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Le retrait d'agrément aux compagnies d'assurance dans la zone CIMA.

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par Emilienne Michou Goghoue Tchomte
Université de Dschang - master II 2010
  

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Para II- LES SANCTIONS DE LA LIQUIDATION SPECIALE

Les sanctions de la liquidation spéciale visent à la fois le liquidateur et les dirigeants de la société en liquidation. Le code CIMA a une conception large de la notion de dirigeant. En ce sens, l'art 333-2 dispose que « Pour l'application des pénalités énumérées au présent chapitre, sont considérés comme dirigeants d'entreprise le président directeur général, le président, les administrateurs, les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les membres du Conseil de surveillance et du directoire, les gérants et tout dirigeant de fait d'une entreprise d'un Etat membre, et, dans le cas d'une entreprise étrangère, le mandataire général. ». Si cette énumération ne fait pas mention des administrateurs généraux, c'est justement parce qu'il est interdit de constituer une société d'assurance, comme en droit commercial OHADA, sous la forme de société anonyme unipersonnelle.

Diverses sanctions, d'ordre commercial ou pénal, sont applicables en cas de liquidation spéciale. Elles sont traitées dans un chapitre du code CIMA intitulée « sanctions ». Ce chapitre regorge les articles 333 à 333-14. Prises à la lettre, les articles 333-4 et 333-11 ont été spécialement prévus pour les sanctions relatives à la liquidation au cas de retrait d'agrément.

Lorsque la poursuite est engagée par un créancier, les frais seront supportés, s'il y a condamnation, par le trésor public, sauf recours contre le débiteur après clôture de la liquidation ; dans le cas contraire, par le créancier poursuivant (art 333-7). Le jugement ou l'arrêt de condamnation le cas échéant, est affiché et publié dans un journal d'annonce légale aux frais des condamnés (art 333-6)

Les dispositions des articles 333-4 à 337-7 sont applicables lors de la liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial des opérations d'une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas sur le territoire d'un Etat membre.

A. LES SANCTIONS COMMERCIALES

Ce sont ici les sanctions visées par l'art 333-11 du code CIMA. Ils sont de deux ordres : les sanctions patrimoniales et la faillite personnelle

1- Les sanctions patrimoniales

Suivant l'alinéa premier de l'art 333-11, Si la situation financière de l'entreprise dissoute à la suite du retrait total de l'agrément fait apparaître une insuffisance d'actif par rapport au passif qui doit être réglé au cours de la liquidation, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider à la demande du liquidateur ou même d'office que les dettes de l'entreprise seront supportées en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux. Cette action correspond à celle de comblement du passif prévue pour la procédure de liquidation des biens par l'art 183 de l'AUPCAP

L'action se prescrit par trois ans à compter du dépôt au greffe du huitième rapport trimestriel du liquidateur. Le point de départ de cette prescription triennale est très particulier par rapport à la technique des prescriptions. A. ASSI-ESSO, J. ISSA-SAYEGH et J. LOHOUES-OBLE suggèrent même qu'il aurait été mieux de prévoir que le point de départ de la prescription serait constitué par la clôture pour insuffisance d'actif ou par le rapport du liquidateur établissant l'insuffisance. A notre sens le législateur CIMA n'a pas voulu attendre la clôture de la procédure afin d'autoriser une action qui aurait pu permettre une rentrée de fonds peut être suffisante pour la mener jusqu'au bout ou tout au moins pour désintéresser tous les assurés et bénéficiaire des contrats, surtout que huit rapports semblent suffisants pour établir la tendance du bilan de la compagnie. Mieux encore, la clôture met fin à la mission du liquidateur, et même si le tribunal se saisit d'office, la répartition ne serait plus aisé comme pendant la liquidation où la discipline collective facilite les choses.

Lorsqu'une entreprise pratiquant les opérations d'assurance terrestre de véhicules à moteur fait l'objet d'un retrait de l'agrément, les personnes physiques ou morales exerçant le courtage d'assurance par l'intermédiaire desquelles des contrats comportant la garantie de risques mentionné à l'art 200 du livre II du présent code ont été souscrits au près de cette entreprise, doivent reverser à la liquidation le quart du montant des commissions encaissées, à quelque titre que ce soit, à l'occasion de ces contrats, depuis le 1er janvier de l'année précédent celle au cours de laquelle l'agrément est retiré. La même disposition s'applique aux mandataires non salariés de la même entreprise, qui n'étaient pas tenus de réserver à celle-ci l'exclusivité de leurs apports de contrats (art 325-14 code CIMA).

2- La faillite personnelle

Les dirigeants qui se seront rendus coupables des agissements mentionnés à l'article 333-4 pourront faire l'objet des sanctions prévues en cas de faillite personnelle (art 333-11 al 2).

La sanction visée dans cet art est bien la faillite personnelle93(*) qu'il ne faut pas confondre avec la faillite tout court de l'art 325 qui renvoie à la procédure de liquidation des biens consécutive à une cessation des paiements. La faillite personnelle inspirée du droit français, est définie par R. GUILLIEN et J. VINCENT94(*) comme l'ensemble des déchéances et interdictions qui peuvent frapper les dirigeants des personnes morales qui se sont rendus coupable des agissements malhonnêtes ou gravement imprudents.

La faillite personnelle est donc une sanction qui peut frapper individuellement ou solidairement les dirigeants ayant commis des fautes graves fixés par l'art 333-495(*). Lorsqu'elle est prononcée, elle emporte de plein droit l'interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou contrôler ...

* 93 Cette sanction est prévue par l'AUPCAP aux articles 196 et suivants.

* 94 GUILLIEN (R) et VINCENT (J), Lexique des termes juridique, Dalloz, Paris, 14ème édition 2003 page 267

* 95 V. infra les cas de banqueroutes

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand