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La protection de l'environnement marin au Cameroun: contribution à  l'étude de la mise en oeuvre des conventions internationales

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par Antoine NGAMALIEU NJIADEU
Université de Douala - DEA Droit public 2005
  

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CHAPITRE 1 :

Les normes de protection de l'environnement marin d'abord élaborées sur le plan international sont destinées à être réceptionnées, appliquées dans l'ordre juridique national. La réception du droit international par un Etat s'entend comme la transposition dans l'ordre juridique de cet Etat des normes à caractère international afin qu'elles soient mises en oeuvre à travers les législations et règlementations nationales.

A travers le processus de signature, de ratification ou d'adhésion, le Cameroun a réceptionné plusieurs conventions internationales relatives à la protection ou à la gestion du milieu marin. Ces conventions diffèrent en fonction de leurs objets. Elles varient également par rapport au rôle de l'organisation internationale qui les a initiées. C'est pourquoi les unes sont dites normes à caractère universel (Section 1) alors que les autres se trouvent être des normes à vocation régionale (section 2).

Section 1 : LA RECEPTION DES NORMES INTERNATIONALES A CARACTERES UNIVERSEL

A l'origine de l'élaboration de la réglementation internationale relative à la protection de l'environnement marin, on relève des règles destinées à prévenir ou à lutter contre la pollution. Ainsi, l'Organisation Maritime International se sentant interpellée au premier rang, a pris en charge la responsabilité d'adopter des règles se rapportant au transport et à la sécurité maritime. Le rôle de cette organisation reste salutaire car il a donné naissance à plusieurs instruments internationaux relatifs à la lutte contre la pollution marine. Les conventions issues de cette organisation internationale (§1) ou institution spécialisée de l'ONU se distinguent de celles conclues sous l'égide des autres institutions (§2) par rapport à leur objet.

Paragraphe1 : LA RECEPTION DES NORMES ISSUES DE L'OMI

L'échouement du Torrey-canyon sur les récifs de Seven Stones au large des côtes britanniques le 18 Mars 1967 est certainement la marée noire la plus importante à cette époque. Cette catastrophe a permis de sensibiliser l'ensemble de la communauté internationale, qui a entrepris sous l'égide de l'OMI, l'élaboration de nouvelles conventions de protection du milieu marin contre les pollutions. Ces différentes conventions s'efforcent de remédier à la pollution marine en mettant en avant des systèmes qui interviennent en amont de la protection du milieu marin par la prévention de la pollution (A) et en aval par l'intervention et la réparation (B).

A-LES CONVENTIONS DE PREVENTION DE LA POLLUTION MARINE

Les pollutions marines constituent aujourd'hui un phénomène solidement établi qui touche l'ensemble des mers et des océans de la planète.

A cet effet, la lutte anti-pollution est le second volet des actions de protection et de mise en valeur de l'environnement marin. Telle qu'organisée par le droit international, cette lutte s'est effectuée de deux manières. Il a été envisagé au départ de mener une lutte contre certaines formes spécifiques de pollution, notamment par les hydrocarbures ou par les déversements des déchets. Cependant, compte tenu de diverses évolutions intervenues au fil des temps, la lutte contre les pollutions marines a pris un aspect plus généralisé57(*).

Dans le cas d'espèce, seule sera examinée la lutte contre les formes spécifiques de pollution. Relativement à celles-ci, le droit international de l'environnement marin a d'abord consacré les instruments juridiques de lutte contre les pollutions par les navires (1) et par l'immersion des déchets (2).

1- La convention pour la prévention de la pollution par les navires

De son nom le plus simplifié « convention Marpol », la convention pour la prévention de la pollution par les navires58(*) a été élaborée en remplacement de la convention pour la prévention des eaux de mers par les hydrocarbures, dite « convention OILPOL »59(*) jugée inefficace en raison de son instabilité.

La convention qui fut adoptée constitue le traité le plus ambitieux qui n'ait jamais été adopté au sujet de la pollution des mers. Cet instrument conventionnel ne porte pas uniquement sur les hydrocarbures, mais sur toutes les formes de pollutions à l'exception de celle relative à l'immersion en mer des déchets d'origine terrestre. Elle instaure des règles universelles qui ont pour but de renforcer la sécurité à bord de tout navire. Son champ d'application est très large : il concerne tous les navires, y compris tous les submersibles, tous les engins flottants ; de même que les plates-formes fixes ou mobiles60(*) à l'exception des navires de guerre ou navires de guerre auxiliaires et aux autres navires appartenant à un Etat ou exploités par cet Etat tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales61(*). Dans son état actuel, la convention Marpol couvre les domaines suivants : les rejets d'hydrocarbures62(*), les substances nocives transportées en vrac63(*) (en particulier les produits chimiques), les substances nocives transportées en colis64(*), les eaux usées des navires65(*) (par exemple l'utilisation des fosses septiques) les ordures à bord des navires66(*) et enfin la réduction des émissions de souffre dans les fumées67(*).

Le professeur Jean-Marc LAVIEILLE affirme que « la convention de Marpol a pour objectif la préservation du milieu marin en assurant l'élimination de la pollution intentionnelle par les hydrocarbures et autres substance nuisibles et en minimisant le déversement accidentelle de ces substances68(*) ». Il en découle que cette convention s'intéresse aux cas des pollutions accidentelles et intentionnelles.

Au sujet des pollutions accidentelles, ce sont celles survenues à la suite d'une catastrophe maritime tel que l'échouement du navire. Elles sont sans doute les plus spectaculaires des pollutions marines. De telles pollutions se sont produites au large des côtes camerounaises. Ce sont notamment les cas provoqués par les accidents du Mobil Refiner le 17 décembre 1975 et du Petro Bouscat le 21 juin 1979 qui furent à l'origine du déversement d'un stock de Fuel dans la mer69(*). Face à de telles situations, la convention Marpol a pris des mesures visant à sécuriser les navires70(*). C'est le cas également de la convention solas71(*) qui s'attache à améliorer la sécurité maritime par des règles de construction, d'équipement et de fonctionnement des navires. Cette même convention renforce les contrôles autant de l'Etat du pavillon que de l'Etat du port72(*).

Quant aux pollutions intentionnelles ou opérationnelles, elles résultent des rejets volontaires d'hydrocarbures dans la mer par opération de déballastage73(*). Résultat de l'exploitation normale des navires, elle correspondrait « à la dose la plus élevée de pollution effectuée par des pétroliers »74(*).

Relativement à celle-ci, la convention Marpol reprend les objectifs de la convention OILPOL, à savoir la limitation et l'interdiction des rejets en mer seulement. Elle réduit à moitié la quantité totale d'hydrocarbures pouvant être rejetée en mer75(*) ; seul est admis le déversement de substances nocives en mer uniquement en cas d'urgence (si le navire ou les vies humaines sont en danger). Cette éventualité sied à l'esprit de l'article 1 paragraphe 1 de la convention sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures76(*). Il dispose que « les parties à la présente convention peuvent prendre en haute mer les mesures nécessaires pour prévenir, atténuer ou éliminer les dangers graves et imminents que présentent pour leurs côtes ou intérêts connexes une pollution ou une menace de pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures à la suite d'un accident de mer ou des actions afférentes à un tel accident, susceptibles selon toute vraisemblance d'avoir des conséquences dommageables très importantes ».

La mise en oeuvre du dispositif de Marpol au Cameroun77(*) est riche d'enseignement. En effet, cette convention élabore des règles pertinentes applicables aux plates-formes des forages et autres plates-formes. Cette règle est pertinente pour être appliquée au cas du Terminal Flottant de Stockage et de Déchargement (TFSD) du projet d'exportation tchadien basé à kribi78(*).

L'analyse de cette convention nous met en présence d'un constat, à savoir l'imprécision de certaines de ses dispositions sur les moyens et méthodes de sa mise en oeuvre. Cette imprécision se dégage des termes « tous les moyens pratiques appropriés » et « méthodes satisfaisantes » usités à l'article 6 alinéa 1. Or, une claire définition des dits moyens et méthodes est susceptible de faciliter leur mise en oeuvre. Cette lacune vient aggraver l'état des choses car l'application de certaines dispositions de la dite convention ne semble pas favorable à l'Etat camerounais. Les facteurs matériel et technologique font défaut dans la mesure où cet Etat ne dispose pas les moyens nécessaires pour se procurer des navires et aéronefs chargés de l'inspection des mers conformément à la lettre de l'article 8 alinéa 4. Dans cette condition, il est évident que ce texte n'y est que partiellement mis en oeuvre.

Le dispositif de Marpol bien que pertinent pour la lutte contre la pollution des mers, ne s'applique pas au cas de pollutions par immersion des déchets en mer. Ce cas de pollution est réglementé par la convention pour la prévention des pollutions en mer résultant de l'immersion des déchets.

2- la convention pour la prévention des pollutions en mer résultant de l'immersion des déchets

Le déversement des déchets en mer est la seconde forme de pollution dont la lutte spécifique a été envisagée sur le plan universel. C'est une source de pollution qui affecte dangereusement plusieurs régions de notre planète. Le Cameroun est loin d'être à l'abri de ce type de pollution, ne serait-ce que parce que l'Afrique est devenu une des principales destinations des déchets dangereux produits dans les pays industrialisés.

La pollution par immersion des déchets consiste dans le déversement délibéré en mer de substances ou de matériaux, à partir (ou au moyen) des navires, aéronefs, engins flottants, plates-formes fixes ou mobiles ou autre ouvrage placé en mer79(*). Ne sont donc pas considérés comme immersion, les rejets des matériaux effectués directement par conduite sur le littoral. De même, sont a priori exclues du champ de cette convention des opérations de dragage par surverse ou par agitation.

La convention de Londres de 1972 telle qu'amendée le 12 Novembre 1993, concernant l'abandon progressif de l'évacuation en mer des déchets industriels, stipule explicitement que : « les déblais de dragage ne sont pas visés par l'interdiction d'immersion formulée à l'encontre des déchets »80(*).

Constatant que les capacités de la mer à assimiler les déchets et à les rendre inoffensifs ne sont pas illimitées81(*), la convention pour la prévention des pollutions en mer résultant de l'immersion des déchets82(*) intime par conséquent aux Etats signataires et dont le Cameroun, de prendre toutes les mesures possibles pour prévenir la pollution des mers par l'immersion de déchets et d'autres matières susceptibles de mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux ressources biologiques, à la faune et à la flore marine, de porter atteinte aux agréments ou de gêner toutes autres utilisations légitimes de la mer.

A cet effet, elle interdit l'immersion de certains déchets qui sont de substances très dangereuses83(*) et soumet à la délivrance préalable d'un permis spécifique, l'immersion d'autres matières84(*). En revanche, l'immersion de tous les autres déchets et matières est soumise à la délivrance d'un permis général.

Cependant, l'immersion est autorisée sans besoin de permis lorsqu'il s'agit de sauvegarder la vie en mer ou de sécuriser les navires et aéronefs ou encore dans des cas de force majeure. Cette mesure de sauvetage était déjà consacrée par les dispositions de l'article 1er alinéa 1 de la convention internationale sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures du 29 novembre 1969.

Bien que amendée à plusieurs reprises85(*), la convention de Londres sur la prévention des pollutions en mer résultant de l'immersion des déchets a été complétée par un protocole additionnel signé à Londres le 7 novembre 1996. Ce nouveau texte introduit dans les obligations générales des parties contractantes, une approche de précaution en matière de protection de l'environnement et de mise en application du principe pollueur-payeur86(*). De telles exigences ont été précisées dans la loi-cadre relative à la gestion de l'environnement au cameroun.

Il découle également de cette convention l'interdiction d'incinérer en mer des déchets toxiques. Une telle interdiction était déjà prévue dans le dispositif de la convention d'OSLO du 15 Février 1972 pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est. Cette interdiction figure à l'article 31 paragraphe 1 de la loi-cadre du 05 Août 1996 relative à la gestion de l'environnement

La mise en oeuvre effective de ce dispositif au Cameroun n'est pas aisée dans la mesure où elle nécessite d'importants moyens matériels et financiers. Le contrôle du respect de cette convention par les usagers doit dans tous les cas passer par des missions de surveillance et d'inspection permanentes du milieu marin par les autorités nationales au moyen des aéronefs et navires. Pourtant, le besoin d'acquérir ces matériels ne rentre pas dans les priorités actuelles de l'Etat camerounais car l'urgence se trouve ailleurs.

La convention de Marpol et celle de Bruxelles de 1972 sont deux instruments internationaux à caractère préventif. Au cas où leurs dispositions ne seraient pas scrupuleusement respectées par les Etats parties, des conventions instaurant un système de réparation et d'indemnisation pourraient être appliquées dans le dessein de réparer les préjudices qui découleraient de ce non respect.

B LES CONVENTIONS INSTAURANT UN SYSTEME DE RESPONSABILITE ET D'INDEMNISATION

Les dommages écologiques et environnementaux survenus lors des premières marées noire (Torrey-Canyon en 1967, Amoco Cadiz en 1978 et Exxon Valdez en 1989) étaient graves. Les plages étaient souillées ou couvertes de pétrole, l'économie locale touchée, le commerce des produits de la pêche et le tourisme affectés et les écosystèmes marins et côtiers détruits.

Il avait donc été nécessaire de trouver des solutions qui permettraient d'indemniser les victimes en cas d'un éventuel incident. C'est alors que furent adoptés la convention relative à la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (1) et celle portant création d'un fonds international pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (2).

1-La convention sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

Les catastrophes causées par l'échouement des pétroliers géants avaient engendré d'énormes préjudices, non seulement aux milieux marin et côtier avec tout ce qu'ils comportent comme ressources biologiques, mais aussi à la vie de l'homme. Les principales questions auxquelles la communauté internationale était appelée à résoudre étaient celles de savoir qui doit être tenu responsable des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ? Sur quelle base peut-on définir les responsabilités et quel doit être le montant des indemnisations ? Des réponses y relatives ont été proposées à travers la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

Au sens de cette convention, on entend par « dommage par pollution » « tout rejet ou dommage causé à l'extérieur du navire par une contamination survenue à la suite d'une fuite ou d'un rejet d'hydrocarbures du navire »87(*).

Quant au terme hydrocarbure, il signifie tous les hydrocarbures minéraux persistant, notamment le pétrole brut, le fuel-oil, l'huile diesel lourde et l'huile de graissage, qu'ils soient transportés à bord d'un navire en tant que cargaison ou dans les soutes de ce navire88(*).

La convention sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures89(*) a pour objectif d'assurer une indemnisation convenable des personnes et des collectivités locales victimes des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures à la suite d'accidents maritimes mettant en cause des pétroliers. Elle ne vise que les dommages de pollution résultant de déversements d'hydrocarbures persistant sur le territoire (y compris la mer territoriale) d'un Etat partie90(*). A cet effet, elle s'applique aux navires qui transportent des hydrocarbures en vrac comme en cargaison91(*) c'est-à-dire généralement des navires citernes chargés. Cependant les déversements provenant des navires citernes lèges ou des soutes d'autres types de navires n'entrent pas dans le champ d'application de cette convention, pas plus qu'elle ne permet de recouvrer le coût des mesures de sauvegarde qui réussissent à empêcher effectivement tout déversement92(*). La mise en oeuvre au Cameroun de ce dispositif conventionnel est venue clarifier la limite et le degré de la responsabilité du propriétaire ou du capitaine du navire93(*).

La convention sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures rend responsable le propriétaire de navire à bord duquel se sont produits les fuites ou les rejets d'hydrocarbures94(*) ; exception est faite lorsqu'il prouve que le dommage par pollution résulte :

-d'un acte de guerre, d'hostilité, de guerre civile, d'une insurrection ou d'un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible

-en totalité fait qu'un tiers a délibérément agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage

-en totalité de la négligence ou d'une autre action préjudiciable d'un gouvernement ou autre autorité responsable de l'entretien des feux ou autre aides à la navigation dans l'exercice de cette fonction. Dans les cas susmentionnés, il peut être exonéré de tout ou partie de sa responsabilité.

En somme, le propriétaire du navire ne peut être responsable qu'en cas de faute personnelle. Ainsi, dans le but de réparer les préjudices qui pourront survenir de son fait, celui-ci est astreint à souscrire une assurance ou une autre garantie financière, d'un montant équivalent au montant total de sa responsabilité. Les modalités de calcul du montant des indemnisations sont clairement énoncées dans la convention95(*).

Bien que le système d'indemnisation établi par cette convention avait prouvé son efficacité, celle-ci a été amendée pour la première fois par le protocole de 198496(*) qui relevait les plafonds de responsabilité. Elle l'a été pour la deuxième fois par le protocole de 199297(*) qui vient remplacer la convention de 1969

Tout en conservant les plafonds d'indemnisation convenus en 1984, le protocole de 1992 apporte en effet quelques innovations. Il élargit le champ d'application de la convention de 196998(*) , redéfinit la responsabilité du propriétaire d'un navire-citerne99(*), responsabilité qu'il limite100(*) et canalise101(*).

Il rend obligatoire la souscription d'une assurance par le propriétaire d'un navire-citerne transportant une cargaison de plus de 2000 tonnes d'hydrocarbures persistants. Cette mesure relative à la souscription d'une assurance ou d'une autre garantie financière n'est pas intégrée dans la législation camerounaise ; ce qui réduit la proportion de la mise en oeuvre de cette convention dans notre pays.

De nos jours, le protocole de 1992 est aussi appelé  « convention de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ». Le Cameroun fait partie des 120 Etats qui l'ont ratifiée avant le 1er Avril 2008. Cette nouvelle convention constitue, avec la convention internationale portant création d'un fond international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, le régime international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

2-La convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

La convention de 1969 sur la responsabilité civile offrait un mécanisme commode d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Mais elle n'apportait pas une réponse satisfaisante à toutes les questions juridiques financières et autres qui avaient été soulevées par les Etats parties. Certains Etats estimaient que les plafonds de responsabilité risquaient d'être trop bas, dans le cas de dommages de pollutions par les hydrocarbures mettant en cause des pétroliers de grandes dimensions. Ils souhaitaient donc une responsabilité illimitée ou un plafond d'indemnisation assez consistant. C'est pour cette raison que fut mis en place un complément au système d'indemnisation de la convention de 1969 par la création d'un fonds international d'indemnisation 102(*) institutionnalisé à travers la convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures103(*).

La convention portant création du fonds vise à :

-offrir une indemnisation de pollution, au cas où la protection assurée par la convention de 1969 sur la responsabilité civile est insuffisante104(*)

-exonérer le propriétaire du navire de l'obligation financière supplémentaire que lui impose la convention de 1969, cette exonération étant soumise à des conditions visant à garantir le respect des conventions sur la sécurité maritime et d'autres traités105(*)

-atteindre des objectifs du même ordre, figurant dans la convention portant création du fonds106(*).

Il ressort des dispositions de la présente convention, le fonds international d'indemnisation est investi de deux grandes missions. La première est d'indemniser tout Etat ou toute personne ayant subi un dommage de pollution, s'ils n'ont pu obtenir une indemnisation auprès du navire à l'origine du déversement d'hydrocarbures, ou si l'indemnisation due par celui-ci ne suffit pas à couvrir les dommages civils107(*). Ainsi, le fond est tenu de verser des indemnisations aux victimes d'une pollution par hydrocarbures qui n'ont pas assez ou pas du tout été indemnisées par le propriétaire du navire ou son garant. Cette obligation se limite aux dommages de pollution subis sur le territoire des Etats contractants, y compris dans la mer territoriale.

Aussi, le fonds est tenu de verser des indemnités au titre des mesures prises par un Etat contractant hors de son territoire. Il peut également prêter assistance aux Etats contractants qui sont menacés ou touchés par la pollution et souhaitent prendre des mesures préventives ou correctives. Cette assistance peut consister en offres de services, de matériels, de facilités de paiement ou autres108(*). La ratification de cette convention est bénéfique surtout pour les Etats en développement notamment le Cameroun, qui ne dispose pas suffisamment de ressources humaines, matérielles et financières pour couvrir des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Malheureusement, à la lecture de la législation camerounaise l'on ne retrouve aucune disposition qui soit inspiré de cette convention. Cette absence d'harmonisation résultant de la non intégration des normes conventionnelles témoigne de la mauvaise foi du législateur camerounais de mettre en oeuvre cette convention. Pourtant, le personnel chargé d'inspecter les navires suspectés de polluer le domaine portuaire pouvait aussi, par la même occasion vérifier le titre d'assurance ou de garantie financière souscrite par le propriétaire du navire.

Quant à la deuxième grande mission du fonds, elle consiste à prendre à sa charge une partie de la responsabilité du propriétaire du navire ou de son assureur. Cependant, le fonds n'est pas tenu de prendre en charge le propriétaire du navire si le dommage résulte d'une faute intentionnelle de ce dernier ou si l'accident a pour cause, même partielle, le fait que le navire n'était pas conforme aux dispositions de certaines conventions.

Il est évident que le fonds ne peut prendre en charge une partie des responsabilités du propriétaire ou de son assureur qu'à la limite de ses ressources financières.

A cet effet, les contributions au fonds sont perçues sur toute personne qui a reçu au cours d'une année civile plus de 150 000 tonnes d'hydrocarbures donnant lieu à contributions dans un Etat partie à la convention109(*). Les contributions sont donc fixées en fonction des rapports sur les quantités d'hydrocarbures reçus par les différents contributaires. Les hydrocarbures donnant lieu à contribution sont comptabilisés à cette fin chaque fois qu'ils sont reçus dans un port ou une installation terminale d'un Etat membre à la suite d'un transport par mer.

A l'instar de la convention de 1969 sur la responsabilité, la convention de 1971 portant création du fonds a connu trois amendements110(*) dont le plus célèbre fût celui qui l'a remplacée ; à savoir le protocole de 1992111(*). Ce dernier, qui dorénavant tient lieu de convention portant création du fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures112(*) enrichit le régime international par des innovations. Il élargit le champ d'application de la convention de 1971 de façon analogue à ce qui avait été fait avec le protocole de 1992 de la convention de 1969 portant sur la responsabilité civile113(*).

En somme, les conventions internationales instaurant un système de responsabilité et d'indemnisation ont été à l'origine constituées des conventions des Londres de 1969 pour la responsabilité civile et de 1971 pour la création d'un fonds international d'indemnisation. Seulement, au cours de l'année 1992, l'OMI a pris la résolution, sous l'impulsion de la communauté internationale de modifier le régime international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Aujourd'hui, ce sont les conventions de 1992 pour la responsabilité civile d'une part, et d'autre part pour la création d'un fonds international d'indemnisation qui sont en vigueur114(*).

Ces multiples instruments élaborés sous les auspices de l'OMI relatifs d'une part à la prévention des pollutions, d'autre part à l'indemnisation des dommages dus à la pollution, ont été complétés par une série diversifiée de conventions internationales de protection de l'environnement marin conclus sous l'égide d'autres organisations ou institutions internationales.

Paragraphe 2- LA RECEPTION DES NORMES INTERNATIONALES NEGOCIEES HORS DE L'OMI

Les normes négociées sous l'égide de l'OMI ont fait leur preuve dans la sécurité et le transport maritimes. Mais parce qu'elles ne pouvaient à elles seules contribuer à la protection efficace de l'environnement marin, certaines normes ont donc été adoptées au sein de l'ONU. Ces normes sont contenues, d'une part dans les conventions relatives à la protection des espèces et de leurs habitats (A) et d'autre part dans la convention relative à la préservation du milieu marin et à la gestion de la biodiversité marine (B).

A- LES CONVENTIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES ESPECES ET DE LEURS HABITATS

La protection de l'environnement marin se fait nécessairement et en même temps avec celle des espèces en danger et de leurs cadres de vie. Considérant le rôle irremplaçable des espèces migratrices dans les systèmes naturels et de la fonction écologique fondamentale des zones humides, l'ONU, répondant aux inquiétudes de la communauté internationale, a pris des résolutions qui ont facilité l'élaboration de la convention relative aux zones humides d'importance internationale (1) et celle sur la conservation des espèces migratrices (2).

1-La convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau

Couramment appelée convention de Ramsar115(*), cette convention est un dispositif juridique qui s'applique aux aires d'une importance écologique stratégique.

Au sens de cette convention, on entend par « zones humides » « les étendues de marais, de fagnes de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres »116(*). Ainsi, la convention s'applique potentiellement à tout cours d'eau, à tout lac, quelle qu'en soit la surface, et à tous les rivages marins117(*). Elle a pour but d'empêcher que les zones humides ne disparaissent sous le coup de la pollution, du drainage, du détournement des eaux et de la surexploitation des ressources. C'est pourquoi elle oblige les parties contractantes à désigner les zones humides à importance internationale. Aussi, doivent-ils inscrire les conservations des dites zones dans les plans d'aménagement nationaux. De même, ils doivent favoriser la conservation et l'utilisation rationnelle des sites inscrits sur la liste en créant des réserves naturelles dans les zones humides118(*).

Allant dans le même ordre d'idée, l'article 5 de cette convention dispose que « les parties contractantes se consultent sur l'exécution des obligations découlant de la convention, particulièrement dans le cas d'une zone humide s'étendant sur les territoires de plus d'une partie contractante ou lorsqu'un bassin hydrographique est partagé entre plusieurs parties contractantes. Elles s'efforcent en même temps de coordonner et de soutenir leur politique et réglementation présentes et futures relatives à la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune ». Ces dispositions sous-tendent l'idée d'une coopération internationale ou régionale pour la protection des zones humides.

Bien plus, la spécificité de cette convention réside dans le commencement de sa mise en oeuvre avant sa signature. Elle impose comme processus d'inscription la désignation par la partie d'au moins une zone humide au moment de son adhésion à elle. Le Cameroun a évidemment respecté cette exigence au moment où il ratifiait cette convention le 26 janvier 2006119(*).

Cependant, le plus important n'est pas de designer une zone humide, mais de la rendre par la suite opérationnelle. La mise en oeuvre de cette convention dans un Etat comme le Cameroun rencontre évidemment quelques obstacles. En plus des moyens financiers qui font toujours défaut lorsqu'il s'agit de protéger et préserver l'environnement, les moyens humains, eux aussi, ne sont pas en reste. La convention de Ramsar nécessitant des moyens techniques pour sa mise en oeuvre, l'on a beaucoup plus besoin d'un personnel qualifié ou expert dans ce domaine ; ce qui n'est pas le cas au Cameroun.

Au demeurant, si la convention de Ramsar avait eu dès le départ un cadre juridique plus solide120(*), beaucoup de temps aurait été gagné pour se consacrer à la cause de la convention. Grâce à la procédure de surveillance continue établie depuis 1988 et approuvée par la Conférence de Montreux de 1990, la convention rencontre un succès important. Et l'on se pose la question de savoir s'il en est de même pour la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage.

2- La convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage

Communément appelée convention de Bonn de 1979121(*) et ratifiée par le Cameroun le 07 septembre 1981, la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage reconnaît que « la faune sauvage, dans ses formes innombrables, constitue un élément irremplaçable des systèmes naturels de la terre, qui doit être conservé pour le bien de l'humanité »122(*).

Selon l'article 1er paragraphe 1(a) de cette convention, on entend par « espèces migratrices » « l'ensemble de la population ou toute partie séparée géographiquement de la population de toute espèce ou de tout taxon inférieur d'animaux sauvages, dont une fraction importante franchit cycliquement et de façon prévisible une ou plusieurs des limites de juridiction nationale ».

