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L'interprétation des traités internationaux

( Télécharger le fichier original )
par ISMAEL
Université de Goma - Graduat 2013
  

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CHAPITRE PREMIER :

GENERALITE SUR LE TRAITE INTERNATIONAL ET SON INTERPRETATION

Section I: QU'EST-CE QU'UN TRAITE INTERNATIONAL

§1. Définition

a. Définition coutumière

En raison de création des obligations juridiques entre Etat, les éléments constitutifs de sa définition sont solidement établis, ils font l'objet d'un accord général en doctrine, sous réserve des différences rédactionnelles entre les auteurs.

On peut retenir la définition suivante : le mot « traité » désigne tout accord conclu entre deux ou plusieurs sujets de droit international, destiné à produire des effets de droit et régi par le droit international8(*).

b. Convention de vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969

L'article 2 paragraphe 1, a. de la convention de Vienne de 1969 inclut dans sa définition du traité certains éléments formels qu'ils complètent heureusement sa définition coutumière. Selon cette définition l'expression « traité » s'étend d'un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière

Quoi qu'il en soit, cette convention de Vienne sur le droit des traités est un remarquable succès et un exemple de conciliation réussie entre la codification pure et simple des règles préexistantes et leur développement progressif.

§2. Classification des traités

Les critères de classification sont multiples, cependant, il existe en principe deux méthodes de classification des traités :

La première prend en considération les aspects intrinsèques des traités, leur contenu ou leur fonction juridique, on parle dans ce cas de classification matérielle. La seconde s'intéresses aux variables extrinsèques des traités, considérés en tant qu'instrument juridique, elle donne naissance à des classifications formelles :

a. classification matérielle

1° distinction entre traité-loi et traité contrat

C'est l'une de plus classique en doctrine, mais aussi de plus controversées. Elle présente un certain intérêt historique et sociologique, mais n'a qu'un porté juridique limité. Il n'existe pas un régime juridique propre à chacune de ces catégories des traités cependant, pour le traité loi il est généralement multilatéral, sa fonction serait d'énoncer des règles de droit identique pour toutes les parties, tandis que le traité contrat sa fonction serait similaire à celle d'un contrat de droit interne, il s'agit d'un acte de caractère subjectif qui engendre des prestations réciproques (synallagmatiques)9(*).

2° L'opposition des traités généraux aux traités spéciaux

D'origine conventionnelle (art 38, §1, a. Statut de la CIJ) cette distinction n'est qu'une formulation particulière de la précédente distinction. Les efforts réalisés pour la concrétiser se sont heurtés à l'ambigüité, à l'amphibologie, de la notion des traités, général, les auteurs de la convention de Vienne ont préféré ne pas établir des dispositions spécifiques aux traités multilatéraux généraux malgré une tentative de définition par la commission de droit international (CDI). Les deux premières classifications fondées sur l'objet ou le but de traité sont trop abstraite pour répondre aux besoins de la pratique.

b. Classification formelle

1° D'après la qualité des parties

On distingue les traités conclus entre Etat, ceux conclus entre Etat et organisation internationale et les traités conclus entre organisation internationale.

2° D'après le nombre des parties

La distinction principale pleinement « opératoire » est celle existant entre « traité bilatéral » c'est-à-dire conclu entre deux parties, et traité multilatéral c'est-à-dire signé entre plusieurs parties.

Certains auteurs considèrent qu'entre ces deux catégories il existe une qui est intermédiaire constituée par des « traités plurilatéraux» qui désigneraient les traités multilatéraux dont la participation est limitée par certains critères. La pratique ne révèle pas des différences substantielles entre régime juridique du traité plurilatéral et celui du traité multilatéral si non en matière de service.

La summa divisio demeure donc la distinction entre traité bilatéraux et traités multilatéraux entre les quels on verra exister des différences importantes de régime.

3° d'après la procédure

Traditionnellement par rapport à ce critère de la procédure de conclusion, une distinction est établie entre « traité en forme solennelle » et « traité en forme simplifiée » aux quels s'appliquent respectivement des modalités différentes importantes de régime. L'utilisation du terme solennel ne doit pas abuser, elle signifie nullement l'exigence des formalités nécessaires à son authentification, comme on rencontre en droit interne.

Cependant, les accords à forme simplifiée se caractérise par une simplification des modalités de conclusion et d'entré en vigueur, sont conclus sous forme de procès verbal.

* 8 NGUYEN QUOC, droit international public, LGDJ, Paris 2002. P118.

* 9 Cours de Droit International Public, par le professeur JEAN-PAUL SEGIHOBE BIGIRA, notes à l'usages des étudiant de G3 droit, UNIGOM, 2012-2013, inédit.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery