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Etude comparative sur les luttes sectorielles en France et au Cameroun. Cas des déchets

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par Joseph BIKECK
Université de Limoges - Master 2 en droit international et comparé de l'environnement 2013
  

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CHAPITRE II:

LES DIFFÉRENCES

DANS LA GESTION DES DÉCHETS

EN FRANCE ET AU CAMEROUN

Le principe 11 de la Déclaration finale de Rio102(*) stipule que : « Les Etats doivent promulguer des mesures législatives efficaces en matière d'environnement. Les normes écologiques et les objectifs et priorités pour la gestion de l'environnement devraient être adaptés à la situation en matière d'environnement et de développement à laquelle ils s'appliquent ». Il ressort de ce principe que chaque État doit adapter son système juridique de protection de l'environnement à son contexte. Celui-ci peut être le contexte politico-administratif, biophysique ou socioculturel. Partant donc de ce constat et conscient que la France et le Cameroun n'ont pas la même histoire en matière de protection de l'environnement en général et de lutte contre les déchets en particulier, il est difficile de penser que les deux systèmes juridiques n'ont pas chacune ses particularités. En effet, «l'environnement à une époque en France n'était protégé que de façon incidente et relative »103(*) et comme il a été constaté à travers les développements qui précèdent, le droit de l'environnement au Cameroun n'a commencé à connaître un essor qu'après les années 90; de manière inévitable, les droits des déchets dans ces deux pays ne se ressemblent pas comme deux gouttes d'eau. Ils ont des traits de différence d'abord en matière de décentralisation (section 1), ensuite quant au nombre de ministères intervenant dans la lutte contre les déchets (section 2) et enfin quant à la force dissuasive des sanctions pénales (section 3)

Section 1: Les différences quant à la décentralisation en matière de déchets

Elles sont relatives au financement du service public d'élimination des déchets (§.1) et a la mise en oeuvre des plans au niveau local (§.2)

§.1: Le financement du service public d'élimination des déchets

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique des déchets, les collectivités territoriales ne dépendent pas uniquement des ressources financières provenant de l'État, ou des autres partenaires, elles ont aussi des sources de financement qui leur sont propres. En effet, malgré que le transfert de compétences de l'administration centrale vers les collectivités territoriales doit s'accompagner du transfert de moyens financiers, il faut noter comme le soulignent deux auteurs104(*) que cette dévolution de compétences ne s'accompagne pas forcément d'une rétrocession proportionnelle des ressources financières en provenance de l'administration financière.

Au Cameroun et en France ce sont les collectivités territoriales qui sont dans la plupart des cas compétentes en matière de lutte contre les déchets et particulièrement les déchets ménagers. Cette tâche entraîne des coûts énormes et c'est la raison pour laquelle les collectivités territoriales font recours à d'autres moyens. La France contrairement au Cameroun a opté pour une tarification incitative.

I- La tarification incitative en France

Aux termes du Grenelle Environnement (Grenelle 1),105(*) le mode de financement de lutte contre les déchets qui incombe aux collectivités territoriales devra inclure une part incitative dans un délai de cinq ans (www.ademe.fr). Les collectivités territoriales sont donc invitées à instaurer une incitation par les modes de financement. La tarification incitative consiste à faire payer au citoyen une taxe.

Aux termes de l'article 46 de la loi relative à la mise en oeuvre du Grenelle Environnement, la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) et la Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) sont les deux moyens incitatifs utilisés pour l'occasion. Ces deux instruments fiscaux ont pour objectif de stimuler le comportement du citoyen afin qu'il réduise les déchets qu'il produits. La TEOM est une taxe locale qui est calculée sur la même base que la taxe foncière, soit la moitié de la valeur locative cadastrale du logement. La part incitative de cette taxe instituée par la commune vient s'ajouter à la part fixe. Cette part incitative est calculée en fonction de la quantité et éventuellement de la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids ou en nombre d'enlèvements. La TEOM peut être remplacée par la REOM. En effet, la REOM peut être instituée sur les terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes. Dans ce cas, pour les exploitants de ces terrains, la redevance remplace la taxe.106(*)

* 102 Op. cit.

* 103 MORAND-DEVILLER J., op.cit, à l'introduction de l'ouvrage

* 104 FAURE Y. et LABAZEE P., op. cit.

* 105 Loi 3 Août 2009

* 106 Les observations de ce paragraphe ont été largement inspirées du site www.vosdroits.service-public.fr.

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