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La libéralisation des prix au Cameroun

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par Pierre Désiré EFFA MESSI
Université de Yaoundé II -  Diplôme d'Etudes Approfondies de droit public  2008
  

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A- LA NORMALISATION DE LA CONCURRENCE

Normaliser renvoie à rendre à nouveau normal ou du moins à réglementer un secteur anarchique afin de le remettre dans l'ordre182. Le cadre concurrentiel découlant de la réglementation et la nourrissant, est lui même porteur de nombreux abus qui justifient l'incrimination des pratiques anticoncurrentielles de même que l'institution d'un organe de surveillance et de contrôle de la concurrence.

1- L'incrimination des pratiques anticoncurrentielles liées aux prix.

Le droit de la concurrence en vigueur au Cameroun permet d'identifier et de sanctionner les pratiques portant atteinte au principe de la libre concurrence.

a- Identification des pratiques anticoncurrentielles liées aux prix.

Le droit de la concurrence est consacré au Cameroun depuis le texte fondamental en matière de prix de 1972 dont la section 3 porte sur le maintient de la libre concurrence. Actuellement la loi principalement compétente en la matière définit les pratiques anticoncurrentielles comme « toute pratique qui aurait pour effet d'empêcher, de fausser ou de restreindre de manière sensible l'exercice de la concurrence au niveau du marché intérieur ».183 Cette définition gagne autant en précision qu'en ambiguïté par rapport à l'Arrêté n° 008/MINDIC/I/PM du 7 mars 1991 relatif aux pratiques anticoncurrentielles. Elle étend en effet ces pratiques en n'exigeant plus que les pratiques soient de nature « commerciale » et en incluant dans cette catégorie les pratiques restrictives (l'Arrêté n'évoquait que les pratiques déloyales). Seulement, la loi semble écarter les présomptions

182 CORNU (G), Op-cit, P607

183 Article 3 de la Loi n° 98/013 du 18 juillet 1998 relative à la concurrence.

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basées sur une pratique « susceptible de restreindre la concurrence ». En plus, elle introduit des notions vides de sens telles que « de manière sensible » qu'elle ne précise pas. Cette loi permet de considérer comme pratiques anticoncurrentielles, entre autres, les accords et ententes conclus entre entreprises, les abus de positions dominantes des entreprises ainsi que les fusions et acquisitions. En cela, la loi n'a réglementé que les pratiques restrictives de la concurrence en omettant celles déloyales184, même si elle a apporté certaines précisions. Il convient, de ce fait, de se référer aujourd'hui à la loi n°90/031 régissant l'activité commerciale au Cameroun qui n'a été abrogée par la loi de 1998 sur la concurrence que dans ses dispositions qui lui sont contraires. L'article 12 de ladite loi ayant affirmé le principe de la libre concurrence précise que ce principe est exercé « sous réserve des interdictions ci-après frappant certaines pratiques anticoncurrentielles sur le marché ». L'Arrêté n°93 portant application de ladite loi en son article 38 énumère et prohibe expressément « en application des articles 13 (a), 14, 16 et 17 de la loi ; les pratiques anticoncurrentielles liées aux prix ». Il s'agit de la publicité mensongère et du défaut de publicité, de la pratique des prix discriminatoires, de la vente à perte dite dumping lorsqu'elle n'est pas justifiée par les atteintes aux qualité ou quantité du produit telles que la fin de série des produits périssables et la liquidation pour cause de fermeture, les pratiques de vente à des prix différents de ceux affichés, l'usage de fausse dénomination ou de toute manoeuvre en vue de la vente d'un produit de qualité inférieure au prix d'un produit similaire mais de qualité supérieure, la vente à un prix imposé de manière non justifiée par le grossiste, le refus de vendre en vue de provoquer la hausse des prix ainsi que toute action concertée, entente horizontale et conventions sur le marché dans l'optique d'une imposition verticale des prix illicites. La pratique de ces différentes manoeuvres est sanctionnée conformément à la législation en vigueur en matière de prix.

b- Les sanctions des pratiques anticoncurrentielles liées aux prix.

Toutes les infractions sues évoquées sont constitutives de pratiques illicites des prix aux yeux de la loi. Elles sont sanctionnées à ce titre après constatation par les autorités compétentes. La répression desdites infractions liées aux prix donne lieu à des sanctions

184 NYAMA (JM) « Arrêté n° 008/MINDIC/DPPM, du 07 mars 1991, relatif aux pratiques antis concurrentielles. Commentaires », juridis périodique, n° 7, juillet-septembre 1991, PP29-31.

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suivant qu'il s'agit de pratiques restrictives à la concurrence ou de pratiques déloyales en général.

Les pratiques restrictives de la concurrence sont régies par la loi de 1998 sur la concurrence. Elles sont sanctionnées sur la base du titre 4 de ladite loi par la Commission nationale de la concurrence, qui d'ailleurs est compétente pour la constatation desdites infractions. En gros, les sanctions consistent en des amendes, des injonctions de mettre fin aux pratiques incriminées, des astreintes et éventuellement le paiement des dommages et intérêts. Elle varie suivant l'infraction. Ainsi les accords, ententes, abus de position dominante et fusion sont passibles d'amende égale à 50% du bénéfice ou 20% du chiffre d'affaire. Cette amende est doublée en cas de récidive et peut s'étendre aux infractions qui ont cessé de courir. La peine ne peut être collective. Le non paiement dans les délais de l'amende expose à des pénalités dont le montant par jour de retard est égal au centième de l'a mende initiale. En ce qui concerne exclusivement les chaînes de production des produits mis en cause, la fermeture temporaire des établissements peut être ordonnée, le paiement des dommages et intérêts aussi à condition cependant de justifier d'un lien de causalité entre la pratique allégué et le dommage subi.

En ce qui concerne les pratiques anticoncurrentielles déloyales, énumérées par la loi régissant l'activité commerciale au Cameroun, elle reste sous l'empire de l'ordonnance de 1972 et consiste en des saisies des produits, objet de l'infraction. Une transaction peut être ouverte et imposée dans un délai de 30 jours par le Ministre chargé des prix aux contrevenants185. Lequel Ministre peut également porter plainte après avis de la CNC186. L'Administration peut également procéder à la fermeture de l'entreprise ou mettre le contrevenant en demeure de régulariser sa situation dans un délai maximum de 30 jours. Elle peut en vertu de l'alinéa 4 de l'article 34 de ladite loi « décider après avis de la CNC des mesures tendant au rétablissement de la concurrence dans le cas des ententes et abus de position dominante ». Des confiscations, injonctions, destruction des marchandises, interdiction d'exercer la profession peuvent ainsi être engagées. L'article 35 de la loi de 1990

185 Articles 17 à 22 de l'ordonnance n°72/18, les amendes forfaitaires prévues par l'article 31 (nouveau) de la loi n° 89/011 du 28 juillet 1989 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 79/12 du 30 juin 1972 modifiant certaines dispositions de l'ordonnance n°72/18 du 17 octobre 1972 portant régime général des prix

186 Article 33 (b), de la loi régissant l'activité commerciale au Cameroun.

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punit également l'outrage à fonctionnaire. Les peines principales et accessoires du Code Pénal sus énumérées en matière de violation de la réglementation des prix peuvent être prononcées.

La normalisation de la concurrence consiste donc en l'identification des pratiques anticoncurrentielles tant restrictives que déloyales en vue de leur éradication. La sanction desdites pratiques est subordonnée à leur constatation par un organe de surveillance et de contrôle de la concurrence.

2- L'institution d'un organe de contrôle : la Commission Nationale de la Concurrence.

La police de la concurrence est exercée au Cameroun par la Commission Nationale de la Concurrence. Créée en 1998, 187 elle n'a effectivement été mise en place que le 1er novembre 2006, soit un an après le décret qui en fixe la composition et les modalités de fonctionnement188

a- Organisation de la Commission Nationale de la Concurrence.

En fait d'attributions, la Commission exerce une fonction consultative, une fonction répressive et une fonction para-juridictionnelle. Elle est chargée d'examiner et d'émettre un avis sur toutes les pratiques relatives à la pratique de la concurrence ainsi que sur les projets de textes législatifs et réglementaires susceptibles d'influencer l'exercice de la concurrence

187 La commission nationale de la concurrence a été créée par la loi n° 98/013 du 14 juillet 1998 relative à la concurrence en son article 22. Cette loi abroge ou annule le Conseil national de la concurrence alors prévu par la loi n° 90/031. Ceci emporte des conséquences sur un triple plan juridique, économique et théorique.

Sur le plan juridique, le remplacement d'un conseil par une commission rend sans objet le débat sur la nature juridique du conseil. La CNC apparaissant comme un simple prolongement technique du Ministère en charge de la concurrence conformément à l'article 2. Bien que spécialement composée et bénéficiant d'une personnalité juridique propre, la nature des relations entre la commission et le Ministère du commerce n'est pas aisée. Rapport hiérarchique ou de tutelle ? la composition, le fonctionnement et même le financement de la commission de même que son suivi ne permettent pas de trancher.

Sur le plan économique la commission exige peu de moyens de fonctionnement puisque ne bénéficiant ni d'une autonomie de fonctionnement, ni d'une autonomie financière comme cela aurait été le cas pour le conseil. Les financements de la commission en effet font partie des lignes budgétaires du Ministère en charge du commerce. Ce qui altère de facto son indépendance.

Sur le plan théorique enfin et non des moindres, le Cameroun en optant pour une commission démontre s'il en était encore besoin, l'autonomie de son droit public en général et en particulier de son droit public économique ; non seulement vis-à-vis du droit privé, mais aussi du droit français. Faut-il rappeler, en France cette fonction est exercée par une espèce d'autorité administrative indépendante dénommée : Le Conseil National de la Concurrence

188 Décret n° 2005/PM du 06 mai 2005.

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sur le marché intérieur189. L'importance de la Commission sera fonction du poids de ses avis comme le soulignait déjà à propos du Conseil le Dr. Jean-Marie NYAMA190. Une analyse de l'esprit ayant présidée à la création de cet organe amène à conclure qu'il s'agit d'avis conformes. En France par exemple l'organe équivalent donne formellement ses avis pour l'autorisation de l'entente et des concentrations.

La Commission exerce par la suite, une fonction répressive. Elle a un pouvoir d'investigation, de poursuites et même de sanctions des pratiques anticoncurrentielles considérées dans leur sens extensif. A ce niveau, elle se heurte à la concurrence d'autres organismes ayant également des compétences en matière de concurrence telles que les agences de régulation191 et les services chargées du contrôle des fraudes commerciales.

Le CNC joue enfin un rôle para-juridictionnel qui se décline en rôle de consultation pré-juridictionnelle, d'assistance judiciaire en matière concurrentielle, et une fonction quasi juridictionnelle192.

La composition de la CNC permet de distinguer des membres permanents et des membres éventuels. Les membres permanents sont au nombre de 16 représentant l'administration publique (cinq ministères : Commerce, Concurrence, PME, Industrie, Finances et Justice), le secteur privé à travers les organes socioprofessionnels (CCIMA, Chambre d'Agriculture d'Elevage et des Pêches, GICAM, représentant du syndicat des commerçants importateurs et exportateurs du Cameroun, le barreau du Cameroun, l'Ordre des experts comptables, le Comité de compétitivité), et la société civile (représentants des organisations de défense des droits du consommateur). La composition ainsi présentée permet de noter la prépondérance du Ministère du commerce, actuellement en charge de la concurrence et des prix, représenté par quatre membres au moins.

Les membres éventuels relèvent du pouvoir discrétionnaire du président de la Commission, qui « peut faire appel à toute personne physique ou morale, en raison de ses compétences, pour assistance aux travaux » en fonction de la spécificité des problèmes dont il est saisi. Ces derniers n'ont que voix consultative193. Cette prérogative reconnu au

189 Article 2 (1) du décret n°2005 en fixant les modalités de composition.

190 NYAMA (JM), `La liberté de commerce et d'industrie .... » Op-cit, P74.

191 Voir ESTEGUET (PE), « Relations entre l'autorité de concurrence et les autorités sectoriels de réglementation : en particulier en ce qui concerne les abus de position dominante ». 7e session du groupe d'experts intergouvernementaux sur le droit et la politique de la concurrence, CNUCED, Genève, oct-nov 2006, (Ministère du Commerce).

192 Infra, p.103

193 Article 3 du décret n° 2005.

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Président, assurément nécessaire, laisse tout de même la porte ouverte à une composition pour le moins subjective de la Commission.

Sous l'angle organique, la Commission peut se subdiviser en sous Commission conformément à l'article 4 en fonction des domaines de compétence. Elle est assistée d'un secrétariat technique dont la direction est également confiée à un expert en matière de concurrence nommé par le Ministre chargé de la concurrence. Les procès-verbaux de la Commission sont cosignés par le président de la Commission et le secrétaire technique. La loi n'indique pas ce qu'il adviendrait si par exemple, le secrétaire technique refusait de signer. Ainsi, l'organisation des membres et des structures qui composent la CNC facilite la réalisation de ses attributions.

b- Le fonctionnement de la Commission Nationale de la

Concurrence.

Le fonctionnement de la CNC pose le problème de la procédure et de ses pouvoirs.

Pour ce qui est de la procédure de la CNC, il faut noter qu'elle est compétente pour connaître de toutes les pratiques anticoncurrentielles, entendues comme pratiques ayant pour effet, d'empêcher, de fausser ou de restreindre de manière sensible l'exercice de la concurrence sur le marché intérieur. Il s'agit de toutes celles principalement énumérées par la loi relative à la concurrence autant que de celles réprimées par celle régissant l'activité commerciale. La CNC est tout autant compétente pour la concurrence dans les domaines spécifiques194.

La Commission, outre le pouvoir d'auto-saisine, est ouverte à l'actio popularis. Elle peut être en réalité saisie par toute personne physique ou morale, publique comme privée, qui s'estime victime d'une pratique anticoncurrentielle, ainsi que par tout organisme ou toute administration concernée. La Commission est saisie par une requête adressée à son président. Elle se réunit aussi souvent que les circonstances l'exigent et au moins deux fois par trimestre sur convocation du président195. Ceci semble pour le moins incompréhensible au regard de la

194 MVOGO BELIBI (RM), La libéralisation du secteur des télécommunications au Cameroun..., mémoire, Op-cit P 86.

195 Article 10 et 8 du décret n° 2005.

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récurrence et même de la permanence des pratiques et des plaintes sur les pratiques anticoncurrentielles. Ce domaine est extraordinairement prolifique et dynamique. Il devrait justifier la mise sur pied d'une structure tout autant stable et permanente, ayant un siège permanent et déconcentré sur la carte administrative, avec des membres permanents disponibles et devant statuer sur les infractions constatées à la majorité simple des membres présents avec prépondérance de la voix du président ou de son représentant en cas d'égalité. Ainsi, un quorum ne doit pas être exigé pour que la Commission siège. La Commission gagnerait à fonctionner en sous Commissions spécialisées de sorte que les infractions soient traitées en fonction de la spécificité de chaque sous Commission. La permanence du siège serait salutaire pour plus de certitude du lieu de rencontre et moins de dépenses en location de salles de réunions de même que la multiplication des affaires, toutes aussi importantes les unes que les autres, serait de nature à rendre difficile la convocation et même la distribution des documents de travail huit jours au moins avant la date de réunion comme cela est exigé par l'article 9 du décret.

Cet ensemble de considérations dénote d'un excès de formalités et formalisme pouvant avoir un effet négatif l'efficacité de la Commission dans la mise en oeuvre de ses pouvoirs.

Les pouvoirs de la Commission, au regard de la loi, sont d'une double nature. La Commission détient un pouvoir de décision et un pouvoir de sanction. Son Président détient des pouvoirs propres. En termes de décisions, la CNC, à travers ses résolutions, peut émettre des injonctions de mettre fin aux pratiques incriminées conformément à l'article 13 (2) du décret196. Pour ce qui est des sanctions, l'article 13 prévoit que la Commission peut donner des amendes prévues par les articles 27 et 28 de la loi n°98/013 du 14 juillet 1998 relative à la concurrence197. Ces injonctions peuvent également être assorties d'astreintes ou du paiement des dommages et intérêts, suivies de la publication des résolutions de la Commission dans les délais du recours dans deux journaux nationaux à fort tirage et par voie de radio, aux frais du contrevenant. Le recours contre les décisions du Comité peut être, le cas échéant, fait en appel

196 Quand l'on se souvient du principe de droit public suivant lequel il ne peut être adressé d'injonctions à l'administration par le juge, il y a lieu de s'interroger sur les pouvoirs de la commission face à l'Etat, en tant qu'acteur économique susceptible de pratiques ou de manoeuvres déloyales voire restrictives de la concurrence. Encore que les membres de la commission ne sont pas des juges.

197 Concrètement, il s'agit d'amendes de 50% du bénéfice ou de 20% du chiffre d'affaire réalisé au cours de l'exercice précédent l'année durant laquelle l'infraction a été commise. Les amendes doubles en cas de récidive et leur non paiement peut donner lieu a la fermeture de l établissement.

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auprès du Tribunal de Première Instance ou de Grande Instance sans effet suspensif de l'exécution des résolutions de la Commission.

Les pouvoirs propres du président de la Commission sont consacrés par l'article 14 du décret. Il peut, à titre conservatoire et pour une période de 15 jours, ordonner la cessation d'une pratique anticoncurrentielle régulièrement constatée, et en cours d'instruction, lorsque ladite pratique cause, ou est susceptible de causer, un préjudice à l'économie nationale. La convocation d'urgence de la Commission au cours de la période considérée pour connaître de l'affaire étant exigée, une prolongation de trente jours de ladite période peut à cette occasion être opérée. La reconnaissance de ces pouvoirs au Président est salutaire pour une réaction prompte et spontanée en cas de nécessité. Mais, elle expose également à des abus possibles de la part du président de la Commission, seul juge du préjudice réel ou éventuel à l'économie nationale en l'espèce.

La CNC est donc l'organe chargé, par excellence, de la concurrence au Cameroun. La nature juridique de cet organe reste cependant imprécise, puisque le législateur se contente de parler d'un organe « rattaché au ministère chargé de la concurrence ». La nature même de ce rattachement n'est nullement précisée.198 L'efficacité de la CNC est également menacée par le nombre assez élevé de ses membres autant que la présence des représentants du monde des affaires de nature à empêcher une auto-sanction, mais surtout à empêcher les sanctions contre les opérateurs contrevenants.

La répression des pratiques anticoncurrentielles et la répression de la CNC constituent, le volet organique de la normalisation de la concurrence au Cameroun. Qu'en est-il du souci de protéger l'opérateur c'est-à-dire l'industriel local.

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"Le don sans la technique n'est qu'une maladie"