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La libéralisation des prix au Cameroun

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par Pierre Désiré EFFA MESSI
Université de Yaoundé II -  Diplôme d'Etudes Approfondies de droit public  2008
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE YAOUNDE II
BP : 1365 YAOUNDE ; BP : 18 SOA
Tél. : 22 21 34 04 / Fax : 77 99 14 23

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES
BP : 1365 YAOUNDE ; BP : 18 SOA
Tél. : 22 20 11 54
e-mail : fsjpuy2@ yahoo.fr
fsjpuy2@uy2-soa.cm

Département de Droit Public

LA LIBERALISATION DES PRIX AU CAMEROUN THEME :

MEMOIRE

PRESENTE ET SOUTENU PUBLIQUEMENT EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLOME d'ETUDES APPROFONDIES (DEA) EN DROIT PUBLIC OPTION : DROIT PUBLIC FONDAMENTAL

Par

PIERRE DESIRE EFFA MESSI

MAITRISE EN DROIT PUBLIC

Sous la direction de

DR. MATHIEU B. MEBENGA

CHARGE DE COURS

i

Mars 2008

ii

AVERTISSEMENT

L'université de Yaoundé II n'entend donner aucune approbation, ni improbation. Les opinions émises dans le présent mémoire sont propres à son auteur.

iii

A mes parents : le très regretté MESSI MBARGA Pierre et Mme EDZIMBI TSALA Lucie pour toute l'énergie qu'ils nous ont toujours procurée dans la quête du savoir et de la vie.

iv

REMERCIEMENTS

Que tous ceux qui, de près ou de loin, ont oeuvrés et contribués moralement et matériellement à la réalisation de ce travail trouvent ici l'expression de notre profonde reconnaissance.

Nous voudrions particulièrement exprimer toute notre profonde gratitude au Docteur Mathieu MEBENGA, Directeur du mémoire, qui a su avec patience, courtoisie et rigueur, guider nos premiers pas dans le monde de la recherche. Celle-ci s'adresse également à tous nos enseignants, qui ont su, avec rigueur et fermeté, stimuler en nous l'amour du droit et de la science du droit.

Comment par ailleurs oublier le soutien inestimable de MM. NGA EFFA David, ELOUNDOU EFFA Nelson, MESSI EFFA Du Christ et de Mme NDONGO BIBI Salomé ?

5

TABLE DES ABREVIATIONS

A.J.D.A : Annuaire Juridique de Droit administratif

A.R.S.E.L Agence de Régulation du Secteur de l'Electricité.

A.R.T Agence de Régulation des Télécommunications.

APD Archives de Philosophie du Droit

CAPME Centre d'Appui aux Petites et Moyennes Entreprises.

CCIMA Chambre de Commerce, d'Industrie, des Mines et

d'Agriculture

CEMAC Communauté Economique et Monétaire des Etats de
l'Afrique Centrale

CNUCED Conférence des Nations Unies pour le Développement.

cf. : Confer

CICC Comité Interprofessionnel du Cacao et du Café.

CNC Commission Nationale de la Concurrence.

Coll. Collection.

CRC Conseil Régional de la Concurrence

CSPH Caisse de Stabilisation des Prix des Hydrocarbures.

Ed. Edition

GATT Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce

L.G.D.J Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

MINCOMMERCE Ministère du Commerce.

MINDIC Ministère du Développement Industriel et Commercial

Numéro

OHADA Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit

des Affaires.

6

OMC Organisation Mondiale du Commerce.

ONCC Office National du Cacao et du Café.

ONCPB Office National de Commercialisation des Produits de

Base

OSC Organe de Surveillance de la Concurrence

P.U.A Presses Universitaires d'Afrique

P.U.F Presses Universitaires de France

QSJ Que sais-je ?

R.D.P Revue de Droit Public et de science politique en France et

à l'étranger

R.D.S.P Revue de Droit et de Science Politique

R.F.D.A Revue Française de Droit Administratif

R.G.D Revue Générale de Droit

R.J.P.I.C Revue Juridique et Politique Indépendance et Coopération

RASEG Revue Africaine des Sciences Economiques et de Gestion

RASJ Revue Africaine des Sciences Juridiques

S.O.P.E.C.A.M Société de Presses et d'Edition du Cameroun

Ss.dir Sous direction

Svt(e) Suivant(e)

U.C.A.C Université Catholique d'Afrique Centrale

UYII Université de Yaoundé II

7

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE

Première partie LA DEREGLEMENTATION DES PRIX

Chapitre 1er LES FONDEMENTS DE LA DEREGLEMENTATION 13

Section 1ère Les fondements externes 13

Section 2 Les fondements internes 26

Chapitre 2 LE CONTENU DE LA DEREGLEMENTATION 39

Section 1ère Le désengagement de l'Etat 39

Section 2 L'ouverture aux lois du marché .... 52

Seconde partie LA REGULATION DES PRIX

Chapitre 1er LES JUSTIFICATIONS DE LA REGULATION. 62

Section 1ère La protection d'intérêts particuliers 62

Section 2 La préservation de l'intérêt général .. 79

Chapitre 2 LES MANIFESTATIONS DE LA REGULATION. 92

Section 1ère La multilatéralisation de l'encadrement 93

Section 2 La flexibilisation de l'encadrement 106

CONCLUSION GENERALE ... ..

BIBLIOGRAPHIE ... ... ... 121
ANNEXES

TABLE DES MATIERES

8

RESUME

Sous l'influence des Politiques d'ajustement Structurel, le Cameroun s'est converti aux dogmes prônant l'ouverture de son marché au commerce international des biens et des services. La libéralisation de l'économie qui en a résulté a favorisé une transformation substantielle du régime juridique des prix. Ce mouvement d'ouverture s'est illustré à travers un paradoxe, à savoir une liberté des prix formellement affirmée sur le marché et concomitamment une action étatique de plus en plus prégnante en matière de détermination des prix. Cette recherche entend expliquer ce paradoxe à travers l'étude des techniques juridiques qui l'ont rendue possible, en l'occurrence la déréglementation et la régulation des prix.

9

INTRODUCTION GENERALE

10

Tout observateur de la vie publique économique plus ou moins averti, aurait sûrement du mal à comprendre pourquoi l'on a pu parler au Cameroun, d'une libéralisation des prix1. Non pas que la libéralisation des prix ne soit pas tout à fait perceptible ni réelle, mais simplement parce que d'une part, ses manifestations dans la vie quotidienne restent assez timides et que d'autre part, l'intervention de la puissance publique parait plutôt prépondérante. De l'observation, il se dégage l'impression générale que les prix continuent en général d'être déterminés par l'Etat, D'où la tendance d'une certaine opinion de conclure à une dénégation même de toute libéralisation des prix sur le marché.

S'il est vrai qu'une telle vision peut paraître abusive quand l'on considère que la concurrence actuellement ambiante sur le marché, autant que la spéculation sauvage qui l'accompagne sont des corollaires incontestables de ladite libéralisation ; il n'en demeure pas moins vrai - du moins pour certains - qu'un certain paradoxe entre libéralisation des prix et encadrement étatique des prix semble transparaître. Ceci ne peut que susciter des interrogations sur ce processus même de libéralisation des prix au Cameroun. Une investigation scientifique sur ce sujet exigera pour plus de clarté, une préalable définition des termes clés de l'étude (a) afin d'en mieux déterminer le cadre (b) et d'en dégager le contexte (c). L'intérêt d'une telle recherche (d) découlera de la problématique (e) qu'elle pose et de laquelle se dégagera une idée générale (f), commandée par une démarche méthodologique appropriée (g). Démarche méthodologique à partir de laquelle une ébauche de raisonnement sera possible (h).

a. Définition des termes clés

La compréhension du sujet n'est possible qu'après un exercice de précision terminologique des deux termes qui en composent l'intitulé. A savoir : «libéralisation» et «prix

? Libéralisation:

1 NYAMA (J-M), « La liberté de commerce et la concurrence au Cameroun, dans le cadre de la loi camerounaise du 10 août 1990 », RJA/PUC n°1/ et 2, 1991, p. 59.

11

D'après Le Petit Larousse 2007, la libéralisation signifie «action de libéraliser», c'est-à-dire de rendre une économie plus libérale. Or, cette définition ne précise pas les acteurs de cette action et envoie d'ailleurs rechercher la définition du mot «libéral». Ceci est également le cas dans la définition tirée du Vocabulaire Juridique2 selon laquelle « la libéralisation est la tendance législative à rendre plus libéral le système de droit, à admettre ou à permettre plus largement un comportement, une opération etc. notamment par ouverture de nouveaux cas ou suppression de formalités ». Si cette définition a le mérite de présenter la libéralisation comme étant un processus dont elle ressort clairement les modalités, elle reste incomplète, et il s'impose par conséquent la recherche de la définition du mot «libéral».

Dans le Vocabulaire juridique, le concept «libéral» signifie « ce qui se réclame du libéralisme (politique ou économique), qui proclame et consacre comme un principe fondamental des libertés publiques, la liberté du marché ». Libéral se dit également d'un régime politique ou d'un système économique non autoritaire, ni dirigiste, encore moins interventionniste, le libéralisme étant la doctrine qui en découle. Vue sous cet angle, la notion libéralisation se rapproche de celles de déréglementation et de privatisation. Si ces notions sont voisines en ceci qu'elles traduisent chacune le recul de la présence étatique en matière économique, elles ne sont pas moins différentes en terme de degré et de domaine. Ainsi, la déréglementation et la privatisation apparaissent toutes comme des procédés de libéralisation. Seulement, alors que la déréglementation traduit le recul ou le redéploiement des normes, la privation, elle, traduit le recul des institutions, et notamment les entreprises publiques, comme moyen par excellence de l'interventionnisme étatique.

Au regard de tout ce qui précède, la libéralisation dans cette étude devra être considérée comme le processus de retrait de l'interventionnisme étatique en matière économique pour laisser les lois du marché la régir.

? Prix :

Le prix est défini par le Petit Larousse comme la valeur d'une chose estimée en monnaie. Cette définition n'est pas très éloignée de celle donnée par le Vocabulaire juridique pour qui il s'agit d'une « somme d'argent due par l'acquéreur au vendeur ». Le Lexique des

2 CORNU (G), Vocabulaire juridique, 7e éd. , Association Henri Capitant, PUF, 2005, p.536 .

12

termes juridiques3, dans la même logique, définit le prix comme une somme d'argent due par l'acquéreur d'un bien au vendeur, toute « somme due en échange d'un service ». La plus-value apparaît en ceci que le lexique intègre le service. Le prix apparaît ainsi comme un élément de conclusion de contrat de vente ou de prestation de services. A cet effet, le tarif des services publics ou privés intègrera notre appréhension de la notion de prix. En sera écarté, le salaire, qui traduit certes un prix ; la rémunération d'un service, mais d'un service ne relevant pas de l'activité commerciale. Tout paiement de bien ou service en nature sera également écarté, puisque dans le cadre de cette étude, le prix devra être utilisé comme un objet de politique économique, objet de l'intervention étatique en matière économique, renvoyant à une somme d'argent donnée, due ou perçue en contrepartie d'un service ou d'un bien.

? Libéralisation des prix :

En considération des précédents développements, réfléchir sur la libéralisation des prix revient à mener une recherche sur le processus de retrait de l'Etat du marché, pour laisser les lois du marché y régir les prix. L'objet de l'étude se trouve donc être la libéralisation et la matière, les prix. Ceci traduit l'appartenance de l'étude à une discipline spécifique de la science du droit dont il convient de délimiter les contours.

b. Délimitation de l'étude

La délimitation géographique découlant naturellement de la précision « au Cameroun », il convient ici de délimiter le champ matériel, puis temporel de l'étude.

? Délimitation matérielle de l'étude

Il sera question d'évoluer dans le cadre conceptuel et institutionnel du Droit public économique, entendu comme l'ensemble des règles à travers lesquelles la puissance publique manifeste directement ou indirectement sa présence dans le domaine économique4. Cette définition est assez proche de celle des Professeurs André De LAUBADERE et Pierre DELVOLVE5 d'après qui « le Droit public économique est ... le droit applicable aux interventions des personnes publiques dans l'économie et aux organes de ces interventions ou encore, pour faire court, le droit de l'intervention publique en matière économique ».

3 GUILIEN ® et Vincent (J), Lexique des termes juridiques, Dalloz 13e éd ., 2001 ,P.337.

4 COLSON (J. P), Droit public économique, LGDJ 3e ed., Paris, 2001, p.9.

5 De LAUBADERE (A) et DELVOLVE (T), Droit public économique, Dalloz, Paris 1986.

13

Ainsi pour nous, le Droit public économique est davantage l'aspect public du Droit économique que l'aspect économique du Droit public. L'aspect privé de ce Droit économique renvoyant plutôt au Droit des affaires. Alors que l'aspect économique est l'apanage des études de l'école de l'analyse économique du droit. La présence de l'Etat en matière économique, quel qu'en soit le degré, constitue l'élément justificatif par excellence de l'existence de cette discipline scientifique. Discipline de Droit public, qui, n'étant pas exclusivement Droit administratif de l'économique6, entend tout de même se distinguer, même relativement du Droit privé7 tout en incluant les autres matières de Droit public8.

Il faudrait en effet relever l'interdisciplinarité, de même que le caractère transversal de la discipline scientifique (Droit public économique), pour faire valoir qu'il ne sera pas aisé d'exclure totalement certaines données taxées à tort ou à raison de privatistes, voire d'économistes qui se prêtent bien à cette étude. La matière de l'étude (les prix) ne se révèle d'ailleurs qu'assez fluctuante, glissante, complexe et technique. Toute chose de nature à décourager toute tentative d'investigation scientifique, mais ayant au contraire fondé la témérité et le désir de s'investir dans ce champ scientifique au final, passionnant et émouvant, bien qu'assez éprouvant9, mettant en exergue une évolution dans le temps du régime juridique des prix.

? Délimitation temporelle de l'étude

L'étude se veut panoramique, c'est-à-dire qu'elle se traduit en une chronique vivante d'un processus de transformation de l'encadrement des prix dans le temps. Ce processus a commencé dans les années 1990 avec l'édiction d'une panoplie de lois dites libérales10, s'inscrivant dans la logique du désengagement de l'Etat, ayant en général marqué cette période. Cette date marque la rupture d'avec le régime général ordinaire des prix dégageant de

6 Comme le disait à ce propos le Professeur Hubert-Gérald HUBRETH, « Le Droit administratif, bien qu'instrument privilégié de l'action publique en matière économique, n'est certainement pas, ou du moins, plus sont instrument exclusif (...), elle emprunte ainsi la voie du Droit commun, et notamment le Droit commercial », HUBRETH (H-G), Droit public économique, Cours, Dalloz, Paris, 1997, p.5.

7 De nombreuses règles issues du Droit privé, notamment commerciales et des affaires régissent certaines activités économiques des personnes politiques. COLSON (J.P), Op. cit., p.6.

8 LINOTTE (D), MESTRE (A) et ROMI (R), Service public et Droit public économique,, 3e ed. LITEC, Paris, 1995.

9 Puisque confrontant sans cesse le chercheur positiviste à la réalité empirique suivant laquelle, dans l'étude de certaines matières de la science du droit, l'étude dudit droit ne peut véritablement se détacher de celle de la pratique du droit. Lire à ce propos MEBENGA (M), « Le droit et ses pratiques : l'expérience camerounaise » in KUYU MWISSA(C), repenser les droits africains pour le 21esiècle,bibliothèque de l'académie africain,éd Pluriels,Menai Buc, 2002, pp69-87

10 Cf. Cameroun : Droit et législation, recueil des nouveaux textes, SOPECAM, 1990

14

l'ordonnance n° 72/18 du 17 octobre 1972 un système rigide autoritaire, unilatéral, voire dirigiste des prix. Ce régime sera progressivement modifié par des textes de plus en plus libéraux. Lesquels textes de natures diverses et de forces juridiques variées seront étudiés suivant une chronologie retraçant la chronique du processus de libéralisation des prix. Panoplie de textes portant sur des domaines multiples tels que le commerce, la concurrence, les investissements, les institutions économiques, bref, toutes choses relatives au prix qui se meuvent en fonction d'un contexte auquel n'échappe pas la présente étude.

c. Contexte de l'étude

? Le contexte sociopolitique

Le Cameroun s'est ouvert au multipartisme depuis les années 199011. Ceci a favorisé l'avènement d'une démocratie pluraliste marque de la soumission du pouvoir aux exigences des bailleurs de fonds internationaux12, dans le cadre de la mise en oeuvre des programmes d'ajustements structurels au moyen de la conditionnalité13. Elle apparaît en effet comme l'instrument d'une normalisation systématique et rigoureuse (« normalisation - démocratisation », normalisation - libéralisation » des droits africains post coloniaux)14dont l'une des variantes fondamentales sera la libéralisation économique, libéralisation de secteurs entiers telles que les télécommunications, mais aussi d'objet de politique économique à l'instar des prix. En dehors de cette influence des bailleurs de fonds sur l'économie camerounaise, et d'ailleurs sous leur impulsion, la libéralisation des prix apparaît comme un corollaire de la politique de privatisation des entreprises publiques ayant jusqu'ici traduit le désengagement de l'Etat du secteur productif15, et fait oublier un tant soit peu le dirigisme des prix alors inspiré des politiques parfois contradictoires («libéralisme planifié», «libéralisme communautaire») de l'âge d'or de l'interventionnisme étatique au Cameroun. Elle se présente

11 MEDARD (J.F), « Etat, démocratie et développement : l'expérience camerounaise » in (Ss. dir.), MAPA (S), Développer par la démocratie ? Injonction occidentale et exigence planétaire, 1995, p.372.

12 MANGA ZAMBO (E), « Les fondements et les enjeux de la privatisation au Cameroun », Cahier de l'UCAC, 2000, p.135.

13 ONDOA (M), « Ajustement structurel et réformes du fondement théorique des droits africains post coloniaux : l'exemple camerounais », RASJ, Vol.2, n°1, 2001, p.8 (La conditionnalité apparaît en effet comme un ensemble d'exigences posées par les bailleurs de fonds internationaux et acceptées par les Etats demandeurs en échange d'avantages ou de prestations financières, généralement en rapport avec la dette extérieure).

14 D'après le Professeur Magloire ONDOA, la première exige d'impliquer le citoyen dans un débat sur la politique gouvernementale, tandis que la deuxième consiste en une double limitation du pouvoir dans l'Etat et du rôle de l'Etat afin de permettre l'éclosion et l'emprise complète du génie industriel, pp.105 et 118.

15 MANGA ZAMBO (E), « Les fondements et les enjeux de la privatisation... » Op. cit., p.49.

15

comme la conséquence logique d'une libéralisation générale de l'économie et du commerce16, venant ainsi rompre avec une direction, une fixation et un contrôle autoritaire des prix, par l'Etat interventionniste. Lequel interventionnisme se justifia alors par le souci d'asseoir l'autorité de l'Etat17, de légitimer le pouvoir et d'atteindre les objectifs fondés sur l'idéologie de la construction nationale18. Toutes choses qui, n'ayant pas véritablement disparu, continuent même implicitement de fonder l'action de l'Etat en matière économique.

? Le contexte socio-économique

Après une crise économique parfois marquée par des crises sociales (villes mortes), le Cameroun était vraisemblablement obligé de procéder à des réajustements de son environnement normatif et institutionnel en matière économique19. La crise des années 1980 a en effet été considérée comme la conséquence fâcheuse d'un interventionnisme20 institutionnalisé, synthétique et rationnel, donc, proche du dirigisme21. La pensée libérale imposée par les « messagers du libéralisme » que sont les bailleurs de fonds22 s'est avérée comme solution incontournable contre la crise économique et ses problèmes. Dans le cadre de cet environnement également, la communautarisation de l'économie et la psychose des effets du démantèlement douanier en gestation dans le cadre de l'élimination des régimes préférentiels de l'accord de Cotonou dont l'échéance déjà dépassée a ouvert des tribunes pour des négociations d'accords provisoires, pour le moins, hasardeux. Ceci n'est d'ailleurs que le corollaire d'une mondialisation tous azimuts de l'économie23. Mouvement d'ouverture extrême auquel le Cameroun n'a pu que s'arrimer malgré les incertitudes, les craintes et imprévisions qu'inspire cette mouvance ultra libre-échangiste sur le faible tissu économique des pays en voie de développement comme le Cameroun24. A ce propos justement, des manifestations contre la hausse des prix des produits pétroliers - expression et conséquence

16 Du BOIS GAUDUSSON (J), « Crise de l'Etat interventionniste et libéralisation de l'économie en Afrique », RJPIC, n°38, janvier 1984, pp.1-11.

17 Idem, p.9.

18 KAMTO (M), Pouvoir et droit en Afrique : Essai sur le fondement du constitutionalisme dans les Etats d'Afrique noire francophone, LGDJ, Paris, 1987. ONDOA (M), « Ajustement structurel et réformes du fondement théorique des droits africains post coloniaux ... » Op. cit., p.78.

19 TOUNA MAMA (Ss. dir), Crise économique et politique de déréglementation au Cameroun, L'HARMATTHAN, Paris/Montréal, 1996, p. 10.

20 Du BOIS GAUDUSSON (J), « Crise de l'Etat interventionniste... » Op. cit., p.9.

21 MOMO (B), Droit public économique interne, Cours polycopiés, UY, 1992, p.6.

22 ONDOA (M), « Ajustement structurel et réformes du fondement théorique des droits africains post coloniaux ... » Op. cit., p.30.

23 ADDA (J), La mondialisation de l'économie, Tome 2 : Problèmes, La découverte, 5e ed., Paris 2002.

24 TAMBA (I), « La mondialisation dans l'économie camerounaise », RASEG,Vol.3, n°1,PUY, janv-juil 2000, pp.125-140.

16

de la mondialisation économique, ont eu lieu, révélant un malaise, une tension sociale souterraine mais permanente. C'est pourquoi dans ce contexte d'extrême pauvreté, il est observable que, du fait de la libéralisation des prix, à la moindre variation de ceux-ci sur le marché, notamment pour ce qui est des biens de première nécessité et/ou de grande consommation (poisson, pain, gaz, ciment, pétrole etc.), des interpellations mêlées de revendications et d'espoirs sont adressées à la puissance publique. La compréhension du paradoxe qui semble s'en dégager rend cette étude intéressante.

d. Intérêt du sujet

Cette étude présente un intérêt scientifique et social.

? Intérêt scientifique

Si la libéralisation dans le secteur des télécommunications au Cameroun a fait l'objet de nombreuses et récentes études25, la libéralisation des prix n'a été abordée qu'il y a une quinzaine d'années26, dans une étude qui se veut privatiste, où elle occupait d'ailleurs une place secondaire dans les développements. Aussi paraît-il opportun aujourd'hui de s'intéresser aux évolutions de ce processus après sa consécration, l'objectif étant d'en dresser l'état et d'en dégager les techniques juridiques, mais surtout de mener une tentative d'appréhension sous l'angle du droit public. Cette étude démontrera d'abord, la consistance de la libéralisation des prix au Cameroun dans un contexte marqué par la survivance de la réglementation des prix27. Elle permettra ensuite une qualification et une classification du mode de désengagement de l'Etat en matière des prix au Cameroun dans la catégorie des retraits partiels et perpétuellement transitoires. Elle permettra enfin la mise en évidence du degré de présence de l'Etat en matière de prix au Cameroun. Se faisant, elle contribuera à

25 MVOGO (R.M) La libéralisation du secteur de télécommunication au Cameroun : Chronique juridique d'un processus complexe, Mémoire DEA, Droit public, UYII, 2004 ; PEKASSA NDAM (G), « La réforme du secteur des postes et télécommunications au Cameroun », RASJ, Vol.1, UYII, 2000 pp.97-104.

26 NYAMA (J-M), « La liberté de commerce ... » Op. cit., pp.59 et suivantes.

27 Idem, p. 64.

17

démontrer que la place de l'Etat dans un contexte certes de libéralisation, loin de disparaître, se conforte plutôt en tant que chef d'orchestre d'un encadrement désormais collectif et participatif. Ceci infirme toute tendance à la banalisation du Droit public économique et conforte d'ailleurs son originalité ainsi que son dynamisme. Cette étude sera une invite à l'intégration dans le jargon juridique de concepts nouveaux ou jusque là formellement économiques et établira la capacité évolutive et adaptative du droit aux transformations du monde. Il sera ainsi mis en évidence les transformations du régime juridique des prix qui, sans en dénaturer l'essence, l'enrichissent de techniques juridiques, édulcorant son autorité et ses privilèges, confirment cependant sa majesté comme cadre d'action économique du droit ; véritable épée de Damoclès sur les accès de libéralisme qui ont le vent en poupe à l'ère contemporaine. Cette recherche a vocation à mettre en exergue la dynamique du Droit public économique à travers l'adoption des techniques juridiques modernes28.

? Intérêt pratique

Sur le plan pratique, l'ambition affichée est de démontrer que la libéralisation des prix n'est pas incompatible avec toute action de l'Etat en matière de prix. Qu'en fait, libéralisation ne signifie pas libertinage, encore moins anarchie. Ceci facilitera la compréhension de la place et du rôle de l'Etat en matière de prix dans un contexte de libéralisation. L'action de l'Etat en matière de prix ne s'en trouvera que davantage légitimée puisque, l'étude amènera le particulier à comprendre les tenants et les aboutissants d'un juste rééquilibrage de sa liberté en matière de prix. Sur le plan social, l'étude révèlera en filigrane combien stratégiques sont les prix en tant qu'objet de politique économique juridiquement encadré. En somme, il est question de démontrer qu'au Cameroun, libéralisation des prix ne rime pas avec démission de l'Etat en matière des prix. L'Etat en est à la fois auteur et acteur de l'ouverture.

Ceci est d'autant plus vrai qu'il se dégage un certain paradoxe entre une libéralisation souhaitée et même revendiquée des prix ; mais en même temps, une intervention étatique revendiquée. C'est de ce paradoxe que découle la problématique qui sous-tend cette étude.

28 L'une des spécificités ou même originalités du Droit public économique d'après le Professeur HUBRETH est que « plus que tout autre enseignement juridique, cette discipline est ainsi au coeur d'évolutions en cours qui lui confère une grande instabilité et exigent un suivi constant de l'actualité » HUBRETH (H-G), DPE..., Op. cit., p.4.

18

e. Problématique

L'analyse de la vie publique économique camerounaise présente en effet en matière de prix un tableau pour le moins paradoxal, sinon contradictoire.

D'un côté, une hausse chronique des prix des biens et marchandises sur le marché, orchestrée par des opérateurs imbus, des avantages que leur concède la liberté de fixer les prix au gré de leurs intérêts.

De l'autre, la multiplication des cadres et techniques de contrôle des prix par l'Etat en réaction aux nombreuses revendications et interpellations aussi bien du consommateur affaibli au pouvoir d'achat diminué, que de l'opérateur impuissant face à la concurrence internationale et devant les pratiques déloyales des grands groupes économiques.

Cette situation suscite un certain nombre d'interrogations. A quoi renvoie la libéralisation des prix ? Elle correspond sommairement à une ouverture aux lois du marché dans la détermination des prix. L'ouverture, ou du moins liberté signifie-t-elle libertinage entendu au sens de liberté totale et illimitée ? La libéralisation signifie-t-elle en plus démission, c'est-à-dire retrait complet et définitif de l'Etat en matière de prix ? Force est de constater que dans aucun Etat au monde, cette hypothèse n'a jamais fait école. Il convient alors de se demander si l'Etat n'aurait pas une certaine légitimité, sinon un droit d'intervention ou d'action en matière de prix. Au regard de ce qui précède, la libéralisation des prix s'illustre alors comme une cohabitation, apparemment contre nature, entre le souci de laisser agir le marché et le besoin d'intervention étatique en matière de détermination et d'encadrement des prix. Face à cette réalité, le problème qui se pose dès lors est celui des moyens, des mécanismes, mieux, des techniques juridiques de réalisation de cette dernière conciliation d'intérêts contradictoires, traduisant dans les faits, la libéralisation des prix au Cameroun. Comment tenir compte de l'influence du marché dans la détermination et l'encadrement des prix sans ignorer le besoin de l'intervention étatique ? En d'autres termes, comment concilier le souci de laisser le marché influencer la détermination et l'encadrement des prix avec la nécessité de laisser agir l'Etat en la matière ?

Cette dernière question constitue la question centrale de l'étude. Elle se veut fédératrice, c'est-à-dire englobante de toutes les autres questions et permet la démonstration des aspects que décline l'idée générale.

f. 19

Idée générale

Deux techniques juridiques permettent de rendre compte de la libéralisation des prix au Cameroun, entendue comme conciliation d'une ouverture à l'influence du marché dans la détermination et l'encadrement des prix et de la nécessité de permettre à l'Etat de continuer à intervenir en la matière. Prosaïquement, il s'agit d'une part, de la déréglementation des prix et d'autre part, de la régulation desdits prix. La déréglementation des prix apparaît comme le processus d'ouverture à l'influence des « lois du marché »29 dans la détermination des prix, tandis que la régulation des prix renvoie à un procédé : le procédé d'ouverture à la participation des « forces du marché »30 à l'encadrement des prix.

Ces deux techniques juridiques convergent vers une transformation du rôle de l'Etat et non une exclusion de la présence étatique en matière de prix. La démonstration de cette hypothèse requiert pour se faire une démarche méthodologique appropriée.

g. La démarche méthodologique

La démarche méthodologique consistera essentiellement en la méthode juridique classique, c'est-à-dire qu'elle portera sur la dogmatique et la casuistique. Dans le cadre de cette étude, la méthode sera principalement dogmatique. La casuistique, c'est-à-dire l'analyse des décisions du juge ne sera qu'incidente. Tant un contentieux sur les prix semble inexistant dans le contexte camerounais.

La dogmatique, c'est-à-dire une exégèse, mieux une analyse des textes juridiques31 consistera en une étude du contenu du droit32. Lequel contenu du droit apparaît comme la réponse à la question « qu'est-ce qui est prescrit ? »33. La dogmatique a ainsi pour tâche, l'interprétation du discours du législateur34, mais aussi la compréhension et les explications dudit discours, en d'autres termes, des textes juridiques. Elle permettra donc dans le cadre de

29 C'est-à-dire les lois de l'offre et de la demande sur le marché

30 Entendue comme les autres acteurs intervenant sur le marché en dehors de l'Etat.

31 KAMTO (M), Pouvoirs et droit en Afrique... Op. cit., p.51.

32 BOBBIO (N), Essai de théorie du droit, LGDJ, Paris, 1998, p.5.

33 Idem, p.5.

34 Ibid, p.5

20

cette étude d'expliquer et d'interpréter le régime juridique des prix en pleine mutation, ainsi que certains régimes qui lui sont connexes.

Une démarche complémentaire, mais accessoire s'avèrera nécessaire, à savoir la démarche ontologique, qui consiste en la recherche de l'essence même des choses. Préconisée par le Professeur Jean Jacques SUEUR pour toute étude en droit économique35 et justifiée par le Professeur Magloire ONDOA car : « l'étude des mutations juridiques africaines exige un dépassement de l'approche classique. Elle appelle en complément une démarche ontologique consistant à interroger leur essence, c'est-à-dire leur source intellectuelle ou théorique »36. Or, la libéralisation en général et celle des prix en particulier, ne constitue qu'une assez forte expression de la mutation juridique desdits droits. Cette démarche permettra donc d'aller chercher les fondements même de la transformation des régimes juridiques des prix dans cette ébauche de raisonnement.

h. Ebauche de raisonnement

Il s'agit à ce niveau de décliner le plan de l'étude et de le justifier. Parce que relevant d'une étude juridique, le plan de l'étude sera binaire. La première partie consistera en la démonstration d'une ouverture de la détermination des prix à l'influence des lois du marché ; il s'agit de la déréglementation des prix. Il s'agira alors dans le premier chapitre de cette partie, de démontrer que cette déréglementation des prix repose sur des fondements juridiques, avant d'en dégager, le contenu réel, dans le second chapitre.

La seconde partie quant à elle s'articulera autour de la démonstration de l'ouverture de l'Etat à la participation des autres acteurs du marché dans l'encadrement des prix ; c'est la régulation des prix. La recherche des justifications de ladite régulation fera l'objet du chapitre premier de cette partie, alors que le chapitre second en dégagera les manifestations.

35 SUEUR (J.J), « Méthodologie du droit et Droit économique » Philosophie du droit économique ?Mélange en l'honneur de Gérard FARJAT, éd FRISON-ROCHE ,Paris,1999,p.293...

36 ONDOA (M), « Ajustement structurel ... » Op. cit. , p.76. Le Professeur s'en référant lui-même à DUGUIT (L), Les transformations du droit public, réed. , A. Colin. Coll. «La Mémoire du droit » ; Paris, 1999,235p.

21

PREMIERE PARTIE

LA DEREGLEMENTATION DES PRIX.

22

Concept ambigu37, ou du moins polysémique38, la déréglementation traduit d'abord une remise en cause exigeant une mise en pause de la réglementation39. Elle est alors considérée comme un allègement quantitatif du corpus des textes applicables à l'économie. « Il s'agit dans ce cas de réglementer moins pour réglementer mieux »40. Mesure préconisée

37 TOUNA MAMA (Ss. dir), Crise économique et politique de déréglementation, Op. cit., p.240 ; BAZEX, La déréglementation, AJDA, 1986, p.2.

38 Ce concept est en effet susceptible de plusieurs définitions et traduit également plusieurs approches. Pour plus amples développements sur cette question, lire CHEVALLIER (J), « Les enjeux de la déréglementation », RDP, 1987, pp. 281-319.

39 COLSON (J.P), Droit public économique...Op. cit., p.99. CHEVALLIER (J), « Les enjeux de la déréglementation » Op. cit., RDP, 1987, p. 293

40 HUBRETH (H.G), Droit public économique ...Op. cit.,p.58.

23

par nombre d'auteurs libéraux41, c'est un mouvement né aux Etats-Unis d'Amérique du Nord et amplifié en Europe, puis transposé, voire imposé aux pays en voie de développement dans le cadre de l'ajustement structurel comme conditionnalité de l'aide financière42. Dans ce cadre, elle épouse la forme d'un ensemble de mesures juridiques destinées à promouvoir un environnement concurrentiel expurgé des mécanismes de l'intervention et à rendre plus aisé l'investissement ou l'expansion de l'initiative privée43. Enfin, la déréglementation apparaît comme l'expression d'un redéploiement. Plutôt que d'un recul de la réglementation, il s'agit en fait de réglementer autrement44.

En matière de prix au Cameroun, elle épouse à la fois chacun de ces différents aspects et peut s'entendre comme le processus d'ouverture de la réglementation des prix à l'influence des lois du marché dans la détermination des prix. Dans cette optique, elle repose sur divers fondements juridiques (Chapitre I) et épouse un contenu précis (Chapitre II).

41 Tels que : HAYECK (F.V), Droit, législation et liberté, Coll. Cambridge, PUF, Paris 1995 ; La route de la servitude, Coll. Cambridge, PUF, Paris 1985 ; CROZIER (M), On ne change pas la société par décret, Coll. Pluriel GRAFSEE, Paris 1979, réédité en 1982, évoqué par HUBRETH (H.G), Op. cit. A cette liste, il convient de manière non exhaustive d'ajouter les tenants de l'école classique française tels que TOURGOT, CONDILLAC, SAY, BASTIA dont les idées ont été approfondies par l'école ultra libéraliste autrichienne : MENGER, ROTBARD MISIES.

42 ONDOA (M), « Ajustement structurel... », Op. cit. p.106.

43 Idem, p.106

44 CHEVALLIER (J) « Les enjeux de la réglementation ... » Op. cit., p.291.

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CHAPITRE I : LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE LA

DEREGLEMENTATION DES PRIX

Si la libéralisation des prix trouve sa traduction dans la déréglementation des prix, ce processus à son tour se fonde sur des moyens de droit qui la consacrent dans l'ordre juridique national. Tout ordre juridique étant composé de normes d'origine externe et interne, les fondements de la déréglementation des prix épousent cette dichotomie. Aussi distingue-t-on les fondements juridiques externes (Section I) des fondements juridiques internes (Section II) de la déréglementation des prix au Cameroun. Les premiers issus de l'ordre international sont dans la plupart indirects et implicites, c'est-à-dire déduit de leur compatibilité avec l'objectif de déréglementation ; tandis que les seconds tirés de l'ordonnancement juridique national, sont directs et explicites, c'est-à-dire consacrant plus concrètement ladite déréglementation.

SECTION I : LES FONDEMENTS JURIDIQUES EXTERNES

Les fondements juridiques externes varient selon qu'ils sont considérés à l'échelle internationale (Paragraphe I) ou à l'échelle communautaire, c'est-à-dire régionale et sous-régionale (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I : LES FONDEMENTS INTERNATIONAUX

La déréglementation des prix est une conséquence de l'adhésion du Cameroun aux règles de l'Organisation Mondiale du Commerce45 (A) et une résultante de sa soumission aux prescriptions des programmes d'ajustement structurel engagés dans le cadre de la coopération financière internationale (B).

45 L'article 15 de la loi n° 2002/004 du 19 avril 2002 portant Charte des investissements en République du Cameroun affirme clairement l'adhésion du Cameroun au système multilatéral des échanges de l'Organisation Mondiale du Commerce.

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A. LA DEREGLEMENTATION DES PRIX DANS LE SYSTEME NORMATIF DE L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

En sa qualité de membre fondateur de l'Organisation Mondiale du Commerce46, le Cameroun intègre les règles et objectifs du système multilatéral GATT-OMC. Il intègre ainsi les visées libre-échangistes de l'organisation et prône de fait l'éradication de toute forme d'entrave et de protectionnisme dans les échanges commerciaux. Cette ouverture doit à la libéralisation des économies en vue de la réalisation finale d'une globalisation financière et d'une mondialisation des économies aux conséquences humanitaires parfois désastreuses47. De ce fait, le Cameroun est astreint au respect des règles de ladite organisation, et notamment pour ce qui est de son système normatif. Ledit système fonde en effet la déréglementation des prix au regard des principes libéraux dégagés de ses accords relatifs aussi bien au commerce qu'aux investissements.

1. Les principes dégagés des accords de l'Organisation Mondiale du Commerce relatifs au commerce

Le droit substantiel de l'Organisation Mondiale du Commerce48 se compose essentiellement du GATT49 de 1994 qui a travaillé à améliorer celui de 1947, qu'il a d'ailleurs intégré50. Cet instrument regroupe des accords multilatéraux et spécifiques, relatifs au commerce des marchandises, mais aussi des services, de même qu'un nombre assez impressionnant d'autres instruments juridiques de natures diverses (accord instituant l'Organisation Mondiale du Commerce, sur les barrières non tarifaires, etc. ; Mémorandum, décisions, déclarations et protocoles). Tout cet arsenal normatif vise la réalisation des

46 Le Cameroun est en effet membre de l'Organisation Mondiale du Commerce depuis 1963. L'accord de Marrakech instituant l'Organisation Mondiale du Commerce a été ratifié par le décret n° 5/194 du 26 septembre 1995. La législation en vigueur reconnaissant la primauté de cet accord sur les lois, il a vocation à s'appliquer immédiatement. OMC, Examen de politique commercial : Cameroun, 2001, p.22.

47 MADELEY (J), Le commerce de la faim, Jeune Planète, Collection Mondiale pour une autre mondialisation, Paris, 2002, 259 p.

48 FLORY (T), L'OMC, droit institutionnel et substantiel, Bruyant, Bruxelles, 1999, 248 p.

49 General Agreement of Tariff and Trade (Accord général sur le commerce et les tarifs).

50 TOUSCOZ (J), « La réorganisation mondiale des échanges : quelques aspects juridiques, rapport introductif » , pp.3-36 in La réorganisation mondiale des échanges, société française pour le Droit international, Colloque de Nice, ed. A. Pedone, Paris, 1996, 337 p.

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objectifs et buts de l'organisation (depuis le GATT, jusqu'à l'Organisation Mondiale du Commerce) ; à savoir assurer la libéralisation du commerce international afin d'assurer la croissance économique51. A cet effet, la déclaration de Marrakech du 15 avril 1994 engageait les Etats à « résister aux pressions protectionnistes de toutes natures (...) et à ne plus prendre des mesures commerciales qui amoindriraient les résultats des négociations du cycle de l'Uruguay ou leur mise en oeuvre, ou qui leur serait contraire »52. Aussi se sont-ils engagés à « oeuvrer en faveur d'une plus grande cohérence au niveau mondial des pratiques menées dans les domaines commercial, monétaire et financier »53. D'où l'universalité de ses règles dont la souplesse et l'application à géométrie variable54 n'altère ni leur uniformité, ni leur progressivité. Aussi, quels qu'en soient les domaines, les membres de l'Organisation Mondiale du Commerce sont soumis au respect de nombreux principes se dégageant de son cadre normatif. Bernard GUILLOCHON55, Thiébaut FLORY et autres Pierre Michel EISEMANN56 en tirent trois principes fondamentaux : le principe de non discrimination, le principe de non restriction, et celui de la libre concurrence.

Le principe de non-restriction renvoie à la libéralisation des échanges. Il repose d'une part sur la réduction (à défaut de leur suppression) des droits de douane ; et d'autre part, sur la levée des obstacles non tarifaires au commerce. Ainsi, la libéralisation des prix, à travers leur déréglementation, relève plus de cette seconde exigence plutôt que des problèmes liés aux droits de douane qui n'entretiennent que des rapports lointains avec les prix. La déréglementation des prix évite en effet que la politique des prix ne constitue un obstacle non tarifaire au commerce ; et donc, une mesure discriminatoire.

Le principe de non discrimination, quant à lui, apparaît comme la clé de voûte du système GATT-OMC. Ce principe prône en effet l'égalité de traitement entre produits étrangers, et entre ces derniers et les produits d'origine locale. Ce principe figure dans l'accord général sur le commerce des marchandises et tous les autres accords relatifs au

51 RAINELLI (M), L'Organisation Mondiale du Commerce, la découverte, Repère, Paris 2002, pp.5 et suivantes. TOUSCOZ (J), Colloque de Nice, Op. cit., p.5 et suivantes.

52 OMC, Les textes juridiques, Résultats des Négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, Secrétariat de l'OMC,2003 ,555 P .

53 Idem.

54 FLORY (T), « Rapport général du colloque de Nice »,Op cit, pp. 89-111, permet de considérer le droit de l'Organisation Mondiale du Commerce comme étant à plusieurs poids. En effet, un traitement différencier selon les catégories de pays (PVD, pays transitoires) ; traitement différencier suivant l'appartenance ou non à une même organisation d'intégration économique régionale ou sous-régionale.

55 GUILLOCHON (B), Le protectionnisme, la découverte, Repère, Paris 2001, 125p.

56 EISEMANN (P.M), « Le système normatif de l'Organisation Mondiale du Commerce » in Colloque de Nice, Op. cit., pp.53-73.

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commerce. Il repose respectivement sur la clause de la nation la plus favorisée et la clause dite du traitement national.

La clause de la nation la plus favorisée consacrée par l'article 2 du GATT de 1994 oblige le Cameroun à accorder les mêmes faveurs à tous les autres membres de l'Organisation Mondiale du Commerce que celles octroyées à un autre considéré comme le plus favorisé. Il s'agit d'une exigence d'égalité de traitement entre tout produit d'origine étrangère tant pour ce qui est de l'accession au marché que de la commercialisation sur ledit marché interne.

La clause du traitement national quant à elle, consacrée par l'article 3 du GATT de 1994 et réceptionnée dans la charte des investissements57, interdit toute discrimination entre un produit importé et le même produit de fabrication locale. C'est un égal traitement des produits étrangers et des produits locaux à l'intérieur du territoire. Dans cette logique, la fixation des prix minimum ou maximum à l'importation peut apparaître comme une mesure discriminatoire au profit des produits locaux.

Sur le plan de l'application de ces principes, il est important de relever que le Cameroun bénéficie d'un certain nombre de dérogations liées à sa situation économique de pays en voie de développement. En tant que membre de diverses organisations d'intégration économique, régionale et sous-régionale, le Cameroun ne peut qu'avoir un traitement différencié vis-à-vis des membres de ces organisations.

Le troisième principe est celui de la libre concurrence. Il traduit l'exigence de prévisibilité, de concurrence et de loyauté dans les échanges commerciaux internationaux. Il fonde à cet effet la prohibition de certains types de subventions, l'interdiction du dumping, ainsi que la notification ou la publication à l'Organisation Mondiale du Commerce des lois, textes et règlements nationaux. Cette dernière exigence peut permettre en effet d'éviter une réglementation par trop autoritaire ou rigide des prix de nature à empêcher la réalisation ou la multiplication des échanges. Par ailleurs, la politique des prix ne doit aucunement constituer une pratique anti-concurrentielle revêtant par exemple la forme d'obstacles non tarifaires, encore moins d'obstacles techniques au commerce.

Concrètement, ces différents principes se matérialisent par une libéralisation aussi bien des importations que des exportations. A cet effet, le Cameroun a supprimé toutes les licences, restrictions, contingentements et autres formes d'autorisation. Les prix minimum à

57 Le principe de non discrimination est repris par la Charte des investissements qui engage l'Etat à « bannir toute forme de discrimination dans l'application du droit ». Article 8, alinéa 1, paragraphe 5.

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l'exportation n'existent plus. Les procédures préalables d'évaluation des prix qui pesaient sur certains produits dits sensibles ont été éliminées. Toutes choses allant dans le sens désiré par les accords pertinents de l'Organisation Mondiale du Commerce en matière d'investissement.

2. Les accords pertinents de l'Organisation Mondiale du Commerce relatifs à l'investissement

Les liens entre le commerce et l'investissement sont logiques et pratiques. Ils s'étendent sur les prix et ont d'ailleurs justifié la mise sur pied au sein de l'Organisation Mondiale du Commerce d'un groupe de travail, lors de sa première conférence ministérielle tenue à Singapour en 198658. Ce groupe de travail qui a une mission de formation et d'information sur le lien entre l'investissement et le commerce n'est qu'une instance de réflexion et de consultation. Il témoigne au moins de l'importance desdits liens, lesquels sont régis par nombre de dispositions de l'Organisation Mondiale du Commerce malgré l'inexistence d'un ensemble distinct de règles traitant de manière détaillée de la question. Plusieurs accords présentent en effet un rapport étroit avec l'investissement. Ceci s'explique d'une part par l'extension de l'application du droit OMC sur les personnes et les biens ; et d'autre part par l'importance croissante de l'investissement étranger dans l'économie mondiale. Les principaux accords pertinents de l'Organisation Mondiale du Commerce sur l'investissement sont à cet effet.

L'accord général sur le commerce des services qui apparaît comme un accord portant sur le commerce et sur l'investissement dans le secteur des services. A la différence des accords bilatéraux, cet accord ne traite pas de la protection des investissements étrangers. L'expropriation, l'indemnisation, les conflits de rapatriement des bénéfices, autant que les mécanismes d'arbitrage n'y figurent pas.

L'accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce, proscrit l'application de toute mesure de cette nature, incompatible avec les article III (traitement national pour marchandises importées) ou XI (prohibition des restrictions

58 KOULEN (M), « Disposition de l'Organisation Mondiale du Commerce concernant l'investissement » in Société française pour le Droit international, Un accord multilatéral sur l'investissement : d'un forum de négociation à l'autre ? Journée d'étude, ed. A. Pedone, pp.101-110.

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quantitatives à l'importation). Le défaut de cet accord est cependant de ne viser que les mesures affectant le commerce des marchandises, en omettant celles affectant le commerce des services. Aussi Mark KOULEN conclut-il que « l'accord sur les mesures concernant les investissements et lié au commerce n'est pas un accord sur l'investissement à proprement parlé »59.

La définition du terme «investissement» dans la plupart des accords internationaux y relatifs englobe la propriété intellectuelle. L'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touche au commerce, peut être considéré comme fondant le libre-échange à travers la promotion de l'investissement.

En dehors de ces différents accords relatifs aux investissements dans le cadre de l'Organisation Mondiale du Commerce, nombre d'accords bilatéraux sur l'investissement existent entre les Etats qui sont favorables à une politique libérale des prix ; malgré le fait que leur architecture normative et institutionnelle paraît désincitative de tout investissement direct et étranger.

Finalement, en matière de commerce ou d'investissement, les accords de l'Organisation Mondiale du Commerce fondent directement ou indirectement la libéralisation des échanges ; et par extension la déréglementation des prix. Sous cet angle, la déréglementation des prix apparaît comme une expression, un moyen, voire une condition pour la réalisation des objectifs de l'Organisation Mondiale du Commerce. Elle participe par exemple à l'élimination progressive des barrières non tarifaires comme la forme la plus actuelle de protectionnisme. Ces accords ne vont pas à contre courant de ceux conclus dans le cadre de toutes les autres organisations plus ou moins compétentes en matière commerciale, en bonne place desquelles figurent les organisations financières internationales qui, à travers les programmes d'ajustement structurel, mettant en oeuvre l'idéologie libérale.

B. LA DEREGLEMENTATION DES PRIX SUR LA BASE DE L'AJUSTEMENT STRUCTUREL60

59 KOULEN (M), « Disposition de l'Organisation Mondiale du Commerce concernant l'investissement » in Société française pour le Droit international, Un accord multilatéral sur l'investissement ...Op. cit., p.105.

60 Série de réformes de la politique économique mise en oeuvre dans le cadre des pays en voie de développement depuis les années 1980, sous l'égide des bailleurs de fonds internationaux (principalement la Banque Mondiale et le Fond Monétaire International), en vue de transformer leurs économies à l'origine interventionnistes, voire dirigistes en économie de marché.

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Evoquer les programmes d'ajustement structurel parmi les fondements juridiques de la déréglementation des prix revient à reconnaître, au moins implicitement, leur juridicité. Ceci paraît pourtant assez risqué en considération de moult raisons qui militent en défaveur d'une telle initiative. Ce d'autant plus qu'aucun instrument en relation avec l'ajustement structurel n'évoque directement, ni expressément la politique des prix. Ces derniers développements doivent cependant intégrer le fait que l'ajustement structurel constitue d'abord un fondement théorique dont sa non conventionalité ne consacrerait pas moins la politique de déréglementation au regard des objectifs poursuivis.

1. L'ajustement structurel comme fondement théorique des droits économiques61

Ceci est une théorie démontrée par le Professeur Magloire ONDOA qui, au-delà de la question de la juridicité de ces mesures de réforme de notre économie62, dans le cadre de la résolution du problème de la dette, et, au moyen d'une méthode scientifique appropriée, à savoir la méthode ontologique, à établit l'ajustement structurel comme le fondement nouveau des droits africains d'après les indépendances. Le paradigme de l'ajustement structurel a ainsi remplacé l'idéologie de la construction nationale en vogue, au lendemain de l'accession à l'indépendance. Cette dernière sous-tendait tout l'édifice normatif et institutionnel de cette époque. Les conditionnalités des programmes d'ajustement structurel apparaissent ainsi comme l'instrument de cette réforme du substratum idéologique de nos ordres juridiques en

sorte que soit opérée une libéralisation aussi bien politique qu'économique, devant
désormais guider toute optique politique, économique et sociale. Une attitude des bailleurs de fonds rendue possible du fait des réalités socioéconomiques et de la dépendance financière des Pays en Voie de Développement en rapport avec le problème de la dette extérieure. Attitude taxée de néocolonialiste par des africanistes avérés qui trouvent illégitime un tel processus. Dénonçant une certaine illégitimité des programmes d'ajustement structurel, ils accusent les bailleurs de fonds de violation de la souveraineté des Etats africains soumis sans véritable choix à ce processus.

61 Pour de plus profonds développements sur cette partie, lire ONDOA (M), « Ajustement structurel... »Op. cit., pp. 75-118.

62 Les programmes d'ajustement structurel apparaissent en effet comme une thérapie de choc endogène pour la relève des économies africaines. Ils sont conçus sur la base du principe libéraliste suivant lequel, moins l'Etat intervient dans l'économie, mieux cela vaut ; et qu'à long terme, une économie ne sera plus efficace et plus productive que si les forces du marché y prédominent.

31

A ce propos, s'il est indéniable que la part de responsabilité des bailleurs de fonds sur l'entretien de ladite dette est avérée, il reste que l'engagement de ces derniers est louable et relève simplement de ce qu'il conviendrait de qualifier d'énorme charitas international, expression d'une volonté affichée des bailleurs de fonds de sortir les pays pauvres du sous-développement, en réveillant l'esprit de responsabilité, d'initiative et de créativité des africains. Le moyen pour y arriver demeure une pression insupportable, mais demeure légitime. L'application de bonne foi des obligations contractuelles de tous genres voudrait qu'une dette contractée soit payée et que la parole donnée soit respectée. Sous ce rapport, la conditionnalité étant issue d'une rencontre des engagements des Etats africains et des bailleurs de fonds, consignée conjointement dans un certain nombre d'instruments, apparaît comme la clause des parties à un contrat, qui en devient forcément la loi. Ces objectifs sont alors convertis en actes juridiques formels63.

2. L'ajustement structurel comme fondement quasi-conventionnel

La quasi-conventionalité des accords découle de ce qu'ils ne remplissent pas tout à fait les conditions d'une convention internationale, malgré leur «bilatéralité», pour emprunter le terme du Professeur ONDOA64. Cependant, la présence de deux parties concluant ensemble des engagements à respecter ne peut que s'apparenter à la conclusion d'un contrat, avec tout ce que cela implique comme obligation conventionnelle. La conventionalité économique dans ce cadre ne peut qu'imposer au jurislateur national dans sa multiformité, l'édiction des normes libérales teintée de la pensée capitaliste d'ouverture du marché. A cet effet, la déréglementation en général et donc partant, celle des prix ne pouvait qu'être prescrite par les bailleurs de fonds internationaux en matière économique et commerciale65. Le recul de l'Etat de tout le secteur productif et son confinement dans sa fonction de régulation de l'économie, ont été ainsi érigés en objectifs macroéconomiques à réaliser pour l'atteinte de l'initiative en faveur des Pays pauvres très endettés (Initiative PPTE).

63 ONDOA (M), « Ajustement structurel... » Op. cit., p.34.

64 En effet, les accords de confirmation sont déniés de tout caractère conventionnel par la doctrine. En ceci qu'ils ne sont ni enregistrés comme accords à l'Organisation des Nations Unies, ni l'aboutissement d'un accord de volonté. Sauf à considérer les formations simplifiée des traités internationaux sur l'affaire internationale, ou encore que les échanges des documents, malgré le poids économique d'une des partie, et la position de faiblesse de l'autre, ne constituent bel et bien une manifestation de volonté.

65 SCHULDER (G), S'unir, le défi de l'Afrique centrale, L'HARMATHAN, Paris 1990, p.126. ONDOA (M) « Ajustement structurel... » Op. cit., p.106.

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La libéralisation en général de l'économie deviendra l'objectif de la décennie 1990, objectif ayant tôt fait d'être transformé en règle de droit66, se traduisant par l'édiction cette année là, de plusieurs dizaines de textes juridiques, libéralisant nombre de secteurs et de domaines économiques67.Cette Libéralisation économiques surveillée de près par des missions de contrôles intermittents des institutions de Breton woofers, du représentant résident et de la Commission Technique de Suivi des programmes économiques (CTS) ne pouvait qu'aboutir à un desserrement de l'étau réglementaire sur les prix.

Sur le plan international , la déréglementation des prix tire ses origines des conventions internationales signées dans le cadre de l'Organisation Mondiale du Commerce, mais également de l'influence des bailleurs de fonds sur la conception, l'édiction et l'application du droit, en matière notamment économique dans les pays en voie de développement. Cette construction internationale de la libéralisation se traduit également dans le cadre des regroupements d'intégration économique et juridique, aussi bien au niveau continental, qu'au niveau sous-régional.

PARAGRAPHE II : LES FONDEMENTS REGIONAUX ET SOUS-

REGIONAUX

Davantage, choix d'une époque, marqué par un monde en redéfinition, que choix d'un système, la solution régionale, certes loin d'être parfaite, constitue le mode par excellence de regroupement des Etats contemporains68. Aussi, la déréglementation des prix se nourrit-elle des textes y relatifs. Elle tire ainsi ses fondements non seulement des objectifs d'harmonisation du droit des affaires en Afrique (A), mais également plus restrictivement de délimitation de l'intégration sous-régionale de la Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale (B).

A. LA DEREGLEMENTATION DES PRIX DANS L'HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE

66 ONDOA (M) « Ajustement structurel... » Op. cit., p.84.

67 Cf. Cameroun, Droits et libertés, Op. cit.,

68 SCHULDER (G), S' unir... »Op. cit. p.27.

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La déréglementation des prix est incontestablement fondée par l'esprit général et la lettre de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires69. Elle traduit la volonté d'éliminer toutes dispositions normatives entre Etats membres en matière de prix. Cela semble être le sens dégagé autant du traité de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires que de l'Acte Uniforme relatif aux matières commerciales générales.

1. Le traité OHADA

L'OHADA est un traité conclu entre les pays, une organisation internationale dotée de la personnalité juridique70 instituée par un traité de 1993 à Port Louis (Ile Maurice), traité ayant pris effet en 1995, après les 7 ratifications nécessaires à cet effet71.

Ainsi, le traité a le souci de favoriser la concurrence, d'assurer la sécurité juridique et judiciaire, de stimuler l'investissement, de dynamiser l'intégration régionale par une matérialisation de la libre circulation des personnes, de biens, des services et des capitaux et partant, d'élargir au maximum l'espace économique du marché commun72. Toutes choses qui postulent l'ouverture dudit marché et le démantèlement de la présence étatique.

Dans ce contexte, la recherche de la simplicité implique l'élimination de toute réglementation superflue ou contraire aux objectifs des organisations. La compatibilité entre le traité et ce processus est donc vérifiable. L'originalité du droit OHADA ne peut d'ailleurs militer qu'en faveur de cette assertion73. Le traité OHADA à travers les articles 1 et 2 énumère le commerce parmi ses matières. Ceci se traduit d'ailleurs dans le cadre de l'activation du pouvoir normateur de l'organisation, à côté de son activité consultative en matière d'affaire74. Ce pouvoir législatif semble constituer l'objet même de tout processus de

69 L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires regroupe principalement 16 pays d'Afrique francophone : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo (Brazzaville), la Côte-d'Ivoire, le Gabon, la Guinée Conakry, la Guinée-Bissau, la Guinée-équatoriale, le Mali, le Niger, la République Centrafricaine, le Sénégal, le Tchad, le Togo et l'Union des Comores, la République Démocratique du Congo, demeure en étude des conditions d'adhésion.

70 POUGOUE (P-G), Présentation générale et procédure en OHADA, PUA, Coll. Droit uniforme, Yaoundé 1998, p.6.

71 PAILUSSEAU (J), « Le droit de l'OHADA, un droit très important et original » in L'OHADA, dix années d'uniformisation du droit des affaires en Afrique, La semaine juridique, Entreprise et affaires n°5, supplément à La semaine juridique n°44 du 28oct 2004, 78e année, JCP, p.1 ; POUGOUE (P-G), Présentation générale et procédure en OHADA, Op. cit., p.97.

72 NYAMA (J-M), Eléments du droit des affaires Cameroun OHADA, Presses de l'UCAC, Yaoundé 2002, p.11 ; FORNERIS (F.X), « Harmonising commercial law in Africa : the OHADA, Juridis périodique, n°47, juillet 2001, p.80.

73 « Le droit de l'OHADA est donc très important, il aussi original à de multiples égards, c'est le droit d'un espace juridique, et non celui d'une union économique et monétaire ; ce n'est non plus le droit d'un Etat fédéral ; c'est un droit unifié et non harmonisé ; c'est un droit essentiellement conçu par la pratique ; ce n'est pas réellement un droit des affaires, mais c'est un droit des activités économiques », PAILUSEAU (J), « Le droit de l'OHADA, un droit très important et original » Op. cit., p.1.

74 POUGOUE (G), Présentation générale et procédure en OHADA, Op. cit., p .11 et suivantes

34

libéralisation à l'échelle régionale qui puise ses racines dans l'Acte Uniforme relatif au commerce général.

2. L'Acte Uniforme relatif au Droit commercial général

La présence d'Actes Uniformes semble d'emblée confirmer qu'il convient en réalité de parler plus d'uniformisation, que d'harmonisation du droit des affaires75. Ce sont des actes supranationaux directement applicables et obligatoires dans le droit interne des Etats parties. L'Acte Uniforme relatif au Droit commercial général répond au souci de libéraliser les échanges et les investissements. Cela est perceptible à l'analyse de certaines dispositions dudit acte. Par exemple, l'article 206 du Livre V, relatif à la vente commerciale consacre prioritairement la volonté des parties comme condition de formation du contrat de vente. Ceci apparaît comme une véritable invite au «laisser aller», «laisser faire» des acteurs du marché en matière de prix, préconisant toute possibilité d'ouverture du marché, aussi bien à l'échelle internationale, continentale que sous-régionale.

B. L'ENCADREMENT COMMUNAUTAIRE DE LA

DEREGLEMENTATION DES PRIX

Corollaire d'un processus de crise, suite à l'échec de l'UDEAC76, impératif de la mondialisation, orientation incontournable, l'intégration est un véritable défi dont le Cameroun est conscient77. La Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale est la forme la plus expressive et la plus dynamique d'intégration à laquelle le Cameroun adhère78. La Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale adhère au système

75 En réalité, malgré l'intitulé, il s'agit plus d'uniformisation que d'harmonisation. L'harmonisation cherche à coordonner des systèmes juridiques différents ou à respecter la sensibilité essentielle d'une législation donnée en vue de réduire les différences pour atteindre les objectifs communautaires. Alors que l'uniformisation, encore appelée unification est plus radicale et aboutit dans une matière juridique donnée à une réglementation unique, identique à tout point pour les Etats concernés. Aucune place n'étant en principe possible pour les différences. Ceci est bien le cas du Droit OHADA. Lire POUGOUE (G), Présentation... Op. cit., p.11 ; PAILUSSEAU (J), « Le droit de l'OHADA... » Op. cit., p.2.

76 L'Union Douanière des Etats d'Afrique Centrale, l'UDEAC est l'organisation prédécesseur de la Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale.

77 SCHOULDER (G), S'unir, Op. cit, p.27.

78 La CEMAC est la Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale créée le 16 mars 1996, lors du sommet de NDJAMENA (Tchad), suite à l'échec de l'UDEAC, elle regroupe en permanence 6 pays : le Cameroun, le Gabon, la Guinée-équatoriale, le Congo (Brazzaville), le Tchad et la République Centrafricaine. Le traité instituant la CEMAC signé le 16mars 1996 a été ratifié au Cameroun par décret n° 98/274 du 23 octobre 1998 portant ratification des actes constitutifs du traité instituant la CEMAC. Le Cameroun, en l'article 16 de sa charte des investissements réaffirme son adhésion audit traité.

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de l'Organisation Mondiale du Commerce et intègre également la législation de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. Ses règles bénéficient du principe de l'immédiateté normative79. Elle poursuit fondamentalement l'objectif de construction d'un marché commun et contribue à l'ouverture totale de l'espace économique communautaire aux Etats ressortissants de la communauté80. Non expressément consacrée cependant, la libéralisation des prix dans le cadre de la communauté découle tant des textes généraux de la Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale que d'instruments spécifiquement édictés en matière économique et de commerce.

1. Les textes généraux de la CEMAC en matière économique et commerciale

Il s'agit du traité instituant la Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale et des conventions instituant ses institutions spécialisées en matière économique.

Le traité instituant la Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale est en réalité peu disert en matière de déréglementation. Ce souci se dégage pourtant de l'analyse de ses objectifs et missions. La mission de la communauté est celle de l'intégration en général des économies des Etats membres81. C'est d'ailleurs l'objectif essentiel dégagé de la Convention de l'Union Economique de l'Afrique Centrale qui affirme la nécessité d'uniformisation des marchés des Etats membres et la condamnation de politiques sectorielles de concurrence dans le but de se conformer au principe d'une économie de marché ouverte et concurrentielle. C'est ce que traduit l'article 2 de ladite convention qui prévoit la création d'un marché commun, fondé sur la libre circulation des biens, des services, des capitaux et

79 Elles sont immédiatement applicables et directement invocables devant le juge interne, en vertu de l'article 21 de l'additif au traité de la Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale, relatif au système institutionnel et juridique de la Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale. Pour plus d'amples informations, lire Deny Simon, Le système juridique communautaire, PUF, Paris, 1997, 536 p. et ONDOA (M) « L'ajustement structurel ... », Op. cit., p.113. Même s'il faut relever avec le Professeur Alain Didier OLINGA que « la Constitution camerounaise n'offre aucune base juridique pour une telle applicabilité directe ». OLINGA (A.D), « Réflexion sur le Droit international, la hiérarchie des normes et l'office du juge au Cameroun » in « Acte de la journée d'étude du 18 juin 2004 à l'ENAM », Juridis Périodique, n° 63, 16e année, ed. spéciale, juin 2005, pp.10 et suivantes

80 DJEUKOU (J), « La CEMAC, rétrospective et perspective : réflexion sur l'étude récente du Droit communautaire de l'Afrique centrale », Juridis Périodique, n° 47, juillet 2001, pp.106-116 ; AVOM (D), « Le traité CEMAC : nouveau départ pour le processus d'intégration économique en Afrique centrale ? », RJPIC, n°..., mai-août 1999, p.58 ; ATEMENGUE (J.N), « Le droit matériel d'intégration dans la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Une lecture des textes fondamentaux », Juridis Périodique, n°46, Avril, 2001, pp 106-113.

81 L'article 28, alinéa 5 de l'UDEAC, renforcé dans le cadre de la Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale préconisait déjà d'ailleurs « la recherche des moyens susceptibles d'aboutir à l'abandon progressive entre les Etats membres des pratiques commerciales restrictives ».

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des personnes. L'article 13, quant à lui, commande l'élimination entre autres « de toute autre mesure d'effets équivalents susceptible d'affecter les transactions entre les Etats membres », y compris donc les mesures nationales d'encadrement des prix. Dans la même logique, l'alinéa 2 de l'article 16 instituant des restrictions au mouvement d'investissement et des capitaux précise que « lesdites restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce des Etats membres ».

En somme et, bien que n'ayant directement pas un lien avec les prix, la Convention de l'Union Monétaire d'Afrique Centrale, relative aux politiques monétaires de la sous région se fixe pour objectif essentiel la stabilisation des prix à travers la maîtrise des taux de change. En fait, l'existence des institutions spécialisées de l'Union Monétaire d'Afrique Centrale laisse entendre qu'elle préconise une liberté réelle des prix sur le marché. Cet objectif est d'ailleurs l'objet spécifique de textes de la Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale, spécialement pris en matière économique et commerciale.

2. Les textes spécifiques de la CEMAC en matière économique et commerciale

La Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale est une institution dotée d'une personnalité juridique susceptible de générer du droit dérivé. Sur cette base, des instruments juridiques ont été spécifiquement édictés en matière économique et commerciale afin de favoriser l'intégration communautaire à travers la multiplication des échanges entre les Etats. Il s'agit de règlements dont le premier régit le commerce entre les Etats ; le deuxième, les pratiques déloyales entre les Etats ; et le troisième porte charte des investissements de la Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale.

Le règlement n°1/99/UEAC-CM-639 du 25 juin 1999, portant adoption de la réglementation des pratiques commerciales anticoncurrentielles ; et le règlement n°4/99/UEAC-CM-639 du 25 juin 1999, portant réglementation des pratiques étatiques affectant le commerce entre les Etats membres sont consubstantiels quant au fond. Le premier cependant interdit toute pratique de nature à faire obstacle au libre jeu de la concurrence telles que les ententes illicites, les abus de position dominante, les concentrations, qui réduisent

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sensiblement le commerce sur le plan communautaire et qui sont orchestrées par les entreprises. Toutes choses qui obstruent la concurrence sur le marché commun, mais aussi particulièrement la liberté des prix. Aussi a-t-il été institué des organes ou autorités communautaires chargés de l'application du Droit communautaire de la concurrence à titre exclusif. Il convient toutefois de rappeler que ces organes ne peuvent être compétents qu'à condition qu'il y ait eu entrave à la concurrence au niveau communautaire affectant sensiblement le commerce entre les Etats. Encore faudrait-il préciser à partir de quel critère une telle affectation pourrait être considérée comme sensible. En terme d'institutions, il s'agit de l'Organe de Surveillance de la Concurrence (OSC), du Conseil Régional de la Concurrence (CRC), de la Cour arbitrale et même sûrement de la Commission permanente en matière de concurrence et de protection du consommateur bénéficiant tous, bien que relativement, de pouvoir de sanction des pratiques anticoncurrentielles tant des entreprises que des Etats membres.

Le règlement n°4, quant à lui, régit justement les pratiques anticoncurrentielles, c'est-à-dire toute pratique affectant la libre détermination des prix au sein de la communauté, ou encore en constituant l'abus, il préconise « l'abandon progressif entre les Etats membres des pratiques commerciales restrictives »82. Ce règlement distingue les aides compatibles et celles non compatibles avec le marché commun et le préserve contre les effets de monopole légaux afin de garantir la concurrence. L'aide ne pouvant être sanctionnée qu'à condition d'affecter sensiblement la concurrence entre Etats membres.

Heureusement, le règlement n°17/99/CEMAC-020-CM-03 relatif à la Charte des investissements de la Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale se révèle être un véritable Droit commun des affaires destinées à améliorer l'environnement institutionnel fiscal et financier des entreprises, sans distinction, en vue de favoriser la croissance et la diversification des économies des pays membres sur la base d'une meilleure définition du rôle de l'Etat et du développement harmonieux du secteur privé à travers les investissements. Elle préconise la reconnaissance du rôle fondamental du secteur privé dans le processus économique et préconise un partenariat actif entre l'Etat, le secteur privé et la société civile qu'elle ne définit cependant pas.

L'article 10 de la Charte des investissements dénonce toute les « pratiques discriminatoires qui font obstacle au libre jeu de la concurrence ». Cet article consacre en

82 KALIEU (Y)... p.84

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filigrane la liberté du commerce et de l'industrie par cette affirmation de la libre concurrence, et donc par ricochet, de la liberté des prix.

La Charte des investissements de la Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale apparaît donc comme le texte le plus pertinent fondant la déréglementation, la libéralisation des prix à l'échelle communautaire. Il reste tout de même à déplorer l'absence d'une jurisprudence communautaire consacrant cette liberté comme cela fut le cas en droit comparé, dans l'affaire dite du «tabac, essence livre et du cognac» où le juge européen rappelle que « la fixation du prix d'un produit ou d'un service à un niveau qui ferait obstacle aux importations ou aux exportations est interdite en vertu du traité de Rome ».

En définitive, la libéralisation des prix - ou du moins- l'un de ses aspects, c'est-à-dire leur déréglementation, est fondée sur le plan externe par les règles du libre échange qui se dégage du droit substantiel de l'Organisation Mondiale du Commerce dans toutes ses composantes, mais aussi sur l'ordre juridique communautaire visant à l'échelle régionale, l'harmonisation, mieux, l'unification du droit des affaires. A l'échelle sous-régionale, l'intégration au sein de la Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale ne peut qu'être compatible avec un tel processus. Cette déréglementation, ainsi déductivement consacrée, ressemblerait à une simple exhortation si elle ne se traduisait pas plus concrètement dans le cadre de la législation nationale, c'est-à-dire interne.

SECTION II : LES FONDEMENTS JURIDIQUES INTERNES

Plus encore que dans le cadre juridique externe, le processus de déréglementation en général et celui des prix en particulier tire ses sources de fondements juridiques, c'est-à-dire des fondements tirés des actes des autorités étatiques elles-mêmes, et non seulement réceptionnés à partir du Droit international. Il faudrait cependant souligner que dans le cadre interne, cette déréglementation est la résultante de sources juridiques de natures diverses. En effet, elle est le fait de la pratique, moins directement de la jurisprudence, mais sûrement de la coutume. Pratique générale et pérenne, voire naturelle, la discutabilité des prix se présente sous cet angle comme une base incontestable, bien que sûrement lointaine à l'idée de limitation de l'encadrement étatique des prix. Plus concrètement, la déréglementation apparaît

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comme la résultante de l'affirmation en droit interne de deux principes de valeur constitutionnelle et législative à savoir : le principe de la liberté de commerce et de l'industrie et le principe de la liberté des prix. Ces principes qui entretiennent une corrélation directe fondent en effet la déréglementation en général de l'économie camerounaise et partant, celle d'un de ses objets : le prix. Cette déréglementation, expression même de la libéralisation, n'a donc pas connu qu'une onction juridique internationale et communautaire, mais aussi interne à tous les niveaux de la hiérarchie kelsenienne des normes juridiques83, c'est-à-dire aussi bien constitutionnelle (Paragraphe I) qu'infra constitutionnelle (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I : LES BASES CONSTITUTIONNELLES

La libéralisation des prix au Cameroun est le corollaire d'un principe dont la valeur constitutionnelle semble aller de soi, tant il est devenu traditionnel de la classer dans cette catégorie84 : le principe de la liberté du commerce et d'industrie. Ce principe constitue la base fondamentale de la libéralisation (A) et il se décline en sous principes qui en constituent les bases dérivées (B)

A. LA BASE PRINCIPALE : LE PRINCIPE DE LA LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

La constitutionalité de ce principe reste à démontrer dans le contexte camerounais, même si sa portée elle, reste constante à tous égards.

1. La constitutionalité du principe

Si la valeur constitutionnelle de ce principe est une constante en droit comparé, ceci ne semble pas être le cas en droit camerounais. La doctrine lui colle pourtant une valeur constitutionnelle qu'elle n'a jamais démontrée, mais qu'elle a pris la fâcheuse habitude d'affirmer en se fondant sur des textes et des jurisprudences étrangères à notre ordre juridique

83 Lire KELSEN (H), Théorie pure du droit, Dalloz, 2nd ed., traduction Charles EISENMANN, Paris 1962,496p.

84 Pour la totalité des auteurs, notamment de droit comparé, la constitutionnalité de ce principe ne souffre d'aucune contestation, en plus d'être un principe général de droit, consacré tant par la jurisprudence que par la doctrine. CHENOT (B), Organisation économique de l'Etat, Librairie Dalloz,, Coll. Etude politique, économique et sociale, 2nd ed., Paris 1965, p.479. ; DELAUBADERE (A) et DELVOLVE (P), Droit public économique... Op. cit., p.59.

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et ne pouvant, sauf à titre de droit comparé, nullement être utilisées dans notre cadre ; encore séduite est-elle aujourd'hui du monde occidental85. Des travaux importants ont pourtant été effectués sur le sujet86. Le plus surprenant reste de constater avec quelle aisance les origines de ce principe ont été rattachées à l'histoire coloniale de notre pays et à la loi du 27nov 1980

fixant l'orientation de l'activité commerciale87 qui n'est pourtant pas de valeur
constitutionnelle. Cette dernière observation serait de nature à fonder la non constitutionalité de ce principe dans le contexte camerounais. En effet, nombre de considérations sont de nature à susciter de réelles interrogations quant à la valeur constitutionnelle de ce principe dans le contexte camerounais. En effet, sur le plan formel, aucun texte constitutionnel ne le consacre expressément, ni directement ; et quand bien même cela aurait été le cas, encore aurait-il fallu s'accorder sur laquelle Constitution.

Il faudrait en effet se rappeler que la doctrine camerounaise est divisée au sujet de la Constitution réellement en vigueur au Cameroun. Les points focaux de cette controverse doctrinale tournent d'une part autour du point de savoir si le texte constitutionnel du 18 janvier 1996 était une révision de la Constitution originelle de 1972, ou l'écriture d'une nouvelle Constitution88. Et d'autre part, si une ou deux Constitutions sont en vigueur au Cameroun89. Les réponses à ces deux questions sont corrélatives, de sorte que, de la première dépend la seconde. En effet, s'il est vrai qu'au-delà des innovations assez importantes de la dernière modification apportée à la Constitution en 1996, le texte officiel parle lui-même de révision constitutionnelle, toute interprétation de quelconque nature que ce soit peut paraître abusive, surtout que, lesdites innovations ne semblent en réalité qu'avoir renforcées sur le plan normatif et institutionnel, les bases de la République et de l'Etat de droit alors jetées par le texte originel. Sur cette base, la Constitution formellement en vigueur reste celle de 1972, simplement révisée, mais dont la matière s'est plus qu'enrichie. Or, le degré d'innovation apporté par le nouveau texte ne peut que laisser perplexe, quant à une telle vision puisque alors, sur le plan matériel, la Constitution de 1972 ne serait plus tout à fait

85 MEBENGA (M), « Le droit et ses pratiques ... »Op. cit., p.74.

86 OLANGUENA AWONO (U), La liberté du commerce et de l'industrie au Cameroun, Th. Droit 3e Cycle, Orléans, 1982, 321p. Plus récemment encore, NYAMA (J-M) « La liberté du commerce et de la concurrence... »Op. cit., pp.51-74.

87 OLANGUENA AWONO (U), La liberté du commerce et de l'industrie au Cameroun...Op. cit., p.2.

88 KAMTO (M) « Révision constitutionnelle ou écriture d'une nouvelle Constitution ? » Lex. lata, n°23-24, 1996, p.19. ; MBOME (F.X) « Constitution du 2 juin révisée, ou nouvelle Constitution ? », in La réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996, aspects juridiques et politiques, Friedrich Ebert, Yaoundé, 1996, pp.16-33.

89 ONDOA (M), « La Constitution duale : recherche sur les dispositions constitutionnelles transitoires au Cameroun », RASJ, Vol. 12, Yaoundé, 2000, pp. 20-56. OLINGA (A.D), La Constitution de la République du Cameroun, Presses de l'UCAC, ed. Terre africaine, Yaoundé 2006, p.23.

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logique avec elle-même, ne fut-ce que sur le plan de son autorité. Au final, il s'est donc agi formellement d'une révision constitutionnelle, mais matériellement de l'écriture d'une nouvelle Constitution. C'est cela qui justifie que puisse être soulevé le second problème ; à savoir celui du nombre de Constitution actuellement en vigueur au Cameroun.

La question en elle même peut paraître absurde, voire incongrue, tant il semble juridiquement établi qu'au sein d'un seul et même Etat, ne peut être en vigueur qu'une seule Constitution fondant l'ordre juridique dudit Etat90. L'idée de plusieurs Constitutions cohabitant simultanément dans un même ordre juridique ne laisse pas de surprendre. Cette curiosité scientifique fort séduisante a été théorisée par la Professeur Magloire ONDOA avec une rigueur scientifique, une cohérence et une logique qui n'aura pu que convertir. Ceci d'autant plus que l'idée d'une « Constitution duale »91 ne reflète fort cruellement que la réalité juridique et intelligiblement scientifique de notre environnement constitutionnel. En réalité, la suspension de l'application de certaines dispositions de la loi constitutionnelle du 18 janvier 199692, complétée à la non abrogation formelle, ou mieux à la prolongation formelle de l'applicabilité de nombre de dispositions de 1972, en vertu des articles 67 et 68 de la loi constitutionnelle du 18janv 1996 n'aura pu que consacrer au sein d'un même ordre juridique, deux instruments fondamentaux dont l'un formellement en vigueur, mais non encore matériellement mis en application dans son entièreté ; et l'autre, n'étant plus formellement en vigueur en intégralité, mais demeurant matériellement mis en application. Ceci apparaît comme une conséquence logique du principe de progressivité auquel n'échappe pas l'ordre constitutionnel lui-même en termes d'entrée en vigueur des normes dans le temps. Il serait en réalité absurde, voire intellectuellement inexact, d'affirmer que la Constitution de 1972 n'est pas en vigueur, il le serait davantage s'il fallait infirmer que le texte de 1996 n'est point en vigueur au Cameroun : il cohabite donc inexorablement deux textes constitutionnels s'interpénétrant, ne formant au final qu'un bloc de constitutionalité comme norme fondamentale au sommet de l'ordonnancement juridique interne.

Lequel bloc de constitutionalité intègre en son sein - à travers la constitutionalité consacrée du préambule de la loi constitutionnelle du 18 janvier 199693- les normes internationales consacrant plus ou moins directement le principe de la liberté de commerce et

90 OLINGA (A.D), « La Constitution ... », Op. cit., p.24.

91 ONDOA (M), « La Constitution duale... » Op. cit., p.20-56

92 OLINGA (A.D) « L'article 67 de la Constitution lex lata,n°3, mars 1997,pp.3-9

93 Article 55 de la Constitution.

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d'industrie94. Encore que ce principe sur le plan de l'histoire constitutionnelle de notre pays avait déjà été consacré par un texte à valeur constitutionnelle, notamment le préambule de la Constitution du 4 mars 196095, même si sa valeur juridique n'était pas encore établie. Ce qu'il importe ici de constater est que le législateur constitutionnel camerounais a octroyé dès l'aune de l'Etat camerounais, une valeur constitutionnelle à ce principe.

La constitutionalité du principe de commerce et d'industrie au Cameroun relève donc d'un bloc fluctuant et mouvant de constitutionalité qu'on ne saurait nier, malgré la portée limitée dudit principe.

2. La portée du principe

Si important que soit le principe de la liberté de commerce et d'industrie ; en tant que garantie de l'existence d'une liberté reconnue aux personnes morales et physiques, tant de Droit public que de Droit privé national et étrangères d'exercer une activité économique ou industrielle, il n'en demeure pas moins un principe limité. Ainsi Monsieur OLANGUENA AWONO estime t-il qu'en réalité, ce principe n'aurait pu être appréhendé que par l'analyse de sa multitude de limites96. En fait le principe de la liberté de commerce et d'industrie au Cameroun évolue dans un océan de dérogations et d'exceptions, à telle enseigne que la règle s'est inversée en exception. Les dérogations sont conventionnelles .Il en est ainsi des nombreuses clauses susceptibles de la limiter telles que les clauses de non installation, de non rétablissement, de non concurrence visant à interdire aux anciens partenaires ou aux intervenants potentiels de développer une activité commerciale ; ou des clauses d'exclusivité d'achat, de fourniture ou d'établissement, visant à placer certains débiteurs sous la dépendance du cocontractant afin de l'empêcher de gérer à sa guise son activité. Le principe admet également des exceptions légales telles que certaines prescriptions réglementaires liées au respect de l'ordre public, aux incompatibilités, aux exigences de déclaration et autres incapacités, empêchant à certaines catégories de personnes d'exercer l'activité commerciale ou industrielle à leur guise, ou encore ne le permettant que sous certaines conditions.

94 Les accords de l'Organisation Mondiale du Commerce, la législation CEMAC, la Charte de La Havane.

95 Paragraphe 15 du préambule de la Constitution du 04 mars 1960, disposant clairement « la liberté de constitution, de gestion et d'exploitation des exploitations syndicales et sociétés, la liberté de circulation des personnes et des biens, la liberté d'établissement et d'investissement, ainsi que la non discrimination en matière juridique, financière, fiscale et commerciale, sont reconnues à tous dans les conditions fixées par la loi. »

96 OLANGUENA AWONO (U), La liberté du commerce ... Op. cit., p.6.

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Ainsi, le principe de la liberté de commerce et d'industrie constitue le moule constitutionnel sans lequel tout processus de libéralisation n'aurait pu prendre forme en droit camerounais. Ce principe jette les bases d'une libéralisation, voire d'une libération des prix. Il se décline en des sous principes qui en constituent le contenu et en deviennent ainsi des bases constitutionnelles dérivées.

B. LES BASES DERIVEES : LES PRINCIPES DE LA LIBERTE

D'ENTREPRENDRE, D'EXPLOITER ET DE CONCURRENCE

En effet, une fois consacré, à quoi renvoie ce principe, et comment agit-il sur les prix ? Ce principe signifie liberté d'entreprendre et d'exploiter, mais aussi liberté de concurrence.

1. La liberté d'entreprendre et d'exploiter

Ce double principe est la composante en effet de deux principes qui peuvent être appréhendés séparément, bien qu'entretenant en pratique un lien si étroit qu'il devient logique de les regrouper tout en gardant à l'esprit le sens respectif de chacun.

La liberté d'entreprendre signifie la possibilité légalement ouverte à toute personne morale comme physique, camerounaise ou étrangère de s'installer en créant ou en acquérant une entreprise, quelle qu'en soit la forme, et d'y exercer l'activité économique de son choix dans le respect de la loi. Elle se traduit par les libertés : d'accès, du choix, du mode d'organisation, d'exercer, d'établissement, ainsi que de contracter. C'est elle qui devient en Droit communautaire la liberté de circulation des personnes, des biens, des capitaux de même que celle d'installation et d'établissement. Toutes choses qui traduisent l'option du moins d'Etat en matière d'initiative commerciale et industrielle. Ceci va jusqu'à la liberté de choisir sa propre politique d'exercice de l'activité commerciale.

Le principe de liberté d'exploitation justement renvoie à la possibilité de déterminer sa propre politique de production, de distribution et de commercialisation, c'est-à-dire liberté de gérer à sa guise son entreprise en choisissant la politique, voire la stratégie commerciale qui semble le mieux servir ses intérêts économiques. Dans cette optique, le commerçant doit jouir de la possibilité de manipuler et d'ajuster les prix au gré de ses intérêts commerciaux.

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Or, ceci n'est nécessaire, voire possible que si l'activité commerciale se développe dans un cadre concurrentiel.

1. Le principe de la liberté de concurrence

Ce principe apparaît comme le corollaire principal, l'application et même la condition du principe de la liberté de commerce et d'industrie. Du fait de sa filiation avec ce dernier, il bénéficie donc également de l'onction constitutionnelle. Les rapports entre ces deux principes ne sont plus à démontrer97 pour ce qui est du Cameroun. Ceci peut se justifier par le fait que l'ancien code des investissements parle au même titre que la loi régissant l'activité commerciale, exclusivement de la liberté des activités économiques. Ce principe signifie deux choses : en premier lieu, il signifie consécration de la liberté des prix, c'est-à-dire liberté de fixer les prix des biens et services uniquement par le libre jeu de l'offre et de la demande sur le marché et donc en second lieu, interdiction, ou du moins exigence de réduction de l'intervention de l'Etat dans la détermination des prix. En clair, la liberté de concurrence renvoie à la liberté de détermination de la politique commerciale en fonction tant des intérêts de tout entrepreneur d'une part ; et d'autre part, à l'observation du lien congénital qui existe entre la concurrence et les prix98. Toute concurrence n'étant possible que par les prix, libérer la concurrence signifie libérer les prix. La consécration de ce principe pose donc avec onction constitutionnelle les bases certes dérivées de la déréglementation comme processus de libéralisation des prix au Cameroun.

Au regard de ce qui précède, force est de reconnaître que la déréglementation des prix est un processus encadré au plus haut sommet de la hiérarchie des normes juridiques. Cette consécration constitutionnelle quelque peu induite et donc implicite se traduit plus concrètement dans les textes législatifs et réglementaires, c'est-à-dire de valeur infra constitutionnelle.

PARAGRAPHE II : LES FONDEMENTS INFRA CONSTITUTIONNELS

97 NYAMA (J-M) « La liberté de commerce et la concurrence ... » Op. cit., p.60.

98 Le principe de la liberté de concurrence et celui de la liberté des prix sont consacrés dans le contexte camerounais par l'article 12 de la loi n°90/031 du 10aout 1990, régissant l'activité commerciale au Cameroun, qui dispose « Les prix des produits et des services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence sur le marché ».

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La libéralisation des prix à travers l'affirmation constitutionnelle de tous ces principes libéraux, principalement celui du commerce et de la concurrence et celui des prix repose sur des textes aussi bien législatifs (A) que d'origine administrative (B).

A. LES TEXTES JURIDIQUES A CARACTERE LEGISLATIF

Il ne s'agit pas ici d'évoquer tous les textes de nature ou de valeur législative qui fondent plus ou moins directement le processus de desserrement de l'étau étatique sur les prix. Seules seront évoquées quelques lois pertinentes régissant notamment des objets entretenant un lien consubstantiel avec les prix, à l'instar de ceux régissant l'investissement, l'activité commerciale, ou encore la concurrence.

1. Les lois régissant l'activité commerciale au Cameroun

Les lois régissant l'activité commerciale sont au coeur du processus de

transformation de l'économie camerounaise, d'une économie administrée à une économie dite de marché, c'est-à-dire ouverte à la concurrence et à toutes les libertés sus évoquées. L'article 1er de la loi n°80-25 du 27 novembre 1980 fixant l'orientation de l'activité commerciale prévoyait déjà à cette époque la liberté de l'activité commerciale en la République Unie du Cameroun. Seulement, à cette époque, c'est avec la même ferveur qu'elle affirmait le monopole de l'Etat sur l'encadrement de l'activité commerciale. Encore que ladite affirmation était on ne peut plus vague99.

Dix ans plus tard, l'option résolument libérale de l'économie camerounaise se fait plus nette à travers la loi n°90/031 du 10 août1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun. Laquelle loi réaffirme le principe en le précisant davantage en son article 4 qui dispose que : « toute personne physique ou morale, camerounaise ou étrangère, est libre d'entreprendre une activité commerciale au Cameroun, sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur ». Si cette dernière loi gagne en précision quant à la personnalité juridique des bénéficiaires du principe, de même que sur la nature de l'étendue de l'activité commerciale, il n'en demeure pas moins qu'elle limite elle aussi cette liberté de s'établir

99 « L'activité commerciale est libre en République Unie du Cameroun... », Article 1er de la loi n°80-25 du 27 novembre 1980 fixant l'orientation de l'activité commerciale au Cameroun.

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dans le commerce de son choix et d'exploiter à sa guise son activité par le respect des exigences liées à l'ordre public et de la réglementation en vigueur. Le fondement de la libéralisation découle ici de la reconnaissance d'une liberté d'engager une activité commerciale alors même que seul l'Etat semblait avoir cette faculté. L'article 6 de ladite loi reconnaît la faculté à toute entreprise de déterminer librement sa politique de production, de distribution et de commercialisation. La liberté de l'importation et de l'exportation découle quant à elle de l'article 7.Cet Ensemble de mesures traduit, ou invite à un recul, à défaut du retrait de l'Etat du secteur marchand. La disposition la plus décisive en termes d'affirmation d'une déréglementation normative des prix se trouve dans les dispositions de l'article 12 de ladite loi qui consacre formellement le principe de la liberté des prix en ces termes « les prix des produits et des services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence sur le marché ». Ce texte prescrit, certes, sous réserve des interdictions frappant certaines pratiques anticoncurrentielles, l'éradication de toute fixation étatique des prix, et suite, l'avènement d'une libre détermination en référence aux lois de l'offre et de la demande. Ceci étant, le principe de la liberté de concurrence trouve également sa consécration dans des textes spécifiques en la matière.

2. Les lois relatives à la concurrence

La concurrence renvoie à une compétitivité économique se traduisant dans un cadre commercial et libre. Aussi, stipule-t-elle une sphère de liberté en termes de déploiement de moyens pour s'attirer le plus grand nombre possible de clients, dans le respect certes des normes100. A cet effet, la présence de l'Etat ne peut qu'être résiduelle et la réglementation du commerce, marginale voire inappropriée. Tout texte d'encadrement de la concurrence ne vise qu'à la rendre possible et viable par la création de ses conditions de réalisation. Ces textes sont donc consubstantiellement porteurs de libéralisation.

Aussi paradoxale que cela puisse paraître, il convient de noter que la concurrence est formellement consacrée depuis l'époque de la réglementation tous azimuts de l'économie, par des dispositions pertinentes de l'ordonnance portant régime général des prix au Cameroun. La section III du titre VII de ce texte portant « dispositions annexes à la réglementation des prix » est intitulée « du maintien de la concurrence ». Elle condamne toutes pratiques

100 CHAPUS (Y), le Droit de la concurrence, que sais-je ? PUF, Paris, 1988 P. 3.

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anticoncurrentielles et les assimile à des pratiques des prix illicites administrativement et juridictionnellement sanctionnée comme telles101. Le souci d'adaptation de la loi au contexte ambiant de libéralisation du commerce et des échanges, a amené le législateur à adopter une loi sur la concurrence en 1998102. Il faudrait cependant signaler l'incomplétude de ladite loi qui ne réglemente que les accords anticoncurrentiels, les abus de position dominantes, les fusions et les acquisitions d'entreprise. Or, la concurrence va au-delà de ces quatre situations, et englobe les pratiques restrictives de concurrence et nombre d'autres pratiques de concurrences déloyales tant collectives qu'individuelles.

Ce qu'il convient de retenir est que dans l'ordonnancement juridique camerounais, nombre de textes de nature ou de valeur législative consacrent la concurrence. Ce qui traduit son option pour une économie de marché ouverte à l'investissement.

3. Les lois régissant l'investissement

Les différentes lois régissant l'investissement au Cameroun reflètent la politique économique en vigueur à chaque époque, Ainsi la loi N°84/002 du 04 Juillet 1984 portant code des investissements en République du Cameroun, abrogeant le code des investissements de 1960 avait le souci de donner la priorité aux petites et moyennes industries (PMI/PME) orientées surtout vers la transformation des produits primaires locaux. Ce code justifiait de fait l'intervention de l'Etat comme locomotive du développement de l'industrie. En revanche, le code des investissements N°90/007 du 8 Novembre 1990 préconisait l'option pour une politique libérale certes imposée de l'extérieur.103 En effet, l'objet de ce titre était de favoriser et de promouvoir les investissements productifs à travers des mesures d'encouragement à la création et au développement des activités économiques104. Cette loi préconisait en outre la promotion des exportations à travers la création des régimes spéciaux procurant nombre d'avantages aux entreprises parmi lesquels le régime de zone franche industrielle crée et régie par l'ordonnance N°90/001 du 19 Janvier 1990 et ratifiée par la loi N°90/023 du 10 Août 1990.

101 Articles 43 et 44 de l'ordonnance N°72 portant régime général des prix.

102 Loi N°98/0 16 du 14 Juillet 1998 relative à la concurrence.

103 TOUNA MAMA Op. Cit. P.95.

104 Article 2 alinéa 1 c'est-à-dire activités commerciales et industrielles.

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Ce dernier régime ouvrait en effet comme une zone et des points « de non droit »105. La loi N° 2002/004 du 19 Avril 2002 portant charte des investissements en République du Cameroun actuellement en vigueur, a abrogé les anciens codes autant que les régimes des zones franches. Le changement de nomenclature n'est sûrement pas hasardeux. En effet, si le code renvoie à un ensemble de textes normatifs régissant une matière déterminée ou un domaine spécifique, la charte en revanche, régissant certes aussi un domaine spécifique, est emprunte, elle, de souplesse et de flexibilité. La charte des investissements ressemble en réalité à une série d'exhortation, de sensibilisation, de programmation ou même d'incantation en faveur de l'ouverture du marché, sans caractères véritablement contraignants puisque sans sanctions, un véritable hymne au libéralisme économique. Elle affirme le choix pour« une économie du marché comme mode d'organisation économique privilégié »106, la reconnaissance du rôle clé de l'entrepreneur, de l'investisseur, bref de l'entreprise privée à côté toutefois du rôle essentiel de l'Etat dans la promotion du développement économique et social. La charte clarifie le rôle de l'Etat, celui du secteur privé et de la société civile. Le respect de ces rôles apparaît comme un gage de bonne gouvernance économique. Elle préconise la formation d'un réel partenariat entre l'Etat, le secteur privé et la société civile, qu'elle considère comme la condition de recherche d'une meilleure efficacité de l'économie. Ce texte par trop libéral, préconise enfin la mise en place d'une fiscalité incitative et attractive autant qu'un encadrement flexible et réversif pour la compétitivité économique.

Dans cette logique, la charte réaffirme la liberté d'entreprendre et d'investissement comme étant « un principe général de droit »107. Plus encore, la charte confirme la liberté des prix à travers son article 13 qui dispose clairement : « les mécanismes de l'offre et de la demande s'appliquent aux services et biens offerts à la collectivité ». En d'autres termes, d'après la charte, l'Etat ne devrait plus intervenir dans la détermination des prix. Il n'y a guère meilleure argumentation pour fonder la déréglementation des prix.

Au demeurant, le législateur camerounais mu par les vents du libre échangisme ambiant, a usé de son pouvoir normateur pour édicter des actes favorables à l'avènement d'un cadre déréglementaire de prix. Ceci aura été le cas des textes régissant autant l'activité

105 MEBENGA (M) Op.Cit. P.76.

106 Article 1er de la charte des investissements.

107 Titre 2 de la Charte.

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commerciale que la concurrence et les investissements. Des lois que sont chargées de mettre en application, des normes de valeur infra législatives et de nature administrative.

B. LES ACTES NORMATIFS DE L'ADMINISTRATION

Trois catégories d'actes de l'administration d'inégale forme juridique fondent l'ouverture du cadre économique en général, et celui des prix en particulier. Il s'agit d'actes réglementaires autonomes, non autonomes et d'actes non réglementaires du tout.

1. Les actes réglementaires

L'encadrement des prix est un des domaines de prédilection, de l'exercice du pouvoir réglementaire. Ce domaine laisse en effet observer une véritable inflation réglementaire. Ceci s'explique par les nécessités d'encadrement quotidien des prix mais aussi par le fait que toute décongestion de cette prolifération réglementaire trouve d'abord comme instrument privilégié, des textes réglementaires. L'article 27 de la loi de révision constitutionnelle du 18 Janvier 1996 reconnaît un réel pouvoir normateur à l'Exécutif. Lequel pouvoir génère des normes réglementaires autonomes d'égale valeur juridique que la loi. Il s'exerce à travers le bras séculier de l'Etat qu'est l'administration ; allant de ses composantes politiques titulaire du pouvoir réglementaire originaire jusqu'aux administrations jouissant d'un pouvoir réglementaire dérivé en matière de prix. Il se traduit par l'édiction de décrets, d'arrêtés, de circulaires, de directives, de notes de service, voire de simples communiqués faisant grief, avec tout ce que cela comporte comme problèmes juridiques108.

Le pouvoir réglementaire non autonome est celui d'application des lois, ou de mise en exécution d'une loi. Dans ce cadre, nombre de textes à valeur réglementaire ont été pris en application des lois de la libéralisation sus évoquées. A l'instar du décret N°93/720/PM du 22 Novembre 1993 fixant les modalités de l'application de la loi N°90/031 du 10 Août 1990

108 La valeur, la nature, et même la force juridique des directives, des circulaires, des notes de service etc... sont en effet autant de points qui divisent la doctrine. Lire CLIQUENOIS (M), D.P.E, Ellipse, Lille, 2001, P.247 et suivantes.

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régissant l'activité commerciale au Cameroun. Ou encore du décret N°2005/1362 portant organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de la concurrence en application de la loi relative à la concurrence au Cameroun.

Il convient à ce niveau de s'interroger sur la force réelle de ces actes d'application par rapport à la loi. Les textes d'application des lois dégagent parfois plus de force juridique que nécessaire. Ils suspendent l'exécution de la loi aux pouvoirs discrétionnaires du Président de la République sans autre recourt possible. C'est ainsi par exemple que le décret d'application de la loi régissant l'activité commerciale sus évoquée n'a été pris que trois ans après la loi .Ceux relatifs à l'application de la loi sur la concurrence autant que la charte des investissements restent en partie, inexistants. Cette situation soulève l'épineux problème du pouvoir et de la sanction de l'inexécution des actes législatifs. De même faut-il constater un vide juridique quant à la classification dans une catégorie d'actes de refus d'édiction des textes réglementaires d'application des lois.

Au-delà de ces dernières considérations et au regard de ce qui précède, force est de reconnaître qu'il n'est pas jusqu'aux textes réglementaires aussi bien autonomes que d'application des lois qui ne fondent la libéralisation de l'économie et donc des prix. Ceci est également l'objet d'actes administratifs de valeur réglementaire.

2. Les actes non réglementaires

Nombre d'actes de l'administration ne sont pas classés dans la catégorie des actes réglementaires, parce que n'étant pas contraignants, ou ne faisant pas grief c'est-à-dire n'affectant pas les droits et les devoirs des concernés, ou encore, ne répondant pas simplement aux critères de définition d'un acte administratif unilatéral. Dans cette catégorie, il convient d'évoquer ici, les programmes généraux des échanges (P.G.E) ainsi que la majorité d'autres programmes sectoriels. En effet, le P.G.E de 1994, qui est le dernier en date et n'est plus formellement en vigueur puisqu'il a été remplacé par la charte des investissements. Il prévoyait déjà très clairement à cette époque « la libéralisation des prix » comme gage d'une plus forte libéralisation de l'économie en général. Ce document met en exergue la volonté de l'Etat de se dégager au maximum de la réglementation du secteur productif. L'optique d'une économie plus libéralisée a d'ailleurs été confirmée dans le cadre du Programme National de la Gouvernance (P.N.G) dont le volet économique se veut extrêmement libéral. Si tant est

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que la valeur juridique de ces documents n'est pas certaine, il n'en demeure pas moins vrai qu'ils sont d'une manière ou d'une autre contraignants.

L'ensemble des considérations qui précèdent, traduit assez explicitement l'option résolument libérale depuis le milieu des années 1990, laquelle option se dégage aisément de l'adhésion du Cameroun au cadre normatif libéral tant international que communautaire. Ainsi que de l'affirmation dans l'ordonnancement juridique interne de principes économiques libéraux. La déréglementation de l'économie camerounaise en général et celle des prix en particulier bénéficie donc d'une onction juridique plus ou moins affirmée mais donc le contenu reste à préciser.

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CHAPITRE II LE CONTENU DE LA DEREGLEMENTATION

DES PRIX

L'adhésion du Cameroun aux principes multilatéraux et libre-échangistes de l'OMC, sa prise en compte des exigences de l'intégration régionale et communautaire, l'édiction dans le cadre interne de principes libéraux ainsi que dans une large mesure les programmes d'ajustement structurels l'ont résolument ancré dans le giron de l'économie libérale109. Sa politique économique en a été fondamentalement modifiée. Elle est passée d'un interventionnisme exacerbé à un libéralisme tatillon. De nombreuses opérations ont ainsi été engagées avec pour dénominateur commun le désengagement de l'Etat du secteur de l'économie110. Ce vaste mouvement s'est traduit par un large champ de réduction et où d'adaptation de la réglementation. La déréglementation, ainsi amorcée dans les années 1990 et juridiquement encadrée, a épousé un contenu pour le moins précis en matière de prix. Elle a en effet consisté dans l'ensemble, en un mouvement généralisé de désengagement de l'Etat du processus de détermination des prix sur le marché (section 1ère) permettant de plus en plus une prise en compte des lois du marché dans ladite détermination (Section2).

SECTION I LE DESENGAGEMENT DE L'ETAT

Contesté, dénoncé et même indexé111, l'interventionnisme de l'Etat a cédé le flan à un mouvement pour le moins brutal de réduction, ou de transformation de l'action de l'Etat dans le secteur économique. De nouvelles frontières112 ont ainsi été fixées à l'Etat dans ce secteur suivant plusieurs modalités (paragraphe 1) donc les implications sur les prix (paragraphe 2) restent d'une très grande portée.

109 Les Professeurs TOUNA MAMA et ses collèges y trouvent plutôt comme cause la crise économique, qui aurait conduit à l'adoption des politiques de déréglementation et n'ayant épargné aucun secteur de l'économie. Lire TOUNA MAMA (Ss. Dir. Op. Cit. P. 19.

110 Ceci est le cas de l'adoption par exemple d'une vingtaine de textes de lois visant à libéraliser systématiquement l'activité économique nationale. Voir à ce propos Cameroun, Droits et libertés, recueil des textes nouveaux, SOPECAM, Yaoundé, 1990, 396 P.

111 De GAUDUSSON (D) « Crise de l'Etat interventionniste et libéralisation de l'économie » Op.Cit. P.6.

112 HÜLSEMEYER (A), « Les nouvelles frontières de l'Etat », les problèmes économiques N° 2.680, `'l'Etat - régulateur : où en est l'intervention de l'Etat ? », Septembre 2000 PP.28-32.

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PARAGRAPHE I : LES MODALITES DU DESENGAGEMENT

Le désengagement de l'Etat du secteur productif s'est traduit par une vaste restructuration de secteurs entiers de l'économie (A) au nombre desquels la, une progressive réforme du secteur public et parapublic (B).

A- LA LIBERALISATION DE SECTEURS DE L'ECONOMIE

La libéralisation a concerné les secteurs de l'agriculture, du commerce et de l'industrie ainsi que des monopoles publics.

1- La libéralisation du secteur de l'agriculture113

Ayant opté pour une politique développementaliste, fondée sur l'idéologie de la construction nationale au lendemain des indépendances, et conscient de ses atouts naturels et environnementaux, le Cameroun se lancera dans un vaste mouvement de promotion de l'agriculture sous la houlette de l'Etat. La forte présence de l'Etat dans ce domaine sera manifeste à travers l'encadrement de ladite agriculture par des structures publiques, centrales, ou décentralisées, déconcentrées et même techniques parmi lesquelles des coopératives créées par l'Etat. Les subventions à la production à l'exploitation et l'octroi de crédits le financement de la recherche, l'entretien des points de collecte, la production par des sociétés d'Etat, la réglementation de la commercialisation, la création gestion des marchés et espaces de commercialisation, le contrôle de la qualité du transport ; la fixation, la stabilisation, et le contrôle des prix des produits agricoles d'exploitation par décret ministériel sur proposition de l'Office National de Commercialisation des Produits de Base (O.N.C.P.B), expriment à souhait la présence multi formelle et multifonctionnelle de l'Etat.

Cette présence va cependant s'accompagner de nombreux dysfonctionnements notamment aux conflits de compétence entre différentes institutions publiques. L'échec de l'interventionnisme étatique dans le domaine qui justifiera l'adoption des politiques de déréglementation, synonyme de « modification des termes de l'intervention de l'Etat »114.

113 Pour d'amples développements, lire KAMGNIA DIA (B) « Crise économique et déréglementation dans le secteur de l'agriculture » in TOUNA MAMA (Ss. Dir) Op. Cit PP. 23-89.

114 Idem.

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Cette politique de déréglementation passe par une réactivation de l'entreprenariat privé, la rénovation des mécanismes de stabilisation ainsi que le rétablissement de l'équilibre financier et institutionnel que commanderont la liquidation et même la transformation de plusieurs structures étatiques d'encadrement de l'agriculture115. A cet effet, la rénovation du mécanisme de stabilisation se fera par la mise en place d'un mécanisme plus dynamique, flexible et adaptatif de l'évolution mondiale des prix et sous tendu par des fonds de stabilisation dans les filières porteuses et stratégiques.

2- La libéralisation du secteur de l'industrie et du commerce

Conséquence pratique de l'affirmation du principe de la liberté de commerce et d'industrie, la libéralisation dans ce secteur poursuit également l'objectif d'ouverture aux lois du marché. Avant cette libéralisation, l'environnement institutionnel de l'Etat en la matière était constitué du FOGAPE, du CAPME, et de la SNI. Cette dernière est créée dans le but de promouvoir l'investissement et l'entreprenariat public ; du fait de l'inexistence du secteur privé. Elle doit donc financer le développement industriel. Le portefeuille de l'Etat s'en trouvera lourdement enrichi (cent quatre-vingts entreprises publiques à la fin des années 1990). L'aide à la création était quant à elle l'oeuvre du FOGAPE et du CAPME.

L'environnement normatif était fondé des codes des investissements de 1960, de 1984 et marqué par la reconnaissance de la place centrale de l'Etat dans l'économie. Celui de 1990 apportera un souffle nouveau qui sera entériné par la charte des investissements de 2002, elle-même, conforme à la charte des investissements de la CEMAC116. La politique économique, ayant désormais comme cheval de bataille la relance de la croissance, passe forcément par la promotion de l'industrie locale. C'est ce qui explique la création d'un département ministériel spécialement chargé des petites et moyennes entreprises l'édiction des mesures d'assainissement de l'environnement des affaires en vue de l'attraction des Investissements Directs Etrangers (IDE). L'adhésion à l'OHADA s'inscrit dans cet ordre

115 Liquidation de l'O.N.C.P.B, avènement de L'Office National du Cacao et du Café, (l'O.N.C.C) ; du Comité Interprofessionnel du Cacao et du Café (C.I.C.C) etc...

116 Règlement N° 17/99/CEMAC-020-CM-03 relatif à la charte des investissements. CEMAC, recueil de textes de droit communautaire de la CEMAC, 2nde éd. GIRAF, AIF 2002 P.106.

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d'idées ainsi que l'édiction des lois de la libéralisation sus évoquées dont l'objectif ultime est le démantèlement des secteurs monopolistiques.

3- La libéralisation des secteurs monopolistiques

Plusieurs monopoles d'Etat ont été libéralisés à la faveur de certaines lois.

Le secteur de l'eau traditionnellement géré à titre exclusif par une société d'Etat : la Société Nationale des Eaux du Cameroun (SNEC) a fait l'objet d'une ouverture significative, à la faveur de la loi N°98/005 du 14 Juillet 1998 régissant le secteur de l'eau au Cameroun, la privatisation de cette structure qui en a découlé, faisant suite à la libéralisation du secteur de l'énergie électrique. En effet, conformément à la lettre de la loi N° 98/022 régissant le secteur de l'électricité au Cameroun, la Société Nationale de l'Electricité (SONEL) a été transformée en AES SONEL, une société privée qui cogère ce secteur avec la société chargée de l'électrification rurale. C'est donc cette loi qui ouvre ce secteur à la concurrence. Elle est censée prévenir et juguler les risques de concurrence déloyale à travers la création d'une agence de régulation du secteur de l'électricité (ARSEL)117. Une agence similaire a été créée dans le cas des télécommunications.

Le secteur des télécommunications a fait lui aussi l'objet d'une réforme118 allant dans le sens de la libéralisation119. Cette activité s'est ainsi ouverte à la participation du secteur privé. Elle apparaît aujourd'hui comme celle dans laquelle la libéralisation est le plus visible. En effet, une forte disparité des tarifs téléphoniques pratiqués par les différents opérateurs est notable.120La concurrence dans ce secteur est garantie par l'agence de régulation des télécommunications (ART).

Le transport n'a pas échappé au vent de la libéralisation. Le transport maritime a été ouvert à la concurrence par décret, tandis que le transport aérien l'a été par la loi. Le transport

117 Article 22 de la loi régissant le secteur de l'électricité

118 PEKASSA NDAM (G), « La réforme du secteur des postes et télécommunications au Cameroun », RASJ. Vol 1, 2000, UY, PP. 97-104.

119 MVOGO BELIBI (M.V), la libéralisation du secteur des télécommunications au Cameroun Op. Cit. P.101.

120 Sur le terrain en effet, les tarifs téléphoniques de la Cameroun Télécommunications (CAMTEL) de MTN et Orange Cameroun sont différents en termes de coûts téléphoniques. La communication informelle découlant de la pratique des « Call box » permet d'observer à côté d'un opérateur dudit secteur affichant « 100F /Mn», un autre affichant « 75F/Mn » et même un troisième affichant « 125F/Mn »

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terrestre, certes libéralisé, fonctionne en corporation alors que le transport ferroviaire a fait l'objet d'une privatisation de la REGIFERCAM (Régie des chemins de Fer du Cameroun) devenue CAMRAIL. Dans cet esprit, les aéroports du Cameroun (ADC) sont aujourd'hui parapublics ; les ports autonomes libéralisés, et le transport urbain libre. Il en est de même du commerce des produits pétroliers121 .

Cet ensemble de mesures de libéralisation de secteur de l'économie générale poursuit l'objectif de désétatisation du cadre économique, et de la restructuration des entreprises du secteur public et parapublic.

B- LA RESTRUCTURATION DES ENTREPRISES DU SECTEUR PUBLIC ET PARAPUBLIC

La restructuration des entreprises du secteur public et parapublic en 1999122 était un prélude au souci de soumettre la boulimie institutionnelle étatique à un régime sans précédent. A cet effet, plusieurs modalités ont été engagées sur la base d'un cadre juridique approprié. Le résultat est nuancé.

1- Le cadre juridique de la restructuration

La restructuration du secteur public repose sur un certain nombre d'instruments juridiques tant normatifs qu'institutionnels.

Sur le plan institutionnel, cette réforme est principalement confiée à un organe, à savoir la mission de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic instituée par décret N°86/656 du 30 Juin 1986. Son but est d'analyser les motivations ou les raisons du désengagement de l'Etat des secteurs productifs en vue d'accroître la participation du secteur privé123. Elle est composée d'un organe de décision et d'un organe technique. Le Comité interministériel, organe de décision, et composé d'une dizaine de membres. Il est appuyé par une sous Commission chargée de la privatisation créée par décret N°90/428 du 27 Février 1990 composée d'experts, et parfois, de consultants nationaux et internationaux. La

121

122 Ordonnance N°99/016 du 22 décembre 1999 portant régime général des établissements du secteur public et parapublic au Cameroun.

123 TAMBA (I), et TOUNA MAMA « Crise économique et déréglementation dans le secteur des entreprises publiques et parapubliques » In TOUNA MAMA (Ss. Dir.) Op. Cit. p.147.

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Commission technique de privatisation et de liquidation (C.T.P.L) est l'organe technique. Il est placé sous l'autorité du Ministre de l'Economie de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, il est composé d'experts nommés en raison de leurs compétences et de leurs expériences pratiques. Cette Commission bénéficie de l'assistance technique de la Banque mondiale et peut faire appel à tout autre consultant. Il est à noter que ce cadre institutionnel administratif et public ne favorise pas une participation du secteur privé au processus de privatisation.

Sur le plan normatif, la réforme des entreprises publiques repose sur un nombre impressionnant des textes juridiques124 chaque jour enrichis, notamment pour ce qui concerne la privatisation. En effet, la liquidation/ dissolution autant que la réhabilitation n'ont pas connu la même production normative à l'instar de la privatisation.

2- Le processus de la restructuration

La restructuration du secteur public et parapublic a épousé essentiellement trois modalités : la réhabilitation, la liquidation et la privatisation.

La réhabilitation contient des mesures de nature à accroître le rôle du marché dans le processus d'allocation des ressources et à clarifier le rapport entre l'Etat et les entrepreneurs125. La liquidation quant à elle aboutit à une ouverture aux lois du marché par l'action des acteurs privés qui vont s'accaparer du secteur concerné. Elle est différente de la privatisation en ceci que cette dernière offre la possibilité à l'Etat de rester présent sans plus être exclusif. Les prix ou les tarifs dans les secteurs concernés ne sont forcément plus administrés.

La privatisation constitue au Cameroun la modalité par excellence de réduction de l'omniprésence étatique du secteur productif. Elle a épousé au Cameroun nombre de procédés. Elle est précédée d'une phase de préparation et d'évaluation objective et complète des entreprises concernées. En fait de technique, il s'agit des cessions totales ou partielles d'actions ou d'actifs au secteur privé ; d'une location-gérance des actifs ou du fonds de commerce des entreprises publiques par des personnes physiques ou morales de droit privé ou

124 Idem.

125 Ibid. P 160.

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alors de la signature de contrats de gestion des entreprises à participation publique par des personnes de droit privé. Bref, l'Etat a procédé à la vente des entreprises non stratégiques mais à la cession des entreprises dites stratégiques.

Le processus ainsi enclenché et réalisé ne va pas sans difficultés. Il se heurte à de nombreuses contraintes techniques, institutionnelles, financières, sociales et même idéologiques126. Elle s'est avérée particulièrement coûteuse et conflictuelle127, allant jusqu'à mettre en évidence un flou caractéristique du législateur camerounais qui aurait tant à gagner s'il avait entretenu la clarté et surtout la flexibilité pour ce qui concerne des opérations d'une telle nature. Malgré quelques points positifs, le bilan reste nuancé.

3- Le bilan nuancé de la restructuration

Quatre buts essentiels étaient visés, à savoir améliorer les finances publiques, promouvoir l'entreprenariat privé par l'ouverture de la gestion des entreprises publiques ou secteur privé et à l'application des techniques des droits des affaires. L'accroissement du rôle du marché par une restauration de la concurrence entre acteurs du secteur privé et entre ces derniers et le secteur public constituait le troisième objectif. Le dernier, connexe à tous les autres, était la stimulation et la relance de la croissance. Un regard rétrospectif du processus amène à constater que ces objectifs n'ont que relativement été atteints. La liquidation, la privatisation et même la réhabilitation, non encore achevée, n'ont que relativement ouvert la concurrence dans les secteurs jadis publics aujourd'hui libéralisés. En effet, le passage a le plus souvent été d'un monopole, de droit public à un monopole sinon à un oligopole de droit privé. L'Etat n'a pas perdu la maîtrise des reines de l'économie et demeure inexorablement la locomotive du développement au détriment d'un secteur privé encore fragile. Le partenariat secteur public/secteur privé demeure par ailleurs embryonnaire. En outre, la pauvreté, la corruption et toutes autres formes de vicissitudes sociales y ont fait leur nid. Ce qui dénote de l'échec même de ladite restructuration dont l'objectif social était l'amélioration de la quantité et de la qualité de service.

126 NGUIHE KANTE (P), « Les contraintes de la privatisation des entreprises publiques et parapubliques au Cameroun), Juridis périodique N° 48 Octobre 2001 PP. 79-90.

127 MANGA ZAMBO (E), Op.Cit. p.155.

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Les mesures engagées en vue de décongestionner les circuits tant de production que de commercialisation des biens et services, matérialisent le désengagement de l'Etat des secteurs économiques. Ce désengagement permet la recherche et la réalisation du juste prix dans les opérations et les transactions commerciales. Ce qui emporte sur le plan de la réglementation des prix de nombreuses implications.

PARAGRAPHE II : LES IMPLICATIONS DU DESENGAGEMENT

Parmi les manifestations de la présence étatique dans le secteur productif, la réglementation et le contrôle des prix occupent une place de choix. Le désengagement de l'Etat a entraîné une réduction substantielle du champ de la réglementation (A) des prix dont le corollaire principal a été une restriction de pouvoir de contrôle des prix (B).

A- LA REDUCTION DU CHAMP DE LA REGLEMENTATION DES PRIX

Le régime général des prix jadis en vigueur consacrait la réglementation comme étant la règle en matière de prix, elle est, du fait de la déréglementation devenue aujourd'hui l'exception.

1- Le régime originel des prix ou la réglementation comme règle

Bien avant l'indépendance, existait déjà au Cameroun un régime des prix découlant d'un décret français de 1937 ayant pour objet la prévention et la répression de toutes augmentations illicites des prix dans les colonies, pays de protectorat ou sous mandat128. Un

128 LEUNYOU (M), « Le problèmes des prix sur les marchés et la responsabilité du commerçant », CCIMA réunion de la section commerce Yaoundé Juin 2006 P. 5.

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décret du 14 Mars 1944 portant réglementation des prix en Afrique équatoriale et au Cameroun français renforce la répression de la réglementation des prix129 . Au lendemain des indépendances, la loi N° 61/07 du 18 Avril 1961 et plus tard le décret N° 68-DF-486 du 18 Décembre 1968 portant régime général des prix au Cameroun ainsi que les autres textes modificatifs réceptionnent dans le cadre interne l'esprit mais non intégralement la lettre des textes de la période post-indépendance. Mais, le véritable socle normatif en matière de prix au Cameroun ne sera pris qu'à l'occasion de l'avènement de l'Etat unitaire en1972.

L'ordonnance N°72/18 du 17 Octobre 1972, portant régime général des prix et ses textes modificatifs130 constituent la véritable bible de la législation sur les prix au Cameroun bien qu'ayant partiellement été abrogée par la loi N°90/031 du 10 Août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun. L'analyse de ce texte de base permet de constater qu'avant les textes libéraux « la totalité des prix des biens et services était réglementé » au Cameroun131 . La réglementation se traduit concrètement à cette époque par une fixation administrative de tous les prix des produits et services ainsi que celle des marges bénéficiaires. Elle se justifie alors par de nombreuses raisons essentielles132 , mais emporte de nombreuses conséquences133. Sa mise en oeuvre entraîne des lourdeurs administratives et trop souvent des conflits avec l'Etat. Elle a rigidifié le système rendant les entreprises incapables de s'adapter aux besoins d'ajustement des marchés et inaptes au développement de la compétitivité134.

Force est cependant de reconnaître que la réglementation des prix n'était ni absolue, ni inviolable bien que générale et intégrale. Il s'est en effet développé un marché informel qui lui échappait. Le désengagement de l'Etat du secteur productif a ainsi entraîné une mutation substantielle de la réglementation des prix en la faisant passer du général au particulier mais surtout de la règle à l'exception.

129 Idem.

130 Loi N°79/11 du 30 Juin 1979 modifiant certaines dispositions de l'ordonnance N°72/18 et loi N° 89/011 du 28 Juillet 1989 modifiant e complétant certaines dispositions de la loi sus citée

131 ESTEGUET (P.E), « élaboration et mise en application d'une législation de la concurrence adaptée aux conditions des pays en voie de développement : expérience de la République du Cameroun », CNUCED Cession du groupe d'experts intergouvernementaux sur le droit de la concurrence, Genève Octobre-Novembre 2006.

132 Maîtrise de l'inflation, stabilisation des prix, organisation des marchés agricoles tels que le Cacao et le Café, amorce des chocs de la dévaluation monétaire, amorce des problèmes liés à l'instabilité des prix des matières premières sur le marché mondial tel que le pétrole, surveillance promotion et protection de la concurrence, contrôle des multinationales, répartition objective des marges bénéficiaires entre opérateurs économiques promotion de l'investissement et protection du pouvoir d'achat des consommateurs...

133 Elle crée en effet une mentalité d'assister qui s'avère décourageante de l'effort et de l'imagination des opérateurs économiques elle est coûteuse et budgétivore. En bref, la réglementation des prix freine l'essor industriel par le recule des investissements et même sur le plan économique, l'affaiblissement de la monnaie sans oublier son effet retardataire.

134 ESTEGUET (P.E) « Elaboration et mise en application... Op. Cit. P. 3.

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2- Le régime actuel des prix ou la réglementation devenue exception

Avec la promulgation du principe de la liberté des prix comme règle régissant l'activité commerciale au Cameroun, leur réglementation devient ipso facto une exception. Considérablement réduite, elle ne concerne plus que les produits soumis à la procédure d'homologation préalable et à la fixation temporaire des marges bénéficiaires. Seulement, à bien y regarder, l'Etat n'a rien perdu comme pouvoir réglementaire en matière des prix. Son pouvoir a tout au plus été conditionné. L'article 2 de l'ordonnance N° 72, conforté par l'article 32 du décret d'application de la loi régissant l'activité commerciale au Cameroun, confirme le pouvoir du Ministre chargé des prix à réglementer la détermination et la fixation des prix au différents stades de la commercialisation, de la vente et de la circulation des marchandises et des services ainsi que des pratiques qui peuvent avoir pour effet de provoquer une hausse spéculative des prix à la consommation ou d'empêcher leurs hausses justifiées et les pratiques portant sur les autres catégories de vente. L'article 62 alinéas 1 du même décret d'application va dans le même sens ainsi que les réserves émises par l'alinéa 2 de l'article 12 de la loi N° 90/031 consacrant les principes de la liberté de concurrence et des prix. Cet article précise que l'Etat détient ce pouvoir «en tant que de besoin» l'exercice du pouvoir est donc désormais conditionné par la survenue de facteur conjoncturel et circonstanciel dont l'Etat reste seul juge.

La limitation d'un tel pouvoir découle toutefois de l'alinéa 2 dudit article qui précise que de telles mesures doivent être justifiées, limitées dans le temps et donner lieu à une large publicité ainsi qu'à une large information des opérateurs économiques et du public. Sous cet angle, la réglementation apparaît comme une menace permanente, un moyen de pression et même d'oppression contre les opérateurs économiques entre les mains du Ministre en charge des prix, une véritable épée de Damoclès sur la liberté ainsi fragilisée des prix. A tout moment, et sur n'importe quel prétexte discrétionnaire, l'Etat peut procéder à la fixation des prix limites, à la production de même qu'à tout stade du circuit économique par voie réglementaire.

La réglementation des prix semble donc formellement réduite alors qu'elle reste matériellement illimitée. Ceci d'autant plus qu'au-delà de cet aspect et en ne s'en tenant qu'à

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la seule analyse des prix des produits, biens et services limitativement énumérés comme échappant à l'emprise de la liberté des prix parce que soumis à la procédure d'homologation préalable, il est loisible d'affirmer que la variété desdits produits, mais surtout leur variabilité, limite considérablement l'esprit de la déréglementation. En effet, les différents textes fixant ou actualisant la liste des prix des produits soumis à la procédure d'homologation des prix entretiennent l'arbitraire du pouvoir discrétionnaire de l'Etat dans la fixation desdites listes135 en lui laissant la latitude d'y inclure tout service ou produit. Quelques précisions sur la nature des produits et biens concernés ont cependant été apportés par l'arrêté N°0035. D'après l'article 1er dudit arrêté, il s'agit des biens et services offerts par les monopoles publics ou privés réels de fait136. La seconde catégorie est constituée des biens et services subventionnés par l'Etat137 et enfin des biens et services, sujets à des tensions inflationnistes persistantes ; services et biens dits « de grande consommation » « ou de consommation de masse »138. Il convient en su de noter que cette énumération n'est ni exhaustive ni définitive puisqu'en réalité, il existe des régimes particuliers non prévus dans les listes à l'instar du régime spécifique des prix agricoles comme le Cacao et le Café il s'agit donc de listes flottantes donc variables d'une année à une autre139. Aussi, est-il observable une augmentation constante des prix des produits concernés

Contrairement à l'esprit de la loi140, la réglementation des prix n'a donc pas disparue. Seules les nouvelles frontières de l'Etat ont été tracées, réduisant la réglementation à quelques produits et services limitativement énumérés. Jadis la règle, elle est devenue l'exception. Toutefois, une analyse profonde des textes de même que l'observation de la pratique laisse bien voir que sur le plan matériel la réglementation non seulement demeure, mais elle est susceptible d'agrandir son champ par une permanente possibilité de suspendre l'exercice de la liberté des prix. Aussi, le non respect de l'ordre public ainsi que toute

135 Arrêté N° 7 /MINDIC/DPPM/SPD du 12 Janvier 1991, arrêté N° 007 /MINDIC/DPPM du 29 Juin 1990 arrêté

N°0402/MINEFI/CAD du 21 Août 2001,Arrêté N°002/A/MINEDIC/DPPM du 23 Janvier 2003, Arrêté
N°036/A/MINDIC/DPMPC/SDEL/SCR du24 Juin 2004 et actuellement arrêté N°0035/MINCOMMERCE/CAB du 08 Novembre 2005, portant tous fixation de la liste des produits et services donc les prix et tarifs sont soumis à la procédure d'homologation préalable

136 L'eau, l'électricité et les services y afférents, le ciment portland, les services d'auxiliaire des transports maritimes les services des ports autonomes du Cameroun.

137 Les médicaments et consommables hospitaliers, le Gaz domestique, les logements sociaux

138 Fer à béton, sucre, logements scolaires et Universitaires, livres et manuels scolaires, huile de palme brute, poisson congelé importé, farine de froment importée, service offert par les hôtels et établissements touristiques.

139 Cette variabilité découle du caractère révisable des listes en vue de les adapter au contexte socio-économique prévalant. Il trahi la précarité de toute limitation des prix puisqu'il existera toujours les produits et services offerts par des monopoles, ou soumis à des tentions inflationnistes.

140 De 19 produits en 1990, La liste est passée à 16 en 1991 puis à 8 en 1994 et même à 5 en 1998 remontée à 11 en 2001, elle se situe actuellement à 18 produits de service.

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violation de la réglementation ou de la police des prix justifie l'application encore aujourd'hui des sanctions découlant d'un contrôle des prix tout aussi formellement réduit.

B- LA RATIONALISATION DU POUVOIR DE CONTROLE DES PRIX

Marque caractéristique d'un régime général répressif, le contrôle des prix n'a pas disparu sous la déréglementation, mais il a été substantiellement et formellement transformé et surtout restreint. Deux actions s'en sont suivies, à savoir le rétrécissement de l'objet ou de la matière du contrôle des prix, et la rationalisation de l'étendue du pouvoir des organes de contrôle des prix141.

141 Cette rationalisation découle particulièrement de la circulaire N°003/MINCOMMERCE/DPC du 13 Juin 2007, portant rationalisation des contrôles effectués par les structures chargées de la protection du consommateur.

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Le rétrécissement de la matière du contrôle

La conséquence directe et logique de la réduction du champ de réglementation est la réduction du champ de contrôle. Le contrôle est essentiellement une modalité de vérification de la mise en oeuvre normale et régulière de la réglementation en vigueur. Couvrant jadis tous les biens et services, le contrôle des prix dont la pertinence demeure et se traduit par le souci de faire respecter la réglementation afin de protéger le consommateur et de laisser s'installer et nourrir une « véritable culture de la concurrence142 », ne concerne désormais plus que les prix pratiqués sur les produits et prestations de service encore soumis à la procédure d'homologation préalable ou faisant encore temporairement l'objet d'une fixation administrative des marges bénéficiaires. Toute violation de ces dernières réglementations exceptionnelles sont constitutives tantôt de majoration illicite des prix et réprimée par les articles 6 et 8 de l'ordonnance N°72/016 portant régime général des prix ; tantôt de pratique de prix illicite telle que prévu par l'article 7 de ladite ordonnance.

En dehors des cas sus évoqués, le contrôle s'exerce sur les prix certes fixés par les lois du marché mais faisant l'objet de pratiques anticoncurrentielles de nature à altérer la capacité d'appréciation ou de choix du consommateur143. Il s'agit ici de toute infraction à la réglementation sur la publicité des prix et les conditions de vente, des pratiques discriminatoires des prix des ventes à perte, du refus de vente, des ventes conditionnées avec primes liées, des actions concertées, des ententes et conventions non autorisées ainsi que les abus de positions dominantes et autres concertations manifestes sur la politique des prix. A l'analyse de cette énumération non exhaustive, force est de constater que matériellement le contrôle des prix semble s'être également étendu. Seul son exercice et ses pouvoirs ont été rationalisés.

2- La délimitation des pouvoirs de contrôle

Il s'agit des pouvoirs des organes chargés du contrôle et des prérogatives légales.

142 ESTEGUET (P.E), «Elaboration et mise en application d'une législation de la concurrence adaptée aux conditions des pays envoie de développement : expérience de la République du Cameroun » CENUCED Genève Juillet 2003 P. 7.

143 Article 43 de' l'ordonnance N°72 et article 31 (nouveau de la loi N°89/011 du 28 Juillet 1989 modifiant certaines dispositions de la même ordonnance.

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Sur le plan organique, la direction des prix et de la métrologie a cédé la place à la direction de la protection du consommateur. Cette direction est l'organe central chargé du contrôle des prix. Elle est appuyée par des organes déconcentrés que sont les brigades de contrôle et de répression des fraudes commerciales à l'échelle provinciale et départementale. Cette transmutation nomenclaturale révèle que désormais l'ère n'est plus au primat de la réglementation des prix mais plutôt de la saine et loyale concurrence. La direction de la protection du consommateur est compétente à l'échelle nationale et assure la surveillance ainsi que la coordination des activités des services déconcentrés. Les brigades provinciales de contrôle et de la répression des fraudes sont chargées du contrôle des prix, des pratiques anticoncurrentielles et de l'assainissement des marchés au niveau des grossistes et des grandes surfaces de la province. A titre exceptionnel, elles exercent un contrôle sur le détaillant qui relève normalement de la compétence de la brigade départementale. Chacune de ces structures est placée sous l'autorité d'un Chef de brigade.

Le contexte de libéralisation et la recherche d'une intervention efficace et efficiente des unités d'exécution des contrôles ont justifié une forte rationalisation des pouvoirs, cette fois-ci entendue comme prérogative reconnue aux organes chargés du contrôle des prix. Ceci a été notamment le cas pour ce qui est de l'initiative des contrôles, de leur déroulement ainsi que de leur aboutissement.

L'initiative des contrôles appartient désormais au seul directeur de la protection du consommateur pour ce qui est des services centraux et exclusivement aux chefs des brigades provinciales et départementales au niveau des services déconcentrés. Lesquelles initiatives sont conformes à des programmes d'actions périodiques portées à la connaissance du Directeur de la protection du consommateur. Le respect du pouvoir hiérarchique commande désormais une montée de la base au sommet des rapports et des bilans. L `exécution des contrôles a été également réglementée144 ainsi que la distribution et la tenue des documents de travail. Les agents de contrôle ont droit à la communication, et à l'accès à tout local en

144 Les descentes sur le terrain se font à la suite d'une note de service précisant l'objet du contrôle et indiquant les noms, prénoms des personnes appelées à l'exécuter ; les noms du ou des Chefs d'équipe ainsi que la durée de celle-ci. Les agents retenus doivent avoir prêtés serment conformément aux dispositions de l'article 14 de l'ordonnance N°72/018 portant régime général des prix. Le Chef d'équipe doit présenter une note de service précisant l'objet de la mission aux représentants des lieux visités. La carte professionnelle doit être présentée, la fiche de mise en demeure aussi, le respect des heures légales observé de même que la consignation sur procès verbal de toutes les infractions constatées conformément aux articles 12 et 16del'ordonnance N° 72/018 suscité. Il doit en outre être expliqué aux contrevenants les différentes infractions constatées dans son établissement, le mode de calcul des amendes, ainsi que les références législatives et réglementaires qui soutendent cette démarche. Les fiches de mise en demeure peuvent en cas de non contestation remplacé lesdits procès verbaux sous condition de contenir les mêmes informations et d'être signées par les contrevenants. Sous réserve que de fortes présomptions de litiges n'existent point entre le contrevenant et l'agent verbalisateur.

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fonction des besoins. La présence d'un responsable de l'établissement est érigée en règle substantielle. Les agents peuvent se faire assister par les autorités civiles et militaires aux fins de constatation des infractions. Le contrôle ainsi peut aboutir soit au prononcé d'amendes145, soit à la prise des mesures conservatoires146. La fermeture d'établissement et la saisie des marchandises ne peuvent être valable que dans les cas de récidive, de refus de payement de la pénalité ou exceptionnellement pour contraindre l'assujetti à répondre à la convocation. Encore faudrait-il même dans ces derniers cas, non seulement qu'elle soit préalablement autorisée par le supérieur hiérarchique direct au niveau de la province ou du département et par le Directeur de la protection du consommateur en ce qui concerne les services centraux ; mais aussi et surtout qu'elle le soit par écrit.

Le désengagement de l'Etat de secteurs entiers des économies ne pouvait qu'être favorable à une ouverture à l'influence des lois du marché dans la détermination des prix.

SECTION II : L'OUVERTURE AUX LOIS DU MARCHE

Le désengagement de l'Etat du secteur productif par un mouvement de démonopolisation et de privatisation s'est accompagné d'un desserrement de l'étau réglementaire sur les prix, les ouvrants à l'action, au contrôle, mieux à la réglementation des prix147. Tant il est vrai que sur tous ces aspects, la présence exclusive de l'Etat était fortement visible pour ce qui est de la détermination et de l'encadrement des prix. Il ne s'agit pas d'un affranchissement total des prix au profit du marché mais d'une ouverture aux lois du marché dans leur détermination.

Le concept « loi du marché » procède de la reconnaissance « d'un droit naturel économique fondé sur les valeurs et les contraintes du marché qui accompagne et prétend légitimer le mouvement en cours de libéralisation et de mondialisation des échanges »148.

145 Les amendes calculées font l'objet de notification sur la mise en demeure ayant suivi le contrôle ou à travers un ordre de recettes pour ce qui est des commerçants grossistes ou des prestataires de service. L'incapacité de payer lesdites amendes ou la divergence de point de vue entre les agents de contrôle et le contrevenant font l'objet des procès verbaux dressés par l'agent verbalisateur. Cet état de chose peut fonder l'assujetti à adresser une demande de transaction aux supérieurs de l'agent notificateur de l'amende.

146 Il peut s'agir d'une part de la saisie des marchandises qui seront vendues aux prix licites en présence du contrevenant à qui le fruit de la vente sera restitué après retrait du montant de l'amende payée, d'autre part à la fermeture de l'établissement.

147 Le vocabulaire juridique de Gérard CORNU définit le marché comme étant un lieu d'échange commerciaux, une aire géographique au sein de laquelle se développent les relations commerciales, la possibilité périodique de vendre et d'acheter en vue de la vente. Ou encore l'ensemble des opérations commerciales relatives à une catégorie de biens sur une place ou dans une zone géographique donnée

148 FRIDMAN (B ) et HAARSCHER (G), « Le partage des biens » in philosophie du droit, Dalloz , 2nd ed ,2002 , p35

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C'est d'ailleurs pourquoi un souci de réception de ce concept par le droit, qui se veut absorbant de tout phénomène social, s'avère nécessaire comme processus de naturalisation des droits « au-delà de l'Etat » et/ou « en dehors de l'Etat »149. Le sempiternel débat : Droit naturel/Droit positif a pour intérêt pratique la nécessaire conciliation des deux. Il en est de même du conflit entre l'Etat et le marché qui a toujours opposé les libéraux aux interventionnistes alors même que l'interventionnisme n'a jamais été aussi fort que dans des périodes ou des zones dites libérales et vice versa150. La société, en perpétuelle mutation alterne et même conjure les deux mouvances en faveur de l'émergence d'un droit économique de plus en plus libéral151. La prise en compte des lois du marché dans la détermination des prix se traduit par la reconnaissance d'un rôle primordial aux acteurs du marché dans la détermination des prix (paragraphe I) en référence aux lois dudit marché.

PARAGRAPHE I : LA PRESEANCE DES ACTEURS DU MARCHE

L'article 5 du décret fixant modalités d'homologation des prix dispose « les prix des biens et services non soumis à la procédure d'homologation préalable des prix sont établis et appliqués même restrictivement par les personnes physiques ou morales assurant la production ou l'importation de ces biens et services ». Ainsi, sous réserve du respect de l'ordre public, les prix de biens et services sont librement déterminés sur le marché. L'Etat ne les fixe ni ne les impose plus, excepté ceux des produits soumis à homologation. Les prix pratiqués sur le marché condition fondamentale du contrat de vente commerciale sont l'expression de la volonté des acteurs libres du marché qu'il convient d'identifier (A) pour en mieux comprendre l'action (B).

A- IDENTIFICATION DES ACTEURS DU MARCHE

Le théâtre du marché permet de distinguer deux catégories d'acteurs : le vendeur ou prestataire de service et l'acquéreur ou bénéficiaire de service correspondant respectivement aux rôles d'offreur et de demandeur.

149 MEBENGA (M), « Le droit et ses pratiques... » Op cit pp 78 et 79

150 TOUNA MAMA (Ss.dir) Op cit p 10

151 REMICHE (B), « Droit économique, marché et intérêt général » philosophie du droit et droit économique quel dialogue ? Mélanges FARJAT, Frisson - roche, p258.

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Le vendeur ou prestataire de service

Le vendeur concerne le commerce des marchandises alors que le prestataire renvoie au commerce des services. Le point de jonction entre ces deux catégories est essentiellement le fait d'être pourvoyeur de service ou de biens c'est-à-dire celui qui propose l'objet du contrat de vente. Le vendeur et même le prestataire du service peut épouser le concept de commerçant tel que défini et réglementé par l'Acte uniforme sur le droit commercial OHADA. Il peut ainsi s'agir dans un sens large du producteur, de l'intermédiaire ou du distributeur. Le vendeur peut être grossiste ou détaillant, personne morale ou physique, du secteur formel ou informel, public ou privé. Sous cet angle, l'Etat n'en est pas moins lui aussi acteur du marché ayant les mêmes droits et obligations que tous les autres opérateurs. L'Etat ne doit pas mettre en oeuvre ses prérogatives exorbitantes de puissance publique. Il n'est plus en fait le despote éclairé, omniscient et omnipotent d'hier. Il est devenu un acteur ordinaire du marché, soumis aux lois du marché et bénéficiant aussi des vertus de la liberté de commerce et de l'industrie en tant que liberté d'entreprendre, d'exploiter et de concurrence. L'Etat peut également être acquéreur.

2- L'acheteur ou le bénéficiaire du service

Le vendeur et le prestataire ont pour interlocuteur respectif l'acheteur et le bénéficiaire du service. L'acheteur étant défini par Gérard CORNU comme « celui qui dans le cadre d'un contrat de vente acquiert à titre onéreux » c'est-à-dire contre le paiement d'un prix, un bien, une marchandise ou un service. A partir de là, ce qui distingue le bénéficiaire du service de l'acheteur, c'est l'objet du commerce concerné. Le premier concerne le commerce des marchandises alors que le second concerne celui des services. Les deux peuvent être confondus dans la notion de consommateur. Cette dernière notion intègre également l'Etat qui se trouve être d'ailleurs le plus grand acquéreur des biens et produits, en tant qu'employeur et bénéficiaire de services. Dans l'un et l'autre cas, l'Etat participe à la détermination du prix en tant que partie au contrat de vente commerciale. Il faudrait d'ailleurs rappeler que les contrats que l'Etat signe, dans ce cadre, constituent des contrats de droit privé.

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Le prix apparaît ainsi comme le consensus des acteurs du marché, quelle que soit la nature dans la transaction commerciale. Lesdits acteurs bénéficient tous d'un réel pouvoir en matière de détermination des prix.

B- LA FONCTION DES ACTEURS DU MARCHE

Les acteurs du marché, parties au contrat de vente doivent tous participer à la détermination du prix. Il s'agit d'un consensus ou d'une adhésion relevant du droit dont disposent à la fois le vendeur et l'acquéreur de proposer le prix, de le refuser ou de le discuter.

1- Le droit de proposer le prix en fonction d'intérêts propres

La discutabilité des prix est un attribut du principe de la négociation commerciale traditionnellement admis comme principe général de droit commercial. Pour que la transaction soit valable, les parties doivent avoir été d'accord sur les prix. Le principe de la liberté des prix laisse la latitude aux vendeurs de proposer le prix et de le soumettre à la discussion de l'acquéreur, excepté dans certains secteurs tels que les grandes surfaces commerciales, les supermarchés, les magasins, les boulangeries, les agences de voyage et autres quincailleries où la publicité des prix est de mise, à titre d'information, sans autoriser aucun débat sur les prix. Dans cette hypothèse, l'acquéreur ne peut valablement pas exercer son droit de proposer le prix en fonction de son pouvoir d'achat ou de ses intérêts. Dans le cas inverse, il s'engage une discussion sur le prix au cours de laquelle règne un « jeu de dupes » sans précédent ; l'objectif ultime pour chacun étant de tirer le maximum de profit dans l'affaire.

Dans ce rôle, il est important de relever que l'Etat en tant qu'acteur ordinaire du marché, entre lui aussi en négociation des prix avec tout fournisseur sur la base de son référentiel, à savoir la mercuriale des prix. Dans ce document, chaque année renouvelée en fonction de la conjoncture économique, l'Etat se fixe une fourchette des prix maxima au-delà de laquelle le contrat ne peut être signé. Le fournisseur adhère au prix de la fourchette et gagne le marché, ou refuse de le faire et perd le marché, ne fusse que sous la considération du prix. Ceci démontre à suffisance que l'Etat n'a pas perdu son pouvoir sur les prix du fait de

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leur libéralisation, mais qu'il ne les impose plus, ne serait - ce que dans la conclusion de ses contrats. Il convient cependant de signaler ici, et pour le déplorer, que les prix découlant de la mercuriale ne soient généralement pas ceux du marché. Ils sont dans la plupart des cas presque injustement doublés152.

2- La liberté de refuser ou de discuter le prix en fonction des besoins propres

L'aboutissement logique de la négociation commerciale au contrat de vente commerciale ou de prestation de service est la conclusion d'un prix. Aussi le prix n'est plus l'objet d'un règlement imposé aux acquéreurs autant dans les surfaces publiques que dans les milieux privés, mais le fruit des propres acteurs du marché en fonction des facteurs déterminants ou des éléments constitutifs d'un prix. Le prix s'avère donc être une expression du caractère volontariste et consensualiste du contrat commercial. Cette conclusion par les acteurs même du marché, dénote de l'effectivité de la liberté des prix sur le marché de même que du pouvoir réellement détenu par ces acteurs dans la conclusion d'un contrat commercial tant oral qu'écrit, aussi bien privé que public.

Il reste cependant que la conclusion dudit prix n'advient généralement qu'après moult transactions favorisant toujours l'une des parties au détriment de l'autre, qui se trouve généralement être le consommateur qui est tenaillé par la nécessité du bien ou du service.

La détermination du prix par les acteurs du marché se décline en la faculté reconnue à ces derniers de fixer, le prix au gré de leurs intérêts. L'Etat bénéficie lui aussi de cette prérogative en tant qu'acteur économique ordinaire, et donc dépouillé de sa puissance. De fait les prix ne sont pas ou plus fixés en référence exclusivement à la réglementation en vigueur, mais en fonction également des lois dictées par le marché.

PARAGRAPHE II : LA REFERENCE AUX LOIS DU MARCHE

152 Ceci constitue une officialisation de la sur taxation favorisant une hémorragie injustifiée du budget de l'Etat.

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Le principe de la liberté des prix expressément proclamé dans l'ordonnancement juridique camerounais, et fondant la déréglementation des prix signifie que les prix sont librement déterminés par les lois du marché. Lesquelles lois du marché ne peuvent se mouvoir que dans le cadre d'une possible, saine et loyale concurrence. Ainsi donc, la fixation des prix par les acteurs du marché se fait en fonction des lois de l'offre et la demande (A) dans un contexte conditionné par l'existence du libre jeu de la concurrence sur le marché (B).

A- L'INFLUENCE DES LOIS DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE

La prise en compte des lois du marché apparaît comme la manifestation même du règne de l'économie du marché, favorisée par la montée vertigineuse de la pensée libérale, et traduite par le processus de déréglementation. Lequel processus est né sous le Président REAGAN des Etats-Unis d'Amérique du Nord ; intensifié par le Premier ministre TCHATER de Grande Bretagne et répandu aujourd'hui à travers le monde à la faveur des travaux de l'analyse économique du droit. La branche extrême de l'école dite « de Chicago » non contente de scander l'existence « d'un ordre juridique naturel »153, va jusqu'à affirmer la prégnance d' « un ordre du marché »154 apparaissant comme « une norme fondamentale qui, loin de constituer une simple grille d'analyse, va jusqu'à prescrire à l'intention des individus, des entreprises, des organisations internationales et même des Etats »155. Cette école fustige la réglementation et préconise une déréglementation tous azimuts, l'Etat ne devant se réduire qu'à ses fonctions régaliennes de protection de l'intérêt général et de sécurisation des échanges. Pour HAYEK de l'école autrichienne, le marché présente l'avantage d'être totalement spontané, neutre et insensible à tout déterminisme volontariste. L'administration coûte et gène par ses règlements autant que par sa présence au moyen du secteur public156.

Pour les auteurs libéraux, néolibéraux et même ultralibéraux, renforçant les idées des classiques, l'Etat doit « laisser faire », « laisser aller » de sorte que seule la loi de l'offre et de la demande puisse déterminer le prix. Ces lois sont des facteurs économiques fondamentaux de détermination des prix des produits et des biens en fonction des types de

153 FRYDMAN ( B ) et HAARSCHER ( G ) Op cit p 46

154 Idem

155 Ibid p 47

156 Pour SERVOIN ( E ), le secteur publique est non seulement un non sens, mais également antagoniste à la notion de liberté publique. Il rejoint en cela DELVOLVE ( P ) « Service public et liberté publique » RFDA 1985, Pari P 1

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marché157. Ces données se comportent donc en véritable règles s'imposant à « l'homo-economicus » comme le seraient les lois de l'Etat pour « l'homo-juridicus » ; d'où leur dénomination de lois. Curieuses lois cependant que celles sans législateur ni sanctions réelles pourtant prétendument au dessus du droit étatique dont elle serait le socle ou du moins la référence.

Les lois de l'offre et de la demande du marché sont des déterminants logiques et pratiques du prix ; quand bien même il serait fixé par l'Etat. Elles définissent toute la politique par exemple de lutte contre l'inflation, mais demeure consubstantielles à l'existence d'un cadre concurrentiel.

B - L'EXISTENCE D'UN LIBRE JEU DE LA CONCURRENCE

L'article 12 de la loi régissant l'activité commerciale au Cameroun laisse entendre que les prix sont fixés en fonction du « libre jeu de la concurrence ».La loi ne définit pas ce concept qui renvoie pourtant à l'exigence légale d'une libre, saine et loyale concurrence. Libre concurrence ne signifie pas concurrence sauvage158. La concurrence doit être possible, c'est-à-dire n'être pas rendue volontairement insuffisante, inexistante ou impraticable entre opérateurs, ou entre ces derniers et les consommateurs. Elle doit être uniquement exercée par et sur les prix. Autrement dit, toutes les autres formes de concurrence en dehors des prix sont exclues. La liberté des prix est placée au coeur du processus concurrentiel et en est la référence autant que la manifestation.

La loyauté de la concurrence vise à empêcher qu'elle cesse d'être l'âme du commerce159. La concurrence ne doit pas être déloyale, c'est-à-dire contraire aux usages honnêtes en matière commerciale. Aucun opérateur ne doit donc créer la confusion, discréditer un concurrent par dénigrement, parasitisme et même désorganisation du marché interne ou générale160. La concurrence doit par ailleurs être licite, c'est-à-dire ne pas passer par des procédés interdits par la loi, tels que la publicité erronée ou son absence, les méthodes de vente prohibées à l'instar des ventes conditionnées ou forcées. La permanence et même la récurrence de ces pratiques sur le marché dénotent de l'insécurité juridique à laquelle sont

157 Des analyses propres à la science économique permettent de se rendre compte que le prix augmente ou baisse suivant que l'offre et la demande sont en situation d'équilibre ou non

158 CHAPUS ( Y ), Le droit de la concurrence, que - sais - je ? , PUF, Paris 1988 P 37

159 Ibid P 68

160 NYAMA (J M ) Elément du droit des affaires... P 254 et suivantes

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exposés les acteurs du marché, du fait de ces propres lois du marché. Cet état des choses ne pouvant que justifier un nécessaire recours, mieux, un retour à l'intervention de l'Etat dans une optique certes conciliante et donc de régulation en matière économique.

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CONCLUSION PARTIELLE

Ainsi donc, consacré tant dans le cadre juridique interne qu'externe, la déréglementation des prix au Cameroun, la forme d'une ouverture à la prise en compte considérable des règles du marché ; consécutives au vaste mouvement de désengagement de l'Etat. Ceci favorise naturellement une plus significative action des acteurs du marché dans la détermination des prix, sur la seule base des lois de l'offre et de la demande. Cet état des choses expose cependant lesdits acteurs à une insécurité juridique permanente du fait des insuffisances et de la nature imprévisible des fluctuations du marché de même que de l'instrumentalisation nocive des principes libéraux affirmés. La déréglementation des prix se révèle être à cet égard, un facteur permissif de la concurrence déloyale, un mécanisme incitatif de spéculation sauvage. La concurrence déloyale n'étant possible et même nuisible que par les prix, la liberté des prix mal comprise et mal exercée peut conduire à des résultats éloignés de ses finalités ou de son objet.

Le contenu de la déréglementation, ainsi dégagé après son affirmation, révèle son caractère transitoire, mais surtout incomplet. Ses inconvénients, ou du moins ses corollaires, sont de nature à fonder - fort paradoxalement - les bases d'un besoin vital, de la présence étatique en matière de prix. Une présence aux contours cependant redéfinis en vue d'une adaptation de l'Etat aux exigences de la déréglementation, une présence qui s'incarne aujourd'hui sous la forme de la régulation des prix.

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SECONDE PARTIE

LA REGULATION DES PRIX.

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La déréglementation est définie par Gérard CORNU comme l'action de régler un phénomène évolutif en général, et plus spécifiquement comme une action économique, mi-directive, mi-corrective, d'orientation, d'adaptation et de contrôle exercée sur les autorités par un marché donné qui, en corrélation avec le caractère mouvant, divers et complexe de l'ensemble des activités dont l'équilibre est en cause, se caractérise par sa finalité, la flexibilité de ses mécanismes et sa position à la jointure de l'économie et du droit161. Elle apparaît comme l'expression de la transformation de l'ordre public camerounais, marque explicite de l'avènement de l'Etat régulateur ayant conduit à la consécration d'un ordre public régulatoire162 caractérisé par le passage de la réglementation des prix à l'avènement de la régulation des prix163, un véritable défi du droit164.

La régulation entretient les rapports connexes voir complexes avec la réglementation et se confond parfois avec elle lorsqu'elle en fait un instrument165. Ainsi, la régulation n'équivaut pas à un retour à l'interventionnisme, mais simplement à un procédé de transformation de cet interventionnisme. L'Etat n'a en fait pas l'intention de se retirer de l'activité économique. La régulation apparaît alors comme un point de rencontre entre l'idéologie libérale, le néolibéralisme, voire l'ultralibéralisme et les idéaux de l'interventionnisme keynésien. Elle est la résultante consciente d'une approche participative et synergique d'organes et d'actions, autant contradictoires que complémentaires rendus nécessaires après le processus d'ouverture opéré par la déréglementation des prix. Remise en

cause de la réglementation, aspect, et corollaire de la déréglementation des prix, la
régulation constitue une technique d'encadrement des prix procédant d'un souci non seulement d'adapter la réglementation aux réalités et exigences sociales mais aussi de favoriser la prise en compte de toutes les acteurs du marché dans l'encadrement des prix. Elle

161 CORNU (G) Op. cit p. 778

162 MOHAMED MAHMOUD MOHAMED SALAH, « Les transformations de l'ordre public, économique vers un ordre public régulatoire ? », philosophie du droit et droit économique, mélanges FARJAT, frison-roche, PRINCIPE 261-289

163 COHEN (E), « De la réglementation à la régulation : histoire d'un concept », problèmes économiques `l'Etat régulateur 'N°2.85. sept. 2000, PP1-4

164 Le mouvement régulatoire né aux Etats-Unis d'Amérique du Nord et amplifié en Grande Bretagne au siècle dernier a imposé la régulation comme forme privilégié moderne et contemporaine d'encadrement de la société. Elle est l'objet d'étude de tout un courant économique élaborant dans le cadre de la science économique toute une théorie de la régulation sans cesse renouvelée dont le contenue est différent de la régulation telle qu'est appréhendée dans les facultés de droit. Elle apparaît en effet comme un véritable défi du droit.

165 Les deux notions ont en effet des relations étroites. Elles se départissent pourtant. Alors que la régulation constitue un mode de gestion souple dévolu à des personnes plus ou moins indépendantes du pouvoir politique et du milieu sur lequel elles exercent leur contrôle. La réglementation elle, relève du privilège exclusive et souverain de l'Etat et se caractérise principalement par sa rigidité.

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préconise ainsi le paradigme du réseau166 au détriment de celui de la hiérarchique. Au lieu de s'interroger sur le point de savoir si la régulation irrigue le Droit économique camerounais, il serait plutôt pertinent de rechercher les justifications (Chapitre I) qui sous tendent cette technique d'encadrement des prix, afin de mieux en appréhender les manifestations dans l'ordre juridique (Chapitre II).

166 Le paradigme du réseau est d'une importance capitale dans la logique régulatoire. Il reconnaît certes l'exclusivité de l'Etat en tant que générateur du droit, mais admet des limites quant à l'exclusivité étatique de l'interprétation de ce droit et même de son exécution. L'Etat ne peut ni tout faire, ni faire seul. Dans cet environnement tous azimuts de libéralisation des échanges. Cette dynamique entraîne un changement de moyens visant une adaptation au changement d'objectif et se caractérise par l'ouverture voire l'intégration de toutes les autres forces sociales dans le processus d'encadrement juridique tout en reconnaissant la place de chef d'orchestre à l'Etat. La régulation apparaît donc comme un moyen de gouvernance économique caractérisé par l'ouverture, la flexibilité, la « soft law », la pluralité, l'orientation, la coordination, et même la juridictionnalisation. Tout ce mouvement au détriment de l'autorité, de l'ordre, de la rigidité, de l'intangibilité, de l'unilatéralité, du commandement qui résume la réglementation.

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CHAPITRE I : LES JUSTIFICATIONS DE LA REGULATION

Forme actuelle d'encadrement social, la régulation couvre nombre de domaines de l'économie, y compris les prix. Elle apparaît comme une technique de gestion des prix, associant des acteurs aux fondements d'actions et finalités égoïstes parfois antagonistes, mais tous mus par un objectif, à savoir la protection de leurs intérêts économiques167. La finalité de la régulation se trouve ainsi être le devoir de protection étatique de ces intérêts. En effet, les intérêts particuliers contrastent avec l'intérêt général. Aussi, la recherche de l'équilibre entre ces deux types d'intérêts, contradictoires mais parfois complémentaires amènent-elles la régulation à concilier entre la nécessité de protection de l'intérêt général (Section II) avec l'impératif de préservation des intérêts catégoriels (Section I).

SECTION I : LA PROTECTION D'INTERETS ECONOMIQUES PARTICULIERS.

La vraisemblable redondance du concept intérêt économique168particulier n'enlève rien au fait qu'il concerne, non pas l'ensemble de la communauté, mais deux catégories spécifiques d'acteurs, généralement distingués en matière de commercialisation. En effet les intérêts ici protégés sont ceux du consommateur (paragraphe I) et ceux de l'opérateur (paragraphe II).

PARAGRAPHE I : LA PROTECTION DES INTERETS DU CONSOMMATEUR

La notion de consommateur varie suivant que l'on considère le commerce des marchandises ou des services. Pour le commerce des marchandises, il s'agit de celui qui les utilise, pour satisfaire ses propres besoins et ceux des personnes à sa charge, non pas pour les revendre, les transformer ou les utiliser dans le cadre de sa profession. Pour le commerce des services, il s'agit de tout bénéficiaire d'une prestation169. Contre les manoeuvres frauduleuses

167 Entendu dans le cadre de ce devoir comme l'ensemble des droits, avantages, et prérogatives légalement garantis aux différents acteurs sur le plan économique.

168 En effet étant en matière économique les intérêts évoqués ici ne peuvent qu'épouser cette nature.

169 Cette définition apparemment simple et claire pèche pourtant par une certaine imprécision. Notamment, pour ce qui est du sens du concept « Propre besoin ». Ce concept aussi vague qu'ambigu laisse à l'acquéreur du bien le pouvoir de lui donner la direction en termes d'usage au gré de ses intérêts. Le danger étant de pouvoir y dissimuler la vente, la transformation et l'usage professionnel.

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ou véreuses des commerçants et les exigences liées à la politique économique de l'Etat, le consommateur doit être protégé et défendu. C'est ce qui a justifié en droit camerounais la consécration du droit à la protection du consommateur (A) quand bien même son corollaire, le droit à la défense (B) n'a reçu aucune considération similaire.

A- LE DROIT A LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR.

Le droit à la protection du consommateur est consacré au Cameroun à la faveur de la loi régissant l'activité commerciale au Cameroun, et il est réitéré par son texte d'application. La Charte des investissements oblige le secteur privé à exercer ses activités avec le souci de préserver les intérêts et la santé des consommateurs et des usagers. Les droits du consommateur doivent donc être préservés en matière de prix, de même doivent-ils être préservés contre les pratiques et manoeuvres visant à entamer sa liberté contractuelle.

1- La garantie des droits du consommateur.

Le mouvement consumériste né, aux Etats-Unis, s'est répandu sur le reste du monde. Il n'a pas épargné le Cameroun. Sur le plan interne ce droit est consacré depuis 1990170 sur le plan interne. A l'échelle communautaire, un acte sur les contrats de consommation demeure en étude. La faiblesse économique du consommateur justifie l'envol du législateur à son secours. En dehors de la protection par les règles communes du droit des contrats, le consommateur est protégé par des textes spécifiques. Il s'agit du droit à l'information, à travers la publicité des prix et le respect des règles liées à la facturation171

a- Le droit à l'information à travers la publicité des prix

Dans tout contrat, la période précontractuelle ouvre droit à l'obligation d'information entre les parties172 afin d'éviter le dol ou l'erreur. Cette exigence va d'ailleurs jusqu'à l'exécution du contrat. Le droit à l'information du consommateur se décline également en

170 Le Titre 4 de la loi de 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun est intitulé « De la protection des consommateurs ».

171 La protection de la santé et de la sécurité du consommateur relève de la réglementation des normes, poids et mesures.

172 NYAMA (JM), Eléments du droit des affaires.... Op-cit P 261

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obligation de renseignement sur les prix. Cette obligation apparaît d'ailleurs comme une condition essentielle à la transparence du marché et au jeu de la concurrence173. Cette obligation repose, outre, sur les caractéristiques du produit, les garanties du service après vente, principalement sur la publicité des prix174. La publicité doit se faire par voie de marquage et d'étiquetage, d'affichage, ou par tous autres moyens appropriés. Elle doit être juste et réelle. À défaut, elle devient mensongère175, et donc susceptible de sanction quelque soit la voie. Par ailleurs, toute information sur les prix doit faire apparaître « le prix unitaire » et le prix réellement ou effectivement payé. Le défaut de publicité en lui-même est constitutif de délit d'autant plus que la publicité doit être faite ou peut être faite par tout moyen d'information possible (écrit, oral, audiovisuel), sans considération du lieu de diffusion. Toute violation de la réglementation sur la publicité des prix est sévèrement réprimée sans considération de l'auteur réel, qu'il s'agisse donc d'un professionnel ou d'un simple annonceur. S'adressant à des professionnels, à des ménages, à des personnes physiques ou morales, la publicité mensongère est condamnée en vue de protéger les droits du consommateur, parmi lesquels, le droit à la facturation.

b- Le droit à la facturation

Le consommateur à également droit à la délivrance d'une facture à l'occasion de toute vente de produits ou de toute prestation de service176. Quelque soit la destination du produit, l'obligation de délivrance de la facture est conditionnée par l'exigence de sa demande par le consommateur177. Ceci paraît toutefois anormal au regard des obligations comptables qui pèsent sur le commerçant autant que pour la sécurité du consommateur en termes de preuves de la transaction. La facture prouve et scelle d'ailleurs le contrat de vente tacite ou verbal. Elle n'est valable qu'à condition de renfermer un certain nombre de renseignements au nombre desquels le prix occupe une place de choix. La facture est rédigée en double exemplaire, l'original étant remis à l'acheteur. Elle a une validité de cinq ans à compter de la

173 Article 20 de la Loi N°90/031 et Arrêté N°009/MINDIC/DPPN réglementant la publicité des prix à l'égard du distributeur, détaillant et du consommateur.

174 Idem

175 Alinéa 2 Article 22 de la Loi N°90/031 « toute publicité comportant sous quelques formes que se soit des allégations, indications ou présentation fausse, ou de nature à induire en erreur est interdite.

176 Le droit à la facturation est consacré depuis l'ordonnance N°72/018 portant régime général de l'Etat en ses articles 40 à 42.

177 Article 28 de la Loi N°90/031

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date d'émission. Il convient cependant de noter que dans la majorité des cas et particulièrement dans les grandes surfaces commerciales, la facture est systématique alors qu'elle ne l'est pas pour un certain type de commerce. Tel est le cas dans les boulangeries, les stations services, les ventes occasionnelles courantes qu'englobe le secteur informel. Un secteur dans lequel nombre de pratiques portent atteinte à la liberté contractuelle du consommateur.

2- La sauvegarde de la liberté contractuelle du consommateur.

Le consommateur à droit à la liberté de conclure un contrat et de choisir le contenu dudit contrat.

a- La liberté de contracter ou de ne pas contracter

Le consommateur doit librement contracter, soit par sa propre initiative, soit à la suite d'une proposition. Toujours est-il que son consentement doit être volontaire et en toute connaissance de cause. A cet effet, la loi interdit certains procédés de vente qui altèrent cette liberté tout en réglementant d'autres. Sont interdites par la loi régissant l'activité commerciale au Cameroun, les ventes à la boule de neige (Article 25), les ventes soumises à conditions liées (Article 26), le refus de vente (Article 24), la vente par envoi forcé (également condamnée par l'article 26 du Code Pénal camerounais), les ventes jumelées, la vente des produits falsifiés (Article 258 du Code Pénal camerounais).

Les ventes à crédit, les ventes en solde, le démarchage (Article 30 de la Loi régissant l'activité commerciale) et dans une certaine mesure les ventes avec primes ont été réglementées178. Cet encadrement des procédés de vente ne vise qu'à protéger le consommateur. Il lui garanti de ne payer un prix, uniquement que parce qu'il l'a voulu et qu'il a décidé de le faire. Il s'agit également d'une modalité de rationalisation de la publicité commerciale aux effets néfastes en vue d'en atténuer l'influence sur le consommateur. Le rôle des pouvoirs publics est de prévoir toute restriction de nature à obliger le consommateur contre son gré par les effets contraignants de la publicité.

178 Voir pour d'amples développements, NYAMA (JM), Eléments du Droit des Affaires.... Op-cit, P264 et HEMAR (J),

« Droit de la concurrence et protection des consommateurs », Gazette du Palais 97e année N°6, Nov-Dec 1971, PP 575-581.

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b- La liberté de choisir ou de discuter le contenu du contrat

La liberté contractuelle du consommateur se décline également en droit de choisir le contenu du contrat, ou d'en discuter les clauses. Ce droit est pourtant généralement limité par la pratique des contrats d'adhésion c'est-à-dire des contrats ne laissant aucune possibilité de discuter sur les clauses. Ce type de contrat est fondé sur la faiblesse économique du consommateur. Dans ce contexte, face à la puissance du commerçant ou du professionnel, la protection du consommateur devient un impératif. C'est ce qui a amené le législateur de 1990 à interdire et même à sanctionner de telles clauses. Aux termes de l'article 27 de la Loi régissant l'activité commerciale au Cameroun, il s'agit de contrats conclus entre professionnels et consommateurs ; les consommateurs étant en fait obligés d'y adhérer du fait de leur dépendance économique. Ces contrats confèrent un avantage excessif aux professionnels en leur permettant de se soustraire pour partie ou en totalité de leur obligation légale ou contractuelle. La loi prévoit que ces lois sont « réputées non écrites », c'est-à-dire qu'elles sont frappées d'inexistence avec tout ce que cela entraîne comme effets juridiques. Cette sanction est fondée sur la théorie de l'abus de droit car en effet, c'est à partir de leur puissance économique ou de leur pouvoir que les professionnels imposent lesdites clauses aux consommateurs, qui vulnérables doivent être protégés et même défendus.

B- LE DROIT A LA DEFENSE DU CONSOMMATEUR

La défense du consommateur est un droit reconnu à la suite du droit à la protection du consommateur179. Il n'est cependant pas expressément constaté en l'état actuel du droit camerounais. De même, il reste attendu dans le cadre du droit communautaire. Il renvoie à l'ensemble des moyens d'actions juridictionnelles et ou administratives visant à faire valoir les intérêts des consommateurs auprès des autorités compétentes. Ce droit pose le problème de son titulaire et de ses conditions.

1- Les titulaires du droit de la défense du consommateur.

179 CAS (G), La défense du consommateur, Q-S-J ? PUF, Seconde édition, Paris, 1980, 126P.

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Ce droit est assuré par le consommateur lui-même, les associations de défense des droits du consommateur, mais également l'Etat.

Le consommateur lorsqu'il est mécontent d'un service, insatisfait d'un produit ou d'un contrat, a le droit de se plaindre auprès soit de l'administration, soit du juge par une action individuelle. Le meilleur moyen reste cependant l'adhésion à une association de défense des droits du consommateur. Les associations de défense des intérêts des consommateurs obéissent à la réglementation en vigueur en matière d'association180. Elles peuvent en plus de leurs propres intérêts, dénoncer les infractions visées par la loi auprès de l'administration ou du juge. L'article 216 du Code Pénal camerounais leur interdit toute substitution à l'administration pour ce qui est de la répression desdites infractions. Elles peuvent se plaindre par action civile au nom du consommateur sur la qualité, la quantité et surtout le prix d'un produit ou d'un service. Lorsqu'elles empruntent la voie administrative, les mesures conservatoires peuvent être prises par l'administration des prix.

Il faudrait cependant noter pour le regretter que l'action de ces associations reste déficiente et inefficace. En effet, ces associations sont constituées de groupuscules de personnes, sans grande envergure et légitimité sérieuse, qui défendent le plus souvent des intérêts individuels ou égoïstes. Dans la plupart des cas, leur délégué ou leur président manque de légitimité populaire. La grande majorité de consommateurs ne se reconnaissant pas en eux. En pratique, ces derniers ou du moins leur majorité ne vise qu'à tirer profit des droits et avantages que leur concède leur poste auprès de l'administration avec laquelle, ils sont permanemment en contact et tacitement de connivence.

L'administration chargée des prix directement ou indirectement, a le droit, mieux le devoir de protéger le consommateur des abus et des excès du marché181. C'est dans cette logique que l'ancienne direction des prix et de la métrologie s'est muée en direction de la protection du consommateur avec une sous direction spécialement chargée des questions de protection du consommateur.

2- Les conditions d'exercice du droit de la défense du consommateur.

180 Loi n°090/053 du 19 Décembre 1990, portant liberté d'association.

181 Article 62 Décret d'application de la Loi régissant l'activité commerciale au Cameroun.

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Comme pour toute action administrative ou juridictionnelle, le droit à la protection du consommateur doit obéir à certaines règles générales et particulières pour être exercé. En effet, quelque soit celui qui l'exerce, le titulaire du droit de la défense du consommateur doit avoir qualité et intérêt pour agir.

Naturellement, l'association doit être légalement instituée et légalement habilitée à représenter le consommateur afin de défendre ses intérêts ou à intenter une action juridictionnelle dans l'intérêt collectif des consommateurs. L'action peut être civile ou en suppression des clauses abusives. L'association des consommateurs peut également intenter une action en représentation conjointe lorsque le préjudice, affectant individuellement plusieurs consommateurs a été causé par un même professionnel. En bref les conditions de forme et de fond dans la procédure en défense des droits du consommateur, obéissent aux règles habituelles en matière de requête administrative ou juridictionnelle. Cependant, il faudrait noter que l'association de protection des droits du consommateur engage sa responsabilité si elle cause par son action injuste, un dommage aux producteurs.

L'administration des prix légalement habileté à défendre les intérêts du consommateur déploie, pour se faire en cas de besoin, ses prérogatives de puissance publique en vue de prendre des mesures conservatoires ou répressives.

Au final, la régulation des prix vise en premier lieu la protection et la défense des droits du consommateur, en tant qu'acteur central, mais vulnérable du marché, dont la faiblesse économique s'est renforcée à la faveur de la déréglementation. La cohabitation d'acteurs multiples s'avère donc salutaire dans ce contexte puisqu'elle tient compte des intérêts particuliers du marché au nombre desquels ceux de l'opérateur économique.

PARAGRAPHE II : LA PREVENTION DES INTERETS DE

L'OPERATEUR.

La notion d'opérateur, sous entendu opérateur économique, doit être comprise sous un aspect générique. Elle englobe ici le producteur, le distributeur, le fournisseur, le commerçant bref toute entité intervenant dans le circuit économique en dehors le commerçant. Il s'agit de toute personne exerçant une activité commerciale ou industrielle en vue de se procurer un bénéfice. L'ouverture à la concurrence interne et internationale crée une situation

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de permanente insécurité des opérateurs, qui de ce fait, doivent être soutenus par l'Etat ainsi que par toute autre force interne, même non étatique. Le processus de normalisation de la concurrence (A) s'avère à cet égard nécessaire, comme une action régulatrice pour le soutien de l'industriel local (B).

A- LA NORMALISATION DE LA CONCURRENCE

Normaliser renvoie à rendre à nouveau normal ou du moins à réglementer un secteur anarchique afin de le remettre dans l'ordre182. Le cadre concurrentiel découlant de la réglementation et la nourrissant, est lui même porteur de nombreux abus qui justifient l'incrimination des pratiques anticoncurrentielles de même que l'institution d'un organe de surveillance et de contrôle de la concurrence.

1- L'incrimination des pratiques anticoncurrentielles liées aux prix.

Le droit de la concurrence en vigueur au Cameroun permet d'identifier et de sanctionner les pratiques portant atteinte au principe de la libre concurrence.

a- Identification des pratiques anticoncurrentielles liées aux prix.

Le droit de la concurrence est consacré au Cameroun depuis le texte fondamental en matière de prix de 1972 dont la section 3 porte sur le maintient de la libre concurrence. Actuellement la loi principalement compétente en la matière définit les pratiques anticoncurrentielles comme « toute pratique qui aurait pour effet d'empêcher, de fausser ou de restreindre de manière sensible l'exercice de la concurrence au niveau du marché intérieur ».183 Cette définition gagne autant en précision qu'en ambiguïté par rapport à l'Arrêté n° 008/MINDIC/I/PM du 7 mars 1991 relatif aux pratiques anticoncurrentielles. Elle étend en effet ces pratiques en n'exigeant plus que les pratiques soient de nature « commerciale » et en incluant dans cette catégorie les pratiques restrictives (l'Arrêté n'évoquait que les pratiques déloyales). Seulement, la loi semble écarter les présomptions

182 CORNU (G), Op-cit, P607

183 Article 3 de la Loi n° 98/013 du 18 juillet 1998 relative à la concurrence.

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basées sur une pratique « susceptible de restreindre la concurrence ». En plus, elle introduit des notions vides de sens telles que « de manière sensible » qu'elle ne précise pas. Cette loi permet de considérer comme pratiques anticoncurrentielles, entre autres, les accords et ententes conclus entre entreprises, les abus de positions dominantes des entreprises ainsi que les fusions et acquisitions. En cela, la loi n'a réglementé que les pratiques restrictives de la concurrence en omettant celles déloyales184, même si elle a apporté certaines précisions. Il convient, de ce fait, de se référer aujourd'hui à la loi n°90/031 régissant l'activité commerciale au Cameroun qui n'a été abrogée par la loi de 1998 sur la concurrence que dans ses dispositions qui lui sont contraires. L'article 12 de ladite loi ayant affirmé le principe de la libre concurrence précise que ce principe est exercé « sous réserve des interdictions ci-après frappant certaines pratiques anticoncurrentielles sur le marché ». L'Arrêté n°93 portant application de ladite loi en son article 38 énumère et prohibe expressément « en application des articles 13 (a), 14, 16 et 17 de la loi ; les pratiques anticoncurrentielles liées aux prix ». Il s'agit de la publicité mensongère et du défaut de publicité, de la pratique des prix discriminatoires, de la vente à perte dite dumping lorsqu'elle n'est pas justifiée par les atteintes aux qualité ou quantité du produit telles que la fin de série des produits périssables et la liquidation pour cause de fermeture, les pratiques de vente à des prix différents de ceux affichés, l'usage de fausse dénomination ou de toute manoeuvre en vue de la vente d'un produit de qualité inférieure au prix d'un produit similaire mais de qualité supérieure, la vente à un prix imposé de manière non justifiée par le grossiste, le refus de vendre en vue de provoquer la hausse des prix ainsi que toute action concertée, entente horizontale et conventions sur le marché dans l'optique d'une imposition verticale des prix illicites. La pratique de ces différentes manoeuvres est sanctionnée conformément à la législation en vigueur en matière de prix.

b- Les sanctions des pratiques anticoncurrentielles liées aux prix.

Toutes les infractions sues évoquées sont constitutives de pratiques illicites des prix aux yeux de la loi. Elles sont sanctionnées à ce titre après constatation par les autorités compétentes. La répression desdites infractions liées aux prix donne lieu à des sanctions

184 NYAMA (JM) « Arrêté n° 008/MINDIC/DPPM, du 07 mars 1991, relatif aux pratiques antis concurrentielles. Commentaires », juridis périodique, n° 7, juillet-septembre 1991, PP29-31.

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suivant qu'il s'agit de pratiques restrictives à la concurrence ou de pratiques déloyales en général.

Les pratiques restrictives de la concurrence sont régies par la loi de 1998 sur la concurrence. Elles sont sanctionnées sur la base du titre 4 de ladite loi par la Commission nationale de la concurrence, qui d'ailleurs est compétente pour la constatation desdites infractions. En gros, les sanctions consistent en des amendes, des injonctions de mettre fin aux pratiques incriminées, des astreintes et éventuellement le paiement des dommages et intérêts. Elle varie suivant l'infraction. Ainsi les accords, ententes, abus de position dominante et fusion sont passibles d'amende égale à 50% du bénéfice ou 20% du chiffre d'affaire. Cette amende est doublée en cas de récidive et peut s'étendre aux infractions qui ont cessé de courir. La peine ne peut être collective. Le non paiement dans les délais de l'amende expose à des pénalités dont le montant par jour de retard est égal au centième de l'a mende initiale. En ce qui concerne exclusivement les chaînes de production des produits mis en cause, la fermeture temporaire des établissements peut être ordonnée, le paiement des dommages et intérêts aussi à condition cependant de justifier d'un lien de causalité entre la pratique allégué et le dommage subi.

En ce qui concerne les pratiques anticoncurrentielles déloyales, énumérées par la loi régissant l'activité commerciale au Cameroun, elle reste sous l'empire de l'ordonnance de 1972 et consiste en des saisies des produits, objet de l'infraction. Une transaction peut être ouverte et imposée dans un délai de 30 jours par le Ministre chargé des prix aux contrevenants185. Lequel Ministre peut également porter plainte après avis de la CNC186. L'Administration peut également procéder à la fermeture de l'entreprise ou mettre le contrevenant en demeure de régulariser sa situation dans un délai maximum de 30 jours. Elle peut en vertu de l'alinéa 4 de l'article 34 de ladite loi « décider après avis de la CNC des mesures tendant au rétablissement de la concurrence dans le cas des ententes et abus de position dominante ». Des confiscations, injonctions, destruction des marchandises, interdiction d'exercer la profession peuvent ainsi être engagées. L'article 35 de la loi de 1990

185 Articles 17 à 22 de l'ordonnance n°72/18, les amendes forfaitaires prévues par l'article 31 (nouveau) de la loi n° 89/011 du 28 juillet 1989 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 79/12 du 30 juin 1972 modifiant certaines dispositions de l'ordonnance n°72/18 du 17 octobre 1972 portant régime général des prix

186 Article 33 (b), de la loi régissant l'activité commerciale au Cameroun.

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punit également l'outrage à fonctionnaire. Les peines principales et accessoires du Code Pénal sus énumérées en matière de violation de la réglementation des prix peuvent être prononcées.

La normalisation de la concurrence consiste donc en l'identification des pratiques anticoncurrentielles tant restrictives que déloyales en vue de leur éradication. La sanction desdites pratiques est subordonnée à leur constatation par un organe de surveillance et de contrôle de la concurrence.

2- L'institution d'un organe de contrôle : la Commission Nationale de la Concurrence.

La police de la concurrence est exercée au Cameroun par la Commission Nationale de la Concurrence. Créée en 1998, 187 elle n'a effectivement été mise en place que le 1er novembre 2006, soit un an après le décret qui en fixe la composition et les modalités de fonctionnement188

a- Organisation de la Commission Nationale de la Concurrence.

En fait d'attributions, la Commission exerce une fonction consultative, une fonction répressive et une fonction para-juridictionnelle. Elle est chargée d'examiner et d'émettre un avis sur toutes les pratiques relatives à la pratique de la concurrence ainsi que sur les projets de textes législatifs et réglementaires susceptibles d'influencer l'exercice de la concurrence

187 La commission nationale de la concurrence a été créée par la loi n° 98/013 du 14 juillet 1998 relative à la concurrence en son article 22. Cette loi abroge ou annule le Conseil national de la concurrence alors prévu par la loi n° 90/031. Ceci emporte des conséquences sur un triple plan juridique, économique et théorique.

Sur le plan juridique, le remplacement d'un conseil par une commission rend sans objet le débat sur la nature juridique du conseil. La CNC apparaissant comme un simple prolongement technique du Ministère en charge de la concurrence conformément à l'article 2. Bien que spécialement composée et bénéficiant d'une personnalité juridique propre, la nature des relations entre la commission et le Ministère du commerce n'est pas aisée. Rapport hiérarchique ou de tutelle ? la composition, le fonctionnement et même le financement de la commission de même que son suivi ne permettent pas de trancher.

Sur le plan économique la commission exige peu de moyens de fonctionnement puisque ne bénéficiant ni d'une autonomie de fonctionnement, ni d'une autonomie financière comme cela aurait été le cas pour le conseil. Les financements de la commission en effet font partie des lignes budgétaires du Ministère en charge du commerce. Ce qui altère de facto son indépendance.

Sur le plan théorique enfin et non des moindres, le Cameroun en optant pour une commission démontre s'il en était encore besoin, l'autonomie de son droit public en général et en particulier de son droit public économique ; non seulement vis-à-vis du droit privé, mais aussi du droit français. Faut-il rappeler, en France cette fonction est exercée par une espèce d'autorité administrative indépendante dénommée : Le Conseil National de la Concurrence

188 Décret n° 2005/PM du 06 mai 2005.

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sur le marché intérieur189. L'importance de la Commission sera fonction du poids de ses avis comme le soulignait déjà à propos du Conseil le Dr. Jean-Marie NYAMA190. Une analyse de l'esprit ayant présidée à la création de cet organe amène à conclure qu'il s'agit d'avis conformes. En France par exemple l'organe équivalent donne formellement ses avis pour l'autorisation de l'entente et des concentrations.

La Commission exerce par la suite, une fonction répressive. Elle a un pouvoir d'investigation, de poursuites et même de sanctions des pratiques anticoncurrentielles considérées dans leur sens extensif. A ce niveau, elle se heurte à la concurrence d'autres organismes ayant également des compétences en matière de concurrence telles que les agences de régulation191 et les services chargées du contrôle des fraudes commerciales.

Le CNC joue enfin un rôle para-juridictionnel qui se décline en rôle de consultation pré-juridictionnelle, d'assistance judiciaire en matière concurrentielle, et une fonction quasi juridictionnelle192.

La composition de la CNC permet de distinguer des membres permanents et des membres éventuels. Les membres permanents sont au nombre de 16 représentant l'administration publique (cinq ministères : Commerce, Concurrence, PME, Industrie, Finances et Justice), le secteur privé à travers les organes socioprofessionnels (CCIMA, Chambre d'Agriculture d'Elevage et des Pêches, GICAM, représentant du syndicat des commerçants importateurs et exportateurs du Cameroun, le barreau du Cameroun, l'Ordre des experts comptables, le Comité de compétitivité), et la société civile (représentants des organisations de défense des droits du consommateur). La composition ainsi présentée permet de noter la prépondérance du Ministère du commerce, actuellement en charge de la concurrence et des prix, représenté par quatre membres au moins.

Les membres éventuels relèvent du pouvoir discrétionnaire du président de la Commission, qui « peut faire appel à toute personne physique ou morale, en raison de ses compétences, pour assistance aux travaux » en fonction de la spécificité des problèmes dont il est saisi. Ces derniers n'ont que voix consultative193. Cette prérogative reconnu au

189 Article 2 (1) du décret n°2005 en fixant les modalités de composition.

190 NYAMA (JM), `La liberté de commerce et d'industrie .... » Op-cit, P74.

191 Voir ESTEGUET (PE), « Relations entre l'autorité de concurrence et les autorités sectoriels de réglementation : en particulier en ce qui concerne les abus de position dominante ». 7e session du groupe d'experts intergouvernementaux sur le droit et la politique de la concurrence, CNUCED, Genève, oct-nov 2006, (Ministère du Commerce).

192 Infra, p.103

193 Article 3 du décret n° 2005.

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Président, assurément nécessaire, laisse tout de même la porte ouverte à une composition pour le moins subjective de la Commission.

Sous l'angle organique, la Commission peut se subdiviser en sous Commission conformément à l'article 4 en fonction des domaines de compétence. Elle est assistée d'un secrétariat technique dont la direction est également confiée à un expert en matière de concurrence nommé par le Ministre chargé de la concurrence. Les procès-verbaux de la Commission sont cosignés par le président de la Commission et le secrétaire technique. La loi n'indique pas ce qu'il adviendrait si par exemple, le secrétaire technique refusait de signer. Ainsi, l'organisation des membres et des structures qui composent la CNC facilite la réalisation de ses attributions.

b- Le fonctionnement de la Commission Nationale de la

Concurrence.

Le fonctionnement de la CNC pose le problème de la procédure et de ses pouvoirs.

Pour ce qui est de la procédure de la CNC, il faut noter qu'elle est compétente pour connaître de toutes les pratiques anticoncurrentielles, entendues comme pratiques ayant pour effet, d'empêcher, de fausser ou de restreindre de manière sensible l'exercice de la concurrence sur le marché intérieur. Il s'agit de toutes celles principalement énumérées par la loi relative à la concurrence autant que de celles réprimées par celle régissant l'activité commerciale. La CNC est tout autant compétente pour la concurrence dans les domaines spécifiques194.

La Commission, outre le pouvoir d'auto-saisine, est ouverte à l'actio popularis. Elle peut être en réalité saisie par toute personne physique ou morale, publique comme privée, qui s'estime victime d'une pratique anticoncurrentielle, ainsi que par tout organisme ou toute administration concernée. La Commission est saisie par une requête adressée à son président. Elle se réunit aussi souvent que les circonstances l'exigent et au moins deux fois par trimestre sur convocation du président195. Ceci semble pour le moins incompréhensible au regard de la

194 MVOGO BELIBI (RM), La libéralisation du secteur des télécommunications au Cameroun..., mémoire, Op-cit P 86.

195 Article 10 et 8 du décret n° 2005.

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récurrence et même de la permanence des pratiques et des plaintes sur les pratiques anticoncurrentielles. Ce domaine est extraordinairement prolifique et dynamique. Il devrait justifier la mise sur pied d'une structure tout autant stable et permanente, ayant un siège permanent et déconcentré sur la carte administrative, avec des membres permanents disponibles et devant statuer sur les infractions constatées à la majorité simple des membres présents avec prépondérance de la voix du président ou de son représentant en cas d'égalité. Ainsi, un quorum ne doit pas être exigé pour que la Commission siège. La Commission gagnerait à fonctionner en sous Commissions spécialisées de sorte que les infractions soient traitées en fonction de la spécificité de chaque sous Commission. La permanence du siège serait salutaire pour plus de certitude du lieu de rencontre et moins de dépenses en location de salles de réunions de même que la multiplication des affaires, toutes aussi importantes les unes que les autres, serait de nature à rendre difficile la convocation et même la distribution des documents de travail huit jours au moins avant la date de réunion comme cela est exigé par l'article 9 du décret.

Cet ensemble de considérations dénote d'un excès de formalités et formalisme pouvant avoir un effet négatif l'efficacité de la Commission dans la mise en oeuvre de ses pouvoirs.

Les pouvoirs de la Commission, au regard de la loi, sont d'une double nature. La Commission détient un pouvoir de décision et un pouvoir de sanction. Son Président détient des pouvoirs propres. En termes de décisions, la CNC, à travers ses résolutions, peut émettre des injonctions de mettre fin aux pratiques incriminées conformément à l'article 13 (2) du décret196. Pour ce qui est des sanctions, l'article 13 prévoit que la Commission peut donner des amendes prévues par les articles 27 et 28 de la loi n°98/013 du 14 juillet 1998 relative à la concurrence197. Ces injonctions peuvent également être assorties d'astreintes ou du paiement des dommages et intérêts, suivies de la publication des résolutions de la Commission dans les délais du recours dans deux journaux nationaux à fort tirage et par voie de radio, aux frais du contrevenant. Le recours contre les décisions du Comité peut être, le cas échéant, fait en appel

196 Quand l'on se souvient du principe de droit public suivant lequel il ne peut être adressé d'injonctions à l'administration par le juge, il y a lieu de s'interroger sur les pouvoirs de la commission face à l'Etat, en tant qu'acteur économique susceptible de pratiques ou de manoeuvres déloyales voire restrictives de la concurrence. Encore que les membres de la commission ne sont pas des juges.

197 Concrètement, il s'agit d'amendes de 50% du bénéfice ou de 20% du chiffre d'affaire réalisé au cours de l'exercice précédant l'année durant laquelle l'infraction a été commise. Les amendes doubles en cas de récidive et leur non paiement peut donner lieu a la fermeture de l établissement.

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auprès du Tribunal de Première Instance ou de Grande Instance sans effet suspensif de l'exécution des résolutions de la Commission.

Les pouvoirs propres du président de la Commission sont consacrés par l'article 14 du décret. Il peut, à titre conservatoire et pour une période de 15 jours, ordonner la cessation d'une pratique anticoncurrentielle régulièrement constatée, et en cours d'instruction, lorsque ladite pratique cause, ou est susceptible de causer, un préjudice à l'économie nationale. La convocation d'urgence de la Commission au cours de la période considérée pour connaître de l'affaire étant exigée, une prolongation de trente jours de ladite période peut à cette occasion être opérée. La reconnaissance de ces pouvoirs au Président est salutaire pour une réaction prompte et spontanée en cas de nécessité. Mais, elle expose également à des abus possibles de la part du président de la Commission, seul juge du préjudice réel ou éventuel à l'économie nationale en l'espèce.

La CNC est donc l'organe chargé, par excellence, de la concurrence au Cameroun. La nature juridique de cet organe reste cependant imprécise, puisque le législateur se contente de parler d'un organe « rattaché au ministère chargé de la concurrence ». La nature même de ce rattachement n'est nullement précisée.198 L'efficacité de la CNC est également menacée par le nombre assez élevé de ses membres autant que la présence des représentants du monde des affaires de nature à empêcher une auto-sanction, mais surtout à empêcher les sanctions contre les opérateurs contrevenants.

La répression des pratiques anticoncurrentielles et la répression de la CNC constituent, le volet organique de la normalisation de la concurrence au Cameroun. Qu'en est-il du souci de protéger l'opérateur c'est-à-dire l'industriel local.

B- LA PROTECTION DE L'INDUSTRIEL LOCAL

Par industriel local il faut entendre, tout opérateur s'activant dans le domaine de la production et de la transformation. Ces opérations ont sous l'angle économique, une portée

198 Une analyse des articles 15 et suivants permet de se rendre compte que les dépenses de fonctionnement de la commission sont rattachées au budget dudit ministère qui fixe par ailleurs le montant des indemnités des personnes appelées à titre consultatif. Mais également la commission doit adresser des rapports au Ministre en charge du commerce. Ceci pourrait permettre de conclure à un rapport hiérarchique, faisant de la CNC le prolongement de l'administration centrale chargée de la concurrence. Ce qui jette du coup une ombre de suspicion sur cet organisme.

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certaine en matière de détermination des prix. Or le contexte de la concurrence, favorisé par la déréglementation, contraste avec l'impuissance économique de ces entités. Il s'impose alors la nécessité d'une intervention conjuguée de l'Etat et des forces du marché pour venir à bout des problèmes liés aux prix. Dans cette optique, la régulation des prix vise à la fois la lutte contre l'inflation et la multiplication des mesures de soutien à l'industrialisation.

1- Les mesures de lutte contre l'inflation.

L'inflation consiste en la création de moyens de paiement en excédent par rapport aux besoins de l'économie ayant pour conséquence de provoquer une hausse générale et continue des prix. D'après le Vocabulaire juridique, l'inflation se présente comme un véritable cancer des économies étatiques, « une véritable gangrène de l'économie, nuisible aux opérateurs économiques », pour reprendre les propos de Maurice FLAMMANT199. Au Cameroun, la loi fait de la protection de l'espace économique national, la sécurité économique du pays et la gestion des situations économiques conjoncturelles, un devoir de l'Etat.200 La poursuite de cet objectif explique les relevés des prix effectués par les services compétents du ministère en charge des prix, d'où l'action pertinente de l'Institution National de la Statistique. Les relevés de prix ainsi effectués permettront à l'Etat de prendre des mesures efficaces de lutte contre l'inflation. Il pourrait s'agit des politiques budgétaires201, des politiques monétaires202, de la politique des revenus par une modération de la hausse des rémunérations, mais surtout l'Etat peut passer par le contrôle des prix au moyen de subventions de soutien aux prix, d'importations pour faire chuter les prix ou enfin la pratique des prix minimums. Cette dernière mesure nécessite le plus souvent encore plus de contrôle des prix ainsi qu'une rigoureuse pression fiscale, malheureusement désincitative des investissements.

L'impératif de protection du consommateur contre les prix insoutenables et celui de protection de l'opérateur nécessitent souvent des mesures de soutien aux prix, à la production, à la transformation, à la distribution et même à la commercialisation ; bref, à tous les stades

199 FLAMMANT (M), l'inflation, Q-S-J ? , PUF, Paris 7e édition, 1987.

200 Article 62 du Décret d'application de la loi régissant l'activité commerciale au Cameroun.

201 Agir sur l'équilibre budgétaire, prendre les décisions en matière fiscale de nature à juguler l'inflation.

202 Réduction des liquidités au niveau de la planche à billets encore appelée ponction budgétaire. Cette mesure est généralement impopulaire et difficile à réaliser.

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du processus économique. Ceci apparaît en gros comme une mesure de soutien à l'industrialisation.

2- Les mesures de soutien à l'industrialisation.

La «jungle» dans laquelle le libéralisme introduit les Etats du tiers-monde, dans ce contexte de mondialisation des échanges, exige de fort grands moyens de production et de transformation pouvant permettre à l'Etat, de pratiquer sur le marché, le juste prix. Il s'agit du prix qui, sans léser le consommateur ne nuit pas à l'opérateur. Ceci nécessite un niveau d'industrialisation dont ne sont malheureusement pas dotés les pays du Sud. L'industrialisation demeure embryonnaire au Cameroun. Le contexte est tel qu'à défaut d'abandonner ses activités, l'opérateur fait subir au consommateur, le surplus des ses coûts de production. Dans le but de protéger le consommateur et d'encourager l'industriel, des mesures régulatrices épousent les contours multiformes de l'aide aux prix. A cet égard, des subventions directes ou indirectes sont accordées aux opérateurs économiques ; des exonérations d'impôts et taxes fiscales, des bonifications d'intérêts, des garanties de prêts ou des conditions particulièrement favorables de fourniture de biens à titre préférentiel ainsi que la couverture des pertes d'exploitation et plusieurs autres mesures sont envisagées203. Toutefois, la réglementation CEMAC ne permet que « les aides à caractère social accordées sans discrimination liée à l'origine du produit ainsi que les aides qui peuvent contribuer au développement économique d'un Etat membre ou de la sous région »204

En fait, l'institution d'un cadre juridique et judiciaire incitatif et favorable aux affaires à travers la promulgation de la charte des investissements de 2002, autant que l'édiction d'un nouveau régime financier de l'Etat205 participent de cet objectif. Ceci se traduit sur le plan normatif par la création d'un département ministériel spécialement chargé de la création de petites et moyennes entreprises autant que du retour à l'existence d'un ministère spécialement chargé des affaires économiques, séparé du Ministère des finances, une des actions fortes en faveur d'une industrialisation au Cameroun avait été cependant l'institution des zones franches et des points francs, soustraits à tout contrôle des prix.

203 ACDIC

204 Article 2 du règlement 004/99/UEAC-CM-639 portant réglementation des pratiques étatiques affectant le commerce entre les Etat membres de la zone CEMAC.

205 Loi n° 2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'Etat

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La suppression de ce régime a laissé la place à d'autres mesures instituées par la nouvelle charte des investissements telles que les zones économiques et les codes sectoriels formés afin de rendre plus incitatif l'investissement et favoriser le développement de l'industrie locale.

La protection d'intérêts économiques particuliers, et notamment ceux de l'opérateur et ceux du consommateur constituent donc le light motiv de la régulation des prix, comme technique d'encadrement social mettant en commun des entités parfois antagonistes du secteur privé et du secteur public dans une synergie dont l'objectif ultime, reste somme toute, la préservation de l'intérêt économique général.

SECTION II : LA PRESERVATION DE L'INTERET ECONOMIQUE GENERAL.

Les enjeux de la mondialisation et de la libéralisation internationale des échanges ne sont plus à démontrer206. Les défis liés à la faible puissance économique des Etats, la volonté de puissance des firmes multinationales de plus en plus présente et la préservation de l'intérêt général se posent comme un impératif de sécurité économique national. Le cadre commercial local est en effet menacé de disparition, à défaut, d'instrumentalisation à la gloire économique tant des entreprises que des Etats étrangers, inexorablement L'impératif souverain de protection de l'espace économique national dans ce contexte de concurrence internationale, de plus en plus déloyale, oblige l'Etat à activer des mesures de défense commerciale (Paragraphe II), pour contrecarrer toute pratique reconnue nocive à l'économie nationale. (Paragraphe I).

PARAGRAPHE I : L'INCRIMINATION DES PRATIQUES NOCIVES A L'ECONOMIE NATIONALE

La régulation juridique vise en effet l'encadrement des pratiques déloyales aussi bien des entreprises que des Etats en matière de prix. Les entreprises développent en réalité la pratique du dumping (A), alors que les Etats, non seulement subventionnent nuisiblement leurs produits à l'importation, mais également peuvent excessivement et volontairement importés vers le Cameroun dans un but de désorganisation du marché intérieur (B). Toutes ces

206 Lire ADDA (J), La mondialisation de l'économie, Op-cit, TAMBA (I), Les enjeux de la mondialisation sur l'économie camerounaise, Op-cit.

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manoeuvres sont prohibées dans l'ordonnancement juridiquement interne, conformément aux règles de l'OMC207.

A- LA CONDAMNATION DU DUMPING DOMMAGEABLE.

Une bonne appréhension du caractère dommageable du dumping, suppose une préalable élucidation sémantique de ce concept.

1- Elucidation sémantique du dumping.

Attribut de la liberté du commerce et de la concurrence, le dumping est réglementé tant sur le plan interne qu'international. L'Arrêté du 07 mars 1991 définissant les pratiques anticoncurrentielles en fait une pratique déloyale, entendue comme vente à perte (titre 2 conformément à l'article 14 de la loi régissant l'activité commerciale au Cameroun). Sous l'angle international, le dumping renvoie à une pratique orchestrée par les entreprises étrangères, situées ou non, au Cameroun sur la base de liberté des politiques commerciales. Elle est définie par l'Accord de Marrakech sur le dumping dommageable208 comme le fait d'introduire « sur le marché d'un autre pays à un prix inférieur à sa valeur normale, [un produit] si le prix à l'exportation de ce produit, lorsqu'il est exporté au cours d'opérations commerciales normales, par le produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur est supérieur ». Cette définition est assurément la meilleure qui permet de comprendre ce concept. Elle l'est d'autant de plus que, celle retenue dans le cadre de la loi relative au dumping et à la commercialisation des produits d'importation subventionnés209 permet de tirer des conclusions plus déconcertantes. En premier lieu, cette définition semble complexe et inutilement longue. Elle nécessite par ailleurs des éclaircissements quant au

207 Mme FONE née NDONTSA (A-M), « la loi n°98/12 du 14 juillet 1998 relative au dumping et à la commercialisation des produits d'importation subventionnés : une loi entre protectionnisme et libre échange », juridis périodique n°43, juil-Sept 2000, PP97-103

208 Il s'agit en fait de l'accord sur la mise en oeuvre de l'article 4 du GATT (Accord Général sur les Tarifs douaniers et le Commerce) de 1994

209 Article 3 de la loi n°98/012 du 14 juillet 1998 relative au dumping et à la commercialisation des produits d'importation subventionnés « le dumping consiste à introduire dans le marché intérieur, un produit à l'importation, acquis auprès d'un fournisseur étranger à un prix inférieur à la valeur normale pratiqué par le fournisseur au cours d'opérations commerciales normales par ce produit ou un produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur »

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concept de « valeur normale », d'« opération commerciale normale », de « produit similaire », etc.210

Cette définition laisse entendre que les produits non destinés à la consommation ne sont pas concernés par le dumping, alors même que les effets du dumping, concernent davantage les entreprises que les consommateurs. Par ailleurs, la loi amène à se demander ce qui est constitutif de dumping entre le fait d'introduire sur le marché intérieur un produit acquis dans les conditions décrites, et le fait de l'avoir acquis auprès d'un fournisseur étranger à un prix inférieur à la valeur dite normale, pratiqué par le fournisseur au cours d'opérations commerciales normales. Sous cet angle, la loi semble condamner le moyen plutôt que les effets. En fait, ni l'une ni l'autre de ces deux hypothèses ne peut prospérer. Ce n'est nullement le fait d'introduire sur le marché un produit qui en fait un dumping. Même cette introduction peut être entendue comme la vente. C'est plutôt le prix par lequel ce produit est introduit sur le marché qui doit être considéré. Ce n'est non plus l'acquisition à un prix inférieur à un prix normal, qui est répréhensible mais plutôt la revente à un prix inférieur au prix d'acquisition.

En clair, le dumping apparaît comme le fait pour une entreprise, de vendre sur le marché intérieur, un produit étranger, à un prix inférieur à son prix d'acquisition ou à celui pratiqué par la même entreprise dans les mêmes conditions et pour le même produit dans son pays d'origine ou dans un autre pays. Toutefois, ce n'est point le dumping en lui-même qui est répréhensible. Seul son caractère dommageable l'amène à devenir répréhensible.

2- L'incrimination du dumping.

Seul le caractère dommageable du dumping justifie sa répression. Cette répression obéit à certaines conditions déterminées par l'article 5 de la loi de 1998, relative au dumping211. Les conditions que dégage cet article sont conformes à celles de l'accord même s'ils ne précisent pas à partir de quel critère le marché intérieur peut être considéré comme étant normal. Le préjudice ainsi exigé peut être éventuel ou réel, mais il doit être certain sur une branche de production nationale, ou en retarder le développement. Il doit être personnel et

210 Le décret d'application n°2005/1362/PM du 06 mai 2005 fixant la composition, les modalités de fonctionnement et de saisine du comité antidumping et de subvention apporte sur ces points d'importants éclaircissements à l'article 13 al (1) et (2).

211 La pratique du dumping est interdite « lorsqu'elle entame le fonctionnement normal du marché intérieur. Soit en causant ou menaçant de causer un dommage important à la production nationale, soit en retardant la création d'une production nationale des produits similaires ou directement concurrents ».

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réel. La loi définit la branche de production nationale comme étant l'ensemble des producteurs nationaux des produits similaires dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits. Le décret n° 2005/1362 précise que la proportion est au moins de 25%.212 De même définit-elle en son article 13 (2), la notion de produit similaire. Il s'agit en effet d'après ladite loi de produits identiques, semblables à tous égards aux produits considérés ou, en l'absence d'un tel produit, tout autre produit non semblable à tous égards présentant les caractéristiques similaires. Cette conception apparaît comme une contribution majeure du législateur camerounais, à la recherche du critère de similarité si problématique en droit international économique. Elle ne peut, malheureusement que faire long feu. Car en effet, il aurait fallu qu'elle intégra dans son champ sémantique, l'interchangeabilité des produits qui peuvent en matière d'utilisation se suppléer. L'importance du dumping et l'effectivité de son caractère dommageable s'apprécient en fonction de la marge de dumping213 par rapport à la considération d'un certain nombre d'éléments, au nombre desquels, la comparaison à un niveau commercial tant avec un prix de référence à l'exportation du produit similaire vers un pays tiers, qu'à son coût de production dans les pays d'origine, majoré des frais généraux et du bénéfice.

Le caractère dommageable du dumping se dégage de la considération des éléments fondés sur l'importance et l'évolution du volume des produits, objets de dumping tel que l'effet desdites importations sur le prix d'un produit similaire ou l'incidence desdites importations sur la production nationale du fait de leur subventionnement, ou du fait de leur quantité nuisiblement accrue par l'Etat importateur.

B- L'INCRIMINATION DES SUBVENTIONS INTERDITES ET D'IMPORTATIONS EXCESSIVES.

La régulation des prix ne vise pas uniquement la pratique déloyale des entreprises, elle vise également à encadrer les pratiques des Etats, découlant d'une manipulation des prix ou du moins ayant un effet sur les prix. Le but poursuivi est celui de la prohibition de certaines subventions mais surtout le contrôle des importations.

212 Article du décret n° 2005/1362.

213 Article 12 du décret 2005/1362 qui définit la marge de dumping comme la différence établie à un niveau commercial entre le prix fournisseur étranger et la valeur normale comparable pratiquée par le fournisseur au cours d'opérations commerciales normales par un produit de même nature destiné à la consommation du pays exportateur.

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1- l'interdiction de subventions nuisibles.

Conformément à l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC, toutes les subventions ne sont pas interdites. Seules sont prohibées celles ayant un effet défavorable sur les produits du pays d'accueil du fait de l'écart des prix entre ce dernier et les produits importés214. Ainsi, l'article 9 de la loi n°98 relative au dumping et à la commercialisation des produits d'importation subventionnés conformes à l'article 5 de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires, permet à l'Etat d'engager une action contre l'écoulement d'un produit importé subventionné, lorsque ladite subvention cause ou menace de causer un dommage à l'économie nationale. Cependant, seules les subventions nuisibles sont interdites aussi bien à l'échelle nationale, communautaire qu'international. Ainsi, un produit certes subventionné mais ne causant aucun tort à l'économie nationale ne pourrait être condamné. L'article 10 de la loi n° 98 sus-cité est sans ambiguïté. Les subventions pouvant donner lieu à une action contre l'écoulement d'un produit importé sont celles ayant fait l'objet d'une spécificité au sens des dispositions de l'accord sur les subventions de l'OMC. Il s'agit notamment des subventions subordonnées en droit ou en fait, exclusivement ou avec d'autres conditions, au résultat à l'exportation, les subventions subordonnées exclusivement ou avec d'autres conditions à l'utilisation des produits nationaux, de préférence à des produits importés, et enfin, des subventions accordées expressément à certaines entreprises par les pouvoirs publics.

2- La prohibition des subventions excessives nuisibles.

Sous réserve de quelques mesures prévues soit par les lois et règlements, soit par les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés par le Cameroun, les exportations et les importations sont libres215. Ainsi, la mouvance libre-échangiste a trouvé un écho favorable au Cameroun. C'est ce qui explique l'envahissement du marché local par les commerçants étrangers de tous bords. Ces derniers sont libres d'importer en qualité et en quantité au gré de

214 L'Article 9 de la loi n°98 relative au dumping et la commercialisation des produits d'importation subventionnés. Dispose que « lorsque la distribution des produits d'importation subventionnés causent ou menacent de causer à la production nationale, ou à une branche de celle-ci, des effets défavorables, consécutifs à l'écart des prix entre les produits locaux et les produits importés, un droit compensateur peut être imposé auxdits produits afin d'annuler ses effets ».

215 Article 42 du décret de 1993 portant application de la loi régissant l'activité commerciale au Cameroun.

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leurs intérêts et de leur puissance économique216. Ainsi, les producteurs étrangers bénéficient du principe de la liberté de choix des stratégies de commercialisation. L'exercice de ce principe, peut favoriser la pratique d'importations en quantité tellement accrue par rapport à la production nationale qu'elle en désorganiserait le marché .Il peut causer au passage un dommage grave à la branche de production nationale des produits similaires ou directement concurrents. L'article 12 de la loi n°98/012 qui se veut formellement conforme à l'article 2 de l'accord sur les sauvegardes autant que l'article 13 conforme à l'alinéa1 (a) dudit accord, dégage le souci de précision qui anime le législateur camerounais. Ce dernier définit en effet le dommage grave comme étant une dégradation générale notable de la situation d'une branche de production nationale tel que défini à l'article 7 sus évoqué. Les conditions du dommage grave et du lien de causalité régit par l'article 18 du décret sont les mêmes que pour le dumping et les subventions.

Le souci de protection de l'économie nationale correspond à une fonction d'arbitrage ou de conciliation des intérêts tant des consommateurs que des producteurs locaux. Ces derniers en appellent à plus de protectionnisme de l'Etat face à cette déferlante que constitue pour eux la concurrence internationale. Le rôle régulateur de l'Etat l'amène à identifier conformément au cadre normatif des échanges internationaux, le dumping dommageable, les subventions interdites, et les importations excessives comme constituant des pratiques orchestrées autant par les Etats que par les entreprises, nocives à l'économie camerounaise. Toutes choses qui justifient, une prévision d'un ensemble de mesures de défense commerciale en vue de sauvegarder l'économie locale.

PARAGRAPHE II : LA PREVISION DE MESURES DE DEFENSE DE

L'ECONOMIE NATIONALE.

La prolifération de pratiques déloyales de la société économique internationale justifie la mise sur pied de mesures de défense commerciale. Ceci se traduit par la mise sur pied de mesures aussi bien préventives que répressives, tant normatives qu'organiques. Au Cameroun, cela épouse la forme de la prévision sur le plan normatif, de mesure de protection

216 Cette situation cristallise l'éternel contraste entre une libéralisation acceptée par les consommateurs qui en bénéficient quantitativement et parfois qualitativement, et un protectionnisme de plus en plus revendiqué par les producteurs locaux menacés par les affres de la concurrence internationale.

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de l'économie nationale (A) et sous l'angle organique, de l'institution d'un organe chargé des enquêtes (B).

A- L'EDICTION DES MESURES PREVENTIVES DE DEFENSE

COMMERCIALES.

Les mesures de défense commerciale prévues dans les textes de l'OMC et les dispositions communautaires sont reprises dans le cadre des législations internes217. Ces mesures sont respectivement ; la pratique du dumping, les subventions interdites et les importations excessives dommageables à l'économie. Il s'agit de l'institution des mesures antidumping, de l'imposition de droits compensatoires et de mesures de sauvegarde.

1- Les mesures antidumping.

Lorsque la pratique du dumping est établie, le ministre chargé des prix peut instituer pour les produits concernés conformément à l'article 6 de la loi n°98/012, les droits antidumping. Ces droits apparaissent comme une mesure de réparation du dumping dommageable sur la base de la responsabilité découlant de la théorie de l'abus de droit mais également de la responsabilité civile délictuelle fondée sur l'article 182. Les droits antidumping peuvent être définitifs ou provisoires.

Lorsqu'ils sont définitifs, ils doivent être égaux à la totalité ou à une partie seulement de la marge de dumping. Ils doivent être recouvrés sans discrimination sur les importations dudit produit, toute provenance confondue. C'est une application de la « règle de la non sélectivité »218 dont le « principe de sélectivité mesurée »219 constitue une exception notable.

217 L'article 12 du traité instituant la CEMAC pour des raisons de balances de paiement des mesures de sauvegarde spéciales ne pouvant excéder six mois. L'article 12 du code de l'UDEAC reconduit dans le cadre de la CEMAC prévoie à cet effet l'application des surtaxes atteignant jusqu'au double des droits du tarif général, ou égal à la valeur de la marchandise. Sur les importations en provenance des pays qui appliquent au produit originaire des Etats membres, des surtaxes ou des droits élevés, ou un traitement moins favorable que le traitement de la nation la plus favorisée. Des taxes et autres mesures peuvent être appliquées pour des considérations de réciprocité.

218 Les mesures ne doivent pas être prises à l'encontre du seul pays exportateur en cause, dont les importations ont le plus augmentées, mais à l'ensemble des pays exportateurs dudit produit.

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Les droits antidumping restent en vigueur le temps nécessaire à la neutralisation du dommage causé à la branche de production même s'il faut s'interroger sur la personne compétente pour être juge de cette neutralisation. Tout compte fait, ces droits ne peuvent être appliqués pendant plus de huit ans à compter de la date à laquelle ils ont été imposés. Par ailleurs, leur taux ne doit pas dépasser la différence des prix aux marges de dumping lorsque ce droit suffit à le faire disparaître conformément à la règle « du moindre droit » dégagé par l'article 9 alinéa (1) de l'accord et fondé dans le cadre interne par l'article 6 alinéa (3) de la loi n°98/013 régissant l'activité commerciale au Cameroun.

Les mesures antidumping provisoires sont une innovation majeure du décret n°2005/1362/PM du 06 mai 2005 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Comité antidumping et des subventions. Elles semblaient en effet nécessaires. Leur fixation obéit à une triple condition et épouse des formes variées. Elles peuvent être suspendues lorsque l'exportateur ou les pouvoirs publics du pays d'origine prennent l'engagement d'éliminer les effets défavorables du dumping ou à augmenter les prix de manière satisfaisante ou encore à ne plus exporter vers le pays lésé.

Lorsqu'ils sont définitifs les droits antidumping sont consécutifs à une enquête effectuée préalablement par le Comité antidumping et des subventions. L'enquête est déclenchée par le Comité, au moyen d'une requête écrite de l'ensemble des producteurs nationaux des produits mis en cause ou ceux d'entre eux dont la production représente au moins 25% de la production nationale ainsi que toute association professionnelle légalement reconnue représentant les filières concernées ou à la demande du ministère chargé du commerce. La requête est adressée au président du Comité, avec copie à l'exportateur incriminé et aux autorités compétentes. Ladite requête précise tous les éléments d'informations nécessaires, à l'appréciation des faits incriminés et du dommage subi. Il faudrait cependant signaler que ces droits font l'objet de plus en plus de possibilités de contournements tels que l'assemblage du produit dans un pays intermédiaire à celui qui a engagé la plainte. Ces possibilités font heureusement déjà l'objet de nombreuses mesures anti-contournement.

219 La sélectivité mesurée apparaît comme une exception au principe de non sélectivité permettant que des mesures soient prises à l'encontre du seul Etat dont les importations du produit ont le plus augmentées lorsqu'il est établit que ces importations ont augmenté de façon disproportionnée par rapport à l'ensemble des importations d'origines différentes du même produit sur la période considérée.

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Mesures d'urgence contre une manipulation déloyale des prix du fait de la libéralisation, les droits antidumping jamais activés au Cameroun n'en restent pas moins une mesure de défense commerciale légalement prévue au même titre que les droits compensatoires et les mesures de sauvegardes.

2- Les droits compensatoires et les mesures de sauvegarde.

Ces deux mesures ont en commun d'être des manoeuvres étatiques. Elles donnent lieu à l'imposition de droits antisubventions et à l'application des mesures de sauvegarde.

a- L'imposition des droits antisubventions.

L'article 9 de la loi n°98/012 conforme à l'article 5 de l'accord de Marrakech sur les subventions prévoit l'imposition des mesures de sauvegarde dans les conditions sus évoquées. Cependant, il faut relever que conformément aux articles 12 du GATT de 1994 une procédure amiable avec le pays exportateur doit être engagée. Cette exigence a été prise en compte par le décret n°2005/1362 contrairement à la loi n°98/012 (article 21). Cette procédure amiable conditionne toute saisine de l'Organe de Règlement des Différends (ORD) de l'Organisation Mondiale du Commerce. Lorsqu'elle aboutit à un arrangement entre les deux Etats, l'ORD ne peut donc être saisie. Ceci peut être le cas lorsque l'Etat exportateur s'engage à ne plus subventionner ses produits ou à les limiter à défaut de les réviser dans le but de faire disparaître l'effet dommageable de la subvention.

Une fois saisie, l'ORD met sur pied un groupe spécial chargé notamment de prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables, ou retirer la subvention. A défaut, il autorise le plaignant à prendre les mesures demandées.

Il est important de souligner l'existence désormais en droit camerounais220, de mesures provisoires conformément aux règles de l'OMC venant combler le vide qui y était patent jusque là. Ces mesures provisoires répondent aux mêmes conditions et à la même nature qu'en ce qui concerne les droits antidumping. Pour ce qui est des mesures définitives, elles sont conditionnées par le caractère positif des résultats de l'enquête. L'existence de la subvention autant que son caractère dommageable doivent être établis. Le droit compensateur

220 Chapitre 4 du décret n° 2005/1362, Section I.

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doit être égal à la totalité ou à une partie de la subvention. Il ne reste en vigueur que le temps nécessaire à la neutralisation du dommage causé à la branche de production. Il ne peut en aucun cas être appliqué à plus de huit ans à compter de la date à laquelle il a été imposé. L'article 19, alinéa 2 de l'accord sur les subventions soumet également les droits compensateurs « à la règle du moindre coût » même s'il faut reconnaître en pareille hypothèse que leur efficacité risque d'en être considérablement affectée. Le préjudice pouvant regrettablement s'avérer plus grand que lesdits droits dans ces conditions.

b- L'application des mesures de sauvegarde

L'article 7 de la loi n°90/031 de 1990régissant l'activité commerciale au Cameroun prévoyait déjà en son alinéa (b) qu' « afin de permettre le développement ou le maintien des activités de production, particulièrement exposée à la concurrence déloyale internationale, des mesures de sauvegarde peuvent être prises par voie réglementaire concernant les produits similaires à ceux fabriqués au Cameroun ». L'article 12 de la loi de 1998 va dans le même sens221. Les mesures de sauvegarde ne font pas l'objet d'une liste définitive, ni totale. Elles sont également consécutives à une enquête préalable du Comité et obéissent à toutes les conditions de forme et de fond connues pour les droits antidumping et pour les droits compensatoires. Elles sont également soumises à la règle de non sélectivité. Les mesures de sauvegarde peuvent être définitives ou provisoires. Lorsqu'elles sont provisoires, elles épousent une majoration des droits provisoires ne pouvant excéder six mois et devant être remboursées si les résultats de l'enquête, ne confirment pas que le dommage grave causé ou menaçant d'être causé à la branche de production nationale est consécutif à l'accroissement des importations. Au cas contraire les mesures de sauvegarde définitives sont prises sous forme de restriction quantitative, de suspension de concessions ou autres obligations. Elles ne peuvent dans tous les cas être appliquées que pour la période nécessaire, pour prévenir ou réparer le dommage grave et faciliter l'ajustement de la branche de production nationale en cause. Même s'il convient de s'interroger sur l'objectivité des Etats, seul juge dudit état de nécessité. L'application ne peut aller au delà de huit ans (08). La levée d'une mesure provisoire se fait de manière progressive et à intervalle régulier. L'article 21 exclut du

221 Article 12 de la loi n°98/012 « lorsqu'un produit importé en quantité accrue par rapport à la production nationale, cause ou menace de causer un dommage grave à la branche nationale des produits similaires ou directement concurrents, des mesures de sauvegarde notamment une restriction quantitative ou une suspension des concessions ou d'autres obligations peuvent être appliquées à ce produit, conformément de l'accord de l'OMC sur les sauvegarde »

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bénéfice d'une nouvelle mesure de sauvegarde sur un produit en ayant déjà fait l'objet avant une période de deux (02) ans suivant la levée de la première mesure. Ceci apparaît comme une limitation injustifiée et dangereuse parce que favorisant la récidive entre temps de l'exportateur avisé.

L'édiction des ces différentes mesures de défense commerciales apparaît comme une action préventive de protection de l'économie nationale vis-à-vis des pratiques déloyales tant des Etats que des entreprises. L'activation de ces mesures dépend toutefois des conclusions, des enquêtes et des examens menés par ce qui apparaît comme une mesure de défense commerciale de nature organique : le Comité antidumping et des subventions.

B- L'INSTITUTION D'UN COMITE ANTIDUMPING ET DES SUBVENTIONS

L'institution de ce Comité par l'article 22 de la loi n°98/012 apparaît comme une mesure régulatoire allant dans le sens de la surveillance, certes a posteriori, de la pratique déloyale des Etats. En effet, après le rôle et la place non moins importante des structures des douanes, du Guichet unique et de la Société Générale de Surveillance (SGS), il s'est avéré nécessaire d'instituer un organe consultatif pouvant permettre à l'Etat d'avoir une lecture globale du processus économique depuis l'accès au marché jusqu'à la commercialisation des produits en vue de lutter contre les pratiques déloyales des acteurs économiques internationaux. L'analyse du régime juridique de cette structure permet de mieux en dégager la portée.

1- Le régime juridique du Comité.

Régi par le décret n°2005/1362/PM du 06 mai 2005 en fixant la composition et les modalités de fonctionnement, le Comité antidumping et de subvention est un organe consultatif chargé exclusivement d'émettre des avis sur les pratiques de dumping, les dossiers relatifs aux subventions ou aux importations, causant ou menaçant de causer un dommage grave à une branche de production nationale. A cet effet, le Comité obéit à une certaine composition et fonctionne selon des modalités réglementées.

Du point de vue de sa composition, le Comité est présidé par le ministre en charge des prix ou son représentant. Il est composé de seize (16) membres permanents représentant l'administration publique, le secteur privé et la société civile organisée. Des personnes

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morales et physiques tant internes qu'internationales peuvent également y être associées en fonction de la spécificité des problèmes dont le Comité est saisi et de leur expertise technique ou financière. Ces derniers relèvent de la discrétion du Président. Ils assistent aux travaux avec voix délibérative. La composition du Comité est constatée par arrêté du ministre chargé des prix. Le Comité est assisté d'un Secrétariat assuré par un haut fonctionnaire désigné par le ministre chargé des prix. Les modalités d'assistance de ce secrétariat dans l'accomplissement des missions du Comité n'ont cependant pas été précisées.

Pour ce qui est de son fonctionnement, le Comité peut être saisi par requête écrite de l'ensemble des producteurs nationaux des produits mis en cause, ou ceux d'entre eux dont la production représente au moins 25% de la production nationale, les associations professionnelles légalement reconnues représentant la filière concernée ainsi que le ministre chargé du commerce ou des prix. La requête est adressée au président du Comité avec copie à l'exportateur incriminé et aux autorités compétentes. Tous les éléments d'informations nécessaires à l'appréciation des faits incriminés et du préjudice subit autant que les justificatifs et les éléments de preuves énumérés par l'article 9 alinéa (2) de la loi n°98/012 sur le dumping et la commercialisation des produits d'importation subventionnés doivent être précisés. L'activité fondamentale du Comité est donc de mener des enquêtes dans le but de rechercher les éléments d'appréciation d'un dommage ou de ses effets dommageables sur la production nationale ou à une branche de celle-ci. Dans ce cadre, les enquêteurs du Comité bénéficient d'un certain nombre de pouvoirs, à savoir le droit à la communication de tout document professionnel, le droit d'accès à tout local d'usage professionnel en vue d'y recueillir les renseignements recherchés conformément à la législation en vigueur. En bref, le Comité jouit des attributs d'un pouvoir inquisitorial et d'investigation sous le respect de la légalité. Les enquêtes du Comité respectent d'ailleurs le principe du contradictoire222. Le Comité a un devoir de communication qui l'oblige à publier la couverture d'enquête ainsi que les rapports desdites enquêtes au moyen des avis au public, de même qu'à fournir à toute personne intéressée tout renseignement exigé. Les dépenses de fonctionnement du Comité sont inscrites au budget du ministère chargé des prix, lequel ministère adresse au Premier Ministre un rapport d'activités sur le fonctionnement du Comité à la fin de chaque exercice.

222 Toutes les parties peuvent être attendues par le comité au cours de confrontations organisées à cet effet. Le Comité permet également au pays exportateur de présenter par écrit les éléments de preuves qu'il jugera pertinent dans un délai légalement déterminé.

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La nature juridique, la composition et les modalités de fonctionnement du Comité ainsi déterminé au regard particulièrement de ses rapports avec l'administration centrale suscitent quelques réflexions sur sa portée réelle.

2- La portée relative du Comité.

S'il semble hâtif au regard de sa nouveauté, d'essayer d'évaluer la portée du Comité antidumping et des subventions, il n'en demeure pas moins que les textes qui l'instituent, offrent de réelles raisons d'interrogations. Trouver que cette portée est relative, revient à reconnaître que les missions qu'elle a, pourraient avoir une incidence certaine pour la défense commerciale à condition que soit levé un certain nombre de préoccupations sur son organisation et ses modalités de fonctionnement.

Il faudrait en effet se rappeler que le Comité a été mis sur pied le 1er novembre 2006. Il ne s'est pourtant pas encore réuni jusqu'ici. Cette ineffectivité n'illustre en fait qu'une part de son inefficacité consubstantielle. Les fonctions assignées au Comité semblent limitatives de l'objectif réellement recherché par son institution. L'esprit général ayant présidé à la création de cet organisme par la loi sus citée aurait en réalité justifié la mise sur pied d'un organisme totalement indépendant et non rattaché à l'administration centrale. Or la dépendance financière de la structure à l'administration centrale des prix est patente et elle fonde des suspicions sur cet organisme. C'est l'efficacité du Comité qui s'en trouve limitée. Sous cet angle, le pouvoir inquisitorial dont bénéficie cet organisme ne s'explique point. En fait, le Comité aurait été indépendant, qu'au-delà de ses simples fonctions consultatives, il aurait pu être doté d'un pouvoir de décision et même de sanction. Sous cette optique, le Comité aurait pu également bénéficié d'un pouvoir d'auto-saisine. Ce qui lui aurait permis d'assurer une fonction de surveillance permanente de la situation des prix, sans être conditionné et donc limité par l'exigence d'une saisine préalable. Cet ensemble d'hypothèses permettrait de prévenir, de réagir ou d'alerter à temps les pouvoirs publics afin que les mesures provisoires puissent être préventives, et donc davantage, opportunes.

Le Comité présente également quelques risques de dysfonctionnement par le nombre assez élevé de ses membres, ensuite par leur nature et leurs intérêts substantiellement contradictoires, et enfin, par des lourdeurs et lenteurs dans l'action. Il s'avère par ailleurs nécessaire de fixer un siège permanent et des commissions spécialisées chargées respectivement des questions de dumping, de subventions et d'importations fonctionnant

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également de manière permanente. Ce n'est que sous ces conditions limitativement évoquées que le Comité pourrait être efficace et efficient.

La régulation des prix apparaît ainsi comme un impératif non seulement étatique, mais aussi et surtout collectif de préservation de l'intérêt général, en termes de protection de la production nationale ou des branches de celle-ci à travers l'incrimination des pratiques déloyales des agents économiques mais aussi au moyen de la prévision des mesures de défense commerciales. Cette mobilisation normative et institutionnelle doit pour le moins être conforme aux règles du commerce international.

Mouvement conciliatoire d'intérêts antagonistes par excellence, la régulation en général et celle des prix en particulier, apparaît comme un corollaire de la déréglementation des prix. Elle tire ses justifications du devoir de protection étatique tant des intérêts particuliers, que de préservation de l'intérêt général en matière économique et commerciale. En cela « elle créé les conditions d'une conciliation de l'intérêt général avec le marché, voire d'une substitution à celui-ci lorsqu'il est défaillant ou court-termiste »223. Cette protection apparaît comme le substratum idéologique, théorique et téléologique de toute action de l'Etat en matière de prix, dans un contexte consacré, de libertés de prix. Mais cela semble davantage l'expression de ce qu'en réalité, l'Etat ne s'est jamais retiré et ne le fera sûrement jamais. Seules la marge, la nature et surtout la forme de sa présence et de son action se trouvent transformées dans un souci d'adaptation à une donne libérale contrastant avec la pérennité, et même, le renforcement de ses devoirs. Ce souci d'adaptation des moyens à un contexte dynamique, par rapport à une finalité restée statique, ne pouvait qu'aboutir à ce mouvement régulatoire, caractérisé par une approche fortement participative dont on a peine à capter l'étendue des manifestations tant sur l'angle général que pour ce qui concerne spécifiquement les prix au Cameroun.

223 COLSON (JP), Droit public économique, Op-Cit, P4.

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CHAPITRE II LES MANISFESTATIONS DE LA REGULATION

DES PRIX

Le sempiternel challenge entre l'ordre étatique et ce qu'on a appelé l'ordre du Marché ne s'est jamais soldé par la victoire de l'un ni par l'échec de l'autre. Cette confrontation a plutôt abouti à l'avènement d'un ordre hybride, mi-étatique, mi-libéral à savoir l'ordre régulatoire224. Ainsi, loin de se retirer, l'Etat a vu son action se transformer en

224 MOHAMED MAHMOUD MOHAMED SALAH Op. Cit. PP. 261-289.

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vue de la prise en compte de nouvelles exigences et des acteurs du marché225. La régulation se pose et s'impose actuellement comme la forme la plus appropriée d'encadrement social favorisant une flexibilisation poussée du cadre normatif et institutionnel226. En effet, les sphères de prise de décision permettent désormais l'adhésion d'autres forces génitrices sinon interprétatrices du droit227. Le phénomène de naturalisation, c'est-à-dire de positivation de ce droit naturel s'en trouve accentué228 d'autant plus qu'il ne s'agit pas d'écarter le droit pour le remplacer par les considérations expurgées de toute essence juridique, mais plutôt de « renforcer le droit en se débarrassant des risques de ses effets pervers »229 pouvant rendre inefficace son application du fait d'une non-adaptation aux réalités socioéconomiques d'un monde de plus en plus - voire - inexorablement libéral.

La régulation est caractérisée essentiellement par la logique de la participation et du réseau au détriment de la logique de la hiérarchie. Elle apparaît en fait comme une technique de gouvernance économique opérant une distribution des rôles entre l'Etat et moult d'autres forces du marché. Le droit devenant dynamique en fonction des changements sociaux. C'est une expression « du moins - mieux d'Etat » réaffirmant le rôle essentiel de l'Etat pour la promotion du développement économique et social230 mais insistant sur le fait que ce rôle ne peut plus lui être exclusif.

En matière de prix particulièrement, cette ouverture s'observe autant par le déploiement d'institutions multiformes issues d'un mouvement de démocratisation de l'encadrement des prix (section1), que par le développement d'opérations multiples et variées en matière de prix ; illustration parfaite de la flexibilisation de leur encadrement (section 2).

SECTION I LA MULTILATERALISATION DE L'ENCADREMENT DES PRIX

L'optique d'un réel partenariat entre l'Etat et les autres acteurs du marché trouve un écho favorable en matière de prix au Cameroun. L'ouverture à la participation d'autres entités

225 CHAVALLIER (J), « Vers un droit post modèle ? Les transformations de la régulation juridique », RDP, LGDJ, Mai-Juin 1998 Paris, P. 660.

226 Idem, P.269. Cette flexibilisation se traduit sur le plan normatif par une prolifération de code, de charte, de contrat, au détriment de textes normatifs plus fermement contraignants.

227 CHEVALLIER (J), Op. Cit. P. 673.

228 MEBENGA (M), Op. Cit. P. 78 et suivant.

229 CROZIER (M), « Le problèmes de la régulation dans la société complexe moderne » In CHAZEL (F) et COMMAILLE (j), (Ss Dir) normes juridiques et régulations sociales. LGDJ Paris, 1991, P. 135.

230 Article 2 de la charte des investissements.

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s'illustre aussi bien par le déploiement d'acteurs étatiques (paragraphe I) que para et non étatiques (paragraphe II) dans l'encadrement des prix.

PARAGRAPHE I : LA MOBILISATION D'INSTITUTIONS PUBLIQUES231

Les institutions publiques chargées de la régulation des prix recouvrent non seulement l'administration économique compétente à titre général ou spécial en matière de prix (A) mais aussi, la justice des prix (B).

A- L'ADMINISTRATION DES PRIX

L'organisation économique de l'Etat permet en effet de dégager l'existence d'une administration des prix232. Cette administration permettant de distinguer autant les institutions-personnes que les institutions-organes ; se décline en administration centrale et administration périphérique des prix.

1- L'administration centrale

L'administration centrale des prix est soit politique, soit technique.

a- L'administration politique

Il s'agit des autorités politiques notamment le Président de la République, le Gouvernement à travers son Chef, et le Conseil Economique et Social (CES).

Le Président de la République est le Chef de l'administration économique de l'Etat233. Il dispose à cet effet de nombreux pouvoirs tant implicites qu'explicites. Les

231 Seront considérés dans le cadre de cette recherche comme institutions publiques toutes celles relevant de l'Etat en tant que personne morale de droit public

232 ORSONI (G), L'administration de l'économie, LGDJ, Paris, 1995. P. 183 et svtes. 233MOMO (B), Op. Cit. P. 12.

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pouvoirs explicites découlent de l'article 5, alinéa 1 de la loi constitutionnelle du 18 Janvier 1996 qui reconnaît au Président de la République le pouvoir de conception de la politique de la nation y compris donc en matière économique. Il peut en plus se substituer au pouvoir législatif en vertu de l'article 28. De même peut-il directement empêcher au parlement d'arriver à faire passer une loi en matière économique à travers le pouvoir discrétionnaire dont-il bénéficie du fait de la promulgation des lois234 . Le Président de la République peut influencer sur les prix par son seul pouvoir financier et budgétaire235. Par ailleurs, les grandes lignes du programme économique social et financier présenté par le Premier Ministre à l'occasion des sessions budgétaires du parlement sont tracées par le Président de la République. Faut-il rappeler en plus que le régime général des prix au Cameroun repose sur une ordonnance ? L'analyse des pouvoirs économiques du Président de la République a amené le Dr Bernard MOMO à dégager les pouvoirs implicites qu'il détient en la matière236.

Le Premier Ministre joue un rôle primordial en matière économique qui pourrait amener dans une certaine interprétation, à le considérer comme l'autorité des prix. Son pouvoir, tant hiérarchique que tutélaire sur les institutions chargées des prix, lui confère en effet d'énormes prérogatives en la matière237. Il coordonne par ailleurs l'action du gouvernement et donc, des départements ministériels en charge des prix ou concernés par les prix. Son pouvoir réglementaire permet d'évoquer nombre de textes juridiques238 . Il veille sur l'efficacité de l'administration technique des prix, au côté du Conseil économique et social.

Le Conseil économique et social (CES) est un organe consultatif en matière économique et social, constitutionnellement institué. Il est composé de 45 membres désignés par le Président de la République qui en détermine également le programme de travail. Ses membres représentent divers secteurs et diverses sensibilités de la nation. Le Conseil

234 Cependant, le Président de l'Assemblée Nationale peut en vertu de l'article 31, alinéa 2 de la loi constitutionnelle du 18 Janvier 1996, se substituer au Président de la République après avoir constaté sa carence. Il faudrait souligner ici que ce pouvoir n' »est en fait qu'une faculté mais aussi que la constitution n'a pas précisée les conditions à partir desquelles l constat de la carence du Président de la République devrait être opérée. Ceci dénote d'un vide juridique expressément ou inconsciemment orchestré par le législateur constitutionnel de 1996.

235 Cela a été par exemple le cas, ou du moins l'objectif de l'ordonnance N°2006/001 du 28 Septembre 2006, portant révision de la fiscalité applicable à certains produits de première nécessité, avec répercutions sur les prix desdits produits sur le marché.

236 Dans le cadre de la présidence du conseil des Ministres, des messages à la nation, de la réfection des délégations étrangères des bailleurs de fonds, de la représentation de l'Etat auprès d'organisation internationale à vocation économique. Pour ce faire, le Président de la République dispose des services internes et rattachés. MOMO (B), Op. Cit. P. 13 et svtes.

237 Ces institutions doivent généralement lui dresser un rapport en fin d'exercice avec un volet important sur l'évolution les litiges ou les problèmes liés au prix.

238 Entre autres, décret N° 93/720/PM du 22 Novembre 1993, fixant les modalités d'application de la loi régissant l'activité commerciale au Cameroun. Décret N° 2005/1362/PM du 06 Mai 2005 fixant la composition, des modalités de fonctionnement et de saisine du comité antidumping et des subventions. Décret N° 2005/1363/PM du 06 Mai 2005 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission Nationale de la Concurrence etc....

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économique et social fonctionne en sections, au nombre desquelles la section économique qui y occupe une place centrale, bien que ses avis ne lient ni le Gouvernement, ni le parlement239. Le CES exerce également une fonction quasi-contentieuse en matière économique. Ses avis, quels qu'en soient les cas, restent d'une importance certaine dans l'encadrement des prix au même titre que les institutions de l'administration technique.

b- L'administration technique

Parler d'administration technique revient à évoquer les départements ministériels directement ou même incidemment concernés par les prix au Cameroun. Il s'agit de ceux chargés principalement de mettre en oeuvre les orientations donner par l'administration politique en la matière. Sous ce dernier registre, il convient de relever la prépondérance du ministère en charge du Commerce240, sans toutefois négliger la place importante des autres départements ministériels dont le rôle n'est pas moins important dans la régulation des prix. Il faudrait à cet effet, reconnaître à la suite du Dr Bernard MOMO, citant Monsieur De LAUBADERE que «Tous les Ministères présentent un aspect économique »241 et par ricochet, sont concernés directement ou indirectement par les prix. C'est d'ailleurs ce qui explique que les commissions des Comités tournant autour de la gestion des problèmes du prix ont généralement une composition interministérielle. Le Conseil des Ministres, formation interministériel par excellence, constitue également une structure centrale d'encadrement des prix à cet égard.

2- L'administration périphérique

239 Le Dr Bernard MOMO souligne que le CES « offre le moyen au pouvoir public de connaître le point de vue de chacune des grandes catégories professionnelles. Il est le lieu de confrontation des points de vue et de rencontres des personnes de différentes horizons» Op.Cit P.26.

240 La relative instabilité de l'organisation et de la nomenclature des institutions gouvernementales dans le temps ne rend cependant pas facile toute tentative de classification ou de hiérarchisation des départements ministériels concernés par la problématique du prix. Le Ministère chargé des prix a en effet changé de casquette entre le Ministère du Développement Industriel (MINDIC) et le MINEFI Ministère de l'Economie et des Finances.

241 MOMO (B), Op. Cit. P.16.

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Suivant que le rôle des institutions centrales est fondé sur un pouvoir hiérarchique, ou de tutelle, les institutions périphériques en charge des prix sont déconcentrées ou décentralisées.

a- L'administration déconcentrée

La déconcentration de l'administration des prix est soit technique, soit territoriale. Sur le plan horizontal, il faut noter la fonction des services provinciaux et départementaux qui abritent en leur sein des brigades de contrôle des fraudes commerciales. La déconcentration verticale quant à elle permet d'évoquer ici le rôle des gouverneurs de province et celui des Préfets dans la procédure par exemple d'homologation préalable des prix. Les commissions des prix tant centrales que provinciales participaient de ce qui aurait pu être appelée une déconcentration technique spécialisée242, malgré le fait que leur mode de fonctionnement aurait pu militer en faveur de leur classification au sein des structures publiques décentralisées chargées des prix à titre principal ou accessoire. A côté de ces deux commissions, qui n'existent plus, il existe aujourd'hui les commissions spéciales prévues par l'article 3 de l'ordonnance et organisées par décret. Tel est le cas de la commission spéciale et nationale du médicament chargée de l'homologation et de la mise sur le marché des produits pharmaceutiques243

b- L'administration décentralisée

Il s'agit à ce niveau de mettre en évidence l'action d'organes plus ou moins rattachés à l'Etat, mais jouissant d'une autonomie fonctionnelle et financière. Ces structures exercent généralement une fonction consultative en matière des prix. Certaines agissent cependant de façon directe sur les prix.

Au nombre des structures agissant directement sur les prix, la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures (CSPH) occupe une place de choix. Etablissement public crée par

242 En effet, elles ne sauraient relever de la décentralisation malgré leur spécialisation ; parce que relevant directement du département ministériel en charge des prix. Il s'agit d'organe technique respectivement chargé d'assister le Ministre du commerce et le Gouverneur dans l'application de la politique gouvernementale des prix, en proposant des mesures sur l'orientation de ladite politique et en donnant obligatoirement leurs avis pour l'homologation des prix

243 Cf. Loi N°90/035 du 10 Août 1990, relative à l'exercice de la profession de Pharmacien. Décret n°88/465/PM du 22 octobre 1998 fixant les modalités d'homologation et de mise sur le marché des produits pharmaceutiques.

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décret N°74/458 du 10 Mai 1974 et réorganisé par décret présidentiel N°98/165 du 26 Août 1978, la CSPH est chargée d'une mission spécifique de régulation des prix des produits pétroliers en vue d'assurer la sécurité du consommateur face aux fluctuations des cours sur le marché international des produits pétroliers244. L'objectif primordial de la Caisse est donc la lutte contre l'inflation. Sa tutelle est assurée par le Ministère en charge des prix. Cet organisme joue également un rôle d'arbitrage entre les acteurs du secteur et le règlement pré juridictionnel des conflits. La CSPH gagnerait en inefficacité si elle ne pouvait s'en tenir qu'à son rôle de régulateur rendu nécessaire après le vaste mouvement de libéralisation du secteur des produits pétroliers opérés depuis les années 1990245.

La libéralisation des prix a justifié la suppression de plusieurs Caisses de stabilisation ou du moins leur réorganisation. Tel a été le cas dans le domaine du café et du cacao en particulier du secteur agricole en général246.

Sous le même registre, doivent être pris en compte les institutions telles que les agences de régulation qui jouent un rôle très important en matière de régulation de la concurrence et des prix ou tarifs des produits et services dans les domaines dont ils ont spécifiquement247 la charge. Il faudrait également évoquer ici l'existence des structures spéciales compétentes en matière de prix tels que l'Observatoire du prix du médicament, les Brigades spéciales de contrôle des prix des logements universitaires248.

Les structures décentralisées expressément constituées en matière des prix sont légion. Il s'agit en majorité de commissions, de Comités tripartites ou paritaires. Certaines ont une nature publique à l'instar de l'Institut National de la Statistique (INS) qui fournit des

244 Elle prend en charge partiellement ou totalement les augmentations des prix dans la mesure des ses possibilités financières et intervient subsidiairement dans toutes les opérations de nature à stabiliser les prix et à les péréquer

245 Ce secteur était des plus monopolistiques. Le régime des prix des produits pétroliers était soumis à un système d »'homologation et de fixation administrative des marges bénéficiaires. Depuis les années 1990, plusieurs mesures de libéralisation a ont été prises : La démonopolisation de la Société Nationale des Hydrocarbures de la (SNH) en matière de livraison du pétrole brute à la Société Nationale de Raffinage (SONARA) et l'élimination de la subvention associée à cette livraison en 1995 ; l'élimination du monopole de la SONARA en matière de fourniture de produits pétroliers au marché local du fait d »'une libéralisation progressive des importations depuis le 1er Juillet 1998 ; l'élimination du monopole de la Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers (SCDP) en matière de stockage des produits pétroliers en 1998, et la libéralisation des prix et des marges de distribution des produits pétroliers depuis le 1er Juillet 1999 et enfin d'importantes modifications au niveau de la fiscalité pétrolière allant dans le même sens. Toute chose justifiant la création d'un organe de régulation tel que la CSPH.

246 (L'ONCPB), l'Office National de Commercialisation des Produits de Base a été liquidé et remplacé en matière de cacao et du café par l'ONCC (Office National du Cacao et du Café) et la CICC (Commission Interprofessionnelle du Cacao et du Café) qui conjuguent leur effort avec la Société de Développement du Cacao (SODECAO) Lire pour d'amples développements TOUNA MAMA (Ss. Dir Op. Cit. P.66 et svtes.

247 Agence de Régulation du Secteur de l'Electricité (ARSEL), Agence de Régulation des Télécommunications (ART) Autorités portuaires...etc.

248 Arrêté préfectoral N°0083/AP/JOT/BRP/2 du 13 Juin 2007 constatant la composition de l'antenne locale de la brigade spéciale des logements d'étudiants de l'Université de Yaoundé II à SOA.

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renseignements statistiques aux services centraux et déconcentrés du ministère en charge des prix dans le cadre de la surveillance ou de la maîtrise du marché en général, et spécifiquement de la lutte contre l'inflation.

A côté de cette structure, doit être évoquée la chambre de commerce, d'industrie et des mines du Cameroun rebaptisée en 2001 « Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat » en abrégé CCIMA249. Assurant des missions d'intérêt professionnels et des missions de service public en tant qu'organe de liaison entre l'Etat et les milieux d'affaires privé dans plusieurs domaines économiques, la CCIMA est placée sous la tutelle du Ministère du commerce. Elle a un pouvoir d'enquête économique et elle doit, d'une manière générale, émettre des avis sur toutes les questions intéressant l'économie nationale .Cette structure participe aux rencontres des commissions et Comités auquel le secteur privé est impliqué. C'est d'ailleurs à ce titre qu'elle assure la coordination de la participation du secteur privé au Comité interministériel élargie au secteur privé (CIESP).

La régulation des prix se caractérise ainsi par l'éclatement de l'administration publique des prix en diverses institutions plus ou moins directement compétentes en la matière. Elle ne s'incarne pas uniquement dans ces structures non contentieuses. Elle épouse aussi les contours d'une justice des prix.

B- LA JUSTICE DES PRIX

La justice des prix renvoie à l'ensemble des institutions tant judiciaires que non judiciaires chargées de trancher les litiges relatifs aux prix. Elle procède d'une juridictionnalisation du prix et pose le problème de l'identification du juge des prix puisque ce dernier partage cette fonction avec de nombreuses structures à vocation juridictionnelle.

1- Le juge des prix

L'identification du juge des prix permet de mieux délimiter ses pouvoirs.

249 Article2 du décret N° 2001/380 du 27 Novembre 2001 portant changement de nomination et réorganisation de la chambre de commerce d'industrie et des mines du Cameroun.

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a- Identification du juge des prix

La notion de juge de prix est un emprunt aux notions similaires telles que celles de juge de l'impôt, de juge du contrat ou encore de juge de la concurrence. Elle désigne ici, toute catégorie de juge incidemment ou directement compétent en matière de prix. L'intervention du juge pour connaître les litiges en matière des prix est consacrée depuis 1972250. Suivant les ordres de juridiction, le juge peut être judiciaire ou administratif, le juge de droit commun des prix est le juge judiciaire conformément à l'article 41 de la loi N°90/031 régissant de l'activité commerciale au Cameroun en tant que composante de la justice commerciale à tous les degrés251. Il peut être saisi pour plusieurs causes252. Le juge des prix peut également être le juge administratif à l'occasion notamment du contentieux de la concurrence ou des voies de fait administratives. Le juge administratif est donc compétent en matière de prix de façon incidente.

En dehors de ces aspects internes, le juge des prix peut également être international, communautaire tel le juge de la cour commune de justice et d'arbitrage de la CEMAC, le juge dans le cadre de l'organe de règlement de différends (ORD) ; dans le cadre du centre international de règlement des différends liés à l'investissement (CIRDI).

Le juge des prix peut également épouser la forme d'un arbitre. L'arbitrage est un mode alternatif de règlement des différends consacré en matière commerciale au Cameroun tant pour ce qui est du plan international que du plan interne253.

Il importe de souligner que l'évolution contemporaine du monde des affaires soumis à de nombreuses mutations juridiques et économiques, révèle l'incapacité des juges actuels à s'adapter à la vitesse des exigences de la mondialisation des échanges. La non appréhension de la complexité du droit OHADA, est fortement révélatrice de cette incapacité du juge. D'où une nécessaire spécialisation du juge des affaires, qui sera à même de résoudre les problèmes relatifs à des domaines aussi techniques que les prix254. La création de tribunaux de

250 Article 12 et 14 de l'ordonnance N°72/018 portant régime général des prix.

251 Lire « la justice commerciale » In NYAMA (JM), éléments du droit des affaires OHADA Cameroun Op. Cit. PP. 36 à 39

252 Actions civiles en réparation du dommage causé par l'une des infractions à la loi commerciale. Défaut ou refus du paiement du prix, défaut ou refus de paiement d'amende suite à un procès verbal en bonne et due forme de l'administration, réception de la prestation de serment des agents assermentés compétents en matière de prix, défaut de publicité des prix, etc...

253 Articles 11 et 12 de la charte des investissements

254 Il devient tout à fait pratiquement impossible, ou du moins peut efficace que le même juge connaissant des matières pénales, criminelles et même administratives se retrouve à trancher des affaires emprunt de technicité et complexité telle qu'en matière des prix.

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commerce, distincts du Tribunal de Grande Instance (TGI) et du Tribunal de Première Instance (TPI), au premier degré tout au moins, semble s'imposer comme un impératif de la gouvernance économique. A défaut, les efforts de formation, de diffusion et de recyclage en matière de droit Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. Toutes choses qui rendraient davantage efficaces les pouvoirs du juge des prix.

b- Les pouvoirs du juge des prix

Comme tout juge, le juge des prix détient principalement un pouvoir disciplinaire et un pouvoir normateur. Le pouvoir normateur du juge se dégage de son activité de création à travers ses décisions dans les matières non réglementées par le législateur. Son pouvoir disciplinaire se résume en sa capacité à prononcer des sanctions suivant le cas. Le titre 5 de l'ordonnance N°72/018 prévoit à cet effet des sanctions judiciaires. Le juge des prix peut donc appliquer des sanctions pénales, civiles, privatives de liberté, pécuniaires, principales ou accessoires prévues par la législation en vigueur255. La loi régissant l'activité commerciale au Cameroun en ses articles 38 a réglementé les sanctions du juge en matière d'infraction sur les prix. Il faudrait relever qu'en matière de prix, les pouvoirs des juges sont limités. En premier lieu, le juge ne peut s'auto-saisir malgré l'abondance du contentieux des prix. En second lieu, l'action du juge reste dépendante soit de l'aboutissement heureux de la transaction entre le justiciable et l'administration des prix, soit simplement du paiement de l'amende contestée. Cet état des choses subordonne le juge à la volonté de l'administration ou du contrevenant. Mais ce qui limite davantage le pouvoir du juge des prix, c'est l'action concurrente d'autres institutions ayant vocation juridictionnelle en matière de prix.

2- Les institutions à vocation juridictionnelle en matière de prix

Il s'agit de toute institution ayant un rôle dans la réalisation de la justice sur les prix. Nombre d'institutions en effet interviennent dans ce cadre. Elles s'imposent comme auxiliaire du juge ou à défaut d'en être des concurrents. Ceci permet de distinguer les institutions pré-juridictionnelles et les institutions quasi-juridictionnelles.

255 Une panoplie d'articles d'origine diverse fonde en effet le pouvoir des sanctions du juge. Le code pénal prévoit l'application suivant les cas, des articles154,155,156,157,216, 252, 256,257,258et 326 en tant que peine principale et les articles 30,34,35,36,37,39, 40 comme peine accessoire.

a- 119

Les institutions pré-juridictionnelles

Il s'agit d'institutions appelées à agir avant que le juge n'intervienne ou afin qu'il rende une décision juste. Sous ce dernier aspect, peuvent être évoqués les Officiers de Police Judiciaires (OPJ) en tant qu'auxiliaire du juge. Ils peuvent en effet participer à la constatation des infractions relatives au prix256 sous réserve de l'exigence d'aviser immédiatement l'agent assermenté du service de commerce, des prix ou de la concurrence.

Certains organismes doivent en effet se prononcer avant toute saisine du juge. Il en est ainsi dans la plupart des cas du Comité antidumping et des subventions, et de la commission nationale de la concurrence. Cette institution joue un rôle d'expertise judiciaire en termes d'assistance du juge à la prise des décisions en matière de concurrence conformément à l'article 2, alinéa 3 du décret fixant sa composition et ses modalités de paiement qui reprend lui-même l'article 28 de la loi relative à la concurrence. Il faudrait d'ailleurs noter que pour certaines infractions, la plainte de l'autorité de tutelle doit obligatoirement requérir l'avis de ladite commission conformément à l'article 18 de la loi régissant l'activité commerciale au Cameroun. La CNC peut donc, par l'absence de son avis empêcher la saisine du juge ou la rendre irrégulière mais également, conditionner la décision du juge par son expertise257. Dans le même sillage, il faudrait se souvenir du rôle de la CNPH au sein duquel sont réglés tous les conflits relatifs aux produits pétroliers avant tout recours devant les tribunaux. Ces institutions pré-juridictionnelles, non exhaustivement énumérées, connaissent la concurrence d'institutions quasi-juridictionnelles.

b- Les institutions quasi-juridictionnelles

Ce sont les institutions statutairement habilitées à trancher les litiges en matière de concurrence et donc forcément de prix ou de tarif des services. Des structures diverses, ont été en réalité créées à la faveur de la libéralisation de l'économie. Elles disposent des mêmes

256 Article 31, loi N° 90/031.

257 Il faudrait cependant regretter le manque de précisions du législateur quant aux modalités de cette assistance judiciaire. Est-elle subordonnée à la demande du juge, ou des parties au litige ? A-t-elle des axes particuliers ou des limites ? Est-elle systématique ? Le mutisme de la loi sur ces questions est autant regrettable que la concurrence de ces fonctions de la CNC, avec l'action d'autres institutions.

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prérogatives que le juge. C'est ainsi que la CNC et l'administration centrale sont chargées de rechercher, de contrôler et le cas échéant, de poursuivre et de sanctionner les pratiques anticoncurrentielles. Il s'agit des agences et des autorités de régulation258 (ARSEL, AER, ART, AACC etc.). Les agences de régulation ont effet compétence pour connaître, dans leurs secteurs d'activités respectifs, des différends nés entre différents agents économiques.

La CNC entre également dans ce registre ; en tant qu'organe de règlement des différends sur toute question relative à la concurrence, au même titre que le juge. Seulement, ses décisions sont des actes administratifs susceptibles de recours devant le juge. A ce niveau, la CNC apparaît comme une instance de premier degré dont les décisions sont connues en appel devant le juge qui les tranche en premier et dernier ressort. La hiérarchie entre le juge et la CNC semble donc nette. Reste toutefois à souligner que la saisine du juge n'est nullement suspensive des injonctions adressées par la CNC. En plus, au détriment de ce dernier, la CNC jouit d'un pouvoir d'auto-saisine. Ceci ne peut que créer d'une part des conflits de compétence entre la CNC et les agences de régulation259 et entre elle et le juge. La nature tumultueuse des relations entre ces autorités sectorielles et l'autorité nationale de la concurrence que constitue la CNC tire ses origines de plusieurs raisons260. Par rapport au juge, les conflits peuvent découler de la divergence d'opinion entre ses décisions et celles des agences de régulation. Mais, tous comptes faits, le juge garde le dessus puisque connaissant, en appel et en dernier ressort, des opérations desdites instances.

La multilatéralisation de l'encadrement des prix par la régulation a ainsi consisté au renforcement, ou mieux, à la précision du rôle et de la place des institutions publiques, administratives ou juridictionnelles et même para juridictionnelles en matière de prix. La marque même de la régulation est désormais la participation systématique des institutions non publiques ou quasi-publiques à l'encadrement des prix.

258 Dont la nature juridique a soulevé un controverse doctrinal sur le plan local .un vrai- faux débat ; puisque le législateur à pris le soin de déterminer la nature juridique desdites institutions. En réalité, la doctrine ne peut créer de catégories juridique ou, ne peut le faire que sous forme de conjectures ; pour susciter une réaction du législateur ou du juge .lequel juge ne peut lui-même le faire que lorsque le flou ou le vide juridique laissé par le législateur l'exige.

259 ESTEGUET (P.E), « Relations entre l'autorité de concurrence et les instances sectorielles de régulation... »Op. Cit. 10. P.

260 La CNC est sous tutelle du MINCOMMERCE alors que les agences sont sous tutelle des Ministères en charge des secteurs concernés. Les agences sectorielles de régulation sont financièrement dépendantes des redevances perçues sur le chiffre d'affaire des opérateur exerçant dans leur secteur il y a donc conflit d'intérêt dans la mesure où lesdits secteurs se réduisent dans la plupart des cas en monopole ou en oligopole ; le caractère récent et donc forcément mal appréhendé du droit de la concurrence dans le paysage économique camerounais ; le retard dans la mise en place de la CNC et surtout l'absence d'un cadre de concertation entre ces différentes autorités. Lire à ce propos ESTEGUET (P.E), Op.Cit. P.6.

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PARAGRAPHE II : LA PARTICIPATION D'INSTITUTIONS QUASI ET NON PUBLIQUES

La distinction privée/publique n'est pas du tout étanche, il n'en demeure pas moins qu'une classification académique est généralement opérée, sinon tolérée, qui permet de distinguer les institutions organiquement ou fonctionnellement privées de celles dites publiques. Les institutions privées sont considérées comme celles ne concernant que les intérêts personnels et particuliers alors que les institutions publiques sont fondamentalement caractérisées par la recherche de la satisfaction de l'intérêt général. La difficulté provient de l'existence de structures ne pouvant être rigoureusement rattachées à aucune de ces catégories. La régulation de l'économie en général et celle en particulier des prix est prolifique de formations participatives dont la nature juridique reste une énigme parce qu'associant l'Etat et les autres acteurs sociaux dans le processus d'encadrement (A) et de plus en plus l'Etat laisse agir des structures avec lesquelles il n'a aucun lien (B).

A- LA PROLIFERATION D'INSTITUTIONS DE COLLABORATION DE

NATURE HYBRIDE

En matière d'encadrement des prix, l'Etat ne décide plus seul. Il s'efforce désormais de tenir compte, de nombreuses formations ou structures, de nature juridique hybride ou incertaine, l'associant de plus en plus au secteur privé et à la société civile conformément à la charte des investissements261.

1- Le foisonnement d'institutions tripartites

261 Article 28 de la charte des investissements.

122

La démocratie participative n'est plus un leurre dans le cadre de la gouvernance économique au Cameroun. L'Etat se met sur la table de consultation et même de négociation avec les autres acteurs sociaux que sont respectivement, le secteur privé262 et la société civile organisée263. Cette optique qui participe de la régulation économique en général a une influence forte sur l'encadrement des prix. La concertation est de mise au moyen de formation à composition tripartites, quelle que soit leur nature, leur finalité ou leur fonction. Ce qui importe ici, c'est la composition multi-originelle de leurs membres. Sans prétention aucune à l'exhaustivité, peuvent entrer dans cette catégorie les chambres consulaires, le Comité de facilitation du commerce extérieur, le Conseil de régulation et de compétitivité, l'agence de promotion des investissements, l'agence de promotion des exportations, les Comités consultatifs au sein des ports autonomes, le Comité de compétitivité, et même le Comité antidumping et de subvention autant que la CNC. Bref, toute cette panoplie de Comités associe l'Etat, la société civile et le secteur privé.

L'efficacité de cette démarche collective et englobante reste pourtant tributaire de nombreuses considérations. D'abord cette collaboration dans tous les cas se heurte aux problèmes de représentativité, et donc, de légitimité de la société civile. Ensuite, le risque d'instrumentalisation de ladite société reste fort en sorte qu'elle peut servir de prétextes pour l'Etat, quand elle ne se transforme simplement pas en complice de celui-ci, alors qu'elle ne devrait qu'en être un partenaire. Dans cette hypothèse et même dans toute hypothèse, l'observation démontre que la consultation de la société civile et du secteur privé par l'Etat, ou encore l'association des trois dans des structures tripartites tardent à porter les fruits escomptés en matière de développement de la démocratie participative sur le plan économique. Il s'impose alors la nécessité de mettre sur pied un cadre juridique renforçant les capacités d'une société civile organisée. Le fait marquant demeure donc simplement, la volonté manifeste de l'Etat d'accorder plus de place aux autres entités du marché, en réservant ne fusse que légalement déjà, une place de choix au moins, au secteur privé.

2- Le renforcement du partenariat secteur public - secteur privé

262 Le vocabulaire juridique de Gérard CORNU le définit comme « l'ensemble des biens, activités et entreprises qui appartiennent aux particuliers »

263 Entendu ici, comme l'ensemble d'institutions organes et d'institutions personnes ne relevant pas du secteur public mais ne poursuivant pas forcément des intérêts particuliers.

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Ce partenariat en matière économique trouve son expression la plus marquante en l'existence d'un Comité interministériel élargi au secteur privé (CIESP). Cette formation constitue le cadre par excellence de la concertation, et de consultation avec le secteur privé regroupant le patronat, les opérateurs économiques, les dirigeants des chambres consulaires et les regroupements socioprofessionnels. A côté de ces structures figure en bonne place le Comité de compétitivité créé en 1997 pour améliorer l'environnement des affaires et de compétitivité de l'économie par la promotion du dialogue secteur privé/Etat. Ce Comité appuie le Conseil de régulation et de compétitivité en tant que partenaire stratégique et technique. Cette collaboration entre le secteur privé et le secteur public, appelée de tous ses voeux par le chapitre 3 de la charte des investissements, se traduit également en l'exigence faite par cette dernière, d'une composition tripartite des organes chargés de la promotion de l'initiative privé donc le rôle est justement de Conseiller le gouvernement en matière de développement industriel264. Ces institutions, dans leur mise en place effective, risquent subir les effets du laxisme généralisé qui caractérise la mise en place des institutions nouvelles, à l'ère dite du Renouveau. En dehors de ce cadre formel, l'Etat et le secteur privé travaillent également de concert à travers de nombreuses Commissions et de Comités paritaires. Le secteur privé agit parfois sur les prix de manière isolée.

B- L'ACTION D'INSTITUTIONS NON PUBLIQUES

Il s'agit de la participation autonome des autres acteurs du marché dans l'encadrement des prix c'est-à-dire en dehors de toutes implications de l'Etat. Lesquels organes sont regroupés autour des structures relevant du secteur privé ou de la société civile.

1- L'action libre du secteur privé

La fonction ou le rôle du secteur privé dans l'encadrement des prix en dehors de tout cadre de concertation avec l'Etat est réel. La structure pilote de ce secteur se trouve être le

264 La charte des investissements crée à cet effet le conseil de partenariat industriel, l'institut de l'entreprenership, l'observatoire de l'industrie et du commerce, l'agence des normes et des qualités et un centre de propriété intellectuelle.

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groupement inter patronal du Cameroun (GICAM). Cette structure d'essence privée, défend essentiellement les intérêts des opérateurs réunis en son sein. Elle est composée de cent quarante entreprises, quinze associations professionnelles relevant ainsi que plusieurs représentations des activités commerciales du secteur informel. Elle est concurrencée, ou du moins secondée, par la chambre de commerce d'industrie des mines et de l'artisanat (CCIMA), ainsi que par plusieurs autres syndicats du secteur industriel camerounais. Ces structures, d'une manière ou d'une autre, influencent sur la gestion des problèmes économiques en général, celle des prix en particulier dans le cadre des sessions internes au cours desquelles sont formulées les recommandations et directives adressées à l'Etat. Elle dispose par ailleurs et en général, de structures internes de règlements de différends entre opérateurs économiques. Le rôle des structures tels que le Comité inter professionnel du cacao et du café (CICC) en matière d'encadrement des prix dans des domaines spécifiques tels que le cacao et le café ; celui des coopératives, des syndicats et autres fédérations nationales de petites et moyennes entreprises (PME) représentant des filières, peut également être évoqué. La participation - certes indirecte - de ces différentes structures à l'encadrement des prix est indéniable en tant que représentant du secteur privé, lorsqu'ils ne sont simplement pas membre de la société civile.

2- Le rôle autonome de la société civile

La société civile, constituée de tous organismes ne relevant en rien de l'Etat et ne faisant pas toujours partie du secteur privé, participe à l'encadrement des prix qu'elle influence et même oriente par un lobbying fort. Les représentations syndicales, les associations de protection des intérêts économiques, les organisations non gouvernementales concernées, au même titre que les médias nationaux et internationaux, ainsi que l'opinion publique, participent tant bien que mal à l'encadrement des prix. La société civile joue un rôle de dénonciation, de pression ou d'orientation. En indiquant les tendances qui s'imposent dans le choix des politiques des prix aussi bien vis-à-vis de l'Etat que les autres acteurs sociaux. Elle informe, forme et même transforme les politiques publiques en matière de prix dans le cadre de la régulation publique. Reste qu'un cadre normatif et institutionnel permettant un réel essor de cette société civile, pleine de potentialités, s'avère nécessaire et devrait être envisagé.

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Ainsi, l'un des points saillants de la régulation des prix au Cameroun se traduit par la multilatéralisation, mieux, la démocratisation de l'encadrement des prix. Jadis la chasse gardée de l'Etat, l'encadrement est désormais opéré à travers une approche participative, tant sous l'angle institutionnel que normatif. A cet effet, l'encadrement des prix à l'origine rigide et unilatéral, a subi une dose de flexibilisation dont on n'a pas fini de cerner la rationalité.

SECTION II LA FLEXIBILISATION DE L'ENCADREMENT DES PRIX

La démarche participative, favorisée ou occasionnée par la déréglementation, a considérablement transformé l'encadrement des prix, le faisant passer du primat de la réglementation à celui de la concertation, de la consultation voire de la négociation des prix. L `encadrement unilatéral et impératif est devenu exceptionnel (paragraphe I), à la faveur de la systématisation d'un encadrement multilatéral et participatif (paragraphe II)

PARAGRAPHE I : L'EXCEPTIONNALITE DE L'ENCADREMENT VERTICAL

L'encadrement dit vertical est celui qui vient du haut vers le bas ; du centre vers la périphérie, bref, de l'Etat pour s'imposer aux acteurs du marché par des actes unilatéraux et autoritaires, c'est-à-dire, la réglementation étatique. La déréglementation l'a en effet rendue exceptionnelle sans l'exclure. Mais elle en a même fait un moyen de régulation des prix. Aussi, observe-t-on désormais une régulation des prix au travers d'une réglementation atypique (A) autant que de la multiplication d'opérations réglementaires spécifiques (B).

A- LA REGULATION PAR UNE REGLEMENTATION ATYPIQUE

Loin de disparaître, la réglementation des prix a plutôt subi une cure lui ayant donné un régime tout à fait spécial. Elle est devenue exceptionnelle dans l'encadrement direct des prix, et incidente comme moyen l'encadrement indirect des prix.

1- 126

La spécialité d'une réglementation directe des prix par des actes autoritaires

La déréglementation n'a pas enlevé à l'Etat les attributs de son pouvoir réglementaire en matière d'encadrement des prix. Si la matière de ladite réglementation a été réduite à une liste et à la fixation exceptionnelle des marges bénéficiaires, il faudrait se souvenir que la liste n'est ni définitive, ni limitative. Ce qui laisse la latitude au Ministre en charge des prix de manipuler à sa guise et dans le sens voulu par le gouvernement ladite liste. Cet état des choses ne remet pas en cause la liberté des prix mais participe justement de leur régulation, c'est-à-dire de leur encadrement flexible en vue d'une adaptation aux réalités des situations qui se présentent. Le complément logique et pratique de la survivance de cette réglementation est un contrôle tout aussi spécial des prix. Il faudrait rappeler en effet que les brigades de contrôles des prix en elles-mêmes n'existent plus mais elles ont été transmuées en brigade des fraudes commerciales. Les brigades, dites de contrôle des prix, qui subsistent en la forme, sont pour la plupart, revêtues des attributs de la spécialité. Tel est le cas par exemple des brigades spéciales de contrôle des logements d'étudiants auprès des Universités d'Etat, ou encore l'observatoire national du prix du médicament. Les mesures réglementaires appliquées à d'autres domaines ou à d'autres objets de politiques économiques mais participant indirectement à la réglementation des prix peuvent être considérées également comme des mesures spéciales d'encadrement desdits prix.

2- La réglementation indirecte des prix par d'autres objets de politique économique

Les prix constituent en matière économique la colonne vertébrale de tout le tissu des échanges à telle enseigne que toute action sur les prix se répercute sur l'ensemble des domaines, des secteurs des acteurs, et des composantes de l'économie. Le schéma inverse n'est pourtant pas moins vérifiable, et l'Etat qui en est conscient en profite bien, par une action indirecte, consciente ou inconsciente, mais certaine sur les prix au moyen de la réglementation de nombreux autres objets de politique économique. A cet égard, toute réglementation concourant à la lutte contre l'inflation participe de cet objectif. La réglementation du commerce extérieur, de la concurrence, de l'investissement, la fiscalité de

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porte, et surtout de la fiscalité interne constitue d'excellents moyens d'encadrement des prix. Toutes ces différentes mesures réglementaires ne visant pas formellement la réglementation des prix, se présente pourtant comme d'excellents moyens d'influencer les prix et le marché. Monsieur Michel BOUVIER reconnaît en effet que « le système fiscal participe à l'autorégulation du marché économique et financier »265. Tel était l'objectif - malheureusement non atteint - de l'ordonnance N°2006/001 du 28 Septembre 2006, portant révision de la fiscalité applicable à certains produits de première nécessité. D'autres mesures spécifiques d'encadrement des prix s'illustrent à travers l'activation d'opérations spécifiques de soutien du pouvoir d'achat des citoyens.

B- LA REGULATION PAR DES OPERATIONS SPECIFIQUES

Certains produits particulièrement sensibles ou stratégiques266 font l'objet d'une réglementation particulière, consistant en des opérations techniques et unilatérales sur les prix, en vue de leur maîtrise. Il s'agit de la stabilisation et de la péréquation des prix.

1- La stabilisation des prix

Opérations ayant pour objet de mettre fin aux variations dans le pouvoir d'achat, d'une monnaie267, la stabilisation des prix est le fait soit de l'administration en charge des prix, soit d'organismes spécialisés en la matière.

Dans le premier cas, les départements ministériels en charge directement ou indirectement des prix exercent leur pouvoir réglementaire en fixant des prix minima ou maxima sur les produits à forte tendance spéculative. Ceci s'accompagne des mesures rigoureuses de contrôle des prix. L'Etat peut également procéder à la signature de contrats d'engagement avec les opérateurs268 ou simplement subventionner la production, la distribution, ou la commercialisation. La stabilisation des prix participe également de la sauvegarde des entreprises locales ne pouvant survivre qu'à cette condition, au-delà de l'objectif de soutien au pouvoir d'achat des consommateurs.

265 BOUVIER (M), Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l'impôt, 7e éd., LGDJ, Paris 2005 P. 167.

266 Produits de première nécessité de grandes consommations ou soumis à des tensions inflationnistes sur le marché au gré des situations de celui-ci à l'instar des produits pétroliers.

267 CORNU (G), vocabulaire juridique P. 890.

268 Articles 2 et 4 de l'ordonnance N°72/018portant régime général des prix.

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La stabilisation par des organismes spécialisés ou mieux, les Caisses de stabilisation à l'instar de la CSPH poursuivent essentiellement l'objectif de maîtrise de l'inflation dans leur domaine d'intervention. Dans le domaine des produits pétroliers justement, la CSPH a été créée à l'origine pour stabiliser les prix dans ce secteur269. Son intervention en amont empêche en effet la fluctuation ou la montée du prix en aval. L'intervention des Caisses est multifonctionnelle et multi-formelle, le souci étant pour l'essentiel d'empêcher que les fluctuations internationales ou les aléas internes, n'influencent négativement les prix à la consommation grâce à la prise en charge d'une part, des suppléments des coûts de transport, et d'autre part du différentiel des prix à rétrocéder, aux opérateurs en cas d'importation du gaz dans l'optique d'approvisionnement du marché intérieur. La CSPH est garante du respect de la structure des prix tant au niveau de la rémunération des différents intervenants qu'en ce qui concerne la protection des intérêts du consommateur.

Le problème généralement rencontré par ces organismes est lié au manque de moyens financiers ou aux problèmes de la dispersion mieux, du détournement des fonds de stabilisation vers d'autres objectifs que celui de stabilisation ou de péréquation des prix.

2- La péréquation des prix

Mesure de régulation des prix visant à unifier sur l'ensemble du territoire le prix de certains produits sensibles, la péréquation est un moyen de stabilisation des prix. Elle consiste en le souci de faire en sorte que le prix de certains produits de service soit le même partout sans considération du lieu de commercialisation270. Tel est par exemple le cas du ciment, du carburant, du pétrole lampant, des matériaux de construction, mais surtout du gaz domestique. On peut en effet observer que sur l'ensemble du territoire et quel que soit le moment, le prix du gaz est identique. Ceci est rendu possible grâce au mécanisme de la péréquation qui repose sur des bases juridiques. Concrètement, et pour s'illustrer toujours de la CSPH, la péréquation se traduit par le fait que les frais de transport des produits pétroliers sont supportés par cette structure. La péréquation des prix poursuit donc le même objectif que la

269 De ce rôle de stabilisation, il ne reste aujourd'hui à la CSPH que ses fonctions de soutien des prix du pétrole lampant et du Gaz domestique.

270 La distance entre certains centres de production et la situation géographique des centres de commercialisation, devrait être de nature à justifier une augmentation des prix, du fait de la répercussion des frais de transport.

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stabilisation et elle en est un moyen de réalisation. Cet objectif est la maîtrise des prix à la consommation des ménages, la maîtrise des coûts de production, de la lutte contre l'inflation.

La déréglementation demeure de fait, un mécanisme, sinon le mécanisme privilégié d'encadrement des prix, même si la déréglementation en a considérablement réduit le champ en la rendant exceptionnelle voire spéciale, en tant que mode vertical d'encadrement alors même qu'un encadrement horizontal, c'est-à-dire multilatéral et participatif s'affirme chaque jour par sa récurrence.

PARAGRAPHE II : LA SYSTEMATISATION D'UN ENCADREMENT

HORIZONTAL

L'encadrement horizontal des prix renvoie au développement des mesures tant multilatérales que participatives271. La systématisation elle, découle de la permanence d'une détermination multilatérale des prix (A) conjuguée à la récurrence d'une détermination participative (B).

A- LA PERMANENCE DE MESURES MULTILATERALES

Consacrée depuis l'origine de la réglementation des prix au Cameroun, la procédure d'homologation préalable est aujourd'hui l'une des modalités synallagmatique de détermination des prix.

1- La procédure d'homologation préalable

Elle est consacrée par l'ordonnance N°72/18 du 17 Octobre 1972, portant régime général des prix au Cameroun en son article 4, alinéa c. L'article 3 de la même ordonnance désigne, comme autorité et organisme compétent en la matière, le Ministre en charge des prix, les Gouverneurs des provinces, les Préfets, les organismes publics agréés par le ministère en

271 La différence entre multilatéral et participatif se situe au niveau d'implication des concernés au processus.

L'encadrement est multilatéral au regard du nombre d'acteurs en scène. Elle devient participative lorsque le poids réel de chacun des acteurs dans la prise de décisions devient substantiel.

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charge des prix, ainsi que les Commissions centrales, provinciales et spécialisées. Ces différentes autorités édictent des arrêtés, décisions ou notes d'homologation.

Il convient ici de souligner que, dans le cadre de l'ordonnance, homologation signifiait fixation autoritaire des prix par l'administration englobant alors, tous les produits et services à cette époque. Avec la promulgation de loi N°90/031 régissant l'activité commerciale au Cameroun, seuls certains produits de service sont aujourd'hui soumis à cette procédure dans les modalités fixées par décret. Ces mutations ont justifié le changement de la notion même d'homologation. L'homologation s'entend désormais comme « l'approbation des prix proposés par l'opérateur économique (à l'administration des prix) qui a ainsi l'obligation de justifier toute hausse »272. Sous cet angle, elle cesse d'être un acte unilatéral de l'administration, pour devenir un acte synallagmatique, mettant en scène l'opérateur (qui propose le prix), et l'Etat (qui autorise). Cette procédure entraîne un contrôle des produits et services auxquels elle s `applique encore. Désormais, seuls les services centraux de la direction de la protection du consommateur sont compétents pour l'homologation des prix et tarifs encore soumis à ce régime273.

2- Le régime de la liberté surveillée

En précisant que le dépôt des barèmes ou des tarifs peut se faire avec l'approbation ou non de l'administration, l'article 4 alinéa c del'ordonnancede1972 consacrait formellement le régime de la liberté surveillée. Ce régime oblige des entreprises qui doivent s'y soumettre à déposer au Ministère chargé des prix la liste des prix à pratiquer chaque fois qu'il y a un changement. Il s'agit dans ce cadre, plus d'une mesure de surveillance au moyen d'une maîtrise des prix grâce à l'information, que d'une modalité d'autorisation. En effet, l'autorisation n'est point requise ici. La multi-latéralité découle du fait que, bien que libre de déterminer et de manier les prix, les entreprises concernées sont obligées d'intéresser

272 ESTEGUET (P.E), procédure d'homologation des prix au Cameroun, MINCOMMERCE, Ss direction des études et de la législation, semaine de recyclage du personnel de la direction des prix et de la métrologie Yaoundé, Mars 2004.

273 Chapitre II paragraphe A de la circulaire N°0025/MINEFI/DPM/SDEL du 30 Janvier 2001, portant fonctionnement des services chargé du contrôle des prix et de la métrologie.

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l'administration en l'informant. L'impact ici est dissuasif, et la portée la même que dans le cadre d'homologation préalable à un degré certes moindre. L'exigence permanente de la publicité des prix participe en outre de ce régime.

Ainsi, la régulation des prix se traduit, par le maintien de mesures synallagmatiques de contrôle des prix, ainsi que par les mesures de collaboration plus poussées encore dans leur détermination.

B- LA RECURRENCE DES PROCEDES PARTICIPATIFS

Deux procédés se développent en termes d'encadrement participatif des prix. La multiplication des cadres de négociation de prix entre l'Etat et les opérateurs, aboutit finalement au développement de la technique contractuelle.

1- La concertation ou la négociation des prix

La démocratie participative, impulsée par les bailleurs de fonds internationaux et réceptionnée dans le cadre interne, n'a pas laissé de surprendre par son action dans la transformation des habitudes et des pratiques publiques au Cameroun. Cette approche est en effet aujourd'hui en vogue et elle s'observe en matière d'encadrement des prix. Le département ministériel principalement en charge des prix a particulièrement développé cette technique sous l'ajustement structurel. Les vertus du dialogue économique sont explorées à tous les niveaux de la chaîne économique et à la moindre possibilité. La réglementation autoritaire et l'imposition de mesures unilatérales cèdent la place à la concertation, à la consultation, à la négociation, à l'exhortation, à la sensibilisation, à la reddition des comptes. Même la technique des boîtes à suggestions qu'il ne faille considérer participe de cette logique.

En fonction des problèmes conjoncturels circonstanciels, ou ponctuels, les différents acteurs des filières concernées sont appelés à la table de négociation par l'Etat pour une résolution collective desdites situations. Ceci participe d'un double souci. Il est question en premier lieu d'impliquer les différents intervenants afin que, se sentant impliqués, ils s'y reconnaissent et soient donc tenus de respecter de bonne foi les engagements pris. Cette

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approche offre en second lieu, une tribune importante d'expressions, pour une meilleure prise en compte des préoccupations de tous les acteurs. Mais surtout, elle permet d'être solidaire du gouvernement car elle légitime ses actions et ses décisions.

La négociation des prix reste cependant plus formelle que réelle. L'administration abandonne assez difficilement ses prérogatives de puissance publique pour traiter d'égal à égal avec les opérateurs274. Ces négociations, lorsqu'elles ne portent pas sur les difficultés de leur mise en oeuvre, aboutissent parfois à la signature de protocoles d'accords sur les prix.

2- La contractualisation ou les protocoles d'accords à la mode

Monsieur Thomas BIDJA NKOTTO, en affirmant que « l'existence des conventions des prix n'est pas établie au Cameroun »275semblait avoir ignoré que les conventions en matière de prix ont été consacrées dans l'ordonnance N°72 en l'alinéa c de l'article 4.276 soit trente ans avant ses travaux de recherche. La conventionnalisation n'est donc pas une nouveauté de l'ère de la libéralisation. Elle est simplement plus à la mode aujourd'hui avec la prolifération de protocoles d'accords signés entre l'Administration et les opérateurs économiques. Ces protocoles d'accords sont variables en fonction des domaines277. Il se pose le problème de leur nature et de leur force juridique.

Pour le premier problème, force est de constater que leur nature juridique est incertaine parce que rendant vaine, toute tentative de classification dans une catégorie juridique du droit des contrats. Ils ne sont rigoureusement ni contrats privés, ni contrats publics278 pour Monsieur BIDJA NKOTTO, reprenant une décision du Conseil d'Etat « en présence d'accords entre l'administration et les représentants de la profession [l'accord est

274 L'administration maintien comme une épée de Damoclès, sur la tête des opérateurs ; l'arsenal juridique de mesures contraignantes que lui reconnaît la loi, bien que consciente de ce que l'efficacité de leur mise en oeuvre serait incertaine dans la plupart des cas

275 BIDJA NKOTTO (T), Les contrats de l'Administration au Cameroun, Thèse droit public, Paris-Panthéon-Sorbonne,2000, p.270 .

276 L'alinéa c de l'article 4 de l'ordonnance N°72 prévoit en effet la détermination des prix « par convention avec les sociétés ou les secteurs professionnels, garantissant une stabilité globale et relative des prix ».

277 Protocole d'accord entre le gouvernement de la République du Cameroun et les opérateurs économique de l filière poisson congelé importé, de la filière riz, de la filière sel brute du 3 Octobre 2006 communiqué de presse N°0380/CP/MINCOMMERCE/CAD sur la concertation avec les opérateurs et professionnels de filières de l'édition et de la vente du manuel scolaire d'une part, et de la confection des tenues scolaires d'autre part du 13 Août 2007 ; protocole d'accord entre le gouvernement de la République et la filière agricole du 15 Décembre 2006, protocole d'accord tripartite entre le Ministère du Commerce, les fournisseurs et les responsables des supermarchés portant modalités d'exécution de la campagne promotionnelle des produits de grandes consommation pendant les fêtes de fin d'année 2006 et de nouvel an 2007etc...

278 La présence de l'Etat, l'existence de normes exorbitantes de droit public, l'objectif de réalisation d'un besoin d'intérêt général cohabite avec l'absence des différents critères de définitions d'un contrat administratif.

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qualifié de] décision unilatérale à caractère réglementaire prise en accord avec la profession ». Cette assertion ne peut que surprendre tant elle semble contradictoire. Il apparaît assez subtil de considérer qu'une opération mettant en scène deux acteurs puisse être unilatérale quelque soit le degré d'implication de l'un ou de l'autre. En réalité, ces protocoles peuvent être considérés comme des codes de conduite épousant le contenu des contrats d'engagement avec obligations de moyens et non de résultats. Ceci se justifiant par le caractère synallagmatique de l'acte et par son caractère relativement contraignant.

La force juridique d'un acte, considérée comme la capacité à s'imposer ou à se faire respecter, paraît être l'enfant pauvre des protocoles d'accords. Ceci participe de deux raisons. Premièrement, les opérateurs qui prennent ces engagements manquent dans leur grande majorité de légitimité en termes de représentation des filières. Mais aussi les protocoles d'accords semblent ne pas tenir compte de la structure des prix, des autres éléments entrant dans la structure du prix. Au-delà de ces considérations, il faudrait ne pas oublier les effets de la mondialisation de l'économie sur les modalités internes d'encadrement des Etats.

Au regard de ce qui précède, l'encadrement des prix apparaît comme le maître mot des manifestations de la régulation des prix. Il apporte transformation au niveau des détenteurs du pouvoir d'encadrement à travers le phénomène de démocratisation de celui-ci et aussi une transformation dans la substance même de l'encadrement au travers d'un processus de flexibilisation de celui-ci. L'option - sous l'effet de la libéralisation - d'une approche participative favorise un encadrement concerté et souple des prix.

CONCLUSION PARTIELLE

Loin d'écarter l'Etat, la régulation en offre un cadre technique d'actions modernes, qui l'oblige certes, à transformer ses modes d'intervention traditionnels en matière de prix, mais renouvelle sa présence dans le secteur économique279. Cette transformation s'inscrit dans un mouvement de réception des règles de soft law en matière des prix. Le droit de l'encadrement des prix s'est ainsi flexibilisé par une ouverture aux règles plus conciliatoires que réglementaires, plus participatives qu'impératives. Sur le plan institutionnel, la transformation ne traduit qu'assez l'option pour une traduction effective de la démocratie participative, au moyen d'une prise en compte des forces du marché dans l'encadrement des prix. Une chose est cependant restée constante dans l'encadrement des prix, elle a d'ailleurs survécu à toutes les mutations, c'est la justification de la présence de l'Etat en matière des prix à travers la préservation de l'intérêt général qui rivalise d'adresse avec la protection d'intérêts particuliers.

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279 COLSON (JP), Op.Cit P.5.

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CONCLUSION GENERALE

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La libéralisation des prix au Cameroun s'explique par le souci de s'ouvrir aux influences du marché, tout en prenant en compte les nécessités de l'intervention étatique en matière de détermination et d'encadrement des prix. Elle correspond en effet à l'adoption de deux techniques juridiques tendant à réduire la marge de manoeuvre de l'Etat. Il s'ensuit une transformation substantielle de l'ordre public économique. D'essence réglementaire, l'ordre public a pris un essor régulatoire280, expression par excellence du règne du marché281 . La déréglementation des prix correspond dans cette logique à une prise en compte des lois du marché dans la détermination des prix tandis que la régulation incarne une technique d'ouverture de l'encadrement des prix à la participation des autres acteurs du marché.

La déréglementation est la résultante d'un mouvement généralisé des échanges à l'échelle internationale282. Au niveau régional et sous régional, l'adoption ou l'édiction de conventions à effet direct a servi de relais pour leur application immédiate dans le cadre interne des Etats. La réception de ce courant normatif, d'essence libérale dans l'ordre juridique interne, s'observe de façon inégale à tous les échelons de la hiérarchie des normes. La consécration des principes de la liberté du commerce et de l'industrie, de la concurrence et des prix en constitue la plus forte illustration. Cette déréglementation se traduit par un mouvement de retrait de l'Etat du processus de détermination des prix au moyen de la privatisation des entreprises du secteur public, de la libéralisation de secteurs entiers de l'économie qui justifiait alors l'administration des prix. La conséquence de ce vaste désengagement de l'Etat des secteurs productifs est le recul du champ réglementaire, du contrôle étatique283, et corrélativement l'exposition aux caprices des fluctuations de l'offre et de la demande. Dans cette logique, l'Etat devient un agent économique ordinaire.

Ne pouvant faire fi du devoir de protection qui lui incombe vis-à-vis des particuliers et des intérêts économiques nationaux, l'Etat doit désormais conjuguer avec les forces du marché dans l'encadrement général des prix et même dans leur détermination. Les

280 MOHAMED MAHMOUD MOHAMED SALAH Op.Cit. PP. 261-289.

281 REMICHE (B) Op.cit. P. 254.

282 ADDA (J) La mondialisation de l'économie Op.cit. P. 3

283 La réglementation est en effet devenue l'exception en matière d'échanges commerciaux la liberté des prix étant devenue la règle.

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fondements et les finalités de la présence étatique en matière économique ne sont plus les mêmes qu'à l'aube des indépendances. Aussi les modalités de la présence étatique sont en effet redéfinies. Ce qui l'amène désormais à opter pour la régulation.

La régulation apparaît comme le mode d'encadrement le plus approprié. Il est le procédé qui permet de concilier les intérêts le plus souvent contradictoires des forces économiques, inexorablement appelées à agir ensemble en matière d'encadrement des prix. Technique juridique favorisant la participation de toutes les forces du marché dans l'encadrement des prix, la régulation est un moyen de démocratie participative dans le cadre d'une bonne gouvernance économique. Elle favorise en effet une démocratisation de leur encadrement et une flexibilisation dudit encadrement avec la participation du secteur privé et de la société civile dans le cadre de formations paritaires ou tripartites. L'action de ces derniers est rendue possible grâce à l'ouverture des tribunes de consultation et de confrontation, voire de négociation sur les prix. Reste cependant à déplorer l'inefficacité, et pourquoi pas la futilité d'une telle démarche284, qui ne se traduit pas toujours dans les faits par une réelle prise en compte des résolutions et des recommandations qui s'en dégagent. Le fruit de cette dynamique participative se trouve dans la prolifération des `'protocoles d'accords» sur les prix signés après concertations, discussions et négociations entre les opérateurs économiques et l'Etat, représenté par ses départements ministériels pertinents. Même s'il faut constater que cette forme contractuelle, d'encadrement des prix ne récolte pas toujours les fruits escomptés.

L'encadrement des prix au Cameroun s'explique par le souci d'adapter les moyens aux objectifs de conciliation des intérêts particuliers avec l'intérêt général.

L'étude sur la libéralisation des prix au Cameroun est un sujet à vocation intemporelle. Il s'agit d'un sujet d'actualité constante s'inscrivant dans un contexte d'inflation permanente au Cameroun, et revivifiant la problématique du choix entre l'interventionnisme et le libéralisme qui a cristallisé l'opposition Etat /Marché au début du

284 Le foisonnement d'institutions diverses aux pouvoirs à géométrie variable, aux intérêts antagonistes et aux compétences a priori enchevêtrées ne constituent-il pas le mal consubstantiel de cette démarche en terme d'efficacité et d'efficience ? De sorte qu'une réflexion sur le moyen d'une nécessaire centralisation de la régulation des prix dévient pertinente .Il pourrait s'agir d'un organe doté de l'autonomie financière, organique et fonctionnelle ; bref, indépendant. Jouissant d'énormes pouvoirs et d'un spectre illimité d'action sur les prix. L'Observatoire National des Prix ainsi appelé de tous ses voeux se voulant un centre d'intelligence, de réflexion et entre autre de prospection donc ; de régulation technique nationale des prix. Fonctionnant à la manière des agences de régulation américaine. Ceci dégage dès lors la nécessité d'engager dans ce souci une dérégulation organique de l'économie camerounaise en générale et particulièrement dans le domaine des prix. Dérégulation entendus ici comme processus de réduction et de réorganisation des organes de régulation en vue de passer d'un trop de régulation à un mieux de régulation

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21e siècle, riche champ d'investigation scientifique jamais totalement ni définitivement exploré. Le débat scientifique sur le «mieux le moins ou le plus»285 d'Etat revient au goût du jour, et pose au-delà du problème de la consistance de l'interventionnisme au 21e siècle, celui de sa pertinence.

L'évolution du régime juridique des prix au Cameroun était en effet le reflet des options politiques et économiques du pouvoir depuis les indépendances. Ces politiques économiques permettent de dégager une attitude constamment indécise des pouvoirs publics sur le choix entre l'idéologie libérale et l'idéologie interventionniste286. Ce qui fonde l'intérêt et la nécessité d'une étude plus générale sur l'ensemble du processus de libéralisation de l'économie camerounaise. Si les fondements théoriques, juridiques, les enjeux et même l'étude de quelques matières de la libéralisation au Cameroun ont fait l'objet d'importantes études287, il reste que ce processus n'a jamais été abordé dans sa globalité. Une recherche allant dans ce sens serait d'autant plus pertinente qu'elle amènera à se demander si la libéralisation ne constitue pas en réalité un moyen de renforcement de l'interventionnisme déguisé, la dissimulation d'une présence étatique forte mais savamment habillée aux couleurs du libéralisme. En définitive, quel que soit le poids du libéralisme, toujours demeurera l'interventionnisme.

285 HUBRETH (H.G), Op. Cit. P.3.

286 Cette indécision se dégage des politiques parfois contradictoires telles que « libéralisme communautaire », « libéralisme autocentré », « libéralisme planifié ».

287 ONDOA (M), « Ajustement structurel et reforme du fondement théorique des droits africains postcoloniaux... » Op. Cit. pp. 75-118. MANGA ZAMBO (E), « Les fondements et les enjeux de la privatisation... » Op. Cit. pp. 131-162. PEKASSA NDAM (G), « La reforme du secteur des Postes et... » Op.Cit. PP. 87-04...

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- Décret n°93/720/PM du 22 novembre 1993, fixant les modalités d'applications de la loi
n°90/031 du 10 août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun.

- Loi n°98/012 du 14 Juillet 1998 relative au dumping et à la commercialisation des
produits d'importations subventionnés.

- Loi n°98/013 du 14 juillet relative à la concurrence.

- Loi n°2002/004 du 19 Avril 2002 pourtant charte des investissements en la république

du Cameroun.

- Décret n°2005/1362/PM du 6 mai 2006 fixant la composition, les modalités de fonctionnement et de saisine du Comité antidumping et des subventions.

- Décret n°2005/1363/PM du 6 mai 2006 fixant la composition et modalité de fonctionnement de la Commission Nationale de la Concurrence.

- Circulaire n°003/DPC du 13 juin 2007 portant rationalisation du contrôle effectué par
les structures chargées de la protection du consommateur.

- Textes sur l'homologation des prix et autres lois, ordonnances, arrêtés et décrets sur le
contrôle et le régime des prix.

147

ANNEXES

1. Ordonnance n°72/18 du 17 octobre 1972 portant régime général des prix ;

2. Loi n°90/031 du 10 août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun ;

3. Loi n°98/012 du 14 juillet 1998 relative au dumping et à la commercialisation des produits d'importation subventionnés ;

4. Loi n°98/013 du 14 juillet 1998 relative à la concurrence ;

5. Décret n°2005/1362/PM du 06 mai 2005 fixant la composition, les modalités de fonctionnement et de saisine du Comité Antidumping et des Subventions ;

6. Décret n°2005/1362/PM du 06 mai 2005 fixant la composition, les modalités de fonctionnement de la Commission Nationale de la Concurrence ;

7. Arrêté n°00035/MINCOMMERCE/CAB du 08 novembre 2005 portant fixation des produits et services dont les prix et les tarifs sont soumis à la procédure d'homologation préalable ;

8. Circulaire n°00000003/MINCOMMERCE/DEPENDANCE du 13 juin 2007 portant rationalisation des contrôles effectués parles structures chargées de la protection du consommateur.

148

TABLE DES MATIERES

a.

 

Définition des termes clés

10

 

?

Libéralisation:

10

b.

 

Délimitation de l'étude

12

 

?

Délimitation matérielle de l'étude

12

 

?

Délimitation temporelle de l'étude

13

c.

 

Contexte de l'étude

14

149

? Le contexte sociopolitique 14

? Le contexte socio-économique 15

d. Intérêt du sujet 16

? Intérêt scientifique 16

? Intérêt pratique 17

e. Problématique 18

f. Idée générale 19

g. La démarche méthodologique 19

h. Ebauche de raisonnement 20
PREMIERE PARTIE : LA DEREGLEMENTATION DES PRIX CHAPITRE I : LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE LA

DEREGLEMENTATION DES PRIX 24

SECTION I : LES FONDEMENTS JURIDIQUES EXTERNES 24

PARAGRAPHE I : LES FONDEMENTS INTERNATIONAUX 24

A. LA DEREGLEMENTATION DES PRIX DANS LE SYSTEME NORMATIF DE

L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE 25

1. Les principes dégagés des accords de l'Organisation Mondiale du Commerce

relatifs au commerce 25

2. Les accords pertinents de l'Organisation Mondiale du Commerce relatifs à

l'investissement 28

B. LA DEREGLEMENTATION DES PRIX SUR LA BASE DE L'AJUSTEMENT

STRUCTUREL 29

1. L'ajustement structurel comme fondement théorique des droits économiques 30

2. L'ajustement structurel comme fondement quasi-conventionnel 31

PARAGRAPHE II : LES FONDEMENTS REGIONAUX ET SOUS-REGIONAUX 32

A. LA DEREGLEMENTATION DES PRIX DANS L'HARMONISATION DU

DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE 32

1. Le traité OHADA 33

2. L'Acte Uniforme relatif au Droit commercial général 34

B. L'ENCADREMENT COMMUNAUTAIRE DE LA DEREGLEMENTATION

DES PRIX 34

1. Les textes généraux de la CEMAC en matière économique et commerciale 35

2. Les textes spécifiques de la CEMAC en matière économique et commerciale 36

SECTION II : LES FONDEMENTS JURIDIQUES INTERNES 38

PARAGRAPHE I : LES BASES CONSTITUTIONNELLES 39

A. LA BASE PRINCIPALE : LE PRINCIPE DE LA LIBERTE DU COMMERCE

ET DE L'INDUSTRIE 39

1. La constitutionalité du principe 39

2. La portée du principe 42

B. LES BASES DERIVEES : LES PRINCIPES DE LA LIBERTE

D'ENTREPRENDRE, D'EXPLOITER ET DE CONCURRENCE 43

1. La liberté d'entreprendre et d'exploiter 43

1. Le principe de la liberté de concurrence 44

PARAGRAPHE II : LES FONDEMENTS INFRA CONSTITUTIONNELS 44

A. LES TEXTES JURIDIQUES A CARACTERE LEGISLATIF 45

1. Les lois régissant l'activité commerciale au Cameroun 45

2. Les lois relatives à la concurrence 46

150

3. Les lois régissant l'investissement 47

B. LES ACTES NORMATIFS DE L'ADMINISTRATION 49

1. Les actes réglementaires 49

2. Les actes non réglementaires 50

CHAPITRE II LE CONTENU DE LA DEREGLEMENTATION

DES PRIX 52

SECTION I LE DESENGAGEMENT DE L'ETAT 52

PARAGRAPHE I : LES MODALITES DU DESENGAGEMENT 53

A- LA LIBERALISATION DE SECTEURS DE L'ECONOMIE 53

1- La libéralisation du secteur de l'agriculture 53

2- La libéralisation du secteur de l'industrie et du commerce 54

3- La libéralisation des secteurs monopolistiques 55

B- LA RESTRUCTURATION DES ENTREPRISES DU SECTEUR PUBLIC ET

PARAPUBLIC 56

1- Le cadre juridique de la restructuration 56

2- Le processus de la restructuration 57

3- Le bilan nuancé de la restructuration 58

PARAGRAPHE II : LES IMPLICATIONS DU DESENGAGEMENT 59

A- LA REDUCTION DU CHAMP DE LA REGLEMENTATION DES PRIX 59

1- Le régime originel des prix ou la réglementation comme règle 59

2- Le régime actuel des prix ou la réglementation devenue exception 61

B- LA RATIONALISATION DU POUVOIR DE CONTROLE DES PRIX 63

1- Le rétrécissement de la matière du contrôle 64

2- La délimitation des pouvoirs de contrôle 64

SECTION II : L'OUVERTURE AUX LOIS DU MARCHE 66

PARAGRAPHE I : LA PRESEANCE DES ACTEURS DU MARCHE 67

A- IDENTIFICATION DES ACTEURS DU MARCHE 67

1- Le vendeur ou prestataire de service 68

2- L'acheteur ou le bénéficiaire du service 68

B- LA FONCTION DES ACTEURS DU MARCHE 69

1- Le droit de proposer le prix en fonction d'intérêts propres 69

2- La liberté de refuser ou de discuter le prix en fonction des besoins propres 70

PARAGRAPHE II : LA REFERENCE AUX LOIS DU MARCHE 70

A- L'INFLUENCE DES LOIS DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE 71

B - L'EXISTENCE D'UN LIBRE JEU DE LA CONCURRENCE 72

DEUXIEME PARTIE : LA REGULATION DES PRIX

CHAPITRE I : LES JUSTIFICATIONS DE LA REGULATION 78
SECTION I : LA PROTECTION D'INTERETS ECONOMIQUES

PARTICULIERS. 78

PARAGRAPHE I : LA PROTECTION DES INTERETS DU ONSOMMATEUR 78

A- LE DROIT A LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR. 79

1- La garantie des droits du consommateur. 79

a- Le droit à l'information à travers la publicité des prix 79

b- Le droit à la facturation 80

2- La sauvegarde de la liberté contractuelle du consommateur. 81

a- La liberté de contracter ou de ne pas contracter 81

b- La liberté de choisir ou de discuter le contenu du contrat 82

151

B- LE DROIT A LA DEFENSE DU CONSOMMATEUR 82

1- Les titulaires du droit de la défense du consommateur. 82

2- Les conditions d'exercice du droit de la défense du consommateur. 83

PARAGRAPHE II : LA PREVENTION DES INTERETS DE L'OPERATEUR. 84

A- LA NORMALISATION DE LA CONCURRENCE 85

1- L'incrimination des pratiques anticoncurrentielles liées aux prix. 85

a- Identification des pratiques anticoncurrentielles liées aux prix. 85

b- Les sanctions des pratiques anticoncurrentielles liées aux prix. 86

2- L'institution d'un organe de contrôle: le Conseil National de la Concurrence 88

a- Organisation de la Commission Nationale de la Concurrence. 88

b- Le fonctionnement de la Commission Nationale de la Concurrence. 90

B- LA PROTECTION DE L'INDUSTRIEL LOCAL 92

1- Les mesures de lutte contre l'inflation. 93

2- Les mesures de soutien à l'industrialisation. 94

SECTION II : LA PRESERVATION DE L'INTERET ECONOMIQUE GENERAL 95

PARAGRAPHE I : L'INCRIMINATION DES PRATIQUES NOCIVES A

L'ECONOMIE NATIONALE 95

A- LA CONDAMNATION DU DUMPING DOMMAGEABLE. 96

1- Elucidation sémantique du dumping. 96

2- L'incrimination du dumping. 97

B- L'INCRIMINATION DES SUBVENTIONS INTERDITES ET

D'IMPORTATIONS EXCESSIVES. 98

1- l'interdiction de subventions nuisibles. 99

2- La prohibition des subventions excessives nuisibles. 99
PARAGRAPHE II : LA PREVISION DE MESURES DE DEFENSE DE

L'ECONOMIE NATIONALE. 100

A- L'EDICTION DES MESURES PREVENTIVES DE DEFENSE

COMMERCIALES. 101

1- Les mesures antidumping. 101

2- Les droits compensatoires et les mesures de sauvegarde. 103

a- L'imposition des droits antisubventions. 103

b- L'application des mesures de sauvegarde 104

B- L'INSTITUTION D'UN COMITE ANTIDUMPING ET DES SUBVENTIONS 105

1- Le régime juridique du Comité. 105

2- La portée relative du Comité. 107

CHAPITRE II LES MANISFESTATIONS DE LA REGULATION DES

PRIX 109
SECTION I LA MULTILATERALISATION DE L'ENCADREMENT DES PRIX

110

PARAGRAPHE I : LA MOBILISATION D'INSTITUTIONS PUBLIQUES 111

A- L'ADMINISTRATION DES PRIX 111

1- L'administration centrale 111

a- L'administration politique 111

b- L'administration technique 113

2- L'administration périphérique 113

a- L'administration déconcentrée 114

b- L'administration décentralisée 114

152

B- LA JUSTICE DES PRIX 116

1- Le juge des prix 116

a- Identification du juge des prix 117

b- Les pouvoirs du juge des prix 118

2- L'institution à vocation juridictionnelle en matière de prix 118

a- Les institutions pré juridictionnelles 119

b- Les institutions quasi juridictionnelles 119
PARAGRAPHE II : LA PARTICIPATION D'INSTITUTIONS QUASI ET NON

PUBLIQUES 121

A- LA PROLIFERATION D'INSTITUTIONS DE COLLABORATION DE

NATURE HYBRIDE 121

1- Le foisonnement d'institutions tripartites 121

2- Le renforcement du partenariat secteur public - secteur privé 122

B- L'ACTION D'INSTITUTIONS NON PUBLIQUES 123

1- L'action libre du secteur privé 123

2- Le rôle autonome de la société civile 124

SECTION II LA FLEXIBILISATION DE L'ENCADREMENT DES PRIX 125

PARAGRAPHE I : L'EXCEPTIONNALITE DE L'ENCADREMENT VERTICAL 125

A- LA REGULATION PAR UNE REGLEMENTATION ATYPIQUE 125

1- La spécialité d'une réglementation directe des prix par des actes autoritaires 126

2- La réglementation indirecte des prix par d'autres objets de politique

économique 126

B- LA REGULATION PAR DES OPERATIONS SPECIFIQUES 127

1- La stabilisation des prix 127

2- La péréquation des prix 128
PARAGRAPHE II : LA SYSTEMATISATION D'UN ENCADREMENT HORIZONTAL 129

A- LA PERMANENCE DE MESURES MULTILATERALES 129

1- La procédure d'homologation préalable 129

2- Le régime de la liberté surveillée 130

B- LA RECURRENCE DES PROCEDES PARTICIPATIFS 131

1- La concertation ou la négociation des prix 131

2-

119

ANNEXES

TABLE DES MATIERES 126

...

La contractualisation ou les protocoles d'accords à la mode 132
SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES






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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand