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Le retrait d'agrément aux compagnies d'assurance dans la zone CIMA.

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par Emilienne Michou Goghoue Tchomte
Université de Dschang - master II 2010
  

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IIème PARTIE :

LES EFFETS DU RETRAIT D'AGREMENT :

LA LIQUIDATION DES COMPAGNIES D'ASSURANCE

Le retrait d'agrément produit des effets particuliers que détermine la législation unique. Alors que les uns affectent les contrats en cours au moment du retrait, d'autres touchent la société toute entière.

Sur les contrats en cours, l'effet du retrait d'agrément diffère selon qu'il s'agit de contrats portant sur des assurances de répartition, ou de contrats portant sur des assurances de capitalisation51(*).

Dans le cas des assurances de répartition, une résiliation rapide des contrats semble nécessaire, car il n'y a plus de raison de les maintenir en imposant aux assurés un assureur qui n'est plus en état de tenir ses engagements, au surplus, il faut éviter d'augmenter par des sinistres nouveaux le passif d'une entreprise pratiquement insolvable. Mais si pour ces raisons la résiliation doit être rapide, elle ne peut être immédiate car il faut que les assurés ne perdent pas trop vite le bénéfice de la garantie et soient prévenus, afin d'avoir le temps de s'adresser à un autre assureur. C'est en ce sens que l'art 325-11 du code CIMA institue un délai de quarante jours à compter de la publication de la décision de retrait au journal officiel et/ou dans un journal d'annonces légales, au cours duquel les contrats souscrits par la société en cause cessent de plein droit d'avoir effet. Les primes ou cotisations échues avant la date de cette décision et non alors payées sont dues en totalité à l'entreprise, mais ne sont acquises définitivement à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation, celles venant à échéance dans le délai de quarante jours ne sont dues que proportionnellement à la période de garantie. Le législateur CIMA, au regard des primes échues avant le retrait d'agrément, voudrait en quelque sorte éviter d'avantager les assurés qui ne se sont pas acquittés de leurs primes dans le délai en les autorisant de payer au liquidateur qu'une portion de prime afférente au temps effectif de la garantie, alors que ceux qui se sont acquittés à temps deviendront titulaires d'une créance affectée d'un privilège qui ne viendra qu'après les créances d'indemnité, et risque ne jamais être remboursés du prorata de prime. Se faisant, le législateur CIMA a institué une égalité entre les assurés, égalité qui désormais s'impose d'office avec la reforme de l'art 13 du code CIMA dont le nouveau exige le payement au comptant des primes. Cependant on se demande si cette règle ne subirait pas la résistance de la pratique dû aux réalités de l'environnement auquel elle s'applique. C'est dire que, avec l'état de pauvreté et le fait que la culture des assurances n'est pas encore ancrée totalement dans les moeurs des africains, on se doute bien que les intéressés soient à mesure de payer les primes au comptant, sauf à réduire le marché des assurances a des assurances mensuelles ou à un marché réservé aux riches.

Dans le cas des assurances de capitalisation, la situation est plus complexe, principalement pour les contrats sur la vie. Le retrait d'agrément n'entraine pas leur résiliation, ils demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de la commission prononçant le retrait n'est pas publiée au journal officiel et/ou dans un journal d'annonces légales. Le code CIMA accorde au liquidateur et à la commission des pouvoir spéciaux en vue de faciliter leur exécution ou de l'adapter à la situation financière de l'entreprise.

Le liquidateur, tant que la commission n'a pas statué sur l'aménagement des contrats peut, avec l'approbation du juge-contrôleur, surseoir au paiement des sinistres, des échéances et des valeurs de rachat. Il dispose d'un simple sursis dont la durée n'est pas limitée ou plutôt qui a comme limite la décision de la commission sur le sort des contrats. Grâce à ce sursis le liquidateur et la commission disposeront du temps nécessaire pour se rendre compte de la situation exacte de l'entreprise. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées sur un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.

La Commission de contrôle des assurances a des pouvoirs beaucoup plus étendus : à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-contrôleur, elle fixe la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, autorise leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, proroge leur échéance, décide la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.

Ainsi la commission peut prendre l'une des trois mesures suivantes :

· Ou bien décider que les contrats prendront fin à une date déterminée, mesure qui suppose une détérioration considérable de la situation financière de la compagnie. Dans ce cas les assurés, créanciers d'une somme venue à échéance ou du montant de leur réserve, seront payés dans la mesure où la réalisation de l'actif le permettra.

· Ou bien proroger l'échéance des contrats et prestation, décider la réduction des capitaux assurés, des bénéfices attribués et des valeurs de rachat  « de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir. » dans ce cas la réalisation de l'actif pourra être faite dans des conditions beaucoup plus satisfaisantes, puisque le patrimoine de l'entreprise n'aura pas à être liquidé massivement. Évidemment, la prorogation d'échéance ainsi que la réduction des engagements devront s'appliquer à tous les contrats et à toutes les créances pour respecter le principe d'égalité entre les assurés. D'autre part, tout comme en droit français où le ministre peut par un nouvel arrêté, modifier les conditions de prorogation ou de réduction des engagements de l'assureur52(*), nous pensons que cette possibilité vaut pour la commission.

· Ou bien enfin autoriser le transfert total ou partiel des contrats, ce qui est évidemment la solution la plus favorable pour les assurés et qui permet de tirer partie d'un élément d'actif, à savoir la clientèle53(*). Les conditions du transfert sont déterminées entre le liquidateur et la société. Mais il est possible que préalablement au transfert, et pour le facilité, les engagements de la société aient été réduits par la commission.

L'effet majeur du retrait d'agrément repose sur l'entreprise.il entraine de plein droit à dater de sa publication au journal officiel et/ou dans un Journal d'annonce légales, si elle concerne une entreprise d'un Etat membre, la dissolution de l'entreprise ou si elle concerne une entreprise étrangère, la liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial de ses opérations sur le territoire national. La société ne peut plus fonctionner, puisqu'elle avait pour objet de faire des opérations d'assurance et qu'il lui est désormais interdit de conclure de nouveaux contrats. Elle ne continue à exister qu'en vue et pour les besoins de sa liquidation. Dès lors, on se demande quel peut être le régime de cette liquidation ? (chapitre 2) pour répondre à cette question, il convient de prime à bords d'apporter une lumière sur la question même du droit applicable à la liquidation des compagnies d'assurance (chapitre 1). Car les pays membres de la CIMA, sont tous membres de l'OHADA54(*), Ces deux organisations ayant légiféré dans le domaine des procédures collectives d'apurement du passif

* 51 Les assurances de répartition sont celles qui couvrent les risques d'incendie, accidents, vol, risque divers, les assurances de capitalisation sont les assurances sur la vie.

* 52 RAULT (J), « la liquidation des sociétés d'assurance » Revue des faillites, 1939 Page. 524

* 53 PICARD (M) et BESSON (A), op cit page. 215

* 54 Congo, Centrafrique, Sénégal, cote d'ivoire, Mali, Niger, Gabon, Bénin, Burkina, Cameroun, Togo, Tchad, Comores, Guinée Equatorial sont membres de la CIMA et tous membres de l'OHADA outre la Guinée Conakry et la Guinée Bissau

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry