

    6. Dalloz, Lexique des Termes juridiques, Paris, 2005 ;

    7. Delnoy Paul, Elément de méthodologie juridique, Edition Larcier, 2ième édition, Bruxelles, 2006, p. 23 ;

    8. Dictionnaire, Le Micro Robert, Nouvelle édition, 1998, p. 667

    9. Encyclopédie Encarta 2009 : selon le point de vue PNB, 170ième pays sur 189 du Monde.

    10. Global Witness, Une corruption profonde ; fraude, abus et exploitation dans les mines de cuivre et de cobalt, Rapport juin 2006, Global Witness publishing inc, 2006, p. 4 ;

    11. Katende Jean-Claude et Mbuya Thimothée, Rapport préliminaire sur l'exploitation illégale des ressources naturelles en RD Congo « Le pillage s'intensifie », Publication de l'Association Africaine de défense des Droits de l'Homme, représentation du Katanga, ASADHO/Katanga, SPDH, supplément au Périodique des Droits de l'Homme, Lubumbashi, Juillet 2004 ;

    12. Kazembe Jean Claude, Kolwezi, Le droit de devenir une Province, in La Prospérité, copyright 2008, distribué par All Africa Global Média,

    http://fr.allafrica.com/stories/200806091358.html

    13. Lalande André, vocabulaire technique et critique de la philosophie, PUF, 15ième édition, 1985, p. 624.

    14. Minani Bihuzo, La promotion des droits humains, Pax Christi International, Anton Stessels, Kinshasa, 2004 ;

    15. Mutamba Makombo, L'histoire du Zaïre par les textes, Tome 2 : 1885 - 1955, EDIDEPS, Kinshasa, 1987.

    16. Mulumbati Ngasha , Introduction à la Science politique, Kinshasa, Editions Africa, Kinshasa, 1977.

    17. Nations Unies, ABC des Nations Unies, Nations Unies, New York, 2001.

    18. OHCHR : OHCHR, et ABC des Nations Unies, Nations Unies, New York, 2001.

    19. Plunus Henri, Le sous-sol, notions de législation sur les industries extractives, Imprimerie Nationales, Liège, 1969.

    20. Quirini (de) Pierre, La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, CEPAS, Kinshasa, 1990.

    21. Rapport de la Commission gouvernementale chargée de la revisitation des contrats miniers, Tome I, Ministère des Mines, Kinshasa, novembre 2007.

    22. Rials Stéphane, Textes constitutionnels étrangers, PUF, Collection que Sais-je ?, Paris, 2005.

    23. Wembolua Henri, Notes de cours de Libertés publiques et Droits Humains, CIDEP-Université Ouverte, Kinshasa, 2009.

    III. WEBOGRAPHIE

    - www.broederlijkdelen.be.

    - www.halifaxintiative.org/pratiquesdouteuses. Le RCRCE est un réseau d'organismes de la société civile ;

    - www.KongoTimes.info ;

    - www.mémoireonline.com ;

    - http://www.societecivile.cd/node/3452 : Site Web de la Société civile congolaise ; 

    - http://fr.allafrica.com/stories/200806091358.html.

    Les

    Annexes

    fig. 1. : Principe d'aménagement proposé pour Kolwezi

    Fig.2 : Kolwezi dans l'arc cuprifère zaïro-zambien.

    Fig.3. : les étapes de l'expansion de l'espace habité à Kolwezi

    TABLE DES MATIERES

    EPIGRAPHE.................................................................................................I

    DEDICACE..................................................................................................II

    AVANT PROPOS .........................................................................................III

    ABREVIATIONS ET SIGLES.........................................................................VI

    INTRODUCTION 1

    A. Généralités 1

    B. Problématique 4

    C. Hypothèse 5

    D. Choix et Intérêt du sujet 6

    C. Méthodes et techniques 7

    D. Subdivision du travail 8

    Chapitre I : GENERALITES SUR LES DROITS DE L'HOMME ET LE SECTEUR MINIER 9

    Section 1. Des Droits de l'Homme 9

    §1. Définition des concepts 9

    1.1. Concepts de base 9

    1.1.1. Droits Humains 9

    1.1.2. Populations autochtones : 9

    1.1.3. Contrat 10

    1.2. Concepts spécifiques au secteur minier 11

    1.2.1. Administration des Mines 11

    1.2.2. Contrat d'option 11

    1.2.3. Amodiation : 11

    1.2.4. Droit minier : 12

    1.2.5. Droit de carrières : 12

    1.2.6. Droit de carrières de recherches : 12

    1.2.7. Droit de carrières d'exploitation : 12

    1.2.8. Impact environnemental et social 12

    1.2.9. Mines 13

    1.2.10. Pas de porte. 13

    1.2.11. Plan Environnemental : 13

    1.2.12. Royalties 14

    1.2.13. Zone d'Exploitation Artisanale : 14

    1.2.14. Zones protégées 14

    §. 2. Mécanismes internationaux de défense des Droits de l'Homme 15

    2.1. Mécanismes-règles 15

    2.1.1. La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) 15

    2.1.2. Les Conventions internationales 15

    1) Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 16

    2) Pacte international relatif aux droits civils et politiques 17

    3) Protocole facultatif complétant le Pacte des Droits civils et politiques 17

    4) Convention de l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'égard des femmes (CEDEF) 17

    5) Convention relative aux Droits de l'Enfant (CDE) 18

    2.1.3. Conventions régionales 19

    2.2. Mécanismes institutionnels 19

    2.2.1. Niveau mondial 19

    2.2.2. Au niveau européen 20

    2.2.3. Au niveau de l'Afrique 20

    2.2.4. Au niveau bilatéral 21

    2.3. Acteurs internationaux de droit privé 21

    2.3.1. Associations à caractère global 22

    2.3.2. Associations à caractère particulier 22

    2.3.3. Les multinationales 22

    2.4. Les personnalités marquantes 23

    Section II : Des Droits de l'Homme en général en RDC 23

    § 1. Mécanismes légaux 24

    1.1. La Constitution 24

    1.2. Le Code de la famille 24

    1.3. La Loi sur la répression des violences sexuelles 24

    1.4. La loi sur la protection des enfants 25

    1.5. Législation sur l'environnement 25

    1.6. La Loi sur la répression des violences sexuelles 26

    § 2. Mécanismes institutionnels 26

    2.1. Le Ministère des Droits Humains 27

    2.2. Le Ministère du Genre, Famille et Enfants 27

    2.3. Le Ministère des Affaires Sociales 28

    2.5. Au niveau des Cours et Tribunaux 28

    § 3. Rôle des ONGDH dans la promotion et la protection des Droits de l'Homme 29

    1.1. Missions des ONGDH 29

    1.2. Evolution des ONGDH en RDC : 29

    1.2.1. Surveillance des Droits de l'Homme : 30

    1.2.2. Dénonciations des abus par l'action et la sensibilisation communautaire 30

    Chapitre II : DES CONTRATS MINIERS ET DES DROITS DE L'HOMME DES POPULATIONS AUTOCHTONES DE KOLWEZI 32

    Section I. : Cadre général des contrats miniers de Kolwezi 32

    § 1. Cadre géographique 32

    §. 2. Présentation de la GECAMINES 33

    Section 2. Présentation de deux contrats passés par la GECAMINES 35

    §.1. Kingamyambo Musonoie Tailing Sarl (KMT) 35

    §.2. Kamoto Copper Company Sarl « KCC » 36

    2.1. Contexte de création 36

    2.4. Impact social et environnement 38

    Section III : Réaction face à la gestion du secteur minier 39

    §.1. Réactions de la communauté internationale 39

    1.1. Les Organisation Internationales 39

    1.1.1. Le FMI 39

    1.2. Les coopérations bilatérales 40

    1.3. Les Organisations Internationnales Non Gouvernmentales 40

    1.3.1.. Global Witness OING 40

    1.3.2. Développement et Paix OING 41

    1.3.3. Broederlijk Delen OING 41

    1.3.4. Réseau Canadien sur la Reddition de Comptes des Entreprises (RCRCE) 42

    §2. Réactions des autorités officielles congolaises 43

    2. 1. Au niveau du Parlement 43

    2.1.1 . Rapport Lutundula 43

    2 .1.2. Rapport Mutamba 45

    2.2. Au niveau du Gouvernement 48

    2 .2.1. De la nécessité de revoir les contrats miniers 48

    2.2.2. Griefs et recommandations 48

    a) Partenariat Kingamyambo Musonoi Tailings SARL (KMT) 49

    b. Partenariat Kamoto Copper Company (KCC) 49

    2 .2.3. Au niveau du Gouvernement provincial 51

    2.2.4. Au niveau des autorités locales 51

    §3. Réaction de la Société civile 51

    3. 1. L'Atelier à la Maison des Droits de l'Homme de Kinshasa 52

    3. 2. La réaction après les déclarations du Vice Ministre des Mines en Afrique du Sud. 53

    Chapitre III : CONSIDERATIONS CRITIQUES ET SUGGESTIONS 55

    Section I. Considérations critiques 55

    §.1. Revendications des populations autochtones Sanga de Kolwezi 55

    1.1. Droit à un environnement sain 56

    1.2. Droit à la sauvegarde du patrimoine culturel et à une vie sociale saine et équilibrée 57

    1.3. Droit au bien être découlant des richesses exploitées sur les terres coutumières 59

    §2. Critiques des textes en vue de leur harmonisation avec le droit international 61

    2 .1. Droit à un environnement sain 63

    2.2. Droit Economiques, sociaux et culturels 64

    2.3. Droits au bien-être découlant des richesses du terroir 65

    Section II. Suggestions 66

    §1.Recommandations aux institutions publiques 68

    1.1. Sur le plan législatif 68

    1.2. Sur le plan Institutionnel 68

    1. 1.1. Parlement 68

    1. 1.2. Gouvernement 69

    1. 1.3. Autorités locales 71

    §2. Recommandations aux multinationales 72

    §3. Recommandation à la communauté internationale 73

    §4. Recommandation à la société civile 74

    CONCLUSION GENERALE 76

    BIBLIOGRAPHIE 79

    ANNEXES 82

    TABLE DES MATIERES 86

    * 1 Katende Jean-Claude et Mbuya Thimothée, Rapport préliminaire sur l'exploitation illégale des ressources naturelles en RD Congo « Le pillage s'intensifie », Publication de l'Association Africaine de défense des Droits de l'Homme, représentation du Katanga, ASADHO/Katanga, SPDH, supplément au Périodique des Droits de l'Homme, Lubumbashi, Juillet 2004

    * 2 Le MOSOP ou Mouvement pour la Survie du Peuple Ogoni, est une Association de défense des droits l'Homme des Ogoni du Nigeria qui ne profitaient pas auparavant de la manne pétrolière.

    * 3 Le Cadastre Minier (CAMI) dispose de toute la documentation à ce sujet.

    * 4 Constitution de la République Démocratique du Congo, Numéro Spécial, 43° année, J.O. de la RDC, 2006

    * 5 Mulumbati Ngasha , Introduction à la Science politique, Kinshasa, Editions Africa, Kinshasa, 1977, p. 28

    * 6 Delnoy Paul, Elément de méthodologie juridique, Edition Larcier, 2ième édition, Bruxelles, 2006, p. 23

    * 7 Dictionnaire, Le Micro Robert, Nouvelle édition, 1998, p. 667

    * 8 Encyclopédie Encarta 2009 : du point de vue PNB, classe la RDC 170ième pays sur 189 du Monde.

    * 9 Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, in J.O. de la RDC, numéro spécial, 40ième année, 9 avril 1999, p. 7

    * 10 Bwendelele Mwana Wuta, Méthode de recherche scientifique, Notes de cours, inédites, UNILU, 1981

    * 11 Lalande André, vocabulaire technique et critique de la philosophie, PUF, 15ième édition, 1985, p. 624 ; cité par Delnoy, op cit, p. 35

    * 12 Idem, p. 23

    * 13 Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, Op. cit. p. 8

    * 14 Colliard, cité par Wembolua Henri, Notes de cours de Libertés publiques et Droits Humains, CIDEP-

    Université Ouverte, Kinshasa, 2009, p.

    * 15 Pétition en faveur de l'érection du District Urbano-rural de Kolwezi en province lors du découpage, pétition déposée par les Chefs coutumier à l'Assemblée Nationale le 12 juin 2009

    * 16 Lexique des Termes juridiques Dalloz, Paris, 2005

    * 17 Code des obligations et des Contrats, Journal Officiel de la République Démocratique du Congo.

    * 18 Ce concept et les suivants sont tirés du Code Minier.

    * 19 Plunus Henri, Le sous-sol, notions de législation sur les industries extractives, Imprimerie Nationales, Liège, 1969, p. 4

    * 20 Lexique des termes juridique, 15ième éditions Dalloz, Paris, 2005, p. 556

    * 21 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, in J.O. de la R.D.C., Op. cit.,

    * 22 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, in J.O. de la R.D.C, op.cit.

    * 23 Protocole facultatif complétant le Pacte des Droits civils et politiques, in J.O. de la R.D.C., op.cit.

    * 24 Convention de l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'égard des femmes (CEDEF), in j.o.de la

    R.D.C.

    * 25 Convention relative aux Droits de l'Enfant (CDE), in J.O. de la R.D.C., op. cit.

    * 26 Quirini (de) Pierre, La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, CEPAS, Kinshasa, 1990

    * 27 ABC des Nations Unies, Nations Unies, New York, 2001, pp 49 , 59, 229, 61-265

    * 28 UNIFEM, ABC des Nations Unies, Nations Unies, New York, 2001, pp 42 208-209, 272

    * 29 UNICEF, ABC des Nations Unies, Nations Unies, New York, 2001, pp 46-47, 194,200-211-212

    * 30 UNESCO, ABC des Nations Unies, Nations Unies, New York, 2001, 57-58, 200-201, 222-224

    * 31 Loi sur la protection de l'enfant, JORDC, N° spécial janvier 2009, Kinshasa, 2009

    * 32 La Résolution 1325 du Conseil de Sécurité, Femmes, Paix, Sécurité, du 31 octobre 2000 étudie spécifiquement l'impact de la guerre sur les femmes, de même que les initiatives et contributions féminines à la résolution des conflits et à l'édification d'une paix durable.

    * 33 La Résolution 1820 du Conseil de Sécurité du 18 juin 2008 est issue de la Campagne des Nations Unies contre la violence sexuelle en temps de conflit, initiative inter organisations visant à sensibiliser à la violence sexuelle généralisée ou systématique.

    * 34 Minani Bihuzo, La promotion des droits humains, Pax Christi International, Anton Stessels, Kinshasa, 2004,

    p. 25

    * 35 Wembolua Otshudi Henri, Libertés publiques et Droits de l'Homme, Notes de cours, inédites, CIDEP/UO,

    Kinshasa, 2009

    * 36 Kazembe Jean Claude, Kolwezi, le droit de devenir une Province, in La Prospérité, copyright 2008, distribué par All Africa Global Média,

    http://fr.allafrica.com/stories/200806091358.html

    * 37 Ce rappel a été fait en introduction du Volume II du Rapport de la Commission gouvernementale chargée de la revisitation des contrats miniers, Tome II, les Contrats passé par la GECAMINES et les partenaires privés.

    * 38 Site Web de la Société civile congolaise : http://www.societecivile.cd/node/3452

    * 39 Bézy Fernand, Problèmes structurels de l'économie congolaise, Louvain/paris, IRES/Nauwelaert, 1957, p. 285

    cité par Mutamba Makombo, L'histoire du Zaïre par les textes, Tome 2 : 1885 - 1955, EDIDEPS, Kinshasa,

    1987, p. 254

    * 40 Global Witness, Une corruption profonde ; fraude, abus et exploitation dans les mines de cuivre et de cobalt, Rapport juin 2006, Global Witness publishing inc, 2006, p. 4

    * 41 Le site Internet de « Publiez ce que vous payez » est libellé comme suit :

    http://www.publishwhatyoupay.org/francais/index.shtml.

    * 42 Fasken, Martineau et DuMoulin, « Tango mortel entre Kabila et Forrest », www.broederlijkdelen.be.

    * 43 Mark Foss, Catherine Coumans et Karyn Keenan et alii, Affaires douteuses-pratiques douteuses, le soutien du gouvernement fédéral aux entreprises minières, pétrolières et gazières canadiennes à l'étranger, www.halifaxintiative.org/pratiquesdouteuses. Le RCRCE est un réseau d'organismes de la société civile qui s'intéresse principalement à l'impact des activités des entreprises canadiennes du secteur extractif à l'étranger sur les droits de la personne et l'environnement.

    * 44 Résolution N° AN/P/COM.SP/03/04 institue une Commission Spéciale de l'Assemblée Nationale chargée de l'examen de la validité des conventions à caractère économique et financier conclues pendant les guerres de 1996-1997 et de 1998. Elle a été votée en la séance plénière du 24 avril 2004, Assemblée Nationale, Kinshasa, 2004

    * 45 Forum des As, Les produits miniers, en RDC, sont exportés sous des appellations qui ne sont pas conformes aux usages dans le secteur, Published By www.KongoTimes.info, 2009 Sénat de la RDC, Kinshasa, 2009


    * 46 Rapport de la Commission gouvernementale chargée de la revisitation des contrats miniers, Tome I, Ministère des Mines, Kinshasa, novembre 2007

    * 47 Kadari Mwene Kabiana, par exemple, résidant au Canada, produit une abondante documentation réflexive sur la transparencedans la gouvernance et fait des déclarations notamment sur le secteur minier pour dénoncer la gabégie constatée par lui.

    * 48 Charles-M. MUSHIZI, Rapport narratif de l'atelier sur l'analyse des contrats miniers en République Démocratique du Congo, Kinshasa, Maison des Droits de l'Homme, 12 au 13 mai 2008

    * 49 Coalition des ONGs nationales et internationales, L'examen des contrats miniers en RDC ; filière rapide ou fausse piste ? 18 février 2008, tiré de l'Internet sur le site : http://www.globalwitness.org/media_library_detail.php/629/fr/lexamen_des_contrats_miniers_en_rdc_filiere_rapide

    * 50 Convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992, Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, Alger, 15 septembre 1968, Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (2001), Constitution de la RDC art. 122 instituant la Loi cadre fixant les principes fondamentaux concernant la protection de l'environnement, citées par Faye Mbaye Mbengue, Kalambayi Lumpungu, Mutumbe Mbuya et alii, in Projet de Transport multimodal, Evaluation environnemental sectorielle et plans cadres de gestion environnementale et sociale du secteur Transport, BUURSINK, International Consultants in Environmental Management, Volume 1/6 contexte de gestion environnementale, inédit, Kinshasa, mai 2008, p. 12

    * 51 BUKASA LUFULUABO Didier, La protection de l'environnement en droit congolais, Mémoire de Licence, UNIKIN, en ligne sur www.mémoireonline.com

    * 52 Munyanagan avait mené des recherches qui avaient abouti à cette conclusion.

    * 53 Bruneau Jean-Claude et Mansila Fukliau, Kolwezi : l'espace habité et ses problèmes dans le premier Centre minier du Zaïre, UNILU, Lubumbashi 1986

    * 54 Bomboko Bombelenga Francesca, Système national d'intégrité, étude pays, RDC, 2007, Bureau d'Etudes de Recherches et de Consulting International (BERCI) RDC, Transparency International, The Global coalition against corruption, 2007.

    * 55 Rials Stéphane, Textes constitutionnels étrangers, PUF, Collection que Sais-je ?, Paris, 2005, p. 52

    * 56 Constitution, article 34, Idem.

    * 57 Les Objectifs du Millénaire pour le Développement sont au nombre de huit priorités pour le développement social durable du monde. Ils sont issus de la Déclaration du Millénaire pour le Développement, des Chefs d'Etats et de gouvernement de l'ONU.

    * 58 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, in JORDC, ibid. p. 12

    * 59 Legborsi Saro Pyagbara, Les Ogoni du Nigeria : pétrole et exploitation, tiré de l'Internet, site www.minorityrights@mrgmail.org. Dans cette étude, l'auteur la Charte des droits des Ogoni reprenant leurs exigences en matière de justice économique, sociale et environnementale, l'évolution de la législation sur le pétrole et sur l'environnement et soutient le programme des Ogoni comprenant des projets prioritaires, par rapport à l'arsenal juridique en présence.

    * 60 Minority Rights Group international (MRG)-Mouvement pour la survie du peuple ogoni (MOSOP), 2004, sur le site web, www.minorityrights@mrgmail.org.

    * 61 Nkoy Elela Désiré, op. cit.

    * 62 Pour plus d'informations, le site internet de L'Association canadienne des commissions et conseils des droits de la personne, l'ACCCDP, est http://www.societecivile.cd/node/3452 ).

    * 63 www.nwthumanrights.ca/cashra2007

    * 64 FIDH, L'exploitation minière de l'or et les Droits de l'Homme au Mali, FIDH, sur Internet : www.fidh.org/IMG/pdf/Mali_mines_final.pdf le 17 janvier 2009






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