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Droit et obligations de réfugiés dans l'etat d'accueil: cas des réfugiés somaliens au Kenya

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par Elie NKONGO MUNONGO
UPN RDC - LIcence 2012
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHE

« La personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger. »

Article 16 de la constitution de la RDC

IN MEMORIAM

Mes hommages :

A mon Père Boloko Tangasa Pius

A mon regretté père Munongo Bibefo Mataka Placide

A mon Grand Frère BatuzolaMataka Munongo Jean

Que leurs âmes reposent en paix

DEDICACE

A vous Mamans : Honorine Butandu Munongo Tudiabioku et Kalubi Boloko

A vous Maman Eveline Miyoyi Mutambayi future Mère de mes Progénitures

A vous papa NYANGA CHRISPIN Successeur de l'Apôtre Boloko Tangasa

REMERCIEMENTS

Qu'il nous soit permis au seuil de se travail qui démontre l'expérience de notre passage à l'université et la défense de notre titre de licencié en Relations Internationales, Nous exprimons toute notre gratitude à l'endroit d'Abba Eternel Dieu Tout puissant et son fils Jésus-Christ crucifié : source de vie et de sagesse, de reconnaissance et d'intelligence, merci pour soutien incommensurable, que ce mémoire ou travail quiest l'une publication après l'obtention de notre titre de Licence soit le fruit de son oeuvre et témoigne aussi sa grandeur, pour avoir contribué à notre formation d'homme et d'achever ce cursus.

Notre profonde reconnaissance s'adresse en premier lieu à Monsieur le professeur Kabwita Kabolo Iko, qui a bien voulu accepter de diriger ce mémoire d'études approfondues et de notre recherche. Son sens de dévouement et sa compétence nous ont marqué et nous sommes sur de valoir encore plus car nous faisons parti de l'élite intellectuelle de notre pays.

Nous adressons également nos remerciements d'une manière particulière au professeur Kabwita Kabolo Iko Rigobert qui, malgré ses multiples occupations, a bien voulu des mains de maître accepté de diriger ce travail. Ses marques pertinentes nous ont permis de clarifier nos réflexions et ont donné à notre analyse sa structure définitive.

A mon collègue assistant Théo,Bamwisho Richard et à tous mes camarades combattant de lutte à savoir : Pasteur Jonas Komono, Estelle Mwinkas, Héritier Mpika, Eric Ibanga, Joyce Kimenga, Noëlla Ilunga, Atwisiku Néné, Ndeke Kanta, Wungudi Charmante, Dorain Mutanga, Nsiesse Prudence, Reagan Mwanetu, Bihinda Sifa, Eric Mudiandambu, Grâce Mussambi, Charles, Adelard et Asha Selemani, qui par leurs dévouements et leurs encouregements ont largement contribué à la réalisation de cette oeuvre scientifique.

Voici cette fois-ci nos vifs remerciements à notre future Ambassadrice Eveline Mutambayi, toi à qui la grâce a été faite tu trouve ici l'expression de mon inoubliable gratitude et notre attachement à nos futurs progénitures ethéritiersle dix d'E.NK.M.

Nos remerciements aussi bien à toutes les familles de l'Eglise M.E.C.C.A. churches, tous les pasteurs, membres de la paroisse la Gloire, à tous les collègues Directeurs du Département des Activités Chrétiennes, collègues serviteurs et ceux de l'I.E.D.M pour leurs filiales amour.

Une place de choix est réservée dans notre profonde intimité à ceux-ci qui nous ont toujours apporté leur soutien, nous pensons ici au Représentant Légal chef spirituel de l'Eglise M.E.C.C.A le Révérend Pasteur Nyanga Chrispin, au couple Bruno Mambu, à Madame Clarisse Ekuba Mambuku, au couple Maître Nico, Madame l'Ambassadeur Brunette Ekuba, à Djony Lubela, à Madame Scola Bineni

Nous ne terminerons pas cette partie sans pourtant penser à toutes les personnes qui me sont chère : à tous mes oignions et mes salades du groupe les Acquis de la Croix à la personne de l'Ir Eli Dhandu, Londry Kabanga, Kevin Dhandu, Anicet, dieu Lufungula et Clarisse Kahumbu. Mais aussi à tous les Enfants de l'Ecodim/M.E.C.C.A et leurs Moniteurs ; mes Médecins privés Chanel et Chancelle Ekuba, à mon porte parole Chacha Ekuba.

Qu'ils ne se sentent pas oubliés et qu'ils nes'estiment pas moins amis car le meilleur que l'on puisse faire pour un frère ou une soeur n'est pas de clamer haut et fort son nom, mais d'avoir une compassion de le servir de lui être vertueux et attentif.

SIGLES ET ABREVIATIONS

AG  : Assemblée Générale

CDH  : Commission des Droits de l'Homme

CICR  : Comité International de la Croix-Rouge

DIH  : Droit International Humanitaire

FDSS  : Front démocratique de Salut de la Somalie

HCR  : Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

MNS  : Mouvement National Somalien

MSF  : Médecin Sans Frontières

NU  : Nations Unies

OIR  : Organisation Internationale des Réfugiés

ONGH  : Organisation Non-Gouvernementale Humanitaire

ONU  : Organisation des Nations Unies

ONUSOM : Opérations des Nations Unies en Somalie

Org. : Organisation

OUA  : Organisation de l'Unité Africaine

RDC  : République Démocratique du Congo

INTRODUCTION

Dans un monde en plein de bouleversement, les réfugiés sont une tragique illustration des convulsions de la planète. Ils témoignent de toutes les situations de guerre, la famine ou d'oppression qui jettent sur les routes de l'exode des millions de déracinés. Au cours des dernières années, la multiplication de conflit et des situations de violences s'est traduite par de nouveaux mouvements forcés de populations qui sont venus porter à plus de 50 millions le nombre des réfugiés et des personnes déplacées dans le monde.

L'ampleur des exodes et la multiplication des demandeurs d'asile constituent un véritable défi pour le système international de protection des réfugiés établi à la fin de la seconde guerre mondiale et qui est aujourd'hui à la croisée des chemins.

1. Problématique

La transformation en cours des politiques occidentales soulève la question cruciale de la volonté des pays démocratiques de continuer à assurer la protection des réfugiés.

La question des réfugiés » n'est pas nouvelle : L'histoire de l'humanité est jalonnée d'exodes et de mouvement forcés de population. Mais le problème n'a été connue comme ^phénomène social spécifique qu'à la fin du XVIème siècle le terme « réfugié » est, en effet, apparu pour la première fois en 1573, lorsque les calvinistes hollandais fuyant la répression espagnole ont trouvé refuge chez leur coreligionnaire français et ont été protégés par Roi de France, alors en lutte contre le Royaume d'Espagne qui dominait les Pays-Bas.

Le conflit armé qui déchire la Somalie depuis plusieurs décennies à l'intérieur de leur pays.

Des milliers d'autres Somaliens ont trouvé refuge dans les pays limitrophes de la corne d'Afrique dont le Kenya fait parti.

Au regard de cette situation calamiteuse, nous nous posons les questions suivantes : qu'est-ce qui est à la base du conflit en Somalie ? Quels sont les droits reconnus aux réfugiés par les conventions internationales ? Quelles sont les actions entreprises par la communauté internationale en vue de garantir le droit des réfugiés somaliens au Kenya ?

2. Choix et intérêt du sujet

Nous avons choisi ce sujet car la diffusion des règles et principes du droit international humanitaire constituent un devoir et une obligation essentielle que nous devons intériorisé ; les universitaires eux, ont une double fonction à remplir : d'une part l'approfondissement scientifique de la matière, dans l'optique d'une contribution à la formation d'un droit, adapté aux nécessités du temps et d'autre part l'encouragement à une large connaissance de ce droit international humanitaire pour la protection des personnes vulnérables en l'occurrence les réfugiés somaliens au Kenya.

Notre étude présente un intérêt double : sur le plan théorique et pratique. Sur le plan théorique il y a une importance indéniable de travailler un tel sujet. En effet, cette étude a une grande valeur scientifique car, elle nous permet de connaître et de comprendre les conventions internationales sur les droits et les obligations de réfugiés dans les Etats contractant, ceux essentiellement protègent et se soucient des droits les plus fondamentaux de l'homme en période des calamités à comprendre la portée réelle et définie de l'expression droits et obligations des réfugiés.

Sur le plan pratique, ce travail a une quintessence incontestable du fait même que la situation droits et obligations de victimes d'une catastrophes naturelle ou de guerre qui est une nécessité préalable l'application du droit international humanitaire a élu domicile dans l'humanité et l'accompagne au quotidien.

2. Hypothèse du travail

Sur base de la problématique soulevée, nous évoquons l'hypothèse selon, laquelle la Somalie connait une tragédie sur le plan humanitaire et des droits de l'homme. Le conflit armé en, Somalie a des origines qui sont à la fois géostratégiques, politiques et claniques qui ont plongé le pays dans le chao de plusieurs décennies à savoir la guerre en Somalie a occasionné des déplacements massifs des populations et contraignant certains d'entre eux au refuge dans les pays limitrophes dont le Kenya.

Il y a plusieurs droits qui sont reconnus par les conventions internationales notamment droit d'asile est un principe essentiel de la protection des réfugiés consacrés par l'article 14 de la déclaration universelle des droits de l'homme. Ce principe précis que « devant la persécution, toute personne à droit de chercher l'asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays ».

Ce droit est intimement lié au principe de non refoulement qui prévoit qui nul ne droit être refoulé vers un pays ou il risque d'être victime de violation grave de ses droits fondamentaux les conventions prévoient aussi de garantie en faveur des refugies d'un traitement identique à celui des nationaux, cela dans un certains nombre de domaines : enseignement primaire (Art22) légalisation du travail, assistance et secours publics etc.

Les actions fournies par la communauté inter nationale par la complexité des crises qui évoquent les exodes massifs exigent des solutions alternatives. Il est nécessaire d'adapter des mesures immédiates, directes et efficaces, destinés à la protection de victime et l'assistance à leur fournir et manière complémentaire la mise en oeuvre de la responsabilité pour les violations d'obligation établies par le droit internationale doit être assurée.

La communauté internationale par les biais de HCR, CICR, MS entend protéger les réfugiés et améliorer les conditions de vie dans les camps des réfugies somaliens au Kenya conformément aux normes requises. En dépit des contraintes et certaines difficultés rencontrés par les organisations internationales se voient dans l'obligation de contribuer à promouvoir leurs activités même si les événements politiques se déroulent dans les pays ou ils opèrent ont une incidence très marquée sur leurs activités.

IL est donc difficile de satisfaire complètement aux nomes d'assistance sur ces personnes,

4. Méthodologie de la recherche

4. 1. Méthode

La réalisation d'un travail scientifiques, est une tache laborieuse qui recommande de la minutie et du tact, c'est ainsi que pour le cas sous examens deux méthodes sont mises à contributions :

Premièrement, nous avons recouru à la méthode analytique qui nous a aidée à comprendre, à analyser, à commenter et interpréter les textes internationaux relatives à la protection des réfugies.

En suite, nous avons fait usage de la méthode juridique cette dernière nous a permis de faire la lecture diachronique du droit des réfugies et de quelques organisations humanitaires dans leur évolutions par rapport au temps. Et surtout de connaitre l'origine du conflit qui déchire la somalie, et les visés des protagonistes.

4. 2. Technique

La technique documentaire nous a permis de consulter les documents écrits se rapportent à notre étude notamment les ouvrages, les articles, les mémoires se rapportant à notre étude.

L'interviens nous a permis de poser des questions à certaines personnes dont : Mathieu M .chargé d'affaires d'ambassade de Kenya en République Démocratique du Congo. (RDC) le professeur Kabwita, nous avions également abordés quelques nombre de la Mission Diplomatique Kenyane à Kinshasa

5. Délimitation du sujet

Une étude portant sur une branche de droit international humanitaire semble être une analyse scientifique. Notre souhait serait de réfléchir sans limite sur les droits et obligations des réfugiés. Mais en égard aux champs vaste et aux mécanismes dynamiques de ce droit, force nous sera de revoir notre idéal et de circonscrire nos investigations dans le temps et dans l'espace.

Ainsi nos recherches dans le temps, se limiteront à la convention de Genève portant sur la protection des réfugiés de 12 août 1949 et de façon essentielle à celle du 08 juin 1977.

C'est pour la période entre 2006 à 2011, dans l'espace, nous nous limiterons aux conflits armés qui ont déchirés la Somalie à partir de 2006 à 2011, nous porterons aussi un regard sur les conflits armés internes et ceux dit internationalisés.

6. Division du travail

Il est une nécessité inévitable comme l'exige un travail scientifique cohérent de débuter comme nous l'avons fait, par une introduction et de finir par une conclusion.

Notre travail une fois pérorée aura fondamentalement trois chapitres dans son corps.

Le premier chapitre est axé sur les considérations générales, où on abordera les points tels que : les définitions des concepts fondamentaux et l'aperçu de quelques organisations humanitaires de références. Le deuxième chapitre traite de la crise somalienne, ici on s'attèlera ; ses causes, ses conséquences et l'implication der la communauté internationale.

Le troisième chapitre enfin, aborde la question des réfugiés somaliens au Kenya. Ce chapitre brossera les droits et les obligations reconnues à ces réfugiés, les mécanismes qui s'attèlent à appliquer les conventions internationales en la matière.

Chapitre Premier :

LES CONSIDERATIONS GENERALES

Le premier chapitre de notre travail va être divisé en deux grandes sections : le premier définira les concepts de base et la deuxième présentera quelques organisations humanitaires de références.

I. 1. Définitions des concepts

Sous cette section, nous allons définir et expliquer sept concepts sur lesquels repose notre étude. Il s'agit des concepts : droits, obligations, réfugiés, humanitaire, déplacé, apatride, pays d'accueil.

I.1. 1. Droits

Le droit désigne l'ensemble des prescriptions indispensables à la réalisation de l'ordre le, plus valable au bien commun.

Selon Larousse, le concept « droit » est l'ensemble des lois et des dispositions qui règlent obligatoirement les rapports de société tant au point de vue des personnes qu'au point de vue des bines. Certaines personnes se posent la question de savoir d'où vient le mot « droit » ?

A cette question, Henry Levy Bival répond en ces termes : le mot droit en français, Recht en allemand, Dirrito e, italien, se rattache à une métaphore où une figure géométrique. Il a pris d'abord un sens moral, puis juridique. Le droit, c'est la ligne droite, qui s'oppose à la courbe, ou à l'oblique.

Le droit c'est donc ce qui s'apparente aux notions de rectitude, de franchise, de loyauté dans les rapports humains.1(*)

Le vocable « droit » peut donc être pris dans un sens subjectif et dans un sens objectif.

a. Subjectif

Faculté reconnue par la loi ç une personne et qui permet d'accomplir des actes déterminés et d'exiger que cette prérogative soit respecté par les tiers ; s'écrit aves « d » minuscule par exemple : le droit de propriété permet au propriétaire d'utiliser la chose pour son profit.

b. objectif

Est un ensemble des lois, c'est-à-dire des règles établies pour le législateur pour faire régner le bien commun ; il détermine aussi les droits subjectifs et en assure le respect au moyen des sanctions qu'il aménage ; s'écrit avec « D » majuscule.

Quant à nous, le droit c'est l'ensemble des principes ayant pour but de garantir l'harmonie et la discipline dans toute société.2(*)

I. 1. 2. Obligations

D'après Larousse « obligation » est un engagement qu'impose la religion, la loi, la morale, et est aussi un engagement à accomplir certaines tâches sans peine de mise en demeure ou devoir ses droits être restreints.

Par exemple, les époux s'engagent par le fait du mariage, à l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants physiquement et intellectuellement jusqu'à l'âge de la majorité. Le non accomplissement de ces obligations peut les exposer à des sanctions.

Dans le cadre de notre étude, nous constaterons par exemple quez les réfugié »s sont tenus au réserve dans l'Etat d'accueil. Ils sont également obligés de respecter le périmètre de sécurité aménagé pour leur accueil.

I.1. 3. Réfugié

Le réfugié est toute personne qui a fuis son pays, son environne ment d'origine ou en a été expulsé*s en raison d'une catastrophe naturelle, d'une guerre, d'une famine ou par peur de persécutions religieuses, raciales, ou politiques. 3(*)

D'après Dalloz, réfugié est une personne qui se trouve hors de son pays et ne peut ou ne veut y retrouver parce qu' »elle craint à juste titre d'y être persécutée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un groupe social particulier.

Nous disons qu'un réfugié est tout civil franchi une frontière internationale pour trouver la sécurité dans un autre pays sont considérés comme des réfugiés.

Il est important de mentionner que les droits des réfugiés ne s'appliquent en règle générale que lorsqu'une frontière nationale est franchie.

Selon Correau, le réfugié est tout individu qui a une nationalité mais celle-ci est fictive en ce sens que dans le fait, il ne peut plus s'en prévaloir car il leur est impossible sans risque majeur de retourner dans le pays d'origine.4(*)

I. 1. 4. Déplacé

Un déplacé est toute personne qui quitte son milieu en raison des tensions ou de calamité d'origine naturelle ou humaine. Contrairement au droit des réfugiés, qui n' s'applique en règle générale que lorsqu'une frontière est franchie le déplacement à un caractère plutôt interne à l'Etat.

Selon le Petit Robert, un déplacé est tout individu ou groupes des personnes contraintes de fuir leurs maisons pour échapper à un conflit armé, à la violence ou à des abus des droits humains.

D'où, la responsabilité de l'assistance aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays revient en première instance au pays concerné. Mais lorsqu'un pays ne parvient pas ou ne veut pas appliquer l'es normes minimales requises par le droit humanitaire ou les droits de l'homme, la protection de la population concernée, y compris l'accès à l'aide humanitaire, devient un sujet d'un intérêt international.5(*)

I. 1. 5. Humanitaire

Selon Jean Piclet, délimite la porté du mot « humanitaire » qui vise à atténuer les souffrances de toutes les victimes des conflits armés au pouvoir de l'ennemi, qu'il s'agisse des blessés, des malades et des naufragés, des prisonniers de guerres ou de civils.

On peut appeler humanitaire tout ce qui vise au bien de l'humanité, c'est-à-dire toute obligation en faveur de l'homme en vue de satisfaire ses besoins essentiels.

Ce sens commun reçoit une acception particulière quand il s'agit d'action en une obligation est un devoir accomplir sous peine de ses devoirs restreints.

I. 1. 6. Apatride

Le terme apatride « du préfixe privatif et du grec patris, «  terre des ancêtres), selon la convention de New York du 18 septembre 1954, s'applique à toute personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. »

Plus simplement, apatride désigne une personne dépourvue de patrie donc de nationalité légale. Le terme allemand heimatlos, dont il est le synonyme, est agréé en français.

L'apatridie peut résulter d'une combinaison de lois entre plusieurs pays ne permettant d'obtenir aucune nationalité ni par droit du sol, ni par droit du sang.

I. 1. 7. Pays d'accueil

Il peut être défini comme étant celui qui reçoit une population venant d'un Etat extérieur qui n'a pas la même nationalité que la population du pays qui reçoit la convention de Vienne sur les relations diplomatiques préférés évoque le terme état accréditaire pour désigne le pays qui héberge une mission et un personnel diplomatique.

I. 2. Quelques organisations humanitaires de référence

I. 2. 1. Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR)

Historiquement et juridiquement, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés n'est pas d'abord un organisme mais une fonction individuelle, celle du Haut Commissaire aux réfugiés, exercés auprès sous l'autorité du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.6(*)

a. Création

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés est un organisme chargé de fournir une protection légale aux personnes déplacées de les assister matériellement en leur apportant logement, nourriture et assistance médicale.

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés a vu le jour en 1952, sur résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, en remplacement de l'organisation internationale des réfugiés, agence créée par a charte des Nations Unies en 1945.

b. Rayonnement

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés assure la protection et l'assistance matérielle des réfugiés sur base sociale, humanitaire et politique. Il a un mandat global, concernant tous les réfugiés, à l'exception de ceux qui reçoivent de l'aide d'agence des Nations Unies et des populations déplacées à l'intérieur de leur propre pays lors de guerre civile.

en 1945, l'organisation internationale des réfugiés avait été créée avant tout pour faire face aux problèmes que posaient le smillions de personnes déplacées à travers l'Europe par la seconde guerre mondiale. Confronté à la décolonisation et aux conflits du XXème siècle, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, a vu son action s'étendre au monde entier.7(*)

c. Fonctionnement

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés est dirigé par un Haut commissaire élu par l'Assemblée générale des Nations Unies laquelle il rend compte.

Il est assisté d'un comité exécutif formé des représentants de 46 Etats. Le siège social du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés Nations Unies est à Genève (Suisse). L'organisation est financée par des contributions volontaires émanant en majorité des nations industrialisées. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés a été récompensé à deux reprises pour son action par le prix Nobel de la paix attribué à l'organisation en 1954 puis en 1981.

d. Mission

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés a donc pour mission essentielle d'assurer une protection collective aux réfugiés qui sont des apatrides et ne sont plus protégés par leur pays d'origine conformément aux règlements du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR).8(*)

Suite au taux élevé des réfugiés somaliens au Kenya, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés est obligé dans certains cas à la création de sous délégations aux bureaux subsidiaires et à la désignation d'un expert qu'on appelé de mission qui est un honoraire de l'organisme.9(*)

Il convient de signaler que d'après la convention du 25 juillet 1951, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés a comme finalité d'assurer la protection des déplacés, veiller à ce que leurs droit soient respectés, dans l'Etat où ils ont trouvé réfugiés.

I. 2. 2. Croix rouge et croisant rouge

Il est une organisation internationale neutre et privée. Il est particulièrement désigné en raison même de sa neutralité, pour offrir ses services au belligérant, ou ceux victime des conflits.

a. Création et évolution

C'est certes au traité de Vienne de 1915 que les pays qui avaient vaincu Napoléon 1er se partagèrent l'Europe, l'Autriche eût reçu comme territoire la Lombardie, région située au nord de l'actuelle Italie.10(*)

Au milieu de XIXème siècle, le roi d'Italie tentait d'unifier les pays et de repousse les autrichiens au-delà des Alpes ; Napoléon III alors empereur des Français vint à son aide, à la tête d'un corps expéditionnaire.

Les armées française, italienne et autrichienne s'affrontent dans une terrible et spectaculaire bataille près du village italien de Solferino. C'était au mois de juin 1859. A l'issu de ce combat sanglant et dévastateur, l'Autriche fut vraiment vaincue par les armées françaises et italiennes, mais ce combat entrainera de pertes sérieuses en vies humaines, dégâts matériels et laissa de milliers de blessés à leur triste sort.

Sans doute, depuis 19ème siècle, il existait dans les armées un service de santé qui accompagnait les troupes et était chargé de relever et soigner les blessés sur le champ de bataille.

Ce service s'occupe aussi des soldats malades. Toutefois ce service de santé pendant cette bataille souffrit d'une terrible insuffisance de sorte que 60% des blessés auront repassés. On fait donc appel à la charité privée et au SOS à de différents pays du monde. La Croix-Rouge qui existait déjà depuis 1863, année de sa création montera au créneau car restant toujours attentive au SOS et viendra à la rescousse de ces personnes victimes de cette bataille. Le mérite de cette expérience revient à un homme, citoyen suisse de Genève, Henry Dunant (1828-1910) qui écrit un célèbre ouvrage « souvenir de Solferino. »

Il y suggère la création des sociétés de secours (sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge) destinées à seconder les services médicaux des armés. Il préconisa aussi la conclusion d'une convention internationale entre Etat et aux fions d'intégrer ces sociétés alors nationales en vue de protéger les blessés, les hôpitaux qui les abritent et le personnel qui les soigne à l'échelle universelle.

en 1864 Henry Dunant et quatre de ses concitoyens suisses dont le général Dufour, les docteurs Appia et Maunnoir, et Moynier convoquèrent une conférence à laquelle douze gouvernements prirent par et l'on créa CICR. Celui-ci a oeuvré de manière très déterminante à la conclusion de plusieurs conventions du droit humanitaire. Déjà une année après sa création, va influencer l'adoption de la convention de Genève de 1864, une première convention internationale pour l'amélioration du sort des victimes.

En 1977, de nouveaux protocoles vinrent s'ajouter à la convention de 1949.11(*)

b. Mission

Toute Croix-Rouge et tout Croissant-Rouge s'organisant à l'intérieur d'une nation est une association reconnue d'utilité publique.

La Croix-Rouge et Croissant-Rouge agit tout d'abord en faveur des militaires blessés, malades et naufragés, des prisonniers de guerres aux mains de l'ennemi, dont il s'efforce, de la capture à la libération, d'améliorer lez conditions de vie.

Croix-Rouge et Croissant-Rouge (CICR) est chargé de veiller à l'application, par les Etats signataires des conventions de Genève dont il est le promoteur. Ses différentes activités peuvent concerner l'enseignement professionnel dans le secteur sanitaire et social, la formation, l'action médico-sociale, le sécurise, les services d'urgence, la prévention et l'aide sociale. Ses agents sont en principes des bénéficiaires.12(*)

Le CICR joue un rôle très important dès par son intervention en cas où le pays est victime d'une calamité : catastrophe naturelle ou artificielle, ou qu'un pays est touché par un conflit armé. C'est ce dernier cas qui nous intéresse le plus dans ce travail. Il sied de l'avouer que le CICR dans le cadre de sa mission a sauvé plusieurs vies et aide plusieurs laissés pour sort dans de conflit armé musclé. Il en était le cas lors des déplacements massifs des somaliens au Kenya.13(*)

Cette mission qui consiste essentiellement à apporter une assistance médicale, matérielle ou alimentaire à des populations civiles. Ces interventions sont beaucoup plus basées sur l'action directe par les activités du terrain notamment apporter les soins médicaux, matériels ou alimentaires, la distribution et la collecte des vêtements, des bous et assurer la gestion des institutions et du personnel chargé de ce service.

Il ne s'intéresse en aucun cas dans un conflit, à savoir qui est partie victime et qui l'est la contrevenante mais le Croix-Rouge et Croissant-Rouge a plutôt pour apanage en toute circonstance que l'homme qui soufre soit assisté ou que sa dignité soit sauvegardée.

Toujours dans la logique de son rôle, le Croix-Rouge et Croissant-Rouge pouvant assurer avec l'accord des parties en conflit, les tâches d'une « puissance protectrice » on peut aussi disposer de la prérogative dite « droit d'initiative » inscrite dans ses statuts art. 5 et consacrée par les instruments juridiques.14(*)

c. La nature juridique du comité international de la Croix-Rouge

La Croix-Rouge et Croissant-Rouge est une ONG né librement par des personnes physiques sans but lucratif pour exprimer sentiment pathétique de solidarité transnationale sur les souffrances que connaissent les personnes humaines pendant les calamités.

Comme on peut le relever, le Croix-Rouge et Croissant-Rouge comme toutes les autres ONG H ne sont créé par un Etat quelconque. Ses activités se situent principalement dans le domaine socio-humain. A la différence des organismes internationaux des Nations Unies, les ONG en général, le Croix-Rouge et Croissant-Rouge en particulier n'ont des règles de droit international proprement-dit.

La Croix-Rouge et Croissant-Rouge est aussi indépendant de droit interne de l'Etat où il a ses actions ou installations. Il est plutôt régi par un statut propre.

Voici pourquoi ce mouvement s'inspire de quelque sept principes de comportement dans l'action humanitaire dont évocation échet : Il s'agit d'abord de deux principes substantiels : celui `d'humanité » qui vise la protection de toute personne et celui `d'impérialité qui interdit toute forme de discrimination. « La neutralité » (militaire, idéologie et confessionnelle et économique) sont deux principes dérivés qui permettent aux règles substantielles de passer dans la réalité et de se matérialiser. Les trois derniers principes d'ordre organisationnel indiquent la forme et le fonctionnement du mouvement : le « volontariat », comme caractéristique de l'action bénévole, l'unité » des sociétés nationales et, enfin, l'universalité » de la vocation de l'institut.

d. Structure organisationnelle

Le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est organisé de la manière suivante :

§ Le comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (CICR) dont le siège est à Genève, qui a remplacé le comité de cinq et qui réunit désormais 25 citoyens Suisse ;

§ La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, fondée en 1919, dont le nom était jusqu'en 1993, la ligne des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui assure la coordination en temps de paix, des activités des associations ;

§ Les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont 163 sont officiellement reconnu par le CICR.

Toutes ces guerres ou ces problèmes entraînent inéluctablement et même sans le souhaiter d'énormes dégâts matériels et ou humains. C'est ainsi que ce triste sert fait impliquer la souffrance de « humanité » car la souffrance est universelle et est engendrée quasi par les mêmes maux.

Dans bien de ces cas au monde, l'aide à ces personnes victimes de conflit armé est l'oeuvre des organismes humanitaires. Ilo en est notamment des organismes internationaux des nations Unies tels que : OCHA, le PAM sans compter et de tout d'autres qui concourent à la rescousse des victimes.

I.2. 3. Médecins Sans Frontières

Il s'agit de l'ensemble du dispositif et des activités sanitaires et médicales destinées à la population civile, ainsi qu'aux malades et blessés : en période de conflit.

a. Création

Il s'agit d'une association à caractère humanitaire fondée en septembre 1971 en France par une quinzaine de médecins, dont Bernard Kouchner, Max Recamier et Xavier Emmanuelli. A la suite des guerres civiles au Biafra et au Bangladesh, où certain d'entre eux se sont rendu comme bénévole de la Croix-Rouge, plusieurs médecins décident de créer Médecins Sans Frontières (MSF).

b. Mission

Médecins Sans Frontières bénéficie d'un régime protection particulière dans le cadre du droit humanitaire. La protection et les soins qui doivent être apportés aux malades et aux blessés constituent effectivement une clé du traitement humain des individus en temps de guerre comme temps de paix.

Il s'agit également d'une des activités les plus anciennes prévues par le droit humanitaire. C'est pour réglementer le sort et les soins des blessés et morts laissés sur les champs de bataille.15(*)

L'article premier de la charte prévoit que ses membres apportent leur secours à toutes les victimes de catastrophes naturelles, d'accidents collectifs ou de situation de belligérance, sans aucune distinction de race, de politique, de religion ou philosophie.

Dans certaines situations telles que les territoires occupés, les prises ou les lieux d'internement, les garanties qui sont accordées à la mission médicale doivent être renforcée pour résister aux risques spécifiques qui pèsent tout sur la personne du malade que celle du soignant.

Dans les situations où la maladie, la blessure ou la mort découlent d'un acte délictueux ou criminel (viol torture, coups et blessures) le médecin a l'obligation d'établir un certificat médical individuel au profit de la victime de ses ayants droit. Le médecin cherchera également à savoir s'il s'agit de personne humaine. Il existe parfois une obligation légale de transmettre de tels documents aux autorités judicaires.

Toutefois, dans la situation de crise ou de conflit, une transmission automatique peut mettre en danger la victime de ces actes. Le médecin veillera d'abord à défendre le secret médical et n'établira ce document qu'au profit de la victime.

c. Composition et rayonnement

Composé de dix-huit indépendantes, l'organisation internationale, qui compte une centaine de personnes à Paris et plus de deux mille volontaires, fournit chaque année une assistance médicale d'urgence à près de 80 pays dans le monde, répondant aux besoins les plus urgents des populations : soins médicaux et chirurgicaux, vaccination, fourniture d'eau et installation sanitaires.16(*)

Lors des conflits prolongés, l'organisation installe des hôpitaux de campagne et des centres d'approvisionnement d'urgence pour les réfugiés. L'association aide également à rétablir ou à mettre en place une infrastructure médicale : Médecins Sans Frontières bâtit les hôpitaux et des centres de soins, forme le personnel local et établit la liaison avec les autorités médicales locales.

Ainsi s'achève le premier chapitre de notre étude axé sur les considérations générales. Ce qui permet d'aborder le deuxième chapitre qui se focalise sur la crise somalienne, ses causes, ses conséquences et les tentatives de résolution.

Chapitre Deuxième :

DE LA CRISE SOMALIENNE

Tout au long de ce deuxième chapitre, consacré à la crise somalienne, notre attention sera focalisée sur les causes de cette cris et les tentatives de la population tant sur le plan interne qu'externe.

II. 1. Présentation de la somalie

La République de Somalie, en arabe As-Sumâl, également traduit par la république somalienne, est un pays situé à l'extrémité orientale de la corne de l'Afrique. Il s'agit d'un des pays pauvres et les plus instables au monde de l'antiquité aux années 1960 jusqu'aujourd'hui.17(*)

II.1. 1. Aperçu historique

Historiquement, la société somalienne est le fruit des interactions du nomadisme pastoral, de mouvement migratoires, de l'urbanisation des côtes et l'islam. Au cours des siècles qui ont précédé la colonisation en particulier à l'intérieur du pays où était concentrée environ 80% de la population, un système politique clanique pratiquait. Ce Lewis MI désigne sous le de « démocratie pastorale. »

Au XIXème siècle, les territoires que de nombreux nationalistes somaliens appellent la « grande Somalie » devient l'objet d'une concurrence intense des puissances coloniales qui débouchera sur son partage entre les Britanniques au nord, les Italiens au Sud et les Français au nord-ouest (l'actuel territoire de Djibouti). A l'ouest le territoire d'aggraver était rattaché à l'empire éthiopien.18(*)

En 1960, lorsque la British Somaliand et la SomaliaItaliana accédèrent à l'indépendance et fusionnèrent pour former la République indépendante de Somalie, les experts étrangers chargés de rédiger la constitution de transition, ne prirent pas la peine de faire revivre des institutions sociales comme le « heer » qui auraient pu canaliser les loyautés claniques subsistantes et les intérêts particuliers au profit d'objectifs nationaux.

De leur côté, les nationalistes somaliens, comme partout ailleurs, les élites après l'accession de leur pays à l'indépendance, s'étaient tellement épuisés dans la lutte pour l'indépendance qu'il eurent de prendre en compte la diversité interne de leur nouvel Etat et de définir un mode de répartition du pouvoir politique et de ressource, économique, s'était là un prélude à la guerre fratricide qui éclatera quelques décennies plus tard..19(*)

II. 1. 2. Géographie

Etat de la corne d'Afrique limité, au nord par le golfe d'Aden, au nord par Djibouti, à l'ouest par l'Ethiopie, au sud-ouest par le Kenya à l'Est par l'océan Indien. Cette péninsule de l'Afrique de l'Est s'étend de la côte sud de la mer Rouge jusqu'à la côte ouest de la mer d'Oman, en passant par le golfe d'Aden et englobe des pays aussi différents par leur poids démographique, économique et que l'Ethiopie, l'Erythrée, la Somalie et Djibouti, le Soudan et le Kenya sont parfois considérés comme faisant parti de la corne d'Afrique.

La superficie totale de la Somalie est de 637 700 Km2. Le pays est doté d'une longue côte, qui s'étend sur quelque 2 800 Km, mais possède peu de ports naturels une plaine côtière étroite borde le golfe d'Aden au nord. Une série de chaines des montagnes, dont l'altitude moyenne varie entre 915 et 2 35 m, dominé la partie nord du pays. Le point culminant du pays est le mont Shimbiris (2 416 m).

Plus au sud, l'intérieur du pays est un plateau accidenté découpé par les affluents du Shebele et du Juba, et à sec la majeure partie de l'année. Il s'abaisse vers l'extrême sud jusqu'à une large plaine côtière, qui comporte de nombreuses dunes et qui borde l'océan Indien. Les deux principaux fleuves du pays entaillent les plateaux du sud : le Shebele dans la région centrale et le Juba au sud.

Le climat de la Somalie est semi-aride, sauf au sud, où il est tropical. La température moyenne est de 27,8° c, mais peut descendre) 0°C dans les régions de montagnes et atteindre 47° c le long des côtes. A Berbera, la température dépasse 40° c entre juin et septembre.20(*)

Les vents de la mousson du nord-ouest, chauds et poussiéreux amènent une saison sèche de nombre à février. Au sud-ouest, la mousson rafraîchit la région en juin.

Les accalmies des vents, Tangambili (« entre deux vents »), se caractérisent par de fortes chaleurs et beaucoup d'humidité. Les précipitations moyennes annuelles n'excèdent pas 280 mm par an. Seule la saison des pluies interrompent la sécheresse de mars à mai.

La végétation de la Somalie est formée essentiellement par une steppe à épineux et à acacia. Les arbres qui produisent des résines aromatiques (ansent et myrrhe) s'étendent sur euphorbes, de lions, de zèbres et de nombreux reptiles.

La Somalie possède peu de ressources naturelles. Les terres arables couvrent 1,7 % du Shebele et de certaines zones côtières sont mises en valeur. Les ressources minérales, assez variées n'ont pas été exploitées ». Parmi les gisements connus, on trouve du pétrole du cuivre, du manganèse, du gypse, du fer, du marbrez, de l'étain et de l'uranium.

La population somalienne est estimée, en 2010, à 38 millions d'habitants, soit une densité moyenne de 15 habitants par kilomètre carré. La Somalie est l'un des Etats d'Afrique les plus homogènes du point de vue de la population : celle-ci est constituée essentiellement de Somalis (plus de 98%) et d'une minorité bantoue (1 à 2%à. Les somalis partagent la même langue, la même religion, la même culture tout en état organisés en une structure clanique rigide. Les Somalis sont en effet regroupés en six clans : les Darod (33%) au centre, les Issaq (16%) et les Dir (8%) au nord, les Hawiye entre les deux fleuves, le Ghil et les Rahaweinen (les Sab) au centre et au sud.

Ces confédérations se subdivisent en sous clans et en famille. Nomades, les Somalis ne connaissent pas de frontières ainsi, les Darod qui traversent l'Ogaden éthiopien depuis des siècles la considèrent comme leur terre. La petite minorité d'habitants parlant des langues bantoues vit dans le sud du pays. Parmi les autres groupes minoritaires figurent des Arabes (yéménites, des Indiens, des Italiens et des Indo Pakistanais. La majorité de la population se compose de bergers nomades ou semi-nomades. Le reste comprend des agriculteurs, des pêcheurs ou les habitants de quelques autres urbains.

La somalie est divisée en dix huit régions. Les villes principales sont Mogadiscio (Muqdisho), à la fois part et capitale, avec une population estimée à 1 175 000 habitants, et hargeysa (43 627 habitants).

Les langues officielles sont le Somali et l'arabe, mais l'italien et l'anglais sont également utilisées. L'islam est religion d'Etat en Somalie, où la plupart des habitants sont musulmans sunnites. Il existe des minorités chiites et catholiques.

Avant qu'éclate la guerre civile au début des années 1990 l'éducation était gratuite et obligatoire pour les enfants âgés de 6 à) 13 ans. Le taux d'alphabétisation était passé de 5% au début des années 1970 à 24,1% en 1995, à) la suite d'une compagne d'alphabétisation intensive. Du fait de la guerre, le système éducatif a été fortement affecté et la plupart des établissements ont formés y compris l'université nationale somalienne.

Le renversement du président Muhammad Siyad Barre en janvier 1991 plonge la Somalie dans un état de guerre civile sans autorité centrale. Sans institutions étatiques (ni gouvernement, assemblée, cour suprême ou armée nationale), le pays est soumis à une succession de conflits entre chefs de guerre issus de clans rivaux. Après une douzaine de tentatives de résolutions de la guerre civile des négociations de pais aboutissent en 2004 à la mise en place d'un gouvernement de transition.

Un Parlement somalien est investi en août 2004 à Nairobi (en raison de m'insécurité persistante à Mogadiscio). Composé de 275 membres, il représente les cinq principaux clans du pays. En l'absence de statistiques fiables du fait de la guerre, le produit intérieur brut (PIB) de la Somalie est évalué à un milliard de dollars, ce qui fait de la Somalie l'un des pays les plus pauvres de la planète.

L'agriculture emploie 75% de la population active. Par tradition, l'élevage du bétail représente l'activité principale, même si le cheptel a été réduit d'environ un tiers pendant la guerre civile, le nombre de tête de bétail est évalué à quelque 12,7 millions de moutons, 7 millions de dromadaires et 5,3 millions de bovins.

Avant les conflits, les principales cultures étaient le sorgho, le maïs et le sésame à l'exportation. Les principaux produits de la sylviculture de Somalie sont l'encens et la myrrhe, qui sont exportés. La récolte annuelle de bois d'oeuvre est de 11,2 millions de m3 en 2006. La pêche (30 000 tonnes en 2005) fournit la consommation locale et un surplus pour l'exportation.

Au début de la guerre civile, l'industrie de la Somalie se limitait à la cimenterie, à l'industrie agroalimentaire, au textile et à la raffinerie. Moins de 10% de la population active y est employée.21(*)

Le pays est sous développé dans tous les plans, est aussi placé parmi les pays pauvres du monde et très endetté son économie est à l'agonie.

En 2010, selon l'enquête de Transparency International, la Somalie avait le plus mauvais indice de perceptible de la corruption de tous les plus du monde, classée parmi le pays le plus défaillant au monde.

II. 1. 3. La crise somalienne

En 1960, la Somalie accède à l'indépendance. L'Etat somalien naît de la fusion des colonies italiennes (Somalia à au sud et Britannique au nord (Somaliland). Par ailleurs, la France s'était attribuée dès 1862 la future République de Djibouti qui devient un Etat souverain indépendant en 1977.

De 1960 à 1969, et sous la présidence d'Aden Abdullah Osman Daar puis de AbdirashidAlishermarke, la Somalie tente d'instaurer un gouvernement démocratique mais des luttes claniques entre le nord et le sud du pays, les relations tendues avec les pays limitrophes font de ces années une période instable.

En 1969, le général Mohamed Siyaad Barre s'empara du pouvoir par coup d'Etat et remplaça le gouvernement élu démocratiquement par le nouveau régime de la République de Somalie. En raison des liens étroits que la Somalie entretenait alors avec l'URSS, Barre déclara que le pays allait désormais être un Etat socialiste.

Cette alliance entre les deux pays fut éphémère puisqu'en 1977, la Somalie tenta de prendre le contrôle de l'Ogaden, un territoire éthiopien, au cours du conflit dit de la guerre de l'Ogaden. Au lieu de soutenir la Somalie dans ses démarches expansionnistes, l'Union Soviétique soutint plutôt le gouvernement marxiste de l'Ethiopie.

Ce qui mit fin aux bonnes relations entre les eux alliés. Les Etats-Unis se rapprochèrent ensuite de la Somalie, la guerre de l'Ogaden (1977-1978) a contribué à affaiblir le pouvoir de Barré et a favorisé l'installation d'une famine endémique dont le paroxysme est atteint en 1984.22(*)

Le pays a été tourmenté dans les années par les factions politiques, le népotisme officiel ainsi que la corruption ont ébranlé la confiance envers le gouvernement central.

Un climat de mécontentement régnait alors envers le régime du président déducteur Siyaad Barre, ce qui lui mena à son effondrement en 1991. Le fut d-s lors plongé dans un état proche du chaos. En effet, suite à cet incident, la Somalie est devenue un Etat défaillant, le pays est tourné sous la gouverne de seigneurs de guerre sans idéologie agendas politiques. Leurs seules motivations étaient l'appât du gain illicite et le pillage.

Le trafic de drogue et d'armes faisait partie de leurs activités. ainsi, ces seigneurs de guerre s'opposait à la création de tout le gouvernement central en raison de la menace que posait un tel gouvernement sur leurs activités illicites.

II. 2. Causes et conséquences du conflit somalien

II.2. 1. Causes du conflit somalien

Les causes de la crise somalienne peuvent être à plusieurs niveaux. Dans ces lignes nous évoquerons les causes liées essentiellement aux mobiles géostratégiques et sociopolitiques.

a. Causes géostratégiques

Au lendemain de la deuxième guerre mondiale, le gouvernement britannique contrôlait la majeure partie de la région de la corne d'Afrique. Il entendait fonder une grande Somalie regroupant les territoires de la Somalie britannique, de la Somalie italienne et de l'Ogaden, une province éthiopienne peuplée en majorité de Somalis. Il heurta à l'opposition de l'empereur Hailé Sélassié qui de retour sur son trône, reçut le soutien des Etats-Unis intéressés par le pétrole trouvé en Ogaden et qui voyait là également la possibilité de s'installer dans une région stratégique. Les Etats-Unis firent obstacle au projet britannique.23(*)

En 1950, elles durent aussi quitter les territoires de l'ex-Somalie italienne pour laisser la place à l'Italie l'ancienne puissance coloniale à qui l'ONU venait d'accorder le soin d'administrer la Somalie dix ans sous prétexte de la préparer à son indépendance, prévu pour 1960.

Peu de temps après avoir accepté l'indépendance, en 1964, la Somalie déclenchait une de l'Ogaden, guerre qui se solda par un échec suivi, en octobre 1969, par un coup d'Etat portant au pouvoir le général Siyaad Barre.

Pourtant désormais le dos aux Etats-Unis, celui-ci entourait sa dictature sur la Somalie avec l'appui et aide-financière et militaire de l'URSS qui, à l'époque, cherchait à accroître son influence dans la corne de l'Afrique.

Forte de ce soutien, les troupes somaliennes envahissent l'Ogaden en 1977, menaçant cette fois le tout nouveau régime éthiopien du dictateur Hailé Mariam Mengestu. Celui-ci était dans une guerre meurtrière contre les forces sécessionnistes de l'Erythrée. Trois ans plus tôt en septembre 1974, Mengistu avait en effet renversé le PuntlandEmpereur Hailé Sélassié et privé ainsi les Etats-Unis d'un allié de poids dans la région. Car Mangistu décidait lui aussi de rechercher les appuis militaires dont il avait besoin de côté de la bureaucratie soviétique qui envoya alors en Ethiopie plusieurs milliers de conseiller militaires.

Donc derrière les protagonistes du conflit dans la corne de l'Afrique, plus particulièrement en Somalie, les grandes puissances se mènent depuis plus d'un siècle, par peuples interposés une guerre d'influence sur cette partie du monde, qui occupe une place stratégique de premier ordre.

b. Causes socio-politiques

Les rivalités entre les bandes armées de différents clan et sous-clans qui s'affrontent militairement en Somalie ne date pas d'aujourd'hui. Les grands clans actuels, à savoir les Isaak, les Darod, les Hawiye, les Dir, les Sab, regroupés selon une filiation commune un ancêtre commun, se sont régulièrement disputé le pouvoir, les armes à la main.

Les uns contrôle le nord, les autres le Sud du pays tandis que d'autres se partagent les quartiers de la capitale. Les sous-clans, très nombreux, entretiennent des rapports de vassalité et rangent leurs bandes armées derrière les chefs des principaux clans auxquels ils sont affiliés. Par fois ils jouent cavalier seuls lorsqu'ils sont cessez fort.

La division clanique de la société somalienne est- un héritage du passé féodal et précolonial du pays qui perdure encore aujourd'hui, mais l'intervention des puissances impérialistes au moment de la colonisation a changé la donne et exacerbé les rivalités entre les clans, les tribus et les peuples de la région. Le découpage coloniaux successif de la Somalie comme de la corne de l'Afrique n'ont fait qu'aggraver la situation poussant à leur paroxysme les divisions entre peuples différents et au sein des mêmes peuples. L'armement moderne avec sa cortège d'arme de destruction massive, causant la mort de centaines de milliers d'homme et des femmes, jetant sur les routes de l'exode autant de réfugiés.

La concentration du pouvoir d'Etat en Somalie passait par deux stratégies étroitement liées : pression de l'opposition intérieure et rechercher de soutien extérieur ce sont ces stratégies qui ont expliqués la pérennité du régime de Siyaad Barre. En riposte à un nombre croissant de violation des droits de l'homme un groupe issu du clan.

Isaak lance des opérations militaires contre le régime de Siyaad Barré depuis l'Ethiopie, deux ans plus tard à d'autres clans, notamment Hawiye et godent, qui, pour des raisons stratégiques s'associèrent au MNS du nord.24(*)

A la chute du régime de Barré en 1991, plusieurs groupes rebelles avaient déjà assuré, leur emprise sur différentes parties du pays.

La Somalie cessa d'exister entant que nation unifiée lorsque les chefs de différents fonctions revendiquèrent leur identité clanique dans leur lutte le contrôle aussi vaste que possible.

c. Conséquence du conflit somalien

La chute du président Siad Barré en 1991, la guerre en Somalie a fait trois cent mille morts (300 000) et provoquant le dé »part d'un million de personnes qui se sont réfugiés au Kenya, à Djibouti, en Erythrée, voir en Ethiopie.

La Somalie est aujourd'hui découpée en plusieurs territoires respectant les limites des anciennes frontières coloniales. Le Somaliland et le Puntland, deux pays dépourvu de reconnaissance internationale, survivent sous la férule de dictateurs locaux.

La Somalie de la sud ex-colonie italienne est aujourd'hui du tissu économique et la situation humanitaire devenait de plus en plus calamiteuse, contraignante, obligeant ainsi de milliers des jeunes à pratiquer le piratage en haute mer et à intégré des groupes armés pour raison de survie.

Ces factions se sont données au pillage des infrastructures et des points de distribution des vivres, ce qui laissa plus d'un million de réfugié et cinq millions de personnes dans la famine et la maladie. La guerre a contribué à la déliquescence socio-économique et à la fragmentation de l'Etat.

d. Implication de la communauté internationale

Suite à la guerre civile et aux menaces de famine, l'ONU lance une opération dite « humanitaire » à Mogadiscio à partir d'avril 1992 : l'opération des Nations Unies en Somalie (ONUSOM). Les (casques bleus » pakistanais subissant de lourdes pertes face aux fonctions somaliennes, les grandes puissances interviennent.

C'est dans ce contexte, avec plus d'un million de personnes mourant de faim, que le Conseil de Sécurité des Nations Unies et le Congrès américain votèrent la résolution de juillet 1992, qui condamnait les violences perpétrées par les factions et préparait le terrain pour l'opération humanitaire qui allait intervenir cinq mois plus tard.

En décembre 1992, sous mandat de l'ONU, les Etats-Unis lacent l'opération « Restore Hope » (« restaurer l'espoir »). Il s'agit de la première intervention menée au nom du droit d'ingérence humanitaire celle-ci est finalement un fiasco symbolisé par la bataille de Mogadiscio.

Les Nations Unies s'engagèrent également dans l'aide humanitaire en coopération avec les organisations de secours. La guerre s'était soldée par un nombre de réfugiés qui atteignait prés qu'un million. Près de 5 millions de personnes étaient menacées par la faim et la maladie.

En égard à la gravité des faits sur terrain le Conseil de Sécurité imposa en janvier 1992 juin embargo sur les armes à destinations de la Somalie. Le Secrétaire général organisa des discussions entre les parties qui convinrent d'un cessez le feu sous la surveillance d'observateur des Nations Unies et de placer les convois humanitaire sous la protection du personnel de sécurit des Nations Unies.25(*)

En avril 1992, le Conseil de Sécurité adopta la résolution créant l'opération, des Nations Unies en Somalie (ONUSOM).

Cette opération de secours fut entravée par des luttes et une insécurité constante, en aout le Conseil de Sécurité déploya quelque 3 000 militaires supplémentaires pour protéger l'aide humanitaire mais la situation continua d'empirer, les agents de secours étant attaqués alors même que la famine menaçait 1,56 million d'individu. La communauté internationale proposa d'organiser et de prendre la direction d'une opération destinée à assurer l'acheminement de l'aide humanitaire.

Le Conseil de Sécurité accepta la proposition et autorisa le recours à « tous les moyens nécessaires » pour que cette opération de secours puisse se dérouler dans un climat sûr. La force d'intervention unifiée, constituée de contingent provenant de 24 pays sous la direction des Etats-Unis assura rapidement la sécurité de tous les principaux centres de secours.26(*)

En dépit du désordre régnant à Mogadiscio, et ses environs on trouvait à s'y ravitailler grâce à l'ONUSOM. Les personnes déplacées étaient logées à bien meilleur enseigne que dans le reste du pays, mais pour des raisons d'ordre logistique.

Cependant le risque croissant de violence dans certaine agglomération de la Somalie poussa la mission d'observation en Somalie (ONUSOM) à fermer la partie nord du pays pour empêcher toute attaque des troupes de Mohamed Aïdid.

En effet, cette crise caractérise essentiellement par l'affrontement opposant les forces armée somalienne à des forces armées dissidentes des rebelles ou encore à une ou, plusieurs ethnies sanas un rapport ou une participation d'autre Etat. On peut aussi reconnaitre dans cette catégorie, le conflit opposant deux ou plusieurs ethnies seulement à l'intérieur d'un Etat comme le reprend l'article 2 commun aux protocoles I et IV de Genève de 1949.27(*)

Le droit applicable durant de tels conflits a été longtemps considérés comme étant une question purement interne et relevant de la souveraineté des Etats. Mais au plan international, c'est l'article 3 commun aux quatre protocoles de Genève de 1949 qui a parmi de pouvoir dégager pour première fois certains principes fondamentaux devant être respectés durant de tels conflits et ce, avec toujours parcimonie et de façon lapidaire car n'ayant défini ce qu'un conflit interne.

L'escalade de la guerre civile qui fit les ravages et précipitation la grande majorité de la population en Somalie dans un Etat de famine générale, détruisant, ainsi toute la structure sociale et économique de cet Etat. Cette situation apparue d'ailleurs difficile à l'organisation des Nations Unies (ONU) d'organiser de toute évidence une intervention humanitaire.

C'est ainsi que le département d'Etat qualifia cela « de la tragédie humaine » la plus importante que connue à cette époque la scène internationale.

Ainsi s'achève notre réflexion sur la crise somalienne et l'implication de la communauté internationale. Nous pouvons ainsi aborder le dernier chapitre de notre mémoire qui sera axé sur la situation des réfugiés somaliens au Kenya.

Chapitre Troisième :

SITUATION DES REFUGIES SOMALIENS AU KENYA

Les phénomènes des réfugiés ont toujours existé, mais ils ne sont protégés qu'en fonction du sentiment de solidarité et de l'intérêt politique qu'ils suscitent.

Ce rappel historique montre que, dès l'origine, ce qui définit les réfugiés, ce n'est pas seulement la persécution, c'est aussi le sentiment d'une responsabilité particulière à son égard.

III. 1. Les conventions internationales sur les réfugiés

Dans cette première section, nous énoncerons les dispositions applicables aux réfugiés, au terme de la convention des Genève. Nous passerons également en revu les droit et obligation des réfugiés dans l'Etat d'accueil.

III. 1. 1. Disposition générale au terme de la convention de Genève de 1951

Ces différentes conventions sur les réfugiés montrent comment les réfugiés peuvent respecter les droits et des règles des Etats contractant car les réfugiés ont plus des obligations que des droits.

L'article 1, c, de la convention de 1951 et l'article I, 4 de la convention de l'OUA prévoient les hypothèses dans lesquelles cesse le statut de réfugiés. Certaines d'entre elles tiennent à un changement dans la situation du réfugié dont il a pris lui-même l'initiative, d'autres parlent du principe que la protection internationale ne se justifie plus si, du fait des changements intervenus dans le pays concerné.

Notons que la convention de Genève de 1951 se limite à circonscrire le statut international du réfugié laissant ainsi la compétence à chaque Etat de déterminer la qualité de réfugié dans le chef d'une personne.

Aussi faisons remarquer que bien que ce droit conventionnel ait prévu des hypothèses de cessation du statut de réfugié, cela pose des problèmes dans la pratique étatique.

En effet, les Etats procèdent de plus en plus à l'interprétation autonome de certaines dispositions spécifiques de la convention de Genève d'une part et d'autre part ils encouragent l'autonomie de leurs législations de leurs pratiques administratives. A titre illustratif, certains Etats parties à la convention européenne pour la répression du terrorisme excluent totalement que l'asile soit accordé aux auteurs des actes de terrorisme ou de piraterie aérienne ou des actes graves dirigés contre les personnes internationalement protégées.

« Réfugiés » s'appliquera à toute personne : qui a été considérée comme réfugié en application des arrangements du 12 mai 1926 du 30 juin 1928, ou en application des conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du protocole du 14 septembre 1939 ou encore en application de la constitution de l'organisation internationale pour les réfugiés.28(*)

Qui, par suite d'événement survenus avant le premier janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut y ou, du fait de cette crainte ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.

III.1. 2. Droits et obligations reconnus aux réfugiés

L'essentiel des droits et obligations que nous évoquons dans cette étude sont ceux stipulé dans la convention de Genève de 1951.

a. Des droits

La convention de Genève de 1951 prévoit d'abord des garanties en faveur des réfugiés ceux-ci bénéficient notamment :

1. D'un traitement identique à celui des nationaux, cela dans un certain nombre de domaine : enseignement primaire (art. 29) de la convention de 1951), législation du travail et de la sécurité sociale (art. 24), assistance et secours publics (art. 23), accès aux tribunaux. 16), emploi rémunéré (art. 17).

2. Du traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger pour droit d'association (art. 15) et l'exercice de professions salariées en général (art. 18).

3. D'un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui accordé aux étrangers en général : pour l'acquisition de la propriété mobilière et immobilière (art. 13) l'exercice des professions non salariées (art-. 18. Ou libérales (art. 19), le logement (art. 21) et la liberté de circulation (art. 26).

La même convention prévoit ensuite que les Etats contractuels délivrent aux réfugiés, de pièces d'identité qui leur sont nécessaires (art. 27) ainsi que des titres de voyage (art. 28) et faciliteront leur naturalisation et leur assimilation (art. 34).

Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette convention, tout Etat contactant accordera aux réfugiés les régimes qu'il accorde aux étrangers en général.

Après un délai de résidence de trois ans tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des Etats contractants, de la dispense de réciprocité législative.

Tout Etat contractant continuera à accorder aux réfugiés les droits et avantages auxquels ils pouvaient déjà prétendre, en l'absence de réciprocité, à la date d'entrée en vigueur de cette convention pour ledit Etat.

Les Etats contractants envisageront avec bienveillance la possibilité d'accorder aux réfugiés, en l'absence de la réciprocité , des droits et des avantages entre ceux auxquels ils peuvent prétendre en vertu des paragraphes 2 et 3 ainsi que la possibilité de faire bénéficier de la dispense de réciprocité des réfugiés qui ne remplissent pas les conditions visées aux paragraphes 2 et 3.

a. 1. Dispense de mesures exceptionnelles

En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre la personne, les biens ou les intérêts des ressortissants d'un Etat déterminé, les Etats contractants n'appliqueront pas ces mesures à un réfugié ressortissant formellement dudit Etat uniquement en raison de sa nationalité. Les Etats contractants qui de par leur législation, ne pleuvent appliquer le principe général consacré dans cet article accorderont dont des cas appropriés des dispenses en faveur de tels réfugiés.

a. 2. Mesures provisoires

Aucune des dispositions de la présente convention n'a pour effet d'empêcher un Etat contractant, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre provisoirement, à l'égard d'une personne déterminée, les mesures que cet Etat estime indispensable à la sécurité nationale en attendant qu'il soit établi ledit Etat contractant que cette personne est effectivement un réfugié et que le maintien desdites mesures est nécessaire à son égard dans l'intérêt de sa sécurité nationale.

3. Continuité de résistance

Lorsqu'un réfugié a été déporté au cours de la deuxième guerre mondiale et transporter sur le territoire de l'un des Etats contractants et y réside, la durée de ce séjour forcé comptera comme résidence régulière sur ce territoire.

a. 4. Gens de mer réfugiés

Dans le cas de réfugiés régulièrement employés comme membres de l'équipage à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat contractant, cet Etat examinera avec bienveillance la possibilité d'autoriser lesdits réfugiés à s'établir sur soin territoire et de leur délivrer des titres de voyage ou de les admettre à titre temporaire sur son territoire, afin notamment, de faciliter leur établissement dans un autre pays.

a. 5. Condition juridique

Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence.

Les droits précédemment acquis par le réfugié et découlant du statut personnel, et notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat contractant, sous réserve, le cas échéant, de l'accomplissement des formalités prévues par la législation dudit Etat, étant entendu, toutefois que le droit en cause doit être de ceux qui auraient été reconnus par la législation dudit Etat si l'intéressé n'était par un réfugié.

a. 6. Propriété mobilière et immobilière

Les Etats contractants accorderont à tout réfugié un traitement aussi favorable que possible et de toute façon un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accord »é, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général en ce qui concerne l'acquisition de la propriété mobilière et immobilière et autres droits s'y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs à la propriété mobilière et immobilière.

a. 7. Propriété intellectuelle et industrielle

En matière de protection de la propriété industrielle, notamment d'inventions dessins, modèles, marques de fabrique, nom commercial, et en matière de protection de la propriété littéraire, artistique et scientifique, tout réfugié bénéficiera dans le pays où il a sa résidence habituelle de la protection qui est accordée aux nations, aux dudit pays.29(*)

a. 8. Droit d'association

Les Etats contractants accorderont aux réfugiés qui résident régulièrement sur leur territoire en ce qui concerne les associations à but non politique et non lucratif et les syndicats professionnels, le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger dans les mêmes circonstances.

a. 9. Droit d'ester en justice

Tout réfugié aura, sur le territoire des Etats contractants, libre et facile accès devant les tribunaux.

b. Des obligations

L'unique qui fait allusion aux obligations du réfugié dans la convention de Genève de 1951 est l'article 2 qui dispose « tout réfugié a, à l'égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l'obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux mesures prises pour le maintien de l'ordre public. »

Par contre, la convention de l'OUA ajoute à cette obligation, celle der s'abstenir de tous agissement subversif dirigés contre un Etat membre de l'OUA. Et, les Etats signataires de cette convention s'engagent à interdire aux réfugiés établis sur leurs territoires perspectifs d'attaquer en quelconque Etat membre de l'OUA par toutes activités qui soient de nature à faire naître une tension entre les Etats membres et notamment par les armes, la voie de presse écrite et radio diffusée.

Soulignons aussi que pour mieux sauvegarder les droits prévus dans le convention, celle-ci a institué des principes, du reste constituent le socle de la protection du réfugié. Il sied donc d'indiquer que les réfugiés sont tenus au strict respect de la législation de l'Etat qui les accueille. Au contraire ce dernier peut déroger aux différentes conventions internationales relatives différentes à, la protection des réfugiés sur son sol.

C'est le cas notamment des réfugiés rwandais qui s'étaient déversés en masse en RDC et, qui quelques temps après se sont constitué en milices (ex-FAR et Interahamwe) terrorisant les populations autochtones. Dans pareil situation, la RDC est obligée de déroger aux conventions internationales relatives à la protection des réfugiés et prendre des mesures coercitives qui s'imposent afin de restaurer l'ordre et la sécurité.

Présence massive des réfugiés sur le territoire d'un Etat a toujours posé des problèmes énormes dont ceux liés à la situation personnelle des réfugiés et ceux liés à l'intégrité territoriale et sécuritaire des Etats.

En effet, l'afflux massif des réfugiés sur le territoire d'un ou plusieurs Etats pose à l'heure actuelle beaucoup de difficultés aux Etats. Bien que la communauté internationale ait sur le plan juridique résolu certains de ces problèmes, cette réponse typiquement juridique aux mouvements de réfugiés de ces dernières années s'est révélée, à maints égards, inadaptée aux besoins contemporains.

Lorsque l'on analyse par exemple aux besoins la convention de 1951, l'on constate que celle-ci traite plus de obligation du pays d'asile au mépris des intérêts de celui-ci et ne dit aucun mot du rôle et des responsabilités du pays d'origine des réfugiés dans la recherche des solutions aux problèmes de ces derniers alors que dans la plupart des cas leur misère ou malheur est la résultante de la politique menée dans les pays d'origine. Il apparaît de ce fait injuste qu'un Etat innocent puisse assurer les conséquences des actes dont il n'est pas responsable.

En outre, nous assistons à, l'heure actuelle à une violation sans cesse croissante par les réfugiés de leurs obligations. Etant entendu que ces obligations constituent le fondement même de la sécurité des Etats hôte envers les réfugiés laquelle méfiance peut conduire ou non respect de l'Etat de ces obligations.

Ce comportement peut se traduire par des mesures discriminatoires et au mauvais traitement des réfugiés susceptibles d'engendrer une crise entre l'Etat hôte et celui d'origine des réfugiés.

En plus, de plus un posse récent l'on constate que les camps des refugies dans le mande comment à de peur des bases arrières qui déstabilisent nous seulement le pays d'origine des réfugies mais également l'Etat de se jour. En effet, à tort ou à raison, les dirigeants des pays d'origine de réfugiés soupçonnent ceux des pays d'accueil de se servir des réfugiés comme élément perturbateurs de leur sécurité et déstabilisateurs de leur pouvoir.

Souvenons-nous de la thèse maintes fois défendue par les autorités kényanes, qui, pour sécuriser leurs frontières (territoire) des attentats menés par les Al-Qaïda et autres rebelles Chebab au Kenya. Il en est de même du conflit qui oppose l'Ouganda au Soudan à propos des facilités que les autorités soudanaises accorderaient aux rebelles de `l'armée du seigneur » qui déstabilisent le pouvoir de Kampala à partir du territoire soudanais.

D'où la nécessité d'examiner l'incidence de la protection juridique de réfugiés sur la sécurité des Etats.

III. 2. Droit international humanitaire : question controverse ou confuse ?

A dessein de plusieurs auteurs spécialistes et acteurs du droit international humanitaire, le DIH qui protège l'homme contre les conséquences de la guerre n'est cependant assez connu. Aussi, plusieurs autres branches du droit international positif lui disputent l'exclusive, de son objet.

En effet, l'emploi constant avec des sens variables d'un certain nombre des concepts, analogue parfois l'étude du DIH. Des acceptions différentes et croissantes de certaines notions y relatives protègent aussi l'individu (droit de l'homme, droit des réfugiés...) enfin non seulement en langage vulgaire nécessitant des éclaircissements et des amples précisions terminologiques.30(*)

III.2. 1. Droit international humanitaire, droit de l'homme, droit des réfugiés

Le droit international relatif aux droits humains est né au 19ème siècle lorsque s'est développé dans le droit international, une doctrine de légitimité de « l'intervention humanitaire » dans les cas où un Etat commettait contre ses propres sujets des atrocités, qui « heurtaient la conscience de l'humanité ». Plus tard, l'influence du mouvement de la Croix-Rouge a abouti à la conclusion des « conventions de Genève » et, avec la création en 1919 de l'Organisation internationale du travail, ont été conclues les premières conventions internationales destinées à protéger les ouvriers de l'industrie de l'exploitation caractérisée et à améliorer leurs conditions de travail.

Le droit international humanitaire, le droit de l'homme de 1949, les conventions et déclarations portant sur le statut et les droits des réfugiés du 28 juillet 1951, ainsi que les conventions de la Haye et de Genève relative au droit international humanitaire sont, trois instruments juridiques au plan international protégeant toute la personne humaine. Aussi le respect du droit international humanitaire et des droits fondamentaux de l'homme constituez un élément intégral de l'ordre international pour le maintien et le rétablissement de la paix et de la sécurité internationale, y compris dans les conflits armés auxquels prennent part des entités non étatiques que dans ceux réputés internationaux.

III.2. 2. De la protection diplomatique et internationale de réfugiés somaliens au Kenya

a. Cadre historique

Tout au long de l'histoire, les réfugiés ont toujours existé. Par contre, ce qui n'a pas toujours existé, c'est la conscience de la communauté internationale de la nécessité de protéger les réfugiés et de les aider à résoudre leurs problèmes. Ce fut lors de la première guerre mondiale que l'intérêt de la communauté internationale vis-à-vis du problème s'est manifestée pour la première fois, suite à des mouvements massifs de population causés par : la révolution russe et l'effondrement de l'empire d'Ottoman.

En 1912, le SDN par le docteur FridtJernansen au poste de haut commissaire pour ces réfugiés russes. Son mandat s'était élargi en 12924 aux arméniens et en 1928, aux assyriens et aux turcs. Pendant et entre les deux guerres, il y a eu une évolution constante mais internationale à l'égard du problème des réfugiés.

Ce fût suite à la 2ème guerre mondiale avec les millions des personnes déplacées que la question des réfugiés obtenait l'attention qu'elle méritait de la part des leaders politiques qui devaient bâtir la paix disaient-ils ainsi ce problème sera inscrit à l'ordre du jour de la première session de l'Assemblée générale des Nations Unies en 1946.

L'année suivante 1947, voyait la naissance de l'organisation internationale des réfugiés (OIR), créée en tant que institution spécialisée des Nations Unies (UN). En outre, ce besoin d'avoir un concept universel de « réfugié » é&tait fort ressenti. Le Haut Commissariat pour le Réfugié (HCR) fut dans ce cadre crée ayant entre autre tâche de poursuivre la conclusion et la ratification des conventions internationales pour la promotion et la protection des droits des réfugiés.

Car celles de 1951 avaient une limitation temporelle et géographique du fait qu'elles ne se référaient qu'aux événements qui avaient eu lieu avant le 01 janvier 1950 et ce, en Europe.31(*)

Avec l'évolution de la situation internationale, il a été évident que la convention devrait couvrir tous les aspects et ou événements pouvant donner naissance à la situation des réfugiés. Ainsi cette limitation dans le temps et dans l'espace sera de 2006 qui marque les déplacements massifs de population somaliennes vers Kenya d'une part, et par des instruments régionaux d'autres part (exemple, en ce qui concerne notre continent d'Afrique, la convention régionale de l'OUA qui à prévu quelques clauses relatives au réfugié tout en le définissant).

Qui est alors un réfugier ? Conformément à l'article premier de la convention de 1951, la définition du terme «réfugier répond à quelque conditions fondamentales. Ainsi pour être reconnu, le postulent doit

- Se trouver lors de son pays d'origine ou du pays dont il a la nationalité.

- craindre avec raison d'être persécute ou avoir être persécuté en raison de : race, nationalité, religion, appartenance à un groupe social ou les opinions politiques.

- La personne doit ne vouloir ou ne pouvoir plus se réclamer de la protection de ce pays ni ne pouvoir ou ne vouloir y retourne en raison de la dette craint.

La convention de l'OUA du 10 septembre 1969 rajoute à ce précédent qu'un « r réfugie » est tout personne obligée de quitter son lieu de résidence habituelle du fait d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une domination étrangère ou des événements de son pays d'origine.

Il sied de noter ici que cette définition s'adaptant aux réalités particulières africaines qui, après les conflits qui ont marqué la fin de l'époque coloniale, une prolifération de lieux de déplacement massif des réfugiés justifiant la nécessité d'une convention régionale relative aux réfugiés, qui tiendrait compte des aspects propres aux problèmes des réfugiés auxquels ce continent était confrontés.

Mais une lecture interprétative importe en rapport avec les conditions à l'article premier de la convention de 1951 définit l'individu « réfugié ». En effet, certaines situations sont certes exclues du champ ou de la catégorie des réfugiés. C'est le cas lorsque :

§ La personne bénéfice des mêmes droits et obligations que les nationaux du pays où elle a établi sa résidence habituelle ;

§ La personne a commis un crime contre la paix, crime de guerre ou contre l'humanité ou encore un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y rentrer ou, le pays d'origine.

Ces agissements contraires aux principes des Nations Unies, il existe aussi des cas pouvant conduire à la cessation du statut de réfugié. C'est le cas notamment de circonstances ayant présidé à la reconnaissance du statut de réfugié ont connu des modifications telles que le réfugié puisse y retourner sans crainte fondée. Ainsi, une nette différence devait s'établir entre la protection internationale et la protection diplomatique.

La protection internationale est en effet, les précautions prises par l'ONU au plan universel vis-à-vis des individus en vue de les mettre à l'abri de certaines violations de droits de l'homme.

La protection diplomatique elle, est exercée par un Etat au profit de ses nationaux, c'est-à-dire des personnes physiques ou morales qui sont rattachées à lui par un lien de nationalité ou un lien juridique d'immatriculation pour certains biens. Ce lien permet d'affirmer la compétence personnelle de cet Etat, fondement de l'exercice de la protection diplomatique.

b. Spécificité de démarcation au droit international humanitaire dans le cadre juridique

Il sied d'avouer que le droit international des réfugiés comprend des traités à caractère universel et régionale qui définissent les normes de base pour le traitement des réfugiés, différents des instruments juridiques du droit international humanitaire.

Il va de soi aussi que l'organe ou les organes habilités à assurer les fonctions de protection et de recherche des solutions permanentes pour les réfugiés se distinguent de ceux du DIH comme relève plus loin pour ce dernier cas.

b. 1. Du point de vue textuel

Il existe bien des textes juridiques relatifs à l'examen des règles et principes du DIH comme tantôt dit plus haut qui traitent évidemment des matières conventionnelles prévues (lois et coutumes de guerre, protection des droits de victimes civiles et militaires de guerre ...).

Les droits des réfugiés par contre sont non seulement élaborés conditionnés à des circonstances particulières mais aussi sont prévus par des instruments droit international très particulier ce, suivant une évolution historique indiqué.

Il s'agit notamment : de la déclaration des réfugiés russes de 1924 reconnaissant leur statut, celle 1924 vis-à-vis des réfugiés arméniens, celle de 1928 en face des réfugiés turcs et assyriens, la décision de l'Assemblée générale de 1947 créant l'organisation créant l'organisation international (OIR) avec un mandat exhaustif de faire face aux problèmes d'enregistrement, de détermination de statut, rapatriement, réinstallation, la convention de Genève du 01 janvier 1951 qui crée le HCR, le protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés.

b. 2. Du point de vue organique

Les conditions de la mise en oeuvre du DIH sont liées à la nécessité préalable du déclanchement du conflit armé avons-nous dit, ce vis-à-vis des personnes appelées victimes de guerre. Et ces fonctions nobles humanitaires sont exercées essentiellement par des organes, les ONG ayant et visant tous, un caractère purement humain.

La personne réfugiée en revanche, dévolue intrinsèquement la mission de la protection de ces droits à un organe principal qu'est le UNHCK cet organe principal différent de ceux du DIH, a pour mission d'assurer les fonctions de protection internationale et de recherche de solution permanente (rapatriement, enregistrement, réinstallation, détermination du statut).

Pour charge la surveillance de l'application et du progrès des conventions qui traitent des droits des réfugiés.

Au regard de l'article 1er de la convention de 1951, qui donne la définition générale du terme »réfugié », il n'est point lié pour la mise en oeuvre de ces mécanismes à la condition préalable des conflits armés. Il s'en déduit que ces droit de l'homme revêtent une importance toute particulière pour les réfugiés qui le sont devenus à cause de non-respect et à cause des situations qui les rendent comme les victimes des conflits armés vulnérables.

D'où Michelle NancaDinissa, administrateur général de la protection des réfugiés, délégation régionale pour l'Afrique centrale UNHCR dit que les droits de l'homme sont universels protégeant et le réfugié, et la victime. Les droits des réfugiés comme le droit humanitaire, est l'une des branches des droits de l'homme élaborée pour protéger des êtres humains particulièrement vulnérables, dans des circonstances spécifiques (c'est-à-dire dans des situation de persécution éventuelles et ou des conflits armés.

§ 3. Cadre juridique des réfugiés

La multiplication des conflits à travers le monde largement facilité par la déficience du système de sécurité collective, et la persistance de régimes dictatoriaux ou totalitaires bafouant les droits les plus élémentaires de la personne humaine engendrent des flux massifs d'hommes, de femmes et d'enfants fuyant le danger et les persécution s politiques, religieuses ou raciales.

Compte tenu du nombre toujours croissant des réfugiés, il s'avère nécessaires de cerner tour à tour le statut du réfugié et la manière dot celui-ci peut le perdre.

a. Statut de réfugiés

Les critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié qui seront énoncés ici, consistent essentiellement en un commentaire de la définition du terme « réfugié » qui est donnée dans la convention de 1951 et dans le protocole de 1966 relation au statut des réfugiés.

Dans son guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, le HCR, en guise de principe général, énoncé : « une personne est un réfugié, au sens de la convention de 1951, dès qu'elle satisfait aux critères énoncés dans la définition, une personne ne devient pas réfugié parce qu'elle est reconnue comme telle, mais elle est reconnu comme telle parce qu'elle est réfugié.32(*)

b. Statut du réfugié proprement dit

La condition de réfugié est par nature une condition provisoire. Et il ne demeure pas moins vrai qu'en droit international le statut de réfugié ne doit et ne peut être qu'un statut d'attente. En effet, le société internationale contemporaine demeure une société d'entités étatiques souveraines et égales où l'individu n'est plus en principe un sujet du droit international.

Et, il se trouve uni à l'Etat par le line de la nationalité appelant ainsi une protection diplomatique de la part de l'Etat dont il possède la nationalité. Or, il s'avère que cette protection fait défaut pour les réfugiés.

Il se crée alors une certaine cassure du lien qui rattache l'individu à l'ordre juridique international aussi, l'Etat d'accueil se substituait à l'Etat d'origine défaillant, assure la nécessaire protection juridique du réfugié. Et la multitude de modes de « sortie » du statut de réfugié tels que le rapatriement sans conditions, le refoulement, voir l'explosion et aussi une des sorties volontaire posent la question de l'interaction entre le droit international et les droits internes et rend encore plus juridique que dans contenu.

c. La protection juridique des réfugiés et la sécurité du pays d'asile

La présence massive des réfugiés sur le territoire d'un Etat tiers pose des problèmes énormes, qui ont des implications sur sa sécurité. Et ces problèmes sont de plusieurs ordres notamment ceux liés à l'accueil des réfugiés, à leur survie dans des camps, à la présence des éléments armés parmi les réfugiés et celui lié à l'exercice de certains droits politiques par les réfugiés.

d. Les problèmes d'accueil et de survie dans les camps

Le problème d'accueil se pose avec beaucoup d'acuité en Afrique où l'afflux des populations provoqués par la guerre ou par d'autres raisons exerce une pression intolérable sur les pays voisins qui, eux-mêmes, sont en proie à la misère, au surpeuplement et au sous-développement. Aussi, la présence des réfugiés ne peut constituer une charge supplémentaire énorme pour les pays hôtes et les communautés locales.33(*)

L'augmentation de la population impose, par exemple, des contraintes sur les ressources en bois de chauffage, les récoltes et l'eau dans un environnement déjà limité, accentuant ainsi le processus d'érosion du sol et la désertification.

Aussi, cette arrivée massive des populations pose-t-elle de vrais problèmes environnementaux, d'hygiène et santé. C'est pourquoi si toutes les conditions ne sont pas réunis, le problème d'accueil de réfugiés peut faire naître un conflit ouvert entre les réfugiés et les populations autochtones.34(*)

Ce conflit se traduit par la répugnance envers le réfugié. Souvenons-nous du désastre écologique causé en peu de temps par les réfugiés somaliens au Kenya et de réfugiés rwandais dans la province du Nord-Kivu où ils ont abattu des arbres, arrachés les portes des écoles, utilisé les pupitres comme bois de chauffage.

La faune et la flore ainsi que la chasse dans les parcs et réserves naturelles du Kenya n'ont pas été épargnés par les réfugiés dans leur quête de survie. Le manque d'assistance de la part de la communauté internationale ou l'insuffisance de cette assistance met en péril non seulement la condition sociale des réfugiés mais aussi celle de la population locale déjà confrontée à d'autres problèmes.

Il est ainsi normal que toute cette situation puisse provoquer des sentiments mêlés au sein de la population locale. En effet, un certain, s'il est développé dans la population locale ce sentiment d'autodéfense, se traduisant de fois par des attaques entre elle et les réfugiés. La population locale avait la nette impression de porter seule la fardeau des réfugiés en lieu et place de la communauté internationale.

e. L'exercice de certains droits par les réfugiés

Le réfugié ne perde pas tous ses droits fondamentaux du fait de son statut. C'est ainsi qu'il est libre d'exercer le culte de son choix, conserve aussi sa liberté d'expression et autre droits. Cependant usant de ses droits, le réfugié peut par ses écrits ou par voie de presse imiter les autres réfugiés à la haine tribale, religieuse ou à la désobéissance aux lois du pays hôte. Cela peut détériorer les relations de bon voisinage, ou encore mettre en danger la sécurité de l'Etat d'accueil. Toutes choses restant égales par ailleurs, la question que l'on peut se poser à ce niveau est de savoir quelles sont les actions dont dispose l'Etat en cas de violation de ses obligations par les réfugiés ? Cette question nous conduit au paragraphe deux qui essayera d'y répondre des conventions internationales en la matière.35(*)

III.2. 4. Action dont dispose l'Etat D'accueil en cas de violation par les réfugiés de ses obligations

Dans ce troisième chapitre, nous avions épinglé le mot obligation auquel les réfugiés sont tenus durant leur exil. C'est pourquoi dans ce paragraphe nous mettons plus l'accent sur les mesures que les conventions en la matière autorisent à, l'Etat d'asile de prendre lorsque les réfugiés ne respectent pas ses obligations ou lorsqu'il sent sa sécurité menacée par ce dernier.

La lecture de l'art. 2 de la convention du 28 juillet 1951 nous révèle que le réfugié à, l'égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l'obligation de se conformer aux lois et règlement ainsi qu'aux mesures prises pour le maintien de l'ordre public. Et l'art. 3 de la convention du 10 septembre 1969 ajoute « qu'il doit en outre s'abstenir de tous agissements subversifs dirigés contre un Etat membre de l'Union africaine (UA)» ce deux articles énumèrent de façon générale, les obligations du réfugiés.

En cas de non respect de celles-ci, la convention de Genève du 28 juillet 1951 recommande plusieurs options allant des mesures provisoires à l'expulsion de réfugié. Toutefois la convention subordonne ces options à certaines conditions dont l'examen s'impose.

a. Mesures provisoire

Pour des raisons de sécurité, la convention de Genève reconnaît aux Etats le pouvoir de prendre toutes mesures nécessaires et ce, sans restrictions. C'est ainsi que nous nous pouvons lire à l'art. 9 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ce qui suit « aucune disposition de la présente convention n'a peur effet d'empêcher un Etat contractant, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre provisoirement à l'égard d'une personne déterminée, les mesures que cet Etat estime indispensable à la sécurité nationale, en entendant qu'il soit établi par le dit Etat contractant que cette personne est effectivement un réfugié et que le maintien des dites mesures est nécessairement à son égard dans l'intérêt de sa sécurité nationale.

De l'analyse de cet article, il se dégage que l'Etat d'accueil est libre de prendre n'importe quelle mesure, qu'il estime nécessaire pour assurer et garantir sa sécurité. L'esprit et la lettre de cet article autorisent même la détention du réfugié auteur des actes portant atteinte à la sécurité dudit Etat. Si, malgré ces mesures provisoires le réfugiés récidivant ou lorsque celle-ci se révèlent inefficaces la convention prévoit la possibilité pour l'Etat dont la sécurité est menacée d'expulser le réfugié.

b. Expulsion

Lorsqu'un réfugié ou plusieurs d'entre eux menacent la sécurité de l'Etat d'asile, la convention du 28 juillet 1951 autorise l'Etat de procéder à l'expulsion. Mais dans le souci d'éviter qu'un Etat puisse verser dans l'arbitraire la convention prévoit certaines conditions à savoir :

1. L'expulsion ne peut se faire qu'en exécution d'une décision rendue conformément à la procédure prévue par la loi. Ceci suppose l'intervention du juge ;

2. Sauf pour des raisons impérieuses de sécurité nationale, le réfugié peut être admis à fournir des preuves tendant à le disculper, à présenter un recours et à se faire représenter cet effet devant une autorité compétente au devant une ou plusieurs personnes spécialement désignées par l'autorité compétente.

Ensuite, sui l'Etat décide d'expulser un réfugié, cette mesure n'est pas directement exécutée car la convention prévoit que dans pareille hypothèse, il devra accorder au réfugié un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Cependant, pendant ce délai, l'Etat peut appliquer telle mesure d'ordre interne qu'il juge opportune.36(*)

Cette disposition a été insérée dans la convention pour éviter que le réfugié soit expulser vers le pays d'origine où ailleurs sa sécurit »é est menacée. L'article 33 de la convention est clair à ce sujet. Voici ce que dit cet article en son point 1.

« Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. »

Pour être complet signalons que conformément au point 2 de la même disposition un réfugié dont on a des raisons sérieuses de consolider comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant fait l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays, ne peut invoquer le bénéfice de cette dernière.

Souvent l'expulsion massive des réfugiés se confond avec le refoulement ou encore le rapatriement forcé des réfugiés, qui du reste, sont interdits par la convention.

c. Le rapatriement

S'agissant du rapatriement, la question principale à laquelle nous allons répondre est celle de savoir s'il est un droit pour les Etats. Dans l'affirmative, d'où tire-t-il son fondement et sa légitimité ? Enfin, nous examinerons les conditions requises pour qu'un Etat procède au rapatriement des réfugiés.

Aussi importants que puissent être les droits et les prérogatives dont jouissent les réfugiés, leur situation, avons-nous dit, demeure précaire. Le rapatriement, conçu par les uns comme l'une des solutions durables et par les autres comme la solution idéale, pose cependant des sérieux problèmes dans la pratique étatique. Malgré cela, il ne demeure pas moins un droit reconnu aux Etats.

En effet, toutes les conventions régissant cette matière admettant que si les circonstances ayant été à la base de l'exil force des populations ont changé, l'Etat d'accueil peut, en collaboration avec l'Etat d'origine et les organismes humanitaires, procéder au rapatriement. Et aucun pays ne peut lui refuser une telle prérogative. Il s'agit là, certes, d'un droit reconnu à tout Etat, mais d'où tire-t-il son fondement et sa légitimité ?

Deux articles dans la convention de 1951 traitent de cette question à savoir l'article 5 et l'article 32. Le premier traite du rapatriement volontaire, le second du rapatriement forcé. Dans le premier cas le réfugié lui-même prend la décision de retourner dans son pays d'origine alors que dans le second il se voit contraint de quitter le territoire du pays d'accueil. Souvent cette deuxième hypothèse demeure plutôt une mesure politique et relève tout simplement de l'irrespect des conventions internationales en la matière.

Cette mesure, compte tenu de son caractère impératif et brusque, ne préserve aucunement les droits les plus fondamentaux des réfugiés.37(*)

Mais, malgré le caractère manifestement barbare d'une telle mesure, elle peut trouver une ultime justification.

En effet, en signant les conventions internationales sur les réfugiés la communauté internationale entendait créer un cadre juridique où devait se mouvoir un faisceau de solidarité interétatique. Et pourtant nous assistons actuellement à une démission totale de la part de cette communauté qui n'a pas pu maitrise la guerre des islamistes qui attaque le gouvernement somalien.38(*)

La sécheresse qui frappe la corne de l'Afrique empire la situation dramatique des populations d'Afrique de l'Est, et principalement la population somalienne affectée par les conflits, le sort de certaines de milliers de personnes qui viennent chercher refuge au Kenya pour fuir notamment la sécheresse et le conflit en cours en Somalie.

Le Kenya abrite près d'un demi-million de réfugiés pour la plupart somalienne. Qui malgré la multiplication des conflits qui ne cessent jamais en Somalie continue à faire déplacer de milliers de réfugiés dans les pays voisins notamment : Kenya, Djibouti, Erythrée et autres.

CONCLUSION

Nous voici au terme de notre étude axé sur le « droit et obligations de réfugiés dans l'Etat d'accueil cas : des réfugiés somaliens au Kenya. »

Les phénomènes de réfugiés au monde est depuis plusieurs décennies une matière, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive aussi bien dans les Etats d'accueil, de la part des organisations humanitaires, que des réfugiés eux-mêmes. La communauté internationale a tout de même prévu un arsenal juridique sur le réfugié mais ce dernier connait très souvent une application partielle ou sélective.

La vision centrale dans ce qui apparait comme un défi à relever pour la communauté internationale dans la corne de l'Afrique à propos des milliers des réfugiés somaliens au Kenya est de savoir si les droits reconnus à tous ces réfugiés somaliens sont-ils respectés ? Et surtout de savoir les actions entre prise par la communauté internationale en vue d'améliorer la situation des réfugiés somaliens au Kenya.

Nous sommes parti de l'hypothèse selon laquelle la Somalie connait une tragédie humanitaire suite aux conflits armés qui déchirent ce pays depuis plusieurs décennies, ce qui a contraint des milliers des personnes au refuge dans les pays voisins dont le Kenya. La communauté internationale à, travers la MISOM, l'UA, le HCR et tout d'autres organisations humanitaires essaient tant soit peu de subvenir aux besoins essentiels des populations meurtriers et des réfugiés somaliens basé au Kenya.

En effet, le chaos et la misère implacable qui règne en somalie ont conduit les nations unies à adopter une série des mesures humanitaires dont le point culminant fut la résolution 794 du 03 Décembre 1992 autorisant l'intervention militaire pour apporter une aide d'urgence et aider à restaurer l'ordre dans le pays.

Enfin, la convention de Vienne de 1951 qui fait office de document de référence à propos de réfugié dans la corne de l'Afrique souffre d'une application sélective suite au facteur politique, géostratégique et socio-culturel.

Par ailleurs, pour mener à bon port cette étude, il nous a semblé indispensable de la diviser en trois chapitres dont le premier a circonscrit les considérations générales, le deuxième s'est attelé sur la crise somalienne et le troisième et dernier chapitre a traité de la situation des réfugiés somaliens au Kenya

Toutefois, nous n'avons pas la prétention d'avoir épuisé toute la recherche sur ce sujet, car un te l sujet requiert beaucoup d'analyse des plusieurs penseurs. L'essentiel pour nous était de poser un problème crucial qui est un boulot d'étranglement pour les pays de la corne de l'Afrique.

Nous présentons nos excuses à nos lecteurs pour les erreurs et insuffisance qu'ils ne manqueront certes pas de constater lesquelles sont liées à notre conditions humaine et à notre qualité de néophyte.

Nous leur demandons de ne pas nous tenir rigueur, leurs remarques et suggestions nous obligeraient.

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SMOUTS, M., C., Les organisations internationales, A-Colen, Paris, 1995.

II. Mémoires et TFC

KABWITA KABOLO IKO, « Droit international humanitaire inédit, L1 RI, 2006-2007.

MULENGEZI N., LEMBA, J. R., « Condition juridique des réfugiés et l'impératif de sécurité des Etats », Mémoire, UNIKIN, 1999.

MULUMBA KATSHI, « Introduction générale à l'étude du droit », inédit, G1 Droit, UNIKIN, 2000-2001.

IV. Autres documents

ONU, « Recueil des traités », n°14641.

Séminaire de formation cinquantenaire de la DUDH, Droits de l'homme et droit international humanitaire, éd. PUK, 1998.

Afriqu'espoir, n°06 avril 2011.

Présentation de la Somalie, in www.google.fr, janvier 2012.

Banque Mondiale, « l'Afrique subsaharienne de la crise à, une croissance durable : Etude des prospective à long terme, 1989.

« La convention sur les réfugiés », in www.google.com

HCR, réfugiés dans le monde, éd. La découverte, Paris, 1995.

HCR, Réfugiés, n°102, IV, 1995.

VOY, Le rapport de la commission d'information du HCR-PT sur la situation des réfugiés et des populations déplacées dans la région du nord et Sud-Kivu, 1994.

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE i

IN MEMORIAM ii

DEDICACE iii

REMERCIEMENTS iv

INTRODUCTION 1

1. Problématique 1

2. Hypothèse du travail 3

3. Choix et intérêt du sujet 4

4. Méthodologie de la recherche 5

4. 1. Méthode 5

4. 2. Technique 6

5. Délimitation du sujet 6

6. Division du travail 6

Chapitre Premier : 8

LES CONSIDERATIONS GENERALES 8

I. 1. Définitions des concepts 8

I. 1. 1. Droits 8

a. Subjectif 9

b. objectif 9

I. 1. 2. Obligations 9

I. 1. 3. Réfugié 10

I. 1. 4. Déplacé 10

I. 1. 5. Humanitaire 11

I. 1. 6. Apatride 11

I. 1. 7. Pays d'accueil 12

I. 2. Quelques organisations humanitaires de référence 12

I. 2. 1. Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) 12

a. Création 12

b. Rayonnement 13

c. Fonctionnement 13

d. Mission 14

I. 2. 2. Croix rouge et croisant rouge 14

a. Création et évolution 14

b. Mission 16

c. La nature juridique du comité international de la Croix-Rouge 18

d. Structure organisationnelle 18

I. 2. 3. Médecins Sans Frontières 19

a. Création 19

b. Mission 20

c. Composition et rayonnement 21

Chapitre Deuxième : 22

DE LA CRISE SOMALIENNE 22

II. 1. Présentation de la somalie 22

II. 1. 1. Aperçu historique 22

II. 1. 2. Géographie 23

II. 1. 3. La crise somalienne 27

II. 2. Causes et conséquences du conflit somalien 29

II. 2. 1. Causes du conflit somalien 29

a. Causes géostratégiques 29

b. Causes socio-politiques 30

c. Conséquence du conflit somalien 32

d. Implication de la communauté internationale 32

Chapitre Troisième : 36

SITUATION DES REFUGIES SOMALIENS AU KENYA 36

III. 1. Les conventions internationales sur les réfugiés 36

III. 1. 1. Disposition générale au terme de la convention de Genève de 1951 36

III. 1. 2. Droits et obligations reconnus aux réfugiés 38

a. Des droits 38

a. 1. Dispense de mesures exceptionnelles 39

a. 2. Mesures provisoires 39

a. 3. Continuité de résistance 40

a. 4. Gens de mer réfugiés 40

a. 5. Condition juridique 40

a. 6. Propriété mobilière et immobilière 41

a. 7. Propriété intellectuelle et industrielle 41

a. 8. Droit d'association 41

a. 9. Droit d'ester en justice 41

b. Des obligations 42

III. 2. Droit international humanitaire : question controverse ou confuse ? 44

III. 2. 1. Droit international humanitaire, droit de l'homme, droit des réfugiés 45

III. 2. 2. De la protection diplomatique et internationale de réfugiés somaliens au Kenya 45

a. Cadre historique 45

b. Spécificité de démarcation au droit international humanitaire dans le cadre juridique 48

b. 1. Du point de vue textuel 49

b. 2. Du point de vue organique 49

§ 3. Cadre juridique des réfugiés 50

a. Statut de réfugiés 51

b. Statut du réfugié proprement dit 51

c. La protection juridique des réfugiés et la sécurité du pays d'asile 52

d. Les problèmes d'accueil et de survie dans les camps 52

e. L'exercice de certains droits par les réfugiés 53

III. 2. 4. Action dont dispose l'Etat D'accueil en cas de violation par les réfugiés de ses obligations 54

a. Mesures provisoire 55

b. Expulsion 55

c. Le rapatriement 57

CONCLUSION 59

BIBLIOGRAPHIE 61

I. Ouvrages 61

II. Revue 62

III. Mémoires et TFC 62

IV. Autres documents 62

TABLE DES MATIERES 64

* 1 LEVY BRUAL, H., sociologie de Droit, collection que sais-je ?, n°591, PUF, 1964, p. 5.

* 2 MULUMBA KATSHI, « Introduction générale à l'étude du droit », inédit, G1 Droit, UNIKIN, 2000-2001, p. 4.

* 3 KABWITA KABOLO IKO, « Droit international humanitaire inédit, L1 RI, UPN 2006-2007, p. 17.

* 4 CORREAU D., Droit international, 3ème édition, A Pédone, Paris 1988, p. 385.

* 5 KABWITA KABOLO IKO, Loc. cit., p. 2.

* 6 BORY F., genèse et développement du droit humanitaire international, Genève, Harmattan, 1992, p. 7.

* 7 KABWITA KABOLO IKO, loc. cit., p. 17.

* 8 DENG F., Les réfugiés de l'intérieur, nouveaux horizons, Genève, 1993, p. 34.

* 9 ONU, « Recueil des traités », n°14641, p. 34.

* 10 DAILLER, Eric, op. cit., p. 41.

* 11 LEONORE E., L'ONU et les opérations de maintien de la paix, éd. Mont. Chrétien, Paris, 1997, p. 86.

* 12 KABWITA KABOLO IKO, loc. cit.,pp. 16-17.

* 13 DAILLE Eric, Principe de droit des conflits armés, 2ème édition, 199, p. 58.

* 14 Séminaire de formation cinquantenaire de la DUDH, Droits de l'homme et droit international humanitaire, éd. PUK, 1998, p. 175.

* 15 SAULNIER F., B., Dictionnaire pratique du droit humanitaire, éd. La découverte et Syros, Paris, 1998, p. 255.

* 16 KABWITA KABOLO IKO, loc. cit., pp. 18-19

* 17 TIMBE LAKE I., L'Afrique en crise : la bouquerante de l'environnement, Harmattan, Paris, 19+85, p. 2.

* 18Afriqu'espoir, n°06 avril 2011, po. 15.

* 19 LEWIS M., cite par SAID, S., Somalia: nation in search of a sate, Boulder, 1997, p. 55.

* 20 EKE H., Les réfugiés de l'intérieur, Paris, nouveaux horizons, 2002, p. 63.

* 21 Présentation de la Somalie, in www.google.fr, janvier 2012.

* 22 Banque Mondiale, « l'Afrique subsaharienne de la crise à, une croissance durable : Etude des prospective à long terme, 1989, p. 18.

* 23 NDENG M., Les Réfugiés de l'intérieur : un défi pour la communauté internationale, Paris, nouveaux Horizons, 2002, p. 64.

* 24 NDENG, M., op. cit., p. 72.

* 25 TIMBERLAKE I., op. cit., p. 14.

* 26 CONFLITS EN AFRIQUE, « Analyse des crises et pistes pour une prévention, rapport de la commission religion africaine en crise, in Revue sur le conflits, n°1842, p. 112.

* 27 SAM AMOO, « Défi de l'ethnicité et des conflits en Afrique », in Revue africaine les dimensions plurielles, Dakar, 1992, p. 304.

* 28 « la convention sur les réfugiés », in www.google.com

* 29 MADILU E., J., op. cit., p. 14.

* 30 HCR, réfugiés dans le monde, éd. La découverte, Paris, 1995, p. 22.

* 31 NGUYEN QUOCDINHT, P., DAILLER, A., PELET, Droit international public, éd. Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1999, p. 772.

* 32 BERTRAND M., Refaire l'ONU : un programme pour la paix, éd. Zoé, Genève, 1986, p. 40.

* 33 HCR, Réfugiés, n°102, IV, 1995, p. 24.

* 34 VOY, Le rapport de la commission d'information du HCR-PT sur la situation des réfugiés et des populations déplacées dans la région du nord et Sud-Kivu, 1994, p. 96.

* 35 GONIDEC, P.E, L'OU trente ans après, éd. Karthala, 1993, Paris, p. 94.

* 36 GASHEBUJA O., Les droits de l'homme en Afrique et problème des réfugiés ,harmattan, Paris, p. 102.

* 37 SMOUTS, M., C., Les organisations internationales, A-Colen, Paris, 1995, p. 8.

* 38 MULENGEZI N., LEMBA, J. R., « Condition juridique des réfugiés et l'impératif de sécurité des Etats », Mémoire, UNIKIN, 1999, p. 18.






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