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Le recours des individus auprès du panel d'inspection de la banque mondiale

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par Jean-Eric FONKOU CHANOU Jean-Eric
Yaoundé II - Master II en Relations Internationales option Diplomatie-Contentieux international 2012
  

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Conclusion Chapitre I :

Au terme de ce Chapitre, on peut retenir que l'humanité ne saurait se construire si la protection des droits humains était obstruer par la souveraineté des Etats ou par la priorité des intérêts nationaux et économiques par rapport à la dignité de l'homme. Une véritable humanité et un véritable développement ne peuvent être que le résultat d'une protection effective de l'homme. C'est la raison pour laquelle il est impératif d'améliorer la garantie des droits humains au sein de la BM.

CHAPITRE II : LES PISTES EXPLORABLES EN VUE D'UNE AMELIORATION DU MECANISME

On examinera les mesures pouvant permettre de résoudre les obstacles à l'efficacité du recours des individus dans la procédure du Panel. Pour ce faire, il sera analysé d'une part les solutions relatives au doit d'accès au juge (Section I) et d'autre part les solutions liées à la décision du Panel (Section II).

Section I : Les solutions relatives au droit d'accès au Panel

Lesdites solutions concernent l'extension du champ du recours (§I) et le développement de la culture du respect des droits humains (§II).

§I- L'extension du champ du recours

Il est souhaitable qu'une extension temporelle (A) et personnelle du recours soit consacrée (B).

A- La consécration du recours ex post

Cette consécration est nécessaire pour une amélioration de l'étendue du droit d'action (1) et pour une contribution au caractère fondamental du droit d'action (2).

1- Pour une amélioration du champ du droit d'action

En effet, en dépit des milliers de prêts accordés depuis la création du Panel, seulement une petite partie des projets potentiellement controversés auraient donné lieu à des procédures devant le PI. Il est vrai que le Panel ne peut en effet se pencher sur une plainte dans laquelle le prêt a été financé à hauteur de 95°/° ou lorsque la requête est déposée alors que le prêt finançant le projet est clos. Pourtant, des préjudices sérieux peuvent naître ou n'être perçus qu'au delà de ces restrictions formelles. On peut citer à titre d'illustration les cas du projet 2 de génération d'énergie NTPC ou le projet de développement urbain et d'infrastructure de Douala au Cameroun où les demandes n'ont pu être enregistrées sur la base de ces objections procédurales. C'est la raison pour laquelle nous sommes favorables à un recours ex post, afin que non seulement le champ du droit d'action soit affermi, mais en plus que le caractère fondamental de ce droit soit renforcé.

2- Pour une contribution au caractère fondamental du droit d'action auprès du Panel

L'acception substantielle du concept de droit fondamental permet de soutenir qu'on ne devrait plus, alors que les valeurs communes et supérieures aux intérêts des Etats sont admises par la Charte des Nations Unies comme un impératif pour la paix et la sécurité dans le monde, limiter l'exercice du recours des individus au cours de l'exécution du projet. Il faut ouvrir la possibilité d'exercice de cette action après le financement du projet afin de rendre efficace la protection de l'homme qui est de plus en plus au centre des évolutions du droit international.

Ceci étant, la protection de l'homme par un organe international ne doit pas avoir de limite, surtout en ce qui concerne le respect des droits de l'homme. La valeur supérieure et commune qu'est la dignité de l'homme exige que toutes les barrières à la protection de l'homme auprès d'un organe international soient franchies. Les Etats puissants ont l'obligation tout comme tous les autres membres de l'humanité, sont tenues au respect des droits de l'homme.

De ce qui précède, il faut bel et bien admettre une remise en cause du principe de souveraineté au nom de valeur commune et supérieure aux Etats. Le mécanisme du recours auprès du Panel est conforme à cette tendance, mais l'on semble véritablement loin de voir le respect des droits humains, prendre le dessus sur les intérêts économiques et celles des grandes puissances. Les efforts juridiques doivent faire face au sempiternel principe de souveraineté, mais, la construction progressive d'un ordre public international est l'enjeu du droit international contemporain. Cet impératif peut justifier la consécration de la coresponsabilité de l'Etat et de la BM.

B- L'admission du recours aux individus pris isolément et la consécration de la coresponsabilité de l'Etat et de la BM

On commencera par analyser l'admission du recours des individus pris isolément (1). Aussi, il serait intéressant de reconnaître que l'Etat bénéficiaire des projets et la BM sont tous responsables vis-à-vis des individus (2).

1) L'admission du recours des individus pris isolément

Pourquoi n'admet-on pas l'action des personnes prises individuellement auprès du Panel ? (a) Et, qu'est-ce qui justifie qu'une telle action puisse être possible ? (b) Les réponses à ces deux questions vont faire l'objet de nos développements.

a) La raison du rejet de l'action de l'individu pris isolément

L'argument de fait invoqué pour rejeter l'action des individus pris isolément est d'éviter que le Panel ne soit surchargé de nombreuses plaintes. Bien que ne manquant pas de pertinence, cet argument nous semble quelque peu critiquable. D'une part parce qu'il n'est pas exclu qu'un dommage pose un tort à un seul individu et non au groupe. C'est une injustice en ce sens que ce n'est pas toujours un groupe qui puisse subir un préjudice grave, une seule personne peut subir un préjudice d'une gravité supérieure à celle d'un groupe.

Et d'autre part, ce n'est pas parce qu'on reconnaît le droit d'action à des particuliers que forcément ils exercent ce droit. La CAJDH reconnaît la saisine aux particuliers, mais ce n'est pas pour autant que des requêtes lui sont adressées considérablement. En plus, Etant donné que le Panel vérifie le caractère fantaisiste de la demande avant de l'enregistrer, il n'est pas opportun d'exclure les individus pris isolément de cette procédure.

b) La reconnaissance du droit à l'assistance judiciaire

Le droit à l'assistance judicaire est un droit subjectif qui permet aux personnes démunies ou ayant des ressources modestes, d'accéder à la justice et d'être informées sur leurs droits et leurs obligations et sur les moyens de les faire valoir ou de les exécuter. Cette aide peut être entièrement gratuite ou partiellement prise en charge. Dans le cadre du Panel, la procédure est moins coûteuse si ce sont les groupes uniquement qui sont pris en considération. Mais, qu'on milite en faveur de l'ouverture de ce recours aux individus pris isolément, il serait souhaitable que ces personnes, qui parfois n'ont pas assez de moyens financiers, ne connaissent même pas s'exprimer, lire ou écrire les langues autres que les leurs, soient à même de pouvoir bénéficier d'une assistance judiciaire. Cette assistance pourra se faire par le soutien aux ONG qui peuvent les représenter, ou par le soutien accordé à tous autres mandataires désignés. D'où la nécessité de garantir ce droit.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille