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Le recours des individus auprès du panel d'inspection de la banque mondiale.

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par Jean-Eric FONKOU CHANOU
Université Yaoundé II-Soa - Master II en Relations Internationales, Filière Diplomatie, Spécialité Contentieux International 2012
  

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Cette nécessité résulte du fait que le droit à l'assistance judiciaire est un droit fondamental. C'est un élément du droit à l'accès à la justice. « L'accès à la justice est fondamental dans un Etat de droit. Il est fondamental parce qu'il est une condition sine qua non de l'effectivité de la règle de droit. L'accès à la justice permet à toute personne de pouvoir obtenir la reconnaissance et l'exécution de ses droits. Sans accès à la justice, les droits consacrés par la loi seraient purement théoriques »257(*).

Le droit d'accès à la justice renvoie avant tout au droit de se faire conseiller, défendre et représenter. Mais c'est également, comme le déclare la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le droit à un recours effectif devant un tribunal ; le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ; le droit de pouvoir obtenir une aide juridictionnelle si l'on ne dispose pas des ressources suffisantes. Si donc, l'assistance judiciaire est une exigence devant les juridictions, à plus forte raison devant les instances quasi-juridictionnelles. En tout état de cause, pour une extension du champ des entités responsables auprès du Panel, il faut reconnaître la coresponsabilité de l'Etat bénéficiaire du projet et de la BM.

2- Une coresponsabilité de l'Etat et de la BM auprès du Panel

La proposition mise en avant par Koen de Feyter est celle de la responsabilité délictuelle et du tribunal arbitral258(*). Il argumente en effet que la Banque et l'Etat emprunteur étant seuls signataires du contrat de prêt, les parties affectées n'ont pas la possibilité de poursuivre l'un ou l'autre des contractants pour la non application de l'accord. Il s'agirait donc d'inclure les procédures opérationnelles du projet dans cet accord pour que les populations locales puissent être impliquées dans le système de droit. L'accès au droit de la responsabilité délictuelle permettrait aux parties affectées d'entreprendre une demande en arguant qu'il souffre d'un préjudice résultant d'actes ou d'omissions délictueux commis par la Banque ou l'Etat . Concernant la Banque, les plaignants pourraient défendre l'existence d'une négligence de la part de la Banque de « ne pas observer les effets préjudiciables de ses projets en ne respectant pas ses procédures ou l'accord du projet ». Ainsi, pour prévenir le réflexe d'accusation de l'emprunteur, l'auteur développe l'idée de « responsabilité conjointe » en utilisant le concept de complicité entre des « faiseurs multiples de torts ». Ce droit de la responsabilité délictuelle deviendrait effectif par l'existence d'un tribunal arbitral mis en place par la BM et les parties privées. Ce tribunal utiliserait les règles optionnelles de l'Arbitrage développées par la Cour Permanente d'Arbitrage qui constituent selon l'auteur un cadre juridique approprié à ce type de différents. Cette proposition ingénieuse se démarque par la consécration du mécanisme d'arbitrage comme système général d'accountability. Cependant, aucun système sur mesure n'est avancé puisque le système international classique est jugé approprié, sans autre forme plus approfondie d'analyse. En s'inspirant de cette solution, on peut étendre la compétence de résolution des conflits du Panel et lui reconnaîtrele statut d'une juridiction arbitrale. A coté de cette piste de solution, il convient d'envisager le développement de la culture de la protection des droits humains et l'hypothèse du système d'arbitrage.

§II- Le développement de la culture de la protection des droits humains et l'hypothèse du système d'arbitrage

La culture du respect des droits humains nécessite la vulgarisation du recours auprès des individus (A). On peut aussi, envisager une solution alternative au Panel à savoir l'arbitrage (B).

A- La vulgarisation du recours auprès des populations

Le Conseil souligne que la Direction doit chercher activement à faire mieux connaître le Panel d'inspection dans les pays emprunteurs, comme l'indiquent les Modifications du Panel. Le Conseil affirme également qu'il est important d'informer rapidement les plaignants et le public, comme le prévoient la Résolution (art. 23 et 25) et les Modifications de 1996. Il recommande que ces informations soient, dans la mesure du possible, communiquées aux plaignants dans la langue de ces derniers259(*). Mais on constate tout de même que la plupart des personnes ne sont pas au fait de l'existence de ce mécanisme260(*).

C'est la raison pour laquelle d'importantes campagnes de vulgarisation doivent être réalisées. Les personnes sont généralement mieux sensibilisées par voies d'affiches et de campagne porte à porte. Les annonces par radio-diffusion et télévision ne sont pas toujours suivies par la plupart des individus. Il faut un usage conjugué de toutes ces voies dans les zones où des projets sont réalisés.

Ainsi, le professeur D. Bradlow considère que quelque soit le type de mécanisme abordé, il existe un besoin clair d'instituer une fonction d'apprentissage (« lessons learning ») en son sein de manière à optimiser l'investissement qu'il représente. Une telle entreprise permet de tirer profit du savoir unique que le mécanisme d'accountability peut acquérir, de par sa position, sur l'impact effectif des activités de l'organisation et des politiques et procédures qui les accompagnent. Cela permet également de donner plus de crédibilité du mécanisme aux yeux des populations. Par ailleurs, on peut aussi, envisager une solution alternative au Panel à savoir l'arbitrage (B).

* 257 K. METAYER, «l'accès a la justice : un droit fondamental : le point de vue de l'avocat » in Conférence : Vers un meilleur accès des citoyens à la justice, http://www.ccbe.org/ Bruxelles, 24-26 octobre 2002, p.1 (4pp).

* 258 K. de FEYTER, «The International Financial Institutions and Human Rights», Law and Practice Institute of Development Policy and Management, Université d'Antwerp, pp.19-20, cité par R. FOSSARD, L'institution du Panel d'inspection, fer de lance de la « Banque Mondiale accountable » ou archaïsme dans la gouvernance globale ? op. cit., pp. 55-56.

* 259 Art. 16 et 17, Conclusions of the Second Board Review of the Inspection Panel as adopted by the Board on April 20, 1999.

* 260 J. FOX, «Can Multilateral Institutions be made Publicly Accountable ?», Center for Global, International and Regional Studies, Mai 2004, N° 3, p.7. cité par R. FOSSARD, L'institution du Panel d'inspection, fer de lance de la « Banque Mondiale accountable » ou archaïsme dans la gouvernance globale ?, op. cit., p. 51.

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