L'objectif de cette convention est d'attirer l'attention des parties sur l'importance de ces espèces en les invitant à prendre des mesures en vue d'éviter qu'une espèce migratrice ne devienne une espèce menacée. Son article 2 paragraphe 3 nous oriente vers trois axes complémentaires à savoir ;

-associer les efforts des parties dans « les travaux de recherches »

-accorder une protection immédiate aux espèces migratrices menacées figurant à l'annexe I123(*)

-conclure des accords portant sur les espèces migratrices figurant à l'annexe II124(*).

Selon le professeur Jean-Marc LAVIELLE : « les menaces qui pèsent sur ces espèces sont une réduction des habitats dans les zones de reproduction, une chasse excessive le long de leurs routes de migration et la dégradation de leurs zones d'alimentation »125(*). C'est sans doute pour cette raison que la capture de telles espèces en haute mer est tout de même proscrite.

Bien que très importante en matière de conservation, la faiblesse de la convention de Bonn de 1979 vient du fait que les contributions des Etats parties accusent de sérieux retards. Malgré cela, grâce à elle, de nombreux accords commencent à voir le jour notamment la conservation des phoques de la mer de Wadden (10 octobre 1991), la conservation des petits cétacés de la mer Baltique et de la mer du Nord (17 mars 1992) et la conservation des oiseaux migratoires aquatiques en Afrique-Eurasie (16 septembre 1995).

Cependant, les Etats africains riverains de l'Océan Atlantique sombrent dans un marasme quant à ce qui est de la conclusion des accords allant dans la droite ligne de la mise en oeuvre de cette convention. Pourtant, cette région est très riche en espèces d'animaux sauvages (oiseaux de mer, mammifères marins, poissons et reptiles) dont les migrations s'étendent à plus d'un territoire national. Déjà, en ce qui concerne particulièrement le Cameroun, la mise en oeuvre de ce dispositif juridique ne nécessite plus aucun effort supplémentaire dans la mesure où les institutions de recherches scientifiques à l'instar du CERECOMA ayant déjà procédé à une étude des écosystèmes marins et à la classification des types d'espèces qu'on y retrouve, il ne reste plus qu'à booster le processus d'élaboration des mesures juridiques nécessaires pour leur conservation durable en coopération ou non.

Au total, les conventions de Ramsar de 1971 et de Bonn de 1979 sont deux instruments internationaux pertinents relatifs à la protection de la nature plus précisément à une catégorie d'espèces spécifiques. C'est pour cela que seront examinées à leur suite les conventions de préservation du milieu marin et de la conservation de la biodiversité qui ont une approche générale.

B- LES CONVENTIONS RELATIVES A LA PRESERVATION DU MILIEU MARIN ET DE LA GESTION DE LA BIODIVERSITE

La protection de l'environnement marin s'est aussi faite à travers des instruments internationaux à caractère général. Ces instruments qui sont issus d'une réglementation sectorielle, concernent soit la préservation du milieu marin, soit la conservation de la faune et de la flore. Il s'agit, entre autres, de la convention sur la diversité biologique (1) et de la convention sur le droit de la mer (2).

1- La convention sur la diversité biologique

L'environnement marin est constitué d'écosystèmes assez diversifiés. Il renferme 80% de la faune et de la flore de notre planète126(*), c'est-à-dire plus de diversité biologique que les forêts tropicales et les eaux douces. La biodiversité marine est protégée par la convention de Rio sur la diversité biologique127(*). Signée (14 juin 1992) et ratifiée (19 octobre 1994) par le Cameroun, elle s'applique à chacune des parties lorsqu'il s'agit des processus et activités qui sont réalisés sous sa juridiction ou en dehors des limites de sa juridiction nationale, indépendamment de l'endroit où ces processus et activités produisent leurs effets.

Au sens de cette convention, on entend par diversité biologique « la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris entre autres les écosystèmes terrestres, marin et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, ainsi que celles des écosystèmes »128(*).

A cet effet, d'après les dispositions de son article 1er, elle a pour objectifs la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable 129(*) de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques et à un transfert approprié des techniques pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces ressources et aux techniques, et grâce à un financement adéquat.

Pour y parvenir, elle met à la charge des parties contractantes une multitude d'obligations de conservation. Il s'agit des mesures directes de conservation «in situ» 130(*) «ex situ»131(*)et de conservation intégrée132(*). En d'autre termes, chaque Etat partie a pour obligation, la coopération133(*) pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité, l'indentification et la surveillance de la diversité biologique134(*) en faisant un inventaire des éléments constitutifs de la diversité biologique, des éléments de la diversité en danger (ceux qui doivent d'urgence faire l'objet de mesures de conservation), des catégories d'activités qui ont ou risquent d'avoir une influence défavorable sur la conservation.

Dans le but de faciliter sa mise en application, la convention sur la diversité biologique invite les Etats Parties à adopter des mesures économiquement et socialement rationnelles incitant à conserver et à utiliser durablement les éléments constitutifs de la diversité biologique135(*). Elle les astreint à un devoir de formation et de recherche, d'impact en vue de la réduction des effets nocifs136(*). La mise en application de cette convention est effective au Cameroun ; mais moins dans la gestion du milieu marin que dans la protection de l'environnement terrestre (forêts, eaux continentales). Cet instrument énonce des mesures et techniques sans lesquelles les ressources naturelles ne peuvent être efficacement protégées. Seulement, ces mesures et techniques ne sont pas facilement adaptables au milieu marin autant qu'à l'environnement terrestre ou forestier. La création et la gestion d'un parc marin ou d'une réserve naturelle marine nécessitent la conjugaison des moyens techniques et technologiques. Pourtant, ce sont ces moyens, tant humains que matériels, qui font défaut au Cameroun. Et l'on comprend assez vite à quels obstacles se bute la mise en oeuvre de cette convention dans un Etat en voie de développement à l'exemple du Cameroun.

Bien que faiblement mise en oeuvre dans la gestion de l'environnement marin camerounais, la convention de Rio sur la diversité biologique qui se doit d'être une « convention cadre » d'après une partie de la doctrine, constitue un instrument efficace pour la protection des ressources biologiques du milieu marin ; mais pas au même titre que la convention de Montego Bay sur le droit de la mer.

2- La convention de Montego Bay

En tant que convention portant sur le droit de la mer137(*), la convention de Montego Bay est une « convention pilier »138(*) dans la protection du milieu marin. Le Cameroun l'a ratifié en 1982 et a promulgué le 17 Avril 2000 une loi sur les espaces maritimes. En dehors de sa partie XII, entièrement consacrée à la protection et la préservation du milieu marin, un certain nombre d'autres dispositions visent à assurer la conservation de la diversité biologique marine.

Pour ce qui est de la prévention de la pollution du milieu marin, la convention met d'abord en avant l'obligation générale que les Etats doivent respecter139(*) et après tente d'harmoniser les règlementations nationales relatives à la lutte contre la pollution marine140(*). Elle dispose à cet effet que les Etats doivent prendre, conjointement ou séparément, selon qu'il convient, toutes les mesures visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, qu'elle qu'en soit l'origine. De même, elle impose aux parties d'adopter des lois et règlements destinés à prévenir, réduire, maîtriser la pollution pour toutes les catégories de nuisances et d'harmoniser les corps de règles nationales au moins au niveau régional.

Tout en énumérant les différentes formes de nuisances, la convention de Montego Bay reprend certains principes de lutte contre des pollutions marines spécifiques notamment les principes de prévention, de précaution, de coopération... Ainsi les Etats Parties qui n'ont pas ratifié les instruments internationaux les contenant se trouvent obligés de les respecter.

En plus, cette convention met en place un modèle de protection essentiellement basé sur l'assistance et la surveillance du milieu marin. Allant dans cet ordre d'idée, elle exhorte les Etats parties à promouvoir des programmes d'assistance aux Etats en développement pour les aider à combattre les pollutions.

Pour ce qui est de la conservation de la faune et de la flore marines, la convention de Montego Bay attribue aux Etats des compétences particulières selon les cas qui se présentent. Ainsi, dans les zones qui relèvent de leur juridiction nationale141(*), les Etats exercent des droits souverains aux fins d'exploration, d'exploitation, de conservation et de gestion de leurs ressources naturelles.

Par contre, en haute mer, c'est le principe de la liberté de la pêche ; avec bien entendu des restrictions. Dans la limite de cette zone, c'est la juridiction de l'Etat du pavillon qui s'applique sur les navires battant son pavillon en application du respect de la souveraineté. Mais, cette juridiction peut être substituée à une police internationale.

La faiblesse de cette convention réside dans le fait qu'elle tente une harmonisation entre la réglementation internationale et nationale en matière de pollution marine. Cette approche du législateur international permet de comprendre aisément qu'il prescrit beaucoup plus des obligations de résultat mieux que des obligations de moyen. Pourtant, cette technique conventionnelle ne favorise pas la mise en oeuvre effective de la convention internationale car on ne pourrait pas prescrire aux Etats des obligations extrêmement précises en vue d'un résultat déterminé sans porter à leur souveraineté une atteinte qui leur paraîtrait inadmissible142(*). Cette analyse du professeur KAMTO nous semble juste dans la mesure où les obligations de résultat ont tendance à affaiblir la force contraignante des conventions qui les édictent, notamment en réduisant le poids de la contrainte des engagements conventionnels sur les Etats Contractants143(*). Et c'est à juste titre que nous comprenons pourquoi la partie XII de cette convention144(*) n'a pas du tout influencé la législation camerounaise145(*).

Bien que la convention de Montego Bay reste un modèle général pour protéger le milieu marin, elle n'a pas de portée aussi efficace que les conventions régionales qui ont un champ moins large à couvrir et regroupent moins d'Etats.

Section 2 : LA RECEPTION DES NORMES INTERNATIONALES A CARACTERE REGIONAL

L'adoption des règles juridiques plus contraignantes et rigoureuses, fait du droit régional un cadre d'action allant au-delà du droit universel. Ainsi, parler d'actions juridiques régionales en faveur de l'environnement marin, par opposition à l'action universelle, revient à restreindre le champ géographique de manière à les rendre plus opérationnelles, d'une part, et d'autre part, à tenir compte de la spécificité des zones. L'insuffisance du cadre universel explique surtout la nécessité de s'orienter vers le cadre régional qui se révèle beaucoup plus fructueux et donne aux Etats riverains l'occasion d'exercer une solidarité active146(*).

Le cadre juridique régional africain relatif à l'environnement marin se construit autour de deux grandes organisations internationales. Dans le cadre de ce travail, nous le présenterons en distinguant les normes régionales élaborées sous l'impulsion de l'ex O.U.A (Paragraphe 1) de celles adoptées sous l'égide de l'ONU (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : LA RECEPTION DES NORMES REGIONALES ELABOREES SOUS L'IMPULSION DE L'EX O.U.A

En Afrique, l'élaboration des instruments juridiques relatifs à la protection de l'environnement marin conclus sous l'impulsion de l'ex Organisation de l'Unité Africaine s'est faite dans le sens de la conservation de la nature. Ces instruments ont trait soit à la conservation de la diversité biologique (A) ; soit à la protection du cadre de vie contre les déchets dangereux (B).

A- LES CONVENTIONS REGIONALES RELATIVES A LA CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE MARINE

L'Afrique est l'un des continents du monde qui regorge le plus de diversités biologiques marines. Ces dernières sont permanemment menacées par les conséquences néfastes des débâcles écologiques. Eu égard à cette constatation, plusieurs instruments juridiques à caractère régional ou sous-régional ont été adoptés dans le but de contribuer à la conservation de ces ressources vivantes. Parmi ces différents instruments juridiques, seules les conventions relatives à la coopération halieutiques (1) et à la conservation de la nature et des ressources naturelles (2) retiendront notre attention.

1- La convention régionale relative à la coopération halieutique entre les Etats Africains riverains de l'océan Atlantique

Signée par le Cameroun le 11 décembre 1992, la convention régionale relative à la coopération halieutique 147(*) est un instrument de coopération régionale qui tire son fondement principalement de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, notamment ses dispositions qui encouragent la conclusion d'accords régionaux et sous-régionaux de coopération dans le secteur.

D'après son article 2, elle a pour objectifs de permettre aux Etats parties de :

-promouvoir une coopération active et structurée en matière d'aménagement et de développement des pêches dans la région ;

-relever le défi de l'auto-suffisance alimentaire par une utilisation rationnelle des ressources halieutiques, dans le cadre d'une approche globale qui intègre toutes les composantes du secteur des pêches

-dynamiser l'ensemble des secteurs économiques nationaux sur la base des effets directs et induits qui peuvent résulter de l'exploitation de la ressource halieutique eu égard à l'importance du secteur des pêches dans le processus de développement économique, social et nutritionnel des populations de la région

-développer, coordonner et harmoniser leurs efforts et leurs capacités en vue de préserver, exploiter, mettre en valeur et commercialiser les ressources halieutiques en prenant notamment en considération les stocks de poisson se trouvant dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de plusieurs parties. L'application effective des dispositions de cet article permettrait au Cameroun de mieux s'entendre avec le Nigeria148(*) pour l'exploitation rationnelle des ressources halieutiques présentes dans ses eaux marines au large de la péninsule de Bakassi.

Ainsi, cette convention astreint les parties contractantes à l'obligation de conservation et d'exploitation rationnelle des ressources halieutiques149(*)et à l'évaluation et conservation des grands migrateurs. Elle dispose à cet effet que « les parties s'engagent à s'informer mutuellement sur leurs activités en matière d'évaluation et de conservation des grands migrateurs et de coordonner leurs actions dans ce domaine au sein des organisations internationales compétentes »150(*).

De même, à travers son article 5, elle inscrit au rang de ces obligations la concertation en vue d'assurer le suivi, la surveillance et le contrôle, y compris le contrôle technique, de tout bateau de pêche opérant dans la région. Le contrôle technique du navire de pêche semble se rapporter à la protection du milieu marin. D'ailleurs, elle le précise bien à l'article 12 lorsqu'elle énonce que les parties intensifient leurs efforts pour assurer la protection et la prévention de l'environnement marin et l'aménagement des zones côtières de la région.

Aussi, le développement de la recherche scientifique semble être un point fort de cette convention dans la mesure où elle invite les Parties à favoriser l'échange de leurs expériences en matière de recherche scientifique afin de promouvoir des actions communes visant une meilleure connaissance du milieu marin et de ses ressources et, à terme, l'élaboration des plans d'aménagement des pêcheries, ainsi que l'amélioration de techniques ou d'engins de pêche adoptés aux besoins spécifiques de la région151(*).

Cette disposition qui vise à éviter que certaines ressources marines soient exposées au danger lors de leur exploitation n'est-elle pas aussi affirmée d'une manière ou d'une autre dans la convention d'Alger de 1968 ?

2-  La convention Africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles

La convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles152(*), « première des grandes conventions modernes de conservation »153(*)a été adoptée sous l'égide de l'ex O.U.A.

Il ressort des dispositions de son article 1er que la convention d'Alger s'applique à toutes les zones qui se trouvent à l'intérieur des limites de la juridiction nationale de toute Partie et aux activités entreprises sous la juridiction ou le contrôle de toute partie que ce soit à l'intérieur de la zone relevant de sa juridiction nationale ou en dehors des limites de celle-ci.

Ainsi, elle a pour objectif d'améliorer la protection de l'environnement, de promouvoir la conservation et l'utilisation durable des ressources naturelles, d'harmoniser et coordonner les politiques dans ce domaine en vue de mettre en place des politiques et des programmes de développement qui soient écologiquement rationnels, économiquement sains et socialement acceptables154(*).

Aussi, cette convention propose des mesures pour conserver et améliorer les sols, mettre en valeur les ressources en eau155(*)et protéger le paysage.

Relativement à l'environnement marin, elle intime d'une part aux parties de maintenir et de favoriser la diversité en espèce et la diversité génétique des plantes et animaux d'eau douce ou marine. A cette fin, elles doivent instituer et mettre en oeuvre des politiques de conservation et d'utilisation durable de ces ressources, en accordant une attention particulière aux espèces menacées. Une telle politique a été mise en application au Cameroun à travers la création d'un réseau de parcs et de réserves naturelles à l'exemple de la réserve de faune de Douala-Edéa156(*).

En fait, cette convention astreint les parties à assurer la conservation des espèces et de leurs habitats en s'appuyant sur les résultats de la recherche scientifique marine. A cette fin les parties doivent procéder à l'aménagement et à la protection des milieux aquatiques, qu'ils soient d'eau douce, d'eau saumâtre ou d'eau marine afin d'atténuer au maximum les effets néfastes des pratiques d'utilisation des eaux et des terres pouvant avoir une incidence sur les habitats aquatiques157(*).

D'après la doctrine, la convention d'Alger est à l'heure actuelle l'une des premières conventions modernes qui repose sur une protection beaucoup plus globale de la nature 158(*) et des ressources naturelles159(*). Cette globalité est expressément affirmée dans la convention en ces termes : « Les Etats contractants s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation, l'utilisation et le développement des sols, des eaux, de la flore et des ressources en faune, en se fondant sur des principes scientifiques et en prenant en considération les intérêts majeurs de la population ».

L'on peut reprocher au dispositif d'Alger la non mise sur pied d'un secrétariat technique. Pourtant, l'absence de cette institution porte sans doute préjudice au suivi de la mise en oeuvre de cette convention160(*). Il est évident que l'on ne peut dénier l'influence de cette dernière sur les législations camerounaises. Il existe bel et bien, une harmonisation entre elle et les lois nationales ; ce qui justifie sa réelle mise en oeuvre, mais moins dans l'environnement marin que dans celui terrestre ou forestier.

Par ailleurs, la convention d'Alger souffre de la désuétude de certaines de ses dispositions. Au regard du projet de révision de cette convention initié au sein de l'UICN en janvier 1991 à Bamako, celle-ci s'applique dorénavant également aux zones marines et sous- marines relevant de la juridiction des Etats161(*). Ces zones sont aussi prises en compte dans la convention africaine de protection contre les déchets dangereux.

B- LA CONVENTION SUR L'INTERDICTION D'IMPORTER DES DECHETS DANGEREUX EN AFRIQUE : LA CONVENTION

DE BAMAKO

Née de l'action de l'ex O.U.A, la convention sur l'interdiction d'importer des déchets dangereux et le contrôle de leurs mouvements transfrontières en Afrique162(*) a été élaborée en guise de remèdes à certaines insuffisances de la convention de Bâle163(*)au regard de sa lecture africaine.

Au sens de l'article 2 paragraphe 1 de la convention de Bamako, on entend par  « déchets dangereux » « toutes les substances dangereuses qui ont été frappées d'interdiction, annulées ou dont l'enregistrement a été refusé par les actions règlementaires des gouvernements ou dont l'enregistrement a été volontairement retiré dans le pays de probation pour des raisons de protection de la santé humaine et de l'environnement ». Au rang de ces déchets dangereux sont inclus les déchets radioactifs qui ne furent pas pris en compte dans le texte de Bâle.

La convention de Bamako s'organise autour de deux principales obligations dont l'une détermine le régime des interdictions (1) et l'autre celui des contrôles (2).

1- Le régime des interdictions

Les dispositions de la convention prennent en compte deux formes d'interdictions.

La première est celle d'importer des déchets dangereux. D'après son article 4 , « Toutes les parties prennent les mesures juridiques, administratives et autres appropriées sur le territoire relevant de leur juridiction en vue d'interdire l'importation en Afrique de tous les déchets dangereux, pour quelques raisons que ce soit, en provenance des parties non contractant . Leur importation est déclarée illicite et passible de sanctions pénales ».Il en découle le principe d'interdiction générale et absolue d'introduire en Afrique des déchets de toute nature d'origine étrangère164(*) dans l'environnement marin. Cette interdiction ne peut être pertinente que si les gouvernements disposent des cellules de surveillance du milieu marin. Cette cellule doit contenir un personnel permanent dont le statut est identique à celui des agents des eaux et forêts.

La seconde interdiction est celle qui correspond le mieux à l'objet de cette étude. Elle consiste à l'interdiction de déverser des déchets dangereux en mer et dans les eaux intérieures. Cette immersion est illicite y compris leur incinération en mer et leur évacuation dans les fonds marins et le sous-sol165(*).Une telle interdiction est déjà mise en oeuvre au Cameroun à travers la loi-cadre du 05 Août 1996, notamment en son article 31 paragraphe 1. Pour que cette interdiction d'importer et de déverser soit respectée, des mesures de contrôle sont mises en place.

2- Le régime des contrôles

La convention de Bamako met en place également deux formes de contrôle à savoir le contrôle de la production des déchets dangereux et celui des mouvements transfrontières.

Pour ce qui est du contrôle des mouvements transfrontières, son régime est proche de celui de la convention de Bâle. Il se rapporte au respect des notifications et autorisations pour l'exportation, l'importation et le transit des déchets dangereux et à l'obligation de réimporter lorsque l'élimination des déchets ne peut se faire selon les méthodes écologiquement rationnelles166(*).

Quant au contrôle de la production des déchets dangereux en Afrique, le régime est celui de la responsabilité objective et illimitée des producteurs des déchets dangereux. Cependant, il est affirmé que chaque partie s'efforce d'adopter des mesures de précaution sans attendre d'avoir la preuve scientifique des risques pour la santé de l'homme et pour l'environnement. En matière de protection de l'environnement marin, cette convention a été appliquée par la commission interne d'enquête sur les déchets toxiques lors de la pollution du district d'Abidjan les 19 et 20 août 2006 par le bateau dénommé Probo Koala167(*).

En somme, la convention de Bamako est l'une des conventions modernes qui élabore un cadre juridique adéquat relatif aux mouvements transfrontières des déchets dangereux. A ce sujet, elle semble être le développement complet des dispositions de l'article 39 de la convention de Lomé168(*) qui s'intéresse aux déchets dangereux radioactif. Elle diffère de la convention d'Abidjan de 1981 non seulement par son objet, mais aussi parce que cette dernière est négociée sous l'égide de l'ONU.

Paragraphe 2: LA RECEPTION DES NORMES REGIONALES NEGOCIEES SOUS L'EGIDE DE L'ONU

Dans la mise en oeuvre de son programme pour les mers régionales, le PNUE 169(*) avait facilité l'élaboration de plusieurs instruments juridiques en tenant compte de la régionalisation. Au rang de ceux-ci, ne seront étudiées que les normes qui lient le Cameroun notamment celles relatives à la protection globale de l'environnement marin et côtier (A) d'une part, et celles relatives à la pollution marine en situation de crise (B) d'autre part.

A- LA RECEPTION DES NORMES REGIONALES DE PROTECTION GLOBALE DE L'ENVIRONNEMENT MARIN ET COTIER

Les normes régionales de protection de l'environnement marin s'appliquant au Cameroun sont contenues dans la convention d'Abidjan relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique de l'Ouest et du centre 170(*). Cette dernière s'applique au milieu marin, aux zones côtières et aux eaux intérieures connexes relevant de la juridiction des Etats de la région de l'Afrique de l'Ouest et du centre, de la Mauritanie à la Namibie comprise, qui sont devenus Parties contractantes à la présente convention dans les conditions prévues à l'article 27 et au paragraphe 1 de l'article 28171(*). En claire, cette convention est le cadre juridique régional applicable en matière de conservation de la biodiversité marine (1) d'une part ; et de protection du milieu marin et des zones côtières contre la pollution (2) d'autre part.

1- La conservation de la biodiversité marine

La convention d'Abidjan est un dispositif qui prévoit une mesure de conservation et de gestion des ressources marines vivantes. S'inspirant de la convention de 1982 sur le droit de la mer, elle oblige les Parties contractantes à prendre, "  individuellement ou collectivement, selon les cas, toutes les mesures appropriées pour les écosystèmes singuliers ou fragiles ainsi que les habitats des espèces et autres formes de vie marine appauvries, menacées ou en voie de disparition"172(*). Cette mesure dont il s'agit n'est autre chose que la création et l'aménagement des « zones spécialement protégées ». Les dispositions de la convention sont assez claires lorsqu'elles affirment que « les parties s'efforcent d'établir des zones protégées, notamment des parcs et réserves, et d'interdire ou de réglementer toute activité de nature à avoir des effets néfastes sur les pièces, écosystèmes ou le processus biologique de ces zones ». Ces zones spécialement protégées visent à assurer une gestion écologiquement rationnelle des ressources vivantes marines. Il en est sans doute de même de la lutte contre la pollution marine.

2- La protection et la mise en valeur du milieu marin et des zones côtières contre la pollution

La convention d'Abidjan est un instrument juridique de coopération qui concilie la protection d'une part et la mise en valeur du milieu marin et des zones côtières d'autre part.

En terme de protection, elle organise la lutte contre les dégradations et veille à conserver les ressources naturelles de ces milieux. A ce sujet et comme diverses conventions, elle distingue cinq formes de pollutions contre lesquelles des mesures adéquates et pertinentes doivent être prises dans le but de les prévenir, réduire, combattre et maîtriser. Il s'agit entre autres des pollutions par les navires173(*) et par opérations d'immersion174(*), des pollutions d'origines tellurique175(*) ou atmosphérique176(*) et de celle résultant d'activités liées à l'exploration et à l'exploitation du fond de la mer et de son sous-sol177(*). L'article 4 de cette convention énonce que les parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées, conformément à la convention pour prévenir, réduire, combattre, et maîtriser la pollution. Il s'agit d'une obligation générale à laquelle toutes les Etats parties sont soumis.

En terme de gestion, elle organise la mise en valeur du milieu et des zones côtières. C'est pour cette raison qu'elle s'intéresse à l'érosion qui sévit dans la région. A ce sujet, la convention intime aux Etats Parties de prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir réduire combattre et maîtriser l'érosion côtière due aux activités de l'homme, telles que la récupération des terres et les activités de génie civil sur la côte178(*). En raison d'une quasi absence de la législation relative à la zone côtière, la lutte contre l'érosion côtière n'a pu être envisagée au Cameroun que sous l'angle des politiques d'aménagement du littoral.

B- LA RECEPTION DES NORMES REGIONALES RELATIVES A LA POLLUTION MARINE EN SITUATION DE CRISE

Les normes régionales relatives à la pollution marine en situation de crise sont contenues dans l'unique protocole179(*) à la convention d'Abidjan. Il s'agit en fait du protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution en cas de situation critique.

Alors, pour mieux cerner les normes contenues dans ce protocole il serait utile de faire une analyse de son champ d'application (1) et des mesures qu'il met en oeuvre pour atteindre son objectif (2).

1- Le champ d'application du protocole

Il ressort de son article 3 que le protocole à la convention d'Abidjan s'applique « aux situations existantes ou potentielles critiques pour le milieu marin qui constituent une menace de pollution importante pour la zone du protocole et les intérêts connexes des parties contractantes ». Au sens dudit protocole, on entend par « situation critique pour le milieu marin » « tout incident, tout événement ou situation , quelle qu'en soit la cause , ayant pour conséquence une pollution importante ou une menace imminente de pollution importante du milieu marin et des zones côtières par des hydrocarbures ou d'autres substances nuisibles , et en particulier les collisions, échouements et autres incidents survenant à des navires, y compris les navires-citernes, les éruptions sur les sites de production pétrolière et la présence d'hydrocarbures ou d'autres substances nuisibles due à des défaillances d'installations industrielles ».

Quant à l'expression « intérêts connexes », elle s'entend des intérêts d'une partie contractante qui sont directement ou indirectement affectés ou menacés par une situation critique pour le milieu marin.

L'objectif du protocole à la convention d'Abidjan est de combattre les pollutions qui surviennent accidentellement. Pour y parvenir, il adopte des mesures d'intervention qu'il prescrit aux Etats parties.

2- Les mesures prescrites par le protocole

Aux fins d'aider les Etats parties à lutter efficacement contre les pollutions en situations critiques, le protocole à la convention d'Abidjan a prescrit toute une série d'obligations.

Tout d'abord, le protocole privilégie la coopération en tant que prescription à observer par les parties. Il énonce que chaque partie s'engage à coopérer pour toutes les questions relatives à l'adoption des mesures nécessaires et efficaces de protection. Une telle coopération est indispensable pour des Pays en voie de développement à l'exemple du Cameroun qui ne dispose pas suffisamment des moyens logistiques, techniques et financiers pour combattre et maîtriser les pollutions marines causées par des déversements importants dépassant les capacités nationales d'intervention.

Ensuite, il exige des parties de fournir des renseignements au sujet de leurs autorités compétentes, leurs lois, règlements et autres instruments juridiques se rapportant d'une manière générale aux questions traitées dans le protocole, et leurs plans nationaux d'interventions d'urgence en cas de situation critique180(*). Au sujet de ces plans, l'article 9 alinéa 1 énonce que : « les parties contractantes s'efforcent de maintenir et de promouvoir, soit individuellement, soit par voie de coopération bilatérale, des plans et moyens d'intervention d'urgence en cas de situation critique... ».

Enfin, il interpelle les parties contractantes sur l'opportunité à pouvoir demander l'assistance des autres parties. Cette demande d'assistance doit être adressée aux cocontractants dont les côtes et les intérêts connexes sont susceptibles d'être touchés par la situation critique en cause181(*). Elle vise à engager les Etats concernés par la situation dans une intervention d'ensemble.

En somme, il a été question de préciser les différents instruments juridiques internationaux qui contribuent et participent à la protection de l'environnement marin au Cameroun. Ces instruments se diversifient par rapport à leurs objets, les moyens et mesures qu'ils mettent en oeuvre et dans la plupart des cas, par rapport aux aires géographiques dans lesquelles ils s'appliquent. Qu'ils soient relatifs à la protection contre les pollutions, à la conservation des espèces et de leurs habitats, à la protection du milieu marin et des ressources biologiques vivantes, ils constituent dans l'ensemble le droit normatif international de l'environnement marin réceptionné par le Cameroun. Alors, qu'en est-il du droit institutionnel de l'environnement marin réceptionné en même temps que les normes internationales ?

* 57 Cette démarche est celle adoptée par plusieurs conventions internationales notamment la convention d'Abidjan de 1981 ; Voir à cet effet ASSEMBONI - OGOUNJIMI (A, N), Le droit de l'environnement marin et côtier en Afrique Occidentale, cas de cinq pays francophones, Thèse de doctorat présentée et soutenue le 15 Septembre 2006 à l'université de Lomé au Togo, p. 61.

* 58 Elle fut signée à Londres le 02 Novembre 1973 ; puis elle a été complétée le 17 Février 1978 par un protocole. Ainsi, Marpol 73/78 constitue un regroupement de deux traités. Elle est entrée en vigueur le 02 Octobre 1983

* 59 Cette convention a été élaborée à Londres le 12 Mai 1954. Elle fut amendée à trois reprises notamment le 13 Avril 1962, Le 21 Octobre 1969 et le 12 Octobre 1971.

* 60 Voir article 2 alinéa 4 de la convention Marpol de 1973.

* 61 Idem, article 3 alinéa 3.

* 62 Annexe I. Elle permet la création des zones dites spéciales dans lesquelles tout rejet d'eau en provenance des citernes à cargaison est totalement interdit en raison de leur plus grande sensibilité (mers fermées ou zones très sensibles). Elle donne ensuite un grand éventail des mesures concernant les normes de rejets d'hydrocarbures en provenance des navires.

* 63 Annexe II. Elle contient des prescriptions détaillées concernant les critères de rejet et les mesures de prévention de la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac.

* 64 Annexe III. Entrée en vigueur le 1er Juillet 1992, cette annexe s'applique à tous les navires transportant des substances nuisibles en colis, ou dans les conteneurs, des citernes mobiles, des camions-citernes ou des wagons-citernes. Aux termes de cette annexe, les parties à la convention sont tenues de publier des normes détaillées sur l'emballage, le marquage, l'étiquetage, les documents, l'arrimage, les limitations quantitatives, les exceptions et les notifications, visant à prévenir ou à réduire au maximum la pollution du milieu marin par des substances nuisibles.

* 65 Annexe IV. Cette annexe dispose que les navires ne sont pas autorisés à jeter des eaux usées à moins de 4 milles de la terre la plus proche à moins qu'ils soient munis d'une installation de traitement agréée. A une distance située entre 4 et 12 milles de la terre, les eaux usées doivent être broyées et désinfectées avant d'être rejetés à la mer.

* 66 Annexe V. Entrée en vigueur le 31 Décembre 1988, elle prescrit qu'en ce qui concerne les ordures, des distances minimales ont été spécifiées pour l'évacuation des principaux types d'ordures. L'élément le plus important de cette annexe est peut-être l'interdiction absolue de rejeter les objets en matière plastique dans la mer.

* 67 Annexe VI. Elle établit les règles à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires. Ces règles fixent des limites aux émissions d'oxyde de soufre et d'oxyde d'azote provenant des gaz d'échappement des navires et interdisent les émissions délibérées de substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Elle est entrée en vigueur le 26 Septembre 1997 ; cette dernière fut ajoutée à l'issue de l'amendement opéré à travers le protocole de 1997. Elle est considérée comme dispositions intégrant le corpus de la convention de Marpol.

* 68 Voir LAVIEILLE (J-M), Droit International de l'Environnement, Ellipse, Paris, op. cit. p. 123.

* 69 Voir, KAMTO (M), Droit de l'environnement en Afrique, op. cit. p. 259.

* 70 Cf., Règle 15 de l'annexe II de la convention Marpol.

* 71 Il s'agit de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, signée à Londres le 1er Novembre 1974.

* 72 Voir article 5(2) de la convention Marpol de 1973.

* 73 L'opération de déballastage consiste au nettoyage en mer des soutes de navires pétroliers après affrètement des hydrocarbures.

* 74 Ces expressions sont de Markous MONO MBOUM, « Prévention et lutte contre la pollution marine. Mesures de protection et de lutte en république du Cameroun ». Communication au symposium sur la ZEE Abidjan, 18-23 Mai 1987, p.7 cité par KAMTO Maurice, idem, op. cit. p. 259.

* 75 Voir les dispositions de la règle 9 de l'Annexe I convention Marpol.

* 76 Cette convention a été conclue à Bruxelles le 29 novembre 1969.

* 77 Il est utile de rappeler que la convention de Marpol vient seulement d'être ratifiée par le Cameroun en décembre 2006.

* 78 Voir HENGUE (P) ; « Présentation des cadres juridiques et institutionnels en matière de lutte contre les déversements accidentels des hydrocarbures », Inédit.

* 79 Cette disposition de la convention de Bruxelles était reprise par l'article 1 alinéa 2 (g) de la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique Nord-Est (OSPAR 1990).

* 80 Voir annexe I-11, a, de la convention de Bruxelles.

* 81 Voir en effet le préambule, alinéa 3 de la convention de Bruxelles de 1972.

* 82 Cette convention est entrée en vigueur le 30 août 1975.

* 83 Il s'agit du Mercure, du cadmium, des déchets radioactifs.

* 84 Ces matières sont l'arsenic, le nickel et les pesticides.

* 85 On dénombre en tout cinq amendements effectués sur la convention de Londres de 1972 : octobre 1978, Septembre 1980, novembre 1998, et décembre 1995.

* 86 Voir ASSEMBONI -OGUNJIMI (A, N) Le droit de l'environnement marin et côtier en Afrique Occidentale, cas de cinq pays francophone, op. cit. p.67.

* 87 Voir article 1 Alinéa 6(a) de cette convention.

* 88 Idem, article 1 alinéa 5.

* 89 Cette convention est entrée en vigueur en 1975.

* 90 Voir son article 2 alinéa Paragraphe i.

* 91 Voir article 1 paragraphe (1).

* 92 Cf. Responsabilité et Indemnité ; in reflets de l'OMI juin 1998, version CD-ROM.

* 93 Voir à cet effet les dispositions du titre VI de la loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

* 94 Voir article 3 alinéa 1 de cette convention.

* 95 Cf. article 5 dans ses alinéas 1, 2,3......11.

* 96 Ce protocole adopté le 25 mai 1984 était entré en vigueur 12 mois après l'acceptation de dix Etats, dont six ayant chacun une flotte de navires-citernes d'au moins un million d'unités de jauge brute.

* 97 Il fut adopté le 27 novembre 1992 et entré en vigueur le 30 mai 1996.

* 98 Désormais, la convention s'applique aux dommages de pollution subis dans la zone ZEE ou une zone équivalent d'un Etat partie et aux déversements provenant de navires construits ou adoptés pour le transport d'hydrocarbures en vrac comme cargaison, en sorte que la convention s'applique tant aux navires-citernes chargés qu'aux navires citernes lèges et vise notamment les déversements d'hydrocarbures de soutes provenant de ces navires.

* 99 Le propriétaire d'un navire-citerne a une responsabilité objective des dommages causés par son navire. Il s'agit d'une responsabilité même en l'absence de toute faute, qui tire son fondement de l'article 1384 de code civil.

* 100 Les plafonds de l'indemnisation ont été augmentés d'environ 50% le 1er novembre 2003.

* 101 Les demandes d'indemnisation pour les dommages par la pollution ne peuvent être formées que contre la personne au nom de laquelle est immatriculé le navire-citerne en cause.

* 102 Ce fond est appelé FIPOL.

* 103 Cette convention a été adoptée le 18 décembre 1971 et est entrée en vigueur le 16 octobre 1978.

* 104 Voir article 2 alinéa 1 paragraphe a de cette convention.

* 105 Idem, article 2 alinéa 1 Paragraphe b.

* 106 Ibidem, article 2 alinéa 1 paragraphe c.

* 107 Il s'agit des dispositions combinées de l'article 4 alinéa 1 paragraphe a, b et c.

* 108 Voir article 4 alinéa 7 de la dite convention.

* 109 Voir article 10 Paragraphe 1.

* 110 Ces amendements ont été adoptés en 1976, en 1984 et en 1992.

* 111 Adopté le 27 novembre 1992, il est entré en vigueur le 30 mai 1996.

* 112 Le Cameroun fait partir des 102 Etats qui ont ratifié cette convention avant le 1er Avril 2008.

* 113 Voir supra, p. 24.

* 114 Voir à ce sujet, «  le régime international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures » ; Note explicative établie par le Secrétariat des Fonds Internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, avril 2008, version CD-ROM.

* 115 Cette convention a été signée le 02 février 1971 et était entrée en vigueur le 21 décembre 1975.

* 116 Voir article 1 Paragraphe 1 de la dite convention.

* 117 Voir K AMTO (M) droit de l'environnement en Afrique, op. cit. p.217.

* 118 Voir à cet effet les dispositions de l'article 4 paragraphe 1.

* 119 Le Cameroun avait désigné comme tel les zones humides le Waza -Logo et le Lac de cratère Barombi Mbô. En plus, il avait proposé la rivière Sangha.

* 120 Cette convention a été plusieurs fois amendée notamment par le Protocole du 3 décembre 1982 et les amendements de Regina du 28 mai 1987.

* 121 Elle a été signée à Bonn le 23 juin 1979 et est entrée en vigueur le 1er novembre 1983.

* 122 Voit point 1 du préambule de cette convention. Cette même formule a été énoncée dans le préambule de la convention CI TES, plus précisément au point 1.

* 123 Lorsqu'une espèce est inscrite à l'annexe I, les parties qui sont des Etats de l'aire de répartition, doivent prendre les mesures concernant sa conservation et, lorsque c'est possible, la restauration de son habitat, la prévention et l'élimination des activités et obstacles constituant une gêne sérieuse à la migration, l'interdiction du prélèvement d'animaux appartenant à cette espèce sauf dérogations accordés à des fins scientifiques ou pour la survie de l'espèce ou pour une économie traditionnelle de subsistance.

* 124 Elle énumère les espèces migratrices dont l'état de conservation est défavorable et celles qui bénéficieraient de manière significative de la coopération internationale en application de l'article 5.

* 125 Voir LAVIEILLE (J-M), Droit international de l'environnement, op. cit. p. 149.

* 126 Voir FRANKEL Ernest. Inst. In ocean environnemental Management : A primer on the role of the oceans and how to maintain their contributions to life on eart, New Jersey, Prentice Hall PTR, 1995 PXIV. Cité par ASSSEMBONI (A-N), op. cit. p. 3.

* 127 Elle est l'une des deux conventions de Rio signées le 05 juin 1992 avec celle sur le changement climatique. Elle est entrée en vigueur le 24 décembre 1993.

* 128 Voir article 2 de la convention.

* 129 Entendue comme l'utilisation des éléments constitutifs de la diversité biologique d'une manière et à un rythme qui n'entraînent pas leur appauvrissement à long terme, et sauvegarde ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des générations présentes et futures.

* 130 Voir article 8

* 131 Idem, article 9

* 132 Ibidem, article 10 sur l'utilisation durable des éléments constitutifs de la diversité biologique.

* 133 Ibid, article 5

* 134 Ibid, article 7

* 135 Ibid, article 11

* 136 Il est faite ici une lecture combinée des articles 12, 13 et 14 de la convention de Rio sur la diversité biologique.

* 137 Cette convention a été adoptée à Montego Bay le 10 décembre 1982 et est entrée en vigueur le 16 novembre 1994.

* 138 Cette expression est de FROMONOT Cyrièle in « les conventions de protection du milieu marin », IIième partie, op. cit.

* 139 Voir à cet effet les dispositions de l'article 192 de cette convention

* 140 Voir la section 5 de la partie XII

* 141 Il s'agit des eaux intérieures et de la mer territoriale.

* 142 Voir KAMTO (M), « Les conventions régionales sur la conservation de la nature et des ressources naturelles en Afrique et leur mise en oeuvre » in le Droit international de l'environnement dans le reste du monde, A.U.F, p.22.

* 143 Idem, p. 22

* 144 Cette partie est intitulée « Protection et Préservation du milieu marin ».

* 145 Cependant, il est nécessaire de rappeler que la partie relative à la délimitation des espaces maritimes a fait l'objet d'une loi depuis le 17 avril 2000.

* 146 Voir ASSEMBONI -OGUNJIMI (A-N), Le droit de l'environnement marin et côtier en Afrique occidentale, cas de cinq pays Francophones, op. cit. p. 30.

* 147 Cette convention a été adoptée à Dakar au Sénégal le 05 juillet 1991. Elle lie 22 Etats Africains.

* 148 Il est important de préciser que la République Fédérale de Nigeria est Partie à cette convention régionale.

* 149 Voir les dispositions de l'article 3 de cette convention.

* 150 Idem, article 4.

* 151 Voir article 11 de la même convention.

* 152 Elle a été adoptée le 15 septembre 1968 à Alger et est entrée en vigueur le 7 mai 1969.

* 153 Cette expression est de A. C. KISS in Droit international de l'environnement, p. 240 cité par KAMTO (M), droit de l'environnement en Afrique, op. cit. p. 1380

* 154 Voir les dispositions de l'article II.

* 155 Ces mesures concernent la prévention de la pollution et le contrôle de l'utilisation de l'eau

* 156 Cette réserve couvre une superficie de 160.000 hectares et s'étend de la côte atlantique sur une distance maximale de 35 kilomètres à l'intérieur des terres.

* 157 Cf., article IX de la convention.

* 158 Voir LAVIELLE (J- M), Droit international de l'environnement, op. cit. p. 159.

* 159 KAMTO (M), Droit de l'environnement en Afrique, op. cit. p. 138.

* 160 Voir KAMTO (M), Droit de l'environnement en Afrique, op. cit. p. 140.

* 161 Voir KAMTO, Idem, p.141.

* 162 Cette convention a été adoptée le 29 janvier 1991 dans la capitale malienne.

* 163 C'est la première convention internationale réglementant les déchets dangereux. Elle fut adoptée le 22 mars en suisse et était entrée en vigueur le 5 mai 1992.

* 164 KAMTO (M), Droit de l'environnement en Afrique, op. cit. p. 317.

* 165 Cf., article 4 paragraphe 2a.

* 166 Il s'agit des dispositions combinées des articles 6, 7, et 8 de la convention.

* 167 Cf. le quotidien ivoirien Le Patriote, N° 2221 disponible sur le site http://.www.dechetcom.com.

* 168 Cette convention a été signée le 15 décembre 1989. Elle concerne les rapports économiques entre la communauté européenne et les pays de l'Afrique Caraïbes Pacifique. Le titre 1er de sa deuxième partie est consacré à l'environnement (article 33 à 41).

* 169 Il s'agit de l'institution des Nations Unies spécialisée dans les questions environnementales. Une analyse détaillée de cette institution sera faite dans le chapitre suivant.

* 170 Cette convention a été adoptée le 23 mars 1981 à Abidjan en Cote -d'Ivoire et est entrée en vigueur le 05 août 1984. Au total 21 Etats sont Concernés par cette convention parmi lesquels l'Etat du Cameroun qui l'a signé le même jour.

* 171 Voir les dispositions de l'article premier de la convention d'Abidjan.

* 172 Idem, article 11.

* 173 Ibidem, article 5.

* 174 Ibid, article 6.

* 175 Ibid, article 7.

* 176 Ibid, article 9.

* 177 Ibid, article 8.

* 178 Ibid, article 10.

* 179 Ce protocole a été signé le même jour que le texte de la convention. Ne peut être partie à ce protocole que l'Etat qui est partie à la convention et vice versa.

* 180 Cf., article 5 paragraphe a, b et c.

* 181 Voir article 8 alinéa 1.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo