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Décentralisation et démembrement territorial en RDC. Enjeux et perspectives.

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par Serge Ilunga
Université de Lubumbashi - 65 2013
  

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2.2. INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES

Comme introduit la constitution de la RD Congo, le régionalisme politique comme forme de l'Etat intermédiaire entre Etat unitaire décentralisé et l'Etat fédéral dont elle constitue l'antichambre. La constitution détermine le statut des provinces et des entités territoriales décentralisées, procède à une répartition des compétences ainsi qu'à un partage des ressources entre le pouvoir central et les provinces et, de façon significative, interdit formellement toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les prérogatives des provinces et des entités décentralisées65(*).

a. Institutions provinciales

La province est dirigée par deux organes : l'Assemblée Provinciale et le Gouvernement Provincial.

Les membres de l'Assemblée Provinciale sont appelés « Députés Provinciaux ». Ces derniers sont élus au suffrage universel direct et secret ou cooptés pour un mandat de cinq ans renouvelable66(*). Dans les circonscriptions à un seul siège, ils sont élus au scrutin majoritaire simple ou au scrutin proportionnel de listes ouvertes à une seule voix préférentielle avec l'application de la règle du fort reste dans les circonscriptions de deux sièges et plus67(*). A l'échelle nationale, on compte 690 Députés Provinciaux à raison de 632 élus et 58 cooptés parmi les chefs coutumiers.

L'Assemblée Provinciale adopte son règlement intérieur. Elle dresse les procès-verbaux, les comptes rendus analytiques et les annales parlementaires. Elle légifère par voie d'édit sur les matières de la compétence de la province et le contrôle du gouvernement provincial. Elle vote et adopte le budget du gouvernement provincial. Dans le cadre de l'exercice du contrôle du gouvernement provincial et des services publics provinciaux et locaux, elle dispose de moyens divers que sont :

- La question orale ou écrite avec ou sans débat, la question d'actualité, l'interpellation, la commission d'enquête, l'audition par les commissions68(*).

Elle établit ces rapports des commissions permanentes ou temporaires ainsi que des rapports de vacances. Elle peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement provincial ou celle d'un membre de ce gouvernement69(*). Tous les documents de l'Assemblée Provinciale sont en principe accessibles au public. En vue d'assurer l'accessibilité aux informations sur le fonctionnement et la vie de cet organe délibérant, les audiences sont publiques et donc ouvertes aux organisations de la société civile, partis politiques, la presse et au public en général, sauf s'il est ordonné un huis clos.

Le Gouvernement Provincial pour sa part est composé d'un Gouverneur, d'un Vice-Gouverneur et des Ministres Provinciaux dont le nombre ne dépasse pas dix. Le Gouverneur et le Vice-Gouverneur sont élus sur une même liste au suffrage universel indirect (au second degré) et au scrutin majoritaire à deux tours, pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois par les députés provinciaux au sein ou en dehors de l'Assemblée Provinciale70(*). Ils sont investis par ordonnance du Président de la République, les Ministres provinciaux sont nommés par le Gouverneur au sein ou en dehors de l'Assemblée Provinciale71(*).

Avant son investiture, le Gouvernement Provincial présente à l'Assemblée Provinciale son programme d'action. Il décide par voie d'arrêté. Après l'investiture du Gouvernement, le Gouverneur de province prend un arrêté d'organisation et de fonctionnement du Gouvernement Provincial fixant la répartition des compétences entre les Ministres Provinciaux. Il élabore le projet du budget à présenter à l'Assemblée Provinciale. Il promulgue les édits de l'Assemblée Provincial. Il prépare divers rapports à l'attention de l'Assemblée et du Gouvernement sur les matières relevant de la compétence de la province72(*).

* 65Ngoma, Otemikongo, Moswa, p. 198.

* 66Ngoma, Otemikongo, Moswa, p. 210.

* 67Idem

* 68 Journal officiel de la République, numéro spécial, 22 décembre 2008, article 48, p. 48.

* 69Ngoma, Otemikongo, Moswa, op.cit. p. 212.

* 70Idem

* 71Constitution, art. 198, p.47 et loi n° 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, article 158 et 159.

* 72Ngoma, Otemikongo, Moswa, op.cit, p. 212.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo