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Différends frontaliers maritimes et exploitation pétrolière dans le golfe de guinée

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par Ménélik ESSONO ESSONO
 -  2010
  

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    DIFFÉRENDS FRONTALIERS MARITIMES ET EXPLOITATION

    PÉTROLIÈRE DANS LE GOLFE DE GUINÉE

    MÉMOIRE Présenté par :
    M. ESSONO ESSONO MÉNÉLIK JUNIOR

    Année universitaire 2010-2011

    A l'Éternel
    A mon père Essono Abagha Nicolas
    A ma mère Anguezomo Anne-Marie
    À ma nièce Ruth
    A mes frères, soeurs et neveux qui ont toujours cru en moi
    .

    REMERCIEMENTS

    Nous tenons à remercier l'ensemble du corps professoral, pour sa disponibilité et la compréhension qu'il n'a eu de cesse de nous témoigner tout au long de l'année académique qui s'achève.

    Nous avons à coeur de remercier de façon singulière pour sa patience, ses précieux conseils, sa compréhension, ses encouragements, mais aussi et surtout son soutien pendant les moments de troubles.

    Nous adressons notre gratitude à toute l'équipe du, dont l'accueil chaleureux et teinté de paisibilité fait de ce laboratoire un endroit où la difficulté du labeur s'aborde avec plaisir.

    Nous adressons notre reconnaissance à L'État gabonais pour la subvention dont il nous permet de disposer dans le cadre de la poursuite de nos études.

    Notre pensée va à l'endroit de nos amis et connaissances qui, de près ou de loin se sont montré d'une aide remarquable. Nous pensons particulièrement à Landry ONDO NGUEMA, et à Hermélia-Gilène LINDZONDZO.

    À l'Éternel, pour sa grâce indicible.

    Nous ne saurions clore cette floraison de remerciements sans faire mention de notre père et notre mère, pour le soutien sous toutes formes qu'ils nous ont apporté, et spécialement à notre père qui sait être une source d'inspiration pour sa progéniture dans le cadre de leurs formations respectives.

    SOMMAIRE

    REMERCIEMEMENTS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 3

    SOMMAIRE 4

    TABLE DES SIGLES ET DES ABREVIATIONS........................................ 6

    ABSTRACT 7

    INTRODUCTION........................................................................................... 8

    PREMIÈRE PARTIE : L'EXPLOITATION PÉTROLIÈRE : SOURCE DE DIFFÉRENDS
    FRONTALIERS MARITIMES LIÉS À L'ABSENCE DE DÉLIMITATION DANS LA RÉGION 17

    CHAPITRE I: Les différends frontaliers maritimes suscités par les gisements transfrontaliers ... 18

    SECTION I : L'absence de frontières maritimes définies entre États côtiers du Golfe de Guinée

    18

    SECTION II : Les conséquences de l'absence de frontières maritimes définies sur le régime

    juridique des gisements pétroliers transfrontaliers 22

    CHAPITRE II : Les obstacles à la délimitation maritime : un facteur de différends frontaliers liés
    à l'exploitation pétrolière dans le golfe de Guinée 26

    SECTION I : Les obstacles rattachés aux circonstances géographiques et géologiques 27

    SECTION II: Les obstacles rattachés aux circonstances économiques et environnementales~28 DEUXIEME PARTIE : LE REGLEMENT DES DIFFERENDS FRONTALIERS MARITIMES DUS A L'EXPLOITATION PETROLIERE DANS LE GOLFE DE GUINEE 33

    CHAPITRE I : Les modes de règlement des différends frontaliers liés l'exploitation pétrolière
    dans le golfe de Guinée 34

    SECTION I : Le règlement non juridictionnel des différends frontaliers maritimes liés à l'exploitation pétrolière 35 SECTION II : Le règlement juridictionnel des différends frontaliers maritimes liés à l'exploitation pétrolière 40

    CHAPITRE II : La Commission du Golfe de Guinée : L'espoir d'un renouveau dans le règlement
    des différends frontaliers maritimes dus à l'exploitation pétrolière dans la région 50

    SECTION I : Composition, fonctionnement et attributions des organes de la Commission 50

    SECTION II : Mission, objectifs, opportunités et limites de la Commission 55

    CONCLUSION 60

    BIBLIOGRAPHIE 63

    ANNEXES 68

    TABLE DES MATIÈRES 70

    TABLE DES SIGLES ET DES ABRÉVIATIONS

    Aff: Affaire

    Al: Alinéa

    Art: Article

    BP: British petroleum

    CEMAC : Communauté économique et monétaire de l'Afrique Centrale CEEAC : Communauté économique des États de l'Afrique Centrale C.I.J : Cour internationale de justice

    CMB : Convention de Montego Bay de 1982 (Convention des Nations unies sur le droit

    de la mer de 1982)

    CGG : Commission du Golfe de Guinée

    IEA : Agence internationale de l'énergie (International energy agency)

    O.N.U : Organisation des Nations Unies

    OPEP : Organisation des pays exportateurs de pétrole (Organization of petroleum Exporting Countries)

    OUA : Organisation de l'unité africaine (Union africaine)

    ZEE : Zone économique exclusive

    Résumé

    Le Golfe de Guinée est une partie de l'océan Atlantique au sud-ouest de l'Afrique que l'Organisation hydrographique internationale définit par une ligne (un arc de grand cercle) courant du cap des Palmes au Liberia jusqu'au cap Lopez au Gabon.

    Cette région dispose de ressources pétrolières considérables, ce qui fait d'elle l'une des principales zones de production mondiale.

    La convention de Montego Bay de 1982 sur le droit de la mer reconnaît des droits souverains aux Etats côtiers sur les ressources naturelles de leur plateau continental et/ou de leur zone économique. Dans le Golfe de Guinée, des frontières maritimes entre les États côtiers ne sont à ce jour toujours pas clairement définies, et ce, depuis les indépendances en 1960. Si bien que les Etats de cette région se partagent très souvent le même espace maritime et donc la même nappe de pétrole lorsqu'il s'agit par exemple du plateau continental. Le but de contrôler le pétrole offshore de la région aidant, des différends frontaliers maritimes naissent et perdurent entre les États côtiers.

    Le droit international regorge d'un ensemble de mécanismes en vue de régler les différends interétatiques. Cependant, il demeure une recrudescence des litiges frontaliers dans cette région de l'Afrique qui pousse à porter un regard sur les politiques menées par les États concernés pour prévenir et gérer ces différends.

    Abstract

    The Gulf of Guinea is part of the Atlantic Ocean south west of Africa that the International Hydrographic Organization defines a line (a great circle) of the current Cape Palmas in Liberia to Cape Lopez Gabon.

    This region has significant oil resources, making it one of the main areas of global production. The Montego Bay Convention of 1982 on the law of the Sea recognizes the sovereign rights of coastal states over natural resources of their continental shelf and / or economic zone.

    In the Gulf of Guinea maritime boundaries between coastal states are to date still not clearly defined, and has been since independence in 1960. So that the states of this region share very often the same maritime area and therefore the same oil slick when is about the continental shelf for example. To control the oil offshore in the region helping, maritime boundary disputes arise and persist between the coastal states.

    International law is replete with a set of mechanisms to resolve disputes between states. However, there remains an increase in border disputes in this region of Africa that grows to take a look at the policies of the States concerned to prevent and manage these disputes.

    INTRODUCTION

    La mer en tant que voie et environnement, se révèle davantage aujourd'hui comme un espace conflictuel et de divergence des intérêts des États1. Ces derniers, conscients des richesses contenues dans certains espaces maritimes, cherchent sans cesse à y étendre leur souveraineté dans l'objectif d'en exploiter les ressources. C'est dans ce sens que le Général De Gaulle laissait entendre lors de son discours à Brest en 1969 que « l'activité des hommes se tournera de plus en plus vers la recherche de l'exploitation de la mer. Et, naturellement, les ambitions des États chercheront à dominer la mer pour en contrôler les ressources »2.

    En effet, la mer met aux prises une diversité d'activités (allant des pêcheries à la protection du milieu marin en passant par la recherche scientifique marine...) qui se confrontent très souvent.

    Parmi ces activités figurent l'exploration et l'exploitation des ressources pétrolières offshore qui engendre une concurrence entre les États du fait des enjeux géostratégiques, géopolitiques, économiques, voire politique qu'elle représente. Dès lors, les intérêts prétendus par un État peuvent se heurter à ceux revendiqués par un autre. C'est dans ce cadre que s'inscrit la présente étude qui se propose d'analyser la question des différends frontaliers maritimes en rapport avec l'exploitation pétrolière dans la région spécifique qu'est le Golfe de Guinée. Les différends frontaliers se projettent de plus en plus vers la mer à cause du potentiel économique que recèle l'offshore, et le Golfe de Guinée en est une parfaite illustration.

    Depuis l'adoption de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer en 1982, les frontières maritimes ont la particularité d'être définies selon des règles uniformes qui s'appliquent en droit à tous les États. La CMB établit des frontières maritimes en même temps qu'elle donne aux États côtiers la possibilité d'une appropriation toujours plus forte des domaines maritimes. Se multiplie donc le nombre de revendications et de désaccords entre les États côtiers. Il existe une conception large de la notion de frontière (maritime) et une conception stricte. La conception large est celle qui intègre l'ensemble des limites maritimes. La conception stricte ne prend en compte qu'un ou des espaces maritimes bien définis entre deux États en les délimitant pour déterminer ceux qui relèvent de chacun des deux États3. C'est cette dernière que nous retiendrons car c'est bien d'elle dont il s'agît dans les différends frontaliers en rapport avec l'activité pétrolière.

    1 Y. CISSE, « Droit des espaces maritimes et enjeux africains », Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 2001, p. 1.

    2 www.liniuminternational.com/categorie-11054407.html

    3 CIJ, Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, 3 février 2009. Voir aussi G.LABRECQUE, « Les frontières maritimes internationales, Essai de classification pour un tour du monde géopolitique », Paris, Harmattan, 2 éd, 1998, p. 17.

    On peut dire qu'il y a différend frontalier maritime entre deux États, lorsqu'un désaccord sur une frontière maritime naît entre eux ; soit du fait de l'adjacence de leurs côtes, soit en raison du caractère frontale de celles-ci. Ce désaccord se manifeste généralement par la non reconnaissance par l'un, d'une ou des prérogatives que l'autre croit avoir sur un espace maritime spécifique qu'il prétend relever de sa souveraineté. Dans la plus part des cas, il s'agît de la zone économique exclusive et du plateau continental comme mentionnée ci-dessus à cause de leur vocation économique essentielle. Parmi tous les différends frontaliers maritimes enregistrés dans l'histoire du droit de la mer, plus de la moitié sont dus à l'exploitation pétrolière, c'est-à-dire à l'ensemble des moyens mis en oeuvre (les contrats pétroliers) pour tirer profit des gisements de pétrole, après la phase de leur exploration. Le pétrole est une huile minérale naturelle combustible, de couleur très foncée, formée d'hydrocarbures. Pilier de l'économie industrielle contemporaine, le pétrole doit subir de nombreuses transformations pour être exploitable dans le cadre d'une utilisation précise. Ces multiples transformations impliquent des consommations d'énergie, aujourd'hui mal connues (nul doute que les industries pétrolières ont des informations sur cette question).

    Au final, la multitude de produits dérivés pourra être utilisée de diverses manières (combustible, carburant, pétrochimie, plastiques, etc.). Ces sous-produits sont parfois directement valorisables (essences, gazoles, etc.), parfois ils devront subir d'autres transformations pour être totalement exploitables, certains même sont des produits fatals, qui n'ont pas de débouchés réels. La tendance étant à la valorisation d'un maximum de sous-produits, et la proportion de produit dérivés obtenus étant relativement fixe, les industries pétrolières doivent donc sans cesse rechercher des débouchés supplémentaires pour les produits dérivés produits en sur-quantité. Par exemple, le fonctionnement du parc automobile français sous diesel bouscule les quantités de produits dérivés, pour lesquels il faut soit assurer la demande, soit trouver de nouveaux débouchés.

    La multifonctionnalité du pétrole 4fait d'elle la source d'énergie la plus convoitée. De plus, son caractère non renouvelable accentue la convoitise autant que les rivalités interétatiques. Depuis que les nouvelles techniques permettent sa prospection en offshore les conflits s'attisent entre États.

    Rappelons que le Moyen-Orient est pour l'heure, le premier producteur mondial (lorsque l'on procède à un classement par région) suivi de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Europe et de l'Asie5.

    4 Questions internationales, n°2, « Le pétrole: ordre ou désordre mondial », La Documentation Française, juillet-août 2003 (épuisé), p. 9.

    5 Bp, Statistical Review of World Energy 2010, www.bp.com.

    Les réserves pétrolières ne sont pas infinies, loin s'en faut... On dispose encore de quelques décennies au rythme de consommation actuel, mais il est urgent de passer à des alternatives. La raréfaction du pétrole va augmenter son prix, ce qui laisse de la place pour les alternatives (à condition de choisir les bonnes...). L'état des réserves mondiales est mal connu, on considère toutefois que la moitié des réserves a été consommée (en 1 siècle environ).

    La notion même de« réserves » est mal définie, on parle tantôt de réserves prouvées tantôt de réserves probables, ultimes, etc., et la capacité des gisements actuellement en exploitation semble faire couramment l'objet de surévaluation, à des fins spéculatives.

    Ce qui laisse augurer l'avènement d'un puissant choc pétrolier dans les décennies qui viennent : le jour viendra où les compagnies et les états pétroliers ne pourront plus dissimuler la vérité. D'ici là, ils veillent cependant à tirer un maximum de profit de la ressource pétrolière, en verrouillant l'accès au sources d'énergie alternatives, tout en se préparant à remplacer une dépendance énergétique par une autre, afin de conserver leur hégémonie.

    Les réserves sont constituées par les gisements connus, dont le pétrole a au moins 90% de chance d'être récupéré. En clair ce sont les réserves que l'on arrive à quantifier, et que l'on est capable d'exploiter, sur des critères technico-économiques. Différentes sources, comme la BP Statistical Review, la United States Geological Survey, l'Oil and Gas Journal, donnent des chiffres qui vont de 1'000 à 1'265 milliards de barils, soit de 140 à 180 milliards de tonnes.

    Aujourd'hui, en moyenne seul 30% du pétrole des gisements connus est récupérable (cette proportion peut cependant varier fortement). On pourra sans doute augmenter ce taux de récupération par les progrès techniques, ou lorsque les conditions économiques le justifieront. Les réserves probables sont les réserves de gisements connus dont les probabilités d'être un jour exploitables sont d'au moins 50%. Les réserves possibles sont les réserves de gisements connus dont les probabilités d'être un jour exploitables sont de 10 à 50%. L'évolution des techniques de forage et de récupération, les conditions économiques font que certaines réserves probables et possibles deviennent progressivement des réserves prouvées. Certains gisements sont encore inconnus. Bien évidemment, il est difficile de prévoir leur nombre et leurs capacités. La United States Geological Survey estime ces gisements à environ 140 milliards de tonnes de brut, soit l'équivalent des réserves actuelles prouvées (ce qu'il est raisonnable de considérer comme optimiste, car la capacité des gisements nouvellement découverts tend à diminuer).

    Aujourd'hui, quatre grands secteurs géographiques font l'objet d'un développement de la recherche pétrolière. Il s'agît de la marge brésilienne, du Golfe du Mexique, de l'Atlantique-Nordest et du Golfe de Guinée.

    Le Golfe de Guinée qui constitue notre champ d'étude est une sous-région dont les contours réels et définitifs sont difficiles à saisir. D'un point de vue géographique, le Golfe de Guinée est situé dans la zone que la FAO désigne l'Atlantique Sud-est. Le Golfe de Guinée est une entité régionale en cours de reclassement géoéconomique du fait de sa confirmation comme « zone utile » dans les découpages géopolitiques du XXIème. Il s'inscrit dès lors dans le registre des « espaces convoités », des « espaces pivots » du monde non-occidental. La dimension de « oil/diamond heartland » du monde tropical que la région a progressivement acquise en fait l'une des arènes les plus décisives de la compétition géopolitique mondiale.

    Celui-ci concerne principalement la bordure occidentale du continent africain, du détroit de Gibraltar au cap de Bonne Espérance. Entre ces deux extrémités se localise l'espace atlantique centre-oriental. Il comprend les secteurs des pays des rivières du Sud 1 et le Golfe de Guinée, dans son acception la plus large, c'est-à-dire du Cap des Palmes à l'Angola. Ainsi, le Golfe de Guinée réalise une synthèse de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique Centrale.

    Sur un plan culturel, le golfe de Guinée constitue un pôle de convergence des Afriques anglo-saxonne et latine (hispanophone, francophone et lusophone), des civilisations bantou et sahélienne, des religions chrétienne, musulmane et animiste.

    D'un point de vue institutionnel, le Golfe de Guinée peut être circonscrit au domaine maritime des huit États adhérents (membres et observateurs) à la Commission du Golfe de Guinée (CGG), créée au terme d'une réunion qui s'est tenue à Libreville les 18 et 19 novembre 1999. Il s'agit de l'Angola, du Cameroun, du Congo, du Gabon, de la Guinée Equatoriale, du Nigeria, de la RDC et de Sao Tomé et Principe. Nous nous appesantirons par conséquent plus sur ces Etats dans le cadre de notre étude.

    Comme la plupart des pays africains, les Etats côtiers du Golfe de Guinée ont accédé à l'indépendance des les années 60. Ils ont par voie de conséquence hérité des limites et frontières territoriales issues de l'époque coloniale.

    C'est avec ces limites et frontières qu'ils ont continué de fonctionner. Or, ces dernières ne cadrent plus avec les réalités géographiques, économiques, sociologiques, politiques voire culturelles de la région.

    La configuration actuelle de la région appelle donc un renouveau, et plus que jamais sur le plan maritime surtout, eu égard aux enjeux qui s'y attachent.

    Le Golfe de Guinée et ses États riverains

    Sur le plan de la superficie, plan de la superficie, le Golfe de Guinée comprend non seulement des Macro-Etats, dont la superficie s'exprime en millions de kilomètres carrés (Km2) comme la République Démocratique du Congo (R.D.C.), 2,34 millions de Km2 ou l'Angola (1, 25 millions de Km2). Mais aussi des Micro-Etats, à la superficie inférieure à 50.000 Km2, le cas de la Guinée Equatoriale avec 28.100 Km2 et São Tomé et Principe, plutôt minuscule (964 Km2). Sur le plan démographique aussi de nombreuses inégalités subsistent : São Tomé et Principe (moins de 200.000 habitants/ densité : 173 habitants/Km2), le Gabon (moins de 2 millions d'habitants/ densité : 4 habitants/Km2), la R.D.C. (62 millions d'habitants/ densité : 27 habitants/Km2).

    De plus, en dehors des Etats majoritairement côtiers, la Guinée Equatoriale, du fait de ses possessions insulaires est un Etat « fragmenté semi-insulaire ». Tandis que « São Tomé et Principe, fait figure de cas unique d'État fragmenté insulaire dans ce secteur maritime. Il bénéficie du statut d'État archipélagique ». Par ailleurs, la configuration de ce golfe positionne la plupart des côtes de ces Etats comme des entités adjacentes, en l'occurrence : Nigeria/ Guinée Equatoriale ; Cameroun/ Guinée Equatoriale ; São Tomé et Principe/ Guinée Equatoriale ;

    São Tomé et Principe/ Gabon, qui ont une Zone Économique Exclusive (Z.E.E.) cumulée avoisinant « un peu moins de la moitié des quelque 500 000 milles carrés du domaine maritime de l'Afrique atlantique, du Sénégal à l'Angola », soit environ 250.000 km2. Étant classiquement considérés comme des facteurs de puissance, ces éléments attisent de nombreuses rivalités et créent d'importants enjeux qui font du Golfe de Guinée un pôle d'attraction énergétique et d'activités halieutiques majeures.

    Dans le Golfe de Guinée, les enjeux sont nombreux : la maritimisation des États, particulièrement des économies, la délimitation de leurs frontières maritimes, la gestion rationnelle des ressources halieutiques, la préservation de l'environnement côtier et marin, la gestion durable des ressources énergétiques, la sécurisation des espaces maritimes, le règlement des conflits, l'intégration sous-régionale... Des conflits qui sont généralement subséquents aux convoitises sur des territoires riches en ressources énergétiques, c'est le cas des conflits diplomatiques, parfois armés, entre le Nigeria et le Cameroun, au sujet de la presqu'île de Bakassi, entre le Gabon et la Guinée Equatoriale, au sujet des îlots Mbanié, Konga et Cocotiers. Aujourd'hui l'importance des réserves pétrolières dans cette sous-région fait du Golfe de Guinée un espace maritime et environnemental stratégique majeur pour les prochaines années.

    En effet, en dépit de la concurrence la France demeure l'exploitant principal au Gabon depuis 19576, au Congo, au Cameroun, voire en Angola, à travers la société pétrolière Total. Devenue le nouvel eldorado de la sous-région - troisième producteur pétrolier de l'Afrique subsaharienne - la Guinée Equatoriale est aujourd'hui un pôle stratégique pour les compagnies étasuniennes (notamment ExxonMobil et Chevron) qui y occupent les parts les plus importantes. Au point que certains voient en elle un « espace-enjeu » devenu une nouvelle province pétrolière des Etats-Unis.

    Au Nigeria, c'est plutôt la compagnie anglo-néerlandaise Shell qui occupe la première place en matière de production et d'exportation pétrolière. Seulement, il voit actuellement sa production déclinée à cause de la piraterie maritime et les incessants attentats sur les installations off-shore, notamment au sud de ce pays et sa place de premier producteur en Afrique (et sixième exportateur mondial), est de très près talonnée par l'Angola. Grâce aux découvertes prometteuses en 2003, São Tomé et Principe, quant à lui, est désormais au centre de nombreuses convoitises, notamment des compagnies américaines (telle Chevron), néerlandaise (Shell), chinoise (Sinopec) et même angolaise (Sonangol)7.

    6 www.infoguerre.fr/matrices-strategiques/jeux-influence-gabon-strategie-petrole-elf/

    7 G. Claude. ESSABE, « Enjeux géopolitiques et tensions dans le Golfe de Guinée : approche communautaire de règlement par la diplomatie parlementaire », Libreville, 2008, p. 8.

    La bonne qualité du pétrole du Golfe de Guinée justifie cette attrait vers la région ; en effet, le pétrole issu de la région est facilement traitable donc nécessite moins de dépenses. Dans le Golfe de Guinée, seuls le Nigeria et l'Angola sont membres de l'OPEP et selon le classement réalisé en 2010 par TEA et BNP, autant qu'ils figurent parmi le premiers producteurs mondiaux.

    La recrudescence des différends frontaliers maritimes (pour la plupart en rapport avec l'exploitation pétrolière) est considérable dans la région du Golfe de Guinée. Certains différends ont été résolus, d'autres persistent, ou sont simplement latents8.

    Différends maritimes passés, actuels et éventuels dans le Golfe de Guinée

    8 Jeune Afrique, Les frontières de la discorde, 2010, www.jeuneafrique.com.

    Dans les pays du Golfe de Guinée comme dans les autres pétromonarchies, la dépendance de l'État vis-à-vis de la rente pétrolière n'a cessé de s'accentuer, entraînant d'importants effets pervers, tant économiques que politiques. Au niveau économique, le phénomène est connu sous le nom de "maladie hollandaise" (dutch disease) : l'existence pour un pays d'une rente pétrolière et des recettes qu'elle génère tend à rendre non compétitives toutes les autres activités économiques, agricoles ou industrielles, et à les faire disparaître. Il n'y a plus de motivation pour développer une activité économique diversifiée à cause des immenses revenus engendrés par le pétrole.

    Au niveau politique, la profonde dépendance à l'égard des revenus du pétrole favorise la constitution d'un État rentier, c'est-à-dire d'un État se consacrant à la captation de ces revenus et dont la survie en dépend. L'exploitation pétrolière permet aux gouvernements, d'une part, de s'affranchir de toute dépendance fiscale vis-à-vis de la population et, d'autre part, de s'assurer des rentrées budgétaires, même en l'absence de toute valeur ajoutée par l'économie nationale. Le pétrole est donc un facteur déterminant de déconnexion des régimes avec leur population, les ressources de la rente permettant aux dirigeants de se dispenser de tout besoin de légitimation populaire.

    L'existence de la rente pétrolière peut ainsi s'avérer être un facteur d'immobilisme politique pour le régime en place et un enjeu de luttes politiques pouvant dégénérer en guerre ouverte, car le contrôle de l'appareil d'État devient l'unique accès à la richesse générée par le pétrole.

    Plusieurs pays, intégrés jusque là dans des systèmes coloniaux, se révèlent potentiellement riches en ressources pétrolières : Algérie, Gabon, Nigeria, Indonésie... (...) Les actifs des compagnies internationales sont partiellement nationalisés, (...) les relations avec les anciennes puissances coloniales se tendent.

    À l'instar des pays nouvellement indépendants, les principaux pays exportateurs, en particulier au Moyen-Orient, reprennent le contrôle de leurs ressources. Ils se heurtent parfois aux États consommateurs, qui n'hésitent pas à intervenir dans les affaires intérieures quand leurs intérêts sont en cause, comme c'est le cas après l'épisode Mossadegh en Iran en 1953 (...). Mais la tendance à la prise de contrôle au moins de l'amont pétrolier par les pays producteurs est générale et irrésistible. Plusieurs de ces États s'associent en créant l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) en 1960.

    Tous ces détails permettent de justifier que les nations, avec ou sans espaces maritimes avantagés, n'aient de cesse de porter leurs regards sur le pétrole exploitable en eaux profondes.

    La question du pétrole en offshore ne pouvait par conséquent demeurer plus longtemps sans que le droit international ne s'y préte ; surtout lorsque, d'une façon ou d'une autre, se pose en parallèle le problème des frontières maritimes.

    C'est au regard de toutes ces considérations que nous avons trouvé un intérét pour ce sujet.

    « Différends frontaliers maritimes et exploitation pétrolière dans le Golfe de Guinée » est en effet une réflexion qui regorge d'une pluralité d'intérêts.

    Tout d'abord, elle se veut contributive au rappel d'une situation qui met à mal l'exploitation efficace du potentiel maritime du Golfe de Guinée, à savoir : les différends frontaliers. Par le fait même, la présente réflexion apparaît comme une interpellation de plus aux gouvernants de la sous région parmi celles qui ont été déjà élaborées en ce sens et sous une forme quelconque.

    Ensuite, l'étude par nous menée se veut être un apport à la science de manière générale et au droit de la mer en particulier. Nous pensons en effet contribuer à l'avancée sous quelque forme que ce soit, de la recherche.

    Enfin, l'intérêt de ce travail permet d'analyser la réaction des États côtiers du Golfe de Guinée vis-à-vis du droit international face aux différends qui les opposent.

    De tout ce qui précède, découle une série d'interrogations qui mérite d'être soulevée, à savoir: existe t-il un lien entre différends frontaliers maritimes et exploitation pétrolière ? Les premiers ne dépendent-ils pas du second dans la majeure partie des cas dans le Golfe de Guinée ? Si oui, de quelle mesure ? Quels sont les acteurs et les moyens juridiques qui permettent le règlement desdits différends ? Autrement dit, par qui et comment s'opère le règlement des différends frontaliers maritimes ?

    Autant de questions qui nous conduisent dans un premier temps à montrer que l'exploitation pétrolière donnent naissance à des différends frontaliers maritimes dans le Golfe de Guinée en raison du fait que la délimitation des frontières n'y est pas effective (Partie I) ; vu que Les États se confrontent sans cesse à l'exploitation de gisements transfrontaliers. Après avoir établi le lien entre différends frontaliers maritimes et exploitation pétrolière, nous aborderons dans un second temps la question du règlement des différends frontaliers maritimes dus à l'exploitation pétrolière dans le Golfe de Guinée (Partie II).

    PREMIÈRE PARTIE : L'EXPLOITATION PÉTROLIÈRE :
    SOURCE DE DIFFÉRENDS FRONTALIERS MARITIMES
    LIÉS À L'ABSENCE DE DÉLIMITATION DANS LA
    RÉGION

    « C'est toujours la même chose (...), les conflits frontaliers interviennent toujours après les découvertes pétrolières...»9. En d'autres termes, c'est la course à l'appropriation et l'exploitation des gisements de la région qui créent des différends. Mais comme nous le verrons, c'est aussi le fait que l'appartenance des gisements ne puissent être déterminée qui aide à l'éclosion des litiges, vu que les gisements sont souvent transfrontaliers (chapitre I). En outre, si les gisements sont transfrontaliers en créant des différends par ce fait même, c'est fort de ce que des obstacles à la délimitation se dressent dans le Golfe de Guinée (chapitre II).

    Chapitre I: Les différends frontaliers maritimes suscités par les gisements transfrontaliers

    On note une absence de frontières établies entre États côtiers du Golfe de Guinée (section I) comme étant la source des différends; cette absence de frontières clairement établies n'est pas sans conséquences sur le régime juridique desdits gisements (section II).

    Section I : L'absence de frontières maritimes définies entre États côtiers du Golfe de Guinée

    L'absence de frontières clairement établies dans la région du Golfe de Guinée, s'expliquent tant par des raisons juridiques (§ 1) que par des raisons de circonstances (§ 2).

    § 1. Les raisons juridiques de l'absence de frontières maritimes entre États côtiers du Golfe de Guinée

    Les raisons de droit dont il s'agit sont de deux ordres. Il s'agit d'abord du principe de l'uti possidetis juris et notamment de la difficulté de son applicabilité aux espaces maritimes. Il s'agit ensuite de la nature juridique des frontières maritimes dans le Golfe de Guinée.

    a)- Le principe de l'uti possidetis juris et la difficulté de son application aux espaces maritimes

    De façon générale, « l'uti possidetis juris (...) consiste à fixer les frontières en fonction des anciennes limites administratives internes à un État préexistant dont les États nouveaux accédant à l'indépendance sont issus »10.

    9 www.jeuneafrique.com/Articles/Dossier/ARTAJA2567po79-083.xml2/soudan-senegal-comoresconflits-du-futur.html

    10 Op. cit, D. NGUYEN QUOC, P. DAILLER, M. FORTEAU, A. PELLET, p. 520.

    Elle constitue la règle de doit international applicable au tracé des frontières11. Elle est du reste proclamée par la résolution 16-1 de juillet 1994 de l'Organisation de l'unité africaine (OUA).

    Pourtant, son applicabilité n'est pas aisée dans la pratique, comme c'est le cas dans la région du Golfe de Guinée; et ce, en raisons de la recrudescence des contestations étatiques.

    L'applicabilité du principe d'uti possidetis en mer est souvent contestée car n'ayant concerné pendant longtemps que la délimitation terrestre, et rapproche de ce fait les deux catégories de délimitation. Mais cette applicabilité est d'autant plus contestée qu'elle aide au positionnement de principes gravitant autour comme l'autodétermination et son corollaire qui est la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. De fait, les pays africains, et par conséquent ceux du Golfe de Guinée, ayant accédé à l'indépendance se trouvent en perpétuel désaccord. Dans la pratique, les juridictions internationales n'ont pas exclu l'application de l'uti possidetis dans les espaces

    maritimes (sentence arbitrale pour la détermination de la frontière maritime entre la Guinée-Bissau et le Sénégal de 1989 et arrêt du différend frontalier terrestre, insulaire et maritime entre El Salvador et le Honduras, Nicaragua intervenant, de 1992).

    Dans le Golfe de Guinée, le différend frontalier terrestre et maritime ayant opposé le Cameroun au Nigeria sur Bakassi est une illustration parfaite.

    En effet, la presqu'île de Bakassi commande une zone maritime par laquelle passe la frontière maritime entre le Cameroun et le Nigeria et dont les eaux surplombent un bassin pétrolifère connu sous le nom de Rio Del Rey. La question de la frontière à Bakassi et de la souveraineté sur la presqu'île met en jeu des traités anciens hérités de la période coloniale. Par l'accord de Londres du 11 mars 1913, l'Allemagne et la Grande Bretagne définissaient en effet l'établissement de la frontière entre le Nigeria et le Cameroun, de Yola à la mer, en plaçant la presqu'île en territoire allemand.

    Après que le différend naquît entre les deux États africains autour des années 1990, et qu'il fut porté devant les instances internationales (Organisation d l'Unité africaine et Conseil de Sécurité des Nations Unies), la Cour internationale de justice fut saisie par requête introductive d'instance formulée par le Cameroun le 29 mars 1994.

    11 L. LOMBART , « L'Uti possidetis juris et la mémoire des frontières en droit international », in Centre d'Initiation à l'Enseignement Supérieur (C.I.E.S.) Provence - Côte d'Azur- Corse, Travaux disciplinaire de la promotion 2002-2005, « Approche pluridisciplinaire du thème "Mémoire" », 2005. p. 2.

    Devant la Cour, le Cameroun soutient que le traité anglo-allemand de Londres de 1913 déterminait le tracé de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria12, mettant ainsi Bakassi du côté allemand de la séparation politique. Il ajoute à ses prétentions que, lors des indépendances, la ligne de 1913 aurait accédé au statut de frontière véritable entre les deux États qui succédaient aux forces coloniales, se trouvant ainsi liés au principe de l'uti possidetis.

    Pour sa part, le Nigeria soutient que ledit tracé est dépourvu d'effets juridiques parce que étant en contradiction avec le principe nemo dat quod non habet 13. Car, toujours selon le Nigeria, la Grande Bretagne ne possédait pas le titre sur Bakassi et donc, ne pouvait prétendre en céder la propriété. Le Nigeria revendique une frontière à l'est de la presqu'île, qui suit le cours du Rio Del Rey. La Cour internationale de Justice tranchera définitivement en faveur du Cameroun dans son arrêt rendu le 10 octobre 2002, en décidant que la frontière à Bakassi est la ligne délimitée par les dispositions relatives à l'accord anglo-allemand et que la souveraineté sur la péninsule est camerounaise14. En fait, si l'uti possidetis pour simple d'application qu'il paraît être se révèle difficilement applicable dans la pratique des délimitations africaines c'est bien parce que les pays africains ont toujours en vue, une application de ce principe réservée au seul espace terrestre, comme le souligne le juge Bedjaoui dans l'Affaire Guinée-Bissau-Sénégal15.

    L'absence de frontières clairement établies dans le Golfe de Guinée se révèle donc tributaire de la confrontation qui souvent existe entre l'application du principe de l'uti possidetis et les intérêts économiques des États côtiers qu'une application simple du principe menace selon qu'elle profitera à tel ou tel pays dans un rapport de voisinage interétatique.

    b)- La nature juridique des frontières maritimes dans le Golfe de Guinée

    Dans l'Affaire Tunisie-Lybie ou encore l'Affaire Lybie-Malte la délimitation n'avait trait qu'au plateau continental ; or dans les différends du Golfe de Guinée, les États ont soumis à l'arbitre une délimitation qui porte sur l'ensemble des espaces maritimes et que le doit international leur reconnaît. Dans l'Affaire Guinée-Guinée Bissau, il s'est principalement agi des interprétations que les parties avaient des accords de 188616. A cause du compromis qui fut signé le 18 février 1983 par les deux États, le tribunal ne devait retenir que l'un des problèmes de droit qui se pose en l'espèce c'est-à-dire de savoir celui de savoir si le tracé colonial servait à délimiter les frontières tant terrestres que maritimes.

    Il faut dire que les deux considérations juridiques se rejoignent. A ces raisons juridiques de

    12 CIJ, 10 oct. 2002, aff. de la frontière terrestre et maritime Cameroun c/ Nigeria, Rec. CIJ.

    13 « Lexique des termes juridiques », Paris, Dalloz, 18ème édition, 2011, P. 540.

    14 Sentence Cameroun-Nigeria de 2002, p. 156, paragraphe 325

    15 Y. CISSE, op. cit., p. 230.

    16 Id. , p. 232.

    l'absence de frontières dans le Golfe de Guinée, s'ajoutent des raisons circonstancielles.

    § 2. Les raisons circonstancielles de l'absence de frontières maritimes entre États côtiers du Golfe de Guinée

    L'absence de frontières établies dans le Golfe de Guinée s'explique aussi par des circonstances géographiques, géologiques, économiques et environnementales.

    a)- Les circonstances géographiques et géologiques

    Dans tous les processus de délimitation qu'il est amené à opérer entre deux États voisins, il va sans dire que le juge doit tenir compte des facteurs géographiques auxquels se greffent des principes de non empiétement, du prolongement naturel, des droits historiques su le plateau continental, de la présence des Iles, d'Ilots et de hauts-fonds découvrants17 etc. De fait, les réalités géographiques souvent complexes ne rendent pas évident le tracé des frontières et par conséquent l'exploitation des ressources naturelles des zones concernées. Par exemple, dans l'Affaire GuinéeGuinée-Bissau, les côtes des deux États étaient bordées au nord par le Sénégal et au sud par la Sierra Leone. Les côtes de la Guinée sont adjacentes, tandis que celles de la Guinée-Bissau sont opposées18. Cela rendait complexe le processus de délimitation vu que les deux États possèdent un gisement unique avec toutefois des différences géomorphologiques différentes. Les circonstances géologiques participent également à la difficulté de l'établissement des frontières, surtout en ce qui concerne le prolongement naturel. De sorte que la tendance jurisprudentielle est de ne plus accorder une portée considérable à la nature depuis l'Affaire Tunisie-Lybie de 1982. La Tunisie justifiait son prolongement naturel par la géomorphologie des fonds marins et la Libye invoquait la géologie comme justification de l'affinité entre le plateau et sa masse terrestre19.

    b)- Les circonstances économiques et environnementales

    Les circonstances économiques et environnementales sont une autre difficulté à laquelle se heurte l'établissement de frontières précises dans le Golfe de Guinée.

    17 id. , p. 233.

    18 id. , p. 234.

    19 id. , p.235.

    En effet, le juge international se refuse de tenir compte des considérations socioéconomiques qu'il juge versatiles et dépourvues d'objectivité. C'est ainsi que dans l'Affaire GuinéeGuinée-Bissau les considérations socio-économiques ne furent pas ranger dans le moule de l'équité. Même s'il demeure vrai que le Tribunal, n'ayant tenu aucun compte de l'importance des ressources marines pour l'économie des deux États, a tout de même reconnu l'importance du service maritime qu'est la navigation pour les deux pays20.

    Ce rejet de la jurisprudence qui consiste à ne pas faire jouer les considérations socioéconomiques dans la tâche de délimitation n'est pas pour autant vu d'un bon oeil par les États, ce ne les empêche pas de continuer de revendiquer au juge leur prise en considération. Ainsi par exemple, dans l'Affaire Guinée-Bissau-Sénégal, la Guinée-Bissau soutenait que l'application de l'accord de 1960 était une violation du principe de souveraineté des États sur leurs ressources naturelles. Pour autant, le Tribunal ne retiendra pas cette considération21.

    L'absence de frontières clairement définies entre États côtiers est loin d'être sans conséquences sur le régime juridique des gisements pétroliers de la région tel que nous allons le voir.

    Section 2 : Les conséquences de l'absence de frontières maritimes définies sur le régime juridique des gisements pétroliers transfrontaliers

    Les frontières floues ou inexistantes entre deux États voisins peuvent conduire à deux situations en parlant du régime juridique des gisements pétroliers. Soit à un inexercice unilatéral des droits souverains par les États sur les ressources pétrolières transfrontalières (§ 1), soit à une exploitation commune desdites ressources (§ 2).

    §. 1. L'inexercice unilatéral des droits souverains sur les gisements pétroliers transfrontaliers

    Le pétrole se retrouve de façon générale lorsqu'il est en offshore dans les plateaux continentaux, ceux-ci constituent d'ailleurs la zone maritime qui dispose de gisements plus dispersés en comparaison avec la répartition des gisements terrestres22.

    20 Id. , p. 237.

    21 Id. , p. 237

    22 J.-P. BEURIER, « Droits maritimes », Paris, Dalloz, 2ème édition, 2009-2010, p. 1086.

    La Convention de Montego Bay de 1982 définit ainsi le plateau continental dans le paragraphe 1 en son article 76 : « Le plateau continental d'un État côtier comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà de sa mer territoriale, sur toute l'étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet État jusqu'au rebord externe de la marge continentale, ou jusquà 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure. »

    Sur cet espace maritime, tout comme sur la zone économique exclusive, un certain nombre de droits, dits droits souverains, sont reconnus à l'État côtier. Il s'agit en fait d'une « compétence d'attribution, de nature fonctionnelle »23. Puisque selon l'article 77 paragraphe 1 de la Convention, l'État côtier ne dispose pas d'une pleine souveraineté sur son plateau continental. Sur cet aspect, la souveraineté pleine sur le plateau continental signifierait que l'État « exerçât l'ensemble ou l'essentiel des compétences qu'intègre ce concept, aussi étendues que sur son territoire terrestre, ses eaux intérieures ou sa mer territoriale. »24. C'est dans ce sens qu'il ressort de l'article 77 paragraphe 1 de la Convention que : « L'État côtier exerce des droits souverains sur le plateau continental aux fins de son exploration et de l'exploitation de ses ressources naturelles. »

    Néanmoins, il arrive que les plateaux continentaux se chevauchent ou que deux États partagent un même plateau continental pour ainsi dire et par conséquent la même nappe de pétrolière. Il ne s'agît alors plus d'un État côtier, mais de deux États qui ont chacun des prétentions sur la manne pétrolière. Ils ne peuvent exercer les droits énoncés ci-dessus sans que l'un ou l'autre ne les conteste. C'est alors que l'on cherche à procéder à une délimitation. Mais celle-ci n'est toujours pas aisée car les États n'ont pas pour ambition première de répartir les ressources mais de bien de maximiser le potentiel de leur économie en gérant l'entièreté des ressources disponibles.

    C'est ce qui explique l'abondance de la jurisprudence en matière délimitation du plateau continental, depuis l'Affaire du plateau continental de la mer du Nord du 20 février 1969 ; car comme nous le soulignions, bien que les États ne le mettent que rarement en avant, il s'agît presque toujours de manière sous-jacente des ressources naturelles.

    Ainsi, dans le cas d'une absence de frontières maritimes clairement établies dans le Golfe de Guinée les États côtiers se heurtent sans cesse à cette difficulté. Ils se retrouvent dans l'incapacité d'exploiter les ressources pétrolières transfrontalières de façon unilatérale. Ce qui les conduit généralement à opter pour une exploitation commune.

    23 J.-P. PANCRACIO, « Droit de la mer », Paris, Dalloz, 2010, p. 200.

    24 Id. , p. 203.

    § 2. L'exploitation commune des ressources pétroli~res transfrontali~res : du régionalisme maritime à l'essor des zones de développement conjoint

    « Si, par sa nature même, la mer est un espace ou un environnement indivis, alors il faut admettre que ce ne seront pas en réalité toutes ces lignes géographiques, géométriques, géodésiques, bathymétriques ou autres qui, projetées vers le large ou dans le fond marin, viendront à bout de son homogénéité naturelle. »25. Ceci pour souligner la donne qui est la tendance à la coopération dans le domaine maritime. Que cela soit sur le plan de l'exploitation des ressources, de la protection des espaces, de la mise en oeuvre des services maritimes ou encore de la réalisation d'enjeux géostratégiques. C'est du reste cette pratique que la Convention de Montego Bay de 1982 assoit comme principe en son article 276. En matière d'exploitation des ressources, elle pose le principe que « l'État côtiers et les organisations internationales compétentes, sous-régionales, régionales ou mondiales coopèrent »26en vue de conserver les ressources et de les exploiter27.

    Cela mène donc à un « régionalisme maritime »28c'est-à-dire un « ensemble de liens qui existent entre des États riverains d'un même espace maritime et qui les conduisent parfois à adopter entre eux des règles particulières applicables uniquement à l'espace considéré »29qui par la coopération peut mener les États côtiers du Golfe de Guinée à adopter une zone de développement conjoint comme solution à leur différends frontaliers maritimes dus à l'exploitation des ressources pétrolières. Les fondements du régionalisme maritime sont posés par la CMB comme nous l'évoquions tantôt. Quant à la zone de développement conjoint, elle s'avère nécessaire lorsque la ressource à exploiter appartient, en raison de la structure physique, à deux ou plusieurs États en même temps. La zone de développement conjoint peut s'entendre selon l'Institut britannique de droit international et comparé, un espace maritime où les ressources à exploiter portent exclusivement sur le pétrole et le gaz présents dans le plateau continental que deux États voisins s'accordent à développer et partager30.

    25 Y. CISSE, op. cit., p. 249.

    26 Convention de Montego Bay de 1982, art 61.

    27 Y. CISSE,Op. cit., p. 249.

    28 Id . , p. 252.

    29 J.P. QUENEUDEC, « Les tendances régionales dans le droit de la mer », dans Colloque de Bordeaux : régionalisme et universalisme dans le droit de international contemporain contemporain, Paris, A. Pédone, 1977, p. 260.

    30 H. FOX et autres, « Joint Development of Offshore Oil and Gas », British Institute of International and comparative Law, London, 1989, p. 45.

    Pour Yacouba CISSE, la zone de développement conjoint ne concerne pas que les ressources pétrolières et gazières, elle correspond à un << système d'exploration et d'exploitation des ressources maritimes vivantes et non vivantes se trouvant dans le plateau continental et dans la zone économique exclusive de deux ou plusieurs États côtiers »31

    Dans tous les cas, les deux définitions ont entre autres en commun de traiter des ressources pétrolières, bien que la seconde définition soit plus globalisante. C'est avec l'avènement de la zone économique exclusive qu'on commence à assister à une exploitation commune des ressources, ainsi la zone de développement conjoint est devenue avec l'évolution du droit de la mer un espace à usages divers. On peut observer que si la ZDC souvent qualifier de Zone d'intérêt commun (ZIC) ne figure pas la lettre de la Convention de 1982, elle ressort dans son esprit via les articles 74 et 83 qui posent comme principe l'arrangement provisoire en attendant que soit définitivement réglée la délimitation entre les États concernés. Pourtant ce qui peut être sous-entendu dans cet << arrangement provisoire » est une coopération entre États.

    Ce concept de zone de développement conjoint s'applique en cas d'unité de gisement ou lorsque le site pétrolier chevauche la frontière maritime de deux ou plusieurs États côtiers32Dans ce cas de figure, l'accord des parties pendra des formes variantes, en ce qui concerne la souveraineté et l'administration du champ pétrolier ; par exemple, elles peuvent décider de répartir les bénéfices ou les revenus de manière égale tout en mettant le champ pétrolier sous l'administration et la souveraineté d'un seul Etat33.

    Le différend frontalier opposant la République Démocratique du Congo à l'Angola est un bon exemple de coopération en droit de la mer. En effet, la République Démocratique du Congo a déposé une requête auprès des Nations unies aux fins d'extension de son plateau continental. Son espace maritime se résumant à 40 km au large de sa côte, il peut prétendre à 4000 km 2 (200 km de long sur 20 km de large)34 Or cette zone couvre la zone pétrolière dans laquelle l'Angola puise ses ressources. Le but de cette entre par le Congo est de contrôler une partie des gisements de pétrole de deux blocs offshore exploités par des multinationales pour le compte de l'Angola (ESSO, ENI, STATIOL...). L'estimation des réserves se chiffre en milliards de barils, et vu que le Congo ne dépasse pas les 20000 barils par jour35, il a de quoi s'y intéresser.

    Dans l'attente du verdict, les deux pays ont identifié une ZIC, au terme d'un accord ratifié en 2008. Ce dernier prévoit le partage à égalité de l'exploitation et des revenus par les sociétés

    31 Y. CISSE, op. cit., p. 261.

    32 Y. CISSE, op. cit., p. 265.

    33 Y. CISSE, op. cit., p. 266.

    34 www.jeuneafrique.com/Articles/Dossiers/ARTJA20100329214601/angola-petrole-rd-congo-kinshasa-congo-angola

    35 Ibid.

    nationales respectives Cohydro et Sonangol, associées et privées. Avec une longueur de 375 km et large de 10km cette zone d'intérêt commun située en territoire angolais entre les provinces de Cabinda et et de Soyo comporte deux parties : l'une a l'ouest se composant de deux champs dont celui de Ngage qui fait l'objet d'un contrat de partage de production ; l'autre à l'est, qui demeure encore inexploitée. L'Angola a proposé au Congo des contrats de services à risques en promettant un appui budgétaire de 600 millions de dollars36. Pour l'heure l'accord d'exploitation commune n'est pas encore exécuté, la constitution d'une commission technique mixte tardant à se mettre en place et les modalités de partenariat pour l'exploration et l'exploitation restent à clarifier. Un autre exemple est à voir dans l'accord passé entre le Nigeria et Sao Tome et Principe.

    En effet, le Nigeria a négocié avec l'archipel en 2001 un traité portant sur une zone de développement conjoint ou les réserves avoisineraient les 1 milliard de barils. Sao tome obtient 40% et le Nigeria 60 %37. L'exploitation commune des ressources marines en général et pétrolières précisément, à travers les zones de développement conjoint, apparaIt à la fois comme l'aboutissement une conséquence directe des différends frontaliers dus à l'exploitation pétrolière ; mais aussi comme solution auxdits différends.

    Des différends frontaliers sont latents dans le Golfe de Guinée, d'autres demeurent irrésolus comme celui entre le Gabon et la Guinée Équatoriale. En l'espèce, il s'agIt d'un chapelet de 3 Iles désertes dans la baie de Corisco : Mbanié la plus grande, avec 30 hectares de superficies, Conga et Cocotiers. Situées a une trentaine de kilomètres des côtes continentales gabonaises et équatoguinéennes, elles enveniment les relations entre les deux pays depuis août 1972 et l'envoi de troupes par le défunt président gabonais Omar Bongo Ondimba pour occuper (momentanément) les trois bandes de terre n'a pas contribué à faire évoluer la situation. Les deux États invoquent-en l'interprétant différemment- une convention signée entre la France et l'Espagne en 1900 et qui délimitent leurs possessions dans le golfe de Guinée, en même temps que les frontières entre les deux pays, pour revendiquer leurs droits sur les Iles et les eaux territoriales qui les entourent. Ce qui leur permettra bien sûr d'avoir la main mise sur d'hypothétiques gisements pétroliers. L'exploitation commune des ressources a été annoncée en 2004 par les deux pays, sans jamais voir le jour38.

    Chapitre 2 : Les obstacles à la délimitation maritime : un facteur de différends frontaliers liés à l'exploitation pétrolière dans le golfe de Guinée

    36 Ibid.

    37

    www.jeuneafrique.com/Articles/Dossier/ARTAJAJA25678079-083.xmla/algérie-petrole-libye-nigeriaconflitsresolus.html

    38 www.jeuneafrique.com/Articles/Dossier/ARTAJA20100329124831/france-congo-gabon-mbaniegabon-guinéeequatoriale

    Il existe au titre de ces obstacles, ceux qui se rattachent aux circonstances géographiques et géologiques (section I), ainsi qu'aux circonstances économiques et environnementales (section 2).

    Section I : Les obstacles rattachés aux circonstances géographiques et géologiques

    Il importe de voir les obstacles rattachés aux circonstances géographiques (§ 1) avant ceux qui se rattachent aux circonstances géologiques (§ 2).

    § 1. Les obstacles rattachés aux circonstances géographiques

    Les obstacles géographiques à la délimitation dans le Golfe de Guinée se présentent en raison des caractéristiques physiques de la région, notamment en raison de la situation d'enclavement de certaines zones. Par exemple, l'éclatement du territoire de la Guinée équatoriale, divisée en un domaine insulaire et un bloc continental de 26 017 km2, le Río Muni (Mbini), rend très difficile la délimitation des eaux territoriales au fond du golfe de Guinée, particulièrement avec le Nigeria et le Cameroun.

    L'extrême fragmentation des éléments de la composante insulaire de la Guinée équatoriale entraîne un débordement de «l'espace maritime approprié»39 de ce pays sur le plateau continental des États voisins : Nigeria, Cameroun au nord, Gabon au sud. L'île de Bioko, très proche des côtes camerounaises, crée une situation d'enclavement maritime, qui désavantage géographiquement le Cameroun pour l'appropriation des espaces marins. La Guinée équatoriale (4,5 millions de tonnes de pétrole produites en 1999) négocie avec le Nigeria la délimitation de champs pétroliers offshore au nord de l'île de Bioko.

    Enfin, le règlement du tracé des frontières maritimes entre São Tomé (857 km2) et Principe (139 km2), situées à 200 kilomètres du continent, demeure en suspens avec la Guinée équatoriale et le Gabon. Grâce à ses territoires insulaires, la Guinée Équatoriale bénéficie d'un espace maritime particulièrement étendu : une zone économique exclusive de 82 600 milles nautiques carrés contre 62 300 milles marins carrés pour le Gabon.

    39 J. Rieucau, « Biodiversité et écotourisme dans les pays du centre du golfe de Guinée prétourisme dans une unité géopolitique instable », Les Cahiers d'Outre-Mer, oct-déc 2001, p. 216.

    La Guinée équatoriale (28 051 km2, 457 000 habitants), dirigée par une des plus petites capitales africaines (Malabo), devrait, dans la prochaine décennie, devenir le troisième pays producteur de pétrole de l'Afrique subsaharienne, en raison des énormes réserves pétrolières situées au nord de l'île de Bioko. Le problème de l'éparpillement de cette composante insulaire met à mal la délimitation en même temps qu'elle crée des différends avec ses voisins.

    § 2 : Les obstacles rattachés circonstances géologiques

    Comme nous le mentionnions, la géologie (et la géomorphologie) n'ont pas d'impact sur le processus de délimitation. Et la C.I.J est très clair sur ce point.

    Par exemple, dans l'accord existant entre le Kenya et la Tanzanie, les critères géologiques et géomorphologiques n'ont eu aucun incident sur le tracé de la frontière maritime, tout comme d'ailleurs dans l'accord entre le Mozambique et la Tanzanie40. Les caractéristiques physiques n'ont exercé aucune influence quant à la délimitation. De fait, la non prise en compte des circonstances géologiques dans le processus de délimitation par le juge international, apparaît comme facteur de différends frontaliers.

    Section II : Les obstacles rattachés aux circonstances économiques et environnementales

    Après les obstacles géographiques et géologiques, ce sont les obstacles rattachés aux circonstances économiques (§ 1) et environnementales (§ 2) qui se présentent comme des facteurs de différends frontaliers.

    § 1. Les obstacles rattachés aux circonstances économiques

    Les réalités économiques dans la région du Golfe de Guinée sont tel qu'elles ne favorisent pas la délimitation et crée des différends entre les États côtiers. De par l'attrait que la zone suscite en raison des ressources naturelles qui sont les siennes, elle est aux prises avec une conflictualité à deux facettes :

    40 Y. CISSE, op. cit., p. 222.

    l'exploitation illégale de ces ressources dans le but d'alimenter des groupes armés41, et le risque de conflit interétatique qui nous intéresse dans le cadre de cette étude. C'est ce qui ressort du projet de Programme frontière de la CEEAC présenté à l'atelier de Libreville au Gabon les 21 et 23 mai 2009 qui s'aligne à la vision du Programme frontière de l'Union africaine adopté le 7 juin 2007 à Addis Abeba en Éthiopie par la Conférence des ministres africains.

    Le fait que le pétrole soit la principale source de revenus des pays du Golfe de Guinée rend dépendants ces États à l'égard de cette denrée dont les réserves s'amenuisent en général du côté des plus grands exportateurs de la région (du fait d'une production et d'une exploitation sur une longue période et du caractère non renouvelable du pétrole) et que de nouveaux gisements se trouvent du côté des États qui n'en produisaient pas avant (cas du Sao Tome et principe). Les gisements étant transfrontaliers, les grands producteurs de la région entendent généralement s'accaparer les zones litigieuses pour conserver leur rang (cas du différend entre le Nigeria et Sao Tome et Principe).

    Cela participe à ce que les délimitations stagnent, restant au simple stade de projet sans jamais aboutir à des réalisations concrètes. De plus, le juge international ne doit pas s'appuyer, en principe, su les considérations économiques pour procéder à la délimitation des zones maritimes42. En fait, l'absence de frontières maritimes dans la région traduit, d'une certaine manière, le faible intérêt que portaient originellement les autorités africaines sous-régionales à leur domaine maritime.

    § 2. Les obstacles rattachés aux circonstances environnementales

    De même que l'économie, l'environnement du Golfe de Guinée dresse des obstacles quant à la délimitation et par ce fait même, crée des différends frontaliers. Parler de cet aspect, est donc, pour l'heure, considérer l'absence de territorialisation effective des espaces maritimes nationaux.

    A propos de l'absence de territorialisation, on peut noter les traces laissées par l'époque coloniale et qui continuent de se faire ressentir. Albert Didier Ogoulat l'exprime en ces mots : « À la fin des années 60 et peu avant la tenue de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS), les États africains se sont engagés dans un processus d'annexion des domaines maritimes périphériques.

    41 Projet de Programme frontière de la CEEAC, 2009, paragraphe 24, p. 9.

    42 Y. CISSE, op. cit., p. 221.

    En dépit de résultats mitigés pour le tiers-monde, la Convention de 1982, devenue effective en droit international depuis novembre 1994, «a immédiatement engendré une nationalisation, c'est-à-dire une territorialisation étatique de vastes espaces maritimes». Mais contrairement au comportement observé ailleurs dans le monde, notamment au Chili et au Canada, où les États ne se contentent plus d'observer le large depuis les rivages, traduisant ainsi en acte le processus de nationalisation amorcé dans les années cinquante, on remarque, en ce qui concerne l'Afrique Atlantique, que Montego Bay a simplement figé ledit processus. La territorialisation attendue des espaces maritimes que permettait la Convention n'a pas été véritablement engagée au-delà de la zone des trois milles en Afrique et particulièrement dans le golfe de Guinée. Aussi, la donne actuelle est telle que les États de la région ne s'étant concrètement attribué aucune compétence pour dire et faire respecter leurs droits, les territoires maritimes théoriquement acquis apparaissent comme faisant virtuellement partie des États, sans jamais avoir été réellement intégrés aux ensembles nationaux »43.

    Au sortir de cette première partie de notre étude, il sied de retenir que le Golfe de Guinée, fort de l'abondance de ses ressources naturelles qui ne cesse de se découvrir (en l'occurrence en hydrocarbures), détient une position géostratégique. De fait, elle constitue la région de l'Afrique qui depuis plus d'une dizaine d'années, enregistre le plus de différends frontaliers maritimes dont la plupart se justifient par l'envie effrénée des États côtiers de se rendre maître des espaces pétrolifères de ladite région. Car, s'il est vrai que « qui tient le pétrole, tient le monde »44, il sera difficilement inexact que « qui tient le Golfe de Guinée tient l'Afrique »45 à cause bien entendu des ressources pétrolières y relatives.

    La naissance de conflits avenirs n'est pas insoupçonnée, loin s'en faut. Située entre les contrats d'exploitation à céder aux entreprises multinationales et le besoin de rentabiliser leur économie par la main mise sur les gisements pétroliers, la région du Golfe de Guinée ne laisse pas à priori, présager des lendemains meilleurs. A moins que les États côtiers ne se décident à mettre en application la multitude des programmes adoptées comme le Programme frontière de l'OUA, ou encore celui de CEEAC.

    Cela coûte évidemment de mettre de côté la prépondérance des États les plus productifs de la région pour faire place au privilège des intérêts de la région. Un sacrifice que ne semble pas prêt de consentir certains géants pétroliers du Golfe de Guinée comme le Nigeria ou l'Angola.

    43 www.stratisc.org/Strategique_80_Ogoula.htm

    44 A. Beltran, « Du charbon au pétrole » in Dossier la bataille de l'énergie, Questions internationales, mars-avril 2007, n°24, p. 8.

    45 C. D. G. AWOUMOU, « Le Golfe de Guinée face aux convoitise », in 11 Assemblée Générale du CODESRIA, Yaoundé, 2005, p. 3.

    S'attaquer au problème de la délimitation des frontières reste à n'en point douter, le premier défi à relever.

    En effet, tout processus d'appropriation d'un territoire exige la fixation de ses limites et la détermination de ses frontières. Or, près de trois décennies après la signature de la Convention de 1982, très peu de frontières maritimes entre États riverains dans le golfe de Guinée ont été fixées.

    Au vrai, une seule a connu un début de détermination. C'est la frontière Nigeria/Cameroun. Ce, bien avant 1982. En effet, l'accord de Maroua du 1er juin 1975 prolongeait l'arrangement germano-britannique du 11 mars 1913 et l'accord de 1973. Celui-ci indiquait que «du côté de la mer, c'est le thalweg de la rivière Akwayafe qui devait servir de frontière...» entre les deux pays.

    Mais le caractère particulier de la zone à délimiter et bien d'autres raisons tenant aux contextes politiques intérieurs, aussi bien au Cameroun qu'au Nigeria, ont empéché la ratification de l'Accord de Maroua, et méme conduit à la situation que l'on sait, avec l'affaire de Bakassi.

    Ainsi donc, sur la douzaine de dyades maritimes à définir dans le golfe de Guinée, aucune n'a encore accédé au statut de frontière à proprement parler. Ce vide est porteur de pesanteurs graves.

    Ainsi, que ce soit dans le golfe de Guinée ou ailleurs sur le littoral atlantique africain, c'est bien dans l'espoir de découvrir des gisements exploitables, et économiquement rentables, que les États se sont à nouveau engagés dans une course aux espaces maritimes périphériques. Que ce soit donc entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, entre celle-ci et la Guinée, entre le Nigeria et le Cameroun, entre ces derniers et la Guinée Équatoriale, entre celle-ci et le Gabon, entre les deux Congo et l'Angola..., la dimension économique, et plus encore pétrolière, comme nous l'avons déjà souligner tout au long de cette première partie a toujours pris une large place dans la naissance des tensions, différends et autres conflits entre États de la région, gênant ainsi lourdement les tentatives de règlement et les processus de détermination des frontières maritimes. Cette perception de la mer comme source de profits pétroliers, témoigne de l'incapacité des États riverains à penser la mer véritablement comme un pilier de leur développement. Cela explique, quelque peu, l'échec de la stratégie régionale de maritimisation amorcée avec la création de la Conférence Ministérielle des États de l'Afrique de l'Ouest et du Centre sur les Transports Maritimes C.M.E.A.O.C./T.M. en 1975. Avec la disparition, en 1995, de la presque totalité des flottes marchandes d'émanation régionale46, c'est la relative animation de ce secteur de l'Atlantique par les riverains eux-mêmes qui prenait fin. Les quelques structures ayant échappé à l'hécatombe, privatisées depuis, ne pourront à elles seules relever le défi d'une Mer Afrique que le vide actuel appelle de tous ses voeux.

    46 www.stratisc.org/Strategique_80_Ogoula.htm

    Il importe maintenant de voir dans le cadre d'une seconde partie, quels sont les acteurs et les mécanismes juridiques qui interviennent pour la résolution des différends frontaliers maritimes pour cause d'exploitation pétrolière.

    DEUXIEME PARTIE : LE REGLEMENT DES DIFFERENDS FRONTALIERS MARITIMES DUS A L'EXPLOITATION PETROLIERE DANS LE GOLFE DE GUINEE

    Les différends internationaux obéissent tous aux mêmes mécanismes de règlement. C'est en effet depuis l'avènement de l'idée de faire triompher la paix par le droit apparue dès la fin du XIX e siècle, en passant par les conférences de paix de la Haye en 1899 et 19017, que la Charte des Nations unies et bien d'autres instruments juridiques internationaux vont progressivement interdire le recours à la force comme moyen de règlement de différends entre États. Des modes de règlement des différends entre États sont donc prévus par le droit international et qui reposent sur l'obligation de régler les différends de manière pacifique47.

    Ainsi, nous allons dans le cadre de cette seconde partie, nous intéresser aux différends modes de règlement des différends internationaux prévus par le droit international et qui sont par conséquent utilisés pour régler les différends frontaliers maritimes liés à l'exploitation pétrolière dans le Golfe de Guinée ( chapitre I). Zone pétrolifère, le Golfe de Guinée est par voie de conséquence fortement polémogène, tant les intérêts des États côtiers se confrontent. La conflictualité qui y règne a eu pour corollaire la création par les États côtiers, d'un mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des conflits : la Commission du Golfe de Guinée. Elle apparaît donc comme une institution au rôle considérable dans le règlement des différends frontaliers maritimes en rapport avec l'exploitation pétrolière dans le Golfe de Guinée (chapitre II).

    Chapitre I : Les modes de règlement des différends frontaliers liés l'exploitation pétrolière dans le golfe de Guinée

    Ces modes sont, comme nous l'avons soulignés, habituellement utilisés en droit international. Lorsqu'un différend frontalier maritime en rapport avec l'exploitation pétrolière surgit entre États côtiers du Golfe de Guinée, ces derniers doivent recourir soit à des modes non juridictionnels de règlement des différends (section 1), soit aux modes juridictionnels de règlement des différends (section 2). Ces deux modes de règlement se distinguent néanmoins fondamentalement en ce que, les premiers cités ne conduisent pas à une solution imposée aux parties contrairement aux seconds48

    47 D. NGUYEN QUOC, P. DAILLER, M. FORTEAU, A. PELLET, « Droit international public », Paris, LGDJ, 8ème édition, 2009, p. 924.

    48 Id. , p. 958.

    Section 1 : Le règlement non juridictionnel des différends frontaliers maritimes liés à l'exploitation pétrolière

    Encore appelé règlement diplomatique, le règlement non juridictionnel des différends trouve son origine dans l'interdiction du recours à la force présent dans la Charte des Nations unies (art. 2 § 4). Dès lors, les États « règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques » ( Charte des Nations unies, art. 2 § 3) pour préserver la paix et la sécurité internationales.

    Ainsi, en cas de différends, les États sont appelés soit à négocier ou recourir aux bons offices ou à la médiation (§ 1), soit à utiliser d'autres modes de règlement non juridictionnel que sont l'enquête et la conciliation (§ 2).

    § 1. La négociation, les bons offices et la médiation

    a)- La négociation

    1. Fondement et obligation de négocier

    La médiation est en quelque sorte considérée comme un préalable aux autres modes de règlement des différends auxquels les parties pourront avoir recours lorsqu'elle échoue.

    Il existe par conséquent une obligation de négocier49. Il s'agit d'une obligation ayant une valeur coutumière2 parce que existant même en l'absence de texte, bien qu'elle puisse être d'origine conventionnelle. En vertu de l'article 2 § 3 de la Charte des Nations unies, les membres de l'Organisation ont l'obligation de négocier. L'obligation de négocier doit être entendu comme une obligation non pas de résultat mais de comportement. Les sujets de droit international peuvent donc en préciser la portée par voie de traité; le fondement conventionnel l'emportera dans ce cas.

    Les États sont de mener leur négociation de bonne foi et la poursuivre en vue d'aboutir. Cependant, ils ne sont pas tenus de conclure un accord. C'est ce qui ressort de la décision rendue en 1969 par la Cour internationale de justice sur l'affaire du plateau continental de la mer du Nord50

    2. Fonctions de la négociation

    La négociation permet de définir l'objet du litige, le mode de règlement que les parties décident de mettre en oeuvre, les modalités et les pratiques de ce règlement.

    49 P. MARTIN-BIDOU, « Fiches de droit international public », Paris, Ellipses, 2008, p. 158

    50 CIJ, 20 févr 1969, aff. du Plateau continental de la Mer du Nord, Rep. Fédérale d'Allemagne/Danemark, Rep. Fédérale d'Allemagne/Pays-Bas.

    La négociation constitue le minimum de ce qui est attendu des États pour régler pacifiquement tout différend. De la sorte, la négociation directe entre États en conflit est une technique de droit commun qui trouve à s'appliquer de ce fait, en toute circonstance même en l'absence de texte. Elle peut intervenir en amont ou en aval d'un autre mode de règlement 51 .

    Il arrive parfois que la négociation soit un préalable juridique à la saisine de l'organe arbitral ou juridictionnel. Dans ce cas, la recevabilité de la requête est alors subordonnée au respect de l'épuisement des négociations préalables. Mais le statut coutumier de l'obligation fait que les parties en litige n'y soient liées que sur la base d'un engagement conventionnel. La CIJ peut cependant refuser de l'admettre52 .

    3. Portée de l'obligation de négocier

    L'obligation de négocier n'est pas purement formelle, néanmoins sa portée varie.

    Au niveau minimal, il s'agit d'une obligation non conditionnée. Il s'agit de poursuivre autant que faire se peut les négociations pour parvenir à des accords et non de se limiter uniquement à les entamer. Un tiers peut constater que les parties ont fait preuve de bonne foi et qu'aucune d'entre elles n'a ainsi manqué à son obligation.

    Au niveau maximal, l'engagement de négocier fait de l'obligation une obligation cette fois-ci « conditionnée ou liée »53 .A ce stade, à l'absence de mauvaise foi viendra s'ajouter le fait que les parties tentent de mettre en oeuvre des principes de droit équitables54 .

    4. Les modalités de la négociation

    De façon pratique, les négociations se présentent comme une rencontre directe entre États qui acceptent de s'asseoir autour d'une table afin de régler leur différend. La négociation connaît donc deux formes. Elle peut être bilatérale ou multilatérale. Les négociations sont menées par différents acteurs allant des diplomates aux chefs d'États en passant par des ministres des affaires étrangères55. Elle consiste en échanges qui peuvent déboucher sur l'acceptation concertée d'une solution soit simplement sur le constat de l'échec.

    51 D. NGUYEN QUOC, P. DAILLER, M. FORTEAU, A. PELLET, op. cit., p. 925

    52 Ibid.

    53 Id. , p. 926.

    54 Ibid..

    55 Id. , p. 927.

    En cas d'acceptation, les États ont la faculté de finaliser le résultat de leur négociation dans un texte écrit (éventuellement une convention), sans pour autant que cela soit une obligation.

    Il est toujours possible pour les parties durant les négociations, de faire intervenir un tiers (généralement il s'agit d'autres États) pour débloquer une situation ou donner une meilleure opposabilité internationale à la solution négociée.

    b)- Les bons offices et la médiation

    1. Les bons offices

    D'origine coutumière, les bons offices ont été codifiés par les conventions de La Haye du 29 juillet 1899 et du 18 octobre 1907. Les bons offices s'entendent de « l'intervention d'une tierce puissance qui juge bon d'offrir son entremise pour faire cesser un litige entre deux États, ou qui est invitée à le faire par l'un ou les deux États en conflit »56

    Ainsi, le rôle du tiers est de rapprocher les parties, d'établir un contact entre elles ou le rétablir s'il a été rompu - en raison de la conflictualité qui prévaut dans leurs rapports.

    Cependant, le tiers ne propose pas de solution, pas plus qu'il ne prend part activement à la discussion qui ne concerne que les parties. Sa tâche s'achève au moment où les parties acceptent de se rencontrer à dessein de négocier.

    Les représentants d'État tel que les diplomates, les organisations internationales, singulièrement via leur Secrétaire général, font souvent oeuvre de bons offices à défaut d'un État, voire d'un chef d'État. Ce fût notamment le cas lors du différend de Bakassi opposant le Cameroun au Nigeria. Le Secrétaire général des Nations unies de cette époque fit oeuvre de bons offices57.

    2. La médiation

    La médiation tout comme les bons offices est d'origine coutumière. Elle consiste également à mettre en présence les protagonistes d'un conflit. Mais elle ne se limite pas là, car le médiateur propose des bases de négociation et intervient dans le déroulement celle-ci afin de rapprocher les points de vue des intéressés, sans rechercher cependant à imposer une solution.

    56 Id. , p. 929.

    57 www.un.org , Péninsule de Bakassi : recours au droit pour prévenir un conflit.

    La médiation se distingue donc des bons offices en ce que le tiers propose une solution de fond. Les tâches du médiateur sont donc plus étendues; celles-ci allant jusqu'à lui autoriser de suivre et même de guider la négociation jusqu'à son aboutissement.

    Il n'est pas à perdre de vue que les parties restent libres de refuser la solution de fond proposée par le médiateur58

    La médiation tout comme les bon offices peut être confiée à des représentants de gouvernements tiers, à des personnalités indépendantes ou à des représentants d'organisations non gouvernementales. Par exemple, dans le cas du différend frontalier maritime opposant le Gabon à la Guinée Équatoriale depuis plus d'une dizaine d'années déjà, le Secrétaire général des Nations unies de l'époque joua un rôle de médiateur en 200359 L'un des États en litige peut également refuser l'offre des bons offices ou de la médiation sauf en cas d'engagement conventionnel d'accepter une médiation dans certaines circonstances60

    Contrairement à la négociation qui se montre peu fructueuse en Afrique, la médiation est « quasi systématique dans les pétroconflits africains »61.

    § 2. L'enquête et la conciliation

    L'enquête et la conciliation sont deux procédures institutionnalisées; elles sont le fait de commissions. Modes diplomatiques de règlement des différends, elles n'aboutissent pas à une solution contraignante pour les parties au litige et leur mise en oeuvre est facultative.

    a)- L'enquête

    Moyen interétatique de règlement non juridictionnel et composée de nationaux des États en litige et de tiers choisis pour leur compétence, l'enquête « consiste dans une recherche portant sur des faits présentés comme à l'origine d'un litige, en vue de constater leur matérialité, leur nature, les circonstances qui les accompagnent, et dans la fourniture d'un rapport aux parties »62.

    58 D. NGUYEN QUOC, P. DAILLER, M. FORTEAU, A. PELLET, op. cit., p. 930.

    59 www.diplomatie.gouv.fr , présentation du Gabon.

    60 D. NGUYEN QUOC, P. DAILLER, M. FORTEAU, A. PELLET, op. cit., p. 930.

    61 Victor Stéphane ESSAGA, Jeune Afrique, « Les frontières de la discorde »N° 2567 du 21 au 27 mars 2010, p. 83.

    62 D. NGUYEN QUOC, P. DAILLER, M. FORTEAU, A. PELLET, op. cit., p. 930.

    Ainsi, l'enquête permet une résolution prompte du différend tout en lui empêchant de prendre une ampleur disproportionnée. Dans d'autres cas, l'établissement des faits permet ensuite d'adopter une solution convenable pour les parties. L'enquête apparaît ainsi comme un complément à un règlement diplomatique ou juridictionnel de règlement des différends.

    La technique de la commission est ancienne. Elle a été créée par la convention de La Haye de 1899 et a été confirmée par la convention de La Haye de 1907.

    L'enquête est pratiquée par une commission indépendante constituée pour l'occasion qui doit de ce fait établir les faits de manière impartiale. Cela nécessite un accord spécial entre les parties en litige, qui précisera la mission qui lui est confiée. L'accord indique les faits à examiner, les modalités de composition et le délai de constitution, l'étendue des pouvoirs de la commission.

    Les parties demeurent libres quant aux suites à donner aux constatations de la commission qui sont faites dans un rapport. D'autant que la commission doit s'en tenir à établir les faits, sans chercher à en tirer la moindre conclusion, même lorsque celle-ci découle nécessairement des faits.

    Cette situation amoindrit la considération de l'enquête comme véritable moyen de règlement et la rend simplement complémentaire des procédés de la négociation ou du règlement juridictionnel ou arbitral63.

    b)- La conciliation

    La conciliation correspond au fait de << faire examiner un différend par un organe, préconstitué ou accepté par les parties à l'occasion d'un litige, qui fera à celles-ci des propositions en vue d'un arrangement >>64.

    Elle apparaît au lendemain de la première guerre mondiale, notamment dans l'Acte général d'arbitrage du 26 septembre 1928 dont l'article 15 dispose: << La commission de conciliation aura pour tâche d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes les informations [...], et de s'efforcer de concilier les parties. Elle pourra, après examen de l'affaire, exposer aux parties, les termes de l'arrangement qui leur paraît convenable et leur impartir un délai pour se prononcer >>.

    Les parties peuvent décider de recourir à la conciliation lors d'un litige donné, en le confiant à une commission ad hoc ou bien s'adresser à une commission dont la constitution est prévue dans un cadre conventionnel déterminé.

    63 Id. , p. 931.

    64 Id. , p. 932.

    Dans ce dernier cas, une clause du traité prévoit ce règlement soit comme obligatoire, une fois le litige survenu les parties devront constituer leur commission, soit le plus souvent comme mode facultatif, les États ont le choix du mode de règlement.

    Par exemple, l'article 66 de la convention de Vienne sur le droit des traités prévoit, entre autres, le recours à une procédure de conciliation qui est détaillée dans l'annexe à la convention pour les litiges relatifs à la nullité, l'extinction ou la suspension des engagements conventionnels ( Partie V de la convention de Vienne) autres que ceux relatifs au droit impératif65.

    De même, la convention de Montego Bay sur le droit de la mer prévoit la possibilité de recourir à la conciliation pour les différends relatifs à son interprétation ou à son application ( article 284 et annexe V).

    Ces traités dressent une liste de conciliateurs dans laquelle les États qui le souhaitent peuvent puiser pour former leur commission.

    Les commissaires siègent en raison de leur compétence, ils sont neutres et impartiaux. D'une façon générale, il y a toujours des commissaires de la nationalité des parties au litige, la commission est composée d'un nombre impair de membres permettant de trancher en cas de partage des voix.

    Par ailleurs, la commission établit un rapport dans lequel elle propose aux États une solution à leur litige; elle dresse par la suite un procès-verbal dans lequel elle constate soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'ont pas pu y parvenir.

    Le règlement pacifique des différends internationaux s'opère également par un mode juridictionnel.

    Section 2 : Le règlement juridictionnel des différends frontaliers maritimes liés à l'exploitation pétrolière

    Le règlement juridictionnel d'un différend correspond à celui qui s'opère par un organe ayant le pouvoir de prendre une décision obligatoire, sentence arbitrale ou arrêt. Le règlement juridictionnel des différends internationaux se compose du règlement arbitral ( § 1) et du règlement judiciaire ( § 2).

    65 P. MARTIN-BIDOU, op. cit., p. 167.

    § 1. Le règlement arbitral

    L'arbitrage constitue avec le règlement judiciaire un mode juridictionnel de règlement des différends internationaux auquel les parties ont recours après une négociation ou après l'échec des modes diplomatiques.

    Les modes juridictionnels présentent en plus des caractéristiques différents des modes diplomatiques. Nous soulignions déjà que le caractère juridiquement obligatoire des sentences provenant du règlement juridictionnel était un élément distinctif des deux modes de règlement des différends. Outre ce fait, les modes juridictionnels de règlement diffèrent des modes diplomatiques en ce qu'ils tranchent un différend juridique, par l'application du droit.

    Tout comme les modes non juridictionnels, le recours au règlement juridictionnel suppose toujours le consentement des États parties au différend. De la sorte, la compétence de l'organe juridictionnel, arbitral ou judiciaire repose sur le consentement des États.

    Deux étapes principales jalonnent le règlement arbitral: la saisine de l'organe arbitral et la sentence arbitrale.

    a)- La saisine de l'organe arbitral

    L'arbitrage est un mode ancien de règlement des différends internationaux66qui par sa souplesse conserve la liberté des États. Il se développe à la fin du XIX e siècle codifié par la convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits en 1899. La convention de 1907 crée la Cour permanente d'arbitrage (CPA) qui est en réalité une liste d'arbitres auxquels les parties à un litige peuvent faire appel.

    L'arbitrage est utilisé par les États pour régler les différends entre eux, mais également pour régler les différends qui opposent un État à une entité qui n'en est pas un, comme c'est le cas des différends relatifs aux investissements entre une entreprise et un État hôte67.

    Le fondement de l'arbitrage est le consentement des parties qui peut être donné antérieurement ou ultérieurement à l'éclosion du différend.

    66 P. MARTIN-BIDOU, op. cit., p. 170.

    67 Id. , p. 171.

    1. Fondement de l'arbitrage: consentement des parties donné avant ou après la naissance du différend

    Les parties peuvent prévoir le recours à l'arbitrage pour des différends éventuels, à naître. Ils manifestent de cette façon leur consentement dans une clause compromissoire; clause finale d'un traité prévoyant qu'en cas de litige relatif à ce traité particulier, concernant son application ou son interprétation, les parties auront recours à l'arbitrage68

    Après la naissance du différend, les parties peuvent décider ensemble de recourir à l'arbitrage pour régler leur différend. Ainsi, elles concluent un compromis d'arbitrage; c'est-à-dire un traité qui précise l'objet du litige soumis aux arbitres, l'organisation de l'organe arbitral qu'il crée; il désigne les arbitres, et les règles de procédure et de fond que devront suivre les arbitres; par le compromis les parties saisissent l'organe arbitral69

    Ils manifestent également leur consentement dans un traité d'arbitrage obligatoire dont l'objet est exclusivement le recours à l'arbitrage en cas de différend entre États parties70.

    Lorsque les États donnent leur consentement avant la naissance d'un différend, c'est un accord de principe sur le recours à l'arbitrage. Il faudra, une fois le différend né, que les États s'accordent sur les modalités de l'arbitrage, la composition de l'organe, des règles de fonctionnement etc. Ils le feront dans un nouveau traité aussi appelé compromis d'arbitrage qui permettra l'effectivité de l'arbitrage dont le principe a été accepté dans la clause compromissoire ou le traité d'arbitrage.

    2. L'organe arbitral

    L'arbitrage peut être rendu par un arbitre unique. L'arbitrage, autrefois composé de chefs d'État est le plus souvent aujourd'hui constitué d'experts, de jurisconsultes auxquels les parties font appel en raison de leur compétence et de leur impartialité71.

    68 Ibid..

    69 Ibid..

    70 Ibid..

    71 Ibid..

    Lorsqu'il est désigné, le tribunal arbitral est juge de sa propre compétence, et en cas de doute de celle-ci, il tranche; néanmoins, il ne doit pas statuer ultra petita c'est-à-dire au delà de ce qui lui est demandé. Le pouvoir du tribunal arbitral est encadré par le compromis qui peut l'autoriser à statuer en amiable compositeur et à proposer une solution de transaction. Aussi, la procédure devant le tribunal arbitral est elle toujours écrite, le débat oral n'étant pas obligatoire mais souvent retenu en pratique.

    b)- La sentence arbitrale

    La dite sentence est rendue à la majorité des membres du tribunal. L'obligatoriété, le caractère définitif et l'absence d'exécutoriété sont les caractéristiques de la sentence arbitrale.

    1. l'obligatoriété de la sentence arbitrale

    La sentence arbitrale est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Elle s'impose aux parties sans qu'un acte supplémentaire soit nécessaire en raison de l'acceptation desdites parties. De fait, elles sont appelées à l'exécuter en tâchant de mettre en oeuvre tous les moyens pour la rendre effective. Elle est obligatoire pour les seules parties au différend et pour la seule affaire en cause (autorité relative de la chose jugée).

    C'est par ailleurs ce qui ressort de l'article 81 de la convention de La Haye 1907 qui donne à savoir que la sentence « décide définitivement »72la contestation. Certaines sentences ont ainsi eu une influence déterminante dans un domaine précis comme ce fut le cas de la sentence arbitrale du 14 février 1985 sur la délimitation de la frontière maritime entre la Guinée et la Guinée Bissau73.

    2. Le caractère définitif de la sentence arbitrale

    Le caractère définitif de la sentence arbitrale signifie que cette dernière est en principe insusceptible d'appel.

    Néanmoins, il existe certaines voies de recours contre les sentences. Notamment lorsqu'il y a un désaccord sur le sens d'une sentence, un recours en interprétation74 est possible.

    72 Convention de la Haye, 1907, art 81.

    73 Sentence arbitrale, aff de la délimitation de la frontière maritime Guinée-Guinée-Bissau, 14 févr 1985.

    74 P. MARTIN-BIDOU, op. cit., p. 172.

    Ainsi, dans l'affaire de la délimitation du plateau continental de la mer d'Iroise du 30 juin 1977 entre la France et la Grande Bretagne, le Royaume-Uni a usé de la possibilité prévue par le compromis de demander l'interprétation de la sentence rendue en matière de délimitation maritime, si bien qu'une nouvelle sentence interprétative cette fois, fut rendue par le tribunal arbitral le 14 mars 197875.

    Un recours en réformation76 est concevable en cas d'erreur de fait ou de droit commise par l'arbitre. Enfin, un recours en révision77peut être exercé en cas de découverte d'un fait nouveau qui aurait eu une incidence sur la décision si l'arbitre en avait la connaissance.

    3. L'absence d'exécutoriété de la sentence arbitrale

    La sentence arbitrale n'est pas exécutoire. Cela signifie qu'il n'est pas possible de recourir à la force pour obliger son exécution. Les parties doivent par conséquent l'exécuter de manière volontaire en application au principe de la bonne foi. Les sentences arbitrales sont dans les faits respectées et rarement contestées. Une fois la sentence rendue, le tribunal arbitral disparaît. En est-il de même pour l'organe judiciaire ?

    L'arbitrage s'est montrée particulièrement efficace en 2006 dans le différend frontalier opposant le Nigeria au Cameroun sur la péninsule de Bakassi78.

    § 2. Le règlement judiciaire

    Le règlement judiciaire se distingue de l'arbitrage par le caractère permanent de l'organe judiciaire qui lui, est préconstitué, existe en dehors des parties tout en fonctionnant selon un statut et un règlement intérieur propres.

    Lorsque survient un différend frontalier maritime entre États, à quel organe judiciaire s'adressent-ils ?

    Historiquement, les tentatives pour établir des juridictions internationales dans un contexte strictement étatique ont échoué ; de sorte que seules les juridictions qui ont connu une permanence furent en fait celles créées par les organisations internationales79.

    C'est ainsi qu'en 1945, les États réunis à San Francisco pour l'élaboration de la Charte de l'ONU décidèrent en sus de la création d'une nouvelle juridiction universelle, de son inclusion dans l'ONU en tant qualité d'organe principal de cette Organisation. Il s'agit de la Cour internationale de

    75 Ibid..

    76 Ibid..

    77 Ibid..

    78 www.un.org , Péninsule de Bakassi : recours au droit pour prévenir un conflit.

    79 D. NGUYEN QUOC, P. DAILLER, M. FORTEAU, A. PELLET, op. cit., p. 985.

    justice (CIJ).

    A côté de la CIJ, existent plusieurs juridictions spécialisées. Dans le domaine précis du droit de la mer, il y a le Tribunal international du droit de la mer (TIDM) dans le cadre de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 tel que nous le verrons par la suite. Mais, il ressort de ladite convention que les États ne sont nullement tenus par les procédures de la XVe partie de la CMB si le différend porte sur une délimitation maritime, sur des activités militaires ou pour lequel le Conseil de Sécurité des Nations unies exerce ses fonctions ( CMB, art. 298). Ce qui explique que les différends frontaliers maritimes soient portés devant la CIJ.

    En effet, la Cour internationale de justice est la seule juridiction internationale à caractère universel et à compétence générale. Elle a succédé à la Cour permanente de justice internationale (CPJI) créée par le Pacte de la Société des Nations80

    De fait, la Cour internationale de justice constitue l'organe judiciaire principal des Nations unies. Son statut est annexé à la Charte dont il fait partie intégrante81.On peut lire à l'article 93 de la Charte que: « Tous les membres des Nations unies sont ipso facto parties au statut de la Cour internationale de justice ». En ce sens, tous les États côtiers du Golfe de Guinée qui ont ratifié la Charte des Nations unies sont parties au statut de la Cour et peuvent ipso facto porter leurs différends devant cette dernière.

    C'est ainsi que la Cour internationale de justice a déjà eu à trancher des différends frontaliers maritimes dans le Golfe de Guinée; à l'instar du différend frontalier terrestre et maritime déjà évoqué qui opposait le Nigeria au Cameroun sur la péninsule de Bakassi ou encore du différend frontalier opposant Sao Tomé et Principe au Nigeria. Sur ce dernier point, la compagnie nommée Environmental Remediation Holding Corporation ( ERHC) avait estimé en 1997 que l'îlot reposait sur des gisements pétroliers considérables. Une estimation qui ne fût pas sans impact sur les appétits des États voisins ( Nigeria, Gabon, Guinée Équatoriale); puisque ses derniers ont par la suite contester les frontières maritimes existantes. Se faisant, la Cour internationale de justice a délimité la zone économique exclusive de Sao Tomé et Principe82.

    Certains différends frontaliers maritimes de la région comme celui persistant entre la Guinée Équatoriale et le Gabon seront soumis à la Cour internationale de justice lorsque la médiation dans laquelle se sont engagés les deux États sous l'égide du Secrétaire des Nations unies depuis plusieurs années aboutira à un compromis83.

    80 P. MARTIN-BIDOU, op. cit., p. 175.

    81 Ibid..

    82 www.jeuneafrique.com , Les frontières de la discorde.

    83 www.gabonews.ga , Le différend frontalier de l'île Mbanié au coeur d'un point de presse à la Présidence de la République.

    Depuis sa création à nos jours, la Cour a eu à connaître exactement 151 affaires84. La Cour internationale de justice, à l'instar de toute juridiction, a une composition, un fonctionnement et une compétence qui lui sont propres.

    a)- La composition de la Cour internationale de justice

    La Cour internationale de justice se compose de quinze juges représentant divers systèmes juridiques et choisis d'après une certaine représentation géographique.

    En effet, l'article 2 du Statut de la CIJ : « La Cour est un corps de magistrats indépendants, élus sans égard à leur nationalité, parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions judiciaires ou qui sont des jurisconsultes possédant une compétence notoire en matière de droit international »85. La Cour ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même État.

    Lorsqu'un État partie à un différend n'a pas de juge de sa nationalité, il peut désigner un juge ad hoc qui n'a pas nécessairement sa nationalité comme le précise l'article 31 du statut86.

    Cette institution introduit dans un mécanisme préconstitué cette souplesse qui se retrouve habituellement dans l'arbitrage international. Elle permet ainsi d'assurer à la partie qui n'a pas de juge de sa nationalité que son point de vue sera considéré, nonobstant le fait que la pratique montre une totale indépendance de la part des juges ad hoc.

    b)- Le fonctionnement de la Cour internationale de justice

    La Cour siège à La Haye aux Pays, et adopte le français et l'anglais comme langue de travail. Elle nomme pour trois ans son Président et son Vice-président qui sont rééligibles ainsi que son greffier ( Statut, art. 21). Elle siège en session plénière, un quorum de neuf juges étant suffisant (Statut, art. 25). La Cour peut également décider de constituer des chambres restreintes temporaires ou permanentes (Statut, art. 26).

    Il peut arriver que la Cour constitue une chambre permanente afin de juger de certaines catégories d'affaires (Statut, art. 26 § 1). L'article 29 du Statut de la CIJ donne à savoir que la Cour compose annuellement une chambre de cinq juges appelée à statuer en procédure dite sommaire lorsque les parties en formulent la demande.

    84 www.icj-cij.org

    85 Statut de la Cour internationale de justice, art. 2.

    86 Id. , art. 31.

    Ce qui du reste, permet de régler les affaires plus rapidement. Cette chambre dont le Président et le Vice-président font parties, constitue chaque année, n'a jamais été saisie par les parties à un différend.

    La Cour peut enfin à la demande des parties, constituer des chambres ad hoc pour connaître d'une affaire déterminée. Elle consulte les parties en ce qui concerne le nombre des juges et aussi, mais de manière officieuse cette fois, le nom des juges. La première affaire portée devant une chambre ad hoc fut notamment celle de la Délimitation maritime dans la région du golfe de Maine entre le Canada et les États en 198287

    De plus, afin d'assurer le fonctionnement administratif, la Cour est assistée de Commissions et Comités composés de juges, commission administrative et budgétaire, comité de bibliothèque, comité du règlement.

    c)- La compétence de la Cour internationale de justice

    La Compétence de la Cour se mesure à l'aune du fondement de cette compétence et de son exercice.

    Pour ce qui est du fondement, la Cour tranche des différends que les États acceptent de lui soumettre. Autrement dit, la compétence de la CIJ a pour fondement la volonté, le consentement des États. La soumission d'un différend par les parties au Statut peut se faire de deux manières: avant la survenance du différend ou après sa survenance.

    Avant la survenance du litige, l'acception de la compétence de la Cour peut également être faite. Dans ce cas, les parties acceptent, pour l'avenir, de porter leur éventuel différend devant la Cour. Dès cet instant, la Cour pourra être saisie unilatéralement via la requête d'une des parties à la l'unique condition que l'autre ait aussi accepté la compétence de la Cour. C'est la condition de réciprocité. Cet engagement peut être contenu dans une clause d'un traité, on parle alors de clause de juridiction. L'acceptation de la compétence de la Cour peut aussi résulter d'un traité de juridiction dont l'objet est de prévoir la compétence de la Cour en cas de litige entre les parties.

    Enfin, l'acceptation peut être exprimée dans une déclaration facultative de juridiction obligatoire. Cette dernière est prévue à l'article 36 § 2 du Statut de la CIJ. La déclaration facultative s'entend d'un acte que l'unilatéral que l'État est libre de prendre mais qui, une fois pris, l'engage à accepter la juridiction de la Cour qui devient ainsi obligatoire à son encontre.

    87 P. MARTIN-BIDOU, op. cit., p.177.

    En ce qui concerne l'acceptation de la compétence après la naissance du différend, l'article 36 § 1 du Statut de la CIJ prévoit la compétence de la Cour pour les affaires que les parties lui soumettront.

    Ainsi, les parties vont, au moyen d'un traité, le compromis judiciaire, accepter la compétence de la Cour et la saisir. Par ledit trait, les parties auront à saisir la Cour, définir l'objet de leur litige et demander éventuellement la constitution d'une chambre. La saisie de l'organe judiciaire se fait donc par un traité conclu par les parties au différend.

    Dans sa fonction contentieuse, la Cour tranche en appliquant le droit international, des différends interétatiques.

    1. La procédure devant la Cour internationale de justice

    Les règles relatives à la procédure devant la CIJ sont déterminées par le statut de la Cour et son règlement. Les parties en plus d'être représentées par des agents, peuvent être assistées par des avocats et des conseils (Statut, art. 42). La Cour a parfois rendu des arrêts par défaut c'est-à-dire en l'absence d'une partie. Ce fut notamment le cas dans l' Affaire du détroit de Corfou88

    Un État tiers à l'instance peut demander à intervenir s'il estime qu'un intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause dans un différend porté devant la Cour ; la Cour dans ce cas décide (Statut, art. 62, Règlement, art. 81). Toutefois, l'intervention n'est pas aisément admise par la Cour, bien que l'on puisse néanmoins citer l'intervention de la Guinée Équatoriale dans l'affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun t le Nigeria89.

    La procédure se déroule en deux phases (Statut, art. 43) dont l'une écrite et l'autre orale. La phase écrite consiste en l'échange des mémoires, des contre-mémoires, éventuellement de répliques et de pièces et documents. Lors de la phase orale, la Cour procède à l'audition des témoins, experts, agents, conseils et avocats. La Cour peut par ailleurs être amenée à statuer sur des exceptions préliminaires soulevées par une des parties devant elles. De plus, ces exceptions sont relatives à la compétence de la Cour ; juge de sa propre compétence, elle se prononce sur cette question (Statut, art. 36 § 6) comme par exemple la décision de la CIJ du 13 décembre 2007 sur les exceptions préliminaires dans le Différend territorial et maritime opposant le Nicaragua à la Colombie90.

    88 P. MARTIN-BIDOU, op. cit., p.183.

    89 Sali ALIYOU, « L'attitude des États de la CEMAC face au conflit de Bakassi et ses effets sur l'institution. »,

    Dschang, 2006-2007, p.36

    90 P. MARTIN-BIDOU, op. cit., p.183.

    Ces exceptions sont également relatives à la recevabilité de la requête, absence d'intérêt à agir ou défaut d'épuisement des voies de recours internes dans le cas d'exercice de la protection diplomatique.

    Enfin, la Cour a la possibilité d'indiquer des mesures conservatoires. Lorsque les circonstances l'exigent, par ordonnance, la Cour peut indiquer les mesures qui doivent être prises à titre provisoire pour conserver le droit de chacun (Statut, art. 41). La Cour considère que ces mesures sont obligatoires et doivent être respectées91.

    2. L'arrêt de la Cour international de justice

    C'est à la majorité des juges présents que l'arrêt est adopté, avec voix prépondérante du Président en cas de partage des voix (Statut, art. 55). L'arrêt est obligatoire et définitif pour les parties au litige, et est revêtu de l'autorité de la chose jugée (Statut, art. 59 et art. 60).

    L'arrêt peut faire l'objet d'une demande en interprétation auprès de la Cour elle -même (Statut, art. 60) et une demande de révision si un fait de nature à exercer une influence décisive et ignoré jusqu'à ce moment est découvert (Statut, art. 61).

    La CNU prévoit enfin que si une partie à un litige ne se conforme pas aux obligations résultant d'un arrêt de la Cour, l'autre partie a la possibilité de recourir au Conseil de sécurité qui a le pouvoir de faire des recommandations ou décider de mesures à dessein de faire exécuter l'arrêt (Statut, art. 94 § 2).

    Les affaires soumises à la Cour internationale de justice ont des objets variés. Et concernent les États de tous les continents. Les États du Golfe de Guinée sont donc concernés. De plus, la recrudescence des différends frontaliers maritimes liés à l'exploitation du pétrole et qui opposent les États de cette région ont animé ces derniers du désir de se doter d'un organisme spécial : la Commission du Golfe de Guinée.

    91 P. MARTIN-BIDOU, op. cit., p. 180

    CHAPITRE 2 : La Commission du Golfe de Guinée : L'espoir d'un renouveau dans le règlement des différends frontaliers maritimes dus à l'exploitation pétrolière dans la région

    La Commission du Golfe de Guinée (CGG) regroupe actuellement huit États: l'Angola, le Cameroun, le Congo Brazzaville, la République Démocratique du Congo, la Guinée Équatoriale, le Gabon, le Nigeria et Sao Tomé et Principe. Elle a son siège à Luanda en Angola, et fût créée le 19 novembre 1999 à Libreville au Gabon et instituée par Traité le 3 juillet 2001. Et ce, dans le soucis de remédier aux entraves de développement économique de la région. Cependant, la Commission se veut aussi être un instrument de renouveau maritime.

    En effet, la recrudescence des différends dans la région, et par conséquent ceux qui sont étroitement liés à l'exploitation du pétrole off-shore, a eu pour conséquence l'initiative de création de cet organisme d'intégration régionale.

    De ce fait, nous porterons nos regards sur sa mission et ses objectifs, ainsi que sur ses opportunités et limites (section 2). Mais avant, il sied de faire état de la composition, du fonctionnement et des attributions de ses organes (section 1).

    SECTION 1 : Composition, fonctionnement et attributions des organes de la Commission

    Aux fins d'atteindre ses objectifs par l'exécution de ses missions, la Commission a crée des organes dotés d'un fonctionnement et d'attributions spécifiques. Lesdits organes sont énumérés par l'article 6 du Traité de la Commission. Il s'agit d'une part de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement et du Conseil des Ministres (§ 1). Il s'agit d'autre part du Secrétariat et du mécanisme arbitral ad hoc (§ 2).

    § 1. La Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement et le Conseil des Ministres

    a)- Fonctionnement et attributions de la Conférence des chefs d'État et de Gouvernement

    1. Fonctionnement de la Conférence

    Il ressort de l'article 7 du traité de la Commission que : « la Conférence est l'organe suprême de la Commission. Elle est composée des Chefs d'État et de Gouvernement ou de leurs représentants dûment mandatés. Elle se réunit une fois l'an en session ordinaire et à tout moment en session extraordinaire, sous réserve de l'accord des deux tiers des États membres de la Commission ».

    Depuis sa création, la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement a eu à se réunir à trois reprises: les deux premières fois en sommets ordinaires et la dernière fois en session extraordinaire.

    Lors du premier sommet tenu à Libreville le 25 août 2006, cinq Chefs d'État des pays membres ont participé notamment : l'Angola, la Guinée Équatoriale, le Gabon, le Nigeria, et Sao Tomé et Principe.

    Pour ce qui est du Cameroun, du Congo et de la République Démocratique du Congo, ils étaient respectivement représentés par le Premier Ministre, le Ministre des affaires étrangères et l'Ambassadeur de la RDC au Gabon.

    Le second sommet a eu lieu le 25 novembre 2008 à Luanda en Angola. Cette fois encore seuls cinq Chefs d'État des pays membres ont été enregistrés. Ce furent ceux de l'Angola, du Gabon, du Congo Brazzaville, de la Guinée Équatoriale et de Sao Tomé et Principe. Quant aux autres Chefs d'États des pays membres, ils étaient représentés par les Chefs de gouvernement, ministres ou plénipotentiaires.

    Par ailleurs, le fait que la Commission soit demeurée sans véritable fonctionnement depuis sa création en 1999, a conduit à une session extraordinaire des Chefs d'États et de Gouvernement qui s'est tenue le 22 janvier 2009 à Luanda en Angola. Le but visé était le lancement effectif des activités de cet organisme.

    En outre, la Conférence prend ses décisions par consensus ou à défaut, à la majorité des deux tiers des États présents; elle adopte également son règlement intérieur et fixe les modalités de désignation de son Président y compris la durée de son mandat ( Traité, art .9 et art.10).

    2. Attributions de la Conférence

    Selon l'article 8 du Traité de la Commission, la Conférence dispose de huit attributions. Ainsi, on peut y lire: « La Conférence a pour attributions de:

    a) Définir la politique générale et les grandes orientations de la Commission;

    b) Contrôler le fonctionnement et la Commission;

    c) Examiner les rapports du Conseil et prendre des décisions pertinentes;

    d) Décider en dernier ressort de toutes les questions pour lesquelles le Conseil n'a pas pu prendre une décision;

    e) Créer tout organe ou Comité Spécialisé de la Commission;

    f) Arrêter le budget de la Commission;

    g) Nommer le Secrétaire exécutif et mettre fin à ses fonctions;

    h) Fixer le siège de la Commission ».

    b)- Fonctionnement et attributions du Conseil des Ministres

    1. Fonctionnement du Conseil des Ministres

    Le Conseil des Ministres regroupe en son sein les ministres chargés des questions essentielles pour la Commission c'est-à-dire la sécurité, la gestion des ressources naturelles, l'économie, l'énergie et toute autre autorité déléguée par les États membres.

    Le Conseil, à la demande de tout États membre et sous réserve de l'accord de la majorité des deux tiers des membres de la Commission, se réunit une fois par an en session ordinaire et à tout autre moment, en session extraordinaire. C'est ce qui ressort de la lecture de l'article 11 du traité de la Commission.

    Le Conseil des Ministres se fait aider dans ses tâches par les Comités spécialisés ( Cf. art 12 al 2 du Traité) établis par la Conférence ( Cf. art 15 du Traité).

    Tout comme la Conférence, le Conseil possède un règlement intérieur (Cf. art 14 du Traité) et prend des décisions par consensus ou à défaut, à la majorité des deux tiers des États membres( art 13 al 1 du Traité).

    2. Attributions du Conseil des Ministres

    L'article 12 du Traité dénombre en tout six attributions du Conseil des Ministres. Il s'agit de:

    - Préparer les sessions de la Conférence;

    - Promouvoir toutes actions tendant à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 2 du Traité, dans le cadre de la politique générale définie par la Conférence;

    - A cet effet, élaborer et proposer des mesures de politique générale appropriées;

    - Connaître de toutes les questions que lui envoie la Conférence;

    - Mettre en oeuvre la politique de coopération conformément à la politique générale définie par la Conférence;

    - Créer les Comités et en fixer les compétences.

    Après avoir présenté le fonctionnement et les attributions des deux premiers organes de la Commission, il convient à présent d'en faire autant pour les deux derniers que sont le Secrétariat et le Mécanisme arbitral ad hoc.

    § 2. Le Secrétariat et le Mécanisme arbitral ad hoc a)- Fonctionnement et attributions du Secrétariat

    1. Fonctionnement du Secrétariat

    Consacré par l'article 16 du Traité de la Commission, le Secrétariat est conduit par un Secrétaire exécutif dont la durée du mandat est de trois ans renouvelable une seule fois (Cf. art 16).

    En 2009, le Secrétariat a été attribué à Sao Tomé et Principe; le Secrétaire est lui même assisté de deux Secrétaires exécutifs adjoints qui sont désignés par le Nigeria et la Guinée Équatoriale et d'un directeur administratif choisi par le Gabon et d'un directeur financier nommé par la République du Congo.

    2. Attributions du Secrétariat

    Le Secrétariat a à sa charge, le même nombre d'attributions que la Conférence c'est-à-dire huit. Le Secrétariat assure le fonctionnement régulier de la Commission, exécute les décisions et directives de la Conférence ainsi que les règlements du Conseil des Ministres. C'est du reste ce qui ressort de la lecture de l'article 17 du Traité qui dispose que :

    « Les fonctions du Secrétariat sont:

    a) Assurer le fonctionnement régulier de la Commission;

    b) Mettre en oeuvre les décisions de la Conférence et du Conseil;

    c) Préparer les rapports, des projets de décisions et d'accords, à l'attention de la Conférence et du Conseil;

    d) Formuler des recommandations susceptibles de contribuer au fonctionnement et au développement efficace et harmonieux de la Commission;

    e) Assurer les services techniques des réunions de le Conférence et du Conseil ainsi que des Comités spécialisés;

    f) Assumer le rôle de dépositaire des documents et des biens de la Commission;

    g) Préparer le budget de la Commission;

    h) S'acquitter dautres fonctions que la Conférence ou le Conseil pourraient lui confier.

    b)- Fonctionnement et attributions du Mécanisme arbitral ad hoc

    Le Traité de la Commission ne lui consacre que peu de lignes. L'article 18 du Traité le présente en 2 alinéas succincts. Le premier alinéa consacre son existence en ces termes: « Il est institué au sein de la Commission, un Mécanisme arbitral ad hoc ».

    Le second alinéa de l'article 18 du Traité donne à savoir que « Les règles de procédure et les autres questions concernant le Mécanisme arbitral ad hoc sont définies par le Conseil et adoptées par la Conférence ».

    Le Mécanisme arbitral ad hoc a pour fonction principale de connaître de toutes les questions litigieuses entre les différentes parties signataires du Traité de la Commission du Golfe de Guinée.

    Il était important de présenter les différents organes de la Commission du Golfe de Guinée ainsi que leur fonctionnement et leurs fonctions. Car, ce sont là les instruments qui servent d'une part à remplir la mission que l'organisme s'est assignée, et d'autre part à atteindre les objectifs qu'il vise. C'est cette mission accompagnée des objectifs de la Commission qu'il nous faut aborder à présent. Il nous faudra dans le même temps, compter avec les opportunités et les limites de ce cadre de concertation qu'est la Commission du Golfe de Guinée.

    SECTION 2 : Mission, objectifs, opportunités et limites de la Commission

    Comme tout organisme, la Commission du Golfe de Guinée a une mission et des objectifs (§1) qu'elle se propose d'atteindre. Elle dispose d'avantages considérables, notamment son potentiel économique et sa diversité culturelle. Cela constitue en quelque sorte le lit de ses opportunités, en dépit du fait que certaines limites restent manifestes (§ 2).

    § 1. La mission et les objectifs de la Commission

    a)- La mission de la Commission

    Le Traité de la Commission en son article 2, et singulièrement dans le troisième alinéa, décline la mission de la Commission en ses termes: « La Commission constitue un cadre de concertation des pays du Golfe de Guinée, pour la coopération et le développement ainsi que pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits liés à la délimitation des frontières et l'exploitation économique et commerciale des richesses naturelles situées aux limites territoriales et notamment en cas de chevauchement des Zones Économiques Exclusives des États membres ».

    Outre l'intérêt montré pour la coopération économique, comme c'est du reste le cas pour la plupart des organismes d'intégration régionale, il est intéressant de constater que la Commission du Golfe de Guinée intègre dans sa mission le règlement des différends. Cela peut aller trois remarques:

    la première concerne le type de différends dont la Commission entend connaître.

    Ce sont des différends qui peuvent être en liaison avec la délimitation des frontières et l'exploitation économique et commerciale des richesses naturelles transfrontalières dans la région. C'est l'exemple des différends frontaliers maritimes provoqués par le soucis des États du Golfe d'exploiter le pétrole. Ce sont en effet ce genre de litiges qui opposent les États de la région et les enflamment.

    La seconde remarque tient au fait que le règlement des différends par la Commission constitue une innovation majeure dans le Golfe de Guinée et par la même occasion, une occasion pour cette région de s'inscrire dans l'actualité du droit de la mer.

    Ce qui nous conduit dans la troisième remarque qui se rapporte au choix fait par la Commission de régler les litiges de façon pacifique et donc, de faire sienne la vision des dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

    Car, le règlement pacifique des différends est une obligation faite aux parties à la Convention de Montego Bay de 1982 tel que nous l'avons constater dans le chapitre premier de la seconde partie de notre travail.

    C'est donc fort du soucis de s'arrimer aux exigences du droit international que la Commission du Golfe de Guinée inscrit au sein de ses principes à respecter, celui du règlement pacifique des règlements.

    En effet, l'article 4 du Traité de la Commission dispose que : « En vue de la réalisation des objectifs énoncés ci-dessus, les Hautes Parties Contractantes réaffirment solennellement leur ferme engagement à respecter les principes contenus dans la Charte des Nations Unies et dans la Charte de l'OUA et dans l'Acte constitutif de l'Union Africaine notamment:

    a) L'égalité souveraine de tous les États membres;

    b) La non-ingérence dans les affaires intérieures des États membres;

    c) Le règlement pacifique des différends;

    d) L'intangibilité des frontières héritées de la colonisation;

    e) La non-agression;

    f) La non-utilisation de son territoire aux fins d'activités dirigées contre la souveraineté et l'intégrité territoriale d'un autre État membre ».

    Plus loin, c'est-à-dire dans l'article 20 consacré au règlement des différends, on peut lire:

    « Les États membres agissent collectivement en vue de garantir la paix, la sécurité et la stabilité comme conditions préalables à la réalisation des objectifs énoncés dans le présent Traité.

    A cette fin, ils s'engagent à régler leur différend à l'amiable. A défaut, les parties auront recours au Mécanisme arbitral ad hoc prévu par le présent Traité ou tout autre mécanisme de règlement pacifique des conflits prévu par les Chartes des Nations Unies, de l'OUA et de l'Acte constitutif de la Charte Africaine ».

    b)- Les objectifs de la Commission

    Aux termes de l'article 3 du Traité, la Commission s'est fixée pour objectifs de :

    « a) Renforcer les liens de coopération et de solidarité qui existent entre les États membres;

    b) Créer les conditions de confiance mutuelle, de paix et de sécurité propices au développement harmonieux des États;

    c) Promouvoir une concertation étroite dans l'exploitation ds ressources naturelles du Golfe, en vue d'assurer le développement économique des États membres et le bien-être de leurs peuples;

    d) Promouvoir la coopération sectorielle dans le cadre des dispositions du Traité instituant la Communauté Économique Africaine et l'Union Africaine et ce, ce faisant, contribuer au développement du Continent;

    e) Harmoniser les politiques respectives des États membres dans les affaires d'intérêt commun, notamment en matière de ressources naturelles;

    f) Protéger, préserver et améliorer l'environnement naturel du Golfe de Guinée et coopérer en cas de désastre naturel;

    g) Développer une politique concertée d'immigration, et trouver des solutions appropriées aux problèmes qui pourraient se poser dans ce domaine;

    h) Renforcer la coopération dans le domaine des communications, notamment maritimes, en vue de faciliter les relations et les échanges entre les États membres et entre leurs populations;

    i) A cette fin, développer un vaste réseau de communications et assurer l'intégration des réseaux de transports ».

    On le voit, la Commission du Golfe de Guinée s'est dotée d'un arsenal juridique important pour parvenir à réaliser ses ambitions. Quid de ses opportunités et de ses limites?

    § 2. Opportunités et limites de la Commission

    Alors qu'il présidait les travaux de la session ministérielle de la Commission du Golfe de Guinée le 24 août 2006, le ministre gabonais d'État Jean-PING laissait entendre que « la Commission du Golfe de Guinée constitue une opportunité incontestable. Pour autant que les enjeux dans cette partie du continent sont caractérisés par l'abondance des ressources naturelles: le pétrole et le poisson »92.

    92 http://www.infosplusgabon.com/article.php3?id_article=578

    De par sa nature, la CGG qui est un cadre de coopération, de développement, de prévention, de gestion et de règlement des conflits, a des missions qui en font une organisation multilatérale générale.

    En tant que telle, elle sera habilitée à traiter de questions diverses de gestion des ressources naturelles, sécurité et développement économique. On observe tout de même que, plusieurs années après sa création, la Commission est restée longtemps lettre morte et les prolégomènes de ses activités ne permettent pas encore de faire un bilan digne de ce nom sur son utilité et sur sa capacité à insuffler un processus d'intégration sous-régionale porteur de développement.

    Pourtant, la Commission joue un rôle dans le renforcement de la sécurité et l'instauration de la stabilité dans la région. Ainsi, l'on a pu constater des actions concertées des différentes membres et organes de ladite Commission en matière sécuritaire notamment dans la lutte contre la piraterie maritime de plus en plus importante dans la sous-région, ou encore en matière de conflits, notamment frontaliers, entre les États membres.

    En dépit de cet état de fait, et le véritable défi pour la commission est de passer du simple discours politique pour s'inscrire durablement comme instrument du renouveau en matière sécuritaire dans le Golfe de Guinée. Cette action de la CGG, certes relativement embryonnaire, se caractérise surtout par une absence de volonté politique des différents États membres : l'absence manifeste de certains Présidents de la République à la Conférence des Chefs d'États, organe clé dans l'établissement des politiques directrices de l'institution illustre le manque d'adhésion de certains membres de la CGG, et en conséquence affaiblit ce cadre institutionnel en matière de promotion du développement dans la sous-région.

    Par ailleurs, force est d'observer qu'aucune mesure n'est prise au sein de la Commission en matière d'adoption de politiques communes dans la gestion rigoureuse des ressources naturelles et la promotion du développement économique : c'est un paradoxe que le Golfe de Guinée, région particulièrement riche en ressources naturelles, soit composée de pays qui peinent grandement à se développer économiquement, et que les populations de cette région ne bénéficient toujours pas des effets de l'exploitation de toutes ces richesses.

    En outre, la Commission du Golfe de Guinée tarde à démarrer du fait de l'inertie des pays membres dans la fourniture de moyens financiers nécessaires au fonctionnement régulier de cette institution ; en 2008 par exemple, seul l'Angola a disposé des fonds nécessaires, des installations provisoires, ainsi que du personnel, pour garantir la première année de fonctionnement de la Commission.

    En sus des ces limites, se profile celle relative à une occultation de la dimension parlementaire au sein de la Commission. Vu que, au regard des nombreux enjeux géopolitiques liés à l'exploitation des ressources marines et stratégiques (pétrole et gaz), à l'immigration clandestine, à

    la sécurisation de la façade maritime, aux risques de pollution auxquels sont exposées les populations, il apparaît plus que nécessaire d'inclure une dimension parlementaire dans les approches de règlement de conflits élaborées au sein des institutions de type. Des organisations interparlementaires dans d'autres espaces maritimes en sont un notable exemple. C'est notamment le cas l'Assemblée Baltique, de l'Assemblée Parlementaire de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (O.P.O.T.A.N) ou encore du Comité Permanent des Parlementaires de l'Arctique.

    Au demeurant, la principale conséquence de l'effectivité et de l'efficacité de cet organe serait d'une part, la prise en compte et l'implication accrue de tous les pays membres dans des politiques communes qui promeuvent le développement par la gestion efficiente des ressources naturelles, et la réussite d'un processus d'intégration, instrument impérieux de développement pour les États d'autre part. En cela, la CGG comble d'emblée un vide, et apparaît comme l'instance régionale en matière de bonne gouvernance dans le Golfe de Guinée.

    Aussi, est il nécessaire pour la CGG de matérialiser son action, au risque de s'apparenter à un instrument superflu destiné à voiler la face aux citoyens sur la recherche d'un bien-être général par la bonne gestion des ressources naturelles, et s'ajoutant à la longue liste des organisations sousrégionales, dont l'incapacité à rendre effective l'intégration communautaire est avérée.

    Interlocutrice par excellence des partenaires extérieurs, la CGG pourrait faire entrer le Golfe de Guinée dans une dynamique de croissance et de développement durable.

    CONCLUSION

    L'activité d'exploitation pétrolière en mer est une préoccupation nouvelle du droit

    international93. La CMB se donne pour but une appropriation toujours plus forte par les États côtiers des domaines maritimes. Le contre poids de cette situation est d'avoir multiplié le nombre de revendications et de désaccords entre les États.

    La question relative aux frontières maritimes entre États, ne finit pas de faire couler autant d'encre que de salive. La région du Golfe de Guinée en constitue l'exemple palpable. Le constat est clair : les différends frontaliers maritimes y relatifs sont en grande majorité le fait de l'exploitation pétrolière liée à l'absence de délimitation dans le région94. La délimitation maritime est une opération forcément douloureuse parce que présupposant l'amputation d'une partie de l'espace maritime sur laquelle un Etat pourrait prétendre s'il n'y avait pas des Etats voisins95. Cette opération nécessite d'être régulée car elle est susceptible d'engendrer beaucoup de conflits. Qui est loin d'être minime. Un pays tel que l'Angola à lui seul dispose de nombreux gisements qui s'estiment à 700 millions de barils96. Ce, par défaut de frontières établies entre les États côtiers cinquantaine d'années après leur accession à l'indépendance.

    Dans son avenir prometteur en termes de production d'or noir, se greffe une tache sombre provoquée par les litiges frontaliers.

    En effet, le constat est accablant. Une seule délimitation à proprement parler : celle entre le Nigeria et Cameroun à l'issu du conflit de Bakassi. Mais une pluralité de litiges ou encore la Guinée Equatoriale qui se présente comme nouveau partenaire prisé des États-Unis dans la sous-région avec des réserves du champ offshore de Jade-Zafir évaluées à 300 millions de barils97.

    Le droit international met en oeuvre des mécanismes de règlement des différends entre États ; ce sont les modes non juridictionnels et juridictionnels. Les États de la région du Golfe de Guinée sont tous parties au statut de la Cour internationale de justice pour avoir ratifié la Charte des unies. De fait, ils disposent des outils juridiques prévus pour la résolution des différends. L'UA (dénommée OUA jusqu'en 2002) est également un organe dont l'un des buts est de prévenir et gérer les conflits entre États africains.

    93 D. R. AKOHOU, « Exploitation pétrolière en mer et droit international : aspects juridiques et environnementaux pour les États côtiers du golfe de guinée », New York, Division des aff. maritimes et du droit de la mer bureau des affaires juridiques, Nations Unies, 2008, p. 5.

    94 Jonathan NDOUTOUME, « Aspects géopolitiques et géostratégiques de l'exploitation pétrolière dans les pays du Golfe de Guinée », Université de Nantes, 2007, p. 13.

    95 Irina BONDAR, « zone économique exclusive : problèmes de création et de délimitation », Aix-Marseille, 2008- 2009, p. 27.

    96 H.-P. M'BAKI, « Les conséquences environnementales de l'activité pétrolière dans le Golfe de Guinée », Université de Nantes, 2006-2007, p. 28.

    97 www.congo-site.com ,Estanislas NGODI et Mathias-Eric OWONA NGUINI : « Le pétrole comme ressource stratégique en Afrique Centrale : une richesse au coeur des tensions frontalières et des appétits ».

    Mais, le constat est que cet organe ne joue pas pleinement son rôle. Car, « La création éphémère aussi bien de la " Commission des juristes africains " que de la " Commission des juristes de 1'O.U.A ", les cinq longues années écoulées entre l'institution en 1964 de la Commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage et l'installation de son bureau en 1969, puis la disparition de celui-ci dès l'année suivante en temps qu'organe permanent, témoignent bien des hésitations du législateur africain »98.

    La tentative de règlement pacifique des différends par l'OUA fait office d'un bilan lourd d'échec. C'est dans cette optique que naissent d'autres organismes d'intégration économique aux objectifs similaires. Ainsi, La réunion à Libreville au Gabon, du 18 au 19 novembre 1999, des représentants du Nigeria, du Cameroun, de Guinée Équatoriale, du Gabon, de Sao Tome et Principe, du Congo, de la République Démocratique du Congo (R.D.C.) et d'Angola, à l'initiative du Président Olusegun Obasanjo, eut lieu dans l'objectif d'examiner les moyens de préserver la paix et la stabilité dans la sous-région. Avec la pérennisation du conflit angolais, l'internationalisation de la guerre en RDC et la pacification inachevée à Brazzaville, tout portait à croire qu'en dehors de l'évocation non officielle du différend de Bakassi, opposant le Nigeria au Cameroun, les problèmes continentaux devaient dominer l'ordre du jour de ce sommet initial des États du golfe de Guinée.

    Rien n'y fît, à l'issue de la rencontre, le communiqué final faisait état de la création d'un cadre de concertation pour la coopération et le développement, ainsi que la prévention, la gestion et le règlement des conflits des pays du Golfe de Guinée dénommé Commission du Golfe de Guinée99.

    Cette initiative est néanmoins louable à maints égards. D'abord pour son pragmatisme, qui se lit dans la prise de conscience par les États du Golfe de Guinée de la situation alarmante du domaine maritime de la région. Ensuite, pour le désir de doter la région d'un organe qui lui est propre et dont la proximité peut, à plus d'un titre, constituer un avantage dans l'efficacité de la résolution des conflits frontaliers de la région.

    98 Mohammed Bedjaoui, « Le règlement pacifique des différends africains », in Annuaire français de droit international, volume 18, 1972. p. 87.

    99 http://www.stratisc.org , Albert-Didier OGOULAT, « La commission du Golfe de Guinée, instrument du renouveau maritime sous-régional ? »

    Pourtant, près de dix ans après sa création, le fruit n'est toujours pas perceptible. Ce qui nous amène à avancer que les États du Golfe de Guinée ne sont pas encore imprégnés de l'importance du phénomène maritime qui peut du reste, marquer un pas pour leur développement; tant il est vrai que la frontière moderne en général, et maritime en particulier, est un << facteur de conflictualité (...) au coeur d'une contradiction permanente »100.

    Qu'à cela ne tienne, << l'emprise maritime »101 des États côtiers du Golfe de Guinée n'a pas fini de créer des remous dans la région ; toute chose qui permettra certainement d'ouvrir un champ d'analyse des aspects que la présente étude n'a pas suffit à mettre en lumière.

    100 P. WECKEL, << Le juge international et l'aménagement de l'espace : la spécificité du contentieux territorial », Paris, Editions A. PEDONE, 1998, p. 57.

    101 G. Despeux << Droit de la délimitation maritime : commentaire de quelques décisions plutoniennes », Frankfurt/M.,

    Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, PETER LANG,

    BIBLIOGRAPHIE

    Ouvrages généraux

    D. NGUYEN QUOC, P. DAILLER, M. FORTEAU, A. PELLET, << Droit international public », Paris, L.G.D.J, 8ème édition, 2009.

    Pascale MARTIN-BIDOU, << Fiches de droit international public », Paris, Ellipses, 2008. Ouvrages spéciaux

    Gilles DESPEUX, << Droit de la délimitation maritime: commentaire de quelques décisions plutoniennes », Frankfurt/M., Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, PETER LANG, 2000, p. 56.

    Georges LABRECQUE, << Les frontières maritimes internationales, Essai de classification pour un tour du monde géopolitique », Paris, Harmattan, 2ème édition, 1998, p. 17.

    Jean-Pierre BEURIER, << Droits maritimes », (sous la direction de...), Paris, Dalloz Action, 2ème édition, 2009-2010, p. 1080.

    Jean-Paul PANCRACIO, << Droit de la mer », Paris, Dalloz, 2010, pp. 200-203.

    Philippe WECKEL, << Le juge international et l'aménagement de l'espace : la spécificité du contentieux territorial », Paris, Editions A. PEDONE, 1998, p. 57.

    Yacouba CISSÉ, << Droit des espaces maritimes et enjeux africains », Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 2001.

    Thèses, mémoires

    Dossou Rodrigue AKOHOU, << Exploitation pétrolière en mer et droit international : aspects juridiques et environnementaux pour les États côtiers du Golfe de Guinée » , Thèse de doctorat Droit maritime et océanique, Division des affaires maritimes et du droit de la mer bureau des affaires juridiques, Nations Unies, New York, 2008, p. 5.

    G. Claude. ESSABE, << Enjeux géopolitiques et tensions dans le Golfe de Guinée : approche communautaire de règlement par la diplomatie parlementaire », Mémoire de DEA géopolitique et géostratégie des océans, Université OMAR BONGO, 2008, p. 8.

    Helu-Princia M'BAKI, << Les conséquences environnementales de l'activité pétrolière dans le Golfe de Guinée », Mémoire de Master II Droit maritime et océanique, Université de Nantes, 2006-2007, p. 28.

    Irina BONDAR, << Zone économique exclusive : problèmes de création et de délimitation », Mémoire de Master II Droit maritime et des transports, Université d'Aix-Marseille, 2008- 2009, p. 27.

    Jonathan NDOUTOUME, << Aspects géopolitiques et géostratégiques de l'exploitation pétrolière dans les pays du Golfe de Guinée », Thèse de doctorat Géographie, Université de Nantes, 2007, p. 13.

    Sali ALIYOU, << L'attitude des États de la CEMAC face au conflit de Bakassi et ses effets sur l'institution », Mémoire de DEA Droit et carrières administratives, Université de Dschang, 2006-2007, p. 36.

    Articles, revues

    Mohammed Bedjaoui, « Le règlement pacifique des différends africains », in Annuaire français de droit international, volume 18, 1972. p. 87.

    Pascal AIRAULT, Stéphane BALLONG, Jean Michel MEYER, Michael PAURON, « Les frontières de la discorde », Jeune Afrique, n°2567 du 21 au 27 mars 2010.

    ALAIN BELTRAN, « Du charbon au pétrole » in Dossier la bataille de l'énergie, Questions internationales, mars-avril 2007, n°24, p. 8.

    Côme Damien Georges AWOUMOU, « Le Golfe de Guinée face aux convoitises », in 11ème Assemblée Générale du CODESRIA, Yaoundé, 2005, p. 3.

    Questions internationales, n°2, « Le pétrole: ordre ou désordre mondial », La Documentation Française, juillet-août 2003 (épuisé), p. 9.

    J.P. QUENEUDEC, « Les tendances régionales dans le droit de la mer », dans Colloque de Bordeaux : régionalisme et universalisme dans le droit international contemporain, Paris, A. Pédone, 1977, p. 260.

    H. FOX et autres, « Joint Development of Offshore Oil and Gas », British Institute of International and comparative Law, London, 1989, p. 45.

    Jean Rieucau, « Biodiversité et écotourisme dans les pays du centre du golfe de Guinée prétourisme dans une unité géopolitique instable », Les Cahiers d'Outre-Mer, octobredécembre 2001, p. 216.

    Laurent LOMBART, « L'Uti possidetis juris et la mémoire des frontières en droit international », in Centre d'Initiation à l'Enseignement Supérieur (C.I.E.S.) Provence -- Côte d'Azur- Corse, Travaux disciplinaire de la promotion 2002-2005, « Approche pluridisciplinaire du thème "Mémoire" », 2005, p. 2.

    Textes officiels

    Charte des Nations Unies de 1945.

    Charte de l'Organisation de l'unité africaine de 1963.

    Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CMB), du 10 décembre 1982. Convention de Vienne de 1969.

    Convention de la Haye de 1907.

    Déclaration sur le Programme frontière de l'Union africaine de 2007.

    Projet de Programme frontière de la CEEAC de 2009. Traité de la Commission du Golfe de Guinée de 2001. Statut de la Cour internationale de justice de 1945. Jurisprudence

    Affaire de la délimitation du plateau continental dans la Mer du Nord (RFA c. Pays Bas), C.I.J., arrêt du 20 février 1969 (fonds).

    Affaire du plateau continental (Tunisie c. Libye), C.I.J., 24 février1982 (fonds). Délimitation de la frontière maritime dans la région du Golfe du Maine (Canada c. Etats-Unis), C.I.J., arrêt du 12 octobre 1984 (fonds)

    Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria, C.I.J., arrêt du 10 octobre 2002 (fonds).

    Affaire relative à la délimitation dans la mer Noire (Roumanie c. Ukraine), C.I.J., arrêt du 3 février 2009 (fonds).

    Affaire de la délimitation maritime entre la Guinée et la Guinée-Bissau, Tribunal arbitrale, le 14 février 1985, RSA, Vol. XIX, 1985, pp. 149-196.

    Sources internet

    www.bp.com

    www.diplomatie.gouv.fr

    www.congo-site.com

    www.gabonews.ga

    www.infoplusgabon.com www.infoguerre.fr

    www.icj-cij.org

    www.liniuminternational.com www.stratisc.org

    www.un.org

    ANNEXES

    I. Conventions internationales

    Annexe n° 1 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (extrait allant de l'article 76 à l'article 85).

    Annexe n°2 Charte des Nations Unies de 1945.

    II. Organisations sous-régionales

    Annexe n°3 Traité instituant la Commission du Golfe de Guinée ( paru dans le journal officiel congolais, extrait allant du préambule à l'article 17).

    Annexe n°4 Traité instituant l'Organisation de l'unité africaine (OUA, devenue UA en 2002) ; (extrait du préambule)

    III. Cartes, données chiffrées et schémas

    Annexe n°5 Tableau représentant les cours du pétrole entre 1992 et 2010.

    Annexe n°6 Tableau représentant les principaux pays producteurs de pétrole en 2010.

    Annexe n°7 Tableau représentant les principaux pays consommateurs de pétrole en

    2010.

    Annexe n°8 Tableau représentant les réserves prouvées de pétrole en 2010.

    Annexe n°9 Tableau représentant les principaux pays membres de l'OPEP en 2010.

    Annexe n°10 Carte représentant le Golfe de Guinée avant les indépendances au 18e siècle.

    Annexe n°12 Carte représentant la consommation finale d'énergie 2003.

    Annexe n°13 Carte représentant les zones les plus pétrolifères du Golfe de Guinée en 2010.

    Annexe n°14 Schéma des différentes utilisations du pétrole.

    TABLE DES MATIÈRES

    REMERCIEMENTS 3

    SOMMAIRE 4

    TABLE DES SIGLES ET DES ABREVIATIONS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6

    Abstract~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.7 INTRODUCTION 8 PREMIERE PARTIE : L'EXPLOITATION PETROLIERE : SOURCE DE DIFFERENDS FRONTALIERS MARITIMES LIÉS À L'ABSENCE DE DÉLIMITATION DANS LA RÉGION.17

    CHAPITRE I: Les différends frontaliers maritimes suscités par les gisements transfrontaliers ... 18

    SECTION I : L'absence de frontières maritimes définies entre États côtiers du Golfe de Guinée

    18

    § 1. Les raisons juridiques de l'absence de frontières maritimes entre Etats côtiers du Golfe de Guinee~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.18

    § 2. Les raisons circonstancielles de l'absence de frontières maritimes entre Etats côtiers du Golfe de Guinée 21

    SECTION II : Les conséquences de l'absence de frontières maritimes définies sur le régime juridique des gisements pétroliers transfrontaliers 22

    § 1. L'inexercice unilatéral des droits souverains sur les gisements pétroliers transfrontalier~~...22

    § 2. L'exploitation commune des ressources pétrolières transfrontalières: du régionalisme maritime à l'essor des zones de développement conjoint~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...24

    CHAPITRE II : Les obstacles à la délimitation maritime : un facteur de différends frontaliers liés
    à l'exploitation pétrolière dans le golfe de Guinée 26

    SECTION I : Les obstacles rattachés aux circonstances géographiques et géologiques 27

    § 2 . Les obstacles rattachés circonstances géologiques 28

    SECTION II : Les obstacles rattachés aux circonstances économiques et environnementales.......28

    § 1. Les obstacles rattachés aux circonstances économiques..............................................28

    § 2. Les obstacles rattachés aux circonstances environnementales.......................................29

    DEUXIEME PARTIE : LE REGLEMENT DES DIFFERENDS FRONTALIERS MARITIMES
    DUS A L'EXPLOITATION PETROLIERE DANS LE GOLFE DE GUINEE 33

    CHAPITRE I : Les modes de règlement des différends frontaliers liés l'exploitation pétrolière
    dans le golfe de Guinée 34

    SECTION I : Le règlement non juridictionnel des différends frontaliers maritimes liés à

    l'exploitation pétrolière 35

    § 1. La négociation, les bons offices et la médiation 35

    § 2. L'enquête et la conciliation 38
    SECTION II : Le règlement juridictionnel des différends frontaliers maritimes liés à

    l'exploitation pétrolière 40

    § 1. Le règlement arbitral 41

    § 2. Le règlement judiciaire 44

    CHAPITRE II : La Commission du Golfe de Guinée : L'espoir d'un renouveau dans le règlement
    des différends frontaliers maritimes dus à l'exploitation pétrolière dans la région 50

    SECTION I : Composition, fonctionnement et attributions des organes de la Commission 50

    § 1. La Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement et le Conseil des Ministre 51

    § 2. Le Secrétariat et le Mécanisme arbitral ad hoc 53

    SECTION II : Mission, objectifs, opportunités et limites de la Commission 55

    § 1. La mission et les objectifs de la Commission 55

    § 2. Opportunités et limites de la Commission 57

    CONCLUSION 60

    BIBLIOGRAPHIE 63

    ANNEXES 68

    TABLE DES MATIÈRES 70

    I
    CONVENTIONS INTERNATIONALES

    TEXTE OFFICIEL 1 : CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LA DROIT DE LA
    MER DE 1982 (extrait allant de l'article 76 à l'article 85).

    TEXTE OFFICIEL 2 : CHARTE DES NATIONS UNIES DE 1945 (extrait allant de la
    note liminaire à l'article 4 alinéa 1).

    PARTIE VI

    Plateau continental
    Article 76
    Définition du plateau continental

    1. Le plateau continental d'un Etat côtier comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà de sa mer territoriale, sur toute l'étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet Etat jusqu'au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu'à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure.

    2. Le plateau continental ne s'étend pas au-delà des limites prévues aux paragraphes 4 à 6.

    3. La marge continentale est le prolongement immergé de la masse terrestre de l'Etat côtier; elle est constituée par les fonds marins correspondant au plateau, au talus et au glacis ainsi que leur soussol. Elle ne comprend ni les grands fonds des océans, avec leurs dorsales océaniques, ni leur soussol.

    4. a) Aux fins de la Convention, l'Etat côtier définit le rebord externe de la marge continentale, lorsque celle-ci s'étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, par :

    i) Une ligne tracée conformément au paragraphe 7 par référence aux points fixes extrêmes l'épaisseur des roches sédimentaires est égale au centième au moins de la distance entre le point considéré et le pied du talus continental; ou

    ii) Une ligne tracée conformément au paragraphe 7 par référence à des points fixes situés à 60 milles marins au plus du pied du talus continental.

    b) Sauf preuve du contraire, le pied du talus continental coïncide avec la rupture de pente la plus marquée à la base du talus.

    5. Les points fixes qui définissent la ligne marquant, sur les fonds marins, la limite extérieure du plateau continental, tracée conformément au paragraphe 4, lettre a), i) et ii), sont situés soit à une distance n'excédant pas 350 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, soit à une distance n'excédant pas 100 milles marins de l'isobathe de 2 500 mètres, qui est la ligne reliant les points de 2 500 mètres de profondeur.

    6. Nonobstant le paragraphe 5, sur une dorsale sous-marine, la limite extérieure du plateau continental ne dépasse pas une ligne tracée à 350 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux hauts-fonds qui constituent des éléments naturels de la marge continentale, tels que les plateaux, seuils, crêtes, bancs ou éperons qu'elle comporte.

    7. L'Etat côtier fixe la limite extérieure de son plateau continental, quand ce plateau s'étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, en reliant par des droites d'une longueur n'excédant pas 60 milles marins des points fixes définis par des coordonnées en longitude et en latitude.

    8. L'Etat côtier communique des informations sur les limites de son plateau continental, lorsque celui-ci s'étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, à la Commission des limites du plateau continental constituée en vertu de l'annexe II sur la base d'une représentation géographique équitable. La Commission adresse aux Etats côtiers des recommandations sur les questions concernant la fixation des limites extérieures de leur plateau continental. Les limites fixées par un Etat côtier sur la base de ces recommandations sont définitives et de caractère obligatoire.

    9. L'Etat côtier remet au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies les cartes et renseignements pertinents, y compris les données géodésiques, qui indiquent de façon permanente la limite extérieure de son plateau continental. Le Secrétaire général donne à ces documents la publicité voulue.

    10. Le présent article ne préjuge pas de la question de la délimitation du plateau continental entre des Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face.

    Article 77
    Droits de l'Etat côtier sur le plateau continental

    1. L'Etat côtier exerce des droits souverains sur le plateau continental aux fins de son exploration et de l'exploitation de ses ressources naturelles.

    2. Les droits visés au paragraphe 1 sont exclusifs en ce sens que si l'Etat côtier n'explore pas le plateau continental ou n'en exploite pas les ressources naturelles, nul ne peut entreprendre de telles activités sans son consentement exprès.

    3. Les droits de l'Etat côtier sur le plateau continental sont indépendants de l'occupation effective ou fictive, aussi bien que de toute proclamation expresse.

    4. Les ressources naturelles visées dans la présente partie comprennent les ressources minérales et autres ressources non biologiques des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi que les organismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires, c'est-à-dire les organismes qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le fond ou au-dessous du fond, soit incapables de se déplacer autrement qu'en restant constamment en contact avec le fond ou le sous-sol.

    Article 78
    Régime juridique des eaux et de l'espace aérien surjacents, et droits et libertés des autres Etats

    1. Les droits de l'Etat côtier sur le plateau continental n'affectent pas le régime juridique des eaux surjacentes ou de l'espace aérien situé au-dessus de ces eaux.

    2. L'exercice par l'Etat côtier de ses droits sur le plateau continental ne doit pas porter atteinte à la navigation ou aux droits et libertés reconnus aux autres Etats par la Convention, ni en gêner l'exercice de manière injustifiable.

    Article 79
    Câbles et pipelines sous-marins sur le plateau continental

    1. Tous les Etats ont le droit de poser des câbles et des pipelines sous-marins sur le plateau continental conformément au présent article.

    2. Sous réserve de son droit de prendre des mesures raisonnables pour l'exploration du plateau continental, l'exploitation de ses ressources naturelles et la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution par les pipelines, l'Etat côtier ne peut entraver la pose ou l'entretien de ces câbles ou pipelines.

    3. Le tracé des pipelines posés sur le plateau continental doit être agréé par l'Etat côtier.

    4. Aucune disposition de la présente partie n'affecte le droit de l'Etat côtier d'établir des conditions s'appliquant aux câbles ou pipelines qui pénètrent dans son territoire ou dans sa mer territoriale, ou sa juridiction sur les câbles et pipelines installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration de son plateau continental ou de l'exploitation de ses ressources, ou de l'exploitation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages relevant de sa juridiction.

    5. Lorsqu'ils posent des câbles ou des pipelines sous-marins, les Etats tiennent dûment compte des câbles et pipelines déjà en place. Ils veillent en particulier à ne pas compromettre la possibilité de réparer ceux-ci.

    Article 80

    Îles artificielles, installations et ouvrages
    sur le plateau continental

    L'article 60 s'applique, mutatis mutandis, aux îles artificielles, installations et ouvrages situés sur le plateau continental.

    Article 81

    Forages sur le plateau continental

    L'Etat côtier a le droit exclusif d'autoriser et de réglementer les forages sur le plateau continental, quelles qu'en soient les fins.

    Article 82

    Contributions en espèces ou en nature au titre de l'exploitation du plateau continental au-delà de
    200 milles marins

    1. L'Etat côtier acquitte des contributions en espèces ou en nature au titre de l'exploitation des ressources non biologiques du plateau continental au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.

    2. Les contributions sont acquittées chaque année pour l'ensemble de la production d'un site d'exploitation donné, après les cinq premières années d'exploitation de ce site. La sixième année, le taux de contribution est de 1 p. 100 de la valeur ou du volume de la production du site d'exploitation. Ce taux augmente ensuite d'un point de pourcentage par an jusqu'à la douzième année, à partir de laquelle il reste 7 p. 100. La production ne comprend pas les ressources utilisées dans le cadre de l'exploitation.

    3. Tout Etat en développement qui est importateur net d'un minéral extrait de son plateau continental est dispensé de ces contributions en ce qui concerne ce minéral.

    4. Les contributions s'effectuent par le canal de l'Autorité, qui les répartit entre les Etats Parties selon des critères de partage équitables, compte tenu des intérêts et besoins des Etats en développement, en particulier des Etats en développement les moins avancés ou sans littoral.

    Article 83

    Délimitation du plateau continental entre
    Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face

    1. La délimitation du plateau continental entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face est effectuée par voie d'accord conformément au droit international tel qu'il est visé à l'article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice, afin d'aboutir à une solution équitable.

    2. S'ils ne parviennent pas à un accord dans un délai raisonnable, les Etats concernés ont recours aux procédures prévues à la partie XV.

    3. En attendant la conclusion de l'accord visé au paragraphe 1, les Etats concernés, dans un esprit de compréhension et de coopération, font tout leur possible pour conclure des arrangements provisoires de caractère pratique et pour ne pas compromettre ou entraver pendant cette période de transition la conclusion de l'accord définitif. Les arrangements provisoires sont sans préjudice de la délimitation finale.

    4. Lorsqu'un accord est en vigueur entre les Etats concernés, les questions relatives à la délimitation du plateau continental sont réglées conformément à cet accord.

    Article 84
    Cartes marines et listes des coordonnées géographiques

    1. Sous réserve de la présente partie, les limites extérieures du plateau continental et les lignes de délimitation tracées conformément à l'article 83 sont indiquées sur des cartes marines à l'échelle appropriée pour en déterminer l'emplacement. Le cas échéant, le tracé de ces limites extérieures ou lignes de délimitation peut être remplacé par des listes des coordonnées géographiques de points précisant le système géodésique utilisé.

    2. L'Etat côtier donne la publicité voulue aux cartes ou listes des coordonnées géographiques et en dépose un exemplaire auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et, dans le cas de celles indiquant l'emplacement de la limite extérieure du plateau continental, auprès du Secrétaire général de l'Autorité.

    Article 85
    Creusement de galeries

    La présente partie ne porte pas atteinte au droit qu'a l'Etat côtier d'exploiter le sous-sol en creusant des galeries, quelle que soit la profondeur des eaux à l'endroit considéré.

    II
    ORGANISATIONS SOUS-REGIONALES

    TEXTE OFFICIEL 1 : Traité instituant la Commission du Golfe de Guinée (paru dans le
    journal officiel congolais, extrait allant du préambule à l'article 17).

    TEXTE OFFICIEL 2 : Traité instituant l'Organisation de l'unité africaine (OUA, devenue
    UA en 2002) ; (extrait du préambule)

    III
    CARTES, DONNEES CHIFFREES ET SCHEMAS

    Annexe n° 5 Tableau représentant les cours du pétrole entre 1992 et 2010.

    Annexe n°6 Tableau représentant les principaux pays producteurs de pétrole en 2010.

    Annexe n°7 Tableau représentant les principaux pays consommateurs de pétrole en

    2010.

    Annexe n°8 Tableau représentant les réserves prouvées de pétrole en 2010.

    Annexe n°9 Tableau représentant les principaux pays membres de l'OPEP en 2010.

    Annexe n°10 Carte représentant le Golfe de Guinée avant les indépendances au 18e siècle.

    Annexe n°11 Carte représentant les différentes zones maritimes.

    Annexe n°12 Carte représentant la consommation finale d'énergie 2003.

    Annexe n°13 Carte représentant les zones les plus pétrolifères du Golfe de Guinée en 2010.

    Source : Source : US Energy Information Administration, http://www.eia.gov/

    Les principaux pays producteurs de pétrole en 2010

    Source: BP, Statistical Review of World Energy 2010 , www.bp.com

    Les principaux pays consommateurs de pétrole 2010

    Source: BP, Statistical Review of World Energy 2010, www.bp.com

    Les principales réserves prouvées de pétrole

    Source : BP, Statistical Review of World Energy 2010 , www.bp.com

    * Réserves pétrolières estimées en années, à production constante (production 2009)

    Les principaux pays membres de l'OPEP en 2010

    Source : http://global-warming.forumsactifs.com/t41-les-reserves-de-petrole

    Le Golfe de Guinée avant les indépendances au 18e siècle.

    Source : http://librairie-maritime.blogspot.com/2011/02/cartes-marines.html

    Annexe n°10

    Les différentes zones maritimes

    Source : http://www.cedre.fr/fr/lutte/orga/contexte-international.php

    La consommation finale d'énergie 2003

    Source : http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/consoenergie2003

    Les zones les plus pétrolifères du Golfe de Guinée en 2010

    Source : http://www.aedev.org/spip.php?article1004

    Schéma des différentes utilisations du pétrole

    Source : Questions internationales, n° 2, « Le pétrole : ordre ou désordre mondial », La Documentation française, juillet-août 2003 (épuisé)






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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry