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Le recours des individus auprès du panel d'inspection de la banque mondiale.

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par Jean-Eric FONKOU CHANOU
Université Yaoundé II-Soa - Master II en Relations Internationales, Filière Diplomatie, Spécialité Contentieux International 2012
  

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B- Le rejet de l'exigence de gravité de la violation des politiques opérationnelles

Il s'agit préalablement du rejet de l'exigence de gravité de la violation présumée des politiques et procédures de la Banque, de la condition des effets néfastes de cette violation.

Pour les deux premières exigences, il est assez difficile de déterminer un seuil à partir duquel on peut considérer qu'il y a gravité des effets de la violation des droits humains ou encore qu'il y a gravité de la violation présumée des politiques de la Banque. Cette difficulté entrave considérablement le respect des droits humains en ce sens que tous les préjudices ne sont pas réparés, et ce qui peut ne pas être considéré comme préjudice d'une certaine gravité par le Panel, peut l'être profondément pour les victimes. Il serait souhaitable de dire tout simplement qu'il suffit d'un dommage ou d'une faute de la Banque pour que sa responsabilité soit retenue. Nous ne sommes pas ici comme dans un contrat international où on apprécie la faute de l'un des contractants en fonction d'un manquement substantiel. Ce manquement substantiel s'apprécie généralement soit de manière objective en recourant à la violation des éléments essentiels du contrat, soit de manière subjective, en se référant à ce que les parties ont entendu considéré comme substantiel dans leur contrat. Dans notre cas d'espèce nous sommes dans un régime de responsabilité extracontractuelle qui engage le respect de la dignité de la personne humaine. On ne devrait pas tenir compte de cette gravité de la faute, ou du préjudice. La Banque bénéficie d'ailleurs des causes exonératoires de responsabilité, puis qu'elle ne répond que des actes ou omissions de ses politiques. Par ricochet, ceux qui émanent des tiers comme le bénéficiaire du projet, et ceux qui sont causés par les cas de force majeure ne relèvent pas de sa responsabilité.

En tout état de cause, on devrait d'ailleurs tendre vers un régime de responsabilité de plein droit, où il suffirait que le dommage existe dans le cadre d'un projet financé par la BM pour que sa responsabilité puisse être engagée.

En outre, il est souhaitable de lever l'autorisation requise du Conseil d'administration pour effectuer des enquêtes approfondies. En effet, l'attente de cette autorisation allonge la procédure qui se veut pourtant diligente et contribue à renforcer la mainmise du Conseil d'administration sur la procédure du recours. Qu'à cela ne tienne, la reconnaissance de certains pouvoirs et la création d'un mécanisme de suivi des recommandations du Panel ou du Plan d'action de la Banque permettraient d'améliorer l'application des décisions du Panel.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon