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Système bancaire et lutte contre le blanchiment de capitaux en R.D. Congo.

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par Don José MUANDA NKOLEwa YAHVE Jphn LOFUMBWA
ULg-ISC - Master professonnel en Droit et Gestion dà¢â‚¬â„¢Entreprise 2014
  

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4.3. Composition

Le Comité est une institution créée en 1974 1 par les gouverneurs des banques centrales du « groupe des Dix » (G10). La création du Comité suivait de quelques mois un incident survenu à la suite de la liquidation d'une société allemande ( Herstatt), incident qui avait vu cette faillite avoir un effet domino sur certaines autres banques. Le Comité se compose de représentants des banques centrales et des autorités prudentielles des treize pays suivants : Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, États-Unis, France, Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse. Au cours de la session des 10 et 11 mars 2009, il a été décidé de l'élargir à l' Australie, au Brésil, à la Chine, à la Corée, à l' Inde, au Mexique et à la Russie 2. Le 10 juin 2009, il a, en outre, été ouvert à Hong Kong et à Singapour, ainsi qu'à d'autres membres du G20 : Afrique du Sud, Arabie saoudite, Argentine, Indonésie et Turquie 3. Le Comité était initialement appelé « Comité Cooke », du nom de Peter Cooke, un directeur de la Banque d'Angleterre qui avait été l'un des premiers à en proposer la création, et qui en fut le premier président.

4.4. Contrôle bancaire face au blanchiment des capitaux

En République Démocratique du Congo, la banque centrale du Congo est l'unique institution chargée d'émission et de la gestion du système financier en République Démocratique du Congo. La banque centrale exerce bon nombre d'activités ou rôles en dehors de celui d'institut d'émission et de banque des banques à savoir :

· Contrôler la monnaie et le crédit dans l'économie ;

· Assurer les relations financières avec l'étranger ;

· Assurer le rôle du caissier de l'Etat ;

· Conseiller le gouvernement en matière économique, financière et monétaire.

En principe, une analyse comparée permet de conclure que Ce contrôle est exercé par les autorités monétaires et aussi par d'autres compétences. Le secteur bancaire est assujetti à une réglementation spécifique et à un corps de règles prudentielles. L'objectif du contrôle de ce secteur est de veiller à sa santé et à son fonctionnement harmonieux, base de la sécurité des déposants et du financement sain de l'économie. Les autorités de tutelle et notamment la Commission Bancaire et la Banque Centrale, sont chargées de s'assurer du respect par la profession bancaire de la réglementation spécifique à laquelle elle est astreinte.

Deux types de contrôles sont à cet effet réalisés :

· les contrôles sur pièces qui se font à l'aide des documents périodiques, situations et annexes adressées par les banques. Ces contrôles donnent un aperçu statique de la situation d'un établissement sur la base des documents comptables confectionnés par celui-ci ;

· les contrôles sur place qui sont conduits par des inspecteurs. Leur but est de compléter les contrôles sur pièces par une information approfondie, détaillée et qualitative ayant trait aux activités, risques et leur traduction comptable.

Les contrôles peuvent avoir des objectifs limités, c'est-à-dire ne porter que sur des aspects sectoriels (risques, gestion administrative, contrôle interne, etc.) ou avoir des objectifs généraux, c'est-à-dire porter sur le respect de la réglementation bancaire. Nous nous proposons de présenter les objectifs des contrôles, la méthode d'approche et les préoccupations des autorités monétaires.

Les objectifs attendus des contrôles sont : de porter un jugement sur la liquidité, la solvabilité et la rentabilité en rapport avec les normes de gestion, définies en la matière et de s'assurer que l'établissement dispose de procédures administratives fiables, d'un système de contrôle interne efficace, des ressources en personnel, en matériel et en locaux adaptés à ses besoins.

S'agissant de la méthode, la base de départ est la comptabilité. L'examen de la comptabilité et l'analyse de la balance des comptes servent de trame aux vérifications comptables, à l'examen des risques et au contrôle du respect des différentes règlementations.

S'agissant des contrôles à effectuer, ils peuvent être quantitatifs et permettent alors de vérifier la réalité des soldes comptables et qualitatifs pour apprécier la correction des classements comptables, la qualité des procédures administratives et comptables, la stricte séparation des tâches, la valeur des contrôles internes et externes, la valeur des actifs et les risques encours, l'équilibre de la situation financière et la rentabilité de l'exploitation.

4.4.1. Instruction n° 13 aux établissements de crédit

En RD Congo, le contrôle bancaire tente de lutter aussi par les mécanismes mis en place contre le blanchiment des capitaux. La Banque Centrale du Congo, agissant conformément aux dispositions de la loi n°003/2002 du 02 février 2002 relative à l'activité et au contrôle des Etablissements de crédit, spécialement en son article 76, édicte les dispositions suivantes :

· La Banque Centrale du Congo peut d'office ou à la demande d'un Etablissement de crédit, mettre à l'index toute personne physique ou morale qui, après avertissements lui notifiés, entretient des impayés, émet des chèques sans provisions ou enfreint les dispositions relatives à la Réglementation de change.

· La personne incriminée est, dans tous les cas, informée de l'ouverture de la procédure de mise à l'index.

Tous les Etablissements de Crédit sont tenus de déclarer à la Banque Centrale du Congo, tout crédit en souffrance dont le recouvrement total ou partiel est improbable ou incertain. Le montant du crédit en souffrance à déclarer doit être égal ou supérieur à 2.000.000 FC. Les Etablissements de crédit sont également tenus de communiquer à la Banque Centrale du Congo tous les cas d'émission de chèques sans provision ou de violations de la Réglementation de change. (Art. 1 et 2.).

La déclaration prévue à l'article 2 ci-dessus doit mentionner l'identité complète de la personne proposée à la mise à l'index :

· pour la personne physique : nom, post nom, domicile, etc. Pour la personne morale : forme juridique, raison sociale, siège social, numéro de téléphone, etc.

Lorsque la procédure de mise à l'index est initiée à charge d'une personne qui entretient des impayés, la déclaration devra également mentionner les éléments suivants :

· Le montant, l'objet et la forme du crédit octroyé ; la date de l'octroi, la partie du crédit déjà remboursée, le montant du crédit en souffrance et el plan initial de remboursement.

· Les garanties personnelles et réelles constituées en vue d'assurer le remboursement du crédit en souffrance et les procédures déjà engagées au niveau de l'Etablissement de crédit requérant en vue de recouvrer la créance.

Lorsque la procédure de mise à l'index est initiée à charge d'une personne qui enfreint à la réglementation de change, la déclaration devra également mentionner les éléments suivants : La qualification des faits, assortis d'un exposé succinct des faits. Les références des documents de change par lesquels les faits ont été constatés ainsi que d'autres justificatifs. La Banque Centrale du Congo se réserve le droit de requérir tout autre renseignement pouvant contribuer à l'examen objectif de la demande. (Article 3 de l'instruction sous examen).

Dès réception du dossier prévu à l'article 3, la Banque Centrale du Congo, après examen, peut engager la procédure de mise à l'index : la personne incriminée est mise en demeure d'honorer ses engagements et/ou de régulariser sa situation auprès de l'Etablissement de crédit concerné. La durée de la mise en demeure est de deux mois à dater de la notification aux Etablissements de Crédits.

Passé ce délai, l'Etablissement de crédit requérant doit transmettre à la Banque Centrale du Congo un rapport écrit sur l'évolution des engagements du client à la suite de la décision de mise en demeure. Dès réception du rapport, en cas de non paiement, de non conclusion d'un plan de remboursement, ou de non régularisation de sa situation, la Banque Centrale du Congo met immédiatement la personne incriminée à l'index, en informe les autres Etablissements de Crédit et en fait une large publicité à la presse.

L'Etablissement de crédit requérant est tenu de notifier sans délai au client concerné la décision de mise à l'index. Pendant la durée de mise en demeure, la personne concernée est autorisée à bénéficier des services et facilités bancaires. La mise à l'index implique à charge de la personne frappée la suspension ou l'interdiction au bénéfice des services et facilités auprès de tous les Etablissements de crédit. Toutefois, pendant la durée de mise à l'index, la personne frappée peut effectuer les paiements ou transferts afférents aux transactions internationales courantes en utilisant uniquement le (s) compte (s) de son (ses) banquier (s).

Tout Etablissement de crédit, autre que le requérant, qui reçoit dans ses livres un crédit en faveur d'une personne mise à l'index est tenu d'en informer concomitamment la personne concernée et l'Etablissement de crédit requérant, afin de permettre à ce dernier de négocier la récupération de son dû ou la régularisation du dossier.

La mesure de mise a l'index n'empêche pas l'Etablissement de crédit requérant de recourir à toute autre voie de recouvrement, notamment la mise en oeuvre des garanties constituées ou le recouvrement forcé par voie judiciaire. Aussi longtemps que la mesure de mise à l'index est en vigueur, il est interdit à la personne frappée de changer sa dénomination sociale, de procéder à la fusion ou scission d'entreprises. Toute contravention à cette disposition peut entraîner la radiation de la personne concernée du registre de commerce à la diligence de la Banque Centrale.

La mesure de la mise à l'index est levée d'office par la Banque Centrale du Congo ou à la demande de l'Etablissement de crédit requérant. La demande doit être accompagnée de la preuve du remboursement intégral de la créance initialement déclarée contentieuse ou de la régularisation de la situation. En cas de conclusion entre parties d'un plan de remboursement ou d'un arrangement particulier, l'exécution de la mise à l'index est gelée pendant trois mois.

La levée de mesure de la mise à l'index doit faire l'objet d'une publicité à la presse. La violation des dispositions contenues dans la présente instruction entraînera, selon le cas, en charge des Etablissements de Crédit l'application des astreintes dont les taux sont à déterminer par la Banque Centrale du Congo ou d'autres sanctions prévues à l'article 77 de la Loi n° 003/2002 du 02 février 2002 relative à l'activité et au contrôle des Etablissements de Crédit. Dès que la Banque Centrale du Congo engage la procédure de mise à l'index, elle débite d'office l'Etablissement de Crédit requérant des frais de dossier, conformément aux tarifs et conditions de la Banque Centrale. A l'arrêt de la procédure de mise à l'index, la Banque Centrale du Congo débite d'office l'Etablissement de Crédit concerné des frais d'intervention équivalant à 2 % du montant effectivement remboursé.

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle