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La gestion du contentieux fiscal au Sénégal.

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par Miguel Alaba
udb - master2 en droit de là¢â‚¬â„¢ingénierie financiere et fiscal 2015
  

Disponible en mode multipage

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AVANT-PROPOS

Le présent mémoire rentre dans le cadre de l'obtention du diplôme de fin de cycle master à l`université Dakar Bourguiba en option droit de l`ingénierie fiscal et financière.

L`idée de cette étude est venu du constat observer au niveau des entreprises et l`administration en matièrefiscale.

Cependant le législateur soucieux des rapports entre les entreprises et l`administration légiféra un nouveau système appeler le contentieux fiscal qui permet aux entreprises dede contester le bien-fondé de l`impôt dû.

Cette étude se veut une contribution pour être en relief les différents problèmes que rencontre les entreprises et les solutions qui peuvent être adapter.

Le contribuable est une personne physique ou moral

Dans ce mémoire le contribuable est définit comme une personne morale ayant une personnalité juridique

Donc ici le contribuable est l`entreprise étant donne que l`entreprise ait une personnalité juridique donc c`est une personne morale

REMERCIEMENTS

J'adresse tout d'abord mes remerciements les plus sincères, au DR Aboubakrine sadihk DIAGNE, qui a très volontiers accepté d'être mon encadreur. Sa grande connaissance dans le domaine, ainsi que son expérience, ont joué un rôle important dans la conception de ce travail.

Je remercie aussi le président SAKHIR THIAM car grâce à l`université dont il est le fondateur j`ai pu acquérir des connaissances qui m`ont aider à rédiger ce mémoire.

Je remercie également mes professeurs pour la qualité de l'enseignement qu'ils m'ont prodigué au cours de ces cinq années passées à l'université de Bourguiba.

Je remercie aussi l'ensemble des mes amis proches qui ont supporté (et auront encore certainement à supporter) mes palabressur l'autogestion. Je remercie plus particulièrement REYRAMBYAH Armel, HAROUN SALATOU, FELINA EDOU, MABICKA OTHINIEL, ABESSOLO THONIA, PATRICK MAKOSSO, JESSICA ASSOKO, FANTA DOUMBOUYA et pour finir á OKOME ESSONO CYNTHIA qui a toujours été là pour m`encourager.

Je remercie enfin ma famille, mes tantes, mes oncles qui m`ont aidé financièrement, et mes frères adoptifs YOANN BINENY, AVELE GLENN, PAUL MAURICE TOMO et ma petite soeur ONDONGO NPEA HORNELA NAIDE pour son soutien moral

Je dédicace ce mémoire á ma mère ALABA MARIE CLAIRE qui a toujours été là pour moi financièrement et moralement.

Ce mémoire est un hommage à mon père ONDONGO BERNARD qui fut mon mentor, mon meilleur ami, mon conseillé. PAPA REPOSE EN PAIX

Introduction

Pour fonctionner, toute société a besoin d'avoir des ressources susceptibles de couvrir les besoins collectifs. Ainsi, parmi les moyens d'avoir financier de l'État, nous avons les recettes publiques dont fait partit l'impôt, qui alimentent le budget de l'État. La survie de l'État exige donc la participation financière de sa population, à travers l'impôt pour pourvoir aux besoins publics dont il est responsable.

Il est défini comme une « une prestation pécuniaire, requise des particuliers par voie d'autorité, à titre définitif et sans contrepartie, en vue de la couverture des charges publiques.1(*) ». Cette définition de l'impôt nous renseigne que de par son objet, celui-ci fait fonctionner la collectivité nationale, l'État.

L'impôt joue alors deux rôles :

- D'abord un rôle budgétaire, la majeure partie des ressources financières de l'État provient des recettes fiscales qui sont assises sur l'impôt. Cela a le mérite de conforter son caractère autoritaire et plus loin, lui octroie un caractère vital.

- Ensuite, un rôle économique car il sert à développer une économie équilibrée en stimulant ou réduisant certaines formes d'activités économiques.

On donne aussi à l`impôt deux origines possibles,

La première est politique. L'impôt serait né avec la sédentarisation et le développement de l'agriculture. L'existence de surplus de production et le pillage régulier ont permis la création d'un tribut versé à une classe de guerriers, afin de défendre et de diminuer la destruction de l'activité des paysans et des artisans par les razzias.

La seconde origine, elle, est religieuse. En effet, la pratique du sacrifice et des offrandes faites aux dieux, était extrêmement répandue. Ainsi, quand les clercs, puis les souverains, se sont présentés comme les intermédiaires entre les dieux et les hommes, ils sont devenus naturellement les récipiendaires de ces dons.

Dans un pays comme le Sénégal, le système fiscal est dit déclaratif, c'est-à-dire que c'est le contribuable qui, conformément aux dispositions du Code Général des Impôts (CGI), souscrit périodiquement à des déclarations devant servir à liquidation de sa dette fiscale. Les déclarations faites par le contribuable sont présumées sincères et exactes et engagent ainsi sa responsabilité.

En droit La fiscalité désigne l'ensemble des règles, lois et mesures qui régissent le domaine fiscal d'un pays. Définie autrement, la fiscalité se résume aux pratiques utilisées par un État ou une collectivité pour percevoir des impôts et autres prélèvements obligatoires. La fiscalité joue un rôle déterminant dans l'économie d'un pays.

Elle participe en effet au financement des besoins de ce dernier et est à l'origine des dépenses publiques (travaux autoroutiers, constructions de bâtiments publics, etc.). On retrouve dans cette fiscalité de nombreuses taxes versées directement par les ménages et les entreprises ou indirectement (droits de mutation, carte grise, etc.). La politique économique d'un pays possède enfin une grande influence sur la fiscalité avec le pouvoir de taxer davantage certains agents économiques ou, au contraire, de défiscaliser certaines opérations.

Cependant il existe un moyen permettant aux contribuables qui sollicitent diminuer ou demander la réparation d'erreurs commises à leur préjudice ou le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire et ce moyen est la fiscalité contentieuse

Le terme « contentieux » connaît deux acceptions. Au sens large, il désigne toute contestation ou conflit opposant des parties sur leurs droits et obligations respectifs, quels que soient les moyens par lesquels elles tentent de les résoudre. Au sens étroit, il désigne les contestations portées devant un juge et réglées selon des procédures juridictionnelles.

En matière fiscale, le contentieux est défini comme l'ensemble des règles de la procédure à suivre, tant auprès de l'administration que des juridictions compétentes, pour la formulation et l'examen des contestations concernant le bien-fondé ou le montant des impôts, droits, taxes et pénalités établis ou recouvrés par la direction générale des impôts. Il peut aussi être défini comme, toute contestation relative aux impôts recouvrés par la Direction générale des Impôts et des Domaines susceptibles d'être soumise à une juridiction. C'est donc les litiges fiscaux entre l'administration et les contribuables.

Par rapport au contexte « Les rapports entre les contribuables et l'Administration fiscale sont si conflictuels et litigieux que la loi, pour instaurer l'équité et la justice fiscales, a frayé au profit du contribuable et de l'Administration des Impôts des voies visant une réduction, annulation voire réajustement de l'imposition. »2(*)

Néanmoins, tous les litiges en matière fiscale ne se règlent pas par des voies contentieuses. Il existe en effet en matière fiscale de nombreuses voies de règlement des litiges dites précontentieuses.

Le point de départ du contentieux fiscal est la réclamation qui, dans sa forme, est une argumentation juridique. La procédure de contentieux fiscal est, par contre, très technique dans son contenu et nécessite une grande expérience. Nous tenterons d'esquisser dans ce travail, les grands traits de la procédure du contentieux fiscal. Pour ce faire, il s'articulera sur trois (2) parties. Nous présenterons d'abord, les cadres théorique et méthodologique (Partie I) ensuite la gestion du contentieux fiscale (partie II)

PREMIERE PARTIE

Cadre théorique et méthodologique

Pour mener à bien notre étude nous allons mettre en exergue le cadre théorique (chapitre 1) et le cadre méthodologique

CHAPITRE I : le cadre théorique

Section I : la revue critique de la littérature

Afin d'avoir des connaissances sur notre thème de recherche, nous avons consulté des ouvrages, des rapports et des articles qui traitent de notre sujet dans sa globalité ou en abordent quelques aspects.

Notre étude s'est appuyée principalement sur le nouveau Code Général des Impôts de 2013. En effet, ce texte renferme actuellement l'essentiel des règles relatives au champ d'application, à l'assiette, au taux, à la liquidation, au recouvrement, et aux contentieux des impôts et taxes locaux. En plus du CGI, nous nous sommes servis de documents, comme les nombreuses études faites sur les finances locales sénégalaises, les oeuvres doctrinales et revues fiscales.

Le contentieux fiscal est traité aussi bien par des auteurs sénégalais que par des auteurs français. De ce fait, il en résulte une pluralité d'ouvrages en la matière.

Avant tout, il nous a paru important d'appréhender la notion de contentieux fiscal. C'est ainsi que nous nous sommes intéressés à l'ouvrage de Florent ROEMER intitulé « Contentieux fiscal »3(*).

Dans son ouvrage, Florent ROEMER présente les caractéristiques particulières des procédures applicables en matière fiscale : le déroulement du contrôle fiscal, la contestation de l'imposition, ainsi que la procédure devant les juridictions qui interviennent dans le domaine fiscal.

Cet ouvrage évoque également les procédures amiables qui permettent au contribuable d'obtenir une diminution de l'imposition en raison de sa situation financière. L'application des textes est illustrée par des exemples concrets tirés de la jurisprudence et de la pratique et l''index facilite recherches et vérifications.

De cet ouvrage, nous apprenons beaucoup sur les différentes procédures en contentieux fiscal, mais aussi sur les avantages accordés au contribuable quant à ses situations financières. Il met aussi en exergue le contentieux juridictionnel, en précisant les juridictions compétentes selon la forme de recours.

L'auteur a bien fait de montrer les bases théoriques permettant une meilleure compréhension de notre sujet. Toutefois, il a abordé le sujet selon le système fiscal français, ce qui nous a conduits à nous tourner à des ouvrages plus locaux.

À cet effet, « La nouvelle fiscalité sénégalaise »4(*) et « Précis de fiscalité sénégalaise »5(*) ont attiré toute notre attention.

Dans son oeuvre, Papa Alassane NDIR fait une étude sur la fiscalité en vigueur au Sénégal, en poursuivant un double objectif : aider à comprendre et à résoudre les problèmes rencontrés en matière fiscale. Avec un texte simple illustré de schémas et tableaux, son ouvrage est accessible à tout niveau de compréhension.

L'oeuvre passe en revue les différentes formes d'imposition avant d'aborder le contentieux fiscal. Ainsi, l'ouvrage comprend six (6) parties dont la dernière porte sur le contrôle et le contentieux.

L'auteur part du contrôle, en faisant ressortir la confiance mesurée accordée au contribuable par l'administration fiscale en ce qui concerne la détermination de la base imposable, pour s'étendre sur le contentieux de l'impôt, en nous présentant sa procédure.

De cet ouvrage, nous apprenons, de manière simple, un peu plus sur la procédure et les différentes voies de recours donnée au contribuable au Sénégal, enrichissant ainsi nos connaissances en la matière acquises en cours.

Mamadou NGOM, par contre, dans son oeuvre « Précis de fiscalité sénégalaise », concilie la théorie et la pratique fiscale et présente de façon détaillée et facile les principaux outils fiscaux utilisables en gestion et en économie. S'appuyant sur de nombreuses années de pratique et d'enseignements, il illustre par des exemples pratiques d'application, chaque chapitre étudié.

Ce manuel, décomposé en sept parties, permet de comprendre facilement la notion d'impôt, ses sources et son rôle, avant de se lancer à l'analyse et l'interprétation de la nature des impositions.

Aussi, s'étale-t-il dans la dernière partie de son livre sur le contentieux fiscal au Sénégal, avec des exercices corrigés permettant une meilleure compréhension de la procédure. L'architecture de cet ouvrage, se tisse autour du thème central qui marque l'importance de la connaissance et de la maîtrise des impôts dans l'espace UEMOA, car l'impôt c'est l'affaire de tous les agents économiques.

Pour ne pas juste se limiter à la seule procédure nous avons consulté des ouvrages débattant sur le thème et ses différents aspects. Parmi ces derniers celui qui nous a paru pertinent est « Droit fiscal. - Les droits du contribuable dans le contentieux fiscal »6(*). Cet ouvrage, met en exergue les différentes garanties attribuées au contribuable face aux erreurs de l'administration.

Il va encore plus loin en analysant les raisons et la nature de la spécialisation des formes d'action dans le contentieux fiscal et les difficultés en résultant pour le justiciable à la recherche de son juge. Cet ouvrage nous a permis d'appréhender peu à peu les droits du contribuable par rapport au droit fiscal français

Section II : la problématique recherchée

Au Sénégal, la majeure partie des ressources financières de l'État provient des recettes fiscales qui sont assises sur l'impôt, ce qui lui donne un caractère plus vital qu'autoritaire.

« La politique fiscale mise en oeuvre au Sénégal depuis quelques décennies traduit la volonté des pouvoirs publics de faire de la fiscalité un instrument apte à mobiliser de façon optimale les ressources nécessaires à la couverture des charges publiques, à promouvoir la croissance économique et à améliorer l'environnement des affaires. La nécessité d'atteindre ces objectifs à la fois multiples et variés a conduit le législateur sénégalais à modifier à maintes reprises le Code général des Impôts (CGI), entraînant ainsi une complexification du dispositif, aussi bien pour les praticiens de la matière fiscale que pour les contribuables. »7(*).

Le contentieux fiscal s'est beaucoup développé ces dernières années, ce qui est normal pour un pays de droit comme le Sénégal où la constitution est censée protéger les droits des citoyens. La notion de l'Etat de droit et les réformes entreprises ont imprégné les pratiques de l'administration fiscale notamment au niveau de la procédure contentieuse. La gouvernance actuelle essaie d'accélérer la cadence de ces réformes en dotant le pays d'un arsenal juridique capable de sauvegarder les droits des citoyens et promouvoir le respect de la loi. Mais, les multiples modifications du dispositif fiscal ne favorisent pas une compréhension commune des règles, et les rapports entre l'administration fiscale et l'assujetti, engendrant souvent des erreurs d'interprétation en fonction de la compréhension de chacun d'eux. Ainsi, le contribuable ne semble plus se retrouver tant sur les sommes dues, que sur les méthodes de recouvrement. Face à cela, une garantie a été donnée au contribuable contre les erreurs ou abus de l'administration fiscale : le droit de contester la base de l'impôt, sa liquidation ou son recouvrement, appelé contentieux fiscal.

Dans un pays où la loi fiscale a instauré l'équité et la justice fiscales, et frayé au profit des contribuables des voies de recours visant une réduction, une annulation, ou un réajustement de l'imposition lorsqu'elle est incorrecte, il convient de réfléchir sur l'équilibre entre les droits des contribuables et la nécessité de sauvegarder les intérêts du trésor public.

En effet, L'administration fiscale est généralement en position de force. En jugeant les déclarations d'un contribuable fausses ou incohérentes, elle peut selon le cas procéder à des redressements soit par la procédure de taxation d'office soit par la procédure de vérification. Elle peut même dans le second cas, reconstituer le chiffre d'affaires du contribuable si elle juge que sa comptabilité est non probante. Conscient de cela, le législateur a essayé de mettre sur un pied d'égalité l'administration et le contribuable. Ainsi, avant d'user de ses droits, l'administration fiscale doit respecter certaines procédures garantissant les droits du contribuable. Par exemple, elle ne peut procéder à un contrôle que lorsque le contribuable a été notifié quinze jours auparavant.

Mais, dès que le contribuable décide de faire un recours, d'autres acteurs entrent en jeu pour régler le litige. Tout dépend de la nature du contentieux et de l'étape de la procédure. Mais généralement, le contribuable doit d'abord faire une réclamation auprès de l'administration fiscale comme entité de premier recours. Le contentieux peut être résolu à cette étape. Au cas où le contribuable n'est pas satisfait par la décision de l'administration fiscale, il peut saisir les tribunaux en dernier recours.

Nul ne peut nier que le recours contentieux est une garantie et un excellent moyen de défense pour le contribuable. Mais il ne suffit pas qu'il soit convaincu de son utilité, mais plutôt qu'il en connaisse les procédures.

Ainsi, maîtriser les arcanes des procédures fiscales et plus précisément contentieuses devient donc un enjeu de taille aussi bien pour l'opérateur économique que pour le simple citoyen.

Ce qui nous amène à aborder la problématique de l'ouverture du contentieux fiscal, plus précisément de son organisation. Nous avons choisi d'orienter notre recherche à travers des questions, à savoir :

De quels moyens dispose l`entreprise pour gérer efficacement le contentieux fiscal ?

Et aussi quels sont les juridictions compétentes ?

La réponse à l'ensemble de ces questions sera faite à travers le présent mémoire, qui sera consacré au contentieux fiscal, comme étant un cas où l'application que fait le contribuable des textes fiscaux est remise en cause

CHAPITRE II : le cadre méthodologique

Dans cette partie nous présenterons de façon successive la méthode de recherche (section 1), et les outils de recherche (section 2)

Section I : la méthode de recherche

Elle sera divisée en trois paragraphe il y a d`abord la délimitation du champ d'application (PARAGRAPHE I), puis les objectifs de recherche (PARAGRAPHE II), ensuite pour finir il y`a les hypothèses (PARAGRAPHE III)

Paragraphe I : la délimitation du champ d`application

La fiscalité renseigne à la fois le système de perception des impôts et l'ensemble des lois qui régissent les procédés de perception. C'est un révélateur du pouvoir car elle permet d'observer les rapports multiples entre la dynamique des structures économiques et les politiques de l'État, entre les Finances publiques et la légitimité du pouvoir et de comprendre l'évolution des rapports entre l'État et la société.

Toutefois, il est nécessaire de retenir que la fiscalité est un champ assez vaste regroupant l'impôt, son rôle, ses caractéristiques et ses principes. Aussi, dans le cadre de notre étude nous avons choisi de nous limiter aux rapports entre l'administration et les contribuables : le contentieux fiscal.

Paragraphe II : les objectifs de recherche

Nos objectifs se déclinent en deux objectifs.

Il y`a d`abord l`objectif général qui est celui d`appréhender le contentieux fiscal aussi bien au niveau « procédural » que fonctionnel.

Cet objectif général ne peut être pleinement atteint en l`absence d`objectif spécifique bien précis.

Puis les objectifs spécifiques qui nous conduisent successivement à :

Appréhender le système fiscal sénégalais

Exposer les situations qui génèrent un contentieux fiscal

Déterminer les différents recours donnés au contribuable lors de cette procédure

Apprécier l`égalité des parties au contentieux fiscal

Paragraphe III : les hypothèses de recherche

En nous basant sur les questions que constituent notre problématique et sur nos objectifs à atteindre, nous avons relevé des hypothèses suivantes :

- La gestion du contentieux est d`abord préventif

- La gestion du contentieux est curative

- Le contentieux fiscal est complexe

Section II : les outils de recherches

Il sera divisé en deux paragraphes d`où nous avons d`abord la recherche documentaire (paragraphe I) puis les enquêtes (paragraphe II)

Paragraphe I : la recherche documentaire

Le contentieux fiscal étant un sujet déjà étudié par de nombreux chercheurs, nous nous sommes basé sur la documentation déjà existante en la matière. Dès la conception et tout au long de notre travail, nous avons consulté et consulterons des ouvrages parlant ou se rapprochant de notre sujet. Nous exploiterons les articles et référentiels législatifs en la matière, ainsi que les mémoires déjà soutenu, afin d'obtenir le maximum d'informations. Cette recherche documentaire sera complétée par des enquête

Paragraphe II : les enquêtes

Cette méthode de collecte de données nous aidera à approfondir les informations que nous avons sur notre sujet.

Nous envisageons de nous entretenir avec des inspecteurs des impôts et domaines et des experts et professionnels en leur introduisant le thème et en les laissant s'exprimer. Nous révèlerons toutes les dimensions qualitatives que le questionnaire ne peut cerner, notamment l'historique et l'expérience des entretenus en la matière.

À l'issue de ces entrevues nous serons en mesure d'analyser et d'apprécier les principes d'organisation de la procédure contentieuse

Deuxième partie

La gestion du contentieux fiscal

Dans cette partie nous allons mettre en exergue la gestion précontentieuse (chap. I) et la gestion du contentieux proprement dit (chap. II)

Chapitre I : la gestion précontentieuse

Ce chapitre sera divisé en deux sections, la première sera le respect des règles déclaratives et de paiements (section I) et la pratique de l`audit fiscal (section II)

Section I : le respect des règles déclaratives et paiements

Le système fiscal sénégalais se veut déclaratif, en ce sens que c'est au contribuable d'évaluer sa base imposable. D`où il convient de déterminer la matière imposable (paragraphe I) ensuite son évaluation (paragraphe II) et pour finir le taux d`imposition et les méthodes de recouvrement (paragraphe III).

Paragraphe I : le choix de la matière imposable

Comme l'impôt n'a pas de contrepartie directe, il est nécessaire de l'asseoir sur ce que l'on appellera la matière imposable. Dans l'absolu, tout peut servir de matière imposable mais en réalité le choix de celle-ci doit se fonder sur les capacités contributives. Par conséquent, c'est la richesse du contribuable qui est prise en compte soit lorsqu'elle se forme à travers le revenu, soit lorsqu'elle se constitue à travers le capital ou enfin lorsqu'elle est utilisée à travers la dépense.

Le revenu est la première matière imposable dans les systèmes modernes. C'est une somme d'argent provenant d'une source permanente et de manière périodique. C'est une richesse immédiatement convertible. On peut distinguer plusieurs sources de revenus : le travail qui génère des salaires, le capital qui peut procurer des loyers ou encore des intérêts d'actions ou d'obligations. Mais il existe aussi des sources mixtes résultant de l'association du travail et du capital. C'est le cas des BIC et des BNC, qui sont les revenus des professions libérales.

Ensuite, vient le capital comme matière imposable dans les systèmes modernes. Le capital selon P.M. Gaudemet, est la richesse consolidée dans le patrimoine du contribuable. Derrière cette définition se cachent plusieurs formes de capitaux. En effet, il existe plusieurs catégories de capitaux : les capitaux immobiliers et les capitaux mobiliers, les capitaux productifs et les capitaux improductifs de revenus. Enfin, la dernière matière imposable porte sur la dépense. On peut définir la dépense comme « toute aliénation de richesse consentie par le contribuable pour se procurer un bien ou un service ». C'est donc la richesse qui sort du patrimoine du contribuable pour servir à l'achat de biens ou de services. Toutefois il faut distinguer les dépenses de consommation et les dépenses d'investissement. En principe, seules les dépenses de consommation sont retenues.

Paragraphe II : l`évaluation de la matière imposable

La matière imposable peut être évaluée, le plus souvent directement mais parfois indirectement. C'est l'évaluation directe qui est utilisée dans le système fiscal sénégalais. Elle est fondée sur une évaluation par le contribuable, et suppose la possibilité pour l'administration fiscale, a posteriori, d'apprécier la justesse de la déclaration. La déclaration est le procédé de droit commun de constatation et d'évaluation de la matière imposable. Son extension s'est faite progressivement à quasiment tous les impôts. Le contribuable doit fournir au fisc les renseignements nécessaires à l'établissement de l'assiette (montant du revenu, charges de familles, charges déductibles). La réglementation est précise : son dépôt est obligatoire, dans un certain délai. Même si la déclaration est toujours présumée exacte, elle joue le rôle de moyen de preuve opposable à l'administration fiscale et au contribuable.

Paragraphe III : taux d`imposition et méthode de recouvrement

Après l'établissement de la base imposable, le contribuable doit calculer le montant exacte de l'impôt, c'est-à-dire le liquider.

À cette fin on applique généralement un taux défini. C`est pour cela que nous verrons en la liquidation d`impôt (A) et le recouvrement d`impôt (B)

A - LA LIQUIDATION DE L`IMPOT

Le plus souvent le taux de l'impôt est un taux ad valorem, c'est à dire un pourcentage que l'on va appliquer à la base. Mais il existe, s'agissant de certains impôts des taux spécifiques qui s'expriment par une valeur en franc CFA par quantité de marchandise ou de produit visé. L'impôt peut être proportionnel à la matière imposable ou progressif par rapport à celle-ci. L'impôt proportionnel est un impôt dont le taux est constant quel que soit le montant de la matière imposable. Ce type d'impôt est apparu le premier et réalisait une justice arithmétique. Aujourd'hui, l'impôt proportionnel reste en vigueur notamment en matière d'impôt sur la dépense au Sénégal. L'impôt progressif est celui dont le taux s'élève avec l'augmentation de dimension de la matière imposable. Il réalise une égalité réelle et non plus arithmétique. On peut distinguer deux sortes de progressivité : La progressivité par classe ou globale et la progressivité par tranches. Au Sénégal, on pratique la progressivité par tranches. Ainsi, dans l'impôt sur le revenu des personnes physiques, le taux varie en fonction des six tranches suivantes8(*) :

- De 0 à 630 000 F CFA le taux est de 0%,

- De 630 001 à 1 500 000 F CFA le taux est de 20%,

- De 1 500 001 à 4 000 000 F CFA le taux est de 30%,

- De 4 000 001 à 8 000 000 F CFA le taux est de 35%,

- De 8 000 001 à 13 500 000 F CFA le taux est de 37%

- Et enfin pour plus de 13 500 001 F CFA le taux est de 40%.

- Dans ce cadre, un revenu de 6 500 000 F CFA va être découpé en plusieurs tranches9(*).

La somme des tranches ainsi calculées donnera l'impôt dû par le contribuable.

Une fois l'impôt déterminé le contribuable va l'adapter à sa situation, c'est ce que l'on appelle la personnalisation. La personnalisation de l'impôt tient compte de la personne du contribuable, et donc prend en considération sa situation familiale. Au Sénégal, on applique le mécanisme du quotient familial. Le contribuable se voit accorder un nombre de parts proportionnel au nombre de personnes dont il a la charge10(*). Il a alors droit à une réduction équivalente à son nombre de part sur l'impôt précédemment calculé avec le taux.

B - LE RECOUVREMENT DE L`IMPOT

Le recouvrement peut être défini comme l'ensemble des opérations tendant à obtenir le paiement de la dette fiscale utilisé par le fisc. Plusieurs systèmes de recouvrement sont possibles et ont d'ailleurs été appliqués. La collecte est le plus ancien des systèmes. Aujourd'hui, elle est appliquée à la TVA puisque ce sont les assujettis à l'impôt qui sont chargés de l'établir et de le recouvrer. Chaque mois, ils versent au Trésor la TVA collectée diminuée de la TVA qu'ils ont eux-mêmes payée sur les marchandises et les services nécessaires à la fabrication de leurs produits. La régie est un autre système utilisé dans lequel l'Etat lui-même assure le recouvrement de l'impôt à travers ses différents réseaux de comptables. La procédure de recouvrement se décompose en deux phases : La mise en recouvrement et le recouvrement forcé. La mise en recouvrement prend des formes différentes selon qu'il s'agit d'impôts établis par voie de rôle11(*) ou non. Les rôles donnent lieu à la délivrance d'avis d'imposition au contribuable. Cet avis d'imposition précise, le total des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité ainsi que la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement. En cas de retard dans le paiement, une lettre de rappel donnant un dernier délai au contribuable lui est envoyée. Si la lettre de rappel n'a pas été suivie de paiement, le comptable du Trésor peut engager des poursuites. Si l'impôt est perçu sans rôle nominatif, le paiement s'effectue volontairement par le contribuable après avoir calculé le montant de l'impôt. Ce n'est que si le contribuable omet ou paie insuffisamment que l'administration sera amenée à établir un titre de perception qu'elle rendra exécutoire : l'avis de mise en recouvrement. En cas de non-paiement, une mise en demeure12(*) est envoyée au contribuable. Après l'expiration des délais, les poursuites pourront être engagées.

Le comptable public dispose d'un arsenal de moyens pour contraindre le contribuable débiteur vis-à-vis du Trésor public à s'acquitter de sa dette. Mais, avant tout recouvrement forcé, le CGI prévoit la possibilité pour le comptable public d'accorder un moratoire au contribuable qui le demande13(*). Les poursuites peuvent par ailleurs être exercées contre toute personne solidaire du débiteur14(*). Le comptable public peut pratiquer une mesure conservatoire sur les biens meubles corporels ou incorporels d'un redevable et peut aussi utiliser l'avis à tiers détenteur15(*). Il peut aussi utiliser la contrainte, mais les hypothèses dans lesquelles cela est possible sont extrêmement rares.

Section II : la pratique de l`audit fiscal

L`audit fiscal ou le contrôle fiscal c`est un processus qui consiste en l`obtention et l`évaluation des preuves sur les faits relatifs aux actes de natures tributaires. L`auditeur doit comparer les déclarations et les paiements d`impôts avec les finances avec l`entité auditée afin de déterminer si tout est en ordre.

Afin d'éviter tout abus et fuite devant l'impôt, un pouvoir de contrôle est donné au fisc (PARAGRAPHE I) qui est accompagné d'un droit qui lui est reconnu explicitement : c'est le droit de reprise, encore appelé pouvoir de redressement (PARAGRAPHE II) et les sanctions du non-respect (PARAGRAPHE III)

Paragraphe I : la notion d`audit fiscal

Le contrôle fiscal est une procédure durant laquelle, est conféré au fisc le droit de contrôler, de vérifier, l'exactitude des déclarations souscrites par les assujettis. Ce droit de contrôle concerne tous les impôts établis en totalité ou en partie au moyen de déclaration. Pour effectuer ce contrôle, les agents du fisc bénéficient d'un certain nombre de pouvoir d'investigation. Nous retrouvons notamment le droit de communication, le droit de visite, le droit de demander des renseignements, éclaircissements ou justifications, le droit de vérifier la comptabilité et la possibilité de faire un examen fiscal contradictoire de la situation personnelle du contribuable.

Quant au contrôle à proprement dit, il peut s'agir d'un simple contrôle sur pièce par lequel l'agent procède à un examen critique des déclarations souscrites à l'aide des documents et renseignements figurant au dossier ; ou d'un contrôle sur place où il peut vérifier la comptabilité et les documents détenus par les contribuables. Il est à cet effet, habilité à constater sur place de façon inopinée, les éléments physiques de l'exploitation, l'état des documents comptables, les minorations de droits ou de base, les déductions abusives et tous les manquements aux obligations prévues pour la déclaration et le paiement des impôts.

Hormis les déclarations des assujettis, le fisc contrôle aussi les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions, remboursements, dégrèvement, exonérations ou d'acquitter tout ou une partie d'imposition au moyen d'une créance sur l'État.

Paragraphe II : le redressement fiscal

Il est très rare qu'une procédure de redressement ne suive pas une procédure de contrôle. Le redressement est toute action par laquelle, pour une période ou une opération donnée, le fisc ajoute ou supplée aux éléments qui ont été ou auraient dû être déclaré par un contribuable, et qui se traduit par une majoration immédiate ou différée de l'impôt exigible. Le fisc d'un délai de reprise de quatre (4) ans à compter de la date de l'infraction pour constater et sanctionner les manquements commis par les assujettis. Mais l'expiration des délais de reprise ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de contrôle à l'égard des périodes prescrites dont les opérations ont une incidence sur les résultats d'une période non prescrite16(*).

Le pouvoir de redressement s'exerce dans le cadre de procédures appropriées offrant aux contribuables qui en font l'objet des garanties adéquates. En effet, lorsque le fisc constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base de calcul de l'impôt, le paiement des suppléments de droits et pénalités ne peut être réclamé qu'après l'aboutissement d'une procédure contradictoire, par notification17(*) de redressement fiscal ou par procès-verbal. La procédure contradictoire, permet au contribuable au regard du redressement, de l'accepter ou le contester en émettant ses arguments. Aussi, la notification de redressement doit être motivée de sorte à permettre au contribuable de formuler ses observations. C'est un document essentiel, en ce sens qu'elle constitue la première pièce d'un contentieux éventuel. Après cette phase qui permet d'établir le ou les titres de perception, il s'ensuit inéluctablement la phase du recouvrement.

PARAGRAPHE III : LES SANCTIONS

Le contrôle fiscal n'aura d'efficacité s'il n'y a pas de sanction. En droit fiscal sénégalais, il y a deux catégories de sanctions applicables en matière fiscale : les sanctions fiscales (A) et les sanctions pénales.

A - LES SANCTIONS FISCALES

Les sanctions fiscales sont des sanctions pécuniaires appliquées par l'administration fiscale en vertu de la loi.Elles sont nombreuses et variées et présentent des caractéristiques particulières. Le plus souvent ce sont des indemnités de retard dans le paiement de l'impôt. Il peut s'agir aussi de majorations de droit ou d'amendes fiscales.

Une amende fiscale est une somme d'argent qui doit être payée suite à une décision prise par l'administration fiscale. Elle repose sur des textes ou réglementations et découle d'une infraction. Les amendes fiscales sont particulièrement larges. Elles peuvent prendre la forme d'amendes fixes, proportionnelles, d'indemnité ou d'intérêt de retard ou de majorations de droit.

Les sanctions fiscales sont modulées par l'administration fiscale en fonction de la bonne foi du contribuable. Mais surtout elles peuvent faire l'objet de transaction avec le fisc, puisque tant que la sanction ne revêt pas un caractère définitif, la discussion peut s'instaurer. Le contribuable peut reconnaître partiellement ses torts et l'administration revoir l'amende.

B - LES SANCTIONS PENALES

Les sanctions pénales « consistent en des peines correctionnelles appliquées par les tribunaux de l'ordre judiciaire pour réprimer les infractions d'une gravité particulière ». Le rôle de l'administration fiscale lors du contrôle est primordial pour la constatation des infractions fiscales pénales.

La répression pénale ne concerne que les cas les plus graves. Ces sanctions se surajoutent aux sanctions fiscales. Elles supposent la constitution du délit de fraude fiscale. En principe l'action pénale est uniquement engagée quand il y a fraude systématique et répétitive ou fraude lourde ou encore lorsque la fraude est accompagnée d'autres délits. Les sanctions pénales peuvent se traduire par une peine principale constituée par un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans en plus d'amendes allant de cinq millions à vingt-cinq millions de francs CFA18(*). Des peines accessoires peuvent être prononcées, comme la publication du jugement dans certains journaux, l'interdiction d'exercer une profession, l'exclusion des marchés de l'État. Ces peines accessoires sont souvent plus dissuasives que la peine principale.

CHAPITRE II : La gestion du contentieux

Le contentieux fiscal regroupe une variété de conflits opposant le fisc au contribuable, portant sur l'interprétation et l'application des législations fiscales en vigueur. Pour protéger le contribuable contre une application arbitraire de la loi fiscale par le fisc, le législateur lui a donné des garanties juridiques. Cette démarche n'est pas à négliger mais, elle ne règle en l'espèce que très imparfaitement la relation administration-contribuable.

Pour mieux vous expliquer nous verrons le recours administratif (section I) et le recours du contentieux (section II)


SECTION I : LE RECOURS ADMINISTRATIF

En matière d'impôt directs et de taxes assimilés, le délai de réclamation est de 3 mois à compter du jour où le contribuable a eu connaissance de son imposition ou à défaut, du jour où ont été exercées les premières poursuites avec frais.

En matière d'impôts indirects et taxes assimilées, de droit d'enregistrement et de droit de publicité foncière, l'action en restitution de l'assujetti est introduite par voie de réclamation dans un délai de 2 ans lorsque les droits, taxes, redevances et autres impôts ont irrégulièrement ou indûment perçus ou versés à la suite d'une erreur des assujettis ou de l'Administration fiscale.

Le point de départ de ce délai est constitué par la date du paiement.

La réclamation doit être établie par écrit sous la forme d'une simple lettre sur papier libre ; elle est individuelle.

Tout particulier peut présenter une réclamation pour son compte personnel. Lorsqu'une personne introduit une réclamation pour le compte d'autrui, elle doit justifier d'un mandat régulier délivré par le contribuable lui-même ou par un mandataire expressément habilité à se présenter à lui.

Le recours administratif se compose de deux recours qui sont le recours gracieux (paragraphe I) et le recours hiérarchique (paragraphe II)

PARAGRAPHE I : LE RECOURS GRACIEUX

Le recours gracieux est un recours administratif qui s'effectue auprès de l'autorité administrative qui a pris l'acte contesté (décision administrative, acte réglementaire). Il se distingue donc du recours hiérarchique qui s'exerce auprès de l'autorité hiérarchique de l'autorité qui a pris la décision.

Le recours gracieux, tel que régi par le CGI en son article 706, relèvent de toutes les demandes de remise gracieuse, pour cause de gêne ou d'indigence, du contribuable ayant reconnu le bien-fondé de son imposition. Il est introduit soit par le contribuable qui reconnaît le bien-fondé de son imposition, soit par les personnes mises en cause, à titre de responsables légaux, pour le paiement d'impositions dues par un tiers, afin de solliciter la bienveillance du fisc19(*) pour obtenir l'abandon ou l'atténuation d'amendes ou pénalités fiscales ou la décharge totale ou partielle de leur responsabilité.

Pour la remise ou la modération des pénalités qui lui sont réclamées, le contribuable peut solliciter la transaction. Cette dernière est un recours gracieux définie comme étant un contrat par lequel le fisc consent au contribuable une atténuation des pénalités. En contrepartie, celui-ci s'engage à payer, en sus de l'impôt dû, une fraction des pénalités et renonce à toute action contentieuse.

La lettre n°65 DGID/DLEC/BC du 07 MARS 201420(*), illustre ce type de recours et défini ses modalités d'utilisation.

Elle doit, quels que soient le motif et le montant des cotisations, être adressée au chef du service d'assiette compétent avec l'ensemble des justificatifs de la situation ayant motivé le recours.

Le chef du service d'assiette (le chef du centre de service fiscal) notifie sa décision au contribuable dans le délai de deux (2) mois à compter de la réception de la demande ; le défaut de réponse dans le délai susvisé équivaut à un rejet de la demande du contribuable.

Le recours gracieux n'est pas suspensif du recouvrement et n'est soumis à aucune condition au regard des délais de présentation21(*). Les décisions rendues par le fisc sur les recours gracieux ne peuvent être contesté en justice dans le cadre d'un contentieux fiscal au Sénégal, car relevant de la simple appréciation de l'administration. Mais elles peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

PARAGRAPHE II : LE RECOURS HIERARCHIQUE

Le recours hiérarchique est l'objet principal des questions traitées par l'administration fiscale dans ses rescrits.

C'est un recours qui consiste à saisir l'autorité hiérarchique du service avec lequel nous sommes en conflit. Il s'agit généralement du Directeur général des impôts et domaines qui agit en substitution du Ministre chargé des finances qui, normalement, est compétent. Cette substitution peut se traduire par le fait que ce dernier délègue son pouvoir de décision, en totalité ou partie, au Directeur général des impôts et domaines, le laissant trancher les différends portés dans ce type de recours.

Régi par le CGI en ses articles 707 et 708, c'est le recours administratif par excellence en matière fiscale, contrairement au recours consultatif.

Le recours consultatif est l'une des voies de règlement des contestations et désaccords qui consistent à saisir, en sus du recours hiérarchique, la commission administrative compétente : à savoir, la commission paritaire de conciliation (CPC) ou la commission spéciale en matière de droit d'enregistrement (CSE)22(*). Bien, qu'étant rarement demandé, c'est l'un des seuls recours administratifs suspensif de la procédure de rappel des droits ou de recouvrement.

En revanche, le recours hiérarchique n'est pas recevable si le contribuable a manifesté son acceptation des montants qui lui sont réclamés au cours de la période de rappel de droit ou bien s'il a saisi, préalablement audit recours, le tribunal.

Lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique, le Ministre des finances doit notifier sa décision au contribuable dans un délai de quatre (4) mois à compter de la réception de la demande (article 708-I CGI nouveau). Le défaut de réponse dans le délai de 4 mois équivaut à un rejet implicite de la demande.

A compter de la décision explicite de rejet ou de l'expiration du délai de quatre (4) mois précité, le contribuable dispose d'un délai de deux (2) mois pour exercer un recours juridictionnel devant le tribunal régional.

II peut également solliciter la transaction qui est définie comme étant un contrat par lequel l'administration fiscale consent au contribuable une atténuation des pénalités prononcées ou simplement encourues, et le cas échéant, renonce à porter l'affaire devant le Tribunal. En contrepartie, le contribuable s'engage à payer en sus de l'impôt proprement dit, une fraction du montant des pénalités encourues ou prononcées contre lui.

La réduction des pénalités légale est subordonnée à la double condition pour le contribuable de renoncer à toute action contentieuse et de régler les droits réclamés dès réception du titre de perception ou de l'avertissement émis à cet effet.

Le non-respect de ces engagements est sanctionné par la caducité de la réduction initialement accordée et son remplacement par la pénalité légale initialement retenue. Une pénalité déjà transigée ne peut faire l'objet d'une seconde réduction.

Si, en définitive, le recours administratif ne permet pas au contribuable d'obtenir gain de cause, une autre voie de recours demeure envisageable : il s'agit du recours juridictionnel.

La particularité, des recours contentieux administratifs sénégalais, est que ces derniers prônent la discussion entre le fisc et le contribuable. En instaurant le dialogue entre l'administration et le contribuable, ils associent directement ce dernier au réexamen des bases contestées d'une imposition en vue d'aboutir à une solution acceptée par les deux parties. Elle est, la plupart du temps, la phase terminale du litige entre le contribuable et le fisc

SECTION II : LE RECOURS CONTENTIEUX

Il est porté devant une juridiction et le juge doit rentrer une décision.

Dans ce cas avant de saisir la juridiction administrative, le contribuable doit faire un recours administratif, afin de créer une phase aimable avant d`entamer un procès.

L`avantage du recours administratif n`est pas enfermé dans les conditions de délai et on peut faire appel après le délai du recours en contentieux qui lui enferme dans un cadre temporel, toutefois on est certain d`avoir une décision à la clef

Le juge fait preuve d`impartialité ce qui ne peut pas être le cas dans le recours administratif. l`administré à intérêt à combiner les deux techniques

Le recours contentieux a l`instar du recours administratif il est porté devant les juges. Ils sont faits devant les juges, on les nomme aussi recours juridictionnel.

Deux voies s'offrent au contribuable : il s'agit d'une part la saisine du juge des référés (PARAGRAPHE I) et d'autre part, la saisine du juge de fond (PARAGRAPHE II)

PARAGRAPHE I : LA SAISINE DU JUGE DE REFERES

En matière de recouvrement d'impôts, le juge des référés est saisi lorsqu'une contestation intervient sur les actes de poursuites ou lorsque la contestation est relative à l'imposition elle-même.

A - Les contestations relatives aux actes de poursuites 

D'une manière générale, les contestations dont il s'agit sont soulevées lors de l'exécution ; souvent, c'est la remise en cause de la propriété des biens saisis ; dans ce cas, une procédure de distraction est intentée soit sur les objets saisis, soit sur les biens immobiliers saisis.

Précisons au préalable que la distraction de saisie est analysée comme étant l'incident de saisie par lequel un tiers se prétend propriétaire de tout ou partie des biens saisis.

L'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution en ses articles 140 et suivants prévoient « qu'en matière de saisie mobilière, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire ». II appartiendra au « tiers qui se prétend propriétaire d'un bien de demander à la juridiction compétente d'en ordonner la distraction ». II existe également une procédure de distraction de biens immobiliers saisis.

Les articles 308 et suivants de l'Acte Uniforme précité prévoient que « lorsqu'un tiers se prétend propriétaire d'un immeuble saisi et qui n'est tenu ni personnellement de la dette, ni réellement sur l'immeuble, peut pour le soustraire de la saisine, former une demande en distraction avant l'adjudication (...) »23(*).

D'autres difficultés d'exécution peuvent aussi intervenir lorsque le débiteur conteste les impositions dont il fait l'objet.

B - Les contestations relatives à l'assiette 

Lorsqu'une contestation est soulevée par un redevable, le juge des référés peut être saisi pour entendre ordonner la discontinuation des poursuites.

En effet, aux termes de l'article 709 CGI, « tout assujetti peut contester devant la justice les impositions qui sont établies à son encontre après réception des avertissements ou des notifications de titres de perception ou de refus de restitution à condition de se conformer aux dispositions du CGI ».

Les dispositions de l'article 710 du même CGI précisent en édictant que « le redevable qui conteste le bien-fondé d'une réclamation peut faire opposition dans les trois mois à compter de la notification du titre de perception » en se référant aux dispositions du CPC. On parle alors dans ce cas d'opposition à l'acte de poursuite.

Cependant, il faut rappeler que le recours en justice n'est pas suspensif de l'exécution (article710-I du CGI nouveau) ; Toutefois, il est possible aux juges régulièrement saisis, d'accorder, conformément aux dispositions de l'article 711 du CGI et celles du CPC, les sursis à la vente forcée et au recouvrement immédiat des droits simples et des pénalités y afférentes. L'octroi du sursis ne sera possible que si les deux conditions suivantes sont respectées :

-il faut que le demandeur ait, au préalable, contesté l'assiette des droits mis à sa charge par une réclamation contentieuse devant le tribunal conformément aux dispositions du CGI et aux articles 735 et 736 du CPC ;

- il faut que le contribuable présente des garanties reconnues suffisantes par le comptable public.

Le redevable peut aussi contester l'existence de l'obligation de payer le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre élément d'exigibilité ne remettant en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Précisons que lorsqu'une procédure de saisie est mise en branle pour le recouvrement d'impôts ou taxes et que le débiteur a déjà formé opposition, il peut adresser une requête au juge des référés pour que d'urgence, ce dernier puisse ordonner la discontinuation des poursuites jusqu'à l'intervention d'une décision du juge du fond

PARAGRAPHE II : Le contentieux sous au juge de fond

A - La procédure de saisine du juge 

Le contentieux soumis au juge du fond est relatif aux oppositions sur les titres de perception.

Les oppositions aux titres de perception sont régies par les dispositions des articles 710 et suivants du CGI nouveau et celles des articles 735 et suivants du Code de Procédure Civile.

Le requérant qui intente une telle procédure doit respecter la procédure de saisine du juge. L'opposition à un titre de perception doit être au préalable notifié à l'Administration poursuivante et ensuite être déposée au Greffe du Tribunal Régional compétent dans les 3 mois à compter de la réception dudit titre. La requête du redevable doit être accompagnée d'une assignation à comparaître notifiée au DG des Impôts et Domaines, et délivrée dans les trois mois suivant la réception de la notification du titre de perception.

Les dispositions des articles 737 et 739 du Code de procédure civile (CPC) précisent que le dépôt de la requête ou l'opposition n'est pas suspensif de l'exécution de la décision ou du titre de perception.

IIs sont toutefois suspensifs de la vente forcée des biens saisis pour le recouvrement de la partie contestée de l'imposition. Le requérant pourra alors solliciter le bénéfice du sursis à exécution ou du sursis au paiement conformément aux dispositions des articles 741 et suivants du CPC, des articles 712 et 714 du CGI nouveau, en offrant des garanties jugées valables par le comptable public24(*).

Lorsque les conditions de saisine sont respectées, le juge après avoir constaté la recevabilité de la requête qui lui est soumise, prend une décision sur le fond. Le jugement prononcé est susceptible d'appel dans le délai du recours de deux (2) mois (Voir article 763 du CPC).

L'appel est formé selon les règles ordinaires ; en outre, il n'est pas suspensif de l'exécution du jugement. Toutefois, les règles relatives à la production obligatoire de garanties sont également applicables devant la Cour d'Appel.

Notons enfin que la décision rendue par la Cour d'Appel peut être attaquée dans le cadre d'un pourvoi en cassation devant la chambre administrative de la cour suprême, dernière juridiction à pouvoir être saisie en matière fiscale

CONCLUSION

Aujourd'hui, l'économie, assiette de l'impôt, bouge et se restructure profondément sous l'effet d'une mondialisation pressante. Le droit fiscal aussi. Le droit du contentieux fiscal se réinvente sous l'effet de ces multiples facteurs socio-économiques et devient complexe et problématique pour le justiciable confronté à l'identification de ses droits, de la procédure à observer et du pouvoir réel du juge.

Tel que défini dans notre étude, le contentieux fiscal est le lieu des oppositions formelles entre l'administration fiscale et le contribuable. C'est un ensemble des règles juridiques qui régissent la solution, par divers recours, des litiges relatifs à l'imposition, à la restitution et au recouvrement de l'impôt ainsi que les décisions administratives détachables des impositions refusant ou accordant des régimes fiscaux. Les particularités procédurales qui caractérisent le contentieux fiscal sénégalais sont nombreuses. Elles concernent les formes de recours, l'effet des recours, généralement non suspensif des actes d'imposition ou des titres de poursuite, la charge de la preuve dans le contentieux fiscal. Pour chaque étape du contentieux fiscal, il existe des particularités qui ne facilitent la tâche ni du contribuable, ni celle du professionnel de la fiscalité et du droit.

A travers notre recherche, nous avons constaté que la complexité fiscale n'est pas la seule cause du contentieux. Même si son labyrinthe réglementaire est l'une des causes principales, d'autres causes telles que l'incivisme fiscal entrent aussi en jeu. Aussi, la proposition de la promotion du civisme fiscal au Sénégal en même temps que la continuation de la simplification fiscale nous est parue judicieuse. En effet, en promouvant le civisme fiscal et en simplifiant les procédures fiscales, on poussera le contribuable sénégalais à participer de manière volontaire et honnête aux recettes fiscales. De plus, par le contentieux fiscal, la « justiciabilité » des droits du contribuable vis-à-vis du fisc peut être vérifiée. Par « justiciabilité », on entend la possibilité pour un droit d'être effectivement défendu devant une justice réellement indépendante qui se doit de lui assurer la protection effective. Mais, le déséquilibre entre les parties au contentieux fiscal au Sénégal étant encore réel, il nous est paru judicieux de proposer des moyens pouvant rétablir de façon partielle cet équilibre. Et ce, par la spécialisation du juge au procès fiscal et la limitation de l'intervention du fisc dans ce dernier.

Si, le rééquilibrage du rapport entre les parties au contentieux fiscal est louable parce qu'il s'inscrit dans la perspective de garantir au contribuable sénégalais un contentieux fiscal équitable, mais il ne faut pas se faire d'illusions sur les chances d'un rééquilibrage total. Le titulaire de la souveraineté, l'État, a un souci légitime de garantir la perception des prélèvements. Ce souci lui confère des prérogatives et privilèges ycompris devant le juge qui, à son tour, se doit d'arbitrer entre la nécessité de lutter impitoyablement contre la fraude fiscale d'un côté et l'exigence, non moins sacrée, de liberté individuelle et de sécurité juridique d'un autre côté.

ANNEXE

Annexe :
Lettre N° 65 DGID/DLEC/BC DU 07 MARS 2014
Objet : votre recours hiérarchique.

Référence : ________

Monsieur,

Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose au service d'assiette du Centre des services fiscaux de Grand-Dakar dans le cadre d'une procédure de redressement consécutive à une vérification de comptabilité au titre des exercices 2006 à 2010.

Le désaccord porte sur des redressements maintenus en matière d'impôt sur les sociétés (IS), de retenues sur les revenus de valeurs mobilières (RVM) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Vous expliquez que le service d'assiette vous reproche d'avoir renoncé à percevoir des intérêts sur des créances que vous détenez sur des entreprises avec lesquelles votre société est liée. Le service de contrôle a évalué des intérêts calculés sur le taux d'escompte de la BCEAO majoré de deux points pour y réclamer les impôts susvisés.

Vous estimez que les créances en cause se rapportent à des opérations commerciales réalisées avec des clients et qu'ainsi lesdites créances ne seraient pas assimilables à des prêts tels que le ferait une banque ou un établissement financier. Vous considérez, en outre, qu'untel redressement manque de base légale et qu'il ne serait pas mentionné, sur la notification, le droit que vous avez de solliciter la réduction des pénalités légales.

Je précise que la mention de la faculté pour le contribuable de solliciter la réduction des pénalités légales n'est obligatoire que pour autant que ce droit existe. Or, il résulte des dispositions de l'article 991 du CGI (loi n° 92-40 du 09 juillet 1992) modifié par la loi n° 2006 - 42 du 21 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007 que « les amendes, pénalités, majorations et intérêts de retard visés au présent Code, lorsqu'ils sont définitivement fixés, ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction ». Dès lors, par le fait de cette disposition, la mention dont vous invoquez le caractère obligatoire est sans objet pour les infractions portant sur des impôts dont le fait générateur est postérieur au 31 décembre 2006 ; le service d'assiette ayant précisé dans la notification de redressement que « vous disposez d'un délai de trente (30) jours pour [...] introduire, le cas échéant, une demande motivée de réduction des pénalités légales encourues pour l'année 2006 », le vice allégué n'est donc pas établi.

Quant au défaut de base légale, je relève que les vérificateurs rappellent les dispositions des articles 7, 53 et suivants, 111, 142 et 284 de la loi n° 92-40 du 09 juillet 1992 portant Code général des Impôts (CGI) pour motiver les redressements. II apparait qu'il est effectivement fait mention de la base légale sur les actes de procédure.

Pour ce qui est du bien-fondé du redressement, il ressort des dispositions de l'article 7 de la loi n° 92-40 du 09 juillet 1992 portant CGI que « le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après le résultat d'ensemble des opérations de toute natures effectués par les sociétés et personnes morales ». II apparait ainsi que l'ensemble des transactions effectuées par la société participe à la détermination du résultat imposable. A donc qualité de produit imposable, la rémunération normalement exigible de tout élément d'actif mis à la disposition de tiers y compris les prêts d'argent.

La renonciation à la facturation d'intérêts, équivalant au loyer de l'argent, constitue un acte anormal de gestion en ce qu'il est contraire à l'intérêt de la société, sauf à prouver l'existence d'une modalité de compensation sous-jacente, qui n'enlèverait d'ailleurs rien au caractère imposable de la valeur apportée en compensation.

Quant à ce que vous déclarez agir dans le cadre d'un groupe, il importe de souligner que cet état de fait, fut-il avéré, ne vous donne droit à aucune faveur spécifique dont ne bénéficieraient les sociétés non liées à un groupe.

S'agissant, enfin, de ce qui se rapporte à la nature commerciale des opérations en cause, je précise que l'origine de la créance est sans influence sur le caractère imposable des intérêts normalement exigibles. Aussi, qu'il s'agisse de vente de biens ou de services non suivie de paiement dans un délai raisonnable ou de simple mise à disposition d'argent, les impôts susvisés sont exigibles sur la valeur du loyer de l'argent non facturée, en application des dispositions suscitées.

Je relève toutefois, à l'examen des éléments de procédure, que les vérificateurs ont liquidé les intérêts directement sur les montants figurant au débit des comptes de tiers sans tenir compte des paiements intervenus figurant au crédit. Or, en l'espèce, des intérêts ne sont exigibles que pour autant qu'un délai raisonnable se soit écoulé depuis la naissance de la créance. Les impôts susvisés ne sont donc pas exigibles sur les montants payés ou remboursés.

Vous voudrez bien vous présenter, sous huitaine, auprès du service vérificateur pour la révision des droits exigibles sur les intérêts conformément aux précisions ci-dessus.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Seynabou NIANG THIAM

Ampliations :

- DRD

- DCFR

BIBLIOGRAPHIE

Textes règlementaires :

· Code Général des Impôts du Sénégal

· Code des Procédures Civiles du Sénégal

Ouvrage(s) :

· AFSCHRIFT Thierry, Traité de la preuve en droit fiscal, Larcier, 2004 ;

· GROSCLAUDE J., MARCHESSOU P., Procédures fiscales, Dalloz, 1998 ;

· LATIL Georges, Contentieux fiscal, Francis Lefebvre, 2002 ;

· NDIAYE WADE Marie Delphine, La pratique fiscale au Sénégal ;

· NDIR Papa Alassane, La nouvelle fiscalité sénégalaise, La nouvelle édition africaine du Sénégal, 1993 ;

· NGOM Mamadou, Précis de fiscalité sénégalaise, Editions Presse universitaire du Sahel, 2011.

· RICHER Daniel, Droit fiscal - Les droits du contribuable dans le contentieux fiscal, L.G.D.J., 2013 ;

· ROEMER Florent, Contentieux fiscal, Paradigme, 2013.

Cours :

· FALL Mamadou Awa, Cours de Contentieux Fiscal ;

· KONE Jean, Cours de contrôle et de contentieux fiscaux 2015 ;

· MBOUP M., Cours de procédures et contentieux de la fiscalité.

Réponse aux hypothèses

La gestion du contentieux est d`abord préventive :

Elle est préventive parce que elle permet aux entreprises de se protéger contre l`administration fiscal.

Et pour cela il y a d`abord la faite que le système fiscal sénégalais est déclaratif, c`est à dire que c`est le contribuable qui déclare et paiements ses impôts ce qui est appeler le civisme fiscal

Ensuite il y a l audit fiscal qui réduit le risque fiscal c`est à dire elle permet aux entreprises de payer moins d`impôts et d`éviter que celle-ci commettent des erreurs

Il permet de diagnostiquer l`entreprise afin d`éviter

Il vérifie que l`entreprise ne s`expose pas a des risques fiscaux qu`elle n`aura pas identifié

Il vérifie que l`entreprise n`est pas surimposé

Recherche l`adaptation des structures permettant un allègement fiscal

La gestion du contentieux est curative :

Elle curative parce que elle permet de faire des corrections ou allègements du montant imposé par l`administration fiscal

Pour se faire il y`a d'abord le recours gracieux qui est la faite que le contribuable accepte le bien-fondé de l`impôt mais souhaite l`allègement voire même l`abandon d`amende ou pénalités fiscal ou la décharge totale ou partielle de la responsabilité

Ensuite nous avons le recours hiérarchique qui se distingue du recours gracieux car il s'exerce auprès de l`autorité hiérarchique de l`autorité qui a pris la décision

Enfin nous avons le dernier recours qui est le recours juridictionnel

Pour que ce recours soit effectif, il faut que le recours administratif échoue.

Dans ce recours nous avons tout à bord la saisine du juge de referee ou encore le juge d`urgence.

Ces décisions sont rendues de manière provisoire. Il est saisi lors des contestations intervenant sur les actes de poursuite ou lorsque que la contestation est relative á l`imposition lui même

Puis nous avons le contentieux soumis au juge de fond.

À contrario des décisions rendues par le juge des referees, le juge de fond rends des décisions permanentes mais elles sont attaquables dans les limites des délais prescrit (appel , opposition , pourvoi en cassation)

Le juge de fond est saisi lorsqu`il opposition des perceptions des titres

Le contentieux fiscal est complexe :

Dans cette étude il a été défini que le contentieux fiscal est le lieu des oppositions formelles entre le contribuable et l`administration fiscal.

il est très complexe dû au labyrinthe de règlementations qui n`est pas la seul cause de cette complexité , premièrement il `y`a l`incivisme fiscal

qui est un phénomène constant dans notre société , il se traduit par divers comportement allant de la négligence a la fraude fiscal caractérisé

Deuxièmement, nous avons le défaut de spécialisation du juge sénégalais qui impact sur son autonomie à juger.

En effet le juge sénégalais présente des lacunes de jugement en matière de jugement.

La faite que le juge ait besoin d`une administration ou des experts pour être fixer fait en sorte que qu`il y ait un doute quand a sa compétence et la protection des droits du contribuable

Tableau d`abréviations

CGI : code général des impôts

CPC : code des procédures civiles

UEMOA : union économique monétaire ouest africaine

BIC : bénéfices industriels et commerciaux

BNC : bénéfices non commerciaux

TVA : taxe sur la valeur ajoutée

FISC : administration fiscale

CPC : commission paritaire de conciliation

CSE : commission spéciale en matière de droit d`enregistrement

IS : impôt sur la société

RVM : revenues de valeurs mobilières

BCEAO : banque centrale des états de l'Afrique de l`ouest

SOMMAIRE

Table des matières

Introduction 1

PREMIERE PARTIE 6

CHAPITRE I : le cadre théorique 7

Section I : la revue critique de la littérature 7

Section II : la problématique recherchée 10

CHAPITRE II : le cadre méthodologique 12

Section I : la méthode de recherche 12

Section II : les outils de recherches 14

Deuxième partie 15

Chapitre I : la gestion précontentieuse 16

Section I : le respect des règles déclaratives et paiements 16

Section II : la pratique de l`audit fiscal 21

CHAPITRE II : La gestion du contentieux 25

SECTION I : LE RECOURS ADMINISTRATIF 25

SECTION II : LE RECOURS CONTENTIEUX 29

CONCLUSION 33

ANNEXE 35

BIBLIOGRAPHIE 39

Textes règlementaires : 39

Ouvrage(s) : 39

Cours : 40

Réponse aux hypothèses 41

Tableau d`abréviations 43

Sommaire 44

* 1Gaston JEZE : Cours de Finances Publiques, LGDJ, 1936.

* 2Le Contentieux de l'assiette des impôts locaux / Alpha Ngom.- 2002, mém. Cycle B/ENAM; 59p.- Mém. 965

* 3 Florent ROEMER, Contentieux fiscal, Editions Paradigme, 2013.

* 4 Papa Alassane NDIR, La nouvelle fiscalité sénégalaise, La nouvelle édition africaine du Sénégal, 1993.

* 5 Mamadou NGOM, Précis de fiscalité sénégalaise, Editions Presse universitaire du Sahel, 2011.

* 6 Daniel RICHER, Droit fiscal. - Les droits du contribuable dans le contentieux fiscal, Editions LGDJ, 1998.

* 7 Exposé des motifs du Code Général des Impôts de la loi 2012-31 du 31 Décembre 2012.

* 8 Article 173 du CGI.

* 9 De 0 à 630 000 F le taux est 0, c'est un abattement. De 630 001 à 1 500 000 on va appliquer le taux de 20%, de 1 500 001 à 4 000 000 F on appliquera le taux de 30%, et enfin de 4 000 0001 à 6 500 000 c'est le taux de 35 % qui est utilisé.

* 10 Article 173 du CGI.

* 11 Le rôle est une liste des contribuables passibles de l'impôt comportant pour chacun d'eux la base d'imposition, la nature des contributions, le taux d'imposition et le montant des cotisations.

* 12 C'est l'acte par lequel l'administration fait sommation au débiteur de se libérer.

* 13 Article 653 du CGI.

* 14 Article 655 et 656 du CGI.

* 15L'avis à tiers détenteur est un acte de procédure qui permet au comptable, sur simple demande, d'obliger un tiers à lui verser, sur les fonds dont il est dépositaire, détenteur ou débiteur à l'égard d'un redevable, les impôts dus par ce dernier.

* 16 Cas des déficits antérieurs reportés et crédits de TVA générés dans une période prescrite.

* 17 La notification lorsqu'elle est acceptée vaut titre de perception. Cependant, si le contribuable conteste la notification de redressement, un délai de soixante (60) jours s'impose au fisc pour réagir, et ce dès réception de la réponse du contribuable. A défaut, les observations du contribuable seront considérées comme acceptées tacitement.

* 18 Articles 679 et 680 du CGI.

* 19Souvent pour cause d'indigence ou de gêne.

* 20Cf. Annexe 1

* 21Article 706 du CGI.

* 22 Ces commissions sont instituées par les articles 700 et suivants du CGI.

* 23 CGI article 308 et suivant

* 24 Aux termes de l'article 714 CGI nouveau, pour être admises, les garanties prévues à l'article 713 CGI doivent être constituées par l'une des opérations suivantes : consignation à un compte d'attente du trésor ; dépôt d'obligations dûment cautionnées, dépôt spécial de valeurs mobilières ; affectation hypothécaire ; dépôt de 25% des droits en principal à la Caisse des dépôts et consignations assorti de la remise d'une caution bancaire, pour le reliquat






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