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La protection de l'environnement marin au Cameroun: contribution à  l'étude de la mise en oeuvre des conventions internationales

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par Antoine NGAMALIEU NJIADEU
Université de Douala - DEA Droit public 2005
  

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CHAPITRE 2 : UNE FAIBLE PROTECTION DE

L'ENVIRONNEMENT MARIN

AU CAMEROUN

L'analyse du cadre juridique et institutionnel en matière de l'environnement marin élaboré au Cameroun telle que amorcée dans le précédent chapitre laisse entrevoir clairement que le dit milieu n'est pas efficacement protégé dans ce pays. Les raisons en sont claires et simples.

Contrairement à l'environnement terrestre et ses réserves forestières, le législateur camerounais n'est pas prolifique en ce qui concerne la protection du milieu marin et des écosystèmes et habitats marins. A cela s'ajoute son immobilisme dans la mise en oeuvre des instruments juridiques internationaux ratifiés ou acceptés. Tout ceci contribue donc à entrevoir l'insuffisance du cadre juridique en matière de protection de l'environnement marin (Section1). Cependant, la complexité de la mise en oeuvre des normes et mesures internationales (Section2) concourt à affaiblir davantage cette protection.

Section 1 : UNE FAIBLE PROTECTION LIEE AU CADRE SPATIAL EN MATIERE DE L'E NVIRONNEMENT MARIN

La faible protection de l'environnement marin au Cameroun est la conséquence de l'insuffisance du cadre juridique en la matière. Cette insuffisance se perçoit tant sur le plan national que sur le plan international. Sur le plan national, le fait que le législateur ne se soit pas rigoureusement et fréquemment prononcé en faveur de la protection de l'environnement marin justifie l'inconsistance du droit national en la matière (Paragraphe1). Par contre, sur le plan international, les impertinences de certains textes conventionnels (Paragraphe 2) ont été de nature à susciter cette faille qui se répercute dans l'ordre juridique national.

Paragraphe 1 : LA FAIBLE PROTECTION LIEE AU CADRE NATIONAL

En matière de protection de l'environnement marin, l'inconsistance du droit positif camerounais peut se percevoir sur trois plans : à savoir l'intégration insuffisante des normes internationales au sein du droit positif (A), les carences législatives et réglementaires (B) observées dans ce domaine et la faiblesse du système mis en place (C).

A- L'ABSENCE D'HARMONISATION ENTRE LES LEGISLATIONS NATIONALES ET CERTAINES CONVENTIONS INTERNATIONALES

Le législateur camerounais est favorable à la ratification des conventions internationales concernant l'environnement marin. Mais l'on peut lui reprocher son laxisme à intégrer au sein du droit positif l'ensemble des normes qu'il a réceptionnées. Les cas de non intégration des normes internationales sont nombreux. Il en va ainsi de la non exigence d'un titre d'assurance ou d'une garantie financière équivalente à tout navire dans les eaux marines camerounaises (1) et la non prise en compte de toutes les formes de pollution de l'environnement marin (2).

1-La non exigence d'un titre d'assurance ou d'une garantie financière équivalente à tout navire dans les eaux marines camerounaises

L'une des raisons qui justifient la faible protection de l'environnement marin au Cameroun est l'abstention du législateur d'intégrer dans le droit positif interne des normes issues des conventions portant sur la responsabilité et sur la création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. La mise en ouvre de ces dispositifs conventionnels permettrait de renforcer les moyens de prévention et de lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures. A la lecture combinée des dispositions de ces deux conventions, il ressort que le propriétaire d'un navire transportant plus de 2000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison est tenu de souscrire une assurance ou autre garantie financière équivalente délivrée par un fonds international d'indemnisation pour couvrir sa responsabilité pour des dommages par pollution d'hydrocarbures304(*). Cette norme semble demeurer lettre morte au Cameroun car aucune disposition législative ou réglementaire ne fait allusion à elle.

Par contre, dans certains Etats côtiers à l'exemple du Sénégal, le législateur est très exigent sur cette question. D'ailleurs, il dispose que le capitaine ou l'exploitant de tout navire pétrolier de plus de 2000 tonnes d'hydrocarbures doit pouvoir justifier d'un certificat d'assurance ou d'une garantie financière équivalente, faute de quoi l'accès aux eaux et ports Sénégalais lui sera refusé305(*).

L'exigence d'un certificat d'assurance ou d'une garantie financière équivalente est un moyen efficace pour lutter contre la pollution marine par les hydrocarbures dans la mesure où ne pourront polluer le milieu marin que ceux qui sont capables de réparer les dommages survenus par leurs faits. Alors, l'intégration d'une telle norme dans le droit positif camerounais contribuerait à sécuriser la navigation dans les ports et eaux marines. Elle contribuerait également à couvrir la responsabilité de tout capitaine ou exploitant d'un navire pétrolier transportant plus de 2000 tonnes d'hydrocarbures ; ce qui empêcherait de mettre l'Etat en difficulté au cas où surviendrait un incident causé par un navire pour qui aucune assurance ou garantie financière n'ont été souscrites et dont son capitaine ne dispose pas de moyens suffisants pour répondre de ses actes.

En clair, la non intégration de cette norme fragilise le système de protection de l'environnement marin, autant que la non prise en compte de toutes les formes de dégradation dudit milieu par le législateur.

2- La non prise en compte de toutes les formes de dégradation du milieu marin par le législateur camerounais

L'autre inflexion du législateur camerounais est la non prise en compte de toutes les formes de dégradation du milieu marin au sein du droit positif. Conformément aux dispositions de la convention de Montego Bay, l'on dénombre cinq formes de pollution du milieu marin à savoir la pollution par les navires, la pollution d'origine tellurique, la pollution par immersion, la pollution résultant des activités d'exploration et d'exploitation du fond marin et enfin la pollution d'origine atmosphérique. A ces formes de pollution, la convention d'Abidjan ajoute une autre forme de dégradation du milieu marin notamment l'érosion côtière306(*). Ayant ratifié ces deux textes internationaux, le législateur camerounais n'accorde d'importance et ne règlemente que la pollution par déversement, par immersion et par incinération. Ce choix du législateur porte à croire que les autres formes de dégradations ne contribuent pas directement à la détérioration du milieu marin.

Pourtant, l'érosion côtière orchestrée par le phénomène d'urbanisation et de pratiques de l'agriculture sur les côtes constitue au même titre que la pollution par les hydrocarbures une source de dégradation du milieu marin. A cet effet, le législateur doit en tenir compte à travers une réglementation adéquate ; ce qui lui permettra de sonner le glas aux carences législatives et réglementaires qui prévalent en matière de protection de l'environnement marin.

B- LES CARENCES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

EN MATIERE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

MARIN AU CAMEROUN

En matière de protection de l'environnement marin au Cameroun, ce qui frappe le plus est la sérieuse carence législative et réglementaire. Cette carence s'explique par une législation insuffisante (1) et les limites de la réglementation (2) en la matière.

1- Une législation insuffisante en matière de l'environnement marin au Cameroun

Pour parler de gestion de l'environnement marin, il est nécessaire que des textes de lois exclusivement relatifs à la protection dudit milieu soit élaborés, avec pour objectif d'établir des normes et mesures visant à prévenir et à lutter contre les diverses dégradations qui affectent le dit milieu. Ces textes doivent aussi établir des normes juridiques visant la gestion de la biodiversité marine. L'Etat camerounais n'a pas observé cette condition.

En effet, en dehors de la loi-cadre relative à la gestion de l'environnement, il n'est point évident de répertorier des textes législatifs qui soient strictement relatifs soit à la protection, soit à la gestion de l'environnement marin. Cela suppose l'absence d'une loi globale sur la pollution marine, sur la protection du littoral et spécifiquement sur la protection des forêts de mangroves.

Ainsi, les difficultés apparaissent lorsqu'il est question de l'environnement marin. En résumé, c'est un vide juridique qui prévaut au Cameroun307(*), dans la mesure où les dispositions figurant dans la loi-cadre N° 96/12 du 05 août 1996 ne suffisent pas pour à proprement parler de protection de l'environnement marin. En principe, chaque secteur d'activité en relation avec le milieu marin devrait être chapeauté par une loi. En effet, les dispositions très peu dissuasives de la loi-cadre relative à la gestion de l'environnement ne créent pas d'effets concrets en faveur d'une réduction des rejets polluants domestiques et industriels qui prennent source dans le littoral et dans les zones intérieures du continent. Cette remarque est également valable pour les opérations d'immersion des déchets et substances en dehors ou dans les eaux marines sous juridiction camerounaise.

Des efforts restent encore à faire dans ce sens au Cameroun. Malheureusement, cette insuffisance remarquable au niveau des lois est aggravée par l'existence des limites à la réglementation de la protection de l'environnement marin dans ce pays.

2- Une réglementation limitée en matière de protection de l'environnement

marin au Cameroun

Pour freiner la dégradation de l'environnement marin, l'Etat du Cameroun est appelé à mettre en place, un arsenal juridique adéquat en la matière. Or, les lacunes relevées au niveau des textes législatifs se retrouvent également au niveau des textes réglementaires qui contribuent à la protection de l'environnement, sans que ceux-ci soient spécifiques à la gestion du milieu marin dans le soucie purement écologique.

Dans ce pays la loi-cadre sur la gestion de l'environnement contient quelques dispositions sur la protection de l'environnement marin mais celles-ci n'ont pas été suivies de textes réglementaires relatifs à leur application. Pourtant, le législateur s'était exprimé de façon explicite en faveur de ces textes réglementaires qui viendraient compléter ces dispositions. Il s'agit en clair, du décret qui devrait fixer la liste des substances dont le déversement, l'immersion et l'incinération dans les eaux maritimes sont interdits308(*) et d'un autre décret qui devrait permettre de prévenir et combattre toute pollution marine en provenance des navires et des installations sises en mer et / ou sur terre309(*).

Face à ce constat, c'est à raison que l'on se demande si la protection de l'environnement marin constitue effectivement une préoccupation du gouvernement camerounais. Ce laxisme démontre à quel point ce dernier se soucie très peu de réglementer toutes les activités maritimes, dont les effets sur l'environnement marin sont inévitables.

Par contre, en France, plusieurs textes réglementent la protection et la gestion de l'environnement marin. Tels sont les cas du décret N° 79-73 du Août 1979 définissant les substances dangereuses ; de l'arrêté du 27 décembre 1984 fixant les techniques et procédures applicables aux navires et à leur équipement en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer ; du décret N° 72-302 du 19 Avril 1972 relatif à la coordination des actions en mer des administrations de l'Etat, et aussi du décret N° 82-111 du 29 janvier 1982 pris en application de la loi du 23 Décembre 1981 sur l'exploitation et l'exploration des ressources minérales des grands fonds marins 310(*). Ces mesures législatives et réglementaires prises en droit français manquent de manière générale dans le cadre juridique camerounais. Les textes en vigueur dans ce pays ne suffisent pas à protéger efficacement le milieu marin, autant que le système mis en place.

C- LA MISE EN PLACE D'UN FAIBLE SYSTEME DE SUIVI ET DE TRANSACTION EN DROIT CAMEROUNAIS

L'autre raison qui justifie l'inconsistance du droit positif camerounais en matière de protection de l'environnement marin est la faiblesse du système de suivie et de sanction mis en place. Cette faiblesse est répertoriée au niveau de l'organisation des institutions compétentes (1) et de la souplesse de la procédure de transaction (2) en matière de gestion de l'environnement marin.

1- Les lacunes institutionnelles en matière de gestion de l'environnement marin au Cameroun

Une organisation institutionnelle qui prévaut au Cameroun est celle des compétences administratives en matière de gestion de l'environnement marin. A cet effet, plusieurs départements ministériels sont compétents en la matière ; ce qui explique que la décentralisation des compétences en matière de gestion de l'environnement marin reste inachevée.

Cependant, ce qui semble vraiment lacunaire n'est guère cette organisation entrecroisée de compétences environnementales ; mais plutôt l'absence d'une institution chargée du suivi écologique du milieu marin et des zones côtières au Cameroun. Alors, la mise en place d'une telle institution devrait permettre de combler les lacunes relatives à la gestion des informations environnementales sur les dits milieux ; et de permettre de livrer à temps des informations fiables aux parties prenantes.

Malgré la prolifération des institutions d'appui intervenant dans la zone marine et côtière, il n'y a pour le moment en place aucune structure capable de réagir à temps aux situations d'urgence par fourniture aux autorités et institutions compétentes des informations permettant d'intervenir efficacement311(*).

L'un des exemples les plus marquants est l'incident de déversement accidentel d'hydrocarbures survenu au terminal de Kome1-Kribi de la COTCO autour du 15 Janvier 2007. consécutivement à cet incident, des informations contradictoires et peu fiables ont été diffusées tant par les médias que par certaines organisations sans aucune possible comparaison avec un cadre de référence existant permettant d'évaluer avec fiabilité l'ampleur et les impacts de la pollution sur les ressources.

Une lacune de ce genre fait rebondir sur le plan national l'inadéquation des stratégies mises en place pour surveiller le milieu marin et par ricochet l'inefficacité du système juridique et institutionnel national en la matière. A cette lacune s'ajoute la souplesse de la procédure de transaction mise ne place par le législateur camerounais.

2-La souplesse de la procédure de transaction en matière environnementale au Cameroun

L'une des spécificités du droit positif camerounais en matière de l'environnement est la souplesse de la procédure de transaction mise en place par le législateur.

En effet, la loi-cadre du 05 Août 1996 a doté le Ministère de l'Environnement et de la Protection de Nature (MINEP) d'un pouvoir de contrôle et de sanction sans précédent. C'est pour cette raison qu'elle a mis à sa disposition une « police de l'environnement » chargée de traquer les gros pollueurs et les autres contrevenants à la réglementation nationale relative à l'environnement. D'après les dispositions de l'article 91 alinéa 1 de cette loi, le MINEP a le plein pouvoir de transiger en cas de litige né d'une infraction à l'environnement. Mais la procédure de transaction mise en place ne milite pas en faveur d'une véritable protection de l'environnement dans la mesure où les parties à un différend relatif à l'environnement peuvent le régler d'un commun accord par voie d'arbitrage312(*). Cela suppose que l'administration et l'auteur de l'infraction s'arrangent à négocier une solution de compromis qui satisfait parfaitement bien les intérêts des deux parties. Cette mesure vient hypothéquer le but et l'efficacité des sanctions prises à l'encontre des contrevenants car ces derniers participent à un "pseudo jugement". Une telle mesure mérite d'être rapidement corrigée pour laisser place à une situation juridique dans laquelle l'administration agira avec autorité sur les auteurs des infractions environnementales.

En somme, telles sont les éléments qui justifient l'inconsistance du droit positif camerounais en matière de protection de l'environnement marin. Cependant, cette inconsistance peut résulter dans une moindre mesure des insuffisances de certains instruments conventionnels.

* 304 Cf., article VII paragraphe 1 de la convention de 1969 sur la responsabilité civile ; et l'article 4 paragraphe 1 alinéa b de la convention sur la création d'un fonds international d'indemnisation.

* 305 Cf., Article L 72 de la loi N° 2001-01 du 15 Janvier 2001 portant code de l'environnement au Sénégal.

* 306 Cf., article 10 de la convention d'Abidjan.

* 307 Ce constat est malheureusement justifié. L'analyse du cadre juridique Camerounais en matière de protection de l'environnement marin donne un résultat maigre essentiellement constitué de la loi-cadre et de quelques textes généraux concernant l'environnement. Dans un pays comme la France, ce cadre juridique est vraiment consistant avec de véritables lois et règlements de protection dudit milieu

* 308 Cf., article 31 alinéa 2 de la loi N° 96/12 du 05 Août 1996.

* 309 Idem, article 33 alinéa 2.

* 310 En ce qui concerne les références de tous ces textes réglementaires français, voir ASSEMBONI-OGUNJIMI, (A, N), op. cit. p.213.

* 311 Voir, HENGUE (P), « Approche de coopération et stratégies pour la surveillance et le suivi de la zone côtière et marine contre la pollution par les hydrocarbures », Inédit, p.7.

* 312 Voir article 92 de la loi-cadre.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery