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La transparence dans les marchés publics au Sénégal et au Togo.

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par Kwasi Nyatefe DOUGBLO
Université Amadou Hampate Ba de Dakar - Master 2016
  

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B- Des difficultés liées au volet pénal

Les pratiques irrégulières qui surviennent lors de la passation des marchés publics se déclinent généralement en corruption passive225, la prise illégale d'intérêt, le trafic d'influence226 et le favoritisme227. Pour le magistrat sénégalais Malick LAMOTTE, « On est en face d'une corruption passive lorsqu'on envisage l'infraction du côté du corrompu », c'est-à-dire celui qui

223 Conformément à l'article 127 alinéas 2 du CMP Togo, les opérateurs économiques qui ne sont pas d'accord avec les décisions rendues par le Comité de Règlement des Différends peuvent saisir la chambre administrative de la juridiction d'appel compétente.

224 Charles DEBBASCH, Déclin du contentieux administratif, page 97

225 Dans le cadre de la corruption passive, le corrompu sollicite ou accepte un avantage pour lui-même ou un proche que son interlocuteur reste libre de ne pas verser.

226 Le trafic d'influence n'apparait pas clairement dans les CMP du Sénégal et du Togo mais il demeure tout de même, une infraction occulte pouvant être commise dans le cadre des marchés publics.

227 Le favoritisme s'assimile au non-respect des conditions d'attribution des marchés publics.

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La transparence dans les marchés publics au Sénégal et au Togo

rend service en contrepartie d'un avantage. Inversement, il s'agit pour les autorités contractantes, dans l'optique d'obtenir un avantage indu de procurer ou de tenter de procurer un avantage anormal à un candidat ou de passer un marché avec un candidat exclu des marchés publics. Les faits qui entrent dans la définition de cette infraction apparaissent à la lecture des dispositions des articles 146 et 147 du CMP du Sénégal et 132 du CMP du Togo, toutes relatives aux sanctions des candidats, soumissionnaires et titulaires des marchés, applicables pour non-respect de la règlementation des marchés publics.

Si l'on observe attentivement le constat contenu dans nos derniers propos, un fait interpelle notre attention en tant que juriste. En effet, on remarque d'une manière on ne peut plus claire, que la répression de cette première catégorie d'infraction, bien que reconnue au juge pénal, tient cependant moins à une disposition du code pénal du Sénégal ou du Togo, qu'à une disposition relevant de leurs codes des marchés publics. Ainsi s'ouvre la brèche qui s'identifie aux difficultés d'ordre pénal qui assaillent le secteur de la passation des marchés publics et qui de ce fait dénotent d'une absence d'un arsenal pénal propre, destiné à réprimer les irrégularités constatées dans les procédures de passation.

La pénalisation des marchés publics au Sénégal et au Togo reste en effet du moins au plan textuel, un domaine peu exploré à la fois par le législateur que par les tenants de la doctrine. Ne disposant pas de l'outillage juridique nécessaire, le juge pénal se contente jusqu'ici d'un pis-aller228 pour sanctionner les irrégularités qui lui sont signalées dans les procédures de passation. L'imprécision des statistiques pénales en ce domaine, l'absence de volet économique et financier dans les codes pénaux sénégalais et togolais, le nombre peu connu des décisions de justice non diffusées ou encore l'absence d'une formation spécifique des magistrats révèlent que l'émergence d'un droit pénal229 directement applicable aux marchés publics, n'a jusque-là pas encore été concrétisée.

Aujourd'hui, si on se réfère à la lente formation d'un véritable contentieux pénal de la

228 Un pis-aller est une solution que l'on choisit faute de mieux. Dans ce cas-ci, il s'est agi pour le juge pénal, à défaut de disposer des textes spécifiques, de se baser sur les dispositions générales contenues dans le code pénal.

229 Catherine PREBISSY-SCHNALL « La pénalisation du droit des marchés publics », publié aux éditions LGDJ dans la collection Bibliothèque de droit public (tome 223).

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La transparence dans les marchés publics au Sénégal et au Togo

commande publique et ses hésitations à suivre l'évolution actuelle des mutations propres aux marchés publics, on peut facilement remarquer qu'il est urgent et impératif de créer un cadre juridique autonome adapté au volet pénal de la passation.

En plus de cela, nous avons également constaté qu'il n'est nulle part mentionné dans les codes pénaux sénégalais et togolais, un délit dit de «favoritisme » bien que l'expression soit récurrente dans les débats juridiques. Si nous prenons par exemple le droit positif français, les « atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité de traitement des candidats dans les marchés publics », ont été instituées comme un délit depuis la loi du 3 janvier 1981 et sont réprimées par l'article 432 alinéas 14 du code pénal français230. Cependant, même si la violation des conditions d'attribution des marchés est abordée par les codes sénégalais et togolais des marchés publics231, il ne reste pas moins vrai que leurs codes pénaux gardent le silence quant à leur qualification pénale.

En définitive, même s'il est vrai que les marchés publics ont d'une certaine manière réussi à allier droit administratif et économie, ils n'ont cependant pas encore totalement réussi ce pari pour le droit pénal, ce qui à tous égards est perçu aujourd'hui comme un défi à relever pour le Sénégal et le Togo.

Sous ces dernières observations, les faits rapportés ci-haut viennent clore la longue liste, mais non exhaustive des insuffisances que connaissent la passation des marchés publics au Sénégal et au Togo. Ces irrégularités répertoriées, il importe maintenant de faire des recommandations pour voir dans quelles mesures la transparence peut être restaurée.

230 Article 432 alinéas 14 code pénal français « Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 euro, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou investi d'un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l'Etat, de collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d'économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l'une de celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou règlementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et délégations de service public ».

231 Cf. articles 146 et 147 du CMP du Sénégal et 132 du CMP du Togo

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon