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La transparence dans les marchés publics au Sénégal et au Togo.

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par Kwasi Nyatefe DOUGBLO
Université Amadou Hampate Ba de Dakar - Master 2016
  

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CHAPITRE II : GARANTIE D'UNE TRANSPARENCE DANS

LES MECANISMES DE CONTROLE

Qu'il s'agisse des procédures normales ou des procédures particulières, il est indispensable que les pouvoirs publics portent une attention singulière sur leur déroulement. Dès lors, ces derniers exercent une série de contrôles pour s'assurer de la conformité de ces procédures au regard des prescrits communautaires et aussi des lois et règlements.

Dans ce contexte, l'efficacité du contrôle des procédures de passation des marchés publics est assurée par un contrôle administratif ambivalent (section 1) et un contrôle juridictionnel indispensable (section 2).

Section 1 : Un contrôle administratif ambivalent

Le contrôle administratif est celui opéré par les autorités publiques directement reliées à l'Etat ou à l'autorité contractante, ou encore celles relevant d'instances administratives indépendantes. Il s'agira essentiellement pour cette partie de notre travail d'évoquer les aspects relatifs au contrôle a priori (paragraphe 1) et ceux tournant autour du contrôle a posteriori (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La mise en place d'un contrôle a priori

Le respect du bon déroulement de la procédure de passation des marchés publics est assuré dans le cadre du contrôle a priori par des organes désignés à cet effet. Au-delà de l'aspect étendu de ce contrôle (A), nous allons démontrer que lorsqu'il est effectif, le contrôle a priori, constitue un mécanisme de transparence (B).

Titre 1, Chapitre II : Garantie d'une transparence dans les mécanismes de contrôle 40

La transparence dans les marchés publics au Sénégal et au Togo

A- Un contrôle étendu

Du premier chapitre de la directive n°05 UEMOA116 du 9 décembre 2005, il ressort que les Etats membres s'engagent à mettre en place des entités administratives centrales déconcentrées, ainsi que décentralisées de contrôle des marchés publics. Dans les deux pôles géographiques sur lesquels porte notre étude, le droit positif reconnait l'existence d'un contrôle a priori de la passation des marchés publics à partir d'un certain seuil117.

Conformément à l'article 141 du code sénégalais des marchés publics, le contrôle a priori de la passation des marchés publics est assuré par la direction chargée du contrôle des marchés publics. Au Togo, il est régi par les dispositions de l'article 11 du code des marchés publics et est assuré par la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics (DNCMP). C'est l'occasion de rappeler que le contrôle a priori s'exerce à différents niveaux du processus de passation.

En effet, le contrôle de la DCMP commence au Sénégal comme au Togo, au moment de l'élaboration du plan de passation des marchés jusqu'à la revue juridique avant signature du contrat. Dans ce contexte, les nombreuses attributions de la DCMP peuvent être regroupées en une trilogie fonctionnelle118.

En premier lieu, la DCMP au Sénégal et au Togo, a pour rôle d'assurer le contrôle a priori de la passation des marchés publics. Partant de ce constat, elle est chargée d'émettre non seulement un avis sur les PPM élaborés par les autorités contractantes, mais aussi un avis de non objection (ANO) sur les dossiers d'appel d'offres avant le lancement de l'appel à la concurrence et la publication correspondante. La direction chargée du contrôle des MP dans ses attributions fondamentales, émet également un avis de non objection sur le rapport d'analyse comparative des offres et propositions et le procès-verbal d'attribution provisoire du marché.

116 Cf. article 4 de la directive 05, relatif aux « Fonctions et mécanismes de contrôle des marchés publics et délégations de service public ».

117 Arrêté n°011580 fixant les seuils de contrôle a priori des dossiers de passation des marchés publics au Sénégal.

118 Décret du 25 avril 2007 relatif au rôle de la direction centrale des marchés publics du Sénégal.

La transparence dans les marchés publics au Sénégal et au Togo

Par ailleurs, elle doit procéder à un examen administratif, juridique et technique du dossier de marché avant son approbation et au besoin adresse à l'autorité contractante toute demande d'éclaircissement, de modification de nature à garantir la conformité du marché avec le dossier d'appel d'offres et la réglementation en vigueur.

En deuxième lieu, la DCMP joue un rôle fondamental en ce qui concerne les marchés revêtant un caractère assez particulier. En ce sens, elle accorde les autorisations et dérogations nécessaires à la demande des autorités contractantes lorsqu'elles sont prévues par la réglementation en vigueur. Ces dérogations concernent essentiellement les procédures de concurrence restreinte et l'entente directe.

En dernier lieu, la DCMP assure en relation avec l'organe chargé de la régulation des marchés publics, la formation, l'information et le conseil de l'ensemble des acteurs de la commande publique sur la réglementation et les procédures applicables, tout en contribuant, en relation avec l'organe chargé de la régulation des marchés publics, à la collecte et à l'analyse des données ainsi qu'à l'établissement des statistiques sur les marchés publics.

Notons cependant que le contrôle a priori, bien qu'étant assuré pour l'essentiel par la DCMP, n'exclut pas pour autant celui opéré par les organes de contrôle inhérents à l'autorité contractante. A cet effet, le CMP du Sénégal précise119 que les marchés qui n'ont pas atteint les seuils de revue de la Direction chargée du contrôle des MP sont examinés par la cellule de passation des marchés publics de l'autorité contractante dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des finances. Sur ce dernier aspect relatif au contrôle interne à priori assuré par la cellule de passation, il convient de mettre en lumière quelques-unes des prérogatives qu'elle exerce pour un regain de transparence.

A ce propos, au sein de chaque AC, existe une cellule de passation des MP qui prend généralement l'aspect d'une structure de conseil. Elle s'assure que les dossiers d'appel d'offres sont constitués le mieux possible et que le processus d'attribution des marchés se déroule conformément à la règlementation. C'est également la cellule de passation qui élabore le plan de passation de l'autorité contractante dont elle relève et qui veille au bon fonctionnement de la

119 Cf. avant dernier alinéa de l'article 141du CMP Sénégal.

Titre 1, Chapitre II : Garantie d'une transparence dans les mécanismes de contrôle 41

La transparence dans les marchés publics au Sénégal et au Togo

commission des marchés publics.

En ce qui concerne le Togo, une particularité en rapport avec le contrôle interne a priori doit être relevée. En effet, depuis la loi n°2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marches publics et délégations de service public jusqu'au décret N° 2011-059 / PR du 04 mai 2011 portant définition des seuils de passation, de publication, de contrôle et d'approbation des marchés publics, un certain nombre de missions sont confiées à une structure nouvelle dénommée « Commission de Contrôle des Marchés Publics120 » (CCMP), distincte de la commission de passation des marchés et qui, au regard de ses attributions équivaut à ce que le droit positif sénégalais désigne par « cellule de passation des marchés ». Cet organe, placé sous la responsabilité de la PRMP, joue un rôle central dans le contrôle de régularité des marchés passés par les autorités contractantes depuis la phase de planification jusqu'à l'attribution du marché lorsque leur montant n'atteint pas le seuil de compétence de la DNCMP.

Dès lors, le contrôle interne a priori de la CCMP s'effectue à plusieurs niveaux de la passation. Pour cette raison, l'autorisation préalable par la DNCMP de certains marchés par entente directe se fait sur la base d'un rapport spécial validé par la CCMP121. En ce qui concerne les cas d'appel d'offres infructueux, c'est la CCMP de l'autorité contractante, qui, en l'absence d'offres ou en cas de non-conformité de propositions au DAO, émet un avis sur la question. C'est à partir de cet avis que la commission de passation des marchés déclare l'appel d'offres infructueux122. En outre, conformément à l'article 56 du CMP relatif à la procédure d'évaluation des offres, c'est à la CCMP que sont soumis les rapports d'analyse de la sous-commission de passation et c'est elle qui valide les propositions d'attribution des marchés123.

Au Togo en définitive, tout dossier qui doit être soumis à un contrôle a priori de la DNCMP doit

120 Art. 1 CMP Togo, La CCMP est une structure constituée auprès de l'autorité contractante chargée du contrôle de la régularité de la procédure de passation du marché public ou de la délégation de service public. Art. 8 CMP Togo, la CCMP est créée et placée auprès de l'autorité contractante et placée sous la responsabilité de la personne responsable des marchés publics ; elle est chargée du contrôle de la régularité de la procédure de passation des marchés publics et délégations de service public.

121 Art.36 CMP Togo relatif à l'autorisation préalable.

122 Art.55 CMP Togo relatif à l'appel d'offres infructueux.

123 Art.61 CMP Togo, C'est sous réserve de l'approbation de la CCMP d l'autorité contractante que la commission de passation des marchés déclare attributaire provisoire, le soumissionnaire dont l'offre est conforme aux prescriptions du descriptif technique et qui présente l'offre de prix la moins « disante ».

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La transparence dans les marchés publics au Sénégal et au Togo

passer par la CCMP qui a pour mission de contrôler la régularité de la procédure de passation des MP au sein de l'autorité contractante.

Eu égard à toutes ces ramifications du contrôle a priori, on peut légitimement envisager l'efficacité d'un tel contrôle au regard du principe de transparence.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard