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La mission et le contrôle du commissaire aux comptes au sein des établissements de crédit et de financement.

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par Soufian Nouali
Mohammed Premier Oujda  - Licence en droit privé en français  2013
  

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1

Le commissaire aux comptes 2012-2013

Sommaire

Sommaire 1

Introduction 2

Chapitre premier : Le commissaire aux comptes dans un établissement de

crédit et de financement : 6

Section I : Le cadre législatif du CAC sur le plan national : 6

Section II : Le commissariat aux comptes est une mission d'intérêt public : 7

Section III : Les particularités du commissariat aux comptes dans le domaine

bancaire : 10

Secteur bancaire marocain : Vue d'ensemble 10

Les sociétés de financement : 14

A : Le contrôle interne dans les établissements de crédit : 14

B : Présentation de la mission : 26

C : Gestion des risques bancaires : 30

Chapitre II : La responsabilité du commissaire aux comptes : 38

Section I : Evolution de la responsabilité du CAC au Maroc : 38

Section II : La responsabilité civile : 39

Section III : La responsabilité pénale : 41

Section IV : La responsabilité disciplinaire : 44

Analyse et Jurisprudence 46

Conclusion 52

Bibliographie 55

2

Le commissaire aux comptes 2012-2013

Introduction

Les documents financiers sur lesquels se basent les dirigeants pour définir les orientations de leurs sociétés sont-ils pertinent et suffisamment fiable ? Les informations publiées par l'entreprise est destinées aux tiers avec lesquels elle entretient des relations financières ou commerciales sont-elles sincères ? c'est dans le but d'alléger le poids de ces interrogations que s'est développée une pratique progressivement reconnue et même rendue, dans un certain nombre de cas, obligatoire : le commissaire aux comptes.

Le commissaire aux comptes recouvre, dans les faits un concept assez large. Il consiste ; d'une manière générale ; en un examen mené par un observateur sur la matière dont est exercé une activité par rapport à des critères spécifiques à cette activités.

La diversité des définitions données au commissaire aux comptes due à la richesse et à la largeur du concept à donné lieu à l'intervention dans les différents pays de diverses organisations professionnelles qui veillent à la détermination de règles professionnelles, à leur constante amélioration et à leur respect par ceux qui exercent le métier.

En France le commissaire aux comptes représente une autorité conférée par la loi : il ne défend pas les intérêts d'un client ou d'une corporation mais ceux des partenaires de l'entreprise, des associations et d'une manière générale des entités qu'il audit. Investi d'une mission légale, il est au service de l'intérêt général et de la sécurité financière qui s'y attache.

Au Maroc le commissaire aux comptes peut être entendu comme un examen auquel procède un professionnel compétent et indépendant en vue d'exprimer une opinion motivée sur la régularité et la sincérité du bilan et des comptes de résultat de l'entreprise.

3

Le commissaire aux comptes 2012-2013

La loi 17-59 sur les sociétés commerciales définit de manière générale dans son article 166 la mission du commissaire aux comptes : « le ou les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier, les valeurs et les livres, les documents comptables de la société et de vérifier la conformité de sa comptabilité, aux règles en vigueur. Ils vérifient également la sincérité et la concordance. Avec les états de synthèse, des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire et dans les documents adressés aux actionnaires sur le patrimoine de la société, sa situation financière et ses résultats. Le ou les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été respectée entre les actionnaires. »

Le contrôle réalisé par le commissaire aux comptes est assuré par la circulaire du BAM n°21/G/2006 du 30 novembre 2006 relative aux modalités d'approbation des commissaires aux comptes des établissements de crédit et aux modalités de communication des rapports qu'ils établissent.

La circulaire du BAM dispose dans son article 1 que : « les établissements de crédit, ci-après établissement, sont tenus d'adresser à Bank Al-Maghrib les demandes d'approbation relatives aux commissaires aux comptes qu'ils envisagent de désigner pour assurer la mission de commissariat aux comptes, telle que prévue par les perspectives de la loi n°34-031 ».

Le commissaire aux comptes ne peut être porté au Maroc que par des experts comptables, ces derniers engagent leurs responsabilités civiles, disciplinaires et pénales dans l'exercice de leurs travaux.

Quel que soit le contexte dans lequel est exercée la fonction du commissaire aux comptes, celui-ci vise à atteindre les mêmes objectifs généraux, l'atteinte de ces objectifs passe par l'application de méthodes spécifiques et l'utilisation de techniques particulières. Les résultats du commissaire aux comptes se concrétisent par des rapports dont la forme, pour en faciliter l'utilisation ; a fait l'objet d'efforts importants de standardisation par les organisations professionnelles. La correcte compréhension de ces rapports permet de mieux comprendre la finalité, l'utilité et les limites du commissariat aux comptes.

Nous allons essayer à travers cette présentation de cerner le thème du commissariat aux comptes qui soulève de plus en plus de nombreuses

1 La loi 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le dahir n°1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 fév. 2006), notamment ces articles 70 et 75.

4

Le commissaire aux comptes 2012-2013

controverses devant lesquelles nous allons essayer de prendre position après avoir traité ; de façon qu'il convient toujours de qualifier de non exhaustive ; les particularités de la mission et du contrôle du commissaire aux comptes dans les établissements de crédit et de financement (chapitre I ), avant de s'intéresser à l'essence des travails des commissaires aux comptes et la réalisation de la mission et les responsabilités qui lui incombent d'observer (chapitre II).

5

Le commissaire aux comptes 2012-2013

Démarche générale d'une mission de commissariat aux comptes2

Phase de la démarche Objectifs Matérialisations

Appréciation du
contrôle interne

Contrôle des
comptes

Travaux de fin de
mission

Identifications des risques

Identifications des risques

Synthèses des risques
identifications des contrôles à
effectuer

Revue détaillée des systèmes

Revue finale des comptes à certifier

Rédaction des
programmes de travail

Autre
contrôles

Bouclage

Orientation et
planification

Identification des risques
généraux, des zones de
risque système et des
domaines significatifs

Revue préliminaire

Plans de mission

Exécution des
contrôles
prévus

Rédaction de
rapport

 
 

Rapport

2Eurodefi expertise comptable, audit & commissariat aux comptes, conseil fiscal, juridique, comptable et social www.eurodefis.com

6

Le commissaire aux comptes 2012-2013

Chapitre premier : Le commissaire aux comptes dans un établissement de crédit et de financement :

Si la démarche du commissaire aux comptes reste la même quelle que soit la nature de la mission qui lui est confiée, les particularités des entreprises lui imposent de réajuster ses travaux pour les modeler aux circonstances du métier et du secteur d'activité de la firme.

Cette idée se trouve particulièrement accentuée en ce qui concerne les établissements financiers, les banques et assurances, qui tout en restant régies par les dispositions de la Norme Générale Comptable, disposent de plans comptables sectoriels autonomes qui présentent des particularités intéressantes par rapport au plan comptable général et qui appellent à la compétence du commissaire aux comptes pour le bon accomplissement de la mission.

C'est ainsi qu'avant une présentation de la mission du commissariat aux comptes accomplie par le cabinet au terme de laquelle nous allons essayer de voir d'abord son cadre législatif ainsi que son intérêt public. Nous proposons aussi de traiter successivement les particularités du Plan Comptable des Etablissements de Crédit (PCEC) de même que de celles relatives au commissariat aux comptes dans le domaine bancaire.

Section I : Le cadre législatif du CAC sur le plan national :

La nature légale du commissariat aux comptes est toujours liée aux réglementations en vigueur, leurs définitions, leurs missions et leurs interprétations. La loi 17-95 qui régit les sociétés anonymes a prévu les dispositions légales relatives au commissariat aux comptes. Cette loi est une première au Maroc vu la globalité et la précision de son dispositif, nous conduit à analyser ses apports et ses limites dans une deuxième section.

Il reste à préciser que le commissariat aux comptes n'a jamais fait l'objet d'une réglementation à part, il est toujours intégré dans les dispositions des différentes lois relatives aux sociétés et de la loi réglementant la profession d'expert-comptable au Maroc (15-89).

7

Le commissaire aux comptes 2012-2013

Section II : Le commissariat aux comptes est une mission d'intérêt public :

En dehors des sociétés coopératives, sociétés d'investissements, établissements de crédit, sociétés faisant appel public à l'épargne (APE) et les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), le reste de société en la forme anonyme était soumis aux dispositions de la loi annexée au dahir du 11 août 19223. Laquelle loi ne fournissait aucune précision ni sur la finalité de la mission du commissaire aux comptes et les diligences requises, ni sur les compétences requises ou le type de rapport à émettre.

Ainsi, la fonction de surveillance au profit des actionnaires que cette loi lui conférait4, se traduisait dans la pratique, en la rédaction d'un rapport :

a. Souvent, sur la base des états financiers communiqués par la direction ;

b. Parfois, après la réalisation de quelque travaux de rapprochement ou de contrôle indiciaire ; et

c. Rarement, suite à des travaux de contrôle plus développés.

Par ailleurs, l'étendue et les effets de sa responsabilité envers la société auditée étaient déterminés selon les règles de droit commun relatives au mandat5. A ce titre, aucune disposition légale ne trait explicitement de sa responsabilité envers les tiers. Sur la base d'une jurisprudence concernant essentiellement le commissaire aux apports6, on estimait que le commissaire aux comptes pouvait également engager sa responsabilité envers les tiers, en cas de dommages occasionnés par sa faute. Dans ce cas, cette responsabilité était d'ordre délictuel.

En effet, le commissariat aux comptes est devenu une mission de certification : une mission d'audit au terme de laquelle, le commissaire aux comptes émet un rapport où il doit certifier que les états de synthèse répondent aux qualifications légales de régularités, de sincérité et d'image fidèle7.

Dans le cadre de cette même mission, le commissaire aux comptes est tenu d'assurer des missions de vérifications spécifiques et des obligations d'information spécifiques (conventions réglementées, action de garantie, égalité

3 Relative aux sociétés en commandite par actions et aux sociétés anonymes.

4 Article 32 de ladite loi.

5 Article 43 de ladite loi.

6 Note 88 relative à l'article 77 du DOC annoté : « le cas d'un commissaire aux apports qui a présenté, dans son rapport un immeuble apporté comme franc et quitte de toutes dettes et charges alors qu'il ne l'était point. »

7 Article 175 de la loi 17-95.

8

Le commissaire aux comptes 2012-2013

entre actionnaires, rapport de gestion, documents adressés aux actionnaires et acquisition d'une filiale, prise de participation et de contrôle), qui on général pour objet :

?Soit de vérifier la sincérité de certaines informations ;

?Soit de s'assurer du respect de certaines garanties légales particulières ;

Par ailleurs, le commissaire aux comptes peut effectuer des interventions connexes à la mission générale et ce, lors de la réalisation de certaines opérations ; notamment à l'occasion d'une augmentation du capital libéré par compensation de créances, d'une suppression du droit préférentiel de souscription, d'une émission d'obligations convertibles en action, d'une réduction du capital, d'émission de certificats d'investissement ou d'une création d'actions à dividendes prioritaires.

Toujours en qualité de commissaire aux comptes, obligation lui est faite d'informer le conseil d'administration ou le directoire et le conseil de surveillances des irrégularités, inexactitudes et faits délictueux qu'il aura constatés durant sa mission de certification8 , et qui à priori, doivent, selon leur importance significative, figurer sur son rapport. Par ailleurs, le livre V du code de commerce traitant « les difficultés de l'entreprise », lui reconnaît une mission d'alerte en vertu de laquelle ; il est censé tirer la sonnette d'alarme, s'il relève des faits de nature à compromettre la continuité et l'exploitation de l'entreprise9.

En somme, sa mission est une mission d'information, de prévention et de protection. Son rapport de certification délivré dans le cadre de sa mission générale est -comme le précise le manuel des normes- d'une diffusion très large : il est conformément à l'article 158 de la loi 17-95 relative à la SA, déposé au greffe du tribunal et donc accessible au public. Le commissaire aux comptes engage de ce fait, sa responsabilité sur les informations certifiées, non seulement à l'égard des actionnaires mais aussi, à l'égard de toutes les personnes qui fondent leurs décisions d'investissement ou leurs actions, sur la base desdites informations. Cette responsabilité envers l'intérêt public est désormais d'ordre pénal10.

8 Article 169 de la loi 17-95.

9 Procédure de prévention interne : article 546 et 547 de la loi 15-95 formant code de commerce.

10 Article 405 de la loi 1795.

9

Le commissaire aux comptes 2012-2013

Par les dispositions susmentionnées, le législateur marocain ainsi clairement ancré le commissariat aux comptes dans une mission d'intérêt général.

Mais, quel est cet intérêt général assuré par le commissaire aux comptes ? :

Le code de l'IFAC définit l'intérêt général comme étant : « le bien-être commun de toutes les personnes ou groupes de personnes que la profession comptable sert11 ».

11 « The collective well-being of the community of people and institutions the professional accountant serves ».

10

Le commissaire aux comptes 2012-2013

Section III : Les particularités du commissariat aux comptes dans le domaine bancaire :

Secteur bancaire marocain : Vue d'ensemble

Le secteur marocain financier inclut des banques, des sociétés de crédits à la consommation, des sociétés de crédits bail, des sociétés de courtage, des fonds de pension et des sociétés d'investissement. La taille du secteur financier est relativement grande à juger par le total des actifs représentant plus de 1.5 fois le PIB du Maroc ; le secteur bancaire s'accaparant la plus grande part, avec un total actif atteignant environ 90% du PIB. Le système est en grande partie concentré sur le financement de l'économie domestique. Les banques12 :

Selon l'article 11 de la loi bancaire13, les banques sont autorisée à :

=> Recevoir du public des fonds à vue ou d'un terme inférieur ou égal à 2 ans.

=> Distribuer des crédits ;

=> Gérer et mettre à la disposition de leur clientèle, tous moyen de paiement ;

=> Réaliser des opérations connexes à leur activités ;

Note secteur bancaire se compose de banques à capital majoritairement public et d'autres à capital majoritairement privé.

Les banques à CMP se divisent en deux catégories : banques commerciales et banques spécialisées. La première catégorie contient seulement le Crédit Populaire du Maroc (CPM). Celui-ci englobe la Banque Centrale Populaire (BCP) et les Banques Populaires Régionales (BPR).

La deuxième catégorie contient les banques spécialisées dans le financement de secteurs d'activités particuliers avec possibilité d'exercer de banque de détail. Ces dernières sont au nombre de 4, il s'agit du :

-Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH) : sa mission principale depuis sa création est l'octroi des crédits au secteur immobilier et hôtelier. Il finance les programmes des logements sociaux initiés pas l'Etat, octrois des crédits aux promoteurs et acquéreurs. Il se présente comme chef de file du logement social.

12 Les établissements bancaires à caractères public ou semi-public, les banques privées et les banques offshores.

13 La loi n°34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le dahir n°1-05178 14 fév. 2006, ci-après désignée loi bancaire.

11

Le commissaire aux comptes 2012-2013

-Crédit Agricole du Maroc (CAM) : depuis sa création, sa mission principale et le financement de l'agriculture et des activités concernant le développement économique et social du monde rural. Il se présente comme un des piliers du développement rural et agricole.

-Bank Al Amal : spécialisé dans le financement de projets d'investissement des Marocains Résidants à l'Étranger (MRE).

-Le Fond d'Équipement Communal (FEC) : spécialisé dans le financement des collectivités locales.

Il nous parait judicieux de clarifier la situation des deux banques, CIH et CAM, afin d'enlever toute ambigüité du fait s'elles sont considérées encore comme spécialisées ou pas. D'abord, il convent de préciser que le fait qu'un établissement spécialisé possède le droit d'exercer les activités d'une banque de détail, ne veut pas dire nécessairement qu'il a perdu sa spécialité mais ceci veut dire l'élargissement et l'extension de l'activité en parallèle avec la spécialité.

Quant au CAM, il était autorisé en 1998 d'exercer les activités de la banque commerciale. Par conséquent donc, il a ouvert un pôle de banque commerciale. Et ce, pour gérer un réseau d'agence généralistes offrant une gamme diversifiée de produits et services pour tous les segments du marché. Le CAM n' jamais abandonné sa mission de base qui est le financement de l'agriculture, la preuve et que la nouvelle stratégie agricole nationale dite « Le Plan Maroc Vert » a fait appel au CAM pour une participation de financement à hauteur de 20 milliards de dirhams.

Quant au CIH, il a eu l'autorisation de recevoir les dépôts du public et du pratiquer les opérations de banques depuis 198614. Il a connu après un plan de redressement et de développement suite aux problèmes financiers liés à sa mutation considérée comme démesurée.

Les banques à capital majoritairement privé se divisent elles aussi en deux catégories :

-Les banques à capital majoritairement marocain : elles sont au nombre de 6, il s'agit d'Attijari Wafa Bank (ATW), Banque Marocaine de Commerce extérieur (BMCE), Casablanca Finance Market (CFM), Media Finance, Union Marocaine des Banques (UMB) et CDG capital.

14 Dahir n°1-85-353 portant promulgation de la loi de finances pour l'année 1986 n°33-85.

12

Le commissaire aux comptes 2012-2013

-Les banques à capital majoritairement étranger : elles sont au nombre de 8, il s'agit de la Banque Marocaine du Commerce et d'Industrie (BMCI), Crédit du Maroc (CDM), Société Générale Maroc (SGM), Arab Bank Maroc, Citibank Maghreb et les deux groupes espagnoles récemment autorisés par la Banque Centrale, Banco Sabadell et la CAIXA.

En définitivement l'organigramme de l'architecture du secteur bancaire marocain se présente comme suit :

Le commissaire aux comptes 2012-2013

Secteur Bancaire
Marocain

Banques à capital
majoritairement
marocain

Banques à capital
majoritairement privé

Banques à capital
majoritairement
étranger

Banques
commerciales

Banques à capital
majoritairement publique

Banques
spécialisées

13

 

CIH

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attijari Wafa

 
 

BMCI

Crédit

 
 
 

Bank (ATW)

 
 
 
 

Populaire
du Maroc

 
 
 
 
 
 
 

Bank Al

 
 
 
 

(CPM)

Amal

 
 

BMCE Bank

 
 

CDM

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crédit

 
 
 
 
 

Agricole du

 
 

Casablanca

 
 

SG Maroc

 

Maroc

 
 

Finance Market

 
 
 
 
 
 
 
 

(CFM)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonds

d'équipement
communal

Media Finance

Arab Bank
Maroc

 
 

(FFC)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UMB

 
 

Citibank

 
 
 
 

Maghreb

 
 
 
 
 
 

CDG capital

Banco Sabadell

La CAIXA

14

Le commissaire aux comptes 2012-2013

Les sociétés de financement :

Les sociétés de financement se considèrent comme le 2ème représentant des établissements de crédit au Maroc. Depuis 1993 ces établissements sont soumis au contrôle de BAM, ce type de sociétés a connu une grande évolution notamment l'octroi du crédit de consommation et crédit bail.

Elles ne peuvent effectuer que les opérations précisées dans les décisions d'agrément qui les concernent, ou bien les activités précises dans les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont propre.

Les sociétés de financement peuvent être autorisées, dans le cadre de leur agrément à recevoir du publique des fonds d'un terme supérieur à un an.

La loi distingue entre deux catégories des sociétés de financement :

? Dont les opérations sont limitées par des dispositions législatives ou réglementaires. Parmi cette catégorie on peut citer :

- La Caisse Marocaine du Marché (CMM) ;

? Des sociétés de financement dont les activités sont précisées dans leur agrément :

Il s'agit principalement des sociétés suivantes :

- Société de crédit bail mobilier et immobilier ;

- Société de crédit de consommation ;

- Société d'affacturage ;

- Société de cautionnement et de mobilisation de créances ;

- Société de gestion de moyen de paiement ;

- Société de crédit immobilier ;

- Société de financement de nantissement de marchandises ;

- Société de cautionnement mutuelle ;

A : Le contrôle interne dans les établissements de crédit :

Au niveau du contrôle interne, le travail du commissaire aux comptes set trouve limité à la vérification de l'applicabilité des dispositions de la circulaire de Bank-Al-Maghreb.

Cette circulaire impose à la banque par l'intermédiaire de ces organes la réalisation de toutes les tâches relatives au système de contrôle interne. C'est ainsi que l'organe de direction se chargera de la mise en place des procédures et de leur suivi, l'organe d'administration du contrôle des travaux réalisé par

15

Le commissaire aux comptes 2012-2013

l'organe de direction tout en formant un comité l'assistant dans la réalisation de ses missions. Pour mieux comprendre ces dispositions, il conviendra de présenter les obligations qu'incombent à chacune des organes de la banque.

1 : L'organe de direction :

La conception du système de contrôle interne incombe à l'organe de direction (direction générale, directoire ou toute instance équivalente) qui doit, à cet effet :

? Identifier l'ensemble des sources de risques internes et externes ;

? Définir les procédures de contrôle interne adéquates, ces procédures doivent mentionner out particulièrement :

- Les éléments constitutifs de chaque dispositif et les moyens de leur mise en oeuvre ;

- Les règles qui assurent l'indépendance des dispositifs de contrôle vis-à-vis des unités opérationnelles ;

- Les différents niveaux de responsabilité de contrôle ;

? Prévoir les moyens humains et matériels nécessaires à la mise en oeuvre du contrôle interne ;

? Élaborer la structure organisationnelle appropriée pour la mise en place du système de contrôle interne ;

? Mettre en place le système de contrôle interne, une fois adopté par l'organe d'administration. Pour ce faire, il doit désigner un responsable qui relève directement de son autorité et qui a pour tâche d'assurer un suivi exhaustif du système de contrôle interne et de veiller à sa cohérence, cette personne devra remettre périodiquement les résultats de ses travaux à l'organe de direction.

L'organe de direction doit établir, au moins une fois par an, un rapport sur les activités du contrôle interne qu'il adresse à l'organe d'administration.

Les activités ainsi retracées de l'organe d'administration facilitent le travail du commissaire aux comptes dans le sens où il se trouvera armé d'une documentation riche en informations sur les procédures existantes, leur degré de fiabilité et de réponse aux besoins et les corrections qui leur ont été apportées.

Le volume des travaux du commissaire aux comptes se trouve d'autant plus réduit si on considère les tâches accomplies par l'organe d'administration.

16

Le commissaire aux comptes 2012-2013

2 : L'organe d'administration :

L'organe d'administration est tenu de s'assurer de la mise en place et du suivi, par l'organe de direction, du système de contrôle interne.

A cet effet, il procède, au moins une fois par an, à l'examen de l'activité et des résultats du contrôle interne sur la base des informations qui lui sont adressées par l'organe de direction.

Pour ce faire assister, il est tenu de constituer un comité, composé exclusivement d'administrateurs non dirigeants ayant les compétences requises, et chargé notamment de l'évaluation de la cohérence et de l'adéquation des dispositifs de contrôle mise en place ainsi que de la pertinence des mesures correctrices prises ou proposées pour combler les lacunes ou insuffisances décelée dans le système de contrôle interne.

Le travail de l'organe d'administration est bénéfique pour le commissaire aux comptes dans le sens ou cet organe doit veiller à la convocation du commissaire aux comptes pour assister aux différentes réunions organisées par le comité qui le dit organe à constitué.

Le rôle du commissaire aux comptes se trouve donc limité à émettre une opinion sur les procédures existantes et sur l'organisation que les organes compétents de la banque ont fait de celle-ci pour une efficacité du système de contrôle interne.

Il doit veiller en outre à ce que les membres de l'organe d'administration et de l'organe de direction veillent à promouvoir, au sein de leur établissement, une culture de contrôle forte qui met l'accent particulièrement sur la nécessité, pour chaque agent, d'assumer ses tâches dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur et des directives internes établies par les organes compétents.

3 : Appréciation du contrôle interne :

A la suite de la création du dossier permanent et de l'idée générale que le commissaire aux comptes a pu se faire sur l'organisation générale de l'entreprise, celui-ci procédera à l'évaluation du contrôle interne de l'entreprise de manière à en dégager les points forts et les points faibles.

17

Le commissaire aux comptes 2012-2013

Cette étape ; rendue nécessaire devant l'impossibilité d'un contrôle exhaustif des comptes annuels ; est primordial dans la mesure où elle détermine l'étendue des contrôle ultérieurs à effecteur. En effet, la démarche de l'auditeur, reposant sur une approche sélective et non exhaustive, s'appuie nécessairement sur l'existence de procédures internes à l'entreprise qui conduisent à un enregistrement correcte.

L'établissement du dossier de contrôle interne fait appel à des techniques de contrôle l'organisation de l'entreprise et en particulier à l'analyse de la circulation des documents.

Le contrôle interne est constitué par l'ensemble des mesures de contrôle, comptable ou autre, que la direction définit, applique et surveille, sous sa responsabilité, afin d'assurer la protection du patrimoine de l'entreprise et la fiabilité des enregistrements comptables et des états de synthèse qui en découlent.

Le contrôle interne ainsi définit doit permettre d'obtenir l'assurance raisonnable que :

- Les opérations sont exécutées conformément aux décisions de la direction (système d'autorisation et d'approbation) ;

- Les opérations sont enregistrées de telle façon que les états de synthèse qui en découlent sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine de l'entreprise ;

- Les actifs de l'entreprise sont sauvegardés (séparation des tâches, contrôle physique sur les actifs, service d'audit interne, assurances, prévention des erreurs et des fraudes, enregistrement comptable correct à partir d'informations fiables et complètes, protections des biens, etc....) ;

Le commissaire aux comptes apprécie le contrôle interne de l'entreprise en fonction de son objectif de certification des états de synthèse. En conséquence, il ne procédera à une étude et à une évaluation du contrôle interne que pour les systèmes conduisant à des comptes significatifs qu'il à identifié lors de la phase de planification de sa mission.

L'appréciation du contrôle interne comporte deux étapes :

-La première consiste à comprendre les procédures de traitements des données et les contrôles internes manuels ou informatisés mis en place dans l'entreprise,

18

Le commissaire aux comptes 2012-2013

cette compréhension repose sur la consultation du manuel de procédures de l'entreprise ou ; en cas d'inexistence ; sur des entretiens maintenus avec le personnel de l'entreprise.

- La deuxième consiste à vérifier le fonctionnement des contrôles internes sur lesquels le commissaire aux comptes a décidé de s'appuyer afin de s'assurer qu'ils produisent bien les résultats escomptés tout au long de la période examinée.

La première étape se déroule comme suit :

- Prise de connaissance du système de traitement des données et des contrôles internes manuels et informatisés mis en place dans l'entreprise (utilisation, si nécessaire, des diagrammes de circulation comme moyen de description) ;

- Vérification par des testes limités (test de conformité) que les procédures telles que décrites et que les contrôles internes indiqués sont appliqués. A ce niveau, le commissaire aux comptes sera en mesure de repérer les points forts et les faiblesses du système de contrôles internes. Des tests de permanences lui permettent alors de vérifier que les points forts sont réellement appliqués.

- Evaluation des risques d'erreurs qui peuvent se produire dans le traitement des données en fonction des objectifs que doivent atteindre les contrôles internes sur le traitement des données.

- Evaluation des contrôles internes assurent la protection des actifs, c'est-à-dire ceux sans lesquels il existerait des risques de pertes non enregistrés (par exemple, système de protection physique des stocks pour éviter le coulage, relance des clients pour éviter des pertes sur créances) ;

- Identification des contrôles internes sur lesquels le commissaire aux comptes à décidé de s'appuyer et qui auront pour conséquence, s'ils fonctionnent tels qu'escomptés, de limiter ses travaux de vérification sur les soldes des comptes concernés.

Cette étape est développée dans son intégralité lorsqu'un système comptable est étudié pour la première fois. Pour les exercices ultérieurs, il conviendra de mettre à jour la description du système et l'analyse qui en est faite. Si les systèmes n'ont pas été modifiés, des tests de conformité devront être effectués pour s'assurer que c'est le cas.

19

Le commissaire aux comptes 2012-2013

Après la réalisation de la première étape, le commissaire aux comptes peut, pour orienter sa mission, rédiger une note de synthèse pour chaque compte significatif.

La deuxième étape dans l'appréciation du contrôle interne vise à effectuer un contrôle approfondi des contrôles internes sur lesquels le commissaire aux comptes a décidé de s'appuyer pour s'assurer qu'ils fonctionnent effectivement et tout au long de la période soumise à son examen ; si le résultat de cette vérification et satisfaisant, une limitation des contrôles opérés sur les soldes des comptes concernés peut être prévue, dans le cas contraire, le commissaire aux comptes se trouve dans l'obligation de remettre en cause l'évaluation préliminaire des risques d'erreurs dans le système étudié et élaborer ainsi un programme de travail permettant soit de s'assurer qu'aucune erreur significative ne s'est produite, soit de quantifier les erreurs qui se sont produite.

Le commissaire aux comptes doit procéder à cette appréciation du contrôle interne quelque soit la taille de l'entreprise. Dans les petites entreprises, il n'existe pas, à priori, de contrôles internes sur lesquels le commissaire aux comptes puisse s'appuyer en raison du problème de séparation des tâches posé par un effectif restreint des services administratifs. Cependant, il doit procéder à la première étape d'évaluation du contrôle interne afin de comprendre le processus de traitement des opérations et identifier les risques d'erreurs qui peuvent se produire. Ainsi son programme de travail sera adapté à ces risques.

A l'issue de ces examens de vérification, l'auditeur sera en mesure de porter un jugement sur les procédures examinées. Peut-il se reposer sur celles-ci et limiter l'étendue de ses travaux ? Au contraire, doit-il, compte tenu des faiblesses relevées, étendre les contrôles à réaliser au moment du contrôle de fin d'exercice ? Ou bien, enfin, eu regard aux spécifiés de l'entreprise, devra-t-il dès à présent envisager de ne pouvoir porter une opinion sur les comptes qui sont arrêtés, les faiblesses du contrôle interne étant importantes et ne pouvant être suffisamment palliées en intensifiant ses travaux de contrôle des comptes ?

4 : Contrôle des comptes :

Compte tenu de ses conclusions sur le contrôle interne, de l'examen préalable de certaines opérations de nature exceptionnelle de l'exercice et de ses observations relevées au cours de l'inventaire physique, le commissaire aux

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Le commissaire aux comptes 2012-2013

comptes est en mesure de procéder au contrôle des comptes annuels sur lesquels porte son rapport de certification en définissant avec précision un programme de travail adapté.

Ce programme de contrôle se déroule quand l'entreprise est en mesure de fournir des états financiers ou des balances comptables suffisamment proches des comptes définitifs.

Selon la loi15, les états de synthèse sont tenus à la disposition du commissaire aux comptes soixante jours au moins avant l'avis de convocation de l'assemblé général. Toutefois, le commissaire aux comptes se fera, remettre, chaque fois que cela sera possible, les projets des états de synthèse afin de commencer son examen le plus rapidement possible avant la réunion du conseil d'administration ou du directoire qui arrête les comptes.

D'une façon précise, le contrôle des comptes vise à vérifier d'une part, la présentation des écritures comptables et des états de synthèse conformément aux prescriptions du code général de normalisation comptable, et d'autre part, la véracité de la traduction comptable des événements qu'à connu l'activité de l'entreprise au cours de l'exercice.

Le commissaire aux comptes procède dans sa démarche à un examen des états de synthèse avant de recourir à un examen de détail des comptes qui fait appel aux diverses technique d'audit.

Sous-section 1 : Examen des états de synthèse :

L'examen des états de synthèse vise, d'uen part la certification de la régularité et de la sincérité des états de synthèse, de l'image fidèle qu'ils donnent du résultat de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine de la société, d'autre part la vérification de la sincérité et de la cohérence avec les états de synthèse des informations d'ordre financier contenues dans les documents qui doivent être mis à la disposition des actionnaires à l'occasion de l'assemblés générale.

L'examen d'ensemble des états de synthèse a pour objet de vérifier :

-que le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement de l'état des informations complémentaires ;

15 Loi 17-95.

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Le commissaire aux comptes 2012-2013

-sont cohérent, compte tenu de la connaissance générale de l'entreprise, de son secteur d'activité et du contexte économique ;

- Concordant avec les données de la comptabilité ;

- Sont présentés selon les principes comptables et la réglementation en vigueur,

- Tiennent compte des événements postérieurs à la date de clôture ;

- Que toute l'information nécessaire est présentée de façon à ce que l'utilisateur des comptes annuels ne puisse être trompé.

Le commissaire aux comptes pourra recourir notamment dans cette étape à la revue analytique qui sera traité dans ce qui suit.

Sous-section 2 : Technique de contrôle des comptes :

La réalisation de la mission du commissariat aux comptes proprement dite s'effectue par la mise en oeuvre de différentes techniques qui trouvent à s'applique soit lors de certaines phases de l'audit, soit à certain postes particuliers du bilan, soit enfin dans des environnements particuliers. L'ensemble de ces techniques ; qui comporte des testes de cohérence et des testes de validation ; est décrit dans la suite en veillant à les présenter de la façon suivante dans un ordre décroissant de force probante :

- Observation physique ;

- Confirmation directe ;

- Contrôle documentaire ;

- Contrôle arithmétique ;

- Analyse, estimation, rapprochement ;

- Examen analytique ;

- Informations orales ;

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Le commissaire aux comptes 2012-2013

1. Observation physique :

L'observation physique vise à vérifier directement que les éléments portés à l'actif du bilan de l'entreprise ont une existence physique réelle. Cette technique à laquelle est attachée une grande force probante peut s'appliquer à la plupart des postes des immobilisations et à la caisse. Cependant, l'observation physique la plus couramment pratiquée par le commissaire aux comptes est le contrôle de l'inventaire physique des stocks obligatoire notamment en absence d'un système d'inventaire permanent.

Malgré son haut degré de force probante, l'inventaire n'apporte qu'une partie des éléments probants qui sont nécessaires au commissaire aux comptes pour fonder son jugement. Seule l'existence du bien est confirmée. Les autres éléments, tels que propriété du bien, valeur attribuée... doivent être vérifiés par d'autres techniques.

Le travail du commissaire aux comptes ne consiste pas en la vérification exhaustive des quantités en stock. En effet, c'est la direction de l'entreprise qu'incombe la responsabilité des prises d'inventaire. Le commissaire aux comptes doit s'assurer que les dirigeants assument cette responsabilité et ont mis en place des procédures de contrôle physique satisfaisantes. Une façon efficace de s'en assurer et d'assister aux contrôles effectués par l'entreprise.

Le commissaire aux comptes devra également s'assurer ; en plus de l'existence des marchandises ; de leur qualité et du respect du principe de séparation des exercices pour des mouvements de stocks survenus à des dates proches de celle de la clôture de l'exercice. De même, le commissaire peut se faire assister par des experts lorsque les substances stockées présentent des caractéristiques techniques dont l'ignorance pourra conduire à des conclusions erronées à propos de l'existence des irrégularités dans la tenue des stocks et notamment la valorisation de la provision pour dépréciation des stocks.

Après avoir assisté à l'inventaire physique, l'auditeur rédige une note de conclusion sur la fiabilité de l'inventaire. Il n'est pas exclu ; enfin ; qu'un inventaire physique, jugée insuffisamment fiable, doive être renouvelé pour que l'auditeur accepte de certifier les quantités en stock.

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2. La confirmation directe :

La confirmation par des tierces figures parmi les outils obligatoires, efficaces, rapides et extrêmement probants utilisés par les commissaires aux comptes. Elle consiste à obtenir directement auprès des tiers en relation avec l'entreprise, la confirmation du solde de leurs comptes qui fonctionnent en réciprocité avec ceux de l'entreprise, cette technique est également appelée « circulation des comptes ».

Elle est surtout appliquée aux comptes de clients et fournisseurs, mais elle peut également être utilisée pour les comptes financiers (banques, emprunts) et pour les engagements hors bilan (hypothèques, garanties données, engagements de retraite...).

La confirmation présente plusieurs procédés de réalisation. En effet, chaque poste de bilan, susceptible d'être audité par la technique de la confirmation directe, fait appel à une nature de confirmation spécifique, répondant à un objectif précis. C'est ainsi qu'on peut distinguer les deux grandes catégories de confirmations suivantes :

- Ouverte ou aveugle : le commissaire aux comptes demande au tiers de lui indiquer le solde du compte de l'entreprise dans ses livres, ce procédé s'apprête bien à être appliqué pour confirmer le solde des comptes des créanciers de l'entreprise notamment les fournisseurs, notaires ou les comptes banques de l'entreprise ;

- Fermée : le réviseur indique le montant du compte du tiers, et lui demande de confirmer ce solde. Cette confirmation doit être accompagnée d'un détail de compte pour être efficace et elle peut être positive ou négative :

? Positive : le tiers est incité à répondre quelque soit son attitude à l'égard du relevé adressé par l'entreprise.

? Négative : le tiers n'est appelé à répondre dans ce cas que s'il est en désaccord avec les écritures de l'entreprise.

L'efficacité de la technique de confirmation directe est subordonnée au respect de certaines règles pratiques concernant :

- La sélection des comptes à confirmer ;

- La présentation, le contrôle de l'expédition des demandes ;

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- L'exploitation des réponses ;

- Le traitement des demandes sans réponse ;

A. La sélection des comptes à confirmer :

La confirmation peut être exhaustive dans certains cas (banques, contrôle des engagements, par exemple). Mais, le plus souvent, le commissaire aux comptes fera appel aux techniques de sondages pour déterminer le nombre de tiers à circulariser et la manière de les choisir.

Les critères de sélection varient en fonction de la nature de la confirmation demandée et visent dans tous les cas à vérifier l'absence de risques significatifs d'erreurs. C'est ainsi que le commissaire aux comptes sélectionnera par exemple les fournisseurs ayant les échanges les plus significatifs avec l'entreprise auditée puisque ces derniers présentent u plus grand risque de non-exhaustivité des enregistrements de la part de l'entreprise auditée de ses dettes.

Les sélections doivent également être faites selon les critères conduisant à identifier et expliquer les anomalies possibles. Ainsi, les fournisseurs ayant un solde débiteur important ou les clients ayant un solde créditeur significatif sont circularisés.

B. La présentation, le contrôle et l'expédition des demandes :

La demande de confirmation est établie par l'entreprise auditée seule habilitée à le faire ; elle mentionne les faits que la demande est établit suite à la demande du commissaire aux comptes et que la réponse doit être directement envoyée à l'auditeur. Pour être opérationnelle, une lettre timbrée à l'adresse de l'auditeur doit être jointe à la demande de confirmation.

C. L'exploitation des réponses et le traitement des demandes sans réponses :

A la réception des réponses, le commissaire aux comptes doit les séparer en réponses conformes et réponses non conformes. Rapprochement est, e plus généralement, effectuer par les équipes comptables la société auditée. Rôle de l'auditeur se limitant à contrôler la cohérence des rapprochements, de vérifier certains montants par sondages et d'expliquer es écarts on justifiés, le cas échéants.

Comme la circularisation n'atteigne jamais un taux de réponse de 100%, l'auditeur doit recourir à une méthode alternative pour traiter les non-réponses,

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Le commissaire aux comptes 2012-2013

celle-ci varie en fonction de la nature du poste en question et peut consister à un contrôle des documents que ça soient internes à l'entreprise ou émanant des tiers.

3. Contrôle documentaire :

Cette technique est certainement la plus connue des méthodes de révision : elle consiste à rapprocher les enregistrements comptables avec les documents qui sont à l'origine de flux.

Il ne faudra pas perdre de vue que les documents externes ont toujours une force probante supérieure aux documents émis par l'entreprise, et, à fortiori, aux documents purement interne. En effet, des erreurs peuvent être détectées par les tiers et la fraude est plus difficile car elle supposerait une collusion entre des membres de l'entreprise et des personnes externes.

4. Contrôle arithmétique :

Comme laisse suggérer son nom, cette technique consiste à exploiter les documents de quelque nature que soit en effectuant des contrôles arithmétiques visant à détecter les erreurs de calcul qui ont pu survenir lors de l'établissement de ces documents.

Bien évidemment, cette technique ne s'applique qu'à certains documents d'une valeur significative par rapport au solde du compte considéré et en considération toujours des seuils de signification que le commissaire aux comptes s'est fixé.

5. Analyse, estimation, rapprochement :

Ces techniques visent d'une manière générale à justifier une information à partir de sources différentes. Elles consistent à comparer les informations qui doivent être semblables alors qu'ils figurent sur des documents différentes.

A ce niveau, le commissaire aux comptes peut se servir d'un outil précieux à savoir les schémas de vérification des comptes qui permettent de rapprocher de façon aisée les soldes des comptes et ses mouvements, leur regroupements et facilitent ainsi la détection des erreurs par le vérificateur.

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6. Informations orales :

Les informations orales ne présentent aucune force probante justifiant l'opinion que le commissaire aux comptes exprimera à propos des comptes annuels. C'est ainsi que l'auditeur ne fera recours à cette source de données que dans le but de s'informer sur des particularités de l'entreprise ou lorsqu'il a eu des hésitations quant à l'interprétation de certains documents.

Cependant, l'information orale peut avoir une place primordiale lors de la prise de connaissance de l'entreprise en absence de procédures écrites formalisant le travail du personnel de l'entreprise.

L'ensemble des travaux effectués par le commissaire aux comptes vise à statuer sur les comptes annuels eu regard des notions de régularité, de sincérité, et d'image fidèle qu'il convient maintenant d'évoquer.

B : Présentation de la mission :

Dans le cadre de l'organisation spécifique que caractérise les établissements de crédit, la mission de certification des comptes ; à laquelle j'ai pris partie ; été confié au géant cabinet d'audit « Price Waterhouse » qui se chargera du contrôle des opérations bancaires les plus importantes pour confier le reste des travaux de commissariat aux comptes dans chaque région à deux cabinet da pays, regroupé en équipe pour répondre à l'obligation légale du Co-commissariat au comptes pour les établissements de crédit.

La réforme qu'a connue le P.C.E.C16 accentue l'intérêt de la mission à ce moment du fait que les fraudes et les erreurs délibérées deviennent plus aisées dans de telles circonstances.

1 : Acceptation de la mission :

L'acceptation de la mission ne représente pas ; à première vue ; en elle-même une étape de la démarche d'audit puisqu'il s'agit d'une décision prise par le commissaire aux comptes quant au sujet de l'acceptation ou non de la réalisation d'un travail qui lui est offert. Cependant, les travaux auxquelles le commissaire aux comptes sera incité à effectuer avant de statuer sur le sujet conditionnent dans une large mesure les étapes de la démarche et les conditions de déroulement de la mission.

16 Plan Comptable des Etablissements de Crédit.

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En effet, le commissaire aux comptes doit veiller tout particulièrement à la connaissance préalable de l'entreprise de même qu'à l'analyse des éléments pouvant constituer des entraves à la bonne conduite de la mission tels que la remise en cause de son indépendance, l'insuffisance des honoraires ou l'existence des circonstances pouvant compromettre la continuité de l'exploitation.

2 : Les principales phases de la mission :

Le déroulement de la mission comporte le respect d'un certain nombre d'étapes qui se présente successivement comme suit :

? Réception avis désignation de la part de la direction de la banque ;

? Envoi par le commissaire aux comptes d'une lettre d'acceptation du mandat du commissariat aux comptes ;

La réalisation de ses deux premières étapes ne nécessite pas un renouvèlement pour chaque exercice de la mission. Les étapes ci-après nécessitent par contre un accomplissement pour chaque exercice pour lequel un rapport de commissariat aux comptes va être dressé.

? Envoi par le commissaire aux comptes d'une lettre mentionnant les volets à auditer avec chaque volet l'état des documents à mettre à la disposition du commissaire aux comptes ;

A ce niveau, le commissaire aux comptes fait connaître à la banque l'étendue de ses interventions et le programme général de la mission qui se forme par les autres phases suivantes :

-Prise de connaissance et démarrage de la mission ;

-Appréciation des situations semestrielles établies pour chaque année du mandat ;

-Travaux d'inventaire ;

-Appréciation des situations définitives à la clôture de chaque

exercice ;

Tels sont les principales étapes de la mission, elles visent à réaliser au mieux le programme de travail présenté ci-dessous.

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3 : Les programmes de travail :

Pour assurer une bonne réalisation de la mission et un contrôle à postériori du on accomplissement des travaux, des programmes de travail sont élaborés pour chaque compte vérifier.

La phase du commissariat aux comptes se présente comme suit :

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Les phases du commissariat aux comptes

Prise de connaissance

Intervention intérimaire

Appréciation du contrôle
Interne

Préparation des travaux
Finaux

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Inventaire physique

Examen des comptes annuels

Minimum 30 jours

Revus des événements
postérieurs à la clôture

Emission du rapport du
commissariat aux comptes

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C : Gestion des risques bancaires :

Le métier de banque comme toute activité a but lucratif implique la prise de positions risquées. L'inventaire des risques associés à l'activité bancaire fait état d'une variété de risques considérable.

Des divergences existent néanmoins sur leur nature et leur étendue. Toutefois, au-delà des diversités d'appréciation, du périmètre restreint ou étendu que l'on entend donner à chaque type de risque, une tendance se dégage.

1 : Typologie des risques bancaires :

La première phase de toutes les démarches actuelles de gestion et de suivi des risques bancaire, consiste dans la délimitation précise de ces derniers et dans une définition claire de ces risques, commune et applicable à l'ensemble d'un établissement bancaire.

Le commissaire aux comptes doit s'assurer que les organes compétents mettent toutes les mesures adéquates pour que ces risques auxquelles se trouve confrontée la banque soient maintenus dans le cadre des limites globales arrêtées par la réglementation en vigueur ou fixées par l'organe de direction et approuvées par l'organe d'administration.

Cette mission du commissaire aux comptes se trouve facilitée par l'obligation légale pour les comptes d'établir annuellement un rapport sur la surveillance des dits risques qu'il pourra bien évidemment consulter en application de son pouvoir d'investigation.

Le risque de crédit :

Le risque de crédit est définit comme étant : « la perte potentielle consécutive à l'incapacité par un débiteur d'honorer ses engagements. Cet engagement peut être de rembourser des fonds empruntés, cas le plus classique et le plus courant ; risque enregistré dans le bilan. Cet engagement peut être aussi de livrer des fonds ou des titres à l'occasion d'une opération à terme ou d'une caution ou garantie donnée ; risque enregistré dans le hors bilan17 ».

Le risque de crédit classique reste toujours a cause principale de problèmes bancaires. Es pertes consécutives défaillances des clients sont malheureusement inévitable et inhérentes au métier du banquier.

17 Antoine SARDI : « Audit et Contrôle Interne Bancaire » ED Afges Septembre 2002.

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Le commissaire aux comptes 2012-2013

Le dispositif de contrôle du risque de crédit doit permettre de s'assurer que les risques auxquels peut s'exposer l'établissement de crédit, du fait de la défaillance de la clientèle, sont correctement évalués et régulièrement suivis.

C'est ainsi qu'avant l'octroi de tout crédit, les organes compétents doivent procéder à l'évaluation du risque de crédit en prenant en considération, notamment, la nature des activités exercées par le demandeur, sa situation financière, la surface patrimoniale des principaux actionnaires ou associés, sa capacité de remboursement et, le cas échéant, les garanties proposées.

Elle prend également en compte toutes autres informations permettant une appréciation lus complète des risques tels que la compétence des dirigeants et l'environnement économique dans lequel le demandeur de crédit exerce son activité. Cette évaluation donne lieu à l'attribution, à chaque client, d'une note par référence à une échelle de notation interne.

Les encours des créances en souffrance ainsi que les résultats des démarches, amiables ou judiciaires, entreprises pour leur recouvrement doivent être régulièrement, et à tout le moins deux fois par an, porté à la connaissance de l'organe d'administration. Celui-ci doit également être tenu informé des encoures des créances restructurées et de l'évolution de leur remboursement.

Le risque de liquidité :

Le risque de liquidité s'entend come le risque pour l'établissement de crédit de ne pas pouvoir s'acquitter, dans des conditions normales, de ses engagements à leur échéance.

L'exposition actuelle des banques marocaines au risque de liquidité est relativement limitée (exclusion faite bien évidemment des ex-OFS). Elles bénéficient à cet effet d'un financement quasiment gratuit constitué dans une large mesure de dépôts à vue (à très faible taux de rémunération). En raison des limitations dans le mouvement des capitaux avec l'étranger, cette manne de financement devrait raisonnablement continuer à bénéficier aux banques marocaines pour des années durant.

Depuis mai 2002, les banques marocaines sont autorisées à opérer des opérations de crédit/placement à court terme sur le marché interbancaire étranger, ce qui devrait leur fournir un outil complémentaire pour la gestion de leur liquidité.

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Le commissaire aux comptes 2012-2013

Qu'en est-il des banques publiques spécialisées ?

Si les banques commerciales ont fait preuve d'une certaine aisance de leur trésorerie depuis quelques années, la situation des banques publiques spécialisées en est tout à fait l'inverse. Celles-ci ont eu à faire face à des besoins chroniques de liquidités justifiés en grande parties par la situation peu liquide de leurs actifs et leur structure de financement basée essentiellement sur des emprunts auprès d'autres bailleurs de fonds.

Le risque de taux :

Le risque global de taux d'intérêt se définit comme l'impact négatif que pourrait avoir une évolution défavorable des taux d'intérêt sur la situation financière de l'établissement de crédit.

La banque doit être en mesure de mettre en place un dispositif de contrôle permettant de s'assurer que les risques susceptibles d'affecter négativement les éléments de l'actif, du passif et du hors bilan de l'établissement de crédit, du fait d'une évolution défavorable des taux d'intérêt, sont correctement mesurés et font l'objet d'une surveillance régulière et adéquate.

C'est ainsi que l'ensemble des facteurs de risques global de taux d'intérêt ainsi que leur impact sur les résultats et les fonds propres doivent être identifiés et évalués. En plus, les paramètres et les hypothèses retenus pour l'évaluation du risque global de taux d'intérêt doivent être choisis en tenant compte notamment du niveau d'activité de l'établissement de crédit sur les différents marchés et doivent faire l'objet de réexamens périodiques pour s'assurer de leur cohérence et de leur validité au regard de l'évolution de la structure des activités exercées et des conditions du marché.

Les risques opérationnels :

La masse et la diversité des opérations traitées quotidiennement par une banque sont toujours considérables. Des erreurs, négligences, retards et fraudes se produisent inévitablement. Ils engagent, non seulement la responsabilité pécuniaire de l'établissement, mais également contribuent à détériorer son image de marque.

L'inefficacité est aussi un risque important, qui se traduit par un coût excessif des services qui obère la rentabilité. A cette inefficacité, s'ajoute en

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Le commissaire aux comptes 2012-2013

générale une mauvaise qualité des services, qui là encore est un facteur de détérioration de l'image de marque de l'établissement.

Or, autant les pertes consécutives à des risques mesurés, et consciemment assumés et contrôlés, sont normales car inhérentes au métier de banquier, autant les pertes par négligences, par inadvertance, par inconscience ou par l'insuffisance d'organisation sont intolérables. Elles sont toujours la conséquence d'une carence dans le système de contrôle interne.

Ce sont là quelques aspects du risque opérationnel sans que cette liste soit exhaustive ou limitative. En effet, le concept de risque opérationnel n'est pas bien défini et ne fait pas l'objet d'un consensus. Il correspond généralement à une série de pertes occasionnée par la gestion des opérations qui ne sont pas reliées aux risques parfaitement identifiables, appelés risques financiers, tels le risque de marché, de crédit, de liquidité, de taux d'intérêt. Certains d'ailleurs définissent le risque opérationnel comme tout risque autre que les risques financiers.

La circulaire n°618 donnait un sens plutôt restrictif au risque opérationnel, défini, à l'article 8, comme : « Tous les risques qui pourraient être engendrés par des procédures inefficientes, des contrôles inadéquates, des erreurs humaines ou techniques, des fraudes ou par toutes autres défaillances ».

Le risque de marché :

On en tend par risque de marché, les risques de pertes qui peuvent résulter des fluctuations des prix des instruments financiers qui composent le portefeuille de négociation ou des positions susceptibles d'engendrer un risque de change, n notamment les opérations de change à terme et au comptant.

Les autres risques :

Ces risques englobent tous les risques qui ne peuvent être répertoriés dans la liste des risques développée plus haut. A la différence de la circulaire n°6 qui a qualifié les risques opérationnels d'autres risques, nous avons regroupé dans ce paragraphe tous les risques associés généralement à des activités de support aux métiers de base qui sont les crédits, les marchés, la liquidité et les taux.

18 Relative au contrôle interne des établissements de crédit 19 fév. 2001 Bank Al Maghreb

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Risques de règlement :

Le risque de règlement s'entend comme le risque de survenance, au cours du délai nécessaire pour le dénouement de l'opération de règlement, d'une défaillance ou de difficultés qui empêchent la contrepartie d'un établissement de crédit de lui livrer les instruments financiers ou les fonds convenus, alors que ledit établissement a déjà honoré ses engagements à l'égard de ladite contrepartie.

Risque stratégique :

La stratégie adoptée par un établissement de crédit dans différents domaines engage des ressources toujours significatives. A titre d'exemple ces stratégies peuvent être : la pénétration d'un marché, le lancement de nouveau produits ou de nouvelles activités, la refonte du système d'information, une croissance externe par fusion ou acquisition. Un échec peur s'avérer lourd de conséquences car les ressources engagées deviennent sans valeur et la perte de substance significative.

Risque de réputation :

Le risque de réputation est l'atteinte à la confiance qu'une banque doit inspirer à sa clientèle et au marché à la suite d'une publicité portant sur des faits vrais ou supposés. Cette perte de confiance peur alors avoir des effets désastreux : retraits massifs des déposants, perte de clientèle, méfiance des marchés qui est suivie généralement par une crise de liquidité.

Les causes tirées de l'expérience mitigée des établissements publics spécialisés peuvent être résumées comme suit :

- Perte importantes dues à une défaillance totale du système de contrôle interne ; - Fraudes massives commises par la clientèle ou le personnel ;

- Mauvaise qualité des services ;

Soit autant de facteurs dont l'effet s'est propagées pour toucher l'ensemble de la profession, d'où un risque systémique.

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Risque systémique :

Les établissements de crédit sont indépendants les uns par rapport aux autres. Les pertes consécutives à la défaillance d'un établissement sont supportées, par effet de contagion, essentiellement par le système bancaire, sous trois formes :

- Les opérations interbancaires, conclues avec l'établissement défaillant, se traduiront par une perte pour l'établissement prêteur ;

- La solidarité de l a place oblige fréquemment tous les établissements à participer à l'apurement du passif de l'établissement défaillant ;

- Les actionnaires d'un établissement de crédit sont fréquemment d'autres établissements qui devront, conformément à leur rôle, participer au sauvetage de l'établissement défaillant.

La défaillance d'un établissement de crédit, comme un jeu de dominos, peur donc déclencher des difficultés dans d'autres établissements et risquer de mettre en péril tout le système bancaire.

La gestion des risques n'est évidemment pas nouvelle : son existence coïncide avec celle de l'activité bancaire même. L'élément nouveau est la complexité croissante qui la caractérise, rendant ainsi le secteur plus vulnérable. Les instruments classiques de couvertures se semblent par ailleurs plus adaptés face aux nouvelles donnes de l'environnement financier.

Dans l'ensemble, le secteur bancaire souffre encore de quelques lacunes qui pourraient témoigner d'une certaine fragilité au niveau de leur structure de contrôle. Certes, les efforts consentis jusqu'ici témoignent d'une volonté commune et sans équivoque visant à mieux cerner les risques bancaires. En même temps, cet effort ne sera vraisemblablement salutaire que s'il dépasse le cadre de l'analyse statique des risques en portefeuille pour accéder à une vision plutôt dynamique et évolutive de la gestion des risques bancaires, échéancées sur un horizon de temps compatible avec les décisions stratégiques que cette analyse contribuera à étayer.

Pour autant, les objectifs de la régulation prudentielle ne sont jamais indépendants des fonctions attendues du système financier, des risques auquel il est confronté, et des contremesures jugées adéquates pour y répondre. Parce que,

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c'est au régulateur que revient toujours le privilège d'amorcer le changement au moment opportun.

2 : Réglementation et supervision bancaire : Loi bancaire et organisation institutionnelle

Depuis le début des années 90, le secteur financier au Maroc a connu une période de libéralisation marquée par des réformes appuyées par une série d'initiative des institutions financières internationales. Ces réformes portaient entre autres sur le secteur bancaire, avec notamment la refonte du cadre législatif de l'activité des établissements de crédit par l'adoption en 1993 d'une nouvelle Loi Bancaire. Celle-ci a eu le mérite d'unifier le cadre législatif réglementant l'activité de crédit au Maroc et mettait ainsi fin à plusieurs années de diversité des textes applicables de façon différenciée aux différents intervenants sur le marché de crédit.

Supervision

La supervision bancaire relève de la responsabilité du Département du Contrôle des Etablissements de Crédit (DCEC) de la BAM composé d`un effectif global d'une soixantaine de personnes. Le contrôle des documents repose principalement sur l'analyse de l'information financière transmise par les banques et sur les rapports d'audit réalisés par des auditeurs externes indépendants approuvés par la Banque Centrale. En outre, la loi bancaire accorde à la Banque Centrale des pouvoirs étendus lui permettant de réclamer toute information pertinente relative au contrôle des établissements de crédit.

Le contrôle sur place, qui se fait à intervalle de temps irrégulier et qui est dévolu à une équipe restreinte de quelques chefs de mission expérimentés et d`une vingtaine d'assistants, ne permet pas de couvrir actuellement l'ensemble des établissements assujettis et la totalité des risques bancaires. Ce contrôle porte soit sur l'ensemble de l'activité des banques (contrôle interne, contrôle des soldes, risques clients et provisionnement portefeuille titre etc....), soit sur un aspect particulier de cette activité, ce qui est d'ailleurs le plus fréquent dans les missions diligentées par la BAM.

Les visites sur place se heurtent toutefois à la contrainte du nombre limité d'inspecteurs. Pour autant que la surveillance des banques marocaines soit à l'ordre du jour, autant que la présence de la banque centrale dans le conseil d'administration de certains établissements bancaires pose le problème

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d'incompatibilité entre son rôle de régulateur et son influence probable sur les décisions que certains établissements de crédit pourraient être amenés à prendre dans le cadre de l'exercice normal de leur activité bancaire.

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Chapitre II : La responsabilité du commissaire aux comptes :

Section I : Evolution de la responsabilité du CAC au Maroc :

Le contrôle légal est introduit au Maroc par le dahir du 11 août 1922 portant application de la loi française du 24 juillet 1867. Le commissaire aux comptes, qui peut être un associé, était considéré comme le mandataire des actionnaires chargé de permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause sur les comptes sociaux. Le texte de la loi était vague et restait muet sur la question de la responsabilité du commissaire aux comptes.

En octobre 1966, le décret royal portant loi n°195-66 a comblé quelques lacune, mais uniquement pour les sociétés d'investissement. Les commissaires aux comptes certifient, sous leur responsabilité, après vérification, l'existence matérielle du portefeuille qu'il figure au bilan.

La loi 17-95 de 1996 qui régit les sociétés anonymes a consacré une importance primordiale au commissaire aux comptes en l'investissant d'une mission d'intérêt général de contrôle et de surveillance des comptes sociaux, non seulement au profit des actionnaires, mais également des tiers. Motivé par le souci de crédibilité du contrôle légal, le législateur à imposé, dans le cadre de la nouvelle loi, des règles strictes de compétences et il a délimité le champ des incompatibilités.

C'est depuis le 17 octobre 199619 que le commissaire aux comptes exprime son opinion sur les états de synthèse s'ils donnent, ou non, image fidèle du résultat de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière patrimoine de la société à la fin de l'exercice.

La question de permanence de la mission de commissaire aux comptes est souvent un objet de méprise de la part de ceux qui mettent en cause sa responsabilité : la mission permanente s'entend sur la durée d'un exercice, et, non de façon quotidienne, bien évidemment20.

19 Date de publication officielle de la Loi 17-95 régissant les sociétés anonymes.

20 Bernard LEBAS : Commissaire aux comptes, Lettre Confidentielle d'Espace Juridique Avocats, N°5 15 fév. 2001 ( www.ejavocats.com)

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Section II : La responsabilité civile :

A. Fondement de la responsabilité :

Le dahir de 1922 disposait dans son article 43 que l'étendue et les effets de la responsabilité du commissaire aux comptes envers la société, sont déterminées par les règles du mandat. Cette disposition a été confirmé par l'article 74 du dahir de 1984 sur les coopératives qui a renvoyé de façon explicite aux règles générales du mandat, alors que le décret de 1966 sur les sociétés d'investissement a fait référence te notion de faon accessoire.

La règle jusque là prédominante était que la nomination du commissaire aux comptes devait s'analyser en un contrat de mandat passé entre celui-ci et les actionnaires.

B. Contenu de la responsabilité civile :

Les commissaires aux comptes sont tenus responsables, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageable, des fautes et négligences commises dans l'exercice de leurs fonctions21 .

Ils sont civilement responsables des infractions commises par les administrateurs ou les membres du directoire ou du conseil de surveillance, que en ayant eu connaissance ils ne les ont pas révélées dans leur rapport à l'assemblée générale.

L'action en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrit par 5 ans, à compter du fait dommageable, ou s'il a été dissimulé, de sa révélation22.

La nouvelle loi ne faisant aucune allusion à la notion de manda, ni à la responsabilité du mandataire, laisse transparaître que la responsabilité des commissaires aux comptes n'est pas une simple responsabilité contractuelle. Cependant, bien que la notion du mandat ne soit pas adaptée en général, à la situation du commissaire aux comptes, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un contrat particulier où s commissaires aux comptes sont nommés par l'assemblée générale, mais dépendent pas exclusivement d'elle, étant investit d'une mission légale de surveillance dans l'intérêt de la société, en tant que personne distincte de celle de ses actionnaires ou associés.

21 Article 180 de la loi 17-95.

22 Article 181 de ladite loi.

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Le commissaire aux comptes 2012-2013

Ainsi, la responsabilité du commissaire aux comptes peut à la fois être contractuelle ou délictuelle. La mise en jeu de la responsabilité délictuelle suppose la réunion de trois éléments : faute, un dommage certain, en de causalité direct entre la faute et le dommage.

En matière contractuelle, la faute n'à pas en principe a être prouvée. Elle résulte de l'inexécution du contrat.

En matière délictuelle, le dommage causé à un tiers, ne résulte pas d'une relation juridique antérieure entre le commissaire aux comptes et la victime. L'acte préjudiciel causé par le commissaire aux comptes, doit être un acte interdit par la loi. Il consiste dans un acte dommageable, volontaire ou résultant d'un délit civil, ou un acte de négligence, d'imprudence ou de quasi-délit civil23.

Quel est alors contenu des trois éléments de base de la responsabilité civile du commissaire aux comptes ?

La faute : il y'a faute lorsqu'un commissaire aux comptes cause un préjudice à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. La faute est déterminée en fonction de l'étendue de l'obligation du commissaire aux comptes. Or, celle-ci ne peut être qu'une obligation de moyens et non de résultat. Il y'a donc faute du commissaire aux comptes, lorsque celui-ci n'a pas agi avec soin et diligence. Il appartient donc à la société ou aux tiers de prouver la faute et de démontrer l'existence d'un préjudice, autrement dit, de démontrer que le commissaire aux comptes n'a pas déployé les efforts requis pour exécuter sa mission avec toute la compétence et le soin que l'on est droit d'attendre d'un professionnel raisonnablement diligent.

Le dommage subi : pour qu'il y ait mise en jeu de la responsabilité du commissaire aux comptes, il est nécessaire que la faute commise par lui ait entraîné un préjudice. Le dommage peut être matériel, moral ou les deux à la fois.

Le lien de causalité entre la faute et le dommage subi : le préjudice subi doit être la conséquence directe et immédiate de la faute commise ; `est à la société ou aux tiers qu'il revient d'établir ce lien. A titre d'exemple, si le commissaire aux comptes refuse de certifier les comptes, à la suite de quoi les administrateurs sont révoqués par l'assemblée générale, il s'agit bien d'un

23 Les conditions générales d'engagement de cette responsabilité du CAC sont édictées par les articles 77 78 du DOC.

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préjudice s'il est établi que la position prise, à tort, par le commissaire aux comptes a entraîné la révocation. De même, le refus de certifier peut faire perdre, par exemple, une chance à la société ou à un tiers acquéreur, la société ou les tiers doivent prouver qu'ils ont perdu une chance réelle et séreuse par la faute du commissaire aux comptes.

Section III : La responsabilité pénale :

La nouvelle loi sur les sociétés anonymes et la loi réglementant la profession d'expert-comptable ont instauré des mesures pénales très strictes à l'encontre des commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs fonctions. L'objectif recherché étant de protéger les intérêts respectifs des différentes parties en cause qui peuvent se trouver lésés du fait de la commission de certaines infractions, que nous examinerons ci-après.

A. Violation du secret professionnel :

« ... Toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonction permanentes ou temporaires, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateur, ont révélé ces secrets, sont punis de l'emprisonnement d'un moi à six mois et d'une amende de 120 à 1000 DH24... ».

En outre, les commissaires aux comptes et leurs collaborateurs sont astreint au secret professionnel25, la loi ne définit pas cependant pas de manière précise la notion de secret professionnel et son étendu. Ainsi, pour établir le délit de violation secret professionnel, deux éléments doivent être réunis :

? Existence d'informations couvertes par le secret professionnel connues par le commissaire aux comptes dans l'exercice de sa mission ;

? Divulgation de ces informations par tous moyens (verbalement ou par écrit) ;

B. Incompatibilités dans l'exercice du commissariat aux comptes :

« Tout commissaire aux comptes qui accepte d'exercer cette mission sans respecter les incompatibilités légales définies par la même loi et par la loi réglementant la profession d'expert-comptable sera punie d'un emprisonnement

24 Article 405 de la loi 17-95 renvoie à l'article 446 du CODE PENAL.

25 Article 177 de la loi 17-95.

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de 1 à 6 mois et d'une amende 8.000 à 40.000 DH, ou de l'une de ces deux peines seulement 26»

« Est punit d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 8.000 à 40.000 DH, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui sciemment aura gardé les fonctions aux commissaire aux apports, contrairement aux incompatibilités légales27 ».

Par ailleurs, la loi réglementant la profession d'expert-comptable prévoit des mesures pénales à l'encontre de toute personne, interdite d'exercer temporairement ou définitivement ou, qui sans être inscrite au tableau de l'ordre, effectue entre autre, la mission du commissaire aux comptes28.

Les peines prévues consistent en un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et/ou d'une amende de 1.000 à 40.000 DH, ou de l'une de ces deux peines seulement.

C. Indication inexactes en cas de suppression des droits préférentiels de

souscription :

« Est punit d'emprisonnement de 1 moi à 1 an et d'une amende 12.000 à 120.000 DH, ou l'une de ces deux peines seulement, les commissaires aux comptes, qui auront sciemment donné ou confirmé, des indications inexactes dans les rapports présentés à l'assemblée générale appelée à décider de la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires29 ».

D. Communication d'informations mensongères sur la situation de la

société :

« Sera punie d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 DH, ou l'une de ces deux peines seulement, tout commissaire comptes, qui soit en son nom personnel, ou au titre d'associé d'une société de commissaires aux comptes, aura sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société. Ces informations concernent aussi bien les comptes sociaux, que les informations données dans le rapport du

26 Article 404 de ladite loi.

27 Article 383 de ladite loi.

28 Article 101 et 102 Loi d'expert-comptable.

29 Article 398 de la Loi sur les sociétés anonymes.

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conseil d'administration sur la situation de la société30».cette situation peut résulter soit :

? D'un acte positif, qui consiste à donner ou à confirmer une information mensongère, tel que certifier un bilan ;

? Du silence du commissaire aux comptes - le texte utilise l'expression sciemment - qui ne fait aucune objection par exemple, à un bilan inexacte, son silence vaut acceptation de façon tacite.

Le dahir portant loi relative aux OPCVM, prévoit les mêmes peines pour cette situation, avec un seuil minimum de l'amende de 5.000 DH au lieu des 10.000 DH.

E. Non révélation des faits délictueux :

L'article 169 de la loi sur les sociétés anonymes, met à la charge des commissaires aux comptes, l'obligation de porter à la connaissance du conseil d'administration ou du directoire, et du conseil de surveillance, aussi souvent que nécessaire, tous les faits leur apparaissant délictueux dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission. Les commissaires aux comptes qui passent outre cette obligation sont frappés de mêmes peines prévues par l'article 405, cité ci-dessus, dans le cas de communication d'informations mensongères sur la société.

La révélation initialement prévue dans le projet de loi était destinée à informer le procureur du Roi. Cette disposition a été amendée en ce sens que l'obligation de révélation demeure mais seulement au profit du conseil d'administration. En cas de manquement de cette obligation, le commissaire aux comptes s'expose à des peines pénales assez lourdes.

Il convient d'insister à cet égard, compte tenu des conséquences possibles découlant de cette disposition, sur le fait qu'il est nécessaire de cerner correctement l'étendue de cette obligation en vue d'éviter les conflits et les conséquences qui viendraient à naître à ce titre.

Ainsi, le commissaire aux comptes est tenu de révéler des faits, ce qui signifie qu'il n'est pas tenu de rechercher si tous les éléments du délit son constitués.

30 Article 405 de Loi 17-95.

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En outre, il doit avoir eu connaissance de ces faits dans l'exercice ses fonctions et qui concernent le fonctionnement de la société. Le commissaire aux comptes a donc une obligation de moyen, il ne saurait être chargé de rechercher des délits.

En effet, il faut souligner que ce n'est pas l'existence des délits non révélés par le commissaire aux comptes qui doit engager sa responsabilité, mais plutôt la connaissance par le commissaire aux comptes de ces délits, qui crée l'obligation de les révéler.

Enfin, le commissaire aux comptes est tenu de révéler tous les faits. A ce titre, c`est au commissaire aux comptes que revient la responsabilité `en apprécier le caractère délictueux pour les révéler aux organes de gestion ou non, et quelque soient leurs importances.

En outre, il n'est pas fait explicitement obligation au commissaire aux comptes de porter ces faits à la connaissance de l'assemblée générale. Cependant, nous pensons qu'il est requis du commissaire aux comptes, en cas de persistance de ces faits et en fonction de leur importance significative, d'en faire mention dans le rapport général destiné à l'assemblée annuelle.

Section IV : La responsabilité disciplinaire :

La loi réglementant la profession d'expert-comptable, donne compétence aux conseils régionaux de l'ordre et au conseil national, par voie d'appel, pour exercer à l'égard des experts-comptables et de leurs sociétés, le pouvoir disciplinaire ordinal pour toutes fautes professionnelles ou toute contravention aux dispositions légales et réglementaires, auxquelles l'expert comptable est soumis dans l'exercice de sa profession31. Ainsi, la responsabilité disciplinaire du commissaire aux comptes peut être engagée dans trois situations :

1. Violation des règles professionnelles qui résulte du manquement du professionnel à ses obligations, telles que édictées par le code des devoirs professionnels, et de toute atteinte aux règles de l'honneur, de la probité et de la dignité dans l'exercice de la profession ;

2. Non respect des lois et règlements applicables au commissaire aux comptes dans l'exercice de sa profession et prévus par les différents textes qui lui sont applicables ;

3. Atteinte aux règles et règlements édictés par l'ordre, à la considération ou au respect dus institutions ordinales ;

31 Article 66 de ladite Loi.

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Le commissaire aux comptes 2012-2013

Les peines disciplinaires prévues par l'article 68 de la même loi consistent dans :

- L'avertissement ;

- Le blâme ;

- La suspension pour une durée de 6 mois au maximum ; - La radiation du tableau ;

Le conseil peut également décider que l'expert comptable fautif ne pourra se présenter à des fonctions électives au sein de l'ordre pour une durée de 10 ans.

Les peines du blâme et de l'avertissement peuvent être assorties selon l'article 70 d'une amende de 10.000 DH perçue au profit des oeuvres de prévoyances de l'ordre.

Les organes disciplinaires sont en première instance le conseil régional de l'ordre et en appel le conseil national. De même, cette action disciplinaire ne fait pas obstacle à l'action du ministère public ni à celle des particuliers devant les tribunaux. L'action disciplinaire vise ainsi à assurer l'ordre interne au sein du groupe des experts comptables, et à protéger les tiers en rapport avec les membres de l'ordre dans l'accomplissement de la mission confiée à ce dernier.

En conséquence, les dispositions légales régissant le champ juridique du contrôle légal ainsi que le statut professionnel du commissaire aux comptes et de son organisation professionnelles, se situent, à bien des égards, aux niveaux des législations internationales.

Cependant, certaines adaptations et compléments s'avèrent utiles pour une meilleure adéquation avec le contexte local et clarification du cadre juridique.

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Le commissaire aux comptes 2012-2013

Cas n°1 :

 

Analyse et Jurisprudence

 
 
 

« Commissaire aux comptes : Exercice de la profession malgré une
incompatibilité légale. »

Crim, 16 juin 2010, bull. Crim. 2010, n° 110, pourvoi n° 09-81.813 France.

La loi de la sécurité financière distingue les incompatibilités dites générales, des incompatibilités dites spéciales.

Les fonctions du commissaire aux comptes sont incompatibles : 1° avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ; 2°avec tout emploi salarié ; 3° avec toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée.

Les incompatibilités spéciales sont désormais l'objet de l'article L.822-11 du code de commerce qui, notamment en son I, prohibe la prise d'intérêts par un commissaire aux comptes dans les termes suivants : « le commissaire aux comptes ne peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne ou de l'entité dont il est chargé de certifier les comptes, ou auprès d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle »

Dans cet arrêt, la chambre criminelle précise pour la première fois, au regard de la loi précitée de 2003, les éléments constitutifs du délit d'exercice des fonctions de commissaire aux comptes malgré une incompatibilité légale prévu à l'article L.820-6 du code de commerce.

Aux terme de cet article : « est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros le fait pour toute personne d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions de commissaire aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaire aux comptes ».

Dans les faits de l'espèce, un commissaire aux comptes était poursuivi sur le fondement des articles L.820-6 et L.822-10 précités pour avoir bénéficié gracieusement de séjours de thalassothérapie dans un hôtel exploité par une filiale de la société dont il certifiait les comptes. Pour le déclarer coupable de ces chefs, l'arrêt relevait que le prévenu soit profité, en connaissance de cause, d'un avantage financier « le plaçant nécessairement dans une situation susceptible

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Le commissaire aux comptes 2012-2013

d'altérer son indépendance à l'égard de la société qu'il avait pour mission de contrôler ».

Par cette motivation, la cour d'appel reconnaissait implicitement que l'article L.822-10 était suffisamment précis pour fonder une condamnation pénale et qu'il appartenait aux juges du fond d'apprécier souverainement les situations ou activités de nature à porter atteinte à l'indépendance du commissaire aux comptes.

Cette analyse rejoignait celle du conseil d'Etat qui a jugé, dans une espèce où le requérant soutenait que le principe de légalité des infractions et des peines s'opposait à ce que le haut conseil du commissariat aux comptes pût lui infliger une sanction fondée sur la méconnaissance de l'article L.225-222 du code de commerce, que pour ce qui concerne les sanctions susceptibles d'être infligées aux membres des professions réglementées, y compris celles revêtant un caractère disciplinaire, le principe de la légalité des délits est satisfait, dès lors que les textes applicables font référence à des obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l'activité qu'ils exercent, de la profession à laquelle ils appartiennent ou de l'institution dont ils relèvent.

Adoptant une conception rigoureuse du principe de la légalité des infractions, la chambre criminelle censure l'arrêt de la cour d'appel : dès lors que les juges du fond caractérisaient une situation de prise d'intérêt par le commissaire aux comptes, ils ne pouvaient qualifier cette situation d'incompatibilité légale sans rechercher si cette prise d'intérêt état prohibée par l'article L.822-11 du code de commerce.

La chambre juge ainsi que le texte pénal ne peut s'appliquer que pour autant que le comportement du commissaire aux comptes enfreint les règles définies par l'article L.822-11 qui détermine les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes ne peut « prendre, recevoir ou conserver un intérêt auprès d'une personne qui est contrôlée par celle dont il est chargé de certifier les comptes ».

Or, l'article L.822-11 ne prohibe la prise d'intérêt par un commissaire aux comptes dans une société filiale de la société dont il certifie les comptes que si les liens de contrôle existant entre ces deux sociétés sont ceux prévus à l'article L.233-3 du code de commerce.

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Cas n° 2 :

« Responsabilité des commissaires aux comptes : divergence de vue et de méthode au sein de la commission des sanctions de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) Décision B du 29 juin 2012 et C du 19 juillet 2012 »

Les commissaires aux comptes de sociétés cotées, dans la mesure où ils délivrent régulièrement des informations au marché (rapport de certification sur les comptes annuels, attestation sur les comptes semestriels, avis sur des notes d'opération), sont soumis à l'autorité du régulateur boursier pour le respect des règles qu'il édicte à cet égard.

A ce titre, la commission des opérations de bourse a pu prononcer des sanctions à leur encontre au titre de la communication au public d'informations inexactes, imprécises ou trompeuses, qui ont été confirmées tant par la cour d'appel de Paris en 200032 que par la cour de cassation en 200633.

Il pèse ainsi sur eux une responsabilité administrative depuis une quinzaine d'années qui est venue s'ajouter aux responsabilités civile, pénale et disciplinaire qu'ils assumaient déjà.

C'est désormais sur le fondement de l'article 632-1 du RGAMF (Règlement général de l'AMF) que la Commission des sanctions de l'AMF sanctionne les commissaires aux comptes, personnes physiques (associés signataires) comme personnes morales, pour manquement à bonne information du public dans l'exercice de leur fonction : « Toute personne doit s'abstenir de communiquer, ou de diffuser sciemment, des informations, quel que soit le support utilisé, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications inexactes, imprécises ou trompeuses sur des instruments financiers, y compris en répandant des rumeurs ou en diffusant des informations inexactes ou trompeuses, alors que cette personne savait ou aurait dû savoir que les informations étaient inexactes ou trompeuses f...] ».

A cet égard, la Commission des sanctions a rendu récemment deux décisions singulières en la matière en ce qu'elles révèlent une divergence d'analyse entre ses deux sections, et par là, une ambiguïté certaine concernant l'appréciation de

32 CA Paris, 1ère ch, sect. H, 7 mars 2000.

33 Cass, com, 11 juillet 2006, n°05-18.528.

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la responsabilité des commissaires aux comptes au regard de l'article 632-1 du RGAMF34.

Le 29 juin 2012, la première section de la Commission des sanctions a rendu une décision relative à l'information financière de la société B35 : cette dernière et son dirigeant ont été sanctionnés au titre de la publication des comptes arrêtés pour les exercices 2006 à 2008, sur le fondement de la violation des normes JAS 17 relative aux engagements au titre des contrats de location, et JAS 24 sur les informations relatives aux parties liées qui avaient été omises, ainsi que sur l'absence de publication du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice 2007.

En revanche, les commissaires aux comptes, qui avaient été renvoyés devant la Commission des sanctions pour avoir certifié sans réserve les comptes 2006, 2007 et 2008 comportant pourtant les erreurs et omissions comptables sus évoquées, n'ont pas été sanctionnés, la première section n'ayant relevé aucune anomalie significative dans ces comptes susceptible de les alerter sur la régularité et la sincérité de l'information financière délivrée par la société B.

Les commissaires aux comptes de la société C n'ont pas bénéficié d'une telle mansuétude de la part de la deuxième section de la Commission des sanctions36. Par la décision rendue le 19 juillet 2012, la société C, le président du Directoire et celui du Conseil de surveillance ont été sanctionnés notamment au titre de leur obligation d'information, d'une part, pour être restés muets sur les conséquences du non-respect par la société de ses engagements bancaires, et, d'autre part, pour avoir violé les normes IAS 10, en surévaluant de cinq millions d'euros le chiffre d'affaires de la société, et IAS 36, en valorisant son catalogue d'oeuvres audiovisuelles sur la base d'hypothèses non raisonnables.

C'est en substance pour avoir omis d'alerter dans leur rapport sur le caractère volontariste des hypothèses retenues par l'émetteur pour valoriser son principal actif incorporel que la deuxième section de la Commission a également sanctionné les deux commissaires aux comptes de la société C, à hauteur de 50.000 euros pour les associés signataires, 50.000 et 150.000 euros pour leurs cabinets, sur le fondement des NEP (Normes d'Exercices Professionnels) 2-420

34 V. notamment L'AMF traque l'information financière inexacte, Option Finance, 3 septembre. 2012, P 18.

35 AMF CDS, 29 juin 2012, Société B,

36 AMF CDS, 19 juillet 2012 Note Jean Philipe Pons-henry et Gildas Robert.

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et 540, qui leur imposaient de vérifier le caractère documenté et raisonnable desdites hypothèses.

Force est de constater qu'une ambiguïté manifeste transparaît de la motivation de la décision C rendue par la deuxième section de la Commission des sanctions, éclairée par celle de la décision B rendue par la première section.

En effet, dans la décision C, la deuxième section justifie sa position en affirmant que les commissaires aux comptes ont commis un manquement en ce qu'ils « n'ont pas agi avec toute la diligence requise afin de s'assurer, conformément à leur mission légale, que l'émetteur avait rempli ses propres obligations ».

Une telle motivation, que le H3C aurait certes pu s'approprier à l'occasion d'une action disciplinaire, reste cependant sans rapport apparent avec le manquement qu'il s'agissait -ou non- de caractériser, c'est-à-dire la diffusion personnelle par les commissaires aux comptes d'une information fausse ou trompeuse. La Commission des sanctions procède ce faisant à une interprétation excessivement extensive de l'article 632-1 du RGAMF, ce qui la conduit en substance à juger le manquement comme caractérisé à l'égard des commissaires aux comptes, par une forme de complicité du manquement commis par l'émetteur.

Pourtant, dans la décision B, la première section de la Commission des sanctions suit un raisonnement différent qui devrait selon nous présider à la recherche de la responsabilité d'un commissaire aux comptes sur le fondement de l'article 632-1 du RGAMF, c'est-à-dire qui doit s'attacher à examiner la qualité de l'information qu'il a lui-même communiquée en délivrant son opinion sur la sincérité des comptes de l'émetteur.

En effet, pour déterminer l'étendue de la mission des commissaires aux comptes, la première section de la Commission s'est d'abord reportée à l'article L.823-9 du code de commerce, selon lequel ces derniers « certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle » de la société. Puis elle en a apprécié la portée au regard de la NEP 320, en vertu de laquelle les commissaires aux comptes doivent s'assurer que « les comptes pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives par leur montant ou par leur nature ».

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En d'autres termes, c'est bien la teneur du rapport du commissaire aux comptes qui doit être appréciée, en évaluant la pertinence de la certification accordée et des observations éventuellement formulées à l'aune des NEP pertinentes. Ce n'est en revanche que dans un second temps et si l'information délivrée dans le rapport apparaît fausse ou à toute la moins trompeuse, qu'il convient d'examiner si sur la base d'un niveau de diligences conforme à ses obligations professionnelles, le commissaire aux comptes aurait dû prendre conscience du caractère faux ou trompeur de la teneur de son rapport.

A l'inverse, dans la décision C, pour motiver la sanction des commissaires aux comptes, la deuxième section de la Commission des sanctions se limite au deuxième temps du raisonnement, en se bornant pour l'essentiel à constater qu'ils n'avaient pas entrepris les diligences appropriées pour s'assurer du caractère raisonnable des hypothèses retenues par la société dans le cadre du test de dépréciation de son catalogue de droits audiovisuel. La Commission ne semble donc pas avoir apprécié si la teneur de l'observation formulée à cet égard dans leur rapport suffisait ou non à écarter le risque que leur opinion sur les comptes puisse être considérée comme trompeuse.

Il n'est pas dit pour le coup qu'un examen plus rigoureux aurait conduit la deuxième section de la Commission des sanctions à modifier son opinion sur la responsabilité des commissaires aux comptes de C. Mais il aurait eu le mérite de confirmer la portée de la clarification salutaire que l'on avait cru déceler antérieurement dans la décision B quant au régime de la responsabilité des commissaires aux comptes au regard des dispositions de l'article 632-1 du RGAMF.

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Conclusion

Le commissariat aux comptes représente une réflexion continue et renouvelée qui doit être constamment modelée en fonction du développement des exigences des entreprises et des pouvoirs publics.

De nouvelles interrogations ne cessent d'agiter la matière ; les quelques questions qu'avec beaucoup de prudence, nécessitent que des personnalités compétentes puissent leur donner au moins une substance, sinon une réponse.

Prenons donc acte des axes essentiels de ce développement récent du commissariat aux comptes. Ils permettent d'identifier la problématique du futur à propos duquel il faut s'interroger.

Nous retiendrons d'abord les progrès de la mission de base du contrôleur légal des comptes, la certification. D'abord son approfondissement : il a fallu attendre 1993 pour voir introduire dans l'ordre juridique les principes comptables au moins certains d'entre eux. C'est une consécration bien nécessaire pour le droit comptable.

Ensuite l'extension de la mission : depuis que la taille économique, et non plus la forme juridique, constitue le critère de l'intervention du commissaire aux comptes, à la notable exception des sociétés par action, il était évident que cette exception serait un jour ou l'autre remise en cause. La question est devenue brûlante, et elle fera certainement l'objet de large d'ébats entre les groupes possédant le pouvoir législatif.

Le deuxième trait que nous relevons dans cette dynamique du commissariat aux comptes : est la prolifération, dans la législation, des missions particulières, c'est-à-dire celles qui s'ajoutent à la certification des comptes annuels. Le développement de l'institution a suivi les errements traditionnels du droit, ceux d'un légalisme sans doute excessif, au service d'une tendance permanente à verser dans l'interventionnisme administratif.

A partir de l'abondant -justifié- de l'ancienne conception, selon laquelle le commissaire aux comptes était le mandataire des actionnaires, chargé de

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protéger leurs seuls intérêts, il était peut être inévitable que la finalité du contrôle légal soit poussé à l'extrême opposé, de façon aussi critiquable : c'est la tentation de « la mission d'intérêt public », accepté par les professionnels par ce que gratifiante. Mais cette conception est grosse du risque de voir leur image se dégrader à l'égard des assujettis ne serait-ce parce qu'au Maroc, l'intérêt public, c'est celui de l'État, autrement dit, c'est la politique du moment. De plus, le contrôle légal des comptes risque alors de s'éparpiller et même de se dissoudre dans un contrôle légal généralisé. En dernier lieu, nous retiendrons de cette évolution d'une dizaine d'années la construction d'un corps professionnel suffisamment structuré pour bénéficier d'une consistante délégation des pouvoirs de l'État. Que la spécificité de la mission de contrôle légal impose de toute façon des règles propres pour la mission et pour le statut de celui qui l'exerce, nous somme tous persuadés.

Ce principe posé, il importe finalement peu qu'il y ait ou non double appartenance des même professionnels à deux organisations distinctes. L'autonomie conceptuelle, du contrôle légal ne fait aucun doute, quelles que soient ses modalités. Du point de vue de la simplification et de la cohérence du droit, nous voyons un double avantage au raffermissement d'une autorité professionnelle spécifique au contrôle légal. D'abord, l'édiction des normes professionnelles devrait libérer le législateur des contingences techniques, et modifier l'approche actuellement encore trop réglementaire de la matière, l'État se consacrant - enfin !- aux seules dispositions de portée générale.

Ensuite, en assurant la police de la profession, et notamment celle du principe cardinale d'indépendance, les instances disciplinaires devraient finir par alléger la loi de tout l'appareil des règles d'incompatibilités préventives, à notre sens aussi vaines dans leurs effets qu'elles sont complexes dans leurs modalités.

Mais ceci ne résoudrait pas pour autant l'épineuse question du cumul du contrôle légal et du conseil, dont la seule évocation nous projette dans les interrogations du futur. Comment, à partir de ce récent passé si bien rempli, cerner l'avenir ?

Il faut d'abord veiller à faire encore progresser l'essentiel, c'est-à-dire la certification des comptes annuels. La prolifération des textes imposant des missions particulières a aboutit à obscurcir, pour le juriste en tout cas, l'unité de la mise en oeuvre du contrôle légal. La loi devrait traduire mieux qu'elle ne le

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Le commissaire aux comptes 2012-2013

fait actuellement la globalité de l'audit annuel. Cette modernisation devrait se faire en y intégrant trois paramètres essentiels.

D'abord les progrès - internationaux - de la science comptable ; ils auront pour effet de compléter et même renouveler les principes de la matière et imposeront corrélativement de nouveaux devoirs aux contrôleurs.

Ensuite les progrès de la technique professionnels, eux aussi internationaux, ne serait-ce qu'en raison de leur diffusion à l'échelle du monde par les grands réseaux internationaux d'audit ; ceux-ci en sont les acteurs, parce qu'ils ont l'expérience et les moyens de l'innovation : cet aspect opératoire, de toute première importance, devra être pris tout particulièrement en compte pour améliorer la compétence des acteurs et renforcer l'homogénéité des techniques utilisées.

Enfin, troisième paramètre, et ce n'est pas le moindre, cette évidence que le contrôle légal doit répondre aux besoins des entités contrôlées. Dans la compétition mondiale des plus grande entreprises, on sait le rôle de l'information financière, où le contrôle légal doit apporter une garantie indispensable de sécurité.

Le second axe de développement de la mission, que nous avons déjà évoqué, est celui du control légal non comptable. Celui-ci se développant, le commissaire aux comptes devrait-il changer son titre en un autre plus large, celui du commissaire à la légalité, ou à la régularité, ou à la continuité de la vie de l'entreprise ? C'est une spécificité inspirée de la législation française qui nous place à l'avant-garde des législations du reste des pays.

Cependant, le commissaire aux comptes demeure le seul capable à en faire usage et à déterminer la nature des travaux qu'il sera tenu de réaliser compte tenu des particularités de chaque mission.

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Le commissaire aux comptes 2012-2013

Bibliographie

Ouvrages

· Coopers & Lybrand, IFACI, La nouvelle pratique du contrôle interne édition les organisations Octobre 1994

· Michel Rouach, Gérard Nauleau, Le contrôle de gestion bancaire et financier édition Économica Septembre 1999

· Antoine Sardi, audit et inspection bancaire l'audit interne édition afges Septembre 2002

· Amine Tarazi, Risques Bancaires, déréglementation financière et réglementation prudentielle : une analyse en terme d'espérance-variance.

· Robert Obert, Synthèse droit est comptabilité : audit et commissariat aux comptes aspects internationaux édition Dunod 2006

· Sayag A, Commissariat aux Comptes : renforcement ou dérive ? Volume 1, Edition librairie technique 1983

· Kaoutar Chawki, La Banque Centrale BAM et le système bancaire marocain 2010

Thèses & mémoires

· Gestion des risques bancaires : enjeux réglementaires et opérationnels, Hamid Atid Mai 2004

· Le Commissariat aux Comptes, Hamid Errida, Mai 2003 Textes & lois

· Circulaire Bank Al Maghreb N06 N09

· Règlement français N097-02 sur le contrôle interne bancaire

· Loi bancaire marocaine 2006

· Loi 17-95 relative aux sociétés anonymes






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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway