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L'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC.

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par francois xavier Bandolo
Université de Yaoundé II - Master II Droit des affaires 2015
  

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1. LES OBSTACLES A L'INTERVENTION DES GENDARMES BOURSIERS DANS LA PROCEDURE DE REPARATION

Il s'agit essentiellement de l'insuffisance des pouvoirs des autorités boursières ainsi que de l'absence des moyens.

Les règlements généraux des autorités de régulation des marchés financiers en zone CEMAC n'impliquent pas suffisamment celles-ci dans la procédure de réparation. Cette attitude reprochable pourrait se justifier par le fait que l'objectif de protection de l'investissement prime sur celui de protection des investisseurs car, en Afrique centrale, les marchés boursiers ont pour fonction de rassembler des capitaux pour assurer l'émergence de la sous région. La réparation du préjudice boursier de l'investisseur n'est donc pas une priorité pour les gendarmes boursiers. De plus, par rapport au code monétaire et financier français, l'état du Droit en zone CEMAC n'est pas suffisamment détaillé sur la question de l'indemnisation.

Il convient de s'attarder sur la question de l'indépendance des autorités boursières en Afrique Centrale. En effet, comme on a pu l'établir, la nomination des membres de la CMF et de la COSUMAF est assurée par les autorités politiques, ce qui gène suffisamment l'indépendance des autorités de régulation. Plus encore, en ce qui concerne l'autonomie financière, les marchés financiers de l'espace CEMAC n'enregistrant pas encore une très grande activité, il parait évident que les financements de ces autorités y compris des marchés eux-mêmes, dépendent encore des dotations des Etats. Ce qui est de nature à nuire à la neutralité de la CMF et de la COSUMAF, surtout que ces Etats interviennent eux-mêmes dans ces marchés. Toutes ces difficultés suggèrent de réorienter les autorités financières dans la protection des investisseurs.

2. LES AUTORITES DE REGULATION DES MARCHES FINANCIERS EN ZONE CEMAC : DE LA SECURISATION DES INVESTISSEMENTS A LA PROTECTION DES INVESTISSEURS

L'exemple de la SEC346(*) peut valablement inspirer les législateurs de la zone CEMAC dans la mission de protection des investisseurs. De plus, des missions supplémentaires doivent être reconnues à ces autorités boursières.

La SEC est l'organisme fédéral américain de règlementation et de contrôle des marchés financiers. Créée par application de l'Article 4 du Securities exchange Act de 1934, voté par le congrèsen réponse à la période de récession qui a suivie le grand krach boursier de 1929. La SEC fut essentiellement créée dans le but de faire appliquer les nouvelles lois financières347(*), promouvoir la stabilité des marchés et surtout, protéger les investisseurs des abus de sociétés relatifs aux achats et ventes d'actions ainsi qu'aux informations rendues publiques. Le rôle de la SEC est donc d'avantage dirigé vers la protection des investisseurs. C'est à ce titre qu'elle n'a de cesse d'intervenir dans la procédure d'indemnisation des victimes d'infractions boursières. Elle dispose d'un pouvoir de demander des sanctions pécuniaires civiles348(*) devant un tribunal fédéral en cas de violation des lois protectrices des investisseurs. Ainsi, en cas de délit d'initié349(*), le montant des sanctions pécuniaires civiles est de trois fois le montant des profits réalisés350(*). Une loi autorise d'ailleurs la SEC à affecter le produit des sanctions à l'indemnisation des investisseurs351(*). Ce pouvoir s'avère très efficace dans la pratique, du fait de la possibilité offerte à la SEC de transiger sur des poursuites civiles. Ainsi, dans le cadre d'une transaction, la SEC détermine elle-même la sanction financière qu'elle propose au contrevenant, en échange de l'abandon des poursuites judiciaires civiles. L'exemple américain doit être accompagné d'autres mesures destinées à renforcer la protection des investisseurs.

Plusieurs mesures doivent êtreimplémentées par les gendarmes boursiers en Afrique Centrale afin de parfaire la réparation du préjudice boursier de l'investisseur. La première mesure consiste à reconnaitre à la CMF et à la COSUMAF un pouvoir général de médiation. La médiation a pour objet  la résolution amiable, sous l'égide d'un médiateur, tiers neutre et impartial, d'un litige individuel opposant un investisseur, personne physique ou morale à un prestataire des services d'investissement ou à un émetteur. Cette médiation est confidentielle et se déroule dans le respect du principe du contradictoire. Elle est reconnue en France devant l'AMF352(*) mais également au niveau de l'union Européenne353(*). Dans le cadre de leur mission de protection des épargnants, les gendarmes boursiers de l'Afrique centrale doivent s'accommoder de cette technique qui facilite le règlement amiable des différends.

De plus, la CMF et la COSUMAF ayant pour mission la protection des épargnants, celles-ci doivent prendre en compte l'objectif d'indemnisation des victimes, car en l'état actuel de la législation, ces autorités ne disposent d'aucune compétence pour intervenir dans la réparation du préjudice boursier. Elles ne sont juge, ni de la réalité des préjudices, ni de leur étendu, ni des moyens propres à les réparer, les tribunaux ayant dans ce domaine une compétence exclusive. Il faut également suggérer la création des fonds d'indemnisation des investisseurs lésés sans oublier la sensibilisation des épargnants sur la délinquance boursière. C'est à ce prix que les bourses d'Afrique centrale pourront valablement jouer le rôle de mobilisation de l'épargne qui est le leur.

* 346 Securities and exchange commission.

* 347 Le securitiesact de 1933, le securities exchange act de 1934, le trust indentureact de 1939, l'investmentcompany de 1940, l'investmentadvisersact de 1940, le sarbanes-oxleyact 2002.

* 348Civil monetary penalties.

* 349Insider trading.

* 350 Section 21 A, securities exchange act.

* 351 Section 308, sarbanes-oxleyact.

* 352 Art. 621-19 code monétaire et financier.

* 353 Réseau FIN-NET (financial dispute resolution network).

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