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La protection de l'environnement marin au Cameroun: contribution à  l'étude de la mise en oeuvre des conventions internationales

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par Antoine NGAMALIEU NJIADEU
Université de Douala - DEA Droit public 2005
  

Disponible en mode multipage

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RPEUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROUN

PAIX - TRAVAIL - PATRIE PEACE - WORK - FATHERLAND

........................ ...............................

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR MINISTRY OF HIGH EDUCATION

UNIVERSITE DE DOUALA THE UNIVERSITY OF DOUALA

................................................................. .....................................

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES FACULTY OF LAW AND POLITICAL

ET POLITIQUES SCIENCES

LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

MARIN AU CAMEROUN :

Contribution à l'étude de la mise en oeuvre des

conventions internationales

MEMOIRE

Présenté et Soutenu Publiquement en vue de l'Obtention du Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) en Droit Public

Option : Droit International

Par :

M. Antoine NGAMALIEU NJIADEU

Titulaire d'une Maîtrise en Droit Public et Carrières Administratives

Sous la direction de : et La Co-direction de

Pr. DONFACK SOKENG Léopold Dr. KANGUEU EKEUH ROBERT

Agrégé de droit public et de sciences politiques Chargé de cours

Maître de conférences à l'université de Douala à l'université de Douala

Année académique 2005-2006

Avertissement

La faculté n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire. Elles sont propres à leur auteur

Dédicaces

Je dédie ce travail à mes parents :

-A mon feu père Frédéric NJIADEU qui, m'inculquant très tôt que « réussir est un devoir sacré », n'a pas pu se délecter des fruits de ce travail parce que parti au moment de sa préparation

-A mes mamans Salomé DJOMESSI, Pauline NGADEU et Brigitte MOUKAM, veuves NJIADEU, pour leurs attitudes intransigeantes me rappelant sans cesse la philosophie de mon père ; et pour la chaleur maternelle qu'elles ont toujours sue me donner.

Qu'ils trouvent en ce travail un début de résultat positif, fruit de leurs multiples sacrifices.

Remerciements

Ce travail n'a pu être réalisé que par la volonté du Seigneur Tout Puissant à qui nous rendons grâce ; et avec l'appui et le soutien inconditionnels de nombreuses personnes à qui nous tenons ici à témoigner toute notre gratitude. Nous pensons particulièrement :

-A Monsieur Le Professeur Léopold DONFACK SOKENG qui a non seulement accepté de diriger ce travail, mais a pris sur lui le devoir de nous orienter dans la recherche documentaire

-A Monsieur Le Professeur MODI KOKO, doyen de la faculté de droit ainsi qu'à son corps enseignant

-A notre co-directeur de mémoire Dr Robert KANGUEU EKEUH pour ses conseils, remarques et critiques qui ont contribué à l'enrichissement de notre étude 

-Au Dr Auguste NGUELIEUTOU qui n'a jamais cessé de nous encourager et d'attirer notre attention sur l'ampleur de ce travail.

-Au Dr Joseph MOUMI DE BAKONDJI qui nous a familiarisé avec les préceptes de la psychologie pratique du succès

-A messieurs Valentin WAGNOUN, Samuel NGUIFFO, Emmanuel WEPANDJE et Jules NGUEGUIN pour leurs orientations et soutiens documentaires

-Aux familles NJIADEU de Kékem et TEGABOIN de Mélong pour leur affection et leurs prières

-A Monsieur et Madame TCHAKO pour leurs soutiens indéfectibles et inconditionnels

-A ma soeur Huguette NGUEUKAM NJIADEU et à ma Tendre Laurentine KAMMENI KUATE qui me comblent de leur amour et m'accordent toujours une attention particulière

-A mes oncles et tantes Jules YODJEU, Léopold TCHOUAFI, Honorine TIENTCHEU et Rose TCHOKOUATOU pour leurs apports financier et moral inestimables

-A mes cousins et cousines Guy POUNGOUE, Narcisse MOUMI, Hélène TCHAPPI, Chimène DJIAKO et Sandrine NINOU en reconnaissance de leur amour et de leur soutien inlassable

-A mes amis et frères Mathias KENMENI, Roméo KEPSEU, Charlin KEPBOU, Elvis NKAMAHA, Guy-François NGAMALEU, Frédéric NJIADEU NJIADEU et Vincent NGALEU pour leur proximité et soutien permanent

-A vous Guy-Marcel NONO, John KEUDJEU DE KEUDJEU, Gabriel- Marie CHAMEUGUEU et à tous les Etudiants de DEA de la promotion 2005-2006 qui trouveront ici les marques de notre sympathie.

-A ceux et à celles qui ont assuré la saisie, l'impression et la reliure de ce document

Liste des abréviations

PNUE : Programme des Nations Unies pour l'Environnement

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement

RGPH : Recensement Général de la Population Humaine

IRAD : Institut des Recherches Agricoles et de Développement

RJE : Revue Juridique de l'Environnement

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature

GESAMP : Groupe d'Experts chargés d'étudier les Aspects Scientifiques de la Pollution des Mers

OMI : Organisation Maritime Internationale

TFSD : Terminal Flottant de Stockage et de Déchargement

ZEE : Zone Economique Exclusive

ONU : Organisation des Nations Unies

OUA : Organisation des Unités Africaines

AGNU : Assemblée Générale des Nations Unies

WACAF : West And Central Africa

RGDIP : Revue Générale de Droit International Public

ONG : Organisation Non Gouvernementale

FSJP/U-Dla : Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Douala

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE

Première partie : LA RECEPTION PAR LE CAMEROUN DES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN

Chapitre  I : La réception du droit normatif international de protection de l'environnement marin au Cameroun

Section 1 : La réception des normes internationales à caractère universel

Section 2 : La réception des normes internationales à caractère régional

Chapitre 2 : La réception du droit institutionnel, des principes et des mécanismes de protection de l'environnement marin

Section 1 : La réception des institutions et des grands principes de protection de l'environnement marin

Section 2 : La réception des techniques internationales de protection de l'environnement marin

Deuxième partie : LE DISPOSITIF JURIDIQUE CAMEROUNAIS EN MATIERE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN

Chapitre 1 : L'étendue du droit positif Camerounais en matière de protection de l'environnement marin

Section 1 : Les normes et mesures juridiques de protection de l'environnement marin

Section 2 : La mise en oeuvre des mécanismes institutionnels et techniques de protection de l'environnement marin

Chapitre II : Une faible protection de l'environnement marin au Cameroun.

Section 1 : Une faible protection liée au cadre spatial en matière de l'environnement marin.

Section 2 : Une faible protection inhérente à la difficile mise en oeuvre des normes internationales relatives à l'environnement marin au Cameroun.

CONCLUSION

ANNEXES

BIBLIOGRAPHIE

RESUME

De nos jours, les préoccupations aux questions environnementales n'épargnent aucun Etat, qu'il soit grand ou petit, riche ou en voie de développement. Chaque Etat s'efforce de servir à ses citoyens un environnement sain, propice à leur épanouissement. C'est dans ce contexte que naît l'idée de la protection de l'environnement.

L'étude de la protection de l'environnement marin au Cameroun n'est pas sans intérêt sur le plan de la science du droit. Elle nous permet de percevoir une réalité juridique à savoir la superposition, la cohabitation entre les normes nationales et celles nationales au sein d'une même entité territoriale. Les normes internationales sont celles contenues dans les conventions internationales qui ont été acceptées, signées ou ratifiées par le Cameroun. En tant que normes réceptionnées, elles participent à la construction du cadre juridique et institutionnel international relatif à la protection de l'environnement marin au Cameroun.

Le cadre juridique national quant à lui rassemble des normes élaborées au Cameroun qui sont plus ou moins relatives à la protection de l'environnement. Une analyse approfondie de celle-ci permet de dégager deux problèmes majeurs

-une faible mise en oeuvre des conventions internationales découlant d'une part de l'insuffisante intégration des normes internationales dans la législation nationale, et d'autre part des obstacles matériels, techniques et financiers que connaît l'Etat du Cameroun.

-les limites de la législation et les carences réglementaires en matière de protection de l'environnement marin.

Ces problèmes sont à l'origine de la faible protection dudit milieu. Pour la renforcer, il est nécessaire de chercher des voies et moyens devant permettre de remédier à ces situations.

ABSTRACT

Today, all countries, wealthy or opening out, great or small, are concerned by environmental question. Any state is assigned to render his citizens surroundings good for living and to brighten their life. It is in such a context that takes birth the idea of the protection of environment.

The study of the protection of the nautical environment in Cameroon is therefore really interesting in the science of law. It really allows us to perceive a juridical reality known of the superposition, the cohabitation between international and national norms in the same territorial entity.

International rules are those contained in international agreements which have been accepted, signed or ratified by Cameroon. As received norms, the partake to the making of the juridical frame and international instition doing with the protection of marine environment in Cameroon.

As from the internal juridical frame, it combines norms worked out in Cameroon which have more or less to do with the protection of nautical environment. A better analysis of this frame lifts up two major problems:

- a lower laid down of international agreements issued from the insufficient integration of international norms in Cameroon legislation; and on the other hand, material, technical and financial obstacles stand in Cameroon

The legislation limits and regulation insolvencies in nautical environment protection matters

Those problems are their causes of the lower protection of the marine environment. It is therefore necessary to search for ways and grounds allowing to strengthen his protection and to remedy to these situations.

INTRODUCTION GENERALE

I - CONTEXTE ET OBJET DE RECHERCHE

L'étude de la protection de l'environnement marin au Cameroun dans le contexte actuel est riche d'enseignement. Pour l'amorcer, nous allons d'abord faire une présentation succincte du contexte de notre étude (A) puis, aborder l'objet de recherche (B).

A- CONTEXTE DE L'ETUDE

Il y a longtemps le développement industriel des Etats se faisait sans considération aucune de l'importance de la nature pour l'humanité. Mais depuis quelques années, les questions écologiques se trouvent au coeur des préoccupations de la communauté internationale.

L'année 19671(*) est révélatrice et marque le point de départ de la prise de conscience de la dégradation du milieu marin. D'ailleurs, la communauté internationale avait saisi cette opportunité pour adopter des conventions de protection du milieu marin à travers lesquelles elle avait mis en exergue des mesures de protection et de prévention dudit milieu. C'est ainsi que le concept de protection du milieu marin fait son apparition dans l'ordre juridique international principalement après la prise en compte des rejets volontaires d'hydrocarbures dans la mer2(*). Puisque le milieu marin est dégradé principalement à cause de multiples pollutions3(*), les premières conventions relatives à sa protection étaient orientées vers la prévention et la maîtrise de celles-ci4(*). Mais seulement au cours des années 1970, le problème de dégradation du milieu marin se posait avec acuité. Ainsi, lors de la conférence de Stockholm de 1972, fut élaboré par les parties5(*) un plan d'action pour l'environnement dont la troisième partie consistait à la mise en place d'une unité spécialisée en matière d'environnement au sein des Nations Unies6(*). Aussitôt après la création du PNUE (en 1972) et devant l'aggravation des problèmes écologiques du milieu marin, son conseil d'administration avait, pendant sa sixième session, adopté des objectifs7(*) et stratégie8(*) qui soutenaient son programme pour les mers régionales.

Ce programme avait favorisé l'élaboration et la mise en oeuvre de plusieurs conventions régionales9(*) complétées quelques fois par des protocoles additionnels10(*).

Cependant, la mise en application effective de ce plan d'action de Stockholm n'avait pas immédiatement suivi à cause du désintéressement de la plupart des Etats11(*).

Ainsi, les dérives de cette attitude ne tardèrent pas à surgir. Le constat était déplorable vingt ans après stockholm. L'environnement marin s'était dégradé de manière exponentielle. Alors, Il était urgent de prendre des mesures nécessaires pour protéger l'équilibre écologique afin de préserver les objectifs sociaux et économiques et de remplir des obligations envers les générations futures12(*). C'était nettement dans cette logique que s'étaient orientés les travaux de la conférence de Rio de 1992, notamment les programmes d'action d'ensemble concernant les mesures à prendre dans le secteur du développement durable. Au terme de cette conférence fut adopté un plan d'action dénommé « Action 21 »13(*), dont le 17è chapitre est consacré à la protection des océans, des mers et des zones côtières y compris la protection, l'utilisation rationnelle et la mise en valeur de leurs ressources biologiques.

Ce dispositif conventionnel, mais hétérogène est complété par de nombreux accords concernant la gestion des ressources halieutiques14(*) et des zones fragiles15(*) qui contribueraient à la recherche d'un développement durable.

Malgré la réticence des Etats de s'engager dans la voie du renforcement de la sécurité maritime qui a pourtant d'évidentes répercussions sur la protection de l'environnement marin16(*), des efforts ont été déployés et ont donné naissance à la convention de Montego Bay en 1982. C'est dans cette convention qu'est solennellement proclamée l'obligation pour l'Etat de protéger son environnement marin17(*) ; d'où le fondement de notre objet de recherche.

B- OBJET DE L'ETUDE

« Négliger les océans c'est négliger les 2/3 de notre planète. Détruire l'océan revient à détruire notre planète. Une planète tuée ne peut servir à aucun pays »18(*). Ce constat nous permet de mieux appréhender l'importance de l'environnement marin pour l'humanité. Les mers couvrent 71% de la surface de la terre et contiennent 90% des ressources de la biosphère ; ce qui explique que l'environnement marin renferme par conséquent plus de diversités biologiques que les écosystèmes terrestres et d'eau douce19(*).

S'agissant de l'environnement marin au Cameroun, ce pays s'ouvre sur l'océan Atlantique sur une distance longue d'environ 402 km de côte allant de l'embouchure du fleuve Ntem à Campo jusqu'à la péninsule de Bakassi20(*). Il dispose d'un plateau continental couvrant une superficie d'environ 10. 600 km². Au niveau de Rio Del Rey, ce plateau est un peu accidenté. Malgré cela, cette partie de la côte est favorable au chalutage des pêcheries industrielles. A Kribi, son état très accidenté ne favorise que la pèche artisanale.

Les zones marines et côtières camerounaises contiennent d'énormes ressources biologiques et minérales qui suscitent un grand intérêt pour les populations locales et les grands opérateurs économiques nationaux et étrangers.

En ce qui concerne les paysages côtiers, ils sont constitués des forêts primaires de mangroves et des forêts littorales jeunes et adultes quelques fois marécageuses. Des complexes agro-industriels sont fortement concentrés dans les villes côtières et non loin de la mer.

S'agissant de la biodiversité, la flore marine est constituée des algues macroscopiques21(*) qui se rencontrent dans les zones intertidales et dans la mer à différentes profondeurs. Quant à la faune, elle est constituée essentiellement de mammifères22(*), des tortues marines, de la faune pélagique, des ressources halieutiques et de la macrofaune benthique23(*).

Pour ce qui est des ressources minérales, cette zone est riche en gisement de pétrole, de gaz naturel et d'autres minerais. Sans négliger l'aspect démographique, les populations qui sont en contact ou dépendent plus ou moins directement de cet environnement sont réparties sur trois provinces qui constituent le littoral Camerounais et s'évaluent à plus de 3.693.442 d'habitants24(*).

Naturellement, de nos jours, l'environnement marin au Cameroun connaît des problèmes écologiques aigus et diversifiés, notamment la surexploitation des ressources halieutiques, la destruction des espèces et des habitats sans oublier la pollution de la mer. Pour ce qui est des ressources, elles sont non seulement surexploitées, mais elles subissent également les effets de multiples pollutions. La doctrine estime que ces problèmes trouvent leur justification dans la quasi absence d'une réglementation nationale spécifique à l'environnement marin et côtier 25(*) d'une part et d'autre part dans les difficultés de mise en oeuvre des conventions internationales26(*).

A long terme, si ces problèmes persistent, la mer ne pourrait plus remplir ses multiples fonctions27(*); la nécessité de sa protection s'avère une condition sine qua none pour notre survie28(*).

La protection de l'environnement marin doit s'effectuer de façon dualiste. D'une part, il est question de promouvoir la gestion rationnelle et l'utilisation durable de la biodiversité marine victime d'une surexploitation galopante ; d'autre part il est primordial de préserver le milieu marin contre les nuisances de toutes sortes susceptibles d'affecter les écosystèmes marins et côtières et la qualité de l'eau de mer.

Cette protection s'opère dans le cadre du droit entendu comme l'ensemble des prescriptions prohibitives ou permissives. En d'autres termes, nous nous appuyons sur des normes juridiques c'est-à-dire des règles obligatoires.

Depuis une trentaine d'année29(*), l'outil juridique comme dans bien de domaines, est ainsi sollicité pour freiner la fréquence des débâcles écologiques qui dégradent la biosphère. Pour une partie de la doctrine, il est indéniable aujourd'hui que le droit est le moteur des politiques environnementales puisqu'il en facilite l'adoption et la mise en oeuvre30(*).  Aussi, il ne peut y avoir protection sans interdiction, sans prescription de comportement et c'est la finalité même des normes juridiques.

Nous présenterons dans le cadre de cette étude une analyse des cadres juridiques international et national en matière de protection de l'environnement marin au Cameroun. Il sera aussi question de cerner le contenu des conventions internationales qu'il a ratifiées et de rendre compte de leur mise en oeuvre au sein de l'Etat Camerounais. Mais, nous avons fait également recours à d'autres conventions internationales31(*) dans le cadre de ce travail ; mais seulement à titre illustratif ou comparatif.

II- CHAMPS DISCIPLINAIRE ET DELIMITATION DU SUJET

Notre sujet touche à plusieurs disciplines. Pour cette raison, une précision des différents champs disciplinaires (A) précédera la délimitation du sujet (B).

A- CHAMPS DISCIPLINAIRE DU SUJET

Le droit de l'environnement marin est sans contestation une discipline du droit public32(*). Les perspectives ouvertes par notre thématique sont nombreuses. Néanmoins, nous n'en retiendrons que trois principales qui nous permettrons de mieux le cerner :

-La perspective du droit international de la mer. Ce droit est constitué de l'ensemble des règles relatives à l'utilisation des espaces maritimes, c'est-à-dire « les étendues d'eau salée en communication libre » par les sujets de droit international, au premier rang desquels figurent les Etats. Cette branche du droit définit donc juridiquement d'une part les espaces maritimes (eaux intérieures, mer territoriale, zone contiguë, zone économique exclusive, plateau continental et la haute mer), les régimes particuliers des détroits internationaux et des Etats archipels ; d'autre part, les droits et les devoirs des Etats dans ces espaces, notamment ceux de navigation et d'exploitation des ressources économiques ainsi que ceux de la protection du milieu marin33(*). En d'autres termes, les droits des Etats concernent la souveraineté sur une partie de l'étendue maritime, la pêche exclusive ou libre, l'exploitation des ressources minérales, la liberté de faire naviguer des navires battant pavillon, et leur juridiction sur ces bâtiments34(*). Notre sujet se rattache à cette branche du droit international en ce qu'il se rapporte à la mer. Cependant, seules les règles relatives à sa protection et à l'exploitation des ses ressources nous permettront d'étayer notre problématique.

-La perspective du droit international de l'environnement. Il s'agit de l'ensemble des règles et techniques juridiques ainsi que des institutions relatives à la protection du milieu et la conservation de la nature et des ressources naturelles35(*). La protection de l'environnement marin au Cameroun s'opère grâce à la mise en oeuvre des normes à caractère environnemental et à l'appui des institutions de protection de l'environnement.

-La perspective du droit international économique. Cette discipline est constituée de l'ensemble des règles qui régissent l'organisation des relations internationales économiques36(*). Notre sujet se rapporte à cette branche du droit dans la mesure où les Etats africains riverains de l'océan Atlantique ont négocié des accords de pêche maritime qui vont dans le sens de la protection des ressources marines et du milieu marin.

Les champs disciplinaires de notre sujet étant déjà précisés, il ne nous reste plus qu'à le délimiter.

B- DELIMITATION DU SUJET

Pour délimiter notre champ d'étude, nous commencerons par définir le cadre de recherche (1) avant d'esquisser un éclairage conceptuel (2).

1- Cadre de recherche

La délimitation du cadre de notre recherche doit se faire dans le temps et dans l'espace.

Le cadre spatial de notre étude ne pose aucun problème. En effet, suivant l'intitulé de notre sujet, l'environnement marin au Cameroun se situe sur la façade de l'océan Atlantique sur une distance longue de 402 km de côte allant de l'embouchure du fleuve Ntem à Campo jusqu'à la péninsule de Bakassi 37(*).

Toutefois, il sera aussi pris en compte les eaux et lacs ne faisant pas partie de cette zone.

Ainsi, l'environnement marin dans le cadre de cette étude englobe les milieux marins, lacustres, côtiers et les zones humides y compris la faune et la flore desdits milieux.

Pour ce qui est du cadre temporel, nous convenons avec la doctrine que c'est en 1967 avec l'accident du Torrey Canyon que la communauté internationale a commencé à prendre conscience de la nécessité de protéger l'environnement marin. Cependant, notre sujet ne posant aucun problème de temporalité, nous allons remonter jusqu'à la période où les premiers instruments juridiques pertinents relatifs à la protection de l'environnement marin liant le Cameroun ont été adoptés38(*).

Le cadre de la recherche étant fixé, un éclairage conceptuel s'avère nécessaire dans le but de faciliter la compréhension du sujet.

2- Eclairage conceptuel

Il est évident que l'étude de l'environnement marin ne peut s'effectuer qu'après que nous ayons au préalable précisé le sens de certains concepts et notions essentiels qui composent l'intitulé de notre thème ou qui peuvent faciliter la compréhension de celui-ci.

a) Protection

La protection est définie comme « l'action de protéger ; le fait de défendre quelqu'un ou quelque chose contre un agresseur, un danger »39(*). Le vocabulaire juridique le définit comme l'ensemble des moyens destinés à défendre un droit, une situation40(*). On entend par protection de l'environnement l'ensemble des actions visant à lutter contre les atteintes à l'environnement41(*).

Dans le cadre de cette étude, le mot « protection » ne doit pas être interprété au sens de la conservation stricte de l'environnement et de ses ressources ; mais plutôt comme synonyme du concept de gestion rationnelle dudit environnement42(*).

b) Environnement marin

Le concept « environnement marin » est composé de deux vocables. Il est nécessaire de définir chacun de ces mots.

Au point de vue littéral, l'environnement est  l'ensemble des facteurs naturels ou dus à l'action de l'homme -physiques, chimiques, biologiques, sociologiques- qui constituent le milieu dans lequel, en un lieu et un moment donnés vit l'homme ou une espèce animale ou végétale43(*). Du point de vue du droit positif, le terme « environnement » ne fait pas l'objet d'une définition générale universellement admise44(*) ; seule la commission du droit de l'environnement de l'UICN propose à l'heure actuelle une définition globale. Elle le définit comme « l'ensemble de la nature et des ressources naturelles, y compris le patrimoine culturel et l'infrastructure humaine indispensable pour les activités socio-économiques »45(*).

Le terme « marin » renvoie à ce qui concerne la mer ; la mer étant une très vaste étendue d'eau salée qui couvre une partie de la surface du globe46(*).

Ainsi, « l'environnement marin » inclut-il la qualité des eaux de la mer sur la côte et dans les estuaires, de même que les ressources biologiques, la faune et la flore marine, les écosystèmes et l'habitat des espèces47(*).

L'environnement marin étant dégradé principalement à cause des pollutions une définition de la notion de «Pollution marine« s'avère indispensable.

c) Pollution marine

On entend par pollution marine « l'introduction, directe ou indirecte par l'homme de substances ou d'énergie dans le milieu marin y compris les estuaires lorsqu'elle a des effets nuisibles tels que dommage aux ressources biologiques, risques pour la santé de l'homme, entrave aux activités maritimes y compris la pêche altération de la qualité de l'eau de mer du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs d'agréments »48(*).

d) Contribution

Cette notion désigne, d'après le dictionnaire universel, un concours apporté à une oeuvre.

e) Etude

C'est une activité intellectuelle par laquelle on s'applique à apprendre à connaître ; cette activité en tant qu'effort particulier d'observation, d'analyse, de compréhension49(*)

f) Mise en oeuvre

Ce terme désigne l'action de commencer à exécuter. Il signifie également, mettre en action.

g) Convention internationale

La convention internationale est un accord entre sujet de droit international ayant force obligatoire. En la ratifiant, l'Etat accepte qu'elle s'impose à lui : il s'engage à changer s'il le faut ses propres lois, ou à en créer de nouvelles pour que sa législation soit en harmonie avec l'instrument adopté.

III- INTERET DU SUJET

L'interdépendance entre les populations riveraines et les ressources biologiques de l'environnement marin est riche d'enjeux. Ce milieu est donc indispensable à l'homme. Il y puise des éléments pour son alimentation ; sa santé et son bien-être sont tributaires de la qualité de celui-ci. Dans cette perspective, il serait préjudiciable que l'on ne s'attarde pas sur la protection de ce milieu, ceci dans le but de contribuer à son développement durable au profit des générations présentes et futures.

L'étude de la protection de l'environnement marin au Cameroun est certainement un sujet intéressant à plusieurs égards :

-du point de vue juridique, notre sujet pose le problème de l'élargissement du champ d'action du droit de l'environnement et de sa conquête d'autres branches du droit, en l'occurrence le droit international de la mer qui apparaît de nos jours comme une discipline qui recoupe le droit international de l'environnement et le droit de l'utilisation et de l'exploitation des espaces marins internationaux.

-au plan pratique, il présente une situation de cohabitation au sein d'une même entité territoriale des normes internationales et internes ; tout en exposant les difficultés de mise en oeuvre des conventions internationales.

-au plan socio-économique, la protection de l'environnement marin contribue au développement des communautés riveraines dans la mesure où un environnement sain est générateur de bien-être, des emplois, donc des richesses.

-au plan politique, la protection de l'environnement marin peut être invoquée dans le but de servir d'autres intérêts. Le gouvernement peut, au nom de celle-ci, légitimer selon les circonstances une politique dirigiste en matière de navigation maritime, ou autres.

L'intérêt de notre étude étant multidimensionnel, sa compréhension ne pourra être facilitée qu'à travers l'élaboration d'une problématique appropriée.

IV - PROBLEMATIQUE DE L'ETUDE

Dans son sens didactique, la problématique est l'ensemble des questions à résoudre concernant un sujet donné. Selon Michel BEAUD, elle est « un ensemble construit autour d'une question principale, des hypothèses de recherches et des lignes d'analyse qui permettront de traiter le sujet choisi »50(*).

L'idée de la protection de l'environnement marin part d'une situation réelle commune à tous les Etats riverains, notamment la détérioration écologique aiguë dudit milieu.

L'environnement marin au Cameroun connaît une dégradation galopante et la situation est alarmante. Les ressources halieutiques y sont surexploitées et les écosystèmes fragiles détruits parfois à cause des techniques irrationnelles employées par les exploitants des ressources marines51(*). L'on constate le plus souvent une décomposition de l'eau de mer due à l'effet des pollutions marines qui sont de diverses origines. Les unes proviennent du drainage vers la mer des déchets industriels et domestiques accumulés sur la terre. Les autres sont causées par les navires directement par les couches de peintures qu'ils arborent ou indirectement par les déchets et les eaux usées se trouvant à bord. D'autres enfin sont engendrées par l'immersion des déchets toxiques ou leur incinération à la surface de la mer, mais aussi par le déversement des hydrocarbures occasionnés soit par accident, soit par opération de déballastage.

De telles pollutions ont des effets destructeurs sur les forêts de mangroves, les forêts littorales et les écosystèmes fragiles des zones côtières et marines. Elles peuvent avoir de fâcheuses répercussions sur la santé des hommes52(*). L'absence d'un système adéquate de protection de la biodiversité marine peut entraîner d'une part leur disparition et d'autre part leur exploitation non contrôlée ou clandestine53(*).

L'étude de la protection de l'environnement marin au Cameroun soulève une multitude d'interrogations. De prime abord, l'on se pose la question de savoir quels sont les instruments juridiques qui permettent de protéger l'environnement marin ? En d'autres termes, quelles sont les conventions internationales relatives à l'environnement marin signées, acceptées ou ratifiées par le Cameroun ? Et quel en est l'état de leur mise en oeuvre ? Ensuite, quel est le dispositif juridique que le Cameroun a élaboré pour garantir un environnement marin sain à ses citoyens ? Ce dispositif normatif et institutionnel élaboré au Cameroun permet-il de protéger efficacement l'environnement marin ? Sinon quelles en sont les implications ?

L'ensemble des interrogations relatives à notre sujet étant déjà défini, il nous convient maintenant de préciser les méthodes et les grands axes par lesquels nous y parviendrons.

V - APPROCHES METHODOLOGIQUES ET ANNONCE DU PLAN

Avant l'exposé du plan (B) nous esquisserons d'abord les méthodes et approches (A) de notre travail.

A- APPROCHE ET ANALYSE METHODOLOGIQUE

La méthode est constituée de « l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre, et les vérifie ».54(*)  Selon Jean-Louis BERGEL, elle n'est qu'un moyen à mettre en oeuvre pour parvenir à un but déterminé. La rigueur scientifique exige à l'auteur d'un travail scientifique d'en définir la démarche à suivre pour atteindre les objectifs assignés.

De par sa nature, le sujet sera abordé à la fois dans ses aspects de droit interne et de droit international.

Du point de vue du droit international, nous nous reporterons aux instruments juridiques signés, acceptés et ratifiés par le Cameroun ; et qui participent à la protection de l'environnement marin, qu'ils soient des conventions à caractère régional ou universel.

Dans une perspective de droit interne, nous nous intéresserons à l'étude du droit positif camerounais relatif à la protection de l'environnement marin ainsi qu'aux raisons qui expliquent la faible protection dudit milieu.

Relativement à la démarche dans notre travail, nous ferons recours au paradigme positiviste, plus spécifiquement le positivisme juridique qui nous donnera les moyens d'une analyse objective des instruments juridiques (conventions internationales, textes législatifs et réglementaires). En plus, nous opterons pour une démarche sociologique. Cette démarche complémentaire transcende l'analyse des textes pour rentrer dans l'étude sociologique. L'objectif étant de confronter les textes à la pratique sur le terrain ; car si les règles de droit sont une chose, leur application en est une autre.

Enfin, pour rendre de la pratique sur le terrain, de nombreux documents et travaux seront exploités55(*) ; bien qu'aucun d'eux ne traitent véritablement de l'étude de la mise en oeuvre au Cameroun des conventions internationales relatives à l'environnement marin. En dépit de cet obstacle, les études des professeurs Maurice KAMTO et Jean-Marc LAVIEILLE respectivement relatives au Droit de l'environnement en Afrique et au Droit international de l'environnement seront pour nous, les références principales. Les lectures de ces différents documents nous ont permis de faire des analyses comparatives ou critiques et de mieux connaître ce qui se passe dans d'autres Etats africains ou européens.

B - L'ANNONCE DU PLAN

Notre travail sur la protection de l'environnement marin au Cameroun vu sous l'angle de l'étude de la mise en oeuvre des conventions internationales suivra une structuration bipartite. Il sera question d'examiner d'abord le droit réceptionné par l'Etat camerounais (1ere partie). Ensuite, nous analyserons et apprécierons le dispositif juridique élaboré par cet Etat en relation avec la protection du milieu marin (2e partie).

PREMIERE PARTIE :

LA RECEPTION PAR LE CAMEROUN DES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN

De nos jours, le droit de l'environnement marin Camerounais est marqué par une forte prégnance des instruments internationaux. Cet Etat, dans l'exécution de son devoir constitutionnel de protéger l'environnement56(*) notamment marin, a, comme les autres pays du monde, signé, ratifié ou adhéré aux conventions internationales. Ils s'agit d'un ensemble de dispositifs normatifs et institutionnels issus des règlementations internationales et qui constituent le cadre juridique international de protection et de gestion de l'environnement marin.

En raison de la consécration de l'approche géographique par rapport à une approche thématique, ce cadre juridique comporte des normes élaborées soit à l'échelle universelle, soit à l'échelle régionale ou sous-régionale. Il constitue ce que l'on peut qualifier d'une part, de droit normatif international (chapitre 1) et d'autre part de droit institutionnel international (chapitre 2).

LA RECEPTION DU DROIT NORMATIF

INTERNATIONAL DE PROTECTION

DE L'ENVIRONNEMENT MARIN AU

CAMEROUN

CHAPITRE 1 :

Les normes de protection de l'environnement marin d'abord élaborées sur le plan international sont destinées à être réceptionnées, appliquées dans l'ordre juridique national. La réception du droit international par un Etat s'entend comme la transposition dans l'ordre juridique de cet Etat des normes à caractère international afin qu'elles soient mises en oeuvre à travers les législations et règlementations nationales.

A travers le processus de signature, de ratification ou d'adhésion, le Cameroun a réceptionné plusieurs conventions internationales relatives à la protection ou à la gestion du milieu marin. Ces conventions diffèrent en fonction de leurs objets. Elles varient également par rapport au rôle de l'organisation internationale qui les a initiées. C'est pourquoi les unes sont dites normes à caractère universel (Section 1) alors que les autres se trouvent être des normes à vocation régionale (section 2).

Section 1 : LA RECEPTION DES NORMES INTERNATIONALES A CARACTERES UNIVERSEL

A l'origine de l'élaboration de la réglementation internationale relative à la protection de l'environnement marin, on relève des règles destinées à prévenir ou à lutter contre la pollution. Ainsi, l'Organisation Maritime International se sentant interpellée au premier rang, a pris en charge la responsabilité d'adopter des règles se rapportant au transport et à la sécurité maritime. Le rôle de cette organisation reste salutaire car il a donné naissance à plusieurs instruments internationaux relatifs à la lutte contre la pollution marine. Les conventions issues de cette organisation internationale (§1) ou institution spécialisée de l'ONU se distinguent de celles conclues sous l'égide des autres institutions (§2) par rapport à leur objet.

Paragraphe1 : LA RECEPTION DES NORMES ISSUES DE L'OMI

L'échouement du Torrey-canyon sur les récifs de Seven Stones au large des côtes britanniques le 18 Mars 1967 est certainement la marée noire la plus importante à cette époque. Cette catastrophe a permis de sensibiliser l'ensemble de la communauté internationale, qui a entrepris sous l'égide de l'OMI, l'élaboration de nouvelles conventions de protection du milieu marin contre les pollutions. Ces différentes conventions s'efforcent de remédier à la pollution marine en mettant en avant des systèmes qui interviennent en amont de la protection du milieu marin par la prévention de la pollution (A) et en aval par l'intervention et la réparation (B).

A-LES CONVENTIONS DE PREVENTION DE LA POLLUTION MARINE

Les pollutions marines constituent aujourd'hui un phénomène solidement établi qui touche l'ensemble des mers et des océans de la planète.

A cet effet, la lutte anti-pollution est le second volet des actions de protection et de mise en valeur de l'environnement marin. Telle qu'organisée par le droit international, cette lutte s'est effectuée de deux manières. Il a été envisagé au départ de mener une lutte contre certaines formes spécifiques de pollution, notamment par les hydrocarbures ou par les déversements des déchets. Cependant, compte tenu de diverses évolutions intervenues au fil des temps, la lutte contre les pollutions marines a pris un aspect plus généralisé57(*).

Dans le cas d'espèce, seule sera examinée la lutte contre les formes spécifiques de pollution. Relativement à celles-ci, le droit international de l'environnement marin a d'abord consacré les instruments juridiques de lutte contre les pollutions par les navires (1) et par l'immersion des déchets (2).

1- La convention pour la prévention de la pollution par les navires

De son nom le plus simplifié « convention Marpol », la convention pour la prévention de la pollution par les navires58(*) a été élaborée en remplacement de la convention pour la prévention des eaux de mers par les hydrocarbures, dite « convention OILPOL »59(*) jugée inefficace en raison de son instabilité.

La convention qui fut adoptée constitue le traité le plus ambitieux qui n'ait jamais été adopté au sujet de la pollution des mers. Cet instrument conventionnel ne porte pas uniquement sur les hydrocarbures, mais sur toutes les formes de pollutions à l'exception de celle relative à l'immersion en mer des déchets d'origine terrestre. Elle instaure des règles universelles qui ont pour but de renforcer la sécurité à bord de tout navire. Son champ d'application est très large : il concerne tous les navires, y compris tous les submersibles, tous les engins flottants ; de même que les plates-formes fixes ou mobiles60(*) à l'exception des navires de guerre ou navires de guerre auxiliaires et aux autres navires appartenant à un Etat ou exploités par cet Etat tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales61(*). Dans son état actuel, la convention Marpol couvre les domaines suivants : les rejets d'hydrocarbures62(*), les substances nocives transportées en vrac63(*) (en particulier les produits chimiques), les substances nocives transportées en colis64(*), les eaux usées des navires65(*) (par exemple l'utilisation des fosses septiques) les ordures à bord des navires66(*) et enfin la réduction des émissions de souffre dans les fumées67(*).

Le professeur Jean-Marc LAVIEILLE affirme que « la convention de Marpol a pour objectif la préservation du milieu marin en assurant l'élimination de la pollution intentionnelle par les hydrocarbures et autres substance nuisibles et en minimisant le déversement accidentelle de ces substances68(*) ». Il en découle que cette convention s'intéresse aux cas des pollutions accidentelles et intentionnelles.

Au sujet des pollutions accidentelles, ce sont celles survenues à la suite d'une catastrophe maritime tel que l'échouement du navire. Elles sont sans doute les plus spectaculaires des pollutions marines. De telles pollutions se sont produites au large des côtes camerounaises. Ce sont notamment les cas provoqués par les accidents du Mobil Refiner le 17 décembre 1975 et du Petro Bouscat le 21 juin 1979 qui furent à l'origine du déversement d'un stock de Fuel dans la mer69(*). Face à de telles situations, la convention Marpol a pris des mesures visant à sécuriser les navires70(*). C'est le cas également de la convention solas71(*) qui s'attache à améliorer la sécurité maritime par des règles de construction, d'équipement et de fonctionnement des navires. Cette même convention renforce les contrôles autant de l'Etat du pavillon que de l'Etat du port72(*).

Quant aux pollutions intentionnelles ou opérationnelles, elles résultent des rejets volontaires d'hydrocarbures dans la mer par opération de déballastage73(*). Résultat de l'exploitation normale des navires, elle correspondrait « à la dose la plus élevée de pollution effectuée par des pétroliers »74(*).

Relativement à celle-ci, la convention Marpol reprend les objectifs de la convention OILPOL, à savoir la limitation et l'interdiction des rejets en mer seulement. Elle réduit à moitié la quantité totale d'hydrocarbures pouvant être rejetée en mer75(*) ; seul est admis le déversement de substances nocives en mer uniquement en cas d'urgence (si le navire ou les vies humaines sont en danger). Cette éventualité sied à l'esprit de l'article 1 paragraphe 1 de la convention sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures76(*). Il dispose que « les parties à la présente convention peuvent prendre en haute mer les mesures nécessaires pour prévenir, atténuer ou éliminer les dangers graves et imminents que présentent pour leurs côtes ou intérêts connexes une pollution ou une menace de pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures à la suite d'un accident de mer ou des actions afférentes à un tel accident, susceptibles selon toute vraisemblance d'avoir des conséquences dommageables très importantes ».

La mise en oeuvre du dispositif de Marpol au Cameroun77(*) est riche d'enseignement. En effet, cette convention élabore des règles pertinentes applicables aux plates-formes des forages et autres plates-formes. Cette règle est pertinente pour être appliquée au cas du Terminal Flottant de Stockage et de Déchargement (TFSD) du projet d'exportation tchadien basé à kribi78(*).

L'analyse de cette convention nous met en présence d'un constat, à savoir l'imprécision de certaines de ses dispositions sur les moyens et méthodes de sa mise en oeuvre. Cette imprécision se dégage des termes « tous les moyens pratiques appropriés » et « méthodes satisfaisantes » usités à l'article 6 alinéa 1. Or, une claire définition des dits moyens et méthodes est susceptible de faciliter leur mise en oeuvre. Cette lacune vient aggraver l'état des choses car l'application de certaines dispositions de la dite convention ne semble pas favorable à l'Etat camerounais. Les facteurs matériel et technologique font défaut dans la mesure où cet Etat ne dispose pas les moyens nécessaires pour se procurer des navires et aéronefs chargés de l'inspection des mers conformément à la lettre de l'article 8 alinéa 4. Dans cette condition, il est évident que ce texte n'y est que partiellement mis en oeuvre.

Le dispositif de Marpol bien que pertinent pour la lutte contre la pollution des mers, ne s'applique pas au cas de pollutions par immersion des déchets en mer. Ce cas de pollution est réglementé par la convention pour la prévention des pollutions en mer résultant de l'immersion des déchets.

2- la convention pour la prévention des pollutions en mer résultant de l'immersion des déchets

Le déversement des déchets en mer est la seconde forme de pollution dont la lutte spécifique a été envisagée sur le plan universel. C'est une source de pollution qui affecte dangereusement plusieurs régions de notre planète. Le Cameroun est loin d'être à l'abri de ce type de pollution, ne serait-ce que parce que l'Afrique est devenu une des principales destinations des déchets dangereux produits dans les pays industrialisés.

La pollution par immersion des déchets consiste dans le déversement délibéré en mer de substances ou de matériaux, à partir (ou au moyen) des navires, aéronefs, engins flottants, plates-formes fixes ou mobiles ou autre ouvrage placé en mer79(*). Ne sont donc pas considérés comme immersion, les rejets des matériaux effectués directement par conduite sur le littoral. De même, sont a priori exclues du champ de cette convention des opérations de dragage par surverse ou par agitation.

La convention de Londres de 1972 telle qu'amendée le 12 Novembre 1993, concernant l'abandon progressif de l'évacuation en mer des déchets industriels, stipule explicitement que : « les déblais de dragage ne sont pas visés par l'interdiction d'immersion formulée à l'encontre des déchets »80(*).

Constatant que les capacités de la mer à assimiler les déchets et à les rendre inoffensifs ne sont pas illimitées81(*), la convention pour la prévention des pollutions en mer résultant de l'immersion des déchets82(*) intime par conséquent aux Etats signataires et dont le Cameroun, de prendre toutes les mesures possibles pour prévenir la pollution des mers par l'immersion de déchets et d'autres matières susceptibles de mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux ressources biologiques, à la faune et à la flore marine, de porter atteinte aux agréments ou de gêner toutes autres utilisations légitimes de la mer.

A cet effet, elle interdit l'immersion de certains déchets qui sont de substances très dangereuses83(*) et soumet à la délivrance préalable d'un permis spécifique, l'immersion d'autres matières84(*). En revanche, l'immersion de tous les autres déchets et matières est soumise à la délivrance d'un permis général.

Cependant, l'immersion est autorisée sans besoin de permis lorsqu'il s'agit de sauvegarder la vie en mer ou de sécuriser les navires et aéronefs ou encore dans des cas de force majeure. Cette mesure de sauvetage était déjà consacrée par les dispositions de l'article 1er alinéa 1 de la convention internationale sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures du 29 novembre 1969.

Bien que amendée à plusieurs reprises85(*), la convention de Londres sur la prévention des pollutions en mer résultant de l'immersion des déchets a été complétée par un protocole additionnel signé à Londres le 7 novembre 1996. Ce nouveau texte introduit dans les obligations générales des parties contractantes, une approche de précaution en matière de protection de l'environnement et de mise en application du principe pollueur-payeur86(*). De telles exigences ont été précisées dans la loi-cadre relative à la gestion de l'environnement au cameroun.

Il découle également de cette convention l'interdiction d'incinérer en mer des déchets toxiques. Une telle interdiction était déjà prévue dans le dispositif de la convention d'OSLO du 15 Février 1972 pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est. Cette interdiction figure à l'article 31 paragraphe 1 de la loi-cadre du 05 Août 1996 relative à la gestion de l'environnement

La mise en oeuvre effective de ce dispositif au Cameroun n'est pas aisée dans la mesure où elle nécessite d'importants moyens matériels et financiers. Le contrôle du respect de cette convention par les usagers doit dans tous les cas passer par des missions de surveillance et d'inspection permanentes du milieu marin par les autorités nationales au moyen des aéronefs et navires. Pourtant, le besoin d'acquérir ces matériels ne rentre pas dans les priorités actuelles de l'Etat camerounais car l'urgence se trouve ailleurs.

La convention de Marpol et celle de Bruxelles de 1972 sont deux instruments internationaux à caractère préventif. Au cas où leurs dispositions ne seraient pas scrupuleusement respectées par les Etats parties, des conventions instaurant un système de réparation et d'indemnisation pourraient être appliquées dans le dessein de réparer les préjudices qui découleraient de ce non respect.

B LES CONVENTIONS INSTAURANT UN SYSTEME DE RESPONSABILITE ET D'INDEMNISATION

Les dommages écologiques et environnementaux survenus lors des premières marées noire (Torrey-Canyon en 1967, Amoco Cadiz en 1978 et Exxon Valdez en 1989) étaient graves. Les plages étaient souillées ou couvertes de pétrole, l'économie locale touchée, le commerce des produits de la pêche et le tourisme affectés et les écosystèmes marins et côtiers détruits.

Il avait donc été nécessaire de trouver des solutions qui permettraient d'indemniser les victimes en cas d'un éventuel incident. C'est alors que furent adoptés la convention relative à la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (1) et celle portant création d'un fonds international pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (2).

1-La convention sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

Les catastrophes causées par l'échouement des pétroliers géants avaient engendré d'énormes préjudices, non seulement aux milieux marin et côtier avec tout ce qu'ils comportent comme ressources biologiques, mais aussi à la vie de l'homme. Les principales questions auxquelles la communauté internationale était appelée à résoudre étaient celles de savoir qui doit être tenu responsable des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ? Sur quelle base peut-on définir les responsabilités et quel doit être le montant des indemnisations ? Des réponses y relatives ont été proposées à travers la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

Au sens de cette convention, on entend par « dommage par pollution » « tout rejet ou dommage causé à l'extérieur du navire par une contamination survenue à la suite d'une fuite ou d'un rejet d'hydrocarbures du navire »87(*).

Quant au terme hydrocarbure, il signifie tous les hydrocarbures minéraux persistant, notamment le pétrole brut, le fuel-oil, l'huile diesel lourde et l'huile de graissage, qu'ils soient transportés à bord d'un navire en tant que cargaison ou dans les soutes de ce navire88(*).

La convention sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures89(*) a pour objectif d'assurer une indemnisation convenable des personnes et des collectivités locales victimes des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures à la suite d'accidents maritimes mettant en cause des pétroliers. Elle ne vise que les dommages de pollution résultant de déversements d'hydrocarbures persistant sur le territoire (y compris la mer territoriale) d'un Etat partie90(*). A cet effet, elle s'applique aux navires qui transportent des hydrocarbures en vrac comme en cargaison91(*) c'est-à-dire généralement des navires citernes chargés. Cependant les déversements provenant des navires citernes lèges ou des soutes d'autres types de navires n'entrent pas dans le champ d'application de cette convention, pas plus qu'elle ne permet de recouvrer le coût des mesures de sauvegarde qui réussissent à empêcher effectivement tout déversement92(*). La mise en oeuvre au Cameroun de ce dispositif conventionnel est venue clarifier la limite et le degré de la responsabilité du propriétaire ou du capitaine du navire93(*).

La convention sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures rend responsable le propriétaire de navire à bord duquel se sont produits les fuites ou les rejets d'hydrocarbures94(*) ; exception est faite lorsqu'il prouve que le dommage par pollution résulte :

-d'un acte de guerre, d'hostilité, de guerre civile, d'une insurrection ou d'un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible

-en totalité fait qu'un tiers a délibérément agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage

-en totalité de la négligence ou d'une autre action préjudiciable d'un gouvernement ou autre autorité responsable de l'entretien des feux ou autre aides à la navigation dans l'exercice de cette fonction. Dans les cas susmentionnés, il peut être exonéré de tout ou partie de sa responsabilité.

En somme, le propriétaire du navire ne peut être responsable qu'en cas de faute personnelle. Ainsi, dans le but de réparer les préjudices qui pourront survenir de son fait, celui-ci est astreint à souscrire une assurance ou une autre garantie financière, d'un montant équivalent au montant total de sa responsabilité. Les modalités de calcul du montant des indemnisations sont clairement énoncées dans la convention95(*).

Bien que le système d'indemnisation établi par cette convention avait prouvé son efficacité, celle-ci a été amendée pour la première fois par le protocole de 198496(*) qui relevait les plafonds de responsabilité. Elle l'a été pour la deuxième fois par le protocole de 199297(*) qui vient remplacer la convention de 1969

Tout en conservant les plafonds d'indemnisation convenus en 1984, le protocole de 1992 apporte en effet quelques innovations. Il élargit le champ d'application de la convention de 196998(*) , redéfinit la responsabilité du propriétaire d'un navire-citerne99(*), responsabilité qu'il limite100(*) et canalise101(*).

Il rend obligatoire la souscription d'une assurance par le propriétaire d'un navire-citerne transportant une cargaison de plus de 2000 tonnes d'hydrocarbures persistants. Cette mesure relative à la souscription d'une assurance ou d'une autre garantie financière n'est pas intégrée dans la législation camerounaise ; ce qui réduit la proportion de la mise en oeuvre de cette convention dans notre pays.

De nos jours, le protocole de 1992 est aussi appelé  « convention de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ». Le Cameroun fait partie des 120 Etats qui l'ont ratifiée avant le 1er Avril 2008. Cette nouvelle convention constitue, avec la convention internationale portant création d'un fond international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, le régime international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

2-La convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

La convention de 1969 sur la responsabilité civile offrait un mécanisme commode d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Mais elle n'apportait pas une réponse satisfaisante à toutes les questions juridiques financières et autres qui avaient été soulevées par les Etats parties. Certains Etats estimaient que les plafonds de responsabilité risquaient d'être trop bas, dans le cas de dommages de pollutions par les hydrocarbures mettant en cause des pétroliers de grandes dimensions. Ils souhaitaient donc une responsabilité illimitée ou un plafond d'indemnisation assez consistant. C'est pour cette raison que fut mis en place un complément au système d'indemnisation de la convention de 1969 par la création d'un fonds international d'indemnisation 102(*) institutionnalisé à travers la convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures103(*).

La convention portant création du fonds vise à :

-offrir une indemnisation de pollution, au cas où la protection assurée par la convention de 1969 sur la responsabilité civile est insuffisante104(*)

-exonérer le propriétaire du navire de l'obligation financière supplémentaire que lui impose la convention de 1969, cette exonération étant soumise à des conditions visant à garantir le respect des conventions sur la sécurité maritime et d'autres traités105(*)

-atteindre des objectifs du même ordre, figurant dans la convention portant création du fonds106(*).

Il ressort des dispositions de la présente convention, le fonds international d'indemnisation est investi de deux grandes missions. La première est d'indemniser tout Etat ou toute personne ayant subi un dommage de pollution, s'ils n'ont pu obtenir une indemnisation auprès du navire à l'origine du déversement d'hydrocarbures, ou si l'indemnisation due par celui-ci ne suffit pas à couvrir les dommages civils107(*). Ainsi, le fond est tenu de verser des indemnisations aux victimes d'une pollution par hydrocarbures qui n'ont pas assez ou pas du tout été indemnisées par le propriétaire du navire ou son garant. Cette obligation se limite aux dommages de pollution subis sur le territoire des Etats contractants, y compris dans la mer territoriale.

Aussi, le fonds est tenu de verser des indemnités au titre des mesures prises par un Etat contractant hors de son territoire. Il peut également prêter assistance aux Etats contractants qui sont menacés ou touchés par la pollution et souhaitent prendre des mesures préventives ou correctives. Cette assistance peut consister en offres de services, de matériels, de facilités de paiement ou autres108(*). La ratification de cette convention est bénéfique surtout pour les Etats en développement notamment le Cameroun, qui ne dispose pas suffisamment de ressources humaines, matérielles et financières pour couvrir des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Malheureusement, à la lecture de la législation camerounaise l'on ne retrouve aucune disposition qui soit inspiré de cette convention. Cette absence d'harmonisation résultant de la non intégration des normes conventionnelles témoigne de la mauvaise foi du législateur camerounais de mettre en oeuvre cette convention. Pourtant, le personnel chargé d'inspecter les navires suspectés de polluer le domaine portuaire pouvait aussi, par la même occasion vérifier le titre d'assurance ou de garantie financière souscrite par le propriétaire du navire.

Quant à la deuxième grande mission du fonds, elle consiste à prendre à sa charge une partie de la responsabilité du propriétaire du navire ou de son assureur. Cependant, le fonds n'est pas tenu de prendre en charge le propriétaire du navire si le dommage résulte d'une faute intentionnelle de ce dernier ou si l'accident a pour cause, même partielle, le fait que le navire n'était pas conforme aux dispositions de certaines conventions.

Il est évident que le fonds ne peut prendre en charge une partie des responsabilités du propriétaire ou de son assureur qu'à la limite de ses ressources financières.

A cet effet, les contributions au fonds sont perçues sur toute personne qui a reçu au cours d'une année civile plus de 150 000 tonnes d'hydrocarbures donnant lieu à contributions dans un Etat partie à la convention109(*). Les contributions sont donc fixées en fonction des rapports sur les quantités d'hydrocarbures reçus par les différents contributaires. Les hydrocarbures donnant lieu à contribution sont comptabilisés à cette fin chaque fois qu'ils sont reçus dans un port ou une installation terminale d'un Etat membre à la suite d'un transport par mer.

A l'instar de la convention de 1969 sur la responsabilité, la convention de 1971 portant création du fonds a connu trois amendements110(*) dont le plus célèbre fût celui qui l'a remplacée ; à savoir le protocole de 1992111(*). Ce dernier, qui dorénavant tient lieu de convention portant création du fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures112(*) enrichit le régime international par des innovations. Il élargit le champ d'application de la convention de 1971 de façon analogue à ce qui avait été fait avec le protocole de 1992 de la convention de 1969 portant sur la responsabilité civile113(*).

En somme, les conventions internationales instaurant un système de responsabilité et d'indemnisation ont été à l'origine constituées des conventions des Londres de 1969 pour la responsabilité civile et de 1971 pour la création d'un fonds international d'indemnisation. Seulement, au cours de l'année 1992, l'OMI a pris la résolution, sous l'impulsion de la communauté internationale de modifier le régime international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Aujourd'hui, ce sont les conventions de 1992 pour la responsabilité civile d'une part, et d'autre part pour la création d'un fonds international d'indemnisation qui sont en vigueur114(*).

Ces multiples instruments élaborés sous les auspices de l'OMI relatifs d'une part à la prévention des pollutions, d'autre part à l'indemnisation des dommages dus à la pollution, ont été complétés par une série diversifiée de conventions internationales de protection de l'environnement marin conclus sous l'égide d'autres organisations ou institutions internationales.

Paragraphe 2- LA RECEPTION DES NORMES INTERNATIONALES NEGOCIEES HORS DE L'OMI

Les normes négociées sous l'égide de l'OMI ont fait leur preuve dans la sécurité et le transport maritimes. Mais parce qu'elles ne pouvaient à elles seules contribuer à la protection efficace de l'environnement marin, certaines normes ont donc été adoptées au sein de l'ONU. Ces normes sont contenues, d'une part dans les conventions relatives à la protection des espèces et de leurs habitats (A) et d'autre part dans la convention relative à la préservation du milieu marin et à la gestion de la biodiversité marine (B).

A- LES CONVENTIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES ESPECES ET DE LEURS HABITATS

La protection de l'environnement marin se fait nécessairement et en même temps avec celle des espèces en danger et de leurs cadres de vie. Considérant le rôle irremplaçable des espèces migratrices dans les systèmes naturels et de la fonction écologique fondamentale des zones humides, l'ONU, répondant aux inquiétudes de la communauté internationale, a pris des résolutions qui ont facilité l'élaboration de la convention relative aux zones humides d'importance internationale (1) et celle sur la conservation des espèces migratrices (2).

1-La convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau

Couramment appelée convention de Ramsar115(*), cette convention est un dispositif juridique qui s'applique aux aires d'une importance écologique stratégique.

Au sens de cette convention, on entend par « zones humides » « les étendues de marais, de fagnes de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres »116(*). Ainsi, la convention s'applique potentiellement à tout cours d'eau, à tout lac, quelle qu'en soit la surface, et à tous les rivages marins117(*). Elle a pour but d'empêcher que les zones humides ne disparaissent sous le coup de la pollution, du drainage, du détournement des eaux et de la surexploitation des ressources. C'est pourquoi elle oblige les parties contractantes à désigner les zones humides à importance internationale. Aussi, doivent-ils inscrire les conservations des dites zones dans les plans d'aménagement nationaux. De même, ils doivent favoriser la conservation et l'utilisation rationnelle des sites inscrits sur la liste en créant des réserves naturelles dans les zones humides118(*).

Allant dans le même ordre d'idée, l'article 5 de cette convention dispose que « les parties contractantes se consultent sur l'exécution des obligations découlant de la convention, particulièrement dans le cas d'une zone humide s'étendant sur les territoires de plus d'une partie contractante ou lorsqu'un bassin hydrographique est partagé entre plusieurs parties contractantes. Elles s'efforcent en même temps de coordonner et de soutenir leur politique et réglementation présentes et futures relatives à la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune ». Ces dispositions sous-tendent l'idée d'une coopération internationale ou régionale pour la protection des zones humides.

Bien plus, la spécificité de cette convention réside dans le commencement de sa mise en oeuvre avant sa signature. Elle impose comme processus d'inscription la désignation par la partie d'au moins une zone humide au moment de son adhésion à elle. Le Cameroun a évidemment respecté cette exigence au moment où il ratifiait cette convention le 26 janvier 2006119(*).

Cependant, le plus important n'est pas de designer une zone humide, mais de la rendre par la suite opérationnelle. La mise en oeuvre de cette convention dans un Etat comme le Cameroun rencontre évidemment quelques obstacles. En plus des moyens financiers qui font toujours défaut lorsqu'il s'agit de protéger et préserver l'environnement, les moyens humains, eux aussi, ne sont pas en reste. La convention de Ramsar nécessitant des moyens techniques pour sa mise en oeuvre, l'on a beaucoup plus besoin d'un personnel qualifié ou expert dans ce domaine ; ce qui n'est pas le cas au Cameroun.

Au demeurant, si la convention de Ramsar avait eu dès le départ un cadre juridique plus solide120(*), beaucoup de temps aurait été gagné pour se consacrer à la cause de la convention. Grâce à la procédure de surveillance continue établie depuis 1988 et approuvée par la Conférence de Montreux de 1990, la convention rencontre un succès important. Et l'on se pose la question de savoir s'il en est de même pour la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage.

2- La convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage

Communément appelée convention de Bonn de 1979121(*) et ratifiée par le Cameroun le 07 septembre 1981, la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage reconnaît que « la faune sauvage, dans ses formes innombrables, constitue un élément irremplaçable des systèmes naturels de la terre, qui doit être conservé pour le bien de l'humanité »122(*).

Selon l'article 1er paragraphe 1(a) de cette convention, on entend par « espèces migratrices » « l'ensemble de la population ou toute partie séparée géographiquement de la population de toute espèce ou de tout taxon inférieur d'animaux sauvages, dont une fraction importante franchit cycliquement et de façon prévisible une ou plusieurs des limites de juridiction nationale ».

L'objectif de cette convention est d'attirer l'attention des parties sur l'importance de ces espèces en les invitant à prendre des mesures en vue d'éviter qu'une espèce migratrice ne devienne une espèce menacée. Son article 2 paragraphe 3 nous oriente vers trois axes complémentaires à savoir ;

-associer les efforts des parties dans « les travaux de recherches »

-accorder une protection immédiate aux espèces migratrices menacées figurant à l'annexe I123(*)

-conclure des accords portant sur les espèces migratrices figurant à l'annexe II124(*).

Selon le professeur Jean-Marc LAVIELLE : « les menaces qui pèsent sur ces espèces sont une réduction des habitats dans les zones de reproduction, une chasse excessive le long de leurs routes de migration et la dégradation de leurs zones d'alimentation »125(*). C'est sans doute pour cette raison que la capture de telles espèces en haute mer est tout de même proscrite.

Bien que très importante en matière de conservation, la faiblesse de la convention de Bonn de 1979 vient du fait que les contributions des Etats parties accusent de sérieux retards. Malgré cela, grâce à elle, de nombreux accords commencent à voir le jour notamment la conservation des phoques de la mer de Wadden (10 octobre 1991), la conservation des petits cétacés de la mer Baltique et de la mer du Nord (17 mars 1992) et la conservation des oiseaux migratoires aquatiques en Afrique-Eurasie (16 septembre 1995).

Cependant, les Etats africains riverains de l'Océan Atlantique sombrent dans un marasme quant à ce qui est de la conclusion des accords allant dans la droite ligne de la mise en oeuvre de cette convention. Pourtant, cette région est très riche en espèces d'animaux sauvages (oiseaux de mer, mammifères marins, poissons et reptiles) dont les migrations s'étendent à plus d'un territoire national. Déjà, en ce qui concerne particulièrement le Cameroun, la mise en oeuvre de ce dispositif juridique ne nécessite plus aucun effort supplémentaire dans la mesure où les institutions de recherches scientifiques à l'instar du CERECOMA ayant déjà procédé à une étude des écosystèmes marins et à la classification des types d'espèces qu'on y retrouve, il ne reste plus qu'à booster le processus d'élaboration des mesures juridiques nécessaires pour leur conservation durable en coopération ou non.

Au total, les conventions de Ramsar de 1971 et de Bonn de 1979 sont deux instruments internationaux pertinents relatifs à la protection de la nature plus précisément à une catégorie d'espèces spécifiques. C'est pour cela que seront examinées à leur suite les conventions de préservation du milieu marin et de la conservation de la biodiversité qui ont une approche générale.

B- LES CONVENTIONS RELATIVES A LA PRESERVATION DU MILIEU MARIN ET DE LA GESTION DE LA BIODIVERSITE

La protection de l'environnement marin s'est aussi faite à travers des instruments internationaux à caractère général. Ces instruments qui sont issus d'une réglementation sectorielle, concernent soit la préservation du milieu marin, soit la conservation de la faune et de la flore. Il s'agit, entre autres, de la convention sur la diversité biologique (1) et de la convention sur le droit de la mer (2).

1- La convention sur la diversité biologique

L'environnement marin est constitué d'écosystèmes assez diversifiés. Il renferme 80% de la faune et de la flore de notre planète126(*), c'est-à-dire plus de diversité biologique que les forêts tropicales et les eaux douces. La biodiversité marine est protégée par la convention de Rio sur la diversité biologique127(*). Signée (14 juin 1992) et ratifiée (19 octobre 1994) par le Cameroun, elle s'applique à chacune des parties lorsqu'il s'agit des processus et activités qui sont réalisés sous sa juridiction ou en dehors des limites de sa juridiction nationale, indépendamment de l'endroit où ces processus et activités produisent leurs effets.

Au sens de cette convention, on entend par diversité biologique « la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris entre autres les écosystèmes terrestres, marin et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, ainsi que celles des écosystèmes »128(*).

A cet effet, d'après les dispositions de son article 1er, elle a pour objectifs la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable 129(*) de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques et à un transfert approprié des techniques pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces ressources et aux techniques, et grâce à un financement adéquat.

Pour y parvenir, elle met à la charge des parties contractantes une multitude d'obligations de conservation. Il s'agit des mesures directes de conservation «in situ» 130(*) «ex situ»131(*)et de conservation intégrée132(*). En d'autre termes, chaque Etat partie a pour obligation, la coopération133(*) pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité, l'indentification et la surveillance de la diversité biologique134(*) en faisant un inventaire des éléments constitutifs de la diversité biologique, des éléments de la diversité en danger (ceux qui doivent d'urgence faire l'objet de mesures de conservation), des catégories d'activités qui ont ou risquent d'avoir une influence défavorable sur la conservation.

Dans le but de faciliter sa mise en application, la convention sur la diversité biologique invite les Etats Parties à adopter des mesures économiquement et socialement rationnelles incitant à conserver et à utiliser durablement les éléments constitutifs de la diversité biologique135(*). Elle les astreint à un devoir de formation et de recherche, d'impact en vue de la réduction des effets nocifs136(*). La mise en application de cette convention est effective au Cameroun ; mais moins dans la gestion du milieu marin que dans la protection de l'environnement terrestre (forêts, eaux continentales). Cet instrument énonce des mesures et techniques sans lesquelles les ressources naturelles ne peuvent être efficacement protégées. Seulement, ces mesures et techniques ne sont pas facilement adaptables au milieu marin autant qu'à l'environnement terrestre ou forestier. La création et la gestion d'un parc marin ou d'une réserve naturelle marine nécessitent la conjugaison des moyens techniques et technologiques. Pourtant, ce sont ces moyens, tant humains que matériels, qui font défaut au Cameroun. Et l'on comprend assez vite à quels obstacles se bute la mise en oeuvre de cette convention dans un Etat en voie de développement à l'exemple du Cameroun.

Bien que faiblement mise en oeuvre dans la gestion de l'environnement marin camerounais, la convention de Rio sur la diversité biologique qui se doit d'être une « convention cadre » d'après une partie de la doctrine, constitue un instrument efficace pour la protection des ressources biologiques du milieu marin ; mais pas au même titre que la convention de Montego Bay sur le droit de la mer.

2- La convention de Montego Bay

En tant que convention portant sur le droit de la mer137(*), la convention de Montego Bay est une « convention pilier »138(*) dans la protection du milieu marin. Le Cameroun l'a ratifié en 1982 et a promulgué le 17 Avril 2000 une loi sur les espaces maritimes. En dehors de sa partie XII, entièrement consacrée à la protection et la préservation du milieu marin, un certain nombre d'autres dispositions visent à assurer la conservation de la diversité biologique marine.

Pour ce qui est de la prévention de la pollution du milieu marin, la convention met d'abord en avant l'obligation générale que les Etats doivent respecter139(*) et après tente d'harmoniser les règlementations nationales relatives à la lutte contre la pollution marine140(*). Elle dispose à cet effet que les Etats doivent prendre, conjointement ou séparément, selon qu'il convient, toutes les mesures visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, qu'elle qu'en soit l'origine. De même, elle impose aux parties d'adopter des lois et règlements destinés à prévenir, réduire, maîtriser la pollution pour toutes les catégories de nuisances et d'harmoniser les corps de règles nationales au moins au niveau régional.

Tout en énumérant les différentes formes de nuisances, la convention de Montego Bay reprend certains principes de lutte contre des pollutions marines spécifiques notamment les principes de prévention, de précaution, de coopération... Ainsi les Etats Parties qui n'ont pas ratifié les instruments internationaux les contenant se trouvent obligés de les respecter.

En plus, cette convention met en place un modèle de protection essentiellement basé sur l'assistance et la surveillance du milieu marin. Allant dans cet ordre d'idée, elle exhorte les Etats parties à promouvoir des programmes d'assistance aux Etats en développement pour les aider à combattre les pollutions.

Pour ce qui est de la conservation de la faune et de la flore marines, la convention de Montego Bay attribue aux Etats des compétences particulières selon les cas qui se présentent. Ainsi, dans les zones qui relèvent de leur juridiction nationale141(*), les Etats exercent des droits souverains aux fins d'exploration, d'exploitation, de conservation et de gestion de leurs ressources naturelles.

Par contre, en haute mer, c'est le principe de la liberté de la pêche ; avec bien entendu des restrictions. Dans la limite de cette zone, c'est la juridiction de l'Etat du pavillon qui s'applique sur les navires battant son pavillon en application du respect de la souveraineté. Mais, cette juridiction peut être substituée à une police internationale.

La faiblesse de cette convention réside dans le fait qu'elle tente une harmonisation entre la réglementation internationale et nationale en matière de pollution marine. Cette approche du législateur international permet de comprendre aisément qu'il prescrit beaucoup plus des obligations de résultat mieux que des obligations de moyen. Pourtant, cette technique conventionnelle ne favorise pas la mise en oeuvre effective de la convention internationale car on ne pourrait pas prescrire aux Etats des obligations extrêmement précises en vue d'un résultat déterminé sans porter à leur souveraineté une atteinte qui leur paraîtrait inadmissible142(*). Cette analyse du professeur KAMTO nous semble juste dans la mesure où les obligations de résultat ont tendance à affaiblir la force contraignante des conventions qui les édictent, notamment en réduisant le poids de la contrainte des engagements conventionnels sur les Etats Contractants143(*). Et c'est à juste titre que nous comprenons pourquoi la partie XII de cette convention144(*) n'a pas du tout influencé la législation camerounaise145(*).

Bien que la convention de Montego Bay reste un modèle général pour protéger le milieu marin, elle n'a pas de portée aussi efficace que les conventions régionales qui ont un champ moins large à couvrir et regroupent moins d'Etats.

Section 2 : LA RECEPTION DES NORMES INTERNATIONALES A CARACTERE REGIONAL

L'adoption des règles juridiques plus contraignantes et rigoureuses, fait du droit régional un cadre d'action allant au-delà du droit universel. Ainsi, parler d'actions juridiques régionales en faveur de l'environnement marin, par opposition à l'action universelle, revient à restreindre le champ géographique de manière à les rendre plus opérationnelles, d'une part, et d'autre part, à tenir compte de la spécificité des zones. L'insuffisance du cadre universel explique surtout la nécessité de s'orienter vers le cadre régional qui se révèle beaucoup plus fructueux et donne aux Etats riverains l'occasion d'exercer une solidarité active146(*).

Le cadre juridique régional africain relatif à l'environnement marin se construit autour de deux grandes organisations internationales. Dans le cadre de ce travail, nous le présenterons en distinguant les normes régionales élaborées sous l'impulsion de l'ex O.U.A (Paragraphe 1) de celles adoptées sous l'égide de l'ONU (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : LA RECEPTION DES NORMES REGIONALES ELABOREES SOUS L'IMPULSION DE L'EX O.U.A

En Afrique, l'élaboration des instruments juridiques relatifs à la protection de l'environnement marin conclus sous l'impulsion de l'ex Organisation de l'Unité Africaine s'est faite dans le sens de la conservation de la nature. Ces instruments ont trait soit à la conservation de la diversité biologique (A) ; soit à la protection du cadre de vie contre les déchets dangereux (B).

A- LES CONVENTIONS REGIONALES RELATIVES A LA CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE MARINE

L'Afrique est l'un des continents du monde qui regorge le plus de diversités biologiques marines. Ces dernières sont permanemment menacées par les conséquences néfastes des débâcles écologiques. Eu égard à cette constatation, plusieurs instruments juridiques à caractère régional ou sous-régional ont été adoptés dans le but de contribuer à la conservation de ces ressources vivantes. Parmi ces différents instruments juridiques, seules les conventions relatives à la coopération halieutiques (1) et à la conservation de la nature et des ressources naturelles (2) retiendront notre attention.

1- La convention régionale relative à la coopération halieutique entre les Etats Africains riverains de l'océan Atlantique

Signée par le Cameroun le 11 décembre 1992, la convention régionale relative à la coopération halieutique 147(*) est un instrument de coopération régionale qui tire son fondement principalement de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, notamment ses dispositions qui encouragent la conclusion d'accords régionaux et sous-régionaux de coopération dans le secteur.

D'après son article 2, elle a pour objectifs de permettre aux Etats parties de :

-promouvoir une coopération active et structurée en matière d'aménagement et de développement des pêches dans la région ;

-relever le défi de l'auto-suffisance alimentaire par une utilisation rationnelle des ressources halieutiques, dans le cadre d'une approche globale qui intègre toutes les composantes du secteur des pêches

-dynamiser l'ensemble des secteurs économiques nationaux sur la base des effets directs et induits qui peuvent résulter de l'exploitation de la ressource halieutique eu égard à l'importance du secteur des pêches dans le processus de développement économique, social et nutritionnel des populations de la région

-développer, coordonner et harmoniser leurs efforts et leurs capacités en vue de préserver, exploiter, mettre en valeur et commercialiser les ressources halieutiques en prenant notamment en considération les stocks de poisson se trouvant dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de plusieurs parties. L'application effective des dispositions de cet article permettrait au Cameroun de mieux s'entendre avec le Nigeria148(*) pour l'exploitation rationnelle des ressources halieutiques présentes dans ses eaux marines au large de la péninsule de Bakassi.

Ainsi, cette convention astreint les parties contractantes à l'obligation de conservation et d'exploitation rationnelle des ressources halieutiques149(*)et à l'évaluation et conservation des grands migrateurs. Elle dispose à cet effet que « les parties s'engagent à s'informer mutuellement sur leurs activités en matière d'évaluation et de conservation des grands migrateurs et de coordonner leurs actions dans ce domaine au sein des organisations internationales compétentes »150(*).

De même, à travers son article 5, elle inscrit au rang de ces obligations la concertation en vue d'assurer le suivi, la surveillance et le contrôle, y compris le contrôle technique, de tout bateau de pêche opérant dans la région. Le contrôle technique du navire de pêche semble se rapporter à la protection du milieu marin. D'ailleurs, elle le précise bien à l'article 12 lorsqu'elle énonce que les parties intensifient leurs efforts pour assurer la protection et la prévention de l'environnement marin et l'aménagement des zones côtières de la région.

Aussi, le développement de la recherche scientifique semble être un point fort de cette convention dans la mesure où elle invite les Parties à favoriser l'échange de leurs expériences en matière de recherche scientifique afin de promouvoir des actions communes visant une meilleure connaissance du milieu marin et de ses ressources et, à terme, l'élaboration des plans d'aménagement des pêcheries, ainsi que l'amélioration de techniques ou d'engins de pêche adoptés aux besoins spécifiques de la région151(*).

Cette disposition qui vise à éviter que certaines ressources marines soient exposées au danger lors de leur exploitation n'est-elle pas aussi affirmée d'une manière ou d'une autre dans la convention d'Alger de 1968 ?

2-  La convention Africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles

La convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles152(*), « première des grandes conventions modernes de conservation »153(*)a été adoptée sous l'égide de l'ex O.U.A.

Il ressort des dispositions de son article 1er que la convention d'Alger s'applique à toutes les zones qui se trouvent à l'intérieur des limites de la juridiction nationale de toute Partie et aux activités entreprises sous la juridiction ou le contrôle de toute partie que ce soit à l'intérieur de la zone relevant de sa juridiction nationale ou en dehors des limites de celle-ci.

Ainsi, elle a pour objectif d'améliorer la protection de l'environnement, de promouvoir la conservation et l'utilisation durable des ressources naturelles, d'harmoniser et coordonner les politiques dans ce domaine en vue de mettre en place des politiques et des programmes de développement qui soient écologiquement rationnels, économiquement sains et socialement acceptables154(*).

Aussi, cette convention propose des mesures pour conserver et améliorer les sols, mettre en valeur les ressources en eau155(*)et protéger le paysage.

Relativement à l'environnement marin, elle intime d'une part aux parties de maintenir et de favoriser la diversité en espèce et la diversité génétique des plantes et animaux d'eau douce ou marine. A cette fin, elles doivent instituer et mettre en oeuvre des politiques de conservation et d'utilisation durable de ces ressources, en accordant une attention particulière aux espèces menacées. Une telle politique a été mise en application au Cameroun à travers la création d'un réseau de parcs et de réserves naturelles à l'exemple de la réserve de faune de Douala-Edéa156(*).

En fait, cette convention astreint les parties à assurer la conservation des espèces et de leurs habitats en s'appuyant sur les résultats de la recherche scientifique marine. A cette fin les parties doivent procéder à l'aménagement et à la protection des milieux aquatiques, qu'ils soient d'eau douce, d'eau saumâtre ou d'eau marine afin d'atténuer au maximum les effets néfastes des pratiques d'utilisation des eaux et des terres pouvant avoir une incidence sur les habitats aquatiques157(*).

D'après la doctrine, la convention d'Alger est à l'heure actuelle l'une des premières conventions modernes qui repose sur une protection beaucoup plus globale de la nature 158(*) et des ressources naturelles159(*). Cette globalité est expressément affirmée dans la convention en ces termes : « Les Etats contractants s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation, l'utilisation et le développement des sols, des eaux, de la flore et des ressources en faune, en se fondant sur des principes scientifiques et en prenant en considération les intérêts majeurs de la population ».

L'on peut reprocher au dispositif d'Alger la non mise sur pied d'un secrétariat technique. Pourtant, l'absence de cette institution porte sans doute préjudice au suivi de la mise en oeuvre de cette convention160(*). Il est évident que l'on ne peut dénier l'influence de cette dernière sur les législations camerounaises. Il existe bel et bien, une harmonisation entre elle et les lois nationales ; ce qui justifie sa réelle mise en oeuvre, mais moins dans l'environnement marin que dans celui terrestre ou forestier.

Par ailleurs, la convention d'Alger souffre de la désuétude de certaines de ses dispositions. Au regard du projet de révision de cette convention initié au sein de l'UICN en janvier 1991 à Bamako, celle-ci s'applique dorénavant également aux zones marines et sous- marines relevant de la juridiction des Etats161(*). Ces zones sont aussi prises en compte dans la convention africaine de protection contre les déchets dangereux.

B- LA CONVENTION SUR L'INTERDICTION D'IMPORTER DES DECHETS DANGEREUX EN AFRIQUE : LA CONVENTION

DE BAMAKO

Née de l'action de l'ex O.U.A, la convention sur l'interdiction d'importer des déchets dangereux et le contrôle de leurs mouvements transfrontières en Afrique162(*) a été élaborée en guise de remèdes à certaines insuffisances de la convention de Bâle163(*)au regard de sa lecture africaine.

Au sens de l'article 2 paragraphe 1 de la convention de Bamako, on entend par  « déchets dangereux » « toutes les substances dangereuses qui ont été frappées d'interdiction, annulées ou dont l'enregistrement a été refusé par les actions règlementaires des gouvernements ou dont l'enregistrement a été volontairement retiré dans le pays de probation pour des raisons de protection de la santé humaine et de l'environnement ». Au rang de ces déchets dangereux sont inclus les déchets radioactifs qui ne furent pas pris en compte dans le texte de Bâle.

La convention de Bamako s'organise autour de deux principales obligations dont l'une détermine le régime des interdictions (1) et l'autre celui des contrôles (2).

1- Le régime des interdictions

Les dispositions de la convention prennent en compte deux formes d'interdictions.

La première est celle d'importer des déchets dangereux. D'après son article 4 , « Toutes les parties prennent les mesures juridiques, administratives et autres appropriées sur le territoire relevant de leur juridiction en vue d'interdire l'importation en Afrique de tous les déchets dangereux, pour quelques raisons que ce soit, en provenance des parties non contractant . Leur importation est déclarée illicite et passible de sanctions pénales ».Il en découle le principe d'interdiction générale et absolue d'introduire en Afrique des déchets de toute nature d'origine étrangère164(*) dans l'environnement marin. Cette interdiction ne peut être pertinente que si les gouvernements disposent des cellules de surveillance du milieu marin. Cette cellule doit contenir un personnel permanent dont le statut est identique à celui des agents des eaux et forêts.

La seconde interdiction est celle qui correspond le mieux à l'objet de cette étude. Elle consiste à l'interdiction de déverser des déchets dangereux en mer et dans les eaux intérieures. Cette immersion est illicite y compris leur incinération en mer et leur évacuation dans les fonds marins et le sous-sol165(*).Une telle interdiction est déjà mise en oeuvre au Cameroun à travers la loi-cadre du 05 Août 1996, notamment en son article 31 paragraphe 1. Pour que cette interdiction d'importer et de déverser soit respectée, des mesures de contrôle sont mises en place.

2- Le régime des contrôles

La convention de Bamako met en place également deux formes de contrôle à savoir le contrôle de la production des déchets dangereux et celui des mouvements transfrontières.

Pour ce qui est du contrôle des mouvements transfrontières, son régime est proche de celui de la convention de Bâle. Il se rapporte au respect des notifications et autorisations pour l'exportation, l'importation et le transit des déchets dangereux et à l'obligation de réimporter lorsque l'élimination des déchets ne peut se faire selon les méthodes écologiquement rationnelles166(*).

Quant au contrôle de la production des déchets dangereux en Afrique, le régime est celui de la responsabilité objective et illimitée des producteurs des déchets dangereux. Cependant, il est affirmé que chaque partie s'efforce d'adopter des mesures de précaution sans attendre d'avoir la preuve scientifique des risques pour la santé de l'homme et pour l'environnement. En matière de protection de l'environnement marin, cette convention a été appliquée par la commission interne d'enquête sur les déchets toxiques lors de la pollution du district d'Abidjan les 19 et 20 août 2006 par le bateau dénommé Probo Koala167(*).

En somme, la convention de Bamako est l'une des conventions modernes qui élabore un cadre juridique adéquat relatif aux mouvements transfrontières des déchets dangereux. A ce sujet, elle semble être le développement complet des dispositions de l'article 39 de la convention de Lomé168(*) qui s'intéresse aux déchets dangereux radioactif. Elle diffère de la convention d'Abidjan de 1981 non seulement par son objet, mais aussi parce que cette dernière est négociée sous l'égide de l'ONU.

Paragraphe 2: LA RECEPTION DES NORMES REGIONALES NEGOCIEES SOUS L'EGIDE DE L'ONU

Dans la mise en oeuvre de son programme pour les mers régionales, le PNUE 169(*) avait facilité l'élaboration de plusieurs instruments juridiques en tenant compte de la régionalisation. Au rang de ceux-ci, ne seront étudiées que les normes qui lient le Cameroun notamment celles relatives à la protection globale de l'environnement marin et côtier (A) d'une part, et celles relatives à la pollution marine en situation de crise (B) d'autre part.

A- LA RECEPTION DES NORMES REGIONALES DE PROTECTION GLOBALE DE L'ENVIRONNEMENT MARIN ET COTIER

Les normes régionales de protection de l'environnement marin s'appliquant au Cameroun sont contenues dans la convention d'Abidjan relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique de l'Ouest et du centre 170(*). Cette dernière s'applique au milieu marin, aux zones côtières et aux eaux intérieures connexes relevant de la juridiction des Etats de la région de l'Afrique de l'Ouest et du centre, de la Mauritanie à la Namibie comprise, qui sont devenus Parties contractantes à la présente convention dans les conditions prévues à l'article 27 et au paragraphe 1 de l'article 28171(*). En claire, cette convention est le cadre juridique régional applicable en matière de conservation de la biodiversité marine (1) d'une part ; et de protection du milieu marin et des zones côtières contre la pollution (2) d'autre part.

1- La conservation de la biodiversité marine

La convention d'Abidjan est un dispositif qui prévoit une mesure de conservation et de gestion des ressources marines vivantes. S'inspirant de la convention de 1982 sur le droit de la mer, elle oblige les Parties contractantes à prendre, "  individuellement ou collectivement, selon les cas, toutes les mesures appropriées pour les écosystèmes singuliers ou fragiles ainsi que les habitats des espèces et autres formes de vie marine appauvries, menacées ou en voie de disparition"172(*). Cette mesure dont il s'agit n'est autre chose que la création et l'aménagement des « zones spécialement protégées ». Les dispositions de la convention sont assez claires lorsqu'elles affirment que « les parties s'efforcent d'établir des zones protégées, notamment des parcs et réserves, et d'interdire ou de réglementer toute activité de nature à avoir des effets néfastes sur les pièces, écosystèmes ou le processus biologique de ces zones ». Ces zones spécialement protégées visent à assurer une gestion écologiquement rationnelle des ressources vivantes marines. Il en est sans doute de même de la lutte contre la pollution marine.

2- La protection et la mise en valeur du milieu marin et des zones côtières contre la pollution

La convention d'Abidjan est un instrument juridique de coopération qui concilie la protection d'une part et la mise en valeur du milieu marin et des zones côtières d'autre part.

En terme de protection, elle organise la lutte contre les dégradations et veille à conserver les ressources naturelles de ces milieux. A ce sujet et comme diverses conventions, elle distingue cinq formes de pollutions contre lesquelles des mesures adéquates et pertinentes doivent être prises dans le but de les prévenir, réduire, combattre et maîtriser. Il s'agit entre autres des pollutions par les navires173(*) et par opérations d'immersion174(*), des pollutions d'origines tellurique175(*) ou atmosphérique176(*) et de celle résultant d'activités liées à l'exploration et à l'exploitation du fond de la mer et de son sous-sol177(*). L'article 4 de cette convention énonce que les parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées, conformément à la convention pour prévenir, réduire, combattre, et maîtriser la pollution. Il s'agit d'une obligation générale à laquelle toutes les Etats parties sont soumis.

En terme de gestion, elle organise la mise en valeur du milieu et des zones côtières. C'est pour cette raison qu'elle s'intéresse à l'érosion qui sévit dans la région. A ce sujet, la convention intime aux Etats Parties de prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir réduire combattre et maîtriser l'érosion côtière due aux activités de l'homme, telles que la récupération des terres et les activités de génie civil sur la côte178(*). En raison d'une quasi absence de la législation relative à la zone côtière, la lutte contre l'érosion côtière n'a pu être envisagée au Cameroun que sous l'angle des politiques d'aménagement du littoral.

B- LA RECEPTION DES NORMES REGIONALES RELATIVES A LA POLLUTION MARINE EN SITUATION DE CRISE

Les normes régionales relatives à la pollution marine en situation de crise sont contenues dans l'unique protocole179(*) à la convention d'Abidjan. Il s'agit en fait du protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution en cas de situation critique.

Alors, pour mieux cerner les normes contenues dans ce protocole il serait utile de faire une analyse de son champ d'application (1) et des mesures qu'il met en oeuvre pour atteindre son objectif (2).

1- Le champ d'application du protocole

Il ressort de son article 3 que le protocole à la convention d'Abidjan s'applique « aux situations existantes ou potentielles critiques pour le milieu marin qui constituent une menace de pollution importante pour la zone du protocole et les intérêts connexes des parties contractantes ». Au sens dudit protocole, on entend par « situation critique pour le milieu marin » « tout incident, tout événement ou situation , quelle qu'en soit la cause , ayant pour conséquence une pollution importante ou une menace imminente de pollution importante du milieu marin et des zones côtières par des hydrocarbures ou d'autres substances nuisibles , et en particulier les collisions, échouements et autres incidents survenant à des navires, y compris les navires-citernes, les éruptions sur les sites de production pétrolière et la présence d'hydrocarbures ou d'autres substances nuisibles due à des défaillances d'installations industrielles ».

Quant à l'expression « intérêts connexes », elle s'entend des intérêts d'une partie contractante qui sont directement ou indirectement affectés ou menacés par une situation critique pour le milieu marin.

L'objectif du protocole à la convention d'Abidjan est de combattre les pollutions qui surviennent accidentellement. Pour y parvenir, il adopte des mesures d'intervention qu'il prescrit aux Etats parties.

2- Les mesures prescrites par le protocole

Aux fins d'aider les Etats parties à lutter efficacement contre les pollutions en situations critiques, le protocole à la convention d'Abidjan a prescrit toute une série d'obligations.

Tout d'abord, le protocole privilégie la coopération en tant que prescription à observer par les parties. Il énonce que chaque partie s'engage à coopérer pour toutes les questions relatives à l'adoption des mesures nécessaires et efficaces de protection. Une telle coopération est indispensable pour des Pays en voie de développement à l'exemple du Cameroun qui ne dispose pas suffisamment des moyens logistiques, techniques et financiers pour combattre et maîtriser les pollutions marines causées par des déversements importants dépassant les capacités nationales d'intervention.

Ensuite, il exige des parties de fournir des renseignements au sujet de leurs autorités compétentes, leurs lois, règlements et autres instruments juridiques se rapportant d'une manière générale aux questions traitées dans le protocole, et leurs plans nationaux d'interventions d'urgence en cas de situation critique180(*). Au sujet de ces plans, l'article 9 alinéa 1 énonce que : « les parties contractantes s'efforcent de maintenir et de promouvoir, soit individuellement, soit par voie de coopération bilatérale, des plans et moyens d'intervention d'urgence en cas de situation critique... ».

Enfin, il interpelle les parties contractantes sur l'opportunité à pouvoir demander l'assistance des autres parties. Cette demande d'assistance doit être adressée aux cocontractants dont les côtes et les intérêts connexes sont susceptibles d'être touchés par la situation critique en cause181(*). Elle vise à engager les Etats concernés par la situation dans une intervention d'ensemble.

En somme, il a été question de préciser les différents instruments juridiques internationaux qui contribuent et participent à la protection de l'environnement marin au Cameroun. Ces instruments se diversifient par rapport à leurs objets, les moyens et mesures qu'ils mettent en oeuvre et dans la plupart des cas, par rapport aux aires géographiques dans lesquelles ils s'appliquent. Qu'ils soient relatifs à la protection contre les pollutions, à la conservation des espèces et de leurs habitats, à la protection du milieu marin et des ressources biologiques vivantes, ils constituent dans l'ensemble le droit normatif international de l'environnement marin réceptionné par le Cameroun. Alors, qu'en est-il du droit institutionnel de l'environnement marin réceptionné en même temps que les normes internationales ?

CHAPITRE 2 : LA RECEPTION DU DROIT

INSTITUTIONNEL, DES

PRINCIPES ET DES MECANISMES DE

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

MARIN

Le droit de l'environnement est constitué des normes juridiques et des institutions chargées soit de mettre en oeuvre ces normes, soit de les élaborer. C'est ce qui fait dire au Professeur Maurice KAMTO qu'il est « l'ensemble des règles et techniques juridiques ainsi que des institutions relatives à la protection du milieu et à la conservation de la nature et des ressources naturelles »182(*) . Les techniques juridiques et institutionnelles dont il est ici question peuvent être organisés soit sur le plan national, soit sur le plan international. C'est bien sûr cette dernière hypothèse qui nous intéresse puisqu'il est question du droit réceptionné.

Il est évident qu'en réceptionnant les instruments internationaux de protection de l'environnement marin, le Cameroun accepte en même temps les institutions et les grands principes de protection (S1) ainsi que les mécanismes (S2) qu'ils contiennent.

Section 1 : LA RECEPTION DES INSTITUTIONS ET DES GRANDS PRINCIPES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNE MENT MARIN

Les institutions internationales (Paragraphe 1) jouent un rôle important dans la protection de l'environnement marin. Il en est de même des grands principes (Paragraphe 2) contenus dans de multiples conventions internationales relatives à l'environnement.

Paragraphe1 : LA RECEPTION DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN

On entend par institution internationale un organisme qui dispose d'un statut d'institution, lui permettant d'exercer des activités au niveau international183(*)

De nos jours plusieurs institutions internationales participent à la protection de l'environnement marin. Ces multiples institutions varient en fonction de leurs buts. Les unes sont chargées d'élaborer des normes ou de suivre un programme alors que les autres se contentent de mettre en oeuvre ou de contrôler la mise en application effective de ces normes internationales au sein des entités nationales.

Evidemment, une étude détaillée de ces institutions internationales mérite que l'on distingue les institutions placées sous l'égide de l'ONU (A) des institutions créées par des conventions internationales (B).

A - LES INSTITUTIONS PLACEES SOUS L'EGIDE DES NATIONS UNIES

Plusieurs institutions placées sous l'égide des Nations Unies ont joué un rôle déterminant dans l'élaboration et le contrôle de la mise en oeuvre des normes internationales relatives à l'environnement marin. Ces institutions qui sont des organes subsidiaires de l'AGNU, soit des institutions spécialisées de l'ONU, ont contribué à l'assainissement de l'environnement marin mondial.

Toutefois, l'objet de notre recherche n'étant pas spécifique à ces institutions, nous ne retiendrons que celles qui ont principalement inscrit leurs noms en lettre d'or dans la protection de l'environnement marin. Il s'agit entre autres du PNUE (1) et de l'OMI (2).

1- Le programme des Nations Unies pour l'Environnement

Le PNUE est un organe subsidiaire permanent des Nations Unies. Il a été institué en 1972 par la résolution 1229 (XXVI) de l'AGNU.

A l'origine, le programme des Nations Unies pour l'Environnement a été conçu comme un catalyseur devant stimuler l'action des autres institutions. Et c'est en ce sens que lui revient la tâche de coordonner les différentes institutions qui ont été créées dans le domaine de l'Environnement.184(*)

A cet effet, l'action 21 lui attribue une mission capitale, à savoir la coordination « des tâches qui seront déterminées par des instruments juridiques de plus en plus nombreux notamment, le fonctionnement du secrétariat des conventions internationales en tenant compte de la nécessité d'utiliser aux mieux les ressources notamment en regroupant éventuellement les secrétariats qui viendront à être créés »185(*).

Dans le cadre de la gestion de l'environnement, le PNUE a mis en place le programme pour les mers régionales qui engendre des conventions dans différentes régions du monde. Ce programme a pour objectif de combattre la pollution marine mais aussi de contribuer à une gestion optimale de l'environnement marin dans cette zone.

En outre, le PNUE a soutenu les pays africains riverains de l'océan Atlantique dans leur volonté d'encadrer juridiquement les efforts déployés en vu de la protection et de la mise en valeur du milieu marin et des zones côtières dans cette région. En ce sens, il assure le secrétariat de la convention d'Abidjan186(*) ce qui lui a conféré le privilège de prendre contact avec les gouvernements et les organisations désignées comme étant responsables de l'exécution des projets WACAF187(*). Un tel projet sur la pollution marine (WACAF/2) a eu à se réaliser au Cameroun dans les années 1980 dans le cadre des activités du projet conjoint FAO/COI/OMS/AEA/ PNUE. Ainsi, le PNUE facilite la coopération entre ces Etats et les autres institutions à l'exemple de l'organisation Maritime Internationale.

2- L'Organisation Maritime Internationale

L'OMI est le tout premier organisme international chargé d'élaborer des dispositions relatives à la sécurité en mer. Appelée à l'origine OMCI, elle a été créée en 1948 à l'issue d'une conférence convoquée par l'Organisation des Nations Unies. L'O.M.I est une institution technique spécialisée dont le siège est à Londres au Royaume Uni. Elle dispose en son sein d'un comité de protection du milieu marin (MEPC) qui est chargé de coordonner les activités de l'organisation dans le domaine de la prévention et de la maîtrise de la pollution. Plusieurs conventions internationales (une quarantaine environ) ont été conclues sous son auspice188(*).

En outre, l'OMI a élaboré un programme d'assistance technique qui consiste à la mise en oeuvre de la protection et de la gestion de l'environnement marin189(*). Dans le cadre de ce programme, elle a employé un certain nombre de conseillers et de consultants pour donner des avis aux gouvernements à travers des séminaires et ateliers qui ont pour objectifs d'aider ces pays à mettre en oeuvre les mesures adoptées par elle.

En rapport avec ce qui précède, l'OMI a pris, il y a quelques temps seulement, de nouvelles mesures visant à renforcer la sécurité maritime et la prévention de la pollution marine par les hydrocarbures. A cet effet, elle a tout d'abord adopté par le biais de la résolution du 27 Avril 2001, un plan de travail progressif des pétroliers à simple coque. Dans le même temps est entré en vigueur le système d'évaluation de l'état du navire (CAS) qui constitue une procédure d'inspection renforcée spécialement élaborée pour détecter les faiblesses structurelles des pétroliers à simple coque. Ces nouvelles mesures adoptées par l'OMI méritent d'être rapidement mises en application au Cameroun à l'encontre des pétroliers de l'ancienne génération encore affrétés dans la région pour leur coût d'exploitation relativement moins élevé.

Ensuite, afin d'améliorer la prévention de la pollution par les navires et la protection de l'environnement marin, l'OMI a refondu l'Annexe II de Marpol 73/78 qui définit les règles relatives à la prévention de la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac190(*).

De même, en 2006, l'OMI a finalisé la révision de l'Annexe III de Marpol 73/78. Ces amendements adoptés visent à harmoniser les critères d'identification des polluants marins191(*).

Enfin, l'OMI a adopté des mesures pour sécuriser les vraquiers en modifiant le chapitre XII de la convention Solas en Décembre 2002. De nouvelles dispositions ont été introduites sur l'installation de systèmes d'alerte de niveau d'eau sur tous les vraquiers avant le 1er Juillet 2004 et cela indépendamment de la date de construction.

De tout ce qui précède, il résulte que ces deux institutions internationales oeuvrent à divers degrés dans la mise en oeuvre des règles juridiques relatives à la protection de l'environnement marin.

Toutefois, leurs efforts étant insuffisants, les institutions mises en place par les conventions internationales ont pour rôle de les suppléer.

B - LA RECEPTION DES INSTITUTIONS PREVUES PAR LES CONVENTIONS INTERNATIO NALES

La mise en oeuvre du droit international de l'environnement marin par les institutions internationales placées sous l'égide de l'ex O.N.U s'est révélée insuffisante. La quasi absence d'un contrôle accru de la mise en application effective ou encore un suivi régulier permanent de la mise en oeuvre des textes juridiques internationaux en est l'illustration. Pour pallier cette insuffisance, les conventions internationales essayent de mettre sur pied de nouvelles institutions chargées de leur mise en oeuvre dans les ordres juridiques nationaux. Ces institutions très originales, sont constituées d'organes politiques(1), administratives et techniques (2).

1- L'organe politique des institutions conventionnelles

Il ressort des dispositions des conventions internationales que l'organe politique est la conférence des parties. Elle est l'organe suprême de toute institution conventionnelle et a pour fonction principale l'application de la convention. En outre, elle adopte des amendements à la convention et conclue des protocoles additionnels. Elle adopte le budget et est habilitée à prendre des sanctions à l'encontre des parties récalcitrantes.

Dans le cadre de la convention d'Abidjan, la conférence des parties est l'organe chargé de veiller à l'application de la convention et de son protocole192(*). A cet effet, elle étudie les rapports soumis par les parties contractantes conformément à l'article 22 de la convention. Elle adopte, révise et amende le cas échéant les annexes à la convention et à son protocole193(*) . Elle fait des recommandations concernant l'adoption de protocoles additionnels ou des recommandations à la convention194(*) ; elle constitue le cas échéant, des groupes de travail chargés d'examiner toutes les questions concernant la convention et son protocole ; elle fait le bilan de l'état de pollution dans la zone d'application de la convention. De même, elle étudie et adopte des décisions concernant les activités de coopérations à entreprendre dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention et du protocole, ainsi que leurs incidences financières et institutionnelles.

Cependant, la conférence des parties telle que prévue par la convention d'Abidjan est assistée par le comité directeur de l'environnement marin dans la région WACAF. Mis sur pied par les gouvernements des Etats parties, il intervient dans la mise en oeuvre des textes d'Abidjan et guide le secrétariat sur les politiques relatives aux matières substantielles et financières. A cet effet, il fournit au P.N.U.E « des directives de politiques générales nécessaires pour toutes les questions techniques et administratives liées à la mise en oeuvre de la convention, du protocole et du plan d'action »195(*). De nos jours, il apparaît comme la structure la plus dynamique du dispositif institutionnel régional avec pour principaux rôles la mise en place de plans nationaux d'interventions d'urgence et leur coordination, la lutte contre l'érosion côtière, la surveillance continue de la pollution marine et les diverses mesures d'appui telles que la formation, la législation, les échanges de données et les campagnes de sensibilisation du public196(*).

A côté de cet organe politique, organe de décision par référence, existent d'autres organes non moins importants qui participent eux aussi à la mission de mise en oeuvre des conventions internationales.

2- Les organes subsidiaires des conventions internationales.

Les organes subsidiaires des conventions internationales sont constitués des secrétariats et des comités techniques spécialisés.

En ce qui concerne les secrétariats, ils sont l'organe le plus important des institutions conventionnelles. Ce sont eux qui font l'essentiel du travail pour le suivi des conventions environnementales.

Dans le cadre de la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenants à la faune sauvage (convention de Bonn du 23 juin 1979), le secrétariat a pour rôle de maintenir et favoriser les relations entre les parties et les autres organisations internationales s'intéressant aux espèces migratrices ; d'obtenir de toute source appropriée des rapports et autres informations qui favorisent les objectifs et l'application de la présente convention et prendre les dispositions nécessaires pour en assurer la diffusion adéquate ; et de tenir et publier la liste des Etats de l'aire de répartition de toutes les espèces migratrices inscrites aux annexes I et II ; d'attirer l'attention de la conférence des parties sur toute question portant sur les objectifs de la convention et enfin de préparer à l'intention de cette conférence des parties, des rapports sur le travail du secrétaire et la mise en application de la présente convention197(*).

Il ressort des dispositions sus-mentionnées que les secrétariats des conventions remplissent des fonctions administratives qui consistent essentiellement aux rôles d'assistance et de coopération.

Quant aux comités techniques spécialisés institués par certaines conventions internationales, ils sont des instances consultatives pluridisciplinaires ouvertes à la participation de toutes les parties. Constitués d'experts techniques, scientifiques et technologiques, ces comités sont mieux outillés pour renseigner les juristes sur l'état de l'environnement marin.

Il ressort des dispositions de la convention sur la diversité biologique (convention de Rio de 1992) que cet organe fournit des évaluations scientifiques et techniques sur la situation en matière de diversité biologique ; réalise des évaluations scientifiques et techniques sur les effets des types de mesures prises conformément aux dispositions de la présente convention ; repère les technologies et savoir-faire de pointe, novateurs et efficaces concernant la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et indique les moyens d'en promouvoir le développement ou d'en assurer le transfert, et fournit aussi des avis sur les programmes scientifiques et la coopération internationale en matière de recherche-développement concernant la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique. Il répond également aux questions d'ordre scientifique, technique, technologique et méthodologique que la conférence des parties et ses organes subsidiaires lui adressent198(*).

Les organes subsidiaires des conventions internationales jouent un rôle beaucoup plus de proximité. Ils sont mis à la disposition de l'organe politique. Tous ces organes, avec les institutions internationales placées sous les auspices de l'ONU, constituent le cadre institutionnel international.

Toutes sont chargées de mettre en oeuvre les normes internationales de protection de l'environnement marin.

Toutefois, l'environnement marin ne peut véritablement être protégé que si ces institutions internationales respectent les grands principes de protection contenus dans les conventions internationales et validés par le droit international de l'environnement.

Paragraphe 2 : LA RECEPTION DES GRANDS PRINCIPES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN

Le droit international de l'environnement est un corps de règles destinées à protéger l'homme et les différents milieux qui l'entourent. Dans cet ordre d'idée, il a érigé au rang de celles-ci un ensemble de mesures qui sont devenues à cet effet des principes généraux de droit international de l'environnement. Alors, pour gérer rationnellement l'environnement marin et les ressources naturelles qu'il contient, le législateur camerounais s'inspire de ces principes. Ces derniers n'ont certainement pas le même impact; raison pour laquelle les uns se situent en amont (A) et les autres en aval (B) de la protection dudit milieu.

A- LA RECEPTION DES PRINCIPES SE SITUANT EN AMONT DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN

Certains principes généraux de droit de l'environnement contenus dans les conventions internationales se situent à la source de toute action protectrice du milieu marin et des zones côtières. Ces principes ont pour finalité d'éviter que soient causés des dommages à l'environnement marin ; peu importe que ces dommages ou leurs effets soient connus ou non.

Ainsi, lorsqu'il y a certitude sur un phénomène et sur les conséquences d'une action, on se trouve dans une situation de prévention (1). Par contre, lorsque ces phénomènes sont inconnus ou mal connus, l'on adopte une attitude de précaution (2).

1- Le principe de prévention

Aussi appelée principe d'action préventive199(*), le principe de prévention se caractérise par sa capacité à réguler des faits dont les conséquences sont attendues.

Le Dictionnaire de Droit International Public le définit en l'appréhendant par son objet. Il énonce à cet effet que c'est «un principe ayant pour objet d'éviter le dommage au lieu de le combattre, après qu'il se soit produit, par des mesures curatives ou d'en atténuer les effets par des mesures réparatrices200(*) ».

Ce principe est sous jacent au principe de maîtrise par priorité à la source des atteintes à l'environnement marin aussi qu'à la promotion de l'évaluation des incidences sur ledit environnement.

De nos jours, il n'existe presque pas de convention internationale concernant l'environnement marin qui ne consacre pas ce principe. Les dispositions de la convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion des déchets201(*) et celle relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique de l'ouest et du centre l'illustrent. Principe de protection par excellence, le principe de prévention privilégie l'action anticipative au même titre que le principe de précaution.

2- Le principe de précaution

Tout comme le principe de prévention, le principe de précaution a accédé au rang des règles obligatoires de protection de l'environnement marin. Il se définit comme étant «un principe selon lequel l'absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption des mesure effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement... »202(*) Cette définition correspond bien à l'esprit de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement du 14 juin 1992203(*).

Pour protéger l'environnement et les ressources naturelles, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats. C'est du moins ce qui ressort, par exemple des dispositions de l'article 4 paragraphe 3 alinéa f de la convention de Bamako du 30 janvier 1991. Cette démarche axée sur la précaution était adoptée, deux décennies avant par convention d'Alger de 1968. Elle affirme à cet effet que «les parties prennent et mettent en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour réaliser les objectifs de la présente convention, notamment par les mesures de préventions et l'application du principe de précaution, en tenant compte des valeurs éthiques et traditionnelles ainsi que des connaissances scientifiques, dans l'intérêt des générations présentes et futures »204(*).

Ce principe qui inspire le législateur camerounais lors de la rédaction de la loi cadre sur la gestion de l'environnement205(*) permet de se reconnaître responsable des faits même en situation d'incertitude. Le professeur Jean-Marc LAVIEILLE soutient en ce sens que : « le principe de précaution consiste à dire que non seulement nous sommes responsables de ce que nous savons, de ce que nous aurions dû savoir mais, aussi de ce dont nous aurions dû nous douter206(*) ».

Bien que englobant le principe de prévention, le principe de précaution constitue avec celui-ci la "pierre angulaire" sans laquelle l'on ne peut parler de protection de l'environnement marin. Ils se distinguent des autres principes de droit de l'environnement qui se situent en aval de la protection du milieu marin et des zones côtières.

B- LA RECEPTION DES PRINCIPES SE SITUANT EN AVAL DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN

Le caractère anticipatif des principes sus-mentionnés rendant difficile leur mise en oeuvre, la société internationale va se tourner vers ceux qui permettent de parer à la survenance des catastrophes. Surtout, les étendues marines étant souvent reliées, il est indispensable de recourir à la coopération (1) multilatérale ou bilatérale pour combattre les effets d'une pollution qui s'y serait produite. Le milieu marin étant celui le plus pollué, ses utilisateurs sont astreints à payer certains frais qui contribueraient à la mise en place des moyens de préventions des pollutions ; d'où le principe pollueur-payeur (2).

1- Le principe de coopération

Exprimé sous sa forme générale par le principe 7 de Rio, le principe de coopération est essentiel en droit international de l'environnement. Ainsi, la coopération internationale pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement est une nécessité207(*).

Selon l'agenda 21, « les états devraient intensifier la coopération internationale pour renforcer (...) des dispositifs régionaux qui permettent de parer aux effets des marées noires ou des contaminations chimiques »208(*) La convention de Montégo Bay le consacre en des termes différents. Selon les dispositions de son article 197 «la coopération est une obligation pour protéger le milieu marin». L'obligation de coopérer produit ses effets aussi bien en « amont », en vue de la prévention des dommages transfrontières, qu'en « aval », pour limiter ceux-ci une fois qu'ils se sont produits.

Le principe de coopération englobe les devoirs d'information et d'assistance. Le devoir d'assistance consiste, pour les Etats à faire tout leur possible pour venir en aide à un état sinistré. Quant au devoir d'information, il consiste pour les états à notifier immédiatement aux autres toute catastrophe naturelle ou toute autre situation d'urgence qui risque d'avoir des effets néfastes immédiats sur l'environnement de ce dernier.

Le principe de coopération se situe dans l'ensemble de la protection de l'environnement, mais beaucoup plus en aval de celle du milieu marin, ce qui le rapproche du principe pollueur-payeur.

2- Le principe pollueur-payeur

Principe de l'économie à l'origine, le principe pollueur-payeur est devenu un principe de droit de l'environnement lors de son inscription en 1987 dans l'acte unique Européen. Reconnu au niveau mondial comme étant « un principe général de droit international de l'environnement», il se définit comme suit : «les Etats prennent les mesures nécessaires pour que le coût de la prévention ou de la réparation des dommages à l'environnement, ainsi que le coût de l'indemnisation, soient assumés par la personne dont les activités donnent lieu à ces dommages ou au risque de tels dommages, national ou international »209(*).

Cela signifie que le pollueur devrait se voir imputer les dépenses relatives aux mesures de prévention et de lutte contre la pollution décidées par les autorités pour faire en sorte que l'environnement soit dans un état acceptable.

Ce principe a été consacré par des instruments juridiques concernant l'environnement marin. C'est le cas de l'agenda 21 qui recommande aux états de «mettre au point, en cas de besoin, des mesures d'incitation économique favorisant l'application des technologies non polluantes et d'autres moyens compatibles avec l'internalisation des coûts écologiques, le principe "pollueur-payeur" par exemple, afin d'éviter la dégradation du milieu marin »210(*). Or, l'on s'interroge de savoir si le principe pollueur-payeur ne constitue-t-il pas une entrave à une protection efficace de l'environnement marin en ce sens qu'il motive les pollueurs nantis à polluer davantage l'environnement. Henri SMETS pense pour sa part que l'essentiel ne consiste pas à imputer les coûts de lutte contre la pollution, mais, à définir d'abord les obligations du pollueur qui doivent être satisfaites sans aide financière et, le cas échéant, à venir en aide aux pollueurs s'ils mettent en oeuvre des mesures additionnelles de lutte contre la pollution211(*).

En somme, les principes de droit de l'environnement, peu importe qu'ils se situent en amont ou en aval de la protection de l'environnement marin, constituent des normes sans lesquelles l'on ne saurait amorcer la gestion rationnelle des écosystèmes. Ils sont souvent la source d'inspiration des techniques ou mécanismes internationaux de protection de milieu marin.

Section 2 : LA RECEPTION DES TECHNIQUES INTERNATIONALES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN

La protection de l'environnement s'effectue grâce à la mise en oeuvre d'un certain nombre de mécanismes. Ceux-ci sont effectivement contenus dans la plupart des instruments juridiques internationaux concernant le milieu marin et les zones côtières. Ils sont entendus comme des techniques qui permettent soit de conserver et préserver la biodiversité et les écosystèmes marins et côtiers (Paragraphe 1), soit de préserver le milieu marin contre la pollution (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : LA RECEPTION DES TECHNIQUES DE CO NSERVATION DE LA BIODIVERSITE MARINE ET COTIERE

Certaines techniques qui ont été élaborées et inscrites dans les conventions internationales visent à conserver la biodiversité marine et côtière ; c'est-à-dire des écosystèmes et des habitats naturels. Les unes relèvent des mesures de conservation (A) alors que les autres sont d'ordre logistiques (B).

A- LA RECEPTION DES MESURES DE CONSERVATION DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE MARINE

La protection de la diversité biologique marine et côtière exige essentiellement la conservation « in situ » (1) des écosystèmes et des habitats naturels. Toutefois les mesures « ex situ » (2) revêtent également une grande importance.

1- La conservation « in situ »

La conservation « in situ » s'entend comme « la conservation des écosystèmes et des habitats naturels, le maintien et la reconstitution de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel, et dans le cas des espèces domestiques, dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs212(*) ». Cette forme de conservation semble la plus intéressante dans la mesure où il existe une sorte d'inter-connexité, de corrélation entre l'espèce et son milieu d'origine.

Par contre, ce qui est à déplorer, c'est le caractère non obligatoire de l'application de cette modalité alors qu'elle implique d'importantes contraintes qui favorisent une conservation durable des ressources biologiques marines. Pour la mettre en oeuvre, il incombe aux Etats d'établir un réseau de zones protégées où des mesures spéciales doivent être prises pour conserver la biodiversité ; de remettre en l'état, de restaurer les systèmes dégradés et de reconstituer les espèces menacées; et d'interdire l'introduction des espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats et d'autres espèces, ainsi que le contrôle, voir l'éradication de ces animaux ou plantes indésirables213(*)

La conservation  « in situ » bien que intéressante est complétée par une autre modalité non moins importante à savoir la conservation «  ex situ ».

2- La conservation « ex situ »

La conservation « ex situ » intervient surtout à titre de complément des mesures « in situ ». Elle se définit comme étant «la conservation d'éléments constitutifs de la diversité biologique en dehors de leur milieu naturel »214(*). Cette modalité de conservation ne peut être opératoire que lorsque la gestion des espèces et de leurs habitats dans la condition « in situ » s'appuie sur les résultats de la recherche scientifique continue et est adoptée, de façon appropriée, en fonction des résultats des contrôles continus215(*).

Cependant, il est nécessaire de préciser en conformité avec les dispositions de l'alinéa (a) l'article 9 de la convention sur la diversité biologique que la conservation "ex situ" s'opère de préférence dans le pays d'origine des éléments (ressources naturelles) sur lesquelles elle porte.

Dans le but de mettre en oeuvre cette modalité, les Etats Parties à la convention sur la diversité biologique doivent prendre des mesures en vue de la reconstitution, de la régénération des espèces menacées et de leur réintroduction dans leurs habitats naturels et réglementer la collecte des ressources biologiques dans les habitats naturels à des fins de conservation, de façon à ne pas mettre en péril les milieux et la faune sauvage.

En bref, la mise en oeuvre de ces deux mesures de conservation contribuerait à une gestion écologiquement équilibrée et durable des ressources naturelles marines. Elles peuvent être concrétisées à travers la création des aires protégées marines.

B- LA RECEPTION DES MOYENS DE CONSERVATION DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE MARINE : LES AIRES PROTEGEES MARINES

La conservation de la diversité biologique se réalise au moyen de l'aménagement des aires protégées marines. Ces dernières sont des zones géographiques délimitées qui sont désignées, ou réglementées et gérées en vue d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation. Spécifiquement consacrées au développement durable et à la protection du milieu marin, elles diffèrent de celle du milieu terrestre dont la gestion est aisée et aidée par une meilleure connaissance du milieu. De même, la nature des écosystèmes marins est originale car ses systèmes sont ouverts, vastes et dynamiques, et de nombreux procédés écologiques importants y connaissent un rythme d'évolution plutôt rapide, contrairement dans les aires protégées terrestres.

En fait, l'expression générique d'aire protégées marines recouvre de multiples appellations : réserves marines, cantonnement, parc... elles reflètent des réalités diverses allant de réserve naturelle marine (1 ), au parc marin (2).

1- Les réserves naturelles marines

La réserve naturelle marine est une forme d'aire protégée marine. Peu importe qu'elle soit dénommée "réserve intégrale naturelle marine" ou "réserve spéciale marine", elle vise à assurer une conservation « in situ » et elle a pour finalité de préserver les écosystèmes singuliers ou fragiles ainsi que l'habitat des espèces et autres formes de vie marine, appauvries, menacées ou en voie de disparition216(*).

Cette protection poursuit des fins écologiques ou scientifiques217(*). A cet effet, la convention d'Abidjan de 1981 recommande que soit réglementée ou interdite toute activité de nature à avoir des effets néfastes sur les espèces, les écosystèmes et les processus biologiques de cette zone. Dans le même sens, y sont proscrites toute pêche et présence humaine, sauf après autorisation spéciale écrite. Elle rejoint certainement le parc naturel marin sur ce point.

2- Les parcs naturels marins

Le parc naturel marin est une catégorie d'aire protégée marine au même titre que la réserve naturelle marine. Outil de gestion concertée et intégrée du milieu marin, le parc naturel marin a pour objectifs principaux de protéger les écosystèmes marins, de conserver le potentiel économique et les activités de loisirs218(*). Elle permet également de développer une meilleure connaissance du milieu marin et de le contrôler.

En effet, les zones susceptibles d'être classées parcs naturels marins ne doivent répondre à aucune condition préalable, ni même présenter une importance particulière à l'image des réserves naturelles marines219(*). Il en résulte que les parcs naturels marins ont vocation à s'étendre sur des zones marines relativement plus vastes et homogènes ; bien entendu selon une approche par écosystème largement plébiscitée au niveau international220(*).

Comme pour les réserves naturelles marines, les activités susceptibles de porter atteintes aux finalités des parcs naturelles marins sont proscrites. Toutefois le public y est admis et la pêche sportive peut être pratiquée avec l'autorisation et sous la direction des autorités compétentes.

En somme, les aires protégées marines contribuent à la connaissance des patrimoines marins ainsi qu'à la protection et au développement durable du milieu. Ces espaces ont besoin d'être protégés contre la pollution ou leurs effets ; d'où les mesures mises en place pour lutter contre la pollution marine.

Paragraphe 2 : LA RECEPTION DES MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN CONTRE LA POLLUTION

L'environnement marin est le milieu où se sont produits les cas de pollution les plus catastrophiques. L'échouement des pétroliers de la taille de Erika en est une illustration. Le caractère transfrontière des pollutions marines a poussé la société internationale à inscrire des mesures anti-pollution dans les instruments internationaux concernant l'environnement marin ou la navigation maritime. Il s'agit des mesures de prévention et de lutte contre la pollution marine. Les unes se veulent être des techniques de correction (A) alors que les autres ne sont que des mesures de coopération internationale (B).

A- LA RECEPTION DES MESURES DE CORRECTION

Les mesures de correction de la pollution marine visent à préserver le milieu et à conserver les écosystèmes marins de façon écologiquement saine et durable. Ces techniques de correction peuvent être prises soit à la source, c'est-à-dire avant la production de la pollution ; soit au moment ou après qu'un cas de pollution se soit produit. Dans le premier cas, il s'agit des mesures préventives (1) alors que dans le second l'on parle de mesures curatives (2).

1- Les mesures de prévention de la pollution marine

Les mesures de prévention de la pollution marine sont celles qui permettent de la corriger à la source. Elles sont nettement privilégiées dans les différentes conventions sur les mers régionales. Hormis les mesures tendant à réglementer l'accès à certaines ressources ainsi qu'à leur prélèvement que nous avons déjà examinées, ces mesures consistent en l'obligation d'évaluer les effets potentiels des activités humaines sur l'environnement marin et en l'obligation d'information, de consultation et de concertation au démarrage d'une activité susceptible de porter atteinte à cet environnement221(*) .

En ce qui concerne l'évaluation des effets potentiels des activités sur l'environnement marin, elle permet de prévenir des atteintes à la nature et partant d'éviter, ou de limiter les dommages écologiques qui résulteraient de l'activité humaine. La convention de Montego Bay, tout en prônant une surveillance continue des risques de pollution et de ses effets, recommande aux états «de s'efforcer (...) d'observer, mesurer, évaluer et analyser, par des méthodes scientifiques reconnues, les risques de pollution du milieu marin ou des effets de cette pollution »222(*). Une telle surveillance n'est possible que dans le cadre des travaux d'une institution ou d'un centre de recherche spécifique au milieu marin. Dans la région de l'Afrique de l'ouest et du centre, cette mission est à la charge du PNUE en sa qualité du responsable d'exécution des projets WACAF 223(*) .

Quant à l'obligation d'information, elle doit être prise en compte au démarrage d'une activité susceptible de polluer le milieu marin. Dans cette situation, les états doivent diffuser des renseignements portant sur les effets possibles des activités envisagées sur l'environnement marin. Ce devoir d'information se renforce au point de devenir une exigence en cas de situation critique. La convention d'Abidjan précise à cet égard que «toute partie contractante ayant connaissance d'une situation critique génératrice de la pollution dans la zone d'application de convention informe sans délai l'organisation et, par l'intermédiaire de cette organisation ou directement, toute autre partie contractante qui risque d'être touchée par cette situation critique » 224(*).

Cette mesure est prise conséquemment au caractère transfrontière de la pollution marine. Toutefois, au devoir d'information s'ajoute une obligation de concertation et de consultation. Elle consiste pour un Etat de contacter, d'entretenir ou de mettre d'accords d'autres Etats avant le commencement d'une activité susceptible d'endommager un milieu marin commun.

Or, s'il arrive que le dommage se soit déjà produit, les mesures sus-évoquées seront remplacées par celles indiquées et spécifiques à la circonstance ; à savoir les mesures curatives.

2- Les mesures curatives de la pollution marine

L'élaboration des mesures curatives part des multiples cas d'accidents maritimes aux conséquences écologiques graves pour le milieu marin. Contrairement aux mesures de prévention qui sont prises avant la production de l'incident qui est à l'origine de la pollution, les mesures curatives sont constituées une fois l'incident survenu. Elles permettent de combattre, de réduire ou d'éliminer les effets de la pollution.

Ainsi, lorsqu'un cas de pollution survient, la nécessité de prendre des mesures d'urgence pour circonscrire ses effets s'impose, conformément aux dispositions de la convention d'Abidjan225(*). Cette urgence commande l'adoption immédiate d'un plan d'intervention. Dans le cas de l'accident de l'Amoco-Cadiz sur les côtes de Bretagne en France, l'on avait procédé à la construction des barrières de protection flottantes et le nettoyage des plages par écrémage, pompage, aspiration des nappes d'hydrocarbures. En plus, des mesures juridiques fondées sur la responsabilité des auteurs des dommages écologiques sont également opérationnelles.

S'agissant des plans d'intervention d'urgence, leur mise en oeuvre est conditionnée à la survenance d'une «situation critique du milieu marin». Ils désignent « un plan, élaboré sur une base nationale, bilatérale ou multilatérale, pour lutter contre la pollution et les autres atteintes au milieu marin et aux zones côtières, ou la menace de situations de ce genre, résultant d'accidents ou d'autres événement imprévus »226(*).

En effet, ce plan d'intervention d'urgence consiste d'abord à nettoyer des nappes de pétrole et ensuite à récupérer des colis, des containers, des citernes mobiles dont l'intérêt pour la lutte contre la dégradation du milieu marin est patent au regard de la nocivité des produits chimiques contenus dans les emballages cités227(*). La mise en oeuvre de ces plans nécessite un potentiel matériel et humaine considérable; ce qui explique peut-être encore la quasi absence d'un tel dispositif technique dans la sous région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, notamment au Cameroun.

Pour ce qui est de la mise en oeuvre de la responsabilité des acteurs des dommages écologiques, elle vise à engager une procédure de réparation qui consisterait en la dépollution ou en la remise en l'état des lieux pollués. Il est logique que celui qui cause un tort à l'environnement doit le réparer. Cette réparation en nature vise à restaurer les biens environnementaux dégradés. C'est certainement dans ce sillage que le TGI de Bastia avait affirmé que le dommage au milieu marin doit être réparé lorsque ce milieu apparaît « utile aux demandeurs » c'est-à-dire concrètement, lorsque « la détérioration des producteurs primaires et secondaires (algues unicellulaires, capipodes) conduit à une perte de la biomasse suffisamment sensible pour causer aux lieux de pêche de la prudhommie un dommage »228(*). Cette jurisprudence a été prise en compte dans l'affaire de l'Amoco Cadiz où la justice française avait condamné les coupables à indemniser les victimes et à restaurer les sites endommagés.

Or, la détérioration de l'environnement marin étant irréversible dans la majorité des cas, il peut cependant être possible de « rétablir partiellement une situation, avec une fonction plus ou moins équivalente par exemple à travers le nettoyage ou le repeuplement, ou encore de compenser d'une façon physique ou réelle, le préjudice à un autre endroit proche du site ou du lieu pollué ou dégradé »229(*) . Il ressort de cette affirmation que la réparation en nature quoique nécessaire ne permet pas le rétablissement total du site endommagé.

Somme toute, les mesures curatives adoptées pour parer à la pollution marine méritent d'être beaucoup plus vulgarisées et mise en oeuvre dans les Etats africains qui ne comptent actuellement que sur la coopération internationale pour venir a bout des pollutions par les hydrocarbures.

B- LA RECEPTION DES MESURES RELATIVES A LA COOPERATION INTERNATIONALE

La lutte contre la pollution de l'environnement marin ne peut pas être bien menée dans le cadre d'un seul Etat. Elle nécessite évidemmment la participation d'autres Etats de la région dans la mesure où la mer est un espace ouvert. Alors une lutte contre la pollution marine ne pourra être efficace que dans le cadre d'une coopération internationale. Les différentes conventions de protection des mers régionales sont ferment sur ce point de vue. Les unes comme les autres astreignent les Etats Parties à coopérer (1) dans le but d'élaborer un programme d'assistance (2).

1-L'obligation de coopérer

Bien que de nature préventive et curative, La coopération est le meilleur moyen de combat contre les dommages à l'environnement marin. Elle est consacrée par tous les instruments juridiques régionaux et est adaptée aux Etats limités comme ceux d'Afrique. A cet égard, le Protocole d'Abidjan énonce que « les parties contractantes s'engagent à coopérer pour toutes les questions relatives à l'adoption des mesures nécessaires et efficaces de protection de leurs côtes respectives et des intérêts connexes contre les dangers et les effets de la pollution résultant des situations critiques en milieu marin230(*).

Cependant, certains instruments à l'exemple du protocole I de Nairobi penche pour une «coopération technique »231(*). Ce type de coopération consiste pour chaque partie contractante, d'une part, à prendre des mesures nécessaires en cas de situation critique notamment l'élaboration des plans d'intervention d'urgence; d'autre part à informer sans délai le PNUE ou toute autre partie contractante qui risque d'être touchée par cette situation critique. Mais, l'obligation de coopérer s'étend aussi à l'assistance aux Etats faisant face à une situation critique.

2- Le devoir d'assistance

Tout comme l'obligation de coopérer, le devoir d'assistance fait partie des mesures de lutte contre la pollution du milieu marin. Encore appelé « devoir d'assistance écologique» il est consacré par le principe 18 « in fine » de la Déclaration de Rio qui dispose que « la communauté internationale doit faire tout son possible pour aider les Etats sinistrés ».

Le devoir d'assistance se traduit de deux façons : soit par des dispositions particulières des conventions régionales sur les mers qui semblent le définir comme une coopération qui s'organise entre états parties face à une catastrophe ; soit par des textes spécifiques en l'occurrence la convention sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures. Dans cette dernière hypothèse, lorsqu'un pétrolier perd son brut, il est admis que les Etats riverains interviennent. C'est exactement ce qu'avait fait la Royale Navy à l'égard du pétrolier Kharg au large des côtes de la Grande Bretagne232(*). Mais la mise en oeuvre de ce devoir d'assistance dans cette situation n'est possible qu'«en cas d'urgence appelant des mesures immédiates »233(*) et à l'intervention si possible des organisations internationales234(*).

En somme, nombre d'instruments juridiques internationaux participent à la protection de l'environnement marin au Cameroun. Qu'ils soient des instruments à caractère universel ou régional et sous-régional, ils sont spécifiques soit à la préservation du milieu marin contre des dommages écologiques ; soit à la conservation durable de la diversité biologique et des écosystèmes marins et côtiers ou des deux à la fois (cas des conventions globales). Mais il y en a qui ne vise que la responsabilité et la réparation en cas de dommage. Ces différents textes internationaux consacrent des principes généraux et des mécanismes sans lesquels l'on ne saurait parler d'un véritable droit international de l'environnement, encore moins de protection de l'environnement marin. Les mesures qui en découlent s'adressent directement aux Etats Parties qui sollicitent la plupart de temps l'intervention des institutions internationales ou conventionnelles pour leur mise en oeuvre.

Toutes ces normes, principes généraux, mécanismes et institutions sont condensés dans le terme générique de cadre juridique et institutionnel international. Ce cadre permet d'appréhender les normes internationales de protection de l'environnement marin réceptionnées par le Cameroun. Il est donc nécessaire à ce moment de s'interroger sur ce que prévoit le droit positif camerounais à ce sujet. La réponse à cette interrogation portera sur l'examen du dispositif juridique élaboré par le Cameroun en matière de protection de l'environnement marin.

DEUXIEME PARTIE :

LE DISPOSITIF JURIDIQUE CAMEROUNAIS EN MATIERE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN

Le droit de l'environnement marin est une discipline qui s'analyse sous deux angles : l'un est international et l'autre interne.

Ainsi, dans l'exécution de l'obligation de protéger son environnement marin, l'Etat du Cameroun n'a pas fait recours uniquement aux instruments internationaux. Conformément aux dispositions des conventions internationales concernant le milieu marin, il a adopté des textes de lois visant à l'encadrement juridique des différentes activités qui s'y déroulent. Ces textes législatifs et réglementaires qui constituent le droit positif Camerounais en la matière, comportent des normes et mesures juridiques ayant vocation à être appliquées dans le territoire national. Il s'agit donc du cadre juridique et institutionnel national. Pour le circonscrire, une présentation de son étendue (chapitre 1) et des éléments qui expliquent son insuffisance (chapitre 2) semble indiqué.

CHAPITRE 1: L'ETENDUE DU DROIT POSITIF CAMEROUNAIS EN MATIERE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN

Avant 1996, le droit normatif de l'environnement marin était encore en friche au Cameroun. Il n'était constitué que d'un ensemble d'instruments juridiques destinés à la gestion des ressources naturelles ou à la réglementation des activités dans le dit milieu à l'exemple de la loi n° 94/01 du 21 janvier 1994 et du décret n° 85/ 1278 du 26 septembre 1985. C'est en 1996 avec la promulgation de la loi N° 96/12 du 05 août 1996 que le Cameroun s'est doté d'un véritable dispositif légal consacré spécifiquement à tous les secteurs de l'environnement global national. Cette avancée notable du droit positif confirme la consécration des normes et mesures juridiques (section 1) et des mécanismes institutionnels et techniques (section 2) de protection de l'environnement marin à l'aune de la réception des instruments juridiques internationaux.

Section 1 : LES NORMES ET MESURES JURIDIQUES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN

Le droit normatif Camerounais en matière de l'environnement marin regorge des normes contenues dans des instruments juridiques épars. Quelques-uns de ces instruments ne sont pas consacrés spécifiquement à la protection de l'environnement. Cependant, ils contiennent des normes susceptibles d'être appliquées à la protection de l'environnement marin (Paragraphe 1). D'autres par contre, bien que spécifiques à la gestion de l'environnement comportent des mesures permettant de conserver écologiquement et durablement les ressources naturelles marines, les écosystèmes et leurs habitats (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : LES NORMES JURIDIQUES RELATIVES A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN

AU CAMEROUN

Dans le sillage de la mondialisation du droit, et notamment du droit de l'environnement, l'Etat du Cameroun a élaboré des normes juridiques visant à protéger son environnement marin. La juridicisation de la protection des ressources naturelles marines (A) et de l'encadrement des activités susceptibles d'affecter le milieu marin (B) constitue sa stratégie.

A. LES NORMES DE PROTECTION DES RESSOURCES NATURELLES MARINES

En l'absence de l'approche globale sur l'environnement marin au Cameroun, le législateur a choisi de protéger, même timidement, les ressources naturelles marines. A cet effet, il a élaboré des textes de loi qui visent la protection des ressources d'eau marines (1) et des ressources halieutiques marines (2).

1- La protection des ressources d'eau de mer

Les eaux marines représentent 97% de l'eau de la planète. L'eau est l'un des éléments abiotiques de la biosphère sans lesquels toute vie est impossible. Son importance se mesure par ailleurs à la faible qualité des ressources en eau utilisable par les espèces vivantes. L'eau est donc une denrée fragile et épuisable qui doit être préservée plus que toute autre élément de l'environnement et de la nature.

Afin d'assurer la protection qualitative des eaux maritimes Camerounaises, la loi N° 96/12 du août 1996 235(*) fixe un cadre juridique en mettant l'accent sur l'interdiction de tout rejet ou déversement en mer.

Ainsi, cette législation à l'exemple du code de l'environnement de la Guinée (en son article 33), dispose que, nonobstant les dispositions des conventions internationales portant sur la protection de l'environnement marin dûment ratifiées, « sont interdits le déversement, l'immersion et l'incinération dans les eaux maritimes sous juridiction Camerounaise, de substances de toute natures susceptible; de porter atteinte à la santé de l'homme et aux ressources biologiques maritimes ; de nuire aux activités maritimes, y compris la navigation, l'aquaculture et la pêche ; d'altérer la qualité les valeurs du point de vue de leur utilisation ; de dégrader les valeurs d'agrément et le potentiel touristique de la mer et du littoral »236(*). Telle est, au Cameroun, l'unique disposition législative spécifique à la protection des eaux marines contre la pollution.

Cependant, la loi N° 98-005 du avril 1998 237(*) n'est pas en reste. Cette loi de portée générale, fixe les principes de gestion de l'environnement et de la protection de la santé publique directement en rapport avec le régime de l'eau.

Bien que mieux adaptée aux eaux continentales et souterraines, elle protège également les eaux marines Camerounaises dans la limite de son territoire ; ceci dans la mesure où le milieu marin, traité en poubelle, a pour effet les dégâts sur la faune et la flore marines, la prolifération anormale d'algues et la dégradation de la qualité des eaux de baignade. Ainsi, tout en reconnaissant que l'eau est un bien du patrimoine commun de la nation dont l'Etat assure la protection et la gestion 238(*), elle insiste, à l'instar de la loi N° 96/12, sur l'interdiction de déversement des déchets de tout genre notamment industriel, agricole ou atomique susceptibles d'altérer la qualité des eaux marines ; de porter atteinte à la santé publique ainsi qu'à la faune et à la flore marines, et de mettre en cause le développement économique et touristique des régions côtières239(*). De même, elle intime à toute personne physique ou morale, propriétaire d'installations susceptibles d'entraîner la pollution des eaux marines de prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter ou en supprimer les effets240(*).

Enfin, à l'instar de la loi-cadre relative à la gestion de l'environnement, elle instaure des sanctions en guise de répression au manquement des interdictions sus évoquées241(*).

En définitive, la protection des eaux marines vise à protéger la santé humaine et à conserver durablement et sainement les ressources biologiques marines. Ces dernières font l'objet d'une protection à travers une législation nationale spécifique.

2- La protection des ressources halieutiques marines

L'environnement marin au Cameroun est très riche en ressources biologiques marines. Ces dernières constituent la source importante de protéines et leur utilisation revêt fréquemment une importance cruciale pour les collectivités riveraines et les peuples indigènes. En effet, les ressources halieutiques marines camerounaises sont estimées à près de 120 000 tonnes par an. Cependant, les pêcheries situées dans les zones relevant de la juridiction nationale sont confrontées à des problèmes grandissants, notamment la surexploitation des zones maritimes locales de pêches, les incursions illégales des flottes étrangères242(*), la dégradation des écosystèmes, l'utilisation des engins et des méthodes de pêche qui ne sont pas suffisamment sélectifs etc.... C'est certainement dans un tel contexte qu'une loi protégeant les ressources halieutiques a été élaborée pour faciliter la mise en oeuvre des orientations développées par l'Action 21 concernant l'utilisation durables et la conservation des ressources biologiques marines relevant de la juridiction nationale. Il s'agit de la loi N° 94/01 du 21 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche.

Aux termes de cette loi, les ressources halieutiques désignent les poissons crustacés, mollusques et algues issues de la mer, des eaux saumâtres et des eaux douces243(*). Pour parvenir à leur protection la loi N° 94/01 pose des règles générales relatives à l'exercice du droit de pêche et organise les modalités de gestion et de conservation des dites ressources.

Suivant les dispositions de l'article 117 de cette loi, l'exercice de la pêche dans les eaux intérieures camerounaises est subordonnée à l'obtention d'une licence en ce qui concerne la pêche industrielle244(*) et d'un permis de pêche en ce qui concerne les autres catégories de pêche245(*) exceptée la pêche traditionnelle ou artisanale de subsistance. Quant à la pêche au Pallonula Vorax et à la petite crevette Paloemon Hastatus, elle est subordonnée à l'obtention d'une autorisation spéciale.

En ce qui concerne les modalités de gestion des ressources halieutiques, le législateur camerounais ne perd pas de vue l'importance de la conservation des ressources et de certaines espèces marines.

Déterminant les engins de pêche autorisés en vue de la pêche artisanale246(*) et autorisant le ministère de l'élevage des Pêches et des Industries Animales à interdire la pêche dans toutes les zones ou secteur précis247(*), il apporte des restrictions à l'exercice du droit de pêche à travers une série d'interdictions.

Il s'agit entre autres de :

-l'interdiction d'utiliser dans l'exercice de la pêche sous marine de tout équipement tel que scaphandre autonome

-l'interdiction de pratiquer la pêche à l'aide de la dynamite ou de tout autre explosif, de substance chimique, de poison, de l'électricité, d'arme à feu, de piège à déclenchement automatique248(*)

-l'interdiction d'exporter les ressources halieutiques marines sans autorisation, d'introduire dans le pays des ressources halieutiques vivantes étrangères et de pratiquer la pêche maritime dans toute zone ou secteur interdit par l'administration.

Cette protection vise à assurer une gestion durable et écologiquement rationnelle des ressources halieutiques marines ainsi que du milieu marin Camerounais. C'est également dans le but de préserver ce dernier que des activités susceptibles de l'affecter ont fait l'objet d'un encadrement juridique.

B-L'ENCADREMENT JURIDIQUE DES ACTIVEITES

SUSCEPTIBLES D'AFFECTER L'ENVIRONNEMENT MARIN

L'environnement marin au Cameroun est un espace suffisamment exploité. Les hommes, dans la recherche de la satisfaction de leurs besoins quotidiens, exercent une multitude d'activités sur le dit milieu. De même, les opérateurs économiques y mènent des activités très florissantes. Mais, au regard de la dangerosité que représentent les effets néfastes de ces activités pour la conservation du potentiel biologique marin, le législateur camerounais n'est pas resté inerte. Il s'est prononcé en faveur de l'encadrement de la navigation maritime (1) et de l'exploitation et l'exploration des ressources naturelles sous-marines (2).

1- L'encadrement juridique de la navigation maritime au Cameroun

L'une des activités dont les effets sont susceptibles d'affecter l'environnement marin est la navigation maritime. Elle est la navigation qui s'effectue en mer et dans les fleuves, rivières et canaux en principe jusqu'au premier obstacle permanent qui s'oppose au passage des navires de mer.249(*) Au sens de l'article 2 paragraphe 39 du code de la marine Marchande de la CEMAC250(*), la navigation marine est celle pratiquée en mer, dans les ports ou les rades, sur les étangs salés et dans les estuaires et fleuves fréquentés par les navires de mer, jusqu'à la limite du premier obstacle à la navigation maritime fixée par l'autorité maritime compétente.

Au Cameroun, la réglementation de cette activité ouvre de façon implicite une brèche sur la protection du milieu sur lequel elle a lieu. Cette réglementation énonce quelques règles relatives à la police de la navigation dans les eaux intérieures et à la propreté des domaines portuaires251(*).

En ce qui concerne la police de navigation, elle est exercée dans les eaux maritimes et jusqu'à la imite des eaux territoriales ainsi que dans les fleuves jusqu'au premier obstacle à la navigation maritime. Elle a pour but de réglementer la circulation en mer en fonction des conditions nautiques locales et des nécessités du trafic maritime, notamment aux approches des ports, d'une part ; et d'autre part de faire assurer le respect des règles nationales visant à la sécurité des navires et de la navigation et à la prévention de la pollution par les navires252(*). Cette police spéciale repose sur les dispositions des articles 151-153 du Chapitre II du Décret N° 85/1278 du 26 septembre 1985 portant règlement de la police et d'exploitation dans les domaines portuaires.

Ce décret prohibe la circulation des pirogues hors-bord, des engins de sports, des bateaux et embarcations de plaisance, le long des quais dans la zone de 50 mètres. La pratique du Ski nautique et la plongée sous-marine sont interdites dans les ports et dans le chenal sauf dans des zones réservées à cet effet.

Dans le cadre de l'application des lois de police, le commandant de tout port Camerounais peut interdire l'accès aux eaux portuaires d'un navire qui représente un danger pour la sécurité du port et de ses eaux. Le commandant du Port Autonome de Douala prit en ce sens, une décision à l'encontre du navire Aubisque à l'origine d'un abordage, suivi d'un déversement des produits pétroliers dans les eaux portuaires253(*).

Quant à la propreté des domaines portuaires, le décret N° 85/1278 en fait une préoccupation non moins importante. D'après les dispositions de ses articles 46-48, elle est mise à la charge des usagers du port notamment les acconiers, locataires de terre pleins, entreprises et sociétés de manutention. Il en est de même de la pollution. Il énonce en son article 49 que : « les usagers du port sont responsables des conséquences de la pollution qui serait le fait de leurs activités ».

A ce titre, ce décret interdit le pompage des eaux insalubres dans la zone portuaire et à la mer, de jeter dans le port des matières de quelque nature que ce soit, des liquides insalubres ou des hydrocarbures254(*).

La pollution du milieu marin étant en partie causée par celle du domaine portuaire, cette réglementation de la propreté vise, de façon indirecte, à éviter la détérioration des eaux marines et de ses ressources. La réglementation de l'exploitation et de l'exploration des ressources sous-marines s'inscrit dans cette même philosophie.

2- L'encadrement juridique de l'exploration et de l'exploitation des ressources minérales sous-marines

Plusieurs études et estimations menées par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) dans les années 60 ont révélé d'énormes potentialités en ressources minérales en zones côtières et marines au Cameroun, notamment les gisements de pétrole, de gaz naturel et les minerais255(*). Aujourd'hui, près d'une vingtaine de sociétés pétrolières opèrent dans les zones côtières et maritimes camerounaises. Ces opérations touchent aussi bien l'exploration ou l'exploitation des ressources de gaz et de pétrole disséminées sous la terre (offshore) ou sous la mer (on shore). Malgré l'évolution récente de technologies dans le domaine des hydrocarbures qui limitent les effets négatifs sur les milieux ambiants, ces activités sont susceptibles de générer des formes de pollutions et d'endommager l'environnement marin avec tout ce qu'il comporte comme ressources naturelles vivantes ou non.

Conscient du danger que ces activités représentent pour l'environnement marin en particulier, le législateur camerounais a manifesté sa volonté de les réglementer ; volonté qui s'est concrétisée par l'élaboration des lois portant code pétrolier 256(*) et code minier257(*).

En effet, dans le souci d'assurer une exploitation rationnelle des ressources minérales en harmonie avec la protection de l'environnement marin, le législateur fixe les règles que les titulaires des titres miniers et de carrières doivent observer. Aux termes du code minier, ils doivent veiller à la prévention ou à la minimisation de déversement dans la nature ; à la protection de la faune et de la flore ; à la diminution des déchets dans la mesure du possible et à la disposition des déchets non recyclés d'une façon adéquate pour l'environnement258(*). Cela revient à dire en d'autres termes et conformément aux dispositions du décret fixant les modalités d'application du code minier que « toute activité d'exploitation minière et de carrière doit se conformer à la réglementation en vigueur relative à la protection et à la gestion de l'environnement »259(*).

Il en est de même pour les activités d'exploitation et d'exploration de produits pétroliers. Tout en instituant le comité de protection contre la contamination due aux hydrocarbures qui a pour mission d'assister le gouvernement dans l'application de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de protection de l'environnement et de la sécurisation des opérations pétrolières260(*), le décret N° 2000/465 fait de l'étude d'impact environnemental un préalable à l'exercice de toute activité pétrolière. Il dispose que « l'étude d'impact environnemental est exigée pour les projets majeurs de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport des hydrocarbures ...261(*) ». Cette étude d'impact environnemental contient des propositions, des directives à suivre afin de minimiser les dommages à l'environnement et couvre notamment, selon la nature des opérations pétrolières envisagées, les points énumérés à l'article 70. Elle est réalisée en conformité avec la loi N° 96/012 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement et de ses décrets d'applications ainsi que toutes autres normes adoptées à l'exemple de celles contenues dans le cahier de charges de la Cotco.

De même, cette législation oblige tout titulaire d'un contrat pétrolier de mettre en place un système rigoureux de prévention et de contrôle de la pollution résultant des opérations pétrolières, ainsi qu'un système de prévention d'accident et des plans d'urgence à adopter en cas de sinistre ou de menace présentant un danger pour l'environnement et la sécurité des populations et des biens262(*).

L'effectivité des codes pétrolier et minier est venue enrichir le cadre juridique et institutionnel national en matière de protection de l'environnement marin au Cameroun. Ainsi, elle renforce la mise en place des mesures juridiques de protection de l'environnement marin.

Paragraphe 1 : LES MESURES JURIDIQUES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

A l'instar de certains pays côtiers africains, et à travers toute la multitude de textes de lois consacrés à la gestion de l'environnement marin et de ses ressources biologiques, le Cameroun a procédé à l'adoption de certaines mesures juridiques. Ces dernières peuvent se comprendre comme des règles visant à encourager l'utilisation rationnelle et écologiquement saine des ressources marines vivantes et du milieu marin (A) d'une part ; et d'autre part comme celles destinées à répondre des cas de situations graves qui auraient affecté les dits milieux et ressources (B).

A- L'OBLIGATION D'UTILISATION NON DOMMAGEABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DU MILIEU MARIN

L'objectif des textes relatifs à la protection de l'environnement marin est de contribuer à l'utilisation rationnelle des ressources biologiques et à la gestion écologiquement saine du milieu marin. Pour y parvenir, des règles de droit ont été élaborées et se présentent sous forme d'interdictions. Ces interdictions visent la pollution du milieu marin (2) et des usages préjudiciables des ressources naturelles marines (1).

1- La prohibition de tout usage préjudiciable des ressources naturelles marines

La prohibition de tout usage préjudiciable des ressources naturelles marines est affirmée de manière indirecte par le législateur camerounais. La loi N° 96/12 du 05 août 1996 dispose que « les ressources naturelles doivent êtres gérées rationnellement de façon à satisfaire les besoins actuels sans compromettre la satisfaction de ceux des générations futures263(*) ». Cela revient à dire que les techniques mises en oeuvre lors de l'exploitation desdites ressources doivent être de nature à faciliter le développement normal de leur cycle biologique. A cet effet, le matériel de capture utilisé doit être construit de manière à respecter la taille de prise.

De même, ces techniques ne doivent pas être susceptibles de compromettre la mise en valeur du milieu marin ou de porter atteinte aux écosystèmes marins. C'est pour cette raison qu'il est prohibé l'emploi des méthodes de captures dont les effets vis-à-vis des ressources biologiques marins sont destructifs264(*).

Cette mesure d'interdiction vise à maintenir la production à un niveau acceptable et à promouvoir une conservation écologiquement saine des ressources biologique marines ; ce qui justifie leur utilisation durable et profitable aux générations présentes et futures. En effet, elle se rapproche de l'interdiction de polluer le milieu marin.

2- L'interdiction de toute forme de pollution de l'environnement marin

La pollution marine se conçoit de façon générale comme une nuisance causant la perturbation du milieu marin ou de son écosystème. Jadis abordée uniquement dans le cadre de la pollution portuaire265(*), elle est depuis l'année 1996 interdite sous toutes ses formes. L'article 31 paragraphe 1 de la loi N° 96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement dispose à cet effet que « (...)  sont interdits le déversement, l'immersion et l'incinération dans les eaux maritimes sous juridiction camerounaise des substances de toute nature... »266(*).

Mais, dans la réalité des choses, le législateur camerounais consacre beaucoup d'attention à la pollution par des hydrocarbures ; peut-être parce que les marées noires sont plus nocives que la pollution d'origine tellurique ou par immersion des déchets. Une autre raison non moins sérieuse serait le fait que les eaux marines camerounaises se situent à proximité de l'une des principales routes internationales de transport des hydrocarbures.

Contrairement aux législations d'autres Etats côtiers africains en l'occurrence le Bénin267(*) et l'Ile Maurice268(*), la législation camerounaise pose le principe de l'interdiction stricto sensu de toue pollution marine. D'ailleurs sans établir de distinction entre pollution volontaire et pollution accidentelle, elle n'autorise pas de cas de pollution marine même pour des raisons humanitaires. Seulement, elle se borne à réprimer tout acte constitutif de pollution marine dans la mesure où elle est constitutive des atteintes à l'environnement marin.

A-LA SANCTION DES ATTEINTES A L'ENVIRONNEMENT MARIN

La pollution marine cause un préjudice à la fois économique et écologique : dommages aux pêcheurs et à toutes les activités touristiques marines et côtières ; dans le même temps, elle cause un dommage à la nature par une grave altération de la qualité des eaux marines, la disparition importante de nombreuses espèces animales et végétales marines. En clair, le préjudice écologique au sens strict du terme est celui qui affecte un milieu naturel indépendamment de tout intérêt humain, corporel et matériel.

A la lecture de la législation camerounaise, la pollution marine est frappée d'interdiction ; raison pour laquelle elle est constitutive d'infraction au regard de la loi. Ainsi, toute personne dont les activités polluent l'environnement marin camerounais est tenue pour responsable. A cet effet, la loi N° 96/12 Du 05 août 1996 distingue deux cas de responsabilité à savoir la responsabilité civile (1) et la responsabilité pénale (2).

1- L'engagement de la responsabilité civile en cas d'atteinte à l'environnement marin

La responsabilité civile en matière d'environnement est l'obligation de répondre devant un juge d'un dommage et de la réparer. Elle est engagée lorsque toute personne porte atteinte à l'environnement. La loi-cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun dispose à cet effet que « sans préjudice des peines applicables sur le plan de la responsabilité pénale, est responsable civilement , sans qu'il soit besoin de prouver la faute, toute personne qui transportant ou utilisant des hydrocarbures ou des substances chimiques, nocives et dangereuses, ou exploitant un établissement classé, a causé un dommage corporel ou matériel se rattachant directement ou indirectement à l'exercice des activités sus mentionnées269(*) » . Il découle de cette disposition que la responsabilité civile existe même en l'absence de faute tel qu'il est affirmé par l'article 1384 du code civil applicable au Cameroun. L'objet principal dans ce contexte est la réparation du préjudice270(*).

En règle générale, la réparation consiste à établir l'équilibre qui a été rompu par l'auteur du dommage entre son patrimoine et celui de la victime271(*). La principale forme de réparation qui est généralement admise en droit de la responsabilité civile est l'indemnisation des victimes (réparation pécuniaire). Mais la législation Camerounaise semble évasive à ce sujet. La raison en est simple. Le législateur camerounais a certainement omis de mettre en oeuvre à travers la loi cadre certaines dispositions des conventions de Londres de 1969 sur la responsabilité civile pour des dommages dus par la pollution par les hydrocarbures et celle de 1971 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Contrairement à son homologue Sénégalais272(*), il ne prévoit aucune disposition obligeant le capitaine ou l'exploitant de tout navire transportant une cargaison de plus de 2000 tonnes d'hydrocarbures de justifier d'un certificat d'assurance ou d'une garantie financière équivalente avant l'accès dans les eaux maritimes et ports camerounais. Il affirme de façon imprécise que « lorsque les éléments constitutifs d'infraction proviennent d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole, le propriétaire, l'exploitant, le directeur ou selon le cas le gérant peut être déclaré responsable du paiement des amendes et frais de justice dus par les auteurs de l'infraction (...)273(*).

De même, en matière de pollution marine, la dépollution ou remise en état des lieux pollués fait également partir des formes possibles de réparation. Encore appelée réparation en nature, elle n'est pas assez fréquente en cas de pollution quoique très importante. Le législateur camerounais ne perd pas de vue cette importance ; c'est pourquoi il affirme que « dans les cas d'avaries ou d'accidents survenus dans les eaux maritimes sous juridiction camerounaise à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant à son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses et pouvant créer un danger grave et imminent au milieu marin et à ses ressources, le propriétaire dudit navire, aéronef, engin ou plate-forme est mis en demeure par les autorités maritimes compétentes de remettre en l'état le site contaminé en application de la réglementation en vigueur274(*) ». C'est sans doute sur la base de cette disposition législative que la Cotco a été emmenée à procéder à la dépollution du milieu marin et des zones côtières après l'incident du déversement accidentel des hydrocarbures le 15 janvier 2007 à Kome-Kribi. Mais, compte tenu du caractère souvent irréversible de la détérioration de l'environnement marin, il serait difficile de parvenir à la restauration intégrale des systèmes écologiques présents dans le site endommagé. Tel a été le cas en France après l'échouage de l'Amoco Cadiz (16 mars 1978) où le nettoyage des plages n'a pas suffit à réparer intégralement la dégradation du milieu marin.

De manière générale la réparation en nature du dommage écologique est normalement l'option principale d'un droit de la responsabilité civile qui ne vise pas la juste compensation de la victime, mais tout d'abord la prévention du dommage écologique et la restauration des biens environnementaux dégradés275(*). Elle se présente sous trois formes à savoir la remise en état au sens propre du terme, le remplacement ou la substitution de la nature sur un autre lieu et enfin la compensation physique réelle du préjudice à un endroit qui est localement et fonctionnellement lié à l'endroit de l'atteinte. Cette dernière forme a déjà été mise en oeuvre au Cameroun à travers la création du parc national de Campo-Ma'an comme compensation environnementale pour le projet de l'oléoduc Tchad Cameroun276(*).

En somme, la responsabilité civile consiste en la mise en oeuvre des mesures compensatoires. Tel n'est pas le cas pour la responsabilité pénale.

2-L'engagement de la responsabilité pénale en cas d'atteinte à l'environnement marin

La responsabilité pénale est l'obligation de répondre d'une infraction commise très souvent en violation d'une règle juridique préétablie et de subir par conséquent la peine prévue par le texte qui la réprime277(*). Contrairement à la responsabilité civile, la responsabilité pénale a pour objectif principal la répression. Dans notre cas d'espèce, elle est engagée lorsque toute personne par son fait porte atteinte à l'environnement marin par la pollution sous toutes ses formes, la réalisation d'activités aggravant le phénomène d'érosion côtière, ou encore les activités entraînant la destruction d'habitats fragiles vivant dans les zones humides. Le législateur camerounais semble plus se focaliser sur la pollution marine que sur les autres sources de dégradation.

Contrairement à son homologue français278(*), le législateur camerounais à travers la loi-cadre N° 96/12 organise uniquement le régime de la responsabilité pénale pour pollution marine. Il punit d'une amende de dix millions (10 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de F CFA et d'une peine d'emprisonnement allant de six (6) mois à un (1) an ou de l'une des deux peines seulement, tout capitaine de navire qui se rend coupable d'un rejet dans les eaux maritimes sous juridiction camerounaise d'hydrocarbures ou d'autres substances liquides nocives pour le milieu marin279(*). Ces peines sont réduites, sans que le minimum de l'amende ne puisse être inférieur à un million (1 000 000) de F CFA lorsque le navire en infraction est un navire autre qu'un navire-citerne et de jauge brute inférieur à quatre cent (400) tonnes. Ces pénalités s'appliquent sans préjudice du droit à l'indemnisation des victimes tel qu'étudié ci-dessus.

Par contre, elles ne s'appliquent pas aux rejets effectués par un navire pour sa propre sécurité ou celle d'autre navire, ou pour sauver des vies humaines, ni au déversement résultant des dommages subis par le navire.

Cette exonération de poursuite pénale n'entraîne nullement celle de la responsabilité civile du capitaine dudit navire en ce sens qu'aucune loi camerounaise n'autorisé la pollution marine dans de telles circonstances.

Toutefois, la responsabilité pénale pour atteinte à l'environnement marin ne peut-être engagée à l'encontre d'un contrevenant que lorsque la preuve de l'infraction qu'il a commise a été rapportée et fait l'objet d'un procès verbal régulier. Ainsi, pour la recherche, la constatation et la poursuite des infractions à l'environnement, des officiers de police judiciaire, le ministère public, ainsi que les agents assermentés de l'administration disposent des pouvoirs leur permettant de vérifier le respect des dispositions interdisant toute pollution marine.

Toutefois, nous constatons que de nos jours aucune sanction pénale n'est encore prononcée par le juge camerounais en matière de répression des atteintes à l'environnement marin ; un tel apport jurisprudentiel serait intéressant pour la protection dudit milieu.

Section 2 : LA MISE EN OEUVRE DES MECANISMES INSTITUTIONNELS ET TECHNIQUES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN

La mise en oeuvre au Cameroun des instruments internationaux relatifs à l'environnement marin s'est faite avec celles des institutions et techniques de protection de l'environnement. En effet, le droit international de l'environnement réceptionné par cet Etat lui a permis de reconnaître le rôle imminent que peuvent jouer les institutions pour la protection de l'environnement marin (Paragraphe 1) d'une part ; et d'autre part d'adopter des techniques (Paragraphe 2) sans lesquelles il ne peut y avoir une véritable protection dudit environnement.

Paragraphe 1 : LA PARTICIPATION DES INSTITUTIONS NATIONALES A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN

En République du Cameroun, l'environnement constitue un patrimoine commun de la nation. A ce titre, sa protection est un devoir pour tous280(*). Mais, c'est à l'Etat qu'il incombe la défense et la promotion de l'environnement. Alors, dans l'exercice de cette prérogative de puissance publique en matière environnementale, l'Etat a attribué des missions à certaines institutions publiques (A). De même, à travers des législations spécifiques et des procédures d'autorisation administrative, il accorde le rôle de protecteur de l'environnement marin à quelques institutions privées (B)

A- LA DEVOLUTION DES MISSIONS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN A CERTAINES INSTITUTIONS PUBLIQUES

Au Cameroun, la mise en oeuvre du droit de l'environnement incombe au gouvernement. A cet effet, il élabore des stratégies, des plans ou programmes nationaux tendant à assurer la conservation et l'utilisation durable des ressources marines et côtières. Il l'applique de concert avec les collectivités décentralisées (2).

Les mécanismes institutionnels de la gestion de l'environnement marin mettent en exergue de nombreuses institutions très impliquées dans les différents secteurs d'activités intéressant la côte camerounaise. Mais faute de pouvoir les étudier toutes, une attention particulière sera accordée à l'administration centrale en charge de l'environnement et de la protection de la nature (1).

1- L'administration centrale en charge de l'environnement et de la protection de la nature

Sur la base de la récente organisation du gouvernement camerounais issue du décret N° 2005/117, c'est le Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature (MINEP) qui assure le rôle de l'administration centrale en matière environnementale. Il a été créé suite à l'éclatement en deux de l'ancien Ministère de l'Environnement et des Forêts.

Le MINEP est chargé de formuler et de mettre en oeuvre la politique nationale environnementale, de déterminer des stratégies de gestion durable des ressources naturelles et de contrôle des pollutions. Il s'assure, en outre, que les engagements internationaux du Cameroun en matière d'environnement sont introduits dans la législation, la réglementation et la politique nationale en la matière281(*).

De même, il assure la tutelle de la Commission Nationale Consultative pour l'environnement et le Développement Durable 282(*) (CNCEDD) ainsi que du Comité Interministériel de l'Environnement (CIE), tous des cadres de concertation où les opérateurs et acteurs environnementaux se retrouvent pour mettre en cohérence leurs approches, notamment en ce qui concerne la gestion durable des ressources naturelles283(*).

En outre, il est chargé des missions de mise en place des normes et de la réglementation de protection de l'environnement ; et d'assurer leur application, l'exécution des inspections environnementales et de la participation aux actions de gestion et de prévention des catastrophes et risques naturels. Il est aussi chargé de l'évaluation et de l'approbation des études d'impact environnemental dans les écosystèmes marins, côtiers, fluviaux et lacustre. A ce titre, il est appelé à suivre particulièrement les activités d'exploration, de production et de transport des hydrocarbures.

Cependant, le décret N° 92/069 du 09 avril 1992 affecte des attributions environnementales supplétives à quelques ministères qui interviennent directement ou indirectement par des agences spécialisées placées sous leurs tutelles. Il s'agit entre autres et restrictivement :

-Du Ministère de l'Elevage, des Pêches et des Industries Animales (MINEPIA) dont le Département des Pêches assure la coordination et le contrôle des pêcheries maritimes. Il assure la tutelle des organismes comme la Caisse de Développement de la Pêche Maritime (CDPM) et de la Mission de Développement de la Pêche Artisanale et Maritime284(*).

-Du Ministère de l'Eau et de l'Energie (MINEE) qui assure la promotion de l'activité minière au Cameroun, avec spécifiquement une mission de contrôle et de suivi des activités d'exploration et d'exploitation pétrolière. A ce titre, il a la charge d'assurer les inspections périodiques des plates-formes et des chantiers où se déroulent des opérations pétrolières.

-Du Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (MINRESI) qui mène des recherches sur la faune sauvage et les ressources halieutiques, y compris celles comprises dans les écosystèmes côtiers et marins du Golfe de Guinée. Il assure la tutelle de l'Institut de Recherche Agricole et le Développement 285(*)(IRAD).marine

-Du Ministère du Transport qui dispose d'une Direction des Affaires Maritimes et des Voies Navigables habilitée à constater et à punir les coupables d'une pollution marine286(*). Ce même Ministère est le représentant de l'Etat auprès de l'Organisation Maritime Internationale qui oeuvre aussi, mais subsidiairement, pour la protection de l'environnement marin.

Telles sont les autres ministères qui assistent l'administration centrale en charge de l'environnement et de la protection de la nature. Cette liste est restrictive dans la mesure où l'on a tenu compte de leur spécialisation avancée pour la protection des milieux marin et côtiers ; et la gestion des ressources biologiques marines. Toutefois, les collectivités décentralisées ne sont pas en reste.

2- L'appui des collectivités territoriales décentralisées

Comme les institutions publiques sus énumérées, les collectivités territoriales décentralisées participent à la protection de l'environnement marin. Cela est possible à partir du moment où elles ont compétence générale pour l'aménagement du territoire communal.

Ainsi, sur le plan de l'administration locale, les magistrats municipaux, dans l'exercice de leur pouvoir de police administrative, peuvent édicter des normes relatives au maintien de l'ordre public dont les composantes essentielles sont la salubrité, la tranquillité et la sécurité publique. De telles compétences leurs sont reconnues dans la mesure où ils sont sensés maîtriser le moins mal et dans les moindres détails les problèmes environnementaux auxquels font face les populations de leurs circonscriptions territoriales.

L'environnement marin et côtier au Cameroun compte environ 23 communes (urbaines et rurales) dont les plus vulnérables sont celles de Douala, Kribi et Limbé dans la mesure où elles sont très exposées aux dangers inhérents, à la pollution marine et à l'insalubrité des côtes maritimes. Mais il est regrettable que de nos jours, aucun arrêté municipal n'a encore été élaboré et adopté dans le but de protéger et d'assainir ne serait-ce que les plages et les bordures de mer dans ces cités balnéaires. Cet état de chose découle-t-elle de l'ignorance ou de l'inertie de l'Exécutif local ? Il est clair qu'il ne s'agit pas de l'ignorance d'une prérogative de la municipalité. Evidemment, le conseil municipal de la commune urbaine de Kribi lors de la session extraordinaire tenue le 20 janvier 2007 s'est réunit pour examiner la situation et présenter à l'opinion nationale et internationale la position de la ville face au déversement du pétrole brut en mer à 12 Km de Kribi. Surpris et étonné de la démarche de la direction générale de la Cotco qui aura attendu cinq jours après l'incident pour informer les populations, M. MBA MBA Grégoire, alors Maire de la commune urbaine de Kribi, a trouvé qu'  « il est inacceptable que notre ville soit en danger et que nous n'en soyons informés de la situation que par les médias287(*) ». Allant dans le même sens, il proteste le fait que la ville de Kribi a été écartée de la formation de l'observatoire pour le contrôle de la pollution par les activités pétrolières. Cette réclamation du maire va dans la droite ligne de l'idée que c'est à lui que revient la tâche d'orienter et superviser les travaux des institutions privées de sa localité en matière de gestion de l'environnement.

B- L'EXERCICE PAR CERTAINES INSTITUTIONS PRIVEES DES MISSIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN

La protection de l'environnement marin ne concerne pas uniquement les institutions publiques. D'après les disposition de l'article 6 alinéa 1 de la loi N° 96/12, toutes les institutions privées sont tenues, dans le cadre de leurs compétences, de sensibiliser l'ensemble des populations aux problèmes environnementaux. C'est ce que les organisations non gouvernementales (ONG) à caractère environnemental (1) s'évertuent à faire au quotidien pour contribuer à la gestion écologiquement saine de l'environnement marin et côtier. Toutefois, les entreprises privées opérant sur les milieux marin et côtier (2) sont de plus en plus concernées.

1-Le rôle protecteur des ONG à caractère environnemental

A l'instar des institutions publiques sus évoquées, les ONG à caractère environnemental font partie des institutions nationales de mise en oeuvre du droit international de l'environnement. Elles contribuent aux actions des organismes publics et para-publics en matière d'environnement. Pour y parvenir, elles doivent au préalable remplir la condition fixée par l'article 8 alinéa 1 de la loi-cadre relative à la gestion de l'environnement ; à savoir la soumission à l'agrément administratif.

Les ONG à caractère environnemental jouent un rôle déterminant dans la protection de l'environnement marin au Cameroun. Se situant au bas de l'échelle institutionnelle, elles sont les institutions les plus proches des populations et les plus présentes sur le terrain. Ainsi, elles interviennent dans l'animation, la formation, la sensibilisation et l'organisation des populations autour des projets sociaux, environnementaux ou économiques. De la sorte, elles sont souvent utilisées comme des canaux d'informations et de sensibilisation sur la conduite à tenir par les populations riveraines en cas de déversement des hydrocarbures ou de substances chimiques nocives dans le milieu marin.

Les ONG spécialisées dans la gestion de l'environnement ont vocation à intervenir dans le processus d'élaboration des règles juridiques et des instruments de gestion de l'environnement ; et à contrôler la mise en oeuvre de ces règles et instruments. Elles jouent à ce titre le rôle de représentation des populations civiles dont elles défendent les intérêts. C'est sûrement dans cet ordre d'idée que le législateur leur reconnaît la possibilité de se constituer en partie civile en cas de répression d'une infraction à l'environnement288(*).

Au Cameroun, plusieurs ONG participent à la gestion de l'environnement marin. A titre d'exemple, nous pouvons citer : le Collectif des Organismes de Participation au Développement du Cameroun (COPAD) ; la Fédération des ONG de l'Environnement du Cameroun (FONGEC) ; la Confédération des ONG d'Environnement et de Développement de l'Afrique Centrale 289(*) (CONGAC) et l'Environnement and Resources Protection 290(*)(Envi-rep Cameroun).

Ces différentes ONG (qui sont pour la plupart des institutions de développement), sont techniquement et financièrement assistées par d'autres ONG, mais à compétence internationale comme la World Wide Fund of Nature (WWF), l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (IUCN) et la « Deutsche Gesellschaft Für Technische Zusammenarbeit Gmbh » (GTZ). Ces ONG nationales travaillent parfois en coopération avec les entreprises privées opérant dans la zone côtière et le milieu marin.

2-Le rôle joué par les entreprises privées dans la zone côtière et le milieu marin

Au sens de la loi N° 96/12, les entreprises privées font bel et bien partir des acteurs environnementaux au Cameroun. Il s'agit dans le cadre de cette étude des opérateurs économiques dont les activités sont susceptibles de détériorer la qualité du milieu marin et des zones côtières ; notamment les établissements classés. Ils ont pour devoir de protéger l'environnement dans le périmètre de leurs activités.

Au Cameroun, les entreprises les plus concernées directement par la protection de l'environnement marin sont celles qui opèrent dans l'exploration, l'exploitation et le transport des hydrocarbures ; en bref les sociétés pétrolières. Ces dernières sont considérées comme les grands pollueurs du milieu marin. Dans le cadre de l'obtention de leurs licences d'exploitation, il leur est demandé de maintenir des stocks adéquats d'équipements et de matériels et d'avoir des plans d'urgence en cas de pollution, plans qui présentent les actions nécessaires pour minimiser les impacts sur l'environnement marin en cas de pollution résultant des déversements d'hydrocarbures découlant de leurs opérations. Ces prédispositions font partie des injonctions qu'elles reçoivent du gouvernement.

Mais de façon délibérée, les sociétés pétrolières se joignent aux ONG à caractère environnemental dans le but d'éduquer le public des comportements à adopter en cas de déversements accidentels des hydrocarbures dans les milieux marins. C'est le cas de la coopération CPS/COTCO/ONG qui a pris effet après l'incident de Kome-Kribi du 15 janvier 2007. De même, ces sociétés sont capables de donner des conseils et une aide d'experts au gouvernement Camerounais en cas d'incidents où la partie responsable des déversements d'hydrocarbures n'a pas la capacité d'intervenir (par exemple le cas d'un accident d'acheminement). Tout de même, il est évident que l'étude pour le suivi de la protection de la zone côtière et de l'environnement marin en ce qui concerne la gestion de l'environnement et la pollution marine, notamment par les hydrocarbures dans la zone à risque telle que définit dans l'étude d'impact environnemental relative à l'oléoduc Tchad-Cameroun, n'a pu être réalisée que grâce à leurs financements.

En somme, la protection de l'environnement marin au Cameroun mobilise plusieurs institutions nationales. L'intervention des acteurs non Etatiques esquisse ce que le Pr Maurice KAMTO appelle la « démocratie participative ». Ces institutions interviennent dans le choix de techniques de protection de l'environnement marin.

Paragraphe 2 : L'ADOPTION DES TECHNIQUES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN

La mise en oeuvre du droit international de l'environnement marin au Cameroun passe également par l'adoption des techniques de protection dudit environnement. Déjà prescrites par la quasi-totalité des instruments juridiques concernant le milieu marin, le législateur Camerounais n'a fait que les entériner ; à la seule différence qu'il cantonne dans le même dispositif les moyens de prévention et de lutte contre la pollution marine (A) et ceux de la conservation de la biodiversité marine (B).

A- L'ADOPTION DES MOYENS DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION

Au Cameroun, la prévention et la lutte contre la pollution marine sont possibles grâce à la mise en place des mesures préventives (1) et curatives (2).

1- L'adoption des mesures préventives

Les mesures préventives sont celles susceptibles de permettre une anticipation des risques de pollution, soit pour éviter celle-ci ; soit pour mieux se préparer afin d'y faire face efficacement, le cas échéant291(*). En constitue de telles mesures au Cameroun, l'évaluation des effets potentiels de l'activité humaine sur l'environnement marin.

Au même titre que l'étude d'impact sur l'environnement général, l'étude d'impact sur l'environnement marin est une procédure administrative entrant dans le cadre de la prévention des risques liés à l'exécution des projets d'envergure sur ces milieux292(*). Elle permet d'examiner et d'évaluer les conséquences tant bénéfiques que néfastes des projets et programmes de développement envisagés. C'est pourquoi le législateur camerounais en fait une obligation. La loi-cadre du 05 août 1996 dispose à cet effet que « tout promoteur ou maître d'ouvrage de tout projet d'aménagement, d'équipement ou d'installation qui risque, en raison de sa dimension, de sa nature ou des incidences des activités qui sont exercées sur le milieu naturel, de porter atteinte à l'environnement est tenu de réaliser, selon les principes du cahier des charges, une étude d'impact (...)293(*)».

En tant qu'un préalable à toute activité d'envergure sur le milieu marin, l'étude d'impact permet de se convaincre que telle ou telle activité peut être opérationnelle ou non. Dans l'affirmative, elle relève conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 19 de la loi N° 96/12 les indications et obligations auxquelles est soumis le promoteur de l'activité, notamment l'analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'analyse des effets prévisibles sur la qualité de l'environnement marin, la description des mesures prévues pour réduire ou éliminer les effets négatifs sur l'environnement marin et enfin la description des solutions de recharge ; c'est-à-dire celles qui permettent de substituer au projet ou à certains de ses éléments un autre présentant moins de risque 294(*).

En terme d'étude d'impact sur l'environnement marin, certaines catégories de travaux et ouvrages sont principalement concernées. Il s'agit pour la plupart des cas de travaux d'envergure réalisables et réalisés sur le littoral tels les ports, les hôtels et autres activités industrielles et minières situées sur la côte ; soit encore en pleine mer tels les plates-formes offshore. C'est pourquoi le projet de construction de l'oléoduc Tchad-Cameroun a donné lieu à la réalisation d'une vaste étude d'impact sur l'environnement marin camerounais. La réalisation de cette condition n'empêche en rien l'adoption des mesures curatives de pollution marine.

2- L'adoption des mesures curatives

Les mesures curatives consistent dans la plupart des pays en l'établissement d'un plan d'intervention d'urgence. Il désigne un plan élaboré sur la base nationale, bilatérale ou multilatérale, pour lutter contre la pollution et les autres atteintes au milieu marin et aux zones côtières ou la menace de situation de ce genre, résultant d'accidents ou d'autres évènements imprévus295(*).

Les plans d'intervention d'urgence en cas de situation critique pour le milieu marin connaissent en réalité, depuis l'adoption et l'entrée en vigueur des textes d'Abidjan, d'énormes difficultés liées à leur démarrage effectif tant sur plan régional que national. L'Etat du Cameroun n'échappe pas ce constat.

D'ailleurs, la loi-cadre sur l'environnement aborde la question de manière imprécise et échappatoire. Elle reconnaît qu'il revient au gouvernement d'initier et de coordonner les actions qu'exige une situation critique, un état d'urgence de l'environnement ; mais laisse le soin à un décret296(*) de fixer les modalités nécessaires pour prévenir et combattre toute pollution marine en provenance des navires et installations sises en mer et /ou sur terre. Ceci revient à dire qu'aucune mesure n'est prise relativement à l'adoption d'un plan d'intervention d'urgence d'envergure nationale.

Cependant le législateur camerounais dans son intention de combler ce vide, soumet tout opérateur des produits pétroliers à l'obligation de disposer d'un système rigoureux de prévention d'accidents et les plans d'urgences à adopter en cas de sinistre ou de menace de sinistre présentant un danger pour l'environnement et la sécurité des biens et des populations297(*).

Pour se conformer à cette disposition règlementaire, le Plan National de Lutte contre les Déversements Accidentels d'Hydrocarbures (PNLDAH) indique de manière détaillée les matériaux et équipements de nettoyage qui ne sont adéquates que pour des déversements mineurs localisés298(*) et moyens299(*). Ils sont inadaptés aux déversements importants franchissant les capacités nationales d'intervention.

En somme, les moyens de prévention et de lutte contre la pollution marine ne sont pas encore sérieusement mis en place par les Etats Parties à la convention d'Abidjan300(*), notamment au Cameroun. Alors, qu'en est-il des moyens d'utilisation durable et de conservation de la diversité biologique marine ?

B- L'ADOPTION DES MOYENS D'UTILISATION ET DE CONSERVATION

DES RESSOURCES BIOLOGIQUES MARINES

La protection de l'environnement marin se réalise systématiquement avec la gestion des ressources biologiques marines. Au Cameroun, des techniques et moyens ont été élaborés pour faciliter une gestion efficiente des dites ressources. Il s'agit entre autres des moyens de gestion durable (1) et de conservation (2) de la biodiversité marine.

1- Les moyens d'utilisation durable de la biodiversité marine

Il ressort des conventions internationales précédemment étudiées que la mise en oeuvre des moyens d'utilisation durables de la diversité biologique marine est un impératif pour les Parties Contractantes. Cette mesure internationale n'est pas restée lettre morte pour le législateur camerounais. Conscient du potentiel nutritionnel que représentent ces ressources, il a réceptionné cette mesure qu'il entérine par son inscription dans la loi-cadre relative à la gestion de l'environnement301(*).

A son analyse, il ressort que l'utilisation durable de la diversité biologique marine se fait à travers trois moyens. Le premier consiste à inventorier les espèces marines existantes, en particulier celles menacées d'extinction. Cette méthode est capitale puisqu'elle oriente les pouvoirs publics dans le choix des stratégies à employer pour la préservation de certaines espèces.

Le deuxième moyen est relatif à l'adoption d'un plan de gestion des espèces marines et de préservation de leur habitat. Ainsi, la méthode de planification permet de programmer dans le moyen et long terme la gestion des ressources marines à travers des étapes échelonnées, et en tenant compte des espèces menacées.

Enfin, le troisième moyen se rapporte au système de contrôle d'accès aux ressources génétiques marines. C'est grâce à ce contrôle que les objectifs visés à travers la planification pourront être atteints ; de même que la conservation de la biodiversité marine.

2- Les moyens de conservation de biodiversité marine

Tout comme les écosystèmes et habitats de la faune terrestre, les cadres de vie en milieux marins ont besoin d'être sécurisés dans l'intérêt d'une conservation de ses populations. Cette conservation vise à pérenniser l'existence des espèces marines ; surtout celles qui sont en voie de disparition, de manière à faire profiter les générations à venir.

Pour y parvenir, le législateur camerounais a spécifié des moyens de conservation. Il dispose à cet effet que la conservation de la biodiversité doit se réaliser à travers la protection de la faune et de la flore, la création et la gestion des réserves naturelles et des parcs nationaux302(*).

En ce qui concerne la protection de la faune et de la flore marines, elle est opérationnelle grâce à la loi portant régime des forêts, de la faune et de la pêche adoptée le 20 Janvier 1994. Cette loi règlemente le mode de gestion des ressources halieutiques marines dont la violation est sévèrement sanctionnée. Elle désigne et donne le statut des espèces intégralement protégées, partiellement protégées et des espèces non protégées.

Quant à la création des réserves naturelles et des parcs nationaux, elle répond au besoin de la mise en place d'un réseau d'aires écologiquement protégées. La loi dispose à cet effet que toute partie du territoire national peut être érigée en aire écologiquement303(*). Cette technique d'aire écologiquement protégée avalisée au Cameroun permet de confirmer le choix par le législateur du mode de conservation "in situ" des ressources biologiques marines. Une telle technique d'aire écologiquement protégé marine n'est pas encore singulièrement effective au Cameroun ; mais les techniques déployées pour la réserve de faune de Douala-Edéa et du parc national de Campo-Ma'an ne se démarquent pas du tout.

En somme, la réception des instruments internationaux concernant l'environnement marin a permis au Cameroun d'élaborer son propre cadre juridique et institutionnel en la matière. Cependant, son droit national de l'environnement marin pêche par endroit dans la mesure où il n'a pas pris soin de bien intégrer, ou n'a pas intégré du tout en son sein certaines normes pertinentes élaborées au plan international ; ce qui fait sa faiblesse et orchestre une faible protection de l'environnement marin au Cameroun.

CHAPITRE 2 : UNE FAIBLE PROTECTION DE

L'ENVIRONNEMENT MARIN

AU CAMEROUN

L'analyse du cadre juridique et institutionnel en matière de l'environnement marin élaboré au Cameroun telle que amorcée dans le précédent chapitre laisse entrevoir clairement que le dit milieu n'est pas efficacement protégé dans ce pays. Les raisons en sont claires et simples.

Contrairement à l'environnement terrestre et ses réserves forestières, le législateur camerounais n'est pas prolifique en ce qui concerne la protection du milieu marin et des écosystèmes et habitats marins. A cela s'ajoute son immobilisme dans la mise en oeuvre des instruments juridiques internationaux ratifiés ou acceptés. Tout ceci contribue donc à entrevoir l'insuffisance du cadre juridique en matière de protection de l'environnement marin (Section1). Cependant, la complexité de la mise en oeuvre des normes et mesures internationales (Section2) concourt à affaiblir davantage cette protection.

Section 1 : UNE FAIBLE PROTECTION LIEE AU CADRE SPATIAL EN MATIERE DE L'E NVIRONNEMENT MARIN

La faible protection de l'environnement marin au Cameroun est la conséquence de l'insuffisance du cadre juridique en la matière. Cette insuffisance se perçoit tant sur le plan national que sur le plan international. Sur le plan national, le fait que le législateur ne se soit pas rigoureusement et fréquemment prononcé en faveur de la protection de l'environnement marin justifie l'inconsistance du droit national en la matière (Paragraphe1). Par contre, sur le plan international, les impertinences de certains textes conventionnels (Paragraphe 2) ont été de nature à susciter cette faille qui se répercute dans l'ordre juridique national.

Paragraphe 1 : LA FAIBLE PROTECTION LIEE AU CADRE NATIONAL

En matière de protection de l'environnement marin, l'inconsistance du droit positif camerounais peut se percevoir sur trois plans : à savoir l'intégration insuffisante des normes internationales au sein du droit positif (A), les carences législatives et réglementaires (B) observées dans ce domaine et la faiblesse du système mis en place (C).

A- L'ABSENCE D'HARMONISATION ENTRE LES LEGISLATIONS NATIONALES ET CERTAINES CONVENTIONS INTERNATIONALES

Le législateur camerounais est favorable à la ratification des conventions internationales concernant l'environnement marin. Mais l'on peut lui reprocher son laxisme à intégrer au sein du droit positif l'ensemble des normes qu'il a réceptionnées. Les cas de non intégration des normes internationales sont nombreux. Il en va ainsi de la non exigence d'un titre d'assurance ou d'une garantie financière équivalente à tout navire dans les eaux marines camerounaises (1) et la non prise en compte de toutes les formes de pollution de l'environnement marin (2).

1-La non exigence d'un titre d'assurance ou d'une garantie financière équivalente à tout navire dans les eaux marines camerounaises

L'une des raisons qui justifient la faible protection de l'environnement marin au Cameroun est l'abstention du législateur d'intégrer dans le droit positif interne des normes issues des conventions portant sur la responsabilité et sur la création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. La mise en ouvre de ces dispositifs conventionnels permettrait de renforcer les moyens de prévention et de lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures. A la lecture combinée des dispositions de ces deux conventions, il ressort que le propriétaire d'un navire transportant plus de 2000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison est tenu de souscrire une assurance ou autre garantie financière équivalente délivrée par un fonds international d'indemnisation pour couvrir sa responsabilité pour des dommages par pollution d'hydrocarbures304(*). Cette norme semble demeurer lettre morte au Cameroun car aucune disposition législative ou réglementaire ne fait allusion à elle.

Par contre, dans certains Etats côtiers à l'exemple du Sénégal, le législateur est très exigent sur cette question. D'ailleurs, il dispose que le capitaine ou l'exploitant de tout navire pétrolier de plus de 2000 tonnes d'hydrocarbures doit pouvoir justifier d'un certificat d'assurance ou d'une garantie financière équivalente, faute de quoi l'accès aux eaux et ports Sénégalais lui sera refusé305(*).

L'exigence d'un certificat d'assurance ou d'une garantie financière équivalente est un moyen efficace pour lutter contre la pollution marine par les hydrocarbures dans la mesure où ne pourront polluer le milieu marin que ceux qui sont capables de réparer les dommages survenus par leurs faits. Alors, l'intégration d'une telle norme dans le droit positif camerounais contribuerait à sécuriser la navigation dans les ports et eaux marines. Elle contribuerait également à couvrir la responsabilité de tout capitaine ou exploitant d'un navire pétrolier transportant plus de 2000 tonnes d'hydrocarbures ; ce qui empêcherait de mettre l'Etat en difficulté au cas où surviendrait un incident causé par un navire pour qui aucune assurance ou garantie financière n'ont été souscrites et dont son capitaine ne dispose pas de moyens suffisants pour répondre de ses actes.

En clair, la non intégration de cette norme fragilise le système de protection de l'environnement marin, autant que la non prise en compte de toutes les formes de dégradation dudit milieu par le législateur.

2- La non prise en compte de toutes les formes de dégradation du milieu marin par le législateur camerounais

L'autre inflexion du législateur camerounais est la non prise en compte de toutes les formes de dégradation du milieu marin au sein du droit positif. Conformément aux dispositions de la convention de Montego Bay, l'on dénombre cinq formes de pollution du milieu marin à savoir la pollution par les navires, la pollution d'origine tellurique, la pollution par immersion, la pollution résultant des activités d'exploration et d'exploitation du fond marin et enfin la pollution d'origine atmosphérique. A ces formes de pollution, la convention d'Abidjan ajoute une autre forme de dégradation du milieu marin notamment l'érosion côtière306(*). Ayant ratifié ces deux textes internationaux, le législateur camerounais n'accorde d'importance et ne règlemente que la pollution par déversement, par immersion et par incinération. Ce choix du législateur porte à croire que les autres formes de dégradations ne contribuent pas directement à la détérioration du milieu marin.

Pourtant, l'érosion côtière orchestrée par le phénomène d'urbanisation et de pratiques de l'agriculture sur les côtes constitue au même titre que la pollution par les hydrocarbures une source de dégradation du milieu marin. A cet effet, le législateur doit en tenir compte à travers une réglementation adéquate ; ce qui lui permettra de sonner le glas aux carences législatives et réglementaires qui prévalent en matière de protection de l'environnement marin.

B- LES CARENCES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

EN MATIERE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

MARIN AU CAMEROUN

En matière de protection de l'environnement marin au Cameroun, ce qui frappe le plus est la sérieuse carence législative et réglementaire. Cette carence s'explique par une législation insuffisante (1) et les limites de la réglementation (2) en la matière.

1- Une législation insuffisante en matière de l'environnement marin au Cameroun

Pour parler de gestion de l'environnement marin, il est nécessaire que des textes de lois exclusivement relatifs à la protection dudit milieu soit élaborés, avec pour objectif d'établir des normes et mesures visant à prévenir et à lutter contre les diverses dégradations qui affectent le dit milieu. Ces textes doivent aussi établir des normes juridiques visant la gestion de la biodiversité marine. L'Etat camerounais n'a pas observé cette condition.

En effet, en dehors de la loi-cadre relative à la gestion de l'environnement, il n'est point évident de répertorier des textes législatifs qui soient strictement relatifs soit à la protection, soit à la gestion de l'environnement marin. Cela suppose l'absence d'une loi globale sur la pollution marine, sur la protection du littoral et spécifiquement sur la protection des forêts de mangroves.

Ainsi, les difficultés apparaissent lorsqu'il est question de l'environnement marin. En résumé, c'est un vide juridique qui prévaut au Cameroun307(*), dans la mesure où les dispositions figurant dans la loi-cadre N° 96/12 du 05 août 1996 ne suffisent pas pour à proprement parler de protection de l'environnement marin. En principe, chaque secteur d'activité en relation avec le milieu marin devrait être chapeauté par une loi. En effet, les dispositions très peu dissuasives de la loi-cadre relative à la gestion de l'environnement ne créent pas d'effets concrets en faveur d'une réduction des rejets polluants domestiques et industriels qui prennent source dans le littoral et dans les zones intérieures du continent. Cette remarque est également valable pour les opérations d'immersion des déchets et substances en dehors ou dans les eaux marines sous juridiction camerounaise.

Des efforts restent encore à faire dans ce sens au Cameroun. Malheureusement, cette insuffisance remarquable au niveau des lois est aggravée par l'existence des limites à la réglementation de la protection de l'environnement marin dans ce pays.

2- Une réglementation limitée en matière de protection de l'environnement

marin au Cameroun

Pour freiner la dégradation de l'environnement marin, l'Etat du Cameroun est appelé à mettre en place, un arsenal juridique adéquat en la matière. Or, les lacunes relevées au niveau des textes législatifs se retrouvent également au niveau des textes réglementaires qui contribuent à la protection de l'environnement, sans que ceux-ci soient spécifiques à la gestion du milieu marin dans le soucie purement écologique.

Dans ce pays la loi-cadre sur la gestion de l'environnement contient quelques dispositions sur la protection de l'environnement marin mais celles-ci n'ont pas été suivies de textes réglementaires relatifs à leur application. Pourtant, le législateur s'était exprimé de façon explicite en faveur de ces textes réglementaires qui viendraient compléter ces dispositions. Il s'agit en clair, du décret qui devrait fixer la liste des substances dont le déversement, l'immersion et l'incinération dans les eaux maritimes sont interdits308(*) et d'un autre décret qui devrait permettre de prévenir et combattre toute pollution marine en provenance des navires et des installations sises en mer et / ou sur terre309(*).

Face à ce constat, c'est à raison que l'on se demande si la protection de l'environnement marin constitue effectivement une préoccupation du gouvernement camerounais. Ce laxisme démontre à quel point ce dernier se soucie très peu de réglementer toutes les activités maritimes, dont les effets sur l'environnement marin sont inévitables.

Par contre, en France, plusieurs textes réglementent la protection et la gestion de l'environnement marin. Tels sont les cas du décret N° 79-73 du Août 1979 définissant les substances dangereuses ; de l'arrêté du 27 décembre 1984 fixant les techniques et procédures applicables aux navires et à leur équipement en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer ; du décret N° 72-302 du 19 Avril 1972 relatif à la coordination des actions en mer des administrations de l'Etat, et aussi du décret N° 82-111 du 29 janvier 1982 pris en application de la loi du 23 Décembre 1981 sur l'exploitation et l'exploration des ressources minérales des grands fonds marins 310(*). Ces mesures législatives et réglementaires prises en droit français manquent de manière générale dans le cadre juridique camerounais. Les textes en vigueur dans ce pays ne suffisent pas à protéger efficacement le milieu marin, autant que le système mis en place.

C- LA MISE EN PLACE D'UN FAIBLE SYSTEME DE SUIVI ET DE TRANSACTION EN DROIT CAMEROUNAIS

L'autre raison qui justifie l'inconsistance du droit positif camerounais en matière de protection de l'environnement marin est la faiblesse du système de suivie et de sanction mis en place. Cette faiblesse est répertoriée au niveau de l'organisation des institutions compétentes (1) et de la souplesse de la procédure de transaction (2) en matière de gestion de l'environnement marin.

1- Les lacunes institutionnelles en matière de gestion de l'environnement marin au Cameroun

Une organisation institutionnelle qui prévaut au Cameroun est celle des compétences administratives en matière de gestion de l'environnement marin. A cet effet, plusieurs départements ministériels sont compétents en la matière ; ce qui explique que la décentralisation des compétences en matière de gestion de l'environnement marin reste inachevée.

Cependant, ce qui semble vraiment lacunaire n'est guère cette organisation entrecroisée de compétences environnementales ; mais plutôt l'absence d'une institution chargée du suivi écologique du milieu marin et des zones côtières au Cameroun. Alors, la mise en place d'une telle institution devrait permettre de combler les lacunes relatives à la gestion des informations environnementales sur les dits milieux ; et de permettre de livrer à temps des informations fiables aux parties prenantes.

Malgré la prolifération des institutions d'appui intervenant dans la zone marine et côtière, il n'y a pour le moment en place aucune structure capable de réagir à temps aux situations d'urgence par fourniture aux autorités et institutions compétentes des informations permettant d'intervenir efficacement311(*).

L'un des exemples les plus marquants est l'incident de déversement accidentel d'hydrocarbures survenu au terminal de Kome1-Kribi de la COTCO autour du 15 Janvier 2007. consécutivement à cet incident, des informations contradictoires et peu fiables ont été diffusées tant par les médias que par certaines organisations sans aucune possible comparaison avec un cadre de référence existant permettant d'évaluer avec fiabilité l'ampleur et les impacts de la pollution sur les ressources.

Une lacune de ce genre fait rebondir sur le plan national l'inadéquation des stratégies mises en place pour surveiller le milieu marin et par ricochet l'inefficacité du système juridique et institutionnel national en la matière. A cette lacune s'ajoute la souplesse de la procédure de transaction mise ne place par le législateur camerounais.

2-La souplesse de la procédure de transaction en matière environnementale au Cameroun

L'une des spécificités du droit positif camerounais en matière de l'environnement est la souplesse de la procédure de transaction mise en place par le législateur.

En effet, la loi-cadre du 05 Août 1996 a doté le Ministère de l'Environnement et de la Protection de Nature (MINEP) d'un pouvoir de contrôle et de sanction sans précédent. C'est pour cette raison qu'elle a mis à sa disposition une « police de l'environnement » chargée de traquer les gros pollueurs et les autres contrevenants à la réglementation nationale relative à l'environnement. D'après les dispositions de l'article 91 alinéa 1 de cette loi, le MINEP a le plein pouvoir de transiger en cas de litige né d'une infraction à l'environnement. Mais la procédure de transaction mise en place ne milite pas en faveur d'une véritable protection de l'environnement dans la mesure où les parties à un différend relatif à l'environnement peuvent le régler d'un commun accord par voie d'arbitrage312(*). Cela suppose que l'administration et l'auteur de l'infraction s'arrangent à négocier une solution de compromis qui satisfait parfaitement bien les intérêts des deux parties. Cette mesure vient hypothéquer le but et l'efficacité des sanctions prises à l'encontre des contrevenants car ces derniers participent à un "pseudo jugement". Une telle mesure mérite d'être rapidement corrigée pour laisser place à une situation juridique dans laquelle l'administration agira avec autorité sur les auteurs des infractions environnementales.

En somme, telles sont les éléments qui justifient l'inconsistance du droit positif camerounais en matière de protection de l'environnement marin. Cependant, cette inconsistance peut résulter dans une moindre mesure des insuffisances de certains instruments conventionnels.

Paragraphe 2 : LA FAIBLE PROTECTION LIEE AU CADRE REGIONAL

La faible protection rencontrée au Cameroun est peut-être le reflet des limites de certaines dispositions conventionnelles. En matière de l'environnement marin, le Cameroun a certes ratifié plusieurs conventions y relatives ; mais l'une d'entre elles en l'occurrence les textes d'Abidjan qui sont une convention à portée générale et régionale, semble avoir influencé le dispositif juridique national à travers l'imprécision de certaines de ses dispositions (A) ou la limitation de son protocole à un seul problème écologique du milieu en cause (B).

A- LES LACUNES DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION

D'ABIDJAN

De manière générale, les conventions relatives à l'environnement marin définissent des termes, principes et concepts tendant à la protection ou à la gestion de ce milieu. La convention et le protocole d'Abidjan répondent bien à ces critères. Seulement, plusieurs raisons permettent d'émettre des réserves sur l'efficience des dispositions de la convention et du protocole. La première critique va à l'encontre de la définition de la notion de pollution marine. D'après ces textes, elle est « l'introduction directe ou indirecte par l'homme de substance ou d'énergie dans le milieu marin, les zones côtières et les eaux intérieures connexes (...) ». Cette définition semble ne pas tenir compte de l'évolution des activités maritimes et surtout côtière313(*). Elle est limitée dans le temps dans la mesure où la dégradation de l'environnement marin n'est plus le seul fait de la pollution. Parmi les autres sources de dégradations figurent la surexploitation des ressources biologiques et non vivantes du sol et du sous-sol marin ; l'érosion côtière et les « agressions esthétiques314(*) ». Donc la dégradation des océans et des mers ne peut plus uniquement être attribuée à la pollution. Les activités de dragage des fonds marins et d'extraction de sable et gravier315(*) génèrent des effets nuisibles sur l'environnement marin, sans qu'il soit besoin d'introduire des substances étrangères dans le milieu marin.

Cette définition lacunaire a sûrement inspiré le législateur camerounais car il aborde la notion de pollution marine avec la même philosophie et dans le même sens.

La deuxième critique, quant à elle, va à l'encontre de l'imprécision des dispositions concernant « les mesures appropriées » que sont censées prendre les parties contractantes pour « prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution». Elles sont redondantes, sans qu'aucune précision ne soit apportée sur leur nature. Le professeur KAMTO relève également cette lacune et souligne par ailleurs que cette expression revêt un caractère rhétorique dans les conventions internationales et revient inlassablement et invariablement316(*). Elle n'en est pas moins insatisfaisante alors même qu'elle s'applique à la principale source de dégradation du milieu marin. Cette disposition aurait pu faire l'objet d'un protocole et donner lieu à une réglementation beaucoup plus détaillée et techniquement plus contraignante ; et donc à la possibilité d'entreprendre les actions concrètes317(*).

Telles sont donc les dispositions lacunaires qui fragilisent le dispositif d'Abidjan. A ces lacunes s'ajoute son protocole répondant difficilement à tous les problèmes écologiques du milieu marin.

B- LES LACUNES DU PROTOCOLE D'ABIDJAN

La pollution marine d'origine tellurique et l'érosion côtière sont les plus importants des problèmes écologiques du milieu marin et des zones côtières dans la sous région d'Afrique Centrale. Mais, le dispositif juridique mis en place survole tranquillement cette question ; ce qui constitue un autre point de faiblesse des textes d'Abidjan. Son seul protocole en vigueur est relatif à la lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures en cas de situation critique. Cette démarche ne tient pas compte de l'évolution du droit international de l'environnement en général et de l'existence actuelle d'instruments juridiques multiples relatifs à l'environnement marin et côtier318(*).

En effet, lors de son élaboration, le système juridique d'Abidjan était déjà soucieux des lacunes du protocole. C'est pour cette raison que le texte de la convention dispose en son article 4 paragraphe 2 que : « les parties contractantes coopèrent en matière de lutte contre la pollution en cas de situation critique (...), d'autres protocoles prescrivant des mesures, des procédures et des normes convenues en vue de prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution quelle qu'en soit la source ; ou de promouvoir la gestion de l'environnement (...) ». Mais, l'on ne comprend pas pourquoi jusqu'à nos jours, rien n'a été fait pour doter la convention d'Abidjan d'autres protocoles. Pourtant, l'adoption d'un protocole additionnel sur les zones spécialement protégées semble être une nécessité dans la mesure où l'on parvient encore difficilement à une gestion écologiquement durable des ressources marines en Afrique Centrale notamment au Cameroun. Par contre, un tel dispositif est déjà effectif depuis le 21 Juin 1985 en Afrique Orientale. Ce protocole sur les zones spécialement protégées a été élaboré le même jour que la convention de Nairobi de 1985.

Ainsi, le système juridique d'Abidjan devrait suivre non seulement l'exemple du dispositif de Nairobi, mais aussi et surtout celui de la Méditerranée où le système juridique de Barcelone, composé déjà de six protocoles s'apprête maintenant à y ajouter un septième relatif aux zones côtières319(*).

En somme, les textes d'Abidjan sont lacunaires dans certaines de ses dispositions. Ces lacunes empêchent à ce système juridique de permettre une protection efficace de l'environnement marin et des zones côtières. Elles sont aussi susceptibles de fragiliser les systèmes juridiques nationaux qui se bornent à les mettre en oeuvre sans recourir aux mesures d'autres instruments conventionnels concernant les milieux marin et côtier. Cependant ces lacunes ne suffisent pas à elles seules pour justifier la faible protection de l'environnement marin au Cameroun. A elles peut s'ajouter la complexité de la mise en oeuvre des normes internationales dans ce pays.

Section 2 : UNE FAIBLE PROTECTION INHERENTE A LA DIFFICILE

MISE EN OEUVRE DES NORMES INTERNATIONALES

RELATIVES A L'ENVIRONNEMENT MARIN AU CAMEROUN

De manière générale, les normes internationales élaborées à travers les instruments conventionnels sont rendues effectives sur le plan interne par la mise en place d'instruments juridiques nationaux d'intégration.

Or, au Cameroun, la faible protection de l'environnement marin peut être la conséquence de la complexité des efforts de mise en oeuvre des normes internationales. Cela suppose que les mesures juridiques contenues dans les conventions ne sont pas suffisamment mises en oeuvre. En effet, c'est aux institutions internationales et nationales qu'il incombe la tâche de mettre en oeuvre les normes internationales. En d'autres termes, leur efficacité est le gage de l'effectivité des mesures prises à l'échelle internationale.

Ainsi, la complexité de mise en oeuvre des normes internationales relatives à l'environnement marin sous entend que, soit les institutions sont confrontées à certaines difficultés (Paragraphe 1), soit les normes qu'elles s'efforcent de mettre en oeuvre rencontrent elles aussi des difficultés (Paragraphe 2). Et c'est d'ailleurs le cas au Cameroun.

Paragraphe 1 : LES DIFFICULTES LIEES A L'ACTION DES INSTITUTIONS

Les institutions jouent un rôle capital dans la mise en oeuvre des normes juridiques. En matière environnementale, elles veillent à l'application effective des dispositions juridiques relatives à la protection de l'environnement. Toutefois, leur rôle est fragilisé par l'existence des difficultés qu'elles rencontrent. Ces difficultés sont d'une part, propres (A) et d'autre part extérieures (B) à elles.

A- LES DIFFICULTES ORGANIQUES INHERENTES AUX INSTITUTIONS

Les difficultés propres aux institutions se résument aux problèmes liés à la limite des pouvoirs des institutions internationales (1) et à l'incapacité des institutions nationales (2) à faire appliquer les textes juridiques relatifs à la protection de l'environnement.

1- Les problèmes liés à la limite des pouvoirs des institutions internationales à faire appliquer les textes

Les institutions internationales sont en général dotées d'un pouvoir de contrôle de la mise en oeuvre des normes juridiques internationales. Cependant, l'exercice de ce pouvoir est limité du fait des difficultés propres à l'ordre juridique international. Le concept de souveraineté des Etats et celui de non ingérence constituent d'une certaine manière des obstacles à l'action menée par les organisations internationales. Ces dernières exercent certes un contrôle de la mise en oeuvre par les entités étatiques de la règle juridique internationale, mais ne disposent pas réellement des pouvoirs de sanction à leur égard. Cela s'explique par le fait que les organisations internationales restent, dans la plupart des cas, des structures de coopération au fonctionnement desquels chaque Etats participe, sans pour autant renoncer à exercer ses compétences propres dans le même domaine.

En effet, dans le domaine de l'environnement, il est évident que la mise en oeuvre des règles est rendue difficile par le caractère mou et parfois trop général de la norme juridique internationale.

Dans cette condition, il est difficile qu'une organisation internationale exerce un véritable contrôle de l'effectivité sur la norme internationale, dans la mesure où ce pouvoir est fragilisé par l'ambiguïté de la norme établie320(*). Ainsi, il est impossible de parler de sanction à l'encontre de tout Etat qui aura violé cette norme.

Dans le cadre juridique de la protection de l'environnement marin, les limites au pouvoir de contrôle exercé par les institutions internationales dans la mise en oeuvre des règles établies par les conventions se remarquent de manière assez flagrante321(*). A titre illustratif, le non respect par les Etats des obligations qui leur sont imposées par les textes d'Abidjan en est la preuve. Certes les Parties s'efforcent d'oeuvrer dans le sens du respect des obligations faites par ces textes, mais il ne s'agit que d'un respect très limité. Dans cet ordre de chose, le rôle des institutions de veiller à l'effectivité des règles internationales existantes apparaît aussi inadéquat et limité eu égard aux efforts consentis.

En somme, l'échec de mise en oeuvre des normes internationales par les institutions internationales ne peut avoir pour reflet qu'une faible protection de l'environnement marin dans les entités étatiques à l'exemple du Cameroun. Cela est évident dans la mesure où l'Etat ne reçoit véritablement aucune pression relative à la mise en oeuvre effective des normes internationales auxquelles il a consenti. Cette difficulté rencontrée par les organisations internationales n'épargne pas les institutions nationales. Ces dernières connaissent des problèmes liés à leur capacité à faire appliquer les textes.

2-Les problèmes liés à la capacité des institutions nationales à faire appliquer les textes relatifs à la protection de l'environnement

Tout comme les institutions internationales, les institutions nationales rencontrent des difficultés. Celles-ci sont plutôt liées à leur capacité à faire appliquer des textes. Les plus graves sont relatives à l'existence des dysfonctionnements au sein de ces institutions et l'absence de coordination entre elles.

Au Cameroun, le premier problème concerne exclusivement les organisations publiques dans toutes ses formes. En effet, plusieurs facteurs sont à l'origine du dysfonctionnement dans une institution publique. Cela peut être l'ignorance de certains agents en matière environnementale ; l'existence de conflit de compétence entre les institutions322(*) et aussi entre les agents d'un même service. Dans ce dernier cas, la recherche exagérée de privilèges et de bonnes grâces poussent certains agents de l'administration publique à empêcher leurs collègues dotés de compétences dans le domaine, de fonctionner dans les conditions requises.

Le deuxième problème quant à lui, peut confronter les organes publics entre eux ou avec les organes privés. A cause de la décentralisation inachevée des compétences en matière environnementale au Cameroun, il est évident qu'un cas de difficulté relatif au partage de compétence naisse entre les institutions publiques nationales.

En dehors de ces problèmes d'ordre interne, les institutions sont confrontées à d'autres contraintes qui sont d'ordre externe.

B- LES DIFFICULTES MATERIELLES INHERENTES AUX INSTITUTIONS NATIONALES

Les problèmes d'ordre externe que rencontrent les institutions en matière de protection de l'environnement marin ne concernent que les institutions nationales. Ces dernières subissent l'influence négative des facteurs techniques (1) et des facteurs financiers (2).

1- L'influence négative des facteurs techniques

L'une des causes de la faible protection de l'environnement marin au Cameroun est bien l'absence des compétences techniques et scientifiques tant du personnel que des institutions nationales. Le problème relatif au manque de personnel qualifié dans le domaine de l'environnement marin est actuel dans ce pays. Les raisons en sont simples : le droit de l'environnement est jeune de quelques années seulement. Cette jeunesse est la résultante de l'insuffisante formation technique et scientifique du personnel compétent en matière environnementale. Cette formation lacunaire du personnel le rend inapte à oeuvrer dans le sens de l'application des règles de protection de l'environnement. Dans cette condition, il est impropre de parler de l'effectivité des règles car les institutions chargées de veiller à l'application des dites règles sont remplies de personnels moins qualifiés ; donc incompétents.

A côté de ce premier facteur existe celui relatif à l'absence ou à l'insuffisance des données scientifiques sur l'environnement marin dans ce pays. En dehors des centres de recherche323(*) placés sous la tutelle du Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (MINRESI), il n'est plus possible de trouver un autre centre spécialisé de recherche dans le domaine de l'environnement marin. D'ailleurs, l'on regrettait ci-dessus l'absence d'un centre charge du suivi écologique, capable de fournir des informations scientifiques fiables sur les milieux marin et côtier au Cameroun.

Pourtant, beaucoup reste à faire dans ce domaine. Aucune étude relative à l'inventaire des espèces marines menacées d'extinction et des habitats côtiers et marins vitaux n'a encore été sérieusement menée ; ce qui pose le problème de l'opérationnalité des zones protégées marines.

Cependant, il n'y a pas à désespérer. Il suffit simplement pour les institutions nationales de créer et maintenir des bases de données pour l'évaluation et la gestion des zones côtières, des mers et de leurs ressources, de définir les indicateurs socio-économiques et écologiques et de procéder à des évaluations périodiques de l'environnement marin et des zones côtières324(*). Seulement pour franchir cette étape, des ressources financières considérables doivent être mobilisées ; alors même qu'elles constituent l'autre difficulté à laquelle sont confrontées ces institutions nationales.

2- L'influence négative des facteurs financiers

Au Cameroun, le manque de ressources financières et surtout la pauvreté sont à la base de tout problème environnemental. Les efforts déployés par cet Etat en faveur de l'application des règles juridiques de protection sont limités par le problème de disponibilité des ressources financières.

En effet, le lien à établir entre facteur financier et mise en oeuvre des règles juridiques est assez simple. La disponibilité des ressources financières facilité en principe la multiplication des actions de terrain qui sont dans la plupart de cas effectuées dans le cadre de la mise en application des règles juridiques relatives à l'environnement. Dans le même ordre d'idée, la multiplication des documents à destination des demandeurs d'informations, les déplacements sur le terrain pour sensibiliser les différents acteurs concernés par la protection de l'environnement, l'accès aux meilleures technologies facilitant les études scientifiques concernant spécifiquement le milieu marin, nécessitent une disponibilité des fonds.

En somme, la pauvreté constitue un véritable frein à la volonté politique que démontre l'Etat du Cameroun pour rendre effectives les règles juridiques relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement marin. Eu égard à cela, certaines normes environnementales mises en oeuvre sont en train d'être effectives bien qu'elles rencontrent elles aussi des difficultés.

Paragraphe 2 : LES DIFFICULTES LIEES A LA MISE EN PLACE

DES TECHNIQUES DE PROTECTION DE

L'ENVIRONNEMENT MARIN

La mise en place sur le plan interne des moyens de prévention et de correction des dégradations de l'environnement marin se révèle très complexe. L'existence d'une telle difficulté fragilise tous les efforts menés par le Cameroun en vue d'une protection efficace de l'environnement marin, car ni les moyens de préventions (A), ni ceux de correction (B) des dégradations de l'environnement marin ne sont efficacement mis en place.

A- LES DIFFICULTES LIEES A LA MISE EN OEUVRE DES MOYENS

DE PREVENTION DES DEGRADATIONS DE L'ENVIRONNEMENT

MARIN

La faible protection de l'environnement marin constatée au Cameroun résulte de la difficile mise en place des moyens de prévention des dégradations dudit milieu. Cela suppose que la pratique de l'étude d'impact sur l'environnement marin (1) et le développement de l'information et de la participation du public (2) présentent de graves défaillances.

1- Les difficultés liées à la pratique de l'étude d'impact sur l'environnement marin

L'une des grandes difficultés que rencontre la sous région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre est la difficile pratique de l'étude d'impact sur l'environnement marin. Il ressort des dispositions de l'article 13 de la convention d'Abidjan que les Etats Parties doivent s'efforcer, et dans la mesure de leur possibilité, de prévenir toute dégradation du milieu marin et des zones côtières en réduisant l'impact néfaste des projets de développement sur les dits milieux par l'élaboration des directives techniques et autres.

La loi-cadre du 05 Août 1996 prévoit effectivement des dispositions concernant la réalisation des études d'impact sur l'environnement général. Cependant, un vide juridique subsiste lorsqu'il s'agit de l'environnement marin. Alors, lorsqu'un projet portant sur l'environnement marin est en cours dans ce pays, les techniques par lesquelles l'on procède pour évaluer l'impact de ce projet sur l'environnement marin ne sont pas spécifiques à ce milieu. Elles sont d'ordre général. Pourtant, les problèmes écologiques du milieu marin ne se posent pas en des termes identiques à ceux des écosystèmes terrestres. Ils sont très spécifiques et ne peuvent être écartés que par des techniques aussi spécifiques.

Cependant, une autre inquiétude non moins importante est l'atténuation de la porté des dispositions juridiques relatives aux études d'impact environnemental lors de leur application. A titre d'exemple, la loi-cadre de 1996 prescrit l'obligation des études d'impact sur l'environnement, préalable dans le cadre de l'exécution des projets industriels et commerciaux. Mais cette obligation ne concerne que les grands projets, alors qu'elle devrait viser toute entreprise susceptible d'affecter durablement l'environnement. De même, la construction du projet Pipeline Tchad-Cameroun a donné lieu à la réalisation d'une vaste étude d'impact sur l'environnement. Mais par la suite, les suivis n'ont pas été immédiatement effectifs et ont pris plusieurs années pour voir le jour.

En somme, les difficultés liées à la pratique de l'étude d'impact sur l'environnement marin sont certaines au Cameroun. L'on y procède par adaptation des techniques d'ordre général à un cas spécifique. Cette difficile mise en place de l'étude d'impact sur le milieu sape l'efficience des moyens de prévention de la dégradation du milieu marin, autant que la défaillance du développement de l'information et de la participation du public aux questions environnementales.

2- La défaillance du développement de l'information et de la participation du public en matière de l'environnement marin

Proclamés par le Principe 10 de la Déclaration de Rio, les principes de l'information et de la participation sont indispensables pour la protection de l'environnement marin. Selon le Professeur KAMTO, l'information est « le plus sûr moyen d'éclairer les choix et de persuader du bien fondé des décisions à prendre », tandis que la participation « s'impose comme une méthode de recherche d'une acceptabilité des décisions prises en une matière qui touche le plus souvent directement à la vie et aux modes d'existence des populations325(*) ».

La promotion de l'accès à l'information environnementale est fondamentale pour que tout citoyen soit en mesure d'oeuvrer en faveur de la protection de l'environnement. En matière de l'environnement marin, la situation est identique. En effet, le développement de l'accès à l'information sur l'environnement marin contribue en principe à prévenir les problèmes écologiques auxquels ils sont confrontés.

Pendant longtemps, l'accès à l'information environnementale était presque impossible. Mais, la loi-cadre de 1996 est venue remédier la situation en concédant à chaque citoyen le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement326(*). Malgré cette clarification législative, le droit à l'information environnementale est encore défaillant au Cameroun, car fragilisé au quotidien dans sa mise en oeuvre. Il existe une grande marge de liberté d'action aux pouvoirs publics qui refusent de communiquer au public certaines informations jugées capitales pour leur bien-être ou pour la protection de l'environnement ; exception faite en cas de projet d'utilité publique où il existe des publicités officielles. Cette situation est aggravée dans la mesure où aucune sanction n'est prévue à l'encontre de l'administration en cas de refus de communiquer des informations sur demande. La conséquence de cette insuffisance juridique est sans aucun doute «  la mauvaise interprétation faite de la traditionnelle règle de secret administratif, du secret professionnel ou du pouvoir discrétionnaire des autorités publiques327(*) ».

Quant à la participation du public, elle apparaît comme un moyen de prévention des dégradations et nuisances environnementales dans la mesure où elle permet au public de les anticiper surtout lorsqu'il est informé des dangers encourus328(*).

Au Cameroun, la participation du public à la politique environnementale est confrontée à de difficultés. Ces dernières sont d'ordre juridique et socio-culturel.

Les difficultés d'ordre juridique sont liées au manque de clarté des dispositions de la loi-cadre relative à la gestion de l'environnement. Cette loi énonce que «  les décisions concernant l'environnement doivent être prises, après concertation avec les secteurs d'activité ou les groupes concernés ou après débat public lorsqu'elles sont de portée générale329(*) ». Mais elle omet de préciser les moyens dont peut se prévaloir le public au cas où l'administration ne facilite par sa participation à la politique environnementale. En plus, aucune autre disposition de cette loi ne prévoit des sanctions à l'encontre des autorités administratives en cas de non respect de cette règle juridique. Ce vide législatif favorise l'abus des autorités administratives qui est généralement observé dans cet Etat. Dans cet état de chose, le public ne consent plus aux décisions environnementales car elles lui sont imposées et il doit s'y soumettre.

Sur le plan socio-culturel, le problème linguistique est une entrave à l'effectivité de la participation du public à la prise de décision.

Au Cameroun, les milieux marins et les zones côtières sont dans la plupart de cas habités par une population villageoise qui maîtrise difficilement la langue française ou anglaise. Malgré quelles nuances linguistiques, ces populations sont composées de nombreux groupes ethniques (Bakoko, Yakalak, à Mouanko et Adiè à Edéa ; les Batanga, Iyassa et Mabéa à Kribi et Campo ; les Douala et les Bassa dans le wouri et les Bakossi à Limbé) qui développent des choix fondés sur l'empirisme pour protéger l'environnement marin. Ainsi, il serait très difficile de susciter une réelle participation de ce public car il ne comprendra pas grand-chose faute du maniement de la langue ; surtout que l'objectif recherché dans la démocratisation du processus de prise de décision est la qualité des acteurs de la participation.

Somme toute, l'accès à l'information et la participation du public rencontrent des obstacles dans leur mise en oeuvre au Cameroun. Cette situation accentue la dégradation de l'environnement marin dans la mesure où l'information et la participation du public sont des moyens efficaces de prévention de ces dégradations. A ces obstacles liées à la prévention des dégradations de l'environnement marin s'ajoute celle relative à la mise en place du moyen curatif desdites dégradations.

B- LES DIFFICULTES LIEES A L'ADOPTION D'UN PLAN D'INTERVENTION D'URGENCE PRECONISE PAR LES CONVENTIONS INTERNATIONALES

Les plans d'intervention d'urgence dans le ressort de la convention d'Abidjan connaissent un problème particulier relatif à leur effectivité. La situation est identique au Cameroun où seuls les plans d'intervention dont disposent les entreprises pétrolières opérant dans le milieu marin et les zones côtières, servent de palliatif sur le plan national.

Dans ce pays, le plan d'intervention d'urgence national en cas de situation critique pour le milieu marin connait en réalité depuis l'élaboration et l'entrée en vigueur de la loi-cadre, d'énormes difficultés liées à son démarrage effectif. Ces difficultés sont relatives aux obstacles financiers et à l'imprécision des conventions sur les éléments constitutifs de ce fameux plan.

Les difficultés financières reviennent en filigrane comme étant l'une des causes fondamentales de l'insuffisante mise en oeuvre des normes de protection de l'environnement en général et du milieu marin en particulier. Il est évident que la mise en place d'un plan d'intervention d'urgence nécessite une disponibilité des moyens financiers. Certes, l'Etat du Cameroun a reçu des subventions pour la mise en place d'un plan national. Mais, il semble que cette aide financière était insuffisante. Ce raisonnement permet de comprendre que l'adoption d'un véritable plan d'intervention d'urgence demande de gros moyens financiers.

L'autre difficulté, pas la moindre, est l'imprécision des dispositions des textes d'Abidjan quant aux éléments constitutifs de ce plan. Ainsi, le système juridique d'Abidjan est en quelque sorte le socle du laxisme des Etats Parties d'adopter chacun un plan d'intervention d'urgence. L'on suppose qu'une définition détaillée des différentes étapes et éléments constituant ce plan aurait sans doute motiver les Etats à les entreprendre.

En somme, l'environnement marin au Cameroun n'est pas efficacement protégé. Les justifications en sont claires. Elles sont relatives à l'insuffisance du cadre juridique national et régional en la matière et à la complexité de la mise en oeuvre des normes internationales réceptionnées par cet Etat. Cependant, le plus grand handicap à l'effort national de protéger l'environnement marin est le défaut des moyens financiers et techniques ; car il ne peut y avoir une protection efficace que si les normes internationales réceptionnées sont effectivement mises en application. Malheureusement cette mise en application des normes nécessite une disponibilité des fonds.

CONCLUSION

Au terme de notre étude et sans prétention aucune d'avoir épuisé notre sujet, l'on peut constater qu'il a été question pour nous de présenter et d'évaluer le cadre juridique et institutionnel en matière de protection de l'environnement marin au Cameroun. L'on remarque parfaitement que malgré la course effrénée faite par cet Etat à la ratification des conventions internationales, son environnement marin reste faiblement protégé. La raison en est que le dispositif juridique national actuel ne permet pas une gestion efficace dudit milieu. En effet, l'analyse des textes nationaux démontre une préoccupation moins accrue en ce qui concerne la protection des écosystèmes marins et aussi la lutte contre les pollutions marines. Cette situation résulterait de l'insuffisante intégration et des difficultés de mise en oeuvre des normes internationales concernant ce secteur.

En guise de remèdes à cette situation, il a été proposé l'adoption d'une loi globale sur les pollutions marines et sur la gestion des écosystèmes de mangroves, la création d'une institution nationale chargée des suivis scientifiques du milieu marin et la relance à une fréquence quinquennale d'une enquête-cadre sur la situation des pêcheries à l'échelle de toute la côte camerounaise.

Certes, il ne suffit pas de proposer des approches de solution pour résoudre les problèmes de l'environnement marin au Cameroun ; mais le plus important serait d'espérer que les destinataires de diverses critiques et propositions de solution sont prêts à en tenir compte.

En définitive, pour répondre à toutes les interrogations soulevées dans le cadre de cette étude, l'on en vient à la conclusion selon laquelle le droit de l'environnement marin au Cameroun est encore en friche ; donc à un stade primaire. Formellement, il existe depuis quelques décennies, mais en réalité beaucoup reste à faire pour parler d'un véritable droit de l'environnement dans notre pays, il conviendrait que tous les acteurs sociaux (législateur, administration et populations) conjuguent des efforts pour jouer parfaitement leurs rôles. C'est la condition fondamentale par laquelle ils pourront atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés, non pas uniquement pour l'environnement marin, mais aussi pour l'environnement en général.

ANNEXES

ANNEXE 1

République du Cameroun

Paix - Travail - Patrie

LOI N° 96/12 DU 5 AOUT 1996

PORTANT LOI-CADRE RELATIVE A LA GESTION DE

L'ENVIRONNEMENT

L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR

SUIT :

TITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er.- La présente loi fixe le cadre juridique général de la gestion de l'environnement

au Cameroun.

ARTICLE 2.- (1) L'environnement constitue en République du Cameroun un patrimoine

commun de la nation. Il est une partie intégrante du patrimoine universel.

(2) Sa protection et la gestion rationnelle des ressources qu'il offre à la vie

humaine sont d'intérêt général. Celles-ci visent en particulier la géosphère, l'hydrosphère,

l'atmosphère, leur contenu matériel et immatériel, ainsi que les aspects sociaux et culturels

qu'ils comprennent.

ARTICLE 3.- Le Président de la République définit la politique nationale de l'environnement.

Sa mise en oeuvre incombe au Gouvernement qui l'applique, de concert avec les collectivités

territoriales décentralisées, les communautés de base et les associations de défense de

l'environnement.

A cet effet, le Gouvernement élabore des stratégies, plans ou programmes nationaux

tendant à assurer la conservation et l'utilisation durables des ressources de l'environnement.

CHAPITRE I

DES DEFINITIONS

ARTICLE 4.- Au sens de la présente et de ses textes d'application, on entend par :

(a) « air » : l'ensemble des éléments constituant le fluide atmosphérique et dont la

modification physique, chimique ou autre peut porter atteinte aux êtres vivants,

aux écosystèmes et à l'environnement en général ;

(b) « audit environnemental » : l'évaluation systématique, documentée et objective de

l'état de gestion de l'environnement et de ses ressources ;

(c) « déchet » : tout résidu d'un processus de production, de transformation ou

d'utilisation, toute substance ou tout matériau produit ou, plus généralement, tout

bien meuble ou immeuble abandonné ou destiné à l'abandon ;

(d) « développement durable » : le mode de développement qui vise à satisfaire les

besoins de développement des générations présentes sans compromettre les

capacités des générations futures à répondre aux leurs ;

(e) « eaux continentales » : l'ensemble hydrographique des eaux de surface et des

eaux souterraines ;

(f) « eaux maritimes » : les eaux saumâtres et toutes les eaux de mer sous

juridiction nationale camerounaise ;

(g) « écologie » : l'étude des relations qui existent entre les différents organismes

vivants et le milieu ambiant ;

(h) « écosystème » : le complexe dynamique formé de communautés de plantes,

d'animaux, de micro-organismes et de leur environnement vivant qui, par leur

interaction, forment une unité fonctionnelle ;

(i) « effluent » : tout rejet liquide et gazeux d'origine domestique, agricole ou

industrielle, traité ou non traité et déversé directement ou indirectement dans

l'environnement ;

(j) « élimination des déchets » : l'ensemble des opérations comprenant la collecte, le

transport, le stockage et le traitement nécessaires à la récupération des matériaux

utiles ou de l'énergie, à leur recyclage, ou tout dépôt ou rejet sur les endroits

appropriés de tout autre produit dans des conditions à éviter les nuisances et la

dégradation de l'environnement.

(k) « environnement » : l'ensemble des éléments naturels ou artificiels et des

équilibres bio-géochimiques auxquels ils participent, ainsi que des facteurs

économiques, sociaux et culturels qui favorisent l'existence, la transformation et le

développement du milieu, des organismes vivants et des activités humaines ;

(l) « équilibre écologique » : le rapport relativement stable créé progressivement au

cours des temps entre l'homme, la faune et la flore, ainsi que leur interaction avec

les conditions du milieu naturel dans lequel il vivent ;

(m) « établissement classés » : les établissements qui présentent des causes de

danger ou des inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité

du voisinage, soit pour la santé publique, ou pour l'agriculture, ainsi que pour la

pêche ;

(n) « établissements humains » : l'ensemble des agglomérations urbaines et rurales,

quels que soient leur type et leur taille, et l'ensemble des infrastructures dont elles

doivent disposer pour assurer à leurs habitants une existence saine et décente ;

(o) « étude d'impact environnemental » : l'examen systématique en vue de

déterminer si un projet a ou n'a pas un effet défavorable sur l'environnement ;

(p) « gestion écologiquement rationnelle des déchets » : toutes mesures pratiques

permettant d'assurer que les déchets sont gérés d'une manière qui garantisse la

protection de la santé humaine et de l'environnement, contre les effets nuisibles

que peuvent avoir ces déchets ;

(q) « gestion des déchets » : la collecte, le transport, le recyclage et l'élimination des

déchets, y compris la surveillance des sites d'élimination ;

(r) « installation » : tout dispositif ou toute unité fixe ou mobile susceptible d'être

générateur d'atteinte à l'environnement, quel que soit son propriétaire ou son

affectation ;

(s) « nuisance » : l'ensemble des facteurs d'origine technique ou sociale qui

compromettent l'environnement et rendent la vie malsaine ou pénible ;

(t) « polluant » : toute substance ou tout rejet solide, liquide ou gazeux, tout déchet,

odeur, chaleur, son, vibration, rayonnement ou combinaison de ceux-ci,

susceptibles de provoquer une pollution ;

(u) « pollueur » : toute personne physique ou morale émettant un polluant qui

entraîne un déséquilibre dans le milieu naturel ;

(v) « pollution » : toute contamination ou modification directe ou indirecte de

l'environnement provoquée par tout acte susceptible :

_ d'affecter défavorablement une utilisation du milieu favorable de l'homme ;

_ de provoquer ou qui risque de provoquer une situation préjudiciable pour la

santé, la sécurité, le bien-être de l'homme, la flore et la faune, l'air,

l'atmosphère, les eaux, les sols et le biens collectifs et individuels ;

(w) « ressource génétique » : le matériel animal ou végétal d'une valeur réelle ou

potentielle.

CHAPITRE II

DES OBLIGATIONS GENERALES

ARTICLE 5.- Les lois et règlements doivent garantir le droit de chacun à un environnement

sain et assurer un équilibre harmonieux au sein des écosystèmes et entre les zones

urbaines et les zones rurales.

ARTICLE 6.- (1) Toutes les institutions publiques et privées sont tenues, dans le cadre de

leur compétence, de sensibiliser l'ensemble des populations aux problèmes de

l'environnement.

(2) Elles doivent par conséquent intégrer dans leurs activités des programmes

permettant d'assurer une meilleure connaissance de l'environnement.

ARTICLE 7.- (1) Toute personne a le droit d'être informé sur les effets préjudiciables pour la

santé, l'homme et l'environnement des activités nocives, ainsi que sur les mesures prises

pour prévenir ou compenser ces effets.

(2) Un décret définit la consistance et les conditions d'exercice de ce droit.

ARTICLE 8.- (1) Les associations régulièrement déclarées ou reconnues d'utilité publique et

exerçant leurs activités statutaires dans le domaines de la protection de l'environnement ne

peuvent contribuer aux actions des organismes publics et para-publics en la matière que si

elles sont agréées suivant des modalités fixées par des textes particuliers.

(2) Les communautés de base et les associations agréées contribuant à tout

action des organismes publics et para-publics ayant pour objet la protection de

l'environnement, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les

faits constituants une infraction aux dispositions de la présente loi et de ses textes

d'application, et causant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont

pour objet de défendre.

CHAPITRE III

DES PRINCIPES FONDAMENTAUX

ARTICLE 9.- La gestion de l'environnement et des ressources naturelles s'inspire, dans le

cadre des lois et règlements en vigueur, des principes suivants :

a) le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des

connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption

des mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages

graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;

b) le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à

l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût

économiquement acceptable ;

c) le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de

prévention, de réduction de la pollution et de la lutte contre celle-ci et de la remise en

l'état des sites pollués doivent être supportés par le pollueur ;

d) le principe de responsabilité, selon lequel toute personne qui, par son action, crée

des conditions de nature à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement,

est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination dans des conditions propres

à éviter lesdits effets ;

e) le principe de participation selon lequel

_ chaque citoyen doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement,

y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses ;

_ chaque citoyen a le devoir de veiller à la sauvegarde de l'environnement et de

contribuer à la protection de celui-ci ;

_ les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se

conformer aux mêmes exigences ;

_ les décisions concernant l'environnement doivent être prises après

concertation avec les secteurs d'activité ou les groupes concernés, ou après

débat public lorsqu'elles ont une portée générale ;

f) le principe de subsidiarité selon lequel, en l'absence d'une règle de droit écrit,

générale ou spéciale en matière de protection de l'environnement, la norme

coutumière identifiée d'un terroir donné et avérée plus efficace pour la protection de

l'environnement s'applique.

TITIRE II

DE L'ELABORATION DE LA COORDINATION ET

DU FINANCEMENT DES POLITIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

ARTICLE 10.- (1) Le Gouvernement élabore les politiques de l'environnement et en

coordonne la mise en oeuvre.

A cette fin, notamment, il :

_ établit les normes de qualité pour l'air, l'eau, le sol et toutes normes nécessaires à

la sauvegarde de la santé humaine et de l'environnement ;

_ établit des rapports sur la pollution, l'état de conservation de la diversité

biologique et sur l'état de l'environnement en général ;

_ initie des recherches sur la qualité de l'environnement et les matières connexes ;

_ prépare une révision du Plan National de Gestion de l'Environnement, selon la

périodicité prévue à l'article 14 de la présente loi, en vue de l'adapter aux

exigences nouvelles dans ce domaine ;

_ initie et coordonne les actions qu'exige une situation critique, un état d'urgence

environnemental ou toutes autres situations pouvant constituer une menace grave

pour l'environnement ;

_ publie et diffuse les informations relatives à la protection et à la gestion de

l'environnement ;

_ prend toutes autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi.

(2) Il est assisté dans ses missions d'élaboration de coordination,

d'exécution et de contrôle des politiques de l'environnement et une Commission Nationale

Consultative de l'Environnement et du Développement Durable dont les attributions,

l'organisation et le fonctionnement sont fixés par des décrets d'application de la présente loi.

ARTICLE 11.- (1) Il est institué un compte spécial d'affectation du Trésor, dénommé « Fonds

National de l'Environnement et du Développement Durable » et ci-après désigné le

« Fonds », qui a pour objet :

_ de contribuer au financement de l'audit environnemental ;

_ d'appuyer les projets de développement durable ;

_ d'appuyer la recherche et l'éducation environnementales ;

_ d'appuyer les programmes de promotion des technologies propres ;

_ d'encourager les initiatives locales en matière de protection de l'environnement, et

de développement durable ;

_ d'appuyer les associations agréées engagées dans la protection de

l'environnement qui mènent des actions significatives dans ce domaine ;

_ d'appuyer les actions des départements ministériels dans le domaine de la

gestion de l'environnement.

(2) L'organisation et le fonctionnement du Fonds sont fixés par un décret du Président

de la République.

ARTICLE 12.- (1) Les ressources du Fonds proviennent :

_ des dotations de l'Etat ;

_ des contributions des donateurs internationaux

_ des contributions volontaires ;

_ du produit des amendes de transaction telle que prévue par la présente loi ;

_ des dons et legs ;

_ des sommes recouvrées aux fins de remise en l'état des sites ;

_ de toute autre recette affectée ou autorisée par la loi.

(2) Elles ne peuvent être affectées à d'autres fins que celles ne correspondant qu'à

l'objet du Fonds.

TITRE III

DE LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT

CHAPITRE I

DU PLAN NATIONAL DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT

ARTICLE 13.- Le Gouvernement est tenu d'élaborer un Plan National de Gestion de

l'Environnement. Ce plan est révisé tout les cinq (5) ans.

ARITCLE 14.- (1) L'Administration chargée de l'environnement veille à l'intégration des

considérations environnementales dans tous les plans et programmes économiques,

énergétiques, fonciers et autres.

(2) Elle s'assure, en outre, que les engagements internationaux du

Cameroun en matière environnementale sont introduits dans la législation, la réglementation

et la politique nationale en la matière.

ARTICLE 15.- L'Administration chargée de l'environnement est tenue de réaliser la

planification et de veiller à la gestion rationnelle de l'environnement, de mettre en place un

système d'information environnementale comportant une base de données sur différents

aspects de l'environnement, au niveau national et international.

A cette fin, elle enregistre toutes les données scientifiques et technologiques relatives

à l'environnement et tien un recueil à jour de la législation et réglementation nationales et

des instruments juridiques internationaux en matière d'environnement auxquels le Cameroun

est partie.

ARTICLE 16.- (1) L'Administration chargée de l'environnement établit un rapport bi-annuel

sur l'état de l'environnement au Cameroun et le soumet à l'approbation du Comité Interministériel

de l'Environnement.

(2) Ce rapport est publié et largement diffusé.

CHAPITRE II

DES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL

ARTICLE 17.- (1) Le promoteur ou le maître d'ouvrage de tout projet d'aménagement,

d'ouvrage, d'équipement ou d'installation qui risque, en raison de sa dimension, de sa nature

ou des incidences des activités qui y sont exercées sur le milieu naturel, de porter atteinte à

l'environnement est tenu de réaliser, selon les prescriptions du cahier des charges, une

études d'impact permettant d'évaluer les incidences directes ou indirectes dudit projet sur

l'équilibre écologique de la zone d'implantation ou de toute autre région, le cadre et la qualité

de vie des populations et des incidences sur l'environnement en général.

Toutefois, lorsque ledit projet est entrepris pour le compte des services de la défense

ou de la sécurité nationale, le ministre chargé de la défense ou, selon le cas, de la sécurité

nationale assure la publicité de l'étude d'impact dans des conditions compatibles avec les

secrets de la défense ou de la sécurité nationale.

(2) L'étude d'impact est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique,

lorsqu'une telle procédure est prévue.

(3) L'étude d'impact est à la charge du promoteur.

(4) Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées

par un décret d'application de la présente loi.

ARTICLE 18.- Toute étude d'impact non conforme aux prescriptions du cahier des charges

est nulle et de nul effet.

ARTICLE 19.- (1) La liste des différentes catégories d'opérations dont la réalisation est

soumise à une étude d'impact, ainsi que les conditions dans lesquelles l'étude d'impact est

rendue publique sont fixées par un décret d'application de la présente loi.

(2) L'étude d'impact doit comporter obligatoirement les indications

suivantes :

_ l'analyse de l'état initial du site et de l'environnement ;

_ les raisons du choix du site ;

_ l'évaluation des conséquences prévisibles de la mise en oeuvre du projet sur le

site et son environnement naturel et humain ;

_ l'énoncé des mesures envisagées par le promoteur ou maître d'ouvrage pour

supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables

du projet sur l'environnement et l'estimation des dépenses correspondantes ;

_ la présentation des autres solutions possibles et des raisons pour lesquelles, du

point de vue de la protection de l'environnement, le projet présenté a été retenu.

ARTICLE 20.- (1) Toute étude d'impact donne lieu à une décision motivée de

l'Administration compétente, après avis préalable du Comité Interministériel prévu par la

présente loi, sous peine de nullité absolue de cette décision.

La décision de l'Administration compétente doit être prise dans un délai maximum de

quatre (4) mois à compter de la date de notification de l'étude d'impact.

Passé ce délai, et en cas de silence de l'Administration, le promoteur peut démarrer ses

activités.

(2) Lorsque l'étude d'impact a été méconnue ou la procédure d'étude d'impact

non respectée en tout ou en partie, l'Administration compétente ou, en cas de besoin,

l'Administration chargée de l'environnement requiert la mise en oeuvre des procédures

d'urgence appropriées permettant de suspendre l'exécution des travaux envisagés ou déjà

entamés. Ces procédures d'urgence sont engagées sans préjudice des sanctions pénales

prévues par la présente loi.

CHAPITRE III

DE LA PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS

SECTION I

DE LA PROTECTION DE L'ATMOSPHERE

ARTICLE 21.- Il est interdit :

_ de porter atteinte à la qualité de l'air ou de provoquer toute forme de modification

de ses caractéristiques susceptibles d'entraîner un effet nuisible pour la santé

publique ou les biens ;

_ d'émettre dans l'air toute substance polluante notamment les fumées, poussières

ou gaz toxiques corrosifs ou radioactifs, au-delà des limites fixées par les textes

d'application de la présente loi ou, selon le cas, par des textes particuliers ;

_ d'émettre des odeurs qui, par leur concentration ou leur nature, s'avèrent

particulièrement incommodantes pour l'homme.

ARTICLE 22.- (1) Afin d'éviter la pollution atmosphérique, les immeubles, les établissements

agricoles, industriels, commerciaux ou artisanaux, les véhicules ou autres objets mobiliers

possédés, exploités ou détenus par toute personne physique ou morale doivent être

construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux normes techniques en vigueur ou

établies en application de la présente loi ou de textes particuliers.

(2) Des zones de protection spéciale faisant l'objet de mesures particulières

sont, en cas de nécessité, instituées par décret sur proposition du Préfet territorialement

compétent lorsque le niveau de pollution observée se situe en-deça du seuil minimum de

qualité fixé par la réglementation ou au regard de certaines circonstances propres à en

aggraver la dégradation.

(3) En vue de limiter ou de prévenir un accroissement prévisible de la pollution

atmosphérique à la suite notamment de développements industriels et humains, d'assurer

une protection particulière de l'environnement, ainsi que de préserver la santé de l'homme,

des zones sensibles peuvent être créées et délimitées sur proposition du Préfet

territorialement compétent par arrêté conjoint des Ministres chargés de l'environnement, de

la santé publique, de d'administration territoriale et des mines.

(4) Le Préfet peut instituer des procédures d'alerte à la pollution

atmosphérique, après avis des services techniques locaux compétents.

ARTICLE 23.- (1) Lorsque les personnes responsables d'émissions polluantes dans

l'atmosphère, au-delà des normes fixées par l'Administration, n'ont pas pris de dispositions

pour être en conformité avec la réglementation, l'Administration compétente leur adresse

une mise en demeure de cette fin.

(2) Dans le cas où cette mise en demeure reste dans effet ou n'a pas produit

les effets escomptés dans le délais imparti ou d'office, en cas d'urgence, l'Administration

compétente doit, en concertation avec l'Administration chargée de l'environnement et les

autres concernées, suspendre le fonctionnement de l'installation en cause ou faire exécuter

les mesures nécessaires, aux frais du propriétaire ou en recouvrer le montant du coût auprès

de ce dernier.

ARTICLE 24.- Aux fins de la protection de l'atmosphère, les Administrations compétentes,

en collaboration avec l'Administration chargée de l'environnement et le secteur privé, sont

chargées de prendre les mesures tendant à :

_ appliquer le Protocole de Montréal et ses amendements ;

_ développer les énergies renouvelables ;

_ préserver la fonction régulatrice des forêts sur l'atmosphère.

SECTION II

DE LA PROTECTION DES EAUX CONTINENTALES

ET DES PLAINES D'INONDATION

ARTICLE 25.- Les eaux continentales constituent un bien du domaine public dont

l'utilisation, la gestion et la protection sont soumises à la présente loi ainsi qu'à celles de la

législation et de la réglementation en vigueur..

ARTICLE 26 .- L'Administration chargée de la gestion des ressources en eau dresse un

inventaire établissant le degré de pollution des eaux continentales, en fonction des critères

physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques. Cet inventaire est révisé

périodiquement ou chaque fois qu'une pollution exceptionnelle affecte l'état de ces eaux.

ARTICLE 27.- Les plaines d'inondation font l'objet d'une protection particulière. Cette

protection tient compte de leur rôle et de leur importance dans la conservation de la diversité

biologique.

ARTICLE 28.- Le régime de protection des eaux continentales fait l'objet d'une loi

particulière.

ARTICLE 29.- Sont interdits, sous réserve des dispositions de l'article 30 ci-dessous, les

déversements, écoulements, rejets, dépôts, directs ou indirects de toute nature et, plus

généralement, tout fait susceptible de provoquer la dégradation des eaux superficielles ou

souterraines en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou

bactériologiques.

ARTICLE 30.- (1) Un décret d'application de la présente loi fixe la liste des substances

nocives ou dangereuse produites au Cameroun, dont le rejet, le déversement, le dépôt,

l'immersion ou l'introduction de manière directe ou indirecte dans les eaux continentales

camerounaises sont soit interdits, soit soumis à autorisation préalable.

(2) Les déversements d'eaux résiduaires dans le réseau d'assainissement

public ne doit nuire ni à la conservation des ouvrages, ni à la gestion des réseaux.

(3) Les installations rejetant des eaux résiduaires dans les eaux continentales

camerounaises établies antérieurement à la date de promulgation de la présente loi doivent

se conformer à la réglementation dans un délai fixé par un décret d'application de ladite loi.

Les installations établies postérieurement à la date de promulgation de la présente loi

doivent, dès leur mise en fonctionnement, être conformes aux normes de rejet fixées par la

réglementation en vigueur.

SECTION III

DE LA PROTECTION DU LITTORAL ET DES

EAUX MARITIMES

ARTICLE 31.- (1) Sans préjudicie des dispositions pertinentes des conventions

internationales relatives à la protection de l'environnement marin, dûment ratifiées par la

République du Cameroun, sont interdits le déversement, l'immersion et l'incinération dans

les eaux maritimes sous juridiction camerounaise, de substances de toute nature

susceptibles :

_ de porter atteinte à la santé de l'homme et aux ressources biologiques maritimes ;

_ de nuire aux activités maritimes, y compris la navigation, l'aquaculture et la

pêche ;

_ d'altérer la qualité des eaux maritimes du point de vue de leur utilisation ;

_ de dégrader les valeurs d'agrément et le potentiel touristique de la mer et du

littoral.

(2) La liste des substances visées au (1) ci-dessus est précisée par un décret

d'application de la présente loi.

ARTICLE 32.- (1) Dans le cas d'avaries ou d'accidents survenus dans les eaux maritimes

sous juridiction camerounaise à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou

ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses et pouvant

créer un danger grave et imminent au milieu marin et à ses ressources, le propriétaire dudit

navire, aéronef, engin ou plate-forme est mis en demeure par les autorités maritimes

compétentes de remettre en l'état le site contaminé en application de la réglementation en

vigueur.

(2) Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas produit

les effets attendus dans le délai imparti, les mesures nécessaires aux frais de l'armateur, de

l'exploitant ou du propriétaire et en recouvrent le montant du coût auprès de ce dernier.

ARTICLE 33.- (1) Le capitaine ou le responsable de tout navire aéronef, engin, transportant

ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses et se

trouvant dans les eaux maritimes sous juridiction camerounaise, est tenu de signaler par tout

moyen, aux autorités compétentes tout événement de mer survenu à son bord et qui est ou

pourrait être de nature à constituer une menace pour le milieu marin et des intérêts

connexes.

(2) Les dispositions nécessaires pour prévenir et combattre toute pollution

marine en provenance des navires et des installations sises en mer et/ou sur terre sont

fixées par un décret d'application de la présente loi.

ARTICLE 34.- (1) L'Administration chargée des domaines peut accorder, sur demande, une

autorisation d'occupation du domaine public. L'occupation effectuée en vertu de cette

autorisation ne doit entraver ni le libre accès aux domaines publics maritime et fluvial, ni la

libre circulation sur la grève, ni être source d'érosion ou de dégradation du site.

(2) Seules sont autorisées sur le domaine public maritime et fluvial, à titre

d'occupation privative temporaire, les installations légères et démontables à l'exclusion de

toute construction en dur ou à usage d'habitation.

ARTICLE 35.- Il est délimité le long des côtés maritimes, des berges fluviales et lacustres

une zone non aedificandi dont le régime est fixé par la législation domaniale.

SECTION IV

DE LA PROTECTION DES SOLS ET DU SOUS-SOL

ARTICLE 36.- (1) Le sol, le sous-sol et les richesses qu'ils contiennent, en tant que

ressources limitées, renouvelables ou non sont protégés contre toutes formes de

dégradation et gérées conjointement et de manière rationnelle par les Administrations

compétentes.

(2) Un décret d'application de la présente loi, pris sur rapport conjoint des

Administrations concernées, fixe :

_ les conditions particulières de protection destinées à lutter contre la

désertification, l'érosion, les pertes de terres arables et la pollution du sol et de

ses ressources par les produits chimiques, les pesticides et les engrais ;

_ la liste des engrais, des pesticides et autres substances chimiques dont

l'utilisation est autorisée ou favorisée dans les travaux agricoles ;

_ les quantités autorisées et les modalités d'utilisation afin que les substances ne

portent pas atteinte à la qualité du sol ou des autres milieux récepteurs.

ARTICLE 37.- (1) Les titulaires de tires miniers ou de titres de carrières sont tenus à

l'obligation de remettre en l'état les sites exploités.

(2) Toutefois, les titulaires de titres miniers ou de titres de carrières peuvent

choisir de payer le coût financier des opérations de remise en état exécutées par

l'Administration compétente.

Le montant et les modalités sont réservées au Fonds prévu par la présente loi et ne peuvent

recevoir aucune autre affectation.

ARTICLE 38.- (1) Sont soumis à l'autorisation préalable de chaque Administration

concernée et après avis obligatoire de l'Administration chargée de l'environnement,

l'affectation et l'aménagement des sols à des fins agricoles, industrielles, urbanistiques ou

autres, ainsi que les travaux de recherche ou d'exploitation des ressources du sous-sol

susceptibles de porter atteinte à l'environnement.

(2) Un décret d'application de la présente loi fixe les conditions de délivrance

de l'autorisation prévue au (1) et les activités ou usages qui, en raison des dangers qu'ils

présentent pour le sol, le sous-sol ou leurs ressources, doivent être interdits ou soumis à des

sujétions particulières.

SECTION V

DE LA PROTECTION DES ETABLISSEMENTS HUMAINS

ARTICLE 39.- (1) La protection, la conservation et la valorisation du patrimoine culturel et

architectural sont d'intérêt national.

(2) Elles sont parties intégrantes de la politique nationale de protection et de

mise en valeur de l'environnement.

ARTICLE 40.- (1) Les plans d'urbanisme et les plans de lotissement publics ou privés

prennent en compte les impératifs de protection de l'environnement dans le choix des

emplacements prévus pour les zones d'activités économiques, résidentielles et de loisirs.

Ces plans doivent, préalablement à leur application recueillir l'avis obligatoire de

l'Administration chargée de l'environnement.

(2) Les agglomérations urbaines doivent comporter des terrains à usage

récréatif et des zones d'espace vert, selon une proportion harmonieuse fixée par les

documents d'urbanisme et la loi forestière, compte tenu notamment des superficies

disponibles, du coefficient d'occupation du sol et de la population résidentielle.

ARTICLE 41.- Les permis de construire sont délivrés en tenant dûment compte de la

présence des établissements classés et de leur impact sur l'environnement, et peuvent être

refusés ou soumis à des prescriptions spéciales élaborées conjointement par les

Administrations chargées de l'environnement et de l'urbanisme, si les constructions

CHAPITRE IV

DES INSTALLATIONS CLASSEES DANGEREUSES, INSALUBRES

OU INCOMMODES ET DES ACTIVITES POLLUANTES

SECTION I

DES DECHETS

ARTICLE 42.- Les déchets doivent être traités de manière écologiquement rationnelle afin

d'éliminer ou de réduire leurs effets nocifs sur la santé de l'homme, les ressources

naturelles, la faune et la flore, et sur la qualité de l'environnement en général.

ARTICLE 43.- (1) Toute personne qui produit ou détient des déchets doit en assurer ellemême

l'élimination ou le recyclage, ou les faire éliminer ou recycler auprès des installations

agréées par l'Administration chargée des établissements classés après avis obligatoire de

l'Administration chargée de l'environnement.

Elle est, en outre, tenue d'assurer l'information du public sur les effets sur

l'environnement et la santé publique des opérations de production, de détention,

d'élimination ou de recyclage des déchets, sous réserve des règles de confidentialité, ainsi

que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables.

(2) Un décret d'application de la présente loi fixe les conditions dans

lesquelles doivent être effectuées les opérations de collecte, de tri, de stockage, de

transport, de récupération, de recyclage ou de toute autre forme de traitement, ainsi que

l'élimination finale des déchets pour éviter la surproduction de ceux-ci, le gaspillage de

déchets récupérables et la pollution de l'environnement en général.

ARTICLE 44.- Sont formellement interdits, compte dûment tenu des engagements

internationaux du Cameroun, l'introduction, le déversement, le stockage ou le transit sur le

territoire national des déchets produits hors du Cameroun.

ARTICLE 45.- La fabrication, l'importation, la détention en vue de la vente, la mise à la

disposition du consommateur de produits ou matériaux générateurs de déchets font l'objet

d'une réglementation fixée par arrêtés conjoints des Administrations compétentes, en vue de

faciliter l'élimination desdits déchets ou, le cas échéant, d'interdire ces activités.

ARTICLE 46.- (1) Les collectivités territoriales décentralisées assurent l'élimination des

déchets produits par les ménages, éventuellement en liaison avec les services compétents

de l'Etat, conformément à la réglementation en vigueur.

(2) En outre, elles :

_ veillent à ce que tous les dépôts sauvages soient enrayés ;

_ assurent l'élimination, si nécessaire avec le concours des services compétents de

l'Etat ou des entreprises agréées, des dépôts abandonnés, lorsque le propriétaire

ou l'auteur du dépôt n'est pas connu ou identifié.

ARTICLE 47.- (1) L'élimination des déchets par la personne qui les produit ou les traite doit

être faite sur autorisation et sous la surveillance conjointe des Administrations chargées

respectivement de l'environnement et des mines, selon les prescriptions fixées par un décret

d'application de la présente loI ;

(2) Le dépôt des déchets en décharge doit se faire dans des décharges

faisant l'objet de contrôles périodiques et respectant les normes techniques minima

d'aménagement des décharges.

(3) Les déchets industriels spéciaux qui, en raison de leurs propriétés, sont

dangereux, ne peuvent pas être déposés dans des installations de stockage recevant

d'autres catégories de déchets.

ARTICLE 48.- (1) Lorsque les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement

aux prescriptions de la présente loi et des règlements pris pour son application, l'autorité

investie du pouvoir de police doit, après mise en demeure notifiée au producteur, assurer

d'office l'élimination desdits déchets aux frais dudit producteur.

(2) L'Administration doit obliger le producteur à consigner entre les mains d'un

comptable public, une somme correspondant au montant des travaux à réaliser. Le

comptable public compétent est désigné par arrêté du Ministre chargé des finances.

ARTICLE 49.- L'immersion, l'incinération ou l'élimination par quelque procédé que ce soit,

des déchets dans les eaux continentales et/ou maritimes sous juridiction camerounaises

sont strictement interdites, compte dûment tenu des engagements internationaux du

Cameroun.

ARTICLE 50.- (1) L'obligation générale d'entretien à laquelle sont soumis les

concessionnaires du domaine public comporte celle d'éliminer, de faire éliminer ou de

recycler les déchets qui s'y trouvent.

(2) Est strictement interdit le dépôt des déchets sur le domaine public, y

compris le domaine public maritime tel que défini par la législation en vigueur.

ARTICLE 51.- (1) L'enfouissement des déchets dans le sous-sol ne peut être opéré qu'après

autorisation conjointe des Administrations compétentes qui fixent les prescriptions

techniques et les règles particulières à observer.

(2) L'enfouissement des déchets sans l'autorisation prévue à l'alinéa (1) du

présent article donne lieu à un désenfouissement opéré par le responsable de

l'enfouissement ou, après mise en demeure de l'Administration compétente, en collaboration

avec les autres Administrations concernées.

ARTICLE 52.- (1) Les sites endommagés par les travaux réalisés sans autorisation ou sans

respect des prescriptions et les sites contaminés par des décharges sauvages ou des

enfouissement non autorisés font l'objet d'une remise en l'état par les responsables ou d'une

restauration la plus proche possible de leur état originel.

(2) En cas de mise en demeure de l'Administration compétente restée sans

suite pendant un an, la remise en l'état ou la restauration du site est effectuée par celle-ci, en

collaboration avec les autres Administrations concernées, aux frais de l'auteur du dommage,

de la décharge sauvage ou de l'enfouissement.

ARTICLE 53.- Le rejet dans l'air, l'eau ou le sol d'un polluant est soumis à une autorisation

dont les conditions de délivrance sont fixées par un décret d'application de la présente loi.

SECTION II

DES ETABLISSEMENTS CLASSES

ARTICLE 54.- Sont soumises aux dispositions de la législation et de la réglementation en

vigueur sur les établissements classés, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une

manière générale, les installations industrielles, artisanales ou commerciales exploitées ou

détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui présentent ou

peuvent présenter soit des dangers pour la santé, la sécurité, la salubrité publique,

l'agriculture, la nature et l'environnement en général, soit des inconvénients pour commodité

du voisinage.

ARTICLE 55.- (1) Afin de prévenir et de contrôler les accidents dans les établissements

classés, le responsable de l'établissement industriel ou commercial classé est tenu de

procéder à l'ouverture dudit établissement, à une étude des dangers.

(2) L'étude des dangers prévus à l'alinéa (1) ci-dessus doit comporter les

indications suivantes :

_ le recensement et la description des dangers suivant leur origine interne ou

externe ;

_ les risques pour l'environnement et le voisinage ;

_ la justification des techniques et des procédés envisagés pour prévenir les

risques, en limiter ou en compenser les effets ;

_ la conception des installations ;

_ les consignes d'exploitation ;

_ les moyens de détection et d'intervention en cas de sinistre.

ARTICLE 56.- (1) L'exploitant de tout établissement de première ou de deuxième classe, tel

que défini par la législation sur les établissements classés, est tenu d'établir un plan

d'urgence propre à assurer l'alerte des autorités compétentes et des populations

avoisinantes en cas de sinistre ou de menace de sinistre, l'évacuation du personnel et les

moyens pour circonscrire les causes du sinistre.

(2) Le plan d'urgence doit être agréé par les Administrations compétentes qui

s'assurent périodiquement du bon état et de la fiabilité des matériels prévus pour la mise en

oeuvre du plan.

SECTION III

DES SUBSTANCES CHIMQIES NOCIVES

ET/OU DANGEREUSES

ARTICLE 57.- (1) Les substances chimiques nocives et/ou dangereuses qui, en raison de

leur toxicité, ou de leur concentration dans les chaînes biologiques, présentent ou sont

susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine, le milieu naturel et

l'environnement en général, lorsqu'elles sont produites, importées sur le territoire national ou

évacuées dans le milieu, sont soumises au contrôle et à la surveillance des Administrations

techniques compétentes, en relation avec l'Administration chargée de l'environnement.

(2) Les substances radioactives sont régies par une loi particulière.

ARTICLE 58.- Un décret d'application de la présente loi, pris sur rapport conjoint des

Administrations compétentes, réglemente et fixe :

_ les obligations des fabricants et importateurs de substances chimiques destinées

à la commercialisation, à la composition des préparations mises sur le marché, le

volume à commercialiser ;

_ la liste des substances dont la production, l'importation, le transit et la circulation

sur le territoire national sont interdits ou soumis à autorisation préalable des

Administrations chargées du contrôle et de la surveillance des substances

chimiques, nocives et dangereuses ;

_ les conditions, le mode, l'itinéraire et le calendrier de transport, de même que

toutes prescriptions relatives au conditionnement et à la commercialisation des

substances sus-visées ;

_ les conditions de délivrance de l'autorisation préalable ;

_ la liste des substances dont la production, l'importation, le transit et la circulation

sur le territoire national sont autorisés.

ARTICLE 59.- (1) Les substances chimiques, nocives et dangereuses fabriquées, importées

ou mises en vente en infraction aux dispositions de la présente loi sont saisies par les agents

habiletés en matière de répression des fraudes, ou ceux assermentés des administrations

compétentes.

(2) Lorsque les substances visées au (1) présentent un danger réel et

imminent, elles doivent être détruites ou neutralisées dans les meilleurs délais par les soins

des Administrations visées à l'alinéa (1) ci-dessus, aux frais de l'auteur de l'infraction.

SECTION IV

DES NUISANCES SONORES ET OLFACTIVES

ARTICLE 60.- (1) Sont interdites les émissions de bruits et d'odeurs susceptibles de nuire à

la santé de l'homme, de constituer une gêne excessive pour le voisinage ou de porter

atteinte à l'environnement.

(2) Les personnes à l'origine de ces émissions doivent prendre toutes les

dispositions nécessaires pour les supprimer, les prévenir ou en limiter la propagation sans

nécessité ou par manque de précaution.

(3) Lorsque l'urgence le justifie, les communes doivent prendre toutes

mesures exécutoires destinées, d'office, à faire cesser le trouble. En cas de nécessité, elles

peuvent requérir le concours de la force publique.

ARTICLE 61.- Un décret d'application de la présente loi, pris sur rapport conjoint des

Administrations compétentes détermine :

_ le cas et les conditions dans lesquelles sont interdits ou réglementés les bruits

causés sans nécessité absolue ou dus à un défaut de précaution ;

_ les conditions dans lesquelles les immeubles, les établissements industriels,

commerciaux, artisanaux ou agricoles, les véhicules ou autres objets mobiliers

possédés, exploités ou détenus par toute personne physique ou morale, doivent

être exploités, construits ou utilisés de manière à satisfaire aux dispositions de la

présente loi et de ses textes d'application ;

_ les conditions dans lesquelles toutes mesures exécutoires doivent être prises par

les communes et destinées, d'office, à faire cesser le trouble, sans préjudices des

condamnations pénales éventuelles ;

_ les délais dans lesquels il doit être satisfait aux dispositions de la présente loi à la

date de publication de chaque règlement pris pour son application.

CHAPITRE V

DE LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET

DE LA CONSERVATION DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE

ARTICLE 62.- La protection de la nature, la préservation des espèces animales et végétales

et de leurs habitats, le maintien des équilibres biologiques et des écosystèmes, et la

conservation de la diversité biologique et génétique contre toutes les causes de dégradation

et les menaces d'extinction sont d'intérêt national. Il est du devoir des pouvoirs publics et de

chaque citoyen de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel.

ARTICLE 63.- Les ressources naturelles doivent être gérées rationnellement de façon à

satisfaire les besoins des générations actuelles sans compromettre la satisfaction de ceux

des générations futures.

ARTICLE 64.- (1) L'utilisation durable de la diversité biologique du Cameroun se fait

notamment à travers :

_ un inventaire des espèces existantes, en particulier celles menacées d'extinction ;

_ des plans de gestion des espèces et de préservation de leur habitat ;

_ un système de contrôle d'accès aux ressources génétiques.

(2) La conservation de la diversité biologique à travers la protection de la faune et

de la flore, la création et la gestion des réserves naturelles et des parcs nationaux

sont régies par la législation et la réglementation en vigueur.

(3) L'Etat peut ériger toute partie du territoire national en une aire écologiquement

protégée. Une telle aire fait l'objet d'un plan de gestion environnemental.

ARTICLE 65.- (1) L'exploitation scientifique et l'exploitation des ressources biologiques et

génétiques du Cameroun doivent être faites dans des conditions de transparence et de

collaboration étroite avec les institutions nationales de recherche, les communautés locales

et de manière profitable au Cameroun dans les conditions prévues par les conventions

internationales en la matière dûment ratifiées par le Cameroun, notamment la Convention de

Rion de 1992 sur la diversité biologique.

(2) Un décret d'application de la présente loi détermine les sites historiques,

archéologiques et scientifiques, ainsi que les sites constituant une beauté panoramique

particulière et organise leur protection et les conditions de leur gestion.

ARTICLE 67.- (1) L'exploration et l'exploitation des ressources minières et des carrières

doivent se faire d'une façon écologiquement rationnelle prenant en compte les

considérations environnementales.

TITRE IV

DE LA MISE EN OEUVRE ETU DU SUIVI DES PROGRAMMES

CHAPITRE UNIQUE

DE LA PARTICIPATION DES POPULATIONS

ARTICLE 72.- La participation des populations à la gestion de l'environnement doit être

encouragée, notamment à travers :

_ le libre accès à l'information environnementale, sous réserve des impératifs de la

défense nationale et de la sécurité de l'Etat ;

_ des mécanismes consultatifs permettant de recueillir l'opinion et l'apport des

populations ;

_ la représentation des populations au sein des organes consultatifs en matière

d'environnement ;

_ la production de l'information environnementale ;

_ la sensibilisation, la formation, la recherche, l'éducation environnementale.

ARTICLE 73.- L'enseignement de l'environnement doit être introduit dans les programmes

d'enseignement des cycles primaire et secondaire, ainsi que des établissements

d'enseignement supérieur.

ARTICLE 74.- Afin de renforcer la prise de conscience environnementale dans la société

ainsi que la sensibilisation et la participation des populations aux questions

environnementales, les Administrations chargées de l'environnement, de la communication

et les autres Administrations et organismes publics concernés organisent des campagnes

d'information et de sensibilisation à travers les média et tous autres moyens de

communication.

A cet égard, ils mettent à contribution les moyens traditionnels de communication

ainsi que les autorités traditionnelles et les associations oeuvrant dans le domaine de

l'environnement et du développement.

TITRE V

DES MESURES INCITATIVES

ARTICLE 75.- Toute opération contribuant à enrayer l'érosion, à combattre efficacement la

désertification, ou toute opération de boisement ou de reboisement, toute opération

contribuant à promouvoir l'utilisation rationnelle des ressources renouvelables notamment

dans les zones de savane et la partie septentrionale du pays bénéficie d'un appui du Fonds

prévu par la présente loi.

ARTICLE 76.- (1) Les entreprises industrielles qui importent des équipements leur

permettant d'éliminer dans leur processus de fabrication ou dans leurs produits les gaz à

effet de serre notamment le gaz carbonique, le chlorofluorocarbone, ou de réduire toute

forme de pollution bénéficient d'une réduction du tarif douanier sur ces équipements dans les

proportions et une durée déterminées, en tant que de besoins, par la loi de Finances.

(2) Les personnes physiques ou morales qui entreprennent des actions de

promotion de l'environnement bénéficient d'une déduction sur le bénéfice imposable suivant

des modalités fixées par la loi des Finances.

TITRE VI

DE LA RESPONSABILITE ET DES SANCTIONS

CHAPITRE I

DE LA RESPONSABILITE

ARTICLE 77.- (1) Sans préjudice des peines applicables sur le plan de la responsabilité

pénale, est responsable civilement, sans qu'il soit besoin de prouver une faute, toute

personne qui, transportant ou utilisant des hydrocarbures ou des substances chimiques,

nocives et dangereuses, ou exploitant un établissement classé, a causé un dommage

corporel ou matériel se rattachant directement ou indirectement à l'exercice des activités

susmentionnées.

(2) La réparation du préjudice visé à l'alinéa (1) du présent article est partagée

lorsque l'auteur du préjudice prouve que le préjudice corporel ou matériel résulte de la faute

de la victime. Elle est exonérée en cas de force majeure.

ARTICLE 78.- Lorsque les éléments constitutifs de l'infraction proviennent d'un

établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole, le propriétaire, l'exploitant, le

directeur, ou selon le cas, le gérant peut être déclaré responsable du paiement des amendes

et frais de justice dus par les auteurs de l'infraction, et civilement responsable de la remise

en l'état des sites.

CHAPITRE II

DES SANCTIONS PENALES

ARTICLE 79.- Est punie d'une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions

(5.000.000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans ou de

l'une de ces deux peines seulement, toute personne ayant :

_ réalisé, sans étude d'impact, un projet nécessitant une étude d'impact ;

_ réalisé un projet non conforme aux critères, normes et mesures énoncés pour

l'étude d'impact ;

_ empêché l'accomplissement des contrôles et analyses prévus par la présente loi

et/ou par ses textes d'application.

ARTICLE 80.- Est punie d'une amende de cinquante millions (50.000.000) à cinq cent

millions (500.000.000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement à perpétuité, toute

personne qui introduit des déchets toxiques et/ou dangereux sur le territoire camerounais.

ARTICLE 81.- (1) Est punie d'une amende de dix (10) millions à cinquante (50) millions de

FCFA et d'une peine d'emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans ou de l'une de ces deux

peines seulement, toute personne qui importe, produit, détient et/ou utilise contrairement à la

réglementation, des substances nocives ou dangereuses.

(2) En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé.

ARTICLE 82.- (1) Est punie d'une amende d'un million (1.000.000) à cinq millions

(5.000.000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de

l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui pollue, dégrade les sols et soussols,

altère la qualité de l'air ou des eaux, en infraction aux dispositions de la présente loi.

(2) En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé.

ARTICLE 83.- (1) Est puni d'une amende de dix millions (10.000.000) à cinquante millions

(50.000.000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de

l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine de navire qui se rend coupable d'un rejet

dans les eaux maritimes sous juridiction camerounaise d'hydrocarbures ou d'autres

substances liquides nocives pour le milieu marin, en infraction aux dispositions de la

présente loi et de ses testes d'application ou des conventions internationales relatives à la

prévention de la pollution marine auxquelles le Cameroun est partie.

(2) Lorsque le navire en infraction est un navire autre qu'un navire-citerne et

de jauge brute inférieure à quatre cents (400) tonneaux, les peines prévues à l'alinéa

précédent du présent article sont réduites, sans que le minimum de l'amende puisse être

inférieur à un million (1.000.000) de FCFA.

(3) En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé.

(4) Les pénalités prévues par le présent article ne s'appliquent pas aux rejets

effectués par un navire pour assurer sa propre sécurité ou celle d'autres navire, ou pour

sauver des vies humaines, ni aux déversements résultant de dommages subis par le navire

sans qu'une faute ne puisse être établie à l'encontre de son capitaine ou de son équipage.

ARTICLE 84.- (1) Est punie d'une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions

(2.000.000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de

l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui fait fonctionner une installation ou

utilise un objet mobilier en infraction aux dispositions de la présente loi.

(2) En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé.

ARTICLE 85.- Les sanctions prévues par la présente loi sont complétées par celles

contenues dans le Code pénal ainsi que dans différentes législations particulières

applicables à la protection de l'environnement.

ARTICLE 86.- La sanction est doublée lorsque les infractions suscitées sont commises par

un agent relevant des Administrations chargées de la gestion de l'environnement, ou avec sa

complicité.

ARTICLE 87.- Les dispositions des articles 54 et 90 du Code Pénal relatives au sursis et aux

circonstances atténuantes ne sont pas applicables aux sanctions prévues par la présente loi.

CHAPITRE III

DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS

ARTICLE 88.- (1) Sans préjudice des prérogatives reconnues au ministère public, aux

officiers de police judiciaire à compétence générale, les agents assermentés de

l'Administration chargée de l'environnement ou des autres Administrations concernées,

notamment ceux des domaines, du cadastre, de l'urbanisme, des travaux publics, des forêts,

de la marine marchande, des mines, de l'industrie, du travail et du tourisme sont chargés de

la recherche, de la constatation et des poursuites en répression des infractions aux

dispositions de la présente loi et de ses textes d'application.

(2) Les agents mentionnés à l'alinéa (1) ci-dessus prêtent serment devant le

tribunal compétent, à la requête de l'Administration intéressée, suivant des modalités par un

décret d'application de la présente loi.

(3) Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents assermentés sont tenus de

se munir de leur carte professionnelle.

ARTICLE 89.- Toute infraction constatée fait l'objet d'un procès-verbal régulier. La recherche

et la constatation des infractions sont effectuées par deux (2) agents qui co-signent le

procès-verbal. Ce procès-verbal fait foi jusqu'à l'inscription en faux.

ARTICLE 90.- (1) Tout procès-verbal de constatation d'infraction doit être transmis

immédiatement à l'Administration compétente qui le fait notifier au contrevenant. Celui-ci

dispose d'un délai de vingt (20) jours à compter de cette notification pour contester le

procès-verbal. Passé ce délai, toute contestation devient irrecevable.

(2) En cas de contestation dans les délais prévus à l'alinéa (1) du présent

article, la réclamation est examinée par l'Administration compétente.

Si la contestation est fondée, le procès-verbal est classé sans suite.

Dans le cas contraire, et à défaut de transaction ou d'arbitrage définitifs,

l'Administration compétente procède à des poursuites judiciaires conformément à la

législation en vigueur.

CHAPITRE IV

DE LA TRANSACTION ET DE L'ARBITRAGE

ARTICLE 91.- (1) Les Administrations chargées de la gestion de l'environnement ont plein

pouvoir pour transiger. Elles doivent, pour ce faire, être dûment saisies par l'auteur de

l'infraction.

(2) Le montant de la transaction est fixé en concertation avec l'Administration

chargée des finances. Ce montant ne peut être inférieur au minimum de l'amende pénale

correspondante.

(3) La procédure de transaction doit être antérieure à toute procédure

judiciaire éventuelle, sous peine de nullité.

(4) Le produit de la transaction est intégralement versé au Fonds prévu par la

présente loi.

ARTICLE 92.- Les parties à un différend relatif à l'environnement peuvent le régler d'un

commun accord par voie d'arbitrage.

ARTICLE 93.- (1) Les autorités traditionnelles ont compétence pour régler des litiges liés à

l'utilisation de certaines ressources naturelles, notamment l'eau et le pâturage sur la base

des us et coutumes locaux, sans préjudice du droit des parties au litige d'en saisir les

tribunaux compétents.

(2) Il est dressé un procès-verbal du règlement du litige. La copie de ce

procès-verbal dûment signé par l'autorité traditionnelle et les parties au litige ou leurs

représentants est déposée auprès de l'autorité administrative dans le ressort territorial de

laquelle est située la communauté villageoise où a eu lieu le litige.

TITRE VII

DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 94.- Les écosystèmes de mangroves font l'objet d'une protection particulière qui

tient compte de leur rôle et de leur importance dans la conservation de la diversité biologique

marine et le maintien des équilibres écologiques côtiers.

ARTICLE 95.- L'Etat assure la conservation « in situ » et « ex situ » des ressources

génétiques suivant des modalités fixées par des lois particulières.

ARTICLE 96.- (1) Toute décision prise ou autorisation donnée au titre de la présente loi sans

l'avis préalable de l'Administration chargée de l'environnement requis par ladite loi, est nulle

et de nul effet.

(2) Toute personne ayant intérêt à agir peut en invoquer la nullité.

(3) Des décrets d'application de la présente loi fixent, suivant le cas, les

modalités suivant lesquelles est donné l'avis préalable de l'Administration chargée de

l'environnement.

ARTICLE 97.- Des décrets d'application de la présente loi en précisent, en tant que de

besoin, les modalités.

ARTICLE 98.- (1) La présente loi s'applique sans préjudice des dispositions non contraires

des lois particulières en vigueur en matière de gestion de l'environnement.

(2) Toutefois, sont abrogées les dispositions de l'article 4(1) premier tirer de la

loi n° 89/27 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux.

ARTICLE 99.- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis

insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-

YAOUNDE, LE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

PAUL BIYA

ANNEXE 2

CONVENTION RELATIVE A  LA COOPÉRATION EN MATIËRE DE

PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DU MILIEU MARIN ET DES ZONES CÓTIËRES DE LA RÉGION DE L'AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE

DÉPOSITAIRE :

DATE D'ADOPTION : 23 M ARS 1981

LIEU D'ADOPTION : ABIDJAN

DATE D'ENTRÉE E N VIGUEUR : 05/05/1984

LES PARTIES CONTRACTANTES,CONSCIENTES DE LA VALEUR QUE LE M ILIEU MARIN ET LES ZONES CÓTIËRESDE LA RÉGION DE L'AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE PRÉSENTENT DU POINT DE VUE ÉCONOM IQUE ET SOCIAL ET DU POINT DE VUE DE LA SANTÉ, PLEINEMENT CONSCIENTES DU DEVOIR QUI LEUR INCOM BE DE PRÉSERVER LEUR PATRIMOINE NATUREL DANS L'INTÉRÂT DES GÉNÉRATIONS PRÉSENTES ET FUTURES, RECONNAISSANT LA MENACE QUE LA POLLUTION ET LE FAIT QUE L'ENVIRONNEM ENT NE SOIT PAS PRIS EN COM PTE DANS LE PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT FONT PESER SUR LE M ILIEU M ARIN ET LES ZONES CÓTIËRES, LEUR ÉQUILIBRE ÉCOLOGIQUE, LEURS RESSOURCES ET LEURS UTILISATIONS LÉGITIMES, APPRÉCIANT PLEINEM ENT LA NÉCESSITÉ DEVANT LAQUELLE ELLES SE TROUVENT DE COOPÉRER AFIN DE POUVOIR MAINTENIR, GRACE A  UNE APPROCHE COORDONNÉE ET GLOBALE, UN RYTHME DE DÉVELOPPEMENT SOUTENU SANS NUIRE   L'ENVIRONNEM ENT, APPRÉCIANT AUSSI PLEINEMENT LA NÉCESSITÉ D'ADOPTER, DU FAIT DU MANQUE DE RENSEIGNEM ENTS SCIENTIFIQUES SUR LA POLLUTION DES MERS DANS LA RÉGION DE L'AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE, UN PROGRAMME DE RECHERCHE, DE SURVEILLANCE ET D'ÉVALUATION SOIGNEUSEM ENT PLANIFIÉ, NOTANT QU'EN DÉPIT DES PROGRËS RÉALISÉS, LES CONVENTIONS

INTERNATIONALES RELATIVES  A LA POLLUTION DES M ERS NE COUVRENT PAS TOUTES LES SOURCES DE POLLUTION DES M ERS NI TOUS LES ASPECTS DE CETTE POLLUTION ET NE RÉPONDENT PAS PLEINEM ENT AUX BESOINS PARTICULIERS DE LA RÉGION DE L'AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE,SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

ARTICLE PREMIER CHAMP D'APPLICATION GÉOGRAPHIQUE

La présente Convention s'applique au milieu marin, aux zones côtières et aux eaux intérieures connexes relevant de la juridiction des États de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, de la Mauritanie à la Namibie comprise, qui sont devenus Parties contractantes à la présente Convention dans les conditions prévues à l'article 27 et au paragraphe 1 de l'article 28 (la zone correspondante étant appelée ci-après "zone d'application de la Convention").

ARTICLE 2 DÉFINITIONS

Aux fins de la présente Convention :

1. Par "pollution", il faut entendre l'introduction directe ou indirecte, par l'homme, de

substances ou d'énergie dans le milieu marin, les zones côtières et eaux intérieures connexes, lorsqu'elle a des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques, risques pour la santé de l'homme, entraves aux activités maritimes, y compris la pêche, altération de la qualité de l'eau de mer du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs d'agrément.

2. Par "Organisation", il faut entendre l'organisme désigné pour assurer le secrétariat de la Convention et des protocoles y relatifs, conformément à l'article 16 de la présente Convention.

ARTICLE 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Les Parties contractantes peuvent conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux, y

compris des accords régionaux ou sous-régionaux, en vue d'assurer la protection du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, sous réserve que ces accords soient compatibles avec la présente Convention et conformes au droit international. Copie de ces accords sera déposée auprès de l'Organisation et, par son entremise, communiquée à toutes les Parties contractantes.

2. Aucune disposition de la présente Convention ou des protocoles y relatifs ne peut être interprétée comme portant atteinte aux obligations assumées par une Partie contractante en vertu d'accords conclus antérieurement.

3. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte à la codification ni à l'élaboration du droit de la mer par la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer convoquée en application de la résolution 2750 C (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies, ni aux revendications ou aux positions juridiques présentes ou futures de toute Partie contractante touchant la nature et l'étendue de sa juridiction maritime.

ARTICLE 4 OBLIGATIONS GÉNÉRALES

1. Les Parties contractantes, agissant individuellement ou conjointement, selon le cas,

prennent toutes les mesures appropriées, conformément aux dispositions de la présente

Convention et de ses protocoles en vigueur auxquels elles sont parties, pour prévenir, réduire,

combattre et maîtriser la pollution dans la zone d'application de la Convention et pour assurer une gestion rationnelle des ressources naturelles du point de vue de l'environnement, en utilisant à cette fin les meilleurs moyens dont elles disposent, compte tenu de leurs possibilités.

2. Les Parties contractantes coopèrent en vue d'élaborer et d'adopter, outre le Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution en cas de situation critique ouvert à la signature en même temps que la présente Convention, d'autres protocoles prescrivant des mesures, des procédures et des normes convenues en vue de prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution, quelle qu'en soit la source, ou de promouvoir la gestion de l'environnement, conformément aux objectifs de la présente Convention.

3. Au niveau national, les Parties contractantes adoptent des lois et règlements garantissant la bonne exécution des obligations visées par la présente Convention et s'efforcent d'harmoniser leurs politiques nationales dans ce domaine.

4. Les Parties contractantes coopèrent avec les organisations internationales, régionales et sous-régionales compétentes en vue d'élaborer et d'adopter des pratiques, des procédures et des mesures recommandées pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution, quelle qu'en soit la source, conformément aux objectifs de la présente Convention et des protocoles y relatifs, et en vue de s'aider mutuellement à s'acquitter de leurs obligations en vertu de la Convention et des protocoles y relatifs.

5. En prenant des mesures pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution dans la zone d'application de la Convention ou promouvoir la gestion de l'environnement, les Parties contractantes agissent de manière à ne pas transférer, directement ou indirectement, le préjudice ou les risques d'une zone dans une autre ou à ne pas remplacer un type de pollution par un autre.

ARTICLE 5 POLLUTION PAR LES NAVIRES

Les Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées, conformément au droit international, pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser dans la zone d'application de la Convention la pollution causée par les rejets normaux ou accidentels des navires, et assurent l'application effective, dans ladite zone, des règles et normes généralement admises au niveau international en matière de lutte contre ce type de pollution.

ARTICLE 6 POLLUTION DUE AUX OPÉRATIONS D'IMMERSION EFFECTUÉES PAR LES NAVIRES ET AÉRONEFS

Les Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution de la zone d'application de la Convention causée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et les aéronefs, et assurent l'application effective, dans ladite zone, des règles et normes généralement admises au niveau international en matière de lutte contre ce type de pollution.

ARTICLE 7 POLLUTION D'ORIGINE TELLURIQUE

Les Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution de la zone d'application de la Convention due aux déversements par les fleuves, les estuaires, les établissements côtiers et les émissaires ou aux opérations d'immersion effectuées sur les côtes, ou émanant de toute autre source située sur leur territoire.

ARTICLE 8 POLLUTION RÉSULTANT D'ACTIVITÉS LIÉES   L'EXPLORATION ET   L'EXPLOITATION DU FOND DE LA MER ET DE SON SOUS-SOL

Les Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution résultant directement ou indirectement d'activités d'exploration et d'exploitation du fond de la mer et de son sous-sol entreprises dans le cadre de leur juridiction, ainsi que d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages relevant de leur juridiction.

ARTICLE 9 POLLUTION D'ORIGINE ATMOSPHÉRIQUE OU

TRANSATMOSPHÉRIQUE

Les Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution d'origine atmosphérique ou transatmosphérique dans la zone d'application de la Convention.

ARTICLE 10 ÉROSION CÓTIË RE

Les Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser, dans la zone d'application de la Convention, l'érosion côtière due aux activités de l'homme, telles que la récupération des terres et les activités de génie civil sur la côte.

ARTICLE 11 ZONES SPÉCIALEMENT PROTÉGÉES

Les Parties contractantes prennent, individuellement ou conjointement, selon le cas, toutes les mesures appropriées pour protéger et préserver les écosystèmes singuliers ou fragiles ainsi que l'habitat des espèces et autres formes de vie marine appauvries, menacées ou en voie de disparition. A cet effet, les Parties contractantes s'efforcent d'établir des zones protégées, notamment des parcs et des réserves, et d'interdire ou de réglementer toute activité de nature à avoir des effets néfastes sur les espèces, les écosystèmes ou les processus biologiques de ces zones.

ARTICLE 12 COOPÉRATION EN MATIËRE DE LUTTE CONTRE LA

POLLUTION EN CAS DE SIT UATION CRITIQUE

1. Les Parties contractantes coopèrent pour prendre toutes les mesures nécessaires en cas de situation critique génératrice de pollution dans la zone d'application de la Convention, quelle que soit la cause de cette situation critique, et pour réduire ou éliminer les dommages qui en résultent.

2. Toute Partie contractante ayant connaissance d'une situation critique génératrice de pollution dans la zone d'application de la Convention en informe sans délai l'Organisation et, par l'intermédiaire de cette Organisation ou directement, toute autre Partie contractante qui risque d'être touchée par cette situation critique.

ARTICLE 13 ÉVALUATION DE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

1. Dans le cadre de leurs politiques de gestion de l'environnement, les Parties contractantes élaborent des directives techniques et autres en vue de faciliter la planification de leurs projets de développement de manière à réduire au maximum l'impact néfaste que ces projets pourraient avoir sur la zone d'application de la Convention.

2. Chaque Partie contractante s'efforce de prévoir, dans le cadre de toute activité de

planification entraînant l'exécution de projets sur son territoire, notamment dans les zones

côtières, une évaluation de l'impact potentiel de ces projets sur l'environnement qui peut

entraîner une pollution importante dans la zone d'application de la Convention ou y provoquer

des transformations considérables et néfastes.

3. Les Parties contractantes mettent au point, en consultation avec l'Organisation, des

procédures en vue de diffuser des renseignements sur l'évaluation des activités visées au

paragraphe 2 du présent article.

ARTICLE 14 COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

1. Les Parties contractantes coopèrent, avec l'aide des organisations internationales et

régionales compétentes, dans les domaines de la recherche scientifique, de la surveillance et de l'évaluation de la pollution dans la zone d'application de la Convention, et échangent des données et des renseignements scientifiques aux fins de la Convention et des protocoles y relatifs.

2. En outre, les Parties contractantes élaborent et coordonnent des programmes nationaux de recherche et de surveillance pour tous les types de pollution observés dans la zone

d'application de la Convention et mettent en place, en collaboration avec les organisations internationales et régionales compétentes, un réseau régional de centres et d'instituts nationaux de recherche, de façon à obtenir des résultats compatibles. Les Parties contractantes s'efforcent de participer à des arrangements internationaux concernant la recherche et la surveillance en matière de pollution dans les zones situées au-delà des limites de leur juridiction nationale.

3. Les Parties contractantes coopèrent, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales ou régionales compétentes, à l'élaboration de programmes d'assistance technique et autre dans des domaines liés à la pollution du milieu marin et à la gestion rationnelle de l'environnement dans la zone d'application de la Convention.

ARTICLE 15 RESPONSABILITÉ ET RÉPARATION DES DOMMAGES

Les Parties contractantes coopèrent en vue d'élaborer et d'adopter des règles et des procédures appropriées concernant la détermination des responsabilités et la réparation ou l'indemnisation rapide et adéquate des dommages résultant de la pollution dans la zone d'application de la Convention

ARTICLE 16 ARRANGEMENTS INSTIT UTIONNELS

1. Les Parties contractantes désignent le Programme des Nations Unies pour l'environnement pour assurer les fonctions de secrétariat ci-après :

i) Préparer et convoquer les réunions des Parties contractantes et les conférences prévues aux articles 17 et 18;

ii) Communiquer aux Parties contractantes les notifications, rapports et autres renseignements reçus en conformité des articles 3, 12 et 22;

iii) Accomplir les fonctions qui lui sont confiées en vertu des protocoles à la présente

Convention;

iv) Examiner les demandes de renseignements et les informations émanant des Parties

contractantes et consulter lesdites Parties sur les questions relatives à la présente Convention, à ses protocoles et à ses annexes;

v) Coordonner l'exécution des activités de coopération convenues aux réunions des Parties contractantes et aux conférences visées à l'article 17;

vi) Établir tels arrangements administratifs qui peuvent se révéler nécessaires à l'exécution efficace des fonctions de secrétariat.

2. Chaque Partie contractante désigne une autorité nationale compétente qui est chargée de la coordination des efforts nationaux de mise en oeuvre de la présente Convention et des protocoles y relatifs. Ladite autorité nationale sert d'organe de liaison entre la Partie contractante et l'Organisation.

ARTICLE 17 RÉUNIONS DES PARTIES CONTRACTANTES

1. Les Parties contractantes tiennent une réunion ordinaire tous les deux ans et, chaque fois qu'elles le jugent nécessaire, des réunions extraordinaires à la demande de l'Organisation ou à la demande d'une Partie contractante, appuyée par au moins trois autres Parties contractantes.

2. Les réunions des Parties contractantes ont pour objet de veiller à l'application de la présente Convention et des protocoles y relatifs et, en particulier :

i) D'étudier les rapports soumis par les Parties contractantes conformément à l'article 22;

ii) D'adopter, de réviser et d'amender, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 20, les annexes à la présente Convention et aux protocoles y relatifs;

iii) De faire des recommandations concernant l'adoption de protocoles additionnels ou

d'amendements à la présente Convention ou aux protocoles y relatifs, conformément aux dispositions des articles 18 et 19;

iv) De constituer, le cas échéant, des groupes de travail pour examiner toutes questions en rapport avec la présente Convention ainsi que les protocoles et les annexes y relatifs;

v) De faire le bilan de la pollution dans la zone d'application de la Convention;

vi) D'étudier et d'adopter des décisions concernant les activités de coopération à entreprendre

dans le cadre de la présente Convention et des protocoles y relatifs, y compris leurs incidences

financières et institutionnelles;

vii) D'étudier et de mettre en oeuvre toute mesure supplémentaire requise, le cas échéant, pour

atteindre les objectifs de la présente Convention et des protocoles y relatifs.

ARTICLE 18 ADOPT ION DE PROTOCOLES ADDITIONNELS

1. Les Parties contractantes, au cours d'une conférence de plénipotentiaires, peuvent adopter des protocoles additionnels à la présente Convention, conformément au paragraphe 2 de l'article 4.

2. Une conférence de plénipotentiaires en vue de l'adoption de protocoles additionnels est

convoquée par l'Organisation si les deux tiers au moins des Parties contractantes en font la demande.

3. En attendant l'entrée en vigueur de la présente Convention, l'Organisation peut, après avoir

consulté les signatures de la présente Convention, convoquer une conférence de

plénipotentiaires en vue de l'adoption de protocoles additionnels.

ARTICLE 19 AMENDEMENTS   LA CONVENTION ET AUX PROTOCOLES

1. Toute Partie contractante à la présente Convention peut proposer des amendements à la

Convention ou à l'un quelconque des protocoles. Les textes des projets d'amendements à la présente Convention ou à l'un de ses protocoles sont communiqués aux Parties contractantes par l'Organisation six mois avant qu'ils ne soient soumis à l'examen de la réunion ordinaire des Parties contractantes.

2. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties contractantes et

entrent en vigueur douze mois après leur approbation.

ARTICLE 20 ANNEXES ET AMENDEMENTS AUX ANNEXES

1. Les annexes à la présente Convention ou à l'un quelconque des protocoles font partie

intégrante de la Convention ou du protocole.

2. Sauf disposition contraire de l'un quelconque des protocoles, la procédure prévue à l'article

19 s'applique à l'adoption et à l'entrée en vigueur de tout amendement aux annexes de la

présente Convention ou de l'un quelconque des protocoles.

3. L'adoption et l'entrée en vigueur d'une nouvelle annexe à la présente Convention ou à l'un quelconque des protocoles sont soumises aux mêmes procédures que l'adoption et l'entrée en vigueur d'un amendement à une annexe conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article; toutefois, si cela implique un amendement à la Convention ou au protocole visé, la nouvelle annexe n'entre en vigueur qu'après amendement de la Convention ou du protocole.

ARTICLE 21 REGLE MENT INTÉRIEUR E T RËGL ES FINANCIËRES

1. Les Parties contractantes adoptent un règlement intérieur pour les réunions et conférences visées aux articles 17 et 18 ci- dessus.

2. Les Parties contractantes adoptent des règles financières, préparées en consultation avec l'Organisation, pour déterminer notamment leur participation financière.

ARTICLE 22 RAPPORTS

Les Parties contractantes adressent à l'Organisation des rapports sur les mesures adoptées en application de la présente Convention et des protocoles auxquels elles sont parties, la forme et la fréquence de ces rapports étant déterminées lors des réunions des Parties contractantes.

ARTICLE 23 CONTRÓLE DE L'APPLICATION

Les Parties contractantes s'engagent à coopérer pour élaborer des procédures leur permettant de veiller à l'application de la présente Convention et des protocoles y relatifs.

ARTICLE 24 REGLE MENT DES DIFFÉRENDS

1. Si un différend surgit entre des Parties contractantes à propos de l'interprétation ou de

l'application de la présente Convention ou des protocoles y relatifs, ces Parties s'efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.

2. Si les Parties concernées ne peuvent régler leur différend par les moyens mentionnés au paragraphe précédent, le différend est soumis à l'arbitrage dans des conditions fixées par les Parties contractantes dans une annexe à la présente Convention.

ARTICLE 25 RELATION ENTRE LA CONVENTION ET LES PROTOCOLES

1. Aucun État ne peut devenir Partie contractante à la présente Convention s'il ne devient en même temps partie à un protocole au moins. Aucun État ne peut devenir partie contractante à un protocole s'il n'est pas, ou ne devient pas en même temps, Partie contractante à la présente Convention.

2. Tout protocole à la présente Convention n'engage que les Parties contractantes à ce

protocole.

3. Seules les Parties contractantes à un protocole peuvent prendre les décisions relatives audit

protocole pour l'application des articles 17, 19 et 20 de la présente Convention.

ARTICLE 26 SIGNATURE

La présente Convention et le Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution en cas de situation critique seront ouverts à Abidjan du 23 mars au 22 juin 1981 à la signature des États côtiers et insulaires, de la Mauritanie à la Namibie comprise.

ARTICLE 27 RATIFICATION, ACCEPTATION ET APPROBATION

La présente Convention et tout protocole y relatif seront soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement de la Côte d'Ivoire, qui assumera les fonctions de Dépositaire.

ARTICLE 28 ADHÉSION

1. A partir du 23 juin 1981, la présente Convention et le Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution en cas de situation critique seront ouverts à l'adhésion des États visés à l'article 26.

2. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention et de tout protocole y relatif, tout État africain non visé à l'article 26 pourra y adhérer.

3. La présente Convention et tout protocole y relatif restent également ouverts après leur entrée en vigueur à l'adhésion de tout autre État sous réserve d'approbation préalable par les trois quarts des États visés à l'article 26 qui sont devenus Parties contractantes.

4. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.

ARTICLE 29 ENTRÉE EN VIGUEUR

1. La présente Convention et le premier des protocoles entrent en vigueur à la même date, conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci- dessous.

2. La Convention et tout protocole entrent en vigueur le soixantième jour à compter de la date du dépôt d'au moins six instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de cette Convention et du protocole, ou d'adhésion à ceux-ci par les parties visées à l'article 26.

3. Par la suite, la présente Convention et tout protocole entrent en vigueur à l'égard de tout État visé à l'article 26, le soixantième jour après le dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

ARTICLE 30 DÉNONCIATION

1. A tout moment après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, toute Partie contractante pourra dénoncer la Convention en donnant par écrit une notification à cet effet.

2. Sauf disposition contraire de l'un quelconque des protocoles à la présente Convention, toute Partie contractante pourra, à tout moment après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de ce protocole, dénoncer le protocole en donnant par écrit une notification à cet effet.

3. La dénonciation prendra effet quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle elle aura été reçue par le Dépositaire.

4. Toute Partie contractante qui dénonce la présente Convention sera considérée comme ayant également dénoncé tout protocole auquel elle était partie.

5. Toute Partie contractante qui, à la suite de sa dénonciation d'un protocole, n'est plus partie à aucun des protocoles à la présente Convention sera considérée comme ayant également dénoncé la présente Convention.

ARTICLE 31 FONCT IONS DU DÉPOSITAIRE

1. Le Dépositaire notifie aux Parties contractantes, à toute autre partie visée à l'article 26, ainsi

qu'à l'Organisation :

i) La signature de la présente Convention et de tout protocole y relatif et le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, effectués conformément aux dispositions des articles 26, 27 et 28;

ii) La date à laquelle la Convention et tout protocole entreront en vigueur conformément aux dispositions de l'article 29;

iii) Les notifications de dénonciation faites conformément aux dispositions de l'article 30;

iv) Les amendements adoptés en ce qui concerne la Convention et tout protocole, leur

acceptation par les Parties contractantes et la date d'entrée en vigueur de ces amendements conformément aux dispositions de l'article 19;

v) L'adoption de nouvelles annexes et des amendements à toute annexe conformément aux dispositions de l'article 20.

2. L'original de la présente Convention et de tout protocole y relatif sera déposé auprès du Dépositaire, le Gouvernement de la Côte d'Ivoire, qui en adressera des copies certifiées conformes aux Parties contractantes, à l'Organisation de l'Unité Africaine, à l'Organisation et au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour enregistrement et publication conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Abidjan, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-un, en un seul exemplaire en langues anglaise, espagnole et française, les trois textes faisant également foi.

ANNEXE 3

PROTOCOLE RELATIF A LA COOPÉRATION EN MATIËRE DE LUTTE

CONTRE LA POLL UTION EN CAS DE SITUATION CRITIQUE

ARTICLE PREMIER

Aux fins du présent Protocole :

1.On entend par "autorité nationale compétente" l'autorité désignée par le gouvernement d'une Partie contractante, conformément au paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, et responsable :

a) De la lutte et des autres opérations engagées en cas de situation critique pour le milieu marin;

b) De la réception et de la coordination des rapports relatifs à certaines situations critiques pour le milieu marin;

c) De la coordination des activités relatives aux situations critiques pour le milieu marin en général au sein de son propre gouvernement et avec les autres Parties contractantes.

2. L'expression "situation critique pour le milieu marin" désigne tout incident, événement ou situation, quelle qu'en soit la cause, ayant pour conséquence une pollution importante ou une menace imminente de pollution importante du milieu marin et des zones côtières par des hydrocarbures ou d'autres substances nuisibles, et en particulier les collisions, échouements et autres incidents survenant à des navires, y compris les navires-citernes, les éruptions sur les sites de production pétrolière et la présence d'hydrocarbures ou d'autres substances nuisibles due à des défaillances d'installations industrielles.

3. L'expression "plan d'intervention d'urgence en cas de situation critique pour le milieu

marin" désigne un plan, élaboré sur une base nationale, bilatérale ou multilatérale, pour lutter contre la pollution et les autres atteintes au milieu marin et aux zones côtières, ou la menace de situations de ce genre, résultant d'accidents ou d'autres événements imprévus.

4. L'expression "opérations pour faire face aux situations critiques pour le milieu marin"

désigne toute activité visant à prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution provoquée par les hydrocarbures ou d'autres substances nuisibles, ou la menace d'une telle pollution à la suite d'une situation critique pour le milieu marin, y compris le nettoyage des nappes de pétrole et la récupération ou le sauvetage de colis, de conteneurs, de citernes mobiles, de camions-citernes ou de wagons-citernes.

5. On entend par "intérêts connexes" les intérêts d'une Partie contractante qui sont directement

ou indirectement affectés ou menacés par une situation critique pour le milieu marin, entre autres :

a) Les activités maritimes, côtières, portuaires ou d'estuaires, y compris les activités de

pêches;

b) L'attrait historique et touristique de la zone considérée;

c) La santé et le bien-être des habitants de la zone touchée, y compris la conservation des ressources vivantes de la mer, de la faune et de la flore sauvage et la protection des parcs et réserves marins et côtiers.

6. Le terme "Convention" désigne la Convention relative à la coopération en matière de

protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique

de l'Ouest et du Centre.

7. On entend par "Organisation" l'organisme désigné à l'article 16 de la Convention pour exercer les fonctions de secrétariat pour la Convention.

ARTICLE 2

La zone d'application du présent Protocole (ci-après appelée "zone du Protocole") est la même

que la zone de la Convention telle qu'elle est définie dans l'article premier de la Convention.

ARTICLE 3

Le présent Protocole s'applique aux situations existantes ou potentielles critiques pour le

milieu marin qui constituent une menace de pollution importante pour la zone du Protocole et

les intérêts connexes des Parties contractantes.

ARTICLE 4

Les Parties contractantes s'engagent à coopérer pour toutes les questions relatives à l'adoption de mesures nécessaires et efficaces de protection de leurs côtes respectives et des intérêts connexes contre les dangers et les effets de la pollution résultant de situations critiques pour le milieu marin.

ARTICLE 5

Chaque Partie contractante fournit aux autres Parties contractantes et à l'Organisation des renseignements sur :

a) Son autorité nationale compétente;

b) Ses lois, règlements et autres instruments juridiques se rapportant d'une manière générale aux questions traitées dans le présent Protocole, y compris celles qui ont trait à l'organisation et au fonctionnement de l'autorité nationale compétente, dans la mesure où cette organisation et ce fonctionnement sont liés aux questions traitées dans le présent Protocole;

c) Ses plans nationaux d'intervention d'urgence en cas de situation critique pour le milieu marin.

ARTICLE 6

Les Parties contractantes échangent, par l'entremise de l'Organisation ou directement, des renseignements sur les programmes de recherche - développement, y compris les résultats obtenus quant aux moyens de lutter contre la pollution par les hydrocarbures et autres substances nuisibles, et sur l'expérience acquise dans la lutte contre cette pollution.

ARTICLE 7

1. Chaque Partie contractante s'engage à demander aux capitaines de navires battant son pavillon et aux pilotes des aéronefs immatriculés sur son territoire, ainsi qu'aux personnes responsables d'ouvrages opérant au large des côtes sous sa juridiction, de signaler à toute Partie contractante, par les voies les plus rapides et les plus appropriées compte tenu des circonstances, et conformément à l'annexe au présent Protocole : a) Tous les accidents causant ou pouvant causer une pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures ou d'autres substances nuisibles;

b) La présence, les caractéristiques et l'étendue des nappes d'hydrocarbures ou d'autres

substances nuisibles repérées en mer et de nature à constituer une menace grave et imminente pour le milieu marin, les côtes ou les intérêts connexes d'une ou de plusieurs Parties contractantes.

2. Toute Partie contractante recevant un rapport présenté en application du paragraphe 1 ci-dessus informe dans les meilleurs délais l'Organisation et, soit par l'intermédiaire de celle-ci, soit directement, l'autorité nationale compétente de toute Partie contractante susceptible d'être touchée par la situation critique pour le milieu marin.

ARTICLE 8

1. Toute Partie contractante ayant besoin d'assistance pour faire face à une situation critique pour le milieu marin, notamment pour la récupération ou le sauvetage de colis, conteneurs, citernes mobiles, camions-citernes ou wagons-citernes, peut demander le concours de toute autre Partie contractante. La demande d'assistance est adressée en premier lieu aux autres Parties contractantes dont les côtes et les intérêts connexes sont susceptibles d'être touchés par la situation critique en cause. Les Parties contractantes auxquelles une demande est adressée en application du présent paragraphe s'engagent à faire tout leur possible pour fournir l'assistance demandée.

2. L'assistance visée au paragraphe 1 du présent article peut consister à :

a) Fournir du personnel, des produits et des équipements, et en assurer le renforcement;

b) Fournir des moyens de surveillance et de contrôle, et en assurer le renforcement;

c) M ettre à disposition des sites pour l'évacuation des substances polluantes; ou

d) Faciliter le mouvement de personnes, d'équipements et de produits à destination ou à partir

du territoire des Parties contractantes ou transitant par ce territoire.

3. Toute Partie contractante qui demande une assistance en application du paragraphe 1 du

présent article fait rapport aux autres Parties contractantes et à l'Organisation sur les résultats

de sa demande.

4. Les Parties contractantes s'engagent à étudier dès que possible et selon les moyens dont

elles disposent la répartition des tâches à entreprendre pour faire face aux situations critiques

pour le milieu marin dans la zone du Protocole.

5. Chaque Partie contractante s'engage à informer les autres Parties contractantes et l'Organisation des mesures prises pour faire face à des situations critiques pour le milieu

marin dans les cas où les autres Parties contractantes ne sont pas appelées à l'aide.

ARTICLE 9

1. Les Parties contractantes s'efforcent de maintenir et de promouvoir, soit individuellement

soit par voie de coopération bilatérale ou multilatérale, des plans et des moyens d'intervention

d'urgence en cas de situation critique pour le milieu marin, pour lutter contre la pollution par

les hydrocarbures et autres substances nuisibles. Ces moyens comprennent en particulier des

équipements, navires, aéronefs et personnels préparés aux opérations en cas de situation

critique.

2. Les Parties contractantes coopèrent pour mettre au point des instructions et procédures

permanentes que devront suivre les autorités nationales compétentes chargées de recevoir et de transmettre les rapports sur la pollution par des hydrocarbures et autres substances

nuisibles présentés en application de l'article 7 du présent Protocole. Cette coopération vise à

assurer rapidement et régulièrement la réception, la transmission et la diffusion de ces

rapports.

ARTICLE 10

1. Chaque Partie contractante agit conformément aux principes ci-après dans la conduite des opérations menées sous son autorité pour faire face aux situations critiques pour le milieu marin :

a) Évaluer la nature et l'ampleur de la situation critique et transmettre les résultats de cette évaluation à toute autre Partie contractante intéressée;

b) Déterminer les mesures nécessaires et appropriées qu'il convient de prendre pour faire face

à la situation critique, en consultant s'il y a lieu d'autres Parties contractantes;

c) Établir les rapports et demandes d'assistance nécessaires conformément aux articles 7 et 8 du présent Protocole; et

d) Prendre des mesures appropriées et concrètes pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser

les effets de la pollution, y compris la surveillance et le contrôle de la situation critique.

2. Dans l'exécution des opérations entreprises en application du présent Protocole pour faire face à une situation critique pour le milieu marin, les Parties contractantes doivent :

a) Agir conformément aux principes du droit international et aux conventions internationales applicables aux interventions en cas de situation critique pour le milieu marin; et

b) Signaler à l'Organisation ces interventions en cas de situation critique pour le milieu marin.

ARTICLE 11

1. Des réunions ordinaires des Parties contractantes au présent Protocole ont lieu en même temps que les réunions ordinaires des Parties contractantes à la Convention, tenues

conformément à l'article 17 de la Convention. Les Parties contractantes au présent Protocole peuvent aussi tenir des réunions extraordinaires dans les conditions prévues à l'article 17 de la Convention.

2. Les réunions des Parties contractantes au présent Protocole ont notamment pour objet :

a) De veiller à l'application du présent Protocole et d'examiner l'efficacité des mesures

adoptées et l'opportunité de prendre d'autres mesures, en particulier sous forme d'annexes;

b) De réviser et d'amender, le cas échéant, toute annexe au présent protocole;

c) De remplir, en tant que de besoin, toutes autres fonctions en application du présent

Protocole.

ARTICLE 12

1. Les dispositions de la Convention relatives aux protocoles s'appliquent au présent

Protocole.

2. Le règlement intérieur et les règles financières adoptés conformément à l'article 21 de la Convention s'appliquent au présent Protocole, à moins que les Parties contractantes audit Protocole n'en décident autrement.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Fait à Abidjan, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-un, en un seul exemplaire en langues anglaise, espagnole et française, les trois textes faisant également foi.

ANNEXE : DIRECTIVES POUR L'ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT PRÉVU  

L'ARTICLE 7 DU PROTOCOLE

1. Dans la mesure du possible, chaque rapport donne :

a) Le cas échéant, l'identification de la source de pollution (par exemple l'identité du navire);

b) La position géographique, l'heure et la date de l'événement ou de l'observation;

c) Les conditions météorologiques marines dans la zone;

d) Les détails pertinents sur l'état du navire, si la pollution provient de celui-ci.

2. Chaque rapport donne également, si possible :

a) Des renseignements détaillés sur les substances nuisibles en cause, y compris leur

appellation technique exacte (et non leur appellation commerciale);

b) La quantité exacte ou approximative, la concentration et l'état probable des substances nuisibles rejetées ou susceptibles d'être rejetées à la mer;

c) Le cas échéant, la description de l'emballage et des marques d'identification; et

d) Le nom de l'expéditeur, du destinataire et du fabricant.

3. Dans la mesure du possible, chaque rapport indique clairement si la substance nuisible rejetée ou susceptible d'être rejetée est un hydrocarbure ou une substance nocive à l'état liquide, solide ou gazeux. et si cette substance était ou est transportée en vrac ou en colis, dans des conteneurs, des citernes mobiles ou des pipelines sous-marins.

4. Chaque rapport doit être complété, s'il y a lieu, par tout autre renseignement pertinent demandé par l'une des personnes auxquelles le rapport est destiné ou que l'auteur du rapport juge approprié.

5. Toute personne visée à l'article 7 du présent Protocole doit :

a) Compléter dans la mesure du possible le rapport initial, s'il y a lieu, par des renseignements sur l'évolution de la situation; et

b) Répondre de manière aussi détaillée que possible aux demandes de renseignements

supplémentaires émanant des Parties touchées.

APPENDICE

Position au 30 octobre 1981 de la Convention relative à la coopération en matière de

protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre

BIBLIOGRAPHIE

I - OUVRAGES

v BEAUD (Michel), L'art de la thèse, la Découverte, Nouvelle Edition, Paris, 2006, 202 p.

v CARREAU (Dominique) et JUILLARD (Patrick), Droit international économique, 4e Edition, Paris, L.G.D.J, 1998.

v DAILLIER (Patrick) et PELLET (Alain), Droit international public, LGDJ, 7e Edition, Paris, 2002, 1510 p.

v GAZANO (Antoine), Les relations internationales, Mémento, Gualino Edition, Paris, 2001.

v GRAWITZ (Madeleine), Méthodes en sciences sociales, Dalloz, Paris 2001, 1019 p.

v KAMTO (Maurice), Droit de l'environnement en Afrique, Edicef, Paris, 1996, 416 p.

v LANGAVANT (Emmanuel), Droit de la mer : le cadre institutionnel le milieu marin (océanographie-pollution), Cujas, Paris, 1969, 210 p.

v LAVIELLE (Jean - Marc), Droit international de l'environnement, Ellipse, Paris, 1998, 191 p.

III - ARTICLES

v FROMONOT (Cyriele), « Les conventions du milieu marin », 2004-2007, (en ligne) in  http//www.intelligenceverte.org/ protection milieu-marin.asp. 

v KAMTO (Maurice), « Les conventions régionales sur la conservation de la nature et des ressources naturelles en Afrique et leur mise en oeuvre », in Le Droit de l'Environnement dans le reste du monde, A.U.F, 1996.

v KANGUEU EKEUH (Robert), « Les eaux intérieures en droit public maritime au Cameroun », Annales de la FSJP/U-Dla N°2, juin - décembre 2002

v MABILE (Sébastien), « Les parcs naturels marins consacrés par le législateur », revue, juridique de l'environnement, 2006.

v MALJEAN - DUBOIS (Sandrine), « Le foisonnement des institutions conventionnelles, in l'effectivité du droit international de l'environnement, contrôle de la mise en oeuvre des conventions internationales », préface de Alexandre KISS, Economica, Paris 1998.

v SMETS (Henri), « Le principe pollueur-payeur, un principe économique érigé en principe de droit de l'environnement », In RGDIP, avril-juin N°2, 1993.

v TCHEUWA (Jean-Claude), « Les préoccupations environnementales en droit positif Camerounais », in RJE, mars 2006

IV- COURS, SEMINAIRES ET TRAVAUX

v FOLACK (Jean), Diagnostic sommaire de l'environnement marin et côtier au Cameroun, travaux élaborés dans le cadre des études entreprises au sein de l'IRAD, Kribi- Cameroun, inédit.

v HENGUE (Paul), approche de coopération et stratégies pour la surveillance et le suivi de la zone côtière et marine contre la pollution par les hydrocarbures, travaux inédits

v HENGUE (Paul) Présentation des cadres juridiques et institutionnels en matière de lutte contre les déversements accidentels des hydrocarbures au Cameroun, inédit.

v KANGUEU EKEUH (Robert), cours magistral de droit international public spécial, année scolaire 2004-2005, FSJP/U-Dla.

v MPESSA (Aloys), cours magistral de droit de l'environnement, année scolaire 2004-2005, FSJP/U-Dla.

v NKOYOK (Jacqueline), Communication et Education dans la protection des écosystèmes marin et côtiers du Cameroun : environnement et développement dans les régions côtières et les petites îles (en ligne) in http://www.unesco.org/csi/pub/info/nkoyok fhtm.

V - AUTRES DOCUMENTS

v AGENDA 21, CHAPITRE 17 : Protection des océans et de toutes les mers - compris les fermées semi fermées - et des zones côtières et protection, utilisation rationnelle et mise en valeur de leurs ressources biologiques, juin, 1992.

v Le régime international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ; Note explicative établie par le Secrétairiat des fonds internationaux pour les Dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, Avril 2008

v Projet de Renforcement des Capacités de Gestion Environnementale dans le Secteur Pétrolier au Cameroun : Etude pour le suivi de la protection de la zone côtière et de l'environnement marin dans le cadre du projet CAPECE-CAMEROUN, rapport trimestriel N°1 (Révisé), novembre 2006.

v Reflets de l'OMI : Responsabilité et indemnisation, juin 1998.

VI - MEMOIRES ET THESE

v ABDOUL (Nasser), les nouvelles techniques de mise en oeuvre du droit international de l'environnement : du protocole de Montréal au Protocole de Kyoto, Mémoire de DEA en droit de l'environnement, Université de Douala, 2003-2004.

v ASSEMBONI-OGUNJIMI, (Alida-Nabobué), le droit de l'environnement marin et côtier en Afrique occidentale : cas de cinq pays francophones, thèse de doctorat en droit publique de l'environnement, soutenue le 15 septembre 2006 à l'Université de Lomé, Togo,

v MPILLE (Pierre E), la frontière terrestre Cameroun - Nigeria d'après la CIJ, Mémoire de DEA en droit international de l'espace, Université de Douala, 2003-2004

VII- DICTIONNAIRES ET LEXIQUE

v CORNU (G) (sous la direction), Vocabulaire juridique, Paris, P.U.F, 2e Edition, 1990.

v Dictionnaire alphabétique et analytique de la langue française « le petit Robert », société du nouveau lettré, Paris 1976.

v Dictionnaire le petit Larousse, Paris, 1986

v Dictionnaire Universel, hachette Edicef, 4e Edition, Paris 2002.

v GUILLIEN (Raymond) et VINCENT (Jean) (sous la direction de), Lexique des termes juridiques, Dalloz, 14 Edition, Paris, 2003.

v SALMON (Jean) (Sous la direction de), Dictionnaire de droit international public, Bruylant/AUF 2001.

VIII. INSTRUMENTS JURIDIQUES

A- Textes internationaux

1- Textes de portée universelle

v Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, Bruxelles, le 29 novembre 1969 et ses protocoles (protocole de Londres du 29 Novembre 1976, le deuxième du 25 mai 1984 et le troisième datant du 27 novembre 1992).

v Convention internationale sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant une pollution par les hydrocarbures, Bruxelles, le 29 novembre 1969

v Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, Londres, 1971, amendée le 27 novembre 1992.

v Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habits des oiseaux d'eau, Ramsar, 2 février 1971.

v Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion des déchets, Londres le 13 novembre 1972.

v Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL), LONDRES, le 02 novembre 1973, complétée le 17 février 1978 par un protocole

v Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, Bonn, le 32 juin 1979.

v Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Montego Bay, 10 décembre1982.

v Convention sur la diversité biologique, Rio de Janeiro, 05 juin 1992.

2- Textes régionaux et communautaires

v Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles signée à Alger en 1968.

v Convention relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et son Protocole signés à Abidjan le 03 mars 1981.

v Convention sur l'interdiction d'importer des déchets dangereux et le contrôle de leurs mouvements transfrontaliers en Afrique, Bamako le 30 janvier 1991.

v Convention régionale relative à la coopération halieutique entre les Etats africains riverains de l'océan Atlantique conclue à Dakar au Sénégal le 05 juillet 1991

v Le code de la marine marchande de la CEMAC de mai 2001.

B- Textes nationaux

1-Textes Camerounais

a- Textes législatifs

v Loi N° 62/07 du 31 mars 1962 portant code de la marine marchande

v Loi N° 83/016 du 21 juillet 1983 règlementant la police à l'intérieur des domaines portuaires

v Loi N° 94/01 du 21 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche Constitution du 18 janvier 1996

v Loi N° 96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

v Loi N° 98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l'eau

v Loi N° 98/021 du 24 décembre 1998 portant organisation du secteur portuaire

v Loi N°99/013 du 23 décembre 1999 portant code pétrolier

v Loi N°001/2001 du 16 avril 2001 portant code minier

b- Textes réglementaires

v Décret N° 85/1278 du 26 septembre 1985 portant règlement de la police et d'exploitation dans les domaines portuaires.

v Décret N° 94/259/PM du 31 mai 1994 portant création de la commission Nationale consultative pour l'Environnement et le développement durable.

v Décret N° 95/413 du 20 juin 1995 fixant les modalités d'applications du régime de la pêche.

v Décret N° 2000/465 du 30 juin 2000 fixant les modalités d'application du code pétrolier.

2-Textes étrangers

v Environnement Protection Art de 1991 de l'Ile Maurice

v Code de l'environnement en France (Partie Législative)

v Loi N° 99/030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l'environnement en République de Bénin

v Loi N° 2001/01 du 15 janvier 2001 portant code de l'environnement au Sénégal.

IX-QUOTIDIENS ET SITES INTERNET

1-Quotidiens

v Le Patriote n°2221 (quotidien ivoirien)

v Le Messager du 22 janvier 2007 (quotidien camerounais)

2-sites internet

v http://www.google.fr

v http://www.dechetcom.com

v http://www.intelligenceverte.org

v http://fr.wikipedia.org/wiki/droit_de_la_mer

* 1 Cette année nous rappelle l'événement de la marée noire provoquée par le déversement de la cargaison de pétrole du navire Torrey Canyon dans les îles Scilly le 18 /03/1967.

* 2 Voir FROMONOT (C), « Les conventions de protection du milieu marin », 2004-2007 (en ligne) in « http//www  Intelligenceverte org/ protection- milieu marin. Asp ». (Page consultée le 11 septembre 2007).

* 3 Il existe, selon les dispositions des différentes conventions de protection de l'environnement marin, cinq formes de pollutions à savoir : la pollution par les navires, la pollution due aux opérations d'immersion, la pollution d'origine tellurique, la pollution résultant d'activités relatives aux fonds marins et la pollution transmise par l'atmosphère. A ce sujet, cf. KAMTO (M), Le droit de l'environnement en Afrique Edicef, Paris, 1996, pp 258-265.

* 4 La 1ère convention est celle de Londres du 12 Mai 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de mer par les hydrocarbures qui s'applique aux navires (article 2 alinéa 1). Voir à ce titre, FROMONOT (C), « Les conventions de protection du milieu marin », Idem.

* 5 Lors de cette conférence, on dénombrait 113 Etats ; cf., LAVIELLE (JM), Droit international de l'environnement, Ellipse, Paris, 1998, p. 29.

* 6 Cette unité spécialisée dont il s'agissait est l'actuel PNUE.

* 7 Il en existe 2 : lutter contre les pollutions et gérer les ressources marines et côtières.

* 8 Sa stratégie est fondée sur la prévention et la réparation.

* 9 Quatorze conventions régionales de protection de l'environnement marin ont été adoptées entre 1969 et 1992 ; Voir à ce sujet, LAVIELLE (J-M), Droit international de l'environnement, op. cit. pp 127-128.

* 10 On dénombre en tout onze protocoles additionnels répartis comme suit : 6 pour la convention de Barcelone du 16/02/1976, 3 pour la convention de Bucarest du 21/04/1992, 01 pour la convention d'Abidjan du 23/03/1981 et 01 pour la convention de Nairobi du 21/06/1985.

* 11 Ce désintéressement était causé par l'antagonisme des points de vue entre les Etats du tiers monde et ceux des pays industrialisés. Pour ces derniers les concepts de la gestion internationale des ressources naturelles devaient permettre de trouver des solutions aux problèmes de pollution. Alors que pour les premiers, les pollutions sont un problème des pays riches qui ne pourrait être traité dans leurs pays qu'une fois les problèmes de santé, de développement infrastructurel de pauvreté résolus : A propos, Voir MPESSA (A), cours magistral de droit de l'environnement, dispensé en année de maîtrise, FSJP-U-Dla, 2004-2005, inédit.

* 12 Il s'agit de la résolution prise par les pays du G7 le 16/07/1989 dans la déclaration économique(Paragraphe 33 à 51) à ce propos, voir GAZANO (A), Les relations internationales , mémento, Gualino Edition, Paris 2001, p 167.

* 13 C'est l'appellation française de l'Agenda 21.

* 14 A titre d'explication nous pouvons citer les conventions pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (Rio ,15 Mai 1966) et du saumon des l'atlantique- Nord (Reykjavik, 2/03/1982).

* 15 Voir à cet effet, la convention Ramsar de 1971.

* 16 Voir PELLET (A) et DAILLIER (P), Droit International Public, LGDJ, 7è Edition, Paris, 2002, p 1319.

* 17 Voir article 192 de la Convention Montego Bay.

* 18 Il s'agit de la pensée de Thor HEYERDAHL cité par LANGAVANT (E), Droit de la mer : le cadre institutionnel- le milieu marin (océanographique - pollution) Cujas, Paris, 1969, p 121.

* 19 Cf., stratégie pour le milieu marin -synthèses des législations in Activités de l'Union Européenne du 24 Octobre 2005.

* 20 Voir FOLACK (J), « Diagnostic sommaire de l'environnement marin et côtier au Cameroun »,  travaux réalisés dans le cadre des recherches entreprises au sein de l'IRAD-Kribi Cameroun, inédit.

* 21 Il s'agit des Végétaux essentiellement aquatiques, presque toujours pauvres en chlorophylle et visibles à l'oeil nu.

* 22 Ces mammifères sont entre autres des bovidés, les trichechus sénégalensis, les éléphants, les crocodiles, les tortues de petites tailles et les grenouilles géantes (pour la faune côtière vivant dans le littoral ou dans les eaux côtières et extuariennes) ; Les gros mammifères pour la faune marine Cf. FOLACK (J), « Diagnostic sommaire de l'environnement marin et côtier au Cameroun », idem.

* 23 Nous faisons allusion ici à l'ensemble des animaux de grande taille vivant dans le fond marin.

* 24 A défaut de la disponibilité des données , les plus récentes du 3è RGPH, la seule alternative a été de faire recours aux informations issues de l'annuaire statistique 2004, du RGPH de 1987 et des enquêtes socio-économique régionales (PNUD 2000) .

* 25 Voir NKOYOK (J), « Communication et éducation dans la protection des écosystèmes marins et côtiers du Cameroun ; environnement et développement dans les régions côtières et les petites îles » (en ligne), http : //www.unesco .org/CSI/PUB/info/nkoyok fhtm (page consultée le 10 septembre 2007).

* 26 Voir KAMTO (M), Les conventions régionales sur la conservation de la nature et des ressources naturelles en Afrique et leur mise en oeuvre, in Droit international de l'environnement dans le reste du monde, A.U.F, septembre 2006.

* 27 Le milieu marin est un élément indispensable à la vie sur terre notamment en tant que source principale de l'oxygène. Il joue un rôle déterminant sur le climat. Il est également un facteur de prospérité économique de bien -être social et de qualité de vie. Cf. les stratégies pour le milieu marin, synthèses de législation in Activités de l'union Européenne du 24/10/2005, op. cit.

* 28 Voir Nkoyok (J), « Communication et Education dans la protection des écosystèmes côtiers et marins du Cameroun... », op. cit.

* 29 Nous fixons notre point de départ à partir de 1972, année au cours de laquelle s'est tenue pour la 1ière fois une conférence internationale relative à la protection de l'environnement de laquelle est née la convention de Stockholm.

* 30Voir KAMTO (M), Le droit de l'environnement en Afrique, op cit., p 17.

* 31 Il s'agit des conventions de protection du milieu marin qui n'ont pas été ratifiées par le Cameroun ou qui ne concerne que d'autres régions d'Afrique ou du monde.

* 32 Il peut s'agir soit du droit public interne, soit du droit international public général ou du droit communautaire.

* 33 Cf. http // fr.wikipedia.org/wiki/droit_de_la_mer.

* 34 Voir LANGAVANT (E), Droit de la mer : le cadre institutionnel- le milieu marin, op. cit. p11.

* 35 Voir KAMTO (M), Le droit de l'environnement en Afrique, op cit. p 21.

* 36 Voir CARREAU (D) et JUILLARD (P), droit international économique, 4e Edition, Paris, LGDJ, 1998, p. 7.

* 37 Voir FOLACK (J), « Diagnostic sommaire de l'environnement marin et côtier du Cameroun », op. cit..

* 38 Il s'agit uniquement des conventions à caractère universel et/ou régional signées et ratifiées par l'Etat du Cameroun.

* 39 Voir Robert (P) Dictionnaire le Robert T 14.

* 40 CORNU (G) (sous la direction), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2e Edition, 1990, p. 209.

* 41 Voir Dictionnaire Universel, Hachette, 4è Edition p.983.

* 42 Depuis la convention de Rio de 1992, l'on est passé de la protection stricto sensu à la gestion de l'environnement avec la prise en compte du développement durable dans tout projet environnemental.

* 43 Voir dictionnaire Universel, Hachette, 4è Edition, p.428.

* 44 Voir kAMTO (M), Le droit de l'environnement en Afrique, op cit, p. 16.

* 45 IL s'agit des dispositions de l'article 1er du projet de pacte international sur l'environnement et le développement qui est en cours d'élaboration au sein de la commission du droit de l'environnement de l'UICN, cet article est cité par KAMTO (M), Le droit de l'environnement en Afrique, op cit.

* 46 Voir Petit Larousse Illustré, Paris, Cedex, 1980. 

* 47 Voir FROMONOT (C), « Les conventions de protection du milieu marin », op. cit.

* 48 Cette définition est celle donnée par le GESAMP citée par LANGAVANT (E), Droit de la mer : le cadre institutionnel- le milieu marin (océanographie pollution), Cujas, Paris, 1969, op. cit. p. 121.

* 49 Voir Dictionnaire Universel, Hachette, 4e Edition, p. 451.

* 50 BEAUD (M), L'art de la thèse, La Découverte, Paris, 2006, p. 55.

* 51 A titre illustratif nous citons volontiers les cas de multiples tensions entre les agents des eaux et forêts et les populations villageoises dans la province du Sud-Ouest à cause de la technique dite de « l'empoisonnement » qui consistait à empoisonner les ressources halieutiques afin de les capturer. Cf. NKOYOK (J), « Communication et Education dans la protection des écosystèmes marins et côtiers du Cameroun, in Environnement et développement dans les régions côtières et les petites îles », op. cit.

* 52 Voir NKOYOK (J), Idem.

* 53 Voir NKOYOK (J), Ibidem.

* 54 GRAWITZ (M), Méthodes en sciences sociales, Dalloz, 11è Edition, Paris, 2001, p. 351.

* 55 Voir à cet effet notre modeste bibliographie.

* 56 Voir, Point 21 du préambule de la constitution camerounaise du 18 janvier 1996.

* 57 Cette démarche est celle adoptée par plusieurs conventions internationales notamment la convention d'Abidjan de 1981 ; Voir à cet effet ASSEMBONI - OGOUNJIMI (A, N), Le droit de l'environnement marin et côtier en Afrique Occidentale, cas de cinq pays francophones, Thèse de doctorat présentée et soutenue le 15 Septembre 2006 à l'université de Lomé au Togo, p. 61.

* 58 Elle fut signée à Londres le 02 Novembre 1973 ; puis elle a été complétée le 17 Février 1978 par un protocole. Ainsi, Marpol 73/78 constitue un regroupement de deux traités. Elle est entrée en vigueur le 02 Octobre 1983

* 59 Cette convention a été élaborée à Londres le 12 Mai 1954. Elle fut amendée à trois reprises notamment le 13 Avril 1962, Le 21 Octobre 1969 et le 12 Octobre 1971.

* 60 Voir article 2 alinéa 4 de la convention Marpol de 1973.

* 61 Idem, article 3 alinéa 3.

* 62 Annexe I. Elle permet la création des zones dites spéciales dans lesquelles tout rejet d'eau en provenance des citernes à cargaison est totalement interdit en raison de leur plus grande sensibilité (mers fermées ou zones très sensibles). Elle donne ensuite un grand éventail des mesures concernant les normes de rejets d'hydrocarbures en provenance des navires.

* 63 Annexe II. Elle contient des prescriptions détaillées concernant les critères de rejet et les mesures de prévention de la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac.

* 64 Annexe III. Entrée en vigueur le 1er Juillet 1992, cette annexe s'applique à tous les navires transportant des substances nuisibles en colis, ou dans les conteneurs, des citernes mobiles, des camions-citernes ou des wagons-citernes. Aux termes de cette annexe, les parties à la convention sont tenues de publier des normes détaillées sur l'emballage, le marquage, l'étiquetage, les documents, l'arrimage, les limitations quantitatives, les exceptions et les notifications, visant à prévenir ou à réduire au maximum la pollution du milieu marin par des substances nuisibles.

* 65 Annexe IV. Cette annexe dispose que les navires ne sont pas autorisés à jeter des eaux usées à moins de 4 milles de la terre la plus proche à moins qu'ils soient munis d'une installation de traitement agréée. A une distance située entre 4 et 12 milles de la terre, les eaux usées doivent être broyées et désinfectées avant d'être rejetés à la mer.

* 66 Annexe V. Entrée en vigueur le 31 Décembre 1988, elle prescrit qu'en ce qui concerne les ordures, des distances minimales ont été spécifiées pour l'évacuation des principaux types d'ordures. L'élément le plus important de cette annexe est peut-être l'interdiction absolue de rejeter les objets en matière plastique dans la mer.

* 67 Annexe VI. Elle établit les règles à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires. Ces règles fixent des limites aux émissions d'oxyde de soufre et d'oxyde d'azote provenant des gaz d'échappement des navires et interdisent les émissions délibérées de substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Elle est entrée en vigueur le 26 Septembre 1997 ; cette dernière fut ajoutée à l'issue de l'amendement opéré à travers le protocole de 1997. Elle est considérée comme dispositions intégrant le corpus de la convention de Marpol.

* 68 Voir LAVIEILLE (J-M), Droit International de l'Environnement, Ellipse, Paris, op. cit. p. 123.

* 69 Voir, KAMTO (M), Droit de l'environnement en Afrique, op. cit. p. 259.

* 70 Cf., Règle 15 de l'annexe II de la convention Marpol.

* 71 Il s'agit de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, signée à Londres le 1er Novembre 1974.

* 72 Voir article 5(2) de la convention Marpol de 1973.

* 73 L'opération de déballastage consiste au nettoyage en mer des soutes de navires pétroliers après affrètement des hydrocarbures.

* 74 Ces expressions sont de Markous MONO MBOUM, « Prévention et lutte contre la pollution marine. Mesures de protection et de lutte en république du Cameroun ». Communication au symposium sur la ZEE Abidjan, 18-23 Mai 1987, p.7 cité par KAMTO Maurice, idem, op. cit. p. 259.

* 75 Voir les dispositions de la règle 9 de l'Annexe I convention Marpol.

* 76 Cette convention a été conclue à Bruxelles le 29 novembre 1969.

* 77 Il est utile de rappeler que la convention de Marpol vient seulement d'être ratifiée par le Cameroun en décembre 2006.

* 78 Voir HENGUE (P) ; « Présentation des cadres juridiques et institutionnels en matière de lutte contre les déversements accidentels des hydrocarbures », Inédit.

* 79 Cette disposition de la convention de Bruxelles était reprise par l'article 1 alinéa 2 (g) de la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique Nord-Est (OSPAR 1990).

* 80 Voir annexe I-11, a, de la convention de Bruxelles.

* 81 Voir en effet le préambule, alinéa 3 de la convention de Bruxelles de 1972.

* 82 Cette convention est entrée en vigueur le 30 août 1975.

* 83 Il s'agit du Mercure, du cadmium, des déchets radioactifs.

* 84 Ces matières sont l'arsenic, le nickel et les pesticides.

* 85 On dénombre en tout cinq amendements effectués sur la convention de Londres de 1972 : octobre 1978, Septembre 1980, novembre 1998, et décembre 1995.

* 86 Voir ASSEMBONI -OGUNJIMI (A, N) Le droit de l'environnement marin et côtier en Afrique Occidentale, cas de cinq pays francophone, op. cit. p.67.

* 87 Voir article 1 Alinéa 6(a) de cette convention.

* 88 Idem, article 1 alinéa 5.

* 89 Cette convention est entrée en vigueur en 1975.

* 90 Voir son article 2 alinéa Paragraphe i.

* 91 Voir article 1 paragraphe (1).

* 92 Cf. Responsabilité et Indemnité ; in reflets de l'OMI juin 1998, version CD-ROM.

* 93 Voir à cet effet les dispositions du titre VI de la loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

* 94 Voir article 3 alinéa 1 de cette convention.

* 95 Cf. article 5 dans ses alinéas 1, 2,3......11.

* 96 Ce protocole adopté le 25 mai 1984 était entré en vigueur 12 mois après l'acceptation de dix Etats, dont six ayant chacun une flotte de navires-citernes d'au moins un million d'unités de jauge brute.

* 97 Il fut adopté le 27 novembre 1992 et entré en vigueur le 30 mai 1996.

* 98 Désormais, la convention s'applique aux dommages de pollution subis dans la zone ZEE ou une zone équivalent d'un Etat partie et aux déversements provenant de navires construits ou adoptés pour le transport d'hydrocarbures en vrac comme cargaison, en sorte que la convention s'applique tant aux navires-citernes chargés qu'aux navires citernes lèges et vise notamment les déversements d'hydrocarbures de soutes provenant de ces navires.

* 99 Le propriétaire d'un navire-citerne a une responsabilité objective des dommages causés par son navire. Il s'agit d'une responsabilité même en l'absence de toute faute, qui tire son fondement de l'article 1384 de code civil.

* 100 Les plafonds de l'indemnisation ont été augmentés d'environ 50% le 1er novembre 2003.

* 101 Les demandes d'indemnisation pour les dommages par la pollution ne peuvent être formées que contre la personne au nom de laquelle est immatriculé le navire-citerne en cause.

* 102 Ce fond est appelé FIPOL.

* 103 Cette convention a été adoptée le 18 décembre 1971 et est entrée en vigueur le 16 octobre 1978.

* 104 Voir article 2 alinéa 1 paragraphe a de cette convention.

* 105 Idem, article 2 alinéa 1 Paragraphe b.

* 106 Ibidem, article 2 alinéa 1 paragraphe c.

* 107 Il s'agit des dispositions combinées de l'article 4 alinéa 1 paragraphe a, b et c.

* 108 Voir article 4 alinéa 7 de la dite convention.

* 109 Voir article 10 Paragraphe 1.

* 110 Ces amendements ont été adoptés en 1976, en 1984 et en 1992.

* 111 Adopté le 27 novembre 1992, il est entré en vigueur le 30 mai 1996.

* 112 Le Cameroun fait partir des 102 Etats qui ont ratifié cette convention avant le 1er Avril 2008.

* 113 Voir supra, p. 24.

* 114 Voir à ce sujet, «  le régime international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures » ; Note explicative établie par le Secrétariat des Fonds Internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, avril 2008, version CD-ROM.

* 115 Cette convention a été signée le 02 février 1971 et était entrée en vigueur le 21 décembre 1975.

* 116 Voir article 1 Paragraphe 1 de la dite convention.

* 117 Voir K AMTO (M) droit de l'environnement en Afrique, op. cit. p.217.

* 118 Voir à cet effet les dispositions de l'article 4 paragraphe 1.

* 119 Le Cameroun avait désigné comme tel les zones humides le Waza -Logo et le Lac de cratère Barombi Mbô. En plus, il avait proposé la rivière Sangha.

* 120 Cette convention a été plusieurs fois amendée notamment par le Protocole du 3 décembre 1982 et les amendements de Regina du 28 mai 1987.

* 121 Elle a été signée à Bonn le 23 juin 1979 et est entrée en vigueur le 1er novembre 1983.

* 122 Voit point 1 du préambule de cette convention. Cette même formule a été énoncée dans le préambule de la convention CI TES, plus précisément au point 1.

* 123 Lorsqu'une espèce est inscrite à l'annexe I, les parties qui sont des Etats de l'aire de répartition, doivent prendre les mesures concernant sa conservation et, lorsque c'est possible, la restauration de son habitat, la prévention et l'élimination des activités et obstacles constituant une gêne sérieuse à la migration, l'interdiction du prélèvement d'animaux appartenant à cette espèce sauf dérogations accordés à des fins scientifiques ou pour la survie de l'espèce ou pour une économie traditionnelle de subsistance.

* 124 Elle énumère les espèces migratrices dont l'état de conservation est défavorable et celles qui bénéficieraient de manière significative de la coopération internationale en application de l'article 5.

* 125 Voir LAVIEILLE (J-M), Droit international de l'environnement, op. cit. p. 149.

* 126 Voir FRANKEL Ernest. Inst. In ocean environnemental Management : A primer on the role of the oceans and how to maintain their contributions to life on eart, New Jersey, Prentice Hall PTR, 1995 PXIV. Cité par ASSSEMBONI (A-N), op. cit. p. 3.

* 127 Elle est l'une des deux conventions de Rio signées le 05 juin 1992 avec celle sur le changement climatique. Elle est entrée en vigueur le 24 décembre 1993.

* 128 Voir article 2 de la convention.

* 129 Entendue comme l'utilisation des éléments constitutifs de la diversité biologique d'une manière et à un rythme qui n'entraînent pas leur appauvrissement à long terme, et sauvegarde ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des générations présentes et futures.

* 130 Voir article 8

* 131 Idem, article 9

* 132 Ibidem, article 10 sur l'utilisation durable des éléments constitutifs de la diversité biologique.

* 133 Ibid, article 5

* 134 Ibid, article 7

* 135 Ibid, article 11

* 136 Il est faite ici une lecture combinée des articles 12, 13 et 14 de la convention de Rio sur la diversité biologique.

* 137 Cette convention a été adoptée à Montego Bay le 10 décembre 1982 et est entrée en vigueur le 16 novembre 1994.

* 138 Cette expression est de FROMONOT Cyrièle in « les conventions de protection du milieu marin », IIième partie, op. cit.

* 139 Voir à cet effet les dispositions de l'article 192 de cette convention

* 140 Voir la section 5 de la partie XII

* 141 Il s'agit des eaux intérieures et de la mer territoriale.

* 142 Voir KAMTO (M), « Les conventions régionales sur la conservation de la nature et des ressources naturelles en Afrique et leur mise en oeuvre » in le Droit international de l'environnement dans le reste du monde, A.U.F, p.22.

* 143 Idem, p. 22

* 144 Cette partie est intitulée « Protection et Préservation du milieu marin ».

* 145 Cependant, il est nécessaire de rappeler que la partie relative à la délimitation des espaces maritimes a fait l'objet d'une loi depuis le 17 avril 2000.

* 146 Voir ASSEMBONI -OGUNJIMI (A-N), Le droit de l'environnement marin et côtier en Afrique occidentale, cas de cinq pays Francophones, op. cit. p. 30.

* 147 Cette convention a été adoptée à Dakar au Sénégal le 05 juillet 1991. Elle lie 22 Etats Africains.

* 148 Il est important de préciser que la République Fédérale de Nigeria est Partie à cette convention régionale.

* 149 Voir les dispositions de l'article 3 de cette convention.

* 150 Idem, article 4.

* 151 Voir article 11 de la même convention.

* 152 Elle a été adoptée le 15 septembre 1968 à Alger et est entrée en vigueur le 7 mai 1969.

* 153 Cette expression est de A. C. KISS in Droit international de l'environnement, p. 240 cité par KAMTO (M), droit de l'environnement en Afrique, op. cit. p. 1380

* 154 Voir les dispositions de l'article II.

* 155 Ces mesures concernent la prévention de la pollution et le contrôle de l'utilisation de l'eau

* 156 Cette réserve couvre une superficie de 160.000 hectares et s'étend de la côte atlantique sur une distance maximale de 35 kilomètres à l'intérieur des terres.

* 157 Cf., article IX de la convention.

* 158 Voir LAVIELLE (J- M), Droit international de l'environnement, op. cit. p. 159.

* 159 KAMTO (M), Droit de l'environnement en Afrique, op. cit. p. 138.

* 160 Voir KAMTO (M), Droit de l'environnement en Afrique, op. cit. p. 140.

* 161 Voir KAMTO, Idem, p.141.

* 162 Cette convention a été adoptée le 29 janvier 1991 dans la capitale malienne.

* 163 C'est la première convention internationale réglementant les déchets dangereux. Elle fut adoptée le 22 mars en suisse et était entrée en vigueur le 5 mai 1992.

* 164 KAMTO (M), Droit de l'environnement en Afrique, op. cit. p. 317.

* 165 Cf., article 4 paragraphe 2a.

* 166 Il s'agit des dispositions combinées des articles 6, 7, et 8 de la convention.

* 167 Cf. le quotidien ivoirien Le Patriote, N° 2221 disponible sur le site http://.www.dechetcom.com.

* 168 Cette convention a été signée le 15 décembre 1989. Elle concerne les rapports économiques entre la communauté européenne et les pays de l'Afrique Caraïbes Pacifique. Le titre 1er de sa deuxième partie est consacré à l'environnement (article 33 à 41).

* 169 Il s'agit de l'institution des Nations Unies spécialisée dans les questions environnementales. Une analyse détaillée de cette institution sera faite dans le chapitre suivant.

* 170 Cette convention a été adoptée le 23 mars 1981 à Abidjan en Cote -d'Ivoire et est entrée en vigueur le 05 août 1984. Au total 21 Etats sont Concernés par cette convention parmi lesquels l'Etat du Cameroun qui l'a signé le même jour.

* 171 Voir les dispositions de l'article premier de la convention d'Abidjan.

* 172 Idem, article 11.

* 173 Ibidem, article 5.

* 174 Ibid, article 6.

* 175 Ibid, article 7.

* 176 Ibid, article 9.

* 177 Ibid, article 8.

* 178 Ibid, article 10.

* 179 Ce protocole a été signé le même jour que le texte de la convention. Ne peut être partie à ce protocole que l'Etat qui est partie à la convention et vice versa.

* 180 Cf., article 5 paragraphe a, b et c.

* 181 Voir article 8 alinéa 1.

* 182 Voir KAMTO (M), Droit de l'environnement en Afrique, op. cit., p. 21.

* 183 Cette définition a été trouvée sur le site http://www.google.fr/search?q=les inst+intern.

* 184 MALJEAN - DUBOIS (S), « Le foisonnement des institutions conventionnelles » in L'effectivité du droit international de l'environnement, Contrôle de la mise en oeuvre des conventions internationales, pp. 22-56.

* 185 Voir Action 21 Chapitre 38, paragraphe 622, version CD Room.

* 186 ASSEMBONI-OGUNJIMI (A, N), Le droit de l'environnement marin et côtier en Afrique Occidentale, Cas de cinq pays francophones, op. cit. p. 352.

* 187 Il s'agit d'un ensemble constitué de onze (11) sous projets qui intéressent directement l'environnement marin et côtier voir à ce sujet, ASSEMBONI-OGUINJIMI (A, N), Ibid, p. 353.

* 188 Cf. supra Chapitre 1er pour ce qui est des conventions internationales signées et ratifiées par le Cameroun

* 189 ASSEMBONI-OGUNJIMI (A, N), op. cit, p.354 .

* 190 Cette annexe refondue est entrée en vigueur le 1er janvier 2007.

* 191 Cette annexe révisée entrera en vigueur le 1er janvier 2010.

* 192 Cf. paragraphe 2 de l'article 17 de la convention.

* 193 Cf. article 20 de la convention.

* 194 Selon les dispositions des articles 18 et 19 de la convention.

* 195 Paragraphe 4 de la résolution sur les dispositions internationales relativement aux attributions du comité directeur de l'environnement marin, Cité par ASSEMBONI-OGUNJINI (A, N), op. cit. p.357.

* 196 ASSEMBONI-OGUNJINI (A, N) ; Ibid, p.358.

* 197 Cf. paragraphe 4 de l'article IX de la convention de Bonn du 23 juin 1979.

* 198 Cf. paragraphe 2 de l'article 25 de la convention sur la diversité biologique.

* 199 Cf. paragraphe b de l'article 9 de la loi cadre relative à l'environnement au Cameroun

* 200 Voir SALMON (J) (sous la direction de), Dictionnaire de droit international public, Bruylant/ AUF, Bruxelles 2001, p. 874.

* 201 Voir l'article 2 de cette convention.

* 202 Cf. GUILLIEN (R) et VINCENT (J) (sous la direction de), Lexique des termes juridiques, Dalloz, 14 e Edition, Paris, 2003, p. 445.

* 203 Voir Principe n° 15.

* 204 Voir l'article IV de la convention d'Alger de 1968 sur la conservation de la nature et des ressources naturelles.

* 205 Voir l'article 9 alinéas a.

* 206 Voir LAVIEILLE (J-M), droit international de l'environnement, op. cit, p. 103.

* 207 Voir PELLET (A) et DAILLIER (P), Droit international public, L.G.D.J, 7e Edition, Paris 2002 P 1310

* 208 Voir chapitre 17 Para. 17.34 de l'Agenda 21.

* 209 Cf. UICN, convenant on environmental conservation and sustainable use of natural ressouces, avril 1992, Cité par Henri SMETS in « le principe pollueur payeur, un principe économique érigé en principe d droit de l'environnement » extrait de la RGDIP, avril 1993 - Numéro 2 p. 359.

* 210 Cf., disposition du chapitre 17 paragraphe 17.22 alinéa d) de l'agenda 21).

* 211 Voir, SMETS (H), le principe pollueur payeur, un principe économique érigé en principe de droit de l'environnement ? » Idem, p. 362.

* 212 Cf. point 4 de l'article 2 de la convention sur la diversité biologique.

* 213 Cf. article 8 paragraphe (a), f et h de la convention sur la diversité biologique.

* 214 Voir, point 3 article 2 de la convention sur la diversité biologique.

* 215 Cf. Paragraphe 2 article IX de la convention d'Alger de 1968.

* 216 Voir les dispositions de l'article 11 de la convention d'Abidjan.

* 217 Cf. dispositions de l'article V, para 6 alinéa a point i) de la convention africaine sur la conservation de la nature des ressources naturelles (Alger).

* 218 Voir article 5 para 6 alinéa a point ii de la convention d'Alger de 1968.

* 219 Voir MABILE (S), « les parcs naturels marins consacrés par le législateur » in RJE, septembre 2006, pp. 256-260

* 220 Les parcs marin peuvent s'étendre jusqu'à la limite de 200 milles marins depuis la ligne de base. Ainsi ils peuvent englober une ou plusieurs réserves naturelles marines.

* 221 Voir KAMTO (M), Droit de l'environnement en Afrique, op. cit. p. 274.

* 222 Voir à cet effet l'article 204 de cette convention

* 223 Il en est ainsi dit dans la mesure où le projet WACAF/2 est relatif à la surveillance continue de la pollution de milieu marin.

* 224 Voir l'article 12 paragraphe 2 de cette convention.

* 225 Voir à cet effet l'art 4 de cette convention.

* 226 Voir article 1er paragraphe 3 du protocole d'Abidjan.

* 227 Cf., KAMTO (M), droit de l'environnement en Afrique, op. cit. p. 280.

* 228 Cf. affaire dite de "bues rouge", TGI de Bastia, 4 juillet 1985.

* 229 Voir ASSEMBONI-OGUINJINI, op. cit. p. 304.

* 230 Voir, article 4 du protocole d'Abidjan.

* 231 Voir article 19 du protocole I de Nairobi.

* 232 L'armée anglaise avait bombardé en haute mer ce navire qui perdait progressivement son brut pour protéger les côtes britanniques contre une pollution par les hydrocarbures.

* 233 Cf. article 3 paragraphe de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969.

* 234 Le professeur Jean-Marc LAVIELLE souhaiterait que soit crée une agence internationale d'assistance en matière d'environnement une sorte de "casque vert" placée sous la diligence du PNUE ; Cf., LAVIEILLE (J-M), droit international de l'environnement, op. cit. p. 95.

* 235 Il s'agit de la loi-cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun.

* 236 Voir les dispositions de l'article 31 paragraphe 1 de la loi-cadre.

* 237 Il s'agit de la loi portant régime de l'eau au Cameroun. Elle est issue du projet de loi N° 634/PJL/AN délibéré et adopté par l'Assemblée Nationale en sa séance plénière du 31 mars 1998.

* 238 Cf. article 2 Paragraphe 1 de la loi portant régime de l'eau.

* 239 Idem, article 4 paragraphe 1.

* 240 Ibidem, article 6 paragraphe 1.

* 241 Cf. article 16 paragraphe 1 de la loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

* 242 C'est le cas des pêcheurs nigérians qui viennent pêcher dans les eaux intérieures camerounaises au large des côtes de Bakassi.

* 243 Voir article 5 de la loi N° 94/01.

* 244 Cette catégorie de pêche a été ajoutée par le décret N° 95/413/PM Du 20 juin 1995 fixant certaines modalités d'application du régime de la pêche, voir son article 2.

* 245 Ces catégories sont entre autres ; la pêche semi industrielle (permis A), la pêche artisanale à but lucratif (permis B), la pêche sportive (permis C) et la pêche scientifique (permis D).

* 246 Voir article 3, alinéa 1(B) du décret N° 96/413/PM.

* 247 Voir l'article 127 alinéa n de la loi N° 94/01, Cf article 31, alinéa 2 du décret N° 95/413/PM.

* 248 Cette interdiction se rapproche des dispositions du paragraphe 17. 83 au chapitre 17 de l'Action 21.

* 249 Cf. Article 4 de l'ordonnance N° 62/OF/30 du 31 mars 1962 portant code de la marine marchande Camerounaise.

* 250 Ce code a été adopté en mai 2001.

* 251 Les domaines portuaires s'étendent à l'intérieur des limites des ports maritimes et fluviaux et sur les plans d'eau qui en dépendent. Voir à cet effet, l'article 1er de la loi N° 83/016 du 21 juillet 1983 réglementant la police à l'intérieur des domaines portuaires.

* 252 C. Article 7 paragraphe 1 du code de la Marine Marchande de la CEMAC.

* 253 Lire Le messager (quotidien Local) N° 1229 du 22 juin 2001, cité par KANGUEU EKEUH ( R ), « Les eaux intérieures en droit public maritime au Cameroun », Annales de la FSJP/U.D-N°2, juin -décembre 2002, p. 67.

* 254 Voir article 50 de ce décret.

* 255 L'ilménite (pointe de Souelaba) ; l'olivine (Idenau) ; Syénite (Eboundja) ; Fer (Kribi) ; Sable (Manoka)

* 256 Il s'agit de la loi N° 99-013 du 22 décembre 1999.

* 257 C'est la loi N° 001-2001 du 16 avril 2001.

* 258 Voir les dispositions de l'article 58 du code minier.

* 259 Voir article 118 du décret fixant les modalités d'application du code minier.

* 260 Cf. Article 62 du décret N° 2000/465 du 30 juin 2000 fixant les modalités d'application du code pétrolier.

* 261 Idem, article 67.

* 262 Ibidem, article 61.

* 263 Voir article 63 de cette loi.

* 264 Voir supra.

* 265 Voir les dispositions de la loi N° 83/16 du 21 juin 1983 réglementant la police à l'intérieur des domaines portuaires et de son décret d'application N° 85-1278 du 26 septembre 1985.

* 266 Les dispositions de cet article sont corroborées par celles de l'article 49 relatifs aux déchets.

* 267 L'article 40 de la loi N° 98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l'environnement en République de Bénin dispose que les interdictions de pollution marine prévues à l'article 39 ne sont pas applicables aux substances déversées en mer dans le cadre d'opération de lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures menées par les autorités béninoises compétentes.

* 268 Il ressort des dispositions de l'article 44 alinéa 3 de l'Environment Protection Act de 1991 de l'Ile Maurice que les interdictions de déversement, d'immersion ou d'incinération de certaines substances dans les eaux sous juridiction nationale ne s'applique pas « aux déversements effectués en cas de force majeure lorsque la sécurité d'un navire ou de ses occupants est gravement menacée ».

* 269 Voir article 77 alinéas 1 de cette loi.

* 270 Voir alinéa 2 du même article.

* 271 Cf, ASSEMBOUNI - OGUINJIMI (A, N), le droit de l'environnement marin et côtier en Afrique Occidentale, cas de cinq pays francophones, op. cit, p. 291.

* 272 Voir les dispositions de l'article L 72 de la loi N° 2001-01 du 15 Janvier 2001 portant code de l'environnement au Sénégal.

* 273 Voir article 79 de la loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

* 274 Idem, article 32 alinéa 1.

* 275 Cf., ASSEMBONI - OGUNJIMI (A, N), op. cit, p. 304.

* 276 Cf. Etude pour le suivi de la protection de la zone côtière et de l'environnement marin dans le cadre du projet CAPECE- Cameroun ; in Rapport trimestriel N° 1 présentée par Environnement République du Cameroun, novembre 2006, p.43.

* 277 Voir LE TOURNEAU (P), la responsabilité civile, PUF, Collection « Que sais-je » , paris, 2003, P 5 ; cité par ASSEMBONI- OGUINJIMI, op. cit.  p. 291.

* 278 Il est très important de relever qu'en France, toutes les différentes formes de dégradation du milieu marin et des zones côtières ont été prises en compte. Le cadre juridique français n'est donc pas limité à la pollution.

* 279 Voir article 83 alinéa 1 de cette loi.

* 280 Voir, Point 21 du Préambule de la constitution qui énonce que............

* 281 Cf. Article 14 alinéa 2 de la loi-cadre relative à la gestion de l'environnement

* 282 Cette Commission a été mise sur pied par le décret N° 94/259/ PM du 31 mai 1994. Elle analyse les divers rapports établis dans le cadre du suivi de l'application des différentes conventions internationales relatives à l'environnement et au développement durable.

* 283 Cf. HENGUE (P) , « Présentations des cadres juridiques et institutionnels en matière de lutte contre les déversements accidentels des hydrocarbures », Inédit, p.8.

* 284 Elle a pour attribution la détermination des types d'engins de pêche en fonction des espèces disponibles, bref de tout ce qui a trait à la pêche. Mais ses capacités d'intervention sont aujourd'hui très réduites en raison des contraintes budgétaires.

* 285 Cet institut mène des recherches spécifiques sur les ressources marines et halieutiques à travers le Centre Spécialisé de Recherches sur les Ecosystèmes Marins (CERECOMA) de Kribi et la Station spécialisée de Recherches halieutiques de Batoké à Limbé.

* 286 Ce rôle est confié au Service des Pollutions Marines qui est un département de la dite Direction.

* 287 Voir Sévère KAMEN, Défaillance du terminal Cotco : les déchets pétroliers sur les plages à Kribi, in Quotidien Le Messager en sa parution du 22 janvier 2007.

* 288 Cf. Article 8 alinéa 2 de la loi N° 96/12 du août 1996.

* 289 Elle a été créée en septembre 1992 à Douala, où se trouve son Secrétariat Général. Elle comprend les ONG du Cameroun, Gabon, Congo, Centrafrique, Rwanda, Tchad et du Zaïre. Sa Secrétaire Général en la personne de Dr Jacqueline NKOYOK a rédigé un article sur le Thème : « communication et Education dans la protection des écosystèmes côtiers et marins du Cameroun » dans le cadre d'une plate-forme organisée par l'UNESCO.

* 290 Basée à Limbé, c'est à cette ONG qu'a été confiée l'étude pour le suivi de la protection de la zone côtière et de l'environnement marin dans le cadre du projet CEPECE-Cameroun.

* 291 Voir KAMTO (M), Droit de l'environnement en Afrique, op. cit. p. 295.

* 292 Cf. ASSEMBONI - OGUNJIMI (A, N), op. cit. p. 255.

* 293 Cf. article 17 alinéa 1 de cette loi ».

* 294 Cette dernière condition n'est pas toujours exigée dans la réalisation de l'étude d'impact en général ; mais elle peut être indispensable en ce qui concerne le milieu marin et les zones côtières

* 295 Cf. article 1er paragraphe 3 du protocole de la convention d'Abidjan

* 296 Il est nécessaire de dire qu'un tel décret n'a jamais vu le jour au Cameroun

* 297 Cf. article 61 paragraphe 3 du décret N° 2000/ 465 du 30 juin 2000 fixant les modalités d'application du code pétrolier.

* 298 Il s'agit des déversements qui peuvent être nettoyés à l'aide des ressources et équipements disponibles sur un site.

* 299 Ce sont des déversements qui ne peuvent pas être nettoyés par l'opérateur seul. Des renforts doivent être appelés. Ce type d'incident comprend les accidents résultant d'un abordage de navires pétroliers ou bien d'une rupture d'un pipeline sous-marins entraînant une fuite importante au niveau de l'une des plates-formes de production offshore.

* 300 Ils le sont vraiment dans seulement 2 pays à savoir la Côte- d'Ivoire et le Congo.

* 301 Voir article 64 alinéa 1 de cette loi.

* 302 Idem article 64 alinéa 2

* 303 Idem, article 64 alinéa 3.

* 304 Cf., article VII paragraphe 1 de la convention de 1969 sur la responsabilité civile ; et l'article 4 paragraphe 1 alinéa b de la convention sur la création d'un fonds international d'indemnisation.

* 305 Cf., Article L 72 de la loi N° 2001-01 du 15 Janvier 2001 portant code de l'environnement au Sénégal.

* 306 Cf., article 10 de la convention d'Abidjan.

* 307 Ce constat est malheureusement justifié. L'analyse du cadre juridique Camerounais en matière de protection de l'environnement marin donne un résultat maigre essentiellement constitué de la loi-cadre et de quelques textes généraux concernant l'environnement. Dans un pays comme la France, ce cadre juridique est vraiment consistant avec de véritables lois et règlements de protection dudit milieu

* 308 Cf., article 31 alinéa 2 de la loi N° 96/12 du 05 Août 1996.

* 309 Idem, article 33 alinéa 2.

* 310 En ce qui concerne les références de tous ces textes réglementaires français, voir ASSEMBONI-OGUNJIMI, (A, N), op. cit. p.213.

* 311 Voir, HENGUE (P), « Approche de coopération et stratégies pour la surveillance et le suivi de la zone côtière et marine contre la pollution par les hydrocarbures », Inédit, p.7.

* 312 Voir article 92 de la loi-cadre.

* 313 Voir ASSEMBONI -OGUNJIMI (A, N) ; op. cit. pp. 150-151.

* 314 Cette expression est de Mme Maguelonne DEJEANT-PONS ; citée par ASSEMBONI- OGUINJINMI, Idem. Elle désigne les agressions portées aux zones côtières par les activités touristiques.

* 315 Ce sont les pratiques très prisées sur le littoral camerounais.

* 316 Voir, KAMTO (M), Droit de l'environnement en Afrique, op. cit. p. 263.

* 317 Voir KAMTO (M), Idem.

* 318 Voir ASSEMBONI-OGUNJIMI (A, N), op. cit. p. 154.

* 319 Idem, p.157.

* 320 Cf., ASSEMBONI - OGUNJIMI (A, N), op. cit. p. 382.

* 321 Voir Idem.

* 322 Ce cas de dysfonctionnement est fréquent au Cameroun car les compétences en matière environnementale sont encore mal définies par le pouvoir politique.

* 323 Il s'agit du CERECOMA entendu Centre spécialisé de Recherche sur les Ecosystèmes marin ; et de la station spécialisée de Recherches Halieutiques ; situés respectivement à Kribi et à Limbé.

* 324 Voir agenda 21 chapitre 17 point 7 et 8.

* 325 Voir KAMTO (M), op. cit. p. 76.

* 326 Cf. article 9 alinéa e) Point 1 de cette loi.

* 327 Ces expressions sont de Alida ASSEMBONI et Naroudine GIBRIL in « l'accès à l'information et la participation du public à la prise de décision publique en droit africain de l'environnement » cités par ASSEMBONI-OGUNJIMI (A, N) op. cit. p. 280.

* 328 Voir Idem.

* 329 Voir article 9, alinéa e), point de cette loi.






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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore