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Approches pour l'amélioration de la gestion et du suivi des participations de l'état en république du Bénin

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par Wadoud LAWANI
Université d'Abomey-Calavi/Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature (Bénin) - Diplôme du cycle II (Master), administration des finances et du trésor 2012
  

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B. Direction de Gestion et de Contrôle du Portefeuille de l'Etat

(DGCPE)

La DGCPE constitue l'une des cinq (5) directions de la Direction Générale des Affaires Economiques (DGAE) telles que fixées par l'article 75 du Décret n°2008-111 du 12 mars 2008, les quatre autres étant :

- la Direction de la Prévision et de la Conjoncture (DPC) ; - la Direction de l'Intégration Régionale (DIR) ;

- la Direction des Assurances (DA) ;

- la Direction de la Promotion Economique (DPE).

Précédemment Direction du Suivi et de l'Assistance aux Entreprises Publiques (DSAEP), cette direction a changé de dénomination pour désormais prendre en compte l'ensemble du portefeuille des participations de l'Etat et ne plus se limiter aux seules entreprises appartenant entièrement à l'Etat béninois. Elle est donc l'entité chargée au sein de la DGAE de « suivre la gestion et le contrôle des entreprises publiques, semi-publiques ou entités assimilées » ; cette mission étant assignée à la DGAE par l'article 74 du Décret n°2008-111 du 12 mars 2008.

Toutefois, la DGCPE demeure régie par le texte fixant les attributions et
l'organisation de la DSAEP, en l'occurrence l'Arrêté n°098/MFE/DC/

SGM/DGE du 1er mars 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction Générale de l'Economie, ancienne dénomination de la DGAE. Aux termes de l'article 32 de cet arrêté, la DSAEP a pour attributions :

- l'appréciation de l'efficience de la gestion des entreprises publiques et semi-publiques ainsi que la formulation de propositions ou recommandations en vue de son amélioration et la mise en oeuvre des redressements et corrections nécessaires;

- l'institution d'un système d'information et de documentation sur la gestion desdites entreprises, en rapport avec les ministères et autorités de tutelle ;

- l'assistance, pour le compte de l'Etat, des entreprises publiques ;

- la préparation et l'exécution du programme de privatisation, en collaboration avec la CTD ;

- l'examen de toutes questions liées à la vie des entreprises publiques et semi-publiques.

Pour ce faire, l'article 33 de l'Arrêté n°098/MFE/DC/SGM/DGE du 1er mars 2006 organisait la DSAEP en trois (3) services à savoir:

- Service des Etudes et de la Réglementation (SER) ; - Service de l'Audit (SA) ;

- Service du Contrôle de Gestion (SCG).

Elle dispose, en outre, d'un secrétariat administratif et d'un Bureau des Affaires Administratives et Financières.

Après cette brève présentation des deux structures principalement chargées de
la gestion et du suivi des participations de l'Etat en République du Bénin, la

restitution des mécanismes mis en place dans ce cadre permettra d'en faire une meilleure appréciation.

Paragraphe 2 : Etat des lieux sur la gestion des participations de l'Etat

Les entreprises publiques et semi-publiques ainsi que les prises de participations de l'Etat dans le capital d'entreprises du secteur privé obéissent à une législation et une réglementation en application desquelles divers mécanismes sont institués, au sein des structures en charge des participations de l'Etat.

A. Fondement juridique et structure du portefeuille des participations de l'Etat

C'est fondamentalement les lois n°88-025 du 26 avril 1986 relative à la création, à l'organisation et au fonctionnement des entreprises publiques et semi-publiques et n°92-023 du 06 août 1992 portant détermination des principes fondamentaux des dénationalisations et des transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé ainsi que l'Acte uniforme de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, qui organisent la gestion des entreprises à participations étatiques.

La Loi n°88-025 du 26 avril 1986 définit les entreprises publiques et semipubliques, en fixe les différentes catégories en fonction de leur statut juridique et prévoit les dispositions relatives à :

- leur administration, leur direction et leur gestion ;

- leurs comptes d'exploitation et budget d'investissement prévisionnel ;

- l'inventaire de leurs comptes de résultat et à leur bilan ;

- la répartition de leurs bénéfices ;

- le contrôle et l'exercice de la tutelle ;

- la sanction des infractions relatives à leur gestion et à leur contrôle.

En ce qui concerne la Loi n°92-023 du 06 août 1992, conformément à son objet, elle établit les règles générales applicables au transfert au secteur privé d'une partie ou de la totalité de la participation de l'Etat dans une entreprise publique ou semi-publique. Elle crée, en outre, la Commission Technique de Dénationalisation et de transfert de propriété du secteur public au secteur privé (CTD) et en fixe les attributions.

Quant à l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique qui, conformément à son article 1er, s'applique à « toute société commerciale y compris celle dans laquelle un Etat ou une personne morale de droit public est associé... », il détermine les dispositions générales applicables à l'ensemble des sociétés commerciales ainsi que celles particulières liées à chaque catégorie de sociétés. Ces dispositions portent, entre autres, sur :

- la constitution et le fonctionnement de la société commerciale ; - l'action en responsabilité civile contre les dirigeants sociaux ;

- la transformation de la société, la fusion, la scission et l'apport partiel

d'actifs ;

- la dissolution, la liquidation de la société.

Il convient d'ajouter à ces textes :

- la Loi organique n°86-021 du 26 septembre 1986 relative aux lois de finances qui prévoit au titre des ressources de l'Etat « ...la part de

l'Etat dans les bénéfices des entreprises nationales ... » (article 3) et au titre des charges, « les prises de participations de l'Etat » (article 10) ;

- le décret n°2001-039 du 15 février 2001 portant Règlement Général sur la Comptabilité Publique (RGCP) qui fixe les règlements fondamentaux relatifs à la gestion des deniers, valeurs et biens appartenant ou confiés à l'Etat, aux établissements publics nationaux ou locaux, aux collectivités territoriales ainsi qu'aux services et organismes que la loi assujettit au régime juridique de la comptabilité publique au Bénin ;

- les statuts des différentes entreprises publiques approuvés par décrets en Conseil des Ministres.

On constate ainsi qu'il existe un ensemble de textes législatifs et réglementaires qui régissent les participations de l'Etat (Atout).

En termes de structure, le portefeuille des participations de l'Etat regroupe conformément à l'article 2 de la Loi n°88-005 du 26 avril 1988 :

- les offices à caractère industriel et/ou commercial : ce sont « des établissements publics chargés d'assurer et de gérer des services publics ». Ils sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière et créés par décret fixant leur dotation et approuvant leurs statuts. Ils relèvent des juridictions de droit commun dans leur relation avec les usagers mais la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique leur est applicable dans certains cas ;

- les sociétés d'Etat : il s'agit, aux termes de l'article 7 de la Loi n° 88- 005 du 26 avril 1988, « des entreprises à caractère industriel et/ou commercial dont le capital social est soit intégralement souscrit par l'Etat, soit en partie par l'Etat et en partie par des personnes morales de droit public». Elles sont créées par décret portant approbation de leurs

statuts, dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière et relèvent des juridictions de droit commun. Leur capital est subdivisé en actions ;

- les sociétés d'économie mixte qui sont définies à l'article 12 de la Loi n°88-005 du 26 avril 1988 comme « des sociétés par actions dans lesquelles l'Etat ou toute autre Collectivité Publique, ou toute entreprise sont associés à des capitaux privés nationaux ou des capitaux étrangers privés ou publics ». La participation de l'Etat doit correspondre à au moins 50% des actions de l'entreprise mais l'Etat, bien qu'actionnaire minoritaire, peut décider de considérer une entreprise comme société d'économie mixte du fait du secteur vital ou stratégique concerné ;

- les participations étatiques minoritaires au capital d'entreprises privées, d'organismes sous-régionaux, régionaux et internationaux.

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