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La protection de l'environnement marin au Cameroun: contribution à  l'étude de la mise en oeuvre des conventions internationales

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par Antoine NGAMALIEU NJIADEU
Université de Douala - DEA Droit public 2005
  

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CHAPITRE IV

DES INSTALLATIONS CLASSEES DANGEREUSES, INSALUBRES

OU INCOMMODES ET DES ACTIVITES POLLUANTES

SECTION I

DES DECHETS

ARTICLE 42.- Les déchets doivent être traités de manière écologiquement rationnelle afin

d'éliminer ou de réduire leurs effets nocifs sur la santé de l'homme, les ressources

naturelles, la faune et la flore, et sur la qualité de l'environnement en général.

ARTICLE 43.- (1) Toute personne qui produit ou détient des déchets doit en assurer ellemême

l'élimination ou le recyclage, ou les faire éliminer ou recycler auprès des installations

agréées par l'Administration chargée des établissements classés après avis obligatoire de

l'Administration chargée de l'environnement.

Elle est, en outre, tenue d'assurer l'information du public sur les effets sur

l'environnement et la santé publique des opérations de production, de détention,

d'élimination ou de recyclage des déchets, sous réserve des règles de confidentialité, ainsi

que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables.

(2) Un décret d'application de la présente loi fixe les conditions dans

lesquelles doivent être effectuées les opérations de collecte, de tri, de stockage, de

transport, de récupération, de recyclage ou de toute autre forme de traitement, ainsi que

l'élimination finale des déchets pour éviter la surproduction de ceux-ci, le gaspillage de

déchets récupérables et la pollution de l'environnement en général.

ARTICLE 44.- Sont formellement interdits, compte dûment tenu des engagements

internationaux du Cameroun, l'introduction, le déversement, le stockage ou le transit sur le

territoire national des déchets produits hors du Cameroun.

ARTICLE 45.- La fabrication, l'importation, la détention en vue de la vente, la mise à la

disposition du consommateur de produits ou matériaux générateurs de déchets font l'objet

d'une réglementation fixée par arrêtés conjoints des Administrations compétentes, en vue de

faciliter l'élimination desdits déchets ou, le cas échéant, d'interdire ces activités.

ARTICLE 46.- (1) Les collectivités territoriales décentralisées assurent l'élimination des

déchets produits par les ménages, éventuellement en liaison avec les services compétents

de l'Etat, conformément à la réglementation en vigueur.

(2) En outre, elles :

_ veillent à ce que tous les dépôts sauvages soient enrayés ;

_ assurent l'élimination, si nécessaire avec le concours des services compétents de

l'Etat ou des entreprises agréées, des dépôts abandonnés, lorsque le propriétaire

ou l'auteur du dépôt n'est pas connu ou identifié.

ARTICLE 47.- (1) L'élimination des déchets par la personne qui les produit ou les traite doit

être faite sur autorisation et sous la surveillance conjointe des Administrations chargées

respectivement de l'environnement et des mines, selon les prescriptions fixées par un décret

d'application de la présente loI ;

(2) Le dépôt des déchets en décharge doit se faire dans des décharges

faisant l'objet de contrôles périodiques et respectant les normes techniques minima

d'aménagement des décharges.

(3) Les déchets industriels spéciaux qui, en raison de leurs propriétés, sont

dangereux, ne peuvent pas être déposés dans des installations de stockage recevant

d'autres catégories de déchets.

ARTICLE 48.- (1) Lorsque les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement

aux prescriptions de la présente loi et des règlements pris pour son application, l'autorité

investie du pouvoir de police doit, après mise en demeure notifiée au producteur, assurer

d'office l'élimination desdits déchets aux frais dudit producteur.

(2) L'Administration doit obliger le producteur à consigner entre les mains d'un

comptable public, une somme correspondant au montant des travaux à réaliser. Le

comptable public compétent est désigné par arrêté du Ministre chargé des finances.

ARTICLE 49.- L'immersion, l'incinération ou l'élimination par quelque procédé que ce soit,

des déchets dans les eaux continentales et/ou maritimes sous juridiction camerounaises

sont strictement interdites, compte dûment tenu des engagements internationaux du

Cameroun.

ARTICLE 50.- (1) L'obligation générale d'entretien à laquelle sont soumis les

concessionnaires du domaine public comporte celle d'éliminer, de faire éliminer ou de

recycler les déchets qui s'y trouvent.

(2) Est strictement interdit le dépôt des déchets sur le domaine public, y

compris le domaine public maritime tel que défini par la législation en vigueur.

ARTICLE 51.- (1) L'enfouissement des déchets dans le sous-sol ne peut être opéré qu'après

autorisation conjointe des Administrations compétentes qui fixent les prescriptions

techniques et les règles particulières à observer.

(2) L'enfouissement des déchets sans l'autorisation prévue à l'alinéa (1) du

présent article donne lieu à un désenfouissement opéré par le responsable de

l'enfouissement ou, après mise en demeure de l'Administration compétente, en collaboration

avec les autres Administrations concernées.

ARTICLE 52.- (1) Les sites endommagés par les travaux réalisés sans autorisation ou sans

respect des prescriptions et les sites contaminés par des décharges sauvages ou des

enfouissement non autorisés font l'objet d'une remise en l'état par les responsables ou d'une

restauration la plus proche possible de leur état originel.

(2) En cas de mise en demeure de l'Administration compétente restée sans

suite pendant un an, la remise en l'état ou la restauration du site est effectuée par celle-ci, en

collaboration avec les autres Administrations concernées, aux frais de l'auteur du dommage,

de la décharge sauvage ou de l'enfouissement.

ARTICLE 53.- Le rejet dans l'air, l'eau ou le sol d'un polluant est soumis à une autorisation

dont les conditions de délivrance sont fixées par un décret d'application de la présente loi.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams