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Le recours des individus auprès du panel d'inspection de la banque mondiale

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par Jean-Eric FONKOU CHANOU Jean-Eric
Yaoundé II - Master II en Relations Internationales option Diplomatie-Contentieux international 2012
  

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INTRODUCTION GENERALE

Contexte d'étude :

Deux constats majeurs dominent le droit international du développement1(*)t et le droit international général. Le premier est lié à la prise en compte de la protection des droits de l'homme comme conditionnalité2(*) de l'octroi de l'aide publique au développement3(*), le second est relatif au développement des actions juridiques reconnues aux individus en droit international public. En effet, « Il ne suffit pas d'observer une croissance rapide des normes dont les personnes privées sont destinataires directs et indirects, phénomène indiscutable à l'époque contemporaine, pour en déduire un progrès décisif de leur personnalité juridique internationale. Encore faut-il qu'elles disposent de droits d'action directs au plan international leur permettant d'en imposer le respect dans les ordres juridiques internes et international »4(*).

Parlant de la première considération, force est de relever que l'apparition des droits de l'homme comme conditionnalité pour l'aide par les donneurs est relativement récente. En effet, la période allant des indépendances africaines jusqu'à la fin des années 1970 est caractérisée dans le cadre de la coopération au développement par une absence de conditionnalité pour l'octroi de l'aide. Les Institutions de Bretton Woods et les Etats donneurs estimaient que le développement des pays en voie de développement nécessite une stabilité politique maintenue par des régimes autoritaires capables d'imposer leur volonté à « des administrations indisciplinées ou inefficaces »5(*).

A partir des années 1980, les Institutions internationales et les Etats commencent à exiger le respect d'une obligation de transparence, de bonne gouvernance dans la coopération au développement. C'est une conditionnalité économique qui émane des Programmes d'Ajustement Structurel6(*) (PAS) élaborés par les Institutions de Bretton Woods. A cause de l'échec de ces PAS sur les plans sociaux et économiques, les bailleurs de fond vont mettre en place une nouvelle conditionnalité de nature politique à partir de la fin des années 1980. Il s'agit des exigences de la démocratie et des droits de l'homme. Le contexte international marqué par la fin de la Guerre froide et le vent de la démocratie qui souffle en Afrique est un facteur explicatif de la naissance de cette nouvelle conditionnalité. La Banque Mondiale (BM), le Fonds Monétaire International (FMI), le Groupe des 7, l'Organisation Internationale de la Francophonie lors de ses Sommets (la Baule en 1990 et Paris en 1991), le Commonwealth (Hararé en 1991) et la Conférence mondiale sur les droits de l'homme (Vienne 1993) ont tour à tour affirmé leurs convictions qu'il y aurait une « interdépendance entre la démocratie, le développement et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales »7(*). Au même moment la conditionnalité environnementale8(*) va connaître une montée certaine compte tenu de la prise de conscience collective de la détérioration de l'environnement9(*). Au plan universel, la BM occupe « une place de choix » comme l'illustre sa « Directive opérationnelle relative à l'évaluation d'impact des projets sur l'environnement, approuvée en 1989 et substantiellement élargie en 1991 »10(*). Au plan régional, la palme d'or revient à la Communauté Economique Européenne dans sa coopération avec les Etats de l'Afrique Caraïbes Pacifiques. Dans la Convention de Lomé IV du 15 décembre 1989 en son article 6 alinéa 2, « on retrouve la reconnaissance de la priorité accordée à la protection de l'environnement condition essentielle pour un développement durable ». En ce début du XXIème siècle à travers l'Accord de Cotonou, la Déclaration de Paris (D.P.) sur l'efficacité de l'aide au développement11(*) et le Programme d'Action d'Accra12(*) (P.A.A.) on constate que la conditionnalité relative aux droits de l'homme est réaffirmée. En effet, parmi les objectifs ciblés dans cette Déclaration se trouve en bonne place le respect des droits de l'homme. La B.M.13(*) est partie prenante à cette Déclaration tout comme de nombreux autres pays et Organisations Internationales (OI). L'environnement est aussi d'un intérêt majeur puisque la D.P. exige que des progrès doivent être faits sur « les conséquences possibles des problèmes environnementaux de dimension planétaire (...) ». Le P.A.A. affirme dans son Préambule que « le respect des droits de l'homme et la viabilité environnementale sont des facteurs qui conditionnent l'obtention d'effets durables sur les conditions de vie et les perspectives des pauvres, hommes, femmes et enfants ». Le recours des individus auprès du Panel d'Inspection de la B.M., apparaît dès lors comme un mécanisme de sanction des conditionnalités relatives aux droits de l'homme et à l'environnement. Par conséquent, lorsqu'un individu exerce une action auprès du Panel, il revendique le respect des droits que prévoient les Politiques opérationnelles14(*) de la BM, mais aussi les règles de la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide et du P.A.A auxquelles la BM adhère.

Ainsi, au sein de la BM, la protection des droits de l'homme et de l'environnement est une conditionnalité de l'aide dont la protection est soutenue par l'adoption des procédures et politiques opérationnelles et la reconnaissance aux individus d'un droit de recours auprès du Panel d'inspection de la BM15(*). Cette action reconnue aux individus ne peut mieux être comprise qu'en se référant à la volonté ardente et certaine de la BM d'assurer une transparence, une « accoountability »16(*) dans ses activités, et une participation des citoyens au contrôles de ses projets17(*). Ce qui nous conduit au deuxième fait marquant du droit international.

Le droit d'action des individus entre dans la dynamique du droit international contemporain qui tend de plus en plus à reconnaître à l'individu des moyens d'action juridiques auprès d'instances juridictionnelles ou quasi-juridictionnelles18(*). Au niveau universel, on peut citer les recours individuels auprès du Conseil des Droits de l'Homme19(*), du Comité des Droits de l'Homme20(*), du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale21(*), du Comité contre la torture22(*), du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes23(*), du Comité des droits de l'enfant, du Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture et du Conseil d'administration de l'Organisation Internationale du Travail24(*) entre autres25(*). Au niveau régional, il existe l'action auprès des juridictions d'Organisations communautaires26(*) et des juridictions de protection des droits de l'homme27(*).

Mais, la protection des droits humains dans le cadre des projets financés par la BM n'est pas exclusivement réservée à la compétence du PIBM. Cette compétence relève d'abord de l'Etat bénéficiaire de l'aide en vertu du principe de souveraineté réaffirmée par le Statut de la BM. En effet, les mécanismes juridictionnels28(*) et non juridictionnels internes29(*) peuvent être engagés par les individus. Mais à cause de certaines faiblesses de ces mécanismes internes30(*), l'existence d'une voie d'action internationale reconnue aux individus est un avantage pour la protection des droits humains.

Dans ce sillage, on constate que la consécration du recours des individus auprès du PIBM a permis à de nombreuses personnes qui estiment que les projets financés par la BM leur ont causé des préjudices ou risquent de le faire de saisir le Panel. Les conséquences environnementales, sociales, culturelles, humaines de ces projets légitiment la création et la mise en oeuvre de ce mécanisme. Toutefois, à cause des difficultés de nature technique (défaut de décision obligatoire du Panel, le recours et l'évaluation des préjudices sont limités pendant le financement du projet, la limitation du droit applicable par la BM...) et pratique (problème de vulgarisation du mécanisme, de l'absence d'assistance judiciaire), on se rend compte que ce mécanisme est moins efficace qu'on le souhaiterait.

Cette réflexion qui s'articule autour du thème intitulé : « le recours des individus auprès du Panel d'inspection de la Banque Mondiale » intervient alors dans ce contexte marqué par l'accroissement de la saisine du Panel31(*) et l'augmentation des projets financés par la BM. Pour comprendre davantage ce sujet, il est impérieux de faire des précisions terminologiques.

Définition des concepts :

Dans le vocabulaire littéraire, le recours renvoie à l'emploi de quelque chose, ou, à une personne ou chose qui peut jouer un rôle important dans une circonstance donnée32(*). Ainsi, on peut parler d'avoir recours à la violence, ou l'intervention en dernier recours des médecins. Ces définitions ne cadrent pas avec l'acception juridique de ce concept. En effet, selon le Vocabulaire juridique33(*), le recours est une expression employée généralement dans un cadre juridictionnel. Ainsi, il est un droit d'action reconnu à un sujet de droit auprès d'une instance internationale. Bien que restrictive car renvoyant seulement à l'aspect juridictionnel, cette définition nous permet de comprendre que le recours est un droit et une action. Nous retiendrons donc que, le recours est un droit reconnaissant à un sujet donné le bénéfice et l'exercice d'une action internationale dans le but de défendre un intérêt juridique auprès d'une instance juridictionnelle, ou non juridictionnelle. Puis que c'est un droit subjectif et surtout un droit fondamental, le titulaire de l'action ne peut décider d'y renoncer. Par contre, il est libre de l'exercer ou pas. Le recours étant aussi une action, nous constatons selon Hans Kelsen que l'action est un acte de volonté, un être (« sein ») qui se distingue de la norme (« sollen » ou devoir être), laquelle n'est que la signification spécifique imprimée à cet acte par une autre norme34(*).

Dès lors si l'on s'en tient à cette acception volontariste du droit, l'action est acte de volonté attachée à un sujet précis et qui produit des effets de droit. L'action est la source d'une norme, d'une conduite juridique, d'une aptitude à agir auprès d'une institution. Le recours tel que défini ne doit pas être confondu avec les modalités de son exercice. En effet, une demande, une requête ou une plainte ne sont que des modalités d'expression d'un recours ou d'une action. En outre, le recours ou l'action auprès d'une instance ne se limite pas seulement au droit d'ester en justice. Il regroupe d'autres garanties procédurales comme l'indépendance, l'impartialité, la célérité (délai raisonnable), le principe du contradictoire, le respect des droits de la défense en bref le respect du droit à un procès équitable.

Il convient de souligner également qu'une action internationale peut être juridictionnelle ou non juridictionnelle35(*). Elle peut être exercée par un Etat ou une OI, ou encore en ce qui nous concerne par les individus. Les actions non juridictionnelles sont par exemple la décision d'un Etat de saisir le Conseil de Sécurité de l'ONU pour qu'elle adopte une Résolution, la saisine par le Président de la Commission de l'Union Africaine (UA) du Conseil de Paix et de Sécurité de l'UA. Et les actions juridictionnelles sont par exemple celles que les personnes peuvent exercer auprès de la CAJDH, de la CEDH, pour faire simple, des juridictions internationales et communautaires36(*). Il existe par ailleurs des actions qui sont adressées à des instances « quasi-juridictionnelles »37(*) comme le Panel. Après avoir clarifié le concept d'action, il convient de s'appesantir sur celui d'individus.

Les individus renvoient à deux idées : La première est celle d'un être humain en chair et en os doté de la personnalité juridique ; dans ce cas, on parle de personne physique. La seconde idée est celle d'un groupe de personnes auxquelles une aptitude à être titulaire de droits et débiteur d'obligations est également reconnue ; il s'agit dans ce cadre de personne morale. On distingue également les personnes privées des personnes publiques, lesquelles sont des entités créées par l'Etat afin d'exercer une mission de service public et qui disposent des prérogatives de puissance publique. Une personne privée est plutôt celle qui ne poursuit pas la réalisation d'une mission de service public mais la satisfaction d'un intérêt privé et ne dispose pas de prérogatives de puissance publique. La distinction entre personnes publiques et privées n'est pas aisée, puisque, les seuls critères du service public ou de la puissance publique ne sont pas toujours satisfaisants. Une entreprise privée peut exercer des missions de service public ou disposer des prérogatives de puissance publique. On retient alors souvent la dénomination de sociétés parapubliques. Nous retiendrons dans ce travail que les individus renvoient aux personnes privées au sens large c'est-à-dire les personnes physiques et les personnes morales de droit privé.

Le troisième concept qui va retenir notre attention est celui du Panel d'inspection. C'est une institution créée par la Résolution BIRD 93-10 et AID 93-6 du 22 septembre 1993 régissant le « Panel d'inspection de la Banque mondiale ». Cette instance naît de la prise de conscience par la BM de la nécessité d'une réforme institutionnelle pour mieux se conformer à ses politiques sociales et environnementales38(*). Mais en réalité, c'est suite aux protestations de la société civile39(*) et des milieux académiques que l'idée d'un mécanisme indépendant d'accountability  au sein de la BM émerge en 1990. En 1993, le Représentant Frank Barney et le Sénateur Patrick Leahy vont convaincre le Congrès américain de subordonner la reconstitution du 10ème budget de l'AID à la mise en place de ce mécanisme. Ainsi, cette même année, le Conseil d'Administration de la BM adoptait la proposition de la Direction de créer un Panel d'Inspection40(*). Le Panel n'est entré en activité que le 1er Septembre 1994, suite à la nomination de ses trois premiers membres, de son Secrétaire et à l'élaboration de ses procédures opérationnelles. La Résolution prévoit un bilan après les deux premières années d'activité du Panel. Ainsi, en 199641(*) et en 199942(*), elle a connu des révisions.

Après ce bref aperçu historique, il convient de souligner que la Résolution de 1993 ne donne malheureusement pas une définition du Panel43(*), elles se contentent d'affirmer qu' « il est créé un Panel d'inspection, qui sera doté des attributions décrites dans la présente résolution et qui fonctionnera conformément aux dispositions de la présente résolution »44(*). De ce fait, il est revenu aux auteurs de le faire. Selon Monsieur Fau Nougaret, le Panel d'inspection est « un mécanisme de règlement des différends»45(*). En d'autres termes, c'est une institution qui a une compétence ou une « fonction juridictionnelle »46(*) à savoir trancher les litiges pouvant survenir entre les individus qui estiment que leurs droits ont été violés ou risquent d'être violés par « une action ou une omission de la Banque », et découlant du non respect par celle-ci de « ses politiques ou de ses procédures opérationnelles concernant la conception, l'évaluation et/ou l'exécution d'un projet financé par la Banque Mondiale (y compris de situations où la Banque aurait omis de veiller à ce que l'emprunteur honore les obligations que le confèrent les accords de prêts vis-à-vis de ces politiques ou procédures) »47(*). Le pouvoir juridictionnel du Panel a amené L. B. de Chazournes à affirmer que c'est un organe «quasi-juridictionnel».48(*) On doit rappeler que l'objet de la fonction juridictionnelle est de manière classique de dire le droit et de trancher les litiges49(*).

« Mais pour trancher les litiges, le juge doit dire le droit. Dire le droit change radicalement de sens selon la définition du droit à laquelle on se réfère. Ainsi peut-elle être comprise comme signifiant que le juge n'est que « bouche de la loi », acteur déclamant le texte écrit par le législateur. Ou, tout à l'opposé, comme signifiant que c'est le juge qui crée le droit : est droit la parole qui sort de sa bouche. Ou le juge, sans le créer, découvre-t-il le droit, le révèle-t-il et, en le révélant, le consacre-t-il »50(*). Mais il convient de relever que pour D. d'Ambra, la fonction spécifique d'une juridiction est de trancher les litiges51(*), car dire le droit est source d'un pouvoir normateur et d'un pouvoir disciplinaire qui ne sont pas du monopole du juge.

Or, on se rend compte avec Carlo Santulli que les trois éléments permettant de qualifier une juridiction sont le différend, l'application du droit et le caractère obligatoire de la décision52(*). Il faut un lien entre ces éléments tel que chacun d'eux est fonction de l'autre pour qu'on retienne qu'une autorité qui applique le droit pour trancher un différend avec décision ayant un caractère obligatoire soit qualifiée de juridiction. Une juridiction n'est alors « telle que si elle a pour fonction de trancher un différend par une décision obligatoire rendue en application du droit »53(*). Dès lors, « la réunion de ces trois éléments (différend, application du droit, caractère obligatoire) n'est pas accidentelle, mais le résultat d'une opération qui est, pour l'organe qui y procède, l'exercice de la fonction juridictionnelle »54(*). On a des illustrations de l'idée que « l'autorité de la décision est fonction de l'application du droit » et que « l'application du droit est fonction du différend » dans quelques affaires sur lesquels la Cour International de Justice (C.I.J.) s'est penchée55(*).

Il convient aussi de relever que l'existence d'un tiers impartial pour qualifier une institution de juridiction n'est pas pertinente dans la mesure où l'impartialité est plutôt une obligation qu'une juridiction doit respecter, et « qui suppose donc qu'on ait identifié la juridiction indépendamment de son impartialité »56(*).

De ces observations sur la fonction juridictionnelle et sur la qualification d'une juridiction, on peut retenir que le Panel n'est pas une juridiction mais une institution « quasi-juridictionnelle » car les décisions qu'il rend sont des recommandations adressées aux Administrateurs de la BM. Mais, il faut souligner qu'il tranche les différends émanant des plaintes des individus et qu'il applique le droit prévu par la BM.

Parlant de la composition du Panel, il comporte trois membres dont un Président57(*). En plus de ces membres, le Panel a un Secrétaire exécutif conformément à l'article 11 de la Résolution et quand cela est nécessaire des consultants spécialisés qui lui apportent l'expertise technique adéquate pour une meilleure réalisation de ses attributions58(*).

Ces définitions de concepts effectuées, il faut à présent délimiter le champ de notre étude.

Délimitation du sujet :

Il sera question de mettre un accent sur l'action reconnue aux individus personnes privées devant le Panel. Car, selon les Résolutions de 1993, le Panel peut être saisi par toute partie lésée autre qu'un particulier à condition que ce soit un groupe de personnes, association, organisation entre autres. On exclura ainsi l'action reconnue aux Administrateurs de la BM pris individuellement ou réunis en Conseil auprès du Panel en vertu de l'article 12 de la Résolution de 1993. Cette exclusion se justifie par le fait que chaque Administrateur est le représentant de son Etat auprès de la BM et donc ce n'est pas à proprement parler une action d'une personne autre que l'Etat sur la scène internationale. En outre, l'action des Administrateurs réunis en Conseil n'est pas étudiée ici parce qu'elle relève d'un organe de la BM qui jouit sur la scène internationale de la personnalité juridique. Les personnes morales de droit public ne seront pas aussi examinées dans cette étude parce qu'elles sont des organes de l'Etat et en tant que tel, peuvent se déployer sur la scène internationale en qualité de représentants de l'Etat. La délimitation du sujet faite, qu'est-ce que nous entendons démontrer dans ce sujet ?

Objet :

Depuis sa consécration, le recours direct des individus auprès du Panel est régulièrement exercé. Après la première décennie, on constate que les demandes auprès du Panel ont accru considérablement. « Entre 1993 et 2003, le Panel a reçu 27 Demandes officielles dont neuf ont été rejetées car ne satisfaisant pas aux critères d'éligibilité et 10 ont donné lieu à une enquête complète autorisée par le Conseil. Les demandes restantes ont été réglées avant le lancement d'une investigation complète »59(*). Et entre 2004 et 2007, le Panel a reçu 25 demandes officielles60(*). Et entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010, il a reçu dix plaintes61(*).

Dès lors, la question de l'opérationnalité du « locus standi »62(*) de la personne privée devant le Panel constitue l'objet de cette réflexion. Plus concrètement, il s'agit de vérifier si à la lumière des saisines du PIBM, l'opérationnalité du mécanisme a permis à l'individu de bénéficier d'une meilleure protection internationale de ses droits.

Objectif :

Nous souhaitons proposer des solutions en vue d'améliorer la protection des droits des personnes et des populations dans le cadre des projets financés par la BM et contribuer par conséquent à la responsabilisation de la BM en particulier et des BMD en général.

Intérêts :

L'intérêt de ce travail se déclinera sous trois angles : scientifique, socio-économique et professionnel.

Intérêt scientifique.

Cette réflexion nous met au coeur de la protection des droits fondamentaux de la personne humaine, plus précisément le droit à un environnement sain, le droit de propriété, le droit au développement, le droit à la santé, le droit au logement, le droit à l'alimentation, le droit au travail... Ce sont ainsi des droits qui en vertu de l'arrêt Barcelona Tracion appartiennent à la catégorie d'obligations erga omnes et sont constitués non seulement des droits fondamentaux prévus dans les traités internationaux, mais aussi de tous ceux relevant du droit international général. Mais cet arrêt insiste sur la distinction entre « les obligations des Etats envers la communauté internationale dans son ensemble » et les obligations des Etats vis-à-vis d'un autre Etat. Or, notre sujet porte sur la responsabilité d'une Organisation intergouvernementale (OI). Le caractère objectif des droits fondamentaux de la personne humaine est-il limité aux Etats ? La BM, sujet de droit international en tant qu'OI sera-t-elle soumise aux respects des obligations auxquelles elle n'a pas consenti en vertu du principe de spécialité ? La BM ne répond-t-elle auprès du Panel que de la violation de ses politiques et procédures opérationnelles ? L'intérêt de notre travail sera d'établir que pour garantir une protection efficace des droits des personnes lésées par les projets de la BM, il faut retenir que les droits fondamentaux des individus sont des obligations qui s'imposent à la BM voire à toute OI « envers la communauté internationale dans son ensemble ».

En outre, c'est un thème qui est transversal en ce sens qu'il touche au droit des OI (principe de spécialité), au droit international des droits de l'homme (principe d'effectivité), au droit du contentieux international (la fonction juridictionnelle), au droit international du développement (la conditionnalité juridique droit de l'homme) et au droit international public principalement (principe de souveraineté). Dans ce sillage, on examinera par exemple l'articulation entre le principe du respect des droits de l'homme et le droit au développement, le principe de souveraineté et le principe du respect des droits de l'homme, le principe de spécialité et celui de la protection des droits de l'homme.

De manière générale, l'analyse de ce sujet va nous permettre d'examiner les faiblesses juridiques de ce recours des individus et d'explorer les solutions qui peuvent contribuer à son amélioration. Cette étude revêt également un intérêt socio-économique.

Intérêt socio-économique.

Cette réflexion est une contribution à l'amélioration des conditions de vie de l'homme et surtout de l'efficacité de l'octroi et de la gestion de l'aide au développement. En effet, au vu de la Déclaration de Paris et du Programme d'action d'Accra, le respect des droits de l'homme est une conditionnalité qui doit être renforcée grâce à un contrôle effectué par des mécanismes internationaux. Le recours ouvert aux individus auprès du PIBM est l'un de ces mécanismes et son analyse montrera que le développement des populations est lié à l'efficacité du contrôle, à la conformité des projets, tant dans leur conception que dans leur exécution au respect des droits humains.

En plus, dans un contexte où des pays en développement, dont le Cameroun, ont et sont en train de réaliser d'importants projets énergétiques (construction de barrages, exploitations des mines) et infrastructurels (construction des routes, logements, ports, canaux d'irrigation, voies ferrées, parcs nationaux...) financés totalement ou partiellement par la BM63(*), les risques que ces projets causent des préjudices aux droits des individus sont accrus.64(*) Par exemple, les systèmes de production sont démantelés, les sources de revenus sont perdues, les populations sont transférées dans des zones où « leurs techniques de productions sont moins applicables et la concurrence pour les ressources plus vives, les structures communautaires et réseaux sociaux sont affaiblis, les groupes de parenté sont dispersés, l'identité culturelle, l'autorité traditionnelle et les possibilités d'entraide sont amoindries »65(*).

Ce travail est aussi bénéfique pour la société civile en ce sens qu'elle va lui donner les outils efficaces pour oeuvrer à la protection des droits des individus et éviter que certains projets ne soient financés tant que les exigences sociales, sanitaires, culturelles et environnementales ne sont pas respectées.

En outre, sur le plan économique, cette réflexion sur l'action des individus auprès du Panel d'inspection de la BM va contribuer à une meilleure connaissance des projets de développement financés par la BM et des conditionnalités auxquelles sont assujetties les Etats. Il faut relever que l'intérêt professionnel n'est pas en reste.

Intérêt professionnel :

La réflexion que nous mènerons est un outil de travail qui va faciliter la coopération qui existe entre la BM et les Etats en matière de développement. Ainsi, il va amener les diplomates à être plus prudents quant aux respects des droits humains lors des négociations sur la conception et la réalisation des projets financés par la BM. En outre, c'est une étude qui donnera la possibilité aux diplomates de connaître les règles et procédures qui régissent le financement des projets de la BM, de maîtriser les activités que celle-ci mène dans ce sens, et enfin de se familiariser au contrôle prévu dans le cadre de ces activités. Les raisons qui justifient cette analyse sur l'action des individus auprès du Panel relevées, il convient maintenant de présenter les méthodes qui vont nous servir de repère tout au long de notre travail.

Méthodes de recherche :

Les méthodes de recherche sont « l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre, les vérifie. »66(*). Dans ce travail nous aurons à recourir à deux méthodes juridiques à savoir l'exégèse et la casuistique.

La méthode exégétique :

L'exégèse est la méthode d'interprétation juridique qui permet de cerner le sens d'une disposition juridique à partir la recherche de l'intention de l'auteur du texte67(*). Ainsi, cette méthode nous a permis d'analyser le déclenchement et la mise en oeuvre de l'action internationale des personnes privées auprès du Panel.

La méthode casuistique :

Cette méthode consiste en l'analyse des décisions qui sont prises par les autorités compétentes dans le cadre de l'application des textes juridiques. Ainsi, nous avons eu recours à cette méthode pour examiner les décisions du Panel lorsqu'il tranche un cas litigieux. Cette méthode nous permettra de savoir si le Panel applique rigoureusement les textes, s'il révèle le droit qui y est secrété ou s'il le crée. Ceci étant, il convient de faire le point sur la littérature juridique qui concerne le mécanisme qui fait l'objet de cette étude.

Revue de la littérature :

A propos de la personnalité juridique internationale des individus68(*), force est de constater que deux écoles doctrinales se distinguent généralement. La première est celle qui regroupe les auteurs qui estiment que « la société internationale est une société d'individus, auxquels le droit international s'applique directement »69(*). Tandis que la seconde soutient que « les personnes privées n'ont aucune place dans l'ordre juridique international »70(*). En droit international contemporain, l'Etat reste le sujet principal des relations internationales, les OI étant des sujets dérivés. L'individu n'est considéré comme un sujet de droit international qu'exceptionnellement. A cet effet, le Professeur G. Sperduti affirme que : « Le nombre restreint et, partant, le caractère exceptionnel des normes qui ont été introduites jusqu'à nos jours dans l'ordre juridique international en vue de mettre des individus en relation directe avec la société internationale, ainsi que le rôle plutôt modeste qu'elles leur confèrent, n'empêche pas, toutefois, d'observer que la présence d'un tel type de normes dans le système actuel du droit international atteste le commencement d'un processus historique susceptible d'aboutir à des transformations structurelles importantes. Ces considérations nous amène à critiquer les excès où tombent une partie de la doctrine quant à la classification des individus parmi les destinataires des normes de droit international et qui aboutissent à l'affirmation que les individus sont les véritables sujet de ce droit »71(*).

Les travaux menés à propos du Panel d'inspection peuvent être rangés en trois catégories : La première adopte une approche descriptive ou explicative. La deuxième est liée à son originalité et la troisième aux défaillances de cette institution. Les travaux du premier groupe permettent de présenter le Panel à partir des raisons de sa création, de sa composition, de son fonctionnement, de ses attributions et des cas traités. Il s'agit des ouvrages édités par la BM72(*). Les productions de la seconde catégorie ont trait à l'originalité du Panel en droit international public et en droit des organisations internationales. Ainsi, selon R. Adjovi73(*), le Panel est une innovation dans ce sillage parce qu'il prévoit « une voie d'action pour les individus et une responsabilité d'une institution intergouvernementale, responsabilité qui reste cependant implicite »74(*). Les travaux du séminaire sur le thème : « une nouvelle procédure de règlement des différends : le Panel d'inspection de la Banque mondiale », permettent de relever la place de cet organe dans l'ordre juridique contemporain75(*) et d'examiner la personnalité juridique de l'individu dans l'ordre juridique contemporain76(*). Toujours dans la logique de l'originalité du Panel, M. Fau-Nougaret77(*) estime qu'au-delà de l'accès des individus à une instance internationale, cet organe influence la prise en compte du développement durable par la BM. Mais, force est de relever que cette analyse de M. Fau-Nougaret est aussi une analyse critique. Ce qui nous conduit à la troisième catégorie des travaux effectués sur le Panel d'inspection.

L'analyse faite par M. Fau-Nougaret est une approche critique de l'action du Panel parce qu'elle détermine les failles de l'action de cet organe78(*). Bien plus, il mentionne les audaces du Panel qui peuvent être « problématiques » si on s'en tient au respect de la souveraineté de l'Etat ou au respect de l'avis du General Counsel79(*).

L'étude de R. Fossard80(*) aborde le PI sous l'angle de l'accountability de la BM en particulier, des BMD81(*), puis des OI en général. Elle fait aussi mention de l'importance de faire une analyse critique de cette institution afin de savoir si elle permet réellement de réaliser l'accountability de la BM. Nous sommes d'ailleurs convaincus de la pertinence de cette logique dans la mesure où, comme il le rappelle si bien, « l'aspect révolutionnaire de l'instauration du Panel étant révolu, son analyse critique est aujourd'hui nécessaire »82(*).

De notre côté, on va déceler les insuffisances du PI par rapport à l'action internationale reconnue aux individus. Il faut dire que l'on n'a pas suffisamment exploré cet aspect du Panel. En reconnaissant une action internationale aux groupes d'individus, la Résolution de la BM permet de renforcer la tendance actuelle à la reconnaissance de la qualité de sujet de droit international aux individus. Or, il ne suffit pas de reconnaître un droit, encore faut-il qu'il soit réellement possible de le mettre en oeuvre afin de permettre à son titulaire de d'en jouir efficacement. Donc, l'intérêt n'est plus au niveau de l'innovation de la reconnaissance d'un droit à exercer un recours à l'encontre du PI, mais de savoir comment ce droit est mis en oeuvre de manière à permettre au bénéficiaire de tirer toutes les conséquences qui en résultent, c'est-à-dire d'en jouir pleinement.

Cette orientation est légitime parce que si l'action ou le recours ne peut pas être exercé avec des garanties suffisantes, l'accountablity de la BM ne peut pas être véritablement réalisée et les intérêts environnementaux, sociaux et culturels des populations ne peuvent plus être préservés efficacement. Ceci étant quelle est la problématique que nous avons dégagée ?

Problématique :

L'action des individus auprès du PIBM permet d'assurer une protection internationale de leurs droits. En effet, les « droits de l'homme sont devenus à la fois le but du développement mais aussi la base des programmes et des politiques de développement »83(*) au sein de l'Organisation des Nations Unies (ONU) et particulièrement de la BM qui est une de ses institutions spécialisées. Selon ce nouveau modèle, « l'aide n'est plus accordée en fonction des besoins des personnes en situation de détresse -par charité-, mais parce que ces derniers y ont droit »84(*). Le recours des individus auprès du Panel participe favorablement à cette logique de protection des droits de l'homme aussi bien d'un point de vue substantiel que procédural. Mais, les institutions financières internationales en l'occurrence le FMI et la BM « pensent mieux servir « la cause » en se bornant à une approche économique, mâtinée de considération sociale en vue de contrebalancer les effets négatifs des programmes d'ajustement structurels »85(*). La BM spécifiquement juge que la protection des droits de l'homme est une préoccupation secondaire à l'impératif du développement économique et social86(*). Cette position est manifeste lorsque la Direction de la BM conteste la compétence du Panel d'inspection pour prendre en compte les droits de l'homme dans son évaluation du Projet pétrolier et d'oléoduc Tchad-Cameroun. La Direction de la BM a soutenu que « les problèmes relatifs aux droits de l'homme [ne] peuvent interférer sur le travail de la Banque [que] s'ils risquent d'avoir une incidence économique directe sur le projet en question »87(*). Au vu de la priorité accordée à la dimension économique des projets, il est légitime de se demander si l'opérationnalité du recours des individus auprès du Panel d'inspection peut véritablement permettre de renforcer la protection des droits humains dans le cadre des projets financés par la BM ?

Pour répondre à cette question principale, quelques interrogations secondaires seront soulevées.

- Quel est le fondement de l'action des individus auprès du Panel et comment est mise en oeuvre cette action ?

- Comment le Panel d'inspection tranche-t-il les différends qui lui sont soumis ? Comment apprécie-t-il la violation des droits des individus ?

- Quelle est l'apport du recours auprès du Panel par rapport aux autres mécanismes internationaux et nationaux de protection des droits humains ?

- Quelles sont les faiblesses et solutions envisageables pour l'amélioration de la protection des droits des individus dans le cadre de cette action ? Notre problématique dégagée, l'hypothèse de recherche doit être formulée.

Hypothèse de recherche :

L'hypothèse de recherche est une réponse provisoire apportée à la problématique soulevée. Ceci dit, l'hypothèse de cette étude est la suivante : le recours des individus auprès du Panel d'inspection est certainement favorable au renforcement de la protection des droits humains mais, ne permet pas véritablement d'assurer une protection efficace de leurs droits dans le cadre des projets financés par la BM.

Cette hypothèse est divisée en deux idées qui seront successivement examinées :

- Le recours des individus auprès du Panel : une technique favorable au renforcement de la protection des droits humains (Première partie).

- Le recours des individus : un mécanisme problématique à la protection des droits humains (Deuxième Partie).

PREMIERE PARTIE : UN MECANISME FAVORABLE AU RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DES DROITS HUMAINS

Suite aux conséquences sociales et environnementales des projets financés par la BM, la nécessité d'un organisme indépendant de protection des droits humains a été proposée par des ONG et des scientifiques. Le Panel ainsi institué «  n'a pas pour mandat de s'assurer que la Banque a agi conformément à l'une quelconque de ses politiques et procédures mais, aux termes de la Résolution, d'examiner les cas où la Banque n'aurait pas respecté ses politiques ou ses procédures opérationnelles concernant la conception, l'évaluation et/ou l'exécution d'un projet (y compris les situations où la Banque aurait omis de veiller à ce que l'Emprunteur honore les obligations que lui confèrent les accords de prêt vis-à-vis de ces politiques ou procédures) »88(*). Ce faisant, la Résolution relative au Panel d'inspection de la BM a permis aux individus de bénéficier d'un droit d'action pour sa saisine. Dans cette partie nous allons répondre à la question principale de savoir en quoi le recours a-t-il contribué au renforcement de la protection des droits humains dans le cadre des projets financés par la BM ? Avant de déterminer l'apport du recours à la protection des droits humains (Chapitre II), il conviendra de présenter le cadre juridique qui régit cette voie d'action et son opérationnalité (Chapitre I).

Chapitre I : UNE OUVERTURE DE LA BANQUE MONDIALE A LA PROTECTION DES ROITS HUMAINS

La saisine du Panel par les victimes est effective depuis 1994 date à laquelle les membres de cette institution ont été désignés (Section II). Mais, les règles qui encadrent cette voie d'action méritent au préalable d'être présentées (Section I).

Section 1 : Les assises juridiques du recours

En tant que droit subjectif, le recours est une prérogative reconnue aux particuliers et qui s'exerce à l'égard de certaines personnes (§I). Cette prérogative reconnue a un objet défini qu'il conviendra également d'analyser (§II).

§I- La reconnaissance et l'exercice de l'action.

La consécration du recours (A) et l'examen des règles qui régissent son exercice constitueront la trame de ce paragraphe (B).

A) La reconnaissance de l'action.

Un droit subjectif (3) ne naît que par une règle juridique objective qui en constitue le fondement (1). Bien plus la valeur juridique de ce droit d'action est certaine (2).

1) Le fondement de l'action.

Le fondement de l'action, ne renvoie pas à une conception positiviste89(*) qui pourrait se limiter au droit effectif, au droit positif90(*), au droit en vigueur ou applicable régissant le recours. Auquel cas, il suffit de se référer à l'article 12 de la Résolution N° BIRD 93-10 et N° AID 93-6 du 22 septembre 1993 portant création du Panel d'inspection de la Banque Mondiale pour avoir l'esprit clair. Cet article dispose en effet que : « Le Panel reçoit des demandes d'inspection qui lui sont présentées par une partie affectée, autre qu'un particulier (communauté de personnes, organisation, association, société ou autre groupe d'individus), sur le territoire de l'emprunteur ». Mais, on va considérer que l'étude du fondement juridique de ce recours va au-delà d'une approche positiviste, pour intégrer une dimension jusnaturaliste91(*).

Les philosophes grecs de l'Antiquité ont estimé à cet effet qu'il existe des lois supérieures aux lois du droit positif92(*) et qui ont leur fondement dans la raison93(*). Ainsi, au coeur de cette conception, la dignité humaine est le fondement des droits dont bénéficie la personne humaine. Considérée comme l' « irréductible humain », « ce qui fait l'humanité de l'homme » et le distingue par là des choses et des animaux, la dignité humaine n'est plus seulement une valeur, elle est désormais un principe consacré par des textes internationaux comme la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH), la Charte des Nations Unies (Préambule), la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 14), la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (article 5) et le Statut de la Cour Pénale Internationale. Les droits dont le recours a pour fonction de protéger s'inscrivent dans cette logique en ce sens que, du fait de l'impératif d'améliorer les conditions de vie de l'homme, les projets et programmes financés par la BM ne doivent pas nuire au droit à un environnement sain, au droit de propriété, au droit à la santé des individus entre autres, au risque de heurter cette valeur essentielle que constitue la dignité humaine.

En outre, l'action auprès du Panel ne se limite pas à protéger la dignité de la personne prise isolément, elle protège également les peuples, et plus précisément les peuples autochtones. Le droit international a intégré la valeur du groupe à travers les notions de peuples autochtones ou indigènes. En effet, la Charte des Nations Unies évoque déjà l'idée de peuple en son Préambule, « le principe de primauté des intérêts des habitants des territoires non autonomes » (art. 73), et la Charte africaine suscité parle du « respect des droits des peuples » (Préambule et articles 19 et s.). La Charte des Nations Unies, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la Déclaration et le Programme d'action de Vienne, affirment l'importance fondamentale du droit de tous les peuples de disposer d'eux-mêmes. A côté des peuples, on a désormais les peuples autochtones dont les droits sont consacrés internationalement par la Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones du 13 septembre 2007. La dignité humaine et la dignité des peuples autochtones constituent les fondements de l'action auprès du Panel. A présent, il faut analyser la nature et la valeur juridique du recours.

2) Un droit d'une autorité juridique confortable

Le recours comme on l'a déjà souligné est un droit d'action qui s'apparente ici au droit d'agir en justice ou droit d'accès au juge. C'est un droit qui émane du droit au juge qui présente deux aspects : le premier est objectif et traduit « l'action en justice, liberté abstraite et générale »94(*). Et le second est subjectif, c'est-à-dire un droit d'agir en justice dans un litige. En outre, selon J.-M. Rainaud, le droit au juge est « non seulement la possibilité de saisir le juge, mais aussi celle d'obtenir un jugement et d'exiger l'exécution de la décision »95(*). Pour ce travail, on va retenir que « le droit d'accès au juge est un droit qui permet non seulement de saisir effectivement le juge sans entraves financières ou juridiques excessives mais encore d'être entendu par ce juge et d'obtenir un jugement »96(*). C'est dire qu'on est en présence d'un droit subjectif certes, mais surtout d'un droit fondamental aussi bien dans son acception substantielle97(*) que formelle98(*). En outre, c'est d'un droit consacré par certains instruments internationaux comme la DUDH, l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'article 7 (a) de la Charte africaine.

Ce qui nous amène parlant de sa valeur juridique au Cameroun à soutenir qu'il est de valeur conventionnelle et constitutionnelle. En effet, au Cameroun, le Préambule de la loi N°96-06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, elle-même modifiée et complétée par la Loi n° 2008/001 du 14 avril 2008 affirme l'attachement du peuple camerounais aux libertés fondamentales inscrites dans la DUDH, la Charte des Nations Unies, la Charte africaine, et toutes les conventions internationales y relatives. La Résolution qui crée le Panel n'est pas une convention internationale, mais c'est un acte unilatéral international contraignant pour les Etats membres de la BM. De plus, les droits de l'homme font partie des politiques et procédures opérationnelles que le Panel doit contrôler. En cela, le droit d'action reconnu aux individus est un droit fondamental, même s'il s'exerce auprès d'une instance quasi-juridictionnelle. D'ailleurs, force est de relever que c'est un droit fondamental qui revêt également la nature d'une prérogative juridique.

3) L'action comme un droit subjectif

Bien plus, le droit d'action est un droit subjectif dont les titulaires sont clairement identifiés. En effet, conformément à l'article 12 de la Résolution sur le Panel, cet organisme « reçoit les demandes qui lui sont présentées par  une partie affectée autre qu'un particulier (communauté de personnes, organisation, association, société ou groupe d'individus) (...)  ou par le représentant local d'une partie ou un autre représentant dans les cas exceptionnels où la partie soumettant la demande prétend qu'elle ne dispose pas d'une représentation appropriée à l'échelon local et où les Administrateurs en conviennent lorsqu'ils examinent la demande d'inspection ». Au vu de cette disposition, on constate que le titulaire du droit est « une partie affectée ». Que doit-on entendre par cette expression ?

La Résolution souligne qu'une « partie affectée » est une « communauté de personnes, organisation, association, société ou autre groupe d'individus » ayant subi un préjudice résultant des projets financés par la BM. Autrement dit, il s'agit de « tout groupe d'au moins deux personnes partageant des préoccupations ou des intérêts communs »99(*). Il ressort de cette disposition deux catégories de bénéficiaire de l'action. La première est celle d'un groupe d'individus lésés ou affectés, doté ou non de la personnalité juridique, et la seconde est celle des représentants.

S'agissant du groupe d'individus, on constate que des illustrations sont données : il s'agit d'une communauté de personnes c'est-à-dire un ensemble d'individus qui sont liés par un élément commun comme la langue, la tribu. Les communautés autochtones entrent dans cette catégorie. Une organisation est dans l'esprit de cette Résolution aussi bien les organisations internationales intergouvernementales (O.I.G.) que les organisations internationales et nationales non gouvernementales (O.I.N.G. et ONG). Quant aux associations, il s'agit des associations religieuses ou civiles qu'elles soient à but lucratif ou non lucratif. Pour les sociétés, elles renvoient aux entreprises commerciales et même aux sociétés à capital public. Les textes précisent qu'aucun particulier pris isolément ne peut exercer ce recours100(*).

Par rapport à la seconde catégorie à savoir les représentants, ce sont des mandataires qui agissent au nom et pour le compte des parties lésées. « Un représentant local, tel qu'une ONG, dûment mandaté, peut porter plainte de la part des personnes directement touchées, sur autorisation spécifique de ces personnes »101(*). Les personnes habilités à représenter les OIG ou OING dans les représentations des pays où elles sont créées peuvent aussi saisir le Panel. La Résolution exige que les représentants non locaux c'est-à-dire, ceux qui ne sont pas situés dans l'Etat bénéficiaire du projet, ne doivent être désignés qu'exceptionnellement dans les circonstances où il n'existe pas de représentation locale ou que, bien qu'existant elle ne peut exercer véritablement sa mission. Mais, il faut que les Administrateurs de la BM autorisent cette représentation faite par des représentants non locaux102(*).

De surcroît, le droit d'action auprès du Panel, est certes une prérogative qui bénéficie à des titulaires, mais la question est de savoir quels en sont les débiteurs. A l'analyse, puisque c'est de la responsabilité de la BM qu'il est directement question auprès du Panel, c'est elle qui en est la principale débitrice. Ainsi, les obligations de la BM dans la mise en oeuvre de ce droit sont de deux ordres. Il s'agit, d'une part, des obligations positives qui obligent la BM à assurer un accès aisé au juge et, d'autre part, des obligations négatives, qui la contraigne à ne pas entraver de façon excessive cet accès. L'Etat également, à titre secondaire en tant que membre de la BM est soumis au respect de ces obligations.

Il était question de dégager quelques règles qui entourent la reconnaissance du droit d'action. A présent, penchons nous sur son exercice.

B) L'exercice de l'action.

L'exercice de l'action commence par son déclenchement (1) et le Panel examine la recevabilité ou l'irrecevabilité de la demande par la suite (2).

1) Le déclenchement de l'action.

Le recours commence par l'introduction d'une demande encore appelée Plainte ou Requête. Mais avant de présenter cette procédure (b) il importe de rappeler les conditions du déclenchement du recours (a).

a) Les conditions du déclenchement du recours

Les conditions d'ouverture de l'action sont de deux ordres: les conditions subjectives (l'intérêt à agir, la qualité à agir, la capacité à agir) et les conditions de forme et de délais. L'intérêt à agir renvoie à l'avantage juridique que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge ou une instance quasi-juridictionnelle de la légitimité de sa prétention103(*). C'est donc le titulaire du droit subjectif c'est-à-dire la partie lésée par les politiques et procédures opérationnelles de la Banque qui possède l'intérêt juridique à agir. Et, il faut ajouter que selon un principe général du droit du contentieux international, l'intérêt juridique à l'action établit la qualité pour agir104(*). La qualité pour agir se définit plutôt comme le titre juridique en vertu duquel l'on porte une action auprès d'une instance juridictionnelle ou quasi-juridictionnelle. La qualité à agir ici peut émaner de la situation de victime ou encore de celle de représentant. La capacité à agir c'est l'aptitude juridique à pouvoir exercer une action en justice par soi même. Précisons qu'en droit international, seuls les Etats et les OIG ont la personnalité juridique. Ainsi, la capacité des OIG est reconnue par le droit international et leur représentation est gouvernée par leurs règles internes. Les autres groupes de personnes dotés de la personnalité juridique jouissent de cette capacité d'exercice ou plus précisément d'ester en justice comme un attribut de leur personnalité juridique105(*). Mais les groupes de personnes qui n'ont pas de personnalité juridique bénéficieront de facto des attributs de cette personnalité juridique à l'instar de la capacité d'agir en justice.

En ce qui concerne les conditions de forme, il faut souligner que le recours est introduit sous la forme d'une demande (plainte ou requête) écrite. Cette demande doit contenir selon l'article 16 de la Résolution outre les faits pertinents c'est-à-dire ceux qui permettent de soutenir la prétention du plaignant, le préjudice causé ou qui risque d'être causé du fait de l'action ou de l'omission présumée de la Banque, toutes les mesures déjà prises pour remédier à la situation préjudiciable, la nature des actes ou omissions présumées de la Banque, les mesures que le plaignant souhaite voir adoptées par la Direction de la Banque, les dispositions prises pour porter le problème à l'attention de la Direction ainsi que la réaction de la Direction à ces dispositions. Un exemple de demande est présenté en Annexe de ce travail.

Pour ce qui est des conditions de délais, nous allons les présenter en déclinant la procédure d'ouverture de l'action.

b) Procédure d'ouverture de l'action.

La demande rédigée est déposée dans les Représentations locales de la BM, ou à l'adresse du Panel106(*), ou encore au siège de la BM à Washington107(*). Conformément aux articles 16, 17, et 18 Règlement du Panel d'Inspection adopté par le Panel le 19 août 1994 (ci-après Règlement du Panel), lorsque le Panel reçoit une demande, le Président, à la lumière des renseignements qu'elle contient, l'enregistre sans délai ou demande des renseignements complémentaires108(*) à moins qu'il ne juge que l'affaire n'est pas du ressort du Panel. Si la demande semble contenir les renseignements requis, le Président l'enregistre dans le registre du Panel et en avise sans délai le demandeur, les Administrateurs et le Président de la Banque. Il transmet à ce dernier une copie de la demande, avec les pièces qui lui sont jointes, le cas échéant. L'avis d'enregistrement indique que la demande est enregistrée et précise la date d'enregistrement et la date d'envoi de l'avis; indique le nom du projet, le pays où il est exécuté et le nom du demandeur, sauf si l'anonymat est exigé, et décrit brièvement la demande; indique au demandeur que toutes les communications relatives à sa demande seront envoyées à l'adresse mentionnée dans celle-ci, à moins qu'une autre adresse ne soit indiquée au secrétariat du Panel. L'avis d'enregistrement précise également à la Direction de fournir au Panel, dans les 21 jours suivant la date de réception de l'avis et de la demande, la preuve écrite qu'elle s'est conformée ou qu'elle envisage de se conformer aux règles et procédures pertinentes de la Banque. L'avis fixe la date à laquelle la réponse doit être reçue. Il faut dire que le Panel enregistre la demande juste en se basant sur une apparente conformité aux conditions sus énoncés. Ainsi, si le Président du Panel estime que l'affaire n'est manifestement pas du ressort du Panel, il notifie au demandeur son refus de l'enregistrer ainsi que les raisons de ce refus; cela concerne notamment, mais pas exclusivement : les demandes dans lesquelles les mesures prises ou les efforts faits pour résoudre le problème avec la Direction ne sont pas précisées; les demandes émanant d'un représentant non autorisé par une partie lésée; toute correspondance, y compris, entre autres, les lettres, mémorandums, avis, déclarations ou demandes sur toute question de la compétence du Panel qui ne constitue pas une demande d'inspection; et les demandes manifestement futiles ou absurdes ou les demandes anonymes109(*). « Dans les 21 jours qui suivent la notification d'une demande d'inspection, la Direction de la Banque confirme au Panel qu'elle s'est conformée ou qu'elle entend se conformer aux politiques et procédures pertinentes de la Banque »110(*). Et, «dans les 21 jours qui suivent la réponse de la Direction111(*), conformément aux dispositions du paragraphe précédent, le Panel détermine si la demande répond aux critères de recevabilité énoncés aux paragraphes 12, 13 et 14 ci-dessus et présente une recommandation aux Administrateurs sur la question de savoir si la demande doit donner lieu à une enquête » (article 19)112(*).

2- La suite de l'action : La recevabilité ou l'irrecevabilité et l'évaluation de la réponse de la Direction

Le concept de recevabilité renvoie à deux idées complémentaires. La première est celle des conditions de recevabilité c'est-à-dire à l'ensemble des exigences auxquelles est subordonnée la décision sur le fond. Cette notion est aussi employée pour exprimer la conséquence de ce qu'une prétention remplit ou non les conditions de recevabilité113(*). Ainsi, les conditions de recevabilité et l'examen de la recevabilité de la demande auprès du Panel seront successivement examinés.

a) Conditions de recevabilité.

Pour ce qui est des conditions générales, parce qu'elles déterminent le pouvoir de juger les prétentions des parties, elles sont intimement liées à la fonction juridictionnelle qu'elles tendent à préserver. Il s'agit du différend, du règlement du différend en application du droit et de l'existence d'une décision obligatoire. Mais, le Panel ne pouvant rendre des décisions obligatoires, on doit exclure cette condition. Ainsi, le différend doit être né, réel, et actuel au moment de l'introduction de la demande. Et, en cette matière, un bémol est apporté à la réalité du différend, car il suffit qu'il y ait un risque de préjudice pour que le différend soit considéré comme réel. Pour l'application du droit, il faut invoquer un moyen de droit pour défendre sa prétention. En plus, l'intérêt et la qualité à agir sont intégrés dans l'exigence d'application du droit.

Les conditions spéciales sont : les conditions de forme (écrit, contenu de la demande) et de délai.

Les critères spécifiques de recevabilité du recours auprès du Panel sont au nombre de six conformément à l'article 6 des Conclusions du Deuxième bilan du Panel et de la Résolution. Es critères sont les suivants :

- La partie affectée est constituée d'au moins deux personnes partageant des préoccupations ou des intérêts communs et se trouvant sur le territoire de l'emprunteur (Résolution, art. 12). Ceci correspond à la qualité pour agir des Plaignants.

- La demande fait état d'une violation grave par la Banque de ses règles et procédures opérationnelles, laquelle a ou pourra avoir des effets néfastes très importants pour le demandeur (Résolution art. 12 et 14 a). Autrement dit, on n'admet pas les plaintes concernant des actes qui relèvent de la responsabilité d'autres parties, telles qu'un emprunteur ou un emprunteur potentiel, et qui n'impliquent aucune action ou omission de la part de la Banque. Aussi, on exige que le plaignant ait un intérêt à agir. Ces deux premiers critères correspondent à « l'éligibilité des plaignants ».

- Il est affirmé dans la demande que l'affaire a été portée à l'attention de la Direction et que, de l'avis du demandeur, la Direction n'a pas montré de manière adéquate qu'elle s'est conformée ou qu'elle prend des mesures pour se conformer aux règles et procédures de la Banque (Résolution, art. 13).

- L'affaire n'a pas trait à la passation de marchés (Résolution, art.14 (b)).

- Le prêt en cause n'est pas clos et son décaissement n'est pas pratiquement achevé (Résolution, art. (14 (c)).

- L'affaire en cause n'a fait l'objet d'aucune recommandation antérieure du Panel, ou si tel était le cas, la demande fait réellement état de preuve ou circonstance nouvelle qui n'était pas connue à la date de la demande antérieure. Ceci permet d'éviter que le Panel se prononce deux fois sur une même affaire en vertu de la maxime « non bis in idem ». (Résolution, art. 14 (d)). Le Panel examine la recevabilité de la Demande en se référant à ces différents critères.

b) L'examen de la recevabilité.

En droit du contentieux international, l'examen de la recevabilité est un préliminaire exigé. Ainsi, l'examen de la recevabilité du recours par le Panel se fait d'office avant l'examen au fond de l'affaire. En outre, s'agissant des rapports entre la recevabilité et la compétence du Panel, on doit noter que cet organisme n'est pas juge de sa propre compétence. C'est la Direction qui peut trancher une contestation sur sa compétence. Mais le Panel vérifie tout de même au moment de l'enregistrement de la requête et de sa recevabilité que la Demande rentre dans son champ de compétence de manière indirecte. En rejetant une requête relative à la passation des marchés, elle se déclare incidemment incompétente pour ladite requête. De manière générale aussi, la demande auprès du Panel peut être régularisée. On parle de ce fait des « irrégularités excusables ». La disponibilité des conditions de la recevabilité est aussi en principe admise surtout en ce qui concerne les conditions spéciales (forme et délai).

L'examen de la recevabilité proprement dit se fait indépendamment des opinions de la Direction114(*) et des visites sur le terrain dans le pays où se réalise le projet sont possibles115(*). Au cours de cet examen, le Panel évalue la réponse de la Direction afin de savoir si les mesures qu'elle a proposées sont adéquates.

Après cet examen, la décision de recevabilité ou d'irrecevabilité est rendue par le Panel dans un délai de 21 jours ouvrables avec recommandation d'ouvrir ou pas une enquête. Cette décision est un Rapport. La décision d'irrecevabilité a pour effet de rejeter la demande et la décision de recevabilité peut aboutir à une autorisation d'enquête du Conseil de la Banque.

Par la suite, le Panel publie le Rapport de recevabilité et d'éligibilité des plaignants, la Réponse de la Direction, la demande et la décision du Conseil d'ouvrir une enquête ou pas.

C'est la fin de la première phase de l'examen d'un recours auprès du Panel dite phase d'éligibilité. Débute une seconde phase qui est la phase d'investigation. Pour analyser cette étape, il est convenable de se demander quel est l'objet du recours des individus auprès du Panel ?

§ 2 - L'objet de l'action : l'appréciation de la violation des droits des individus.

Puisque le plaignant sollicite un droit subjectif qui a été violé, on doit au préalable déterminer quels sont les droits qu'il peut revendiquer. Pour connaître ces droits, il est logique de se référer à la question de savoir quel est le droit applicable par le PIBM (A), car, ce sont ces règles juridiques qui confèrent des droits subjectifs au plaignant (B).

A) Le droit applicable à l'objet de la requête

Il s'agit ici de découvrir les moyens d'action mis à la disposition des victimes pour agir auprès du Panel et par voie de conséquence, le droit que le Panel applique pour sanctionner la violation des droits. Le droit applicable est le droit interne à la BM (1). Que peut-on dire des conventions adoptées par la BM, des règles coutumières et des déclarations auxquelles elle est partie comme la Déclaration de Paris116(*). Nous nous limiterons ici à l'examen de la nature juridique des droits humains contenus dans les politiques et procédures opérationnelles (2).

1) Le droit interne à la BM : politiques et procédures opérationnelles de la BM.

Au sein d'une OI il existe un droit interne et un droit applicable à cette OI. Le droit applicable à l'OI émane des différents traités multilatéraux adoptés par les Etats membres de cette OI et plus globalement du droit international. La question est de savoir si le droit interne à l'OI fait partie du droit international. Selon certains auteurs, le droit interne aux OI ne relève pas du droit international, car ils ont des caractéristiques différentes117(*). Ainsi, certains arguments avancés concernent la procédure d'élaboration des décisions des OI, le fait que les individus sont souvent destinataires de ce droit interne, et le caractère directement applicable des actes juridiques de l'OI sur le territoire des Etats membres. Cette position est confortée par la naissance d'un droit communautaire ayant aussi des caractéristiques propres. Mais, à partir des décisions de la CIJ, on constate une réelle volonté de ne pas faire de distinction entre le droit interne des OI et le droit international118(*). Cette précision faite, pour présenter les règles internes à la BM applicables par le Panel on commencera par les politiques et pratiques opérationnelles anciennes, pour arriver à celles actuellement en vigueur.

a) Des « Operational Manual Statements », « Operations Policy Notes » aux Directives Opérationnelles (DO).

Avant le réaménagement de la Banque en 1987, ces politiques opérationnelles étaient contenues dans l'« Operational Manual StatementsOMSs) » et l'« Operations Policy Notes (OPNs) ». On peut citer l'OMS 2.36, « Environmental Aspects of Bank Work ».

Après le réaménagement de 1987, l'OMSs a été révisée pour devenir les Directives Opérationnelles (DO) qui contiennent quelques unes des OMSs et de nouvelles règles. Les DO sont approuvées par le Conseil d'administration de la Banque et ont toutes un caractère obligatoire. Il existe la DO 4.30, Réinstallation involontaire du 1er Juin 1990 ; la DO 4.20, Populations autochtones de Septembre 1991 contenue dans le Manuel Opérationnel de la BM ; la DO 4.00 Annexe A, « Environmental Assesment » ; la DO 4.00, Annexe B, « Environmental Policy for Dam and Reservoir Projects » ; la DO 4.01, « Environmental Assesment ». Ces diverses DO ont été transformées en Politiques Opérationnelles et Procédures de la Banque qu'il convient d'analyser à présent.

b) Des Directives opérationnelles aux Politiques opérationnelles (PO)119(*) et Procédures de la Banque (PB)120(*).

A partir de 1991, les DO sont devenues les Politiques Opérationnelles et Procédures de la Banque lesquelles ont un caractère obligatoire à l'égard de la BM. On a aussi établi les « Bonnes Pratiques » qui sont de simples recommandations à la BM. L'argument en faveur de cette modification est que, les DO étaient très exigeantes, à la limite idéales, et manquaient de pragmatisme. C'est donc dans le souci de simplifier et d'expliciter les procédures de la Banque que ce changement apparaît121(*). Ainsi, selon un Mémo de la Banque, la conversion122(*) a pour but de faire une distinction entre le minimum de ce qui est une politique obligatoire et de simples déclarations d'intention123(*). A cet effet, de nombreuses DO sont converties en Bonnes pratiques.

Les PO et PB constituent les « politiques de sauvegarde » de la BM. Elles sont au nombre de dix (10) ; ainsi, il s'agit des politiques environnementales : PO 4.01 Etude d'impact sur l'environnement, PO 4.04 Habitats naturels, OPN 11.03 Propriété culturelle ; des politiques de développement rural : PO 4.36 Forêts, PO 4.09 Lutte antiparasitaire124(*), PO 4.37 Sécurité des barrages ; des politiques sociales : PO/PB 4.12 Réinstallations involontaires, PO 4.20 Populations autochtones et des politiques juridiques : PO 7.50 Projets sur les voies d'eau internationales et PO 7.60 4239 projets dans les zones discutées .

La PO/PB 4.12, Réinstallation involontaire qui a remplacé depuis Décembre 2001 la DO 4.30 précise les différentes mesures qui peuvent être prises par l'emprunteur lorsqu'un projet entraine des déplacements des populations. L'emprunteur doit à cet effet évaluer les pertes de terres, les pertes matérielles puis proposer un plan de réinstallation en consultation avec les populations victimes. La réinstallation doit se faire en respectant de manière raisonnable les conditions anciennes de vie et favoriser au maximum l'insertion des victimes dans le projet de développement125(*).

La PO/PB 4.09, Lutte antiparasitaire est mise en oeuvre lors de l'Etude d'impact sur l'environnement. Elle vise à combattre l'usage des organismes nuisibles à l'agriculture et à veiller à l'utilisation des pesticides dont la nocivité sur la santé humaine est négligeable. A cet effet, on se réfère aux Lignes directrices pour la classification des pesticides par risque telle que recommandée par l'Organisation Mondiale de la Santé (Genève OMS 1994-1995), des Directives pour l'élimination des excédents de pesticides et de leurs récipients (Organisation des Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture).

Selon la PO 4.37, Sécurité des barrages, « sur l'ensemble de la durée de vie de n'importe quel type de barrage, le maître d'ouvrage a la responsabilité de s'assurer que les mesures idoines sont prises et que les ressources financières suffisantes sont fournies pour garantir la sécurité du barrage, indépendamment du statut du financement de l'ouvrage ou de sa construction »126(*). La Banque doit exiger que la conception et la construction du barrage soient supervisées par des professionnels qualifiés et expérimentés. Aussi, des inspections sécuritaires de travaux sont prévues après l'achèvement des travaux et des plans de préparation d'urgence également.

Les PO/PB 7.50, Projets relatifs aux voies d'eau internationales de Juin 2001 remplacent celles d'Octobre 1994 prévoient que les services de la Banque doivent s'assurer que tout projet relatif à une voie d'eau internationale a fait l'objet d'accords appropriés entre l'Etat bénéficiaire et les Etats riverains, ou encore que ledit projet ne causera pas de dommages aux riverains (articles 8 (a) (c)). C'est une PO qui octroie des droits aux Etats et non directement aux personnes.

S'agissant des PO/PB 7.60 Projets dans des zones en litiges de Juin 2001 qui remplacent celles de novembre 1994 prévoient que le Document d`évaluation du projet par la Banque doit faire état de la nature du différend et de la non objection par les autres parties aux litiges au projet (article 3(a)). Une fois encore ce sont les Etats parties à un différend international qui sont directement concernés et non les individus. Mais, dans le cadre des projets réalisés en zones de litige, des personnes peuvent être victimes des violations d'autres PO à l'instar des réinstallations involontaires.

Bien plus, la PO 4.01, Evaluation environnementale de Janvier 1999 exige que les projets qui sont présentés à la BM « fassent l'objet d'une évaluation environnementale (EE) qui contribue à garantir qu'ils sont environnementalement rationnels et viables » (art. 1). L'EE « consiste à évaluer les risques que peut présenter un projet pour l'environnement et les effets qu'il est susceptible d'avoir dans sa zone d'influence, (...), à identifier des moyens d'améliorer la sélection du projet, sa localisation, sa planification, sa conception et son exécution en prévenant, en minimisant, en atténuant ou en compensant ses effets négatifs sur l'environnement ». La réalisation de l'EE relève de la compétence de l'emprunteur. Les modalités de cette EE sont : l'étude d'impact sur l'environnement (EIE), évaluation environnementale régionale ou sectorielle, l'audit environnemental, évaluation des dangers ou des risques et le plan de gestion environnementale127(*). Pour chaque projet, la Banque effectue une évaluation environnementale préalable afin de déterminer le type d'instrument d'évaluation qui va être mis en oeuvre128(*). Elle classe le projet dans une catégorie donnée en fonction de l'ampleur des incidences environnementales potentielles. Un projet relève de la « catégorie A » lorsqu'il est susceptible d'avoir un impact environnemental irréversible. Un projet est classé « catégorie B » au cas où ses effets négatifs sur l'environnement sont moins importants que ceux de catégorie A. Les projets relevant de la « catégorie C » sont ceux dont l'impact environnemental est minime voire nul (art. 8 (c) de la PO). Un projet est classé catégorie « F 1» si la Banque y investit des fonds par l'entremise d'un intermédiaire financier, dans des sous-projets susceptibles d'avoir des effets négatifs sur l'environnement129(*).

La PO/PB 4.20 Populations autochtones de juillet 2005 qui remplace la DO 4.20, Populations autochtones de Septembre 1991 prévoit qu'elle « contribue à la mission de réduction de la pauvreté et à la promotion d'un développement durable poursuivie par la Banque en garantissant un processus de développement qui respecte pleinement la dignité, les droits de la personne, les systèmes économiques et des cultures des populations autochtones ». La Banque doit exiger à cet effet de l'emprunteur qu'il consulte les populations autochtones et leur communique toutes les informations nécessaires pour se faire une idée précise du projet. Le financement du projet ne sera accordé qu'à cette condition (art. 1 de ladite PO).

En ce qui concerne la PO/PB 4.36 Forêts de Novembre 2002, le Département-pays de la Banque doit faire en sorte que la stratégie d'aide à un pays intègre les préoccupations relatives aux forêts lorsqu'un projet peut avoir un impact potentiel sur les forêts (art. 1 de cette PB). L'équipe chargée du projet à la Banque s'assure que l'emprunteur fournit à la Banque une évaluation de l'affectation des sols pour la conservation et la gestion durable de la forêt.

En outre, la PO 4.04 Habitats naturels a quant à elle pour but d'assurer la durabilité des services et produits que les habitats naturels procurent à la société humaine. Ainsi, la Banque ne finance pas les projets qui modifient ou dégradent les habitats naturels de manière critique.

Enfin, la PO 11.03 Propriété culturelle veille à ce que les sites archéologiques, les zones urbaines et historiques, les sites sacrés, les cimetières et sépultures soient préservés.

En dehors des « politiques de sauvegardes », il existe d'autres Politiques et procédures de la BM qui ont un effet sur la protection sociale et environnementale. Il s'agit de la Politique sur la diffusion des documents de la Banque qui détermine les documents qui doivent être communiqués au public et à quel moment dans le cadre des projets qu'elle finance (PB 17.50 Diffusion de l'information). Les politiques suivantes sont aussi utiles : PO 4.02 Plans d'actions environnementaux, PO 4.07 Gestion des ressources en eau, PO 4.15 Réduction de la pauvreté, PO 4.20 la dimension genre dans le développement, PO 8.60 Prêt d'ajustement, PO 10.20 les investissements dans le cadre du mécanisme pour l'environnement Mondial, PO 10.21 Fond multilatéral et Protocol de Montréal, DO devenue PO/PB 13.05 Supervision des projets130(*), PB 17.55 Panel d'inspection. Le contenu du droit interne qui sert de fondement à la réclamation d'un droit subjectif des plaignants ayant été réalisé, il convient à présent de déterminer la nature des droits subjectifs en question.

2) La nature juridique des droits humains contenus dans les politiques et procédures opérationnelles

Les droits subjectifs ou les prérogatives juridiques que les victimes peuvent invoquer relèvent de deux groupes. Le premier est celui des droits humains qui ont une portée plus large et le second celui des droits humains que l'on peut limiter aux droits de l'homme.

a) Les droits humains à l'exclusion des droits de l'homme.

Les prérogatives juridiques qui concernent la personne humaine dans les PO/PB sont nombreuses. Elles ne seront pas toutes identifiées. Ainsi, seules seront retenues celles qui nous semble les plus pertinentes soit parce qu'elles apparaissent dans de nombreuses PO, soit parce qu'elles sont essentielles pour la protection des droits humains. Il s'agit par exemple du droit de réclamer à la Banque qu'elle informe l'emprunteur de ses différentes obligations dans le cadre du projet, le droit à la protection des sépultures, le droit à la protection des sites archéologiques, des lieux de mémoire, le droit à la négociation avec la Direction de la Banque pour l'adoption de mesures adéquates.

b) Les droits de l'homme

Le concept des droits de l'homme ne fait pas l'objet d'une définition unique. Il est toutefois possible d'affirmer que ce sont un « ensemble de droits, libertés et prérogatives reconnus aux hommes en tant que tels »131(*), c'est-à-dire en leur seule qualité d'être humain. Madame Jeanne Hersch considère ainsi les droits de l'homme comme « des droits individuels, naturels, primitifs, absolus, primordiaux ou personnels. Ce sont des facultés, des prérogatives morales que la nature confère à l'homme en tant qu'être intelligent »132(*). Selon le Lexique des termes juridiques, « on doit faire une distinction entre la conception de la démocratie libérale selon laquelle les droits de l'homme sont des droits inhérents à la nature humaine, donc antérieurs et supérieurs à l'Etat et que celui-ci doit respecter non seulement dans l'ordre des buts mais aussi dans l'ordre des moyens; de celle relative à la démocratie autoritaire (marxiste) qui conçoit les droits de l'homme comme « les droits conquis par l'homme à la suite de l'instauration d'une société sans classe, et dont tous les moyens qui favorisent cette libération sont admis »133(*). Ceci étant, ces droits de l'homme sont de nature individuelle et collective134(*). Les droits individuels sont ceux qui sont reconnus et exercé par un seul individu. Il s'agit du droit d'accès à la justice, qui est un droit de l'homme consacré par différents textes internationaux et Constitutions nationales135(*). La liberté d'opinion est aussi un droit qui est garanti dans le cadre du traitement du recours des individus auprès du Panel. Les victimes peuvent se plaindre de ce que la Banque n'a pas fait respecter par l'emprunteur l'obligation de les consulter afin qu'elles puissent donner leurs avis sur le projet. Le droit à un procès équitable lequel renvoie au respect des garanties procédurales comme la diligence, l'impartialité, l'indépendance, le contradictoire dont les plaignants peuvent se prévaloir. Le droit de propriété, même s'il est issu de la société, est généralement traité comme un droit individuel. Les projets qui exigent des expropriations portent atteinte au droit de propriété. La Banque veille à ce que l'emprunteur surveille le bon déroulement des indemnisations. En plus le droit au logement est aussi pris en considération dans la mesure où les PO exigent que les réinstallations soient faites dans des conditions minimales de décence. Le droit à la vie est également protégé même si c'est de manière implicite, car la plupart des PO revêtent des éléments qui empêchent la menace à la vie humaine. Dès lors, qu'il s'agisse de la PO relative à la sécurité des barrages, de la PO sur l'EE, de la PO populations autochtones, de la PO luttes antiparasitaires, on constate que la santé de la personne humaine et dont sa vie est véritablement prise en considération. Le droit au travail est aussi protégé dans la mesure où l'on doit privilégier les populations victimes dans le cadre de l'accès aux emplois que le projet génère. Bien plus, le droit à l'information est assuré par la Politique sur la diffusion de l'information de la Banque.

Les droits collectifs comme les droits des populations autochtones sont également reconnus. Le droit à un environnement sain qui exige que l'environnement soit protégé de manière à ce que le développement économique ne remette pas en cause la survie des populations présentes et des générations futures est garanti dans les PO relatives aux EE et aux forêts entre autres. Le droit au développement est également consacré de manière implicite à travers l'obligation qui est faite à la Banque de veiller à ce que les mesures du projet profitent effectivement au développement du pays sans nuire aux autres droits des populations. Mais comment articuler le droit au développement qui permet de construire des grandes infrastructures grâce aux prêts accordés à l'emprunteur et les droits des personnes affectées dans le cadre de ces projets. En réalité, l'octroi des prêts pour la réalisation des projets de développement et le respect des droits de l'homme ne sont pas incompatibles. Bien au contraire, elles constituent un ensemble qui donne réellement tout son sens au droit au développement136(*). Nous avons identifié les droits de l'homme et tous les autres droits humains que peuvent invoquer les victimes des projets auprès du Panel. Une fois que la victime soumet un moyen d'action juridique valable, comment le Panel apprécie-t-il la violation du droit ?

B) Les critères d'appréciation de la violation du droit.

Nous commencerons par identifier ces critères (1) et par la suite on déterminera la procédure d'investigation (2).

1) L'identification des critères.

Il existe cinq critères que l'on peut dégager à partir de l'article 12 de la Résolution :

a) Les critères liés au préjudice.

La Résolution exige un préjudice (art. 12) c'est-à-dire un dommage qui affecte une partie. Ce dommage peut consister en un gain manqué, ou une perte subie comme un dommage matériel, physique, moral ou psychologique. En outre, le risque d'être directement affecté c'est-à-dire l'éventualité du dommage est aussi une cause juridique auprès du Panel. Cette prise en compte du risque traduit un souci pour la BM de véritablement protéger les droits humains.

Bien plus, le non respect des politiques et procédures doit avoir un effet néfaste important. On prend ici en considération la gravité du préjudice, il faut que le dommage présente une gravité certaine pour que le Panel puisse le sanctionner. La gravité du dommage se mesure par des critères quantitatifs comme le nombre de maisons détruites par exemple, ou qualitatif comme l'atteinte à l'écosystème d'une zone, ou la dispersion d'un groupe ethnique.

En plus, « l'évaluation des effets matériels défavorables devra être faite par comparaison avec la situation sans le projet, compte tenu des informations de base disponibles. Les éléments non réalisés et les attentes non satisfaites qui ne sont pas à l'origine d'une grave dégradation par rapport à la situation sans le projet ne seront pas considérés comme des effets matériels défavorables »137(*). Que peut-on dire à propos des autres critères.

b) Les critères relatifs à la faute de la Banque et au lien de causalité

La faute est un comportement blâmable au regard d'une obligation de nature sociale, morale, religieuse ou juridique. Sur le plan juridique, une faute se limite à un comportement illicite. Elle peut alors émaner soit d'une action, soit d'une omission d'un auteur, dans le cas d'espèce la BM. L'action ou l'omission de la BM s'apprécie en fonction de ses politiques et procédures opérationnelles. C'est ce qui explique que la Résolution souligne le lien de causalité entre l'omission ou l'action de la Banque et le non-respect de ses politiques ou de ses procédures.

Bien plus, la responsabilité de la BM ne peut être retenue que s'il existe un lien de causalité entre le préjudice et le non respect des politiques et procédures opérationnelles. Cette condition est une règle générale en matière de responsabilité et permet de différencier le régime de responsabilité objective, du régime subjectif. En effet, dans un régime objectif, la seule existence du préjudice suffit, indépendamment de la faute, ce qui n'est pas le cas dans un régime subjectif. Qu'en est-il de la procédure d'investigation ?

2- De la procédure d'investigation jusqu'à la décision du Panel

On commencera par présenter la procédure d'investigation (a) et par la suite on examinera la décision du panel (b).

a) La procédure d'investigation

Lorsque le Conseil autorise une enquête, le Président du Panel nomme un chef d'enquête. Le Panel organise le travail à réaliser en son siège. Il s'agit de la sélection des consultants spécialisés, du recueil des documents officiels et non officiels, des interviews des membres du personnel et des consultants. Il peut organiser une visite sur le terrain si cela est nécessaire. Si tel n'est pas le cas, il procédera juste à une étude sur documents. Mais, au cas contraire, le Panel demande une autorisation à l'emprunteur pour mener ses activités d'investigation. On perçoit ici le rôle de la collaboration de l'Etat à l'efficacité de l'investigation du Panel. En effet, selon le Professeur A. Pellet, « l'efficacité globale des cours et tribunaux tient moins à des facteurs internes qu'au soutien que leur apportent (ou non) les Etats » 138(*).

Par la suite, le Panel conduit une enquête dans la zone du projet par la recherche des preuves de violation des politiques et procédures de la BM. Le Panel délibère et établit les faits. Puis, il remet son Rapport d'enquête au Conseil et au Président de la Banque. La Direction dispose de six (06) semaines pour remettre ses recommandations en réaction au Rapport du Panel. Par la suite, le Conseil se réunit pour discuter des conclusions du Panel et des recommandations de la Direction, et rend une décision. Le Rapport d'enquête du Panel, les recommandations de la Direction et la teneur de la décision du Conseil sont rendus publics. Ainsi s'achève la seconde phase de la procédure auprès du Panel. La présentation de cette procédure d'investigation ayant été réalisée, il convient de faire quelques précisions sur la décision du Panel.

b) La décision du Panel

Il faut souligner ici la nature de la décision du Panel qui n'est pas obligatoire, c'est un simple Rapport. C'est la décision du Conseil qui a un caractère obligatoire. Mais, on doit relever les différentes sanctions que propose le Panel et dont le Conseil de la Banque peut appliquer ou pas.

Le Panel peut proposer la suspension ou l'abandon du prêt. Il peut également proposer la réparation par une indemnisation des victimes ou encore des mesures de réparation en nature. La réparation en nature peut être le recasement des populations expropriées. On doit préciser que ces sanctions peuvent être cumulatives.

Aussi, conformément à l'article 24 de la Résolution, « toutes les décisions du Panel sur les questions de procédure, les recommandations qu'il émet à l'intention des Administrateurs sur la question de savoir si la demande doit ou non donner lieu à une enquête, et les rapports qu'il établit conformément aux dispositions du paragraphe 22, doivent être le fruit d'un consensus et, en l'absence de consensus, les points de vue majoritaire et minoritaire doivent être exposés ».

Dans cette section, les règles juridiques qui encadrent le recours ont été examinées. Il en ressort que le recours est un droit fondamental qui a pour objectif de garantir la protection des droits humains. A présent, il s'agit de faire une analyse concrète des affaires traitées par le Panel afin de voir en quoi le recours est opératoire.

Section 2 : Les types de contentieux relatifs au recours

Le contentieux est une opposition entre deux prétentions juridiques. Cette définition est déduite de celle du différend. « Un différend est un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entre deux personnes »139(*). Ce faisant, dans le cadre du recours auprès du PIBM, les contentieux sont de nature environnementale (§I) et sociale (§II).

§I - Le contentieux environnemental

Dans l'Avis du 8 juillet 1996 à propos de l'Affaire de la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, la CIJ définit l'environnement comme un « espace dans lequel vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie, leur santé, y compris pour les générations à venir ». A cause des menaces potentielles ou des dommages réels que subissent les populations dans le cadre des projets financés par la BM, on se rend compte que les politiques de sauvegarde de l'environnement sont très souvent invoquées comme fondement à l'action des individus. Bien plus, la PO sur l'EE est rattachée à de nombreuses autres PO à l'instar des PO sur la sécurité des barrages, les forêts, les luttes antiparasitaires et les Populations autochtones. Ceci étant, nous examinerons le contentieux environnemental à la phase de recevabilité de la Demande (A) et à la phase d'investigation (B).

A) La phase de recevabilité

Deux articulations vont sous-tendre l'examen de la recevabilité dans ce type de contentieux : l'exigence de la localisation de la victime dans la zone du projet dans un premier temps (1) et le dialogue entre la Direction de la Banque et les plaignants (2).

1) La partie affectée doit vivre sur le territoire de l'emprunteur

Cette exigence est tirée de l'article 12 de la Résolution qui dispose que « le Panel reçoit les demandes qui lui sont présentées par une partie affectée, autre qu'un particulier (...) sur le territoire de l'emprunteur ». La partie affectée doit donc se trouver sur le territoire de l'emprunteur. Cela signifie-t-il qu'il doit y résider, y être domicilié ou alors toutes personnes qui se trouvent seulement sur le territoire ?

Selon le Panel, puis qu'il s'agit d'une condition de recevabilité relative à la qualité pour agir des plaignants, il ne suffit pas que le plaignant se trouve dans l'Etat où le projet se réalise, il faut encore qu'il se trouve dans la zone affectée par le projet. «The Panel is satisfied that the Requesters, who reside in Dar es Salaam, could be affected by any possible adverse environmental impact of the EPP. However, the Panel finds that the Requesters failed to demonstrate that their interests are likely to be directly and adversely affected in a material way as a result of any alleged serious violations by IDA of the OMS or OD with respect to the preparation and appraisal of the EPP»140(*). Le dialogue entre les plaignants et la Direction est aussi exigé.

2) Information de la Direction avant le dépôt d'une Demande : le dialogue entre la Direction de la Banque et les plaignants.

Ici, le cas du Projet « Manila Second Sewerage» (Philippine) va nous servir de repère. Au paragraphe 44 de sa décision sur la recevabilité de la requête, le Panel déclare la requête irrecevable parce que les requérants l'ont introduite le même jour qu'ils tenaient informés la Direction de la Banque. Ceci suppose deux choses. La première est que les requérants doivent informer la Direction afin que des mesures soient trouvées avant de saisir le Panel. La seconde est liée au fait que le Panel voudrait qu'entre la Direction et les plaignants que des négociations soient engagées en vue d'une issue heureuse quant à la protection de leurs droits. Ce qui est logique dans la mesure où l'une des conditions de recevabilité de la Demande est qu'elle précise les solutions déjà envisagées par la Direction et leur appréciation par les plaignants141(*). L'appréciation des demandeurs consiste à préciser si la Direction s'est conformée à ses politiques et procédures et si les mesures prises sont adéquates142(*). Soulignons que dans cette affaire, le Panel avait reçu la requête le 26 Septembre 2003 émanant d'une ONG en son propre nom et pour la représentation de 1300 habitants qui se plaignait de ce que le projet de réalisation d'un réseau d'évacuation des eaux usées allait être à l'origine de la pollution (violation de la DO 4.01, Evaluation environnementale). Le Panel après avoir enregistré la demande, s'est rendu sur le terrain. Il a constaté qu'il y avait beaucoup de contradictions entre les allégations de la Direction et celles des Parties. La Direction estimait dans sa Réponse qu'elle avait pris des mesures adéquates à l'instar d'une évaluation d'impact environnementale et la diffusion des résultats de cette évaluation. Le Panel dans sa Recommandation n'a pas proposé d'enquête au Conseil d'Administration parce que les plaignants avaient justement violé l'article 9 (c) des Conclusions du deuxième bilan du Panel d'inspection.

Cette affaire nous rapproche de l'examen de la recevabilité de la demande enregistrée en septembre 1999, portant sur un projet conçu pour réduire la pauvreté par le biais, entre autres, du financement de l'achat de lopins de terre par des paysans pauvres au Nord-est du Brésil (« Land Reform Poverty Alleviaion Project »). Les plaignants, qui en étaient à leur seconde demande, alléguaient que les conditions du programme ne s'étaient pas améliorées comme indiqué par le Panel dans son Rapport répondant à la demande précédente. Les plaignants affirmaient que les prix payés dans le cadre du projet pour les terres devant être affectées aux bénéficiaires du programme de logements dans une zone continuaient à être exagérés. L'examen de la recevabilité a conduit le Panel à décider que les plaignants n'avaient pas rempli leur obligation de discuter de leurs revendications avec la Direction. Le Panel a noté que les plaignants avaient décliné de nombreuses offres de rencontres avec la Direction pour discuter du projet. Les plaignants ne citaient qu'une seule tentative de leur part pour rencontrer la Direction, invitant celle-ci à une réunion organisée par les membres du Congrès brésilien. La Direction a décliné l'invitation, arguant que les Statuts de la Banque lui interdisaient d'assister à des réunions politiques. Son évaluation de la recevabilité effectuée, le Panel a conclu que les plaignants n'avaient pas tenté de porter leurs revendications à l'attention de la Direction et, en conséquence, n'a pas recommandé d'enquête.

Bien plus, on constate que le dialogue est fortement utilisé pour remédier aux causes d'irrecevabilité de la demande et de réparer les dommages ou risques de dommages à travers l'exigence faite aux emprunteurs de correctement évaluer l'impact environnemental d'un projet. Cette exigence a pour fondement l'article 4 de la PO 4.01 EE. Le cas Projet de pont polyvalent sur la Jamuna (Bangladesh)143(*) servira de base à l'analyse. En 1996, le Panel a reçu une demande en provenance d'un groupe de personnes résidant dans une série d'îles situées au milieu du lit de la rivière. Les demandeurs étaient préoccupés par les effets néfastes des travaux des ingénieurs destinés à canaliser le cours de la Jamuna, à savoir un accroissement des inondations et de l'érosion des îles, voire l'engloutissement de certaines de leurs maisons. Ils affirmaient qu'ils avaient été ignorés lors de la conception du projet, et ce, malgré les politiques de la Banque imposant aux emprunteurs de correctement évaluer l'impact environnemental d'un projet. Après avoir examiné si la requête ne présentait aucun motif évident de rejet, le Panel a enregistré la demande, puis l'a transmise à la Direction pour réponse. La procédure normale veut que le Panel attende la Réponse de la Direction avant d'engager un examen préliminaire lui permettant de décider de l'éligibilité des Plaignants et de leurs réclamations. Dans le cadre de la détermination de l'éligibilité, une équipe du Panel s'est rendue au Bangladesh pour rencontrer les habitants des «chars» et juger de la recevabilité de leurs plaintes. Le Panel a trouvé des preuves substantielles du non-respect par la Banque des politiques conçues pour protéger les habitants des chars à l'instar de la PO 4.01 EE. Dans cette espèce, cependant, avant que la Réponse n'ait été remise au Panel, la Direction et l'Emprunteur ont travaillé ensemble afin de proposer un ensemble de directives conçues pour indemniser les victimes de tout dommage qu'ils auraient à subir du fait de l'inondation ou de l'érosion provoquées par le projet, voire en raison de tout autre facteur. La réparation en nature n'a donc pas été proposée ici. Le Panel a estimé que ces dispositions fournissaient une réponse opérationnelle aux réclamations des plaignants. Il a, en conséquence, décidé qu'une enquête complète ne s'imposait pas pour l'heure, sous réserve que les politiques soient mises en oeuvre rapidement et qu'un suivi approprié soit institué. Il a été question d'étudier l'opérationnalité de l'action des individus dans le cadre du contentieux environnemental, quid de la phase d'investigation.

B) La phase d'investigation

Elle est l'étape au cours de laquelle le Panel apprécie réellement l'objet de la demande à partir des critères précédemment évoqués. Dans le contentieux environnemental, on examinera deux idées à savoir les concessions forestières dans le projet RDC d'une part (1) et l'évaluation de l'impact environnemental d'un projet à la phase d'investigation d'autre part (2).

1) Le sort des concessions forestières dans le projet RDC

Le 19 novembre 2005, le Panel d'inspection a reçu une demande d'enquête émanant des Organisations Autochtones Pygmées et Accompagnant les Autochtones Pygmées en République Démocratique du Congo. La demande porte sur deux opérations financées par la Banque : le Projet d'urgence de soutien au processus de réunification économique et sociale (« PUSPRES ») et l'appui transitoire à une opération de crédit au redressement économique (« TSERO ») sous forme de prêt à l'appui des politiques de développement. La demande est axée sur la composante 2 du projet qui a, entre autres objectifs d'aider à rétablir, dans les provinces de la RDC, un tissu institutionnel solide au sein du secteur forestier, à améliorer la gouvernance locale des ressources naturelles, à mettre en application le nouveau code forestier du pays et à s'attaquer au problème de l'exploitation forestière illégale. L'un des objectifs du TSERO est d'améliorer la gouvernance dans le secteur des ressources naturelles. Les plaignants déclarent qu'ils sont et seront lésés par les actions de réforme du secteur forestier appuyées par le PUSPRES et le TSERO. Ils craignent que la conception et la mise en oeuvre d'un nouveau système de concessions forestières commerciales provoquent des dommages irréversibles aux forêts dans lesquelles ils vivent et dont ils sont tributaires pour leur subsistance.

Le Panel relève l'importance de l'intervention de la Banque, avant le démarrage du PUSPRES, consistant à conseiller au gouvernement congolais d'annuler les concessions illégales ou parvenues à expiration, ce qui était cohérent avec la politique de l'Institution sur les forêts.

Toutefois, le Panel remarque, par ailleurs, que ces annulations ne signifient pas que les quelques 25 millions d'hectares ainsi soustraits étaient constitués de couvert forestier. Le Panel a été informé, au cours de son enquête, que d'importantes superficies faisant partie de ces concessions n'étaient pas recouvertes de forêt, mais avaient été exploitées antérieurement et/ou étaient des terres agricoles, des marécages et même des villages. De surcroît, il semble qu'une fraction substantielle des aires concessives sans couvert forestier annulées en 2002 ait refait surface sous forme de concessions candidates au processus de conversion des contrats de concession appuyé par le PUSPRES144(*). Le Panel estime donc que l'intérêt affiché, au départ, par la Banque pour l'avantage que représentait un accroissement de l'exploitation forestière industrielle en termes de génération de taxes et de recettes fiscales l'a conduite à se concentrer sur l'élaboration d'un projet visant à encourager l'augmentation des niveaux de production industrielle de grumes. Le Panel estime que les nombreux problèmes socioéconomiques et environnementaux liés à l'utilisation des ressources forestières ont été jugés de manière inconsidérée, ce qui a faussé l'estimation de la valeur économique réelle des forêts du pays. Ceci a, à son tour, participé aux problèmes rencontrés par la Banque quant au respect de ses politiques sociale et environnementale au moment de la conception et de l'évaluation du projet145(*). Les plaignants allèguent aussi dans cette affaire que la Banque ne s'est pas conformée à ses politiques et procédures sur l'EE.

2) L'évaluation de l'impact environnemental d'un projet à la phase d'investigation

Sur la base de la PO 4.01, la Banque exige une évaluation de l'impact environnemental des projets proposés au financement de l'Institution. Cette EIE commence par la classification du projet dans une catégorie. Nous illustrerons notre propos à partir de l'affaire sur le projet en RDC (a) et de l'Affaire sur le projet ARUN III au Népal (b).

a) Le cas de deux projets ayant trait à la RDC: Projet d'urgence de soutien au processus de réunification économique et sociale (PUSPRES) et Appui transitoire à une opération de crédit au redressement économique (TSERO)

Un projet envisagé est classé146(*) en catégorie A s'il « risque d'avoir, sur l'environnement, des incidences très négatives, névralgiques, diverses ou sans précédent ». Les Plaignants déclarent que le PUSPRES a été incorrectement classé en catégorie B dans le cadre de la PO 4.01 sur l'EE. En raison des incidences tangibles des politiques appelées à être mises en oeuvre dans le contexte du projet et de l'existence de communautés autochtones, les plaignants soutiennent que le projet aurait dû être classé en catégorie A. Ils précisent que le plan de zonage causera des conséquences environnementales néfastes. La Direction affirme que le PUSPRES a été classé en catégorie B parce que « les opérations d'assistance technique au renforcement des institutions sont généralement classées en catégorie C. Quand de telles opérations débouchent sur des conceptualisations ou des plans risquant d'avoir des impacts une fois mis en oeuvre, elles peuvent recevoir une classification supérieure à C, en principe une catégorie B». Selon la Direction, la préparation d'un Plan de zonage et la présence de communautés autochtones ne requièrent pas, en soi, qu'un projet soit classé en catégorie A. Le Panel note qu'à son origine, le projet a donné lieu à une EE de « catégorie B ». Les documents présentés au Conseil d'Administration au moment de l'approbation du projet établissent que le projet est classé en catégorie B « car aucune activité financée sous son égide n'est supposée avoir d'impact négatif important aux plans environnemental et social ». Dans le contexte du projet, aucune analyse d'EE (que ce soit de catégorie A, B ou C) du zonage pilote et des aspects relatifs aux concessions d'exploitation forestière contenus dans la composante 2 n'a été réalisée. Le Panel considère que cette absence de préparation d'une évaluation environnementale pour la composante 2 du projet n'est pas conforme à la PO 4.01. A cet effet, Le Panel a examiné le type d'analyse d'EE qui aurait dû être entreprise dans le cadre de la politique de la Banque pour chacun de ces deux volets de la composante 2 du PUSPRES : le volet zonage pilote et le volet concessions d'exploitation forestière.

Par la suite, le Panel procède à l'Évaluation du volet zonage forestier parce qu'il fait partie intégrante du projet. Le Panel constate qu'au moment de la réalisation de l'EIE, le volet zonage faisait partie intégrante de la composante 2 du projet. Le Panel considère qu'il eut fallu prévoir que la planification de l'utilisation de l'espace forestier était susceptible d'avoir des incidences profondes sur les sols, les forêts et les populations. Un tel processus implique, entre autres choses, de destiner physiquement des zones forestières à différentes vocations. Les impacts potentiels pouvaient être de divers ordres et névralgiques, c'est-à-dire, toujours d'après la PO 4.01, susceptibles d'être irréversibles et soulevant des problèmes relevant des PO 4.04 sur les Habitats naturels et 4.10 sur les Populations autochtones. L'ampleur et la nature de ces impacts dépendront probablement, pour une large part, de la manière dont le plan d'aménagement a été fait. D'où l'importance si grande d'une évaluation et d'une analyse environnementales correctes.

Comme noté précédemment, la composante 2 du PUSPRES comportait également un processus d'examen de la validité des contrats d'exploitation forestière en RDC et de conversion des anciens contrats, portant sur des millions d'hectares, en concessions régies par le nouveau régime (Décret congolais 2005). Le Panel remarque que le financement des reformes de politique économique ou institutionnelle dans un secteur aussi sensible que celui des forêts en RDC, d'une part, et que les conseils et l'assistance économique qui vont de pair, d'autre part, peuvent entraîner des conséquences environnementale et sociale très graves. Si la Banque avait entrepris une EE, elle aurait identifié les obligations sous-jacentes à au moins deux accords internationaux sur l'environnement auxquelles la RDC est tenue : la Convention sur la protection du patrimoine culturel et naturel mondial (Convention sur le patrimoine mondial) et la Convention sur le commerce international des espèces fauniques et floristiques en danger (CITES). La RDC est partie à ces deux textes. Cinq sites naturels de la RDC sont inscrits au patrimoine mondial, tous figurant sur la liste du patrimoine menacé147(*). Le Panel considère qu'une EE de « catégorie A » aurait été l'instrument adapté, et cohérent avec cette politique, pour évaluer ces problèmes et respecter la PO 4.01. Même dans le cas d'un projet classé en catégorie B, la PO 4.01 requiert une évaluation environnementale (et sociale) pour des activités ayant trait aux forêts.

b) Affaire sur le projet ARUN III au Népal148(*)

Dans son rapport d'enquête, le panel nota plusieurs inadéquations : la tendance de la Banque à procéder à l'évaluation et à la négociation de volets du projet avant d'effectuer l'évaluation environnementale du tracé empruntant la vallée. Le Panel exprima, de surcroît, des doutes sur la capacité de structures institutionnelles appropriées à la gestion des impacts environnementaux à entrer en action avant le démarrage de la construction149(*). Donc il y avait violation de la DO 4.01 EE. Mais le Panel reconnu les efforts de la Direction pour mettre le projet en conformité avec les politiques applicables en matière d'EE, efforts consistant à identifier « une activité de formation relative à la construction » et préparer une analyse détaillée des tracés alternatifs150(*). Il recommandait, toutefois que l'EIE prenne en compte plusieurs facteurs importants tels que l'enlèvement des déblais, l'impact sur la faune et la vie aquatique ainsi que les répercussions en termes d'augmentation du trafic dans la ville marchande d'Hile. La Banque apporta aussi des solutions aux préoccupations sur les risques associés aux inondations; d'autres sujets d'inquiétude mentionnés dans la Demande furent traités par le biais d'un Plan d'action régional proposé par la Banque. Le contentieux environnemental étant analysé, il reste l'étude du contentieux social.

§II- Le contentieux social

Il conviendra d'analyser successivement les problèmes que soulèvent les différends relatifs aux réinstallations involontaires (A) et aux populations autochtones (B).

A) Le contentieux des réinstallations involontaires

Ce contentieux soulève des difficultés résolues sans nécessité d'investigation (1) ou après investigation (2).

1) La résolution de ce contentieux sans investigation : affaire Projet NTPC de production électrique (Inde)

La zone du projet était située dans la région de Singrauli au centre de l'Inde.  Selon cette demande, l'agence de l'emprunteur, la NTPC, ne tenait aucun compte des droits des populations qu'elle déplaçait. Les villageois étaient mis à la porte de leurs maisons par la force et réinstallés dans des zones urbaines qui ne correspondaient pas du tout à leur mode de vie. On leur donnait une somme forfaitaire en numéraires au lieu de leur fournir des emplois permanents ou des programmes de formation leur permettant de maintenir leurs moyens d'existence. En laissant la NTPC agir ainsi, la Banque violait, entre autres, ses politiques sur la prise en compte d'options alternatives d'investissement, et surtout PO sur la réinstallation involontaire.

Pour sa défense, la Direction arguait de ce que les Plans de réinstallation avaient été jugés adéquats lors de leur préparation, mais que l'aspect pratique de la mise en oeuvre des éléments du dispositif, imposant d'offrir aux personnes déplacées une option foncière alternative et de les aider à trouver de nouveaux moyens de se constituer un revenu avait été sous-estimé. La NTPC avait, en conséquence, été confrontée à des retards et des difficultés au niveau de l'exécution du plan. La Direction annonçait également un examen de toutes les évaluations environnementales et composantes de la réinstallation dans son portefeuille de prêts pour l'Inde entière, montrant par-là à quel point le problème était devenu hors de contrôle. Le Panel fit une première visite in situ et trouva des preuves prima facie que la situation sur le terrain était plutôt pire que celle admise par la Direction dans sa Réponse. Des rapports antérieurs émanant du Bureau de la Banque en Inde et d'autres groupements avaient identifié des lacunes, auxquelles il n'avait pas été remédié, dans le suivi du projet par l'Institution. Le Panel trouva d'autres preuves de préjudice reposant sur des violations des politiques de la Banque relatives à la réinstallation involontaire. En conséquence, le Panel recommanda une enquête complète. La Direction et la NTPC soumirent un Plan d'action révisé au Conseil, une fois le Rapport du Panel sur l'éligibilité publié. Ce plan révisé comportait des dispositions répondant directement à certaines inquiétudes du Panel. La proposition d'engager un consultant extérieur chargé d'effectuer une évaluation de l'impact social du programme de réinstallation tel qu'il avait été exécuté à ce moment-là constituait un aspect clé de ce plan. Ce consultant devait évaluer la manière dont les villageois locaux avaient été traités par la NTPC jusque là et recommander une action correctrice spécifique. Ce plan proposait également de nommer un groupe de trois experts indépendants pour effectuer le suivi de l'exécution du programme de réinstallation. Ces experts auraient vocation de servir de médiateurs entre, d'une part, les populations affectées par le projet et formulant des revendications, et, d'autre part, la NTPC qui, comme chacun le réalisait alors, n'avait pas développé les capacités institutionnelles lui permettant de remplir ses obligations vis à vis de la communauté locale.

En septembre 1997, le Conseil se réunit pour examiner la recommandation du Panel. Entre temps, la situation s'était politisée. L'Inde était très réticente à l'idée de laisser le Panel revenir dans la zone du projet, craignant que cela ne porte atteinte à l'emprunteur et que le public ne perçoive cette visite comme une enquête sur les agissements de ce dernier. Après certaines discussions très tendues, le Conseil approuva une inspection, mais limitée à une étude documentaire à réaliser depuis Washington. Le Conseil approuva également le Plan d'action révisé de la Direction et imposa que celle-ci soumette des rapports de suivi sur la mise en oeuvre de ce plan.

En décembre 1997, le rapport du Panel confirma les violations de la PO sur les réinstallations involontaires. Le Panel insistait, en particulier, sur le fait que la Banque ne s'était pas assurée elle-même que l'emprunteur disposait bien des capacités initiales nécessaires à la réalisation des plans relatifs à la réinstallation. Le prêt avait été mis au point rapidement et la Direction avait fait l'objet d'une extrême pression pour l'approuver, même si le temps ne lui avait pas été donné de faire en sorte qu'un certain de nombre de mécanismes essentiels et de conditions préalables soient mis en place. Qu'en est-il de la résolution du contentieux sur les réinstallations involontaires après enquête ?

2) La résolution de ce contentieux après enquête : le cas Arun III, proposition de projet hydroélectrique et restructuration du crédit de l'IDA (Népal)

L'affaire du Projet ARUN III concerne la construction d'un barrage hydroélectrique pour satisfaire au besoin énergétique des Népalais dont 9°/° seulement de la population a accès à l'électricité. Le 24 Octobre 1994 une demande fut introduite auprès du Panel par un groupe de quatre personnes qui estimait que les politiques et procédures opérationnelles sur l'évaluation économique des opérations d'investissement (PO/PB 10.04), la diffusion de l'information (PB 17.50), l'EE (DO 4.01), les peuples autochtones (DO 4.20) et les réinstallations involontaires (DO 4.30) étaient violées. La Direction se défendait de ces allégations. Dans son Rapport d'éligibilité, daté du 16 décembre 1994, le Panel d'inspection jugeait la demande recevable et les plaignants admissibles et recommandait une enquête sur les problèmes relatifs aux populations autochtones, à l'évaluation environnementale et à la réinstallation involontaire soulevés dans la demande. Le Conseil d'administration se réunit le 02 février 1995 pour examiner le Rapport d'éligibilité du Panel. Le Conseil décida d'autoriser la conduite d'une enquête sur les points recommandés par le Panel, à savoir l'évaluation environnementale, les populations autochtones et la réinstallation involontaire. Pendant que le Panel procédait aux interviews de membres du personnel de la Banque, aux consultations publiques, et passait en revue les documents de l'Institution relatifs au projet, la Direction de la Banque s'employait, de manière intensive, à traiter les problèmes mentionnés dans la demande et le Rapport d'éligibilité du Panel par des mesures correctrices.

Le Panel prit note des modifications des politiques de la Banque en matière de réinstallation involontaire. La nouvelle Directive opérationnelle (DO 4.30) avait été publiée après qu'un accord sur le tracé collinaire original fut atteint et, de ce fait, c'était la politique antérieure ayant trait aux problèmes sociaux associés à la réinstallation involontaire dans les projets financés par la Banque (OMS 2.33) qui s'appliquait.

Le Panel répéta l'objectif de cette politique de sauvegarde et l'obligation incombant à la Banque : « Quand des projets de développement imposent de relocaliser des personnes, la politique générale de la Banque est d'aider l'Emprunteur à faire en sorte que . . . les personnes déplacées retrouvent leur niveau de vie antérieur et qu'elles soient, autant que faire se peut, économiquement et socialement intégrées aux communautés hôtes ». Dans l'ensemble, le Panel était d'accord avec les plaignants selon lesquels ils n'ont reçu qu'une somme en espèces sans qu'on leur fournisse une forme quelconque d'aide à la réinsertion. La Direction a adopté des mesures correctrices151(*) qui exigent de l'emprunteur qu'il élabore un « plan, assorti d'échéances précises, identifiant les terrains devant être utilisés pour la construction de la future route et ceux devant être restitués ».

Le Conseil décida d'examiner les rapports sur l'état d'avancement de l'exécution du Plan d'action de la Direction plutôt que de prendre des décisions immédiates sur la base du rapport du Panel résultant de l'étude documentaire. Le Panel ne fut pas autorisé à participer à ce processus. Néanmoins, la nomination d'experts extérieurs pour aider à surmonter les graves problèmes s'étant développés au fil de la mise en oeuvre du programme de réinstallation constitua une étape décisive. En effet, cette nomination était sans précédent et ne se serait sans doute jamais produite sans l'intervention du Panel. Dans un rapport élaboré une fois le projet terminé, au printemps 2000, la Direction a admis que l'attention devant être prêtée aux politiques sur la réinstallation involontaire avait été souvent considérée comme marginale par rapport aux objectifs globaux d'un projet. La Direction disait qu'à l'avenir une attention beaucoup plus grande serait accordée aux capacités de l'emprunteur et à son engagement à mettre ces politiques en oeuvre. Force est de relever que le contentieux social concerne également en général les populations autochtones.

B) Le contentieux relatif à la protection des populations autochtones

La problématique de l'existence des populations autochtones dans la zone du projet (1) et la qualification de populations autochtones puis l'établissement d'un Plan de Développement des Populations Autochtones constitueront les étapes de nos développements (2).

1) La problématique de l'existence des populations autochtones dans la zone du projet 

Une revendication majeure des plaignants dans le projet RDC152(*) est que, malgré la présence de Pygmées dans la zone de mise en oeuvre du projet, la Banque n'a pas appliqué la DO 4.20 sur les populations autochtones. Les plaignants indiquent que l'existence de populations autochtones, leur survie, leur identité culturelle et leur savoir traditionnel sont intimement liés aux forêts. Ils affirment que la Banque a préparé les termes de référence pour un plan pilote de zonage couvrant l'axe Maringa-Lopori-Wamba, lesquels identifiaient bel et bien la présence de communautés autochtones Pygmées, sans pourtant tenir compte de la DO 4.20 sur les populations autochtones. Dans sa Réponse, la Direction explique que la conception du projet telle qu'examinée au stade conceptuel ne révélait pas l'existence de communautés autochtones Pygmées dans les zones concernées par le projet. Ainsi, la DO 4.20 n'a-t-elle pas été déclenchée153(*). Toutefois, la Direction déclare, dans sa Réponse à la demande d'inspection, qu' « au vu de l'éventuelle présence de Pygmées dans un quelconque massif forestier de l'Équateur choisi pour l'expérience pilote, la DO 4.20 aurait dû être déclenchée ». La DO 4.20 sur les populations autochtones requiert que la Banque fasse en sorte que les populations autochtones « n'aient pas à subir d'effets négatifs pendant le processus de développement de projets, notamment financés par la Banque, et qu'elles retirent des bénéfices sociaux et économiques compatibles avec leur culture ». Cette Directive exige que, dans les toutes premières phases de préparation du projet, la Banque identifie la présence ou l'absence de populations autochtones dans la zone concernée par le projet proposé. L'expert du Panel estime que la RDC abrite entre 250 000 et 600 000 Pygmées. Le Panel en conclut que la Direction n'a pas réalisé un repérage adéquat tel qu'il est requis aux tout premiers stades du projet pour déterminer la possible présence de populations autochtones. La qualification des populations autochtones est aussi déterminante dans ce type de contentieux.

2) La qualification de populations autochtones et l'établissement d'un Plan de Développement des Populations Autochtones

  Le Panel a procédé à une analyse pour déterminer si les Pygmées entraient dans la catégorie des populations autochtones telles que définies par la DO 4.20154(*). Le Panel observe que la plupart des Pygmées satisfont aux critères, à l'exception peut-être de la langue. Ils ont un lien très fort avec les terres de leurs ancêtres et les ressources forestières. Ils s'identifient eux-mêmes comme un ou des groupe(s) distinct(s), suivent leurs propres coutumes et modèles sociaux établis de longue date et suivent depuis des siècles un mode de vie principalement axé sur la subsistance, adapté et se rattachant aux forêts qui les entourent. S'ils s'expriment dans les mêmes langues que leurs voisins Bantus (ou dans le dialecte soudanais des agriculteurs), ils ont des intonations différentes qui les font facilement reconnaître comme Pygmées dans un contexte local. Le Panel fait remarquer qu'au titre de la DO 4.20, les Pygmées doivent être considérés, en RDC, comme des populations autochtones.

En ce qui concerne le Projet Arun III, la question de savoir si la politique s'appliquait à la population de la vallée a donné lieu à des interprétations divergentes de la part de la Direction, du Conseil et du Panel. En effet, selon la Fédération Népalaise des Nationalités, la vallée d'Arun comporte 24 groupes ethniques qui ne sont pas « intacts de toute influence du monde moderne, dont le cas serait, selon certains, prévu dans la DO »155(*). Selon le Panel, des enquêtes anthropologiques adéquates bien avant la construction, « avec des indicateurs explicites de bien-être »156(*), et un suivi étroit de la situation de ces communautés au fil de la progression du projet sont nécessaires. Dans son mémorandum au Panel, la Direction de la Banque proposait que les personnes de la vallée soient considérées comme «autochtones» au titre de la DO 4.20. Le Panel fut satisfait de cette position. Le Panel constatait que les personnes qui entraient dans le cadre de la définition du terme «autochtones» étaient disséminées dans toute la vallée et partageaient des conditions de vie similaires à celles des populations non considérées comme autochtones.

Pour ce qui est de l'établissement d'un Plan de Développement des Populations Autochtones (PDPA) : La DO 4.20 requiert un certain nombre d'actions. Elle stipule l'élaboration d'un PDPA adapté à leur culture, « fondé sur une totale prise en compte des choix des populations autochtones ». Tout projet « ayant une incidence sur les populations autochtones et leurs droits sur les ressources naturelles économiques » se doit d'incorporer des composantes ou des dispositions telles qu'un plan ou des études « faisant le maximum pour anticiper les tendances négatives que risque de provoquer le projet et développer les moyens d'éviter ou de minimiser les préjudices ». Le Panel estime donc que le non-déclenchement par la Banque de la DO 4.20 pour la composante 2 du PUSPRES et la non-préparation d'un PDPA ne sont pas conformes à la DO 4.20 sur les populations autochtones. En conséquence, certains des intérêts et besoins des populations autochtones en rapport avec ces projets et pouvant s'avérer cruciaux n'ont fait l'objet d'aucune mesure.

Conclusion chapitre I :

Les droits humains sont protégés grâce au recours auprès du Panel dans les différents types de contentieux étudiés dans les affaires évoquées. En effectuant une comparaison entre ce mécanisme et les techniques internes et internationales relatives à la protection des droits humains, on pourra déterminer les apports du recours et mieux évaluer son efficacité.

CHAPITRE II : L'APPORT DE LA TECHNIQUE DU RECOURS EN MATIERE DE PROTECTION DES DROITS HUMAINS

La contribution de cette technique innovante conçue et mise en oeuvre par la BM peut s'apprécier sous deux angles. Primo sous un angle substantiel (Section I) et segundo sous un angle non substantiel ou procédural (Section II).

Section I : L'apport substantiel

On commencera par identifier l'apport substantiel par rapport aux mécanismes internationaux (§I), puis on continuera par les mécanismes nationaux (§II).

§I- Les avancées sous un angle international

Il s'agira d'examiner successivement les recours auprès des instances créées par voie extraconventionnelle et par voie conventionnelle (A) et les recours auprès des instances créées par d'autres Banques Multilatérales de Développement (B).

A) Les recours auprès des instances créées par voie extraconventionnelle et par voie conventionnelle.

Nous déterminerons les apports proprement dits (1) et les rapports qui existent entre le recours devant le Panel et les autres recours reconnus aux individus (2)

1) L'apport immédiat

Il est question du renforcement de la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels comme le droit au logement, le droit à la santé, le droit au travail et des droits de solidarité à l'instar droit à un environnement sain, la protection des forêts, des droits des populations indigènes, et des droits civils et politiques à l'instar du droit de propriété d'une part (a) ; et, une conciliation entre une vision conflictuelle et accusatoire et une vision de recherche d'une solution amiable destinée à favoriser la protection des droits humains d'autre part (b).

a) Le renforcement de la justiciabilité de certains droits de l'homme

S'il est admis qu'un droit ne peut être qualifié droit de l'homme qu'en remplissant les quatre critères suivants à savoir un objet précis, l'opposabilité, des titulaires déterminés et la justiciabilité, notre attention ne sera réservée qu'à l'examen de la justiciabilité entendue comme le caractère de toute question à être tranchée devant un organe juridictionnel ou quasi-juridictionnel. Cette idée découle du fait que le Panel est un organe quasi-juridictionnel, et en tant que tel, c'est davantage cette problématique qu'il doit résoudre. On constate que la justiciabilité des droits économiques et sociaux157(*), et des droits de solidarité158(*) n'est pas encore unanimement reconnue contrairement à celle des droits civils et politiques. Bien qu'admis par les textes nationaux et internationaux, on constate que les juridictions ne font généralement pas application de ces droits de deuxième et troisième génération. Or, il apparaît qu'un mouvement de la société civile et surtout l'audace de certains juges nationaux d'Amérique du sud et d'Europe, et des juges internationaux (CEDH, CAJDH) tendent à remettre en cause cette tendance. En effet, les obstacles souvent énoncés à l'instar de l'imprécision du contenu ou de l'objet de ces droits, de l'indétermination du titulaire de ces droits ou encore de leur opposabilité sont aujourd'hui remis en cause au nom de l'indivisibilité, de l'universalité des droits de l'homme159(*).

En examinant les demandes faites par les plaignants, le Panel contribue non seulement à renforcer la justiciabilité des droits humains comme d'autres instances juridictionnelles et quasi-juridictionnelles160(*), mais également à réaliser cette justiciabilité dans des domaines comme la protection des forêts, le droit au logement, le droit à la santé, le droit à l'alimentation qui ne sont pas, à l'échelle universelle, véritablement justiciables. Le droit à un environnement sain, le droit à la santé, le droit au logement sont justiciables à l'échelle régional, mais pas encore au niveau universel. On peut citer à titre d'illustration la Décision rendue par la Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples dans l'affaire Social and Economic Rights Action Center for Economic and Social Rights contre le Nigeria ; plus connue sous le nom de l'affaire du peuple Ogoni. Il ressort de cette Décision que le Gouvernement du Nigeria n'a pas respecté les obligations minimum qui lui incombaient en matière du droit à la santé (art. 16 de la CADHP), du droit à un environnement sain (art. 24 de la CADHP), du droit au logement (art. 14, 16 et 18 (1) de la CADHP) et du droit à l'alimentation (art. 4, 16, 22) de la Communauté Ogoni.

Bien plus, le recours auprès du Panel assure la justiciabilté du droit à la protection des forêts en sanctionnant la violation de la PO sur les forêts. En effet, au niveau mondial, il n'existe pas de texte juridique contraignant sur la protection des forêts. On a juste la Déclaration de principes, non juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts adopté à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992). Par exemple, la saisine du Panel dans l'affaire relative au Projet en RDC, témoigne de la justiciabilité à l'échelle universelle des forêts auprès du Panel. En effet, les plaignants affirment que les activités de la Banque se rattachant au secteur forestier en RDC ne respectent pas la PO 4.36 sur les forêts. Le Panel a estimé dans son Rapport d'enquête que les concessions forestières ne respectaient pas les Conventions internationales que la RDC avait ratifiées et violaient la PO relatives aux forêts. Il déclare que ces activités sont exécutées sans consultation adéquate et ne répondent pas aux préoccupations des populations autochtones ou aux conditions requises d'une gestion durable. Il exprime également la crainte que le PUSPRES n'entraîne une recrudescence de l'exploitation industrielle sans mécanisme efficace de contrôle et de transparence et que la Banque ne soutienne l'idée que « le développement proviendra de la production industrielle de bois ». Les plaignants font remarquer que, d'après les propres estimations de la Banque, les politiques appuyées par l'Institution mettront 60 millions d'hectares, soit les trois quarts des forêts tropicales de RDC, à disposition de l'industrie du bois. Aussi, ils déclarent que si le zonage des forêts était appelé à être effectué et que, dans l'hypothèse où de nouvelles concessions devaient être attribuées sans consultation des personnes concernées et sans prise en compte de leurs intérêts, plusieurs de leurs droits seraient violés. La politique opérationnelle de 2002 sur les forêts (PO 4.36) énonce pourtant clairement que « la Banque ne finance pas des projets qui, à son avis, impliqueraient une conversion ou une dégradation des forêts». Le Panel répond à ces considérations en soutenant que le concept important d'aires forestières critiques ou « d'habitats naturels critiques » recouvre les aires protégées existantes et reconnues, à l'origine, par les communautés locales traditionnelles comme aires protégées (exp., les forêts sacrées). Le Panel a reçu des informations venant des communautés autochtones selon laquelle des concessionnaires en activité s'adonnaient à des coupes et à la construction de routes dans des forêts sacrées (aires protégées officielles des communautés locales). Pour avoir observé des concessions opérationnelles, le Panel a pu enregistrer qu'il est souvent possible de prendre certains concessionnaires en flagrant délit de non-respect des forêts sacrées des communautés locales.

On peut, toute proportion gardée affirmée que l'existence de la PO 4.36 et du contrôle de sa mise en oeuvre donnent corps aux « exigences molles du droit international de l'environnement »161(*).

Aussi, la justiciabilité à l'échelle universelle du droit à la santé, le droit au logement et le droit à l'alimentation est aussi reconnue auprès du Panel, à travers le respect des PO sur la lutte antiparasitaire, l'EE, les réinstallations involontaires, les populations autochtones et la sécurité des barrages. De manière générale, chaque fois que l'une de ces PO est mise en oeuvre, ce sont : la santé des populations qui y vivent, leurs habitudes alimentaires, leurs ressources alimentaires, les conditions de leurs réinstallations et de leurs réinsertions dans la vie quotidienne qui sont affectées.

S'agissant du droit à un environnement sain, la CIJ a rendu un arrêt très important en 1997 dans l'affaire du barrage sur le Danube Gabsikovo-Nagymaros. Une grande part de la jurisprudence du Tribunal international du droit de la mer concerne également ce droit, de même que celle des organes de règlement des différends de l'OMC (groupes spéciaux et organes d'appel). On ne peut donc pas véritablement affirmer qu'il y existe un apport du Panel du point de vue de la justiciabilité de ce droit par rapport aux autres instances en charge. La seule originalité réside dans le fait que c'est une instance qui agit dans un domaine spécifique. Or cela n'est pas en soi une valeur ajoutée, puis que les organes de l'OMC ont aussi leur spécificité à savoir trancher les différends relatifs aux mesures commerciales à vocation environnementale.

La seconde valeur ajoutée du Panel réside dans la conciliation entre une vision conflictuelle et accusatoire et une vision de recherche d'une solution amiable destinée à favoriser la protection des droits humains.

Que peut-on dire de l'exigence d'évaluation environnementale ? N'y a-t-il pas lieu de conclure à l'existence d'une touche particulière dans le cadre de la technique du recours auprès du Panel ? En réalité l'EIE ne présente pas d'originalité. Tous les projets de développements financés par les donneurs sont soumis à une EIE à laquelle participe des experts internationaux et/ou nationaux, suivi des audiences publiques. A titre d'illustration, on a les EIE faits dans le cadre des projets de construction du port en profonde de kribi et des centrales hydroélectriques de Memve'le et de Mekin au Cameroun qui sont pourtant financés par les Coréens, et les Chinois respectivement162(*). Ces EIE comprennent en général les parties suivantes à savoir la description de l'environnement du site et de la région, la présentation général du projet, l'identification et l'évaluation des effets possibles de la mise en oeuvre du projet sur l'environnement naturel et humain, les consultations publiques, le Plan de Gestion Environnemental (PGE) et le rapport de la descente sur le terrain163(*). Cette exigence est désormais prévue dans la réglementation interne. Ainsi, l'article 79 de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement prévoit : « Est punie d'une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne ayant : réalisé, sans étude d'impact, un projet nécessitant une étude d'impact; réalisé un projet non conforme aux critères, normes et mesures énoncés par l'étude d'impact; empêché l'accomplissement des contrôles et analyses prévus par la dite loi et/ou par ses textes d'application ».

b) Une conciliation entre une vision conflictuelle et accusatoire et une vision de recherche d'une solution amiable destinée à favoriser la protection des droits humains

Le dialogue entre la Direction, l'emprunteur et les populations est fortement utilisé pour remédier aux causes d'irrecevabilité de la Demande et de réparer les dommages ou risques de dommages (voir affaire du Projet de Pont de la Jamuna). Nous sommes véritablement dans une logique de protection des droits humains et non de sanction. Le but n'est pas d'empêcher que le projet se réalise mais qu'il se réalise en conformité à la préservation des droits de la personne humaine. Quelle analyse pouvons-nous faire des rapports entre le recours devant le Panel et les autres recours ?

2) Les rapports entre le recours devant le Panel et les autres recours : complémentarité ou concurrence ?

Il sera question de parcourir les germes de la concurrence entre le recours auprès du Panel et les autres recours (a) et la complémentarité, la coopération entre le recours auprès du Panel et les autres recours des individus (b).

a) Les germes de la concurrence entre le recours auprès du Panel et les autres recours

Il est nécessaire de préciser qu'au sein de l'ONU, parmi ces recours, figurent deux catégories de mécanismes fonctionnant sur la base de plaintes ou de communications164(*). Il s'agit des mécanismes extraconventionnels ou « procédures spéciales » qui se sont développés au fil des ans. C'est un système indépendant et spécial d'enquêtes en dehors du cadre d'un traité. C'est dans ce cadre qu'intervient la procédure du Conseil des droits de l'homme, qui peut faire l'objet d'un conflit avec la procédure du Comité sur les conventions et recommandations de l'UNESCO (CR) et du Panel.

Les mécanismes conventionnels quant à eux renvoient aux comités spécifiques établis par les principaux instruments conventionnels en matière de droits de l'homme. Ces « organes de suivi des traités » surveillent l'application de chacun de ces instruments par leurs États parties. Seuls cinq organes de surveillance de l'application des traités ont des procédures établies qui permettent à des personnes affirmant être victimes d'une violation par un État partie de l'un quelconque des droits énoncés dans les traités respectifs de présenter leurs plaintes pour qu'elles soient examinées.

Même si la procédure du Panel et celle du Conseil des droits de l'homme présentent une certaine ressemblance quant à la source des communications (ces derniers venants d'un groupe de personnes qui peuvent raisonnablement être présumées victimes des violations alléguées), des dissemblances sont nombreuses entre ces deux procédures.

La question charnière à laquelle nous allons tenter de répondre ici est celle de savoir s'il y a un risque de double emploi entre le recours auprès du Panel et les autres recours des individus auprès d'instances chargées de la protection des droits de l'homme. La concurrence pourrait naître du fait que le Panel traite des questions relatives à l'éducation, la science, la culture par l'application des PO sur les réinstallations involontaires, EE, patrimoine culturelle, populations autochtones, et, le CR a aussi cette même compétence. De même, le conflit de compétence peut naître dès lors que le Panel reçoit des requêtes sur la violation des droits de l'homme et le Conseil des droits de l'homme dans le cadre de son mandat examine également des situations sur la base des communications qui dénoncent l'existence d'une violation flagrante, constante et systématique se rapportant à tous les droits de l'homme et les libertés fondamentales.

La procédure du Conseil des droits de l'homme n'examine pas les cas individuels en tant que tels. Elle considère en réalité la multiplicité des communications uniquement comme source d'informations se rapportant à une situation donnée qui révèle un ensemble de violations flagrantes, constantes et systématiques des droits de l'homme. L'État ainsi mis en cause apparaît comme responsable de la situation dénoncée. Les communications, quant à elles, ne demeurent individuelles qu'au moment de la saisine du secrétariat du Conseil des droits de l'homme. Par ailleurs, afin de surveiller la situation des droits de l'homme dans certains pays et d'étudier certaines questions spécifiques, le Conseil des droits de l'homme a mis en place des procédures spéciales fondées sur une base ad hoc qui consistent en la nomination de « Rapporteurs spéciaux » ou en la constitution de groupes de travail chargés de mandats spécifiques. Les personnalités appelées à remplir ces mandats sont des experts indépendants siégeant à titre individuel. En l'absence de procédure formelle de dépôt et d'examen de plaintes, ces experts recueillent toutes informations auprès de diverses sources (auteurs des communications, victimes ou leurs parents, ONG locales ou internationales, etc.). Ces communications peuvent donc être soumises sous diverses formes (lettres, fax, télégrammes) et peuvent porter sur des cas individuels aussi bien que sur des situations de violation présumée des droits de l'homme. Par la suite, ils établissent des rapports axés, soit sur un pays donné, soit sur un thème (par exemple : la détention arbitraire, la liberté d'opinion ou d'expression, etc.), qui sont rendus publics.

On peut donc dire que contrairement à la procédure du Conseil des droits de l'homme, toutes les communications soumises au Panel tout comme au Comité sur les conventions et recommandations en exécution de la décision 104 EX/3.3 sont examinées au cours d'une procédure qui gardera leur caractère individuel du début jusqu'à la fin.

Par ailleurs, contrairement au caractère conflictuel et accusatoire de la procédure du Conseil des droits de l'homme, la procédure du CR tend progressivement « à faire prévaloir une solution amiable destinée à favoriser la promotion des droits de l'homme ». En effet, le CR ne s'érige pas en cour suprême internationale qui a le pouvoir de réexaminer les jugements des tribunaux compétents des États membres. Il tente seulement, et pour des raisons purement humanitaires, d'établir le dialogue avec les gouvernements concernés pour examiner avec eux ce qui pourrait être fait en faveur des victimes alléguées dans les cas où elles auraient pu avoir à souffrir d'atteintes aux droits de l'homme dans les domaines de compétence de l'UNESCO. Par exemple, il s'agira d'un intellectuel (artiste, journaliste, étudiant, enseignant, scientifique) emprisonné suite à la violation par le gouvernement concerné de son droit à la liberté d'expression.

Seuls les représentants des États membres examinent directement et individuellement les communications et ce, sans enquête dans le cadre du CR. Les gouvernements concernés par des communications sont invités à participer à ces séances afin de fournir des informations complémentaires ou de répondre aux questions posées par les membres du Comité (paragraphe 14 (e) de la décision 104 EX/3.3). D'une manière générale, la quasi-totalité des États répondent positivement à cette invitation. La bonne foi est présumée aussi bien du côté des auteurs des communications que des gouvernements concernés.

En conclusion, l'approche humanitaire et l'esprit de dialogue avec le gouvernement concerné font de la procédure du Panel et de la procédure 104 EX/3.3 du Conseil exécutif de l'UNESCO des mécanismes très particulier en comparaison à la procédure du Conseil des droits de l'homme.

Bien plus, au delà des mécanismes extra-conventionnels, il existe des mécanismes conventionnels. Cinq organes de surveillance d'application des traités ont des procédures établies pour examiner des communications émanant de particuliers qui prétendent être victimes d'une violation par un État partie de l'un des droits énoncés dans le traité concerné. Ces organes de surveillance sont les suivants : le Comité des droits de l'homme établi dans le cadre de la mise en oeuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale issu de la Convention internationale sur l'élimination de la discrimination raciale ; le Comité contre la torture créé en vertu de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants ; le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, établi par les dispositions de la Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes ; le Comité des droits des personnes handicapées, issu de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Il est à noter que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles (18 décembre 1990) prévoit un organe de surveillance appelé le Comité sur les travailleurs migrants, qui pourra aussi, dans certaines conditions, examiner des requêtes individuelles ou des communications émanant de particuliers qui s'estiment victimes d'une violation des droits consacrés par la Convention. Or, à ce jour, seuls deux États parties ont accepté cette procédure qui requiert la déclaration de 10 États parties pour entrer en vigueur. Il en est de même pour la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, prévoyant également un Comité pouvant examiner des plaintes individuelles. À ce jour, la Convention n'est pas encore entrée en vigueur. Par ailleurs, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (10 décembre 2008) prévoit que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels pourra examiner des communications présentées par des particuliers ou groupes de particuliers, ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant de la juridiction d'un État partie, qui affirment être victimes d'une violation par cet État partie d'un des droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans le Pacte. Cependant, ce Pacte facultatif n'a pas encore recueilli les dix (10) ratifications nécessaires pour son entrée en vigueur. La spécificité de la procédure du CR a été reconnue au sein du Comité des droits de l'homme qui a relevé que « la procédure de plaintes devant le Comité sur les conventions et recommandations du Conseil exécutif de l'UNESCO est extraconventionnelle » (...), qu'« aucune conclusion n'est formulée au sujet de la violation ou de la non-violation de droits spécifiques par un État donné » et que la procédure de plaintes de l'UNESCO ne constitue pas une procédure devant une « autre instance internationale d'enquête ou de règlement » au sens du paragraphe 2 (a) de l'article 5 du Protocole facultatif.

Ainsi, si les autres procédures paraissent s'appliquer dans un contexte conflictuel, accusatoire et quasi judiciaire, la procédure du Panel se rapproche dans son esprit de celle de l'UNESCO. Mais si cette dernière vise exclusivement la recherche d'une solution avec l'État concerné165(*), la procédure du Panel est un mélange d'enquête et de solution consensuelle. Par rapport aux autres mécanismes internationaux quasi-juridictionnels, il s'agit d'une procédure qui a l'avantage à la fois de mettre directement en jeu la responsabilité d'une OI (BM) et indirectement la responsabilité de l'Etat bénéficiaire du projet.

b) Une complémentarité et une coopération entre le recours auprès du Panel et les autres recours des individus

Il y a complémentarité et non incompatibilité entre ces différents recours dans la mesure où la saisine du Panel n'empêche pas que ces autres organes examinent également la même affaire dans un esprit de coopération avec le Panel. D'ailleurs, le Panel a déjà prouvé son degré d'ouverture à la coopération avec une autre entité d'accountability du Groupe de la Banque Africaine de Développement en signant un Protocole d'Accord pour coopérer sur certains aspects de leurs investigations. L'article 15 de ce Protocole dispose d'ailleurs que le Panel d'inspection et l'Unité de vérification de la conformité et de médiation concluent cet accord de bonne foi et dans un esprit de coopération, à l'appui de leurs missions et mandats respectifs.

Les solutions pourraient aussi venir des autres procédures. Ainsi, l'article 5 paragraphe 2 (a) du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques dispose que le Comité des droits de l'homme n'examinera aucune communication d'un particulier sans s'être assuré que la même question n'est pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Il serait aussi intéressant de s'appesantir sur la spécificité du recours auprès du Panel par rapport à ceux admis auprès des autres BMD.

B) Les recours auprès des instances créées par les Banques Multilatérales de Développement

Avant l'examen du Protocole d'accord entre le PIBM et l'unité de vérification de la conformité et de médiation de la BAD (2), nous déterminerons les avantages du recours par rapport aux mécanismes des autres BMD (1).

1) Les avantages du recours par rapport aux mécanismes des autres BMD

Une étude importante relative aux mécanismes d'accountability des BMD a été menée en 2005 à l'Université de Georgetown à Washington DC par le Professeur Daniel D. BRADLOW166(*). La première génération de ces mécanismes est représentée par les mécanismes mis en place par la BM et la Banque Interaméricaine de Développement (BID) et aurait pour dessein l'examen de conformité de l'organisation à ses procédures et politiques. Selon le Professeur, ils n'ont aucune autorité de résolution de problèmes même s'ils peuvent parfois être amenés à mettre en oeuvre ce type d'activité. Le Panel a donc ceci de particulier qu'il est en même temps une instance de conformité et résolution des litiges. Il se distingue du Médiateur de la BAD en ce que ce dernier n'est qu'un organe de résolution des litiges. L'action auprès du Panel se rapproche du modèle 5 développé par le Professeur D. D. Bradlow mais s'en distingue de par sa cohésion. En effet, de l'enregistrement jusqu'à l'enquête, ce sont les mêmes membres qui connaissent déjà le dossier qui vont trancher. Alors que dans l'hypothèse du modèle 5, ce sont des membres différents de ceux qui ont examiné la conformité qui seront désignés.

A coté du PI de la BM, cet auteur étudie le Mécanisme d'Investigation Indépendant de la Banque Interaméricaine de Développement (BID) établi dès 1994 et qui, revu en 2001, repose aujourd'hui sur un coordonateur permanent disposant d'une liste d'experts pour l'examen de conformité des activités de l'organisation. Le Mécanisme d'Accountability de la Banque Asiatique de Développement (BAD), remplaçant en 2003 un système daté de 1995, et qui avec ses deux structures séparées, propose une phase de consultation et une phase d'examen de conformité; le Médiateur ou le Conseiller à l'observation des règles (CAO) commun à la SFI et à l'AMGI qui répond aux plaintes du public affecté, conseille la Direction et supervise les audits concernant les performances sociales et environnementales des deux organisations167(*); le Mécanisme de Recours Indépendant (MRI) de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) qui depuis 2003 permet un examen de conformité des activités du secteur public et privé et initie dans une certaine mesure le règlement des problèmes soulevés ; et le Mécanisme de la Banque Africaine de Développement reposant sur une Unité d'Inspection de Conformité et de Médiation et une liste d'experts. Bien que son étude se concentre sur les mécanismes des BMD, l'analyse comparative agrémente sa réflexion des mécanismes plus sommaires proposés par le Fond Monétaire International (FMI) et les Nations Unies et même de l'organisation nationale qu'est l'Agence de Crédit Canadienne. En menant une comparaison systématique des structures, des procédures opérationnelles et de l'expérience de chacun des mécanismes, l'analyste remarque quelques éléments clés sur lesquels se différencient ces diverses institutions. Les organes assurant l'accountability des BMD se distinguent institutionnellement sur quelques points suivants : la composition de l'institution varie selon la permanence du personnel, du temps plein au système virtuel, ainsi qu'avec les termes du contrat et le mode de nomination. L'étendue de la compétence juridictionnelle varie selon qu'elle permet un contrôle de l'ensemble des politiques de l'institution ou seulement certaines d'entre elles (par exemple, seulement environnementales), permet les plaintes sur des activités publiques et/ou privées, ou encore selon la durée pendant laquelle la plainte reste recevable. L'éligibilité du public à faire une Demande est toujours basée sur la notion de « personne affectée » et ouverte à des représentants, mais ces personnes peuvent devoir constituer un groupe ou se présenter seules, ce qui influe fortement sur le nombre de plaintes reçues.

La condition d'une tentative préalable de plainte à la Direction est réclamée par la plupart des procédures à des niveaux de formalité variés hormis les cas où l'institution est axée sur la résolution de problème. Les conditions d'éligibilité de la demande exigent généralement que soit indiqué un lien entre le préjudice allégué et un manquement de l'institution à ses politiques et procédures bien que la charge de cette preuve repose parfois sur le mécanisme d'inspection lui-même lorsque, encore une fois, il se concentre sur la résolution de problème. Les procédures précédant l'autorisation d'enquête et gouvernant la conduite de l'investigation sont assez peu formalisées pour les institutions axées sur le règlement des problèmes tandis que les institutions ayant pour fonction première l'examen de conformité sont sujettes à des règles strictes impliquant la Direction avant toute autorisation d'enquête. La conduite de l'investigation est elle toujours laissée libre et à l'appréciation de l'organe qui enquête.

Concernant la décision autorisant l'enquête, elle est généralement laissée, parfois avec des recommandations, à une autorité suprême en forme de Conseil bien que, dans certains cas lorsque le projet n'a pas encore été approuvé, la décision revient au Président de l'institution. Cependant, trois organisations donnent l'entière responsabilité de cette décision à l'organe de contrôle. Le contenu du rapport d'inspection peut aller de la simple restitution des faits, auquel cas la responsabilité d'une solution n'appartient qu'à la Direction, au droit de recommandation, ou encore pour l'Ombudsman, à la présentation des solutions et problèmes à l'origine du résultat constaté. Seulement la moitié des institutions étudiées permettent le suivi des remèdes proposés ou décidés. Un seul mécanisme n'impose pas la publication de l'intégralité des rapports mais un résumé, tous restant nécessairement publiés après la décision du Conseil suprême.

Considérant que le rôle de mécanismes indépendants d'accountability permet l'accumulation d'une expérience et d'un savoir unique, il existe une fonction de restitution des « leçons apprises » qui peut être inexistante, autorisée dans les rapports d'investigation ou même attendue dans les rapports annuels. Le type d'analyse demandée est également variable.

De cette étude comparative approfondie des divers mécanismes d'accountability mises en place par les BMD, le Professeur BRADLOW tire cinq modèles168(*). Les trois premiers modèles ont en commun d'être des Mécanismes d'Inspection se concentrant sur la conformité de l'organisation à ses politiques et procédures mais diffèrent dans leurs organisations et les possibilités qu'ils offrent. Le quatrième se concentre sur la résolution de problème et le cinquième aborde conformité et résolution de problèmes.

La « version 1 du Comité d'Inspection » est proche des mécanismes mis en place par la BAD et la BID. Elle consiste en un Comité d'Inspection faisant le lien entre d'une part le Conseil suprême dont elle est une émanation, et d'autre part une Unité d'Inspection et une importante liste d'experts (nommés par le Conseil et soigneusement isolée de la Direction). L'Unité d'Inspection reçoit les demandes dont elle examine l'éligibilité de base et si on l'enregistre, elle est transmise au Comité dont elle n'assure par la suite que le Secrétariat. C'est le Comité qui examine le rapport d'éligibilité rendu par un des experts qu'il a nommé pour l'enquête, et recommande le Conseil sur une éventuelle inspection. Pour cette investigation, le Comité nomme un Panel d'experts qui rapportent alors des conclusions sur la conformité et des recommandations d'action. C'est à nouveau le Comité qui examine ce rapport et la réponse de la Direction et fait ses propres recommandations au Conseil qui finalement décide. Le Comité est responsable pour le suivi de ces décisions.

La « version 2 du Panel d'Inspection à plein temps » provient du modèle qu'a constitué pour beaucoup d'organisations le PI de la BM. Le Conseil nomme un Panel indépendant de trois membres dont seul le Président s'implique nécessairement à plein temps, et le laisse disposer d'un Secrétariat restreint. Le processus global est proche de celui mis en place par la BM à la différence que le Panel peut lui même décider de l'investigation et que la formalisation de la procédure est minimisée. Le Conseil reste l'examinateur et le décideur des rapports et réponses qui lui sont soumis.

La « version 3 du Panel virtuel » est un mélange des deux premiers modèles. Un Panel virtuel de trois panelistes, assistés d'un ou deux membres de personnel, ne se formerait et ne serait rémunéré qu'en cas de demande d'inspection pour laquelle le nommé Président peut conduire l'enquête préliminaire. Le processus serait proche de celui du PI de la BM dans une version moins formalisée permettant notamment les entreprises de règlement des problèmes par le Panel qui peut ainsi écourter le processus et ne rapporter au Conseil que la solution consentie. A défaut, le Panel revient à ses critères d'analyse de la conformité des activités de la Direction et soumet au Conseil, qui décide, ses conclusions et recommandations. Le Panel virtuel peut assurer le suivi des actions correctrices (proposées ou décidées) de la Direction ainsi que la rédaction d'un rapport annuel sur les leçons apprises.

Le quatrième modèle de l'Ombudsman, proche de celui mis en place par la SFI/AMGI, comprend un expert indépendant hautement réputé s'appuyant sur un personnel de support et se concentrant uniquement sur la résolution de problème. Les critères d'éligibilité de la demande sont souples et fondés sur l'aptitude du problème soulevé à être résolu par des activités de conciliation. S'il s'estime dans l'incapacité d'une résolution, il s'en explique devant le plaignant. Dans le cas contraire, il entreprend la résolution du problème selon des procédures souples. Quelle que soit l'issue de ses activités, il remet un rapport analytique au plaignant, à la Direction et au Conseil ainsi qu'un rapport annuel contenant ses « leçons apprises ». Le Médiateur assure le suivi-conseil de la mise en oeuvre de la solution trouvée mais sans entreprendre d'examen de conformité qui pourrait endommager la relation de confiance avec le personnel de la Direction sur laquelle repose le succès de son activité.

Enfin, le cinquième modèle est celui du Mécanisme d'Examen de Conformité et de Résolution des Problèmes (MECRP). Il comprend un Directeur du MECRP expérimenté de l'organisation et une liste d'experts nommés par le Conseil. Le Directeur reçoit des demandes précisant l'origine d'un préjudice dans les manquements de l'organisation à ses politiques et procédures et spécifiant si la requête concerne l'une ou les deux fonctions du mécanisme. Le Directeur contrôle l'éligibilité de la demande, évalue si la requête spécifiée convient à la situation et informe dans un rapport motivé le Président de l'organisation et le plaignant. Suite au succès ou à l'échec de l'entreprise de la résolution de conflit, le Directeur remet un rapport au Président, Conseil et plaignant et indique s'il conseille la poursuite par un examen de conformité, auquel cas l'autorisation du Conseil devient nécessaire. L'examen de conformité peut donc résulter de trois situations : la requête spécifiée dans la Demande est acceptée, ou du fait de la recommandation du Directeur suite à son évaluation de la Demande, ou suite à l'entreprise de résolution de conflit. Conduit par deux experts assistés du Directeur (qui les recommande au Conseil), le rapport d'investigation présente au Conseil ses conclusions sur la conformité des activités de la Banque et recommande des actions correctrices. Le Conseil examine le rapport et la réponse de la Direction et décide des actions à entreprendre. Le Directeur prépare un rapport annuel sur le fonctionnement de ses deux activités d'accountability analysant les succès et échecs et les leçons apprises.

Toutefois, contrairement à ce qu'affirme le Professeur D. Bradlow, on peut affirmer que le recours auprès du Panel appartient plutôt au modèle 5, car les conclusions du Deuxième bilan sur le Panel élaboré par le Conseil d'administration précisent clairement que le Panel n'est pas compétent pour connaître de la conformité des projets aux politiques et procédures opérationnelles de la Banque. Bien au contraire, il connaît des affaires dans lesquelles la violation d'une politique de la Banque a causé des effets néfastes sur les personnes. « Le Panel n'a pas pour mandat de s'assurer que la Banque a agi conformément à l'une quelconque de ses politiques et procédures mais, aux termes de la Résolution, d'examiner les cas où la Banque n'aurait pas respecté ses politiques ou ses procédures opérationnelles concernant la conception, l'évaluation et/ou l'exécution d'un projet (y compris les situations où la Banque aurait omis de veiller à ce que l'Emprunteur honore les obligations que lui confèrent les accords de prêt vis-à-vis de ces politiques ou procédures) »169(*). Le Panel de la BM permettrait selon ces dispositions de résoudre exclusivement les situations conflictuelles. Ce qui n'est pas absolument vrai à l'analyse. En réalité, le Panel procède à l'examen des cas où la BM n'aunait pas respecté ses politiques opérationnelles, mais en filigrane, il effectue un contrôle de conformité des activités de la BM à ses politiques opérationnelles. On est alors juste dans une inversion de priorité. Par cette attribution, on a voulu permettre au Panel de traiter les recours des individus et non les activités de la BM en priorité. Même si les deux sont liés, la priorité dans l'esprit du texte est de protéger les personnes victimes des projets de la BM. C'est en cela que l'action des individus auprès du Panel est avantageuse par rapport aux mécanismes d'autres BMD, du moins si on se limite aux conclusions du Deuxième Bilan sur le Panel. Comment s'articule la coopération entre le panel et les autres instances de contrôle des BMD à l'aune du cas de l'unité de vérification de la conformité et de médiation de la BAD ?

2) Le Protocole d'accord entre le PIBM et l'unité de vérification de la conformité et de médiation de la BAD

Ce Protocole est adopté le 28 novembre 2007. Le PIBM et l'Unité de Vérification de la Conformité et de Médiation (U.V.C.M.) du Groupe de la BAD s'engagent à coopérer sur certains aspects de leurs investigations respectives à propos des Projets de production d'électricité par un promoteur privé (Bujagali)/d'hydroélectricité et d'interconnexion de Bujagali (Ouganda). Le Protocole d'accord expose les éléments de cette coopération centrée sur le recours à des consultants pour aider le Panel d'inspection et l'UVCM à réaliser leurs enquêtes sur le Projet170(*). Cette coopération a pour objectif de favoriser l'efficience, de sorte que chaque entité soit à même de mener son enquête de manière efficace, en cohérence avec le mandat et l'indépendance de chacune d'elles. Les deux entités mènent des enquêtes sur la base de l'autorisation du Conseil d'administration de la BM (18 mai 2007) et de celle du Conseil d'administration de la BAD (7 septembre 2007) afin de déterminer si la BM et la BAD ont respecté leurs politiques et procédures au cours de la conception, de l'évaluation et de la supervision du Projet de production d'électricité par un promoteur privé en Ouganda.  Le Panel d'inspection et l'UVCM ont, en tant que de besoin, assigné aux consultants des termes de référence distincts pour leurs missions qui portent sur un certain nombre de sujets et de problèmes communs aux enquêtes.

Il est prévu qu'à tout moment, chaque entité du Panel d'inspection ou de l'UVCM, pourra appliquer ses propres politiques et procédures à ses propres enquêtes et tirera, de façon indépendante, ses propres constats et conclusions quant aux questions de préjudice, en application des politiques et procédures respectives de la BM et du Groupe de la BAD. Le Panel et l'UVCM ont l'intention de procéder à une visite conjointe de terrain dans la zone du Projet, dans le cadre de leurs enquêtes. Le Panel d'inspection et l'UVCM sont convenus qu'il serait équitable de procéder à une répartition entre eux du temps et des coûts de déplacement des Consultants pour leur participation à la visite conjointe. Le Panel d'inspection et l' UVCM ont chacun l'intention de financer une part équitable du travail des Consultants pour couvrir les coûts de l'élaboration, par chacun, d'un projet de rapport sur les problèmes factuels et techniques abordés selon leurs termes de référence. Ce document sera reconnu comme étant le « Rapport commun ». Il traitera des questions d'intérêt et de préoccupation communes aux enquêtes respectives. Chaque institution procèdera séparément et indépendamment à des interviews du personnel et des consultants pertinents des entités respectives, impliqués dans le Projet, dans le droit fil de ses propres procédures. La coopération et le partage de l'information entre le Panel d'inspection et l'UVCM seront soumis aux impératifs de confidentialité et de diffusion de l'information de chacune de ces institutions. Si les deux entités ont le droit de partager les rapports et l'analyse des suites à donner fournis par les consultants, il n'en demeure pas moins que ces documents ainsi que toute autre information collectée et produite par les consultants restent soumis aux impératifs de confidentialité applicables, y compris ceux contenus dans les termes de référence et lettres de recrutement ou contrats respectifs. Les deux entités estiment que cet effort de coopération est sans doute le premier du genre, et que des circonstances ou autres facteurs imprévus peuvent surgir, créant des difficultés par rapport à l'un ou plusieurs des aspects mentionnés ci-dessus. En conséquence, chaque entité considère que les éléments ci-dessus devront être appliqués avec une certaine souplesse pour permettre des modifications et des ajustements, en tant que de besoin, à la lumière des circonstances se présentant. Le Panel d'inspection et l' UVCM concluent les accords ci-dessus de bonne foi et dans un esprit de coopération, à l'appui de leurs missions et mandats respectifs. Les avancées par rapport aux mécanismes internes de protection des droits des individus doivent être maintenant étudiés, étant entendu que nous venons d'achever l'examen des apports du recours auprès du Panel par rapport aux autres mécanismes internationaux.

§II- Les traits de singularité par rapport aux mécanismes internes de protection des droits des individus

La présentation des mécanismes juridiques internes de protection des droits humains (A) et la valeur ajoutée du recours auprès du Panel par rapport aux mécanismes internes constitueront les deux axes de ce paragraphe (B).

A) Les mécanismes juridiques internes de protection des droits humains

Il existe un vaste panorama des outils de protection des droits humains en droit interne (1) qui n'échappe pas à certaines critiques (2).

1) Panorama des outils de protection des droits humains

La protection des droits humains au niveau interne s'effectue par des voies juridictionnelles et par des voies non juridictionnelles. Les voies juridictionnelles se déroulent auprès des juridictions ordinaires,171(*) des juridictions d'exception172(*) et de la juridiction constitutionnelle173(*). La juridiction judiciaire par exemple qui relève de la première catégorie est considérée comme le défenseur attitré des droits de l'homme et des libertés publiques174(*). Ainsi, selon l'article 9 de l'Ordonnance N° 72-6 du 26 août 1972 fixant l'organisation de la Cour Suprême modifiée par la Loi N°2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême, elle est compétente en matière d'emprise175(*) et des voies de fait176(*). Si nous insistons sur l'emprise, la voie de fait et l'expropriation pour cause d'utilité publique177(*), c'est parce que dans le cadre de la mise en oeuvre des projets de la BM, les dommages que subissent les individus peuvent donner lieu en droit interne soit à l'exercice des deux premières actions, soit au déclenchement d'autres voies de recours quand les préjudices concernent l'expropriation pour cause d'utilité publique178(*). Les voies non juridictionnelles se réalisent par les autorités administratives et les autorités non administratives (les associations, les églises, les Organisations Non Gouvernementales, les médias et même les partis politiques). L'administration publique intervient dans la protection des droits de l'homme par l'exercice du pouvoir de police et par la mise en oeuvre de son pouvoir de contrôle sur certaines activités. Le pouvoir de police concerne le respect de l'ordre public179(*) et la protection de certaines catégories de la population ou des activités spécifiques180(*). Quant à l'exercice du pouvoir de contrôle de l'administration, elle concerne la surveillance que cette dernière mène sur certaines activités181(*). Les sanctions prises par les autorités administratives sont de nature pécuniaire182(*), ou liées à la saisie, la confiscation, la suspension et le retrait d'agrément183(*).

A côté des autorités administratives, les commissions nationales des droits de l'homme et des libertés veillent à la promotion et à la protection des droits de l'homme au niveau interne. Au Cameroun la Loi N°2004/016 du 22 juillet 2004 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés prévoit qu'elle rédige des rapports sur la situation des droits de l'homme, reçoit les dénonciations relatives aux violations des droits de l'homme, et vulgarise les instruments relatifs aux droits de l'homme. Mais, c'est une instance dont les décisions ne sont pas contraignantes, ce qui affaiblit son efficacité. La promotion et la protection des droits de l'homme sont également réalisées par les associations et les Organisations Non Gouvernementales. Leur proximité à la population et leur capacité de communication permettent de faire cesser les violations aux droits de l'homme dans de nombreux cas. Mais ces organes n'ont pas toujours les capacités nécessaires pour faire face aux auteurs des violations. On ne peut non plus négliger le rôle des médias et des églises, car grâce à l'essor du câble, de l'Internet et de l'aura de certains hommes d'église184(*), les atteintes aux droits de l'homme sont plus décriées. Ayant subrepticement présenté les organes de protection des droits humains au niveau interne en prenant pour illustration le Cameroun, il est question dès lors d'envisager une analyse critique des techniques internes de protection des droits humains.

2) Un regard critique sur les techniques internes de protection des droits humains

Les techniques internes et plus précisément juridictionnelles et administratives sont caractérisées par la lenteur et la lourdeur administrative. Les délais de procédure sont relativement longs et la durée pour rendre une décision de justice ou pour la mettre en oeuvre s'étend généralement à des années. En plus, étant des autorités étatiques, l'impartialité et l'indépendance des membres de ces organes ne sont pas toujours assurés. En outre, le phénomène de corruptions des fonctionnaires de l'Etat touche la majorité des corps de la fonction publique dans certains pays en développement.

Aussi, la question de l'immunité de juridiction de la BM doit être soulevée ici. Il convient d'entrée de jeu de préciser que ce n'est point au niveau de l'immunité que la valeur ajoutée de ce recours se manifeste. Ceci étant, force est de relever que l'immunité ne s'impose pas seulement aux autorités internes, mais également aux organes internationaux à l'instar du Panel. Par ailleurs, contrairement à une idée répandue, la BM ne bénéficie pas en tant qu'institution, en tant que personne morale, d'une immunité. La section 3 de l'article VII des Statuts de la BIRD prévoit explicitement que la BM peut être traduite en justice sous certaines conditions. La BM peut être jugée notamment devant une instance de justice nationale dans les pays où elle dispose d'une représentation et/ou dans un pays où elle a émis des titres.

Cette possibilité de poursuivre la BM en justice a été prévue dès la fondation de la BM en 1944 et cela n'a pas été modifié jusqu'à présent pour la bonne et simple raison que la BM finance les prêts qu'elle accorde à ses pays-membres en recourant à des emprunts (via l'émission de titres) sur les marchés financiers. A l'origine, ces titres étaient acquis par des grandes banques privées principalement nord-américaines. Maintenant, d'autres institutions, y compris des fonds de pension et des syndicats, en font aussi l'acquisition.

Les pays qui ont fondé la BM ont considéré qu'ils n'arriveraient pas à vendre des titres de la Banque s'ils ne garantissaient pas aux acheteurs qu'ils puissent se retourner contre elle en cas de défaut de paiement. C'est pour cela qu'il y a une différence fondamentale entre le statut de la BM et celui du FMI du point de vue de l'immunité. La BM n'en bénéficie pas car elle recourt aux services des banquiers et des marchés financiers en général. Aucun banquier ne ferait crédit à la BM si elle bénéficiait de l'immunité. Par contre, le FMI dispose de l'immunité car il finance lui-même ses prêts à partir des quotes-parts versées par ses membres. Si l'immunité n'est pas accordée à la BM, ce n'est pas pour des raisons humanitaires, c'est pour offrir des garanties aux bailleurs de fonds.

Il est donc parfaitement possible de porter plainte contre la BM auprès des juridictions nationales des Etats membres où elle possède une représentation, a désigné un agent chargé de recevoir les significations ou a émis ou garanti des titres. Que peut-on dire de la valeur ajoutée du recours auprès du Panel par rapport aux mécanismes internes ?

B) La valeur ajoutée du recours auprès du Panel par rapport aux mécanismes internes

La contribution en faveur du respect de l'ordonnancement juridique interne (1), la compensation des vides juridiques internes et l'invocation d'autres textes comme fondement juridique des décisions internes constitueront les deux articulations de nos développements (2).

1) La contribution en faveur du respect de l'ordonnancement juridique interne

La contribution en faveur du respect de l'ordonnancement juridique interne est l'apport principal du recours auprès du Panel dans le cadre de la protection des droits humains.

Ainsi, la PO relative aux réinstallations involontaires permet de renforcer l'effectivité du régime juridique en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le droit camerounais sur la question prévoit évidemment les modalités d'indemnisation, mais n'est pas très axé vers la réinstallation. Et cela se traduit dans la pratique lorsque la plupart des personnes expropriées soit ne sont pas indemnisées convenablement, soit ne sont pas réinstallées conformément aux textes. Généralement, il faut qu'elles procèdent à la saisine du juge judiciaire pour contester ces manquements. Même si ce dernier condamne parfois l'Etat, ce justiciable ne se précipite pas à exécuter la décision. C'est dans ce sillage que le Professeur M. KAMTO affirme que « très souvent hélas ! L'Administration est très lente à exécuter les décisions de justice, ou même ne les exécute pas du tout »185(*).

Or, dans le cadre d'un tel recours, il lui est plutôt avantageux de respecter les recommandations qui seront faites certes à la Banque, mais en définitive à l'Etat bénéficiaire s'il souhaite que le projet continue à être financé.

2) La compensation aux vides juridiques internes et l'invocation d'autres textes comme fondement juridique des décisions internes

Le recours permet de renforcer la protection des droits humains surtout lorsqu'on se rend compte que les droits que les plaignants invoquent à l'appui de leur prétention ne font pas partie de l'ordonnancement juridique d'un Etat. A ce moment, en l'absence des politiques opérationnelles et les procédures de la Banque, le droit interne ne résorberait pas la situation juridique de l'individu.

Bien plus, le recours est un moyen qui permet aux justiciables et aux autorités internes d'invoquer dans leurs affaires d'autres textes comme fondement juridique de leurs décisions. On doit relever qu'un juge interne peut se fonder sur une PO ou DO de la Banque pour résoudre un litige qui lui est soumis dans le cadre d'un projet financé par la BM à deux conditions : Il faut que sont Etat soit membre de la Banque et il faut que le l'action soit relative à une atteinte aux droits des personnes dans le cadre des projets financés par la BM. Cela est possible parce que le droit interne d'une OI relève du droit international même s'il a des spécificités.

Il vient d'être présenté l'apport sur le plan substantiel du recours auprès du Panel. Mais il faut dire que cette contribution n'est pas seulement matérielle. Bien au contraire, au plan procédural, le recours peut être porteur d'innovation.

Section II : Les avancées procédurales 

Il importera de déterminer les exigences procédurales de l'action auprès du Panel (§I), avant de présenter ces avancées procédurales proprement dites (§II).

§I- Les exigences procédurales

Ces exigences sont l'indépendance et l'impartialité des membres du Panel d'une part (A) et le respect du contradictoire et de la célérité dans le traitement de la demande d'autre part (B).

A- L'indépendance et l'impartialité des membres du Panel

Chacune de ces exigences fera l'objet d'une analyse particulière à savoir l'indépendance d'abord (1) et l'impartialité par la suite (2).

1) Indépendance des membres du Panel

L'origine du Panel est liée à la nécessité de créer un organe indépendant de contrôle des activités de la BM. C'est la raison pour laquelle la Résolution dès son premier article précise qu'il est créé un Panel d'inspection indépendant. Toute tentative d'interférence dans le fonctionnement du Panel, pour des raisons politiques ou économiques, ou toute autre tentative d'influencer le Panel sera portée à la connaissance du public186(*).

Les membres du Panel exerceront leurs fonctions au sein du Panel en leur qualité propre187(*). Ils sont sélectionnés en considération de leur aptitude à traiter de façon minutieuse et équitable les demandes qui leur sont soumises, de leur intégrité et de leur indépendance à l'égard de la Direction de la Banque conformément à l'article 4 de la Résolution. Aussi, les Administrateurs, suppléants, conseillers et agents du Groupe de la Banque ne peuvent faire partie du Panel que s'ils ont abandonné le service de la Banque depuis deux ans188(*). Ce délai permet d'éviter que les anciens agents soient désignés parce qu'ils auraient reçu une promesse venant de la part de la Banque. Il serait difficile que la Banque fasse démissionner un agent deux ans avant tout simplement pour faire de lui un futur membre du Panel, alors qu'elle ne sait pas encore quelles sont les demandes qui seront introduites. Mais, il est préférable d'interdire que tout ancien agent de la Banque puisse devenir membre afin de renforcer l'indépendance du Panel. La Résolution prévoit aussi que les membres du Panel ne peuvent être engagés comme membres du personnel de la Banque à l'expiration de leur mandat au sein du Panel189(*).

En outre, « un membre du Panel ne peut participer à l'audience et à l'enquête résultant d'une Demande liée à une affaire dans laquelle il/elle a un intérêt personnel ou à laquelle il/elle a été associé(e) à quelque titre que ce soit »190(*). Les membres du Panel jouissent également des immunités et privilèges en qualité de fonctionnaires de la Banque, et d'une rémunération déterminée par les Administrateurs sous recommandation du Président du Conseil d'Administration191(*). D'ailleurs, seuls les Administrateurs et non la Direction a qualité pour les révoquer par décision motivée. Qu'en est-il de l'impartialité ?

2) Impartialité des membres du Panel

Selon le Vocabulaire juridique, l'impartialité renvoie à « l'attention scrupuleuse à respecter et à faire respecter le principe de contradiction, en veillant à ce que chacune des parties jouisse des mêmes chances de faire valoir ses prétentions, en tenant entre elles la balance égale dans la recherche des preuves » au cours de la procédure. Elle signifie également dans le prononcé de la décision l' «  abstention de tout favoritisme ; obligation rigoureuse de n'avantager aucun des plaideurs, de ne jamais statuer au profit de l'un d'eux pour d'autres raisons que celles qui tiennent au bien fondé de ses prétentions »192(*).

Ceci étant, pour garantir l'impartialité, on a prévu que les membres du Panel doivent être de nationalité différente193(*). En plus, on a limité le mandat à un seul ; afin d'éviter que l'on puisse influencer les membres du Panel en leur promettant un nouveau soutien pour un mandat.

Les recommandations et conclusions du Panel seront strictement impartiales: seuls les faits pertinents par rapport à la demande ou à l'enquête en question seront pris en compte dans leurs décisions. La prise en considération de facteurs politiques sera strictement prohibée194(*).

B) Le respect du contradictoire et de la célérité dans le traitement de la Demande

Dans le langage quotidien, l'adjectif "contradictoire" est synonyme d' "illogique" ou encore d' "inconséquent". Dans le langage procédural, "contradictoire" qualifie le fait que dans le cours d'un procès, chacune des parties ait été mise en mesure de discuter à la fois, l'énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés. Il est question alors du " respect du contradictoire " et encore, en parlant d'un jugement, qu'il est intervenu " au contradictoire des parties "

"Le principe du respect du contradictoire", on dit aussi "principe du respect de la contradiction", est présent à toutes les étapes de la procédure. Il exige que le demandeur informe le défendeur de sa prétention, que les parties échangent leurs conclusions et leurs pièces, que les mesures propres à l' établissement de la preuve soient menées en présence des parties et de leurs conseils, que les débats soient eux mêmes contradictoirement menés, que le jugement soit rendu en audience publique à une date dont les parties ont été tenues informées par le juge lors de la clôture des débats. Ce principe a un caractère d'ordre public en matière procédurale195(*).

Relativement au Panel, « dans les six semaines suivant la réception des conclusions du Panel, la Direction présente aux Administrateurs, pour examen, un rapport contenant les recommandations qu'elle fait eu égard aux conclusions du Panel. A la réception de ce rapport, le Panel en informe le demandeur »196(*).

Pour ce qui est de la célérité, elle renvoie dans un premier sens « à une extrême urgence, une urgence renforcée »197(*). Selon le doyen G. CORNU, la célérité est une « urgence renforcée justifiant une promptitude particulière d'intervention»198(*). Dans une autre acception, la célérité est considérée comme la phase positive de l'exigence de délai raisonnable au cours la procédure. Elle signifie donc le refus d'un excès de lenteur199(*).

La célérité de la justice se traduit par le respect d'un délai raisonnable dans le cadre des procédures du Panel. Le principe du délai raisonnable est prévu par différents textes internationaux. C'est principalement la Cour Européenne des Droits de l'Homme qui s'est prononcée sur la question en se fondant sur les articles 5§3 et 6§1 de la CEDH. Bien plus, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ... », dispose l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. La célérité ainsi requise est une exigence du droit processuel international.  Le Protocole créant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples l'évoque dans deux dispositions :
- l'article 27 alinéa 2 autorise la Cour à prendre des mesures provisoires pertinentes en cas d'extrême gravité et d'urgence, lorsqu'il s'avère nécessaire d'éviter des dommages irréparables à des personnes ;

- l'article 28 alinéa 1 dispose que l'arrêt est rendu dans les 90 jours suivant la clôture de l'instruction de l'affaire. Nul doute que ce Protocole n'ouvre ainsi qu'un pan du voile sur la célérité de la procédure qui doit être enserrée, en tout état de cause, par des délais stricts et raisonnables du règlement de procédure, la bonne administration de la justice s'accommodant mal des lenteurs injustifiées. Le principe de célérité est aussi consacré par l'article 14§3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui n'en utilisent pourtant pas le terme.

Au sein du Panel, la célérité est garantie par les délais courts200(*). Toute la procédure dure au maximum selon les textes une centaine de jours soit plus de 14 semaines environs201(*). Dans la pratique, on constate que cette procédure se déroule en général pendant une durée d'un an. Mais, on constate que les règles qui régissent le Panel ne prévoient pas de mesures provisoires de manière explicite. Mais si l'on entre dans l'esprit de la Résolution, de ses modifications et de ses politiques et pratiques opérationnelles, on constate qu'il est fait exigence à la Direction de la Banque de toujours donner des réponses et de proposer des mesures palliatives aux contestations des plaignants.

« Même si pour respecter le délai raisonnable, il convient d'assurer la célérité des procédures, les deux ne se confondent pas car l'exigence de célérité va au-delà et reste parfois en deçà. Il faut que les procédures ne soient pas excessivement longues, certes, mais encore qu'elles soient tenues promptement sans perte de temps inutile. Une procédure pourrait en ce sens être conforme au délai raisonnable mais ne pas satisfaire à l'exigence de célérité. À l'inverse, le terme de raisonnable comprend une dimension supplémentaire éminemment subjective et concrète qui met l'accent sur un temps aux mesures de l'affaire en question. Le raisonnable suppose la pondération par la prise en compte de l'attitude de l'ensemble des acteurs, de la nature et de la complexité de l'affaire. L'appréciation se fait in concreto et in globo. Or, le seul terme célérité, d'après sa définition classique, n'emporte pas cette dimension. Il apparaît de prime abord ne viser que le seul souci de durée quantitative et non qualitative des procédures ». La célérité signifie que la procédure doit être promptement menée, sans perte temps. Elle ne se réduit cependant pas à la simple rapidité car elle contient en elle une part de qualité dans l'exécution. Or, si elle dispose qu'il ne faut pas être jugé sans retard excessif, elle précise aussi que la partie doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Au vrai, célérité rime avec efficacité. Il n'est d'ailleurs pas anodin que, tout comme la célérité, l'efficacité a en son temps été érigée en principe de procédure. Il convient de préciser en ce sens que « l'examen préliminaire » décrit dans le Premier Bilan de 1996 n'est plus nécessaire aux termes de l'article 11 du Deuxième Bilan du Panel202(*). Ce qui nous amène aux avancées procédurales proprement dites.

§II) Les avancées procédurales proprement dite

La non exigence de l'épuisement des voies de recours internes (A) et l'inexistence de la clause du consentement préalable de l'Etat à l'action feront l'objet d'analyse dans ce paragraphe (B).

A) La non exigence de l'épuisement des voies de recours internes dans la procédure

Il s'agit ici d'étudier la notion d'épuisement des voies de recours internes et l'importance de son absence dans le cadre du recours (1) et les avancées au niveau de la célérité, l'indépendance et l'impartialité du Panel (2).

1) L'absence d'exigence de l'épuisement des voies de recours internes

La règle de l'épuisement des voies de recours internes fait, en droit international général, partie de la matière de la « protection diplomatique »203(*) et de la protection des droits de l'homme. La responsabilité en matière de droits de l'homme relevant en principe de la compétence des autorités internes, les règles de droit internationales disposent qu'il faut épuiser les voies de recours internes avant d'introduire une requête auprès d'un mécanisme international. Épuiser toutes les voies de recours internes signifie utiliser toutes les procédures disponibles dans un pays pour protéger ses droits ou chercher réparation pour une violation passée de ses droits. Pour épuiser les voies de recours internes, au sens de l'article 26 de la Convention, il est nécessaire de s'adresser d'abord à toutes les instances de l'ordre judiciaire interne qui auraient normalement eu la possibilité d'effacer les effets de la prétendue violation des droits de l'Homme ou même de mettre fin à celle-ci204(*). L' article 26 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales prévoit les dispositions suivantes : « La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive ». L'article 35 de cette Convention dispose également que : « La Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes ». Cela signifie qu'on ne peut poursuivre un Etat devant le Cour européenne que si on lui a laissé la possibilité de remédier à la violation invoquée au niveau national. L'épuisement des voies de recours comporte deux aspects : Primo, l'épuisement des griefs : c'est à dire que le requérant doit avoir invoqué « en substance » devant les juridictions nationales le grief qu'il fait valoir devant la CEDH205(*). Le fait de ne pas avoir expressément invoqué la CEDH devant le juge national n'est pas forcément rédhibitoire si le grief invoqué devant le juge national est équivalent au grief tiré de la Convention. Secundo, l'épuisement des instances : l'épuisement des voies de recours doit être démontré par le requérant; quant à l'Etat défendeur qui invoquerait le non épuisement des voies de recours, il devra prouver l'existence au niveau interne d'un recours effectif qui n'aurait pas été exercé206(*).

Ces dispositions sont complétées par les prescriptions de l'article 27, al. 3 de la Convention, selon lesquelles « la Commission rejette toute requête qu'elle considère comme irrecevable » par application de l'article 26.

II ressort de la jurisprudence de la Commission des Droits de l'Homme que celle-ci a jusqu'ici toujours admis qu'une exception au principe de l'épuisement des recours internes peut être faite, lorsque les circonstances de la cause sont telles que l'on ne peut raisonnablement exiger du requérant d'exercer tous les recours qu'il avait, ou qu'il a encore à sa disposition : Dans sa décision du 5 septembre 1958 au sujet de la recevabilité de la requête n° 359/58, la Commission des Droits de l'Homme a reconnu qu'un requérant peut être relevé de l'obligation d'épuiser un certain recours interne lorsqu'il est évident que ce recours aurait « vraisemblablement été inefficace ou insuffisant »207(*). D'autres solutions semblables sont prévues devant certaines instances onusiennes (le Comité contre la torture (art.20) et le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (art.8 et 9)). La règle de l'épuisement des voies de recours internes existe également dans la Charte africaine des droits de l'Homme et des Peuples, avec la réserve dans les cas où ces recours nationaux sont trop longs.

Ces exceptions témoignent à suffisance que l'inexistence de cette règle de l'épuisement des voies de recours internes est idoine dans un conteste où le Panel veut traiter les plaintes avec célérité et diligence.

2) Les avancées au niveau de la célérité, l'indépendance et l'impartialité du Panel

On gagne dans cette procédure en célérité, en impartialité et indépendance des membres du Panel. En effet, la durée de la procédure du recours auprès du Panel est plus courte, simplifiée et moins onéreuse que celle auprès des juridictions internes. Il suffit de connaître l'outil informatique, pour aller sur le site de la BM et télécharger un modèle de plainte. Il est vrai que dans la plupart des pays en développement où s'exerce la quasi-totalité de ces recours, l'on n'a pas déjà accès à l'électricité, à plus forte raison, l'outil Internet. Mais si l'on compare cela à un recours gracieux préalable ou un recours hiérarchique qu'il faille rédiger par le biais d'un Conseil dont les honoraires ne sont pas toujours moins onéreuses, autant mieux faire un effort d'aller au Bureau national de la BM déposer sa plainte ou passer par le biais d'une ONG. La célérité de la procédure se manifeste aussi par la simplicité du formalisme. Une fois que la demande est déposée, le demandeur n'a plus véritablement qu'un rôle passif, sauf si des éléments complémentaires lui sont demandés.

Dans le traitement du recours, le Panel cherche une solution consensuelle, plutôt que de sanctionner la Banque. C'est la raison pour laquelle l'une des conditions de recevabilité est l'inefficacité des mesures déjà entreprises par la Direction suite à la demande des intéressés. Le Panel a été créé afin d'assurer à tous ceux qui souffrent directement des effets d'un projet financé par la Banque, disposent d'un organe indépendant par l'intermédiaire duquel ils peuvent demander à la Banque d'agir conformément à ses propres règles et à ses procédures. Il s'ensuit que les plaignants peuvent recourir à cette instance s'ils estiment que la Banque n'a pas appliqué, ou n'a pas fait appliquer ses règles et procédures, et ce, seulement après avoir épuisé toutes les autres voies de recours auprès de la Direction de la Banque208(*). La Cour africaine de Justice et des Droits de l'homme a une compétence contentieuse209(*) et non contentieuse (consultative et Règlement à l'amiable des conflits). Dans ce dernier sillage, elle promeut en conformité avec les dispositions de la Charte, un règlement à l'amiable dans les affaires pendantes devant la Cour. Mais à la différence de ces instances, l'obligation pour le Panel de veiller à ce que les plaignants aient saisi la Banque pour une solution amiable est une condition de recevabilité de la requête. Ce qui rend la conciliation encore plus contraignante dans le cadre des recours auprès du Panel.

Bien plus, l'indépendance et l'impartialité des membres du Panel sont aussi mieux garantis que ceux des organes internes qui ne sont pas toujours prompte à condamner l'Administration. En plus, les moyens financiers dont disposent les membres du Panel que ce soit à titre de rémunération ou pour réaliser toutes les enquêtes leur permettent de traiter les plaintes avec plus d'impartialité.

B) La non exigence de la clause du consentement préalable de l'Etat à l'action

Il sera question de s'appesantir ici sur l'examen du régime juridique de cette clause (1) et l'impact de son absence sur l'efficacité du recours (2).

1) Le régime juridique de cette clause

Elle est le corollaire de la Déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire. Selon l'article 36 § 2 du Statut de la CIJ, les Etats parties au Statut de la Cour peuvent, "à n'importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique». Chaque Etat ayant accepté la juridiction obligatoire de la Cour a le droit de traduire devant celle-ci, en lui soumettant une requête, un ou plusieurs Etats ayant accepté la même obligation et, inversement, chaque Etat s'engage à se présenter devant la Cour au cas où il serait cité par un ou plusieurs de ces Etats. Le fondement juridique des déclarations d'acceptation est le consentement expressis verbis. La nature juridique des déclarations d'acceptation de la juridiction obligatoire est l'acte unilatéral source d'obligation. A propos du régime juridique des déclarations d'acceptation, il faut dire qu'il n'existe pas une exigence précise de forme ou de procédure.

Le Protocole établissant la CAJDH donne à la Commission un accès illimité à la Cour, alors que les particuliers et les ONG ne peuvent avoir directement accès à la Cour sans un dépôt d'une déclaration des pays leur donnant l'autorisation de le faire. Il s'agit de la déclaration d'acceptation de la compétence de la Cour prévue à l'article 5 (3) et 34 (6) du Protocole. A l'heure actuelle, seuls quatre Etats ont déposé une telle déclaration: le Burkina Faso, le Malawi, le Mali et la Tanzanie. Le Protocole prévoit la compétence obligatoire de la Cour pour toutes les affaires portées devant celle-ci par la Commission africaine, les Etats parties ou une organisation intergouvernementale africaine, et une compétence facultative de la Cour en ce qui concerne les affaires soumises par un individu ou une ONG. On pourrait bien entendu regretter le caractère purement facultatif de la compétence de la Cour concernant les requêtes individuelles. On doit préciser toutefois qu'en comparaison, dans le système interaméricain actuel, seuls la Commission interaméricaine et les Etats parties à la Convention américaine ont le droit de saisir la Cour, à la condition que les Etat parties concernés aient accepté la compétence de cette dernière. En Europe, une solution similaire était consacrée par la Convention européenne  des droits de l'homme avant que celle-ci ne soit amendée par le Protocole N° 9 puis par le Protocole N°11. Depuis l'entrée en vigueur de ce dernier Protocole le 1er novembre 1998, tant les Etats parties, que les individus ou organisations non gouvernementales peuvent porter une affaire devant la Cour et ce, sans qu'il soit nécessaire que les Etats parties concernés aient au préalable accepté sa compétence par le dépôt d'une déclaration spéciale; cette compétence est en effet désormais obligatoire. L'action auprès du Panel est alors plus avantageuse à ce niveau.

2) L'impact de son absence sur l'efficacité du recours

L'action auprès du Panel ne prévoit pas d'acceptation préalable de la compétence de la juridiction du Panel par la Banque qui est ici la personne accusée et non l'Etat. Le droit d'accès des individus à la justice est ainsi plus renforcé par rapport au système de la CAJDH et de la Cour interaméricaine.

Cette efficacité est aussi manifeste à propos des organes créés par l'ONU en matière de protection des droits humains. Seules les plaintes émanant de personnes relevant de la juridiction des États qui ont officiellement accepté les procédures de ces Comités peuvent être examinées. Cette acceptation s'effectue par voie de ratification (le Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées) ou par voie de déclaration expresse (la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants). Ainsi, chaque communication concernant un État partie n'ayant pas ainsi accepté la compétence du Comité d'examiner des plaintes est déclarée irrecevable. Un nombre limité d'États ont reconnu la compétence de ces comités pour l'examen des plaintes susceptibles de les mettre en cause, à l'exception du Comité des droits de l'homme. En effet, à la date du 11 décembre 2009210(*), des 165 États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 113 ont ratifié le Protocole ou y ont adhéré ; sur 173 États parties à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, seulement 53 ont accepté la procédure par voie de déclaration au titre de l'article 14 ; des 146 États parties à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants, seuls 63 ont fait une déclaration au titre de l'article 22 acceptant que le Comité puisse examiner des communications présentées par des particuliers ou pour le compte de ceux-ci, invoquant la violation par eux des dispositions de la Convention ; des 186 États parties à la Convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes, 99 ont ratifié son Protocole facultatif ou y ont adhéré ; des 76 États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, 48 ont ratifié son Protocole facultatif ou y ont adhéré. D'ores et déjà, on peut souligner que contrairement aux mécanismes de surveillance de ces organes, l'agrément de l'État concerné n'est pas demandé à l'UNESCO étant donné que ce dernier n'est nullement placé en position d'accusé. Une plainte peut viser n'importe quel État membre, précisément parce qu'il est membre de l'UNESCO. À ce titre, les gouvernements concernés par les communications sont de plus en plus nombreux à se faire représenter et à coopérer avec le Comité alors même qu'aucune obligation juridique ne les y contraint. Ceci rend hommage à la procédure mise en place par le Conseil exécutif dans sa décision 104 EX/3.3 et à la manière dont elle est appliquée depuis plus de 30 ans. C'est dire que cette Déclaration d'acceptation de compétence d'un Comité ou d'une Cour est très déterminante par rapport à l'objectif de protection des droits humains.

Conclusion Chapitre II :

Le recours permet de renforcer la protection des droits humains en ce sens qu'il dispose d' apports certains en terme substantiels (justiciabilté des droits humains, solutions concertées, priorités accordée à la protection des droits humains plutôt qu'au contrôle de conformité aux politiques opérationnelles) et non substantiels (célérité, inexistence de la règle de non épuisement des voies de recours internes et de la clause du consentement préalable de l'Etat). Le recours n'est cependant pas exempt de toute controverse sur l'impact qu'il peut avoir sur la souveraineté des Etats et des limites qui freinent l'exécution de la décision du Panel.

Conclusion Première partie :

Au regard de ce qui précède, on doit souligner qu'il est souhaitable de réfléchir autour des rapports entre l'opérationnalité du Panel et la souveraineté des Etats pour être à même d'apprécier véritablement l'efficacité de ce mécanisme. D'ailleurs, étant donné qu'on assiste à une juridictionnalisation de la scène internationale, laquelle constitue selon la formule du Président M. BEDJAOUI « la bonne fortune du droit des gens »211(*), ne peut-on pas songer à transformer Panel en une véritable juridiction ?

SECONDE PARTIE : UN EFFET OPERATOIRE PROBLEMATIQUE SUR LA PROTECTION DES DROITS HUMAINS

Le recours en tant que matérialisation du droit à l'accès à la justice et du droit au juge en général est sujet à d'importantes controverses et faiblesses (Chapitre I) qui nécessitent que des pistes de solutions soient envisagées afin d'y porter remède (Chapitre II).

CHAPITRE I : LES FAIBLESSES DU RECOURS

Certaines faiblesses du recours émanent de la remise en cause de l'indépendance du Panel. Les plus radicales considèrent qu'en tant qu'institution interne à la BM, le rôle de cette structure est automatiquement biaisé. « Le Panel ne pourrait agir sans prendre en compte les intérêts de l'organisation dont elle fait partie, et ce nécessairement au détriment des populations affectées par les projets en jeu »212(*). D'autres ont des objections idéologiques qui consistent à soutenir que s'engager formellement dans une institution qu'ils considèrent comme illégitime213(*) n'est pas possible. Aussi, il existe assez souvent un risque réel de représailles de la part du Gouvernement emprunteur à l'égard des plaignants214(*). Dès lors, pourquoi peut-on affirmer que le mécanisme du recours des individus n'est pas véritablement efficace pour la protection des droits humains ? Deux pistes de réflexion sont envisageables pour répondre à cette préoccupation. La première est celle de la confrontation du recours aux principes de souveraineté et de spécialité (Section I), et la seconde est liée à la remise en cause du droit au juge (Section II).

Section I : La confrontation du recours aux principes de souveraineté et de spécialité

Le recours auprès du Panel dans l'affaire de l'oléoduc Tchad-Cameroun nous servira de boussole pour illustrer nos développements. Pour cela on commencera par présenter la procédure et la décision du panel dans cette affaire (§I) et suivra l'analyse de la décision du Panel à l'aune de l'étude des conséquences des violations des droits de l'homme sur la souveraineté et le principe de spécialité (§II).

§I- Le recours dans l'affaire de l'oléoduc Tchad-Cameroun auprès du Panel

Le Projet d'oléoduc Tchad-Cameroun est la réalisation la plus importante sur le continent africain en matière d'infrastructure énergétique. D'un montant estimé à 3,7 milliards de dollars, il est en grande partie financé par le secteur privé. Ce projet comporte le forage de 300 puits dans trois champs pétroliers dans la région de Doba, au sud du Tchad et la construction d'un oléoduc de transport à l'export long de plus de 1 100 km, traversant le Cameroun pour aboutir à une plate-forme offshore de chargements. Avec des réserves de pétrole estimées à 917 millions de barils et une capacité de production estimée à 225 000 barils jour, il est attendu du projet qu'il fournisse au Tchad des revenus d'environ 2 milliards de dollars sur une période d'exploitation de 28 ans. La BM participe au projet, par le biais de prêts s'élevant respectivement à 39,5 et 100 millions de dollars. La participation de la BM a permis au consortium de production pétrolière et au Gouvernement du Tchad de se mettre d'accord sur un « Plan de gestion des revenus » et, de ce fait, la Banque attend que les recettes pétrolières servent au financement de programmes de réduction de la pauvreté215(*) supervisés par un conseil de surveillance indépendant constitué de représentants du gouvernement et de la société civile. Ceci étant, le traitement du recours avant (A) pendant et après l'enquête feront l'objet d'étude dans ce paragraphe (B).

A) Le traitement du recours avant l'enquête

On examinera successivement l'enregistrement de la demande et la Réponse de la Direction dans une première articulation (1) et le Rapport du Panel dans une seconde articulation (2).

1) L'enregistrement de la demande et la Réponse de la Direction

Le Panel a suivi cette procédure à la suite d'une demande d'enquête adressée le 22 mars 2001216(*) par M. Ngarlejy Yorongar, membre élu à l'Assemblée nationale du Tchad et leader actif de l'opposition, agissant au nom de plus de 100 habitants217(*) vivant à proximité des trois champs pétroliers de la zone du Projet d'oléoduc (cantons de Miandoum, Komé, Béro, Mbikou, Bébédjia et Béboni, dans la sous-préfecture de Bébédjia au Sud du Tchad). Les demandeurs déclaraient qu'ils avaient, à maintes reprises, tenté d'attirer l'attention des responsables de la Banque sur les problèmes associés au Projet, sans résultats satisfaisants. Ils soulignaient en particulier, que le développement des activités pétrolières, comprenant l'exploitation des gisements pétroliers du Tchad méridional et la construction de l'oléoduc entre le Tchad et le Cameroun, représentaient une menace pour les communautés locales, leur patrimoine culturel et l'environnement. Les demandeurs estimaient en outre que, l'absence de compensation et d'évaluation environnementale, ou leur inadéquation, était préjudiciable aux populations vivant dans le bassin de Doba ou risquait de leur causer du tort. Ils ajoutaient qu'aucune véritable consultation des populations locales n'avait eu lieu, encore moins une diffusion de l'information. Les allégations formulées par les demandeurs portaient ainsi sur d'éventuelles violations des politiques et procédures de la Banque suivantes : Évaluation Environnementale (DO 4.01), Réinstallation Involontaire, (DO 4.30), Habitats Naturels (PO/PB 4.04), Lutte Antiparasitaire (PO 4.09), Réduction de la Pauvreté, (DO 4.15), Populations Autochtones (DO 4.20), Forêts (PO 4.36), Diffusion de l'Information (PB 17.50), Évaluation Economique des Opérations d'Investissement (PO 10.04), Suivi et Evaluation des Projets (DO 10.70), Gestion du Patrimoine Culturel dans les Projets Financés par la Banque (NPO 11.03), et Supervision de Projet (DO 13.05). Le 11 avril 2001, le Panel d'Inspection a enregistré la demande et envoyé une notification d'enregistrement au Président, à l'Administrateur représentant le Tchad ainsi qu'à tous les autres Administrateurs, et, enfin, aux demandeurs. La notification d'enregistrement a été également mise sur le site Internet du Panel d'inspection.

Le 10 mai 2001, le Panel a reçu la réponse de la Direction. La réponse comprenait un résumé et une justification du cadre global du projet ainsi que du rôle de la Banque dans la conception, la mise en oeuvre et la supervision du Projet d'oléoduc et des Projets associés d'économie pétrolière et de renforcement des capacités. Dans sa réponse, la Direction soutenait que la Banque s'était conformée à ses politiques et procédures opérationnelles au regard des problèmes environnementaux, sociaux, culturels et procéduraux soulevés dans la demande. La Direction exprimait également l'opinion que la Banque avait pris toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les populations de la zone du projet n'aient pas à subir des conséquences directes ou négatives du fait de la conception du Projet et de sa mise en oeuvre. Pour finir, la Direction n'était pas d'avis que les demandeurs seraient négativement affectés par la mise en oeuvre du projet dans le futur, mentionnant que les dispositifs pouvant garantir que les points de vue et préoccupations de ces derniers seraient convenablement identifiés et traités étaient en place. Le Rapport du Panel a été rendu sur la base de ces considérations.

2) Le Rapport du Panel

Dans le but de déterminer l'éligibilité de la demande et des demandeurs, le Panel a examiné cette demande ainsi que la réponse de la Direction et s'est rendu, en août 2001, à N'Djaména et sur les lieux concernés par le Projet, y compris Komé Base, Doba, Bébédjia, Béro (I et II), Miandoum et Moundou. Avant et après la visite au Tchad, le Panel s'est concerté avec l'Administrateur et l'Administrateur suppléant représentant le Tchad ainsi qu'avec leur personnel. Pendant la phase de détermination de l'éligibilité, Edward S. Ayensu (chef de l'enquête) et Maartje Van Putten, membres du Panel ont, lors de la visite sur le terrain, rencontré les représentants d'un certain nombre d'ONG du Tchad, de même que des fonctionnaires locaux et des habitants vivant autour ou dans les zones concernées par le Projet. Le Panel a également rencontré des membres de la Direction de la Banque et du personnel au siège et à N'Djaména, et a procédé à un échange de vues avec le Gouvernement tchadien et des fonctionnaires responsables du Projet à N'Djaména ainsi que dans les zones concernées par le Projet. Le Panel a passé en revue les critères techniques d'éligibilité applicables à une demande d'examen et a convenu que tous correspondaient à la présente requête. En conséquence, il a recommandé qu'il soit procédé à une enquête sur les faits présumés dans la demande adressée au Conseil d'administration.

En outre, aux allégations relatives aux violations des Directives sur la bonne gouvernance et les droits de l'homme, la Direction affirme que l'amélioration de la gouvernance est l'un des objectifs clés de la Stratégie d'aide au Tchad et que les cas de mauvaise gouvernance sont un grave sujet de préoccupation pour la Banque. S'agissant des droits de l'homme, la Direction dit que la Banque, tout en respectant les Statuts de l'Institution, s'inquiète de leur violation au Tchad comme ailleurs, mais que, dans le cas présent, elle pense que le Projet peut remplir ses objectifs de développement. Le Panel qui reconnaît l'existence de plusieurs institutions (y compris les agences des NU) spécialement responsables de ces questions, n'a pas pour mandat d'évaluer la situation de la gouvernance et des droits de l'homme au Tchad, en général ou pour certains aspects isolés. Toutefois, le Panel s'est senti obligé d'analyser si les entorses à la bonne gouvernance ou les violations des droits de l'homme au Tchad étaient telles qu'elles représentaient une entrave à la mise en oeuvre du Projet d'une manière compatible avec les politiques de la Banque.

Pour ce qui est de la bonne gouvernance, le Panel reconnaît qu'il s'agit là d'un processus en pleine évolution en Afrique comme ailleurs dans le monde en développement et que plusieurs projets financés par la Banque, y compris le Projet de renforcement des capacités qui fait l'objet d'une enquête, sont assortis de composantes conçues pour améliorer l'état et la performance du pays. S'agissant des droits de l'homme, le Panel a examiné plusieurs rapports traitant de la situation au Tchad ainsi que les nombreux échanges de correspondance entre la Direction de la Banque et des ONG nationales et étrangères. Le Panel prend aussi bonne note du fait qu'à plus d'une occasion, lorsque la répression politique au Tchad paraissait sévère, le Président de la Banque est intervenu personnellement pour aider à la libération des leaders locaux de l'opposition, y compris le représentant des Demandeurs, M. Yorongar, dont il était dit qu'il était soumis à la torture. Au cours de sa visite au Tchad, le Panel n'a pas cherché à rencontrer, à N'Djaména, les autres leaders d'opposition qui avaient été arrêtés. Sur le terrain, toutefois, plusieurs organisations et leaders locaux ont dit aux membres du Panel que, même s'ils s'étaient parfois sentis harcelés par les autorités, ils avaient pu exprimer leurs opinions sur le projet sans encourir de violence physique. Le Panel observe que la situation est loin d'être idéale ; elle soulève des questions sur le respect des politiques de la Banque, celles notamment, ayant trait à la consultation ouverte et fondée sur une information juste, et justifie un suivi accru de la part de la Banque218(*).

B) Le recours à la phase d'investigation

Il s'agit de présenter la décision du Conseil (1) et le déroulement de l'enquête (2).

1) La décision du Conseil

Le 1er octobre 2001, le Conseil a approuvé la recommandation du Panel de conduire une enquête sur les réclamations formulées par les demandeurs au sujet de l'ensemble des trois projets. La demande, la Réponse de la Direction ainsi que le Rapport du Panel ont été rendus publics peu de temps après la décision du Conseil d'autoriser l'enquête requis par le Panel. Qu'en est-il du déroulement de cette enquête ?

2) Le déroulement de l'enquête

Pendant l'ensemble du processus d'enquête, le Panel a, conformément à ses dispositions réglementaires, constamment entretenu une communication ouverte avec les parties impliquées, mais tous ses contacts, au Tchad, avec les médias ont été gérés avec précaution par le chef d'enquête qui a réduit ses commentaires aux questions de procédures.

En ce qui concerne l'enquête, le Panel d'Inspection a étudié tous les documents pertinents par rapport au cas et a analysé les faits qui lui ont été soumis lors des visites sur le terrain. Le Panel a, en conséquence, interrogé le personnel du Groupe de la Banque, tant de la BIRD que de la SFI. Il a également reçu une équipe d'Exxon Mobil qui a clarifié certains aspects pertinents du projet. Bien que n'étant pas soumise à l'enquête du Panel, l'équipe d'Exxon Mobil a fourni de précieuses informations sur le Projet d'oléoduc.

Le Panel a effectué trois visites au Tchad et plus particulièrement dans la zone du projet. Étant donné la nature des plaintes présentées dans la demande d'examen, le Professeur Fratkin a entrepris une visite spéciale pour s'informer sur la population locale, son environnement et ses préoccupations spécifiques.

De retour à Washington, le Panel a élaboré une série de questions écrites destinées à clarifier certains points soulevés au cours du processus d'investigation. Les réponses à toutes ces questions ont été fournies par le personnel de la Banque, Exxon Mobil et Esso Tchad respectivement.

Quant au champ de l'enquête, les directives et politiques en question ont porté sur cinq domaines différents : les sauvegardes environnementales et sociales, les aspects économiques, la supervision et la diffusion de l'information. Dans la mesure où les demandeurs résident au Tchad, cette enquête ne s'est portée que sur la partie tchadienne du projet d'oléoduc. Le mandat du Panel ne s'étend pas au Consortium, à la SFI et à l'emprunteur. À noter également que le champ géographique de l'enquête s'est conformé aux zones auxquelles il a été fait référence dans la demande comme étant les lieux d'habitation des demandeurs ou desquelles ces derniers ont fait état. La présentation de l'affaire de l'oléoduc Tchad-Cameroun achevé, il sied maintenant de procéder à son analyse.

§II) L'analyse de la décision du Panel : l'étude des conséquences des violations des droits de l'homme sur la souveraineté et le principe de spécialité

La souveraineté est pour reprendre le Doyen Maurice Kamto citant le Professeur Paul Isoart : « l'expression d'une volonté : celle de rester maître chez soi, mais aussi d'un pouvoir, celui de la nation ... de fixer librement, sans contraintes extérieures, les règles qui déterminent à la fois le comportement de ses gouvernants, et la vie de ceux qui constituent la nation »219(*). La souveraineté de l'Etat exprime la plénitude du pouvoir, de la puissance et Georges Scelle affirme que c'est un pouvoir « illimité et inconditionné ». Mais, à l'aune des expériences des XXème et XXIème siècles, la souveraineté doit désormais céder le pas à des valeurs universelles qui justifient sa limitation et fondent de plus en plus un droit d'ingérence et une responsabilité de protéger. Cette sorte de « dieu-soleil foudroyant » pour reprendre le Professeur Maurice Kamto est aujourd'hui confrontée à l'émergence d'un ordre public international. Quelle lecture peut-on encore faire de la souveraineté de l'Etat dans un monde où la protection des droits humains influence fondamentalement le droit international ? La souveraineté qui n'admet aucune contrainte de l'Etat en droit émanant d'un pouvoir extérieur ou supérieur est-elle indemne face au contrôle qu'effectue le Panel suite au recours des individus ? Pour répondre à cette préoccupation, nous envisagerons deux idées à savoir que le respect des droits humains incombe à l'Etat sauf dérogation à sa compétence (A). Aussi, la BM et le Panel ne bénéficie pas d'une compétence générale en matière des droits de l'homme (B).

A) Le respect des droits humains incombe à l'Etat sauf dérogation à sa compétence

Le principe de compétence de l'Etat en matière de protection des droits humains (1) et l'exception à la compétence de l'Etat en matière de protection des droits humains constitueront les deux axes de notre analyse (2).

1) Le principe de compétence de l'Etat en matière de protection des droits humains

En tant que principal sujet du droit international public, l'Etat est le seul sujet du droit qui possède la souveraineté. Elle est un attribut essentiel de l'Etat et des relations internationales tel qu'il en résulte de la Charte des Nations Unies. L'article 2 Paragraphe 1 de ce texte rappelle fort justement que : « L'organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres ». Il en découle dès lors que la souveraineté clamée garantit l'indépendance220(*) dans la mesure où, elle exclut la création d'une autorité supérieure à celle des Etats221(*), et admet le droit d'exercer à l'exclusion de toutes autres entités, sur un territoire les fonctions étatiques. Ainsi, l'Etat souverain a l'exclusivité et la plénitude de choisir son système politique économique, social, culturel, de légiférer, de mener des activités d'intérêt général, de conclure des traités, de développer des relations diplomatiques, et surtout en ce qui nous concerne dans ce travail, le droit veiller à la protection des droits humains sur son territoire.

Cette conception absolutiste de la souveraineté peut neutraliser, du moins contrecarrer l'action du Panel, car, l'Etat demeure en raison de sa compétence territoriale, investi d'importants pouvoirs en matière de protection des droits humains.

Cependant, du fait de l'approche contemporaine du « domaine réservé »222(*) de l'Etat, le mécanisme du recours auprès du Panel peut s'exercer sans risque de voir la souveraineté s'ériger en obstacle à la protection des droits humains.

2) L'exception à la compétence de l'Etat en matière des droits de l'homme

L'interprétation stricte des limitations à la souveraineté des Etats est un principe posé par la Cour permanente de justice internationale dans l'affaire du lotus (1927) qui opposait la France à la Turquie : « Les limitations de l'indépendance des Etats ne se présument pas ». De même, dans l'affaire des essais nucléaires dans le Pacifique (1974), la CIJ réaffirma sa position traditionnelle : « Lorsque des Etats font des déclarations qui limitent leur liberté d'action future une interprétation restrictive s'impose».

Si la souveraineté signifie le pouvoir de l'Etat de décider lui-même, sans être soumis en droit à un pouvoir extérieur et supérieur elle ne dispense pas l'Etat de respecter ses propres engagements et le droit international. C'est dans ce sens qu'on est passé du domaine réservé par nature qui reconnaissait à l'Etat la responsabilité de déterminer les matières réservées à sa liberté totale, à une approche contemporaine du domaine réservé, laquelle affirme le rôle décisif du droit international pour fixer le domaine de compétence « exclusive »des Etats223(*). En bref, la souveraineté n'est nullement contradictoire avec l'existence du droit international auquel elle est indissolublement liée224(*).

Les droits de l'Homme fournissent un exemple du caractère relatif du domaine réservé et partant de la souveraineté. En effet, si l'on se réfère au Professeur R.-J. Dupuy, «les droits de l'homme sont patrimoine commun de l'humanité »225(*) et rendent de plus en plus illusoires le recours au domaine réservé de l'Etat. « Certes, nous ne vivons pas dans une société internationale apaisée et policée: des horreurs s'y commettent chaque jour et des pratiques que l'on peut parfaitement considérer comme répréhensibles et moralement condamnables y sont tolérées tout en ne se heurtant pas à des objections de nature juridique. Il n'empêche qu'au terme d'une lente évolution, qui n'est pas allée sans à coups, l'humanité s'est mise à adhérer à un minimum - oh, encore un strict minimum! - de valeurs communes qui sont à l'origine d'un ordre public international, encore très embryonnaire, mais dont l'existence n'en est pas moins indiscutable. C'est cette idée que traduit la notion de jus cogens, définie par le très fameux article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 »226(*).

Les normes internationales relatives aux droits de l'homme sont-elles des normes de jus cogens ? La CIJ, dans le célèbre obiter dictum de son arrêt de 1970 dans l'affaire de la Barcelona Traction, consacre la notion d'obligations erga omnes227(*). Ce sont des obligations, à propos desquelles, « vu l'importance des droits en cause, tous les États peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés »228(*) ; parmi celles-ci, l'interdiction du génocide et les atteintes aux droits fondamentaux de la personne notamment l'esclavage et la discrimination raciale. Pour la Cour, dans cet arrêt, lesdites obligations sont en réalité celles qui découlent de normes impératives du droit international général229(*).

Au regard de la nature de norme de jus cogens des droits de l'homme, on doit se demander si le Panel a le droit d'étendre son contrôle au respect des droits de l'homme en général sans violer la souveraineté des Etats ? A cette question, la réponse logique est que le Panel ne viole pas la souveraineté des Etats lorsqu'il opère un contrôle du respect des droits de l'homme dans l'Etat bénéficiaire. Cette réponse se fonde sur l'argument selon lequel les droits de l'homme sont des normes impératives de droit international qui pour certaines ont une origine conventionnelle et pour d'autres, coutumière. En tant qu'instance de contrôle des droits de l'homme, le Panel dispose du droit de veiller au respect de ces normes. Mais la difficulté majeure naît du fait que sa compétence est limitée par le principe de spécialité auquel est subordonné toute OI et organes de cette entité.

B) La BM et le Panel ne bénéficient pas d'une compétence générale en matière des droits de l'homme

On développera deux axes de réflexion : le principe de spécialité : fondement du défaut de compétence générale de la BM et du Panel (1) ; et, le caractère erga omnes des droits de l'homme comme fondement de l'application des droits de l'homme par le Panel et de la remise en cause licite du principe de souveraineté (2).

1) Principe de spécialité : fondement du défaut de compétence générale de la BM et du Panel

La compétence des OI est régie par le principe de spécialité. Ce principe est fondé sur la conception selon laquelle les OI constituent des mécanismes pour parvenir à la réalisation d'objectifs communs définis. Il en découle que l'étendue de leurs pouvoirs, leurs spécificités, ne seront justifiés que par ces objectifs et ne devront pas dépasser ce qui est nécessaire pour leur réalisation. La CIJ a davantage éclairci la portée de ce principe dans son Avis consultatif du 08 juillet 1996 sur la licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé. La Cour a estimé que la demande de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) était irrecevable parce qu'elle n'avait pas compétence selon son Statut de veiller à la licéité ou l'illicéité de l'utilisation des armes nucléaires, même si cette utilisation pouvait avoir des conséquences sur la santé. Ainsi, « la compétence de l'OMS n'est pas tributaire de la licéité des actes qui les produisent » (par. 23). La question soulevée auprès de la CIJ n'entrait pas dans le cadre des activités de l'OMS230(*). En conséquence, « le caractère licite ou illicite des causes de la dégradation de la santé humaine « est par essence indifférent aux mesures que l'OMS doit en toute hypothèse prendre pour pallier leurs effets. L'OMS ne saurait avoir compétence que pour mener des actions de prévention primaire entrant dans les fonctions de l'Organisation définies à l'article 2 de sa Constitution ». En vertu de ce principe général du droit des OI, la BM tout comme les instances qu'elle crée agissent dans les limites des compétences qui leur sont conférées et des objectifs231(*) qui leur sont assignés par les textes qui les créent. Les Statuts de la BIRD interdisent par exemple à la BM de s'ingérer dans les affaires internes des Etats que cela concerne la situation des droits de l'homme ou tout autre point que les Etats membres n'auraient pas transféré à sa compétence.

Il est vrai que le principe d'adaptabilité des OI, et l'entreprise de légitimation collective qui animent ces dernières les amènent à aspirer à des domaines qui traditionnellement ne relevaient pas de leurs compétences, à l'instar de la protection des droits de l'homme.

Cependant, en vertu du principe de spécialité rappelé préalablement, la BM n'est pas tenue de veiller au respect des droits de l'homme de manière générale, mais seulement ceux qui sont concernés dans le cadre des projets qu'elle finance. Le Panel doit alors limité sa compétence dans ce champ. Ces précisions sur le principe de spécialité et son incidence sur la compétence du Panel effectuées, il convient à présent de s'interroger sur la portée de ce principe face à la nature de norme internationale de jus cogens des droits de l'homme.

2) La problématique de l'incidence de la nature de norme de jus cogens des droits de l'homme sur la portée du principe de spécialité

La question centrale à laquelle on va apporter des solutions est celle de savoir si la nature de norme internationale de jus cogens des droits de l'homme peut constituer le fondement de l'application des droits de l'homme par le Panel.

Les normes de droits de l'homme parce qu'elles sont des normes de jus cogens permettent une remise en cause licite du principe de souveraineté comme nous l'avons démontré supra232(*).  Parce qu'il n'y a pas incompatibilité entre souveraineté et soumission au droit international, au contraire, la souveraineté est un pouvoir soumis au droit international.

Mais pour ce qui est du principe de spécialité, il s'avère que les Etats entendent atteindre certains objectifs communs par le biais des OI et ne souhaitent pas que les pouvoirs de ces sujets dérivés débordent le domaine prévu. A cet effet, si on se limite au strict plan de la technique juridique, les normes internationales de jus cogens à l'instar des droits de l'homme ne sauraient justifier la remise en cause licite du principe de spécialité.

En l'état actuel du droit positif, l'existence d'une norme internationale de jus cogens ne confère pas mutatis mutandis compétence juridictionnelle à un organe international. Ainsi, le PIBM ne peut que se limiter à veiller au respect des droits de l'homme concernés dans le cadre des projets financés par la BM. En étendant son contrôle dans l'affaire du Pipeline Tchad-Cameroun à la situation des droits de l'homme au Tchad, il a violé le principe de spécialité.

Mais, de lege feranda, n'est-il pas souhaitable de limiter ce principe de spécialité pour les cas qui concernent les droits de l'homme ?

Certaines opinions peuvent soutenir qu'il y a un risque d'insécurité juridique en ce sens que d'autres organes à l'instar du Conseil des droits de l'homme ont une compétence générale en matière du contrôle des droits de l'homme. Mais, le fait est que la situation générale des droits de l'homme dans un Etat bénéficiaire influence certainement le respect des droits humains dans le projet concerné. A titre d'illustration, la crainte d'être réprimé peut décourager les ONG a énoncé les violations ou à introduire des plaintes.

Bien plus, les droits l'homme doivent conduire à n'en point douter à relativiser le principe de spécialité pour faire prévaloir le respect de l'ordre public international233(*). Cette notion d'ordre public international se fonde justement sur l'existence de valeurs communes à l'espèce humaine. Ces valeurs se traduisent par le respect des droits humains (« sacralisation de l'homme ») et « l'exaltation de l'humanité »234(*). Cet ordre public international qui est le socle de l'existence des normes de jus cogens peut permettre une extension de la compétence du Panel. En effet, la spécificité de ces normes est qu'elles sont consacrées en raison de leur contenu, de la valeur qu'elles promeuvent. Cette valeur peut être esquissée comme un fondement qui justifie l'extension de la compétence du Panel.

De ce fait, il est souhaitable, compte tenu de l'envergure de la protection de l'homme en droit international, que le Panel puisse non seulement voir sa compétence étendue au contrôle des droits de l'homme dans les Etats bénéficiaires des projets, mais également, que le Panel applique véritablement toutes les sources du droit international relatives à la protection de l'homme. D'ailleurs, l'article 28 de la DUDH dispose explicitement que « Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet ».

Dans tous les cas, force est de constater que la légitimé des mesures de la BM sur le terrain des droits de l'homme a du mal à se cristalliser en raison du regard empreint de suspicion qui est porté sur cette institution, considéré davantage comme un instrument de sauvegarde des intérêts économiques et financiers d'une part et comme un instrument de politique internationale des grandes puissances d'autre part235(*). Le mécanisme du recours auprès du Panel garantit-il un ordre qui puisse permettre la réalisation des droits humains. On peut en douter du fait des limites qui entachent l'application des décisions du Panel.

Section II : La remise en cause du droit au juge

On constate que de manière générale, les populations sont satisfaites du traitement de leurs demandes par le Panel d'inspection. Mais, le droit au juge suppose que soit respecté l'accès à la justice et l'obtention d'une décision obligatoire qui va être exécutée. Or, on constate que le droit d'accès à la justice est remis en cause parce qu'il est impossible de réaliser le recours après la clôture du prêt finançant un projet (§I). Bien plus, le deuxième aspect du droit au juge est remis en question. En effet, l'exécution des décisions du Panel est limitée à cause de plusieurs facteurs qui sont de nature stratégique et technique. Il s'agit pour ce qui est du facteur stratégique de la priorité accordée à l'économique sur les droits humains par la BM (§I) et en ce qui concerne les facteurs techniques des lacunes révélées par l'évaluation de la mise en oeuvre des plans d'action proposées par la Banque et du caractère non contraignant des décisions du Panel236(*) (§II).

§I- L'impossible réalisation du recours après la réception du projet

Le Panel n'est pas habilité à examiner les demandes déposées après la date de clôture du prêt ou du crédit finançant le projet auquel elles se rapportent, ou après le décaissement d'au moins 95 % du montant du prêt ou du crédit237(*). Les individus ne peuvent donc engager la responsabilité de la BM qu'avant la date de clôture du prêt, ou avant que le prêt n'ait été financé à hauteur de 95°/°. Dès lors, il n'est prévu en aucune manière un moyen de contrôle des droits humains postérieur à la fin du projet. On examinera successivement l'inexistence d'un mécanisme de recours ex post de protection des droits humains dans le cadre de l'Aide Publique au Développement (APD) (A), et le souhait de la consécration du recours après la fin du projet (B).

A) Le caractère ex ante des mécanismes existants

Si l'on prend l'exemple de l'Union Européenne, un canevas standardisé sert souvent de support à l'évaluation. Ainsi, fait l'objet d'un inventaire « la situation du pays en matière de respect des droits civils et politiques, de protection des droits économiques, sociaux et culturels et de garantie des droits des minorités »238(*) . Cet examen porte généralement sur l'état de la protection constitutionnelle des droits fondamentaux et aussi sur l'ampleur des engagements internationaux souscrits par l'Etat candidat à l'aide. Les bailleurs de fonds accordent une attention particulière aux réserves formulées et aux clauses facultatives non souscrites.

La BM et le FMI prennent aussi en compte les constatations arrêtées par les instances internationales de contrôle des droits de l'homme, telle le Comité des droits de l'homme des Nations Unies ou encore les Comités de surveillance agissant au titre des conventions onusienne et européenne relatives à la prévention et à la répression de la torture ou des traitements inhumains et dégradants. Si c'est donc l'effectivité des engagements souscrits au plan international qui est primordial, cela signifie que le diagnostic opéré est celui existant au moment de l'examen. On prend aussi en compte les analyses émanant des Ambassades d'Etats occidentaux, les rapports annuels des ONG telle Amnesty international ou les enquêtes du Congrès américain. Il faut relever à présent les cas problématiques de contrôle ex post des projets de la BM.

B) Les cas problématiques de contrôle ex post des projets de la BM

Il s'agit de savoir si on peut voir dans le suivi des Plans qui prévoient des mesures correctrices une procédure de contrôle ex post des projets financés par la BM. Même si on ne peut douter de leur efficacité comme en témoigne celui réalisé en RDC, on doit malheureusement préciser qu'ils ne garantissent pas la possibilité d'un recours des individus après la fin du projet. Il convient de présenter brièvement un Rapport d'activité aux Administrateurs sur l'exécution du plan d'action de la Direction en réponse au rapport d'enquête du Panel d'inspection sur les projets « République Démocratique du Congo : Projet d'appui transitoire à une opération de crédit au redressement économique (TSERO) et le Projet d'urgence à l'appui de la réunification économique et sociale (EESRSP).

Le 31 août 2007, le Panel d'inspection a présenté au Conseil son rapport d'enquête n° R2006-0001/2 qui traite du respect des politiques de la BM dans des activités relatives au secteur forestier de deux projets financés par la Banque en RDC. Le 19 novembre 2007, la Direction a présenté son rapport et ses recommandations en réponse au rapport du Panel d'inspection. Au chapitre V de son rapport, la Direction exposait un plan d'action visant à donner suite aux constats du Panel.

Le 9 janvier 2008, le Conseil a examiné le rapport d'enquête du Panel d'inspection ainsi que le rapport de la direction de la BM, approuvé le plan d'action proposé par la Direction de la Banque, et demandé à cette dernière de lui faire rapport sur les réalisations de ce plan d'action après une année d'exécution. Le plan d'action est présenté sous la forme d'une matrice suivie par des explications sur les réalisations dans les quatre grandes catégories d'activités du plan d'action.

Les actions convenues sont regroupées ainsi : i) améliorer et développer l'action menée dans la région en vue de l'application des sauvegardes environnementales et sociales, dans la conception et la mise en oeuvre du portefeuille des projets; ii) élargir l'action en faveur des peuples autochtones de la RDC et veiller à la prise en compte et à l'application des sauvegardes pertinentes ; iii) soutenir le programme des réformes du secteur forestier en RDC et développer les activités de la BM dans ce secteur ; iv) améliorer la communication et l'information ; v) S'agissant des sauvegardes, les travaux se sont intensifiés et jouissent d'une visibilité accrue. La région s'achemine vers le triple objectif de durabilité économique, sociale et environnementale. Des progrès ont été accomplis et d'autres sont attendus suite à la décentralisation des spécialistes chargés de l'application des sauvegardes, à la formation des chefs de projet en matière de sauvegarde, à la mise en oeuvre d'exercice d'analyse du statut des questions environnementales et sociales dans les pays, et à l'utilisation des crédits destinés à renforcer les capacités de gestion environnementale et sociale des pays ; vi) Pour ce qui est des peuples autochtones de la RDC, les travaux ont démarré en vue de l'élaboration d'une stratégie de développement des Pygmées, en collaboration avec le Gouvernement, les partenaires du développement et les principales parties concernées. Cette stratégie a pour objectifs d'analyser les facteurs qui menacent l'identité culturelle des populations pygmées et contribuent à leur appauvrissement, et de proposer un ensemble d'actions pour y remédier. L'étude prévue fournira une base de référence sur laquelle le Gouvernement pourra élaborer une stratégie nationale à long terme en 2010. Les sauvegardes sociales relatives aux peuples autochtones et à la propriété culturelle ont été déclenchées pour les projets en portefeuille et des plans ont été élaborés; dans les cas ou des difficultés de mise en oeuvre ont été rencontrées, celles-ci ont été les mêmes que celles rencontrées par les autres projets exécutés dans le pays, telles que celles liées à la sécurité et la logistique qui se posent dans le cas d'activités dans les zones isolées ou reculées du pays ; vii) dans le secteur forestier, le Gouvernement a poursuivi un programme de réforme volontariste, fondé sur une approche moderne de la gestion du secteur forestier qui inclut une large variété d'usages différents des ressources de la forêt. Le Gouvernement a mené à bien une revue légale des contrats d'exploitation qui a abouti à une réduction considérable des zones de forêts sous contrat qui sont passées de 43,5 millions d'hectares en 2002 à 9,7 millions d'hectares en 2008. D'autres réformes ont également été engagées, concernant notamment : l'appui à la forestière communautaire ; le respect des droits coutumiers des populations forestières ; la conception de modèles innovants pour la rémunération des services fournis par l'environnement ; la promotion de l'approche participative et les consultations avec les communautés dans toutes les décisions concernant l'aménagement forestier. Les partenaires du développement sont restés engagés dans le secteur de la forêt et la Banque a augmenté son appui avec une enveloppe de 77 millions de dollars qui a été soumis au Conseil au cours de l'année 2009 pour des actions de renforcement des capacités, de la conservation et de la gestion durable des forêts. Il faut toutefois reconnaître que l'application de toutes ces réformes sur le terrain est une entreprise dont les actions et les résultats ne peuvent être qu'à long terme ; viii) en matière de communication et d'information, la Banque a intensifié son action au plan extérieur et intérieur, et tout particulièrement en RDC. Quatre réunions ont été organisées avec des groupements de populations autochtones pour discuter du plan d'action du Panel d'inspection ; cinq interviews radio, un documentaire télévisé de 45 minutes, trois séances de compte-rendu de mission en forêt avec des représentants des populations autochtones ainsi que plusieurs séances d'information et entretiens avec des journalistes ont également été organisées en 2008. Par ailleurs, 15 rencontres avec les populations locales ont été tenues pour discuter du projet forêts et conservation de la nature qui sera financé par la Banque ; ix) la mise en oeuvre du plan d'action de la Direction de la BM est en progression constante et ses activités sont bien intégrées au sein du programme de la BM en RDC. Il convient de signaler qu'en plus de la limite au droit d'accès, il existe des limites qui entachent l'application des décisions du Panel.

§II- L'exécution limitée des décisions du Panel

L'exécution des décisions du Panel est limitée à cause de la priorité accordée à l'économique sur les droits humains (A) et à cause des lacunes révélées par l'évaluation de la mise en oeuvre des décisions du Panel (B)239(*).

A- La priorité accordée à l'économique sur les droits humains par la BM

L'objectif de légitimation et d'accountability de la BM dans ses activités n'a pas empêché que la finalité économique prime sur l'intérêt humain (A) et que les enjeux égoïstes des Etats membres de la BM entravent l'épanouissement des droits humains (B).

1- Le respect des droits humains lorsque l'objectif économique n'est pas menacé

La BM étant une OI dont l'objet est principalement le développement économique, la priorité est accordée à cette finalité. Les droits humains sont ainsi respectés lorsque l'objectif économique n'est pas menacé.

Les accords internationaux comportant une clause sur les droits de l'homme sont avant tout des accords économiques. La dimension économique restant prédominante, celle-ci n'est pas nécessairement compatible avec la défense des droits fondamentaux comme le démontrent souvent les tergiversations des gouvernements occidentaux dans leurs rapports avec la Chine ou encore leur clémence à l'égard des royaumes du Moyen-Orient au point où l'on peut se demander si le respect des droits fondamentaux est toujours un droit universel ou alors simplement une obligation sélective240(*).

Bien plus, la BM finance les prêts qu'elle accorde à ses Etats membres en recourant à des emprunts (via l'émission de titres) sur les marchés financiers. Dans ce sillage, la rentabilité économique du projet est mise en avant. Car, pour ne pas courir le risque que le prêt ne soit pas remboursé, la priorité est mise sur les dividendes que le projet pétrolier, infrastructurel ou minier pourra engendrer.

En effet, une très grande quantité de prêt octroyés par la BM a systématiquement privilégié les prêts pour de grandes infrastructures telles les grands barrages, les investissements dans les industries extractives de matières premières241(*), des politiques agricoles favorisant le « tout à l'exportation » au prix de l'abandon de la sécurité et de la souveraineté alimentaires, la construction de centrales thermiques, grandes consommatrices de forêts tropicales.

Par ailleurs, la BM est venue en aide en de très nombreuses occasions à des régimes dictatoriaux, responsables avérés de crimes contre l'humanité : les dictatures de l'Amérique latine des années 60 aux années 80, de nombreuses dictatures en Afrique242(*), des régimes de l'ancien bloc soviétique tels la dictature du Président Ceaucescu en Roumanie, les dictatures d'Asie du Sud-Est et d'Extrême-Orient telles celle de Marcos de 1972 à 1986 aux Philippines, de Suharto de 1965 à 1998 en Indonésie, des régimes dictatoriaux de Corée du Sud (1961-1981), de Thaïlande 1966-1988.

L'institution du respect des droits humains dans les accords de prêt constitue sans doute la première tentative d'envergure en vue de dépasser la logique essentiellement économique au sein de la BM. Force est pourtant de constater que le résultat est décevant à bien des égards. On reproche à cette initiative de vouloir instituer une morale internationale en trompe l'oeil. D'ailleurs, certains auteurs n'hésitent pas à affirmer que «toutes les notions qui composent la conditionnalité politique sont au service des bénéficiaires du marché ». Simplement, le monde des affaires « a besoin d'un certain type de régime politique (...) d'un certain mode de comportement des administrations et des citoyens, d'un certain niveau d'éducation (...) permettant l'établissement de relations favorisant une croissance durable»243(*). Par ailleurs, la primauté des intérêts des grandes puissances ne permet pas d'asseoir la légitimité de la BM et nourrit la suspicion des populations à l'égard des activités de la BM ?

2- Une analyse réaliste des décisions du Conseil d'administration de la BM : la primauté des intérêts des grandes puissances sur les autres

La théorie réaliste dans les relations internationales permet de démontrer qu'au sein du Conseil d'Administration de la BM, les Etats préservent leurs intérêts égoïstes244(*). Ainsi, seuls les Etats puissants pourraient influencer les décisions en matière du respect des droits humains, car ils disposent d'un pouvoir de vote important.

En effet, la BM est un instrument contrôlé par des grandes puissances au prorata de leurs parts financières au sein de la BM245(*). Comme le souligne le Professeur M. KAMTO, « derrière le FMI et la Banque mondiale, ce sont les bailleurs bilatéraux, en l'occurrence les pays occidentaux les plus riches, qui s'en servent aux fins de leurs propres politiques dans tel pays sous ajustement dans lequel ils ont des intérêts importants à sauvegarder »246(*). Alors, les grandes puissances n'ont pas toujours pour priorité les droits humains dans les Etats où ils ont des intérêts prioritaires, comme dans d'autres. Par exemple, le fait que les Etats-Unis d'Amérique n'aient pas mis un terme à l'aide accordée à certains pays, en particulier à la Corée du Sud et aux Philippines, « en raison des intérêts liés à la sécurité a provoqué beaucoup de commentaires critiques chez les défenseurs des droits de l'homme »247(*). La Chine également est aujourd'hui citée comme un Etat qui dans le cadre de l'APD est indulgent voire indifférent à la conditionnalité droits humains248(*). Cette pratique d'indulgence quant au respect des droits humains peut permettre de déduire que la Chine ne votera pas une décision du Panel qui recommande la suspension d'un prêt par la BM à un Etat « ami »249(*). En ce sens, Philippe Hugon soutient que : « les questions de bonne gouvernance et de respect des droits humains et des normes sociales et environnementales sont devenues prioritaires. Elles risquent d'être remises en question par l'arrivée des nouveaux partenaires, peu regardants vis-à-vis de ces priorités, et par le rôle de cette concurrence déloyale justifiant le retour aux anciennes pratiques »250(*). En effet, « pour assurer ses besoins en pétrole, la Chine a noué des liens avec l'Angola, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Niger, le Nigeria, le Tchad et le Soudan - ce qui explique ses abstentions lors des votes au Conseil de sécurité concernant la question du Darfour »251(*). Dans ce sillage l'hypothèse de la priorité des intérêts commerciaux et économiques semblent mieux se confirmer lors des votes au sein de la BM.

Aussi, le Conseil d'administration qui détient le pouvoir d'autoriser les enquêtes et d'entériner les recommandations du rapport d'enquête du Panel est financé en grande partie par les grandes firmes qui sont généralement originaires de ces Etats puissants. Il faut par ailleurs souligner qu'au-delà de ces limites stratégiques à la protection des droits humains, il existe des lacunes révélées par l'évaluation de l'application des décisions du Panel.

B) Les lacunes révélées par l'évaluation de la mise en oeuvre des conclusions du Panel et des Plans d'action de la BM

L'évaluation de la mise en oeuvre des plans d'action proposés par la Banque révèle de nombreuses lacunes par rapport à la protection des droits humains.

La détermination de ces lacunes se fera à partir de deux affaires traitées par le Panel. Il s'agit de l'affaire relative au projet du pipeline Tchad-Cameroun (1) et de celle concernant l'affaire relative au projet Yacyreta (2).

1) Dans l'affaire relative au projet du pipeline Tchad-Cameroun

Le Réseau de Lutte contre la Faim (RELUFA) fait partie des organisations de la société civile tchadiennes et camerounaises qui ont suivi les impacts du pipeline Tchad-Cameroun pendant plusieurs années. Le 20 Novembre 2009, le Groupe d'Evaluation Indépendant de la Banque Mondiale a rendu public son évaluation finale du projet pétrolier et d'oléoduc Tchad-Cameroun. Le rapport a été commandité par la Banque Mondiale pour évaluer l'effectivité du projet de pipeline à remplir ses objectifs de départ de renforcement des capacités pour gérer le secteur pétrolier, de réduction de la pauvreté et d'amélioration de la gouvernance au Tchad.

De ce rapport, il en ressort que les réinstallations n'ont pas été satisfaisantes dans la mesure où les immeubles d'habitation n'étaient pas de bonne qualité et surtout, ces déplacements n'ont pas toujours été accompagnés de l'octroi de nouvelles terres arables, ou lorsque cela était fait, lesdites terres n'étaient pas suffisantes252(*).

On note également la mauvaise qualité du matériel livré dans le cadre des compensations en nature et des problèmes liés à leur maintenance et la préparation insuffisante des populations indemnisées à la gestion des sommes importantes allouées. Aussi, on constate une insuffisance des indemnisations collectives qui revient à environ 3 millions de FCFA pour un village de 1000 habitants. Bien plus, les procédures d'accès à l'emploi pour les populations riveraines du tracé ne sont pas adéquates. On constate ainsi qu'il y a peu d'informations sur les postes ouverts à compétition, les périodes, les procédures et critères de dépouillement des offres253(*).

Dans une autre évaluation, on note que « les fournitures (scolaires) ont certes été distribuées, mais les enfants Bagyéli du Foyer Notre Dame de la Forêt, qui abrite une forte concentration des enfants Bagyéli n'a reçu ni fournitures, ni médicaments. Quelques sacs de riz, quelques kg de poisson, un peu de sel distribué ça et là de façon sporadique ne représente véritablement rien dans le processus de développement durable dont a tant besoin la communauté Bagyéli. Bien au contraire, ce modèle de fonctionnement les assoit davantage dans l'attitude et le caractère de mendiant et d'attentiste ; ce n'est pas des aides ponctuelles qu'il faut, mais des programmes durables. Dans certains villages, l'appui à la citoyenneté ( établissement des pièces officielles) est effectif mais dans d'autres villages notamment Bilolo et Bissiang, cela reste non réalisé »254(*). Force est de constater qu'il existe également des lacunes révélées par la l'évaluation de la mise en oeuvre des recommandations du Panel et des plans d'action de la Banque à partir de l'affaire relative au projet Yacyreta.

2) Dans l'affaire relative au projet Yacyreta

Dans l'affaire relative au projet Yacyreta (en Argentine et au Paraguay), l'évaluation de la mise en oeuvre des deux plans d'action proposés par la BM a permis de montrer que les réinstallations involontaires étaient mal réalisées et les mesures environnementales insuffisamment exécutées. Par exemple, le nombre de personnes réinstallées de fait estimé au départ à 50 000 s'élevait en réalité à 70 000 au minimum. En plus, les programmes sur les réserves naturelles et la biodiversité étaient défaillants255(*).

Force est de préciser que dans cette affaire, l'évaluation de la mise en oeuvre des plans d'action de la Banque avaient été confiée par le Conseil d'Administration de la BM au Panel. Toutefois, après son rapport d'évaluation, le Conseil avait décidé d'écarter le Panel de toute activité d'évaluation et, a attribué à la Direction de la Banque la charge de lui remettre un rapport d'évaluation à propos de l'exécution de ses plans d'action.

Lorsque le suivi et l'évaluation de la mise en oeuvre des mesures proposées au vu des recommandations du Panel est attribuée à la Direction de la Banque, le risque de ne pas améliorer la protection des droits humains est réel. D'ailleurs, dans l'affaire sus évoquée, le Vice-Président de la Banque Mondiale responsable à l'époque de l'Amérique latine et des caraïbes déclarait dans une lettre publiée dans le journal paraguayen Ultima Hora que : « La Banque est satisfaite des conclusions du rapport du [Panel d'inspection] qui confirment que les politiques de l'institution sur la réinstallation, l'environnement et la participation communautaire et d'autres domaines ont été totalement respectées et mises en oeuvre dans le cas yacyreta »256(*).

Conclusion Chapitre I :

Au terme de ce Chapitre, on peut retenir que l'humanité ne saurait se construire si la protection des droits humains était obstruer par la souveraineté des Etats ou par la priorité des intérêts nationaux et économiques par rapport à la dignité de l'homme. Une véritable humanité et un véritable développement ne peuvent être que le résultat d'une protection effective de l'homme. C'est la raison pour laquelle il est impératif d'améliorer la garantie des droits humains au sein de la BM.

CHAPITRE II : LES PISTES EXPLORABLES EN VUE D'UNE AMELIORATION DU MECANISME

On examinera les mesures pouvant permettre de résoudre les obstacles à l'efficacité du recours des individus dans la procédure du Panel. Pour ce faire, il sera analysé d'une part les solutions relatives au doit d'accès au juge (Section I) et d'autre part les solutions liées à la décision du Panel (Section II).

Section I : Les solutions relatives au droit d'accès au Panel

Lesdites solutions concernent l'extension du champ du recours (§I) et le développement de la culture du respect des droits humains (§II).

§I- L'extension du champ du recours

Il est souhaitable qu'une extension temporelle (A) et personnelle du recours soit consacrée (B).

A- La consécration du recours ex post

Cette consécration est nécessaire pour une amélioration de l'étendue du droit d'action (1) et pour une contribution au caractère fondamental du droit d'action (2).

1- Pour une amélioration du champ du droit d'action

En effet, en dépit des milliers de prêts accordés depuis la création du Panel, seulement une petite partie des projets potentiellement controversés auraient donné lieu à des procédures devant le PI. Il est vrai que le Panel ne peut en effet se pencher sur une plainte dans laquelle le prêt a été financé à hauteur de 95°/° ou lorsque la requête est déposée alors que le prêt finançant le projet est clos. Pourtant, des préjudices sérieux peuvent naître ou n'être perçus qu'au delà de ces restrictions formelles. On peut citer à titre d'illustration les cas du projet 2 de génération d'énergie NTPC ou le projet de développement urbain et d'infrastructure de Douala au Cameroun où les demandes n'ont pu être enregistrées sur la base de ces objections procédurales. C'est la raison pour laquelle nous sommes favorables à un recours ex post, afin que non seulement le champ du droit d'action soit affermi, mais en plus que le caractère fondamental de ce droit soit renforcé.

2- Pour une contribution au caractère fondamental du droit d'action auprès du Panel

L'acception substantielle du concept de droit fondamental permet de soutenir qu'on ne devrait plus, alors que les valeurs communes et supérieures aux intérêts des Etats sont admises par la Charte des Nations Unies comme un impératif pour la paix et la sécurité dans le monde, limiter l'exercice du recours des individus au cours de l'exécution du projet. Il faut ouvrir la possibilité d'exercice de cette action après le financement du projet afin de rendre efficace la protection de l'homme qui est de plus en plus au centre des évolutions du droit international.

Ceci étant, la protection de l'homme par un organe international ne doit pas avoir de limite, surtout en ce qui concerne le respect des droits de l'homme. La valeur supérieure et commune qu'est la dignité de l'homme exige que toutes les barrières à la protection de l'homme auprès d'un organe international soient franchies. Les Etats puissants ont l'obligation tout comme tous les autres membres de l'humanité, sont tenues au respect des droits de l'homme.

De ce qui précède, il faut bel et bien admettre une remise en cause du principe de souveraineté au nom de valeur commune et supérieure aux Etats. Le mécanisme du recours auprès du Panel est conforme à cette tendance, mais l'on semble véritablement loin de voir le respect des droits humains, prendre le dessus sur les intérêts économiques et celles des grandes puissances. Les efforts juridiques doivent faire face au sempiternel principe de souveraineté, mais, la construction progressive d'un ordre public international est l'enjeu du droit international contemporain. Cet impératif peut justifier la consécration de la coresponsabilité de l'Etat et de la BM.

B- L'admission du recours aux individus pris isolément et la consécration de la coresponsabilité de l'Etat et de la BM

On commencera par analyser l'admission du recours des individus pris isolément (1). Aussi, il serait intéressant de reconnaître que l'Etat bénéficiaire des projets et la BM sont tous responsables vis-à-vis des individus (2).

1) L'admission du recours des individus pris isolément

Pourquoi n'admet-on pas l'action des personnes prises individuellement auprès du Panel ? (a) Et, qu'est-ce qui justifie qu'une telle action puisse être possible ? (b) Les réponses à ces deux questions vont faire l'objet de nos développements.

a) La raison du rejet de l'action de l'individu pris isolément

L'argument de fait invoqué pour rejeter l'action des individus pris isolément est d'éviter que le Panel ne soit surchargé de nombreuses plaintes. Bien que ne manquant pas de pertinence, cet argument nous semble quelque peu critiquable. D'une part parce qu'il n'est pas exclu qu'un dommage pose un tort à un seul individu et non au groupe. C'est une injustice en ce sens que ce n'est pas toujours un groupe qui puisse subir un préjudice grave, une seule personne peut subir un préjudice d'une gravité supérieure à celle d'un groupe.

Et d'autre part, ce n'est pas parce qu'on reconnaît le droit d'action à des particuliers que forcément ils exercent ce droit. La CAJDH reconnaît la saisine aux particuliers, mais ce n'est pas pour autant que des requêtes lui sont adressées considérablement. En plus, Etant donné que le Panel vérifie le caractère fantaisiste de la demande avant de l'enregistrer, il n'est pas opportun d'exclure les individus pris isolément de cette procédure.

b) La reconnaissance du droit à l'assistance judiciaire

Le droit à l'assistance judicaire est un droit subjectif qui permet aux personnes démunies ou ayant des ressources modestes, d'accéder à la justice et d'être informées sur leurs droits et leurs obligations et sur les moyens de les faire valoir ou de les exécuter. Cette aide peut être entièrement gratuite ou partiellement prise en charge. Dans le cadre du Panel, la procédure est moins coûteuse si ce sont les groupes uniquement qui sont pris en considération. Mais, qu'on milite en faveur de l'ouverture de ce recours aux individus pris isolément, il serait souhaitable que ces personnes, qui parfois n'ont pas assez de moyens financiers, ne connaissent même pas s'exprimer, lire ou écrire les langues autres que les leurs, soient à même de pouvoir bénéficier d'une assistance judiciaire. Cette assistance pourra se faire par le soutien aux ONG qui peuvent les représenter, ou par le soutien accordé à tous autres mandataires désignés. D'où la nécessité de garantir ce droit.

Cette nécessité résulte du fait que le droit à l'assistance judiciaire est un droit fondamental. C'est un élément du droit à l'accès à la justice. « L'accès à la justice est fondamental dans un Etat de droit. Il est fondamental parce qu'il est une condition sine qua non de l'effectivité de la règle de droit. L'accès à la justice permet à toute personne de pouvoir obtenir la reconnaissance et l'exécution de ses droits. Sans accès à la justice, les droits consacrés par la loi seraient purement théoriques »257(*).

Le droit d'accès à la justice renvoie avant tout au droit de se faire conseiller, défendre et représenter. Mais c'est également, comme le déclare la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le droit à un recours effectif devant un tribunal ; le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ; le droit de pouvoir obtenir une aide juridictionnelle si l'on ne dispose pas des ressources suffisantes. Si donc, l'assistance judiciaire est une exigence devant les juridictions, à plus forte raison devant les instances quasi-juridictionnelles. En tout état de cause, pour une extension du champ des entités responsables auprès du Panel, il faut reconnaître la coresponsabilité de l'Etat bénéficiaire du projet et de la BM.

2- Une coresponsabilité de l'Etat et de la BM auprès du Panel

La proposition mise en avant par Koen de Feyter est celle de la responsabilité délictuelle et du tribunal arbitral258(*). Il argumente en effet que la Banque et l'Etat emprunteur étant seuls signataires du contrat de prêt, les parties affectées n'ont pas la possibilité de poursuivre l'un ou l'autre des contractants pour la non application de l'accord. Il s'agirait donc d'inclure les procédures opérationnelles du projet dans cet accord pour que les populations locales puissent être impliquées dans le système de droit. L'accès au droit de la responsabilité délictuelle permettrait aux parties affectées d'entreprendre une demande en arguant qu'il souffre d'un préjudice résultant d'actes ou d'omissions délictueux commis par la Banque ou l'Etat . Concernant la Banque, les plaignants pourraient défendre l'existence d'une négligence de la part de la Banque de « ne pas observer les effets préjudiciables de ses projets en ne respectant pas ses procédures ou l'accord du projet ». Ainsi, pour prévenir le réflexe d'accusation de l'emprunteur, l'auteur développe l'idée de « responsabilité conjointe » en utilisant le concept de complicité entre des « faiseurs multiples de torts ». Ce droit de la responsabilité délictuelle deviendrait effectif par l'existence d'un tribunal arbitral mis en place par la BM et les parties privées. Ce tribunal utiliserait les règles optionnelles de l'Arbitrage développées par la Cour Permanente d'Arbitrage qui constituent selon l'auteur un cadre juridique approprié à ce type de différents. Cette proposition ingénieuse se démarque par la consécration du mécanisme d'arbitrage comme système général d'accountability. Cependant, aucun système sur mesure n'est avancé puisque le système international classique est jugé approprié, sans autre forme plus approfondie d'analyse. En s'inspirant de cette solution, on peut étendre la compétence de résolution des conflits du Panel et lui reconnaîtrele statut d'une juridiction arbitrale. A coté de cette piste de solution, il convient d'envisager le développement de la culture de la protection des droits humains et l'hypothèse du système d'arbitrage.

§II- Le développement de la culture de la protection des droits humains et l'hypothèse du système d'arbitrage

La culture du respect des droits humains nécessite la vulgarisation du recours auprès des individus (A). On peut aussi, envisager une solution alternative au Panel à savoir l'arbitrage (B).

A- La vulgarisation du recours auprès des populations

Le Conseil souligne que la Direction doit chercher activement à faire mieux connaître le Panel d'inspection dans les pays emprunteurs, comme l'indiquent les Modifications du Panel. Le Conseil affirme également qu'il est important d'informer rapidement les plaignants et le public, comme le prévoient la Résolution (art. 23 et 25) et les Modifications de 1996. Il recommande que ces informations soient, dans la mesure du possible, communiquées aux plaignants dans la langue de ces derniers259(*). Mais on constate tout de même que la plupart des personnes ne sont pas au fait de l'existence de ce mécanisme260(*).

C'est la raison pour laquelle d'importantes campagnes de vulgarisation doivent être réalisées. Les personnes sont généralement mieux sensibilisées par voies d'affiches et de campagne porte à porte. Les annonces par radio-diffusion et télévision ne sont pas toujours suivies par la plupart des individus. Il faut un usage conjugué de toutes ces voies dans les zones où des projets sont réalisés.

Ainsi, le professeur D. Bradlow considère que quelque soit le type de mécanisme abordé, il existe un besoin clair d'instituer une fonction d'apprentissage (« lessons learning ») en son sein de manière à optimiser l'investissement qu'il représente. Une telle entreprise permet de tirer profit du savoir unique que le mécanisme d'accountability peut acquérir, de par sa position, sur l'impact effectif des activités de l'organisation et des politiques et procédures qui les accompagnent. Cela permet également de donner plus de crédibilité du mécanisme aux yeux des populations. Par ailleurs, on peut aussi, envisager une solution alternative au Panel à savoir l'arbitrage (B).

B- Le système d'arbitrage

Il est question de présenter le mécanisme d'arbitrage interne (le Bureau de Résolution des Réclamations) (1) et le système d'arbitrage externe (2).

1) La médiation comme préalable à l'arbitrage (le Bureau de Résolution des Réclamations)261(*)

Le Bureau de Résolution des Réclamations, comprenant un Directeur positionné sur besoin par le Conseil ainsi qu'un personnel de soutien, aurait accès à une liste de médiateurs indépendants et combinerait les fonctions de résolution des problèmes et d'examen de conformité. La procédure démarrerait par le dépôt d'une demande de Résolution contenant les mêmes informations que la demande au PI si ce n'est qu'une proposition de remède y est incluse. Les délais de recevabilité sont eux très ouverts, dans la mesure où la demande peut être reçue dans les 12 mois qui suivent l'accomplissement du projet ou la fin du financement, des exceptions étendant même ce délai. Le Conseil nomme alors le Directeur (dont les fonctions s'arrêtent à la réception et au contrôle formel de recevabilité de la demande, à la coordination de la liste d'experts) et, si la demande est recevable, un médiateur après consultation de la société civile impliquée. Le médiateur a alors 30 jours pour déterminer si la requête est fondée sur le fond et la forme. Si non, les plaignants peuvent réclamer le renouvellement de le médiateur (selon un processus simplifié). Ce dernier, s'il confirme l'inéligibilité, met un terme à la demande de manière définitive à moins que de nouveaux éléments surviennent. Si la demande est estimée fondée, le médiateur mène un examen de conformité de la Banque à ses politiques et procédures. En cas de conformité, il en informe les plaignants et le Conseil dans un rapport motivé et public, auquel cas il ne reste aux plaignants que le moyen de l'arbitrage supérieur. En cas de manquement de la Banque, le médiateur peut prendre les moyens appropriés pour résoudre l'affaire. La Direction doit alors, en consultation avec le Conseil, répondre aux allégations des plaignants, se justifier sérieusement si elle refuse les remèdes proposés par les plaignants et proposer un Plan d'Action (pouvant comprendre des compensations financières) pour se remettre en conformité avec ses politiques. Si le projet est terminé, la Direction devra proposer des compensations sur la base de la situation des plaignants avant la mise en oeuvre du projet.

La médiation peut alors amener à un accord sur le Plan d'Action ou les compensations et dans ce cas, le médiateur produit pour le Directeur un rapport rendu public. Le non respect de l'accord par la Direction de la Banque amènera les plaignants à la procédure d'arbitrage. Si l'exercice de résolution des conflits est un échec, l'intermédiateur produit un rapport au Directeur et il reste aux plaignants la possibilité de se diriger vers l'arbitrage.

2) Le système d'arbitrage externe262(*)

Les auteurs font le choix de baser leur système d'arbitrage non pas sur celui contenu dans les conditions générales de Prêt de la Banque, prévu pour les conflits entre Etats, mais sur les Règles Optionnelles d'Arbitrage entre OI et parties privées produites par la Cour Permanente d'Arbitrage et respectant scrupuleusement les règles générales de références mises en place par la CNUDCI (Conférence des Nations Unies sur le Droit du Commerce International) . Il sera question d'examiner la mise en place du Tribunal et procédure d'Arbitrage d'une part (a), la sentence arbitrale, son exécution et la critique de cette technique d'autre part (b).

a) Mise en place du Tribunal et procédure d'Arbitrage

Le principe d'arbitrage prévoit que les arbitres sont choisis par les parties au conflit elles-mêmes. Le mode de nomination proposé reste proche de celui du système arbitral propre à la Banque. Le Tribunal Arbitral serait composé de trois arbitres a priori tirés d'une liste indicative de personnalités hautement reconnues pour leur connaissance du milieu du développement et des activités de la Banque, liste établie par la Banque et une communauté d'ONG pour cinq ans.

La procédure démarre avec l'envoi par les plaignants de la notification d'Arbitrage indiquant l'arbitre choisi et les éléments désormais classiques réclamés aussi bien par les procédures de l'OCR que le PI : l'existence d'un groupe de personnes ayant des intérêts communs, d'un manquement de la Banque et du préjudice en résultant. Y est à nouveau nécessaire la mention de la solution recherchée. Mais en plus, et de manière cohérente, l'éligibilité nécessite des allégations sur le caractère inapproprié des propositions de la Banque durant l'exercice de résolution, ou au contraire des allégations sur les manquements de la Banque dans la mise en oeuvre du Plan d'Action retenu. Dans les deux cas, le rapport du médiateur doit être joint à la notification.

Dans un délai déterminé par le tribunal, la Banque remet sa déclaration de défense au tribunal et à la partie adverse. Mais encore, si le tribunal joue le rôle d'instance d'appel des plaignants suite au premier examen non concluant des manquements de la Banque, la défense reprouvera la conformité de la Banque à ses politiques et procédures comme indiqué dans le rapport joint du médiateur. Si le tribunal joue le rôle de dernier recours, la défense montrera que le refus de son Plan d'Action pour sa mise en conformité était irraisonnable ou de mauvaise foi ou au contraire, que ce Plan d'Action a été correctement mis en oeuvre (ou bien que le défaut de mise en oeuvre repose sur des motifs excusables). A ces niveaux, la responsabilité pour les dommages peut également être contestée.

Le tribunal peut (ou peut ne pas) tenir des audits, qui peuvent aussi être réclamés par les parties. Concernant la charge de la preuve, elle appartient en principe à chaque partie formulant des allégations. Cependant, elle appartiendra aux plaignants si la notification d'Arbitrage fait suite à la conclusion par le médiateur de la conformité de la Banque, ou lorsque la résolution attentée s'est soldée par un échec. Concernant le droit applicable, les auteurs restent dans les règles générales de l'arbitrage en recourant à l'article 33 des règles optionnelles de l'arbitrage qui disposent que « le tribunal arbitral fera référence tout à la fois aux règles de l'organisation concernée et au droit applicable [au projet] à propos duquel le différend s'élève et, lorsqu'approprié, aux principes généraux gouvernant les OI et au droit international ».

b) La sentence arbitrale, son exécution et la critique de cette technique

Lorsque les auditions se terminent, le tribunal prononce sa sentence, votée par une majorité d'arbitres et liant les parties. Déclaratoire, la sentence indiquerait si la Banque était en conformité avec ses politiques et procédures, ou si elle a respecté son Plan d'Action (ou si à défaut, elle bénéficiait d'une excuse), ou si encore, les propositions de la Banque n'étaient pas irraisonnables et auraient dû être acceptées par les plaignants. L'évaluation des dommages potentiels est aussi déclarée dans la sentence.

Les coûts d'arbitrage se constituent des frais nécessaires à la conduite de l'investigation par les arbitres et les dépenses de représentation des parties. Alors qu'en principe, les coûts d'arbitrage sont supportés par la partie perdante, il se peut que la charge de ces coûts soient redistribuées par le tribunal lui même à travers la sentence. Aussi, les auteurs ont adapté des règles plus strictement appropriées aux types de différends ici considérés, c'est-à-dire entre la BM et une partie privée. Ainsi, les coûts d'arbitrage ne seraient supportés par la partie perdante que dans les cas « peu probables » où le plaignant a conduit une plainte manifestement abusive. Sinon, chaque partie supportera ses propres dépenses de représentation et les frais d'arbitrage seront partagés de manière égale entre les parties. Immédiatement, les auteurs précisent comment ils envisagent le paiement par les plaignants : Précisément, la représentation des plaignants devrait sans difficulté être assurée sur une base « pro-bono » (ou service public volontaire) par des grandes firmes de droit, nationales ou internationales, qui seraient intéressé par des cas d'un tel intérêt, ou encore par les plus grandes ONG de développement ou spécialisées comme Avocat pour le Développement International. Les frais du tribunal pourraient eux être soulevés par des campagnes de fonds organisées par les ONG de développement. Il y a également lieu de noter que la Cour Permanente d'Arbitrage supervise un Fond d'Assistance Financière mis en place pour aider les pays en développement à accéder à l'arbitrage, on pourrait étendre les bénéficiaires de ce fonds aux individus.

La BM exécutera certainement la sentence du tribunal arbitral, ne serait-ce que pour convaincre de sa foi en l'accountability et préserver sa légitimité. Si toutefois, l'exécution forcée devait être pratiquée, les plaignants pourraient chercher la mise en oeuvre de la sentence à travers le droit national comme les conventions internationales. Ils rappellent à ce titre que l'article 3 de la Convention de New York, largement ratifiée, oblige chacun des Etats contractants à « reconnaître l'autorité d'une sentence arbitrale et accorde l'exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée ».

Cette procédure a le mérite que les décisions rendues seront obligatoires à l'égard de la Banque, ce qui est un avantage important par rapport aux décisions du Panel qui n'ont pas un caractère obligatoire. Ceci étant, pour contribuer à une amélioration du droit au juge, il faut aussi corriger les lacunes qui entachent l'exécution de la décision du Panel.

Section II : Les solutions liées à la décision du Panel

On examinera le rejet de certaines exigences (§I) et la reconnaissance de certains pouvoirs au Panel et à la société civile (§II).

§I- Le rejet de certaines exigences

Il s'agit du rejet de la priorité de l'économique sur les droits humains (A) et le rejet de l'exigence de gravité de la violation des politiques opérationnelles (B).

A- Le rejet de la priorité de l'économique sur les droits humains

Lors de son enquête263(*), le Panel a noté qu'au moment de son engagement initial en RDC et de sa décision d'appuyer le travail de refonte du secteur forestier, la Banque a donné des estimations de recettes d'exportation générées par les concessions d'exploitation qui se sont avérées beaucoup trop élevées. Cette situation a eu d'importantes conséquences, car il a incité à se polariser sur une réforme du système de concessions forestières au lieu de viser des utilisations durables des forêts, des possibilités de forêts communautaires, ainsi que la conservation. Ce sont les sociétés étrangères ou locales aux mains d'intérêts étrangers qui, pour l'essentiel, sortent gagnantes de cette polarisation. Ceux dont les concessions sont confirmées dans le processus d'examen légal disposeront de nouveaux baux de 25 ans. Le Panel s'inquiète de ce que les bénéfices tirés de la production industrielle de bois, lesquels sont au coeur de la réforme de la politique économique et de l'administration, n'iront pas aux populations sylvestres ou vivant à proximité de massifs forestiers. Le Panel a trouvé des preuves indiquant que les avantages tirés des concessions, promis aux communautés, tels que des écoles, des centres de santé et autres équipements, n'ont pas été matérialisés, ce qui n'est pas conforme à l'objectif de la politique de la Banque sur la réduction de la pauvreté. Ce type de situation ne devrait plus être retrouvé si la primauté des droits humains était consacrée.

Bien plus, suite aux critiques adressées à la Banque de faire passer ses programmes à toute vitesse sans réellement se soucier de savoir si l'emprunteur avait, ou non, pris les engagements nécessaires pour remplir le contrat auquel il était tenu et d'échouer lamentablement dans la supervision efficace des agissements de l'emprunteur264(*), la Direction de la Banque commence à prendre des solutions prometteuses en faveur de la primauté des droits humains. Ainsi, dans un rapport élaboré une fois le projet enfin terminé, au printemps 2000, la Direction a admis que l'attention devant être prêtée aux politiques sur la réinstallation involontaire avait été souvent considérée comme marginale par rapport aux objectifs globaux d'un projet. La Direction disait qu'à l'avenir une attention beaucoup plus grande serait accordée aux capacités de l'emprunteur et à son engagement à mettre ces politiques en oeuvre.

B- Le rejet de l'exigence de gravité de la violation des politiques opérationnelles

Il s'agit préalablement du rejet de l'exigence de gravité de la violation présumée des politiques et procédures de la Banque, de la condition des effets néfastes de cette violation.

Pour les deux premières exigences, il est assez difficile de déterminer un seuil à partir duquel on peut considérer qu'il y a gravité des effets de la violation des droits humains ou encore qu'il y a gravité de la violation présumée des politiques de la Banque. Cette difficulté entrave considérablement le respect des droits humains en ce sens que tous les préjudices ne sont pas réparés, et ce qui peut ne pas être considéré comme préjudice d'une certaine gravité par le Panel, peut l'être profondément pour les victimes. Il serait souhaitable de dire tout simplement qu'il suffit d'un dommage ou d'une faute de la Banque pour que sa responsabilité soit retenue. Nous ne sommes pas ici comme dans un contrat international où on apprécie la faute de l'un des contractants en fonction d'un manquement substantiel. Ce manquement substantiel s'apprécie généralement soit de manière objective en recourant à la violation des éléments essentiels du contrat, soit de manière subjective, en se référant à ce que les parties ont entendu considéré comme substantiel dans leur contrat. Dans notre cas d'espèce nous sommes dans un régime de responsabilité extracontractuelle qui engage le respect de la dignité de la personne humaine. On ne devrait pas tenir compte de cette gravité de la faute, ou du préjudice. La Banque bénéficie d'ailleurs des causes exonératoires de responsabilité, puis qu'elle ne répond que des actes ou omissions de ses politiques. Par ricochet, ceux qui émanent des tiers comme le bénéficiaire du projet, et ceux qui sont causés par les cas de force majeure ne relèvent pas de sa responsabilité.

En tout état de cause, on devrait d'ailleurs tendre vers un régime de responsabilité de plein droit, où il suffirait que le dommage existe dans le cadre d'un projet financé par la BM pour que sa responsabilité puisse être engagée.

En outre, il est souhaitable de lever l'autorisation requise du Conseil d'administration pour effectuer des enquêtes approfondies. En effet, l'attente de cette autorisation allonge la procédure qui se veut pourtant diligente et contribue à renforcer la mainmise du Conseil d'administration sur la procédure du recours. Qu'à cela ne tienne, la reconnaissance de certains pouvoirs et la création d'un mécanisme de suivi des recommandations du Panel ou du Plan d'action de la Banque permettraient d'améliorer l'application des décisions du Panel.

§II- La reconnaissance de certains pouvoirs et la création d'un mécanisme de suivi des recommandations du Panel ou du Plan d'action de la Banque

Deux idées successives seront étudiées : la reconnaissance de certains pouvoirs (A) et la création d'un mécanisme de suivi des recommandations du Panel ou du Plan d'action de la Banque (B).

A- La reconnaissance de certains pouvoirs

Les pouvoirs dont il s'agit sont le pouvoir de rendre des décisions obligatoires et d'interpréter la Résolution d'une part (1) et le pouvoir de décision de la société civile au sein de la BM d'autre part (2).

1) Le pouvoir de rendre des décisions obligatoires et d'interpréter la Résolution

Il est question d'examiner l'admission du caractère obligatoire des décisions du Panel (a) et la reconnaissance d'un pouvoir d'interprétation des Résolutions au Panel (b).

a) L'admission du caractère obligatoire des décisions du Panel

Le Panel fait des recommandations qui n'ont pas de force obligatoire. Mais il demande toujours à la Direction de respecter les engagements qu'elle prend dans le cadre des mesures correctrices que ce soit avant, pendant ou après l'enquête. Le Panel affirme d'ailleurs dans le cadre de l'affaire sur le projet d'Arun que l'action proposée par la Direction « assoirait la conformité du projet vis à vis de la DO 4.20... »265(*). Autrement dit, le Panel marque l'intérêt du respect de ses décisions, qui malheureusement ne sont que des recommandations. Or, si les décisions étaient obligatoires, elles contraindraient davantage la Direction. Le pouvoir de rendre des décisions obligatoires n'est d'ailleurs pas le seul qui devrait être admis.

b) La reconnaissance d'un pouvoir d'interprétation de la Résolution du Panel

C'est une méconnaissance d'un attribut de la fonction juridictionnelle qui est de dire le droit. Comment appliquer le droit si on ne peut interpréter les textes. En effet, c'est le Conseil qui est habilité à interpréter la Résolution et à autoriser les inspections. Cependant, cela n'empêche pas que le Panel exerce ce pouvoir d'interprétation de facto. Ainsi, en appliquant la Résolution à des cas spécifiques, le Panel agit conformément à son interprétation de la Résolution, sous réserve de vérification du Conseil. Comme il est stipulé dans la Résolution, « le Panel demande l'avis du Département juridique de la Banque pour les questions liées aux droits et obligations de la Banque au sujet de la demande examinée »266(*) et selon le Deuxième Bilan de 1999 (art. 10), « en cas de questions sur l'interprétation de la Résolution, le Panel doit leur trouver une réponse avec le Conseil». Dès lors, on constate que le Conseil est toujours influent, ce qui atténue l'indépendance du Panel.

Mais, il est souhaitable afin de se départir de la dépendance à l'égard du Conseil que le pouvoir exclusif d'interprétation de la Résolution par le Panel soit admis. C'est dans cette lancée qu'il peut aussi être envisagé d'accorder un pouvoir de décision à la société civile au sen du Conseil.

2- Le pouvoir de décision de la société civile au sein de la BM

Il est question d'améliorer la démocratisation au sein de la BM en recourant à la restriction de la prépondérance des voies des grandes puissances au Conseil d'administration (a) et en admettant la reconnaissance de la société civile comme acteur de décision auprès du Conseil d'administration (b).

a) L'absence de prépondérance des voies des grandes puissances au Conseil d'administration

La Banque mondiale est placée sous l'autorité des 185 pays membres qui détiennent les actions du capital social et sont dotés de ce fait du pouvoir de décision. Chaque pays désigne un gouverneur et un gouverneur suppléant. Les gouverneurs, généralement les Ministres des finances, se réunissent une fois par an à Washington, deux ans de suite, puis dans un pays-membre.

Les Gouverneurs prennent les décisions institutionnelles majeures telles que l'admission ou la suspension des membres, la détermination de la répartition du bénéfice net, et l'examen des états financiers et des budgets. La responsabilité du fonctionnement quotidien de la Banque incombe à un Conseil d'administration de 25 membres qui travaillent au siège à Washington DC. Conformément aux statuts, 5 des 25 membres du Conseil sont désignés par les pays membres disposant du plus grand nombre d'actions : la France, l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis, tandis que les 19 autres sont choisis par les autres pays membres au cours d'une élection organisée tous les deux ans. Plusieurs pays ont plus récemment acquis suffisamment de parts de capital pour être représentés en tant que tels au sein du Conseil des Administrateurs de la Banque (ex : la Chine, l'Arabie saoudite).

Cette prépondérance des voies des grandes puissances est un facteur d'injustice pour les populations des pays en développement puis que leurs droits ne sont mieux préservés que quand les intérêts de ces grandes puissances ne sont pas menacés. En tout cas, le maintien des projets et non sa suspension sert l'intérêt de ces grandes puissances ; car les pays bénéficiaires doivent généralement accorder des concessions sur leurs ressources naturelles pour bénéficier de ces prêts. Le Professeur Maurice Kamto a tout à fait raison lorsqu'il considère la conditionnalité comme un instrument de politique internationale267(*). Que faire pour ne plus laisser la portée des décisions du Panel entre les mains des grandes puissances économiques du Conseil d'Administration de la BM ?

b) Le renfoncement de la représentation des pays en voie de développement au Conseil d 'Administration et la société civile comme acteur de la décision auprès de ce Conseil

Le Consensus de Monterrey de 2002 encourageait BM et le FMI à « continuer à accroître la participation de tous les pays en développement et en transition à leur processus de prise de décisions et renforcer ainsi le dialogue international et les travaux entrepris par ces institutions pour répondre aux besoins et aux préoccupations de ces pays en matière de développement ». Les actionnaires du Groupe de la BM sont convenus à l'automne 2008 d'entreprendre un programme de réformes pour renforcer la voix et la participation des pays en développement et en transition qui se déroulerait en deux étapes. Plusieurs mesures prises au cours des dernières années ont permis de renforcer la participation des pays en développement aux processus décisionnels du Groupe de la BM. Des avancées ont été enregistrées sur tous ces fronts : droits de vote et répartition du capital, représentation effective au Conseil et prise en compte des vues des pays en développement et en transition sur le développement.

Le programme de réforme selon ce consensus sera mis en oeuvre en deux étapes. Les mesures proposées pour la Phase 2, renforceraient la voix des pays en développement et en transition et contribueraient à la réforme globale de la gouvernance de la BM en permettant des avancées sur quatre fronts essentiels : a) Accroître les droits de vote des pays en développement, ce qui renforcerait la légitimité et l'efficacité des États membres de la BM : porter la part des voix collectivement détenues par les pays en développement à plus de 47,19 % du total des voix à la BIRD, grâce à une augmentation de 3,13 %. Il propose aussi de renforcer la voix des pays en développement au conseil de la BM en créant un troisième siège d'administrateur pour représenter les États-membres de la Région Afrique subsaharienne, sans que cela ait un impact sur les sièges représentant actuellement les autres Régions au Conseil268(*).

De surcroît, la BM instaure de multiples réformes pour promouvoir à la fois l'inclusion et l'innovation ainsi que son efficacité, ses performances et sa transparence. Elle élargit le champ de sa coopération avec ses partenaires : l'ONU, le FMI, les autres Banques Multilatérales de Développement, les bailleurs de fonds, la société civile et les fondations. Toutefois, cet effort doit aller plus loin pour que la BM s'adapte véritablement aux réalités économiques internationales du XXIème siècle. Elle doit reconnaître le rôle et la responsabilité des parties prenantes en plein essor et permettre aux pays en développement de mieux se faire entendre. Dans ce sillage ; la BM pourrait reconnaître un pouvoir de décision à la société civile afin de renforcer sa crédibilité, sa transparence et sa responsabilisation : la protection des droits des individus en dépend fondamentalement.

B- La création d'un mécanisme de suivi des recommandations du Panel ou du Plan d'action de la Banque

La première proposition résulte des travaux de Dana Clark, spécialiste de la BM dans le milieu de l'advocacy (1). Une autre proposition avancée par ces auteurs développe également les compétences de résolution de problèmes du PI mais en prenant cette fois modèle sur un système éprouvé par une institution comparable, celui de la Banque Asiatique de Développement (2).

1) Le DERT de Dana CLARK269(*)

L'auteur fait preuve de pragmatisme en se concentrant sur les lacunes du PI en ce qui concerne sa capacité de résolution des problèmes. Pour cela, Clark défend la mise en place d'une Unité de Résolution des Problèmes au sein même du Panel d'Inspection ; Unité ayant pour fonction de contrôler à la fois l'effectivité de la mise en oeuvre des Plans d'Action proposés par la Direction, et de garantir leur qualité de remède par la vérification de l'impact sur les populations locales et l'attribution d'éventuelles compensations. En effet, cette Unité constituée par une « Development Effectiveness Remedy Team » (DERT) devrait assurer « la supervision et l'assistance technique des efforts menés pour mettre en conformité les projets examinés par le PI». Elle devrait pour cela garantir l'effectivité de la mise en oeuvre des Plans d'Action de la Direction et superviser cette mise en oeuvre avec les populations affectées. Mais encore, elle aurait également pour rôle de « remédier aux violations des politiques sociales et environnementales identifiés par le Panel, et de garantir que les communautés déplacées et affectées bénéficient d'une compensation adéquate et sont assistées dans l'amélioration de leur niveau de vie». Cette Unité serait complètement indépendante de la Direction et n'adresserait ses rapports qu'au CA. Si on partage l'idée de l'auteur par rapport à ce mécanisme de suivi, on doit tout de même émettre des réserves pour ce qui est de la soumission de cet organe au Conseil. Peut-être que le modèle de la banque Asiatique de Développement peut nous offrir un mécanisme plus indépendant.

2) Le modèle de la Banque Asiatique de Développement par SUZUKI et NANWANI270(*)

Cette proposition se différencie fondamentalement du modèle précédent en ce que la compétence du suivi des décisions du Panel et de ses Plans d'action est reconnue au Panel lui- même et non pas à une institution créée à cet effet. Les auteurs mettent effectivement en avant le besoin pour le Panel de permettre « un suivi des progrès dans la mise en oeuvre des recommandations adoptées par le Conseil suite à l'enquête d'investigation ». Il s'agirait de mettre en place, comme à la Banque Asiatique de Développement, un système préalable de consultations destiné à répondre aux « réclamations urgentes de préjudice matériel direct » et à atteindre un accord de principe des parties ainsi qu'un programme sur sa résolution. Ensuite, un Panel de trois personnes mènerait une enquête sur la conformité de la Banque à ses politiques et procédures tout en recommandant des actions correctrices au Conseil et en mettant en oeuvre le suivi de l'application des recommandations adoptées. Les personnes affectées sont informées des progrès de la consultation comme de l'enquête et sont invitées à commenter les rapports du Panel ; la « clause des 95% » serait retirée des conditions de recevabilité d'une demande.

Conclusion chapitre II :

On peut retenir au terme des développements précédents que les solutions envisageables pour améliorer l'efficacité du recours (rejet de l'exigence de gravité de la violation présumée des politiques et procédures de la Banque, reconnaissance du caractère obligatoire des décisions du Panel, la consécration du recours ex post auprès du Panel et de l'extension du recours aux individus pris isolément entre autres) sont davantage tributaire de la volonté des Etats membres de la BM. La conditionnalité des droits de l'homme ne doit plus être un instrument au service des intérêts égoïstes des Etats puissants. La vision idéaliste de la société internationale que le droit international essaie de véhiculer à travers des normes de jus cogens serait plus effective si des juridictions se substituaient aux instances quasi-juridictionnelles.

Conclusion Seconde partie :

Le recours étant un droit fondamental, on ne peut contribuer au renforcement de la protection des droits humains qu'en améliorant en lui-même ce droit fondamental et les différents droits humains objet de protection ce droit d'action. On pense qu'il revient au peuple de prendre son destin en main à travers la société civile pour revendiquer davantage une amélioration de la protection de leurs droits. Les Etats surtout et les grandes puissances se préoccupent de leurs intérêts égoïstes prioritairement avant le respect des droits humains. C'est la raison pour laquelle, il faut que la société civile soit représentée au Conseil d'administration pour voter les décisions, et que le Panel bénéficie de véritables pouvoirs juridictionnels.

Conclusion générale:

Au demeurant, rappelons que cette étude avait pour objet de vérifier si à la lumière des saisines du PIBM, l'opérationnalité du mécanisme a permis à l'individu de bénéficier d'une meilleure protection internationale de ses droits.

Pour cela, nous avons déterminé les apports du recours auprès du Panel en matière de protection des droits humains par rapport à d'autres mécanismes internes et internationaux à l'aune de son opérationnalité.

Dès lors, nous sommes arrivés à deux résultats : d'une part, les apports du recours en matière de protection de la personne sont aussi bien substantiels que processuels. Et d'autre part, la protection des droits humains dans le cadre de cette action est perfectible.

Mais il faut dire que l'analyse de ce mécanisme confirme que le principe de souveraineté est en constant régressement face à la protection des droits humains en général et des droits de l'homme en particulier. Le passage d'une société internationale relationnelle à une société internationale institutionnalisée dans laquelle la sauvegarde des intérêts de l'humanité transcende les intérêts égoïstes des Etats est davantage effectif même s'il est laborieux. Et cela passe par le renforcement du droit au juge et le perfectionnement de l'ordre public international.

Etant donné qu'un droit humain serait davantage protégé lorsqu'il existe une juridiction qui a compétence de veiller à l'application de ces droits, n'est-on pas en droit d'admettre que le droit au juge exige la création de juridiction pour la protection des droits humains afin de renforcer l'efficacité de la protection des droits humains dans les projets et programmes de développement. L'exigence du respect des droits humains justifie la création d'instances juridictionnelle pour protéger l'homme et l'humanité.

En tout état de cause, c'est la construction d'un ordre public international qui est en cause. La consécration du respect des droits humains comme norme internationale de jus cogens, constitue le fondement de la création d'instance juridictionnelle conformément au principe du droit au juge et en même temps le droit au juge est la garantit de l'effectivité de l'ordre public international.

Les peuples doivent s'imprégner et exercer les mécanismes qui leurs sont reconnus et ceux à venir, c'est en le faisant que les juridictions internationales auront l'occasion de dire si à chaque fois, on veut une humanité qui avance en faveur de l'homme ou à son détriment.

ANNEXES

ANNEXE I : Textes juridiques sur le Panel d'Inspection de la Banque Mondiale

ANNEXE II : Tableau schématique des étapes de la Procédure auprès du Panel

ANNEXE I : TEXTES JURIDIQUES SUR LE PANEL D'INSPECTION DE LA BANQUE MONDIALE

ANNEXE II : TABLEAU SCHEMATIQUE DES ETAPES DE LA PROCEDURE AUPRES DU PANEL

BIBLIOGRAPHIE

Textes juridiques

Textes nationaux :

- Loi n°2008/001 du 14 avril 2008 modifiant certaines dispositions de la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972,

- Loi N°2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême,

- Loi N°2004/016 du 22 juillet 2004 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés,

- Loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

Textes internationaux :

- Accord de Partenariat de Busan pour une Coopération pour le Développement Efficace,

- Charte africaine des droits de l'homme et des peuples,

- Charte des Nations Unies,

- Constitution de l'OIT,

- Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales,

- Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

- Convention relative aux droits de l'enfant,

- Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles,

- Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement,

- Deuxième bilan sur la Résolution portant création du Panel d'inspection,

- Pacte international relatif aux droits civils et politiques et son Protocole facultatif,

- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,

- Premier bilan sur la Résolution portant création du Panel,

- Programme d'action d'Accra sur l'efficacité de l'aide au développement,

- Protocole d'Accord entre le Panel d'inspection de la Banque Mondiale et l'Unité de Vérification de la Conformité et de la médiation de la Banque Africaine de Développement,

- Protocole facultatif de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes,

- Résolution de l'Assemblée Générale de l'ONU A/RES/60/251 établissant le Conseil des Droits de l'Homme,

- Statut de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement,

- Statut de la Cour Africaine de Justice et des Droits de l'Homme.

Textes relatifs au Panel :

- PO 4.01 Etude d'impact sur l'environnement,

- PO 4.04 Habitats naturels,

- PO 11.03 Propriété culturelle,

- PO 4.36 Forêts,

- PO 4.09 Lutte antiparasitaire,

- PO 4.37 Sécurité des barrages,

- PO/PB 4.12 Réinstallations involontaires,

- PO 4.20 Populations autochtones,

- PO 7.50 Projets sur les voies d'eau internationales,

- PO 7.60 4239 projets dans les zones discutées,

- Procédures administratives du Panel du 10 juillet 1998,

- Règlement du Panel,

- Résolution BIRD 93-10 et AID 93-6 du 22 septembre 1993 régissant le « Panel d'inspection de la Banque mondiale ».

Ouvrages :

A) Ouvrages généraux :

- COT (J.-P.), PELLET (A.) (dir.), La Charte des Nations Unie, Paris, Economica, 3ème éd., 2005, 1365 pp.

- DALLIER (P.), FORTEAU (M.), PELLET (A.), MULLER (D.), Droit international public, Paris, LGDJ-Montchrestien, 8ème éd., 2009, 1708 pp.

- DALLIER (P.), PELLET (A.), Droit international public, Paris, LGDJ-Montchrestien, 7ème éd., 2002, 1510 pp.

- D'AMBRA (D), L'objet de la fonction juridictionnelle : dire le droit et trancher les litiges, Paris, LGDJ, 2002, 338 pp.

- DUPUY (R.-J.), Le droit international, Paris, PUF, coll. « Que sais-je » n° 1060, 2001, 128 pp.

- FLAUSS (J.-F.), La protection internationale des droits de l'homme et les droits des victimes, Belgique, Bruylant, 2009, 266 pp.

- KAMTO (M.), La volonté de l'Etat en droit international, Recueil des cours de l'Académie de Droit International de la Haye, T. 310, 2004, 332 pp.

- Droit administratif processuel du Cameroun, Yaoundé, Presses Universitaires du Cameroun, 1990, 256 pp.

- SANTULLI (C), Droit du contentieux international, LGDJ-Montchrestien, Paris, 2005, 584 pp.

B) Ouvrages spéciaux :

- Banque Mondiale, Responsabilisation et transparence à la Banque mondiale. Le Panel d'inspection : 10 ans sur la brèche, Washington DC, www.worldbank.org, 2003, 193 pp. 

- KIENE (W.), LENTON (R), JERVE (A), LALAS (P.), La responsabilisation à la Banque mondiale. 15 bougies et toujours la flamme, Washington DC, www.inspectionpanel.org, 2009, 244 pp. 

- PELLET (A.), Le droit international du développement, Paris, PUF 2ème éd., 1987, 125 pp.

- World Bank, The World Bank Inspection Panel: The First Four Years (1994-1998), Washington D.C., 1998, 339 pp.

Dictionnaires et lexique :

- CORNU (G) (dir.), Vocabulaire juridique, Paris,PUF, 8ème éd., 2009, 986 pp. 

- GUILLIEN (R.), VINCENT (J.), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz 2001, 13ème éd., 2001, pp. 

- ANRIANTSIMBAZOVINA (J.) et autres (dir.), Dictionnaire des Droits de l'Homme, Paris, PUF, 1ère éd., 2008, 1084 pp. 

- SALMON (J.) (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant/AUF, 2001, 1198 pp.

Colloques :

- Institut des Hautes Etudes Internationales (Université Panthéon-Assas Paris II), Département de Droit international Public et Organisation internationale (Université de Genève), Une nouvelle procédure de règlement des différends : le Panel d'inspection de la Banque mondiale, Paris, 10 mars 2000, 242 pp. 

- Colloque de Tunis, Justice et juridictions internationales, Paris, Pedone, 2000, 334 pp. 

- Colloque de la Chaire UNESCO pour les droits de l'homme et l'éthique de la coopération internationale (...), La conditionnalité dans la coopération internationale, Yaoundé, www.unibg.it, 2004, 135 pp.

Rapports:

- The Inspection Panel Annual Report, Washington D.C., www.inspectionpanel.org, August 1, 1996 to July 31, 1997, 66 pp.

- August 1, 1998 to July 31, 1999, 80 pp.

- August 1, 1999 to July 31, 2000, 66 pp.

- August 1, 2001 to June 30, 2002, 84 pp.

- July 1, 2003 to June 30, 2004, 112 pp.

- July 1, 2004 to June 31, 2005, 106 pp.

- July 1, 2005 to June 30, 2006, 133 pp.

- July 1, 2006 to June 30, 2007, 144 pp.

- July 1, 2007 to June 30, 2008, 149 pp.

- (Appendix I) The Inspection Panel Annual Report, Washington D.C., www.inspectionpanel.org, Fiscal year 2009, 110 pp.

- July 1, 2009 to June 30, 2010, 154 pp.

- Rapport d'Enquête du Panel d'Inspection Projet pétrolier et d'oléoduc Tchad-Cameroun (Prêt N°4558-CD) ; Projet de renforcement des capacités de gestion du secteur pétrolier (Crédit N° 3373-CD) ; et Gestion de l'économie pétrolière (Crédit N°3316-CD)

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Sites consultés :

- www.banquemoniale.org/www. worldbank.org

- www.inspectionpanel.org

- www.alainpellet.fr

TABLE DES MATIERES

Dédicace....................................................................................................i

Remerciements..............................................................................................ii

Résumé Abstract..........................................................................................iii

Liste des sigles et abréviations...........................................................................iv

Liste des Annexes..........................................................................................v

Sommaire...................................................................................................vi

Introduction générale......................................................................................1

Première partie : Un mécanisme favorable au renforcement de la protection des droits humains....................................................................................................20

Chapitre I : Une ouverture de la Banque Mondiale à la protection des droits humains.........22

Section I : Les assises juridiques du recours..........................................................22

§I- La reconnaissance et l'exercice de l'action........................................................22

A) La reconnaissance de l'action........................................................................22

1) Le fondement de l'action.............................................................................22

2) Un droit d'une autorité juridique confortable......................................................24

3) L'action comme un droit subjectif...................................................................25

B) L'exercice de l'action.................................................................................27

1) Le déclenchement de l'action........................................................................27

a) Conditions du déclenchement du recours...........................................................27

b) Procédure d'ouverture de l'action......................................................................................................28

2) La suite de l'action : la recevabilité ou l'irrecevabilité et l'évaluation de la réponse de la Direction...................................................................................................30

a) Conditions de recevabilité............................................................................30

b) L'examen de la recevabilité..........................................................................31

§2- L'objet de l'action : l'appréciation de la violation des droits de l'individu..................32

A) Le droit applicable à l'objet de la requête..........................................................32

1) Le droit interne à la BM : politiques et procédures opérationnelles de la BM................33

a) Des «Operational Manual Statements», «Operations Policy Notes» aux Directives Opérationnelles (DO).....................................................................................33

b) Des Directives opérationnelles aux Politiques opérationnelles (PO) et Procédures de la Banque (PB)...............................................................................................34

2) La nature juridique des droits humains contenus dans les Politiques opérationnelles et Procédures de la Banque.................................................................................38

a) Les droits humains en général........................................................................38

b) Les droits de l'homme................................................................................39

B) Les critères d'appréciation de la violation du droit...............................................40

1) L'identification des critères..........................................................................41

a) Les critères liés au préjudice.........................................................................41

b) Les critères relatifs à la faute de la Banque et au lien de causalité..............................41

2) De la procédure d'investigation jusqu'à la décision du Panel...................................42

a) La procédure d'investigation.........................................................................42

b) La décision du Panel..................................................................................43

Section II : Les types de contentieux relatifs au recours.............................................43

§I- Le contentieux environnemental...................................................................44

A) La phase de recevabilité..............................................................................44

1) La partie affectée doit vivre sur le territoire de l'emprunteur...........................................................................................44

2) Information de la Direction avant le dépôt d'une Demande : le dialogue entre la Direction de la Banque et les Plaignants...........................................................................45

B) La phase d'investigation............................................................................47

1) Le sort des concessions forestières dans le projet RDC..........................................47

2) L'évaluation de l'impact environnemental d'un projet à la phase d'investigation.....................................................................................48

a) Le cas de deux projets ayant trait à la RDC: Projet d'urgence de soutien au processus de réunification économique et sociale (PUSPRES) et Appui transitoire à une opération de crédit au redressement économique (TSERO)...............................................................49

b) Affaire sur le projet ARUN III au Népal...........................................................51

§II- Le contentieux social...............................................................................51

A) Le contentieux des réinstallations involontaires..................................................51

1) La résolution de ce contentieux sans investigation : affaire Projet NTPC de production électrique...................................................................................................51

2) La résolution de ce contentieux après enquête : le cas Arun III, proposition de projet hydroélectrique et restructuration du crédit de l'IDA (Népal) .....................................53

B) Le contentieux relatif à la protection des populations autochtones............................55

1) La problématique de l'existence des populations autochtones dans la zone du projet......55 

2) La qualification de populations autochtones et l'établissement d'un Plan de Développement des Populations Autochtones...........................................................................56

Conclusion chapitre I :....................................................................................57

CHAPITRE II : L'APPORT DE LA TECHNIQUE DU RECOURS EN MATIERE DE PROTECTION DES DROITS HUMAINS............................................................58

Section I : L'apport substantiel..........................................................................58

§I- Les avancées sous un angle international..........................................................58

A) Les recours auprès des instances créées par voie extraconventionnelle et par voie conventionnelle...........................................................................................58

1) L'apport immédiat.....................................................................................58

a) Le renforcement de la justiciabilité de certains droits de l'homme.............................59

b) Une conciliation entre une vision conflictuelle et accusatoire et une vision de recherche d'une solution amiable destinée à favoriser la protection des droits humains....................62

2) Les rapports entre le recours devant le Panel et les autres recours : complémentarité ou concurrence ?............................................................................................................................63

a) Les germes de la concurrence entre le recours auprès du Panel et les autres recours........63

b) Une complémentarité et une coopération entre le recours auprès du Panel et les autres recours des individus.....................................................................................67

B) Les recours auprès des instances créées par les Banques Multilatérales de Développement...........................................................................................68

1) Les avantages du recours par rapport aux mécanismes des autres BMD......................68

2) Le Protocole d'accord entre le PIBM et l'unité de vérification de la conformité et de médiation de la BAD.....................................................................................73

§II- Les traits de singularité par rapport aux mécanismes internes de protection des droits des individus....................................................................................................75

A) Les mécanismes juridiques internes de protection des droits humains................................................................................................75

1) Panorama des outils de protection des droits humains............................................75

2) Un regard critique sur les techniques internes de protection des droits humains..............77

B) La valeur ajoutée du recours auprès du Panel par rapport aux mécanismes internes........79

1) La contribution en faveur du respect de l'ordonnancement juridique interne.................79

2) La compensation aux vides juridiques internes et l'invocation d'autres textes comme fondement juridique des décisions internes...........................................................79

Section II : Les avancées procédurales.................................................................80

§I- Les exigences procédurales.........................................................................80

A- L'indépendance et l'impartialité des membres du Panel........................................80

1) Indépendance des membres du Panel...............................................................80

2) Impartialité des membres du Panel..................................................................82

B) Le respect du contradictoire et de la célérité dans le traitement de la Demande.............82

§II) Les avancées procédurales proprement dite.......................................................85

A) La non exigence de l'épuisement des voies de recours internes dans la procédure..........86

1) L'absence d'exigence de l'épuisement des voies de recours internes .........................86

2) Les avancées au niveau de la célérité, l'indépendance et l'impartialité du Panel.............87

B) La non exigence de la clause du consentement préalable de l'Etat à l'action.................89

1) Le régime juridique de cette clause..................................................................89

2) L'impact de son absence sur l'efficacité du recours...............................................90

Conclusion Chapitre II...................................................................................91

Conclusion première partie..............................................................................91

SECONDE PARTIE : UN EFFET OPERATOIRE PROBLEMATIQUE SUR LA PROTECTION DES DROITS HUMAINS...........................................................93

CHAPITRE I : LES FAIBLESSES DU RECOURS.................................................94

Section I : La confrontation du recours aux principes de souveraineté et de spécialité.........95

§I- Le recours dans l'affaire de l'oléoduc Tchad-Cameroun auprès du Panel....................95

A) Le traitement du recours avant l'enquête...........................................................95

1) L'enregistrement de la Demande et la Réponse de la Direction....................................................................................................95

2) Le Rapport du Panel...................................................................................97

B) Le recours à la phase d'investigation.............................................................99

1) La décision du Conseil..............................................................................99

2) Le déroulement de l'enquête..................................................................................................99

§II) L'analyse de la décision du Panel : l'étude des conséquences des violations des droits de l'homme sur la souveraineté...........................................................................100

A) Le respect des droits humains incombe à l'Etat sauf dérogation à sa compétence............................................................................................................................101

1) Le principe de compétence de l'Etat en matière de protection des droits humains..........101

2) L'exception à la compétence de l'Etat en matière des droits de l'homme..................................................................................................102

B) La BM et le Panel ne bénéficient pas d'une compétence générale en matière des droits de l'homme..................................................................................................104

1) Principe de spécialité : fondement du défaut de compétence générale de la BM et du Panel......................................................................................................104

2) La problématique de l'incidence de la nature de norme de jus cogens des droits de l'homme sur la portée du principe de spécialité............................................................... 106

Section II : La remise en cause du droit au juge.........................................................................................................108

§I : L'impossible réalisation du recours après la réception du projet... .... .....................108

A- Le caractère ex ante des mécanismes existants .................................................108

B- Les cas problématiques de contrôle ex post des projets de la BM............................109

§II) L'exécution limitée des décisions du Panel ....................................................111

A- La priorité accordée à l'économique sur les droits humains par la BM.....................112

1) Le respect des droits humains lorsque l'objectif économique n'est pas menacé....................................................................................................112

2) Une analyse réaliste des décisions du Conseil d'administration de la BM : la primauté des intérêts des grandes puissances sur les autres......................................................................................................113

B- Les lacunes révélées par l'évaluation de la mise en oeuvre des décisions du Panel.......................................................................................................115

1) Dans l'affaire relative au projet de pipeline Tchad-Cameroun................................................................................................115

2) Dans l'affaire relative au projet Yacyreta.........................................................116

Conclusion Chapitre I..................................................................................117

CHAPITRE 2 : LES PISTES EXPLORABLES EN VUE D'UNE AMELIORATION DU MECANISME.........................................................................................118

Section I : Les solutions relatives au droit d'accès au Panel......................................................................................................118

§I- L'extension du champ du recours................................................................119

A- La consécration du recours ex post...............................................................119

1) Pour une amélioration du champ du droit d'action.....................................................................................................119

2)Pour une contribution au caractère fondamental du droit d'action auprès du Panel.......................................................................................................119

B- L'admission du recours aux individus pris isolément et la consécration de la coresponsabilité de l'Etat et de la BM...................................... .........................119

1- L'admission du recours des individus pris isolément.................................................................................................120

a- La raison du rejet de l'action de l'individu.......................................................120

b- La reconnaissance du droit à l'assistance judiciaire............................................120

2- Une coresponsabilité de l'Etat et de la BM auprès du Panel.......................................................................................................121

§II- Le développement de la culture de la protection des droits humains et l'hypothèse du système d'arbitrage...............................................................................................122

A- La vulgarisation du recours auprès des populations............................................122

B- Le système d'arbitrage.............................................................................123

1. Le mécanisme d'arbitrage interne (le Bureau de Résolution des Réclamations)............123

2) Le système d'arbitrage externe............................... ......................................124

a- Mise en place du Tribunal et procédure d'arbitrage.............................................125

b- La sentence arbitrale, son exécution et la critique de cette technique........................126

Section II : Les solutions liées à la décision du Panel.......................................................................................................127

§I) Le rejet de certaines exigences..................................................................................................127

A- Le rejet de la priorité de l'économique sur les droits humains..............................127

B- Le rejet de l'exigence de gravité de la violation des politiques opérationnelles.........128

§II- La reconnaissance de certains pouvoirs et la création d'un mécanisme de suivi des recommandations du Panel ou du Plan d'action de la Banque.................................129

A- La reconnaissance de certains pouvoirs.........................................................129

1) Le pouvoir de rendre des décisions obligatoires et d'interprétation de la Résolution......129

a) L'admission du caractère obligatoire des décisions du Panel...................................130

b) La reconnaissance d'un pouvoir d'interprétation de la Résolution du Panel................130

2) Le pouvoir de décision de la société civile au sein de la BM.................................130

a) L'absence de prépondérance des voies des grandes puissances au Conseil d'Administration........................................................................................131

b) Le renforcement de la représentation des pays en voie de développement au Conseil d'Administration et la société civile comme acteur de la décision auprès de ce Conseil....132

B- La création d'un mécanisme de suivi des recommandations du Panel ou du Plan d'action de la Banque.............................................................................................133

1- Le DERT de Dana CLARK........................................................................133

2- Le modèle de la Banque Asiatique de Développement par Suzuki et Nawani..............134

Conclusion Chapitre II..................................................................................134

Conclusion Seconde partie.............................................................................135

Conclusion générale.....................................................................................136

Annexes...................................................................................................137

Annexe I..................................................................................................138

Annexe II.................................................................................................139

Bibliographie.............................................................................................140

Table des matières.......................................................................................148

* 1 Le Professeur A. PELLET qualifie ce droit de « droit social des nations », en ce sens qu'il a pour objectif de palier les inégalités de développement entre pays du Nord et du Sud. A. PELLET, Le droit international du développement, Paris, PUF 2ème éd., 1987, p.4.

* 2 La conditionnalité est un engagement juridique prévoyant l'octroi d'un prêt ou d'un rééchelonnement de dettes et subordonné à des exigences pour l'emprunteur à l'égard du donneur ; Jean SALMON (dir), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant/AUF, 2001, p.228.

* 3 Le Comité d'aide au développement de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique définit l'aide publique au développement comme l'ensemble des « dons et prêts accordés par le secteur public dans le but essentiel d'améliorer le développement économique et le niveau de vie et assortis de conditions financières libérales » (Coopération pour le développement, 1982, p. 197 cité par DALLIER (P.), PELLET (A.), Droit international public, Paris, LGDJ-Montchrestien, 7ème éd., 2002, p. 1068). Cette définition à l'inconvénient d'omettre les conditionnalités politiques et celles liées aux droits de l'homme, qu'il faille pourtant intégrer.

* 4 P. DALLIER, A. PELLET, M. FORTEAU, D. MULLER, Droit international public, Paris, LGDJ-Montchrestien, 2009, p.718. V. également, J.-F. FLAUSS, La protection internationale des droits de l'homme et les droits des victimes, Belgique, Bruylant, 2009, 266 pp.

* 5 J.- L. ATANGANA AMOUGOU, « Conditionnalité et droits de l'homme » in Colloque organisé par la Chaire UNESCO pour les droits de l'homme et l'éthique de la coopération internationale (...), La conditionnalité dans la coopération internationale, Yaoundé, www.unibg.it, 2004, p.59.

* 6 Les PAS sont des programmes de réformes économiques que le FMI et la BM ont mis en place durant les années 1970 pour assainir la gestion des finances publiques et de l'aide octroyé aux pays en développement. Les PAS reposent également sur une philosophie du « mieux d'Etat » voire du « moins d'Etat », et conduisent à des réformes institutionnelles importantes.

* 7 J.-L. ATANGANA AMOUGOU, « Conditionnalité et droit de l'homme », op. cit., p. 62. On peut également rappeler la Résolution du Conseil européen qui date du 29 juin 1991 qui dispose « que la démocratie, le pluralisme, le respect des droits de l'homme, des institutions s'inscrivant dans un cadre constitutionnel et des gouvernements responsables désignés aux termes d'élections périodiques et honnêtes (...) constituent les conditions essentielles pour un développement économique et social soutenu ». 

* 8 Il s'agit plus concrètement des exigences relatives à la protection de l'environnement que les bénéficiaires de l'aide au développement doivent respecter. Cf. J.-C. TCHEUWA, « La conditionnalité environnementale », Colloque organisé par la Chaire UNESCO pour les droits de l'homme et l'éthique de la coopération internationale (...), La conditionnalité dans la coopération internationale, Yaoundé, www.unibg.it, 2004, p. 86.

* 9 L'aggravation de la désertification, des changements climatiques, des catastrophes écologiques à l'instar de Tchernobyl en 1986, de la pollution atmosphérique et des inondations entre autres sont des évènements qui ont permis de considérer l'environnement comme un enjeu global nécessitant une solidarité internationale. D'où l'adoption de nombreux textes internationaux tels que la Déclaration de Stockholm, la Déclaration de Rio, et l'instauration des mécanismes d'orientation des politiques environnementales comme la conditionnalité.

* 10 J.- C. TCHEUWA, « la conditionnalité environnementale », ibid, p. 87.

* 11 Les Ministres des pays développés et des pays en développement chargés de la promotion du développement, les responsables d'organismes bilatéraux et multilatéraux d'aide au développement se sont réunis à Paris du 28 février au 2 mars 2005 pour un Forum dont le thème était « Renforcer ensemble l'efficacité de l'aide au développement ». A l'issue de ce Forum, cette Déclaration de Paris a été adoptée. Ella a pour but d'encourager des efforts afin d`accroître l'efficacité de l'aide (§3) à l'aune d'une harmonisation des actions des donneurs (§32), d'une responsabilité mutuelle entre pays donneurs et pays partenaires et des indicateurs des progrès.

* 12 Il a été adopté à l'issue du 3ème Forum de Haut Niveau du 2 au 4 septembre 2008 qui s'est tenu à Accra au Ghana. Il vise à l'accélération et à l'amplification de la mise en oeuvre de la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide (Préambule). Pour cela, il prévoit trois défis majeurs à savoir le renforcement de « l'appropriation par les pays en développement » (§9), l'élaboration des « partenariats plus efficaces et plus ouverts à tous au service du développement » (§16) et l'obtention « des résultats sur la voie du développement et rendre compte de ces résultats » (§24). A Busan, en Corée, du 29 novembre au 1er décembre 2011, à l'occasion du Quatrième Forum de Haut Niveau sur l'Efficacité de l'Aide (HLF-4), 3 000 délégués se sont réunis pour examiner les progrès sur l'application des principes de la  Déclaration de Paris et pour discuter la façon de maintenir la pertinence de l'efficacité de l'aide dans un contexte de développement en constante évolution. L'un des points marquants du HLF- 4 est la conclusion de l'Accord de Partenariat de Busan pour une Coopération pour le Développement Efficace, lequel énonce un ensemble de lignes directrices pour un large éventail de modalités d'aide. L'on note la mise en évidence de la coopération sud-sud et de la coopération triangulaire comme l'un des points focaux pour un développement durable. Cf. www.busanhlf4.com.

* 13 La BM est une OI créée en 1944 et comprend en son sein cinq institutions internationales : la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD), l'Association Internationale de Développement (AID), la Société Financière Internationale (SFI), l'Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (AMGI) et le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI). Pour l'heure, seuls les projets financés par la BIRD et l'AID relèvent de la compétence du Panel, car c'est de leur initiative qu'est né le Panel d'inspection.

* 14 Depuis 1980, la BM a commencé à édicter des politiques et procédures opérationnelles suite aux critiques des conséquences écologiques et sociales des projets qu'elle finance. Il s'agit d'un ensemble de normes juridiques auxquelles sont soumis les projets financés par la BM afin d'éviter des conséquences dommageables dans les domaines environnementaux, sociaux et culturels. C'est alors un droit interne à la BM. Ces politiques et procédures de la Banque sont classés aujourd'hui dans trois principaux documents de la BM à savoir les Politiques Opérationnelles, les Procédures de la Banque et les Bonnes Pratiques. Les deux premières sont obligatoires, tandis que la dernière est facultative. Au-delà de ces règles que l'on nomme aussi « politique de sauvegarde », la BM a d'autres politiques et procédures opérationnelles pour assurer la protection des individus. Cf. I. F. I. Shihata, « The Word Bank Inspection Panel », Oxford University Press, 1994, pp 42-46; cité par M. Fau-Nougaret, « La mesure du développement durable par la Banque mondiale : l'ambigüité du Panel d'inspection », Journée du développement du GRES, www.jourdev.u-bordeau4.fr, 2008, p.2.

* 15 Force est de relever cependant que la BM a mis sur pied en 1998 l'Unité pour la Conformité aux Règles qui est à la différence du Panel constituée de fonctionnaires de la BM. Elle a été créée pour faire face aux défaillances du personnel de la BM quant au respect des politiques de sauvegarde. L'Unité se charge d'établir un audit, et au cas où une violation de ces politiques est constatée, l'équipe locale de la Banque devra résoudre le problème sous peine de sanction. Voir (Mémo interne de la BM, avril 1998). Ce mécanisme ne doit en aucun cas être être perçu comme une entrave pour les plaintes déposées auprès du Panel, car elle constitue juste un outil qui permet à la Banque de s'attaquer aux problèmes du respect des politiques de protection. Voir Nancy Alexander, « Le cadre de politique de la Banque Mondiale : Les politiques de « protection», l'observation des règles et le Panel d'inspection indépendant », Kay Treakle, BIC, 2005, p. 5.

* 16 L'accountability est une expression anglo-saxonne qui renvoie à l'idée de l'obligation de rendre compte. En réalité, il s'agit d'une responsabilité qui entre beaucoup plus dans le cadre de la bonne gouvernance c'est-à-dire un paradigme qui exige la gestion efficace et rationnelle des ressources humaines, économiques et culturelles afin de favoriser un développement équitable et durable. V. art. 9 de l'Accord de Cotonou de l'an 2000 sur les Accords de Partenariats Economiques. La BM parle plutôt de « responsabilisation et transparence » (Rapport Panel 2003). Nous utiliserons dans ce travail le concept dans sa version anglo-saxonne.

* 17 Selon trois auteurs I. F. I. SHIHATA, L. BOISSON de CHAZOURNES et E. S. AYENSU, les objectifs ayant motivé la création du Panel sont : la responsabilisation de la BM, la transparence et la crédibilité de la BM. V. Séminaire de l'Institut des Hautes Etudes Internationales (Université Panthéon-Assas Paris II), Département de Droit international Public et Organisation internationale (Université de Genève), Une nouvelle procédure de règlement des différends : le Panel d'inspection de la Banque mondiale, Paris, 10 mars 2000, 242 pp.

* 18 Ce faisant, l'homme n'est plus l'oublié du droit international, il n'est plus « en exil dans la société des Etats ». (V. René-Jean DUPUY, Le droit international, Paris, PUF, coll. « Que sais-je » n° 1060, 2001, p.92. Le Professeur N. MOUELLE KOMBI a raison d'estimer qu'avec la préoccupation pour la personne humaine, il y a un déplacement du centre de gravité de l'ordre juridique international de la souveraineté de l'Etat vers ce que l'ex Secrétaire Général des nations unies Kofi ANNAN appelle la « souveraineté de l'individu ». V. « Ethique et souveraineté des Etats dans l'ordre juridique international», Revue Camerounaise d'Etudes Internationales (RCEI) n°002, 1er semestre 2009, p.34.)

* 19 Résolution de l'Assemblée Générale de l'ONU A/RES/60/251 établissant le Conseil des Droits de l'Homme lequel remplace la Commission des droits de l'homme.

* 20 Voir Pacte relatif aux droits civils et politiques art. 28 et son Protocole facultatif.

* 21 Art 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

* 22 Art. 22 de la Convention contre la torture et les traitements inhumains et dégradants.

* 23 Protocole facultatif de la Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes.

* 24 Art. 26 à 34 de la Constitution de l'OIT pour les plaintes et 24 à 25 du même texte pour les réclamations.

* 25 Dans nos développements nous ferons des analyses comparatives entre ces recours et celui reconnu auprès du Panel d'une part et l'articulation des rapports entre ces différentes actions.

* 26 On peut relever les cas de la Cour de Justice des Communautés Européenne (CJCE), la Cour de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) et de la Cour de justice de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.

* 27 La Cour Européenne des Droits de l'Homme (art. 34 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales), la Cour Africaine de Justice et des Droits de l'Homme (art. 30§f du Statut de la cette Cour).

* 28 Les voies juridictionnelles se déroulent auprès des juridictions ordinaires, des juridictions d'exception et de la juridiction constitutionnelle. Mais, il faut préciser que la saisine du Conseil constitutionnel par les individus appelée le « recours d'amparo », n'existe pas au Cameroun. Au cas où il serait admis, alors les citoyens pourraient saisir le Conseil constitutionnel. Nous reviendrons dans nos développements sur l'articulation des rapports entre ces voies internes et le recours auprès du Panel.

* 29 Les voies non juridictionnelles se réalisent par les autorités administratives et les autorités non administratives (les associations, les églises, les Organisations Non Gouvernementales, les médias et même les partis politiques).

* 30 Nous déterminerons ces faiblesses qui justifient la préférence à l'action internationale dans le corps de ce travail, pp 80-81.

* 31 Voir infra pour quelques statistiques, p. 11.

* 32 Encyclopédies Microsoft Encarta 2009.

* 33 G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2003, p. 554.

* 34 H. Kelsen, Théorie pure du droit, cité par M. KAMTO, La volonté de l'Etat en droit international, op. cit., p. 44.

* 35 On distingue également les actions en demande, des actions en défense. L'action en demande est initiée par un individu auprès d'une instance juridictionnelle ou non juridictionnelle. L'action en défense est une réaction à l'action en demande. Aussi, dans l'action en défense, le sujet concerné intervient soit comme partie au différend soit comme un tiers dans un différend dans lequel il n'est pas partie.

* 36 Ainsi parle-t-on de recours en annulation, de recours en carence, de recours en manquement, de recours en responsabilité ou en indemnisation, de recours direct ou préjudiciel en interprétation au sein de la Cour de Justice de la CEMAC et de la CJCE.

* 37 Concept employé par L. BOISSON de CHAZOURNES et repris par R. ADJOVI pour désigner le Panel d'inspection parce qu'elle est dotée de compétences juridictionnelles mais ses décisions n'ont pas de caractère obligatoire. V. R. ADJOVI, « Le Panel d'inspection de la Banque Mondiale : Développements récents », Actualité et Droit International, février 2001, lien www.ridi.org (consulté le 22 septembre 2011).

* 38 Pour plus de détails sur l'origine du Panel voir, L. FORGET, « Le « panel d'inspection » de la Banque mondiale », Annuaire français de droit international, 1996, Volume 42, 1996, pp 646-649.

* 39 Conseil de défense des ressources naturelles, CIEL, EDF.

* 40 Dans ce travail, nous utiliserons le mot Panel, le groupe de mots Panel d'inspection ou encore les abréviations PIBM et PI pour renvoyer à la dénomination Panel d'inspection de la Banque Mondiale.

* 41 Premier bilan sur la résolution portant création du Panel. Voir W. KIENE, R. LENTON, A. JERVE, Peter LALAS, La responsabilisation à la Banque mondiale. 15 bougies et toujours la flamme, Washington DC, www.inspectionpanel.org, 2009, Annexes.

* 42 Deuxième bilan sur la Résolution portant création du Panel d'inspection. Voir aussi, W. KIENE, R. LENTON, A. JERVE, Peter LALAS, idem.

* 43 Le Panel est la première institution internationale dotée des pouvoirs juridictionnels créée par une BMD. Aujourd'hui, cette action est reconnue par d'autres Banques Multilatérales de Développement (BMD) comme la Banque Interaméricaine de Développement en (1994), la Banque Asiatique de Développement (1995) et la Banque Africaine de Développement (2004).

* 44 Art 1 de la Résolution.

* 45 « Développement durable et Banque Mondiale », Journée du développement du GRES, www.jourdev.u-bordeau4.fr, 2008, p.3

* 46 L'expression est de D. d'Ambra dans son ouvrage intitulé : L'objet de la fonction juridictionnelle : dire le droit et trancher les litiges, Paris, LGDJ, 2002, p. XXI.

* 47 Art. 12 de la Résolution de 1993.

* 48 Cité par R. AJOVI, « Le Panel d'inspection de la banque Mondiale : Développements récents », op. cit. p.1.

* 49 D. D'AMBRA, op. cit., p. 313.

* 50 Ibid, Préface.

* 51 L'objet de la fonction juridictionnelle : dire le droit et trancher les litiges, op.cit. p.XXI.

* 52 Droit du contentieux international, LGDJ-Montchrestien, Paris, 2005, p.25.

* 53 Carlo SANTULLI, op. cit., p.2

* 54 Ibid, p.25.

* 55 Pour la première idée, voir : Arrêt CIJ, rendu le 16 mars 2001 dans l'Affaire de la délimitation maritime et des questions territoriales entre Qatar et Bahreïn. Pour la seconde idée : Arrêt CIJ du 20 décembre 1974 dans l'Affaire des essais nucléaires entre l'Australie et la France.

* 56 C. SANTULLI, op. cit., p. 25.

* 57 Art. 2 de la Résolution.

* 58 W. KIENE, R. LENTON, A. JERVE, Peter LALAS, La responsabilisation à la Banque mondiale. 15 bougies et toujours la flamme, op. cit., p. 12.

* 59 Banque mondiale, Responsabilisation et transparence à la Banque mondiale. Le Panel d'inspection : 10 ans sur la brèche, Washington DC, www.worldbank.org, 2003, p. 44.

* 60 Voir R. FOSSARD, L'institution du Panel d'inspection, fer de lance de la « Banque Mondiale accountable » ou archaïsme dans la gouvernance globale ?, Mémoire de Master en « Analystes Politiques et Sociaux », Spécialité Organisation internationale, Institut d'Etudes Politiques de Grenoble, 2008, p. 28.

* 61 Voir Rapport annuel 2010 du PIBM, www.worldbank.org.

* 62 Le locus standi signifie la qualité de la personne privée à agir devant une instance internationale.

* 63 A titre d'illustration, on peut citer la construction du barrage de Lom Pangar, le projet régional de facilitation du transport et du transit, la modernisation des corridors entre Douala et N'Djamena, et entre Douala et Bangui. Pour plus de détails sur les projets financés par la BM au Cameroun en particulier et dans le monde en général, voir www.worldbank.org.

* 64 Cf. les différents Rapports annuels du PIBM de 1996 à 2010 que l'on retrouve sur le site du Panel, www.inspectionpanel.org. L'actualité camerounaise permet de constater que les populations situées dans les zones où se réalisent la centrale en eau profonde de Kribi n'ont pas encore été indemnisées, ni recasées. En plus, les risques de santé, les conséquences agricoles, pastorales et les changements d'habitude de vie entre autres sont souvent déplorés dans le cadre de ces projets

* 65 Art. 2 de la Directive Opérationnelle relative à la Réinstallation involontaire, 1er Juin 1990, www.worldbank.org.

* 66 M. GRAVITZ, Méthodes des sciences sociales, Pais, Dalloz, 4ème édition, p.334.

* 67 J.- L. BERGEL, Méthodologie juridique, Paris, PUF, 2001, p.241.

* 68 Puis que c'est d'elle que découle le droit de recours des individus auprès du PIBM.

* 69 Cf. P. DALLIER, A. PELLET, Droit international public, Paris, LGDJ-Montchrestien, 7ème éd., 2002, pp. 643 et 648. Ces derniers citent à cet effet les auteurs comme G. SCELLE, J. SPIROPOULOS, P. REUTER, J. De Soto, entre autres.

* 70 Ibid, p. 648. Cet ouvrage relève des auteurs comme F. de VITORIA, F. SUAREZ, VATTEL, MOSER, G.F. de MARTENS entre autres.

* 71 G. SPERDUTI, « La personne humaine et le droit international », AFDI, vol. 7, 1961, p. 144 ; V. aussi R.-J. DUPUY, Le Droit international, Que sais-je? N°060, Paris, PUF, 1963, pp. 32, 33, 34, 85, 89 et 90.

* 72 On peut citer à ce sujet les documents suivants : Responsabilisation et transparence à la Banque mondiale. Le Panel d'inspection : 10 ans sur la brèche, Washington DC, www.worldbank.org, 2003, 193 pp. ; W. KIENE, R. LENTON, A. JERVE, Peter LALAS, La responsabilisation à la Banque mondiale. 15 bougies et toujours la flamme, Washington DC, www.inspectionpanel.org, 2009, 244 pp. ; The World Bank Inspection Panel : The First Four Years (1994-1998), Washington D.C., 1998, 339 pp. ; L. FORGET, « Le « Panel d'inspection » de la Banque mondiale », AFDI, Volume 42, 1996, pp. 645-661.

* 73 « Le Panel d'inspection de la Banque mondiale : développements récents », Actualité et Droit International, février 2001, lien www.ridi.org, 9 pp.

* 74 Ibid, p.1.

* 75 L. BOISSON DE CHAZOURNES, « Le Panel d'inspection dans l'ordre juridique contemporain », séminaire organisé par l'Institut des Hautes Etudes Internationales de l'Université Panthéon-Assas, Paris II, et le Département de Droit international Public et Organisation Internationale de l'Université de Genève, 10 mars 2000.

* 76 Ch. LEBEN, « Le Panel d'inspection au regard de la personnalité des individus dans le droit international contemporain », séminaire organisé par l'Institut des Hautes Etudes Internationales de l'Université Panthéon-Assas, Paris II, et le Département de Droit international Public et Organisation Internationale de l'Université de Genève, 10 mars 2000.

* 77 « La mesure du développement durable par la Banque mondiale : l'ambiguïté du Panel d'inspection », 3JD Journée du Développement du GRES, 14 pp.

* 78 Fau NOUGARET, op. cit., pp. 10-11.

* 79 Ibid, p. 12.

* 80 L'institution du Panel d'inspection, fer de lance de la « Banque Mondiale accountable » ou archaïsme dans la gouvernance globale ?, Mémoire de Master en « Analystes Politiques et Sociaux », Spécialité Organisation internationale, Institut d'Etudes Politiques de Grenoble, 2008, 115 pp.

* 81 Ibid, p.9.

* 82 Ibid, p.10.

* 83 J.- P. COT, A. PELLET (dir.), La Charte des Nations Unies, Paris, Economica, 3ème éd., 2005, p. 375.

* 84 Idem.

* 85 J.- P. COT, A. PELLET (dir.), op. cit., p.376.

* 86 M. COGEN, « Human Rights, prohibition of political activities and the lending policies of Worldbank and International Monetary Fund», S. R. CHOWDDURY, E. M. G. DENTERS, P.J.I.M. de WAART, The Right to Development in International Law, Martinus Nijhoff Publlishers, 1992, pp. 379-396, cité par J.- P. COT, A. PELLET (dir.), op. cit., p. 376.

* 87 Rapport d'enquête du Panel d'inspection, Projet pétrolier et d'oléoduc Tchad-Cameroun, (Prêt n°4558-CD) et Gestion de l'économie pétrolière (Crédit n°3316-CD), 17 septembre 2002, pp. 49 et suiv., p. 50, § 212.

* 88 Conclusions du Deuxième Bilan du Panel d'Inspection réalisées par le Conseil d'Administration (20 Avril 1999).

* 89 Voir F. P. AMSELECK, « L'héritage jusnaturaliste du positivisme juridique », www.bilbliojuridica.org, pp 55-67. Le positivisme juridique s'entend de la théorie en vertu de laquelle le droit émane des normes juridiques auxquels les individus se conforment effectivement (p. 56). Pour le juriste positiviste, une norme n'est obligatoire que s'il existe une norme qui prévoit l'obligation de se conformer au droit (p.64). « Pourquoi le droit est-il obligatoire ? Pourquoi doit-on obéir au droit ? C'est la problématique du fondement du droit auquel H. Kelsen dans le souci d'une neutralité idéologique estime que le droit émanant des pouvoir publics n'est obligatoire qu'à la condition de supposer qu'on doit obéir au droit. Or, H. Kelsen se pose cette question de manière positiviste, comme si c'est une question qui peut être résolue sans résonnance idéologique ou morale, comme si c'est une que question que l'objet posé poserait à l'observateur et que celui-ci pourrait résoudre à l'aide de méthode expérimentales, comme si s'était une question susceptible d'être posée et résolue avec objectivité. Les positivistes n'ont donc pas fait avancer la réflexion sur le fondement du droit, au contraire, il réaffirme par une « révolte antiidéologique » le jusnaturalisme ». (p. 65).

* 90 Selon H. KELSEN, le droit positif est le droit posé dans le temps et dans l'espace par le législateur, la communauté. Selon ce dernier, ce droit posé se confond au droit effectif. Voir F. P. AMSELECK, « L'héritage jusnaturaliste du positivisme juridique », www.bibliojuridica.org, p. 57. Or le droit positif ne doit pas se confondre avec le droit effectif c'est-à-dire celui auquel les destinataires se conforment. Le droit positif est le droit posé, le droit édicté. Ibid, p. 67.

* 91 V. M. VIRALLY, La pensée juridique, Paris, 1960, p. xiv. ; G. RIPERT, Droit naturel et positivisme juridique, Marseille, 1918, p. 32. Ces derniers déplorent « l'échec » et l'impuissance » du positivisme juridique à nous révéler pourquoi nous devons obéir au droit. Cités par F. P. AMSELECK, loc. cit., pp. 65-66.

* 92 Voir l'Antigone de Sophocle ; B. STARCK, H. ROLAND, L. BOYER, Introduction générale au droit, Paris, LGDJ, 2003, p. 27.

* 93 Ph. JESTAZ, « L'avenir du droit naturel ou le droit de seconde nature », R.T.D.civ., 1983, 233 et s. cité par B. STARCK, H. ROLAND, L. BOYER, idem.

* 94 J. ANRIANTSIMBAZOVINA et autres (dir.), Dictionnaire des Droits de l'Homme, Paris, PUF, 1ère éd., 2008, p. 306.

* 95 J. - M. RAINAUD, «  Le droit au juge devant les juridictions administratives » in J. RIDEAU (dir.), Le droit au juge dans l'Union Européenne, 1998, p. 34, cité par B. R. GUIMDO DONGMO, « Le droit d'accès à la justice administrative au Cameroun », Revue Africaine de Sciences Juridiques, Vol. 4, n°1, 2007, p. 171.

* 96 V. M.- A. FRISON-ROCHE, « Le droit d'accès à la justice et au droit » in R. CABRILLAC, M.-A. FRISON-ROCHE, Th. REVET (dir.), Libertés et droits fondamentaux, Paris, Dalloz, 12ème éd., 2006, p. 541, citée par B.- R. GUIMDO DONGMO, idem. V. également, M.- L. NIBOYET-HOEGY, « Action en justice », Répertoire internationale Dalloz, 1998, 15 pp.

* 97 Dictionnaire des Droits de l'Homme, op. cit. p. 332. Un droit fondamental est un ensemble de « droits et libertés attachés à l'individu qui fondent le primat ontologique de l'être humain sur la société et le groupe ».

* 98 Ibid, p. 332. Un droit fondamental est un ensemble de « droits et libertés qui s'imposent aux pouvoirs législatif, exécutif et juridictionnel parce qu'ils sont protégés par la Constitution de l'Etat et les traités auxquels celui-ci est partie ».

* 99 Conclusions of the First Board Review of the Inspection Panel as adopted by the Board on April 20, 1999.

* 100 Nous reviendrons sur cette exclusion infra pp 121-122.

* 101 D. L. CLARK, « Guide du Citoyen sur le Panel d'Inspection de la Banque Mondiale », CIEL, 1999, p. 10.

* 102 Quel crédit accorer à cette médiation des Administrateurs de la BM ? En réalité, cela participe de la pesanteur à l'indépendance fonctionnel du Panel, dont les enquêtes sont une fois de plus autorisées par les Administrateurs de la BM. A cela, il faut ajouter que les recommandations du Panel sont soumises à l'appréciation du Conseil d'Administration. Ceci démontre que la protection des droits humains n'est pas une priorité au sein de la BM. Voir nos développements ultérieurs, pp. 113-114.

* 103 R. GUILLIEN, J. VINCENT, Lexique des termes juridiques, op. cit., p. 312.

* 104 CIJ, 18 juillet 1966, Affaire du Sud-Ouest Africain, Ethiopie c. Afrique du Sud ; Libéria c. Afrique du Sud, 2e phase, Rec. 1966, pp. 6-49, spéc. p. 47, § 88.

* 105 « La capacité des personnes morales de droit interne ne fait pas de difficulté, tant que leur personnalité est effectivement posée par le droit qui leur confère l'existence légale ». Voir C. SANTULLI, op. cit., p. 294. Pour les OING, leur capacité juridique n'est reconnue que de manière exceptionnelle, comme c'est le cas pour le Panel.

* 106 Adresse postale: Le Panel d'Inspection 1818 H Street, NW Washington, DC 20433 - USA; e-mail: panel.worldbank.org.

* 107 Adresse postale: The World Bank 1818 H Street NW Washington, DC 20433 - USA.

* 108 « Si le Président estime que le contenu de la demande ou les pièces relatives à la représentation sont insuffisants, il peut demander au demandeur des renseignements complémentaires. A la réception d'une demande, le Président envoie au demandeur un accusé de réception en lui indiquant les renseignements complémentaires qu'il doit fournir. Le Président peut refuser d'enregistrer une demande tant que tous les renseignements et toutes les pièces nécessaires n'ont pas été communiqués ». V. art. 19, 20, 21 du Règlement du Panel.

* 109 Art. 22 du Règlement du Panel.

* 110 Art. 18 de la Résolution.

* 111 Il y a lieu de faire une distinction entre les Réponses de la Direction au Panel au cours de la phase d'éligibilité, du rapport de la Direction au Conseil (Résolution, art. 23) au cours de la phase d'investigation et les « plans d'action», convenus entre l'emprunteur et la Banque en consultation avec les demandeurs, qui ont pour objectif d'améliorer l'exécution du projet. En cas d'accord entre la Banque et l'emprunteur sur un plan d'action pour le projet, la Direction informera le Panel de la nature et des résultats des consultations tenues avec les parties affectées sur ledit plan d'action. S'il y a lieu, ce plan d'action sera normalement examiné par le Conseil en même temps que le rapport de la Direction présenté conformément à la Résolution (par. 23).

* 112 Un tableau décrit en Annexe les étapes de la procédure.

* 113 C. SANTULLI, Droit du contentieux international, op. cit., p.188. Voir aussi www. dictionnaire-juridique.com, consulté le 22 août 2011 ; « Irrecevable se dit en procédure civile d'une demande principale ou incidente ou d'un moyen qui ne réunit pas les conditions légales pour que le juge soit régulièrement saisi. En cas d'irrecevabilité, le juge rejette la demande sans avoir à statuer sur les prétentions des parties. S'il n'est pas déchu de ses recours, par exemple, parce qu'il aurait laissé passer les délais au respect desquels est subordonné l'examen de sa demande, le requérant dont la demande a été déclarée irrecevable, peut recommencer la procédure en se conformant cette fois, aux dispositions réglant la recevabilité de l' instance condition bien entendu que le temps pour introduire une seconde instance ne soit pas dépassé) ».

* 114 Art. 6, Deuxième bilan de la Résolution, 1999.

* 115 Art. 7 du texte précédent.

* 116 Ceci fera l'objet d'une analyse particulière dans la partie réservée aux limites quant au droit applicable. Cf. Chapitre I Deuxième Partie.

* 117 Voir P. Dallier, A. Pellet, Droit international public, Paris, LGDJ-Montchrestien, 7ème éd., 2002, p. 577. Selon ces auteurs, le droit interne des OI (et le droit communautaire) sont des ordres juridiques autonomes « présentant une autonomies réelle tant à l'égard des droits nationaux que du droit international, étant entendu qu'ils dépendent encore largement des premiers pour leur mise en oeuvre concrète et qu'ils sont ancrés dans le second dont ils tirent leur existence même ».

* 118 V. Ordonnances du 14 avril 1992 (affaire de Lockerbie) dans laquelle la CIJ semble reconnaître que les décisions du Conseil de sécurité bénéficient également de la normativité supérieure reconnue à la Charte en son article 103 (Rec. 1992, p. 15). De manière générale, la CIJ donne effet aux actes des organes des Nations Unies : V. arrêt du 9 avril 1949, Détroit de Corfou, Rec. 1949, p. 26. En plus, elle affirme le caractère erga omnes des décisions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale de l'ONU qui s'appliquent même aux Etats non membres ; voir Avis de la CIJ de 1971 sur la Namibie.

* 119 Les PO sont des règles juridiques établies par le Conseil d'Administration de la BM afin de déterminer les conditions économiques, financières, environnementales et sociales auxquelles doivent être soumis les projets. V. www.worlbank.org.

* 120 Les PB sont des règles juridiques qui déterminent la manière par laquelle les PO doivent être mises en oeuvre. Il ne faut pas confondre les PO et PB avec les Politiques et procédures de la BM qui dans la définition renvoient également aux règles sociales, environnementales et économiques auxquelles la BM et l'emprunteur doit se conformer dans le cadre des projets qu'elle finance, mais qui dans leurs contenus sont plus vastes. Ainsi, on distingue selon le Manuel opérationnel de la Banque quatre Politiques : les Politiques relatives aux produits et instruments de la Banque, les Procédures fiduciaires, les Politiques de gestion, et les Politiques de sauvegarde. Elle s'est aussi dotée d'une Politique d'information. Ce sont les Politiques de sauvegarde qui nous intéressent dans ce travail et elles intègrent donc les PO, les PB et les Bonnes Pratiques. Par ailleurs, quand on parle aussi de Politiques de la BM, elles font référence à quatre domaines : la Politique de divulgation, la Politique de conformité, la Politique sur la Participation et les Politiques de sauvegarde.

* 121 I.F.I. SHIHATA, « The World Bank Inspection Panel », Oxford University Press, 1994, pp. 42-46, cité par M. FAU-NOUGARET, « la mesure du développement durable par la Banque mondiale : l'ambigüité du Panel d'inspection », op. cit. p. 2. Il ressort également de nos différents entretiens avec le personnel du Bureau de la Banque Mondiale au Cameroun que les DO fixent juste un cadre général, tandis que les PB et les PO sont plus explicites sur les modalités de mise en oeuvre de la DO.

* 122 La procédure de conversion commence par l'établissement d'un projet de conversion qui est établi par le Département juridique au sein de la BM. Ledit projet est ensuite soumis au Conseil d'Administration de la BM, lequel l'adopte ou le rejette ou exige des modifications. Dans ce cas, le Département juridique est à nouveau saisi pour insérer lesdites modifications. Il faut relever que le Département juridique travaille en collaboration avec les OING pour lors de la conversion de ces PO.

* 123 Voir, N. Alexander, « Le cadre de politique de la Banque Mondiale : Les politiques de « protection», l'observation des règles et le Panel d'inspection indépendant », Kay Treakle, BIC, 2005, p. 3.

* 124 Voir www.worldbank.org, décembre 1998, 2 pp.

* 125 V. Manuel Opérationnel de la BM PO 4.12 Réinstallation involontaire des personnes, www.worlbank.org.

* 126 Art. 1, PO/PB 4.37 Sécurité des barrages, www.worldbank.org, Octobre 2001. Elles remplacent les versions de septembre 1996.

* 127 Art. 7 de la PO 4.01. Pour la définition de ces instruments, voir Annexe A de la PO.

* 128 art.8 de la PO.

* 129 Art. 8 (d) de la PO.

* 130 Elle concerne la supervision par la Banque de l'ensemble des mesures nationales prises par l'Emprunteur en vue de rendre ses actions compatibles aux politiques de la BM dans le cadre des projets pilotes que la BM finance. En Mars 2005, la BM a adopté la PO 4.00 Utilisation à titre pilote des systèmes de l'emprunteur pour traite des questions relatives aux sauvegardes environnementales et sociales, www.worldbank.org, 3 pp.

* 131 MADELEINE GRAWITZ, Lexique des sciences sociales, 7ème Edition, Paris, Dalloz, 2000, p. 135.

* 132 J. HERSCH (dir.), Le droit d'être un homme. Anthologie mondiale de la liberté, Paris, JCL/Unesco, 1990, p. 129.

* 133 R. GUILLIEN, J. VINCENT, Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 2001, p. 218.

* 134 La notion de droits collectifs présente des contours flous en doctrine. Selon certains auteurs, ce sont des droits qui désignent tantôt des droits dont le titulaire est un individu mais ont l'exercice est collectif (« droits individuels à dimension collective » ; V. F. SUDRE, « Droits de l'homme », Répertoire international Dalloz, Paris, pp. 5-6) ; tantôt, ce sont des droits protégeant un intérêt collectif ; tantôt enfin, ce sont des droits dont est titulaire une collectivité (« droits des collectivités », V. J. RINGELHEIM, « droits individuels et droits collectifs : avenir une équivoque », in E. BROBOSIA, L. HENNEBEL (Dir.), Classer les droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 231 ; cités par V. J. ANRIANTSIMBAZOVINA et autres (dir.), Dictionnaire des droits de l'homme, op. cit., p. 161. V. aussi, On retiendra que les droits collectifs rassemblent toutes ces catégories.

* 135 Voir supra, p. 23.

* 136 Et de manière réciproque, le droit au développement est aussi un moyen de réaliser les autres droits et de l'homme et des collectivités humaines. V. Alain PELLET, « Note sur quelques aspects juridiques de la notion de droit au développement », Table ronde france-maghrébine, La formation des normes en droit international du développement, Aix-en-Provence, CNRS, 7 et 8 octobre 1987, p. 83 ; liens : www.alainpellet.fr, consulté le 12 décembre 2011.

* 137 Art. 14, Conclusions of the Second Board Review of the Inspection Panel as adopted by the Board on April 20, 1999.

* 138 A. PELLET, « Remarques sur l' (in)efficacité de la cour internationale de justice et d'autres juridictions internationales , www.alainpellet.fr consulté le 09 décembre 2011. (21 pp).

* 139 Cour Permanente de Justice Internationale (CPJI), Affaire des Concessions Mavrommatis en Palestine, 30 août 1924, Grèce c. Grande-Bretagne, Rec. CPJI Série A, n°2, pp. 6-37, spéc. p. 11.

* 140 Rapport sur l'éligibilité dans le cadre du «  Power IV Project » (1995), § 13 (Tanzanie).

* 141 Art. 13 de la Résolution et articles 9(c) des Conclusions du deuxième bilan du Panel d'inspection.

* 142L'article 9 (c) précise « de l'avis du demandeur » pour montrer que c'est le demandeur qui doit faire les démarches de discussions avec la Banque.

* 143 C'est un projet de construction d'un pont de 4,8 kilomètres sur la rivière Jamuna.

* 144 Voir Rapport d'enquête du Panel sur le projet RDC, p.16.

* 145 Ibid, p. 17.

* 146 Voir Rapport d'enquête du Panel sur le projet RDC, p.24.

* 147 La PO 4.01 prévoit que l'évaluation environnementale doit tenir compte « des obligations incombant au pays en rapport avec les activités du projet, en vertu des traités et accords internationaux sur l'environnement pertinents » et mentionne que « La Banque s'abstient de financer les activités d'un projet qui iraient à l'encontre des obligations du pays telles qu'identifiées durant l'EE ».

* 148 Voir infra pour les faits et la procédure de cette affaire.

* 149 Banque Mondiale, Responsabilisation et transparence à la Banque mondiale. Le Panel d'inspection : 10 ans sur la brèche, op. Cit.,Chap. IV, p. 7.

* 150 Ibid, Chap. IV p. 10.

* 151Il faut relever que les 1 635 familles ayant reçu une indemnisation pour la terre qui leur avait été retirée, seulement 15 à 20 % bénéficiaient du processus légal de transfert de la propriété.

* 152 Rapport d'enquête sur le projet RDC, p. 19.

* 153 Ibid, p. 18.

* 154 Rapport d'enquête sur le Projet RDC, p. 19.

* 155 Banque Mondiale, Responsabilisation et transparence à la Banque mondiale. Le Panel d'inspection : 10 ans sur la brèche, Washington DC, www.worldbank.org, 2003, p.7.

* 156 Idem.

* 157 Ces droits sont ceux qui exigent de l'Etat une prestation ; d'où la dénomination droit de créance, ou « droit à ». Ces droits dits de deuxième génération se distinguent de ceux de première génération, encore appelés droits civils et politiques. Les droits civils et politiques sont ceux qui garantissent une sphère de liberté à l'individu, une obligation d'abstention de l'Etat. V. Dictionnaire des droits de l'homme, op. cit., p. 160.

* 158 On doit à K. VASAK la théorisation des droits de l'homme de cette catégorie de droits dits de troisième génération. Selon l'auteur, ces droits renvoient à ceux qui sont « à la fois opposables à l'Etat  et exigibles de lui ». (V. K. VASAK, « Revisiter la troisième génération des droits de l'homme avant leur codification » in Hector Gros Espiell, Amicorum Liber, vol 2, Bruxelles, Bruylant, 1997, p.1654 cité dans ANRIANTSIMBAZOVINA (J.) et autres (dir.), Dictionnaire des Droits de l'Homme, op. cit, p. 164.

* 159 V. Colloque international, « La justiciabilité des droits sociaux : vecteurs et résistances » Collège de France, Paris 25 et 26 mai 2011.

* 160 Par exemple, la protection des populations autochtones est assurée conformément à la Convention sur la protection des populations autochtones, qui permet à la CIJ et à d'autres instances quasi-juridictionnelles comme celle de l'UNESCO de trancher les différends.

* 161 J.- C. TCHEUWA, « La conditionnalité environnementale », op. cit., p. 93. Il y a lieu de précise que l'auteur parle plutôt ici de la conditionnalité comme moyen qui permet de pallier le caractère soft du droit international de l'environnement.

* 162 LE BET CONTEC SARL, Etude d'Impact Environnemental et social de la Centrale hydroélectrique de Mekin et la Ligne électrique reliant la centrale au Réseau Interconnecté Sud (Résumé), Yaoundé, 2011, 28 pp.

* 163 V. article 5 du Decret n° /PM du fixant les modalités de réalisation des études d'impact environnemental ; J.- C. TEKEU, Rapport sur la pratique des Etudes d'Impact Environnemental au Cameroun, Yaoundé, 2004, p.14.

* 164 Avec le développement des organisations internationales gouvernementales, il y a eu un accroissement considérable du nombre d'agents à leur service et, par voie de conséquence, des litiges pouvant opposer le personnel aux organisations. Pour faire face à ces litiges, des tribunaux administratifs ont été créés, dans le cadre d'abord de la Société des Nations, puis de l'Organisation Internationale du Travail, de la BM et du FMI ; les autres institutions universelles qui ne disposent pas d'un tel tribunal ont choisi d'utiliser soit le tribunal administratif de l'ONU, soit celui de l'OIT. Bien que ces tribunaux soient chargés de la défense des intérêts matériels et moraux du personnel, ils rencontrent à cette occasion des problèmes liés aux droits de l'homme tels que le respect des droits de la défense, l e principe d'égalité des droits, la liberté d'opinion, la liberté syndicale, etc.

* 165 C'est pour ce motif que tout a toujours été fait pour ne pas en arriver à la constatation qu'un État a violé les droits de l'homme. En effet, une telle constatation serait en réalité une impasse, ne permettant plus la recherche d'une solution. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre les diverses et nombreuses étapes de la procédure devant le CR, chaque étape représentant un autre niveau de dialogue avec l'État concerné et, par conséquent, une occasion nouvelle de trouver une solution satisfaisante. Le souci du Comité de ne prendre ses décisions que par consensus répond sans doute aux mêmes préoccupations. Il a souvent été rappelé au cours des débats au sein du CR que, conformément au paragraphe 7 de la décision, « le but du Comité n'est pas de condamner les gouvernements concernés, ni a fortiori de les sanctionner, mais d'améliorer le sort des victimes alléguées ». Voir Rapport du groupe de travail sur les méthodes de travail du Comité sur les conventions et recommandations 156 EX/CR/2, paragraphe 7.

* 166 D. D. BRADLOW, Private Complaints and International Organizations : A comparative study of the independent inspection mechanism in international Financial Institutions, Georgetown Journal of International Law, Vol. 36, Winter Issue, 2005, 92 pp, cité par FOSSARD (R), L'institution du Panel d'inspection, fer de lance de la « Banque Mondiale accountable » ou archaïsme dans la gouvernance globale ?, Mémoire de Master en « Analystes Politiques et Sociaux », Spécialité Organisation internationale, OIG, ONG, Institut d'Etudes Politiques de Grenoble, 2008, p. 41.

* 167 Il faut noter que le CAO est responsable devant le Président de la BM, et est indépendant de la Direction et du Conseil d'Administration. V. C. CHAMBERLIN, « La Société Financière Internationale et l'Agence Multilatérale », BIC, 2005, www.bicusa.org, p.5.

* 168 D. D. BRADLOW, Private Complaints and International Organizations : A comparative study of the independent inspection mechanism in international Financial Institutions, op. cit. pp. 38 et s., cité par FOSSARD (R),op. cit, pp. 43-45.

* 169 Les conclusions du Deuxième bilan sur le Panel, 17 Octobre 1996.

* 170 Art.1 du Protocole.

* 171 Les juridictions ordinaires en droit camerounais sont les juridictions de l'ordre administratif, de l'ordre judiciaire et de l'ordre des comptes étant entendu que selon l'article 38 de la Loi n°2008/001 du 14 avril 2008 modifiant certaines dispositions de la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, « la Cour suprême est la plus haute juridiction de l'Etat en matière judiciaire, administrative et de jugement des comptes ». Les juridictions judiciaires par exemple sont compétentes chaque fois que les droits fondamentaux, les droits et libertés publiques (droit à la vie, droit à l'inviolabilité de la personne humaine, le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique, le droit de propriétés entre autres) sont en jeu.

* 172 Une juridiction d'exception est celle dont la compétence d'attribution n'est reconnue que de manière exceptionnelle dans des cas précis. V. Lexique des termes juridiques, op. cit. p. 328. Au Cameroun, il s'agit du Tribunal Militaire (Ordonnance N°72/05 du 26 août 1972), de la Haute Cour de justice (art. 53 de la Constitution et Ordonnance N°72/7 du 26 août 1972) et de la Cour de sûreté de l'Etat (Loi N°90/60 du 19 décembre 1960).

* 173 Au Cameroun, la Constitution ne reconnaît pas au Conseil constitutionnel la compétence pour la protection des droits et libertés consacrés par le Préambule de cette loi fondamentale. Mais, on peut subodorer en se référant à l'article 47 que cette protection peut être fait à travers le contrôle de la constitutionnalité des lois, des traités et accord internationaux ; ou encore par l'interprétation de la Constitution (art. 34 de la Loi N°2004/004 du 21 Avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel. La situation est plus avantageuse au Bénin où la Constitution du 11 Décembre 1990 en son article 114 dispose que la Cour constitutionnelle « garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques ».

* 174 J.- C. KAMDEM, Contentieux administratif, Cour polycopié, Yaoundé, 1985-1986, p. 94.

* 175 J.- C. KAMDEM, op. cit., p.95 ; l'emprise est la prise de possession irrégulière d'une propriété immobilière par l'Administration. Le juge judiciaire fixe le montant de l'indemnité et ordonne qu'il soit mis fin à l'emprise. V. CS-CA n° 51 du 23 mars 1979, BABA Youssoufa contre Etat du Cameroun. Tandis que le juge administratif apprécie le caractère régulier ou irrégulier de l'emprise. V. CS-CA 30 novembre 1978 ATANGANA Sylvestre contre Etat du Cameroun.

* 176 J. - C. KAMDEM, op. cit, p. 99 ; « la voie de fait est une action matérielle de l'Administration entachée d'une grave irrégularité et portant atteinte à certains droits fondamentaux des individus, propriété et libertés publiques définies par la loi ». Les atteintes à la propriété privée concernent par exemple selon la jurisprudence française la violation de domicile ou des sépultures (T.C. 25 novembre 1963, Epoux PELE, JCP 1964, II, 13493, note AUBY, p. 795 ; T.C. 25 novembre 1963, Commune de St Just-Chaleyssin, concl. CHARDEAU, p. 793. En droit camerounais, le juge administratif constate la voie de fait (art. 9 al. 4 de l'Ordonnance 72-6 précité), pendant que le juge judiciaire apprécie le préjudice, détermine le montant des dommages et intérêts (CS-CA n° 22 du 30 novembre 1978, ATANGANA NTONGA Sylvestre contre Etat du Cameroun) et ordonne la cessation de la voie de fait (art. 9 al. 4 de la même Ordonnance).

* 177 Elle est régie au Cameroun par l'Ordonnance n° 74-3 du 6 juillet 1974 relative à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités d'indemnisation.

* 178 Le Tribunal de Première Instance du lieu de la situation de l'immeuble est compétent en cas de contestation sur le montant fixé par le décret d'indemnisation. Art. 13 l'Ordonnance n° 74-3 du 6 juillet 1974 relative à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités d'indemnisation.

* 179 Dans ce cas on parle de police générale.

* 180 Ici on parle de la police spéciale. Par exemple, un Ministre peut prendre des mesures visant la cessation d'une activité, l'interdiction d'une exploitation ; Cf. Décision N°3049/MINEF/DNIEIBBIE/DIT.

* 182 S. V. NTONGA BOMBA, « aspects théoriques : les inspections environnementales », cité par M. E. BOUERDJILLA, op. cit, p. 109. A la suite d'un déversement d'hydrocarbure sur des eaux marines du port de Douala, le contrevenant a déboursé une somme de 50 millions de Francs CFA.

* 183 M. E. BOUERDJILLA, ibid, p.60.

* 184 Nous pensons ici au Cardinal Christian NTUMI qui dénonce la précarité des conditions de vie des camerounais, les détournements de deniers publics, l'Interruption volontaire de grossesse sans restriction.

* 185 M. KAMTO, Droit administratif processuel du Cameroun, Yaoundé, Presses Universitaires du Cameroun, 1990, p. 97. Cf . CFJ/CAY, Arrêt n°42 du 30 avril 1968, Ekwalla Eoube Eyango Stéphane c/ Etat du Cameroun.

* 186 Art. 10 des procédures administratives telles qu'amendées par le Panel le 10 juillet 1998.

* 187 Art. 11 du texte suscité.

* 188 Art. 5 de la Résolution.

* 189 Art 10 de la Résolution.

* 190 Art. 6 de la Résolution.

* 191 Le Président du groupe de la Banque mondiale est l'autorité principale chargée de l'exécution des politiques et programmes de l'organisation.  R. B. ZOELLICK est, depuis le 1er juin 2007, le onzième président de la Banque mondiale. Il préside le Conseil d'Administration et cinq organisations interdépendantes : BIRD, IDA, SFI, AMGI, CIRDI. Le Président est assisté dans la gestion globale par une équipe de Directeurs généraux qui, à leur tour, supervisent les différentes unités régionales et sectorielles de la BM. L'encadrement du groupe est assuré par deux Directeurs généraux. La BM compte actuellement 21 vice-présidents qui dirigent 06 régions géographiques, 11 réseaux thématiques et plusieurs autres unités opérationnelles.

* 192 G. CORNU, Vocabulaire juridique, Paris, 8ème éd. PUF, 2009, p. 468.

* 193 Art. 2 de la Résolution.

* 194 Art. 12 des Procédures administratives du Panel du 10 juillet 1998.

* 195 Voir http://www.dictionnaire-juridique.com. Consulté le 22 août 2011.

* 196 Art. 54 des Procédures opérationnelles du Panel du 19 août 1994.

* 197 S. AMRANI-MEKKI, « Le principe de célérité », Revue française d'administration publique, 2008/1, n° 125, p. 43-53, spéc. p.46.

* 198 G. Cornu(Ass. H. Capitant), Vocabulaire juridique, 8e éd., P.U.F., 2007, p. 139 .

* 199 D. Cholet, La célérité en droit processuel, LGDJ, 2006, spéc. n°469, p. 458, cité par S. AMRANI-MEKKI, op. cit., p. 46.

* 200 Force est de relever que selon Alain PELLET, la célérité est une modalité d'appréciation de l'efficacité d'une juridiction internationale, de même que la composition de ses membres et son coût. A ces éléments il ajoute « la diversité linguistique et la concurrence des cultures juridique au sein des juridictions internationales comme le recours abusif par les Parties aux facilités offertes par les technologies modernes constituent des freins au prompt règlement des affaires. Cette lourdeur est en en outre aggravée par le mode de fonctionnement de ces juridictions - même si cette remarque concerne peut-être davantage la Cour internationale de Justice que ses congénères ou épigones ». V. A. PELLET, « Remarques sur l' (in)efficacité de la cour internationale de justice et d'autres juridictions internationales », www.alainpellet.fr, consulté le 09 décembre 2011.

* 201 21 jours (pour la réponse de la Direction à partir de la notification de la demande) + 21 jours (pour le rapport du Panel à partir de la réception de la réponse de la Direction, le Panel propose s'il faut une enquête ou non ; correspond aussi à la période d'éligibilité) + durée indéfinie pour la décision du Conseil, si ce dernier a admis une enquête + durée indéfini pour le déroulement de l'enquête + 6 semaines (pour le rapport de la direction suite aux recommandations du Panel après l'enquête) + 15 jours à partir de la réception de la réponse de la direction et de l'examen par les administrateurs du rapport d'enquête (date à laquelle le Panel informe le demandeur des résultats de l'enquête et de la décision éventuelle du Conseil. Donc, le Conseil doit attendre que la direction lui présente sa réponse suite au rapport d'enquête avant de décider.

* 202 Étant donné qu'en vertu de la Résolution, la première phase du processus d'inspection consiste simplement à vérifier si une demande est recevable, elle doit normalement s'achever dans le délai de 21 jours stipulé dans la Résolution. Cependant, lorsque le Panel d'inspection estime qu'il conviendrait d'effectuer un « examen préliminaire » du préjudice allégué par le demandeur (en particulier lorsque ledit examen préliminaire peut aboutir à un règlement de la question sans qu'il y ait lieu de procéder à toute une enquête), il peut entreprendre ledit examen préliminaire et indiquer au Conseil à quelle date il compte présenter ses constatations et recommandations sur la nécessité éventuelle d'une enquête. Si le Panel estime que cette date tombera plus de huit semaines après réception des observations de la Direction, le Panel devra obtenir que le Conseil donne son approbation -éventuellement tacite- à cette prolongation. À ce stade préliminaire, il ne s'agit pas d'établir si une grave violation de la politique de la Banque a effectivement porté préjudice à la partie affectée, mais de savoir si, de prime abord, la plainte est justifiée et mérite une enquête, parce qu'elle est recevable en application de la Résolution. Les enquêtes du Panel continueront de donner lieu à des « constatations » et le Conseil continuera de donner la suite voulue aux enquêtes, compte tenu des recommandations présentées par la Direction concernant les mesures de dédommagement qui pourront être nécessaires.

* 203 La résolution de l'Institut de Droit International adopté à la session de Grenade du avril 1956 est conçue en ces termes (1) :

« Lorsqu'un Etat prétend que la lésion subie par un de ses ressortissants dans sa personne ou dans ses biens a été commise en violation du Droit International, toute réclamation diplomatique ou judiciaire lui appartenant de ce chef est irrecevable, s'il existe dans l'ordre juridique interne de l'Etat contre lequel la prétention est élevée, des voies de recours accessibles à la personne lésée et qui, vraisemblablement, sont efficaces et suffisantes, et tant que l'usage normal de ces voies n'a pas été épuisé.

La règle ne s'applique pas :

a) au cas où l'acte dommageable a atteint une personne jouissant d'une protection internationale spéciale ;

b) au cas où son application a été écartée par l'accord des Etats intéressés ».

* 204 H. WIEBRINGHAUS, « La règle de l'épuisement préalable des voies de recours internes dans la jurisprudence de la Commission européenne des Droits de l'Homme », AFDI,  Volume 5, 1959, pp. 685-704.

* 205 Guzzardi c/ Italie, 10 mars 1977, D. et R., p. 185, paras 70 s.

* 206C. MERCARY « la CEDH et la notion d'épuisement des voies de recours internes : mode d'emploi »

www.avocats.fr, consulté le 08 août 2011.

* 207 Cf. dans ce sens : la décision de la Commission des Droits de l'Homme du 9 juin 1958 sur la recevabilité de la requête n° 214/56.

* 208 Règlement du Panel du 19 août 1994.

* 209 La Cour peut traiter toutes les affaires et tous les conflits portés devant elle en ce qui concerne l'interprétation et l'application de la Charte, du Protocole de la Cour et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme qui a été ratifié par les États concernés.

* 210 Décision n°184 EX/19 Partie II - page 4.

* 211 « Conclusions générales - La multiplication des tribunaux internationaux ou la bonne fortune du droit des gens », colloque de Lille, S.F.D.l., pp. 529-545 cité par A. PELLET, « Remarques sur l' (in)efficacité de la cour internationale de justice et d'autres juridictions internationales », www.alainpellet.fr, consulté le 09 décembre 2011.

* 212 E. R. CARRASCO, A. K. GUERNSEY, The World bank Inspection Panel: promoting true accountability through arbitration, Cornell intl L. J., 2008, p.32, cité par FOSSARD (R), L'institution du Panel d'inspection, fer de lance de la « Banque Mondiale accountable » ou archaïsme dans la gouvernance globale ?, Mémoire de Master en « Analystes Politiques et Sociaux », Spécialité Organisation internationale, OIG, ONG, Institut d'Etudes Politiques de Grenoble, 2008, p.49.

* 213 J. FOX, « The World bank Inspection Panel : lessons from the first five years », Global Governance, 2004, p.7. cité par FOSSARD (R), L'institution du Panel d'inspection, fer de lance de la « Banque Mondiale accountable » ou archaïsme dans la gouvernance globale ?, Mémoire de Master en « Analystes Politiques et Sociaux », Spécialité Organisation internationale, OIG, ONG, Institut d'Etudes Politiques de Grenoble, 2008, p.52.

* 214 Pour un témoignage concernant ce risque de « backlash »voir le rapport The Jamuna Bridge : Whose Benefits HUQ, Majibul , 2002, p12.

* 215 Par exemple, des améliorations dans le domaine des infrastructures, de l'éducation et de la santé.

* 216 Pour la chronologie de cette procédure : Le 11 avril 2001, le Panel enregistre la demande ; 10 mai 2001 le Panel reçoit la Réponse de la Direction ; 27 juin 2001 le Panel demande au Conseil d'administration de différer la sortie du rapport d'éligibilité pour une période de 90 jours en raison d'émeutes à la suite des élections tchadiennes, 24 août - 4 septembre 2001, Mission du Panel au Tchad - Éligibilité, 12 septembre 2001 la Demande d'enquête est soumise au Conseil d'administration. 10-19 décembre 2001 Mission du Panel au Tchad - Enquête (centrage sur les aspects sociaux). 7-11 janvier 2002 rencontres du Panel avec le personnel de la Banque et d'Exxon Mobil ; 13-20 janvier 2002 Mission du Panel au Tchad - Enquête ; 25 janvier 2002 le Panel pose des questions supplémentaires à Exxon Mobil ; 8 février 2002, le Panel pose des questions supplémentaires à la Banque ; 14 février 2002, le Panel envoie un second jeu de questions à ExxonMobil ; le18 février 2002, Exxon Mobil répond au premier jeu des questions posées par le Panel. 15 mars 2002 ExxonMobil répond au un second jeu de questions ; 28 mars 2002, la Banque répond aux questions supplémentaires posées par le Panel ; 17 juillet 2002, le Panel remet son Rapport d'enquête au Conseil d'administration.

* 217 Ci-après appelés collectivement « demandeurs ».

* 218 Voir Rapport d'enquête p. 16.

* 219 Université de Nice-Sophia Antipolis. Institut du droit de la paix et du développement, Mélanges en l'honneur du Doyen Paul ISOART, Pedone, 1996, cité par M. NGUELE ABADA, « Conditionnalité et souveraineté », Colloque de la Chaire UNESCO pour les droits de l'homme et l'éthique de la coopération internationale, op. cit., p. 37.

* 220 L'arbitre Max Huber dans l'affaire de l'île de palmas avait affirmé que : « la souveraineté dans les relations entre Etats signifie l'indépendance ». Cf. C.P.A., 4 avril 1928, R.S.A., II, p. 838.

* 221 Il existe à cet effet une absence de toute subordination organique des Etats à d'autres sujets de droit international, qu'il s'agisse d'Etats ou d'OI, lesquelles ne peuvent en aucun cas prétendre constituer une structure organique supérieure aux Etats (Cf. avis de la CIJ de 1949 dans l'affaire de la réparation des dommages subis par les Nations Unies où la Cour a notamment affirmé que l'ONU « n'était ni un Etat ni un super Etat »).

* 222 Cette approche contemporaine est relevée dans un article de la CDI qui énonce que le domaine réservé est tributaire de l'évolution du droit international. Le critère matériel affirmant l'existence d'un domaine réservé par nature s'est avéré limité à cause de son ambigüité et de son caractère arbitraire. Il faut souligner à cet effet que le Pacte de la SDN (art. 15) et la Charte de l'ONU (art. 2§7) consacre cette vision moderne du domaine réservé.

* 223 Cf. Avis n°4 du 7 février 1923, C.P.J.I., Décrets de nationalité en Tunisie et au Maroc, série B, n°4, p.23-24 ; Arrêts de la CIJ dans les affaires Interhandel, (Rec. 1959, p. 24), Nottebohm (Rec. 1955, p. 20-21), du droit de passage en territoire indien (Rec. 1960, p. 33). La CPJI affirme dans cet Avis que « la question de savoir si une certaine matière entre ou n'entre pas dans le domaine exclusif de l'Etat est une question essentiellement relative : elle dépend du développement des rapports internationaux ». Il ressort de ceci que le contenu du domaine réservé dépend des nécessités de la vie internationale telles qu'elles s'expriment par le développement du droit international positif que celui-ci soit écrit ou non écrit et en fonction bien entendu de son interprétation par le juge ou par l'arbitre.

* 224 A. PELLET, « La mise en oeuvre des normes internationales des droits de l'homme - Souveraineté du droit contre souveraineté de l'État? » in CEDIN, La France et les droits de l'Homme, Paris, Montchrestien, 1990, p. 127 (pp. 101-140).  L'auteur y affirme que « la souveraineté, c'est le pouvoir soumis au droit ».

* 225 R.- J. DUPUY, La clôture du système international. La cité terrestre, Paris, PUF, 1989, pp. 113-114 cité par F. AUMOND, L'humanité dans l'oeuvre de René Jean DUPUY, Mémoire DEA en Droit international Public, Université d'Angers, 2005, p. 49. Liens www.droits-fondamentaux.org, consulté le 04 décembre 2011.

* 226 V. A. PELLET, « Cours Général : Le Droit international entre souveraineté et communauté internationale - La formation du droit international », Anuário Brasileiro de Direito Internacional, vol. II, 2007, pp. 12-74. Lien, www.alainpellet.fr, consulté le 09 décembre 2011. Selon cet art. 59 :« Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général. Aux fins de la présente convention, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble, en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère».

* 227 Les obligations erga omnes sont celles qui sont opposables à l'égard de tous.

* 228 CIJ., Rec. 1970, p. 32.

* 229 A. PELLET, Cours général., op. cit. L'auteur énonce pour argument le dictum de la CIJ selon laquelle «Une distinction essentielle doit (...) être établie entre les obligations des États envers la communauté internationale dans son ensemble et celles qui naissent vis-à-vis d'un autre État dans le cadre de la protection diplomatique. Par leur nature même, les premières concernent tous les États. Vu l'importance des droits en cause, tous les États peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés; les obligations dont il s'agit sont des obligations erga omnes».En d'autres termes on est dans le cas des normes obligations erga omnes qui sont également normes de jus cogens. Mais, il existe des obligations erga omnes qui ne sont pas des normes de jus cogens.

* 230 Perrin de BRICHAMBAUT MARC, « Les avis consultatifs rendus par la CIJ le 08 juillet 1996 sur la licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé (O.M.S.) et sur la licéité de la menace et de l'emploi d'armes nucléaires (A.G.N.U.), A.F.D.I., vol. 42, 1996, p. 322.

* 231 Selon l'art. 1 du Statut de la BIRD La Banque a pour objectifs:

« (i)  D'aider à la reconstruction et au développement des territoires des Etats membres, en facilitant l'investissement de capitaux consacrés à des fins productives, - y compris la restauration des économies détruites ou disloquées par la guerre, la réadaptation des moyens de production aux besoins du temps de paix et l'encouragement au développement des ressources et moyens de production des pays les moins avancés.

(ii) De promouvoir les investissements privés à l'étranger au moyen de garanties ou de participations aux prêts et autres investissements effectués par les fournisseurs privés de capitaux; et, à défaut de capitaux privés disponibles à des conditions raisonnables, de compléter l'investissement privé sous des modalités appropriées et en fournissant à des fins productives des moyens financiers tirés de son propre capital, des fonds qu'elle s'est procurés et de ses autres ressources.

(iii) De promouvoir l'harmonieuse expansion, sur une longue période, des échanges internationaux et l'équilibre des balances des payements, en encourageant les investissements internationaux consacrés au développement des ressources productives des Etats membres, contribuant par là à relever, sur leurs territoires, la productivité, le niveau d'existence et la situation des travailleurs.

(iv) De combiner les prêts accordés ou garantis par elle avec les prêts internationaux d'autre provenance, en donnant la priorité aux projets les plus utiles et les plus urgents, quelle qu'en soit l'envergure.

(v) De conduire ses opérations en tenant dûment compte des répercussions économiques des investissements internationaux dans les territoires des Etats membres et de faciliter, pendant les premières années de l'après-guerre, une transition sans heurts de l'économie de guerre à l'économie de paix ».

* 232 Cf. pp. 103-105.

* 233 Par ordre public international, il faut entendre un ensemble de « règles d'importance fondamentale pour la communauté internationale dans son ensemble auxquelles les Etats ne pourraient, à peine de nullité, déroger par des conventions contraires ». Cf. J. SALMON, Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 789.

* 234 M. KAMTO, La volonté de l'Etat en droit international, op. cit., p. 314.

* 235 Voir pour plus de développements, infra, pp. 114-115.

* 236 Des développements seront consacrés à cette idée infra p. 120.

* 237 Art 2 (c) du Règlement de procédure du Panel du 19 août 1994.

* 238 J.- L. ATANGANA AMOUGOU, « Conditionnalité et droits de l'homme », op. cit.,  p. 73.

* 239 Le caractère non obligatoire des décisions du Panel sera étudié infra.

* 240 J.-L. ATANGANA, « Conditionnalité et droit de l'homme », op. cit, p. 77.

* 241 Par exemple, les mines à ciel ouvert, la construction de nombreux oléoducs (Tchad-Cameroun et Bakou-Tbilissi-Ceyhan). Cf. pour les projets financés par la BM le lien www.banquemondiale.org.

* 242 Le régime du Président MOBUTU de 1965 à sa chute en 1997, le régime d'apartheid en Afrique du Sud.

* 243J.-L. ATANGANA AMOUGOU, « Conditionnalité et droit de l'homme», op. cit., p. 77.

* 244 H. MORGENTHAU, Politics among nations. The struggle of power and peace, New York, 5ème edition, Alfred A. Knopf, 1978, pp. 4-15. Selon l'auteur, les Etats agissent dans les relations internationales par les voies qui peuvent conserver et accroître leur puissance. Ainsi, la morale des Etats ne doit pas être assimilée aux lois morales objectives qui gouvernent le monde.

* 245 En 2004, la répartition des droits de vote au sein de la BM fait état de 16,39°/° pour les Etats-unis d'Amérique, 7,87 °/° pour le Japon, 4,49 °/° pour l'Allemagne, 4,30 °/° pour la France, 4,30°/° pour la Grande-Bretagne, 2,78 °/° pour l'Arabie Saoudite, 2,78 °/° pour la Russie et 2,78 °/° pour la Chine. Cette dernière a vu son droit de vote passé de 2,77% à 4,42%, ce qui la positionne à la 3ème place au sein de la BM. Cette augmentation a été décidée lors du sommet du G20 tenu en septembre 2009 à Pittsburgh aux Etats-Unis et de la réunion du Comité de développement en octobre 2009 à Istanbul.

* 246 M. KAMTO, «Problématique de la conditionnalité en droit international et dans les relations internationales », op. cit., p. 20.

* 247 Cf. Débats, sous-commission de l'Aide à l'étranger de la commission des Relations extérieures du Sénat, 4 mars 1977. 95e Cong., lère session, p. 18, 35 ; cité par O. SCHACHTER, « Les aspects juridiques de la politique américaine en matière de Droits de l'homme » in AFDI, volume 23, 1977. p. 68

* 248 Li ANSHAN, « Des chercheurs estiment que l'aide de la Chine à l'Afrique non-assortie de conditions politiques reflète l'attitude sincère de la Chine », www.focac.org, le 07 décembre 2011.

* 249 Il faut relever que la Chine a aujourd'hui des intérêts significatifs en Afrique. Ainsi, La coopération économique et commerciale s'est renforcée sans cesse. « Depuis 2000, le commerce sino-africain a augmenté à un taux de croissance annuelle de plus de 30% et en 2008 le volume total du commerce a dépassé 100 milliards de dollars US, soit deux fois plus important que celui de 2006, et 10 fois plus important par rapport à l'an 2000, atteignant ainsi deux ans plus tôt que prévu l'objectif fixé par le Sommet de Beijing, qui visait à élever le volume du commerce sino-africain à 100 milliards de dollars en 2010 ». V. Le Forum sur la Coopération sino-africaine, « Le Forum sur la Coopération sino-africaine bénéfice aux pays africains », www.focac.org, consulté le 07 décembre 2011. En plus en tant que deuxième puissance mondiale, la Chine a davantage besoin de matières premières pour soutenir sa croissance à deux chiffres.

* 250 Ph. HUGON, « Les nouveaux acteurs de la coopération en Afrique », Revue Evolution des politiques de développement, lien : poldev.revues.org, consulté le 07 décembre 2011.

* 251 Idem.

* 252 V. «A Humanitarian Disaster in the Making Along the Chad-Cameroon Oil Pipeline - Who's Watching ?» www.alternet.org, consulté le 11 novembre 2011.

* 253 Voir Rapport AEDEV Cameroun, par H. TPOKO, T. H. B.DJEUDA, Le pipeline Tchad-Cameroun est-il un projet de développement ? Si oui pour qui ? Si non pourquoi, pp. 19-20.

* 254 Voir Rapport présenté par les ONG Planet Survey-Environment, Centre pour l'Environnement et le développement, Rapport de l'Enquête menée auprès des Communautés Bagyéli le long du tracé du pipeline. Partie Sud du Cameroun, Bipindi - Kribi Février-mars 2003, p.8.

* 255 Banque Mondiale, Responsabilisation et transparence à la Banque Mondiale. Le Panel d'inspection : 10 ans sur la brèche, op. cit., p. 72

* 256 Banque Mondiale, Responsabilisation et transparence à la Banque Mondiale. Le Panel d'inspection : 10 ans sur la brèche, op. cit., p. 74.

* 257 K. METAYER, «l'accès a la justice : un droit fondamental : le point de vue de l'avocat » in Conférence : Vers un meilleur accès des citoyens à la justice, http://www.ccbe.org/ Bruxelles, 24-26 octobre 2002, p.1 (4pp).

* 258 K. de FEYTER, «The International Financial Institutions and Human Rights», Law and Practice Institute of Development Policy and Management, Université d'Antwerp, pp.19-20, cité par R. FOSSARD, L'institution du Panel d'inspection, fer de lance de la « Banque Mondiale accountable » ou archaïsme dans la gouvernance globale ? op. cit., pp. 55-56.

* 259 Art. 16 et 17, Conclusions of the Second Board Review of the Inspection Panel as adopted by the Board on April 20, 1999.

* 260 J. FOX, «Can Multilateral Institutions be made Publicly Accountable ?», Center for Global, International and Regional Studies, Mai 2004, N° 3, p.7. cité par R. FOSSARD, L'institution du Panel d'inspection, fer de lance de la « Banque Mondiale accountable » ou archaïsme dans la gouvernance globale ?, op. cit., p. 51.

* 261 Enrique R. CARRASCO, Alison K. GUERNSEY, The World Bank Inspection Panel: promoting true accountability through arbitration, University of Iowa-College of Law, Cornell International Law Journal, 2008, pp.49-50, cité par R. FOSSARD, L'institution du Panel d'inspection, fer de lance de la « Banque Mondiale accountable » ou archaïsme dans la gouvernance globale ?, op. cit., p.58.

* 262 E. R. CARRASCO, A. K. GUERNSEY, op. cit., pp.58-71 cité par R. FOSSARD, L'institution du Panel d'inspection, fer de lance de la « Banque Mondiale accountable » ou archaïsme dans la gouvernance globale ?, op. cit., pp. 60-63.

.

* 263 Voir Rapport enquête sur le Projet RDC, p. 32.

* 264 Voir Banque Mondiale, Responsabilisation et transparence à la Banque mondiale. Le Panel d'inspection : 10 ans sur la brèche, op. cit., pp.7 et 49.

* 265 Banque Mondiale, Responsabilisation et transparence à la Banque mondiale. Le Panel d'inspection : 10 ans sur la brèche, op. cit., chap 4. p. 8.

* 266 Conclusions of the First Board Review of the Inspection Panel as adopted by the Board on April 20, 1999.

* 267 M. KAMTO, « La problématique de la conditionnalité en droit international et relations internationales, Colloque de la Chaire UNESCO pour les droits de l'homme et l'éthique de la coopération internationale (...), op. cit., p. 17.

* 268 www. banquemondiale. org. Consulté le 22 août 2011.

* 269 CLARK D., « The World Bank and Human Rights : The Need for Greater Acoountability », Harward Human Rights Journal, Vol. 15, 2005, pp. 223-226 cité par R. FOSSARD, L'institution du Panel d'inspection, fer de lance de la « Banque Mondiale accountable » ou archaïsme dans la gouvernance globale ?op. cit., pp. 53-54.

* 270 E. SUZUKI, S. NANWANI, «Responsibility of International Organizations: The Accountability Mechanisms of Multilateral Development Banks», Michigan Journal of International Law, Volume 27, February 2006 pp. 216 et 225, cite par R. FOSSARD, L'institution du Panel d'inspection, fer de lance de la « Banque Mondiale accountable » ou archaïsme dans la gouvernance globale ?, op. cit. pp. 54-55.






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