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Les paradis fiscaux et la fraude fiscale.

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par Saïd El Fakiri
Université Libre de Bruxelles - Graduat Comptabilité 2009
  

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Section 1 : Lutte au niveau international :

Dans cette troisième partie, nous développerons l'utilisation des paradis fiscaux à des fins de fraudes fiscales et analyserons quelques mesures que l'Administration fiscale belge à mis en place pour se prémunir ou pour sanctionner un particulier ou une entreprise qui aurait par des moyens frauduleux frauder le fisc.

Etant donné l'étendue du sujet, nous ne développerons que les principales mesures sans se vanter de vouloir tout expliquer.

Les paradis fiscaux sont vus d'une manière générale comme étant nuisibles à la santé économie des grands Etats. C'est pourquoi tous les grands pays développés ont commencé en apparence à les dénoncer comme étant « des sanctuaires financiers de la criminalité internationale » et ils tentent donc de réfléchir à des mesures de sanctions. Après le sommet du G20 qui à eu lieu à Londres en avril 2009, une série de mesures ont été prises pour lutter efficacement contre les paradis fiscaux.

Ainsi, l'OCDE à regroupé les paradis fiscaux en deux listes. La première liste « noire » compte le Costa Rica, la Malaisie, les Philipines et l'Uruguay. Il s'agit des pays qui ne se sont jamais engagés à respecter les normes internationales en matière de finance.

La deuxième liste dite « grise » inclut 38 pays dont la Belgique (Pays-Bas, le Luxembourg, le Liechtenstein, Monaco...). La Belgique à récemment été enlevée de cette liste du fait de sa promesse à un meilleur échange d'informations concernant les titulaires des comptes.

Il s'agit dans cette deuxième liste de recenser les Etats qui se sont engagés à respecter les règles de l'OCDE mais ne les ont pas "substantiellement" appliquées, selon l'Organisation.18

Outre la lutte par les Etats, nous pouvons citer la lutte contre les paradis fiscaux qu'engage les organisations suivantes :

- Le FMI

- L'OCDE - Le GAFI

18 www.oecd.org

32

- Le FSF - Attac

Lutte au niveau belge :

L'évasion fiscale :

Dans notre cas, l'évasion fiscale consiste à éviter ou à réduire l'impôt en déplaçant un patrimoine ou des capitaux dans un paradis fiscal. Les revenus générés ne sont donc pas déclarés au sein de l'administration fiscale du pays d'origine. Celle-ci est largement facilitée car les paradis fiscaux permettent de dissimuler le capital et d'être sûr qu'il n'y aura pas de fuite notamment grâce au secret bancaire.

Secret bancaire en Belgique :

« Le principe du secret bancaire implique que les fonctionnaires de l'administration ne peuvent pas demander des informations nominatives aux banques au sujet de ses clients. Ils ne peuvent en aucun cas prendre connaissance de renseignements concernant les clients, mêmes s'ils n'entendent pas en faire usage »19

En Belgique, les banques ne sont pas soumises au secret professionnel protégé par l'article 458 du Code pénal.

Néanmoins, dans la loi fiscale, l'article 318 § 1 CIR/92 consacre le principe selon lequel l'administration n'est pas autorisée à accumuler des renseignements auprès des établissements bancaires en vue d'imposer leurs clients.

L'article 318 du CIR 1992.

L'alinéa 1er de cet article énonce :

"Par dérogation aux dispositions de l'article 317, et sans préjudice de l'application des articles 315, 315 bis et 316, l'administration n'est pas autorisée à recueillir, dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, des renseignements en vue de l'imposition de leurs clients".

19 Traité de la preuve en droit fiscal, Thierry AFSCRIFT, Ed. Larcier, 2004.

33

Notion d'établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne 20

Les banques et caisses d'épargne belges;

· Les établissements belges de crédits, les sociétés belges de prêts et de crédits hypothécaires et les entreprises belges de capitalisation, la Caisse des Dépôts et Consignations et l'Office des Chèques Postaux;

· Les sociétés belges de financement des ventes à tempérament (...);

· Les entreprises belges et les particuliers qui s'occupent d'opérations de change;

· Les établissements belges des entreprises étrangères qui exercent des activités du même genre que celles qui sont décrites ci-dessus" (Comm.I.R., 318/4)

Notion de client

« Il s'agit entre autres, des personnes physiques ou morales qui :

· sont titulaires d'un compte de dépôt ou d'un livret d'épargne ordinaire ou d'un compte à terme auprès de banques, de caisses d'épargne ou d'entreprises de capitalisation;

· souscrivent des fonds publics ou autres, achètent, vendent ou escomptent des titres, donnent des titres en dépôt, perçoivent des coupons, louent un coffre, achètent des lingots d'or ou de monnaie, bénéficient d'une ouverture de crédit ou se font octroyer un crédit;

· obtiennent un prêt d'une société de crédit;

· vendent ou achètent des titres ou des valeurs par l'intermédiaire d'agents de change ou leur confient la garde d'un portefeuille;

· obtiennent un prêt de société de financement de vente à tempérament ou font usage de leurs offres de financement »

Exceptions :

L'article 318, al. 2, dispose : "si cependant, l'enquête effectuée sur base de articles 315, 315 bis et 316 a fait apparaître des éléments concrets permettant de présumer l'existence d'un mécanisme ayant pour but ou pour effet d'organiser des infractions à la loi fiscale et qui impliquent une complicité de l'établissement et du client dans un but de fraude fiscale, le directeur général de l'administration de l'Inspection Spéciale des Impôts, peut, avec l'accord de l'administrateur général des impôts, prescrire à un fonctionnaire du grade d'inspecteur au moins, de relever dans les comptes, livres et documents de l'établissement, les renseignements permettant de compléter l'enquête et de déterminer les impôts dus par ce client".

20 Traité de la preuve en droit fiscal, Thierry AFSCRIFT, Ed. Larcier, 2004.

34

Levée du secret bancaire en cas de poursuites pénales :

Le banquier n'est pas protégé de l'intrusion de l'administration fiscale, lorsque celle-ci exige des informations d'un client, il dispose seulement d'un simple devoir de discrétion.

Banques belges

Lorsqu'un client ou un tiers fait l'objet de poursuites pénales, le juge d'instruction peut exiger des documents relatifs à ses clients.

En conséquence, l'article 87 du Code d'instruction criminelle dispose que "le juge d'instruction se transportera, s'il en est requis, et pourra même se transporter d'office dans le domicile de l'inculpé, pour y faire la perquisition des papiers, effets, et généralement de tous les objets qui seront jugés utiles à la manifestation de la vérité".

Lorsque le juge d'instruction fournit un mandat, une banque est donc obligée de fournir les informations nécessaires lorsque des poursuites pénales sont engagées envers un client ou un tiers.

Banques étrangères

Pour mener à bien sa mission d'investigation lorsque l'administration fiscale estime qu'il y aurait une fraude fiscale de la part d'un client ou d'un tiers, celle-ci devra recueillir les autorisations des autorités de l'Etat où elles souhaitent procéder à des investigations et enquêtes.

y' Principe de la souveraineté des Etats en matière fiscale.

Quant à l'entraide administrative entre les Etats, il faudra aller chercher dans les conventions préventives de double imposition à la clause « clause de législation ».

> Qu'en est-il du secret bancaire en Belgique ?

Depuis le début de la crise financière, la Belgique est soumise à une forte pression de la part des gouvernements de l'union européenne. En effet, ceux-ci estiment que la Belgique ne collabore pas assez en matière d'échange d'informations.

De nombreux citoyens détiennent toujours d'importantes sommes à l'étranger, essentiellement au Luxembourg et en Suisse.

Ceux-ci font usage du secret bancaire qui se paie de plus en plus cher. En effet, depuis l'introduction de la directive européenne sur la fiscalité de l'épargne en 2003, nombreux sont ceux qui se demandent s'il est toujours intéressant de garder ses économies à l'étranger et s'interrogent sur l'opportunité (ou non) de rapatrier leur argent.

Directive sur l'épargne et obligation d'informer :

L'Europe a voulu mettre un terme à la fraude fiscale, qui avait lieu entre les différents Etats avec la directive sur la fiscalité de l'épargne du 3 juin 2003.

Celle-ci impose que les institutions financières (entre autres) d'un Etat membre de l'UE sont tenues d'informer le fisc de leur pays des intérêts qu'elles paient à des particuliers qui ont leur domicile dans un autre Etat membre de l'UE. Elles doivent aussi divulguer l'identité du bénéficiaire. Le fisc du pays où l'institution financière est établie transmet ensuite l'information au fisc du pays où le particulier qui a perçu ces intérêts a élu domicile. 21

Les contribuables qui perçoivent des intérêts à l'étranger ne peuvent plus omettre de les mentionner sur leur déclaration d'impôt sans être sanctionné.

Perception pour l'Etat de résidence en Belgique, au Luxembourg et en Autriche

Ces trois pays, peuvent toujours garder le droit de ne pas divulguer les informations concernant les propriétaires étranger de comptes.

Toutefois, cette mesure se fait payer de plus en plus chère. En effet, ces trois pays doivent opérer une retenue à la source (précompte mobilier),sur les intérêts et reverser une partie de ce montant (75%) au pays de l'UE du non-résident.

Cette perception était de 15% initialement, elle est passée à 20% le premier juillet 2008, elle augmentera à 35% en juillet 2011.

Le bénéficiaire doit mentionner ses revenus d'intérêts d'origine étrangère dans sa déclaration d'impôt, et est imposable à 15% (plus l'impôt communal de 7 % en moyenne).

La double imposition est évitée par la déduction en Belgique si un surplus apparaît, il sera remboursable.

35

21 http://moneytalk.rnews.be/fr/argent-et-bourse/finances-personelles/faut-il-rapatrier-votre-epargne-du-luxembourg/article-1194471761329.htm

36

Schéma :

Une banque luxembourgeoise paie 100 EUR d'intérêts à un particulier habitant en Belgique.

100 EUR d'intérêts BQ Lu (pm 20% ; 20 EUR) reverse ce pm au

fisc luxembourgeois

75% de 20 à l'Etat belge 25% fisc luxembourgeois

> Le contribuable belge indique sur sa déclaration en Belgique 100 EUR d'intérêts reçus.

> Il s'acquitte de 15 EUR d'impôts, plus 1,05 EUR (en moyenne) de taxe communale sur ces 100 EUR.

> Il mentionnera sur sa déclaration que 20 EUR ont déjà été retirés au LU.

> Un décompte est effectué : 20 EUR -16,05 EUR= 3,95 EUR remboursable par l'Etat belge.

Application aux pays non-membres de l'UE22

« L'application de la directive sur l'épargne ne concerne pas que les pays de l'UE. Pour lutter contre la fuite des capitaux, le champ d'application de la directive a été élargi à plusieurs pays connus dans ce contexte, comme la Suisse, Monaco, le Liechtenstein, Saint-Marin, Andorre, les Antilles néerlandaises, Guernesey, Jersey, l'Île de Man, les Îles Caïman et les Îles Vierges britanniques. La plupart de ces pays ont décidé d'appliquer le système de la perception pour l'Etat de résidence. Une minorité seulement collabore à l'échange d'informations. »

Régularisation et amnistie fiscale :

Début juillet 2003, l'administration fiscale belge s'était fixé pour objectif d'organiser le rapatriement massif de fonds logés à l'étranger. L'administration a pour certains cas décidé d'accorder une « amnistie fiscale ». Les personnes qui seraient prêtes à déclarer les revenus qu'ils dissimulaient au fisc autrefois, pourraient régulariser leur situation en payant seulement une légère « pénitence ». Cette décision est liée avec la directive européenne sur les intérêts.

Cette régularisation se faisait par le biais de la déclaration libératoire unique «DLU»

22 http://moneytalk.rnews.be/fr/argent-et-bourse/finances-personelles/faut-il-rapatrier-votre-epargne-du-luxembourg/article-1194471761329.htm

37

Lorsque le contribuable à régularisé sa situation, celui-ci ne peut plus faire l'objet de poursuites pénales

Dans la deuxième section, nous examinerons les mesures dont s'est doté le législateur fiscal pour lutter spécifiquement contre la fraude fiscale ou l'évitement fiscal par l'utilisation des paradis fiscaux.

Il s'agit de l'article 26 du CIR (avantage anormaux ou bénévoles à des non-résidents établis dans un paradis fiscal), de l'article 54 du CIR (paiement d'intérêts, de royalties et de prestations de services à destination de paradis fiscaux), l'article 203 du CIR modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi de 2002 (concernant le régime RDT).

Section 2 :

Les avantages anormaux et bénévoles
et les RDT

38

Les avantages anormaux et bénévoles :

Notion

On parle d'avantages anormaux et bénévoles lorsqu'il y a un enrichissement obtenu sans contrepartie effective.

Un avantage est anormal lorsqu'il est contraire à l'ordre habituel des choses, aux règles et aux usages établis.23 Celui-ci peut être perçu par l'administration fiscale comme moyen de dissimulation afin d'éviter l'imposition.

Article 54 CIR 92 :

Les intérêts, indemnités visées à l'article 90, 11°, qui sont payées en compensation de ces intérêts, redevances pour la concession de l'usage de brevets d'invention, procédés de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de prestations ou de services, ne sont pas considérés comme des frais professionnels lorsqu'ils sont payés ou attribués directement ou indirectement à un contribuable visé à l'article 227 ou à un établissement étranger, qui, en vertu des dispositions de la législation du pays où ils sont établis, n'y sont pas soumis à un impôt sur les revenus ou y sont soumis, pour les revenus de l'espèce, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel ces revenus sont soumis en Belgique, à moins que le contribuable ne justifie par toutes voies de droit qu'ils répondent à des opérations réelles et sincères et qu'ils ne dépassent pas les limites normales.

L'article 54 utilise à son tour la notion de régime de taxation « notablement plus avantageux » pour rejeter la déduction comme frais professionnels de sommes payées à des contribuables étrangers en contrepartie de l'usage de droits intellectuels ou de prestations de services, à moins que le contribuable puisse justifier que les sommes payées « ne dépassent pas les limites normales ».

Cette exigence de « normalité » créé une insécurité juridique certaine : où placer la limite de ce qui est normal et de ce qui ne l'est pas ? Il appartient au juge du fond de trancher

23 http://www.cours.afschrift.cx/cours2/chapcinqsec27det.htm

souverainement cette question de fait, à l'origine de nombreux litiges entre l'administration et les contribuables.24

Intérêts payés à des tiers suspects (art 198 11° CIR 92)

« Sans préjudice de l'application des articles54 et 55, les intérêts d'emprunts payés ou attribués lorsque le bénéficiaire effectif de ceux-ci n'est pas soumis à un impôt sur les revenus ou y est soumis, pour ces revenus, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui résultant des dispositions du droit commun applicables en Belgique et, dans la mesure de ce dépassement, si le montant total des dits emprunts, autres que des obligations ou autres titres analogues émis par appel public à l' épargne, excède sept fois la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période; »

Sont non déductibles les intérêts payés par des sociétés résidentes à :

· Un bénéficiaire effectif non soumis à l'impôt des sociétés

· Un bénéficiaire effectif soumis, pour ces revenus, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui qui s'applique en Belgique

Toutefois pour que ces intérêts soient non déductibles, il faudra encore que : Le montant total des emprunts soient non déductibles, il faudra encore que :25

Le montant total des emprunts contractés par la société résidente belge emprunteuse (en principe, seuls les emprunts dont les intérêts sont payés à des prêteurs suspects entrent en ligne de compte).

· Excède sept fois la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette même période

Dans la mesure de ce dépassement, les intérêts constitueront des dépenses non admises (DNA lettre j) « intérêts relatifs à une partie de certains emprunts » (grille 036).

24 L'évitement licite de l'impôt et la réalité juridique, Thierry AFSCHRIFT, Ed. Larcier, 2003.

39

25 Fiscalité des entreprises, Pierre HEMERYCK, 2008-2009

Exemple :26

Une société belge accorde un prêt à une société dont le siège social se situe aux îles Bermudes (paradis fiscal). Comment va réagir le fisc belge pour une telle opération ?

Tx d'intérêt : 6%

 

Fonds propres :

100

 

Emprunt

 

« suspect »

 

800

Selon l'article 198 11° CIR 92, l'Administration fiscale belge va considérer comme étant des dépenses non admise pour la société par le calcul suivant :

DNA ( 800-(7*100(valeur des fonds propres) =700)= 100 100* le taux d'emprunt

100*6%=6 considéré comme DNA case 036

40

26 Fiscalité des entreprises, Pierre HEMERYCK, 2008-2009

41

Article 26 CIR 92 :

Sans préjudice de l'application de l'article 49 et sous réserve des dispositions de l'article 54, lorsqu'une entreprise établie en Belgique accorde des avantages anormaux ou bénévoles, ceux-ci sont ajoutés à ses bénéfices propres, sauf si les avantages interviennent pour déterminer les revenus imposables des bénéficiaires.

Nonobstant la restriction prévue à l'alinéa 1er, sont ajoutés aux bénéfices propres les avantages anormaux ou bénévoles qu'elle accorde à:

1° un contribuable visé à l'article 227 à l'égard duquel l'entreprise établie en Belgique se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d'interdépendance;

2° un contribuable visé à l'article 227 ou à un établissement étranger, qui, en vertu des dispositions de la législation du pays où ils sont établis, n'y sont pas soumis à un impôt sur les revenus ou y sont soumis à un régime fiscal notablement plus avantageux que celui auquel est soumise l' entreprise établie en Belgique;

3° un contribuable visé à l'article 227 qui a des intérêts communs avec le contribuable ou l'établissement visés au 1° ou au 2°

L'article 26 du CIR 92 permet, dans certains cas, d'ajouter à son bénéfice imposable les avantages anormaux ou bénévoles qu'une entreprise établie en Belgique a accordés à des tiers. Le montant des avantages anormaux doit être ajouté à la base imposable de la société belge dans la technique de la déclaration fiscale, au montant des dépenses non admises. 27

Ceci induit, que les sociétés belges -pour éviter l'imposition du bénéfice qu'elles s'abstiennent de réaliser au titre d'avantage anormaux- doivent fixer un prix de vente respectant les conditions du marché.

Les avantages anormaux et bénévoles sont étroitement liés à la fixation des prix de transfert entre les différentes sociétés d'un même groupe.

27

Planification fiscale internationale des sociétés belges, Pascal MINNE, Sami DOUENIAS, Ed.Larcier, 2004.

42

Les méthodes les plus utilisées pour fixer les prix de transfert sont :

1) CUP (Comparable Uncontrolled Price) :

Le fisc va taxer par rapport à un prix d'un produit comparable d'une société que le groupe ne détient pas.

2) COST+ : prix de revient+marge qu'on définit

3) Resale - : prix de vente- marge =Prix de revient

4) Partage des bénéfices

5) Ratio de Berry

L'administration fiscale peut intervenir et ajuster les prix de transferts pour éviter à un groupe de sociétés de loger leurs bénéfices (ou leurs pertes) en Belgique.

Exemple :

Si une société belge vend des participations à une valeur inférieure à la valeur vénale, l'administration belge pourrait argumenter que les plus-values non réalisées doivent être traitées fiscalement comme des avantages anormaux.

Conséquence : le montant des plus-values non réalisées (bénéfice que l'entreprise s'est abstenue de réaliser) va apparaître en dépense non admise sur sa déclaration fiscale.

On citera d'autres avantages considérés comme anormaux ou bénévoles telles que : / La vente de marchandise au prix de revient

y' L'achat de marchandises à prix surfait

y' L'octroi d'un prêt sans intérêts

L'article 26 ne s'applique pas entre deux sociétés belges. (Confirmation du ministre des Finances) En effet, tout avantage accordé intervient nécessairement dans la détermination du bénéfice imposable de la bénéficiaire.

Exemple : 28

28

Planification fiscale internationale des sociétés belges, Pascal MINNE, Sami DOUENIAS, Ed.Larcier, 2004.

43

Une société belge A vend un immeuble à un prix anormalement bas à une société belge B, les amortissements que fera celle-ci sur l'immeuble seront moins importants, et le bénéfice réalisé lors de la revente de l'immeuble sera plus élevé que si elle l'avait acheté à un prix supérieur.

Cour de Cassation 29 avril 2005 29

Apport de biens immeubles à une société non active dans le secteur de l'immobilier mais disposant de pertes fiscales antérieures.

But

Volonté d'utiliser les pertes existantes par la perception des loyers supportés par les sociétés soeurs.

L'Administration invoque l'article 26 considérant qu'il s'agit bien d'avantages anormaux et refuse l'imputation des pertes sur les loyers reçus. La Cour d'Appel et de Cassation vont confirmer ce refus de déduire les pertes antérieures à l'apport des immeubles. Le caractère anormal résulte de sa finalité et non du montant des loyers ou des conditions de l'apport.

Article 344 CIR 92 : ( De la qualification d'un acte)

§ 1er. N'est pas opposable à l' administration des contributions directes, la qualification juridique donnée par les parties à un acte ainsi qu'à des actes distincts réalisant une même opération lorsque l' administration constate, par présomptions ou par d'autres moyens de preuve visés à l'article 340, que cette qualification a pour but d'éviter l' impôt, à moins que le contribuable ne prouve que cette qualification réponde à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.

§ 2. N'est pas non plus opposable à l' Administration des contributions directes, la vente, le cession ou l' apport d'actions, d'obligations, de créances ou d'autres titres constitutifs d'emprunts, de brevets d'invention ,de procédés de fabrication, de marques de fabrique ou de commerce, ou de tous autres droits analogues ou de sommes d' argent, à un contribuable visé à l'article 227, qui, en vertu des dispositions de la législation du pays où il est établi n'y est pas soumis à un impôt sur les revenus ou y est soumis, du chef des revenus produits par les biens et droits aliénés, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel les revenus de l'espèce sont soumis en Belgique, à moins que le contribuable ne prouve soit que l'opération répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique, soit qu'il à reçu pour l'opération une contrevaleur réelle produisant un montant de revenus soumis effectivement en Belgique à une charge fiscale normale par rapport à celle qui aurait subsisté si cette opération n'avait pas eu lieu.

29 Fiscalité matière spécial, Vincent VOTRON, 2008-2009.

44

L'article 344 permet à l'administration fiscale de donner une autre qualification juridique à un acte donné par les parties si elle constate par des preuves que cette qualification juridique convenu entre les parties avait pour but d'éviter l'impôt.

Ici aussi, nous constatons que c'est à l'administration fiscale de prouver par ses moyens que l'opération a pour finalité d'éviter l'impôt.

Section 3 :

Régime des RDT et paradis fiscaux

Ici, nous allons parler des revenus étranger qu'une société belge pourrait percevoir.

RDT définition :

La déduction des revenus définitivement taxés (RDT) est une déduction fiscale qui vise à empêcher que les mêmes revenus soient assujettis à l'impôt à plusieurs reprises dans le chef de différentes sociétés.30

Pour éviter une double imposition, l'article 202 du Code des impôts sur les revenus permet à la société-actionnaire une déduction pour « revenus définitivement taxés ».

Le régime des RDT envisage que les dividendes perçus par des sociétés belge soient déduits à concurrence de 95%.

Bénéficiaire :

Pour pouvoir bénéficier d'une déduction des RDT, les sociétés doivent

* avoir une participation minimale de 10% ou valeur 1.200.000 euros, (art. 202 §2 CIR) * doivent provenir de sociétés soumises à l'impôt des sociétés ou à un impôt étranger analogue à l'impôt des sociétés

* il doit s'agir d'immobilisations financières

Traitement fiscal :

- Ces revenus définitivement taxés vont apparaître en déduction de la base taxable de la

société bénéficiaire. (cadre IV DETAIL DES BENEFICES lettre c) RDT (grille <090>) et explications au cadre VI).

45

30 Planification fiscale internationale des sociétés belges, Pascal MINNE, Sami DOUENIAS, Ed.Larcier, 2004.

- La Loi belge prévoit que pour pratiquer la déduction RDT, la société belge doit être bénéficiaire... ce qui est contraire à la Directive européenne mère-fille.31

- Ne sont concernés que les immobilisations financières (classe 2 du pcmn).

- La déduction des revenus définitivement taxés et des revenus immobiliers exonérés est la quatrième opération dans la déclaration à l'impôt des sociétés.

Il faudra analyser l'application dans le chef de l'attributaire des dividendes et dans le chef du bénéficiaire :

Exemple32 : un dividende de 100 euros versé à une autre société belge. Nous supposons ici que les conditions RDT sont respectées.

46

31 Guide Impôt des Sociétés, Dominique DARTE, Yves NOEL, IPCF, 2006

32 Fiscalité des entreprises, Pierre HEMERYCK, 2008-2009

Attributaire :

a) Point de vue comptable :

1) décision d'affectation du dividende

69 100,00

À 47 100,00

2) Précompte mobilier

47 . 25,00

A 453 .25,00

3) Libération du précompte mobilier

47 75,00

A 55 75,00

B) Point de vue fiscal :

Cadre 3 (III)

(050) 100,00

(soumis au taux d'imposition de 33,99%

Bénéficiaire :

Encaissement du dividende

55 75,00

67 25,00

A 75 100,00

e

B) Point de vue fiscal : Cadre IA R.taxé

f) RR D F

0,00 75,00

II) DNA

D F

(029) 25,00 (098) 95,00

IV)

1. 75,00 (112) 5,00

2. 25,00 (060) 100,00

47

Application :

En 2006, une société achète des titres d'une SA belge pour 3000 euros (30 euros par titres) représentant 12% du capital (titres émis avant 1994)

Fin 2007, elle perçoit un dividende brut de 4% par titre (PM : 25%) En 2008, revente des titres pour 4500

48

Analyse comptable et fiscale : 2006

2820 participations dans des entreprises liées 3.000,00

A 5500 banque 3.000,00

2007

55 banque 90,00

6700 PM 30,00

A 7500 produit des immobilisations financières 120,00

2008

55 banque 4500,00

A 2820 participation 3000,00

763 plus-values réalisées 1500,00

Fiscalité

Cette société va-t-elle pouvoir bénéficier du régime des revenus définitivement taxés ?

OUI, car : revenus provenant d'une SA belge, donc soumise à l'I.SOC

Détenus depuis au moins 1 an

Représentant au moins 10% du capital ou au minimum 1.200.000

Titres classés en immobilisation financières.

Fin

90,00

(020) 90,00

(029)

30,00

1. 90,00

2. 30,00

(060) 120,00

(098) 114,00

(112) 6,00

Fin

1.506,00

49

Déclaration I.SOC (EI 2008)

Cadre IA réserves taxées Début
f) résultat reporté

Cadre II DNA

a) Impôt non déductibles

Cadre IV bénéfices

RDT

Déclartion I.SOC ( EI 2009)

Cadre IA réserves taxées Début

f) résultat reporté 6,00

j) majoration début réserves 1500,00

(020) 0,00

50

RDT et les dividendes des paradis fiscaux :

La question est de savoir, si une société belge qui a des participations avec une ou plusieurs société(s) se situant dans un pays dont le régime fiscal est « notablement plus avantageux » (les paradis fiscaux) pourrait bénéficier du régime des RDT.

Pour cela, il faut consulter l'article 203 du CIR qui énonce :

Article 203 :

L'article 203 § 1er CIR/92 dispose que les revenus visés à l'article 202, § 1er, 1° et 2°, à savoir les dividendes sur participation, ne sont pas déductibles lorsqu'ils sont attribués par :

1° une société qui n'est pas assujettie à l'impôt des sociétés ou à un impôt étranger analogue à cet impôt ou qui est établie dans un pays dont les dispositions du droit commun en matière d'impôts sont notablement plus avantageuses qu'en Belgique;

et ...

2° une société dans la mesure où les revenus qu'elle recueille, autres que des dividendes, trouvent leur source en dehors du pays de son domicile fiscal et bénéficient dans le pays du domicile fiscal d'un régime d'imposition distinct exorbitant du droit commun;

« Cet article paragraphe 1° exclut du bénéfice des RDT, toute société qui n'est pas assujettie à l'impôt des sociétés ou à un impôt analogue ou qui réside dans un « paradis fiscal ou pays-refuge ».. L'article 73 4 quarter de l'Arrêté Royal d'exécution donne une liste des pays considérés comme ayant un régime notablement plus avantageux »33

Le régime des RDT n'est donc pas applicable aux dividendes attribués par des filiales établies dans des pays à fiscalité notablement plus avantageuse qu'en Belgique.

Le Moniteur Belge du 21 février 2003 publie cette liste :

Ces pays sont les suivants :

Afghanistan, Aldernay , Belize, Bosnie-Herzégovine, Burundi, Cap Vert, République centrafricaine , Comores, Iles Cook , Cuba, Dominique, Guinée équatoriale, Estonie , Gibraltar, Grenade, Guernesey, Guinée-Bissau, Haïti , Herm, Iran, Irak, Jersey, Kiribati, Corée du Nord, Laos ,Liberia, Liechtenstein , Macao, Maldives, Ile de Man, Iles Marshall, Mayotte, Fédération de Micronésie, Monaco, Montserrat, Namibie, Niue , Oman, Panama, Saint Christopher et Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Samoa, Samoa américaines, Saint-Marin, Sao Tomé et Principe, Seychelles, Somalie, Tuvalu , Ouzbékistan, Iles Vierges britanniques, Iles Vierges américaines.

33 Fiscalité matière spéciale, Vincent VOTRON, 2008-2009.

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Tax holiday et RDT :

Notion :

Certains gouvernements accordent certains incitants fiscaux aux entreprises désirant investir dans leurs pays.

Une de ces mesures, est la « Tax holiday » qui signifie littéralement « absence de taxation ». Cette mesure permet à une entreprise qui voudrait investir dans le pays de bénéficier d'un taux d'imposition relativement faible voir même inexistant pendant un certain nombres d'années (variable selon les pays).

La « Tax holiday » est surtout utilisée par les pays en voie de développement pour attirer les investissements étrangers et ainsi créer un grand nombre d'emplois, et ce seulement dans certaines activités bien ciblées.

La question est de savoir si une entreprise belge qui dispose d'une filiale dans un pays où le régime de taxation est notablement plus avantageux pourrait bénéficier du régime des RDT.

Rappelons que l'article 203 du CIR exclut du régime des RDT les dividendes distribués par une société qui ne serait pas assujettie à l'ISOC ou à un impôt analogue ou une société qui serait située dans un pays où la taxation est notablement plus avantageuse qu'en Belgique.

On parle de régime notablement plus avantageux si le taux de droit commun est inférieur à 15% ou si la charge fiscale effective est inférieure à 15%.

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Les exemples34 qui suivent vont nous permettre de savoir dans quel cas une entreprise belge aura droit au régime des RDT concernant les dividendes de sociétés étrangères.

Voici certains ruling émis par le SDA (Service des Décisions Anticipées).

Ruling 400.193

Une société belge a une filiale en Tunisie qui satisfait aujourd'hui à toutes les conditions quantitatives pour bénéficier du régime des RDT. De 1996 à 2000, la société filiale a bénéficié d'un régime d'exonération temporaire à l'ISOC (Tax holiday) prévu par la loi tunisienne pour des sociétés exclusivement actives à l'exportation.

Depuis 2000, la filiale est soumise à un régime normal de taxation (35%). En 2007, elle envisage la distribution de dividendes à la société belge notamment grâce aux anciennes réserves. Dans le passé, l'administration belge a toujours considéré que pareille société n'était pas assujettie à un impôt analogue à celui de la Belgique et donc rejetait la déduction des 95% prévue au régime des RDT. En effet, la 3° condition qualitative exclut du régime des RDT les dividendes distribués par une société dans la mesure où ses revenus autres que les dividendes proviennent de revenus offshore et bénéficient d'un régime distinct avantageux.

Cependant, dans ce cas précis, le SDA a pris en compte que les conditions doivent être analysées au moment de l'attribution ou du paiement. Pour l'application de la 1ère condition, il suffit donc de regarder le régime fiscal tunisien à ce moment. Quant à la 3ieme condition, le SDA estime qu'une période de 7 ans entre le régime de faveur et la distribution des dividendes suffit pour éviter l'exclusion.

Ruling 700.025 (13 mars 2007) :

Une société mère belge a une filiale en Chine. Le taux ISOC en Chine varie de 24% à 30%. Il existe une Tax holiday en Chine. Ainsi pendant 5 ans, il y a une exemption temporaire et partielle des résultats nets si la société est installée (et active) pendant minimum 10 ans. Le SDA a admis la déduction RDT car le Tax holiday n'est pas un régime notablement plus avantageux au sens de l'article 203 1°.

Le SDA a conclu que la société était assujettie à un impôt analogue à l'ISOC et que le taux normal n'était pas spécialement avantageux. La Chine n'est pas non plus reprise sur la liste des pays « paradis fiscaux ». L'exclusion prévue à l'article 203 ne vise pas les régimes spécifiques dont le but est d'encourager des investissements dans des zones géographiquement sous-développées.

34 Fiscalité matière spéciale, Vincent VOTRON, 2008-2009.

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Ruling 700.264

Des sociétés belges ont une filiale à Hong Kong. Cette filiale a un bureau de représentation hors d' Hong Kong. Ce « representation office » constitue-t-il un établissement stable pour l'appréciation du régime des RDT ? La 4° condition qualitative prévoit que sont exclus du régime RDT les dividendes distribués par une société dans la mesure où elle réalise des bénéfices via un établissement stable situé à l'étranger soumis globalement à un régime fiscal notablement plus avantageux qu'en Belgique.

Selon le SDA, il faut d'abord apprécier si un representation office est un établissement stable et donc analyser le texte de la CPDI conclue entre Hong Kong et le pays étranger où est situé le bureau. Si c'est considéré comme un établissement stable, le régime RDT sera applicable si la pression fiscale sur les bénéfices de l'établissement stable atteint au moins 15%

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault