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L'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC.

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par francois xavier Bandolo
Université de Yaoundé II - Master II Droit des affaires 2015
  

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1. LES LACUNES LIEES AUX INCRIMINATIONS EXISTANTES

La restriction de la qualité d'initié pose problème au même titre que certaines contradictions avec le Droit OHADA.

En effet, les législations répressives des infractions boursières en zone CEMAC en consacrant l'expression « toute personne » semblent élargir l'assiette de la répression. En réalité il n'en est rien, la loi se contente juste de délimiter le champ de l'infraction en le rétrécissant. Ainsi, il s'agit juste du fait pour toute personne disposant à l'occasion de l'exercice de sa profession, d'un mandat ou d'une de ses fonctions, ou à l'occasion de la préparation et de l'exécution d'une opération financière, d'une information privilégiée.

Le Droit français apparait plus clair sur la question car, désormais, au terme de l'Article L465-1 du code monétaire et financier, il s'agit de toute personne, à condition de détenir une information privilégiée432(*). Ce peut être le cas du directeur financier ou administratif, d'un simple employé ayant accès à des dossiers confidentiels, un trader d'une société de bourse... De plus, le règlement de l'AMF du 12 Novembre 2004 va au-delà dans l'énumération des personnes susceptibles de commettre un « manquement d'initié ».Il vise433(*) toute personne détenant une information privilégiée et qui sait ou aurait dû savoir qu'il s'agit d'une information privilégiée sans faire référence aux circonstances dans lesquelles cette information lui est parvenue. De sorte que le champ d'action est élargie et toute personne visée se voit dans l' « obligation de s'abstenir d'agir tant que l'information n'est pas connue du public »434(*).

Le deuxième problème porte sur l'imprécision dans la rédaction des lois boursières en Afrique centrale. En disant « toute personne » ces législations plongent quiconque dans un doute difficile à surmonter et amplifient la mission du juge qui, comme on le sait consiste à « prononcer les mots de la loi ».Le Droit français parait plus précis sur la question. A titre d'exemple, l'article L465-1 du code monétaire et financier vise les « dirigeants d'une société » mentionnés à l'article L.225-109 du code de commerce. Et en s'y rapportant, il s'agit d'une véritable énumération. Cette rédaction stricte en droit français apparait cependant « trop ferme » aux yeux de certains spécialistes. En effet, cette procédure consistant à établir une liste d'initié « crée-t-elle une présomption de culpabilité ou de quasi-culpabilité ? »435(*). Ainsi, aux yeux de cet expert, ces dispositions traduisent une « obsession normophile » qui « frappe particulièrement le droit financier et le transforme en outil de communication destiné à convaincre que l'Etat protecteur contrôle la puissance capitaliste et son cortège de méfaits »436(*). Quoi qu'il en soit, cet élargissement du droit français peut être bénéfique pour l'investisseur lésé en bourse dans la mesure où l'identification de l'auteur du délit est facilitée. Cet obstacle ne doit cependant pas éluder la controverse avec le Droit OHADA.

Lorsque, dans le cadre de la punition de l'auteur du délit boursier, les législations de la zone CEMAC parlent de « toute personne », cela suppose en principe qu'il s'agit des personnes physiques et morales. Cette pensée légitime ne se réalise cependant pas en Afrique centrale et pour cause, le droit OHADA ne reconnait pas la responsabilité pénale des personnes morales et notamment des sociétés. Une telle option rétrécitnécessairement le champ de la répression. Et pourtant, « cette consécration aurait pourtant permis de sanctionner le vrai auteur de l'infraction dans le cas où les dirigeants sociaux auraient commis l'infraction pour le compte de la personne morale »437(*). Cette lacune est corrigée en Droit français car depuis le 31 décembre 2005, la responsabilité pénale des personnes morales peut être engagée pour l'ensemble des crimes, délits et contraventions existant conformément à la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Certaines lacunes sont également inhérentes à l'absence ou à l'insuffisance des peines.

* 432 ROCAMORA (P), l'incrimination du délit d'initié en France, op.cit. p.14.

* 433 Art. 622-2.

* 434 ROCAMORA (P), l'incrimination du délit d'initié en France, op.cit. p.14.

* 435 CLERMONTEL (P), chasse aux suspects dans la finance, les échos du 19 décembre 2005, n°19564, p.15 cité par ROCAMORA (P) op.cit. p.15.

* 436 CLERMONTEL (P), chasse aux suspects dans la finance, les échos du 19 décembre 2005, n°19564, p.15 cité par ROCAMORA (P) op.cit. p.15.

* 437 NGATCHOUP TCHINDA (D), op.cit. p.5.

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