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L'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC.

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par francois xavier Bandolo
Université de Yaoundé II - Master II Droit des affaires 2015
  

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1. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE MANIPULATION DES COURS

Certains de ces éléments sont préalables tandis que d'autres sont consubstantiels à cette infraction.

Concernant les éléments constitutifs préalables, le délit de manipulation des cours consiste à exercer ou à tenter d'exercer, directement ou par personne interposée, une manoeuvre ayant pour objet d'entraver le fonctionnement régulier d'un marché règlementé en induisant autrui en erreur404(*). L'incrimination du comportement est liée au fait que sur les marchés financiers de la zone CEMAC, «l'établissement des cours résulte de la libre confrontation des ordres d'achat et de vente »405(*). La répression de cette infraction peut ainsi être bénéfique aux victimes de cette infraction. Il convient dès lors de s'intéresser à la qualité des personnes et à la notion de marché qui en est sous-jacente.

Relativement aux auteurs de ce délit, notons que ceux-ci sont plus nombreux que les auteurs du délit d'initié. A cet effet, les législations en Afrique centrale consacrent l'expression « toute personne »406(*) pour démontrer la multitude d'individus qui peuvent commettre cette infraction. Il peut donc s'agir soit des dirigeants sociaux et autres personnes qui ont eu l'information par le canal de leurs fonctions ou professions, mais également, cette infraction peut se commettre par toute personne, même non professionnelle de la bourse. C'est en cela que le délit de manipulation de cours se distingue du délit d'initié.

Il convient cependant de relever cette confusion du législateur camerounais entre le délit de manipulation des cours et le délit de diffusion des informations fausses ou trompeuses. En effet, la loi camerounaise dispose que : « est passible d'emprisonnement de 06 mois à 02 ans et d'une amende d'un à 10 millions de FCFA(...) toute personne qui diffuse sciemment dans le public des informations fausses ou trompeuses sur la situation ou les perspectives d'un émetteur dont les valeurs mobilières sont négociées sur le marché, de nature à agir sur le cours, ou qui entrave ou tente d'entraver par les manoeuvres de toute nature le bon fonctionnement du marché »407(*). Cette rédaction intelligente du législateur camerounais, loin de réduire le champ des incriminations est plutôt une marque de simplicité car, les deux incriminations sont présentes.

Relativement à la notion de marché, il est opportun de signaler que le délit de manipulation des cours doit avoir un impact sur le marché408(*). Toute la question reste alors de connaitre si on doit également retenir le marché hors côte409(*). La jurisprudence rappelle sur ce point que le délit de manipulation des cours s'applique à toutes les valeurs mobilières négociées sur un marché d'instruments financiers et que, ce délit doit comporter une manoeuvre ayant un double objectif à savoir, entraver le fonctionnement régulier du marché et induire autrui en erreur410(*). Tout porte donc à croire que le délit de manipulation des cours opère tant sur le marché règlementé que sur le marché hors côte. Ce qui rend intéressant d'exposer les éléments constitutifs substantiels de ce délit.

Concernant les éléments constitutifs substantiels, il convient de s'intéresser à l'élément matériel et à l'élément intentionnel de cette infraction.

Relativement à l'élément matériel, afin que ce délit soit constitué selon les législations de la zone CEMAC, il faut que soit démontré la présence d'une action illicite, un certain impact sur le marché en termes de résultats attendus par son auteur ainsi qu'un lien de cause à effet entre l'action illicite et le résultat obtenu.

En ce qui concerne l'action illicite, il s'agit de « toute manoeuvre »411(*) ou de « manoeuvre de toute nature »412(*). Manifestement, ces manoeuvres doivent êtres illicites et peuvent engloutir « tous les comportements imaginables de spéculation illicite »413(*). Une évolution a cependant eu lieu sur cette question en Droit français qui aboutit à la distinction entre manoeuvres acceptées ou autorisées et celles qui sont prohibées et constitutives de l'infraction. Sur le premier point concernant les manoeuvres autorisées, il parait important de signaler que parfois les sociétés sont obligées de faire des interventions sur leurs propres titres afin de maintenir les cours. Tel est par exemple le cas d'une cession à bloc d'actions. Mais de longue date cette pratique a été prohibées et pour cause : « il est contestable qu'une société soit son propre actionnaire ». Ce principe de l'incrimination a été concrétisé dans la loi du 30 décembre 1981414(*). Mais cette loi a maintenu l'exception suivante : « les titres doivent êtres inscrits à la côte officielle ou la côte du second marché d'une bourse des valeurs mobilières et l'achat par la société de ses propres actions doit être autorisé par l'Assemblée Générale Ordinaire qui fixe la modalité de l'opération ».

Pour ce qui concerne les manoeuvres réprimées, le message parait plus clair en zone CEMAC, car, il s'agit seulement de celles ayant pour objet d'entraver le fonctionnement régulier du marché en induisant autrui en erreur.

Parlant donc de ces manoeuvres induisant autrui en erreur, on peut sommairement retenir la technique de la baisse artificielle des cours. Ainsi, « l'entrave au fonctionnement régulier du marché réside essentiellement dans des opérations consistant à créer par des ventes à découvert des mouvements de baisse importants du cours  des actions d'une société, suivi du rachat d'une quantité plus importante de titres à un cours trop bas, le profit étant réalisé lorsque les cours remontent à un niveau normal »415(*). Il existe également une deuxième technique consistant en une hausse artificielle des cours bien connue sous le vocable de technique de la bouilloire. Elle consiste à « manipuler rapidement à la hausse une valeur dont le marché est étroit et sensible en passant de très nombreux ordres d'achat, généralement sans disposer de couverture nécessaire, pour persuader des spéculateurs de l'imminence d'une opération sur ce titre et les amener à entretenir la hausse »416(*).En ce qui concerne la dernière composante, la manoeuvre doit en effet avoir pour objectif d'induire autrui en erreur. A noter qu'autrui ici peut être un épargnant, un investisseur incité à tort à acheter ou à vendre ses titres du fait de la manoeuvre. Bien évidemment comme on a pu le relever, un lien de causalité doit exister entre l'action illicite et le résultat obtenu.

L'élément moral du délit de manipulation des cours est implicite en ce qui concerne le Règlement général de la COSUMAF. Marque de simplicité et de modernité, cette rédaction contrevient cependant à l'exigence classique d'un élément intentionnel dans la théorie des infractions. En Droit camerounais, le problème est résolu car ici, la loi est explicite à travers l'expression « sciemment ».En effet, l'intention marque la volonté de commettre l'infraction telle qu'elle est déterminée par la loi avec la conscience chez le coupable d'enfreindre les prohibitions légales. Ainsi, lorsque cet élément moral est déterminé, on peut donc entrevoir des sanctions dans le cadre du régime répressif

* 404 VALANCE (L), l'indemnisation op.cit. p.8.

* 405 Art. 291 Règlement Général de la COSUMAF.

* 406 Art. 293 Règlement général COSUMAF & Art. 37 loi n°99/015 op.cit.

* 407 Art. 37 loi n°99/015 op.cit.

* 408 Dans le contexte français, la loi est plus claire. L'Article L465-2 du code monétaire et financier parle de « marché d'instruments financiers ».

* 409 DE VAUPLANE (H) & SIMART (O), délits boursiers, proposition et réforme, R.D bancaire et de la bourse, n°61, op.cit. p.87.

* 410T.Corr. Paris, 8 juin 2005, F.t.ajuris data, n°2005-299021, p.37 et suiv.

* 411 Art. 292 règlement général de la COSUMAF.

* 412 Art. 37 loi n°99/015 op.cit.

* 413 MOHAMED SAID ABDELATY MOHAMED, op.cit. p.89.

* 414 Loi n°81/1162 du 30 décembre 1981 prise en application de la deuxième directive du conseil des communautés Européennes.

* 415 MOHAMED SAID ABDELATY MOHAMED, op.cit. p.92.

* 416 TGI, Paris, 14 mars 1990, Gaz. Pal. 1990, 1, 355, note marchi ; confirmé par CA, paris 1991, Dr. Pénal, juillet 1991, comm. 202, note J.P. Robert.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore