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La transparence dans les marchés publics au Sénégal et au Togo.

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par Kwasi Nyatefe DOUGBLO
Université Amadou Hampate Ba de Dakar - Master 2016
  

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B- Une attribution irrégulière des marchés

Une fois les offres techniques et financières évaluées, il incombe à la commission de passation des marchés de l'autorité contractante de procéder à l'attribution du marché conformément aux dispositions des articles 84 du CMP Sénégal et 31 du CMP Togo. En effet, selon les exigences d'intégrité qui régissent la commande publique et sur fond de transparence, l'autorité contractante ne peut attribuer le marché qu'au soumissionnaire ayant présenté non seulement une offre technique conforme aux spécifications du dossier d'appel d'offres ou de la demande de propositions, mais aussi une offre financière jugée moins-disante. Toutefois dans la pratique, ces exigences qui garantissent la transparence sont dans bien de cas occultées. A cet effet, on signale des malversations aussi néfastes les unes que les autres dans cette phase cruciale du processus de passation.

D'abord en ce qui concerne le Sénégal, il y a lieu de souligner une défaillance au sein de certaines commissions de passation. A cet effet, le rapport d'audit de l'ARMP sur les marchés passés en 2014 nous instruit à suffisance sur cet état de fait. Entre autres on note des délais anormalement longs constatés entre l'ouverture des plis et l'attribution des marchés imputés à

Titre 2, Chapitre I : Insuffisances relatives à la transparence des procédures de passation 73

La transparence dans les marchés publics au Sénégal et au Togo

certaines autorités contractantes180 violant ainsi les dispositions de l'article 70 du CMP qui fixe ce délai a 15 jours181. Mais les faits les plus délicats s'articulent autour des phénomènes des conflits d'intérêts182 et de favoritisme qui semblent à bien des égards être présents dans le processus, depuis l'évaluation des offres jusqu'à l'attribution provisoire du marché.

En effet, les conflits d'intérêt dans les commissions de passation des marchés, peuvent résulter de l'action de plusieurs ou d'une seule personne. Mais le plus souvent, il est le fait du détenteur du pouvoir discrétionnaire. Sous cet angle, il peut être associé au risque de partialité lorsque la transparence de la prise de décision est faible. Ainsi le risque est plus élevé si un seul individu dispose d'un pouvoir discrétionnaire sur toutes les décisions, que si plusieurs personnes sont impliquées dans la prise de décision. On signale à ce effet que le Directeur de l'Administration Générale et de l'Equipement (DAGE) du ministère du tourisme et du transport aérien (MTTA) est président de la commission des marchés, président de la commission de réception et au-delà de ce cumul de fonctions, contraire au principe de séparation des fonctions, il agit comme PRMP en approuvant certains contrats sans avoir reçu une délégation formelle du ministre dépensier au sens de l'article 27 du CMP183 à cet effet. Cette situation a eu pour conséquence la rupture du principe d'égalité de traitement des candidats184 lors de l'évaluation et de l'attribution de certains marchés.

En outre, certains candidats dont les offres n'ont pas été retenues, n'ont-ils pas été informés par écrit du rejet de leurs offres. De toute évidence, ce défaut de notification ne s'inscrit pas dans une

180 Il s'agit de la commission de passation des marchés des autorités contractantes comme le Centre Hospitalier Régional de Thiès (CHRT), le Centre Hospitalier Régional Ibrakhima Niass de Kaolack (CHREIN-KL), la Société d'Infrastructure et de Réparation Navale (SIRN), la Société Nationale du Port Autonome de Dakar (SN PAD).

181 Ce délai peut être prorogé dans la limite maximale de 10 jours sur demande motivée de l'autorité contractante adressée à la DCMP.

182 Il s'agit d'une situation dans laquelle les membres des commissions se retrouvent à orienter leur décision dans le sens des intérêts d'un soumissionnaire pour lequel ils prennent parti, contrevenant ainsi aux exigences d'intégrité et de transparence dans l'attribution des marchés.

183 Article 27 CMP Sénégal « La procédure de passation des marchés est conduite par la personne responsable du marché, qui est habilitée à signer le marché au nom de l'autorité contractante. Les marchés conclus par une personne non habilitée à cet effet sont nuls et de nullité absolue.

L'autorité contractante peut désigner d'autres personnes responsables des marchés, en précisant les catégories et les montants des marchés pour lesquels celles-ci disposent des compétences de personnes responsables de marchés ».

184 Il s'agit du marché relatif à l'acquisition du matériel de transport à la DAGE.

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La transparence dans les marchés publics au Sénégal et au Togo

logique de transparence puisque les soumissionnaires évincés ont le droit de prendre connaissance des raisons qui ont motivé le rejet de leurs offres. Par ailleurs, on remarque que lors de l'attribution des marchés, les décideurs manquent parfois d'impartialité comme cela a été le cas dans l'affaire opposant la DCMP à la SENELEC185.

Quant au Togo, les constats relatifs à l'attribution des marchés sont inquiétants au moins autant si ce n'est plus qu'au Sénégal. A cet effet, si nous prenons d'une part les marchés de la (SAZOF) évoqués précédemment, il ressort dans les travaux de la commission de passation des marchés que les offres reçues ne sont pas enregistrées dans leur ordre d'arrivée dans un registre spécial mais plutôt sur des papiers imprimés sur format A4. Plus grave, le procès-verbal d'attribution n'a pas été publié après la validation du rapport d'évaluation par la DNCMP avec pour conséquence, une non-information des soumissionnaires non retenus à qui la possibilité n'est plus de ce fait donnée de faire un recours, recours qui a priori constitue une garantie prônée par le principe de transparence.

D'autre part, l'analyse de la suite de l'attribution provisoire des marchés par la commission de passation de la LONATO (Loterie Nationale Togolaise) par AOO révèle que deux 2 marchés sur les 03 audités soit 66,67% n'ont pas été approuvés dans le délai de validité des offres, entrainant non seulement un allongement des délais de réalisation de l'activité mais aussi un risque considérable de non-validité des offres. Par ailleurs le rapport déplore le défaut de publication d'avis d'attribution définitive dans le journal officiel des marchés publics ou tout autre journal habilité sur la totalité des marchés audités186 causant ainsi un déficit d'informations des soumissionnaires et du public en général.

Pour ce qui est des marchés passés par appel d'offres ouvert par la société nationale de téléphonie mobile TOGOCEL et le Port Autonome de Lomé, c'est le même son de cloche que la LONATO, en ce qui concerne l'approbation des marchés audités dans le délai de validité des offres, mais dans une proportion de risque quelque peu élevée. Il en est de même pour les formalités de publicité dans le journal officiel des marchés publics relativement à l'avis

185 Nous aborderons cette question de manière plus approfondie dans les parties à venir.

186 Cabinet Erudit, Rapport de revue indépendante de la conformité des procédures de passation, de contrôle et d'exécution des marchés publics passés par la LONATO au titre de l'année 2013, Page 20.

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La transparence dans les marchés publics au Sénégal et au Togo

d'attribution définitive.

Tout bien pesés, les faits ci-haut cités constituent aux bas mots les manquements les plus partagés dans l'évaluation et l'attribution des marchés passés par AOO, dans la mesure où la majorité des autorités contractantes n'ont pas échappé à ces constats. Ces derniers d'ailleurs ne se limitent pas qu'aux procédures normales de passation des marchés.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci