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Analyse du fonctionnement du marché monétaire en République Démocratique du Congo

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par Cédric Lubaki
Université Protestante au Congo - Licence en Economie Monétaire Internationale 2009
  

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Chapitre II : Le système Bancaire Congolais

Ce chapitre parle du Système bancaire Congolais, son cadre institutionnel, son organisation, ainsi que son état actuel.

II.1 CADRE INSTITUTIONNEL

Actuellement, le secteur du commerce de la monnaie en République Démocratique du Congo est régi par les principaux textes ci - après22(*) :

Ø la Loi n°005/2002 du 7 Mai 2002 relative à la constitution, à l'organisation et au fonctionnement de la Banque Centrale du Congo ;

Ø la Loi n°003/2002 du 2 Février 2002 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédits ;

Ø la Loi n°002/2002 du 2 Février 2002 portant disposition applicables aux coopératives d'épargne et de crédit ;

Ø la Loi n°004/016 du 19 Juillet 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

Ø Instruction n°14 aux Banques portant normes prudentielles de gestion ;

Ø Instruction n°16 aux Banques portant règles prudentielles relatives à la classification des crédits ;

Ø Instruction n°17 aux Banques portant règles prudentielles en matière de contrôle interne ;

Ø Instruction n°1 sur l'activité et le contrôle des institutions de micro finance.

Définition légale d'une Banque en RDC

La Loi n°003/2002 du 2 Février 2002 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit prévoit, en son article 1 alinéa 2, trois types d'opération de banque, à savoir :

v la réception et la collecte des fonds du public ;

v les opérations de crédits ;

v les opérations de paiement et la gestion des moyens de paiement.

La Loi n°003/2002 précitée distingue cinq catégories d'établissements de crédit qui sont seules habilitées à réaliser à titre de profession habituelle les opérations de banque. Il s'agit en l'occurrence :

- Des banques de dépôts ;

- Des coopératives d'épargne et de crédit ;

- Des caisses d'épargne ;

- Des sociétés financières ;

- Des institutions financières spécialisées.

Toute personne qui, sans être un établissement de crédits, effectue de manière habituelle les opérations de banque est passible d'une peine de servitude pénale et / ou d'une amende. Ne tombent cependant pas sous le coup de cette interdiction les structures et organismes qui suivent :

ü La Banque centrale ;

ü Le Trésor ;

ü Les services des comptes chèques postaux ;

ü Les loteries ;

ü Les entreprises de collecte d'épargne dans des buts sociaux sujettes à l'autorisation préalable des autorités publiques.

* 22 N'SA ELONGO (Directeur adjoint à la supervision des intermédiaires financiers de la BCC) ; séminaire sur le rôle, la réglementation, esprit et bilan des reformes du secteur du secteur bancaire et financier Congolais, inédit Février 2008

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