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Droit et obligations de réfugiés dans l'etat d'accueil: cas des réfugiés somaliens au Kenya

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par Elie NKONGO MUNONGO
UPN RDC - LIcence 2012
  

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III.1. 2. Droits et obligations reconnus aux réfugiés

L'essentiel des droits et obligations que nous évoquons dans cette étude sont ceux stipulé dans la convention de Genève de 1951.

a. Des droits

La convention de Genève de 1951 prévoit d'abord des garanties en faveur des réfugiés ceux-ci bénéficient notamment :

1. D'un traitement identique à celui des nationaux, cela dans un certain nombre de domaine : enseignement primaire (art. 29) de la convention de 1951), législation du travail et de la sécurité sociale (art. 24), assistance et secours publics (art. 23), accès aux tribunaux. 16), emploi rémunéré (art. 17).

2. Du traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger pour droit d'association (art. 15) et l'exercice de professions salariées en général (art. 18).

3. D'un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui accordé aux étrangers en général : pour l'acquisition de la propriété mobilière et immobilière (art. 13) l'exercice des professions non salariées (art-. 18. Ou libérales (art. 19), le logement (art. 21) et la liberté de circulation (art. 26).

La même convention prévoit ensuite que les Etats contractuels délivrent aux réfugiés, de pièces d'identité qui leur sont nécessaires (art. 27) ainsi que des titres de voyage (art. 28) et faciliteront leur naturalisation et leur assimilation (art. 34).

Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette convention, tout Etat contactant accordera aux réfugiés les régimes qu'il accorde aux étrangers en général.

Après un délai de résidence de trois ans tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des Etats contractants, de la dispense de réciprocité législative.

Tout Etat contractant continuera à accorder aux réfugiés les droits et avantages auxquels ils pouvaient déjà prétendre, en l'absence de réciprocité, à la date d'entrée en vigueur de cette convention pour ledit Etat.

Les Etats contractants envisageront avec bienveillance la possibilité d'accorder aux réfugiés, en l'absence de la réciprocité , des droits et des avantages entre ceux auxquels ils peuvent prétendre en vertu des paragraphes 2 et 3 ainsi que la possibilité de faire bénéficier de la dispense de réciprocité des réfugiés qui ne remplissent pas les conditions visées aux paragraphes 2 et 3.

a. 1. Dispense de mesures exceptionnelles

En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre la personne, les biens ou les intérêts des ressortissants d'un Etat déterminé, les Etats contractants n'appliqueront pas ces mesures à un réfugié ressortissant formellement dudit Etat uniquement en raison de sa nationalité. Les Etats contractants qui de par leur législation, ne pleuvent appliquer le principe général consacré dans cet article accorderont dont des cas appropriés des dispenses en faveur de tels réfugiés.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams