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L'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC.

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par francois xavier Bandolo
Université de Yaoundé II - Master II Droit des affaires 2015
  

Disponible en mode multipage

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    AVERTISSEMENT :

    « L'UNIVERSITE DE YAOUNDE II - SOA, n'entend donner aucune approbation, ni improbation, aux opinions émises dans ce mémoire. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur ».

    DEDICACE :

    251658752

    A ma Maman

    NKOLO MARIE CARMEL

    251659776

    REMERCIEMENTS :

    251657728

    Ce travail est l'aboutissement d'un effort auquel ont contribué de nombreuses personnes auxquels je tiens ici à exprimer toute ma gratitude. Je remercie tout particulièrement :

    Monsieur le ProfesseurLEON CHANTAL AMBASSA, mon Directeur de Recherche qui a toujours été à mes cotés et a toujours su m'apporter les conseils pédagogiques, les critiques, la rigueur méthodologique et les suggestions nécessaires à la bonne avancée de ce travail.

    Ma famille pour le soutien matériel et psychologique durant tout mon cursus académique.

    Ma maman, NKOLO MARIE CARMEL, ma soeur NGONO MARIANE et mon oncle Monsieur AMOUGOU OLAMA

    Ma compagne DARELLE, dont le soutien affectif et matériel ont été déterminants pour l'achèvement de ce travail

    Que soient enfin remerciés tous ceux qui, à divers niveaux, ont concouru à la réalisation de ce travail.

    RESUME

    Dès le lancement officiel de la CEMAC le 25 Juin 1999, les Etats membres se sont fixés comme objectif majeur de construire un marché commun, compétitif et concurrentiel. Dans son volet financement de l'économie, les marchés financiers y apparaissent comme la solution la plus étoffée pour mobiliser l'épargne dans l'optique de financer les projets de développement nécessaires au décollage de la sous-région.

    Seulement, cet objectif noble de financer l'économie par le marché va également drainer dans l'espace communautaire CEMAC une délinquance boursière, posant ainsi au goût du jour la problématique de la protection de ceux qui y investissent leurs fonds. Ainsi, l'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC dispose d'une série de recours à l'effet d'éponger son préjudice mais également de sanctionner celui qui en est le responsable.

    C'est ainsi que la réparation, moyen traditionnel mis à la disposition des victimes boursières, apparait inefficace au regard de la rigidité de ses conditions de mise en oeuvre. Le recours en répression devant le juge pénal censé pallier ces insuffisances est lui-même inopérant au regard de la léthargie dans la sanction des comportements répréhensibles en bourse. Cette situation qu'on peut dédier à une tolérance aggravée du système répressif laisse néanmoins à la disposition de ces victimes, un ultime recours devant les autorités de régulation, de contrôle et de surveillance des marchés financiers dans leur double fonction d'indemnisation et de répression. Ce moyen pourtant bénéfique, porte cependant les germes de sa propre destruction car, son indépendance est décriée et son pouvoir juridictionnel remis en cause.

    De sorte que, finalement, l'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC est abandonné face à un cadre juridique peu protecteur. L'intégration sous régionale et son pendant juridique, le Droit communautaire, présentée comme la solution miracle à tous les problèmes en Afrique Centrale, est remise en cause par le principe de la souveraineté des Etats.L'investisseurlésés'enretrouvedévoyé.

    ABSTRACT

    From the foundation of Economic and Monetary Community of the States of Central Africa on June 25 1999, the states members and fixed a common objective to build a competitive and challenge market. The finance of these markets appears as a deep solution, in order to mobilize savings that will serve for development and some projects in high benefit of the sub region.

    But, this noble objective can tap a stock market delinquent. This situation tasks on issue of the protection of the persons that invest their money. Then, the investor victim of this type of infraction into the central Africa zone has a lot of resorts for soaking sustain damage punishing its actor.

    Like this, the compensation, traditional mean at the benefit of the victims becomes ineffective in the regard of the conditions elaborated. A crow down by a judge in this matter is used to resolve this ineffectiveness. This ineffectiveness is explained by the weakness of the sanctions reserved in this domain. Event this situation is persisting, the victims have another resorts to the competent authorities; the control of the financial markets, that can reach to compensation and judicial punishment. Despite the importance of these measures, the competent organs are not independent, then it power becomes limited.

    Finally, we can say that the investor is abandoned; in the regard of the judicial frame which doesn't protect him effectively. The sub regional integration and commentary law are considered as solution tolls in central Africa but are largely limited by the principle of sovereignty. In conclusion, the investor is not fully protected in this system.

    SOMMAIRE

    AVERTISSEMENT : Erreur ! Signet non défini.

    DEDICACE : ii

    REMERCIEMENTS : iii

    RESUME iv

    ABSTRACT v

    SOMMAIRE vi

    LISTE DES ABREVIATIONS vii

    INTRODUCTION GENERALE 1

    TITRE I : L'INSUFFISANCE DE LA REPARATION POUR LA PROTECTION DIRECTE DE L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIE EN ZONE CEMAC 13

    CHAPITRE 1 : LA COMPLEXITE DES CONDITIONS LEGALES DU DROIT A REPARATION DU PREJUDICE DE L' INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC 16

    SECTION 1 : L'EXIGENCE D'UN PREJUCICE, CONDITION D'ACCES AU DROIT A REPARATION POUR UN INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC. 16

    SECTION 2 : L'EXIGENCE D'UNE FAUTE ET D'UN LIEN DE CAUSALITE 34

    2. LA CRITIQUE DU RECOURS A LA PERTE DE CHANCE DANS LA DETERMINATION DU LIEN DE CAUSALITE 50

    CHAPITRE 2 : LA COMPLEXITE DES CONDITIONS LEGALES FORMELLES DU DROIT A REPARATION DU PREJUDICE DE L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC 52

    SECTION 1 : le RECOURS A LA PROCEDURE JUDICIAIRE DE REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DE L'INVESTISSEUR EN ZONE CEMAC 52

    SECTION 2 : LA PROCEDURE DE REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DEVANT L'AUTORITE ADMINISTRATIVE DE CONTROLE DU MARCHE 63

    CONCLUSION TITRE 1 73

    TITRE 2 : L'INSUFFISANCE DE LA REPRESSION POUR LA PROTECTION INDIRECTE DE L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC 74

    CHAPITRE 1 : LA FAIBLESSE DE LA REPRESSION PENALE, UN OBSTACLE A LA PROTECTION DE L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC 76

    SECTION 1 : PRESENTATION GENERALE DES INFRACTIONS BOURSIERES PUNISSABLES EN ZONE CEMAC 76

    SECTION 2 : LE CADRE REPRESSIF DES INFRACTIONS BOURSIERES EN ZONE CEMAC ET SATISAFACTION DES INTERETS DE L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE 91

    CHAPITRE II : LA FAIBLESSE DE LA REPRESSION ADMINISTRATIVE, OBSTACLE A LA PROTECTION DE L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC 99

    SECTION 1 : L'EXISTENCE CONTROVERSEE DU POUVOIR JURIDICTIONNEL DES GENDARMES BOURSIERS EN ZONE CEMAC 99

    SECTION 2 : L'EFFICACITE RELATIVE DES MECANISMES DE LA REPRESSION ADMINISTRATIVE DES DELITS BOURSIERS EN ZONE CEMAC 105

    CONCLUSION DU TITRE 2 110

    CONCLUSION GENERALE 111

    BIBLIOGRAPHIE 112

    TABLE DES MATIERES 119

    LISTE DES ABREVIATIONS

    A.U.: Acte Uniforme

    Al. : Alinéa

    AMF : Autorité des Marchés Financiers

    Art.: Article

    AUSCGIE : Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et

    du Groupement d'Intérêt Economique

    BJB : Bulletin Joly Bourse

    BJS : Bulletin Joly Sociétés

    Bull. civ. Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation, Chambre Civile

    Bull. crim. : Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation, Chambre Criminelle

    Bull. soc. : Bulletin des Sociétés

    C.civ. : Code Civil

    Cass. : Cour de Cassation

    CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale

    Civ. : Chambre Civile

    CJC : Cour de Justice de la CEMAC

    CMF : Commission des Marchés Financiers

    COB : Commission des Opérations de Bourse

    COSUMAF : Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique centrale

    CREPMF : Conseil Régional de l'Epargne Publique et du Marché Financier

    Crim. : Chambre Criminelle

    D. : Dalloz

    D. aff. : Dalloz affaires

    D. : Recueil Dalloz

    Défrénois : Répertoire du notariat défrénois

    DP : Droit pénal

    FSA : Financial SecuritiesAuthority

    FSJP : Faculté des Sciences Juridiques et Politiques

    Gaz. Pal. : Gazette du Palais

    Ibidem : Au même endroit

    Idem : La même chose

    JCP : Semaine juridique

    JCP.E. : Jurisclasseur périodique, Edition Entreprise

    LGDJ : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

    OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

    Op. cit. : Opus citatum (ouvrage précité)

    OPCVM : Organisme de placement collectif en valeur mobilière

    P. : Page

    PA : Petites Affiches

    R.G. : Règlement Général

    RD bancaire et fin. : Revue de droit bancaire et financier

    Req. : Chambre des Requêtes

    Rev. Sociétés : Revue des sociétés

    Rev.soc. : Revue des Sociétés

    RJ com. : Revue de jurisprudence commerciale

    RJDA : Revue de jurisprudence de droit des affaires

    RTD com. : Revue trimestrielle de droit commercial

    RTD com. : Revue Trimestrielle de Droit Commercial

    R.G : Règlement Général

    S. : Suivant

    SEC: Securities and Exchange Commission

    T.1 ou T.2 : Tome 1 ou Tome 2

    Trib. : Tribunal

    UEAC : Union Économique de l'Afrique Centrale

    UEMOA : Union Économique et Monétaire Ouest Africaine

    INTRODUCTION GENERALE

    Aux lendemains de leurs accessions à l'indépendance, les Etats Africains se donnent pour objectif de s'inscrire résolument dans un processus de développement économique. Regroupés au sein de l'organisation de l'unité africaine (OUA) et plus tard l'Union Africaine (UA), les chefs d'Etats africains, conseillés par leurs partenaires au développement, décident de mettre en oeuvre une intégration régionale à travers la coopération politique, juridique et économique afin de parvenir à un développement collectif et harmonieux.

    Dans la pratique, cet objectif ambitieux se traduit par la création des organisations sous régionales constituées de dispositifs institutionnels et des mécanismes juridiques garantissant l'harmonisation des politiques nationales et l'élaboration des stratégies de développement communes.

    A ce titre, les pays de l'Afrique Centralenotamment, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la République Centrafricaine et le Tchad avaient signé le 08 décembre 1964 le traité instituant l'Union Douanière des Etats de l'Afrique Centrale (UDEAC)1(*). Du fait de n'avoir pas atteint ses objectifs2(*), cette institution a cédée sa place à la Communauté Economique et Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale (CEMAC)3(*) qui aura pour principale attribution de promouvoir le développement de ses Etats membres à travers la technique dite de l'intégration.4(*)

    Le combat pour le développement n'était cependant pas encore gagné. C'est ce qui explique tous les efforts consentis par les dirigeants de la sous - région et qui vont dans le sens de l'amélioration du climat des affaires par de multiples incitations aux investissements.Au centre de cette préoccupation, les marchés financiers vont rapidement apparaître comme un instrument clé pour le développement de ces jeunes Etats. C'est ce qui explique la floraison des marchés boursiers, expression d'une certaine « mondialisation du droit »5(*) en Afrique. Dans le seul espace OHADA6(*), on dénombre trois principales places boursières à savoir : la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM)7(*)  pour la sous-région UEMOA8(*) d'une part et d'autre part la Bourse de Valeurs Mobilières de l'Afrique Centrale (BVMAC)9(*) pour la zone CEMAC toute entière ainsi que le Douala Stock Exchanges (DSX)10(*) du Cameroun. L'intégration financière en Afrique centrale se heurte donc à l'existence de deux bourses concurrentes : la BVMAC et le DSX11(*).

    Les nouvelles bourses ainsi crées ont une mission bien délimitée à savoir assurer la mobilisation de l'épargne nécessaire à l'investissement dans la sous-région par une mobilierisation12(*) de l'économie des Etats membres. A cet effet, les marchés des capitaux peuvent être considérés comme un système industriel de collecte, de transformation et d'allocation des ressources financières13(*). Ainsi, en plus de la mobilisation de l'épargne, les nouvelles bourses vont permettre l'acquisition de l'information sur les entreprises, l'allocation des ressources, l'exercice de contrôles sur les entreprises, la liquidité ainsi que la gestion et la diversification du risque. Ces multiples fonctions auront pour finalité d'assurer l'accumulation du capital ainsi que l'innovation technologique nécessaire au décollage de ces jeunes Etats.Mais, cette ambition noble de financer les économies par le marché va également drainer dans les marchés boursiers de l'Afrique Centrale une délinquance économique et financière susceptible de nuire aux intérêts des investisseurs, remettant ainsi au gout du jour l'intervention d'  un « droit pénal spécifique aux affaires boursières »14(*) ;

    Le droit pénal boursier est la branche du droit Pénal qui analyse le phénomène criminel dans les places boursières en prescrivant les comportements interdits et en assortissant ceux-ci d'un code de sanctions15(*). Il identifie à cet effet les différentes infractions susceptibles d'être commises en bourse, leur traitement ainsi que la situation des victimes desdites infractions. Il constitue en cela, un véritable « code de bonne conduite dans les milieux boursiers »16(*). La catégorie des victimes parait préoccupante au regard de l'impératif de développement que doivent assurer les places boursières dans la sous-région. C'est tout l'intérêt de la présente étude intitulée « l'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC » et destinée à analyser le comportement du droit vis-à-vis de cette catégorie spécifique de victimes des comportements déviants sur une place financière.Mais, aborder cette question suppose préalablement un consensus autour de certains présupposés, car comme le rappelle MADELEINE GRAWITZ, un mot est susceptible de « désigner plusieurs objets possibles »17(*). Le souci de clarté exige alors que nous procédions à la limitation et à la précision des frontières notionnelles du sujet.

    Le terme « investisseur » n'est pas facile à circonscrire. Son champ sémantique est discordant et renvoie à des phénomènes parfois obscurs. Dans le jargon militaire par exemple, investir  c'est « prendre possession pour occuper ou pour contrôler l'accès d'un lieu en le cernant, en l'encerclant ou en l'assiégeant »18(*). Dans le langage administratif, investir  c'est doter officiellement (une personne ou un organisme) d'une charge ou d'une fonction nouvelle. Il s'agit plus précisément de « revêtir solennellement un pouvoir, une dignité par la remise symbolique d'un attribut », en mettant en possession d'un droit, d'un pouvoir ou d'une fonction19(*). Dans les sciences humaines et notamment en psychologie, investir c'est  manifester un intérêt affectif.

    Il convient néanmoins de noter que ce terme est d'avantage une expression qui relève du vocabulaire économique avant d'être saisi par le droit. En économie, l'investissement est l'acquisition des biens de production. Il s'agit précisément du flux qui alimente le stock de capital. En effet, selon le manuel des concepts de l'Institut National des Statistique du Cameroun, l'investissement est une opération par laquelle une entreprise acquiert les biens de production. Un investisseur est donc toute « personne qui place des capitaux pour l'achat des biens de production »20(*).

    En droit, Le lexique des termes juridiques21(*) ne donne pas une définition claire et nette du terme  investisseur. Il suit de là qu'investir c'est « employer, placer des capitaux dans une entreprise ». Le droit financier qui draine cette analyse aborde quant à lui un investisseur comme une personne qui fait des placements de capitaux sur les marchés financiers. Ainsi, on distingue généralement deux types d'investisseurs : les investisseurs institutionnels que le lexique de l'observatoire de la communication financière initié par EURONEXT22(*) définit comme « une institution dont la profession est de gérer les actifs financiers  (banques, compagnies d'assurance, caisses de retraite...). A ce titre l'investisseur institutionnel investit les fonds collectés auprès des clients (particuliers, assurés, fonds de pension) en instruments financiers (principalement actions et obligations) ; et les investisseurs particuliers ou porteurs d'actions, d'obligations ou d'autres titres qu' ils soient salariés ou non de l'entreprise ». Ainsi, l'investisseur qui nous intéresse est celui qui effectue des placements sur un marché financier qu'il soit institutionnel ou particulier.

    Les marchés financiers apparaissent ainsi comme une nouveauté dans le contexte africain et notamment en zone CEMAC. Ils répondent à un double objectif. Un objectif politique dans ce sens que ces marchés représentent un symbole de prestige pour les chefs d'Etats africains qui y ont cours, par la recherche de la crédibilité internationale.23(*) Mais également un objectif économique en ce sens qu'ils sont un moyen de mobilisation de l'épargne dans une perspective de marchéisation de l'économie24(*). En effet, l'émergence des marchés des capitaux favorisent le jeu de l'offre et de la demande, ce qui permet le passage d'une économie d'endettement qui privilégie l'intermédiation de la banque, à un mode de financement moins couteux et plus souple à savoir le marché boursier. Celui-ci lorsqu'il devient effectif peut cependant constituer un terrain fertile pour la commission d'un certain nombre d'infractions qui lui sont spécifiques pouvant ainsi engendrer un dommage parfois irréparable du coté de leurs victimes.

    Le mot « victime » est ambivalent et difficile à saisir. En Religion par exemple, une victime est un « être vivant offert en sacrifice à une divinité »25(*). Dans le langage courant la victime est une personne qui subit la haine, les tourments, les injustices de quelqu'un. Plus précisément, il s'agit de toute personne qui souffre, pâtit des agissements d'autrui ou de choses, d'évènements néfastes. En droit, une victime est une personne qui subit les conséquences préjudiciables d'un dommage ou de violences physiques ou morales. Son étude relève surtout du droit pénal et particulièrement de la victimologie qui aborde le statut psychosocial des victimes des crimes et des délits. Selon l'Article 2 du code de procédure pénale français, est victime, l'individu ou le groupement subissant un dommage personnel et direct, du fait de la commission d'une infraction. La réalisation d'un préjudice permet de la caractériser. Ainsi, « toute personne peut être victime personnelle et directe d'une infraction. Dans ce cas, elle a la faculté d'exercer une action civile devant les juridictions pénales, dont, l'effet sera le déclenchement des poursuites et l'attribution des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi »26(*). Mais la victime dispose aussi dans le cadre d'un dommage subi en bourse, d'un recours administratif devant l'autorité de contrôle du marché27(*). Le traitement des victimes d'infractions boursières est donc spécifique. Il s'agit des victimes souvent ignorantes du dommage qu'elles subissent en raison de la difficulté de détecter les délits et manquements28(*), des victimes passives et apathiques compte tenu de leur éparpillement et de l'absence d'instruments d'action collective pour des préjudices de masse ; des victimes conscientes et partiellement consentantes qui connaissent et sont censées assumer le risque lié à une opération de marché ; des victimes nécessaires, sacrifiées sur l'autel de l'efficience des marchés ; bref, des victimes aux préjudices difficilement évaluables, ces victimes d'infractions boursières.

    L'infraction boursière qui y est liée est trouble de sens. En effet, « le droit pénal spécifique aux affaires boursières est resté très longtemps modeste »29(*). L'infraction boursière est donc d'abord une infraction qui d'après RAYMOND GUILLIEN et JEAN VINCENT, est une action ou omission définie par la loi pénale et punie de certaines peines également fixées strictement par celle-ci. En d'autres termes, il s'agit d'une « action ou omission violant une norme de conduite strictement définie par un texte d'incrimination entrainant la responsabilité pénale de son auteur. Elle peut être constitutive d'un crime, d'un délit ou d'une contravention en fonction des peines prévues par les textes »30(*). En effet, le droit pénal définit l'acte interdit et la peine applicable. L'infraction est donc punissable si elle réunit un élément légal qui découle du principe de la légalité des délits et des peines, un élément intentionnel qui résulte du libre arbitre et de la volonté de son auteur de commettre le forfait, ainsi que d'un élément matériel matérialisé par la commission d'un acte interdit ou par l'omission d'un acte prescrit par la loi. L'infraction boursière qui nous intéresse se présente comme un comportement interdit dans une bourse. Par définition, la bourse des valeurs est le lieu où se négocient au comptant ou à terme, des valeurs mobilières par l'intermédiaire des sociétés de bourse31(*). A ce titre, « une bourse, quelles que soient son origine, sa nature ou son importance, a toujours été un lieu de négociation et d'échange »32(*). Ainsi, en tant qu' « institution du système capitaliste, la bourse est fondamentalement d'inspiration libérale »33(*) et remplie en cela trois missions à savoir « liquidité, évaluation et arbitrage »34(*). La mission de la bourse est donc de rassembler les capitaux en tant que marché d'occasion.

    Les infractions qui s'y commettent ainsi que leur traitement ne sont pas une spécificité des bourses africaines. Dans le contexte français par exemple, Le système répressif des infractions boursières est caractérisé par sa dualité. En effet, si les infractions boursières sont pénalement sanctionnées, elles font également l'objet de sanctions administratives prononcées par l'Autorité des Marchés Financiers ( AMF). La Commission des Sanctions de l'AMF, en qualité d'autorité administrative indépendante, dispose d'un arsenal répressif très étendu lui permettant de sanctionner les infractions boursières en prononçant soit des sanctions administratives, soit des sanctions disciplinaires. Lorsqu'elle constate qu'un abus de marché a été commis, l' AMF peut prononcer des sanctions administratives dont le montant est limité, aux termes de l 'article L. 621 - 15 III du Code monétaire et financier, à 100 millions d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sanctions disciplinaires vont de l'avertissement à l'interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif l'activité réglementée.

    La jurisprudence constante de la Cour de cassation35(*) considère que la règle non bis in idem n'interdit pas l'exercice de poursuites cumulatives devant le juge pénal parallèlement à une procédure conduite devant l'AMF aux fins de sanctions administratives. Cela signifie qu'une personne ayant commis une infraction boursière susceptible de recevoir une double qualification (administrative et pénale) pourra être condamnée deux fois pour les mêmes faits. Il convient toutefois d'observer qu'en France les décisions de condamnations prononcées en matière administrative sont plus nombreuses que celles prononcées par les juridictions pénales en raison notamment du caractère plus restrictif des définitions des infractions boursières en matière pénale. Les juridictions pénales françaises pourront également être saisies à l'initiative de la victime d'une infraction boursière qui pourra déposer une plainte simple entre les mains du procureur de la République. La complexité du système procédural français est l'une des raisons pour lesquelles les Décisions pénales interviennent souvent après que des sanctions administratives aient déjà été prononcées et exécutées. C'est ce qui a poussé un auteur à se demander si les marchés financiers français ne sont pas condamnés à disparaitre36(*)

    En ce qui concerne les différentes infractions boursières sanctionnées pénalement, il faut remonter à l'ordonnance de 1967 qui introduit en droit pénal français les infractions de spéculation boursières : le délit d'initié et le délit de fausses informations37(*). Le délit de manipulation des cours (ou agiotage) quant à lui est le plus ancien des délits boursiers. Le code napoléonien de 1810 prévoyait déjà la répression des actes violant « les règlements relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts ». Toutefois, le délit d'altération des prix ou de coalition parfois désigné sous l'expression plus générale d'action illicite sur le marché ne s'appliquait pas aux transactions boursières. Ce n'est qu'en 1926 avec la loi du 03 décembre que les « effets privés » ont été ajoutés à la liste limitative des marchandises pouvant donner lieu à une action illicite sur le marché. En tout état de cause, aujourd'hui, « il existe en droit français trois grands types d'infractions boursières afin d'éviter tout comportement susceptible de fausser le marché des valeurs mobilières »38(*) :

    Le délit d'initié est le fait pour celui qui dispose, à l'occasion de l'exercice de sa profession ou de ses fonctions, d'informations privilégiées concernant les titres d'une société cotée, de réaliser ou de permettre de réaliser une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ses informations.39(*) Ce délit recouvre ainsi deux sortes de comportements : l'utilisation par un initié d'informations privilégiées pour son compte et la communication par celui-ci desdites informations à des tiers pour leur permettre de réaliser une opération. L'infraction sous ces deux aspects est désormais prévue à l'article L465-1 du code monétaire et financier.

    Quant au délit de fausses informations ou d'intoxication boursière, il consiste à répandre dans le public, par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses, sur la situation ou les perspectives d'un émetteur donc les titres sont négociés sur un marché règlementé.40(*)

    Enfin le « vieux » délit de manipulation des cours consiste à exercer ou de tenter d'exercer directement ou par personne interposée, une manoeuvre ayant pour objet d'entraver le fonctionnement régulier d'un marché réglementé en induisant autrui en erreur41(*). C'est donc ce grand héritage issu du droit français qui sera réceptionné et appliqué dans la plus part des Etas de la zone CEMAC, individuellement ou collectivement.

    Ainsi, sur le plan communautaire notamment au niveau du marché financier régionale (BVMAC), le règlement N°01/08 CEMAC- UMAC du 9 Juin 2008 modifiant le règlement n°06/03 CEMAC- UMAC du 12 novembre 2003 dote la COSUMAF42(*) d'un pouvoir de sanction pécuniaire et ce sans préjudice des sanctions pénales pouvant être prononcées par les autorités judiciaires compétentes. Ainsi, est passible d 'une sanction pécuniaire dont le montant est précisé par voie d' instruction de la COSUMAF :

    - le dirigeant d 'une société anonyme faisant appel public à l'épargne et celui

    disposant, à l'occasion de l' exercice de sa profession ou de ses fonctions, d' informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d 'un émetteur dont les titres sont négociés à la Bourse Régionale ou sur les perspectives d 'évolution d'un instrument financier admis sur ce même marché, qui réalise ou permet sciemment de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations(Manquement d'initié)43(*) ;

    - toute personne qui dispose, dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions,

    D'une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés à la Bourse Régionale ou sur les perspectives d 'évolution d'un instrument financier admis sur ce même marché, et qui la communique à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions (communication d' information privilégiée) ;

    - toute personne qui répand sciemment dans le public, de quelque manière que ce soit, des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés à la Bourse Régionale ou sur les perspectives d ' évolution d 'un instrument financier admis sur ce même marché, de nature à agir sur le cours (manipulation de cours)44(*) ;

    - toute personne qui exerce ou tente d'exercer, directement ou par personne interposée, une manoeuvre ayant pour objet d'entraver le fonctionnement régulier du marché financier régional et/ou de la Bourse Régionale en induisant autrui en erreur (Diffusion de fausses informations)45(*).

    Au jour d'aujourd'hui, il n 'existe aucune incrimination pour les délits d 'initié, de communication d'une information privilégiée, de manipulation de cours et diffusion de fausses informations au sein de l' arsenal pénal communautaire de la CEMAC. Ce comportement suspect du législateur communautaire place les investisseurs lésés en bourse dans une situation de net déséquilibre car le silence de la loi ainsi opéré ressemble étrangement à l'impunité des auteurs desdites infractions.

    Au Cameroun, notamment avec le Douala stock exchanges (DSX), le dispositif de répression est un peu plus accompli. En effet, La Commission des Marchés Financiers(CMF), l'autorité de marché camerounaise, dispose d'un pouvoir d'enquête et d'inspection sur pièce et sur place. Ainsi, le Secrétariat Général dispose d'une unité de contrôle composée d' inspecteurs habilités par le Collège des membres. Les sanctions administratives sont prononcées par le Collège de la Commission statuant en matière disciplinaire. Par délégation de la Commission, l'entreprise de marché (DSX) dispose d'un pouvoir de sanction immédiate, dans le cas d'agissements contraires à l' intérêt du marché. Lorsque le manquement reproché à un opérateur est passible d'une sanction pénale, le procès - verbal est transmis au procureur de la République. Dès lors, le droit des marchés financiers camerounais connaît un système répressif dual, qui s ' articule autour d 'une répression administrative et d 'une répression pénale. En outre, un cumul des sanctions administratives et pénales est possible.

    On peut ainsi retenir que, Constitue un délit d'initié puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende d 'un montant d'un à dix millions de francs CFA le fait :

    - pour des dirigeants d'une société commerciale ou industrielle et pour les personnes

    disposant, à l 'occasion de l 'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d' informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un émetteur dont les valeurs mobilières sont négociées sur le marché, de réaliser ou de permettre sciemment de réaliser, directement ou par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations et avec pour but de réaliser un profit indu ;

    - pour toute personne disposant à l'occasion de l'exercice de sa profession ou de ses

    fonctions, d'informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d 'un émetteur dont les valeurs mobilières sont négociées sur un marché, de les communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions et avec pour but de réaliser un profit indu46(*).

    En ce qui concerne la Diffusion de fausses informations et la Manipulation de cours, Qu'est passible d'une peine d 'emprisonnement de six mois à deux ans et d 'une amende d'un montant d'un à dix millions (10 000 000) de francs CFA ou l 'une de ces deux peines seulement, toute personne qui diffuse sciemment dans le public des informations fausses ou trompeuses sur la situation ou les perspectives d 'un émetteur dont les valeurs mobilières sont négociées sur le marché, de nature à agir sur le cours, ou qui entrave ou tente d 'entraver, par manoeuvre de toute nature, le bon fonctionnement du marché47(*).

    Ce cadre répressif légal méritait d'être exposé car il impacte significativement sur la situation des victimes desdites infractions. De plus, il faut ajouter que le contexte de la répression ainsi exposé ne fait pas obstacle à une demande en indemnisation de la part d'une victime d'une infraction boursière, à condition que celle-ci justifie d'un préjudice lié à une faute avec un lien de causalité entre la faute et le préjudice48(*)conformément au droit commun de la responsabilité civile. Au bilan de tout ceci, il apparaît que la situation des victimes en bourse est préoccupante, Ce qui soulève la problématique de savoir :

    L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC BENEFICIE T- IL D'UNE PROTECTION SUFFISANTE ?

    Mais pourquoi mener une réflexion sur le thème «  l'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC » ? L'intérêt de l'étude se dessine alors sur le double plan pratique et théorique.

    La zone CEMAC aujourd'hui fait face à de multiples difficultés liées à son développement économique et social ainsi qu'à l'intégration politique des Etats membres.

    Sur le plan économique, la sous-région CEMAC a besoin de capitaux pour assurer son devenir. Et une des meilleures réponses à cette préoccupation est le marché secondaire ou bourse. Celui-ci offre en effet une grande capacité de mobilisation de l'épargne. Le marché boursier est donc un atout pour la CEMAC dans la mesure où il attire les investisseurs vers les places boursières de l'Afrique Centrale. Chercher à comprendre la place des investisseurs victimes des infractions en bourse, c'est rechercher incontestablement la place que la CEMAC accorde à son propre développement, car plus les investisseurs seront bien traités, plus le marché de la zone attirera d'autres investisseurs et mieux se portera son ambition à l'émergence. Le traitement des victimes des infractions en bourse est donc incontournable pour le décollage de la sous-région car, comme le rappelle le Professeur VIANDIER49(*), la réparation du préjudice subi par les victimes d'une infraction du marché est une nécessité morale ainsi qu'un facteur de crédibilité du marché.

    De récentes études ont montré que les investisseurs non institutionnels étaient d'abord attirés par les places financières qui offraient le plus de sécurité à leur placement, au contraire des investisseurs institutionnels qui eux, dotés de moyens de se défendre, et de faire valoir leurs intérêts, recherchent plus la liquidité des places financières50(*). Ainsi, renforcer le traitement des victimes des infractions du marché constitue un argument indéniable de compétitivité et de sécurité de celui-ci. Un meilleur traitement desdites victimes peut susciter en elles une confiance ou au contraire une véritable méfiance. Sur ce point et en théorie économique, des auteurs tels DANIEL KAHNEMAN et AMOS TVERSKY ce sont intéressés à ce qui motive les décisions des investisseurs. A travers la science dite de « Finance Comportementale », ils arrivent à la conclusion que l'idée que les investisseurs ont du marché motive leurs choix51(*) . Ainsi, à travers la théorie d'aversion à la perte des l'investisseurs, on aperçoit que ceux-ci « sont plus sensibles aux pertes qu'aux gains »52(*). Le statut psychologique des victimes est donc à prendre en compte. La pertinence de cette théorie a value à ses auteurs le prix Nobel d'économie en 2002.

    Sur le plan social, l'indemnisation des victimes boursières est un signe de justice sociale. C'est d'ailleurs pourquoi les auteurs ont pu se demander s'il « ne conviendrait pas également de s'attacher à une morale plus « naturelle » qui prendrait d'avantage en considération les préjudices individuels des épargnants résultant des comportements illicites sur le marché » en opposition à une « morale artificielle » qui protège l'intégrité et la sécurité du marché contre les dommages qu'il pourrait subir53(*). L'analyse ainsi opérée permettra certainement de trouver une zone d'équilibre entre l'intérêt du marché et la moralité dans les affaires.

    L'intérêt théorique quant à lui porte sur la science du droit. En effet, le Droit a-t-il atteint son objectif dans la protection des victimes des infractions boursières en Afrique centrale ? Cette analyse apparait comme un miroir du Droit dans la réalisation de son objectif d'organisation de la vie en société en prônant l'égalité et la protection des intérêts des uns et des autres. La contribution de la science du Droit s'avère donc nécessaire car une exploitation minutieuse des différentes sources du Droit permettra d'évaluer la contribution du Droit positif dans l'amélioration de la situation des victimes en bourse en zone CEMAC. A travers l'analyse des différentes procédures, il sera loisible de constater l'enchevêtrement entre l'aspect répressif et l'aspect indemnitaire.

    Dans la revue scientifique de la littérature, la question de laprotection de l'investisseur victime d'une infraction boursière n'est pas une nouveauté.

    D'abord, en ce qui concerne l'indemnisation des investisseurs victimes d'infractions boursières, LAURE VALANCE54(*) après avoir analysé le droit positif affirme que cette indemnisation fait face à de nombreux obstacles substantiels. En outre, les investisseurs sont confrontés à de multiples obstacles pour engager la responsabilité civile des acteurs sur le marché, qu'il s'agisse des émetteurs ou leurs dirigeants devant le juge civil ou le juge répressif

    ARSOUZE (C) & LEDOUX (P)55(*), posent les spécificités liées aux victimes des délits d'initié. D'après ces auteurs, les opérations d'initié ont la singularité de faire naitre une question particulière : à qui de telles opérations préjudicient telles ? Au marché lui-même ou aux investisseurs ?

    Ensuite, en ce qui concerne la répression pénale des infractions boursières, C. FREYRIA56(*), H. DE VAUPLANE ET O. SIMART57(*) abordent les aspects répressifs de la règlementation boursière. Selon eux, il faut faire la différence entre les infractions typiquement boursières et les infractions commises en bourse. Dans cette dernière catégorie on peut ranger les infractions de droit commun tel le vol, l'escroquerie, le faux, qui se répercutent en bourse.

    Enfin, en ce qui concerne la sanction administrative des manquements en bourse, notamment la régulation par les autorités de marché, KEUFFI (D.E)58(*), analyse la régulation des marchés financiers dans l'espace OHADA. L'auteur commence par dresser une liste des différentes autorités boursières dans l'espace OHADA, de la Commission des Marchés Financiers (CMF) du Cameroun en passant par la Commission de Surveillance du Marché Financier d'Afrique centrale (COSUMAF) sans oublier le Conseil Régional de l'Epargne Publique et les Marchés Financiers (CREPMF) de l'UEMOA. A la suite de cela, l'auteur analyse l'étendu du pouvoir accordé à ces autorités de régulation en mettant à chaque fois au clair les zones d'ombre des différentes législations en la matière ce qui suscite la question de savoir si ces différentes autorités ne sont pas devenues de véritables juridictions59(*).

    Dès lors, Une conduite satisfaisante de l'étude nécessite la prise en compte des hypothèses suivantes :

    - Les dispositions légales favorables à l'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC sont essentiellement pénales (par la répression des infractions pénales) ; civiles (par l'indemnisation des victimes desdites infractions) et administratives (au regard de la régulation assurée par les autorités du marché).

    - Ces mesures réservées aux victimes des infractions boursières sont inefficaces et complexes car elles font face à de multiples obstacles normatifs et institutionnels. La situation des victimes est donc hypothéquée dans les places boursières de la zone CEMAC.

    - Ces mesures bénéfiques aux investisseurs lésés dans les bourses d'Afrique centrale doivent être renforcées au regard du rôle fondamental que ces places boursières doivent jouer pour l'émergence de la sous-région.

    Les hypothèses de recherche étant des réponses provisoires aux questions de recherche, elles seront soit confirmées, nuancées ou rejetées à la conclusion du travail. Mais avant cela, elles doivent faire l'objet d'une vérification par le recours à une méthode scientifique précise.

    La méthode désigne  la démarche rationnelle de l'esprit pour arriver à la connaissance ou à la démonstration de la vérité. Ainsi, dans une recherche donnée, la méthode est l'ensemble des opérations intellectuelles permettant d'analyser, de comprendre et d'appliquer la réalité étudiée. Il s'agit de la manière dont les chercheurs organisent leur raisonnement pour parvenir à un résultat. C'est un simple instrument qui permet à l'esprit de s'épanouir, à la réflexion de s'élargir et à l'expression de s'éclaircir. 60(*) Ainsi, parce qu'il s'agit avant tout d'une question de Droit, l'étude des textes et de la jurisprudence va nous permettre d'analyser l'état du droit positif en zone CEMAC sur le traitement des personnes persécutées en bourse en posant les grands principes de protection des investisseurs financiers.

    Mais nous ne saurions toutefois ignorer que  l'exégèse est impuissante à elle seule pour présider à l'organisation et à la présentation d'un travail juridique car, la vie politique, économique et sociale d'une communauté humaine n'est pas le produit des seules règles de Droit, même s'il en demeure que le Droit est créateur de réalités en ce qu'il offre des catégories qui servent à percevoir, décrire et apprécier. Une contextualisation du juridique s'avère alors nécessaire. Enfin, il sera intéressant de souligner les spécificités du Droit communautaire CEMAC par une approche comparative. La confrontation avec les systèmes étrangers autorisera certainement des critiques, des suggestions pour améliorer un mécanisme de garantie et de protection qui fait déjà de la zone CEMAC, une véritable économie de marché.

    Tous ces présupposés éclairent d'avantage le thème de notre étude et justifient le plan suivant :

    TITRE I :L'INSUFFISANCE DE LA REPARATION POUR LA PROTECTION DIRECTE DE L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIE EN ZONE CEMAC

    TITRE II :L'INSUFFISANCE DE LA REPRESSION POUR LA PROTECTION INDIRECTE DE L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC

    TITRE I : L'INSUFFISANCE DE LA REPARATION POUR LA PROTECTION DIRECTE DE L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIE EN ZONE CEMAC

    La réparation du préjudice boursier s'opère par l'indemnisation. Une indemnité est une « somme d'argent destinée à réparer un préjudice »61(*). Elle apparait comme une mesure favorable à la victime car elle octroie à celle-ci une somme d'argent pour « compenser » le préjudice subi. Cette technique bien connue de nos jours, et qui est une application du Droit commun de la responsabilité civile62(*), trouve son fondement dans l'un des textes les plus célèbres du code civil Français de 1804, notamment son article 1382 qui stipule que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il s'ensuit que l'indemnisation qui nous intéresse est une « technique particulière du principe général de la responsabilité civile »63(*).

    Il convient de relever cependant que l'octroi d'une indemnité n'est pas automatique et obéit en cela à la réunion d'un certain nombre de conditions, notamment, un préjudice, une faute et un lien de causalité. Ainsi, la victime ne peut se prévaloir d'une indemnisation que si elle justifie d'un préjudice directement lié à une faute. Dès lors, « le droit à réparation de la victime dépend de la seule démonstration de son préjudice, mais également cette réparation impose la désignation d'un responsable »64(*), car, deux personnes sont en scène, « l'une l'auteur du dommage (débiteur de la réparation), l'autre la victime (créancière) »65(*). La réparation qui résulte d'un préjudice lié à une infraction boursière obéit à ces conditions telles qu'elles viennent d'être exposé en zone CEMAC. En clair, l'investisseur victime d'une infraction boursière devant, soit, la BVMAC, soit le DSX doit se prévaloir d'un préjudice tiré d'une faute avec un lien de causalité.

    L'évolution de la réparation du préjudice des investisseurs victimes des infractions boursières dans le contexte communautaire (BVMAC) et national (DSX) dans la zone CEMAC est naissante compte tenu de la « jeunesse »66(*) desdits marchés. Dans le contexte Français, la sonnette d'alarme a été donnée il y a longtemps. C'est en effet le rapport déposé par le Professeur VIANDIER en 199167(*) constatant l'absence quasi-totale de réparation civile des dommages causés aux investisseurs qui marque le point de départ de la prise en compte de la situation alarmante des investisseurs lésés en bourse. La situation parait si préoccupante comme le résume M. ROBERT lorsqu'il relève que « la frustration desvictimes est grande. La COB68(*) a prononcé des sanctions administratives de plus en plus nombreuses et dans 60% des cas relatifs à des manquements à la bonne information du marché. Elles n'ont pas été dédommagées. La COB a renforcé la transparence et multiplié les observations publiques en cas de mauvaise information des épargnants. Ceux-ci savent donc par qui et dans quelle proportion ils ont été lésés avec la plus grande précision, mais jusqu'à ce jour, ils n'ont aucun moyen d'agir efficacement »69(*)

    Il convient d'exposer préalablement les conditions légales du droit à réparation (CHAPITRE 1) avant de s'intéresser à ses aspects procéduraux (CHAPITRE 2). Et dans l'un ou l'autre cas, le Droit à réparation est marqué par sa complexité.

    CHAPITRE 1 : LA COMPLEXITE DES CONDITIONS LEGALES DU DROIT A REPARATION DU PREJUDICE DE L' INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC

    En l'absence d'un texte spécial, le Droit commun de la responsabilité civile subordonne la réparation du préjudice issu d'une infraction boursière à la justification d'un préjudice (SECTION 1), d'une faute et d'un lien de causalité (SECTION 2).

    SECTION 1 : L'EXIGENCE D'UN PREJUCICE, CONDITION D'ACCES AU DROIT A REPARATION POUR UN INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC.

    Le préjudice est un « dommage matériel ou moral subi par une personne par le fait d'un tiers »70(*). Mais à cette définition du lexique des termes juridiques, il convient d'ajouter que dans la théorie du Droit, le dommage se distingue nettement du préjudice car, relevant du fait, de l'évènement qui est objectivement constatable et qui demeure au delà du droit ; alors que le préjudice quant à lui relève du Droit et exprime « l'atteinte aux droits subjectifs patrimoniaux ou extrapatrimoniaux qui appellent une réparation dès lors qu'un tiers en est responsable »71(*). A ce titre, le préjudice marque le passage du fait (dommage) au Droit (réparation). En somme, il peut y avoir dommage sans préjudice.En revanche, tout préjudice a sa source dans un dommage. Cette précision trouve toute sa place dans la présente analyse, car, seul le préjudice, relevant du Droit, sera retenu. Ainsi, afin de caractériser au mieux le préjudice que peuvent subir les investisseurs à la suite d'une infraction boursière devant soit, la BVMAC, soit le DSX, les deux grands types d'infractions doivent être distingués afin de faciliter l'évaluation du préjudice qui apparait comme une nécessité (PARAGRAPHE 1). Toute fois, cette évaluation pose problème dans la pratique au regard du principe de la réparation intégrale qui en découle(PARAGRAPHE 2).

    PARAGRAPHE 1 : LA NECESSITE D'EVALUATION DU PREJUDICE.

    L'évaluation du préjudice traduit l'appréciation, la détermination, l'estimation de l'intensité du tort, du mal subi par la victime. En matière boursière, cette appréciation varie selon qu'on se trouve devant une infraction de manipulation du marché (A) ou d'un délit d'initié (B).

    A. L'EVALUATION DU PREJUDICE EN MATIERE DE MANIPULATION DU MARCHE.

    La catégorie « manipulation du marché » renferme plusieurs infractions boursières, notamment, la diffusion d'informations fausses ou trompeuse72(*) et la manipulation de cours. Dans tous ces cas, il y a une volonté de fausser le fonctionnement normal du marché  pour « influencer la variation de cours »73(*), même si « à la différence de la manipulation de cours, la diffusion d'informations fausses ou trompeuses ne suppose pas une intervention directe sur le marché »74(*). Malgré cette différence, il apparait qu'il faut un singulier effort d'imagination pour tenter de déceler la nature des manoeuvres distinctes de l'information publique qui soient capable d'induire autrui en erreur dans sa décision d'intervention sur le marché75(*). Dès lors, une analyse des caractères (1) et de la preuve(2) du préjudice s'avère indispensable.

    1. LES CARACTERES DU PREJUDICE INDEMNISABLE.

    Conformément au Droit commun de la responsabilité civile, le préjudice doit présenter plusieurs caractéristiques pour donner droit à réparation. Il doit notamment être certain, personnel et direct.

    Sur l'évaluation du caractère certain, notons que l'estimation du préjudice relève du pouvoir souverain des juges. Une étude de la jurisprudence sur le caractère certain du préjudice s'avère nécessaire. En matière d'infractions boursières, la jurisprudence dans la zone CEMAC est peu fournie voire inexistante. Les juges des Etats de la CEMAC n'ayant pas encore eu l'occasion de se prononcer véritablement sur cette question. Au moins deux raisons semblent le soutenir : premièrement, contrairement au contexte français ou la bourse existe depuis longtemps, les marchés boursiers de l'Afrique Centrale sont récents76(*). Deuxièmement, l'essentiel du contentieux des valeurs mobilières est concentré entre les mains des autorités de régulation du marché, notamment, la COSUMAF et la CMF77(*).

    La première décision importante en la matière est l'arrêt du 15 mars 1993 par la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui confirme l'arrêt du 15 janvier 1992 de la Cour d'Appel de Paris dans l'affaire de la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE78(*). La Cour pose une solution de principe. Elle estime que le préjudice subi par l'investisseur est le fait d'avoir acheté les actions à un cours supérieur à leur valeur réelle du fait de la diffusion d'informations fausses ou trompeuses. C'est également la solution retenue dans un autre arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 18 décembre 199579(*) qui a octroyé réparation du préjudice pour les acquisitions de titres postérieures à la publication d'informations trompeuses. Dans une affaire plus récente80(*), cette fois devant le juge civil, une analyse identique a été retenue par les juges. L'actionnaire demandait la réparation du préjudice de la revente à perte des actions acquises après la publication d'un communiqué litigieux sur les résultats prévisionnels de l'émetteur. La Cour retient comme préjudice le fait d'avoir acheté des actions à des conditions beaucoup trop onéreuses et les avoir revendues à perte.

    En revanche, l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris en date du 26 septembre 2003 dans l'affaire FLAMMARION81(*), présente une particularité notable. En l'espèce, la société Flammarion avait publié un communique sur ses résultats semestriels dans un journal économique et un actionnaire, les jugeant défavorables, avait immédiatement vendu toutes ses actions. Cinq jours plus tard, la société avait annoncé la cession d'un bloc de titres majoritaires assortie d'une garantie de cours permettant de vendre les actions à un cours de bourse près de deux fois supérieur. La Cour a considéré que la société avait ainsi commis une faute à l'égard de l'actionnaire et qu'elle devait l'indemniser du préjudice constitué par la perte d'une chance de céder ses actions au prix de la garantie de cours, soit dans les conditions plus favorables.

    Toutes ces jurisprudences s'appuient sur une distinction introduite par la chambre Criminelle de la cour de cassation puis reprise par la chambre commerciale, qui se fonde sur le caractère certain du préjudice82(*).Cette distinction consiste à traiter différemment deux types de préjudices: celui résultant de l'acquisition ou de la vente des titres pendant la période de diffusion de l'information fausse ou trompeuse et celui résultant de la conservation des titres antérieurement acquis. Alors que pour le premier préjudice, la cour de cassation admet la réparation, elle l'exclut pour le second.

    Cette distinction n'est cependant pas exempte de critiques en ce qu'elle conduit à priver certains actionnaires, ceux qui ne sont pas séparés de leur titre, du bénéfice de la réparation alors même que la diffusion de l'information fausse ou trompeuse a pu elle aussi guider leur comportement. Afin de remédier à ce problème, il semble que la notion de perte de chance83(*)pourrait constituer un palliatif efficace. Généraliser l'utilisation de cette notion qui, en matière boursière, recouvrirait la chance de décider en pleine connaissance des risques encourus de conserver ou de ne pas conserver les instruments financiers détenus, présente certains avantages. Cette notion permettrait de prendre en compte l'aléa, élément si important en matière boursière. Par définition, une chance ne se réalise pas toujours. Mais l'existence de l'aléa ne lui retire pas toute réalité. Prendre en compte l'aléa aiderait à mieux déterminer le préjudice : tout investissement en bourse, s'il peut répondre à une information particulière, se fonde sur bien d'autres choix et ainsi la notion de perte de chance s'introduit parfaitement.

    Un telle solution semble être en accord avec la jurisprudence actuelle de la cour de cassation en matière de perte de chance qui admet sa réparation. Déjà bien introduite en droit positif, la notion est encadrée par la jurisprudence de la cour de cassation et connaît certaines limites. D'une part, la chance doit être réelle et sérieuse, ce qui tend à exclure toute chance trop hypothétique. D'autre part, il doit être tenu compte dans l'évaluation des dommages et intérêts de l'aléa qui affecte la réalisation d' une chance perdue

    En matière boursière, une récente affaire84(*)fait figure d'espoir et traduit une tendance nouvelle plus favorable aux actionnaires. Dans cette affaire, les juges admettent que le préjudice puisse découler de la conservation des titres. Cette solution assimile clairement le préjudice de l'actionnaire amené à acquérir ou à conserver ses titres sur la foi de comptes ou d'informations trompeurs à une perte de chance. Le préjudice se situe dans la privation de l'opportunité de mieux investir son argent. Le tribunal ne manque pas de rappeler le caractère spéculatif du cours des actions cotées en bourse et la notion de risque (d'aléa) inhérente à tout investissement. La portée de cette solution est encore incertaine, les prévenus ayant immédiatement fait appel. Espérons que la cour d'appel confirme le raisonnement. En somme, il faut retenir que la détermination du caractère certain du préjudice en matière boursière connait une atténuation légère dans la jurisprudence. Si, malgré toutes ces difficultés, la victime d'une manipulation de marché parvient à démontrer le caractère certain du préjudice, encore faut-il que soit démontré le caractère personnel du préjudice, ce qui se heurte à des mécanismes propres au droit des sociétés.

    L'appréciation du caractère personnel et distinct du préjudice quant à elle exige que soit déterminé un « préjudice individuel »85(*) de l'actionnaire distinct du préjudice social. L'investisseur-actionnaire victime d'une infraction boursière en zone CEMAC se verra donc refuser l'indemnisation si la justification du préjudice individuel n'est pas apportée. Cette solution est le résultat d'une évolution constante de la jurisprudence de la Cour de Cassation française qui a inspirée le Droit des sociétés OHADA applicable dans la plupart des Etats de la zone CEMAC. A cet effet, la jurisprudence actuelle de la cour de cassation française fait montre d'une grande sévérité quant à l'appréciation du préjudice individuel de l'actionnaire. En effet, elle refuse d'indemniser séparément le préjudice invoqué par un associé dès lors qu'il ne se singularise pas du préjudice social.la Cour de cassation estime aujourd'hui qu'il y a une incompatibilité absolue entre l'existence d'un préjudice social et l'exercice de l'action individuelle. « Le préjudice de l'associé n'est que le corollaire du préjudice social qui l'absorbe complètement »86(*).Le préjudice résultant de la dépréciation des actions ou la baisse du cours des actions apparaît ainsi comme le corollaire du préjudice social. Cette solution d'abord affirmée par les juridictions civiles et commerciales87(*)a été ensuite reprise par les juridictions répressives par un revirement88(*).Seuls les préjudices résultant du non- respect des droits individuels de l'associé peuvent désormais donner lieu à une indemnisation individuelle89(*).

    C'est ce grand héritage issu de la jurisprudence française qui a été réceptionné dans le cadre du Droit des sociétés OHADA, notamment, l'Acte Uniforme OHADA sur le Droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (AUSC & GIE)90(*).

    L'OHADA91(*), l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, constitue sans aucun doute de nos jours « le meilleur outil d'expression des entreprises africaines »92(*) car, elle « affirme la primauté du Droit Régional des affaires sur le Droit National, ainsi que son applicabilité directe dans les Etats concernés »93(*). Dans le cadre de notre analyse, les données du problème sont les suivantes : tout comme en droit français, le Droit OHADA subordonne et restreint la demande en indemnisation à la justification d'un préjudice personnel et distinct du préjudice social.

    En effet, l'actionnaire ayant subi personnellement un préjudice dispose d'une action tendant à réparer celui-ci94(*). En clair, sont constitutives de préjudices individuels de l'actionnaire, le préjudice politique et le préjudice financier subi par celui-ci. Dans le premier cas, il e ressort de l'Article 1844 du Code Civil que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. « Le préjudice politique peut ainsi résulter de la violation des dispositions de ce texte »95(*). L'article 891-3 AUSC & GIE sanctionne quiconque aura sciemment empêché un actionnaire de participer à une assemblée. Ce texte dispose que : « encourent une sanction pénale, ceux qui sciemment, ont empêché un actionnaire ou un associé de participer à une assemblée générale ». Il pourra s'agir par exemple, de la suppression illicite du Droit de vote de l'actionnaire.

    Le préjudice financier personnel quant à lui procède par de la publication par les dirigeants sociaux, des états financiers inexacts dans le but de réduire par exemple les dividendes distribuées aux actionnaires conformément à l'article 890 AUSC & GIE96(*). Bien plus, le droit préférentiel de souscription est susceptible de violation, pouvant engendrer un préjudice financier personnel chez l'investisseur-actionnaire97(*).

    En somme, en zone CEMAC, le domaine de l'indemnisation de l'investisseur- actionnaire victime d'une infraction boursière est restreint à la seule justification d'un préjudice personnel et distinct excluant de ce fait même le préjudice social pouvant parfois engendrer des préjudices importants du coté des victimes. Une telle sévérité de la jurisprudence française et du législateur OHADA n'a pas manqué d'engendrer des critiques au sein de la doctrine.

    En effet, les opinions divergent au sein de la doctrine. Il Ya d'une part, ceux qui pensent que cette attitude restraigante de la jurisprudence et du législateur est reprochable et se doit d'évoluer ; et d'autre part ceux qui soutiennent que le préjudice de l'investisseur actionnaire invocable en appui d'une demande en indemnisation, doit être le seul préjudice individuel exclusion faite du préjudice social.

    Dans le premier cas, les auteurs estiment que le préjudice social doit être retenu et invoqué par toute victime d'infraction boursière. C'est ainsi que d'aucuns ont pu souligner l'utilité du recours à la notion de « victime par ricochet »98(*) car en Droit des obligations, estiment-t-ils, il est désormais établi que « si la réparation du dommage est subordonnée au caractère direct de celui-ci, il ne faut pas en déduire que d'autres personnes que la victime immédiate du dommage ne peuvent pas, elles aussi à titre personnel, se prévaloir à l'égard de l'auteur de l'accident, des dommages qui en résultent pour elles »99(*).En pareil cas, bien que l'on parle de préjudices par ricochet, on doit considérer que ces victimes se prévalent à titre personnel (ou propre) de préjudices directs dont elles peuvent obtenir la réparation. Plusieurs auteurs ont alors mis en exergue l'analogie qui pouvait exister avec le Droit des sociétés.« Ne pourrait-on pas considérer que l'action individuelle de l'associé ou de l'actionnaire serait fondée à être admise, malgré l'existence parallèle de préjudices affectant la personne morale, car le préjudice économique de l'associé rentrerait alors dans la catégorie des préjudices réfléchis ? »100(*).Ainsi, selon le Professeur HONORAT, le préjudice de l'associé entre dans la catégorie des préjudices réfléchis ou par ricochet : « De même que les proches parents d'une personne décédée accidentellement sont personnellement affectés (...) par sa mort, l'atteinte au patrimoine social consécutive à une mauvaise gestion se répercute sur les droits des associés, dont les actions baissent. Si la demande de dommages-intérêts est reconnue recevable dans la première de ces hypothèses, il n'y a donc pas de raison de l'écarter dans la seconde »101(*). Mais ce raisonnement ne fait pas l'unanimité et plusieurs auteurs s'y opposent.

    Dans le deuxième cas, certains auteurs soutiennent à l'opposé que seul le préjudice personnel doit être retenu.Selon eux, ce raisonnement qui précède tend à évacuer le risque de l'associé inhérent aux aléas de la vie sociale et entretient le risque d'ouvrir largement les portes de l'action individuelle102(*).

    En tout état de cause, il semble opportun de dénoncer l'incohérence dont fait parfois preuve la jurisprudence face aux différentes hypothèses de dommage réfléchi et qui illustre « les incertitudes d'une jurisprudence qui, depuis fort longtemps, hésite entre reconnaître une véritable autonomie au dommage par ricochet et le traiter comme un simple reflet du dommage initial »103(*).Face à cette conception restrictive du préjudice individuel réparable de l'actionnaire, seule l'action ut singuli est ouverte aux actionnaires lésés. Pourtant, « cette action paraît d'une efficacité limitée à l'égard des intérêts en jeu. L'obstacle majeur de l'exercice de cette voie est sans aucun doute le fait que la charge financière soit assumée par l'actionnaire ou le groupe demandeur. Cet obstacle s'explique par la nature même de cette voie qui est de servir les intérêts de la société et à plus long terme ceux des actionnaires »104(*).

    Que ce soit par l'utilisation de la notion de victime par ricochet ou par d'autres voies, et en raison de la relative inadéquation de l'action sociale aux intérêts en présence, une évolution jurisprudentielle et légale105(*) est souhaitable afin de permettre de caractériser un préjudice individuel aux actionnaires, et ainsi, d'assurer la prise en compte du préjudice des actionnaires victimes d'infractions boursières en zone CEMAC qui constatent eux aussi une dépréciation de leurs titres. L'enjeu est donc énorme mais avant, la victime doit également fournir la preuve du préjudice indemnisable.

    2. LA PREUVE DU PREJUDICE INDEMNISABLE.

    La preuve dans cette matière a des spécificités susceptibles d'engendrer des difficultés dans la pratique.

    Concernant les spécificités de la preuve, Dans un sens large, la preuve évoque l' « établissement de la réalité d'un fait ou de l'existence d'un acte juridique »106(*). Et dans un sens restreint, elle évoque le procédé utilisé à cette fin. Plus simplement, la preuve permet d'affirmer l'existence ou la non existence d'un fait donné ou encore l'exactitude ou la fausseté d'une proposition107(*) afin de sauvegarder « la pureté de la fonction juridictionnelle »108(*).

    En matière de diffusion d'informations fausses ou trompeuses, l'information litigieuse doit être de nature à agir sur les cours109(*). Les difficultés de preuve se concentrent sur l'incidence de l'information sur le cours et non sur le caractère faux ou trompeur de l'information qui est relativement aisé à caractériser. Comment établir que, si le cours a varié, c'est par ce que les opérateurs ont intégré la fausse information ?Le plaignant « doit-il établir que c'est l'information trompeuse qui a décidé son intervention sur le marché ? Ou suffit-il d'établir que, le cours ayant été faussé par la fausse information, le plaignant a nécessairement perçu ou payé un prix artificiel » ? Dans cette seconde approche, on retient que l'information ayant altéré le cours est frauduleuse du seul fait de cette altération et alors même que le plaignant n'aurait pas eu connaissance de cette information avant son intervention sur le marché.

    Aucune réponse nette n'est apportée par la jurisprudence. Il semble que la jurisprudence cherche la preuve que l'information litigieuse en elle-même, en étant publiée, était de nature à influencer le cours110(*). Ce qui ne manque pas de susciter des difficultés d'interprétation.

    La double démonstration imposée ne manque pas de soulever de difficultés en matière boursière, tant un cours de bourse répond à diverses variables. Ici, apparaît l'intérêt de l'utilisation d'une notion comme la perte de chance. Le préjudice s'analyse en la perte d'une chance d'arbitrer en connaissance de cause, il n'y a pas lieu de démontrer et de chiffrer les moins-values subies par les plaignants.Tous les actionnaires, qu'ils réalisent des moins ou des plus values subissent un préjudice établi par le seul fait de l'atteinte à leur liberté d'arbitrer. La preuve du préjudice résultant de manipulations de marché se heurte à des obstacles également en raison de l'absence d'intégration de la théorie financière « Fraud-on-the-market-theory »111(*)qui découle de la théorie de l'efficience informationnelle, développée aux Etats-Unis112(*).

    Selon la théorie économique, le marché doit intégrer l'information relative à un bien et la transformer ensuite en un prix qui déterminera ultérieurement l'équilibre entre l'offre et la demande. Les prix des actifs reflètent, toute l'information disponible. Cette théorie a été transposée dans l'ordre juridique sous le nom de « fraud-on-the-market-theory». La théorie repose sur le principe selon lequel l'investisseur peut faire confiance dans le prix du marché d'un titre en tant qu'il reflète la vraie valeur de celui-ci. Sur le fondement d'une présomption de « reliance »113(*), les investisseurs qui acquièrent des instruments financiers à un prix qui intègre une information fausse ou trompeuse ou qui n'intègre pas toutes les informations disponibles subissent un préjudice, sans qu' ils doivent apporter la preuve du caractère déterminant de cette information dans leur décision.

    En France, du fait de la focalisation du droit français sur le caractère immoral de cette infraction et non sur son caractère économique, et « en l'absence d'intégration de la théorie financière de fraude au marché, les tribunaux ont du mal à caractériser l'atteinte au jeu naturel de l'offre et de la demande ». En Droit français, Une évolution est néanmoins envisageable avec l'adoption de la directive « abus de marché » du 28 janvier 2003 qui envisage les manipulations de marché comme des « altérations au marché » et non comme des tromperies. Cependant reste à savoir si une telle évolution s'avèrerait favorable aux victimes de tels agissements puisque l'altération au marché ne semble faire qu'une victime, le marché lui-même. En Zone CEMAC, une telle évolution reste à construire sous la direction du législateur et le regard vigilant du juge.

    De ce qui précède, il en ressort que l'appréciation du préjudice en matière de manipulation du marché est un procédé complexe et ardu pour les victimes desdites infractions en zone CEMAC compte tenu de la rigidité des procédés ainsi que du manque de la culture financière des uns et des autres. La souffrance semble cependant continuer car, en matière de délit d'initié, l'appréciation du préjudice parait relever de l'impossible.

    B. L'EVALUATION DU PREJUDICE DU DELIT D'INITIE

    En bourse, « tous les investisseurs doivent être tenus sur un pied d'égalité dans l'obtention des informations concernant les entreprises cotées, mais cette égalité est battue en brèche dans un certain nombre de cas. La loi incrimine ceux qui dénient cette égalité en portant atteinte à des principes essentiels qui concernent le marché boursier tels que l'information privilégiée. L'obtention de l'information concernant une entreprise cotée en bourse, d'une façon préférentielle constitue l'infraction connue sous le nom du délit d'initié »114(*). Le délit d'initié a cette particularité de semer le doute sur la notion même de victime de ladite infraction (1) ; question sur laquelle le droit positif tente d'apporter des solutions (2).

    1. DEBAT SUR LA NOTION DE VICTIME D'UN DELIT D'INITIE

    La question qui oppose la doctrine est celle de savoir : « à qui les opérations d'initiés préjudicient-t-elles ? »115(*). A l'investisseur ou à la société elle-même ?

    Concernant la société émettrice, D' aucuns ont pu affirmer que « le trouble qui résulte de l'infraction touche les intérêts généraux de la société, et de ce fait la réparation ne peut en être assurée que par l'action publique : la commission du délit d'initié ne crée pas de préjudice pour les porteurs de titre, d'autant plus que ce délit a un fondement moral et non économique»116(*). Annotant l'affaire SOCIETE GENERALE DE FONDERIE, le Professeur HOVASSE déclare « on aperçoit mal comment le délit d'initié pourrait donner prise à une demande en réparation de la part d'opérateurs, car ce délit ne cause aucun préjudice.(...) Si un initié titulaire d'informations boursières se porte acquéreur, il va tirer les cours vers le haut et toute la communauté des opérateurs en bénéficie. (...) Le même raisonnement pourrait être conduit en sens inverse lorsque l'initié est titulaire d'informations défavorables »117(*). Mais ce raisonnement peut être discuté car l'investisseur peut également se prévaloir du statut de victime d'un délit d'initié.

    Concernant la victime, En effet, La victime qui a conservé des titres antérieurement acquis en raison de la hausse artificielle du cours résultant de la diffusion d'informations fausses ou trompeuses sur la situation de l'émetteur n'aurait sûrement pas agi de la sorte si les informations n'avaient pas été publiées.On a vu précédemment que grâce à la notion de « perte de chance », un tel préjudice pourrait être réparable. « Pourquoi ne pas retenir unraisonnement similaire en matière de délit d'initié : l'épargnant aurait-il conservé ses titres si l'information privilégiée avait été publique ? Dans ces différentes hypothèses, ne peut-on pas caractériser la perte certaine d'une chance sérieuse de pouvoir revendre les titres en limitant les pertes ? »118(*). Face à cette incertitude sur la victime du délit d'initié, l'état actuel du droit positif indique des pistes de solution.

    2. L'ETAT ACTUEL DU DROIT POSITIF SUR LA DETERMINATION DE LA VICTIME D'UN DELIT D'INITIE.

    La jurisprudence est favorable pour reconnaitre à l'investisseur la qualité de victime d'un délit d'initié au même titre que la société. Position bénéfiques pour les législations de la zone CEMAC.

    La jurisprudence a peu abordée la question de savoir à quelles personnes un délit d'initiés pouvait préjudicier. Dans l'affaire de la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE, la cour d'appel de Paris s'est contentée de relever que les parties civiles n'avaient réclamé aucune réparation du chef des délits d'initiés pour lesquels les prévenus étaient également poursuivis119(*).Un arrêt récent de la chambre criminelle casse120(*) une décision de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 15 juin 2001 qui avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile du chef de délit d'initiés en estimant que l'utilisation d' informations privilégiées « si elle peut porter atteinte au fonctionnement normal du marché, ne cause par elle-même aucun préjudice personnel et direct aux autres actionnaires de la société ni à la société elle-même ». La cour de cassation censure ce raisonnement et affirme que « à le supposer établi, le délit d'initié est susceptible de causer un préjudice personnel direct aux actionnaires ». De plus, il demeure qu'a été affirmée la possibilité d'un préjudice causé à l'actionnaire par le délit d'initié. Cette solution a été confirmée récemment dans l'affaire SIDEL121(*). Ainsi, il apparait que la jurisprudence se montre favorable à la reconnaissance de l'investisseur comme victime d'un délit d'initié. C'est ce chemin que le législateur doit suivre en zone CEMAC.

    Dans la zone CEMAC, à l'image du droit français, il convient d'admettre que l'investisseur puisse être victime de l'infraction de délit d'initié au même titre que la société de marché.En effet, la société de bourse subit un préjudice évident lié au désintéressement que le délit d'initié suscite du coté de ses victimes. Le délit d'initié est susceptible d'engendrer un manque de confiance véritable chez les investisseurs.

    Dans le contexte africain, cela est d'autant plus pertinent, car ici, on assiste à une certaine méfiance des mécanismes boursiers. Ainsi, le fait pour un marché de perdre les investisseurs, lorsque cela provient des comportements illicites de certains acteurs sur ledit marché, constitue à n'en point douter un préjudice. Le délit d'initié heurte donc significativement la théorie de l'efficience du marché. « Un marché est considéré comme efficient lorsque l'ensemble des informations pertinentes et nécessaires à l'évaluation des actifs financiers se trouve instantanément et à tout moment reflétée dans les cours des titres »122(*). Cette théorie stipule que les investisseurs sont tous égaux dans l'acquisition de l'information123(*). Le préjudice de la société est donc naturel.

    Il convient également de relever que le préjudice de l'investisseur tiré d'un délit d'initié, peut être déduit de celui du marché, car, ce sont les investisseurs qui donnent un sens au marché à travers leurs investissements. Certes, la décision d'investir engendre le risque, mais cet argument ne suffit pas pour nier tout préjudice à l'investisseur. Celui-ci devra néanmoins prouver que c'est le comportement illicite de l'initié dans sa mauvaise utilisation de l'information privilégiée qui est la cause directe de son préjudice. Le préjudice de l'investisseur apparait donc comme un symbole de la moralité dans les affaires. En somme le préjudice de l'investisseur doit exister à coté du préjudice de la société.

    Il en découle de ce qui précède que dans la zone CEMAC, l'évaluation du préjudice tiré d'une infraction boursière, se fait selon le droit commun de la responsabilité civile. Il convient cependant de relever que cette évaluation fait face à nombreux obstacles qui peuvent parfois être relevés dans le cadre de la réparation intégrale du préjudice.

    PARAGRAPHE 2 : LA REPARATION INTEGRALE DU PREJUDICE.

    La réparation intégrale du préjudice est un principe cardinal du Droit de la responsabilité civile délictuelle (A) donc l'application en matière de délit boursier engendre de nombreuses difficultés (B).

    A. LE PRINCIPE DE LA REPARATION INTEGRALE DU PREJUDICE

    La réparation du préjudice résultant d'une faute civile n'est pas proportionnelle à la gravité de la faute mais à la seule importance du dommage subi124(*). Ainsi, la Cour de Cassation française juge que « le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit »125(*). En outre, la responsabilité civile telle qu'elle s'applique aujourd'hui au Gabon et dans d'autres Etats de la zone CEMAC est régie par le principe de la réparation intégrale126(*) qui suppose que tout dommage de la victime soit réparé dans son intégralité127(*). En effet, toute faute, même légère, ouvre droit à la réparation intégrale du dommage causé, mais à ce seul dommage, certain, actuel, et né de la faute. La réparation intégrale a donc une certaine intensité en matière boursière (1), étendu toutefois limité par le contrôle des juges (2).

    1. L'ETENDU DU PRINCIPE DE LA REPARATION INTEGRALE DU PREJUDICE RESULTANT D'UNE INFRACTION BOURSIERE.

    Il convient d'examiner d'une part, les caractéristiques de cette réparation intégrale et d'autre part, l'identification du préjudice susceptible d'indemnisation intégrale.

    En ce qui concerne les caractères de la réparation intégrale, dans le domaine des infractions boursières, le principe de la réparation intégrale se caractérise par l'acceptation du caractère compensatoire de la réparation et par le rejet du caractère forfaitaire de celle-ci.

    En effet, la réparation a un caractère compensatoire et non punitif128(*). A la différence du Droit américain qui connait les « punitive damage » visant à sanctionner certaines fautes civiles par des dommages - intérêts supérieurs au montant du préjudice effectivement subi, le Droit civil d'inspiration française, applicable au Cameroun et dans d'autres Etats de la sous région, ne confère au titre de principe aucune dimension punitive au droit de la responsabilité. En outre, «  le Droit de la responsabilité civile ne saurait avoir pour objet de punir l'auteur d'un dommage en lui imposant à titre de sanction une indemnisation qui excède les conséquences dommageables résultant de sa faute »129(*). En conséquence, la victime a Droit à la réparation de « tout le dommage » mais, « rien que le dommage »130(*). Ainsi, seuls doivent être versés, des dommages et intérêts permettant de réparer l'intégralité des conséquences dommageables subies. Le Droit à la réparation ne peut donc excéder le montant du préjudice subi.

    En ce qui concerne le rejet du caractère forfaitaire de la réparation, il résulte également du principe de réparation intégrale que celle-ci ne doit pas être forfaitaire. En effet, les juges doivent déterminer le montant du Droit à réparation en fonction du préjudice effectivement subi. Le préjudice apparait ainsi, comme la « seule mesure de la réparation »131(*). Un juge qui procède donc à la fixation forfaitaire du montant du préjudice encoure des sanctions. Mais la question reste entière, celle de savoir quel est le préjudice qui sera réparé intégralement dans l'hypothèse d'une infraction boursière?

    Le préjudice susceptible d'être indemniser intégralement varie dans la jurisprudence. Seuls le préjudice de conservation et celui lié la perte d'une chance de gain seront abordés en raison de leur fluctuation permanente dans la jurisprudence.

    En ce qui concerne le préjudice de conservation, pendant longtemps, la jurisprudence a refusé le principe même du Droit à indemnisation de l'investisseur en raison du risque inhérent au caractère spéculatif des opérations réalisées sur les titres cotés en bourse. Un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 15 mars 1993132(*) a pour la première fois reconnu le caractère certain du préjudice financier subi par l'investisseur, solution qui sera reprise par la chambre commerciale dans son arrêt du 22 mars 2005133(*). Néanmoins, tous les préjudices n'étaient pas réparés. Seuls l'étaient, ceux relatifs à l'acquisition et à la cession d'actions134(*). Le préjudice de conservation des titres n'était pas admis.

    Un pas sera franchi avec l'arrêt rendu dans l'affaire SIDEL qui reconnait pour la première fois le Droit à l'indemnisation du préjudice de conservation mais aussi le caractère direct du préjudice subi par les actionnaires. La Cour d'appel a retenue que « le préjudice direct et personnel ainsi subi par les actionnaires en achetant ou conservant une action aux perspectives prometteuses et surévaluées, est distinct de celui subi par la société elle-même ». Entérinant cette solution, la Cour de cassation avec l'affaire GAUDRIOT, rendue par la chambre commerciale le 9 mars 2010, marque la dernière étape de cette évolution jurisprudentielle en ne distinguant plus entre l'acquisition et la conservation des titres de la société135(*). Le préjudice de conservation fera donc l'objet d'une réparation intégrale au même titre que la seule perte de chance de gain.

    En ce qui concerne la perte de chance de gain, désormais la jurisprudence l'admet comme au titre de préjudice de l'investisseur tiré d'une infraction boursière.

    Dans un premier temps, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a énoncée dans l'affaire SOCIETE GENERALE DE FONDERIE que « seul le préjudice né de la différence de cours est certain et découle directement de l'infraction ». Une certaine doctrine a pu interpréter cet arrêt comme affirmant que le préjudice effectivement subi par les actionnaires est égal à la différence entre le cours normal de titre et sa valeur après la diffusion de l'information136(*). L'arrêt EURODIRECT MARKETING va dans ce sens en refusant de prendre en considération une quelconque chance de perte de gain137(*). Il convient cependant de noter que cette jurisprudence n'a pas pu s'imposer et en réaction, les juges du fond ont consacré la qualification de perte de chance pour déterminer le droit à indemnisation du préjudice financier de l'investisseur138(*).

    Aujourd'hui, la cour de cassation a fixé les principes qui ont une valeur de droit positif dans son arrêt GAUDRIOT du 9 mars 2010 en énonçant que « celui qui acquiert ou conserve des titres émis par voie d'offre au public au vu d'informations inexactes, imprécises ou trompeuses sur la situation de la société émettrice perd seulement une chance d'investir ses capitaux dans un autre placement ou de renoncer à celui déjà réalisé ». Ce raisonnement se retrouve intégralement dans l'arrêt MARIONNAUD rendu par la chambre commerciale le 6 mai 2014139(*). En somme, la seule perte de chance se doit donc d'être intégralement réparée.

    Cette longue évolution de la jurisprudence française qui méritait d'être connue peut éclairer significativement les différentes législations ainsi que les juges dans la zone CEMAC, où la question ne s'est véritablement pas encore posée. Ainsi, au delà de la précision qui marque cette jurisprudence, on aperçoit bien des mesures bénéfiques aux investisseurs victimes que ce soit de délit d'initié ou encore des manipulations de marché. Ces mesures ne sont cependant bénéfiques aux investisseurs que lorsqu'elles font l'objet d'un contrôle permanant par les juridictions suprêmes.

    2. L'APPRECIATION SOUVERAINE DU PREJUDICE EN MATIERE BOURSIERE

    L'appréciation souveraine est réservée aux juges du fond sous le contrôle vigilant des juridictions suprêmes.

    Dans un sens concret, le juge s'entend de « toute juridiction, quels que soient son degré dans la hiérarchie ou son pouvoir »140(*). Ainsi envisagé, le juge est appelé à trancher les litiges particuliers relatifs à l'application des règles du Droit de la responsabilité civile141(*).

    L'expression générique « juge du fond » désigne le juge qui examine la matérialité des faits de la cause, et s'oppose en cela au juge du droit qui examine la conformité de la décision à la règle de droit. D'une manière traditionnelle, on reconnait l'appellation de juge du fond aux juges d'instance ainsi qu'à ceux des juges des cours d'appel, étant entendu que les juges des juridictions suprêmes (cours suprêmes ou cours de cassation) sont qualifiés de juge du droit142(*). L'appréciation souveraine qui en découle relève de l'intime conviction du juge et permet à celui-ci de tailler le Droit à la mesure des faits en faisant appel à son discernement entre la spécificité de la situation soumise à son appréciation avec la règle de Droit à caractère général et impersonnel. L'évaluation du préjudice tiré d'une infraction boursière est une question de fait et relève donc naturellement de l'appréciation des juges du fond. En cette matière, les juges du fond évaluent souverainement le montant du préjudice qu'il soit d'acquisition, de cessions, de conservations des titres ou encore de perte d'une chance de gain, lorsqu'il dérive soit d'une infraction de manipulation du marché (informations fausses ou trompeuses et manipulation des cours), soit d'un délit d'initié. Régulière ou non, cette appréciation doit cependant passer au crible du contrôle des juridictions suprêmes.

    Le mot « contrôle » dérive d'un groupe de mot, « contre - rôle » et est la vérification de la conformité à une norme d'une décision, d'une situation ou d'un comportement143(*). En matière judiciaire, le contrôle est la vérification par la cour de cassation (ou cour suprême) de la conformité aux règles de Droit d'une décision judiciaire en dernier ressort qui lui est soumise par voie de pourvoi. En outre, il consiste pour la juridiction suprême, « juge du Droit, à casser les jugements qui violent une règle de fond ou de forme, manque de base légale ou, sont entachés d'excès de pouvoir ou d'incompétence »144(*).

    Dans le cadre de notre étude, les juridictions suprêmes exercent un contrôle sur l'assiette et la méthode d'appréciation de l'ampleur du préjudice financier. En clair, les juridictions suprêmes, exercent un contrôle sur la qualification du préjudice réparable compte tenu de ses caractères légaux145(*). L'appréciation par les juges du fond ainsi que le contrôle exercé par les juridictions suprêmes apparaissent comme des mesures bénéfiques à l'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC, car, le préjudice fait l'objet d'appréciation par un organe neutre et indépendant, le juge. De plus, cet investisseur bénéficie d'une mesure de contrôle supplémentaire destinée à éviter les erreurs des juges du fond dans l'interprétation et l'application de la règle de Droit. En zone CEMAC, la dénomination des juridictions suprêmes varie en fonction des Etats. Ainsi, peut-on retenir indifféremment, Cour suprême146(*)ou Cour de cassation147(*). En somme, l'investisseur lésé dans une bourse en Afrique centrale peut désormais compter sur « l'office du juge »148(*). L'évaluation du préjudice boursier de l'investisseur ainsi présenté fait cependant face à de nombreux obstacles.

    B. UNE DIFFICILE EVALUATION DU PREJUDICE DE L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC.

    Les difficultés d'évaluation du préjudice sont nombreuses. Certaines sont inhérentes aux infractions boursières réprimées (1) et les autres inhérentes au marché boursier (2).

    1. LES DIFFICULTES D'EVALUATION PROPRES AUX INFRACTIONS REPRIMEES.

    Certaines entraves dérivent des infractions de manipulation du marché, et les autres du délit d'initié.

    En ce qui concerne les entraves à l'évaluation du préjudice des infractions de manipulation du marché, la difficulté réside dans l'absence d'un critère d'évaluation unique et fiable. Les tribunaux adoptent deux critères d'évaluation partiellement avantageux pour les investisseurs lésés. En effet, l'état actuel de la jurisprudence sur l'octroi des indemnités résultant de la diffusion d'informations fausses ou trompeuses, ou d'une manipulation de cours laisse apparaitre des désaccords. Ainsi, lorsque les tribunaux fondent leur raisonnement sur la base du caractère certain du préjudice (affaire EURODIRECT MARKETING, Affaire SOCIETE GENERALE DE FONDERIE, affaire LANDAUER), certains décident d'une manière inexplicable de fixer le montant des réparations civiles de manières forfaitaires sans rechercher l'impact de la fausse information sur le cours de bourse (affaire LANDAUER). En effet, « grâce à la théorie économique au moyen d'une expertise, il est possible de chiffrer de manière exacte le montant du préjudice »149(*). A défaut, il est possible de raisonner en terme de l'évaluation du montant de préjudice par rapport à la différence de cours entre la valeur normale du cours et la valeur après la diffusion de la fausse information (affaire SOCIETE GENERALE DE FONDERIE).

    Cette analyse présente cependant de nombreux défauts puisqu' « elle ne tient pas compte de la déformation opérée par l'information fausse ou la manipulation sur le cours du titre avant sa découverte »150(*). De plus, ce raisonnement basé sur la certitude du préjudice ne prend généralement pas en compte le caractère nécessairement aléatoire de tout investissement boursier (Affaire EURODIRECT MARKETING).

    A l'opposé et en remède à ce qui précède, les juges décident parfois de fonder leur décision sur la notion de perte de chance (Affaire SIDEL, Affaire FLAMMARION, Affaire GAUDRIOT). Dans ce cas, « ils ont l'obligation de prendre en compte l'aléa pour évaluer le préjudice subi et en limiter la réparation »151(*). Mais cette solution est aussi à regretter, car, « si elle permet une protection minimale des actionnaires victimes, elle peut décevoir en ce qu'elle rejette l'utilisation de l'analyse économique pour apprécier l'existence puis le montant des réparations »152(*).

    Il apparait finalement que ni le recours à l'analyse économique par la théorie de fraude au marché, ni le recours à la perte de chance de gain, n'apporte de solution satisfaisante pour les investisseurs lésés. Les juges dans la zone CEMAC gagneraient donc à faire une composition pour l'évaluation du préjudice de manipulation de marché, en outre, le critère de perte de chance de gain viendra toujours compléter celui de l'analyse économique. Le premier permettant de détecter le préjudice et le second à fixer le montant de la réparation. Ces difficultés se retrouvent également sur le terrain de l'évaluation du délit d'initié.

    La principale difficulté est celle de l'inexistence d'une jurisprudence qui fixe les modalités et critères permettant d'évaluer le préjudice du délit d'initié. Les juges n'ayant véritablement pas encore eu l'occasion d'imprimer leur conception de l'évaluation du préjudice du délit d'initié. En effet, la question avait été soulevée dans l'affaire SOCIETE GENERALE DE FONDERIE, mais malheureusement « aucune partie civile n'avait été faite pour la réclamation du chef du délit d'initié »153(*). De même, en admettant par son Arrêt du 11 septembre 2002, la recevabilité de la constitution de partie civile et en cassant l'Arrêt d'appel, la chambre criminelle de la cour de cassation n'avait donné aucune précision sur l'évaluation du préjudice.

    Dans l'affaire SIDEL, les juges du fond refusent d'octroyer une indemnisation parce que, « le nombre relativement faible d'actions SIDEL achetées et revendues n'était pas susceptible d'avoir un impact sur le cours, et que les parties civiles ne pouvaient dès lors se prévaloir d'aucun préjudice lié aux infractions d'initié »154(*)

    Au bilan de cet état de la jurisprudence, la seule avancée concerne l'admission des parties civiles dans le procès en réparation du préjudice tiré d'un délit d'initié. Cette avancée est bénéfique aux investisseurs lésés, car on assiste d'une manière progressive à l'introduction de la moralité dans le procès en réparation du préjudice d'un délit d'initié. Une moralité cruciale en zone CEMAC, car d'autres difficultés existent et qui sont inhérentes au marché boursier lui-même.

    2. LES DIFFICULTES D'EVALUATION DU PREJUDICE INHERENTES AU MARCHE BOURSIER.

    L'évaluation du cours de bourse pose manifestement problème. Pourtant c'est la détermination de l'impact du comportement criminel sur le cours de bourse qui permettra de réparer efficacement le préjudice de l'investisseur lésé.

    Le cours boursier d'une action ou d'un autre titre coté est le prix auquel s'échangent de tels titres dans les marchés boursiers. Ce cours varie entre l'offre et la demande. A cet effet, le cours de bourse d'une action est généralement considéré comme traduisant sa valeur réelle en tant que donnée tangible et objective par rapport aux valeurs basées sur des estimations. Ce cours se rapproche plus ou moins avec de grands écarts possibles puis que l'offre et la demande font la loi. Il s'agit du prix d'un produit donné sur un marché boursier à un instant donné et plusieurs outils permettent de l'évaluer. On peut retenir d'une manière sommaire, la capitalisation boursière155(*), le bénéfice net par action156(*),... l'étude des méthodes d'évaluation du cours de bourse déborde largement le champ d'analyse de la présente réflexion donc le souci est de déterminer le sort de l'investisseur lésé dans une bourse.

    Ainsi, dans le cadre de notre étude, et dans de nombreux cas, la détermination des dommages ressentis suppose la comparaison entre deux cours de bourse et notamment la caractérisation de l'impact sur ce cours de bourse, du délit d'initié, de la fausse information ou encore de la manipulation de cours. Mais comment y parvenir alors que le cours de bourse varie sans cesse ?

    En effet, « le cours de bourse varie en fonction de nombreux facteurs qui lui sont étrangers, il peut s'agir des recommandations d'analystes, des anticipations des investisseurs, des rumeurs de marchés, ou encore de la situation économique globale »157(*). Par ailleurs, le plus important reste la justification de l'impact de l'infraction boursière dans le cours de bourse. Sur ce point,le droit financier avance de nombreuses techniques ou méthodes pour évaluer le cours de bourse mais, cela ne constitue pourtant pas une avancée du coté de l'investisseur lésé. Ceci est du au fait que la question n'est pas celle de l'évaluation du cours de bourse mais surtout celle de son lien avec le comportement illicite réprimé ainsi que son impact sur le préjudice de l'investisseur.

    Ainsi, dans cette construction imparfaite, le juge, organe neutre et indépendant occupe une place de choix car c'est à lui que revient la charge de déterminer exactement l'ampleur du comportement criminel sur le cours de bourse tout en dénichant à chaque fois l'étendu du préjudice subi par l'investisseur ainsi que les modalités de sa réparation. Les juges se devront donc d'être diligents dans l'accomplissement de cette tâche, car de la bonne réalisation de cette mission dépendra la crédibilité des marchés boursiers dans la zone CEMAC.

    De ce qui précède, il apparait que le Droit à réparation du préjudice financier de l'investisseur est tributaire de la justification d'un certain nombre de conditions parmi lesquelles le préjudice. Cette liste issue de la responsabilité civile délictuelle du droit commun contient également l'exigence d'une faute et d'un lien de causalité.

    SECTION 2 : L'EXIGENCE D'UNE FAUTE ET D'UN LIEN DE CAUSALITE

    L'analyse de la faute(PARAGRAPHE 1), élément substantiel du Droit à réparation, précèdera celle du lien de causalité (PARAGRAPHE 2).

    PARAGRAPHE 1 : LA FAUTE, ELEMENT SUBSTANTIEL DU DROIT A REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER EN ZONE CEMAC

    La faute est l'attitude d'une personne qui, par négligence, imprudence ou malveillance ne respecte pas ses engagements ou son devoir de ne causer aucun dommage à autrui158(*). Il s'agira dans cette analyse, de tout comportement répréhensible commis dans une bourse. Une bonne maitrise de la faute boursière est une mesure bénéfique pour l'investisseur lésé dans le sens de la justification ainsi que de la mobilisation des preuves du préjudice réparable. A cet effet, une analyse générale de la faute boursière s'avère nécessaire (A) surtout quelle peut valablement provenir d'une pluralité d'auteurs (B).

    A. ANALYSE GENERALE DE LA FAUTE BOURSIERE EN LA ZONE CEMAC.

    Le fait générateur de responsabilité en matière boursière est spécifique et mérite alors qu'on s'y attarde (1). De plus, pour donner droit à réparation, le fait fautif doit violer une règle boursière impérative (2).

    1. LA SPECIFICITE DU FAIT GENERATEUR DE RESPONSABILITE EN MATIERE BOURSIERE.

    Ce qui singularise la faute boursière c'est d'abord le comportement de son auteur. De plus, ce comportement doit avoir un caractère déterminant sur le fonctionnement régulier de la bourse.

    Le comportement de l'auteur de la faute boursière est déterminant. Une attention particulière doit cependant être réservée à la qualité d'auteur de la faute boursière, aux actes fautifs ainsi qu'au caractère intentionnel de celle-ci.En ce qui concerne la qualité d'auteur de la faute boursière, il convient de noter que celle-ci peut être incarnée par toute personne, professionnelle159(*) ou non en matière boursière. Mais néanmoins, « à l'évidence, les auteurs directs et immédiats des comportements reprochés, le plus souvent sont les dirigeants de la société émettrice »160(*).

    On peut également retenir l'hypothèse des mandataires sociales, des préposés161(*) ainsi que le cas de la société émettrice162(*) qui fait encore débat dans la jurisprudence. Il s'agit donc en clair de toute personne susceptible de troubler le fonctionnement du marché par l'usage d'un comportement manifestement contraire à l'intérêt de celui-ci ou des investisseurs. Ainsi, la qualité d'auteur de la faute boursière n'est donc pas strictement réservée aux seuls professionnels de la bourse. « Il n'est pas nécessaire d'être un professionnel de la bourse »163(*) pour être tenu de la qualité d'auteur d'une faute boursière. La manoeuvre peut donc provenir de toute personne (investisseurs, actionnaires, dirigeants, intermédiaires de marché...). Seul compte, le caractère illicite et déterminant de celui-ci sur le bon fonctionnement de la bourse.

    C'est cette solution qui est retenue dans la zone CEMAC. En effet,les différentes législations nationale et communautaire retiennent solennellement que toute personne peutêtre auteur d'une faute boursière. La loi camerounaise n°99/015 du 22 décembre 1999 emploie l'expression « toute personne »164(*) . C'est cette solution qui est également retenue par le règlement général de la COSUMAF. Cette solution retenue en zone CEMAC s'explique par le fait que les marchés boursiers ici, font intervenir une pluralité d'individus à des titres divers ce qui augmente le risque d'un fait fautif. L'expression « toute personne » augmente donc corrélativement les chances de réparation de l'investisseur lésé.

    En ce qui concerne les actes fautifs, notons que ceux-ci sont nombreux et diversifiés. Il peut s'agir des actes courants de la vie des affaires, tels une cession, acquisition ou conservation des titres sociaux165(*), d'une manipulation d'information, des actes commis dans le cadre de la gestion des ordres de bourse, du droit à l'information des investisseurs. Ces actes n'ont à priori aucun caractère répréhensible, mais leur caractère fautif dérive de l'utilisation qui en est faite de ces actes parfaitement inoffensifs.

    Dans le cas du délit d'initié par exemple, il s'agit d'une « utilisation illicite d'informations privilégiées par des personnes qui en disposent à titre professionnel »166(*). Ce n'est donc pas la détention de l'information privilégiée qui fait problème car, la détention d'une telle information n'est pas fautive167(*), ce qui est réprimé c'est sa mauvaise utilisation.Pareille analyse peut être transposée sur le terrain de la manipulation de cours qui n'a rien d'illicite à priori, mais devient punissable parce qu'elle opère une rupture de l'égalité entre les investisseurs dans le but de « procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l'offre et de la demande »168(*).

    Par ailleurs, il convient de noter que le fait fautif en matière boursière est un acte résultant d'une intention criminelle de nuire soit au marché soit aux investisseurs. En effet, la faute boursière implique nécessairement une intention dolosive constituée de tout agissement malhonnête tendant à surprendre une personne, en vue de lui faire souscrire un engagement qu'elle n'aurait pas pris, si on n'avait pas usé de la sorte envers elle. En outre, les différentes législations boursières de la zone CEMAC rendent visible ce caractère intentionnel de la faute boursière car, l'intention de commettre le forfait se matérialise par la volonté de fausser le fonctionnement du marché, de procurer un avantage injustifié aux personnes qui ne l'auraient pas obtenu dans le cadre normal du marché, de porter atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou de leurs intérêts ou enfin de faire bénéficier les investisseurs et les émetteurs des pratiques contraires à leurs obligations169(*).Ainsi donc, en plus du comportement de l'auteur de la faute boursière, le fait générateur de responsabilité se singularise également par le caractère déterminant dudit comportement sur le bon fonctionnement de la bourse.

    Le caractère déterminant du comportement de l'auteur du fait fautif dérive du fait que celui-ci exerce une influence significative sur le bon fonctionnement de la bourse. L'influence a donc un caractère déterminant pour la faute boursière. De plus, cette influence doit être illégale. L'influence traduit « l'action qu'exerce une chose, un phénomène, une situation sur quelqu'un ou quelque chose »170(*). En matière boursière, il s'agit de la pression, de l'ascendant que le comportement de l'auteur du fait fautif exerce sur le fonctionnement normal de la bourse. La difficulté reste à déterminer les différents canaux par lesquels peut s'exercer une telle influence.A cet effet, il convient de relever que dans la zone CEMAC, l'influence peut s'exercer soit par le canal des ordres soit par celui de l'information.

    Dans le premier cas, un ordre de bourse caractérise un ordre passé par une personne ou une institution à un intermédiaire171(*) pour acheter ou vendre les instruments financiers. Ainsi, « les ordres sont présentés sur le marché sans compensation préalable des ordres d'achat et des ordres de vente »172(*). L'auteur du comportement fautif peut ainsi exercer une influence sur le bon fonctionnement du marché par l'usage d'une manipulation frauduleuse des ordres de bourse. Ce peut être le cas de l'entreprise gestionnaire du marché qui a pour mission de veiller à la sécurité des opérations en prévenant les pratiques illicites173(*) ainsi qu'en précisant les mécanismes de confrontation générale entre l'offre et la demande. En clair, le fait fautif lié à la gestion des ordres par l'entreprise émettrice peut découler de sa mission qui consiste à contrôler l'accès au marché, l'admission à la cotation, l'organisation des transactions et des marchés, la livraison des titres, le règlement des fonds, la conservation des valeurs174(*). Les Prestataires des services d'investissement (PSI) peuvent également se voir reprocher pareil comportement dans leur mission d'intermédiaire du marché. Mais, l'influence, caractère déterminant de la faute boursière peut également s'exercer par le biais de l'information.

    L'information est l'action d'informer, le fait de s'informer, de renseigner. Il s'agit de porter un fait à la connaissance de quelqu'un ou de la faculté pour ce dernier de rechercher l'information. Ainsi, « l'investisseur le mieux informé est à même de déceler les anomalies existantes, les risques encourus et de donner son consentement en conséquence »175(*)car, « l'exigence de l'information est devenue une donnée incontournable dans la gestion des relations sociales » puisque, « qui détient l'information, la bonne information a le pouvoir de bien décider »176(*).En matière de délit boursier, la gestion de l'information est strictement règlementée dans la zone CEMAC. Au Cameroun, c'est la décision n°02/002 du 3 décembre 2002 portant Règlement général CMF ainsi que les dispositions légales qui règlementent le document d'information177(*), qui instituent cette obligation « de la publicité des informations »178(*)qui consiste à mettre à la disposition des acteurs du marché une information « exacte, précise et sincère »179(*). En ce qui concerne la bourse communautaire, c'est le règlement général de la COSUMAF qui institue une telle obligation.

    Ainsi, l'influence sur l'information constitue un canal de pression et peut donc générer une faute boursière. Tel est le cas du délit d'initié où la détention de l'information privilégiée est réservée à une poignée de personnes qui peuvent donc exercer une pression significative sur celle-ci et générer une faute boursière. Tel est également le cas du délit de fausses informations et même de manipulation de cours qui ont pour point commun la mauvaise utilisation de l'information boursière.

    Il apparait donc que l'influence est déterminante pour la faute boursière, une influence qui doit, somme toute être illégale, c'est-à-dire, manifestant l'intention irréversible de son auteur de violer une disposition légale de protection du marché ou des investisseurs. Cela signifie donc, que seule est prise en compte, l'influence illégale sur le fonctionnement normale du marché, car, à coté de celle-ci, on peut également dresser, une influence légale résultant du jeu naturel de confrontation entre l'offre et la demande sous le contrôle vigilant des autorités de marché.Une bonne connaissance du fait fautif, notamment son auteur, ses actes constitutifs, son caractère intentionnel et déterminant sur le fonctionnement régulier de la bourse, est un atout permanent pour l'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC en ce que cette connaissance facilite la mobilisation des preuves de l'imputabilité et augmente les chances de réparation. En somme, la faute boursière doit donc avoir un caractèredéterminant mais, elle doit également et surtout violer une règle boursière impérative.

    2. LA VIOLATION D'UNE REGLE BOURSIERE IMPERATIVE, UN PREALABLE A LA QUALIFICATION DE FAUTE BOURSIERE.

    Quelle est cette disposition boursière donc la seule violation caractérise la faute boursière qui donne droit à réparation ? Telle est la ligne de front de cette démonstration. Il faut donc tenter de déterminer ces normes boursières dites impératives, et par la suite questionner leur pertinence.

    Une règle boursière impérative au sens de NICOLAS SPTITZ est une disposition catégorique prise en matière boursière qui vise la protection des intérêts supérieurs du marché ainsi que ceux des investisseurs et donc la violation entraine une série de sanctions pénales, civiles et administratives. En outre, ces règles s'imposent à la fois à l'entreprise du marché, aux autorités de contrôle de celui-ci, ainsi qu'à toutes les parties prenantes dans une opération sur un marché règlementé. Elles sont donc conçues sur le model du « jus cogens »180(*) puisque transcendant les intérêts en présence et donc les restrictions sont strictement délimitées par la loi. Il s'agit donc pourrait- t-on dire, de la manifestation de « l'ordre public »181(*) en matière boursière. On peut citer à ce titre l'exigence de transparence et celle de la loyauté.

    La transparence et la sécurité des opérations dans les places boursières de la zone CEMAC constituent des impératifs catégoriques pour l'intégrité desdits marchés ainsi que pour la sauvegarde des intérêts des investisseurs car, « la protection de l'épargne passe par la transparence des marchés financiers et cette transparence par l'information »182(*). Voila qui explique que le Droit à l'information se mue en sacrosaint principe dans la zone CEMAC. Les différentes législations indiquent la qualité de l'information qui doit être« exacte, précise, diligente et sincère »183(*) ainsi que le support et le contenu desdites informations. C'est dans ce sens que les différentes législations instituent un « document d'information »184(*) qui contient toutes les données nécessaires aux acteurs du marché des valeurs mobilières185(*). « Il ne s'agit cependant que de l'information courante par opposition à l'information confidentielle »186(*)nécessaire au secret des affaires.

    En somme, l'exigence d'une information de qualité, corollaire de la transparence, est une disposition boursière impérative donc la violation constitue une faute boursière. C'est sa violation qui donne droit au délit d'initié et à l'infraction de diffusion d'informations fausses ou trompeuses sévèrement réprimés en zone CEMAC. L'objectif de cette transparence est de faire des marchés financiers de l'espace CEMAC à terme, « une véritable maison de verre »187(*).L'exigence de loyauté peut également être rangée dans la catégorie des règles boursières impératives car il est attendu des acteurs du marché des valeurs mobilières de la zone CEMAC, un comportement exemplaire, dénué de tout vice, à l'exemple du « bon père de famille ». C'est la violation de cette disposition qui donne droit à l'infraction de manipulation des cours bien connue dans la législation de l'espace d'étude. In fine, les dispositions boursières impératives se reconnaissent par la protection pénale, civile voire administrative qui leur est réservée, car c'est elle qui atteste de leur pertinence.

    Les normes boursières catégoriques protègent l'intégrité du marché par la fluidité de l'information et la loyauté des comportements des différents intervenants. Elles ont pour effet d'écarter dans le libre jeu de l'offre et de la demande « l'influence illégale d'une information inexacte »188(*).

    En effet, le bien fondé de ces dispositions découlent du fait qu'elles réaffirment le principe juridique d'égal accès des investisseurs à l'information, un principe cardinal du Droit des marchés financiers puis que, la fiabilité de toutes les opérations financières dérive de la fiabilité de l'information car, « en bourse, tous les investisseurs doivent être tenus sur un pied d'égalité dans l'obtention des informations concernant les entreprises cotées »189(*). Le délit d'initié ainsi que le délit de manipulation de cours sont une manifestation de la violation de ce principe d'égalité. Quant à la divulgation d'informations fausses et trompeuses, il s'agit plutôt selon NICOLAS SPITZ, d'une « influence artificielle de la désinformation »190(*).

    En tout état de cause, ce sont ces dispositions impératives qui portent la crédibilité des marchés boursiers de l'espace CEMAC, en tant qu'instruments de mobilisation de l'épargne. La gravité des fautes boursières ainsi étalée exige également que soit dénoncée la pluralité des auteurs desdits comportements.

    B. LA PLURALITE D'AUTEURS DE LA FAUTE BOURSIERE EN ZONE CEMAC

    Les marchés boursiers de l'Afrique centrale font intervenir une diversité d'acteurs. Il est donc logique de penser que le comportement fautif peut provenir de chacun de ces acteurs du marché des valeurs mobilières. On peut citer : les prestataires des services d'investissement191(*), la société émettrice, les donneurs d'ordres, les autorités de marché, les commissaires aux comptes, les dirigeants de la société émettrice, le dépositaire central, la banque de règlement etc. Cependant, dans le cadre de cette analyse, ne seront retenus que les auteurs les plus déterminants et les plus récurrents dans la commission du délit d'initié, de la manipulation de cours ainsi que de la divulgation d'informations fausses ou trompeuses.

    Ainsi, une étude constante de la jurisprudence laisse apparaitre que la société émettrice (1) ainsi que ses dirigeants (2) sont les principaux auteurs de faits fautifs en matière boursière.

    1. LA SOCIETE EMETTRICE, AUTEUR DE LA FAUTE BOURSIERE EN ZONE CEMAC

    Il convient d'abord de s'attarder sur ce qui peut justifier la faute de l'émetteur. Il en ressort finalement que celle-ci s'en retrouve aggravée au regard de la place déterminante que celui-ci occupe dans une opération sur valeurs mobilières. La jurisprudence fournit à cet effet des indices qui permettent de déterminer les conditions de la responsabilité de la société émettrice.

    La position centrale que la société émettrice occupe dans le cadre d'une opération boursière rapproche celle-ci de nombreux comportements fautifs. En effet, c'est celle-ci qui s'occupe de la diffusion d'informations qui est une source permanente de délits boursiers.

    L'émetteur doit vérifier la qualité de l'information mise à la disposition des acteurs du marché. Celle-ci doit être fiable. Une information est dite fiable lorsqu'elle est exempt d'erreurs et que les utilisateurs peuvent lui faire confiance de présenter une image fidèle de ce qu'elle est censée représenter. Il s'agit donc d'une information fidèle, neutre, et exhaustive. Toute information mise à la disposition des investisseurs et qui ne répond pas à ses critères est potentiellement une source de faute boursière de la part de l'émetteur qui fait ainsi subir soit« un préjudice de désinformation » soit « un préjudice d'information »192(*) à l'investisseur. De plus, l'émetteur a l'obligation de s'assurer de la diffusion effective de l'information dans les délais prescrits par les textes en vigueur193(*).

    En zone CEMAC, L'obligation d'information qui incombe à l'émetteur s'exerce notamment dans le cadre de l'appel public à l'épargne (APE)194(*) suffisamment règlementé par l'acte uniforme OHADA et les différents textes qui instituent les marchés financiers dans cet espace. Selon l'article 11 de la loi n°99/015 du 22 décembre 1999 portant création d'un marché financier camerounais, l'appel public à l'épargne concerne «  l'émission ou la cession des valeurs mobilières dans le public par tout moyen ; l'admission d'une valeur mobilière à la négociation sur un marché financier ; les offres de titres prévues à l'article 81 AUSC & GIE ».L'obligation d'information de l'émetteur dans le cadre de l'appel public à l'épargne est donc renforcée car, « sans préjudice des autres dispositions qui leurs sont applicables, les personnes faisant APE doivent, au préalable, tenir à la disposition du public, un document destiné à son information, portant sur le contenu et les modalités de cet APE ainsi que leur organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur ».

    En somme, les activités légales de l'émetteur peuvent rendre celui-ci fautif. Ce qui rend intéressant l'étude des conditions jurisprudentielles de responsabilité de la société émettrice.

    La responsabilité civile de la société émettrice pour faute pose encore problème dans la jurisprudence195(*). Il est question de connaitre si l'émetteur répond de ses propres fautes ou s'il doit répondre des fautes commises par ses dirigeants et administrateurs.

    En effet, l'émetteur doit répondre des actes commis en son nom par l'organe légal qui le représente. C'est cette solution qui est retenue dans l'affaire FLAMMARION, puis que le caractère détachable de la faute a été rejeté. D'aucuns pensent en effet que « c'est à la société, c'est-à-dire aux actionnaires d'indemniser le préjudice »196(*).

    Cette position parait néanmoins insatisfaisante car, les actionnaires supportent seuls la charge financière des fautes commises par les dirigeants, « alors même qu'en raison des poursuites judiciaires et des fautes commises par les dirigeants, la société a elle aussi pu perdre la valeur »197(*). En d'autres termes, les actionnaires indemnisent un préjudice alors même qu'ils en subissent un, du fait de la dépréciation des titres. De plus, les mêmes tribunaux reconnaissent le caractère détachable de la faute du dirigeant « donnant ainsi un quitus à la société émettrice »198(*) comme cela en ressort de l'affaire GAUDRIOT.

    Mais plus encore, les juges retiennent que l'action donc dispose les actionnaires peut être intentée concurremment contre les dirigeants et contre la société. Dans l'affaire SIDEL199(*), le tribunal se fonde ainsi sur l'article 1384 alinéa 5 du code civil pour retenir la faute du dirigeant dans sa qualité de préposé. A cet effet, il convient néanmoins de rappeler qu'à l'opposé des juges civils, « les juges répressifs ne succombent pas tous au charme de la théorie de la faute détachable »200(*) et ne s'interdisent pas d'opter pour un cumul de responsabilité « plaçant ainsi la société émettrice dans la position singulière d'une partie civile civilement responsable »201(*).

    Cette solution parait également regrettable sur son fondement à savoir l'article 1384 du code civil sur la responsabilité des commettants, inapproprié pour les faits commis par l'ancien représentant légal de la société SIDEL.

    L'évolution jurisprudentielle en la matière parait donc inachevée car, « même en cas de condamnation solidaire des dirigeants et de la société, parce que la solvabilité des dirigeants est sujette à caution. C'est donc la société, c'est-à-dire, indirectement les actionnaires actuels, qui supportent l'indemnisation des conséquences préjudiciables d'infractions dont, paradoxalement, la société est, elle-même déclarée victime et dont, elle n'a pas nécessairement tiré profit »202(*).

    En zone CEMAC, la reconnaissance de la faute de l'émetteur induit la responsabilité civile de celui-ci, ce qui est enjeu bénéfique en plus d'être stratégique, pour les investisseurs lésés en milieu boursier. En effet, le Droit à réparation ne peut être profitable pour la victime que s'il participe efficacement à la compensation du préjudice par l'octroi des dommages et intérêts suffisants. Une simple décision du juge civil ou répressif ne suffit donc pas car, il faut en plus de cela, la solvabilité du responsable de la faute. A cet effet, il est constant de remarquer que l'émetteur dans la zone CEMAC dispose généralement des moyens suffisants pour satisfaire aux exigences réparatrices de la victime. Il peut s'agir de l'Etat ou d'une collectivité locale dans le cadre d'un emprunt obligataire203(*), des sociétés anonymes dans le cadre d'un appel public à l'épargne ou encore d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Dans chacun de ces cas, l'investisseur lésé peut s'en réjouir puisqu'ayant l'assurance que son préjudice « peut »être réparé.

    Mais cette assurance doit cependant être relativisée car on assiste souvent à un manque de volonté du coté de l'émetteur, ou encore, que cette heureuse solvabilité soit buttée par les obstacles de nature procédurale. Des incertitudes existent également au sujet de la responsabilité des dirigeants de l'émetteur.

    2. LES DIRIGEANTS DE L'EMETTEUR, AUTEURS D'UNE FAUTE BOURSIERE EN ZONE CEMAC

    L'analyse de la faute commise par les dirigeants de la société émettrice rend nécessaire d'exposer les conditions de responsabilité de ceux-ci avant d'envisager le traitement jurisprudentiel du caractère détachable de la faute des dirigeants sociaux.

    Les dirigeants occupent une place centrale et particulière au sein de l'organisation de la société. En effet, ils sont tout d'abord nommés par les associés dans le but de gérer la société, mais également dans le but de représenter celle-ci à l'extérieur. La société étant une personne morale, elle doit êtrereprésentée par un organe agissant en son nom et pour son compte : le dirigeant. Cette fonction aurait pu être endossée par les associés, mais au vu de leur nombre, parfois important, cela n'aurait mené qu'à une paralysie dans le fonctionnement de la société. La loi a donc opté pour un système de représentation.

    En effet, « le dirigeant des sociétés commerciales est investi d'un pouvoir légal de représentation générale »204(*). Ainsi, en contrepartie de leurs pouvoirs étendus, les dirigeants sociaux qu'ils soient de Droit ou de fait205(*) engagent leur responsabilité. Dans un souci de protection de la personne morale, législateur et jurisprudence ont élaboré des règles permettant de contrôler l'action des dirigeants sociaux, ceux-ci devant agir dans l'intérêt de la société.L'étude de l'évolution de la responsabilité du dirigeant social laisse apparaitre une tendance à une plus grande sévérité à leur encontre dans le but de dissuader, ou à postériori de sanctionner le dirigeant qui n'agirait pas dans l'intérêt de la société, qu'il agisse par volonté, par omission ou par négligence.

    Parlant de la qualité de dirigeant, il est important de relever qu'il ne sera pas tenu compte dans cette analyse de la qualité de dirigeant de sociétés commerciales autres que ceux de la société anonyme puis que faisant seule appel public à l'épargne206(*) . En Droit OHADA207(*), la société anonyme joue un rôle économique de premier plan208(*) et apparait même comme « la forme sociétaire la plus importante »209(*) en Droit OHADA. Ainsi, les dirigeants des sociétés commerciales en zone CEMAC ont une obligation de loyauté aussi bien envers les actionnaires qu'à l'égard de l'entreprise. Il en ressort que ces dirigeants répondent des manquements aux dispositions légales, réglementaires applicables aux sociétés.

    En ce qui concerne la faute proprement dite des dirigeants, notons qu'il s'agit de tout agissement reprochable pouvant avoir une incidence négative sur l'intégrité du marché ainsi que sur les intérêts des investisseurs dans le cadre d'une opération de bourse. Concernant la violation des dispositions légales ou statutaires par les dirigeants, on peut citer, l'utilisation des fonds sociaux à des fins illicites, de la violation des pouvoirs du conseil d'administration ou encore, du non exercice par les administrateurs des pouvoirs qui leur sont dévolus par les statuts210(*). La jurisprudence estime d'ailleurs que l'inaction de l'administrateur, loin de constituer une cause d'exonération de responsabilité est considérée comme une faute211(*). La responsabilité des dirigeants ainsi invoquée peut être individuelle ou solidaire, car les dirigeants qui violeraient d'un commun accord les dispositions statutaires ou légales, engagent ainsi leur responsabilité solidaire.

    A cet effet, les Articles 740 et suivants de l'AUSC & GIE précisent le régime de responsabilité des administrateurs. Au nombre des faits générateurs figurent les infractions aux dispositions législatives ou règlementaires. Un administrateur qui viole ainsi les dispositions de la loi camerounaise n°99/015 du 22 décembre 1999, ainsi que celles du Règlement général de la COSUMAF, qui instituent les principales infractions boursières à savoir le délit d'initié, la manipulation de cours, ou enfin de la diffusion des informations fausses ou trompeuses, doit réparer le préjudice qu'il fait subir à l'investisseur.

    Concernant la faute de gestion commise par les dirigeants, celle-ci doit également violer une disposition boursière impérative en agissant significativement sur le fonctionnement normal du marché. Cette faute est souvent « la conséquence des abus dont ils sont responsables (les dirigeant) dans le cadre de la gestion sociale »212(*). On peut ainsi lister comme faute de gestion, le détournement des dividendes dus aux actionnaires, la présentation des comptes inexacts ou de renseignements erronés fournis volontairement par le conseil d'administration sur une prospérité fictive de la société.

    C'est cette solution qui est également retenue dans la jurisprudence, car dans les affaires SIDEL et REGINA RUBENS213(*) où l'action civile se greffait sur une action publique, ont été condamnés un mandataire social et deux préposés pour la première ; les deux mandataires sociales solidairement pour la seconde. L'action civile autonome intentée dans l'affaire GAUDRIOT a débouché, elle, sur la condamnation in solidum des administrateurs. Dans cette espèce, les jugent déclarent : «  mais attendus que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'absence de sincérité des comptes, liée à l'adoption d'une méthode inadaptée dès le départ à la nature de l'activité de la société, ne pouvait échapper au principal dirigeant, ni aux administrateurs avertis ».

    Dans la zone CEMAC, la détermination de la faute des dirigeants et administrateurs est importante car, elle permet de sanctionner le dirigeant fautif. Une sanction cependant symbolique au regard de l'insolvabilité souvent constatée du dirigeant social. Cette insolvabilité constante des dirigeants place les investisseurs lésés dans une situation peu confortable. Cette solution reste cependant louable dans la mesure où elle rompt avec l'impunité des dirigeants sociaux. Ceux-ci devant désormais répondre de leurs actes.

    La punition des dirigeants sociaux se poursuit également sur le terrain du rejet du caractère détachable de leur faute dans la jurisprudence.

    La faute détachable du dirigeant est une faute intentionnelle d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal des fonctions de dirigeant214(*) et donc insusceptible d'engager la responsabilité civile de la société. Elle est fondée sur le fait que le dirigeant, représentant légal de la société, agit en son nom et pour son compte, y compris lorsqu'il commet une faute, sauf à se rendre coupable d'agissements dépassant les bornes de ses attributions.

    En effet, l'arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 9 mars 2010, STE EPF PARTNERS ET AUTRES C/ ABELA ET AUTRES DIT ARRET GAUDRIOT, ainsi que L'ARRET CREDIT MARTINIQUAIS215(*) renforcent très substantiellement la responsabilité de l'administrateur. Dans ces arrêts, la cour de cassation consacre qu'  il n'est pas nécessaire que la faute commise par l'administrateur soit séparable de ses fonctions pour engager sa responsabilité civile envers les actionnaires ; et qu'il revient à chaque administrateur de démontrer qu'il n'a pas participé à la décision fautive pour s'abstraire de la responsabilité in solidum. Dans un attendu majeur, les juges affirment :« attendu que la mise en oeuvre de la responsabilité des administrateurs et du directeurs général à l'égard des actionnaires, agissant en réparation du préjudice qu'ils ont personnellement subi, n'est pas soumise à la condition que les fautes imputées à ces dirigeants, soient intentionnelles, d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales »216(*).

    De plus, les juges de la cour de cassation font désormais peser sur les administrateurs, une présomption de responsabilité et de dissimulation. Dans l'affaire CREDIT MARTINIQUAIS, ils décident que :« commet une faute individuelle, chacun des membres du conseil d'administration ou du directoire d'une société anonyme qui, par son action ou son abstention, participe à la prise d'une décision fautive de cet organe, sauf à démontrer qu'il s'est comporté en administrateur prudent et diligent, notamment en s'opposant à cette décision ». Il s'agit néanmoins d'une présomption simple de la faute de l'administrateur qui tombe sous le coup de la preuve contraire.

    Ce rejet jurisprudentiel de la faute détachable du dirigeant est louable, mais pose quand même un problème. En effet, ne pouvait-on pas considérer que la faute du dirigeant qui, sciemment, publie une information trompeuse sur le marché, est une faute séparable de ses fonctions, en ce qu'elle constitue une faute intentionnelle, d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ?

    En zone CEMAC, cette évolution jurisprudentielle parait bénéfique pour un investisseur lésé car, la reconnaissance de la présomption de responsabilité aux dirigeants sociaux cadre avec l'actualité de cette sous région à savoir, une lutte acharnée contre les détournements de fonds ainsi que de multiples fautes de gestion, sans oublier la flambée du phénomène de la corruption217(*). Cette situation dénote souvent la mauvaise volonté des dirigeants sociaux qui préfèrent servir leurs propres intérêts au détriment de l'intérêt social. Désormais, ces dirigeants véreux sont placés face à leurs responsabilités, à charger pour eux de fournir la preuve de leur non implication dans le phénomène délictuel incriminé. Une mesure bénéfique donc pour l'investisseur lésé car, la responsabilité des administrateursest désormais clairement affirmée. Une mesure bénéfique également pour la sous région qui doit rassurer ses investisseurs en pourchassant coûte que vaille l'impunité dans les principales places boursières de la zone CEMAC.

    L'objectif de réparation ainsi décliné exige également que soit apportée la preuve d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

    PARAGRAPHE 2 : LA JUSTIFICATION D'UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE ET LE PREJUDICE

    Dans le domaine juridique, le lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le préjudice est une question aussi essentielle que délicate à trancher.En doctrine, deux conceptions s'affrontent. Pour la première, la théorie de l'équivalence des conditions, tous les évènements qui ont contribué au dommage doivent être considérés comme ayant causé celui-ci. Un évènement est une cause du préjudice chaque fois que, sans lui, le dommage ne se serait pas produit. Cette théorie a le mérite de la simplicité mais, elle est difficilement applicable en pratique car, elle aboutirait à reconnaitre un rôle causal à des événements n'ayant qu'un rapport très lointain avec le préjudice. Selon la deuxième théorie dite de la causalité adéquate, ne seront considérés comme ayant joué un rôle causal, que les événements ayant directement participé à la réalisation du préjudice. Cette théorie implique de pouvoir déterminer quels événements ont joué un rôle déterminant et quels sont ceux qui ont joué un rôle secondaire.

    La jurisprudence est divisée entre ces deux théories mais d'une manière implicite, la théorie de l'équivalence des conditions semble être préférée car elle affirme constamment que le lien de causalité existe, dès lors qu'en l'absence de survenance du fait retenu contre le défendeur, le préjudice ne se sera pas produit218(*).

    Ces règles générales s'appliquent en matière boursière avec de nombreuses spécificités liées à la complexité du milieu boursier (A). La perte de chance apparait cependant comme une issue bénéfique dans la détermination de la causalité boursière (B)

    A. LA COMPLEXITE DE LA DETERMINATION DE LA CAUSALITE EN MATIERE BOURSIERE

    La détermination de la causalité boursière nécessite la mobilisation de certaines techniques (1) qui font malheureusement face à de nombreux obstacles (2).

    1. LES METHODES DE DETERMINATION DU LIEN DE CAUSALITE D'UNE FAUTE BOURSIERE

    Le lien de causalité dans le préjudice de désinformation doit être distingué du lien de causalité dans le préjudice d'information.L'analyse des différents délits boursiers laisse apparaître que ceux-ci sont tous liés à la gestion de l'information. Le préjudice de désinformation219(*) est un préjudice lié aux infractions boursières qui s'opère par une désinformation de la victime du délit. Il s'agit principalement du délit d'informations fausses ou trompeuses ainsi que du délit de manipulation de cours. Dans ces deux cas, la victime est induite en erreur par le biais d'une mauvaise information, mieux encore, d'une désinformation. L'information fausse et inexacte remplace l'information fiable ce qui engendre un préjudice certain constitué soit par sous évaluation ou surévaluation du cours de bourse, soit par une perte de chance de gain. Il convient également de noter qu'il existe des situations excluant le préjudice. C'est le cas des investisseurs qui ne possédaient pas les titres financiers pendant la période de désinformation220(*).

    En ce qui concerne la causalité proprement dite, il convient de dire que celle-ci est constituée par l'effet « réel »221(*) que la désinformation cause sur l'évolution des titres de l'investisseur. Plus précisément, cet effet réel doit s'opérer soit par une surévaluation ou sous-évaluation de ceux-ci. En outre, « l'information litigieuse doit être de nature à déterminer l'actionnaire dans sa volonté d'investir, en se portant acquéreur de titres de la société à un prix supérieur à leur valeur réelle »222(*). Le juge doit donc apprécier les circonstances de l'espèce pour déterminer si oui ou non, la désinformation a influencée significativement et de manière réelle le marché. En somme, c'est donc le caractère déterminant de la désinformation qui sera recherché par les juges. C'est également cette solution qui est retenue dans le cas du préjudice par information.

    Le préjudice par information223(*) définit un préjudice né à la suite de l'usage d'une information privilégiée224(*). Le préjudice par information découle de la rupture du principe d'égalité sur le marché entre les investisseurs, notamment, la rupture de l'égalité d'information225(*). Le préjudice par information découle donc du délit d'initié.

    La causalité du préjudice par information est constituée par « l'existence d'un effet de la faute sur le cours »226(*). En outre le délit d'initié doit violer une disposition boursière impérative tout en agissant significativement sur le cours. Il appartient aux juges de déterminer ces violations à travers une analyse des circonstances de fait227(*).La complexité de ces méthodes de détermination du lien de causalité pose clairement certaines difficultés qu'il convient d'exposer.

    2. LES ENTRAVES A LA DETERMINATION DU LIEN DE CAUSALITE EN MATIERE BOURSIERE

    Il s'agit principalement de l'importance des circonstances de fait et donc de la difficulté de preuve.

    Déterminer le lien de causalité entre la faute et le préjudice est une tâche ardue pour l'investisseur car, il faut prouver par exemple, en matière de délits d'informations fausses ou trompeuses, que l'information litigieuse a été de nature à déterminer l'actionnaire dans sa volonté d'investir en se portant acquéreur de la société. C'est cette difficulté que les juges relèvent dans l'affaire SOCIETE GENERALE DE FONDERIE228(*) lorsqu'ils affirment qu' « il est impossible de démontrer le fait générateur du préjudice allégué, certains opérateurs s'étant déterminés dans l'achat d'actions SGF en fonction des articles de presse, d'autres en suivant les tendances du marché et les ordres passés en bourse sans qu'il soit possible d'établir avec certitude que la diffusion du dernier communiqué ait été la cause principale ou même la seule de l'acquisition ou de la conservation des titres ».

    La difficulté de la preuve est une conséquence de l'importance des circonstances de fait. En effet, l'investisseur doit apporter la preuve que son préjudice est lié au comportement fautif d'un autre acteur sur le marché.Il convient de noter que la technicité que requiert un tel exercice est un privilège que les investisseurs lésés disposent rarement. Pour pallier cette insuffisance, la victime peut solliciter une expertise. Mais, compte tenu du coupélevé de l'expertise, pouvant même parfois être supérieur au préjudice dont on réclame la réparation, l'investisseur s'en retrouve là encore impuissant. Plus encore, il pèse sur la victime la charge de la preuve dont il n'a ni les moyens ni la capacité.

    En somme, l'investisseur lésé en bourse est placé dans une position de net désavantage. Un auteur se pose d'ailleurs la question de savoir si la bourse est encore ce monde ou se font des fortunes229(*) ? La théorie de la perte de chance de gain semble être ce grand soulagement tant attendu dans la détermination du lien de causalité en matière boursière.

    B. LA PERTE DE CHANCE DE GAIN, UNE ISSUE FAVORABLE A LA DETERMINATION DU LIEN DE CAUSALITE

    Afin de contourner les difficultés inhérentes à la détermination du lien de causalité d'une infraction boursière, on fait généralement recours à la notion de perte de chance (1). A l'analyse, cette notion fait également face à certaines critiques qui ne l'affectent que superficiellement (2).

    1. LE RECOURS A LA THEORIE DE LA PERTE DE CHANCE DANS LA DETERMINATION DU LIEN DE CAUSALITE

    Qu'est ce qu'une perte de chance ? Comment celle-ci contribue t-elle à la détermination du lien de causalité ?

    La perte de chance est l'une des illustrations éclatantes de la prise en considération du hasard et de l'incertitude par le Droit230(*). Il s'agit d'une construction jurisprudentielle donc l'exemple le plus ancien est fourni par un arrêt du 17 juillet 1889231(*) qui a accepté d'indemniser la perte provoquée par la faute d'un officier ministériel, de la possibilité de poursuivre une procédure et par conséquent de gagner un procès. Le lexique des termes juridiques ne définit pas expressément cette notion, allusion étant seulement faite à celle d'aléa232(*). La perte de chance est une forme de préjudice intermédiaire entre le dommage incertain et le dommage éventuel233(*) donc la jurisprudence considère que « le risque, fut-il incertain, ne suffit pas à caractériser »234(*). Mieux encore, il s'agit de la disparition de la probabilité d'obtenir un avantage et s'oppose au risque qui traduit l'existence d'une probabilité de subir une perte.

    Dans sa conception traditionnelle, la perte de chance désigne une forme de préjudice spécial, donc le quantum varie selon que cette chance était plus moins grande. En outre, elle consiste en l'anéantissement d'une valeur et a pour fonction l'évaluation du préjudice et de la causalité. Ses domaines d'utilisation sont nombreux : perte de chance de gain au tiercé235(*), de réussite professionnelle236(*), de gagner un procès237(*), de guérison ou de survie238(*)... Elle contribue à déterminer le lien de cause à effet en matière boursière.

    Selon la formulation adoptée par la cour de cassation, la perte de chance réparable consiste dans « la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable »239(*) dans le but d'indemniser partiellement un préjudice lorsque le fait générateur semble avoir joué un rôle dans sa survenance sans que l'on ait la certitude qu'il en a été une cause240(*). Ainsi, plutôt que de rejeter l'action faute de certitude sur le lien de causalité, les juges substituent au préjudice final la perte de chance de l'éviter241(*).

    Cette technique trouve souvent application en matière médicale. Ainsi, lorsque le lien de causalité entre la faute du médecin et le handicap du patient n'est pas établi, ce dernier pouvant trouver sa cause dans des prédispositions génétiques du patient, la cour de cassation tend à substituer ce handicap par la perte de chance d'éviter ledit handicap242(*). De même, en cas de réalisation du risque résultant d'une opération médicale donc n'avait pas été prévenu le patient, les juges, faute de pouvoir établir le lien de causalité entre le manquement à l'obligation et le préjudice final dès lors qu'on ignore, si le patient dûment informé aurait renoncé à l'opération, font appel au concept de perte de chance d'échapper au risque finalement réalisé243(*).

    Ainsi, au lieu de déduire de la faute une intime conviction quant à sa causalité, le juge peut faire appel à la perte d'une chance afin de conclure à une responsabilité civile partielle, « tournant les règles de la responsabilité civile qui auraient exigés une réparation totale ou une exonération de responsabilité ».

    C'est essentiellement dans le cadre de l'obligation d'information que cette application de la théorie de perte de chance s'illustre. Le respect de l'obligation d'information ( qui est à la source des principaux délits boursiers) s'incorpore au sein du mouvement de protection des consommateurs. L'investisseur étant confondu à un consommateur que le professionnel du marché doit « avant la conclusion du contrat, mettre en mesure de connaitre les caractéristiques essentielles du bien ou du service.Car, le Droit des marchés financiers impose une information du public et celle-ci doit être exacte, fidèle, objective et complète afin que les investisseurs disposent de tous les éléments susceptibles d'influencer leur attitude ».

    La jurisprudence dans la zone CEMAC tirera certainement des leçons de cette notion de perte de chance qui, à n'en point douter est une mesure bénéfique pour les épargnants trompés. Cette bien aimée perte de chance subit néanmoins des critiques dans la doctrine qu'il convient d'évaluer.

    2. LA CRITIQUE DU RECOURS A LA PERTE DE CHANCE DANS LA DETERMINATION DU LIEN DE CAUSALITE

    Certaines de ces critiques sont purement doctrinales alors que les autres dérivent de la pratique.

    Certains auteurs estiment que la perte de chance contribue à camoufler la causalité. J.-S. BORGHETTI244(*) avance que la perte de chance « ne doit servir à masquer une incertitude sur le lien de causalité ». Selon cet auteur, le recours à la perte de chance loin d'être la solution au problème de la détermination du lien de causalité aggrave plutôt l'incertitude d'un préjudice qui n'existerait peut-être pas. En outre, «  en toute rigueur nous semble t-il la notion de perte de chance doit permettre d'indemniser la perte certaine du résultat d'un processus au dénouement incertain. Elle n'est pas censée pallier une absence de certitude relative au lien de causalité entre un fait générateur certain et la lésion moins certaine d'un intérêt »245(*). Ces critiques paraissent insuffisantes pour un mécanisme louable pour les investisseurs. La pratique se plaint également du recours à cette notion.

    La perte de chance ne peut constituer un dommage réparable qu'à condition de présenter les caractères attendus de tout préjudice. Hors, celle-ci opère une confusion entre le recours à la perte de chance et l'indemnisation d'un préjudice par hypothèse.

    A la difficulté d'établir avec certitude la réalisation de l'évènement favorable s'ajoute une difficulté supplémentaire relative au comportement même de la victime, dont il s'agit de déterminer comment elle aurait agi si elle avait bénéficié d'une information suffisante. La reconstruction de la solution qu'aurait prise la victime a un caractère hypothétique sur le plan de la causalité246(*) car, « comment être sûr alors que dûment informée la victime aurait eu le comportement propre à éviter le dommage » ?247(*) A cet effet, le principe posé dans l'arrêt GAUDRIOT contrevient frontalement à l'exigence de certitude du préjudice puisqu'il prend appui directement sur les possibilités d'adoption de stratégies d'investissement alternatives pour la victime. Ne pouvant s'y résoudre, les professeurs G. VINEY et P. JOURDAIN acceptent« qu'une incertitude affecte presque congénitalement le lien de causalité »248(*).

    Dans le cadre de ce chapitre qui s'achève, on a pu constater que la détermination des conditions juridiques du Droit à réparation d'un préjudice issu d'une infraction boursière, que sont le préjudice, la faute et le lien de causalité, constitue une mesure bénéfique pour l'investisseur trompé dans une bourse de la zone CEMAC. On a pu relever à travers leur complexité, que ces conditions ainsi que l'usage que les juges en font, participent en bon gardien aux intérêts des investisseurs malgré l'existence de certaines difficultés. Il convient également de s'intéresser aux aspects procéduraux de ce Droit à réparation.

    CHAPITRE 2 : LA COMPLEXITE DES CONDITIONS LEGALES FORMELLES DU DROIT A REPARATION DU PREJUDICE DE L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC

    Le Droit d'agir en justice ou le libre accès à la justice est aujourd'hui reconnu comme une liberté fondamentale249(*), une sorte d'obligation donc le citoyen est créancier vis-à-vis de l'Etat qui en est débiteur. En matière boursière, l'investisseur lésé, demandeur du Droit à réparation ; peut soit intenter un recours judiciaire et solliciter l'intervention d'un juge (SECTION 1), soit saisir l'autorité administrative de contrôle et de régulation du marché boursier (SECTION 2)

    SECTION 1 : le RECOURS A LA PROCEDURE JUDICIAIRE DE REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DE L'INVESTISSEUR EN ZONE CEMAC

    La procédure judiciaire de réparation appelle nécessairement l'intervention d'un juge (PARAGRAPHE 1). Cependant, une observation attentive de ce recours laisse apparaitre l'opportunité d'une reforme procédurale (PARAGRAPHE 2) pour que cette procédure judiciaire soit réellement bénéfique aux investisseurs dupés dans une bourse de la zone CEMAC.

    PARAGRAPHE 1 : L'INTERVENTION DU JUGE DANS LA PROCEDURE DE REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER EN ZONE CEMAC

    Le recours peut être intenté soit devant le juge civile (A) soit devant le juge répressif (B)

    A. LA SPECIFICITE DE LA PROCEDURE EN REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DEVANT LE JUGE CIVIL

    Une étude de la recevabilité (1) laisse apparaitre que celle-ci fait face à de nombreuses entraves (2).

    1. LA RECEVABILITE DE L'ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILES

    La recevabilité du recours suppose préalablement le respect de certaines conditions qui donnent Droit à l'instance et à l'exercice des voies de recours.

    Pour introduire une action, un certain nombre de vérifications doivent être opérées par le tribunal, concernant la qualité à agir, la capacité d'ester en justice, les délais d'action, ainsi que l'intérêt à agir250(*). En matière boursière, seul l'intérêt à agir présente un véritable enjeu en raison de la spécificité des victimes ainsi que des fluctuations dont il fait l'objet dans la jurisprudence.

    En effet, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels, la loi attribue le Droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé. En outre, l'intérêt à agir représente « le profit, l'utilité ou l'avantage que l'action est susceptible de procurer au plaideur »251(*). Ce profit doit être né et actuel. En Droit des sociétés OHADA, cette condition connait une traduction importante en matière d'action ut singuli252(*) car, « l'actionnaire perd son droit d'agir en justice lorsqu'il cède ses parts, alors même que les conditions d'exercice de l'action étaient réunies avant la cession »253(*). Cela s'explique aisément car, l'action ut singuli est attachée à la qualité d'actionnaire254(*) et est transmise avec elle. L'intérêt de l'ancien actionnaire se perd car n'étant plus actuel. L'intérêt doit également être concret, juridique, légitime et personnel.

    La référence à un intérêt à agir direct fait parfois confusion. En effet, les juges confondent généralement entre l'intérêt d'agir direct et le caractère indirect du préjudice donc la réparation est demandée. Il s'agit en fait d'une confusion regrettable entre une question purement procédurale (condition de recevabilité de l'action devant le juge) et une difficulté substantielle du Droit (condition de mise en cause de la responsabilité d'une personne). En guise d'illustration, on peut citer l'affaire TOTAL FINA ELF c/SOCIETE KPMG255(*). Pour cela, beaucoup de contentieux s'arrêtent au stade de la recevabilité alors même que la question envisagée relève du bien fondé de la demande. En l'absence d'une telle difficulté, l'investisseur lésé peut entrevoir l'instance.

    L'espace CEMAC est une zone communautaire formée par plusieurs Etats dont chacun dispose d'une organisation judiciaire avec ses propres juridictions civiles. L'exemple camerounais peut donc servir de référence d'abord parce que cet Etat est membre de la communauté mais encore, il dispose de son propre marché financier au sein de la zone CEMAC. A cet effet, la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l'instance et est généralement formée par assignation. Celle-ci contient toutes les informations permettant l'identification des parties ainsi que la matière à débattre sans oublier le tribunal.

    En ce qui concerne le déroulement de l'instance, l'investisseur victime d'une infraction boursière bénéficie des garanties d'une bonne administration de la justice, notamment le Droit à un tribunal indépendant et impartial, des garanties procédurales telles, l'égalité, la publicité, la célérité sans oublier le respect des Droits de la défense. Il convient d'ajouter néanmoins que ces principes ne sont pas une spécificité de la zone CEMAC puisqu'ils sont des attributs de la mondialisation du Droit. Les marchés boursiers dans cet espace bénéficient donc de ce grand mouvement de déplacement du Droit, ce qui devrait d'ailleurs rassurer les victimes des infractions boursières.

    L'investisseur victime dispose également d'une panoplie de voies de recours qu'on peut classer en voies de recours ordinaires, notamment, l'opposition et l'appel. L'opposition est une voie de recours permettant à la partie absente ou non représentée devant un tribunal qui a rendu le jugement de faire revenir l'affaire devant le même tribunal pour qu'elle soit à nouveau jugée. L'appel provoque un deuxième examen du procès par une juridiction autre et de niveau supérieur que celle qui a statué en premier lieu. Les voies de recours extraordinairesprocèdent quant à elles de la tierce opposition, du pourvoi en cassation et du recours en révision. La tierce opposition est ouverte à tous ceux qui veulent faire reformer une décision judiciaire qui préjudicie à leurs droits, mais à laquelle ils n'ont été ni parties ni représentés. Le pourvoi en cassation permet à l'investisseur lésé de demander à la cour suprême d'annuler une décision qui a été rendue en violation de la loi. Le recours en révision permet à l'investisseur de demander au juge qui a rendue une décision de bien vouloir la rétracter pour procéder à un nouvel examen de l'affaire parce que lors du premier jugement son opinion a été faussée par une erreur indépendante de sa volonté.

    Il apparait à la lumière de ces quelques mesures procédurales que l'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC dispose de moyens bénéfiques pour défendre ses droits et obtenir réparation. Il dispose même de la faculté de requérir une expertise à ses frais pour mettre au clair ses droits cafouillés. Ces multiples bénéfices font cependant face à de nombreuses entraves.

    2. LES ENTRAVES A LA REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DEVANT LE JUGE CIVIL

    Ces entraves sont de deux ordres : le coût élevé de la procédure et la charge de la preuve, d'une part, et l'absence d'une action collective en réparation, d'autre part.

    Le recours judiciaire naturel de l'investisseur lésé en matière de responsabilité est l'action civile256(*) mais, force est de constater que tel n'est pas toujours le cas et pour cause, les moyens dérisoires des victimes face à la toute puissance des sociétés émettrices et de leurs dirigeants. En effet, il existe un déséquilibre historique des moyens entre les épargnants, personnes physiques et les auteurs des faits fautifs (émetteurs et dirigeants). Ces derniers disposent des moyens financiers immenses qui leur permettent même dans certains cas de souscrire des assurances de responsabilité civile. Cette pauvreté des investisseurs lésés est un obstacle à la réquisition de l'expertise et de l'avocat compte tenu des grandes sommes d'argent souvent invoqués par ces derniers. Un auteur estime d'ailleurs à juste titre qu' « il n'existe pas d'épargnant qui serait prêt à débourser en honoraires plus que son préjudice »257(*). De plus, la prohibition des pactes de quota litis reste l'un des obstacles majeurs au recours judiciaire de l'investisseur258(*) puis que les victimes ne disposent pas des moyens financiers suffisants pour introduire une action qui peut durer plusieurs années compte tenu des possibles voies de recours.

    Concernant la charge de la preuve, c'est en principe au demandeur (à la victime) qu'il incombe de prouver le fait qu'il invoque conformément à la règle « actoriincumbitprobatio ».Devant le juge civil, la difficulté de cette preuve mène souvent les victimes vers l'expertise qui présente également un coût très élevé en matière financière. Il existe également des obstacles en rapport avec l'absence d'une action collective en réparation.

    Le préjudice issu d'une infraction boursière est généralement un préjudice de masse. En guise d'illustration, dans l'affaire SIDEL259(*), le nombre d'actionnaires indemnisés était de 720 ; 06 pour l'affaire REGINA RUBENS260(*) ; 132 pour l'affaire MARIONNAUD et 160 pour l'affaire GAUDRIOT. Ce qui suppose que chaque victime forme un recours distinct lié à un préjudice personnel et distinct. Cela parait fort pénible !

    C'est pourtant cette solution qui semble être retenue en zone CEMAC puisqu'aucune législation n'apporte une réponse à cette question. L'AUSC & GIE ne prévoit pas cette catégorie d'association d'investisseurs en valeurs mobilières au même titre que les textes qui règlementent les marchés financiers.

    En Droit français, « les associations de défense d'actionnaires ou d'investisseurs ont longtemps été considérés avec réserve par le législateur et les tribunaux »261(*). Mais cette méfiance appartient au passé. Il existe aujourd'hui plusieurs outils procéduraux à la disposition des investisseurs pour se regrouper. En effet, dès le décret d'application de la loi sur les sociétés commerciales de 1966262(*), les actionnaires pouvaient déjà, lors de l'exercice de l'action ut singuli, charger un seul actionnaire d'agir en leur nom. Par la suite, la loi du 28 juin 1989263(*) institue les associations de défense des droits des investisseurs en valeurs mobilières264(*). Ces associations ont la possibilité d'agir en justice, devant toute juridiction même par voie de constitution de partie civile pour sauvegarder les intérêts collectifs des actionnaires ou de certains d'entre eux. Enfin, ces associations depuis la loi du 8 août 1994 peuvent agir en représentation conjointe en assurant la défense des intérêts individuels d'investisseurs qui ont subis des préjudices individuels causés par le fait d'une même personne ayant une origine commune au besoin en se constituant partie civile.

    Le silence opéré par les législations de la zone CEMAC sur la question peut s'expliquer au regard de la faible activité boursière au niveau de la BVMAC et du DSX, car ici, les investisseurs sont disparates et en petit nombre et donc le problème de la réparation ne s'est pas encore posé véritablement. Le juge répressif peut également intervenir dans la procédure de réparation.

    B. LA SPECIFICITE DE LA PROCEDURE DE REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DEVANT LE JUGE PENAL

    Le juge civil, juge naturel de la réparation a une vocation privilégiée à connaitre des demandes en indemnisation des victimes à l'inverse du juge pénal pour qui cette indemnisation n'est qu'un accessoire éventuel de la sanction. Il convient donc d'exposer le fondement de la recevabilité de l'action civile devant la juridiction répressive (1). Une étude qui devrait également mettre au clair les difficultés liées à cette intervention du juge pénal (2).

    1. FONDEMENT DE LA RECEVABILITE DE L'ACTION CIVILE DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES

    Le principe général de la recevabilité de l'action civile devant le juge pénal doit préalablement être exposé avant d'évaluer sa contribution à l'indemnisation des victimes des infractions boursières.

    L'action civile est celle qui est exercée par la victime, en principe contre l'auteur de l'infraction. Il s'agit d'une action en responsabilité civile et le juge compétent pour statuer sur le contentieux qu'elle fait naitre devrait être le juge civil. Pour l'autant, la victime peut agir devant le juge pénal pour qu'il soit statué sur sa demande en réparation concomitamment à la décision sur la culpabilité et sur la peine265(*). En Droit camerounais par exemple, l'action civile née d'une infraction appartient à toute personne physique ou morale qui a subi un préjudice266(*). Cette action n'est recevable que si elle est fondée sur un préjudice direct, certain et actuel267(*). Elle est largement inspirée par l'idée d'associer la victime au procès pénal. Parfois, l'exercice de l'action (par voie d'action) contraint le parquet à déclencher l'action publique268(*). Il a d'ailleurs été avancé que l'action civile aurait un double visage, tout à la fois réparateur, mais aussi inspirée par l'idée de vengeance269(*).

    La demande de réparation du dommage causé par la commission de l'infraction doit en principe être dirigée contre l'auteur, le coauteur ou le complice. Ces personnes, liées par la théorie de l'emprunt de criminalité sont solidairement tenues à la réparation du préjudice subi. En ce qui concerne la saisine de la juridiction pénale, la victime dispose de plusieurs moyens. Il existe d'une part la saisine par voie d'action qui s'opère soit par voie de citation directe270(*), soit par la plainte avec constitution de partie civile ; et d'autre part la saisine par voie d'intervention qui peut se faire soit devant le juge d'instruction soit devant le juge de jugement271(*). Ces moyens peuvent êtreexploités dans le cadre de la réparation du préjudice boursier en zone CEMAC.

    La recevabilité des actionnaires dans le cadre d'une constitution de partie civile fait généralement débat. Il est établi qu'en matière de délit de présentation des comptes non fidèles, la dépréciation des titres résultant de ce délit constitue pour l'actionnaire un préjudice propre, distinct de celui de la personne morale et, qu'à ce titre, l'actionnaire peut réclamer devant la juridiction correctionnelle, la réparation du préjudice résultant de la dévaluation des titres272(*). Il en est également ainsi en matière de délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses273(*). De manière plus significative, « la recevabilité de l'action civile des actionnaires d'une société en présence du délit d'initié274(*) a également été admise par la chambre criminelle de la cour de cassation »275(*). Il s'agit d'une évolution jurisprudentielle favorable aux victimes des infractions boursière car, celles-ci pourront désormais compter sur les rigueurs de la loi pénale. Cette évolution fait néanmoins face à quelques obstacles.

    2. LES ENTRAVES DU RECOURS AU JUGE PENAL DANS LA REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER

    Il existe d'une part la limitation du champ d'application du droit pénal et d'autre part, le risque d'instrumentalisation du procès pénal.

    L'action du Droit pénal est fortement limitée par le principe de la légalité des délits et des peines qui martèle sans cesse qu'« il n'y a ni crime ni peine sans loi ».Il apparait à la suite de ce principe que la recevabilité de l'action civile devant le juge pénal est strictement règlementée. En effet, le juge répressif doit nécessairement rechercher les éléments constitutifs de l'infraction. Si à la suite de cette analyse il apparait qu'il ne s'agit pas d'une infraction boursière au sens de la règlementation, la requête de la victime sera déclarée irrecevable et la réparation n'aura pas lieu même en présence d'un préjudice évaluable. Ce formalisme qui est propre au Droit pénal préjudicie aux intérêts et droits des investisseurs victimes car, il limite fortement le champ du Droit pénal. Ainsi, ne donne pas droit à une sanction pénale et relève seulement de la répression administrative mise en oeuvre par la CMF et la COSUMAF, certaines pratiques irrégulières telles les manquements par les professionnels à leurs obligations à l'égard de leur clientèle (c'est notamment le cas des PSI). Il en résulte finalement que les dommages nés de ces manquements ne peuvent être judiciairement réparés que par le juge civil. Il faut également craindre le risque d'instrumentalisation du procès pénal.

    L'instrumentalisation vient du fait que c'est le parquet qui mène l'affaire. Le ministère public est un corps permanents de magistrats spécialisés chargés au nom de la nation, d'agir auprès des tribunaux pour assurer la défense de l'intérêt général et de la liberté individuelle276(*). La menace est donc surtout celle de l'inféodation du parquet par le pouvoir politique277(*) qui peut s'immiscer dans le procès pénal. Dans le contexte camerounais par exemple, l'article 64 du code de procédure pénale constitue une illustration notable de ce phénomène. Cet article dispose que : « le procureur général près une cour d'appel peut, sur autorisation écrite du ministre chargé de la justice, requérir par écrit puis oralement, l'arrêt des poursuites pénales à tout stade de la procédure avant l'intervention d'une décision au fond... ».On peut également ajouter le caractère aléatoire de la justice pénale car, le magistrat instructeur qui instruit à charge et à décharge le fait à son rythme ce qui est un danger pour la victime d'une infraction boursière pressé de rentrer en possession de ses droits. Toutes ces difficultés rendent urgente et opportune, une reforme procédurale judiciaire pour renforcer la protection des bénéfices de la victime en zone CEMAC

    PARAGRAPHE 2 : L'OPPORTUNITE D'UNE REFORME PROCEDURALE DU RECOURS JUDICIAIRE EN REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DE L'INVESTISSEUR

    La place centrale que les marchés financiers occupent en zone CEMAC mérite qu'une réforme procédurale soit entreprise pour sauvegarder les intérêts de ses principaux acteurs que sont les investisseurs. Ceci devrait permettre à terme d'améliorer significativement la réparation du préjudice. A cet effet, un aménagement de la procédure de réparation devant le juge civil (A) et pénal (B) s'avère nécessaire.

    A. L'AMENAGEMENT DE LA PROCEDURE EN REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DEVANT LE JUGE CIVIL

    La restructuration du Droit de la preuve (1) ainsi que l'aménagement d'une action collective (2) sont des mesures à prendre pour donner un souffle nouveau à la procédure devant le juge civil.

    1. LA RESTRUCTURATION DU DROIT DE LA PREUVE : L'APPORT DU DROIT COMPARE ET DE LA THEORIE ECONOMIQUE

    Il faut revoir de fond en comble les mécanismes de preuve devant le juge civil en zone CEMAC. Pour cela la méthode comparative des normes fournit un exemple digne d'êtreréceptionné, il s'agit du recours à la présomption de fraude au marché. En ce qui concerne l'apport de la théorie économique, il est essentiellement contenu dans la théorie de l'efficience des marchés financiers.

    En Droit américain, un demandeur agissant en réparation pour fraude, doit démontrer qu'il y a eu « reliance », c'est-à-dire que sa décision a reposé sur la déclaration prétendument trompeuse. Une action en réparation pour fraude en vertu de la rule 10b-5278(*) du securities exchange act de 1934, requiert la preuve de la « reliance »279(*). Mais les tribunaux ont dégagé des règles particulières qui rendent relativement facile l'allégation de la preuve de la « reliance » en ce qui concerne les titres négociés sur le marché. Dans ce cas, « il n'est pas nécessaire que les investisseurs démontrent avoir fondé personnellement leur décision sur une révélation qui s'est avérée inexacte, ni même qu'ils démontrent en avoir eu personnellement connaissance. Dans la plupart des cas, le critère de « reliance » est présumé rempli par application d'une règle connue sous le nom de « présomption de fraude au marché »280(*).

    La présomption de fraude au marché se rattache à la théorie économique selon laquelle dans un marché efficient, le prix d'un titre reflète toutes les informations disponibles publiquement, y compris toutes les inexactitudes à propos de la valeur du titre financier. Selon cette théorie, « une information gravement trompeuse visant un émetteur aura un impact sur le prix de marché de ses titres et trompe les investisseurs, puis que ceux-ci sont présumés fonder leur décision sur le prix de marché du titre, en ce qu'il reflète toutes les informations importantes connues du marché »281(*).

    La présomption de fraude au marché du Droit Américain permet de vite établir la preuve du préjudice puisqu'elle est présumée, au même titre que le lien de causalité. Le recours à la théorie économique apporte également une solution similaire.

    La théorie des marchés financiers efficients est née au début des années 1960 des travaux des pionniers de la Finance moderne. C'est cependant à EUGENE FAMA qu'est attribuée la paternité de cette théorie à cause de ses articles fondateurs en 1965 dans lesquels il affirme qu' « un marché financier est dit efficient si et seulement si, l'ensemble des informations disponibles, concernant chaque actif financier côté sur ce marché, est immédiatement intégré dans le prix de cet actif ». Ainsi, sur un marché efficient, dès qu'une information concernant un actif existe, le prix de cet actif est instantanément modifié pour incorporer cette information282(*). En outre, le marché est dit efficient si les prix qui s'y forment constituent des signaux fiables permettant aux investisseurs de prendre les bonnes décisions d'allocation des ressources283(*). En cas de survenance du préjudice, l'investisseur lésé pourra se fonder sur cette théorie en alléguant sa confiance au marché efficient et n'aura donc plus à démontrer le caractère certain et direct du préjudice puis qu'il bénéficie d'une hypothèse d'efficience favorable.

    Le recours au Droit comparé ainsi qu'à la théorie économique permettra nécessairement des avancées notables dans l'établissement de la preuve du préjudice et du lien de causalité en zone CEMAC. A noter en ce qui concerne le cadre législatif qu'il est peut être temps pour les législations de la zone CEMAC de combler ces vides au regard de la jeunesse desdits marchés qui peuvent encore subir des aménagements de cette ampleur. La reconnaissance d'une action collective peut également rendre plus attrayante le recours devant le juge civil.

    2. L'OPPORTUNITE D'UNE ACTION COLLECTIVE EN REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DE L'INVESTISSEUR EN ZONE CEMAC

    Il convient d'abord de s'attarder sur l'intérêt d'une telle action avant d'examiner des éventuels obstacles.

    Dans le contexte de la zone CEMAC marqué par une pauvreté souvent décriée, la reconnaissance d'une action collective ou « class action » est une véritable manne tombée du ciel. Premièrement, le recours à cette action permet de réduire significativement le coût de la procédure en permettant à quelques individus d'agir au nom du groupe. Les frais d'expertise et d'avocats seront donc revus à la baisse. Ainsi, étant dans l'impossibilité de réduire directement les coûts de l'action civile en réparation des dommages subis, une possibilité pour en réduire la charge pour chacun des demandeurs, pourrait leur permettre de se regrouper dans le cadre d'une action collective dès lors qu'ils ont subi, du fait des agissements d'un même auteur, des préjudices similaires284(*). Il s'agirait dès lors, d'offrir la possibilité pour un groupe de personnes (les investisseurs notamment) d'agir, dans le cadre d'une même action juridictionnelle, pour faire valoir leurs droits à réparation.Le deuxième intérêt réside dans le désengorgement du prétoire des tribunaux. L'action collective permettra à terme de lutter contre le phénomène de lenteur judiciaire. Le troisième intérêt, le groupe se sentant un peu plus puissant pourra facilement établir la preuve du préjudice ainsi que la causalité.

    Concernant l'initiateur de l'action collective, compte tenu de la dualité des places boursières en zone CEMAC et au fait qu'il s'agit d'un espace communautaire, on peut valablement concevoir la mise sur pieds d'organismes agrées auprès soit de la CMF, soit de la COSUMAF, dotés de la personnalité juridique, qui auront pour mission de représenter le groupe. A cet effet, afin d'éviter l'émiettement des organismes par Etat, on peut concevoir la création de deux organismes, l'un pour le marché national camerounais agrée devant la CMF, et l'autre pour le marché communautaire, agrée devant la COSUMAF. Les juridictions civiles et commerciales existantes, à défaut de juridiction spécialisée, pourront valablement être compétentes pour recevoir les requêtes de ces organismes. Les victimes boursières, pour s'affilier, devront, soit faire une déclaration écrite au niveau de secrétariat du greffe de la juridiction compétente, soit donner un mandat de représentation à l'organisme. Mais, il convient de rappeler que le bien fondé de cette action fait encore problème.

    L'action collective fait face à de nombreuses difficultés théoriques donc certaines sont inhérentes au Droit des sociétés commerciales. En effet, le Droit OHADA applique la théorie selon laquelle la présence d'une personne morale fait écran. Cette théorie signifie qu'en Droit des sociétés, l'existence d'un intérêt social distinct de la somme des intérêts des actionnaires, remporte sur ceux-ci. En outre, l'action de l'actionnaire individuel est donc exclut lorsque la société a souffert d'un préjudice que l'action sociale peut réparer. En d'autres termes, « un seul des intérêts en présence peut prévaloir, l'un étant exclusif de l'autre »285(*). Ainsi, le préjudice personnel de l'actionnaire faisant débat en jurisprudence, l'introduction d'une action collective sur ce point ne serait pas d'une avancée notable. La procédure de réparation devant le juge répressif mérite également des aménagements.

    B. L'AMENAGEMENT DE LA PROCEDURE EN REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DE L'INVESTISSEUR DEVANT LE JUGE REPRESSIF

    Les avantages du recours au juge répressif (1) doivent préalablement être établis. Ceux-ci offrent néanmoins l'opportunité d'une spécialisation de la procédure (2).

    1. LES AVANTAGES DU RECOURS AU JUGE REPRESSIF DANS LA PROCEDURE DE REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DE L'INVESTISSEUR

    Ces avantages sont divers. On distingue notamment, les facilitations dans la recherche de la preuve et la faiblesse des charges financières procédurales.

    La principale barrière du recours au juge civil en matière boursière demeure la recherche de la preuve. Car, comme on a pu l'exposer, il appartient à la victime de démontrer son préjudice. Cette difficulté est contournée devant le juge répressif car, il existe ici, des autorités qualifiées et dotées de moyens nécessaires dans la recherche de la preuve. La toute première de ces autorités est le ministère public qui intervient dans toutes les phases du procès pénal et notamment dans la phase préparatoire ou phase de recherche des preuves. A ce niveau, le parquet effectue ou dirige les investigations en vue de rassembler les éléments nécessaires à l'établissement de la culpabilité. En outre, le parquet est chargé de constater les infractions, d'en rechercher les auteurs et complices et de déclencher l'action publique. Il est assisté en cela par les autorités de police judiciaire286(*). Plus précisément, le procureur de la République dirige l'enquête préliminaire pendant laquelle de grands moyens de recherche de la preuve sont déployés. Il s'agit des perquisitions, des visites domiciliaires et saisies, sans oublier les actes sur les personnes tels, les auditions, interrogations, arrestations287(*), l'interception des communications téléphoniques ainsi que les mesures de garde à vue.Ainsi, la tâche est relativement aisée pour l'investisseur victime d'une infraction boursière, constituée partie civile, qui pourra bénéficier de ces moyens d'investigations.

    La deuxième autorité qui facilité ce travail de recherche des preuves devant le juge répressif est le juge d'instruction288(*). En effet, le juge d'instruction est un magistrat du siège289(*) qui ne relève dans l'exercice de sa fonction que de la loi et de sa conscience. Celui-ci a pour principale fonction d'instruire l'affaire en rassemblant les preuves à charge et à décharge. Celui-ci détient donc un grand pouvoir d'investigation290(*). En tout état de cause, cette recherche bénéfique de la preuve a pour conséquence, une baisse des charges procédurales du procès.

    Du fait de la facilitation dans la recherche de la preuve, le coût du procès chute. En effet, n'ayant plus à établir la charge de la preuve, l'investisseur lésé en bourse s'en retrouve déchargé. Tel est le cas en matière d'expertise puisque celle-ci pourra également être requise par le parquet, lorsque la victime est une partie jointe au procès. Celle-ci bénéficiera donc du rapport d'expertise au même titre que toutes les autres garanties de manifestation de la vérité. Mais ces quelques avantages ne doivent surtout pas masquer l'opportunité d'une spécialisation de la procédure de réparation du préjudice boursier de l'investisseur.

    2. L'OPPORTUNITE D'UNE SPECIALISATION DE LA PROCEDURE JUDICIAIRE DE REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DE L'INVESTISSEUR EN ZONE CEMAC

    A la lumière des analyses qui précèdent, on constate que les questions de réparation du préjudice boursier de l'investisseur relèvent de la compétence des juridictions de Droit commun, ce qui ne devrait pas être le cas au regard de la sensibilité et du coût des intérêts sur le marché. On devrait donc véritablement songer à la création d'un tribunal financier régional au même titre qu'il faut renforcer la compétence des magistrats en matière financière.

    La nécessité de créer une juridiction boursière en zone CEMAC se justifie par les raisons suivantes : Premièrement, on est en présence d'une communauté d'Etats indépendants, deuxièmement, il existe plusieurs marchés boursiers ainsi que plusieurs autorités de marché, et troisièmement, le marché boursier en zone CEMAC est relativement jeune et peut donc encore supporter certains aménagements. Au jour d'aujourd'hui, l'essentiel du contentieux boursier est concentré entre les mains des autorités administratives de contrôle et de régulation du marché qui officie en véritable juridiction violant de ce fait même, le principe de séparation des pouvoirs. Un tribunal financier aura pour effet de désengorger le prétoire de la CMF et de la COSUMAF. Bien plus encore, en l'état actuel de l'organisation judiciaire des Etats membres de la CEMAC, la détermination de la juridiction compétente pour réparer le préjudice de l'investisseur, pose encore problème. Chaque Etat ayant ses propres juridictions civiles et répressives. En outre, il se pose la question de savoir, quelle juridiction saisir ? Les tribunaux Tchadiens ? Equato Guinéen ? Gabonais ? Centrafricain ? Camerounais ? Rien de si sûr ! Le principe de la compétence du tribunal du domicile du défendeur croise problème. Les méthodes de conflit des lois peuvent être la solution à ce problème. Mais au regard de leur complexité, on peut déjà considérer qu'il s'agit d'une issue non bénéfique pour les investisseurs lésés. Une juridiction unique située dans un Etat membre peut résoudre cette difficulté au même titre que le renforcement des compétences des magistrats en matières financières.

    Le Droit boursier est réputé pour sa complexité. Celle-ci atteind l'apothéose en matière contentieuse. Ainsi, en plus d'une bonne maitrise du Droit financier et boursier, les magistrats devront également avoir des connaissances suffisantes en comptabilité, en gestion, en science économique... aux risques desquelles, les recours en expertise devront se multiplier. La formation des magistrats sur les techniques du marché doit être renforcée, afin que ceux-ci disposent des connaissances nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

    De ce qui précède, il en ressort que la procédure judiciaire de la réparation du préjudice boursier de l'investisseur est duale car, elle appelle concomitamment l'intervention du juge civil et du juge répressif. Il convient cependant de relever que l'autorité administrative de contrôle et de régulation du marché boursier intervient également dans cette procédure de réparation.

    SECTION 2 : LA PROCEDURE DE REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DEVANT L'AUTORITE ADMINISTRATIVE DE CONTROLE DU MARCHE

    L'apparition des autorités de régulation des marchés financiers en zone CEMAC est récente, puisque concomitante à la mise en oeuvre des marchés correspondants. Elles consistent à « doter les marchés financiers nouvellement crées, de dispositifs à la fois capables d'en assurer une protection efficace, et de donner confiance aux potentiels investisseurs »291(*). En zone CEMAC, cette mission de régulation est confiée à certaines autorités (PARAGRAPHE 1) qui interviennent également dans la procédure de réparation (PARAGRAPHE 2)

    PARAGRAPHE 1 : LA MISSION DE REGULATION DES MARCHES FINANCIERS EN AFRIQUE CENTRALE

    Une présentation des autorités de régulation des marchés financiers en zone CEMAC (A) s'avère nécessaire, avant d'établir la diversité de leurs missions (B).

    A. LA PRESENTATION DES AUTORITES DE REGULATION DES MARCHES FINANCIERS EN ZONE CEMAC

    L'étude de notion de régulation (1) permettra de mieux découvrir les différentes autorités de régulation des marchés financiers en zone CEMAC (2).

    1. LA NOTION DE REGULATION DES MARCHES FINANCIERS

    La régulation apparait comme une nouvelle forme de normativité sociale qui exige une certaine indépendance vis-à-vis des autorités politiques.

    La régulation est un mécanisme qui permet à un système de « maintenir la constance d'une fonction qu'elle aurait à assurer »292(*). En effet, la théorie classique de la normativité sociale met au prise deux acteurs : l'Etat et le marché. Chacun ayant sa rationalité, « la rationalité bureaucratique dans le premier cas conformément à laquelle, en sauvegardant l'intérêt général, on préserve l'intérêt de chacun ; alors que dans la rationalité du marché, de la sauvegarde des intérêtsindividuels, découlerait la sauvegarde de l'intérêt du marché »293(*). Chacun de ces modèles présente un type de normativité. Dans le model du marché, il y a un ordre spontané, automatique, où chacun cherche son propre profit ; tandis que dans l'ordre étatique, il s'agit d'une normativité imposée qui est prise en compte par les membres du corps social. Il s'agit néanmoins des modèles de normativité complémentaires. Le modèle étatique cherche à pallier les défaillances du modèle du marché. Ces modèles sont en crise depuis longtemps, ce qui a nécessité l'intervention de la régulation. Pour le Professeur GERARD TIMSIT, « la régulation exprime une nouvelle normativité sociale dont l'origine se trouve dans trois crises : les défaillances du marché, les déficiences de la hiérarchie et la crise de la légitimité qui affecte les deux modèles »294(*).

    En somme la régulation apparait comme le dispositif qui permet de mener dans des secteurs ouverts à la concurrence, une action publique permettant d'obtenir des résultats non produits par le marché. Il s'agit de faire respecter des équilibres. Ce respect étant assuré par une autorité qui n'est pas l'Etat295(*). Cette régulation exige une certaine indépendance vis-à-vis du pouvoir politique.

    L'indépendance est la « situation d'un organe public auquel son statut assure la possibilité de prendre ses décisions en toute liberté, et à l'abri de toute instruction et pression »296(*). Une des raisons qui justifient l'instauration des autorités sectorielles indépendantes, est le besoin de libérer l'administration publique de la politique du pouvoir exécutif. En effet, dans certains secteurs régulés, l'Etat conserve le contrôle d'un opérateur du secteur, ce qui le place dans une situation de concurrence face aux autres opérateurs. Mais alors, « comment éviter que l'Etat favorise l'entreprise qui gère ses intérêts dans le secteur ? L'Etat régulateur serait alors juge et partie »297(*). Cet argument applicable aux industries du réseau, oblige l'instauration d'un régulateur chargé d'émettre les règles qui vont régir le secteur ; régulateur qui doit être indépendant du gouvernement pour éviter que les intérêts publics n'interfèrent dans ses prises de décision298(*). Cet argument est également applicable au secteur financier : « l'exigence d'un régulateur indépendant s'explique parce que l'Etat faisant partie des acteurs du marché, il peut donc agir tant comme investisseur, que comme émetteur, lorsqu'il possède des intérêts dans les entreprises cotées »299(*).

    En zone CEMAC, plusieurs critères sont pris en compte dans l'affirmation de l'indépendance des régulateurs financiers. Le Règlement Général de la COSUMAF consacre que celle-ci « exerce ses activités indépendamment de toute intervention extérieure et d'intérêts politiques... »300(*), Mais également que « les décisions portant sur des questions liées au fonctionnement du marché, sont prises par la COSUMAF, sans consultation préalable, ni approbation de toute autorité ou entité publique ».Le besoin d'indépendance se localise d'abord sur l'investiture et la révocation des régulateurs. En effet, la nomination des régulateurs devrait être le plus loin possible des volontés étatiques et son mandat ne peut être révoqué que dans les circonstances contenues dans la loi301(*). Cependant, la nomination des membres de l'autorité appartient toujours au pouvoir exécutif302(*). La durée du mandat303(*) participe également de l'indépendance des régulateurs. Il faut également reconnaitre l'autonomie financière304(*) des autorités de régulation305(*). Ce processus d'indépendance est également consolidé par la reconnaissance de la personnalité juridique306(*) aux différentes autorités de régulation dans la zone CEMAC. Ce bref aperçu théorique permettra de mieux cerner les différentes autorités de régulation en zone CEMAC.

    2. LES AUTORITES DE REGULATION DES MARCHES FINANCIERS EN ZONE CEMAC

    L'Afrique centrale dispose de deux principales autorités boursières. Il s'agit de la CMF307(*) du Cameroun et de la COSUMAF308(*) pour la bourse communautaire.

    Au Cameroun, la mission de contrôle et de surveillance du marché financier national est confiée à la CMF. Elle est créée par l'Article 14 de la loi n°99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché financiers camerounais. La commission est présidée par une personnalité nommée par décret du Président de la République309(*). Elle est composée d'un Président et de huit membres de nationalité camerounaise, nommés par décret présidentiel pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Les membres de la CMF sont tenus au secret professionnel. De même, la commission peut conclure avec les autorités compétentes nationales ou étrangères, des accords de coopération en matière d'enquêtes, de cotation à l'étranger310(*). Les recours contre les décisions de la CMF sont reçus par la chambre administrative de la cour suprême. Dans le cadre de sa mission, la CMF est habilitée à prendre des décisions de portée générale ou individuelle, au même titre que la COSUMAF.

    La COSUMAF est un organe communautaire crée dans le cadre de l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale311(*) par l'acte additionnel n°03/01-CEMAC-CE/03 en date du 8 décembre 2001. Elle est soumise aux dispositions légales en vigueur au sein de la CEMAC, et notamment celles du règlement n°06/03-CEMAC-UMAC du 12 novembre 2003 portant organisation, fonctionnement et surveillance du marché financier de l'Afrique centrale. La COSMAF est composée d'un collège de 10 membres312(*).

    En vue de faciliter le fonctionnement interne de la COSUMAF et le fonctionnement général du marché, il est institué au sein du collège de la COSUMAF, un comité exécutif qui comprend le président de la COSUMAF (qui assure la présidence), le commissaire représentant le gouverneur de la banque centrale et deux autres membres désignés par le collège313(*). Le comité se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président, ses décisions sont prises à la majorité simple étant entendu qu'en cas de partage de voix, celle du président est prépondérante314(*). Les décisions que prend la COSUMAF dans l'exercice de ses prérogatives de tutelle, de contrôle et de sanction sont motivées. Ces décisions sont notifiées aux intéressés et publiées sur tout support précisé par la COSUMAF. Dès leur publication, ces décisions sont exécutoires de plein droit sur le territoire des Etats de la CEMAC. De plus, avant de rendre ses décisions, la COSUMAF doit inviter les personnes mises en cause à s'expliquer par tout moyen. Enfin, les recours contres les décisions rendues par la COSUMAF dans l'exercice de ses prérogatives sont portés devant la cour de justice de la CEMAC. Ces recours ne sont pas suspensifs. Les gendarmes boursiers ainsi qu'ils viennent d'être présenté remplissent des missions bien précises.

    B. L'ETENDU DES MISSIONS DES AUTORITES DE REGULATION DES MARCHES FINANCIERS EN ZONE CEMAC

    Que ce soit la CMF ou la COSUMAF, toutes les autorités boursières en Afrique centrale dispose d'un pouvoir règlementaire (1) qui leur permet de préciser les modalités de leur décision (2).

    1. LE POUVOIR REGLEMENTAIRE DES AUTORITES DE REGULATION DES MARCHES FINANCIERS EN AFRIQUE CENTRALE

    Ce pouvoir règlementaire se décline en la fixation des normes déontologiques sans oublier la fixation des règles qui organisent le marché.

    Tous les professionnels intervenant sur les marchés financiers, y compris les régulateurs eux-mêmes, sont tenus au respect des règles déontologiques315(*). En effet, la déontologie est un « ensemble de devoirs et de règles qu'impose à des professionnels, l'exercice de leur métier »316(*), elle est destinée en matière boursière à « moraliser le marché par une autodiscipline des professionnels »317(*).

    En zone CEMAC, c'est à travers les règlements généraux des autorités de régulation que sont définies les règles déontologiques applicables à tous les acteurs du marché financier. On peut ainsi retenir le principe de la primauté du client et celui de l'intégrité du marché318(*). Mais d'une manière plus classique, la déontologie financière tourne autour de la diligence, la loyauté, la neutralité et l'impartialité. Le manquement à ces obligations peut servir de fondement à la mise en oeuvre par le régulateur d'une procédure disciplinaire de sanction à l'encontre de ceux qui y contreviennent319(*). Ce retour en force de l'éthique dans le monde des affaires est une marque de progrès face aux abus de l'affairisme et de la spéculation320(*)

    Il revient aux autorités de régulation de fixer les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des marchés ainsi que les règles relatives à l'exécution des transactions sur le marché. Cette compétence du régulateur lui permet d'exercer un monopole règlementaire en termes d'organisation du marché. En effet, le paysage financier de l'espace OHADA est exclusivement constitué de marchés règlementés321(*). Ces marchés se caractérisent par un fonctionnement régulier, l'édiction des règles de fonctionnement identiques pour tous et l'obligation de publier les conditions des transactions réalisées et les prix offerts. Les règles d'organisation du marché concernent d'abord la supervision des entreprises du marché mais également le dénouement des opérations sur le marché. Mais en plus de ce pouvoir règlementaire, on peut reconnaitre aux gendarmes boursiers de l'Afrique centrale un pouvoir non règlementaire d'édiction des formalités de décisions.

    2. LE POUVOIR NON REGLEMENTAIRE DES AUTORITES DE REGULATION DES MARCHES FINANCIERS DE L'AFRIQUE CENTRALE

    Le pouvoir non règlementaire des autorités boursières désigne le pouvoir de décisions individuelles ainsi que le Droit de propositions des lois ou règlements.

    Les autorités de régulation des marchés financiers ont souvent le pouvoir de prendre des décisions de portée individuelle322(*). Il s'agit d'un pouvoir qui ressemble aux pouvoirs détenus par l'administration de l'Etat et qui trouve sa justification dans l'intérêt général de l'activité régulée. Il se décline en pouvoir d'édicter des injonctions, de visas, d'agréments et d'approbation

    Par injonction, on entend, des ordres, prescriptions et commandements émanant d'une autorité323(*). Le pouvoir d'enjoindre est donc consubstantiel aux régulateurs. Ce pouvoir d'injonction est détenu par la COSUMAF324(*), ainsi que par la CMF325(*).

    Concernant le pouvoir de visa, certains documents d'information qui circulent dans les marchés financiers ne peuvent pas être diffusés sans être visés par l'autorité. Ainsi, « tout appel public à l'épargne, en vue de procéder au Cameroun, à l'émission, l'exposition, la mise en vente ou l'introduction sur un quelconque des compartiments de l'entreprise de marché, de produits de placement de quelque nature ou provenance qu'ils soient, est soumis au visa de la commission des marchés financier »326(*). Le visa de la commission ne constitue pas une appréciation de l'opération proposée, car il porte seulement sur la qualité de l'information fournie et sa conformité à la règlementation en vigueur327(*).

    Concernant l'agrément, il s'agit de l'un des principaux instruments utilisés par la régulation afin de surveiller la qualité des prestations de services financiers328(*). Il s'agit d'une faculté généralisée conformément à laquelle, pour développer certaines activités, il faut compter avec l'autorisation du régulateur. En zone CEMAC, dans le domaine de la gestion d'actifs, la COSUMAF et la CMF agréent les sociétés de gestion des portefeuilles. Les autorités de régulation en Afrique centrale disposent également d'un pouvoir de proposition de lois et règlements.

    Les régulateurs peuvent-ils proposer de nouvelles lois ou de changements législatifs ? Dans le contexte français, l'AMF peut formuler des propositions de modifications des lois et règlements concernant l'information des porteurs d'instruments financiers et le statut des prestataires de services d'investissement. La CMF dispose du pouvoir de « suggérer à l'autorité de tutelle, toute modification des textes concernant l'appel public à l'épargne, les prestataires de services d'investissement et l'entreprise de marché »329(*). Pareille opportunité se retrouve également devant le gendarme boursier communautaire330(*).

    Il était réellement important de présenter ce cadre théorique car, lui seul peut assurer une bonne compréhension des mécanismes d'intervention du gendarme boursier dans la procédure de réparation du préjudice boursier de l'investisseur en tant que mesure légale favorable directement à l'investisseur lésé.

    PARAGRAPHE 2 : L'INTERVENTION DES AUTORITES DE REGULATION DES MARCHES FINANCIERS DANS LA PROCEDURE DE REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DE L'INVESTISSEUR

    Il convient de préciser que les autorités boursières peuvent intervenir de plusieurs manières dans la procédure de réparation. Ainsi, il est traditionnellement reconnu auxdites autorités un pouvoir d'indemnisation331(*) distinct de tout procédé devant le juge civil ou répressif. Cette hypothèse ne sera pas traitée dans le cadre de la présente analyse. L'attention étant plutôt accordée au rôle que ces autorités peuvent jouer dans la procédure de réparation devant le juge. A cet effet, l'intervention desdites autorités est effective dans la procédure de réparation (A) quoi que cette intervention soit parfois ralentie par certains obstacles qu'il convient de surmonter (B).

    A. L'EFFECTIVITE RECONNUE DE L'INTERVENTION DES AUTORITES DE REGULATION DANS LA PROCEDURE DE REPARATION

    A l'opposé de l'intervention devant le juge civil (1), l'intervention du gendarme boursier devant le juge répressif est plus détaillée (2).

    1. L'INTERVENTION RECOMMANDEE DU GENDARME BOURSIER DEVANT LE JUGE CIVIL

    Une précision doit être faite à l'endroit des raisons de l'intervention ainsi que sur les moyens de cette intervention.

    Le bon aboutissement des actions civiles en réparation susceptibles d'être intentées par les victimes se heurte fréquemment à des difficultés de preuves. En effet, conformément aux règles de la responsabilité civile et du procès, il incombe à ces victimes de rapporter la preuve du dommage qu'elles prétendent avoir subi, du fait fautif qui en est à l'origine et d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage. Cette démonstration peut s'avérer mal aisée en matière boursière et financière, dans la mesure où elle doit s'appuyer sur des éléments souvent hors de portée des victimes. En revanche, ces mêmes éléments auront pu êtres recueillis soit par la CMF soit par la COSUMAF, au cas où les faits en cause auraient donné lieu à une enquête ou à un contrôle et figurer dans le rapport qui en est issu. Ces autorités boursières mobilisent souvent dans le cadre de ces enquêtes et contrôles, d'importants moyens d'investigations ainsi que les capacités d'expertise qui leur permettent d'établir, tant la preuve matérielle de ces faits que leur qualification juridique332(*). Aussi, les victimes peuvent-elles dans le cas d'une action en responsabilité contre l'auteur d'un manquement, se trouver démunies, et hors d'état d'apporter les preuves nécessaires au succès de leur prétention, alors que ces mêmes éléments peuvent avoir été déjà réunis333(*) soit par la CMF soit par la COSUMAF.

    En matière boursière et financière cette solution présenterait en outre l'avantage de détourner les victimes de la voie pénale qu'elles empruntent souvent aux seules fins d'obtenir les éléments de preuve nécessaire à l'indemnisation de leur préjudice. Le rapport de J.-M COULON propose d'ailleurs pour les victimes « de disposer d'un Droit d'accès à l'enquête de l'AMF (leur) permettant de posséder des éléments de preuve afin d'intenter une action devant la juridiction civile »334(*). Il devient alors intéressant d'exposer les moyens de cette intervention.

    De prime à bord, il convient de noter que les différentes législations en zone CEMAC n'apportent pas de solution claire et précise à cette préoccupation. Dans le cas de la CMF, il est écrit que « la commission peut ordonner la cessation des actes ou pratiques contraires et susceptibles de porter atteinte aux droits des épargnants ou d'entraver le fonctionnement régulier du marché, le cas échéant, elle peut s'en référer aux tribunaux »335(*). De cette manière de rédiger la loi, propre au législateur camerounais, on peut valablement en déduire que la CMF peut valablement intervenir devant le juge civil en matière d'urgence notamment. Il s'agirait en effet pour le président de la CMF ou de la COSUMAF, de demander au président du tribunal une injonction d'adopter ou de mettre un terme à un certain comportement. En Droit français, ces pouvoirs consistent d'abord à pouvoir demander au président du tribunal de grande instance de prononcer la mise sous séquestre des fonds, valeurs titres ou droits appartenant aux personnes mises en cause par l'AMF336(*) ; ensuite, le président de l'AMF peut demander en justice, qu'il soit ordonné de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.

    Ce n'est donc pas l'intervention du gendarme boursier qui pose problème en zone CEMAC tout comme en France, il s'agirait plutôt du secret des affaires. En effet, « le secret professionnel ne peut être opposé aux membres de la commission, ni aux inspecteurs agissant dans le cadre de leurs fonctions »337(*). Il en découle que si le secret des affaires ne peut être opposé au gendarme boursier, la question est de savoir si celui-ci peut valablement transmettre ce secret au juge dans le cadre d'un procès devant les juridictions civiles. Il semble en effet raisonnable de considérer que ces autorités communiqueraient  les pièces et documents en leur possession, non directement aux parties, mais à la demande du juge si l'une des parties lui en fait la demande338(*). Cette communication pourrait s'appliquer aux pièces et documents, y compris les procès verbaux et rapports afférents à un contrôle ou à une enquête. Par ailleurs, au cas où les documents demandés par le juge comporteraient des informations relevant du secret des affaires ou de la vie privée des mis en cause, ces informations doivent êtres écartées de la communication. Dans ces conditions,  le tri entre les informations communicables et les informations non communicables pourrait être fait par le juge, organe neutre et indépendant. L'intervention du gendarme boursier est également possible devant le juge répressif.

    2. L'INTERVENTION RECONNUE DU GENDARME BOURSIER DEVANT LE JUGE PENAL

    Le gendarme boursier a obligation de communiquer avec le parquet en cas d'infraction pénale tout comme il peut être cité à l'audience comme expert.

    Le déclenchement de la répression pénale est largement tributaire de l'action de l'autorité régulatrice339(*). Elle constitue l'organe principal de détection des infractions boursières. Certains auteurs estiment à bon Droit, que dans le domaine du Droit pénal boursier, les autorités boursières sont « en fait ou en Droit, le véritable organe de poursuite, le ministère public ne lui servant que de relais purement formel »340(*). Ainsi, « lorsque le manquement reproché par un opérateur est passible de sanctions pénales, le procès verbal est transmis au procureur de la république »341(*). L'obligation est donc faite aux gendarmes boursiers de collaborer avec le parquet dans le cadre de la mise en mouvement de l'action publique. Le procureur de la république a également pour obligation d'informer sans délai l'autorité boursière, lorsqu'il décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits dont il est saisi342(*) mais encore, de transmettre au gendarme boursier d'office ou à la demande de celui-ci, copie de toute pièce de procédure. Mais, malgré le caractère contraignant de cette disposition, il serait intéressant d'évaluer les sanctions en cas de non respect de cette obligation de la part du gendarme boursier, puis que celui-ci se présente comme « l'apporteur d'affaires quasi exclusif du parquet en matière de délits boursiers »343(*). Le règlement Général de la COSUMAF désigne la juridiction répressive compétente, à savoir, la cour d'Appel territorialement compétente344(*). En somme, la coopération autorité boursière-parquet est essentiellement destinée à réduire les risques de cumul de sanctions administratives en organisant une meilleure circulation de l'information.

    Les autorités de régulation des marchés boursiers en zone CEMAC peuvent également jouer un rôle crucial dans le cadre d'un procès. Elles peuvent être citées comme expert en raison de la technicité des dossiers et de leur proximité avec ceux-ci. Elles peuvent également être citées devant un tribunal afin de soutenir leurs rapports ou procès-verbaux. Le code monétaire et financier français parait très explicite sur la question car, « le juge pénal saisi des faits susceptibles de constituer un délit de communication ou de diffusions d'informations fausses ou trompeuses, d'initié ou de manipulation de cours, a l'obligation de recueillir l'avis de l'AMF »345(*). L'intervention du gendarme boursier devant le juge dans le cadre d'une procédure en réparation doit êtrerevu afin de consolider la protection des investisseurs.

    B. L'EFFICACITE RELATIVE DE L'INTERVENTION DES AUTORITES DE REGULATION DES MARCHES FINANCIERS DANS LE PROCESSUS DE REPARATION

    Les obstacles à l'intervention des autorités boursières (1) doivent êtres surmontés (2) afin d'affiner la protection des investisseurs lésés.

    1. LES OBSTACLES A L'INTERVENTION DES GENDARMES BOURSIERS DANS LA PROCEDURE DE REPARATION

    Il s'agit essentiellement de l'insuffisance des pouvoirs des autorités boursières ainsi que de l'absence des moyens.

    Les règlements généraux des autorités de régulation des marchés financiers en zone CEMAC n'impliquent pas suffisamment celles-ci dans la procédure de réparation. Cette attitude reprochable pourrait se justifier par le fait que l'objectif de protection de l'investissement prime sur celui de protection des investisseurs car, en Afrique centrale, les marchés boursiers ont pour fonction de rassembler des capitaux pour assurer l'émergence de la sous région. La réparation du préjudice boursier de l'investisseur n'est donc pas une priorité pour les gendarmes boursiers. De plus, par rapport au code monétaire et financier français, l'état du Droit en zone CEMAC n'est pas suffisamment détaillé sur la question de l'indemnisation.

    Il convient de s'attarder sur la question de l'indépendance des autorités boursières en Afrique Centrale. En effet, comme on a pu l'établir, la nomination des membres de la CMF et de la COSUMAF est assurée par les autorités politiques, ce qui gène suffisamment l'indépendance des autorités de régulation. Plus encore, en ce qui concerne l'autonomie financière, les marchés financiers de l'espace CEMAC n'enregistrant pas encore une très grande activité, il parait évident que les financements de ces autorités y compris des marchés eux-mêmes, dépendent encore des dotations des Etats. Ce qui est de nature à nuire à la neutralité de la CMF et de la COSUMAF, surtout que ces Etats interviennent eux-mêmes dans ces marchés. Toutes ces difficultés suggèrent de réorienter les autorités financières dans la protection des investisseurs.

    2. LES AUTORITES DE REGULATION DES MARCHES FINANCIERS EN ZONE CEMAC : DE LA SECURISATION DES INVESTISSEMENTS A LA PROTECTION DES INVESTISSEURS

    L'exemple de la SEC346(*) peut valablement inspirer les législateurs de la zone CEMAC dans la mission de protection des investisseurs. De plus, des missions supplémentaires doivent être reconnues à ces autorités boursières.

    La SEC est l'organisme fédéral américain de règlementation et de contrôle des marchés financiers. Créée par application de l'Article 4 du Securities exchange Act de 1934, voté par le congrèsen réponse à la période de récession qui a suivie le grand krach boursier de 1929. La SEC fut essentiellement créée dans le but de faire appliquer les nouvelles lois financières347(*), promouvoir la stabilité des marchés et surtout, protéger les investisseurs des abus de sociétés relatifs aux achats et ventes d'actions ainsi qu'aux informations rendues publiques. Le rôle de la SEC est donc d'avantage dirigé vers la protection des investisseurs. C'est à ce titre qu'elle n'a de cesse d'intervenir dans la procédure d'indemnisation des victimes d'infractions boursières. Elle dispose d'un pouvoir de demander des sanctions pécuniaires civiles348(*) devant un tribunal fédéral en cas de violation des lois protectrices des investisseurs. Ainsi, en cas de délit d'initié349(*), le montant des sanctions pécuniaires civiles est de trois fois le montant des profits réalisés350(*). Une loi autorise d'ailleurs la SEC à affecter le produit des sanctions à l'indemnisation des investisseurs351(*). Ce pouvoir s'avère très efficace dans la pratique, du fait de la possibilité offerte à la SEC de transiger sur des poursuites civiles. Ainsi, dans le cadre d'une transaction, la SEC détermine elle-même la sanction financière qu'elle propose au contrevenant, en échange de l'abandon des poursuites judiciaires civiles. L'exemple américain doit être accompagné d'autres mesures destinées à renforcer la protection des investisseurs.

    Plusieurs mesures doivent êtreimplémentées par les gendarmes boursiers en Afrique Centrale afin de parfaire la réparation du préjudice boursier de l'investisseur. La première mesure consiste à reconnaitre à la CMF et à la COSUMAF un pouvoir général de médiation. La médiation a pour objet  la résolution amiable, sous l'égide d'un médiateur, tiers neutre et impartial, d'un litige individuel opposant un investisseur, personne physique ou morale à un prestataire des services d'investissement ou à un émetteur. Cette médiation est confidentielle et se déroule dans le respect du principe du contradictoire. Elle est reconnue en France devant l'AMF352(*) mais également au niveau de l'union Européenne353(*). Dans le cadre de leur mission de protection des épargnants, les gendarmes boursiers de l'Afrique centrale doivent s'accommoder de cette technique qui facilite le règlement amiable des différends.

    De plus, la CMF et la COSUMAF ayant pour mission la protection des épargnants, celles-ci doivent prendre en compte l'objectif d'indemnisation des victimes, car en l'état actuel de la législation, ces autorités ne disposent d'aucune compétence pour intervenir dans la réparation du préjudice boursier. Elles ne sont juge, ni de la réalité des préjudices, ni de leur étendu, ni des moyens propres à les réparer, les tribunaux ayant dans ce domaine une compétence exclusive. Il faut également suggérer la création des fonds d'indemnisation des investisseurs lésés sans oublier la sensibilisation des épargnants sur la délinquance boursière. C'est à ce prix que les bourses d'Afrique centrale pourront valablement jouer le rôle de mobilisation de l'épargne qui est le leur.

    CONCLUSION TITRE 1

    L'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC est dans une situation délicate au regard de toute la complexité qui entoure la réparation de son préjudice. En effet, si la réparation du préjudice boursier de l'investisseur apparait comme une mesure légale bénéfique, ses conditions de mise en oeuvre posent néanmoins problème que ce soit au niveau des conditions matérielles du Droit à réparation qu'au niveau des règles formelles ou procédurales. A chaque étape, l'investisseur lésé en Afrique centrale fait face à de nombreuses difficultés liées soit à la complexité du milieu boursier soit dans la difficulté d'établir la preuve de son préjudice. Tout ceci explique que de plus en plus, de nombreuses victimes substituent à la réparation, la répression jugée plus apte pour protéger leurs intérêts, un message fort pour ceux qui continuent de croire que la bourse est un immense casino.

    TITRE 2 : L'INSUFFISANCE DE LA REPRESSION POUR LA PROTECTION INDIRECTE DE L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC

    La répression traduit l'action de réprimer354(*). En outre, il s'agit d'empêcher une chose ou un comportement jugé condamnable ou dangereux pour la société, de se développer ou de se manifester. Réprimer c'est donc châtier, punir, sévir. La répression des infractions pénales évoque le processus par lequel l'on prononce une sanction dite pénale pour punir un comportement jugé dangereux. En effet, la société entend que toute entorse à ses lois soit sanctionnée. La sanction traduit donc la réponse de la société à un acte contraire aux normes en vigueur. La sanction pénale est perçue comme le complément de la loi, car, l'application effective de la peine au coupable est l'accomplissement de la justice sociale. La peine est définie comme toute sanction liée à une incrimination et prononcée par une juridiction pénale355(*). Il ya également une peine lorsqu'une sanction figure au catalogue des peines édictées par un code ou une loi, et qu'elle est en conséquence décidée par un juge pénal en rétribution d'un comportement que la loi prohibe. Pour EMILE DURKHEIM, elle « consiste dans une réaction passionnelle, d'intensité graduée, que la société exerce, par l'intermédiaire d'un corps constitué, sur ceux de ses membres qui ont violés certaines règles de conduite »356(*). Elle apparait ainsi comme la sanction caractéristique de l'infraction, mesure de répression atteignant le délinquant, soit dans sa personne, soit dans ses biens, soit dans son honneur. La répression des infractions boursières apparait comme une mesure légale favorable indirectement à la victime desdites infractions car, en punissant le criminel, la victime éprouve la satisfaction de l'accomplissement d'une justice sociale. Le bénéfice est indirecte pour la victime car lié à la punition préalable de l'auteur de l'infraction. Une telle mesure traduit donc un réconfort pour la personne endeuillée en bourse.

    En zone CEMAC, la répression des infractions boursières est suffisamment édifiante. De la loi camerounaise du 22 décembre 1999 jusqu'au règlement général de la COSUMAF, le dispositif répressif entonne en choeur que, la répression est duale. Ainsi, à coté de la répression pénale stricto sensu des infractions boursières (CHAPITRE 1), on peut également dresser une répression administrative (CHAPITRE 2).

    CHAPITRE 1 : LA FAIBLESSE DE LA REPRESSION PENALE, UN OBSTACLE A LA PROTECTION DE L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC

    Une présentation générale du catalogue des infractions boursières punissables en zone CEMAC s'avère nécessaire (SECTION 1) car, c'est elle qui permettra une meilleure évaluation dudit dispositifrépressif boursier (SECTION 2).

    SECTION 1 : PRESENTATION GENERALE DES INFRACTIONS BOURSIERES PUNISSABLES EN ZONE CEMAC

    Le délit d'initié occupe une place de choix (PARAGRAPHE 1) dans le dispositif de la répression en zone CEMAC. Il ne faut cependant pas oublier les autres délits, notamment les infractions de manipulation de marché, à savoir, le délit de manipulation des cours et le délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses (PARAGRAPHE 2).

    PARAGRAPHE 1 : LA REPRESSION DU DELIT D'INITIE EN ZONE CEMAC

    « constitue un délit d'initié (...), le fait pour les dirigeants d'une société commerciale ou industrielle et pour les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession, ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un émetteur, dont les valeurs mobilières sont négociées sur le marché, de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations, et avec pour but de réaliser un profit indu ; pour toute personne disposant à l'occasion de l'exercice de sa profession ou de ses fonctions, d'informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un émetteur dont les valeurs mobilières sont négociées sur un marché, de les communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions, et avec pour but de réaliser un profit indu »357(*). Cette formulation légale de l'incrimination du délit d'initié suppose donc d'étaler les éléments constitutifs de cette infraction (A) avant d'envisager son régime de sanctions (B).

    A. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT D'INITIE

    La pluralité des éléments qui constituent le délit d'initié pousse généralement les auteurs à distinguer, les éléments constitutifs préalables (1) des éléments constitutifs substantiels (2).

    1. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS PREALABLES DU DELIT D'INITIE

    Ces éléments sont dits préalables car, il s'agit des éléments préliminaires sans lesquels on ne pourrait songer à la qualification du délit d'initié. Il s'agit de l'existence d'une information privilégiée. C'est celle-ci qui permet de détecter les auteurs de cette infraction.

    Une information privilégiée est une information précise qui n'a pas été rendue publique, qui concerne directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours des instruments financiers qui leur sont liés358(*). Il s'agit d'une information qui porte sur les émetteurs dont les instruments financiers sont négociés sur le marché, notamment les sociétés faisant APE, l'Etat, les CTD, les OPCVM... elle a pour objet la situation ou les perspectives de ces émetteurs. Ainsi, en tant que « délit d'utilisation illicite d'une information privilégiée »359(*), les législations de la zone CEMAC attribuent à l'information privilégiée un certain nombre de caractères, notamment, la confidentialité de l'information, sa précision ainsi que son influence sur le cours de bourse.

    Sur le premier point, la confidentialité traduit le maintien du secret des informations360(*). Il s'agit de ce qui se fait ou se dit sous le sceau du secret, de ce qui s'adresse à un petit nombre de personnes. L'information privilégiée est celle qui n'est pas encore connue du public361(*). Cette information perd donc logiquement son caractère confidentiel dès sa diffusion selon les normes propres au Droit d'information des actionnaires.

    Néanmoins, la question qui peut se poser concerne « le devenir de l'information privilégiée »362(*) qui sera divulguée. La doctrine est divisée sur la question. Certains considèrent que l'information devient générale si elle a été diffusée suite à un communiqué officiel par l'intermédiaire des moyens de diffusion public363(*). La deuxième tendance consiste à interpréter la diffusion de l'information de manière étroite, c'est-à-dire que l'information reste confidentielle tant qu'elle n'est pas diffusée par les moyens habituels. La jurisprudence a mis fin à cette polémique en précisant que : « le caractère privilégié des informations (...) ne saurait résulter de l'analyse que peut en faire celui qui les reçoit et les utilise, mais, doit s'apprécier de manière objective, excluant tout arbitraire et en fonction de leur seul contenu »364(*). Cette objectivité dans l'interprétation de l'information confidentielle est de nature à instaurer une plus grande sécurité juridique365(*). Mais en plus de cela, l'information privilégiée doit également être précise.

    Est précis, ce « qui ne laisse place à aucune indécision dans l'esprit »366(*). Il s'agit de ce qui est clair, défini, détaillé, explicite, formel, rigoureux, exact. La notion de précision implique l'existence d'un projet suffisamment défini entre les parties pour avoir des chances raisonnables d'aboutir. Le caractère précis est un élément constitutif de la définition de l'information en ce qu'il permet de la distinguer de la rumeur. La législation boursière en Afrique Centrale n'apporte pas une définition à cette notion367(*). Néanmoins, l'information précise est une information particulière et certaine368(*). Mais, « le fait de savoir qu'une société est en pleine expansion ou qu'elle est en difficulté ne saurait être considéré comme une information précise »369(*). La jurisprudence décide d'ailleurs que certains bruits alarmants sur les difficultés d'échéance et les échecs commerciaux ne présentent pas un caractère précis, particulier et certain que doit revêtir tout renseignement qualifié de confidentiel. La Cour de Cassation retient même que si le détenteur d'une information l'exploite directement en bourse, cette information devient précise et certaine370(*). Il convient cependant de rappeler que le caractère certain de l'information tend à s'effacer dans la jurisprudence371(*). La certitude ne suffisant pas pour caractériser une information précise qui doit également agir sur le cours des titres.

    Le Règlement général de la COSUMAF parle d'une « incidence sur le cours de la valeur ».L'information déterminant le délit d'initié doit être de nature à agir sur le cours des titres372(*). Le recours à l'expression « pourrait avoir » signifie que l'influence sur le cours n'a pas à êtreétablie à posteriori. Ce caractère implique l'existence d'un lien de causalité entre l'information et les valeurs mobilières concernées. C'est donc dire que l'information est de nature à augmenter ou à diminuer le prix des valeurs mobilières. Ce caractère est primordial car les informations inconnues du public ne sont pas nécessairement privilégiées, et il ya beaucoup d'informations qui peuvent ne pas avoir une influence sur le cours de bourse. Il suffit donc qu'une information ait une influence sur le cours de bourse pour se retrouver sous le coup de la sanction de délit d'initié. L'information concernée est celle qui porte en outre sur « une ou plusieurs valeurs mobilières » et concerne « un ou plusieurs émetteurs ».Il convient dès à présent de se pencher sur les auteurs du délit d'initié, élément non négligeable dans la constitution de cette infraction.

    Est auteur d'une infraction, la personne qui commet les faits incriminés ou celui qui tente de les commettre. A cet effet, il convient de noter que « les délits du Droit pénal des affaires se rapportent généralement à une fonction exercée dans l'entreprise, ce qui fait que la qualité des personnes incriminées constitue souvent un des éléments de l'infraction »373(*). En ce qui concerne le délit d'initié, notons que les initiés sont des personnes qui, par leurs fonctions détiennent des informations concernant la bourse. Il s'agit donc d'une forme de délinquance financière réservée à l'entreprise, car il est rare que l'initié soit étranger à celle-ci. En zone CEMAC, une parfaite distinction doit être établie entre initié personne physique et initié personne morale, afin d'éclairer au mieux cette « longue chaine d'initié »374(*).

    Dans le premier cas, Au delà de la formulation générale retenue par les législations de la zone CEMAC375(*), la théorie distingue généralement les initiés primaires, les initiés secondaires ainsi que les initiés tertiaires.

    Les initiés primaires ou initiés de « première main » ou initiés« par nature », sont les personnes qui acquièrent directement l'information privilégiée en raison de leurs fonctions376(*). Il s'agit de la catégorie qualifiée « dirigeants » par la législation boursière en Afrique Centrale. C'est le cas du Directeur Général, du Président Directeur Général, du Président du Conseil d'Administration... Ces personnes sont présumées avoir eu connaissance de l'information privilégiée concernant la société, en raison des fonctions qu'elles exercent dans celle-ci. La présomption de connaissance ainsi déclarée a cependant divisée la doctrine sur la question de savoir si cette présomption est simple ou irréfragable. Certains auteurs soutiennent qu'à propos de la présomption d'initié qui pèse sur ces personnes, il est pratiquement impossible de rapporter la preuve de l'ignorance de l'information377(*). D'autres estiment que la présomption de connaissance qui pèse sur les dirigeants sociaux est simple. Cette dernière position emporte notre conviction car, jugée simple, sage et réaliste. C'est également cette solution qui est retenue dans la directive Européenne de 1989. Ce qui rend utile d'étudier les initiés secondaires.

    Les initiés secondaires visent les personnes qui  disposent d'informations privilégiées à l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions, sur les perspectives ou la situation d'un émetteur de titres ou sur les perspectives d'évolution des valeurs mobilières. On retient parfois à l'égard les qualificatifs d'initiés de fait, indirects ou par occasion. En claire, cette catégorie comprend  ceux qui, sans exercer de fonctions de direction travaillent dans la société dont les titres ont été négociés. Elle comprend ensuite, toutes les personnes extérieures à la société dont les fonctions ont cependant un lien direct ou indirect avec la société : liquidateur378(*), journaliste financier379(*), architecte, directeur de banque380(*) mais aussi, les commissaires aux comptes, experts, avocats, conseillers techniques381(*). Cette responsabilité est fondée sur l'obligation de loyauté contractuelle ou déontologique. J.F RENUCCI estime à propos, que l'objectif poursuivit par le législateur est d' « imposer une obligation d'abstention aux personnes initiées dans le souci d'assurer l'égalité entre les actionnaires »382(*). En effet, cette catégorie n'est pas présumée avoir eu connaissance de l'information privilégiée concernant la société en raison des fonctions qu'elles exercent pour celle-ci. Le problème qui se pose porte néanmoins sur le fait de savoir si le lien professionnel reliant l'information à l'agent doit êtreextrême. Sur cette question, il convient de noter que l'objectif poursuivi n'est pas d'interdire une gestion d'actifs financiers, mais d'imposer un devoir général d'abstention de l'information financière. Les initiés tertiaires sont également poursuivis.

    L'information privilégiée peut également concerner les personnes qui n'ont pas obtenues l'information à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, mais par voie de confiance amicale ou par hasard. C'est l'affaire PECHINEY qui dévoile pour la première fois cette nouvelle notion. La chambre criminelle de la Cour de Cassation par un arrêt du 26 octobre 1995 énonce que «  si le recel ne peut résulter de la simple détention d'informations privilégiées, il est caractérisé à l'égard de celui qui, réalisant en connaissance de cause, des opérations sur le marché avant que ces informations soient connues du public, a bénéficié du délit d'initié ainsi consommé »383(*). Il s'agit du recel du délit d'initié. La loi réprime également les initiés personnes morales.

    Dans le second cas, ni la loi camerounaise, ni le Règlement Général de la COSUMAF n'apportent une solution claire et précise à la question de savoir si une personne morale peut être tenue responsable et punie au titre d'un délit d'initié. Cependant à travers une lecture attentive de ces textes, on peut en déduire qu'une personne morale peut valablement être condamnée pour ce délit. En effet, les différentes législations traitant de cette question parlent de « toute personne »384(*) sans aucune autre précision. A noter cependant que cette expression peut englober aussi bien les personnes physiques que celles morales. Cette reconnaissance tacite de la responsabilité pénale des personnes morales est en contradiction parfaite avec le Droit OHADA qui ne reconnait pas une telle responsabilité. En Droit français, le législateur a remédié à cette situation. En effet, l'Article 10-4 de l'ordonnance de 1967 devenu l'Article L465-3 du code monétaire et financier énonce clairement que « les personnes morales peuvent êtres déclarées pénalement responsables ». De plus, depuis le 31 décembre 2005, la responsabilité pénale des personnes morales peut être engagée pour l'ensemble des crimes, délits et contravention existants385(*). Néanmoins, à coté des éléments constitutifs préalables du délit d'initié, on peut également ranger les éléments constitutifs substantiels.

    2. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS SUBSTANTIELS DU DELIT D'INITIE

    Les éléments constitutifs substantiels du délit d'initié se rapportent à la théorie classique de constitution des infractions. En outre, il s'agit de l'exigence d'un élément matériel de l'infraction ainsi que de son élément moral.

    Concernant l'élément matériel de l'infraction, il s'agit de recenser les actes illicites qui constituent le délit d'initié. A ce titre, notons que ces actes portent tous sur l'utilisation illicite d'une information privilégiée, qu'il s'agisse de son utilisation, de sa transmission ou encore de sa communication à un tiers. Tous ces points méritent qu'on s'y attarde.

    Relativement à l'utilisation de l'information privilégiée, le Règlement général de la COSUMAF précise que : « est punie d'une amende, le fait pour les dirigeants d'une société, ou pour toute personne disposant à l'occasion de l'exercice de sa profession (...) d'exploiter pour son compte propre ou pour le comte d'autrui... »386(*). Reference est donc faite à l'exploitation de l'information privilégiée. La loi camerounaise quant à elle emploi l'expression « réaliser » ou « tenter de réaliser »387(*) pour traiter de l'exploitation de l'information privilégiée. On peut ainsi considérer que si l'initié utilise l'information qu'il a obtenu grâce à ses fonctions ou à sa profession, il sera auteur du délit. Mais lorsque l'initié a réalisé cette opération par personne interposée, il sera l'auteur et la personne interposée pourra être poursuivie comme complice de l'infraction388(*). Cette utilisation peut consister en l'achat ou la vente des valeurs mobilières389(*). Mais compte tenu de la généralité des termes employés, les juges disposent d'un large pouvoir d'appréciation. C'est ainsi que la jurisprudence décide qu'il s'agit d'une obligation d'abstention des initiés pendant la période précédant la révélation d'informations au public. D'ailleurs, ceux-ci doivent s'abstenir non seulement d'opérersu le marché mais aussi de révéler l'information aux tiers. En effet, « le lien de causalité entre l'information privilégiée et son utilisation sous forme d'ordre de bourse est présumée exister en raison de la qualité ou des fonctions des personnes disposant de l'information. Celles-ci doivent donc respecter l'obligation qui a été imposée par la loi pendant la période précédant la révélation d'information privilégiée »390(*).

    Relativement à la transmission de l'information privilégiée, il s'agir de punir toute personne disposant d'une telle information confidentielle et qui aurait « sciemment » permis à un tiers de réaliser une ou plusieurs opérations sur le marché391(*)

    Relativement à la communication d'informations privilégiées, les législations répressives en Afrique centrale s'accordent sur cet acte illicite392(*). Il convient au préalable de préciser qu'il existe une légère nuance entre transmission et communication d'informations privilégiées. La transmission consiste au fait que l'initié sache que le tiers utilisera l'information sur le marché boursier avant qu'elle soit publiée ; alors que la communication consiste au fait que l'initié la communique à un tiers, et que ce dernier l'utilise ou non. Il s'en suit que l'acte de communication est incriminée quelque soit sa suite. L'incrimination est liée à la communication et non au bénéficiaire, celui-ci restant libre de l'exploiter ou pas. Il s'agit, à en croire M. VERON, non pas d'un délit d'initié mais un délit de l'initiateur.

    De plus, les législateurs camerounais et communautaire insistent sur le fait que le tiers doit être« en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions ». En conséquence, une information privilégiée divulguée dans le cadre de l'exercice normal de la profession reste licite. C'est donc la révélation du secret qui caractérise l'élément matériel de l'infraction.

    Il convient de conclure en notant que l'objectif poursuivi intéresse également l'élément matériel de l'information, car l'auteur a pour but de « réaliser un profit indu ».Il se pose quand même sur cette question le problème de savoir si l'objectif de « réaliser  un profit indu » est une condition caractérisant l'infraction. En l'absence de toute clarification légale sur ce problème, il est permis de croire que, conformément au principe de la légalité criminelle, il est interdit au juge d'ajouter une nouvelle condition au délit d'initié car, « la loi pénale est d'interprétation stricte ». C'est cette solution que le TGI de Paris avait retenue le 29 octobre 1976 en précisant qu'il n'était pas important que le prévenu du chef du délit d'initié ait eu une intention spéculative ou ait voulu réaliser un profit. Sur ce sujet, certains pensent que « l'utilisation par les initiés des informations dont ils disposent est évidemment inspirée par une intention spéculative et par la recherche d'un gain ou d'un bénéfice illicite »393(*). La réponse reste donc la même à savoir que, le profitéventuel n'est pris en considération que pour déterminer le montant de l'amende394(*). La connaissance de l'élément moral du délit d'initié s'avère également intéressante.

    L'exigence de l'élément moral du délit d'initié quant à elle diffère selon que l'on se trouve devant le marché financier camerounais ou devant la BVMAC.

    En Droit camerounais, la réclamation de l'intention criminelle de l'auteur du délit d'initié est formellement contenue dans la lettre de la loi. En effet la loi N°99/015 précitée fait allusion à l'expression « sciemment » qui dénote irrévocablement cette exigence d'intention de commettre. En réalité, pour que l'infraction existe juridiquement, il ne suffit pas que l'élément matériel ait été consommé, il faut encore que cet acte matériel ait été l'oeuvre de la volonté de son auteur395(*). Ce lien entre l'acte et le prévenu est nécessaire parce que  le législateur n'incrimine que les conséquences nuisibles à l'ordre social d'un acte volontaire. En outre, le délit d'initié ne se conçoit pas en Droit camerounais sans intention car, « il suffit en effet que l'initié ait eu conscience, au préalable de ce que les informations privilégiées qu'il livrait étaient destinées à être utilisées par les opérateurs sur le marché »396(*). On peut également s'interroger sur le caractère présumé ou non de l'élément moral quant aux initiés. A ce sujet, ayant préalablement opéré une distinction entre les initiés primaires, secondaires et tertiaires, il apparait à la lumière des explications que seuls les initiés primaires sont présumés agir volontairement. Pour les autres distinctions, il appartient au juge d'établir la réalité de l'intention coupable.

    En Droit communautaire, le Règlement général de la COSUMAF emprunte une piste différente en opérant simplement pour la voie du silence au sujet du caractère intentionnel du délit d'initié. En effet, ce silence loin d'être une fantaisie traduit plutôt la vocation du Droit communautaire à être plus énergique dans la sanction des initiés afin d'assainir la BVMAC et de restaurer l'égalité entre les investisseurs. En outre, comme on a pu le relever, l'objectif poursuivi par l'initié à savoir réaliser un profit illicite ne conditionne en rien l'infraction. Ainsi,  il faut dire que « l'appréciation du comportement de l'initié est dépourvu de toute subjectivité »397(*). Le profit n'étant pas pris en compte dans la qualification du délit d'initié étant entendu que c'est cette recherche de profit qui porte l'intention délictuelle de l'auteur. Le délit d'initié s'apparente dès lors à une infraction formelle, se consommant indépendamment de tout résultat. Il suffit d'un achat, d'une vente des valeurs mobilières pour qu'il soit constitué398(*). La répression du délit d'initié est donc originale.

    Au terme de cette partie qui portait sur les éléments constitutifs du délit d'initié en zone CEMAC, il apparait qu'une bonne connaissance de ces éléments est un atout imperméable au prétendant à la répression car, celle-ci doit être intacte et ciblée sur des éléments objectifs connus et certains afin d'être bénéfique à la victime de cette infraction. Cette répression doit également s'accompagner d'une batterie de sanctions.

    B. LES SANCTIONS DU DELIT D'INITIE EN ZONE CEMAC

    Le régime camerounais de sanction du délit d'initié (1) parait plus étoffé par rapport au contexte communautaire caractérisé par l'absence générale d'une loi d'incrimination (2).

    1. LE REGIME DES PEINES DU DELIT D'INITIE EN DROIT CAMEROUNAIS

    La loi camerounaise du 22 décembre 1999 institue des peines principales mais ne détermine pas l'hypothèse des peines accessoires.

    Le législateur camerounais dans son souci d'assainir sa place boursière porte son choix de sanction sur l'édiction des peines d'emprisonnement ainsi que les amendes. C'est ainsi qu'on peut retenir que : « constitue un délit d'initié et puni d'un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) et d'une amende de un (01) à dix (10) millions de francs CFA... »399(*). A travers la formule utilisée, « et » il apparait que ces sanctions sont cumulatives et non simplement alternatives. Le choix de cette double sanction peut se justifier au regard de sa finalité intimidatrice. La peine d'amende mérite qu'on s'y attarde car le législateur parait suffisamment clair sur cette question en affirmant que « la juridiction compétente peut prononcer une amende d'un montant supérieur à ceux prévus par ces textes, jusqu'au déculpe du profit réalisé. Le montant retenu ne peut être inférieur au dit profit »400(*).La double sanction aurait donc pour effet de décourager toute tentative nouvelle sous forme de récidive, mais également de décourager toutes les personnes qui s'apprêtent à s'adonner à ce comportement criminel. A première vue donc, il s'agit d'une mesure de réconfort des victimes de cette infraction. Tel aurait également été le cas si le législateur avait clarifié la situation des peines accessoires.

    La loi camerounaise ne se prononce pas sur la question de savoir si les mesures accessoires contenues aux articles 33, 34 et 35 du code pénal et prévues pour les incriminations générales en bourse401(*) s'appliquent également pour le délit d'initié. Puisqu'il s'agit du domaine par excellence du principe de la légalité des délits et des peines, on peut en déduire que l'application de telles sanctions est interdite. Cependant, le code pénal camerounais indique dans le sens de l'application des mesures accessoires qu' « en cas de condamnation pour délit et lorsque la loi les y autorise, les tribunaux peuvent par décision motivée, prononcer pour une durée de cinq (05) ans au plus, tout ou partie les déchéances prévues à l'article précèdent »402(*). Ces mesures accessoires de l'article 30 du code pénal prévoient des sanctions qui consistent « 1) dans la destitution et l'exclusion de toute fonctions, emplois, offices publics 2) dans l'incapacité d'être juré, assesseur, expert, juré-expert 3) dans l'interdiction d'être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants, ou membre d'un conseil de famille 4) dans l'interdiction de porter toute décoration 5) dans l'interdiction de servir dans les forces armées... ». En matière boursière, cette loi qui habilite les tribunaux à prononcer de telles sanctions n'existe pas encore et pourtant ces sanctions sont souvent le seul indice que les victimes disposent pour justifier que la justice a été rendue. Ces victimes sont d'autant plus frustrées car la répression du délit d'initié en Droit communautaire souffre également.

    2. LE REGIME DES PEINES DU DELIT D'INITIE EN DROIT COMMUNAUTAIRE

    La répression du délit d'initié au même titre que toutes les autres infractions boursières devant la BVMAC se caractérise par une absence générale d'une loi d'incrimination. Tout au plus, le législateur opère par la technique de renvoi législatif et règlementaire pour remédier à cette difficulté.

    A la différence de la loi camerounaise, le Règlement général de la COSUMAF manque de déterminer les sanctions pénales aux infractions qu'il a pourtant prévu. En effet, le législateur communautaire se contente de semer le décor de la répression boursière en Afrique centrale sans préciser les peines encourues par les auteurs desdites infractions. Ce comportement pour le moins troublant peut s'expliquer par l'étrange conception de la souveraineté étatique bien connue dans les Etats d'Afrique noire en générale et en Afrique centrale en particulier, qui fait obstacle à toute règlementation commune. Le silence législatif ainsi opéré soulève néanmoins un certain nombre de question, notamment celle de savoir, ce qu'il adviendrait en cas de commission de ces infractions dans la place boursière communautaire d'Afrique centrale. Simple en apparence, cette considération traduit pourtant une situation de crise de la répression boursière en Afrique centrale. Et pour faire face à cette incompréhension, le législateur opère par la technique de renvoi.

    Le Règlement général de la COSUMAF parle d'une instruction ultérieure prise par la COSUMAF elle-même403(*). En réalité, cette solution pose problème à plusieurs égards. D'abord, l'instruction « future » de la COSUMAF qui va fixer les amendes en cas de commission des infractions et notamment du délit d'initié, n'est pas une loi pénale mais une décision administrative dans le cadre de sa mission de régulation. Ensuite, l'absence d'incrimination rend imprévisible la règle de Droit qui n'est pas connue de ces différents destinataires que sont les auteurs des infractions, les justiciables ainsi que les juges qui doivent l'appliquer. L'instruction de la COSUMAF va donc surprendre ses destinataires ce qui lèse les intérêts des victimes du délit d'initié au même titre celles des infractions de manipulation du marché.

    PARAGRAPHE 2 : LES DELITS DE MANIPULATION DU MARCHE

    Au sein des infractions boursières consistant dans la manipulation du marché on retrouve le délit de manipulation des cours (A) ainsi que le délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses (B).

    A. LE DELIT DE MANIPULATION DES COURS

    Il sied de s'attarder sur les éléments constitutifs de cette infraction (1) avant d'envisager son régime de sanction (2).

    1. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE MANIPULATION DES COURS

    Certains de ces éléments sont préalables tandis que d'autres sont consubstantiels à cette infraction.

    Concernant les éléments constitutifs préalables, le délit de manipulation des cours consiste à exercer ou à tenter d'exercer, directement ou par personne interposée, une manoeuvre ayant pour objet d'entraver le fonctionnement régulier d'un marché règlementé en induisant autrui en erreur404(*). L'incrimination du comportement est liée au fait que sur les marchés financiers de la zone CEMAC, «l'établissement des cours résulte de la libre confrontation des ordres d'achat et de vente »405(*). La répression de cette infraction peut ainsi être bénéfique aux victimes de cette infraction. Il convient dès lors de s'intéresser à la qualité des personnes et à la notion de marché qui en est sous-jacente.

    Relativement aux auteurs de ce délit, notons que ceux-ci sont plus nombreux que les auteurs du délit d'initié. A cet effet, les législations en Afrique centrale consacrent l'expression « toute personne »406(*) pour démontrer la multitude d'individus qui peuvent commettre cette infraction. Il peut donc s'agir soit des dirigeants sociaux et autres personnes qui ont eu l'information par le canal de leurs fonctions ou professions, mais également, cette infraction peut se commettre par toute personne, même non professionnelle de la bourse. C'est en cela que le délit de manipulation de cours se distingue du délit d'initié.

    Il convient cependant de relever cette confusion du législateur camerounais entre le délit de manipulation des cours et le délit de diffusion des informations fausses ou trompeuses. En effet, la loi camerounaise dispose que : « est passible d'emprisonnement de 06 mois à 02 ans et d'une amende d'un à 10 millions de FCFA(...) toute personne qui diffuse sciemment dans le public des informations fausses ou trompeuses sur la situation ou les perspectives d'un émetteur dont les valeurs mobilières sont négociées sur le marché, de nature à agir sur le cours, ou qui entrave ou tente d'entraver par les manoeuvres de toute nature le bon fonctionnement du marché »407(*). Cette rédaction intelligente du législateur camerounais, loin de réduire le champ des incriminations est plutôt une marque de simplicité car, les deux incriminations sont présentes.

    Relativement à la notion de marché, il est opportun de signaler que le délit de manipulation des cours doit avoir un impact sur le marché408(*). Toute la question reste alors de connaitre si on doit également retenir le marché hors côte409(*). La jurisprudence rappelle sur ce point que le délit de manipulation des cours s'applique à toutes les valeurs mobilières négociées sur un marché d'instruments financiers et que, ce délit doit comporter une manoeuvre ayant un double objectif à savoir, entraver le fonctionnement régulier du marché et induire autrui en erreur410(*). Tout porte donc à croire que le délit de manipulation des cours opère tant sur le marché règlementé que sur le marché hors côte. Ce qui rend intéressant d'exposer les éléments constitutifs substantiels de ce délit.

    Concernant les éléments constitutifs substantiels, il convient de s'intéresser à l'élément matériel et à l'élément intentionnel de cette infraction.

    Relativement à l'élément matériel, afin que ce délit soit constitué selon les législations de la zone CEMAC, il faut que soit démontré la présence d'une action illicite, un certain impact sur le marché en termes de résultats attendus par son auteur ainsi qu'un lien de cause à effet entre l'action illicite et le résultat obtenu.

    En ce qui concerne l'action illicite, il s'agit de « toute manoeuvre »411(*) ou de « manoeuvre de toute nature »412(*). Manifestement, ces manoeuvres doivent êtres illicites et peuvent engloutir « tous les comportements imaginables de spéculation illicite »413(*). Une évolution a cependant eu lieu sur cette question en Droit français qui aboutit à la distinction entre manoeuvres acceptées ou autorisées et celles qui sont prohibées et constitutives de l'infraction. Sur le premier point concernant les manoeuvres autorisées, il parait important de signaler que parfois les sociétés sont obligées de faire des interventions sur leurs propres titres afin de maintenir les cours. Tel est par exemple le cas d'une cession à bloc d'actions. Mais de longue date cette pratique a été prohibées et pour cause : « il est contestable qu'une société soit son propre actionnaire ». Ce principe de l'incrimination a été concrétisé dans la loi du 30 décembre 1981414(*). Mais cette loi a maintenu l'exception suivante : « les titres doivent êtres inscrits à la côte officielle ou la côte du second marché d'une bourse des valeurs mobilières et l'achat par la société de ses propres actions doit être autorisé par l'Assemblée Générale Ordinaire qui fixe la modalité de l'opération ».

    Pour ce qui concerne les manoeuvres réprimées, le message parait plus clair en zone CEMAC, car, il s'agit seulement de celles ayant pour objet d'entraver le fonctionnement régulier du marché en induisant autrui en erreur.

    Parlant donc de ces manoeuvres induisant autrui en erreur, on peut sommairement retenir la technique de la baisse artificielle des cours. Ainsi, « l'entrave au fonctionnement régulier du marché réside essentiellement dans des opérations consistant à créer par des ventes à découvert des mouvements de baisse importants du cours  des actions d'une société, suivi du rachat d'une quantité plus importante de titres à un cours trop bas, le profit étant réalisé lorsque les cours remontent à un niveau normal »415(*). Il existe également une deuxième technique consistant en une hausse artificielle des cours bien connue sous le vocable de technique de la bouilloire. Elle consiste à « manipuler rapidement à la hausse une valeur dont le marché est étroit et sensible en passant de très nombreux ordres d'achat, généralement sans disposer de couverture nécessaire, pour persuader des spéculateurs de l'imminence d'une opération sur ce titre et les amener à entretenir la hausse »416(*).En ce qui concerne la dernière composante, la manoeuvre doit en effet avoir pour objectif d'induire autrui en erreur. A noter qu'autrui ici peut être un épargnant, un investisseur incité à tort à acheter ou à vendre ses titres du fait de la manoeuvre. Bien évidemment comme on a pu le relever, un lien de causalité doit exister entre l'action illicite et le résultat obtenu.

    L'élément moral du délit de manipulation des cours est implicite en ce qui concerne le Règlement général de la COSUMAF. Marque de simplicité et de modernité, cette rédaction contrevient cependant à l'exigence classique d'un élément intentionnel dans la théorie des infractions. En Droit camerounais, le problème est résolu car ici, la loi est explicite à travers l'expression « sciemment ».En effet, l'intention marque la volonté de commettre l'infraction telle qu'elle est déterminée par la loi avec la conscience chez le coupable d'enfreindre les prohibitions légales. Ainsi, lorsque cet élément moral est déterminé, on peut donc entrevoir des sanctions dans le cadre du régime répressif

    2. LE REGIME DES SANCTIONS DU DELIT DE MANIPULATION DES COURS

    L'étude du régime des peines précèdera celle du régime de la complicité.

    En ce qui concerne le législateur camerounais, il convient de souligner que son régime de sanction porte sur une peine d'emprisonnement et d'amende. C'est à ce titre qu'on peut retenir que l'emprisonnement va de 06 mois à 02 ans avec une amende d'un à 10 millions de FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement. De tels détails ne sont pas encore disponibles concernant la bourse communautaire.

    La complicité traduit la situation de celui qui, par aide ou assistance, facilite la préparation ou la consommation d'une infraction sans en réaliser lui-même les éléments constitutifs, qui provoque une infraction ou donne des instructions pour la commettre417(*). De cette définition on note que la complicité a un rôle secondaire, mais qui, dans la réalité peut être déterminant dans la commission de l'infraction. Ainsi, dans le cadre du délit de manipulation de cours, pour que la complicité soit retenue, il faut au préalable l'existence d'une incrimination principale. Cela s'explique par la théorie de l'emprunt de criminalité selon laquelle, le complice emprunte sa criminalité de l'auteur de l'infraction principale. Un auteur n'a d'ailleurs pas manqué d'affirmer que l'auteur et le complice sont « cousu dans le même sac »418(*). Quoi qu'il en soit, le régime des sanctions des complices du délit de manipulation des cours est calqué sur celui de l'auteur principal419(*). En toute mesure, à coté du délit de manipulation de cours il convient de classer celui d'intoxication boursière, un délit donc la répression peut également être bénéfique à l'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC.

    B. LE DELIT DE DIFFUSION DES INFORMATIONS FAUSSES OU TROMPEUSES

    Ce délit, également connu sous le nom de délit d'intoxication boursière est bien connu en Droit français420(*)et consiste à répandre dans le public, par des moyens et voies quelconques des informations fausses ou trompeuses sur la situation ou les perspectives d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché règlementé de nature à agir sur les cours421(*). Quels sont dès lors les éléments constitutifs de cette infraction (1) et quel est son régime de sanction (2).

    1. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT D'INTOXICATION BOURSIERE EN ZONE CEMAC

    Une étude intégrale de ce délit met au prise l'analyse de ses éléments constitutifs préalables avant de s'intéresser à ses éléments constitutifs substantiels.

    Sur le premier point portant sur les éléments constitutifs préalables, le délit de diffusion des informations fausses ou trompeuses en zone CEMAC s'articule essentiellement autour des caractères de l'information diffusée ainsi que sur les auteurs potentiels de cette infraction sans oublier le marché sur lequel elle doit s'accomplir

    Premièrement en ce qui concerne les caractères de l'information litigieuse, les différentes législations de la zone CEMAC s'accordent sur le caractère faux et trompeur de l'information diffusée. L'Article 290 du Règlement général de la COSUMAF énonce que: « (...) est puni d'une amende le fait pour toute personne de répandre sciemment dans le public (...) des informations fausses ou trompeuses ». Il convient de relever qu'il doit d'abord s'agir d'une information422(*), c'est-à-dire d'un renseignement suffisamment individualisé. En outre, elle doit être de nature à induire les partenaires en bourse en erreur. Le caractère faux et trompeur de l'information diffusée est donc lié au fait que celle-ci doit être inexacte, imprécise et non sincère423(*). « Tel est le cas de communiqués de presse faisant état d'un résultat net globalement équilibré, manifestement contraire à la vérité »424(*). Ce délit d'intoxication boursière simple en théorie pose cependant certaines difficultés en pratiques.

    Le premier problème porte sur le fait de savoir si une simple rumeur ou opinion est constitutive d'une information. La réponse à cette question n'a pas manqué de susciter des écueils en doctrine, certains auteurs estimant qu'une telle rumeur ou opinion ne peut pas être constitutive d'information, tandis que qu'une autre partie de la doctrine pense que cette interprétation n'est pas pertinente, car si l'information a été à l'origine de changements sur les cours, elle tombe sous le coup de la loi425(*). Cette dernière thèse parait plus crédible et emporte notre assentiment car, en zone CEMAC les législations incriminent toute information à condition qu'elle agisse sur les cours.Le deuxième problème que pose le caractère faux et trompeur de l'information diffusée porte sur le fait de savoir si une information préalablement fausse et qui devient exacte par la suite sous le coup d'un changement de circonstances peut être sanctionnée. Manifestement, la réponse à cette question n'est pas contenue dans les textes répressifs de la zone CEMAC. La COB426(*)française estime sur ce point que si l'information diffusée a été fausse ou trompeuse au moment de sa diffusion, cette information tombe sous le coup de la loi427(*). Cette considération qui prend en compte le moment de l'information s'approuve donc aisément. Le dernier problème porte sur le caractère partiellement faux de l'information. A noter que celle-ci est également sanctionnée428(*).

    Ainsi, en plus d'être fausse l'information diffusée doit être de nature à agir sur les cours. Il s'agit en fait pour les législations de la zone CEMAC d'une conception large qui ne tient compte que de la finalité de l'information. Cette généralisation en plus d'être bénéfique peut être déterminante pour l'investisseur lésé en ce qu'elle favorise la répression et l'assainissement des marchés boursiers mis en cause.

    Deuxièmement, concernant les auteurs de cette infraction en zone CEMAC, notons que la législation ici est favorable à l'expression « toute personne ». Cette rédaction conforte à plus d'un titre les propos du Professeur JEANDIDIER qui a qualifié à juste titre ce délit comme pouvant se commettre par toute personne429(*). C'est également la solution retenue par l'Article L 465-1 alinéa 4 du code monétaire et financier français. Cette largesse dans l'identification apparait bénéfique pour l'investisseur lésé. Ce qui rend nécessaire d'aborder les éléments constitutifs substantiels du délit d'intoxication boursière.

    Sur le second point concernant les éléments constitutifs substantiels, une attention particulière sera accordée à l'élément matériel et à l'élément intentionnel de cette infraction.

    Premièrement concernant l'élément matériel, il faut relever que celui-ci est multiple et porte sur la diffusion de l'information fausse ou trompeuse dans certains canaux avec un dessein criminel. Toute information diffusée en bourse doit être exacte, précise et sincère. Mais les sociétés de bourse peuvent parfois répandre des informations fausses ou trompeuses qui sont de nature à agir sur le cours. L'information doit donc avoir été répandue d'une manière libre, c'est-à-dire que l'auteur doit avoir eu connaissance du caractère malsain et impropre de l'information. Il s'agit donc d'une infraction de commission quoi que le silence puisse également êtreréprimé430(*). En ce qui concerne les moyens de diffusion, tous les moyens peuvent êtreretenus. Il peut donc s'agir de la publication d'articles dans les journaux financiers, de la distribution des tracts ou encore des anomalies liées au document d'information. L'information ainsi retenue doit effectivement agir sur les cours431(*).

    Deuxièmement concernant l'élément moral, la loi camerounaise exige formellement la présence d'un élément moral car, la personne doit agir « sciemment ». c'estégalement cette solution qui est retenue au niveau communautaire, avec quelques légères différences sur le régime des sanctions.

    2. LES SANCTIONS DU DELIT DE DIFFUSION D'INFORMATIONS FAUSSES OU TROMPEUSES

    Comme toujours, la loi camerounaise parait plus détaillée sur la question du régime des sanctions. Elle punit donc cette infraction d'une amende d'un million à dix millions de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de 06 mois à 02 ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Le législateur communautaire quant à lui, n'ayant pas encore attaché un régime de sanction à ces infractions opère comme on a pu le relever par un renvoi ultérieur.

    Il en ressort de l'ensemble des dispositions qui précèdent que le dispositif répressif boursier de la zone CEMAC existe. Il convient dès à présent d'analyser sa capacité à satisfaire les intérêts des investisseurs lésés d'une infraction boursière.

    SECTION 2 : LE CADRE REPRESSIF DES INFRACTIONS BOURSIERES EN ZONE CEMAC ET SATISAFACTION DES INTERETS DE L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE

    La véritable destinée de cette étude est de mesurer la capacité du système répressif des infractions boursières de la zone CEMAC à réconforter les victimes desdites infractions et notamment les investisseurs lésés. En réalité, la déception guette les passants car, le système des sanctions tel qu'il vient d'être présenté est lacunaire (PARAGRAPHE 1). Néanmoins, à condition d'observer certaines mesures, une lueur d'espoir s'annonce pour l'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC (PARAGRAPHE 2)

    PARAGRAPHE 1 : UN CADRE REPRESSIF LACUNAIRE

    L'idée est simple : plus la répression est forte, plus l'investisseur lésé en bourse sera satisfait. A contrario, plus la répression est lacunaire, plus les victimes en bourse s'en retrouverons dévoyées. En tout état de cause certaines lacunes sont substantielles (A) tandis que d'autres sont simplement formelles (B).

    A. LES LACUNES SUBSTANTIELLES DE LA REPRESSION BOURSIERE, UN RISQUE POUR L'INVESTISSEUR VICTIME EN ZONE CEMAC

    Certaines de ces lacunes ont trait aux incriminations existantes (1) quoi que certaines difficultés résident également sur l'absence ou l'insuffisance des peines (2).

    1. LES LACUNES LIEES AUX INCRIMINATIONS EXISTANTES

    La restriction de la qualité d'initié pose problème au même titre que certaines contradictions avec le Droit OHADA.

    En effet, les législations répressives des infractions boursières en zone CEMAC en consacrant l'expression « toute personne » semblent élargir l'assiette de la répression. En réalité il n'en est rien, la loi se contente juste de délimiter le champ de l'infraction en le rétrécissant. Ainsi, il s'agit juste du fait pour toute personne disposant à l'occasion de l'exercice de sa profession, d'un mandat ou d'une de ses fonctions, ou à l'occasion de la préparation et de l'exécution d'une opération financière, d'une information privilégiée.

    Le Droit français apparait plus clair sur la question car, désormais, au terme de l'Article L465-1 du code monétaire et financier, il s'agit de toute personne, à condition de détenir une information privilégiée432(*). Ce peut être le cas du directeur financier ou administratif, d'un simple employé ayant accès à des dossiers confidentiels, un trader d'une société de bourse... De plus, le règlement de l'AMF du 12 Novembre 2004 va au-delà dans l'énumération des personnes susceptibles de commettre un « manquement d'initié ».Il vise433(*) toute personne détenant une information privilégiée et qui sait ou aurait dû savoir qu'il s'agit d'une information privilégiée sans faire référence aux circonstances dans lesquelles cette information lui est parvenue. De sorte que le champ d'action est élargie et toute personne visée se voit dans l' « obligation de s'abstenir d'agir tant que l'information n'est pas connue du public »434(*).

    Le deuxième problème porte sur l'imprécision dans la rédaction des lois boursières en Afrique centrale. En disant « toute personne » ces législations plongent quiconque dans un doute difficile à surmonter et amplifient la mission du juge qui, comme on le sait consiste à « prononcer les mots de la loi ».Le Droit français parait plus précis sur la question. A titre d'exemple, l'article L465-1 du code monétaire et financier vise les « dirigeants d'une société » mentionnés à l'article L.225-109 du code de commerce. Et en s'y rapportant, il s'agit d'une véritable énumération. Cette rédaction stricte en droit français apparait cependant « trop ferme » aux yeux de certains spécialistes. En effet, cette procédure consistant à établir une liste d'initié « crée-t-elle une présomption de culpabilité ou de quasi-culpabilité ? »435(*). Ainsi, aux yeux de cet expert, ces dispositions traduisent une « obsession normophile » qui « frappe particulièrement le droit financier et le transforme en outil de communication destiné à convaincre que l'Etat protecteur contrôle la puissance capitaliste et son cortège de méfaits »436(*). Quoi qu'il en soit, cet élargissement du droit français peut être bénéfique pour l'investisseur lésé en bourse dans la mesure où l'identification de l'auteur du délit est facilitée. Cet obstacle ne doit cependant pas éluder la controverse avec le Droit OHADA.

    Lorsque, dans le cadre de la punition de l'auteur du délit boursier, les législations de la zone CEMAC parlent de « toute personne », cela suppose en principe qu'il s'agit des personnes physiques et morales. Cette pensée légitime ne se réalise cependant pas en Afrique centrale et pour cause, le droit OHADA ne reconnait pas la responsabilité pénale des personnes morales et notamment des sociétés. Une telle option rétrécitnécessairement le champ de la répression. Et pourtant, « cette consécration aurait pourtant permis de sanctionner le vrai auteur de l'infraction dans le cas où les dirigeants sociaux auraient commis l'infraction pour le compte de la personne morale »437(*). Cette lacune est corrigée en Droit français car depuis le 31 décembre 2005, la responsabilité pénale des personnes morales peut être engagée pour l'ensemble des crimes, délits et contraventions existant conformément à la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Certaines lacunes sont également inhérentes à l'absence ou à l'insuffisance des peines.

    2. LES LACUNES LIEES A L'ABSENCE OU A L'INSUFFISANCE DES PEINES

    L'absence des peines concerne la BVMAC tandis que l'insuffisance concerne le marché financier camerounais.

    Comme on a pu le relever, c'est un constat flagrant qui guette l'observateur car, le dispositif répressif de la COSUMAF n'est pas encore disponible. L'investisseur victime d'une infraction boursière en Afrique centrale ne peut donc pas encore compter sur les rigueurs de la loi pour asseoir son réconfort. Il va s'en dire que celui-ci se trouve dans un état d'insécurité dans la mesure où cette abstention législative peut suggérer l'impunité dans cette place boursière.

    Au regard de la mission centrale que le DSX occupe pour le développement du Cameroun et de la sous-région, l'assainissement des comportements en son sein est un véritable challenge. Ainsi, devrait-on normalement s'attendre à un durcissement des sanctions pour décourager toute tentative de venir voler en bourse. Plusieurs arguments peuvent justifier un tel durcissement.

    Il y a d'abord la qualité des intérêts en jeu. En effet, les sommes d'argent souvent dérobées sont si importantes. Il ne s'agit pas du petit banditisme de rue. Ensuite, les auteurs de ces infractions sont généralement des personnes suffisamment édifiées de sorte qu'il s'agit presque toujours d'un banditisme conscient. Enfin, en ce qui concerne les victimes desdites infractions, elles se comptent généralement par dizaine voire par centaine. En volant donc en bourse on appauvrit plusieurs ménages. Les sanctions doivent donc êtres dures.

    Hors sur cette question, le Droit camerounais lésine un peu438(*). Les exemples sont fournis en droit comparé. Ainsi, au RAUYAUME UNI, la section 397 du FSMA439(*) punit par exemple le délit de manipulation des cours d'une amende et d'une peine d'emprisonnement allant de 6 mois à 7 ans. La même peine est retenue pour le délit d'initié440(*) et la diffusion d'informations fausses ou trompeuses441(*). En ILE MAURICE, la diffusion d'informations fausses est sanctionnée d'une amende et d'une peine d'emprisonnement maximale de 8 ans442(*). Pour le délit d'initié une amende et une peine d'emprisonnement maximale de 10 ans443(*). Au KENYA, le délit d'initié est punit d'une amende qui peut aller jusqu'à 5 millions de shilling pour les personnes physiques et 2.5 millions pour les personnes physiques et/ou une peine d'emprisonnement de 5 ans maximum444(*). A titre simplement indicatif le NIGERIA et beaucoup d'autres pays ont un dispositif aussi ferme qui devrait inspirer les législations en Afrique centrale.

    B. LES LACUNES FORMELLES DE LA REPRESSION BOURSIERE EN ZONE CEMAC

    La dualité des marchés boursiers constitue un frein à l'expression des droits des investisseurs victimes d'infractions boursières (1). Il existe également sur cette question toute une dimension politique qui pose problème (2).

    1. LA DUALITE DES MARCHES BOURSIERS, UN FREIN A L'EXPRESSION DES DROITS DES INVESTISSEURS VICTIMES D'INFRACTIONS BOURSIERES

    Les lacunes portent sur la diversité des procédures et des textes.

    La diversité des procédures est intimement liée à la dualité des places boursières en Afrique Centrale. A cet effet, il existe une procédure en réparation devant un juge civil difficilement identifiable, en plus de la procédure répressive devant le juge pénal. On ne doit cependant pas occulter la procédure devant la diversité des autorités de régulation des marchés financiers. Cette difficulté est majorée puisqu'elle s'étale sur un ensemble de 6 Etats indépendants et souverains. L'investisseur lésé pourrait ne pas se retrouver dans cet îlot de procédures et de textes.

    Il existe en l'état actuel de la législation boursière en zone CEMAC un étrange paradoxe qui porte sur la diversité des textes qui régissent la délinquance financière et l'existence des zones encore non règlementées. Parmi ces textes on peut citer : le Règlement général de la COSUMAF, le Règlement général de la CMF, la loi n°99/015 portant organisation du marché financier camerounais, le Règlement n°06/03-CEMAC-UMAC portant organisation, fonctionnement et surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, le Règlement du Douala Stock Exchanges, l'instruction générale n°002/CMF/04 relative à la note d'information exigée des émetteurs faisant APE, L'Acte uniforme OHADA portant Droit des sociétés commerciales et du GIE, le décret n°2001/213 du 31 juillet 2001 précisant l'organisation et le fonctionnement de la CMF et bien d'autres sans oublier les lois nationales (code civil, code pénal, code des obligations,...). Cette multiplicité est nuisible aux intérêts de l'investisseur lésé, lequel est obligé de faire recours à un expert malgré le coût. Les obstacles politiques s'y ajoutent pourtant.

    2. LA DIMENSION POLITIQUE DES DIFFICULTES DE L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC

    Le manque de volonté politique des dirigeants de la sous-région qui continuent de se refugier derrière l'écran de la souveraineté pour ne pas honorer leurs engagements nonobstant les aléas de la mondialisation. Le leadership ainsi affiché bloque le processus de réconfort des victimes boursières, et c'est ce leadership qui semble expliquer la multiplicité des bourses en Afrique centrale. Au regard de ces griefs il apparait nécessaire de revitaliser ce dispositif répressif.

    PARAGRAPHE 2 : L'URGENCE D'UNE REVITALISATION DU CADRE REPRESSIF BOURSIER EN AFRIQUE CENTRALE

    Les mesures répressives existantes ne sont pas bénéfiques à l'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC, leur amélioration doit donc suivre (A). Bien plus, l'actualité boursière va dans le sens de la dépénalisation. Quel peut être l'intérêt d'une telle évolution pour une victime en bourse ? (B)

    A. L'UNIFORMISATION DE LA LEGISLATION BOURSIERE, UNE MESURE LEGALE BENEFIQUE POUR L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN AFRIQUE CENTRALE

    Quel peut être l'intérêt d'uniformiser la législation boursière en matière répressive en zone CEMAC (1). L'OHADA, en plus d'apporter la réponse à cette question constitue le cadre idéal d'une telle uniformisation (2).

    1. L'INTERET DE L'UNIFORMISATION DU CADRE LEGAL BOURSIER POUR LA VICTIME BOURSIERE EN ZONE CEMAC

    Le mérite de l'uniformisation porte sur la cohérence et l'accessibilité et sur la transparence et la sécurité.

    Uniformiser c'est rendre uniforme c'est-à-dire simplifier et standardiser. C'est le fait de mettre ensemble et de rendre unique. En matière boursière, il s'agit de mettre un terme à la trop grande diversité des textes de lois en se prononçant sur une législation unique. Rapporter à la présente analyse, cette technique aura pour bénéfice de rendre la législation accessible et cohérente. En clair, l'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC pourra actionner rapidement la répression. Tel sera également le cas des organes de poursuite et d'instruction et même de jugement. Ce qui va permettre de lutter contre la lenteur judiciaire et qui, bien évidemment, rendra la justice répressive plus performante au même titre que la transparence et la sécurité.

    La transparence et la sécurité sont traditionnellement liées à l'uniformisation. La sécurité résulte du fait que l'investisseurinvestit en connaissance de cause. Le cadre répressif est connu et disponible et toute atteinte aux règles protectrice du marché est réprimée. La transparence intervient au niveau juridictionnel et consistera à débusquer des comportements tels que l'application par le juge de la mauvaise norme au regard de leur diversité. L'investisseur lésé s'en sort gagnant dans cette initiative qu'on peut valablement confier au Droit uniforme OHADA.

    2. L'OHADA, UN MOYEN EXISTANT D'UNIFORMISATION DE LA LEGISLATION BOURSIERE EN ZONE CEMAC

    Il convient de rappeler que tous les Etats de la zone CEMAC sont parties au traité OHADA. Jusqu'à ce jour le Droit OHADA ne s'est pas encore intéressé à la législation boursière et financière et pourtant, sa compétence en la matière parait indiscutable. Mais encore, on aperçoit bien la nécessité d'un acte uniforme relatif au Droit des marchés financiers, une approche bénéfique à l'investisseur lésé en zone CEMAC.

    Poser la question de la compétence financière et boursière du Droit OHADA revient à se demander si le Droit boursier ressortit du domaine du Droit des affaires tel que définit par le traité instituant l'OHADA445(*). A cet effet, il convient de noter que le Droit des marchés financiers est incontestablement une composante du Droit des affaires et pourtant il ne fait nullement partie de l'énumération que le traité OHADA opère au titre de la détermination de sa compétence446(*). Une liste qui peut cependant faire l'objet d'ajout447(*) puisque le traité OHADA inclut également dans ses compétences« toute autre matière que le conseil des ministres déciderait à l'unanimité d'y inclure... ». Dès lors, en tant que Droit « qui a pour objet de régir les opérations à raison de leur nature et de leur portée économique »448(*), il faut considérer que bien d'autres matières viendront compléter le catalogue actuel et permettre l'émergence d'autres Actes uniformes au rang desquels celui portant Droit des marchés financiers car, non seulement les règles financières en question s'appliquent aux professionnels du marché qui sont des commerçants au sens de l'Acte Uniforme relatif au Droit commercial général mais, elles régissent également leurs activités qui s'analysent comme des actes commerce par nature en vertu du même texte449(*). L'émergence d'un acte uniforme ne devrait donc surprendre.

    L'opportunité d'une telle législation est bénéfique puisqu'elle va permettre de réunir dans un seul texte la pléthore des textes applicables en matière boursière en Afrique centrale mais également pour l'UEMOA. A cet effet, notons qu'il existe déjà des renvois réciproques entre les règlementations des différents marchés financiers de l'espace OHADA et l'AUSC & GIE. C'est notamment le cas en matière d'APE où les règlementations de toutes les places financières de l'espace OHADA renvoient à cette Acte Uniforme. De son côté, l'AUSC & GIE renvoie vers les règlementations particulières des bourses des valeurs pour la définition des exigences en matière d'information préalable à l'accès au marché. Tel est le cas de l'information financière des épargnants. « C'est donc fort légitimement que l'on peut se poser la question de savoir pourquoi une matière aussi importante pour le développement des entreprises que le Droit boursier n'a pas jusqu'ici fait l'objet d'une plus grande préoccupation de la part du législateur OHADA ? »450(*). Un auteur se pose d'ailleurs la question de savoir si « le Droit des marchés financiers présente-t-il un particularisme ? »451(*). Les particularités de ce Droit ne manquent pourtant pas. Celles-ci tiennent essentiellement sur l'idée de risque et de spéculation, notions inconnues en Droit Civil452(*). En tout état de cause un Acte Uniforme réduirait significativement la peine de l'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC. Par ailleurs, l'évolution contemporaine en droit des affaires va dans le sens de la dépénalisation. Quel intérêt pour les victimes d'une infraction boursière ?

    B. LE DEBAT SUR LA PENALISATION/DEPENALISATION DES DELITS BOURSIERS : LES ENJEUX POUR L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC

    Le débat sur la dépénalisation en Droit pénal des affaires est inévitablement l'un des sites majeurs dans la doctrine contemporaine (1). Cependant, les législations répressivesboursières de la zone CEMAC optent bénéfique ment pour la pénalisation jugée plus efficace (2).

    1. LES DONNEES DU PROBLEME : L'ACTUALITE DE LA DEPENALISATION EN DROIT PENAL DES AFFAIRES

    Les questions les plus simples peuvent s'avérer les plus difficiles à celui qui cherche une réponse, c'est bien le cas du Droit pénal des affaires453(*). S'il est nouveau dans l'espace public, le débat sur la dépénalisation du Droit pénal des affaires existe depuis longtemps en doctrine454(*). La dépénalisation désigne tantôt « la disparition de toute sanction juridique attachée à une norme »455(*) tantôt la « substitution d'une sanction civile ou administrative à une sanction jusque-là pénale »456(*). En clair, il s'agit soit de l'abolition pure et simple de certaines infractions, soit de la transformation de la nature de la peine en l'affaiblissant.

    Dans le contexte français, le 20 Février 2008, le groupe de travail sur la dépénalisation de la vie des affaires, présidé par JEAN-MARIE COULON, Premier Président honoraire de la Cour d'Appel de Paris, a présenté au garde des sceaux, Ministre de la Justice français un rapport457(*) contenant une série de mesures visant la désincrimination du Droit Pénal des affaires. Ce rapport avance plusieurs arguments pour soutenir la dépénalisation. On peut sommairement retenir le caractère déstabilisant de la procédure pénale pour l'entreprise au regard de son impact médiatique, l'attraction des investissements étrangers. Bien plus encore, la dépénalisation apparait comme étant au service de l'intérêt général puisqu'elle « impose une confiance légitime dans le marché et donc dans l'ensemble du système économique »458(*). Elle couvre de nombreux domaines notamment le Droit des sociétés459(*), le Droit de la consommation ou encore le Droit de la concurrence. L'envergure de ce rapport n'offusque cependant pas le choix de la législation boursière de la zone CEMAC pour la pénalisation jugée plus bénéfique.

    2. LE REJET DE LA DEPENALISATION BOURSIERE EN ZONE CEMAC, MESURE ULTIME DE RECONFORT POUR L'INVESTISSEUR LESE

    Le Rapport COULON sur la dépénalisation au même titre que la législation boursière en Afrique Centrale se prononce pour une sauvegarde du régime des peines des principales infractions boursières. La raison de ce maintien de la pénalisation est d'ailleurs contenue dans ce Rapport. Ainsi, « le groupe de travail a fait le choix de ne pas formuler de propositions relatives aux infractions prévues dans le Code Monétaire et Financier. Ce code est en effet le code de la transparence des marchés, et vise la protection des épargnants. A la défense de l'ordre public traditionnel se superpose la prise en considération du respect de l'intérêt du marché et des mécanismes de régulation ». Mais encore, « l'examen de ces règles mériterait la poursuite d'une réflexion spécifique sur la détermination d'un cadre normatif adapté, en prenant en considération la mondialisation de la circulation des capitaux et la mise en concurrence des marchés boursiers ». Finalement, « une harmonisation des pénalités encourues pourrait être souhaitable »460(*). Cette rédaction est pourtant claire : seule la pénalisation est bénéfique pour l'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC.

    Il en ressort de l'ensemble des dispositions qui précèdent que la répression des infractions boursières devant le juge pénal en Afrique Centrale peut être bénéfique aux victimes sous certaines conditions, au mépris desquelles, ces victimes vont continuer de ruer vers les autorités de régulation des marchés financiers pour actionner la répression administrative des délits boursiers.

    CHAPITRE II : LA FAIBLESSE DE LA REPRESSION ADMINISTRATIVE, OBSTACLE A LA PROTECTION DE L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC

    La répression administrative est celle qui est actionnée devant les autorités de contrôle et de régulation des marchés financiers. Il s'agit de l'ensemble des sanctions prononcées par les gendarmes boursiers dans leur fonction de surveillance et de contrôle du marché. Cette répression est favorable indirectement à l'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC dans la mesure où elle poursuit la sanction de l'auteur du comportement indélicat. Cependant, l'identification du pouvoir juridictionnel de ces autorités pose problème (SECTION 1) ce qui a pour conséquence d'atténuer l'efficacité de ce mécanisme répressif (SECTION 2).

    SECTION 1 : L'EXISTENCE CONTROVERSEE DU POUVOIR JURIDICTIONNEL DES GENDARMES BOURSIERS EN ZONE CEMAC

    Afin que la répression administrative soit crédible et efficace, les gendarmes boursiers d'Afrique centrale doivent être de véritables juridictions, ce qui est encore contesté (PARAGRAPHE 1). Néanmoins, on leur reconnait un certain pouvoir juridictionnel marqué de fragilité (PARAGRAPHE 2).

    PARAGRAPHE 1: UN POUVOIR JURIDICTIONNEL CERTAIN MAIS FRAGILE

    Ce pouvoir juridictionnel existe sur le plan du Droit matériel (A) et sur le plan du Droit formel (B).

    A. UNE JURIDICTION AU SENS DU DROIT MATERIEL

    Il s'agit surtout de vérifier si les critères doctrinaux de définition d'une juridiction sont remplis par la CMF et la COSUMAF (1). Bien plus, de vérifier ainsi le contenu des règles de Droit qui s'appliquent et leur identité juridictionnelle (2).

    1. UN STATUT ORGANIQUE ET MATERIEL DE NATURE JURIDICTIONNELLE

    Sur le plan organique, la question qui se pose est celle de savoir si les autorités de régulation en zone CEMAC sont des tribunaux. En effet, jusqu'à une certaine époque des auteurs461(*) pouvaient affirmer qu' « il est constant en jurisprudence qu'à la notable exception de la commission bancaire, les autorités régulatrices ne sont pas des juridictions, en ce sens qu'elles ne relèvent pas de l'ordre judiciaire et les sanctions qu'elles sont amenées à prendre n'ont pas le caractère juridictionnel ». D'après cette thèse, il s'agit de « commission »appelées à prononcer des sanctions administratives au nom d'une autorité462(*) qui est en principe une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité juridique. Vu sur cet angle, ces autorités ne sont donc pas des juridictions.

    La deuxième thèse à l'opposé de la première considère plutôt les autorités de régulation comme des tribunaux. Ainsi, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a étendu la conception matérielle de la fonction juridictionnelle à tous les organismes qui tranchent juridiquement les questions conformément à une procédure organisée463(*). Hors, « les régulateurs répondent à cette définition, ils s'ancrent dans le critère organique d'application des garanties dérivées d'un procès juste et équitable »464(*). Cette tendance conduit à considérer que les autorités administratives indépendantes sont tantôt des organes administratifs, tantôt des organes de juridiction suivant le type de pouvoir que dans un cas concret, elles exercent. Ce faisant, « lorsque la matière civile ou pénale sont en jeu c'est en tant que tribunaux et les garanties de juridiction impartiale et de procès équitable doivent être aménagées »465(*).

    Sur le plan matériel, la CMF et la COSUMAF connaissent des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ou du bien-fondé d'une accusation en matière pénale. Des auteurs font ainsi retenir par exemple que « le blâme a une coloration pénale dès lors qu'il fait partie des sanctions prononçables telles que la radiation et la sanction pécuniaire qui, en raison de leurs conséquences financières importantes, peuvent êtres qualifiés de sanctions pénales »466(*). Les multiples recours en indemnisation qui par ailleurs relèvent originairement de la compétence du juge civil, attestent que les gendarmes boursiers ont une mission juridictionnelle. Ainsi, les attributions de la CMF peuvent lui attribuer une mission juridictionnelle. Elle a d'après l'Article 21 de son Règlement Général le pouvoir d'ordonner et d'instruire des enquêtes, obtenir la communication des documents, convoquer et entendre toute personne, de recevoir des réclamations et plaintes. Des attributions bien connues dans les tribunaux. Une mission favorable aux victimes boursières en ce qu'elle rend la répression possible grâce à l'applicabilité des principes fondamentaux de la justice répressive.

    2. L'APPLICABILITE DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE REPRESSIVE

    Il s'agit pour la CMF et la COSUMAF d'appliquer les grands principes dont la nature juridictionnelle n'est pas à revoir. On peut ainsi regrouper d'une part, les principes liés à la protection de la personne poursuivie, et d'autre part les principes liés à l'intensité de la sanction.

    Dans le premier cas, les gendarmes boursiers appliquent des grands principes tel que la présomption d'innocence ou encore le principe de la personnalité de la peine. Pour la présomption d'innocence, c'est le fait pour toute personne qui se voit imputer une infraction d'êtreregardée comme innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie conformément à la loi467(*). A cet effet, notons que les législations boursières en zone CEMAC n'exigent pas que les principales infractions réprimées aient été commis en connaissance de cause. Ainsi, l'intention de l'auteur d'un délit d'initié se déduit implicitement de la réunion des éléments matériels constitutifs de cette infraction. Le principe de la personnalité de la peine stipule que « nul n'est punissable que de son propre fait »468(*). Ce principe s'applique avec souplesse en zone CEMAC car, seuls les auteurs, co-auteurs et complices sont punis à titre principal à raison de leurs infractions.

    Dans le second cas concernant l'application des principes liés à l'intensité de la sanction, notons que les autorités boursières de la zone CEMAC appliquent un grand nombre de ces principes, ce qui dénote leur pouvoir juridictionnel, condition préalable pour réconforter l'investisseur victime d'une infraction boursière. Il s'agit du principe de la proportionnalité de la peine469(*) qui stipule que la loi ne doit établir que les peines strictement et évidemment nécessaires. Ce qui veut dire en outre que la peine est nécessairement liée à la gravité de la peine. En matière boursière, l'autorité de régulation sanctionne en fonction de la gravité du manquement. C'est ainsi que la répression tient compte de la perte ou du manquement occasionné par le comportement fautif ou encore de l'avantage économique réalisé par les contrevenants.

    Il en découle de ce qui précède que les autorités boursières en zone CEMAC ont un pouvoir juridictionnel sur le plan du Droit matériel. Un pouvoir certain et favorable pour les victimes boursières qui existe également sur le plan du Droit formel

    B. UNE JURIDICTION AU SENS DU DROIT FORMEL

    La Cour Européenne assimile à une juridiction tout organisme qui tranche les litiges conformément à une procédure organisée (1). Bien plus, les gendarmes boursiers en Afrique centrale implémentent également les principes du procès juste et équitable (2)

    1. UN CODE DE PROCEDURES STRICT

    Les procédures commencent avec la garantie d'un Droit d'accès au juge et se poursuit par l'exercice des voies de recours.

    Le Droit d'accès au juge apparait comme une mesure véritablement bénéfique pour l'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC dans le cadre de la répression administrative. C'est le Droit pour tout citoyen de s'adresser librement à la justice pour la défense de ses intérêts, même si la demande doit être déclarée irrégulière, irrecevable ou mal fondée470(*). En outre, il s'agit du Droit pour toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi. Ainsi donc, toute personne lésée en bourse en zone CEMAC a le Droit de saisir soit la CMF soit la COSUMAF en fonction du marché concerné, afin que sa cause soit entendue et que justice soit faite. Cette règle concerne tous les intervenants notamment, les épargnants, investisseurs, les professionnels du marché,...

    Concernant le régime des recours, l'article 119 du Règlement Général de la CMF institue un régime des recours contre les décisions de sanction prises par les structures du marché. C'est pour cela que les décisions prises par la DSX sont contestées non pas devant une instance juridictionnelle classique mais devant la CMF, laquelle reconnait également les grands principes du procès équitable.

    2. LA RECONNAISSANCE DES PRINCIPES DU PROCES JUSTE ET EQUITABLE

    Il s'agit de principes qui dénotent nécessairement l'existence d'un pouvoir juridictionnel. Il s'agit d'abord du respect du délai raisonnable. A ce titre, la CMF et la COSUMAF, dans leur fonction d'enquête et de décision sont astreint au respect de ce principe. Ces décisions doivent également être motivées471(*). Il s'agit en outre de l'obligation de donner des motifs juridiques, des données de fait et des valeurs sociales justifiant la décision. Le principe du contradictoire472(*) a également vocation à s'appliquer, ainsi que celui de la publication des décisions473(*).

    De ce qui précède il en ressort au regard de ces quelques éléments, que les autorités de régulation des marchés boursiers de la zone CEMAC disposent d'un pouvoir juridictionnel, ce qui est en soi une mesure légale favorable à l'investisseur victime d'une infraction boursière dans cet espace boursier dans l'optique de la répression des responsables de son dommage. Seulement, ce pouvoir juridictionnel est contesté, laissant ainsi jaillir au goût du jour que ces instances ne sont pas des juridictions.

    PARAGARAPHE 2 : UN POUVOIR JURIDICTIONNEL CONTESTE

    L'efficacité du recours répressif de l'investisseur victime lésé en bourse dépend de la force des décisions et du degré d'autorité des instances de régulation (B), sans oublier son degré d'indépendance (A). Des acquis encore inexistants en Afrique centrale.

    A. L'INDEPENDANCE DES GENDARMES BOURSIERS MISE EN CAUSE

    Il convient d'abord de s'attarder sur l'étendu de cette indépendance qui s'étale vis-à-vis de l'Etat et vis-à-vis du marché (1). Une indépendance toute fois fortement défaillante (2).

    1. LA DOUBLE EXIGENCE D'INDEPENDANCE DES AUTORITES DE REGULATION EN ZONE CEMAC

    Le recours en répression de l'investisseur lésé en bourse doit être intenté devant les autorités indépendantes du marché et de l'Etat.

    Dans le premier cas, il est surtout question d'éviter que l'organe de contrôle ait un intérêt dans les firmes contrôlées. Ainsi, l'Article 17 de la loi camerounaise de 1999 précitée mentionne que « le président et les membres de la commission informent celle-ci, ainsi que le Ministre chargé des finances de tout intérêt détenu ou fonction occupée dans une entreprise commerciale ou financière à capital public ou privé »474(*). La crainte est donc qu'un membre de la commission utilise ses fonctions pour fausser le jeu normal du marché, en évitant volontairement de sanctionner l'entreprise dans laquelle il a intérêt, privilégiant ainsi l'intérêt personnel au détriment de l'intérêt général475(*). Cependant, on peut valablement s'interroger sur la signification de l'expression « entreprise concernée » contenue à l'article 17 de cette loi. En effet, s'agit-il seulement des prises d'intérêts ou alors, s'agit-il de toute entreprise même sans rapport avec les fonctions. A notre avis, cette neutralité doit être circonscrite dans les seules entreprises qui font l'objet d'un contrôle.

    En ce qui concerne l'indépendance à l'égard de l'Etat, la question gagne en ampleur, au regard de l'intérêt des entreprises publiques pour la bourse476(*). A cet effet, il convient de noter que les membres de la CMF voire de la COSUMAF, bénéficient de nombreuses garanties d'indépendance. Bien plus, les autorités exercent librement leurs fonctions, octroient des agréments, des visas et émet des avis librement après examen des dossiers477(*).

    2. UNE INDEPENDANCE FORTEMENT LIMITEE

    La dépendance des gendarmes boursiers d'Afrique centrale est un véritable risque pour les victimes boursières car, leur recours pour punir les auteurs de leur préjudice est dévoyé d'office. Ainsi, lorsque l'auteur de l'infraction est une entreprise publique ou son représentant, l'indépendance de la CMF et de la COSUMAF est presqu'illusoire. Rappelons utilement sur cette question qu'en ce qui concerne la CMF, celle-ci demeure intimement reconnaissante de la personne du Président de la République et à sa politique véhiculée par les entreprises d'Etat. Les membres de cette commission sont nommés par lui et leur autonomie financière n'est pas conquise478(*). Un auteur indique d'ailleurs sur cette question que « le mode de désignation retenu privilégie malheureusement la logique politique au détriment d'une véritable indépendance et d'une certaine technicité de ces membres car, il est connu que l'autorité qui nomme est difficilement lésée dans les décisions à prendre »479(*). Une fois de plus l'investisseur boursier lésé en Afrique centrale s'en retrouve compromis.

    Cette indépendance doit être resserrée au niveau du mandat et de l'inamovibilité de ses membres. Bien plus nous proposons que leur choix provienne d'une commission mixte des membres du pouvoir exécutif, ceux du pouvoir législatif majoré desmagistrats étant entendu que le parlement aura voix prépondérante.

    B. L'AUTORITE RELATIVE DES DECISIONS DES AUTORITES DE REGULATION EN AFRIQUE CENTRALE

    Les gendarmes boursiers de la zone CEMAC sont des autorités administratives et non des tribunaux (1) qui prennent des décisions administratives sans valeur juridictionnelle (2).

    1. DES AUTORITES ADMINISTRATIVES PLUTOT QUE DES JURIDICTIONS

    Les autorités de régulation de la zone CEMAC ne sont pas des tribunaux mais des autorités administratives indépendantes. Il faut d'ailleurs rappeler que cette qualification concerne seulement la CMF car, la COSUMAF peut être considérée comme un organe de l'Union Monétaire de l'Afrique centrale qui est régit par le Droit communautaire480(*).

    En effet, dans l'exemple du Cameroun, ni la constitution ni la loi n'attribuent expressément la casquette de juridiction à la CMF. Cet organisme n'est donc ni une juridiction de l'ordre judiciaire481(*), ni celle de l'ordre administratif482(*) et encore moins une juridiction des comptes483(*). Bien plus, les personnes qui statuent dans cet organisme ne sont pas des juges et ne relèvent donc pas du statut de la magistrature. Il s'agit davantage d'un personnel administratif nommé de surcroit et astreint aux exigences du pouvoir hiérarchique bien connu dans l'administration. En outre, il s'agit d'organe administratif qui remplit une fonction de service public consistant à organiser, contrôler et règlementer une branche professionnelle. A ce titre il est titulaire des prérogatives de puissance publique qui se concrétisent par la reconnaissance d'un pouvoir règlementaire, mais aussi par la possibilité d'imposer des obligations aux professionnels et de sanctionner le non-respect. La doctrine pense d'ailleurs que la mission de contrôle des marchés financiers est un service public administratif et fait partie des fonctions d'encadrement de l'activité économique. Il est donc souhaitable de retenir l'appellation « autorité de marché » car elle désigne la mouvance de désengagement de l'Etat dans l'économie, lequel se cantonne désormais à la régulation et peut à ce titre, déléguer certaines de ses compétences aux autorités administratives indépendantes.

    Tout ceci tend à rallonger le malheur de l'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC dans la mesure où son recours est fragilisé. Son action est donc adressée non pas à une véritable juridiction mais à une simple autorité administrative.

    2. DES DECISIONS ADMINISTRATIVES PLUTOT QUE DES DECISIONS DE JUSTICE

    Les décisions des gendarmes boursiers en zone CEMAC n'offrent pas toutes les garanties d'efficacité nécessaires pour asseoir le réconfort des victimes boursières.Elles ne disposent donc pas d'imperium nécessaire pour l'exécution forcée de ses décisions. La question reste alors de savoir que vaut une décision dont on ne peut pas obtenir une exécution forcée ?

    Il en ressort de ce qui précède que pour que la répression administrative des infractions boursières soit possible il faut d'abord identifier le pouvoir juridictionnel des autorités de contrôle du marché. Ce pouvoir, quoi que fortement contesté existe cependant puisqu'il déploie de nombreux mécanismes de répression.

    SECTION 2 : L'EFFICACITE RELATIVE DES MECANISMES DE LA REPRESSION ADMINISTRATIVE DES DELITS BOURSIERS EN ZONE CEMAC

    La répression boursière par les autorités administratives indépendantes se caractérise par la diversité des mécanismes de répression (PARAGRAPHE 1). Une répression qui fait néanmoins l'objet de nombreux contrôles (PARAGRAPHE 2).

    PARAGRAPHE 1 : LA DIVERSITE DES MECANISMES DE REPRESSION

    A la différence d'une juridiction répressive classique, les gendarmes boursiers optent davantage pour l'application d'un Droit souple (A). C'est d'ailleurs ce qui justifie que l'étendu de son pouvoir répressif soit considérable (B).

    A. LE RECOURS AU DROIT SOUPLE, UN SUPPORT FAVORABLE A LA REPRESSION DES DELITS BOURSIERS EN ZONE CEMAC

    Le Droit souple a le bénéfice d'avoir un contenu varié (1) et d'être plus efficace dans la répression (2).

    1. UN DROIT SOUPLE AU CONTENU VARIE

    Le Droit mou (soft law) est généralement défini par l'absence de sanction classiquement entendue, alors que le Droit doux est défini par l'absence d'une obligation. Ces deux notions sont regroupées dans le Droit d'inspiration française sous le concept de « Droit souple »484(*). Il s'agit en fait d'un Droit « docile »« capable de s'adapter adroitement à la volonté d'autrui, aux exigences de la situation » et opposé au Droit dur (hard law) censé constituer le Droit classique.

    Dans la répression boursière, le recours à la soft law apparait comme une solution à la trop grande rigueur du Droit pénal classique. En effet, se fondant sur le principe de la légalité des délits et des peines, le Droit pénal classique établi un code de comportement intolérable pour le bien-être de chacun et de tous accompagné de sanctions y afférentes. Ainsi donc, tout comportement même fautif qui n'entre pas dans ce catalogue est exclu de la répression. Ce qui a tendance à affaiblir les recours répressifs des victimes. Hors, avec le concept de Droit souple, l'assiette de la répression s'élargit puisqu'il n'est plus nécessaire de rattacher un comportement à un catalogue. Bien plus, la recherche traditionnelle d'un élément matériel couplé à la volonté et au libre-arbitre est atténuée. Voila qui justifie que les gendarmes boursiers de la zone CEMAC portent leur choix sur les « manquements »485(*) jugés plus souples. Ainsi dira t-on « manquement d'initié » en lieu et place de « délit d'initié ».Plusieurs instruments juridiques véhiculent ce Droit par les autorités de régulation : avis, instructions, recommandations, circulaires, communiqués... Un Droit qui tire son fondement en matière boursière sur la notion d'information dont on sait qu'elle est l'épine dorsale des marchés boursiers d'Afrique Centrale.

    Cette approche permet d'assurer la répression boursière même en l'absence des éléments classiques de l'infraction pénale. On peut donc affirmer que l'objectif poursuivi par ce Droit souple est davantage tourné vers la répression et la réparation, ce qui fait de lui une mesure légale favorable à l'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC.

    2. L'INTERET DISCUTABLE DU RECOURS AU DROIT SOUPLE DANS LA REPRESSION DES DELITS BOURSIERS EN AFRIQUE CENTRALE

    Le Droit souple a cet insigne honneur d'opérer une rigueur dans la répression et de renforcer la transparence dans la gestion boursière. Il s'agit néanmoins d'un Droit vague et ambigu sans contenu fixe susceptible d'abus au regard de son contenu volatile. Il peut ainsi faire l'objet d'une diversité d'interprétation parfois préjudiciable aux intérêts de la victime. En tout état de cause, la CMF et la COSUMAF disposent d'un pouvoir répressif considérable.

    B. UN POUVOIR REPRESSIF CONSIDERABLE

    Il s'agit en substance du pouvoir d'enquête (1) et du pouvoir de sanction (2).

    1. LE POUVOIR D'ENQUETE

    Les gendarmes boursiers d'Afrique centrale peuvent effectuer des enquêtes utiles à l'investisseur victime d'une infraction boursière au double plan national et international.

    L'article 21 du Règlement Général de la CMF autorise celle-ci à ordonner et instruire des enquêtes, obtenir communication des documents, convoquer et entendre toute personne, recevoir des communications et des plaintes. Bien plus, CMF et COSUMAF exercent leur contrôle sur pièce et sur place.

    Au plan international, ces autorités de régulation disposent d'un pouvoir de coopération486(*). Ce pouvoir peut se muer en échange d'informations entre les différentes places boursières mais également des échanges avec le marché bancaire. Il s'agit en effet, de « coopérer non seulement dans le sens d'une meilleure rationalisation du dispositif de surveillance prudentielle des acteurs de la banque et de la finance, mais également dans le sens de la prévention et de la répression de la criminalité financière »487(*). Cette coopération rend l'information disponible et la répressionefficace.

    Le pouvoir d'enquête doit cependant être renforcé en permettant une véritable plate-forme d'échange entre les acteurs du marché financier. Ainsi, les institutions telles que l'ANIF488(*)ou encore la CONAC489(*) doivent apporter leur savoir-faire aux régulateurs boursiers pour faciliter leur mission de répression qui est la seule guise de réconfort des victimes boursières.

    2. LE POUVOIR DE SANCTION

    Avant de poursuivre avec la sanction proprement dite, il convient de dire un mot sur les « mécanismes correctifs opérant sans intervention du juge »490(*). En effet, il s'agit des hypothèses où, à propos d'un comportement non conforme à la règlementation, l'autorité de régulation, au lieu d'envisager une suite directement punitive, va faire appel à des méthodes dissuasives dans le but d'amener l'opérateur visé à se conformer à la règlementation. Ainsi donc, tout comme le juge, le gendarme boursier est habilité à prononcer des injonctions. Ce pouvoir d'injonction bénéfique aux victimes boursières s'applique aussi bien aux entreprises de marché qu'aux intermédiaires financiers491(*).

    En ce qui concerne le régime des sanctions proprement dit, il convient de noter qu'en cas de manquement aux règles du marché, la réaction des autorités de marché tourne généralement autour d'une procédure de sanction dont l'objectif est soit de neutraliser l'élément perturbateur soit de réparer le tort causé aux épargnants et au marché. Ces sanctions peuvent être soit administratives soit disciplinaires. « Les sanctions administratives visent à réprimer les manquements graves à la transparence du marché et à l'égalité des partenaires sur celui-ci »492(*). L'idée de punition y est présente. Ainsi, les sanctions pécuniaires qui visent à réprimer les manquements ont une nature administrative dans ce sens qu'elles sont définies dans leur élément légal, et ne visent pas nécessairement les membres d'une profession donnée. En cela donc, elles sont très proches de celles que prononce le juge pénal.

    Les sanctions disciplinaires ont quant à elles pour objectif de punir les comportements indésirables au sein d'une profession règlementée493(*). On peut citer des Droit de retrait d'agrément ou l'interdiction d'activité à l'encontre de l'auteur d'une infraction boursière en zone CEMAC. Ce dispositif qui est à proprement parler bénéfique aux victimes boursières apparait néanmoins regrettable au regard des multiples confusions entre ces différents pouvoirs. Ainsi, les textes régissant le marché financier camerounais rangent les injonctions dans la catégorie des sanctions administratives dans lesquelles sont également classées les différentes sanctions disciplinaires494(*). Quoi qu'il en soit, la répression administrative des délits boursiers fait l'objet d'un contrôle en zone CEMAC.

    PARAGRAPHE 2 : LE CONTROLE DES MECANISMES DE LA REPRESSION ADMINISTRATIVE DES DELITS BOURSIERS EN ZONE CEMAC

    L'autorité de régulation dans sa fonction de répression n'est pas un tribunal, il est donc nécessaire que ses décisions soient contrôlées par les juges (B), en plus du contrôle politique exercé par les autorités politiques (A).

    A. LE CONTROLE POLITIQUE DE LA REPRESSION ADMINISTRATIVE DES DELITS BOURSIERS.

    Il s'agit d'un contrôle bien étendu (1) quoi que défaillant (2).

    1. UN CONTROLE POLITIQUE ETENDU

    Ce contrôle vise à astreindre les autorités de régulation à respecter elles-mêmes les principes de transparence et d'équité qu'elles sont censées promouvoir et imposer. En effet, à l'opposé de ce qui est valable en Droit Français, il n'existe pas en zone CEMAC un contrôle interne de la régulation exercé par un représentant du gouvernement auprès des autorités de régulation financière495(*). Cette absence est cependant compensé par une forte prédominance de l'exécutif tant dans la mise en place que dans la composition de ces organes de régulations. L'exigence d'un rapport d'activité annuel496(*) est la manifestation la plus éloquente de ce contrôle politique. En effet, ce rapport doit être dirigé soit devant le Président de la République dans l'exemple camerounais, soit devant la conférence des chefs d'Etats, au comité ministériel de l'UMAC, au parlement communautaire et à d'autres institutions pour la COSUMAF. Un contrôle politique qui fragilise durablement les intérêts des victimes boursières et qui mérite d'être parfait.

    2. UN CONTROLE POLITIQUE A PARFAIRE

    Pour que l'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC puisse tirer l'avantage d'un contrôle politique, celui-ci doit être objectif et neutre. C'est la raison pour laquelle il est souhaitable d'associer plus significativement le parlement dans ce processus de contrôle. Ainsi, il est légitime de penser qu'un rapport annuel doit également être déposé au parlement dans l'exemple camerounais. Bien plus, une règlementation plus minutieuse du contrôle s'avère nécessaire afin de préciser l'issu d'un tel contrôle qui doit normalement déboucher sur des sanctions en cas de manquements des autorités de régulation des marchés financiers.

    B. LE CONTROLE JURIDICTIONNEL DE LA REPRESSION ADMINISTRATIVE DES DELITS BOURSIERS.

    Il faut d'abord identifier la juridiction compétente pour contrôler le pouvoir répressif des autorités de régulation en zone CEMAC (1), mais encore, ce contrôle juridictionnel doit être restructuré afin d'être l'ultime moyen de réconfort des victimes boursières en Afrique centrale (2).

    1. LA REPARTITION DU CONTENTIEUX DE LA REGULATION FINANCIERE EN ZONE CEMAC.

    En zone CEMAC, les juridictions qui contrôlent le pouvoir répressif des autorités de marché sont différentes. On a d'une part la Cour de Justice de la CEMAC pour la COSUMAF et d'autre part le dualisme juridictionnel en ce qui concerne le marché camerounais.

    Dans le premier cas, le contrôle de l'activité répressive de la COSUMAF se fait devant la Cour de Justice de la CEMAC497(*). Cette centralisation du contentieux est bénéfique pour les victimes boursières et trouve son fondement dans le souci d'une bonne administration de la justice.

    Dans le second cas, le législateur camerounais opère un dualisme juridictionnel. Ainsi, conformément à la constitution, les règles concernant l'organisation judiciaire et la création des ordres de juridiction relèvent du domaine de la Loi498(*). L'article 40 de la constitution affirme ainsi que la chambre administrative de la Cour Suprême connait outre, les matières qui lui sont réservées par la constitution, de « toute autre matière qui lui est expressément attribuée par la loi ».C'est donc en application de cette disposition que la loi du 22 décembre 1999 procède à l'attribution de l'ensemble du contentieux des actes de l'autorité de régulation financière à la chambre administrative de la Cour Suprême499(*). Le juge judiciaire reste toutefois compétent pour tous les autres chefs de contentieux qui ne sont pas expressémentréservés aux juridictions administratives et notamment, les actions contre les faits dommageables des autorités de régulation.

    2. UN CONTROLE JURIDICTIONNEL ETENDU

    Il convient d'abord de s'attarder sur la nature juridique des recours juridictionnels en question. A cet effet, en ce qui concerne les juridictions de Droit Public, on relève le caractère de pleine juridiction des recours en responsabilité et des recours contre les décisions ayant le caractère de sanction. Il s'agit sur ce point de « recours fondés sur les conséquences de l'accomplissement par le régulateur de sa mission administrative de surveillance et de contrôle »500(*). On peut également relever un recours pour excès de pouvoir contre les actes autres que des décisions de sanction. A cet effet, le juge communautaire CEMAC et le juge administratif camerounais sont compétents pour connaitre des recours en annulation formés contre les décisions purement administratives des autorités de régulation financière501(*).

    En ce qui concerne l'étendu du contrôle, notons que celui-ci s'opère d'abord sur les actes de régulation. Ainsi, lorsque le juge est « saisi dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir et qu'il constate que l'auteur de la décision attaquée a effectivement excédé ses pouvoirs, le juge ne peut qu'annuler la décision sans pouvoir lui en substituer une autre ».En revanche, les pouvoirs du juge sont plus importants dans le cadre du recours en pleine juridiction car, il peut prendre des mesures qui relèveraient normalement du régulateur «sans toutefois aller au-delà de celles que l'autorité contrôlée aurait pu elle-même adopter ».

    Toutes ces connaissances sont nécessaires à l'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC. Le contrôle ainsi opéré doit être neutre pour constituer une mesure légale favorable à celui-ci. Bien plus, on ne le dira jamais assez, il faut songer à la création d'un tribunal boursier unique en Afrique centrale avec des magistrats qui ont des hautes connaissances en matière boursière. Le cas échéant, et dans l'exemple camerounais, il faut une chambre spécialisée en matière boursière près la Cour Suprême ou tout simplement une section des affaires boursières devant la chambre des comptes de ladite cour.

    CONCLUSION DU TITRE 2

    Croyant pouvoir se refugier derrière les rigueurs de la loi pénale, l'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC s'en retrouve une fois de plus devant un système répressif existant mais lacunaire. La taille de l'espace géographique, la multiplicité des places boursières, des textes et des procédures plongent finalement cette malheureuse victime dans une orgie qui n'a que trop durée. La répression administrative reprend ce flambeau de désespoir tendu par la complexité du Droit financier.

    CONCLUSION GENERALE

    « On les enfonçait dans l'eau car, en cherchant à les sauver, on eût fait chavirer la barque »502(*). C'est sous ce prisme particulièrement peu lumineux qu'ANDRE GIDE aborde le statut de la victime. En effet, lancé dans une opération de bourse, l'investisseur apparaît comme un agent du crédit dans une société devenue capitaliste. Les marchés de capitaux, loin de procurer les bénéfices à ceux qui y investissent leurs fonds, sont devenus un milieu criminogène propice à la commission des infractions de toute nature. Les marchés boursiers de la zone CEMAC subissent cette double évolution négative qui fait passer la bourse d'un milieu d'enrichissement à un lieu d'appauvrissement. Les mesures de protection de l'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC sont elles suffisantes ? Telle était la question à laquelle nous nous sommes proposé de répondre dans le cadre de la présente réflexion qui s'achève.

    A cet effet, la réparation, moyen légal traditionnel à la disposition de telles victimes déploie ses effets qui s'avèrent toutefois lacunaires et pour cause, l'investisseur victime d'une infraction boursière doit justifier d'un préjudice lié à une faute avec un lien de causalité entre le préjudice et la faute. Une triple conditionnalité difficile à satisfaire au regard de la complexité du milieu boursier sans occulter la difficulté liée à la preuve d'un tel préjudice. Pour vaincre cette résistance, l'investisseur ainsi lésé a tendance à se refugier derrière les rigueurs de la loi pénale en actionnant la répression des auteurs de son dommage. Ce moyen qui a pour avantage d'intimider et de punir l'auteur soit du délit d'initié, soit de celui de manipulation des cours ainsi que de celui du délit d'intoxication boursière, s'avère également défaillant au regard de l'incohérence provoquée par la diversité parfois contradictoire des instruments juridiques répressifs en zone CEMAC. Abandonné à lui-même, l'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC dispose d'un ultime recours pour réconforter son préjudice, par le truchement des autorités administratives indépendantes et notamment des autorités de régulation, de contrôle et de surveillance des marchés financiers d'Afrique centrale. La répression administrative ainsi opérée a pourtant les moyens de sa politique pour sanctionner et réparer le préjudice de la victime que ce soit sur le plan purement disciplinaire ou sur celui purement administratif. Mais là encore, le pouvoir répressif et l'indépendance de ces organismes posent problème.

    Les marchés boursiers de la zone CEMAC doivent pourtant attirer les investisseurs dans une perspective d'économie du marché, mobiliser l'épargne pour financer les projets de développementnécessaires au bien-être des populations d'Afrique centrale. Cette dimension institutionnelle des marchés financiers, en ce qu'elle doit éclairer les pouvoirs publics envieux d'une intégration réussie, doit se dessaisir progressivement des aléas du principe de la souveraineté des Etats. Quant aux investisseurs, une opération sur instruments financiers porte le risque dans sa nature. Un risque qu'il faut évaluer car, le moyen le plus adéquat de lutter contre la violence financière reste l'attitude réfléchie des acteurs de cette finance notamment les investisseurs. Le cadre légal quant à lui doit être uniformisé. Toutes ces conditions sont préalables à l'émergence et à l'intégration financière dans la sous-région

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    - CA Paris ,15 janvier 1992, 9è ch Banque & Droit, novembre- décembre 1993, n °3 2, p .22, bs. F. Peltier ; G a z. Pa l. 2 2 - 2 3 avril 1992, obs. J-P Marchi ; Rev. Sociétés, septembre 1992, obs. H .Hovasse ;

    - CA Paris, 18 décembre 1995, affaire landauer, banque & droit, juillet-aout 1996, n°48, p.35, obs. H. de VAUPLANE & F. PELTIER ; JCP E, 1996, I, pan. 482. Confirmé par cass.crim. 15 mai 1997, D.aff.., 1997.

    - CA Colmar, 14 octobre 2003, n°01-3432, 1ère ch. Civ., Pfeiffer c/ SA euro direct marketing, RJDA, 2004, n°582.

    - CA Paris, 26 septembre 2003, Soulier c/Flammarion, BJB, janvier 2004, n°1, p.43, obs. E. DEZEUZE

    - Cass. Crim., 15 mars 1993, « seul le préjudice né de la différence de cours est certain et découle directement de l'infraction

    - Arrêt SEUSSE, cass.com. 20 mai 2003, juris data, n°2003-019081, Dr. Des sociétés 2003 comm.148, obs. J. Monet.

    - Cass.com,. 30 mars 2010 n°405 FR, fonds de garantie des dépôts c/ société caribéenne de conseil et d'audit, dit arrêt crédit martiniquais

    - Civ. 2è, 27 mars 2003, JCP 2004, I, 101, n°3, obs. G. VINEY.

    - Req., 17 juillet 1889, S.89, I, 399.

    - CEDH, 27 Aout 1991, Demicoli c/Malte.

    - Cass. civ. 1ère, 16 juin 1998, n°96-15.437, resp. Civ et assur. 1998, n°278.

    - Cass. Civ 2è, 4 mai 1972 : D.1972, jur, p 596 notes ph. Le tourneau.

    - Cass. Civ 2è, 12 mai 1966 : bull.civ.II, n°564, RTD civ. 1967, p.387, obs. Durry G.

    - Cass. Civ 1ère, 8 juillet 1997 : resp.civ. et assur. 1999, comm. N°338.

    - Cass. civ. 1ère, 10 janvier 1990 :bull.civ. I, n°10, Gaz. Pal. 1991, I, p.159, obs. F. Chabas.

    - Cass. civ. 1ère, 21 novembre 2006, n°05-15.674. bull.civ. I, n°498.

    - Cass. civ. 26 novembre 1912, DP, 19 13, 1, p.377, obs. E. Thaller ; Cass. req., 30 septembre 1940,Gaz. Pal., 1940, 2, 169.

    - Cass. com., 26 janvier 1970,JCP G, 1970, II, n°16385, obs. Y. Guyon ; Cass. Com. 18 juillet 1989, Défrénois, 1990, art. 34788, n°5, p. 633, obs. J. Honorat; Cass. Com.,1avril 199 7, BJS, 1997, p. 650, §248, obs. J-Fe rBarbiéri ; Cass. com., 15 janvier 2002,BJS, 2002, p. 689, § 155, obs. S. Sylvestre.

    - Cass. crim. 13 décembre 2000, affaire Léornaduzzi, complété par cass. Crim. 13 décembre 2000,affaire Bourgeois, D. 2001, p. 926, obs. M. Boizard ;JCP E, 2001, p. 1138, obs. J-H Robert ;BJS, 2001, p.497,§12 4,p. 498, §125, p. 499, §126, note J-F. Barbiéri

    - CA Paris, 15 janvier 1992, 9è ch. Banque et Droit, novembre-décembre 1993, n°32, p.22, obs. F.PELTIER

    - T. corr. Paris, 12 septembre 2006, n°0018992026, BJS, janvier 2007, n°1, p.119, note J-F. BARBIERI ; BJB, janvier2007, n°1, p. 37, note E. DEZEUZE ; D.2006, n°36, p.2522, note D. Schmidt

    - TGI Paris, 10 juin 1 994,PA, 7 décembre 1994, n°146

    - US Supreme Court, Affiliated Utc Citizens of Utah v. United States, 406 US 128, (1972); Mills v. Electric Auto-Lite Co., 396 US, 375 (1970) ; US Supreme Court, Chris-Craft Industries v. Piper Aircraft Corp., 430 US 1 (1977)

    - Cass.com., 25 mars 1997, RJDA 7/97 n°966 et Cass.com., 31 janvier, 1995, RJDA 7 /95 n° 902.

    - Cass. civ. 1ère, 28 janvier 2010, n°08-20.755, D.2010.947, notes G. Maitre.

    - Cass. civ. 1ère, 6 decembre 2007, n°06-19301, D.2008, p.192. Note Sargos; JCP, 2008, I, 125, n°3, obs. ph.stoffel-munck

    - Cass.crim., 26 juin 1995, JCP 1996, III, 68046.

    - CA Paris, 30 mars 1977, JCP, 1978, 18789.

    - Cass.crim., 26 octobre 1995, n°324, petites affiches, 1995, p.19, note DUCOULOUX-FAVARD.

    - CA Paris, 26 mai 1993, op.cit.

    - T.corr. Paris, 30 mars 1979, JCP 1980, II, n°19306, note TONIC (A).

    - T.corr. Paris, 12 mai 1976, JCP 1976, II, n°18496, note TONIC (A).

    - T.corr. Paris, 19 octobre 1976, JCP 1977, II, n°18543, note TONIC (A)

    - T.corr. Paris, 15 octobre 1976, JCP 1977, II, n°18543, note TONIC (A).

    - Cass. crim. 26 octobre 1995, Rev. dr. pénal, 1996, n°189.

    - CA Paris, 26 Fevrier 1980, Gaz. Pal., 1990, I, 34, notes J.P MARCHI.

    - CA Paris, 15 janvier 1992, Gaz. pal. 1992, 1, 293, note J.P MARCHI.

    - CA Paris, 6 juillet 1994, n°137, p.17.

    - T.Corr. Paris, 8 juin 2005, F.t.ajuris data, n°2005-299021, p.37 et suiv.

    - TGI, Paris, 14 mars 1990, Gaz. Pal. 1990, 1, 355, note marchi ; confirmé par CA, paris 1991, Dr. Pénal, juillet 1991, comm. 202, note J.P. Robert

    - CA Paris 8 octobre 1999, R.D. bancaire et financier, janvier-février 2000, p.24.

    - Bull. COB, n°299, février 1996, affaire compagnie immobilière du phénix, banque et droit, n°47, mai-juin 1996, p.30

    - Arrêt COB contre OURY

    4. RAPPORTS ET COURS

    - Rapport AMF relatif à l'indemnisation des préjudices subis par les épargnants et les investisseurs, 25 janvier 2011.

    - La dépénalisation du Droit des affaires, rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, du groupe de travail présidé par JEAN MARIE- COULON, la documentation française, 2008.

    - La prudence et l'autorité, l'office du juge au 21ème siècle, rapport, institut des hautes études sur la justice, (IHEG), mai 2013.

    - NEUVILLE (C), audition, rapport d'information sur la réforme du Droit des sociétés.

    - Rapport, l'évaluation du préjudice financier de l'investisseur dans les sociétés cotées, Le club des juristes, Novembre 2014.

    - DAKO (N), procureur général près la cour suprême du Benin, allocution sur le thème « le juge de cassation à l'aube du 21ème siècle », acte du premier congrès de l'association des hautes juridictions da cassation des pays ayant en partage l'usage du français (AHJUCAF), « contrôle de légalité et régulation du Droit », Marrakech, 17 au 19 Mai 2004.

    - Rapport final provisoire de l'étude relative aux infractions pénales en matière boursière sur le marché financier régional de l'UEMOA, 11 octobre 2011.

    - La dépénalisation de la vie des affaires, Rapport au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Groupe de Travail présidé par JEAN-MARIE COULON, Premier Président de la Cour d'Appel de Paris, Coll. Des Rapports officiels, 2008.

    - MEVOUNGOU NSANA (R), cours polycopiés de Procédure Civile, Université de Yaoundé II, 2012-2013.

    - CHI ASAFOR (C), cours polycopiés de procédure pénale, Université de Yaoundé 2, 2009.

    - ROGER MEVOUNGOU NSANA, annales de Droit Civil des obligations, presses de l'UCAC, 2009.

    - AMBASSA (L.C), cours de Droit pénal général, Université de Yaoundé II, année 2009-2010.

    TABLE DES MATIERES

    AVERTISSEMENT : Erreur ! Signet non défini.

    DEDICACE : ii

    REMERCIEMENTS : iii

    RESUME iv

    ABSTRACT v

    SOMMAIRE vi

    LISTE DES ABREVIATIONS vii

    INTRODUCTION GENERALE 1

    TITRE I : L'INSUFFISANCE DE LA REPARATION POUR LA PROTECTION DIRECTE DE L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIE EN ZONE CEMAC 13

    CHAPITRE 1 : LA COMPLEXITE DES CONDITIONS LEGALES DU DROIT A REPARATION DU PREJUDICE DE L' INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC 16

    SECTION 1 : L'EXIGENCE D'UN PREJUCICE, CONDITION D'ACCES AU DROIT A REPARATION POUR UN INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC. 16

    PARAGRAPHE 1 : LA NECESSITE D'EVALUATION DU PREJUDICE. 16

    A- L'EVALUATION DU PREJUDICE EN MATIERE DE MANIPULATION DU MARCHE. 16

    1. LES CARACTERES DU PREJUDICE INDEMNISABLE. 17

    2. LA PREUVE DU PREJUDICE INDEMNISABLE. 22

    B. L'EVALUATION DU PREJUDICE DU DELIT D'INITIE 24

    1. DEBAT SUR LA NOTION DE VICTIME D'UN DELIT D'INITIE 24

    2. L'ETAT ACTUEL DU DROIT POSITIF SUR LA DETERMINATION DE LA VICTIME D'UN DELIT D'INITIE. 25

    PARAGRAPHE 2 : LA REPARATION INTEGRALE DU PREJUDICE. 27

    A- LE PRINCIPE DE LA REPARATION INTEGRALE DU PREJUDICE 27

    1. L'ETENDU DU PRINCIPE DE LA REPARATION INTEGRALE DU PREJUDICE RESULTANT D'UNE INFRACTION BOURSIERE. 27

    2. L'APPRECIATION SOUVERAINE DU PREJUDICE EN MATIERE BOURSIERE 30

    B- UNE DIFFICILE EVALUATION DU PREJUDICE DE L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC. 31

    1. LES DIFFICULTES D'EVALUATION PROPRES AUX INFRACTIONS REPRIMEES. 31

    2. LES DIFFICULTES D'EVALUATION DU PREJUDICE INHERENTES AU MARCHE BOURSIER. 33

    SECTION 2 : L'EXIGENCE D'UNE FAUTE ET D'UN LIEN DE CAUSALITE 34

    PARAGRAPHE 1 : LA FAUTE, ELEMENT SUBSTANTIEL DU DROIT A REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER EN ZONE CEMAC 34

    A- ANALYSE GENERALE DE LA FAUTE BOURSIERE EN LA ZONE CEMAC. 34

    1. LA SPECIFICITE DU FAIT GENERATEUR DE RESPONSABILITE EN MATIERE BOURSIERE. 34

    2. LA VIOLATION D'UNE REGLE BOURSIERE IMPERATIVE, UN PREALABLE A LA QUALIFICATION DE FAUTE BOURSIERE. 38

    B- LA PLURALITE D'AUTEURS DE LA FAUTE BOURSIERE EN ZONE CEMAC 40

    1. LA SOCIETE EMETTRICE, AUTEUR DE LA FAUTE BOURSIERE EN ZONE CEMAC 40

    2. LES DIRIGEANTS DE L'EMETTEUR, AUTEURS D'UNE FAUTE BOURSIERE EN ZONE CEMAC 42

    PARAGRAPHE 2 : LA JUSTIFICATION D'UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE ET LE PREJUDICE 46

    A- LA COMPLEXITE DE LA DETERMINATION DE LA CAUSALITE EN MATIERE BOURSIERE 46

    1. LES METHODES DE DETERMINATION DU LIEN DE CAUSALITE D'UNE FAUTE BOURSIERE 46

    2. LES ENTRAVES A LA DETERMINATION DU LIEN DE CAUSALITE EN MATIERE BOURSIERE 48

    B- LA PERTE DE CHANCE DE GAIN, UNE ISSUE FAVORABLE A LA DETERMINATION DU LIEN DE CAUSALITE 48

    1. LE RECOURS A LA THEORIE DE LA PERTE DE CHANCE DANS LA DETERMINATION DU LIEN DE CAUSALITE 49

    2. LA CRITIQUE DU RECOURS A LA PERTE DE CHANCE DANS LA DETERMINATION DU LIEN DE CAUSALITE 50

    CHAPITRE 2 : LA COMPLEXITE DES CONDITIONS LEGALES FORMELLES DU DROIT A REPARATION DU PREJUDICE DE L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC 52

    SECTION 1 : le RECOURS A LA PROCEDURE JUDICIAIRE DE REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DE L'INVESTISSEUR EN ZONE CEMAC 52

    PARAGRAPHE 1 : L'INTERVENTION DU JUGE DANS LA PROCEDURE DE REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER EN ZONE CEMAC 52

    A- LA SPECIFICITE DE LA PROCEDURE EN REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DEVANT LE JUGE CIVIL 52

    1. LA RECEVABILITE DE L'ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILES 52

    2. LES ENTRAVES A LA REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DEVANT LE JUGE CIVIL 54

    B- LA SPECIFICITE DE LA PROCEDURE DE REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DEVANT LE JUGE PENAL 56

    1. FONDEMENT DE LA RECEVABILITE DE L'ACTION CIVILE DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES 56

    2. LES ENTRAVES DU RECOURS AU JUGE PENAL DANS LA REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER 57

    PARAGRAPHE 2 : L'OPPORTUNITE D'UNE REFORME PROCEDURALE DU RECOURS JUDICIAIRE EN REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DE L'INVESTISSEUR 58

    A- L'AMENAGEMENT DE LA PROCEDURE EN REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DEVANT LE JUGE CIVIL 58

    1. LA RESTRUCTURATION DU DROIT DE LA PREUVE : L'APPORT DU DROIT COMPARE ET DE LA THEORIE ECONOMIQUE 58

    2. L'OPPORTUNITE D'UNE ACTION COLLECTIVE EN REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DE L'INVESTISSEUR EN ZONE CEMAC 60

    A- L'AMENAGEMENT DE LA PROCEDURE EN REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DE L'INVESTISSEUR DEVANT LE JUGE REPRESSIF 61

    1. LES AVANTAGES DU RECOURS AU JUGE REPRESSIF DANS LA PROCEDURE DE REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DE L'INVESTISSEUR 61

    2. L'OPPORTUNITE D'UNE SPECIALISATION DE LA PROCEDURE JUDICIAIRE DE REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DE L'INVESTISSEUR EN ZONE CEMAC 62

    SECTION 2 : LA PROCEDURE DE REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DEVANT L'AUTORITE ADMINISTRATIVE DE CONTROLE DU MARCHE 63

    PARAGRAPHE 1 : LA MISSION DE REGULATION DES MARCHES FINANCIERS EN AFRIQUE CENTRALE 63

    A- LA PRESENTATION DES AUTORITES DE REGULATION DES MARCHES FINANCIERS EN ZONE CEMAC 63

    1. LA NOTION DE REGULATION DES MARCHES FINANCIERS 63

    2. LES AUTORITES DE REGULATION DES MARCHES FINANCIERS EN ZONE CEMAC 65

    B- L'ETENDU DES MISSIONS DES AUTORITES DE REGULATION DES MARCHES FINANCIERS EN ZONE CEMAC 66

    1. LE POUVOIR REGLEMENTAIRE DES AUTORITES DE REGULATION DES MARCHES FINANCIERS EN AFRIQUE CENTRALE 66

    2. LE POUVOIR NON REGLEMENTAIRE DES AUTORITES DE REGULATION DES MARCHES FINANCIERS DE L'AFRIQUE CENTRALE 67

    PARAGRAPHE 2 : L'INTERVENTION DES AUTORITES DE REGULATION DES MARCHES FINANCIERS DANS LA PROCEDURE DE REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DE L'INVESTISSEUR 68

    A- L'EFFECTIVITE RECONNUE DE L'INTERVENTION DES AUTORITES DE REGULATION DANS LA PROCEDURE DE REPARATION 68

    1. L'INTERVENTION RECOMMANDEE DU GENDARME BOURSIER DEVANT LE JUGE CIVIL 69

    2. L'INTERVENTION RECONNUE DU GENDARME BOURSIER DEVANT LE JUGE PENAL 70

    B- L'EFFICACITE RELATIVE DE L'INTERVENTION DES AUTORITES DE REGULATION DES MARCHES FINANCIERS DANS LE PROCESSUS DE REPARATION 71

    1. LES OBSTACLES A L'INTERVENTION DES GENDARMES BOURSIERS DANS LA PROCEDURE DE REPARATION 71

    2. LES AUTORITES DE REGULATION DES MARCHES FINANCIERS EN ZONE CEMAC : DE LA SECURISATION DES INVESTISSEMENTS A LA PROTECTION DES INVESTISSEURS 72

    CONCLUSION TITRE 1 73

    TITRE 2 : L'INSUFFISANCE DE LA REPRESSION POUR LA PROTECTION INDIRECTE DE L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC 74

    CHAPITRE 1 : LA FAIBLESSE DE LA REPRESSION PENALE, UN OBSTACLE A LA PROTECTION DE L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC 76

    SECTION 1 : PRESENTATION GENERALE DES INFRACTIONS BOURSIERES PUNISSABLES EN ZONE CEMAC 76

    PARAGRAPHE 1 : LA REPRESSION DU DELIT D'INITIE EN ZONE CEMAC 76

    A- LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT D'INITIE 76

    1. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS PREALABLES DU DELIT D'INITIE 77

    2. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS SUBSTANTIELS DU DELIT D'INITIE 81

    B- LES SANCTIONS DU DELIT D'INITIE EN ZONE CEMAC 83

    1. LE REGIME DES PEINES DU DELIT D'INITIE EN DROIT CAMEROUNAIS 83

    2. LE REGIME DES PEINES DU DELIT D'INITIE EN DROIT COMMUNAUTAIRE 84

    PARAGRAPHE 2 : LES DELITS DE MANIPULATION DU MARCHE 85

    A- LE DELIT DE MANIPULATION DES COURS 85

    1. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE MANIPULATION DES COURS 85

    2. LE REGIME DES SANCTIONS DU DELIT DE MANIPULATION DES COURS 88

    B- LE DELIT DE DIFFUSION DES INFORMATIONS FAUSSES OU TROMPEUSES 88

    1. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT D'INTOXICATION BOURSIERE EN ZONE CEMAC 89

    2. LES SANCTIONS DU DELIT DE DIFFUSION D'INFORMATIONS FAUSSES OU TROMPEUSES 91

    SECTION 2 : LE CADRE REPRESSIF DES INFRACTIONS BOURSIERES EN ZONE CEMAC ET SATISAFACTION DES INTERETS DE L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE 91

    PARAGRAPHE 1 : UN CADRE REPRESSIF LACUNAIRE 91

    A- LES LACUNES SUBSTANTIELLES DE LA REPRESSION BOURSIERE, UN RISQUE POUR L'INVESTISSEUR VICTIME EN ZONE CEMAC 91

    1. LES LACUNES LIEES AUX INCRIMINATIONS EXISTANTES 91

    2. LES LACUNES LIEES A L'ABSENCE OU A L'INSUFFISANCE DES PEINES 93

    B- LES LACUNES FORMELLES DE LA REPRESSION BOURSIERE EN ZONE CEMAC 94

    1. LA DUALITE DES MARCHES BOURSIERS, UN FREIN A L'EXPRESSION DES DROITS DES INVESTISSEURS VICTIMES D'INFRACTIONS BOURSIERES 94

    2. LA DIMENSION POLITIQUE DES DIFFICULTES DE L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC 95

    PARAGRAPHE 2 : L'URGENCE D'UNE REVITALISATION DU CADRE REPRESSIF BOURSIER EN AFRIQUE CENTRALE 95

    A- L'UNIFORMISATION DE LA LEGISLATION BOURSIERE, UNE MESURE LEGALE BENEFIQUE POUR L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN AFRIQUE CENTRALE 95

    1. L'INTERET DE L'UNIFORMISATION DU CADRE LEGAL BOURSIER POUR LA VICTIME BOURSIERE EN ZONE CEMAC 95

    2. L'OHADA, UN MOYEN EXISTANT D'UNIFORMISATION DE LA LEGISLATION BOURSIERE EN ZONE CEMAC 96

    B- LE DEBAT SUR LA PENALISATION/DEPENALISATION DES DELITS BOURSIERS : LES ENJEUX POUR L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC 97

    1. LES DONNEES DU PROBLEME : L'ACTUALITE DE LA DEPENALISATION EN DROIT PENAL DES AFFAIRES 97

    2. LE REJET DE LA DEPENALISATION BOURSIERE EN ZONE CEMAC, MESURE ULTIME DE RECONFORT POUR L'INVESTISSEUR LESE 98

    CHAPITRE II : LA FAIBLESSE DE LA REPRESSION ADMINISTRATIVE, OBSTACLE A LA PROTECTION DE L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC 99

    SECTION 1 : L'EXISTENCE CONTROVERSEE DU POUVOIR JURIDICTIONNEL DES GENDARMES BOURSIERS EN ZONE CEMAC 99

    PARAGRAPHE 1: UN POUVOIR JURIDICTIONNEL CERTAIN MAIS FRAGILE 99

    A- UNE JURIDICTION AU SENS DU DROIT MATERIEL 99

    1. UN STATUT ORGANIQUE ET MATERIEL DE NATURE JURIDICTIONNELLE 99

    2. L'APPLICABILITE DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE REPRESSIVE 100

    B- UNE JURIDICTION AU SENS DU DROIT FORMEL 101

    1. UN CODE DE PROCEDURES STRICT 101

    2. LA RECONNAISSANCE DES PRINCIPES DU PROCES JUSTE ET EQUITABLE 102

    PARAGARAPHE 2 : UN POUVOIR JURIDICTIONNEL CONTESTE 102

    A- L'INDEPENDANCE DES GENDARMES BOURSIERS MISE EN CAUSE 102

    1. LA DOUBLE EXIGENCE D'INDEPENDANCE DES AUTORITES DE REGULATION EN ZONE CEMAC 103

    2. UNE INDEPENDANCE FORTEMENT LIMITEE 103

    B- L'AUTORITE RELATIVE DES DECISIONS DES AUTORITES DE REGULATION EN AFRIQUE CENTRALE 104

    1. DES AUTORITES ADMINISTRATIVES PLUTOT QUE DES JURIDICTIONS 104

    2. DES DECISIONS ADMINISTRATIVES PLUTOT QUE DES DECISIONS DE JUSTICE 105

    SECTION 2 : L'EFFICACITE RELATIVE DES MECANISMES DE LA REPRESSION ADMINISTRATIVE DES DELITS BOURSIERS EN ZONE CEMAC 105

    PARAGRAPHE 1 : LA DIVERSITE DES MECANISMES DE REPRESSION 105

    A- LE RECOURS AU DROIT SOUPLE, UN SUPPORT FAVORABLE A LA REPRESSION DES DELITS BOURSIERS EN ZONE CEMAC 105

    1. UN DROIT SOUPLE AU CONTENU VARIE 105

    2. L'INTERET DISCUTABLE DU RECOURS AU DROIT SOUPLE DANS LA REPRESSION DES DELITS BOURSIERS EN AFRIQUE CENTRALE 106

    B- UN POUVOIR REPRESSIF CONSIDERABLE 106

    1. LE POUVOIR D'ENQUETE 106

    2. LE POUVOIR DE SANCTION 107

    PARAGRAPHE 2 : LE CONTROLE DES MECANISMES DE LA REPRESSION ADMINISTRATIVE DES DELITS BOURSIERS EN ZONE CEMAC 108

    A- LE CONTROLE POLITIQUE DE LA REPRESSION ADMINISTRATIVE DES DELITS BOURSIERS. 108

    1. UN CONTROLE POLITIQUE ETENDU 108

    2. UN CONTROLE POLITIQUE A PARFAIRE 108

    B- LE CONTROLE JURIDICTIONNEL DE LA REPRESSION ADMINISTRATIVE DES DELITS BOURSIERS. 109

    1. LA REPARTITION DU CONTENTIEUX DE LA REGULATION FINANCIERE EN ZONE CEMAC. 109

    2. UN CONTROLE JURIDICTIONNEL ETENDU 110

    CONCLUSION DU TITRE 2 110

    CONCLUSION GENERALE 111

    BIBLIOGRAPHIE 112

    TABLE DES MATIERES 119

    * 1 Ils seront rejoints plus tard par la Guinée Equatoriale le 1er janvier 1985.

    * 2 La difficile conjoncture économique du début des années 1990 a sonné le glas de l'UDEAC. Après trente ans de collaboration, les pays de l'union n'ont pas réussi à mener à bien des politiques convergentes favorisant la complémentarité des économies. Plus encore, les Etats de l'UDEAC, marqués par des disparités économiques à l'époque, étaient préoccupés par le souci de consolider les unités nationales en construction confrontées aux velléités démocratiques. De même, l'insuffisance des moyens financiers a conduit à la quasi inexistence d'un réseau de transport transfrontalier. Autant de paramètres qui ont contribué à la chute de l'UDEAC.

    * 3 Instituée par le traité du 16 mars 1994 signé à NDJAMENA par les chefs d'Etats du Cameroun, du Congo, de le Guinée Equatoriale, du Gabon, de la République Centrafricaine (RCA) et du Tchad.

    * 4 « processus et situation qui, à partir d'une société internationale morcelée en unités indépendantes les unes des autres, tendant à leur substituer de nouvelles unités plus ou moins vastes dotées au minimum du pouvoir de décision, soit dans un ou plusieurs domaines déterminés, soit dans l'ensemble des domaines relevant de la compétence des unités intégrés, à susciter au niveau des consciences individuelles, une adhésion ou une allégeance et à réaliser au niveau des structures, une participation de tous au maintien et au développement de la nouvelle unité ». Pierre François Gonidec, in les organisations internationales africaines, études comparatives, Paris, l'Harmattan.

    * 5MORAND (C-A) (dir) le droit saisi par la mondialisation, bruylant, édition de l'université de Bruxelles, helbing&lichtenhann, 2001.

    * 6 Organisation pour l'harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. Organisation dotée de la personnalité juridique, mise sur pied par les africains. Signé à Port-Louis en Ile Maurice le 17 octobre 1993, le traité OHADA a pour but d'élaborer des règles simples, modernes, adaptées à l'évolution des affaires.

    * 7 Héritière de la bourse des valeurs d'Abidjan laquelle avait été inaugurée le 02 avril 1976 mais n'avait jusque-là connu que des résultats très mitigés. Pour une étude sur la question, voir A. TANOE, un marché financier pour l'Afrique : l'exemple ivoirien in actes du colloque sur l'épargne et sa collecte en Afrique, Yamoussoukro, 1978, Revue banque, pp 153 - 160.

    * 8 La création de la bourse régionale des valeurs mobilières de l'UEMOA date du 16 septembre 1998.

    * 9 Située à Libreville, créée en 2003 dont le démarrage officiel a eu lieu le 13 aout 2008.

    * 10 Créée par la loi n°99/015 du 22 décembre 1999 portant création du marché financier camerounais.

    * 11 KALIEU (Y) &KEUFFI (D), l'émergence des marchés financiers dans l'espace OHADA, Afrilex, n°4, Décembre 2004, p 39.

    * 12 Les valeurs mobilières sont les titres qui, dans une seule émission confèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès directement ou indirectement à une quotité du capital de la société émettrice ou à un droit de créance général. Art 744 AUSCGIE.

    * 13 LONDO PANGO (C - A), marchés financiers et croissance économique : impact des bourses de la zone franc CFA sur la croissance économique des PAZF à long terme, Master banque et finance, école supérieure libre des sciences commerciales appliquées, 2008.

    * 14 VALANCE (L), l'indemnisation des victimes d'infractions boursières, mémoire droit des affaires, Université Panthéon-Assas, 2007, P 7.

    * 15 DELMAS - MARTY (M), Droit Pénal des Affaires, Ed PUF, 2000.

    * 16 LAVAILLE (C), les normes déontologiques boursières, JCP E, n°17, 1993-1 p.215.

    * 17 GRAWITZ (M), Méthodes en sciences sociales, Paris Dalloz 2001,1019 p.351.

    * 18 Dictionnaire Le Nouveau Petit Robert p.1207.

    * 19 Le Nouveau Petit Robert, op.cit.

    * 20 Le nouveau petit robert op.cit.

    * 21 Lexiques des termes juridiques, association henry Capitant, 17è édition, mai 2007.

    * 22 EURONEXT est la première bourse paneuropéenne née en 2000 de la fusion des bourses d'actions et des produits dérivés d'Amsterdam, de Bruxelles et de Paris. Elle est aujourd'hui plus élargie.

    * 23 CABRILLAC (B), les marchés financiers africains, Afrique contemporaine, n°198,2è trimestre, 2001. P 84.

    * 24 Financement de l'économie par les marchés des valeurs mobilières par opposition au financement par le système bancaire.

    * 25 Le nouveau petit robert.

    * 26 DEFOSSEZ (M), les victimes collectives en droit pénal des affaires, Thèse, université de Lille 2,1978.

    * 27 La COSUMAF pour la BVMAC et la CMF pour la DSX.

    * 28 PIETRANCOSTA (A), délits boursiers : la réparation du préjudice subi par l'investisseur, p 3.

    * 29 VALANCE(L), l'indemnisation des victimes des infractions boursières, mémoire droit des affaires, université panthéon-Assas, 2007, p 7.

    * 30 Lexique des termes juridiques, op. cit. p 355.

    * 31 Lexique des termes juridiques, op.cit. p10.

    * 32 CAUDAMINE (G), MONTIER (J), banques et marchés financiers, édition économica, juin 1999, p 312.

    * 33 DE JUGLART (M), IPPOLITO (B), traité de droit commercial, banque et bourse, 3è édition, Montchrestien, octobre 1991, p 663.

    * 34 CAUDAMINE (G), MONTIER (J), banques et marchés financiers, op.cit. p 312.

    * 35 CA Paris ,15 janvier 1992, 9è ch ., Banque & Droit , novembre- décembre 1993 , n °3 2 , p .22,bs. F. Peltier ; G a z . Pa l. , 2 2 - 2 3 avril 1992 , obs . J-P Marchi;Rev. Sociétés, septembre 1992 , obs. H .Hov asse.

    * 36 BONNEAU (T) & DAIGRE (JJ), les marchés financiers français sont ils condamnés à disparaitre ? Bulletin Joly bourse, Juillet - Aout 2007.

    * 37 Art 10-1 ord. 28 septembre 1967 tel que modifié par la loi n°70-1203 du 23 décembre 1970.

    * 38 VALANCE (L), l'indemnisation des victimes des infractions boursières, op. cit. p. 8.

    * 39 MERLE (P), droit commercial, sociétés commerciales, précis Dalloz, 5è édition, 1996, p 271.

    * 40 Art. L465-3 alinéa 2 du code monétaire et financier.

    * 41 Art. 419-2° code pénal français et Art. 465-2 du code monétaire et financier.

    * 42 Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique Centrale.

    * 43 Article 285 Règlement Général COSUMAF.

    * 44 Article 286 Règlement Général COSUMAF.

    * 45 Article 290 Règlement Général COSUMAF.

    * 46 Art.36 loi n°99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation du marché financier camerounais.

    * 47 Art. 37 loi du 22 décembre 1999 précitée.

    * 48VALANCE(L), l'indemnisation des victimes des infractions boursières, op cit.

    * 49 Rapport Commission des Opérations de Bourse (COB), 1991.

    * 50ARSOUZE (C) & LEDOUX (P), « L'indemnisation des victimes des infractions boursières », BJB, Juillet 2006, n°4, P399.

    * 51 BOUJLIDA (A), le comportement psychologique de l'investisseur, mémoire, ISCAE - TUNIS, 2005.

    * 52KAHNEMAN (D), KNESTSH (J), THALER, « endowment effect, loss aversion and status quo bias », journal of economic perspectives, volume 5, winter 1991, p 193 - 206.

    * 53DEFFAINS (B) & STASIAK(F), « les préjudices résultants des infractions boursières : approches juridiques et économiques » in le droit au défi de l'économie, Y. Chaput, droit économique, 2002, p177.

    * 54VALANCE (L), l'indemnisation des victimes des infractions boursières, op cit.

    * 55ARSOUZE (C) & LEDOUX (P), l'indemnisation des victimes des infractions boursières, BJB, Juillet 2006, n°4.

    * 56FREYRIA (C), les aspects répressifs de la règlementation boursière actuelle, juillet - aout 1988, n°8.

    * 57DE VAUPLANE (H) &SIMART (O), délits boursiers : propositions de reformes, mai - juin 1997, n°61.

    * 58 KEUFFI (D.E), la régulation des marchés financiers dans l'espace OHADA, thèse de doctorat, cotutelle université de Strasbourg et université de Dschang, 2010.

    * 59 COSTA (D), l'autorité des Marchés Financiers : juridiction ? Quasi juridiction ? Pseudo - juridiction ? RFDA, novembre - décembre 2005.

    * 60 GRAWITZ (M), Méthodes en sciences sociales, Paris Dalloz 2001,1019 p., p.351.

    * 61 Lexique des termes juridiques, op cit p 300.

    * 62 LE PROFESSEUR BRUN définit le Droit commun de la responsabilité civile comme « l'ensemble des règles et des principes généraux (...) qui ont vocation à jouer chaque fois que la situation litigieuse n'est pas justiciable d'un texte spécial dérogatoire »,BRUN (P), responsabilité civile extracontractuelle,Litec, 2005, n°22.

    * 63 VINEY (G), introduction à la responsabilité civile, LGDJ, 2ème Ed, n°17 s P 21.

    * 64 LE TOURNEAU(PH), droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, 2006, n°90.

    * 65 LE TOURNEAU(PH), droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, 2006, n°1, s.

    * 66 KEUFFI (D), la régulation des marchés financiers dans l'espace OHADA, idem.

    * 67 Rapport COB, 1991.

    * 68 Créée par l'ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967, la Commission des Opérations de Bourse (COB) est une autorité publique donc la mission essentielle est de protéger l'épargne investie dans la bourse en veillant sur la transparence, la fiabilité et le développement de celle-ci.

    * 69 ROBERT (M.C), «  la réparation civile des infractions boursières », in la criminalité d'argent, LGDJ, 2005.

    * 70 Lexique des termes juridiques, op.cit. P 428.

    * 71 Rapport sur l'indemnisation des dommages corporels, France, juin 2003, P 9.

    * 72 Au plan national, Art.37 loi n°99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation du Marché Financier camerounais ; Au plan communautaire, Art.290 (diffusion d'informations fausses ou trompeuses), Art.291 (manipulation de cours) Règlement général COSUMAF.

    * 73 VALANCE (L), l'indemnisation des victimes des infractions boursières, op.cit. p13.

    * 74 VAUPLANE (H) & SIMART (O), la notion de manipulation de cours et ses fondements en France et aux USA, RD bancaire & financière, juillet-aout 1996, n°56 p.158.

    * 75FREYRIA (C), les aspects répressifs de la règlementation boursière, cité par LAURE VALANCE op.cit.

    * 76 La bourse nationale du Cameroun existe légalement depuis 1999 ; la bourse communautaire CEMAC est créée par une loi de 2003 dont le démarrage officiel a eu lieu le 13 aout 2008.

    * 77 Lire à ce sujet, COSTA (D), l'autorité des marchés financiers : juridiction ? Quasi juridiction ? pseudo- juridiction ? RFDA, 2005.

    * 78 CA Paris, 15 janvier 1992, 9è ch. Banque et Droit, novembre-décembre 1993, n°32, p.22, obs. F.PELTIER.

    * 79 CA Paris, 18 décembre 1995, affaire landauer, banque & droit, juillet-aout 1996, n°48, p.35, obs. H. de VAUPLANE & F. PELTIER ; JCP E, 1996, I, pan. 482. Confirmé par cass.crim. 15 mai 1997, D.aff.., 1997, p.924.

    * 80 CA Colmar, 14 octobre 2003, n°01-3432, 1ère ch. Civ., Pfeiffer c/ SA euro direct marketing, RJDA, 2004, n°582, p.535.

    * 81 CA Paris, 26 septembre 2003, Soulier c/Flammarion, BJB, janvier 2004, n°1, p.43, obs. E. DEZEUZE.

    * 82Cass. Crim., 15 mars 1993, « seul le préjudice né de la différence de cours est certain et découle directement de l'infraction ».

    * 83VINEY (G) &GHESTIN (J), Les conditions de la responsabilité, LGDJ, 3è éd., p.88.

    * 84 T. corr. Paris, 12 septembre 2006, n°0018992026, BJS, janvier 2007, n°1, p.119, note J-F. BARBIERI ; BJB, janvier2007, n°1, p. 37, note E. DEZEUZE ; D.2006, n°36, p.2522, note D. Schmidt.

    * 85 VALANCE (L), op.cit.

    * 86Cass. civ. 26 novembre 1912, DP, 19 13, 1, p.377, obs. E. Thaller ; Cass. req., 30 septembre 1940,Gaz. Pal., 1940, 2, 169.

    * 87Cass. com., 26 janvier 1970,JCP G, 1970, II, n°16385, obs. Y. Guyon ; Cass. Com. 18 juillet 1989, Défrénois, 1990, art. 34788, n°5, p. 633, obs. J. Honorat; Cass. Com., 1avril 199 7, BJS, 1997, p. 650, §248, obs. J-Fe rBarbiéri ; Cass. com., 15 janvier 2002,BJS, 2002, p. 689, § 155, obs. S. Sylvestre.

    * 88Cass. crim. 13 décembre 2000, affaire Léornaduzzi, complété par cass. Crim. 13 décembre 2000,affaire Bourgeois, D. 2001, p. 926, obs. M. Boizard ;JCP E, 2001, p. 1138, obs. J-H Robert ;BJS, 2001, p.497,§12 4,p. 498, §125, p. 499, §126, note J-F. Barbiéri.

    * 89 Non-respect des droits de vote, du droit à l'information et du droit aux dividendes.

    * 90 Adopté le 30 janvier 2014 (version révisée) à Ouagadougou - Burkina Faso .

    * 91 Pour une présentation générale de l'OHADA, lire, PAUL GERARD POUGOUE, « présentation générale et procédure en OHADA » PUA, 1998.

    * 92 ANOUKAHA (F), CISSE (A), DIOUF (N), NGUEBOU TOUKAM (J), POUGOUE (P-G) et MOUSSA SAMB, sociétés commerciales et GIE, juriscope, 2002, (avant propos de JACQUES DAVID).

    * 93 IBRAHIMA BA, observations sur l'Acte uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et du GIE du traité OHADA, Disponible sur OHADA.COM (OHADATA D-05-52), P.3.

    * 94 NGOUE (W.J), la mise en oeuvre de la responsabilité des dirigeants de société anonyme en Droit OHADA, disponible sur le site OHADA.COM (OHADATA D-05-52) p.3.

    * 95 WILLY JAMES NGOUE, la mise en oeuvre de la responsabilité des dirigeants de société anonyme en Droit OHADA, disponible sur le site OHADA.COM (OHADATA D-05-52) p.3.

    * 96 ANOUKAHA (F), CISSE (A), DIOUF (N), NGUEBOU TOUKAM (J), POUGOUE (P-G) et MOUSSA SAMB, sociétés commerciales et GIE, op.cit.

    * 97 Art. 894 AUSC & GIE.

    * 98 Sur la notion « de victime par ricochet », lire, ROGER MEVOUNGOU NSANA, annales de Droit Civil des obligations, presses de l'UCAC, 2009, thème n°8, la responsabilité civile délictuelle.

    * 99TERRE (F), SIMLER (P), LEQUETTE (Y), op. cit, p. 689, §711.

    * 100BELOT (F), « Le préjudice économique de l'associé victime de la dépréciation de ses titres », PA, 26 avril 2006, n°83, p. 6 ; « Pour une reconnaissance de la notion de préjudice économique en droit français » ,PA, 28 décembre 2005, n°258, p.8.

    * 101 OBS. J-H HONORAT, sous Cass. Com., 18 juillet 1989, Défrénois, 1990, 633.

    * 102 COURET (A), « Interrogations autour de la réparation du préjudice individuel d e l'actionnaire »,RJDA, mai 1997,p.391 cité par VALANCE (L), op.cit.

    * 103 Obs. J-F BARBIERI, sous cass. Com. 1 avril 1997, préc.

    * 104VALANCE (L), op.cit.

    * 105 Pour le Droit OHADA.

    * 106 Lexique des termes juridiques, op.cit. p 434.

    * 107 MERLE (R), VITU (A), traité de Droit Criminel, Procédure Pénale, 5ème Edition, Dalloz, p 177.

    * 108 OPPETIT (B), « les rôles respectifs du juge dans l'administration de la preuve » in IEJ, 1976, p 62.

    * 109 Art. L 465-2 c. code monétaire et financier.

    * 110 TGI Paris, 10 juin 1 994,PA, 7 décembre 1994, n°146, « c'est donc en pleine connaissance, tout à la fois, de l'impact boursier des informations livrées au public et de la nécessité impérieuse de freiner le mouvement de baisse (...) que M. Landauer a (...) diffusé des indications qu'il savait trompeuse »

    * 111 VAUPLANE (H) & SIMART (O), la notion de manipulation de cours et ses fondements en France.

    * 112 LEV (B) & DE VILLIERS (M), « Stocksprices crashes and 10-b (5) Damages : aLegalEconomic and Policy Analysis », 47 Stan. L. Rev., novembre 1994, n°7 cité par VALANCE (L), op.cit.

    * 113 Reliance: présomption de confiance ; US Supreme Court, Affiliated Utc Citizens of Utah v. United States, 406 US 128, (1972); Mills v. Electric Auto-Lite Co., 396 US, 375 (1970) ; US Supreme Court, Chris-Craft Industries v. Piper Aircraft Corp., 430 US 1 (1977).

    * 114 MOHAMED SAÏD ABDELATY MOHAMED, la protection pénale de la circulation des valeurs mobilières étude comparative des droits pénaux français et Egyptien, thèse, Université Paul Cézanne-D `Aix-Marseille III, 2007. P 16.

    * 115 VALANCE (L), op.cit. p 21.

    * 116DE VAU PLANE (H) &SIMART (O), « Délits boursiers : propositions de réforme »,Rev. Dr. Ban c. et Bourse, mai juin 1997, n°61, p.85.

    * 117 CA Paris, 15 janvier 1992, obs. H. Hovasse, op. cit.

    * 118DEFFAINS (D) & STASIAK (F), op. cit.

    * 119 CA Paris, 15 janv. 1992, préc.

    * 120Cass. crim., 11 décembre 2002, Bull. crim. N°224 ; BJB, 200 3, p.149, §23, note F. Stasiak;BJS, 2003, p.437,§ 87, note E. Dezeuze.

    * 121 T. corr. Paris, 12 septembre 2006.

    * 122 GILLET (P), efficience des marchés financiers », Economica, 1991, p 11.

    * 123 BOUJLIDA (A), le comportement psychologique de l'investisseur, mémoire, Université de Manouba Tunis, 2005, p 8.

    * 124 RONTCHEVSKY (N), la réparation limitée du préjudice des investisseurs victimes d'une fausse information en Droit français, journal des sociétés, juillet 2011, p 19.

    * 125 Cass.com., 10 janvier 2012, n°10-26.837, inédit.

    * 126 COUSTANT-LAPALUS (V.C), le principe de réparation intégrale en Droit privé, Thèse, Université de Paris 1, 2002.

    * 127 Rapport, l'évaluation du préjudice financier de l'investisseur dans les sociétés cotées, novembre 2014, p 20.

    * 128 Rapport, l'évaluation du préjudice financier de l'investisseur dans les sociétés cotées, novembre 2014, p 21.

    * 129 Rapport, l'évaluation du préjudice, op.cit.

    * 130 TERRE (F), SIMLER (P), LEQUETTE (Y), Droit civil, les obligations, Dalloz 2013, n°900.

    * 131 RONTCHEVSKY (N), la réparation limitée du préjudice des investisseurs victimes d'une fausse information en Droit français, journal des sociétés, juillet 2011, op.cit.

    * 132Cass.crim., 15 mars 1993, bull. Joly bourse, 1993, p 365, note jeantin.

    * 133Cass.com. 22 novembre, 2005, RTD com. 2006, p 445, obs. M. storck.

    * 134 Arrêt société générale de Fonderie, cass. Crim., 15 mars 1993 ; Arrêt Pfeiffer c/ société eurodirect marketing, cass.com. 22 novembre 2005 ; Arrêt Soulier et autres c/ Flammarion, Paris, 26 septembre 2003.

    * 135 Rapport, l'évaluation du préjudice op.cit. p 28.

    * 136 VAUPLANE (H) & SMART (O), délits boursiers : propositions de réformes, op.cit. et ARSOUZE (CH) et LEDOUX (P), l'indemnisation des victimes des infractions boursières, op.cit.

    * 137 Rapport, l'évaluation du préjudice op.cit.

    * 138 Affaire Flammarion, « l'émetteur a causé un préjudice constitué par la perte de chance de céder leurs actions » ; arrêt Sidel « le préjudice ne se confond pas avec le montant des pertes subies par les parties civiles lors de la revente des titres, en raison du risque et de l'aléa propre à tout investissement boursier ». A noter que l'arrêt Sidel fait de la perte de chante l'unique qualification applicable au préjudice de l'investisseur dans le sens de son évaluation.

    * 139 Cass.com., 6 mai 2014, n°13-17632.

    * 140 Lexique des termes juridiques, op.cit.

    * 141 NEYRET (L), le rôle respectif de la loi et du juge en Droit français de la responsabilité civile, texte provisoire, p 2.

    * 142 Cette position doit cependant être relativisée car le juge de cassation peut dans les cas prévus par la loi, statuer au fond de l'affaire et examiner la matérialité des faits. Tel est par exemple le cas en matière d'évocation.

    * 143 DAKO (N), procureur général près la cour suprême du Benin, allocution sur le thème « le juge de cassation à l'aube du 21ème siècle », acte du premier congrès de l'association des hautes juridictions da cassation des pays ayant en partage l'usage du français (AHJUCAF), « contrôle de légalité et régulation du Droit », Marrakech, 17 au 19 Mai 2004.

    * 144 DAKO (N), op.cit.

    * 145 J. & L. BORE, la cassation en matière civile, Dalloz action, 4è Ed., 2008, n°67.158, p 346.

    * 146 Cameroun, Tchad, etc...

    * 147 Gabon.

    * 148 La prudence et l'autorité, l'office du juge au 21ème siècle, rapport, institut des hautes études sur la justice, (IHEG), mai 2013, p 15.

    * 149 VALANCE (L), op.cit.

    * 150 VAUPLANE (H) & SMART (O), délits boursiers : propositions de réformes, op.cit.

    * 151VALANCE (L), op.cit.

    * 152 DEZEUZE, note sous T.corr.12 septembre 2006, op.cit.

    * 153 Affaire société générale de fonderie, op.cit.

    * 154VALANCE (L), op.cit.

    * 155 Valeur que la bourse attribue aux sociétés cotées en fonction de l'offre et de la demande.

    * 156 Il se calcule en divisant le bénéfice net de la société par le nombre total d'actions composant son capital.

    * 157VALANCE (L), op.cit.

    * 158 Lexique des termes juridiques, op.cit. p 258.

    * 159 « Sont présumés investisseurs qualifiés, les caisses de retraite, les organismes de prévoyance sociale, les organismes d'assurance et de réassurance, les établissements de crédit, les organismes de financement du développement, les sociétés de bourse et autres intermédiaires de marché agrées, les organismes ou fonds d'investissement ou de créances et leurs sociétés de gestion », Article 29 Règlement général COSUMAF.

    * 160 PIETRANCOSTA (A), délits boursiers : réparation du préjudice subi par l'investisseur, intervention au colloque organisé le 14 juin 2007 par la RTDF sur le thème « responsabilité et information des marchés financiers : questions d'actualités », p 7.

    * 161 Comme dans l'affaire Sidel et l'affaire Régina Rubens.

    * 162 Comme dans l'affaire Gaudriot.

    * 163 MOHAMED SAÏD ABDELATY MAHAMED, la protection pénale de la circulation des valeurs mobilières, étude comparative des droits pénaux français et égyptien, Thèse, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, 2007, p 76.

    * 164 Article 35 loi n°99/015 op.cit.

    * 165 Affaire Flammarion.

    * 166 ROCAMORA (P), l'incrimination du délit d'initié en France : atouts et faiblesses d'une répression, mémoire, université Paul Cézanne Aix- Marseille III, 2007, p 4.

    * 167 LACOUSMES (P), les privilèges de la délinquance économique et financière, n°65, le capitalisme, 2005, p 48.

    * 168 MOHAMED SAÏD ABDELATY MAHAMED, la protection pénale de la circulation des valeurs mobilières, étude comparative des droits pénaux français et égyptien, Thèse, op.cit. p 76.

    * 169 Article 32 loi n°99/015 du 22 décembre 1999, op.cit.

    * 170 Dictionnaire le nouveau petit robert, op.cit. p 1172.

    * 171 Tel un prestataire de service d'investissement par exemple.

    * 172 Article 53 alinéa 2 Règlement Douala stock exchanges.

    * 173 Article 82 Règlement général COSUMAF.

    * 174 Article 25 loi n°99/015 op.cit.

    * 175 NGNIDJO TSAPI (M.E), l'information de l'acquéreur des titres sociaux dans l'espace OHADA, Mémoire, Université de Dschang, 2009, p 9.

    * 176 NJEUFACK TEMGWA (R), la règle de la majorité dans les sociétés commerciales OHADA, in revue de Droit africain, janvier 2006, annales de la faculté des sciences juridiques et politiques, T10, Université de Dschang.

    * 177 Instruction n°002/CMF/04 relative à la note d'information exigée des émetteurs faisant appel public à l'épargne au Cameroun.

    * 178 Chapitre II Règlement général CMF.

    * 179 Article 31 Règlement général COSUMAF.

    * 180 Le Jus Cogens (du latin droit contraignant, souvent traduit par norme impérative) concerne des principes de droits réputés universels et supérieurs et devant baser les normes impératives de Droit international général.

    * 181 « Ensemble de principes, écrits ou non, qui sont, au moment même où l'on raisonne, considérés dans un ordre juridique, comme fondamentaux et qui, pour cette raison, imposent d'écarter, l'effet non seulement de la volonté privée, mais aussi des lois étrangères », cf. lexique des termes juridiques, op.cit.

    * 182 NGNIDJO TSAPI (M.E), l'information de l'acquéreur des titres sociaux dans l'espace OHADA, op.cit. p 8.

    * 183 Article 17 Règlement général CMF op.cit. Et Article 31 Règlement général COSUMAF op.cit.

    * 184 Le Règlement de la BVMAC en son Article 8 alinéa 1 parle de document d'information ; et l'instruction générale relative à l'information du public du DSX, parle tantôt de note d'information tantôt de prospectus.

    * 185 Article 25 règlement général de la COSUMAF.

    * 186 NGO DJIGUI (R.Y), le secret des affaires dans le Droit des pays de l'espace OHADA et en Droit Français, Thèse, Université d'Evry Val d'Essonne, 2005, p 35.

    * 187 TUNC (A), cité par NGNIDJO TSAPI, op.cit. p 29.

    * 188 SPITZ (N), marchés financiers et responsabilité civile : la réparation des préjudices boursiers, thèse, Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, 2010.

    * 189 MOHAMED SAÏD ABDELATY MAHAMED, la protection pénale de la circulation des valeurs mobilières, étude comparative des droits pénaux français et égyptien, Thèse, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, 2007, p 16.

    * 190 SPITZ (N), marchés financiers et responsabilité civile : la réparation des préjudices boursiers, thèse, op.cit.

    * 191 « Intermédiaire de marché ayant reçu un agrément, assurant la négociation et l'exécution des ordres d'achat et de vente des valeurs mobilières pour le compte de la clientèle » cf. Article 2 loi n°99/015 op.cit.

    * 192 SPITZ (N), marchés financiers et responsabilité civile : la réparation des préjudices boursiers, thèse, op.cit.

    * 193 « Tout émetteur est tenu en cas de changement important survenu après l'obtention du visa, en informer immédiatement la COSUMAF. Un nouveau document d'information est soumis au visa avant l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la date de survenance du changement » Article 38 Règlement générale COSUMAF.

    * 194 Selon l'article 81 AUSC &GIE « sont réputés faire APE, les sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur la bourse des valeurs d'un Etat partie à dater de l'admission de ces titres ; les sociétés ou toute personne qui offre au public d'un Etat partie des valeurs mobilières ».

    * 195 PIETRANCOSTA (A), la réparation du préjudice subi par les investisseurs, op.cit. p 50.

    * 196 NEUVILLE (C), audition, rapport d'information sur la réforme du Droit des sociétés.

    * 197 VALANCE (L), l'indemnisation des victimes op.cit. p 29.

    * 198 PIETRANCOSTA (A), la réparation du préjudice subi par les investisseurs, op.cit. p 50.

    * 199T.corr. 12 septembre 2006, op.cit.

    * 200 ARSOUZE (V.C) & LEDOUX (P), l'indemnisation des victimes des infractions boursières, op.cit.

    * 201 PIETRANCOSTA (A), la réparation du préjudice subi par les investisseurs, op.cit. p 12.

    * 202 VALANCE (L), l'indemnisation des victimes op.cit. p 30.

    * 203 « Un emprunt est une dette financière à long terme. Un emprunt obligataire est un emprunt né de l'émission d'obligations qui sont reparties entre de nombreux prêteurs » AKSIL KAYSSA, le financement des investissements par l'emprunt obligataire : cas d'air Algérie, mémoire, Université Mouloud Mammeri, p 13.

    * 204 KUASSI DECKON (F), les pouvoirs du dirigeant de société commerciale en Droit uniforme OHADA, disponible sur OHADA.com «ohadata D-13-47 », p 1.

    * 205 « Personne qui exerce la direction, la gestion ou l'administration de la société alors que ce pouvoir ne lui a pas été régulièrement attribué », NZE NDONG dit MBELE (J.R), le dirigeant de fait en Droit privé français, Thèse, Université de Nancy 2, 2008, p 16.

    * 206 Articles 823 à 853 AUSC & GIE Société anonyme faisant APE.

    * 207 Tous les Etats de la zone CEMAC sont partie au traité OHADA, et donc ce sont les dispositions de l'AUSC & GIE qui s'appliquent en matière de droit des sociétés.

    * 208ANOUKAHA (F), CISSE (A), DIOUF (N), NGUEBOU TOUKAM (J), POUGOUE (P-G) et MOUSSA SAMB, sociétés commerciales et GIE, juriscope, 2002, op.cit.

    * 209 NGOUE (W.J), la mise en oeuvre de la responsabilité des dirigeants de sociétés anonymes en droit OHADA, op.cit. p 2.

    * 210 NGOUE (W.J), la mise en oeuvre de la responsabilité des dirigeants op.cit. p 4.

    * 211 Cass.com., 25 mars 1997, RJDA 7/97 n°966 et Cass.com., 31 janvier, 1995, RJDA 7 /95 n° 902.

    * 212 NGOUE (W.J), la mise en oeuvre de la responsabilité des dirigeants op.cit. p 4.

    * 213T.Corr. Paris, 22 janvier 2007, inédit.

    * 214 Arrêt SEUSSE, cass.com. 20 mai 2003, juris data, n°2003-019081, Dr. Des sociétés 2003 comm.148, obs. J. Monet.

    * 215 Cass.com,. 30 mars 2010 n°405 FR, fonds de garantie des dépôts c/ société caribéenne de conseil et d'audit, dit arrêt crédit martiniquais.

    * 216 Arrêt Gaudriot, op.cit.

    * 217 Le Cameroun s'est particulièrement démarqué dans le domaine de la corruption puis que plusieurs fois cible de TRANSPARENCY INTERNATIONAL dans le cadre du classement des pays les plus corrompus au monde.

    * 218 Civ. 2è, 27 mars 2003, JCP 2004, I, 101, n°3, obs. G. VINEY.

    * 219 SPITZ (N), marchés financiers et responsabilité civile : la réparation des préjudices boursiers, thèse, op.cit.

    * 220 SPITZ (N), marchés financiers et responsabilité civile : la réparation des préjudices boursiers, op.cit. 222.

    * 221 SPITZ (N), marchés financiers et responsabilité civile : la réparation des préjudices boursiers, op.cit. p 267.

    * 222 VALANCE (L), l'indemnisation, op.cit. p 31.

    * 223 SPITZ (N), marchés financiers et responsabilité civile : la réparation des préjudices boursiers, op.cit. p 281.

    * 224 « Une information privilégiée est une information précise qui n'a pas été rendue publique, qui concerne directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui si elle était rendue publique, serait susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours d'instruments financiers qui leur sont liés ». Art.621-1 Règlement général AMF.

    * 225 ROCAMORA (P), l'incrimination du délit d'initié en France, op.cit. p 3.

    * 226 SPITZ (N), marchés financiers et responsabilité civile : la réparation des préjudices boursiers, op.cit. p 293.

    * 227 Affaire Euro direct Marketing, CA Colmar, 14 octobre 2003 puis, cass.com. 22 novembre 2005, op.cit.

    * 228 CA, Paris, 15 janvier 1992, op.cit.

    * 229 LAY (S), perte de chance et droit des marchés financiers, mémoire, Université Robert Schuman Strasbourg III, 2004, p 1.

    * 230 BENABENT (A), la chance et le Droit, préface de J. Carbonnier, Thèse, LGDJ, T128, 1973, n°2, p.6.

    * 231Req., 17 juillet 1889, S.89, I, 399.

    * 232 « Élément de hasard, d'incertitude qui introduit dans l'économie d'une opération, une chance de gain ou de perte pour les intéressés et qui est de l'essence de certains contrats » Lexique des termes juridique, op.cit.

    * 233 LAY (S), perte de chance et droit des marchés financiers, mémoire, Université Robert Schuman Strasbourg III, 2004, p 11.

    * 234Cass.civ. 1ère, 16 juin 1998, n°96-15.437, resp.Civ et assur. 1998, n°278.

    * 235Cass.Civ 2è, 4 mai 1972 : D.1972, jur, p 596 notes ph. Le tourneau.

    * 236Cass.Civ 2è, 12 mai 1966 : bull.civ.II, n°564, RTD civ. 1967, p.387, obs. Durry G.

    * 237Cass.Civ 1ère, 8 juillet 1997 : resp.civ. etassur. 1999, comm. N°338.

    * 238Cass.civ. 1ère, 10 janvier 1990 :bull.civ. I, n°10, Gaz. Pal. 1991, I, p.159, obs. F. Chabas.

    * 239Cass.civ. 1ère, 21 novembre 2006, n°05-15.674. bull.civ. I, n°498.

    * 240 JOURDAIN (P), les nouveaux usages de la perte de chance, RTD civ. 2010, p 330.

    * 241 BENABENT (A), la chance et le droit, op.cit.

    * 242Cass.civ. 1ère, 28 janvier 2010, n°08-20.755, D.2010.947, notes G.Maitre.

    * 243Cass. civ. 1ère, 6 decembre 2007, n°06-19301, D.2008, p.192. Note Sargos; JCP, 2008, I, 125, n°3, obs. ph.stoffel-munck.

    * 244Obs. RDC, 2009,p9.

    * 245 Obs. RDC, 2008, p. 769.

    * 246 VINEY (G), JOURDAIN (P), les conditions de la responsabilité, 3è Ed. LGDJ, 2006, n°369-1 p 227.

    * 247 VINEY (G), JOURDAIN (P), les conditions de la responsabilité, 3è Ed. LGDJ, 2006, n°369-1 p 230.

    * 248 VINEY (G), JOURDAIN (P), les conditions de la responsabilité, op. cit. p 227.

    * 249 OLINGA (A.D), Les défis de l'émergence d'une culture des droits de l'homme en Afrique centrale- Considérations liminaires, in Vers une société de droit en Afrique centrale, 2001, p.289.

    * 250 MEVOUNGOU NSANA (R), cours polycopiés de Procédure Civile, Université de Yaoundé II, 2012-2013.

    * 251 Lexique des termes juridiques, op.cit.

    * 252 Article 166 AUSC & GIE.

    * 253 Cass.com, 26 janvier 1970, op.cit.

    * 254 OUSMANE SADJO, l'action sociale ut singuli ou l'apport éthique de l'Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, juris périodique, n°39, juillet-septembre 1999, p.97.

    * 255 Cass.com, 28 juin 2005.

    * 256 Rapport AMF relatif à l'indemnisation des préjudices subis par les épargnants et les investisseurs, 25 janvier 2011, p.6.

    * 257 BONIFASSI (S), l'accès au juge pour l'épargnant, PA, 31 juillet 2003, n°152, p.39.

    * 258 VALANCE (L), l'indemnisation op.cit. p.48.

    * 259 CA. Paris, 17 octobre 2007, op.cit.

    * 260 CA, Paris, 14 septembre 2007, op.cit.

    * 261 GUYON (Y), faut-il des associations d'actionnaires et d'investisseurs, Rev. Soc. Avril-Juin 1995, n°2, p.215.

    * 262 Art. 200. Décret du 23 mars 1967.

    * 263 Loi n°89-421 du 23 juin 1989.

    * 264 Désormais contenues aux Articles L452-1 à L452-4 du code monétaire et financier.

    * 265 CHI ASAFOR (C), cours polycopiés de procédure pénale, Université de Yaoundé 2, 2009.

    * 266 Art. 71 (1) CPP.

    * 267 Art. 75 (1) CPP.

    * 268 Art. 17 (2) CPP.

    * 269 BUILA (F), le double visage de l'action civile exercée devant les juridictions répressives, JEP, 1973, F 2563.

    * 270 Art. 40 CPP.

    * 271 Art. 385 CPP.

    * 272Cass. crim., 5 novembre 1991, n°90-82605 ; cass.crim., 29 novembre 2000, n°99-80324 ;cass.crim, 30 janvier 2002, bull.crim.,n°14.

    * 273 CA Paris, 15 janvier 1992, op.cit. ; cass.crim., 15 mars 1993, op.cit.

    * 274Cass.crim. 11 décembre 2002, op.cit.

    * 275 VALANCE (L), l'indemnisation... op.cit. p.38.

    * 276 VOLFT (J), le ministère public, paris, que sais - je ? 1998, p.6.

    * 277 Puis que celui-ci dépend du Ministère de la justice.

    * 278 « il est fait interdiction à toute personne, agissant directement ou indirectement, de : a) avoir recours à tout stratagème, toute manoeuvre ou tout artifice pour induire en erreur ; b) procéder à toute déclaration inexacte concernant un fait important ou omettre d'indiquer un fait important, dont l'indication est nécessaire pour que les affirmations faites au regard des circonstances dans lesquelles, elles ont été faites ne soient pas trompeuses ou ;c) se livrer à tout acte, pratique ou activité qui a pour objet ou pour effet, d'abuser ou de tromper toute personne, dans le cadre de l'achat ou la vente de titres financiers ». Rule 10b-5 de la SEC.

    * 279 Rapport, l'évaluation du préjudice financier de l'investisseur dans les sociétés cotées, Le club des juristes, Novembre 2014.

    * 280Fraud on the market.

    * 281 Rapport, l'évaluation du préjudice financier de l'investisseur dans les sociétés cotées, Le club des juristes, op.cit.

    * 282 GILLET (P), l'efficience des marchés financiers, Economica, 1999, p.11.

    * 283 BOUJLIDA (A), le comportement psychologique de l'investisseur, op.cit. p.12.

    * 284 Rapport AMF relatif à l'indemnisation des préjudices subis par les épargnants et les investisseurs, 25 janvier 2011, p.28.

    * 285 VALANCE (L), l'indemnisation op.cit. p.56.

    * 286 Art. 79 à 81 loi n°2007/007 du 27 juillet 2007 portant code de procédure pénale camerounais.

    * 287 Art. 93 CPP.

    * 288 Sur le juge d'instruction, Lire, OHANDJA ELOUNDOU (A), un revenant : le juge d'instruction, in juridis périodique, n°65, pp.91-98.

    * 289 Art. 143 CPP.

    * 290 ANOUKAHA (F), le magistrat instructeur et la procédure pénale camerounaise (analyse du projet de réforme législative), thèse 3è cycle, Université de Yaoundé, 1982, p.125.

    * 291 KEUFFI (D), la régulation des marchés financiers dans l'espace OHADA, op.cit. p.28.

    * 292 TIMSIT (G), la régulation, la notion et le phénomène, in la régulation nouveaux modes, nouveaux territoires, RFAP, n°109, 2004, pp 5-12, p.5.

    * 293 VILLABLANCA (L), les nouvelles formes de régulation des marchés financiers, thèse, op.cit. p.18.

    * 294 TIMSIT (G), la régulation, la notion et le phénomène, in la régulation nouveaux modes, op.cit. p.6.

    * 295 BONNEAU (T), efficacité et avenir de la régulation financière, RD. Ban. Et fin. n°6, 2010, étude 35, n°1.

    * 296 CORNU (G), Lexique des termes juridiques, op.cit. p.482.

    * 297 VILLABLANCA (L), les nouvelles formes de régulation des marchés financiers, thèse, op.cit. p.74.

    * 298 C'est l'exemple de l'agence de régulation du secteur des télécommunications au Cameroun et de biens d'autres.

    * 299VILLABLANCA (L), les nouvelles formes de régulation des marchés financiers, thèse, op.cit. p.74.

    * 300 Art. 20 Règlement Général COSUMAF.

    * 301 Art. 16 Règlement n°06/03-CEMAC-UMAC portant organisation, fonctionnement et surveillance du marché financier de l'Afrique centrale.

    * 302 Art. 15 loi n°99/015 (le Président de la République pour le Cameroun) ; art. 14 Règlement n°06/03-CEMAC-UMAC (comité ministériel UMAC pour la COSUMAF).

    * 303 5 ans renouvelable une fois pour la CMF (Art. 16 loi n°99/015) ; 3 ans renouvelable une fois pour la COSUMAF (Art. 15 Règlement n°06/03-CEMAC-UMAC)

    * 304 Art. 24 Règlement Général COSUMAF « la commission de surveillance de marché financier dispose de l'autonomie financière ».

    * 305 Au terme de l'article 22 de la loi n°99/015 « la commission arrête annuellement son budget, qui est financé par les droits, redevances et commissions perçues dans le cadre de ses activités et au besoin par les contributions de l'Etat ».

    * 306 Art. 5 Règlement n°06/03-CEMAC-UMAC.

    * 307 Commission des marchés financiers.

    * 308 Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique Centrale.

    * 309 Art. 15 loi n°99/015 op.cit.

    * 310 Art. 23 loi n°99/015 op.cit.

    * 311 UMAC.

    * 312 Art. 14 règlement n°06/03-CEMAC-UMAC op.cit.

    * 313 Art. 10 Règlement Général COSUMAF.

    * 314 Art. 14 Règlement Général COSUMAF.

    * 315 KEUFFI (D), la régulation des marchés financiers dans l'espace OHADA, op.cit. p. 47.

    * 316 VLAISLOIR (P), déontologie : conformité et autorégulation ?, Rev. Analyse financière, n°22, 2007, p.1.

    * 317 LAVIAILLE (C), les normes déontologiques boursières, op.cit. p. 215.

    * 318 Art. 296 Règlement Général COSUMAF.

    * 319 Art. 256 Règlement Général COSUMAF.

    * 320 DIENER (P), éthique et Droit des affaires, Rec. Dalloz, 1993, p. 17.

    * 321 KEUFFI (D), la régulation des marchés financiers dans l'espace OHADA, op.cit. p. 57.

    * 322 Art. 21 (3) & Art. 22 Règlement COSMAF.

    * 323 CORNU (G), lexique des termes juridique, op.cit. 492.

    * 324 Art. 283 Règlement Général COSUMAF, op.cit.

    * 325 Art. 21 (1) loi n°99/015 op.cit.

    * 326 Art. Règlement général CMF.

    * 327 Art. 32 Règlement général COSUMAF.

    * 328 Art. 50 Règlement CMF & Art. 85 Règlement COSUMAF.

    * 329 Art. 21 (1) loi n°99/015 op.cit.

    * 330 Art. 12 Règlement n°06/03 -CEMAC-UMAC op.cit.

    * 331 Art. 283 Règlement Général COSUMAF.

    * 332 Rapport indemnisation des épargnants et des investisseurs, op.cit. p. 25.

    * 333 Rapport indemnisation des épargnants et des investisseurs, op.cit. p. 25.

    * 334 La dépénalisation du Droit des affaires, rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, du groupe de travail présidé par JEAN MARIE- COULON, la documentation française, 2008, p.67.

    * 335 Art. 105 (2) Règlement Général CMF.

    * 336 Art. L 621-13 et 621-14 du code monétaire et financier français.

    * 337 Art. 26 décret n° 2001/213 du 31 juillet 2001 précisant l'organisation et le fonctionnement de la commission des marchés financiers.

    * 338 Rapport indemnisation des épargnants et des investisseurs, op.cit. p. 26.

    * 339 VALANCE (L), l'indemnisation des victimes des infractions boursières, op.cit. p.40.

    * 340 GUYON (Y), la commission des opérations de bourse, les autorités administratives indépendantes, colloque, centre d'étude et de recherche sur l'administration publique de l'Université de Paris 1, PUF, Paris, coll. Les voies de droit, 1988, p.182.

    * 341 Art. 116 Règlement CMF & Art. 284 Règlement COSUMAF op.cit.

    * 342 Art. 284Règlement COSUMAF op.cit.

    * 343 DOMPE (M-N), la situation en France, BJB, 1994, n° spécial, contrôle des marchés et protection de l'épargne-l'information financière en France, p.81.

    * 344 Art. 284 Règlement COSUMAF op.cit.

    * 345 Art. L 466-1 code monétaire et financier.

    * 346 Securities and exchange commission.

    * 347 Le securitiesact de 1933, le securities exchange act de 1934, le trust indentureact de 1939, l'investmentcompany de 1940, l'investmentadvisersact de 1940, le sarbanes-oxleyact 2002.

    * 348Civil monetary penalties.

    * 349Insider trading.

    * 350 Section 21 A, securities exchange act.

    * 351 Section 308, sarbanes-oxleyact.

    * 352 Art. 621-19 code monétaire et financier.

    * 353 Réseau FIN-NET (financial dispute resolution network).

    * 354 Dictionnaire le nouveau petit Robert, op.cit. p. 1944.

    * 355 PONCELA (P), le Droit de la peine, 1995, Paris, PUF, Themis, p.37.

    * 356 DURKHEIM (E), de la division du travail social, 1893, Paris, PUF, p.64.

    * 357 Art. 36 loi n°99/015 du 22 décembre 1999 op.cit. & Art. 288 Règlement Général de la COSUMAF.

    * 358 Art. 621-1 Règlement Général AMF & Art. 285 Règlement général COSUMAF.

    * 359 DUCOULOUX-FAVARD (C), infractions boursières, délits et manquements et fautes disciplinaires, p.37.

    * 360 Dictionnaire le Nouveau petit Robert, op.cit. p.437.

    * 361 Art. L 465-1 code monétaire et financier.

    * 362 MOHAMED SAID ABDELATY MOHAMED, la protection pénale de la circulation des valeurs mobilières, thèse, op.cit. p.26.

    * 363 Site de l'entreprise, medias, lettre d'information officielle...

    * 364Cass.crim., 26 juin 1995, JCP 1996, III, 68046.

    * 365 GATCHOUP TCHINDA (D), le délit d'initié dans les marchés boursiers de l'espace OHADA, article publié dans le site internet de l'ERSUMA, p.7.

    * 366 Dictionnaire le Nouveau Petit Robert, op.cit. p.1756.

    * 367 Art.285 Règlement général de la COSUMAF « le terme information privilégiée signifie une information non publique, précise,... ».

    * 368 CA Paris, 30 mars 1977, JCP, 1978, 18789.

    * 369 RENUCCI (J.F), le délit d'initié, ed. 1, 1995, cité par MOHAMED SAID ABDELATY MOHAMED, Thèse, op.cit. p.29.

    * 370Cass.crim., 26 octobre 1995, n°324, petites affiches, 1995, p.19, note DUCOULOUX-FAVARD.

    * 371 CA Paris, 26 mai 1993, op.cit.

    * 372 GATCHOUP TCHINDA (D), le délit d'initié dans les marchés boursiers de l'espace OHADA, article publié dans le site internet de l'ERSUMA, p.9.

    * 373 MOHAMED SAID ABDELATY MOHAMED, la protection pénale de la circulation des valeurs mobilières, thèse, op.cit. p.35.

    * 374 DUCOULOUX-FAVARD (C), infractions boursières, op.cit. p.4.

    * 375 La loi n°99/015 parle de « toute personne », même solution pour le Règlement général de la COSUMAF.

    * 376 GATCHOUP TCHINDA (D), le délit d'initié dans les marchés boursiers de l'espace OHADA, article publié dans le site internet de l'ERSUMA, p.3.

    * 377 DUCOULOUX-FAVARD (C), infractions boursières, op.cit.

    * 378T.corr. Paris, 30 mars 1979, JCP 1980, II, n°19306, note TONIC (A).

    * 379T.corr. Paris, 12 mai 1976, JCP 1976, II, n°18496, note TONIC (A).

    * 380T.corr. Paris, 19 octobre 1976, JCP 1977, II, n°18543, note TONIC (A)

    * 381T.corr. Paris, 15 octobre 1976, JCP 1977, II, n°18543, note TONIC (A).

    * 382 RENUCCI (J.F), le délit d'initié, cité par MOHAMED SAID ABDELATY MOHAMED, op.cit. p.37.

    * 383Cass. crim. 26 octobre 1995, Rev. dr. pénal, 1996, n°189.

    * 384 Art.35 loi n°99/015 op.cit& Art.285 Règlement général de la COSUMAF.

    * 385 Loi n°2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, J.O, n°59 du 10 Mars 2004, p.4567.

    * 386 Art.288 Règlement Général de la COSUMAF op.cit.

    * 387 Art.36 loi n°99/015 op.cit.

    * 388 Art. 97 Code pénal Camerounais.

    * 389 CA Paris, 26 Fevrier 1980, Gaz. Pal., 1990, I, 34, notes J.P MARCHI.

    * 390 MOHAMED SAID ABDELATY MOHAMED, op. cit. p. 51.

    * 391 D'où l'expression « permettre de réaliser » employée par les législations en Afrique centrale.

    * 392 Art. 288 Règlement COSUMAF op.cit. « ...le fait de la communiquer à des fins autres que celles à raison desquelles elle est détenue... » & Art. 36 loi n°99/015 op.cit.

    * 393 CA Paris, 15 janvier 1992, Gaz. pal. 1992, 1, 293, note J.P MARCHI.

    * 394 L'article 38 de la loi n°99/015 dispose que « statuant sur les délits prévus aux articles 36 et 37, la juridiction compétente peut prononcer une amende d'un montant supérieur à celui prévu par les textes, jusqu'au déculpe du produit réalisé. Le montant retenu ne peut être inférieur audit profit ».

    * 395 AMBASSA (L.C), cours polycopié de Droit pénal général, Université de Yaoundé II, année 2009-2010.

    * 396 CA Paris, 6 juillet 1994, n°137, p.17.

    * 397GATCHOUP TCHINDA (D), op. cit. p. 14.

    * 398 GATCHOUP TCHINDA (D), op.cit. p.14.

    * 399 Art. 36 loi n°99/015 op.cit.

    * 400 Art. 38 loi n°99/015 op.cit.

    * 401 Art. 35 loi n°99/015 op.cit.

    * 402 Art.31 Al. 4 code pénal camerounais.

    * 403 Rapport final provisoire de l'étude relative aux infractions pénales en matière boursière sur le marché financier régional de l'UEMOA, 11 octobre 2011, p.28.

    * 404 VALANCE (L), l'indemnisation op.cit. p.8.

    * 405 Art. 291 Règlement Général de la COSUMAF.

    * 406 Art. 293 Règlement général COSUMAF & Art. 37 loi n°99/015 op.cit.

    * 407 Art. 37 loi n°99/015 op.cit.

    * 408 Dans le contexte français, la loi est plus claire. L'Article L465-2 du code monétaire et financier parle de « marché d'instruments financiers ».

    * 409 DE VAUPLANE (H) & SIMART (O), délits boursiers, proposition et réforme, R.D bancaire et de la bourse, n°61, op.cit. p.87.

    * 410T.Corr. Paris, 8 juin 2005, F.t.ajuris data, n°2005-299021, p.37 et suiv.

    * 411 Art. 292 règlement général de la COSUMAF.

    * 412 Art. 37 loi n°99/015 op.cit.

    * 413 MOHAMED SAID ABDELATY MOHAMED, op.cit. p.89.

    * 414 Loi n°81/1162 du 30 décembre 1981 prise en application de la deuxième directive du conseil des communautés Européennes.

    * 415 MOHAMED SAID ABDELATY MOHAMED, op.cit. p.92.

    * 416 TGI, Paris, 14 mars 1990, Gaz. Pal. 1990, 1, 355, note marchi ; confirmé par CA, paris 1991, Dr. Pénal, juillet 1991, comm. 202, note J.P. Robert.

    * 417 C'est également cette conception large de la complicité que retient l'Article 97 du code pénal camerounais.

    * 418 CARBONNIER (J), Du sens de la répression applicable aux complices selon l'article 59 du code pénal, JCP, 1952, p.1034.

    * 419 Ce principe connait néanmoins des atténuations en jurisprudence : Cass.crim., 28 mai 1990, B.C, n°2114 alors que l'auteur n'a pu encore être poursuivi.

    * 420 Art. L465-3 alinéa 2 code monétaire et financier.

    * 421 Art. 290 Règlement général COSUMAF & Art. 37 loi n°99/015 op.cit.

    * 422 MOHAMED SAID ABDELATY MOHAMED, op.cit. p.119.

    * 423 DEZEUZE (E) & BOUAZIZ (F), l'information financière du public et ses sanctions juridiques, victoires éditions, n°19, 1999, p.9.

    * 424 VERON (M), op.cit. cité par MOHAMED SAID ABDELATY MOHAMED, op.cit. p.119.

    * 425 SIMART (O), op.cit. p.88.

    * 426 Commission des Opérations de Bourse.

    * 427 Bull. COB, n°299, février 1996, affaire compagnie immobilière du phénix, banque et droit, n°47, mai-juin 1996, p.30.

    * 428 CA Paris 8 octobre 1999, R.D. bancaire et financier, janvier-février 2000, p.24.

    * 429 JEANDIDIER (W), cité par MOHAMED SAID ABDELATY MOHAMED, op.cit. p.125.

    * 430 Il s'agit du fait de n'avoir pas porté à la connaissance du public tout fait important susceptible, s'il était connu, d'avoir une incidence significative sur les cours des titres. Cf. Art. 4 règlement général COB et Art. 621-1 règlement général AMF.

    * 431 Aff. Société générale de fonderie, TGI paris, 20 dec 1990, op.cit.

    * 432 ROCAMORA (P), l'incrimination du délit d'initié en France, op.cit. p.14.

    * 433 Art. 622-2.

    * 434 ROCAMORA (P), l'incrimination du délit d'initié en France, op.cit. p.14.

    * 435 CLERMONTEL (P), chasse aux suspects dans la finance, les échos du 19 décembre 2005, n°19564, p.15 cité par ROCAMORA (P) op.cit. p.15.

    * 436 CLERMONTEL (P), chasse aux suspects dans la finance, les échos du 19 décembre 2005, n°19564, p.15 cité par ROCAMORA (P) op.cit. p.15.

    * 437 NGATCHOUP TCHINDA (D), op.cit. p.5.

    * 438 Maximum amende : 10 millions FCFA ; maximum emprisonnement : 2 ans.

    * 439 Financial services and market act.

    * 440 Section 52 du crminal justice act.

    * 441 Section 397 FSMA.

    * 442 Section 80 du securitiesact.

    * 443 Section 111 securitiesact.

    * 444 Sections 25 & 26 Capital marketsact.

    * 445 KEUFFI (D), la régulation des marchés financiers dans l'espace OHADA, thèse, op.cit. p.126.

    * 446Cf. Art. 1er Traité OHADA.

    * 447 L'OHADA a étendu le domaine du Droit des affaires par une décision n°002/2001/CM relative au programme d'harmonisation du Droit des affaires en Afrique. Les matières suivantes ont été incluses : Droit bancaire, Droit de la concurrence, Droit de la propriété intellectuelle, le Droit des sociétés coopératives et mutualistes, le Droit des sociétés civiles, le Droit des contrats et le Droit de la preuve.

    * 448 KEUFFI (D), la régulation des marchés financiers dans l'espace OHADA, thèse, op.cit. p.129.

    * 449 KEUFFI (D), la régulation des marchés financiers dans l'espace OHADA, thèse, op.cit. p.129.

    * 450 KEUFFI (D), la régulation des marchés financiers dans l'espace OHADA, thèse, op.cit. p.130.

    * 451 LAGARDE (X), le droit des marchés financiers présente t- il un particularisme ?, JCP-4, n°44, 2005, I,p.2049.

    * 452 Art. 1965 c.civ. : « La loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d'un pari ».

    * 453 PRADEL (J), la dépénalisation du Droit pénal des affaires, Acte du colloque au Caire pour la fondation du Droit continental, Octobre 2009, p.1.

    * 454Cf. LEVASSEUR (G), le problème de la dépénalisation, A.P.C, 1983 ; DELMAS-MARTY (M), de quelques aspects de la dépénalisation actuelle en France, R.S.C, 1989 ; GIROT (M), la dépénalisation : un instrument au service du Droit pénal, Thèse, Université de Poitiers, 1994.

    * 455 DELMAS-MARTY (M), modèles et mouvements de politique criminelle, Economica, 1982, p.159.

    * 456 CALAIS-AULOY (M-T), la dépénalisation en Droit pénal des affaires, D.1988, chr., p.315.

    * 457 La dépénalisation de la vie des affaires, Rapport au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Groupe de Travail présidé par JEAN-MARIE COULON, Premier Président de la Cour d'Appel de Paris, Coll. Des Rapports officiels, 2008.

    * 458 Rapport COULON, op.cit. p.14.

    * 459 Attributions frauduleuses des apports en nature, les infractions liées au Commissaire aux comptes, abus des biens sociaux...

    * 460 Rapport COULON, op.cit. p.31.

    * 461 GIZARD (B) & DESCHANEL (J-P), déontologie financière et pouvoir disciplinaire, p.157-182, in DE VAUPLANE (H) & DAIGRE (J.J), (sous la Dir.), mélanges AEDBF France, III, 2001, p.166 cité par VILLABLANCA (L), nouvelles formes de régulation et marchés financiers, étude de Droit comparé, Thèse, op.cit. p.172.

    * 462 CMF ou COSUMAF

    * 463 CEDH, 27 Aout 1991, Demicoli c/Malte.

    * 464 VILLABLANCA (L), nouvelles formes de régulation et marchés financiers, étude de Droit comparé, Thèse, op.cit. p.173.

    * 465 Arrêt COB contre OURY, dans cette affaire la cour de cassation avait admis la soumission de la COB aux stipulations de l'Article 6 de la CEDH ; cf. les arrêts du Conseil d'Etat, CE, Leriche, 3 décembre 1999 : le conseil d'Etat estime également que les autorités de régulation devaient être regardé comme décidant du bien-fondé d'accusation en matière pénale lorsqu'elles sont saisies d'agissant pouvant donner lieu à des sanctions pécuniaires.

    * 466 BONNEAU (Th), les projets Européens relatifs à la lutte contre les abus de marché, R.D Banc. Et fin. N°6, 2011 cités par VILLABLANCA (L), op.cit. p.174.

    * 467 Art. 11-1 Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 1948.

    * 468 Art. 8 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, 1789.

    * 469 Art. 285, R.G. COSUMAF.

    * 470 CORNU (G), Lexique des termes juridiques, op.cit.

    * 471 Art. 15 R.G. COSUMAF.

    * 472Art.17 & Art.283 R.G. COSUMAF.

    * 473 Art. 15 & Art.16 R.G. COSUMAF.

    * 474 Cette obligation est reprise par l'Article 20 al.1 du R.G. COSUMAF.

    * 475 KAGOU KENNA (P.H), la représentation des actionnaires dans les sociétés commerciales OHADA, mémoire, Université de Dschang, 2007, p.71.

    * 476La SAFACAM (société africaine forestière et agricole du Cameroun) ; ALUBASSA (aluminium de bassa) ; SOCATRAL (société camerounaise de transformation de l'aluminium).

    * 477 KAGOU KENNA (P.H), la représentation des actionnaires dans les sociétés commerciales OHADA, mémoire, Université de Dschang, 2007, p.72.

    * 478 L'article 22 de la loi du 22 décembre 1999 indique les sources de revenu de la commission.

    * 479 KAGOU KENNA (P.H), la représentation des actionnaires dans les sociétés commerciales OHADA, mémoire, Université de Dschang, 2007, p.72.

    * 480 Cela n'occulte cependant pas le débat puisque la COSUMAF peut être qualifié d'organe professionnel, de juridiction ou même d'organe communautaire. Lire sur cette question : KALIEU ELONGO (Y), le contrôle bancaire dans la zone de l'Union économique et Monétaire de l'Afrique centrale, PENANT.

    * 481 Art. 39 loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 portant modification de la constitution de 1972.

    * 482 Art.40 loi constitutionnelle du 18 janvier 1996.

    * 483 Art. 41 loi constitutionnelle du 18 janvier 1996.

    * 484 THIBIERGE (C), le Droit souple, réflexion sur les textures du Droit, RTD, civ. 2003, p.610.

    * 485Cf. titre V, R.G. CMF intitulé « du contrôle des activités et de la sanction des manquements ».

    * 486 Art. 25 R.G. COSUMAF & Art.108 R.G. CMF.

    * 487 KEUFFI (D), op.cit. p.150.

    * 488 Agence d'investigation financière du Cameroun.

    * 489 Commission nationale anti corruption du Cameroun.

    * 490 KEUFFI (D), op.cit. p.226.

    * 491 Art. 136 R.G. COSUMAF.

    * 492 KEUFFI (D), op.cit. p.307.

    * 493 DUCOULOUX-FAVARD (C), quelques considérations sur les pouvoirs de l'AMF, Droit des sociétés, 2006, p.3 cité par KEUFFI (D), op.cit.

    * 494 Art.113 à 117 R.G. CMF et Art. 32 loi du 22 décembre 1999 op.cit.

    * 495 En France, un commissaire du gouvernement désigné par le ministre de l'économie siège auprès de toutes les formations de l'AMF sans voix délibérative en principe.

    * 496Art. 19 loi du 22 décembre 1999, op.cit.

    * 497 Art.15 R.G. COSUMAF dans sa version de 2009.

    * 498 Art. 26 al.c.loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution de 1972.

    * 499 Art. 32 al.4 loi du 22 décembre 1999, op.cit.

    * 500 KEUFFI (D), op.cit. p.343.

    * 501 C'est le cas des règlements, les instructions, les décisions.

    * 502 GIDE (A), souvenirs de la Cour d'assises.






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