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Encadrement juridique de l'exploitation durable des produits forestiers non ligneux dans le bassin du Congo. Cas du Cameroun et de la RDC.

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par Honoré Agrius EBENE ENAMA
Université de Limoges - Master 2 Droit international et Comparé de là¢â‚¬â„¢environnement 0000
  

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    2015

     

    DROIT

    MASTER 2

    INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE L'ENVIRONNEMENT

    Campus Numérique
    « ENVIDROIT »

    L'encadrement juridique de l'exploitation durable
    des produits forestiers non ligneux dans le bassin
    du Congo : Cas du Cameroun et de la RDC

    Mémoire présenté par Honoré Agrius EBENE ENAMA, Sous la direction de Dr. Denis Roger SOH FOGNO

    Août /

     

    II

    UNIVERSITE DE LIMOGES

    AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE

    MASTER 2

    DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE L'ENVIRONNEMENT

    Campus Numérique
    « ENVIDROIT »

    L'encadrement juridique de l'exploitation durable
    des produits forestiers non ligneux dans le bassin
    du Congo : Cas du Cameroun et de la RDC

    III

    Mémoire présenté par Honoré Agrius EBENE ENAMA,

    Sous la direction de Dr. Denis Roger SOH FOGNO

    Août / 2015

    iv

    SOMMAIRE

    DEDICACE vi

    REMERCIEMENTS vii

    SIGLES ET ABREVIATIONS x

    RESUME xii

    ABSTRACT xiii

    INTRODUCTION GÉNÉRALE 1

    I. Contexte de l'étude 1

    A. Délimitation de l'étude 2

    B. Clarifications terminologiques 3

    II. Intérêt de l'étude 4

    III. Problématique de l'étude 5

    IV. Hypothèses de l'étude 6

    V. Approches méthodologiques 6

    VI. Justification et articulation du plan 7

    PARTIE I : L'IDENTIFICATION DES TEXTES APPLICABLES AUX PFNL DANS LE

    BASSIN DU CONGO 8
    CHAPITRE I : LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX APPLICABLES AUX PFNL

    DANS LE BASSIN DU CONGO 9

    Section I : La Convention sur la Diversité Biologique (CDB) 9

    Section II : Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore

    sauvages menacées d'extinction (CITES) 15

    CHAPITRE II : LES INSTRUMENTS NATIONAUX APPLICABLES AUX PFNL AU

    CAMEROUN ET EN RDC 19

    Section I : Les textes relatifs à la gestion des ressources forestières 19

    Section II : L'affectation juridique des PFNL au Cameroun et en RDC 26

    PARTIE II : L'APPLICATION DES TEXTES RELATIFS A LA PROTECTION DES

    PFNL DANS LE BASSIN DU CONGO 34

    CHAPITRE I : LES DIFFICULTES D'ENCADREMENT DE L'EXPLOITATION DES PFNL

    AU CAMEROUN ET EN RDC 35

    Section I : La problématique de la durabilité de l'exploitation des PFNL 35

    Section II : Des défaillances politiques sur la valorisation des PFNL 40

    V

    CHAPITRE II : POUR UNE EXPLOITATION DURABLE EFFECTIVE DES PFNL DANS

    LE BASSIN DU CONGO 47

    Section I : L'amélioration de l'environnement juridique et réglementaire 47

    Section II : L'aménagement des politiques de proximité 52

    CONCLUSION GENERALE 59

    REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 61

    ANNEXES 66

    ANNEXE 1. : Décision n°0336/D/MINFOF du 06 juillet 2006 fixant la liste des produits

    forestiers spéciaux présentant un intérêt particulier au Cameroun 66

    ANNEXE 2. : ARRETE N° 014/CAB/MIN/ENV/2004 DU 29 AVRIL 2004 RELATIF AUX MESURES D'EXECUTION DE LA LOI N° 82-002 DU 28 MAI 1982

    PORTANT REGLEMENTATION DE LA CHASSE 68

    DEDICACE

    vi

    Je dédie spécialement ce mémoire :

    à ma feue mère Crescence MOLO MENYE, qui a quitté ce monde il y a un nombre d'années. Elle qui m'a donné vie au milieu de la forêt tropicale, se nourrissant et se soignant des produits forestiers non ligneux, aurait souhaité voir sa progéniture prospérée. Qu'elle reçoive le parfum de ce travail et repose en paix aux côtés du Tout Puissant.

    Source de mon endurance et de ma persévérance.

    REMERCIEMENTS

    vii

    Qu'il me soit permis, à seuil de cette étude, d'exprimer ma vive et profonde gratitude :

    à mon oncle Abdon AWONO, chercheur principal au CIFOR, qui a eu la majestueuse idée de me proposer cette formation et qui, tout au long de mes recherches, ne s'est lasser de m'apporter son soutien ineffable, de me conduire et de m'encadrer professionnellement à travers de nombreux projets sur les produits forestiers non ligneux ;

    au Dr Denis Roger SOH FOGNO, pour m'avoir fait l'honneur en acceptant diriger mes recherches. La matérialisation de ce mémoire est l'aboutissement de ses critiques et recommandations ;

    à ma fille Larissa et à ma compagne Florence, pour leur amour et confiance ;

    à mon père Léandre ONANA ENAMA, qui m'a élevé avec les fruits de la forêt. Qu'il trouve ici le résultat de son attachement à mon éducation ;

    à ma tante Mme veuve Marie Louise AWONO qui ne ménage aucun effort pour procurer et accomplir son amour maternel sur nous, ses orphelins. Qu'elle trouve dans ce travail le prix de son insaisissable amour ;

    à M. le Professeur Vincent NTOUDA EBODE coordonnateur du CREPS à l'Université de Yaoundé II et à M. KENGOUM D. Félicien chercheur au CIFOR, pour m'avoir conduit aux portes de l'Université de Limoges par leur soutien moral et technique inconditionnelle ;

    VIII

    à la compagnie des filles de la charité et particulièrement à la Soeur Concepción, Sr Marie Madeleine et Sr Angela, pour leur soutien spirituel et financier pour mon inscription à cette formation ;

    à tous mes frères et soeurs qui, d'une manière ou d'une autre m'ont soutenu durant mes recherches ;

    à toute ma famille et particulièrement à Théodule AMBOMO, pour leur affection et encouragements ;

    à monsieur TUMENTA F. Kennedy, fondateur de AfricanBIB, pour ses conseils méthodiques et orientations ;

    à mes amis et connaissances Henri OWONA, Yvette Célestine EBENE ONANA et Elise Yvette BARREAU pour leur soutien technique, moral et financier inconditionnelle ;

    à l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), pour le cadre de travail agréable et l'accueil qui nous ont été réservés tout au long de notre formation.

    ix

    L'Université de Limoges n'entend donner aucune approbation, ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire.

    Ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.

    X

    SIGLES ET ABREVIATIONS

    AFD Agence Française de Développement

    Art. Article

    BAD Banque Africaine de Développement

    BM Banque Mondiale

    BPM Bien Public Mondial

    CDB Convention sur la Diversité Biologique

    CEFDHAC Conférence des Ecosystèmes des Forêts Denses et Humides d'Afrique Centrale.

    CEMAC Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale

    CERAD Centre de Recherche et d'Action pour le Développement Durable

    CIFOR Centre de Recherche Forestière Internationale

    CIRAD Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour

    le Développement

    CITES Convention sur le Commerce International des Espèces de faune et de

    flore menacées d'extinction

    CNUED Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement

    COMIFAC Commission des Forêts d'Afrique Centrale

    FAO Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation

    FLEGT Forest Law Enforcement, Governance and Trade

    GTZ Agence de Coopération Allemande

    ICCN Institut Congolais pour la Conservation de la Nature

    ICRAF World Agroforestry Centre

    MECNEF Ministère de l'Environnement, Conservation de la nature, Eaux et Forêts

    xi

    MINADER Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

    MINFOF Ministère des Forêts et de la Faune

    ONG Organisation Non Gouvernementale

    ONU Organisation des Nations Unies

    PAFN Programme d'Action Forestier National

    PAFT Programme d'Action Forestier Tropical

    PAV Peuples Autochtones Vulnérables

    PFNL Produit Forestier Non Ligneux

    PNGE Plan National de Gestion de l'Environnement

    PNUD Programme de Nations Unies pour le Développement

    PNUE Programme des Nations Unies pour l'Environnement

    POCFSA Organisation pour la Conservation de la Faune Sauvage en Afrique

    PRGIE Programme Régional pour la Gestion de l'Information Environnementale

    PSFE Programme Sectoriel Forêt Environnement

    RDC République Démocratique du Congo

    REPAR Réseau des Parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes

    forestiers d'Afrique centrale

    SNV Organisation Néerlandaise de Développement

    SPANB Stratégies et Plans d'Action Nationaux pour la Biodiversité

    UE Union Européenne

    UFA Unité Forestière d'Aménagement

    UICN Union Internationale pour la Conservation de la Nature

    WWF Fonds Mondial pour la Nature

    ZFH Zone Forestière Humide

    XII

    RESUME

    Les Produits Forestiers Non Ligneux sont des ressources forestières exploitées dans tous les pays de la sous-région d'Afrique centrale. Ils constituent parallèlement une source du bien-être des populations forestières du Cameroun et de la RDC qui en sont fortement dépendantes. La mobilisation observée autour de ces ressources nécessite une protection législative adéquate et renforcé qui permette leur utilisation viable. Les législations camerounaise et congolaise ont prévu des dispositions qui encadrent ces produits. Il s'agit dans cette étude d'analyser les contours de ces législations afin d'apprécier la pertinence de leur encadrement des PFNL dans les deux pays. L'analyse permet d'affirmer que le cadre juridique de l'exploitation des PFNL au Cameroun et en RDC présente des mesures favorables à leur utilisation par les populations. Toutefois, les incomplétudes textuelles ne favorisent pas à proprement dire la durabilité de ces ressources. D'où la nécessité de renforcer la législation en la matière.

    XIII

    ABSTRACT

    Non Timber Forest Products (NTFPs) are forest resources exploited all over the Congo Basin. They are particularly generating income for dependent households both for DRC and Cameroon. The high pressure resulting from the extended demand from markets imposes the adaptation of the legal framework for sustainable use. The Parliamentarians both from Cameroon and DRC proposed forest laws tending to protect NTFPs. The objective of this study is to analyze the referred laws of the two countries to see how pertinent they in terms of NTFPs sustainable use. In the light of the analyses carried out, we can infer that while some aspects of the forest laws of the two countries are positive for local communities' involvement in forest use, some other aspects are vague and tend to reinforce inequity and lack of transparency, restricting the exploitation of forest goods only to subsistence for forest dwellers. That situation recalls for forest laws revisions in both countries to make sure that the resources are managed sustainably.

    xiv

    1

    INTRODUCTION GÉNÉRALE

    I. Contexte de l'étude

    De manière globale, l'exploitation forestière1 dans les pays du Bassin du Congo est réglementée. Elle est particulièrement régie au Cameroun par la loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche et le Décret n°95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts. En République Démocratique du Congo (RDC), trois textes importants réglementent cette exploitation, notamment la loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier ; l'ordonnance-loi n° 69/041 du 22 août 2002 relative à la Conservation de la nature et la loi n° 82/002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la Chasse. Ces textes de base, ainsi que les Arrêtés et Ordonnances qui les complètent constituent les instruments qui encadrent l'exploitation forestière dans les deux États.

    La diversité et la qualité des composantes forestières du bassin du Congo font l'attractivité de cette région. Conscients de ces atouts et des enjeux internationaux, le Cameroun et la RDC ont élaboré des outils de protection des forêts et donc de leurs éléments constitutifs. Les politiques forestières de ces pays tiennent compte des instruments juridiques internationaux à l'instar des conventions internationales qu'ils ont régulièrement ratifiées2. Cependant, les résultats sur la cohérence et l'application des textes restent mitigés. Une situation qui se justifierait par un cadre légal inapproprié qui ne facilite ni son application ni une valorisation plus bénéfique des ressources forestières par les populations concernées. . Cependant, les Organisations Non Gouvernementales (ONG) et les partenaires au développement mettent un accent particulier sur l'encadrement des communautés rurales pour garantir un accès équitable aux ressources forestières.

    1 L'ensemble des activités relatives à la récolte, consommation et à la commercialisation des produits issus de la forêt.

    2 L'article 45 de la Constitution de la République du Cameroun dispose que : «Les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieur à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre parti», quant à la constitution de la RDC, elle stipule dans son article 215, « Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie. »

    2

    A. Délimitation de l'étude

    Le bassin du Congo s'illustre par une forte concentration forestière dont la couverture est évaluée à environ 250 millions d'hectares. Cet espace forestier représente 70% du couvert forestier dense et humide d'Afrique et 37% de la superficie forestière totale du monde (FAO 2011). Le bassin du Congo constitue le deuxième grand massif forestier du monde après l'Amazonie. La diversité biologique de cet espace fait de lui un grand réservoir des ressources forestières en général et des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) en particulier. Depuis de nombreuses décennies, le bassin du Congo est soumis aux activités anthropiques qui se traduisent progressivement en une pression qui est loin d'épargner son capital naturel. L'on assiste ainsi à une diminution des surfaces forestières affectées à la production du bois et des PFNL. Exploités dans tous les pays d'Afrique centrale, les PFNL constituent le principal moyen de subsistance des populations aussi bien autochtones qu'allogène des zones forestières du Cameroun et de la RDC.

    Le Cameroun regorge une diversité de ressources forestières non ligneuses d'origine végétale et animale traversée par un calendrier climatique variable qui fait de ce pays une « Afrique en miniature ». Il a une superficie totale de 475 650 km2 et l'étendue forestière est estimée à 21 236 475 hectares (FAO 2004). Au moins 570 plantes et 110 espèces animales sont utilisées en tant que PFNL, dans ce pays, avec une capacité de production de plus de 1 044,782 tonnes par an (AWONO et al. 2013 ; NGOME-TATA, 2006). Quant à la RDC, elle est pourvue d'une biodiversité plus élevée que celle de tous les pays d'Afrique réunie. Elle renfermerait le plus grand nombre d'espèces végétales et animales. Troisième pays le plus vaste d'Afrique, la RDC s'étend sur un territoire de 2 344 860 km2. Il est le cinquième géant mondial en termes de superficie forestière, et deuxième en forêts denses humides. Ce massif forestier couvrirait une surface d'environ 155,5 millions d'hectares avec 99 millions de forêts denses humides, soit 67% du territoire national3 qui constituerait près de la moitié des forêts tropicales humides et 10% du potentiel forestier mondial (FAO 2004).

    3 SHANGO MUTAMBWE, Revue nationale sur les Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL). Cas de la République Démocratique du Congo, CIFOR, juin 2010, p 10.

    3

    B. Clarifications terminologiques

    « L'interprétation cesse lorsque tout est clair ». Aussi, il est important pour nous de clarifier certains termes ou notions de notre champ de recherche pour éluder toute confusion et permettre une meilleure compréhension.

    1. Produits forestiers non ligneux

    Le concept PFNL évolue avec le temps. Les définitions qui lui sont attribuées sont multiples et revoient à une même réalité. Il s'agit de l'ensemble de biens et services pouvant être vendus, autoconsommés ou être utilisés par l'industrie comme source de matières premières et qui proviennent des ressources renouvelables et de la biomasse forestière (FAO 2001). Pour NDOYE et AWONO (2005), les PFNL sont des ressources forestières d'origine végétale ou animale destinées à la consommation et au traitement des maladies. Mais la définition donnée à cette notion par la COMIFAC (2008) semble être davantage déterminante car, elle considère comme PFNL, les produits forestiers spontanés d'origine végétale dont l'importance locale aura été démontrée, ainsi que certaines espèces de microfaune dont la vie dépend essentiellement d'essences forestières commerciales de grande importance.

    2. Exploitation durable

    Il s'agit d'un mode d'exploitation qui tient compte de la rationalité dans l'utilisation de la ressource. C'est une exploitation planifiée qui favorise la pérennité et qui consiste « à ne prélever des ressources renouvelables en quantité qui n'affectent pas leur aptitude à se renouveler mais aussi à utiliser rationnellement les ressources non renouvelables et à affecter les bénéfices tirés de leur utilisation à la recherche des matériaux de remplacement ainsi que de technique de réutilisation et de recyclage des ressources »4. Ce terme est confus. Dans le cadre de notre étude, la précision la plus importante que l'on puisse apporter est qu'il s'agit d'une exploitation des PFNL qui ne cause leur disparition mais favorise leur utilisation dans le long terme.

    4 KAMTO Maurice, Le droit de l'environnement en Afrique, 1ere éd., Edicef, Paris 1996, pp 56.

    4

    3. Gestion durable

    Cette expression renvoie simplement à une gestion à long terme. Dans le cadre de l'exploitation des ressources forestières et précisément des PFNL, il s'agit de la capacité à gérer ces ressources de manière à satisfaire les besoins actuels sans compromettre les exigences futures. C'est une méthode qui garantit la durabilité de l'exploitation d'une ressource. Ou encore « la gérance et l'utilisation des forêts et des terrains boisés, d'une manière et à une intensité telle qu'elles maintiennent leur diversité biologique, leur capacité à satisfaire actuellement et pour le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes aux niveaux local, national et mondial et qu'elles ne causent pas de préjudice à d'autres écosystèmes »5.

    II. Intérêt de l'étude

    Les résultats des recherches antérieures démontrent à suffisance que les PFNL représentent le principal complément agricole des populations villageoises. Ils sont « des aliments de secours pendant la période de soudure »6. Tout compte fait, les plus importants de ces produits deviennent de plus en plus rares. Malgré cette constatation, ils continuent à faire l'objet d'une surexploitation sans palliatif. Cette situation déplorable semble résulter du manque d'encadrement juridique approprié en la matière. Notre étude permettra de comprendre les niveaux de contribution du Cameroun et de la RDC aux objectifs sous-régionaux de préservation et de valorisation des PFNL d'une part et de l'amélioration des conditions de vie des peuples forestiers d'autre part. Elle apportera certainement une réponse aux difficultés d'encadrement des ressources forestières non ligneuses. L'économie des ménages ruraux est fortement adossée sur les PFNL. Leur exploitation constitue d'ailleurs une source d'occupation des femmes et des hommes. Cette étude propose une revue des droits des peuples autochtones et des communautés locales sur la ressource, question de permettre une meilleure valorisation des PFNL qui pourra impacter sur la réduction du taux de chômage au Cameroun et en RDC.

    5 Définition citée par PRIEUR M., Droit, Forets Et Développement Durable, P510.

    6 SHANGO MUTAMBWE, op.cit., p.15.

    5

    Il est de l'obligation de la puissance publique d'assurer le bien-être de ses citoyens. Et comme tel, notre étude appelle à la responsabilité des administrations compétentes, de mener une politique de proximité susceptible de favoriser le développement durable et la prise en compte des connaissances locales car « la valorisation des rationalités et des savoirs endogènes des exploitants des PFNL peut être soutenue par leur participation active au processus décisionnel de gestion des écosystèmes »7.

    III. Problématique de l'étude

    Le sommet de la Terre, tenu à Rio de Janeiro en 1992, a généré deux conventions relatives à l'environnement, notamment la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et la Convention sur la diversité biologique (CDB). Cette dernière promeut la conservation de la biodiversité, l'utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques. En tant que Traité international, la convention sur la diversité biologique a été ratifiée par plusieurs États de la sous-région d'Afrique centrale, à l'instar du Cameroun et de la RDC, le 3 décembre 1994 et 19 octobre 1997 respectivement. L'adhésion de ces deux pays à la Déclaration sur la conservation et la gestion durable des forêts tropicales dite « Déclaration de Yaoundé », traduit leur volonté manifeste de pérenniser les ressources forestières. Nonobstant la prise en compte et la définition des ressources forestières non ligneuses dans les législations forestières de ces États, les textes applicables à l'exploitation des PFNL gardent un caractère général. Ainsi, l'absence de lois spécifiques aux PFNL pourrait s'ouvrir sur une exploitation anarchique. Cette situation pourrait conduire à s'interroger sur la pertinence du cadre législatif régissant les PFNL dans les deux États. En d'autres termes, quelle est la portée de l'encadrement juridique de l'exploitation des PFNL dans le bassin du Congo en général et dans les deux pays qui nous concerne dans notre étude en particulier ?

    7 BILOSO (A.), Valorisation des produits forestiers non ligneux des plateaux de Batéké en périphérie de Kinshasa (RDC), Thèse de Doctorat en Sciences Agronomiques et Ingénierie Biologique, Université Libre de Bruxelles - ULB, octobre 2008, pp 5.

    6

    IV. Hypothèses de l'étude

    La question centrale de notre recherche renvoie à l'évaluation de l'ensemble des règles qui régissent l'exploitation des PFNL au Cameroun et en RDC. Elle plonge dans l'étude des dispositions y relatives. La présente recherche s'inscrit dans l'approfondissement des études8 menées dans le bassin du Congo autour de l'encadrement législatif des PFNL. Ces études se sont limitées dans la plupart des cas à l'explication du contenu des informations et sur l'esprit des textes.

    Toutefois, il ressort que les législations forestières en vigueur au Cameroun et en RDC sont relativement favorables à la protection de la ressource non ligneuse, ces pays s'appropriant progressivement le contenu des textes internationaux qu'ils ont régulièrement et souverainement adopté.

    Les PFNL représentent un potentiel économique important pour l'amélioration des budgets des Etats qui relèvent du bassin du Congo. Ils constituent par ailleurs un socle important de l'économie des ménages ruraux aussi bien pour le Cameroun que pour la RDC. Cependant, la garantie de la durabilité de leur exploitation nécessite une protection législative adéquate et renforcée, capable d'assurer à la fois le développement des communautés locales et la pérennité des ressources sollicités.

    V. Approches méthodologiques

    Pour effectuer une recherche crédible, notre démarche méthodologique tiendra sur deux dimensions. Nous allons d'abord procéder à l'analyse des textes juridiques en vigueur et leurs conditions d'élaboration avant de procéder à une évaluation du niveau d'appropriation par les populations à la base. Par cette méthode nous allons pouvoir intégrer les approches dogmatiques et casuistique, visant à comprendre respectivement les règles édictées et leur application. Par ailleurs, nous avons effectué des entretiens avec les acteurs locaux (100 ménages), les membres de l'administration publique du secteur forestier (5 responsables), et les chercheurs des institutions nationales (3 ONG) et internationales (5 institutions) actifs dans le domaine de la recherche forestière.

    8 Différentes études sur Le cadre légal et réglementaire relatifs à l'utilisation des produits forestiers non ligneux dans les pays du bassin du Congo.

    7

    VI. Justification et articulation du plan

    L'effectivité de l'utilisation rationnelle et durable des PFNL dans le bassin du Congo est tributaire de la conservation de la biodiversité. C'est cet impératif qui explique l'objet de notre recherche.

    Il est question dans cette étude de ressortir les mécanismes de protection des PFNL et d'amélioration des conditions de vie des populations faisant dans cette filière dans le bassin du Congo, et singulièrement au Cameroun et en RDC.

    Ces deux pays ayant intégré dans leurs législations intérieures des normes internationales de gestion des ressources forestières, nous allons identifier dans un premier temps les textes applicables aux ressources forestières non ligneuses (Partie I), avant d'examiner ensuite les mécanismes de leur application dans les deux États ci-dessus mentionnés (Partie II).

    8

    PARTIE I : L'IDENTIFICATION DES TEXTES APPLICABLES AUX PFNL DANS LE BASSIN DU CONGO

    Les PFNL sont d'une utilité indéniable dans la vie des communautés autochtones et locales. Ils représentent pour ces populations la valeur la plus manifeste de la forêt et constituent de ce fait l'un des facteurs les plus importants dans la conservation des ressources forestières9. C'est fort de cette observation que les pays du bassin du Congo et singulièrement le Cameroun et la RDC ont décidé de faire de ce secteur une priorité. Leurs politiques de conservation de la nature et de promotion du développement durable en milieu rural se justifient par l'adoption des instruments internationaux de protection des ressources forestières (Chapitre I), qui ont été entérinés au niveau national avec l'élaboration des lois forestières (Chapitre2).

    9 CE-FAO. 1999, Données statistiques des produits forestiers non ligneux du Cameroun, citée par DJEUKAM Robinson, Cadre législatif et réglementaire de l'utilisation des produits forestiers non ligneux au Cameroun, Rapport de consultation FAO, mai 2007, p.12

    9

    CHAPITRE I : LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX APPLICABLES AUX PFNL DANS LE BASSIN DU CONGO

    De nombreux textes internationaux traitent de la perte de la biodiversité et tentent d'apporter une réponse à cette menace planétaire. Le dispositif juridique relatif à la gestion durable des PFNL dans le bassin du Congo tient compte de ces textes. L'on identifie dans cet ensemble normatif des instruments qui s'appliquent à la préservation des ressources forestières non ligneuses au Cameroun et en RDC. Les plus remarquables sont entre autres, la Convention sur la Diversité Biologique (Section

    I) et la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction (Section II).

    Section I : La Convention sur la Diversité Biologique (CDB)

    La CDB est un traité international juridiquement contraignant qui a été signée à Rio le 5 juin 1992 et entrée en vigueur le 24 décembre 1993. Il s'agit du premier instrument international qui vise à protéger tous les niveaux de la diversité des organismes vivants de la planète Terre. Elle a pour mission de promouvoir les mesures qui favorisent la durabilité des ressources naturelles, sous réserve de la prise en compte du principe de la « souveraineté des États ». Une compréhension assez complète de cette convention nécessite l'analyse de ses fondements (§1), avant de s'intéresser ensuite à son contenu (§2).

    Paragraphe I : Les fondements de la convention

    La diversité biologique est l'élément fondamental de la CDB. Les forêts tropicales en sont le principal réservoir. Par ailleurs, plus de la moitié des espèces biologiques existant au monde s'y trouveraient10. Consciente du fait que plusieurs dizaines de milliers d'espèces végétales et animales sont menacé de disparition chaque année, la communauté internationale en a fait une « préoccupation commune à l'humanité »11. Les causes de l'appauvrissement de la diversité biologique avaient été identifiées et les conséquences de leur extinction sont perceptibles sur plusieurs plans.

    10 Jean-Pierre BEURIER, Jean-Marc LAVIEILLE et Séverine NADAUD, La biodiversité, cours de Droit International Et Comparé de l'environnement, Université de Limoges.

    11 Préambule de la CDB.

    10

    Ce constat aurait permis de déterminer le grand ensemble des éléments constitutifs de la biodiversité (A), et conduit à la reconnaissance de leur importance (B) dans le maintien de l'équilibre écologique et la survie de l'humanité.

    A. La détermination de la diversité biologique

    La notion « diversité biologique » renvoie à un ensemble de variations qui existent au sein du monde vivant12. Le concept est clairement défini à l'article 2 de la CDB comme étant la « variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes ». A la lecture de cette définition, il ressort aisément que la biodiversité est constituée des écosystèmes terrestres (1) d'une part et aquatiques (2) d'autre part.

    1. Les écosystèmes terrestres

    Un écosystème peut être défini comme cet ensemble qui englobe à la fois la communauté vivante et l'habitat dans lequel cette communauté vit. Autrement dit, « c'est un système biologique complexe formé d'une communauté d'organismes animaux et végétaux et leur environnement physique et chimique avec lequel ils sont en interaction »13. Les écosystèmes terrestres sont constitués des forêts et des savanes. Ces milieux fournissent le plus grand nombre de ressources biologiques parmi lesquels les produits forestiers ligneux et non ligneux. Les ressources non ligneuses sont les plus nombreuses. Elles sont constituées d'espèces de flore et de microfaune (animaux, produits d'animaux et insectes) régulièrement convoités.

    2. Les écosystèmes aquatiques

    Les différents cours d'eau, les lacs et les zones littorales renferment des systèmes. En effet, ces milieux abritent en leur sein une multitude d'espèces vivantes variées qui sont soit végétales, soit animales.

    12 Un ensemble constitué d'organismes vivants provenant de toutes les origines, la diversité des organismes et des éléments qu'ils constituent par association.

    13 Définition de la notion d'écosystème terrestre donnée par MBONGO B. dans le cadre du projet (caf/96/g-31) « Stratégie nationale et plan d'action en matière de diversité biologique » en République centrafricaine.

    11

    Ces espèces ont fait l'objet d'une attention de la part de la communauté internationale et ont été prises en compte dans la CDB. Etant de nature fragile, ces êtres vivants méritent une certaine protection qui permette leur croissance et l'équilibre du milieu.

    La mobilisation de la Communauté internationale à travers la promotion de l'utilisation durable des ressources et la mise en place des Programmes d'Actions Stratégiques par les parties à la convention, témoignent à suffisance l'importance mondiale de la biodiversité.

    B. L'importance de la diversité biologique

    Parler de l'importance de la diversité biologique revient à évoquer sa valeur intrinsèque14 qui peut être directe ou indirecte. Notre recherche étant concentrée sur l'exploitation des PFNL, seuls leurs atouts seront examinés dans ce paragraphe.

    La valeur économique de ces produits (2) est une caractéristique qui vient s'ajouter à leur dimension socio-économique (1) quand on sait que l'homme dépend de la biodiversité.

    1. L'importance culturelle de la biodiversité.

    Les PFNL sont une composante non moins importante de la biodiversité. Leur utilisation contribue à l'identité culturelle des communautés rurales du Cameroun et de la RDC. Ils sont un élément indispensable pour le bien-être des populations riveraines parce qu'utilisés dans la pharmacopée traditionnelle15. En effet, ces ressources se révèlent une source de richesse biologique indéniable des pays du bassin du Congo car, en plus de leur utilisation dans le traitement des maladies, la construction et l'artisanat, ils constituent un véritable « filet de sécurité alimentaire d'urgence contre des aléas saisonniers et en cas de nécessité urgente pour les ménages »16.

    14 La CDB dispose dans son préambule que « les parties contractantes sont conscientes de la valeur intrinsèque de la diversité biologique et de la valeur de la diversité et de ses éléments constitutifs sur les plans environnemental, génétique, social, économique, scientifique, éducatif, culturel, récréatif et esthétique ».

    15 AWONO (A.) et al, Étude de l'importance économique et sociale du secteur forestier et faunique au Cameroun, novembre 2013, pp 129.

    16 Mukerji 1995, cité par SHANGO MUTAMBWE, op.cit. p.15

    12

    L'attribution d'un statut patrimonial à la biodiversité justifie sa valeur d'existence, corollaire de son importance culturelle et des savoirs locaux17. L'importance de la biodiversité se définie davantage par sa valeur économique.

    2. L'importance socio-économique de la biodiversité

    La mobilisation et l'affluence autour des ressources biologiques témoignent toute la valeur que les consommateurs et commerçants leur attachent. Parlant des PFNL, ils représentent une source de revenus très importante pour les populations du bassin du Congo parce qu'ils permettent une limitation des risques au sein des ménages grâce aux multiples services qu'ils offrent à l'homme et à l'environnement. «Plusieurs millions de ménages dans le monde entier sont fortement tributaires de ces produits pour leur subsistance et/ou leurs revenus. Quelques PFNL sont également commercialisés à l'échelle internationale. A l'heure actuelle, il existe au moins 150 PFNL importants sur le plan du commerce international, notamment le miel, la gomme arabique, le rotin et le bambou, le liège, les noix et les champignons, les résines, les huiles essentielles et certaines parties des végétaux et des animaux entrant dans la fabrication de produits pharmaceutiques»18. Le marché international du Prunus africana a été évalué à 220 millions de dollars par an19. La commercialisation des PFNL apporte des plus-values dans les économies des ménages. Instrument de lutte contre la pauvreté, les PFNL constituent « des biens marchands ou de subsistance destinés à la consommation humaine ou industrielle. Ils sont dérivés des ressources et de la biomasse renouvelables de la forêt, permettant d'augmenter les revenus des ménages ruraux et de créer des emplois »20. L'importance économique de certaines filières de PFNL à l'échelle nationale et internationale est avérée en Afrique centrale21.

    17 La CDB avait reconnu la valeur culturelle de la biodiversité et des savoirs locaux. Elle dispose que les populations autochtones dépendent des ressources biologiques sur lesquelles sont fondées leurs

    traditions.

    18 NGBOLUA (N.) et al, Utilisation de produits forestiers non ligneux à Gbadolite (R.D. Congo) : cas de Cola acuminata (P. Beauv.) Schott & Endl. (Malvaceae) et de Piper guineense Schumach. & Thonn. (Piperaceae), in Congo sciences volume 2/numéro 2, p.125

    19 CUNNINGHAM et al. (1998) cité par AWONO (A.) et MANIRAKIZA (D.), Projet pour la mobilisation et le renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises paysannes en relation avec l'exploitation des produits forestiers non ligneux au Cameroun et en RDC, Etude de base prunus africana dans le Nord-ouest et le Nud-ouest Cameroun, CFOR, décembre 2007, p.24

    20 AWONO (A.) et al, Les Produits Forestiers Non Ligneux d'origine végétale, in Etude de l'importance

    économique et sociale du secteur forestier et faunique au Cameroun, CIFOR, novembre 2013, p 130.

    21 Ndoye, Chupezi Tieguhong, 2004 ; Awono et al., 2009, démontrent que certains PFNL phares comme

    le njansang (Ricinodendron heudelotii), la mangue sauvage (Irvingia gabonensis), le gnetum (Gnetum spp.) ont des chiffres d'affaires dépassant 500 000 € par an pour certaines d'entre elles ; cités par

    13

    Les recherches effectuées dans ce secteur démontrent que « la valeur marchande de 45 principaux PFNL échangés au Cameroun, notamment la viande de brousse, le poisson, le bois de chauffage et les produits à base de plante, est estimée à environ 1 028 milliards de dollars américains par an. Sachant qu'au moins 283 000 personnes au Cameroun et 70 000 en RDC travaillent dans des entreprises exploitant 15 des principaux PFNL, le chiffre total pour l'ensemble du secteur pourrait être beaucoup plus important. Cela représente plus de la moitié des emplois enregistrés dans le secteur forestier, au Cameroun comme en RDC »22.

    C'est somme toute cette importance multidimensionnelle de la biodiversité qui détermine le contenu de la CDB.

    Paragraphe II : Le contenu de la convention

    Contrairement aux autres conventions internationales, la CDB ne s'est pas fixée un programme spécifique23. Ce texte comprend un ensemble de 42 articles et 2 annexes. Elle convoque la responsabilisation des parties dans leur mode de gestion de la biodiversité. La lecture de cette convention fait constater que ses dispositions sont exprimées en objectifs généraux plutôt que des obligations précises. Spécifique et dédiée à une catégorie de la biodiversité (A), la CDB s'est définie des objectifs (B) que ses membres sont appelés à atteindre dans la mesure du possible et selon leur propre politique qu'ils auront déterminée.

    A. Les ressources visées dans la convention

    La Convention sur la diversité biologique vise tous les niveaux de la diversité biologique. Elle s'intéresse aux différents écosystèmes, la diversité des espèces existantes dans la nature et les ressources génétiques. Ce texte vise particulièrement les PFNL quand il dispose dans son préambule qu' « un grand nombre de communautés locales et de populations autochtones dépendent étroitement et traditionnellement des ressources biologiques sur lesquelles sont fondées leurs

    Guillaume Lescuyer, « Importance économique de quelques produits forestiers non ligneux dans quelques villages du sud-Cameroun », in Bois et forêts des tropiques, 2010, n°304 (2). P.17.

    22 AWONO Abdon et al, Guide à destination des petites et moyennes entreprises forestières pour le commerce durable des produits forestiers non ligneux en Afrique centrale, CIFOR, 2013, p.3.

    23 La CDB est un instrument complexe de par son programme large ou général sur la protection de la biodiversité. Elle redéfinit la distribution des droits et obligations des États membres.

    14

    traditions ». Cette réalité est vérifiable en Afrique centrale lorsqu'on connait l'intérêt24 que les communautés rurales attachent sur les ressources non ligneuses. Cette convention vise aussi « les espèces et communautés qui sont menacées d'extinction; des espèces sauvages apparentées à des espèces domestiques ou cultivées ; d'intérêt médical, agricole ou économique ; d'importance sociale, scientifique ou culturelle ; ou d'un intérêt pour la recherche sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, telles que les espèces témoins »25.

    L'orientation de la CDB est suffisamment claire et justificative. Car, elle aspire à protéger la biodiversité qui présente des avantages et un intérêt pour le développement durable et la « santé de l'environnement »26. La convention met aussi un accent sur le « rôle capital » de la gente féminine dans la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique. Cette dernière analysée sous cet angle, il ne fait aucun doute au regard de certaines observations empiriques27, que les femmes sont fortement attachées à l'exploitation et la commercialisation de cette ressource. Les populations riveraines en général et les femmes en particulier ont une connaissance parfaite de ces produits. La prise en compte de leur savoir-faire constitue « un préalable indispensable à une gestion durable de ces ressources, qu'il s'agisse de préserver les espèces productrices face à leur exploitation commerciale ou de les améliorer, notamment par des actions de type sylvicole et un enrichissement progressif de la forêt »28.

    Cette explication va en droite ligne avec le dispositif du préambule conventionnel qui détermine et conduit à ses ambitions.

    24 Les produits forestiers non ligneux représentent pour les populations riveraines, les éléments anthropologiques et culturels fondamentaux. Ils tirent l'essentiel du matériel artisanal, les aliments, les bases du mystico-religieux, et les composantes de leur pharmacopée traditionnelle.

    25 Annexe I de la Convention sur la diversité biologique.

    26 Certains éléments de la biodiversité sont nuisibles pour l'environnement et pourrait contribuer à sa dégradation.

    27 Les populations forestières utilisent les PFNL depuis fort longtemps. Il apparait que les femmes sont les mieux informées sur les PFNL alimentaires qu'elles exploitent pour nourrir les familles et donc les conservent en les aménageant pour assurer la durabilité.

    28 TCHATAT (M.) et NDOYE (O.), Etude des produits forestiers non ligneux d'Afrique centrale : réalités et perspectives, in Bois et forêts des tropiques, 2006, n° 288 (2), p 27.

    15

    B. Les objectifs de la convention

    Lors du Sommet de la Terre de Rio, les dirigeants du monde ou du moins la grande majorité des États se sont mis d'accord sur la stratégie globale pour un « développement durable ». Les accords qui ont été tissés répondent aux besoins actuels tout en laissant aux générations futures un monde « viable et prospère ». La CDB a été un accord déterminant. Cette dernière a trois principaux objectifs : La conservation de la diversité biologique; l'utilisation durable de ses éléments constitutifs et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques. Son but général est de freiner et de rayer finalement la perte de la biodiversité. Les parties à ce pacte international s'engagent à maintenir l'équilibre écologique du monde, en visant un développement économique durable. Au regard de l'ensemble des conventions internationales traitant de la biodiversité, la CDB semble être l'instrument le plus complet sur cette question.

    La spécificité de la CDB réside dans traitement de la biodiversité dans sa globalité. C'est l'une des caractéristiques qui la distinguent des autres instruments internationaux applicables aux PFNL comme le témoigne si bien la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction.

    Section II : Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES)

    La CITES fut adoptée le 3 mars 1973 à Washington et entrée en vigueur le 1er juillet 1975. Deux fois modifiée29, la CITES répond à une menace identifiée par les scientifiques, celle de l'impact du commerce international su la disponibilité de certaines espèces remarquables. L'exploration du contenu de ce texte et son application aux PFNL, nécessite à déterminer, d'une part, son étendue (§1), et de ressortir d'autre part les motivations qui meublent son intérêt (§2).

    Paragraphe I : L'étendue de la convention

    Certaines ressources de faune et de flore remarquables sont en déclin ou pourrait l'être dans un proche avenir. En effet, le courant international sur le trafic et le commerce de certaines espèces jugées très importantes entrainerait ou pourrait occasionner leur extinction.

    29 Amendement de Bonn le 22 juin 1979 et l'amendement de Gaborone le 30 avril 1983.

    16

    C'est cette évidence qui a conduit la communauté internationale à mettre en place un instrument qui permet de minimiser ce phénomène. La CITES procède à une évaluation de la biodiversité rare (A) ou en voie de d'extinction tout en assurant la prévention et la régulation (B) de certaines espèces sauvages.

    A. L'évaluation de la biodiversité30

    Principiellement, la CITES n'est pas un instrument de protection global des espèces sauvages. Elle est plutôt un traité qui porte uniquement sur les espèces menacées d'extinction du fait des pressions impulsées par le commerce international. En Afrique centrale par exemple, les animaux et les plantes sont prélevés dans la nature à des fins de subsistance. Toutefois, au-delà de leur orientation vers les marchés nationaux, ces produits de la forêt sont commercialisés à l'international.

    En effet, la CITES repose sur trois annexes qui classent les espèces en fonction de leur niveau de protection. Elle procède à une sorte de recensement des espèces en voie de disparition. L'Annexe I comprend « toutes les espèces menacées d'extinction qui sont ou pourraient être affectées par le commerce » ; tandis que l'Annexe II intègre les espèces qui, présentement ne sont pas affectées mais qui pourraient l'être dans un avenir plus ou moins proche, compte tenu de leur degré d'exploitation, et enfin l'Annexe III regroupe les espèces soumises à la règlementation intérieure de chaque Partie membre et demande la coopération des autres Parties afin de contrôler le commerce international de celles-ci.

    C'est sur ces Annexes que le traité s'appuie pour réguler le commerce international de « la biodiversité remarquable » menacée.

    B. La régulation du commerce international des espèces

    Le but de la CITES consiste à encadrer et à réguler les mouvements internationaux portant sur les espèces animales et végétales menacées d'extinction ou susceptibles de le devenir à cause l'exploitation commerciale dont elles font l'objet. De ce fait, les transactions transfrontières sur les plantes et les animaux ainsi que les produits qui en sont issus31 sont vivement contrôlées.

    30 Il s'agit ici de l'appréciation de l'importance ou plutôt de la valeur ou encore de la description de l'état de la biodiversité et les particularités qui caractérisent certaines espèces de la nature.

    31 Les produits dérivés, généralement les ressources non ligneuses (peaux, fourrures, plumes, écailles, oeufs, ivoire, trophées, fleurs...)

    17

    Sa stratégie de régulation consiste en l'exigence de permis et certificats avant l'entrée ou la sortie des spécimens aux frontières des pays. Ces derniers s'obligent en intégrant dans leurs législations intérieures des mécanismes qui autorisent l'institution des organes chargés de délivrer les permis et certificats sur avis de l'autorité scientifique désignée. Les États membres doivent tenir des documents commerciaux qu'ils font parvenir chaque année au Secrétariat de la CITES. Dans le bassin du Congo par exemple, le commerce des espèces sauvages est régi par un système de permis appelés « Permis CITES ». Tel est le cas de l'exportation de certains produits spéciaux comme le Prunus africana ou du Gnetum au Cameroun, et du Loxodonta africana cyclotis et d'autres PFNL de la RDC, pour ne citer que ces cas.

    Les politiques de gestion de ces espèces naturelles précieuses sont un signal des préoccupations premières de la CITES.

    Paragraphe II : L'intérêt de la convention

    Instrument de protection de la biodiversité, la CITES a pour mission la conservation des espèces en situation de péril (A), et l'orientation de ses programmes s'inscrit dans la mouvance de la préservation du milieu naturel (B).

    A. La conservation des espèces menacées de disparition

    Le commerce international des spécimens32 a un impact négatif sur la conservation des espèces. C'est le mobil qui avait conduit la communauté internationale à penser un instrument juridique contraignant au service de la conservation de la diversité biologique et à son utilisation viable. La CITES participe ainsi à la sauvegarde du patrimoine naturel en déclin. Son objectif consiste à favoriser la survie des espèces d'animaux et des plantes sauvages en veillant sur le commerce international des spécimens. Elle assure le suivi et le maintien des espèces faisant l'objet d'exploitation commerciale internationale dans le but de limiter leur surexploitation. Elle rejoint ainsi la CDB lorsqu'elle contribue à la préservation de l'équilibre écologique.

    32 Un spécimen, dans le cadre de la CITES se définit comme étant tout animal ou toute plante, vivant(e) ou mort(e).

    18

    B. La préservation du milieu naturel

    La diversité biologique est en crise33. La CITES s'investit à cet effet pour préserver la nature en empêchant la destruction du Bien Public Mondial (BPM). Elle encourage d'ailleurs la mise en oeuvre d'une politique de gestion à l'échelle planétaire, une « gouvernance globale dont les États doivent être les principales parties prenantes »34. BPM, les espèces de faune et de flore sauvages, au-delà de la souveraineté des États, méritent une protection mondiale qui permette de les préserver d'un commerce international illicite qui constitue une atteinte à l'environnement. Dans la sous-région Afrique centrale, la nature est relativement préservée car, « plus de 600 espèces sauvages dans l'espace de la COMIFAC sont protégées par la CITES et sont inscrites à l'une ou l'autre des trois Annexes de la Convention [...], dont 357 espèces animales et 257 espèces végétales. La République démocratique du Congo (RDC) et le Cameroun sont les pays de la COMIFAC qui abritent le plus d'espèces sauvages inscrites à la CITES avec environ 360 espèces chacun »35.

    Ces constats confirment la volonté du Cameroun et de la RDC de protéger leurs ressources forestières. Ce d'autant plus qu'ils se sont dotés d'instruments nationaux qui règlementent l'activité forestière.

    33 Francis Gaillard, dans ses travaux de recherche doctorale pense que le champ politique s'est emparé de la notion de biodiversité parce que cette dernière a atteint un degré élevé de disparition. « Puisque le taux de disparition des espèces est de 1 000 à 10 000 fois supérieur au rythme normal d'extinction. S'il n'y a pas actuellement de preuves scientifiques que la diminution de la biodiversité pourrait remettre en cause la vie même sur terre, la communauté scientifique nourrit pourtant d'importantes inquiétudes sur le fait, par exemple, que certaines potentialités soient définitivement perdues, que ce soit en termes de ressources génétiques, de molécules utiles, ou encore de perte d'aménités. »

    34 Valérie Le Brenne, PAC 87 - La mise en péril de la biodiversité par les souverainetés étatiques, La seizième Conférence des Parties de la CITES, Bangkok, 3-14 mars 2013, URL : http://www.chaos-international.org/tag/souverainete-etatique/

    35 ONONINO Alain Bernard et al, Mise en oeuvre de la CITES par les pays de l'espace COMIFAC : Evaluation préliminaire des besoins, TRAFFIC, 2013, p 19.

    19

    CHAPITRE II : LES INSTRUMENTS NATIONAUX APPLICABLES AUX PFNL AU CAMEROUN ET EN RDC

    L'adoption des instruments internationaux relatifs à l'environnement par les pays du bassin du Congo est l'un des facteurs qui ont incité les révisions et les reformes des régimes forestiers dans cette région. L'intégration des recommandations de ces outils internationaux dans les législations forestières nationales du Cameroun et de la RDC est déterminante dans le processus, en cours, d'harmonisation de leurs cadres juridiques de gestion des forêts. Les textes issus de cette accommodation ont pris en compte toutes les composantes forestières. Cependant, les dispositions relatives aux ressources forestières non ligneuses dans les deux Etats sont sporadiquement consignées dans l'ensemble des textes portant régime des forêts et de la gestion de l'environnement. Lors de l'élaboration de ces instruments d'encadrement des exploitations forestières (section I), les législateurs camerounais et congolais ont concédé une affectation juridique (section II) différente aux PFNL.

    Section I : Les textes relatifs à la gestion des ressources forestières

    Au Cameroun comme en RDC, le cadre juridique relatif à l'exploitation forestière est constitué de textes de plusieurs ordres. Il est question dans cette section d'inventorier les instruments juridiques nationaux qui concourent à la réglementation des PFNL. Dans les deux Etats, ont été élaborées des lois tenant lieu de codes forestiers (§1) qui encadrent la gestion des ressources forestières. Cependant, des textes subséquents36 (§2) accompagnant ces instruments de base ont été régulièrement établis pour faciliter leur application.

    Paragraphe I : Les lois portant codes forestiers

    On s'intéressera dans un premier temps à la loi camerounaise portant régime des forêts, de la faune et de la pêche (A), et dans un deuxième temps à la loi portant

    36 Les différents textes réglementaires (décrets, arrêtés...) visant la mise en application de la loi forestière.

    20

    code forestier en République Démocratique du Congo (B). Ces instruments constituent chacun, le texte de référence du régime forestier de part et d'autre.

    A. La loi portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun

    La loi camerounaise n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche constitue le texte de base qui règlemente l'activité forestière dans ce pays. Dans son article 2, cette loi définit les forêts comme étant « les terrains comportant une couverture végétale dans laquelle prédominent les arbres, arbustes et autres espèces susceptibles de fournir des produits autres qu'agricoles ». En utilisant l'expression « produits autres qu'agricoles», le législateur camerounais semble faire allusion aux PFNL. Ce dernier n'ayant employé le terme « produits forestiers non ligneux » dans le texte, il les a intégrés dans sa conception de « produits forestiers ». La loi stipule que « les produits forestiers sont essentiellement constitués, [...] de produits végétaux ligneux et non ligneux, ainsi que des ressources fauniques et halieutiques tirées de la forêt »37. Elle fait une classification des espaces forestiers de l'Etat en deux grandes zones : Le domaine forestier permanent d'une part et le domaine forestier non permanent38 d'autre part.

    Le premier, d'après le texte, est constitué de terres définitivement affectées à la forêt et/ou à l'habitat de la faune. Couverte par les forêts permanentes, cette partie du territoire national est représentée par la diversité écologique du pays. La loi exige qu'elle recouvre au moins 30 pour cent de la superficie du territoire national39. Cette catégorie est composée des forêts domaniales et des forêts communales, qui sont des « espaces forestiers les plus riches, destinés à abriter les aires protégées et les concessions d'exploitation forestière de grande taille »40. Pourvues d'une diversité biologique impressionnable, les forêts permanentes sont soumises à l'autorité de l'administration compétente41 qui assure leur protection à travers un plan d'aménagement qu'elle met en place.

    37 Loi du 20 janvier 1994, Art. 9(1)

    38 Article 20, op.cit.

    39 Article 22, loi de 94

    40 DJEUKAM Robinson, Le cadre législatif et réglementaire de l'utilisation des produits forestiers non ligneux au Cameroun, Rapport de consultation FAO, mai 2007, p.10-11

    41 Il s'agit de l'administration en charge des questions forestières (le ministère des forêts et de la faune).

    21

    Quant au domaine forestier non permanent, l'article 20 (3) du code forestier dispose qu'il est constitué d'espaces forestiers susceptibles d'être utilisés à des fins autres que forestiers. C'est cette partie qui englobe les forêts du domaine national42, les forêts communautaires et les forêts des particuliers. Ces forêts sont régulièrement fréquentées par les populations riveraines qui y pratiquent de l'agriculture et effectuent la collecte des PFNL.

    A la différence du code forestier camerounais qui met en avant la répartition de la forêt, la loi portant code forestier de la RDC a mis les jalons sur le régime devant être appliqué à l'utilisation des forêts.

    B. La loi portant code forestier en République Démocratique du Congo

    Le régime forestier congolais en vigueur tient sa base législative de la loi n°0112002 du 29 août 2002 portant code forestier. Les objectifs que l'Etat se fixe dans cette loi sont d'ordre socio-économique portant sur la gestion du domaine forestier, et partant de la gestion rationnelle et durable des ressources forestières43. L'article 2 énonce les différentes fonctions de la forêt qui sont écologique, économique et culturelle. Dans sa fonction économique, la forêt fournit, au sens de la loi, « la matières ligneuse et plusieurs autres produits forestiers non ligneux, y compris divers services environnementaux »44. Ce texte détermine le régime applicable à la conservation, à l'exploitation et à la valorisation des ressources forestières sur l'ensemble du territoire national45. Document forestier principal du pays, la définition attribuée à la « forêt » dans ce code semble être assez extensive. D'après le texte, la forêt renvoie à l'ensemble des terrains boisés abritant la faune sauvage ou des terrains ayant subi un déboisement total et qui font l'objet d'opérations de régénération naturelle ou de reboisement46. A la lecture de cette définition, l'on s'aperçoit que le législateur congolais a étendu la forêt aux terres réservées pour être recouvertes d'essences

    42 Il s'agit, au sens de la loi de 94, art. 35(1), des forêts constituées des produits forestiers de toute nature et qui n'entrent dans aucune catégorie prévue par la loi. « Elles ne comprennent ni les vergers et les plantations agricoles ; ni les jachères, ni les boisements accessoires d'une exploitation agricole, ni les aménagements pastoraux ou agro sylvicoles. [...), les anciennes jachères et les terres agricoles ou pastorales, ne faisant pas l'objet d'un titre de propriété, peuvent être considérées [...) comme forêts du domaine national ».

    43 Loi du 2002 du 29 août 2002, art.2.

    44 VUNDU dia MASSAMBA (V.) et KALAMBAY LUMPUNGU (G.), Code forestier commenté et annoté, version complétée, Loi n° 11/2002 du 29 août 2002-RDC, USAID/CARPE, mai 2013, p.15.

    45 Art.2, op.cit.

    46 Article 1, loi du 29 août 2002 portant code forestier de la RDC.

    22

    ligneuses pour les raisons de production du bois, la régénération forestière ou tout simplement pour la protection du sol. Ces forêts sont reparties en trois catégories : Les forêts classées, les forêts protégées et les forêts de production permanentes.

    La loi indique par ailleurs que les forêts classées doivent couvrir au moins 15 pour cent du territoire national47, l'ensemble du patrimoine forestier étant contrôlé et géré par la puissance publique.

    De l'analyse du texte, il ressort la logique d'une règlementation et de l'exploitation des ressources forestières qui tienne compte des préoccupations environnementales. En effet, le régime forestier applicable en RDC traite d'une manière générale l'ensemble des composantes forestières. Il promeut « une gestion rationnelle et durable des ressources forestières pour accroître leur contribution au développement social, économique et culturel des générations présentes, tout en préservant lesdites ressources au profit des générations futures »48. Les produits forestiers de toute nature se trouvant dans les forêts protégées parmi lesquels les PFNL, excepté ceux provenant des essences plantées par les particuliers, ressortissent du domaine privé de l'Etat et constituent de ce fait le domaine forestier protégé49. C'est de cette catégorie que font parties les forêts de production permanente et celles des communautés locales.

    Les deux documents forestiers susmentionnés constituent les textes de référence en matière de gestion forestière au Cameroun et en RDC. Au demeurant, ces textes n'abordent que de manière générale les questions liées à l'exploitation des ressources forestières non ligneuses. La mise en application de certaines de leurs dispositions a parfois conduit à la nécessité de rédiger les textes complémentaires.

    47 Loi du 2002 du 29 août 2002, art.14. VUNDU dia MASSAMBA (V.) et KALAMBAY LUMPUNGU (G.), en faisant le commentaire de cet article (Code forestier commenté et annoté, version complétée, Loi n° 11/2002 du 29 août 2002-RDC, USAID/CARPE, mai 2013 p.24), expliquent que « le seuil de 15% de la superficie totale du territoire national constitue un objectif à atteindre dans le cadre de la politique nationale de la conservation de la nature. S'agissant d'un seuil, ce pourcentage est appelé à aller au-delà. C'est ainsi que, lors de la conférence de Nagoya (Japon) en 2011, le Gouvernement congolais s'est engagé à porter ce seuil à 17 %. »

    48 VUNDU dia MASSAMBA (V.), Etude nationale sur le cadre législatif et règlementaire régissant l'utilisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) en République Démocratique du Congo, Rapport de consultation FAO, mai 2007, p.9

    49 Art.20, op.cit.

    23

    Paragraphe II : Les textes portant mesures d'application du code forestier ou textes complémentaires.

    Bon nombre de dispositions relatives aux PFNL dans le bassin du Congo sont généralement disséminées dans l'ensemble des textes favorisant la mise en oeuvre effective de la loi forestière. Principiellement, il s'agit des textes portant mesure d'exécution et d'application de certaines dispositions du code forestier.

    A. Les textes d'application de la loi forestière au Cameroun

    Plusieurs textes réglementaires visant l'application de la loi forestière du 20 janvier 1994 ont été élaborés en vue de la régulation et de l'encadrement, entre autres, des filières50 des PFNL au Cameroun. Parmi ces textes, l'on répertorie trois principaux dont l'objectif va dans la logique de la protection et de la gestion durable des ressources forestières d'origine végétales, fauniques et halieutiques, principales dimensions de la biodiversité recouvrant les PFNL. Il s'agit entre autres :

    1. Le décret n° 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts

    Ce texte vise toutes les ressources forestières ligneuses et non ligneuses sans exception. Le législateur en a manifesté son intention en prenant en compte de manière explicite les PFNL dans sa définition des produits forestiers. L'article 3 (22) de ce décret considère comme produits forestiers, « les produits végétaux ligneux et non ligneux, ainsi que les ressources fauniques et halieutiques de la forêt ». Composante forestière, les PFNL sont gérés par le ministère des forêts au même titre que les produits ligneux.

    2. Le décret n° 95/678/PM du 20 juillet 1995 fixant les modalités d'application du régime de la faune

    Ce décret apporte des précisions sur les mesures d'exécution du code forestier de 94 en son titre IV relatif à la faune. Il s'applique au grand ensemble du règne animal et règlemente les activités liées à l'exploitation des animaux tout en promouvant leur protection et leur conservation.

    50 Il s'agit d'après la définition donnée par la COMIFAC, de « l'ensemble des opérations de prélèvement, de conservation, de transport, de transformation et de commercialisation des produits forestiers non ligneux. »

    24

    3. Le décret N° 95/413/PM du 20 juin 1995 fixant les modalités d'application du régime de la pêche

    Ce texte abroge les dispositions contraires au décret n° 83/171 relatif au régime de la pêche et celles du décret n° 75/5278 du 16 juillet 1975 portant réglementation des établissements d'exploitation en matière d'élevage et d'industries animales.

    En effet, il fixe les modalités d'application du régime de la pêche et met en place une règlementation pour l'exercice du droit de pêche au niveau industriel, semi-industrielle et artisanale. Il prévoit en outre des mesures de protection des ressources halieutiques.

    B. Les textes portant réglementation forestière en RDC

    Les mesures d'application de la législation forestière en RDC sont multiples. Parmi elles, il y en a qui visent l'administration forestière et d'autres qui ont trait à l'inventaire et à l'aménagement forestier. Seules celles applicables aux PFNL seront identifiées et analysées ici. Elles sont constitutives de mesures d'exécution du code forestier sus évoqué et de la loi du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse.

    1. L'Arrêté ministériel N° 034/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/08/2008 portant réglementation de la récolte de certains produits forestiers

    Il établit les modalités relatives à la récolte des produits forestiers collectés dans le cadre du droit d'usage et dont le non contrôle occasionnerait leur dégradation ou leur extinction. Les populations « vivant à l'intérieur ou à proximité du domaine forestier » sont les bénéficiaires du droit d'usage. Celles-ci sont traditionnellement dépendantes de la forêt, source de leur bien-être. Et comme tel, elles peuvent avoir des us et coutumes qui soient contraires à la loi, causant ainsi un tort à la ressource et entraver « la possibilité »51 de la forêt. Toutefois, les PFNL sont les principales ressources forestières sur lesquelles la loi reconnait le droit d'usage aux communautés riveraines. Les modalités de collecte et la liste des produits visés étant fixées dans le cadre du plan d'aménagement des forêts.

    51 Le terme a été utilisé par le législateur pour déterminer la capacité de la forêt à être toujours utile et à fournir des services environnementaux (disponibilité des produits forestiers non ligneux, bois, ...) qui favorisent la survie de l'humanité.

    2.

    25

    L'Arrêté N°035/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 05 octobre 2006 relatif à l'exploitation forestière

    Cet arrêté donne des précisions sur les règles d'exploitation des ressources forestières fixées par la loi forestière de 2002. Il détermine le régime et les mécanismes d'autorisation de l'exploitation des ressources forestières. Le texte énonce entre autre les mesures d'exécution de l'article 10252 du code forestier et vise explicitement les PFNL. Il est stipulé dans son article 10 que « le permis de récolte est délivré à tout Congolais exerçant des activités de récolte des produits forestiers non ligneux. Il confère à son titulaire le droit dans un but commercial ou de recherche, des produits forestiers non ligneux tels que les rotins, les écorces, les racines, les rameaux, les plantes médicinales ou les chenilles sur le domaine forestier dans une province déterminée ».

    3. L'Arrêté N° 014/CAB/MIN/ENV/2004 du 29 avril 2004 relatif aux mesures d'exécution de la loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse

    L'exploitation des PFNL d'origine animale, à l'exception des chenilles, n'est mentionnée dans aucun texte réglementaire portant mesure d'exécution de la loi congolaise de 2002. De fait, cet état de choses se justifierait par le fait que les ressources fauniques sont régies par des dispositions particulières se trouvant dans la loi de1982 portant réglementation de la chasse. Dans le présent arrêté, la chasse est définie comme étant « toutes manoeuvres employées pour capturer ou abattre le gibier, pour le rechercher ou le poursuivre en vue de sa capture ou de son abattage, d'en prélever les oeufs, les nids, les couvées, les jeunes »53.

    Si les PFNL ont été pris en compte dans les codes forestiers du Cameroun et de la RDC, force est de reconnaitre que les législations forestières de ces pays ne donnent pas une même perception à ces ressources. Quelques distinctions ou mieux des différences sont perceptibles dans les définitions attribuées à ce concept.

    52 Cet article stipule qu'en dehors de l'exploitation à titre de droits d'usage forestiers reconnus aux populations locales, tout autre exploitation de tout produit forestier est soumise à l'autorisation de l'administration compétente.

    53 Art 1er de l'arrêté

    Section II : L'affectation juridique des PFNL au Cameroun et en RDC

    Eléments très importants et incontournables de la composition forestière, les PFNL, de par leur spécificité, ont retenu l'attention des législateurs camerounais et congolais. Ces derniers ont qualifié et désigné les PFNL dans les codes forestiers (§1) en leur réservant un traitement législatif et réglementaire particulier (§2) compte tenu des utilisations dont ils font l'objet par les populations.

    Paragraphe I : La qualification des PFNL dans les législations forestières

    La loi forestière du Cameroun ne détermine pas de manière explicite la notion de « produit forestier non ligneux ». Elle offre par contre une orientation qui permet de détecter les matières entrant dans la catégorie PFNL (A) tandis que le code forestier congolais donne une définition claire du concept (B).

    A. La traduction des PFNL par le législateur camerounais

    En droit positif camerounais, les produits forestiers sont par essence constitués d'une part des produits végétaux ligneux et d'autre part des produits végétaux non ligneux ainsi que des ressources fauniques et halieutiques recueillies dans la forêt54. Cependant, en parcourant les dispositions du code forestier du Cameroun, l'on se rend à l'évidence que le législateur fait une sorte d'interprétation des PFNL. Ce dernier n'ayant pas utilisé l'expression « produits forestiers non ligneux », il a plutôt procédé à sa traduction. La reconnaissance des PFNL par la loi forestière se trouve dans son article 9(2) qui stipule : « Certains produits forestiers, tel que l'ébène, l'ivoire, les trophées d'animaux sauvages, ainsi que certaines espèces animales ou végétales, médicinales ou présentant un intérêt particulier, sont dits produits spéciaux ». A la lecture de cette disposition, l'on voit bien que le législateur a voulu accorder une certaine importance aux produits cités. En effet, ces ressources sont d'un « intérêt particulier » parce qu'elles présentent des spécificités particulières qui font leur attractivité. Et comme tel, elles doivent faire l'objet d'une réglementation spécifique qui permette d'éviter la pression de leur exploitation. La loi précise par ailleurs que la liste et les modalités d'exploitation des produits spéciaux est fixée selon le cas, par l'administration en charge des questions forestières.

    26

    54 Art. 9(1), loi forestière de 1994

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    Cependant, un droit d'usage55 sur les ressources forestières étant reconnu aux communautés autochtones et populations riveraines, ces dernières l'exercent dans les forêts du domaine national où elles accomplissent leurs activités traditionnelles. Activités qui consistent, à défaut de la création de champs, en la collecte des PFNL taxés ou confondus aux produits secondaires. Ils sont d'alors considérés parce que servant dans la plus part de temps comme complément aux produits agricoles ou mieux comme produits de secours pendant les moments de saisons mortes56. Il s'agit notamment du raphia, le palmier, le bambou, le rotin et divers produits de la forêt entrant dans l'alimentation, et le bois de chauffage57.

    La nature juridique attribuée à ces différentes ressources dans le code forestier du Cameroun coïncide avec celle congolaise. Seuls, les procédés de détermination des PFNL et leur étendue sont différents. La loi forestière congolaise définit de manière directe la notion de PFNL.

    B. La définition des PFNL par le législateur congolais

    La loi forestière de la RDC ne donne pas la signification de « produits forestiers ». En revanche elle fait une catégorisation des éléments entrant dans la matière en distinguant les produits forestiers ligneux des produits forestiers non ligneux. Elle dispose à cet effet que les PFNL sont « tous les autres produits forestiers, tels que les rotins, les écorces, les racines, les rameaux, les feuilles, les fruits, les semences, les résines, les gommes, les latex, les plantes médicinales »58. Il convient de noter que cette définition de PFNL est restrictive.

    La différence que l'on note entre les lois camerounaise et congolaise réside dans leurs champs d'application. En effet, contrairement au texte camerounais, la loi forestière congolaise ne s'applique qu'aux seuls PFNL du règne végétal et exclut ceux relatifs à la faune animale et aquatique.

    55 Il s'agit de manière générale, des droits coutumiers que les populations vivant à l'intérieur ou à proximité des forêts peuvent exercer sur les ressources forestières en vue de satisfaire leurs besoins.

    56 Périodes de l'année caractérisées par l'épuisement de produits agricoles de premier plan dans les ménages.

    57 Art. 26 (1) du décret N° 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des

    forêts.

    58 Article 1er, 3. Code forestier

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    Comme mentionné plus haut, les ressources animales sont régies par des dispositions particulières qu'on retrouve dans la loi n° 82/02 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse.

    Il reste à constater que des instruments juridiques nationaux ci-dessus cités donnent chaque fois, une énumération non exhaustive des PFNL. Cette technique qui ne permet pas d'avoir une perception exacte des PFNL limiterait les mécanismes de régulation et de gestion de ces ressources.

    Paragraphe II : La régulation de l'exploitation et de la gestion des PFNL au Cameroun et en RDC

    La reconnaissance aux populations des droits d'exploitation des ressources forestières dans les pays du bassin du Congo observe un certain nombre de qualités pour ceux qui se livrent à cet exercice. Dans les cas du Cameroun et de la RDC, les normes de gestion des PFNL sont fortement influencées par les traditions qui se conjuguent avec le droit positif. Il s'agit de deux systèmes de gestion de ressources naturelles qui déterminent « les régimes d'appropriation »59 des PFNL. Ces régimes, « d'essence précoloniale, diffèrent les uns des autres, mais ont en commun la reconnaissance aux populations locales de droits de propriété collectifs ou individuels sur les PFNL »60. Il convient d'analyser ici les mécanismes permettant l'accès aux PFNL (A) et les modalités relatives à la à leur commercialisation (B).

    A. Les règles d'accès à la ressource

    Les mécanismes qui définissent l'accès aux ressources forestières non ligneuses sont presque les mêmes61 au Cameroun et en RDC, mais avec quelques différences de fond quant au model et système politique de chaque Etat. Les lois forestières des deux pays permettent aux peuples autochtones et populations locales de prélever les PFNL dans la forêt.

    59 Il s'agit d'après TSAGUE (A.), 1995, cité par DJEUKAM Robinson, du régime collectif villageois, du régime aléatoire et du régime héritage.

    60 DJEUKAM (R.), op.cit., p.15

    61 L'encadrement juridique de l'exploitation forestière en Afrique francophone date de l'époque coloniale pendant laquelle les pays d'Afrique centrale étaient dominés par les administrations allemande, belge et française. Donc, ces Etats aux cultures ancestrales semblables ont un passé commun.

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    Au-delà de la reconnaissance de droits d'exploitation des PFNL à ces communautés riveraines, un certain nombre de modalités est observable concernant l'accès à la ressource.

    Au Cameroun, la liberté d'accès aux ressources forestières et particulièrement aux PFNL est tributaire du droit d'usage. La loi forestière de 1994 dans son article 8 (1) dispose que « le droit d'usage ou coutumier est [...] celui reconnu aux populations riveraines d'exploiter tous les produits forestiers, fauniques et halieutiques à l'exception des espèces protégées en vue d'une utilisation personnelle ». La loi forestière de la RDC consacre également le droit d'usage des produits forestiers. Il ressort de l'article 36 de cette loi que : « Les droits d'usage forestiers des populations vivant à l'intérieur ou à proximité du domaine forestier sont ceux résultant de coutumes et traditions locales pour autant que ceux-ci ne soient pas contraires aux lois et à l'ordre public. Ils permettent le prélèvement des ressources forestières par ces populations, en vue de satisfaire leurs besoins domestiques, individuels ou communautaires ». Il convient de relever que l'erreur grammaticale contenue dans cette disposition a été corrigée par des juristes avertis qui ont recadré le sens donné par le législateur. Ce dernier a voulu certainement parler « des droits d'usage forestiers résultant de coutumes et traditions locales pour autant que celles-ci (coutumes et traditions) ne soient pas contraires aux lois et à l'ordre public »62 .

    L'exercice du droit d'usage est subordonné à certaines modalités car, la réglementation en la matière vise certaines forêts et ressources concernées (1) d'une part, et définit les mesures d'appropriation et l'utilisation réservée aux PFNL récoltés dans la forêt (2) d'autre part.

    1. Les forêts et ressources concernées par le droit d'usage

    Les peuples autochtones et populations locales sont des bénéficiaires63 du droit d'usage constituent. Connus sous l'appellation de communautés riveraines au Cameroun, ces dernières sont autorisées à ramasser et à cueillir tous types de PFNL qui existent dans la forêt.

    62 VUNDU dia MASSAMBA (V.) et KALAMBAY LUMPUNGU (G.), 2013, op.cit. p 45

    63 La loi forestière n'ayant pas définit la notion de « population riveraine », il convient de noter qu'il ne suffit pas de vivre à l'intérieur du village ou à proximité des forêts pour prétendre à une quelconque exploitation de PFNL à titre de droit d'usage. Ce droit n'est pas reconnu aux étrangers et allogènes.

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    Toutefois, exceptions sont faites quant aux espèces protégées par la loi et à celles dont le droit d'usage est restreint par arrêté de ministre des forêts et de la faune. La législation permet aux populations d'exercer ce droit dans toutes les forêts, sauf celles où l'administration forestière l'a suspendu. D'après l'article 8(2) du code forestier, « les Ministres chargés des forêts, de la faune et de la pêche peuvent, pour cause d'utilité publique et en concertation avec les populations concernées, suspendre temporairement ou à titre définitif l'exercice du droit d'usage lorsque la nécessité s'impose. Cette suspension obéit aux règles générales de l'expropriation pour cause d'utilité publique ». Dans le cas de la RDC, les droits d'usage sont de manière générale reconnus à toutes les populations vivant en zone forestière, y compris les personnes vivant hors de leurs communautés d'origine. Mais la loi limite l'exercice de ces droits dans les forêts classées « au ramassage du bois mort et de la paille ; à la cueillette des fruits, des plantes alimentaires ou médicinales ; à la récolte des gommes, des résines ou du miel ; au ramassage des chenilles, escargots ou grenouilles »64, sur le fondement de leurs coutumes et traditions lorsque celles-ci ne sont pas « contraire aux lois et à l'ordre public ».

    2. Les mesures d'appropriation des PFNL et leur utilisation

    La récolte des PFNL dans la forêt doit tenir compte des limites territoriales du voisinage, en respectant l'espace de jouissance d'autrui. De manière plus simple, le droit d'usage des produits forestiers est circonscrit dans les terrains où le récolteur dispose des droits fonciers. C'est ce qui ressort de la lettre circulaire n° 0131/LC/MINFOF/SG/SDAFF/SN du 20 mars 2006 relative aux procédures de délivrance et de suivi d'exécution des petits titres d'exploitation forestière. Au sens de cette circulaire, « le lieu de jouissance des produits afférents au droit d'usage doit épouser les limites territoriales du voisinage des forêts concernées, dans le strict respect des coutumes locales »65. Le ramassage et la cueillette dans la portion du voisin ou dans une autre localité constitue une violation de la législation et de la réglementation sur le droit d'usage dont le contrevenant est passible d'une amende de 5 000 à 50 000 francs CFA et d'un emprisonnement de dix jours ou l'une de ces deux peines seulement.

    64 Art. 39, code forestier de 2002.

    65 DJEUKAM (R), op.cit. p.17

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    La loi congolaise est restée muette sur la question du milieu de jouissance des droits d'usage. Elle semble autoriser la liberté de prélèvement des produits forestiers à l'intérieur du village où vivent les personnes concernées, en vue de satisfaire leurs besoins domestiques individuels ou collectifs.

    Le code forestier du Cameroun exige par contre que les produits prélevés de la forêt dans le cadre du droit d'usage soient exclusivement destinés à une utilisation non lucrative et donc à l'autoconsommation. Les populations concernées ne sont autorisées à commercialiser les PFNL. La vente de ces produits est conditionnée par des formalités que l'exploitant doit remplir avant de se livrer à l'activité.

    B. Les conditions de commercialisation de la ressource

    La réglementation sur le commerce des PFNL en Afrique centrale est généralement restrictive. Des personnes remplissant les conditions réglementaires y relatives seuls sont autorisées à vendre les PFNL. Entre temps, les modalités relatives à l'activité commerciale de ces ressources diffèrent selon qu'on se trouve au Cameroun ou en RDC. La grande majorité des exploitants de PFNL dans ces deux Etats fonctionnent dans l'illégalité et semblent ignorer les règles qui gouvernent le commerce de ces ressources alors que certaines conditions accompagnent cette activité.

    1. Les conditions de commercialisation des PFNL au Cameroun

    Le problème de la vente des PFNL au Cameroun trouve sa solution dans la loi forestière du 20 janvier 1994 et les textes réglementaire qui permettent sa mise en application. Ces instruments autorisent la commercialisation des ressources non ligneuses aux personnes jouissant des droits d'exploitation d'une forêt de particulier, d'enlèvement des PFNL vendus par l'administration, d'exploitation en régie d'une forêt communautaire et enfin celles disposant d'un permis spécial d'exploitation.

    Principiellement, les personnes disposant de forêt de particulier sont propriétaire de tous les produits qu'ils auront cultivé dans leur terrain. Ce principe suppose que les « créateurs » des forêts de particulier ne peuvent commercialiser les PFNL naturels. L'article 39 (4) du code forestier de 94 dispose à cet effet que «les produits forestiers spéciaux tels que définis à l'Article 9 alinéa (2) se trouvant dans les formations forestières naturelles assises sur le terrain d'un particulier appartiennent à

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    l'Etat, sauf en cas d'acquisition desdits produits par le particulier concerné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur».

    Pour ce qui est les PFNL vendus par l'administration, le Décret N°95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts en son article 35 dispose que seule la personne physique ou morale agréée peut accomplir les actes de commerce sur les produits forestiers. Cette dernière devra résider au Cameroun et jouir des connaissances techniques avérées dans le domaine souhaité. Quant à l'exploitation communautaire, le code forestier reconnait aux communautés les droits sur tous les produits forestiers prélevés dans leur forêt communautaire et jouissent d'après l'article 37 alinéa 3, «d'un droit de préemption en cas d'aliénation des produits naturels compris dans leurs forêts».

    Qu'en est-il de la situation en RDC ?

    2. Les conditions de commercialisation des PFNL en RDC

    La loi du 29 août 2002 portant code forestier en République Démocratique du Congo ne détermine pas les conditions à remplir par le récolteur de PFNL pour commercialiser le produit. Elle fixe simplement des interdictions en la matière et renvoie la définition des modalités de commercialisation à l'autorité compétente. De jure, la vente des produits prélevés dans la forêt (autre qu'une forêt de particulier) en RDC, y compris les PFNL n'est pas autorisée, à l'exception de ceux autorisés66 par l'administration compétente.

    L'article 7 de l'Arrêté ministériel T/15/JEB/08/ du 22 août 2008 portant réglementation de la récolte de certains produits forestiers interdit la commercialisation de «tout produit forestier récolté dans une forêt classée au titre de droits d'usage». Toutefois, un permis ordinaire de récolte d'essence ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection ou encore le permis spécial d'exploitation de produits protégés ou figurant dans la liste de la CITES, peuvent être délivrés à tout citoyen congolais désirant commercialiser les PFNL. Ces différents permis sont respectivement délivrés par le Gouverneur de province et le Secrétaire général en charge des forêts.

    En ce qui concerne la commercialisation des PFNL d'origine animale, c'est l'Arrêté N°014/CAB/MIN/ENV/2004 du 29 avril 2004 relatif aux mesures d'exécution de la loi n°

    66 Au terme de l'article 37 du code forestier congolais, « la commercialisation des produits forestiers prélevés au titre des droits d'usage n'est pas autorisée, excepté certains fruits et produits dont la liste est fixée par le Gouverneur de province ». Cette disposition favorise la rationalisation du commerce de certains produits forestiers et encourage leur utilisation pour des besoins domestiques.

    82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse qui définit les modalités de vente des animaux et produits d'animaux. En effet, le commerce de ces produits est soumis à l'obtention d'une licence «délivré par le secrétaire général ayant la chasse dans ses attributions ou son délégué, moyennant paiement d'une taxe»67. Le requérant à l'obtention d'une licence d'agrément est tenu de remplir certaines conditions :

    «- Etre de nationalité congolaise, pour une personne physique, ou constituée conformément à la législation congolaise, pour une personne morale;

    - remplir les conditions tenant à l'exercice d'un commerce;

    - ne pas avoir été condamné pour une infraction à la Loi sur la chasse;

    - posséder des notions de base sur la faune ou se faire assister par un aménagiste de la faune, un biologiste, un vétérinaire, etc.

    - disposer des infrastructures adéquates pour la détention des bêtes, tant au lieu de capture (niveau local) qu'à Kinshasa (point de sortie).»68

    A l'analyse de ce qui précède, l'on peut affirmer sans risque de se tromper que l'exploitation des PFNL est orientée dans les différents textes forestiers du Cameroun et de la RDC. L'identification des instruments applicables aux PFNL nous amène ainsi à étudier la mise en oeuvre de leurs dispositions au sein des deux Etats.

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    67 Arrêté ministériel n°014/CAB/MIN/ENV/2004 du 29 avril 2004, article 38.

    68 Article 39, arrêté du 29 avril 2004, op.cit.

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    PARTIE II : L'APPLICATION DES TEXTES RELATIFS A LA PROTECTION

    DES PFNL DANS LE BASSIN DU CONGO

    Lorsque l'on se propose de faire une analyse de l'application du droit de l'environnement et donc des textes relatifs à la protection des ressources forestières, il peut y intervenir deux notions à savoir, l'effectivité et l'efficacité. L'efficacité, pour SITACK YOMBATINA Beni, est la correspondance entre la règle et le comportement de ses destinataires. Il distingue d'une part les destinataires primaires que sont les citoyens et le commun des mortels, et d'autre part les autorités en charge de l'application de la règle comme destinataires secondaires. L'efficacité quant à elle se détermine par l'ensemble de moyens mis en oeuvre pour atteindre le résultat ou un but déterminé. Les pays du bassin du Congo se sont engagés à assurer une gestion durable des forêts et des ressources y contenues en combattant efficacement l'exploitation illégale des produits forestiers. Ils ont également décidé d'assurer une bonne application des lois en vigueur et d'accroitre significativement le niveau de protection des PFNL aux plans national et sous-régional. C'est en réponse à cette préoccupation que les Etats d'Afrique centrale ont adopté un ensemble de mesures relatives à la protection de l'environnement. Les régimes des forêts des pays du bassin du Congo prescrivent la compétence principale de l'administration forestière dans la gestion et la régulation de l'activité forestière. De nos jours, le problème de l'exploitation durable des ressources forestières non ligneuses se pose avec acuité dans la sous-région. La question de l'application des règles relatives à leur utilisation durable consacrées dans les textes en vigueur est d'actualité. En effet, la mise en oeuvre des normes d'exploitation des PFNL au Cameroun et en RDC se trouve confrontée à un certain nombre d'écueils qu'il convient d'examiner (Chapitre I), avant de proposer des solutions qui nous semblent les plus adéquates (Chapitre II) pour pouvoir atteindre une exploitation durable des ressources forestières y compris les PFNL dans le bassin du Congo.

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    CHAPITRE I : LES DIFFICULTES D'ENCADREMENT DE L'EXPLOITATION DES PFNL AU CAMEROUN ET EN RDC

    L'encadrement juridique de la durabilité des produits forestiers non ligneux dans les pays du bassin du Congo demeure encore complexe. «les textes de la troisième génération portant régime des forêts en Afrique centrale s'inscrivent dans la continuité des législations antérieures, dont elles conservent les principaux éléments du socle normatif, qu'elles complètent par une introduction prudente de mécanismes novateurs, exprimant une quête de modernisation du cadre juridique, et d'adaptation aux principes de gestion admis par la communauté internationale tels qu'énoncés, par exemple, dans les documents finaux de la conférence de Rio»69. Cette avancée timide des pays de la sous-région d'Afrique centrale impacte sur la capacité de ces derniers à pouvoir gérer de manière efficace et responsable leurs ressources naturelles. L'utilisation rationnelle et la conservation des produits forestiers non ligneux sont tributaires du relèvement du niveau de vie des peuples forestiers autochtones et locaux. Le développement des communautés rurales reste faible et les populations continuent de prélever les PFNL sans réelles mesures d'accompagnement. Ces pratiques dues aux insuffisances d'encadrement des PFNL rendent ainsi problématique la durabilité de leur exploitation (Section I). Les défaillances politiques sur la valorisation de ces ressources (Section II) constituent également une faiblesse pour leur conservation.

    Section I : La problématique de la durabilité de l'exploitation des PFNL

    Le problème de la gestion durable et de la conservation des produits forestiers non ligneux est récurrent en Afrique centrale. Il se pose dans le milieu rural où vivent les populations en perpétuel contact avec la forêt d'où ils tirent directement ou indirectement leurs moyens de subsistance. Les mouvements de transaction des PFNL opérés par ces populations existent depuis la nuit des temps. Le Cameroun et la RDC ont concentré leur regard sur les atouts du bois au détriment des autres produits. Ainsi, l'encadrement de l'utilisation des PFNL fait l'objet, dans la majorité des

    69 NGIFFO (S.), Les difficultés de l'encadrement juridique de la durabilité: le nouveau régime des forêts en Afrique centrale, in Aspects contemporains du droit de l'environnement en Afrique de l'Ouest et Centrale, UICN Gland, 2008, p 76

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    dispositions législatives d'un renvoi dans les textes d'application qui elles-mêmes sont d'accès difficile70. L'importance des PFNL avérée à l'échelle nationale et internationale, ces produits restent encore de nos jours très insuffisamment encadrés (§1), d'où l'intervention des institutions et organismes environnementaux (§2) qui continuent de mener des actions de conservation et de valorisation de la ressource non ligneuse.

    Paragraphe I : Les limites à l'exploitation durables PFNL au Cameroun et en RDC

    Les régimes des forêts des pays du bassin du Congo s'illustrent par de nombreux vides juridiques sur des questions liées à la protection des PFNL. L'analyse des textes en vigueur fait constater que présentement, ni au Cameroun ni en RDC aucune loi ne vise directement les problèmes de protection des PFNL Lorsqu'elles existent, les dispositions applicables à ces ressources de la forêt se limitent à leur prélèvement et utilisation. Ce qui rend plus complexe l'application des normes juridiques édictées en la matière. Au vu de ces constatations, l'on pourrait pointer un doigt accusateur sur les lois forestières qui gardent toujours un caractère incomplet (A) et de l'absence de véritables mesures de précaution (B) pouvant garantir une utilisation viable les produits forestiers non ligneux.

    A. Des incomplétudes normatives sur la protection des PFNL

    Les lois forestières du Cameroun et de la RDC contiennent des normes qui créent des droits et obligations difficiles d'application. Parmi ces dispositions, celles qui se rapportent à la réglementation sur l'accès aux PFNL ne tiennent pas toujours compte des pratiques locales, telles que recommandées par la norme internationale. Or, la gestion du patrimoine naturelle ne saurait se concevoir dans la simple politique de conservation et de préservation contre les dégradations, sans une considération des réalités sociales.

    Dans le cas du Cameroun, le flou juridique est perceptible de prime abord quant à l'absence de définition formelle de la terminologie « produits forestier non ligneux ».

    70 La plupart des dispositions relatives aux PFNL contenues dans les textes d'application des lois forestières du Cameroun et de la RDC souffrent d'une absence de prise en compte des spécificités desdits produits. Ils deviennent de ce fait difficiles d'appréhension par la grande majorité de la population.

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    Cette limite de la législation camerounaise constitue un véritable vide prêtant à confusion71. Une cacophonie juridique qui alourdit davantage la régulation sur l'exploitation de la ressource. « L'absence de spécification de la terminologie produit forestier non ligneux a pour conséquence la difficulté de qualifier un fait de droit se référant à l'utilisation d'une des ressources forestières, et l'identification de l'organe étatique chargé de sa gestion. C'est le cas lorsque le juriste camerounais est confronté à la qualification des ressources comme les crevettes et les escargots que l'on retrouve également dans les forêts et qui sont considérés par une partie de la doctrine comme produits forestiers non ligneux »72. De ce fait, l'absence de qualification légale des PFNL limite l'application de la loi sur certaines ressources non ligneuses non catégorisées. Cela implique le non-respect intégral de l'engagement international pris par l'Etat du Cameroun sur le plan international de tenir compte des textes juridiques en facilitant leur application à l'échelle nationale. De plus, il n'existe pas de voie de recours efficace pour les communautés forestières en cas d'aliénation ou de destruction des zones forestières de production. L'on constate un renvoie vers les textes d'application, la plupart des dispositions liées à la protection des PFNL. Cette constatation est plus perceptible dans le cas congolais.

    En RDC, il ressort de l'analyse de la loi forestière du 29 août 2002 que les ressources forestières, y compris les PFNL, constituent une propriété de l'Etat. L'exploitation et l'utilisation de ces produits par les personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public, sont régies par les dispositions du code forestier et celles de ses mesures d'exécution. Mais jusqu'à présent la matérialisation effective des mesures d'application de la loi forestière reste encore attendue. Cette insuffisance de textes portant réglementation de l'exploitation des PFNL en favorise l'exploitation de la ressource sans mesure de précaution.

    71 Il y a comme un désaccord entre les auteurs de la définition des PFNL au sens de la législation camerounaise. Certains chercheurs précisent que la loi N°94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts de la faune et de la pêche et ses décrets d'application, entre autres font allusion aux produits spéciaux, d'autres en revanche associent au concept « produits spéciaux » la notion de « produits secondaires » contenu dans le décret d'application N°95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts.

    72 ABANDA NGONO (F.), Exploitation des produits forestiers non Ligneux et développement durable des localités riveraines des forêts camerounaises, Revue Internationale des Sciences Humaines (RISH), Vol N° 5, Presses de l'UCAC-Cameroun, mai 2013, p 11.

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    B. Des mesures de précaution limitées

    Certaines normes de protection de l'environnement sont encore animées du modèle colonial de la gestion forestière dans le bassin du Congo, faute de connaissances scientifiques relatives à la forêt. Ces normes relatives à l'utilisation de l'ensemble des ressources forestières végétales et animales sont s'inspirent moins du principe de précaution, qui voudrait qu' « en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement »73. En l'état actuel des choses, les pays de la sous-région d'Afrique centrale et singulièrement le Cameroun et la RDC ne disposent pas d'une véritable politique de gestion sur le long terme des PFNL. Ces Etats agissent le plus souvent et sembles toujours plus préoccupés lors des moments de situations d'urgence. Dans le cas particulier de la faune sauvage, les normes contenues dans les textes applicables à cette catégorie sont uniformes et valables sur l'ensemble du territoire alors que les écosystèmes différent d'une région à une autre. Par exemple, « la saison de chasse au Cameroun chevauche partiellement la période de gestation des femelles, ce qui pourrait être préjudiciable à la reproduction de la faune »74. D'une part, le mode d'attribution des titres d'exploitation des PFN par les autorités compétentes reste moins convainquant et d'autre part il n'est pas défini dans les textes, les zones de la forêt dispensées de toute exploitation de PFNL. Les règles d'utilisation de la ressource contenues dans les textes se rapportent aux risques connus à l'avance, mais ne fixent pas de mesures permettant d'éviter toute atteinte aux PFNL.

    C'est ce manque d'anticipation sur les risques qui justifie entre autres raisons, l'intervention des institutions et organismes environnementaux de promotion de la protection des PFNL.

    Paragraphe II : L'intervention des institutions et organismes environnementaux

    La dégradation des forêts du bassin du Congo connait une accélération qui risque de compromettre le bien-être des populations et l'équilibre des écosystèmes régionaux. La surexploitation des ressources forestières et évidemment les PFNL sont

    73 Il s'agit du Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992.

    74 NGIFFO (S.), 2008, op.cit., p.88

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    en situation de déclin. Malgré la promotion des politiques de bonne gouvernance et donc de l'utilisation rationnelle des produits de la forêt, la situation demeure inquiétante. La préservation des ressources du bassin du Congo est d'une préoccupation mondiale. Le rythme de leur exploitation et la nécessité de leur encadrement efficace préoccupent la communauté internationale. D'où l'intervention de certaines institutions régionales intervenant dans la régulation de l'exploitation et la conservation des PFNL (A). Leurs actions sont soutenues par des partenaires au développement (B) qui veillent à l'application des lois et normes internationales.

    A. Le rôle des institutions régionales dans la protection des PFNL

    La dégradation de la biodiversité constitue l'une des causes des perturbations climatiques enregistrées ces dernières années dans les pays du bassin du Congo. La menace sur la disponibilité des PFNL ou mieux leur surexploitation contribue à ces modifications. La riposte pour se prémunir et lutter contre la disparition progressive de la ressource non ligneuse, semble être simplement sa préservation. C'est dans cet esprit que les Etats d'Afrique centrale, pour faire face à cette menace, mobilisent et concentrent leurs efforts au sein des institutions sous-régionales. Quelques-unes seulement parmi elles seront étudiées dans cette partie.

    Les pays du bassin du Congo se sont engagés dans le cadre de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC), afin de préserver et de gérer de manière concertée, leurs écosystèmes naturels. Il s'agit là du contexte de la politique générale de la CEEAC en matière d'environnement et de gestion durable des ressources naturelles. Les objectifs de cette institution consistent à harmoniser les politiques et stratégies de gestion et d'exploitation durable de toutes les ressources naturelles, favoriser la coopération entre les organisations régionales et internationales sur l'environnement existantes, tout en suivant la mise en oeuvre effective des conventions internationales adoptées par les Etats membres. L'utilisation viable des ressources forestières en Afrique Centrale, la conservation et la gestion durable des ressources naturelles transfrontalières (eaux douces, marines et côtières, biodiversité, faune et flore) et le renforcement des capacités de conservation de la biodiversité constituent des axes d'orientation de cet organisme. La Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC) et la Conférence des Ecosystèmes des Forêts Denses et Humides d'Afrique Centrale (CEFDHAC) sont également des institutions sous-régionales qui oeuvrent pour la protection des ressources forestières en Afrique

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    centrale, et veillent particulièrement à l'application des mesures d'exploitation à long terme des PFNL dans le bassin du Congo. En effet, La COMIFAC a mis en place un certain nombre de directives liées à l'exploitation durable des PFNL en vue de favoriser la prise en compte appropriée des PFNL d'origine végétale dans les cadres politiques, législatives, fiscales et institutionnelles mis en place par les Etats de la sous-région d'Afrique centrale75. Elle s'est ainsi dotée d'un certain nombre de principes de gestion durable de la ressource. Il s'agit entre autres:

    - D'assurer le maintien de la viabilité à long terme de la biodiversité ;

    - Permettre le renouvellement et la protection des espèces menacées d'extinction et la prévention des dommages à l'environnement ;

    - Favoriser la contribution du commerce des PFNL dans les économies intérieures des Etats membres ;

    - Soutenir les communautés locales et leur utilisation traditionnelle des PFNL ; - Renforcer la sécurité alimentaire et favoriser le droit à l'alimentation ;

    - Lutter contre la pauvreté et assurer la participation des partenaires concernés76 à la prise des décisions sur la gestion durable des PFNL.

    B. L'apport des partenaires au développement et institutions de recherche

    Plusieurs organismes et institutions internationales contribuent à la valorisation des ressources forestières dans le bassin du Congo. Constituées d'organismes universels, des ONG et des institutions de recherches, ces structures participent au développement et à la lutte pour le maintien de l'équilibre écologique dans l'ensemble des pays d'Afrique centrale et particulièrement au Cameroun et en RDC. L'on pourrait citer entre autres, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO), l'Agence Américaine pour le Développement International (USAID), l'Agence française de développement (AFD), l'Agence de coopération allemande (GIZ), l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), le Centre de Recherche Forestière Internationale (CIFOR), l'Organisation Néerlandaise de Développement (SNV), le Fonds mondial pour la nature (WWF)...

    75 Objectif principal du plan de convergence de la COMIFAC pour la mise en oeuvre au niveau national et sous-régional des résolutions du sommet de Yaoundé.

    76 Il s'agit des organismes gouvernementaux, les organisations non gouvernementales et de la société civile, oeuvrant pour la protection des PFNL.

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    Toutes ces institutions militent pour la protection des PFNL. Elles contribuent à la valorisation des PFNL et instituent des stratégies pour l'utilisation à long terme de la ressource. Elles mettent en outre un accent particulier sur la mise en pratique des règles internationales de conservation des ressources naturelles et aux respects des engagements internationaux pris par les différents pays du bassin du Congo.

    La FAO fournit aux gouvernements des pays d'Afrique Centrale des conseils techniques en matière de gestion durable des PFNL et de formulation des politiques pour la promotion de ces produits. Il offre également un appui technique la COMIFAC dans son programme de mise en oeuvre du Plan de Convergence. Cette organisation en a d'ailleurs développé un document de vulgarisation du cadre légal régissant l'exploitation et la commercialisation des PFNL dans les pays de la sous-région d'Afrique centrale donc au Cameroun et la RDC, des directives sous-régionales relatives à la gestion durable des PFNL d'origine végétale en Afrique centrale. Cette action menée avec le concours de la COMIFAC, la SNV, le Worl Agroforestry Centre (ICRAF) et le CIFOR confirme les failles et les faiblesses sur l'application des législations en vigueur dans les Etats du bassin du Congo. La société civile au Cameroun et en RDC joue également un rôle très important pour l'amélioration et l'application des textes et se constitue en groupe de pression. Elle mène des actions allant dans le sens de la relecture des lois forestières en vue de favoriser la prise en compte des aspects propres aux PFNL et défendent, au même titre que les partenaires au développement, les intérêts des couches défavorisées.

    Les institutions et organismes susmentionnés développement aussi des stratégies pour la bonne gouvernance forestière dans le bassin du Congo car, les résultats des politiques de gestion des PFNL au Cameroun comme en RDC restent mitigés.

    Section II : Des défaillances politiques sur la valorisation des PFNL

    Les mouvements internationaux d'exploitation des ressources naturelles ont eu un rôle déterminant dans l'adoption et/ou les révisions des politiques forestières nationales dans les pays du bassin du Congo. Dans les cas du Cameroun et de la RDC, ces politiques ont été définies et taillées sur la mesure de l'adaptation aux crises économiques que les deux Etats ont connues dans les années 90. Actuellement, ces politiques s'accordent moins aux réalités locales (§1).

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    Les Etats continuent à imposer leur monopole sur la gestion des produits forestiers (§2) sans prendre en compte les pouvoirs et les droits des populations à la base.

    Paragraphe I : Les stratégies de gestion forestière moins adaptées

    Dans la plupart des pays du bassin du Congo, les politiques forestières sont dominées par la stratégie de gestion mixte des ressources de la forêt. En effet, il se dégage comme un conflit de régulation de l'exploitation des biens naturels entre le pouvoir traditionnel et l'Etat. Au Cameroun comme en RDC, deux systèmes de gestion de ressources forestières coexistent (A). Toutefois, ces Etats gardent le monopole de gestion, caractéristique de la main mise sur les ressources et associent moins les communautés riveraines (B).

    A. La coexistence des systèmes de gestion des ressources forestières

    La grande majorité des Etats d'Afrique centrale ont une identité culturelle commune. Leur passé historique l'est encore plus quand on prend en compte les systèmes de gestion instaurés par les puissances coloniales. Depuis la nuit des temps, les populations du Cameroun et de la RDC utilisent les PFNL à des fins susmentionnées. «Les différentes normes coutumières (Baka et Bantou) qui sont, suivant les cas définies et contrôlées par l'autorité traditionnelle ou l'ensemble du groupe concerné, définissent les régimes d'appropriation des ressources de la forêt et des PFNL en particulier»77. La méthode traditionnelle consacre la libre utilisation des ressources forestières aussi bien pour la subsistance que pour la commercialisation. Avec l'avènement du droit écrit ou moderne, des restrictions et améliorations ont été apportées dans le système d'exploitation des produits forestiers par les populations villageoises des zones forestières dans le bassin du Congo.

    Présentement, le système colonial de gestion des ressources naturelles et le système traditionnel de régulation de l'exploitation des forêts coexistent au Cameroun et en RDC. Ces deux systèmes semblent être en conflit et constituent d'alors une sorte d'entrave à l'utilisation rationnelle et responsable des PFNL de part et d'autre. Car, en droit coutumier, les communautés locales et les peuples autochtones sont les seules propriétaires et gestionnaires des ressources forestières. Par contre en droit moderne, l'Etat dispose de la responsabilité principale en matière de gestion des forêts.

    77 CTFC, UICN, Plan Simple de Gestion des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) de la Forêt Communale de Djoum, octobre 2012, p 6.

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    C'est encore à l'Etat que revient la responsabilité de définir les orientations et les politiques forestières auxquelles les différents acteurs sont assujettis.

    L'on pourrait de ce fait déceler la tendance et la résolution de la puissance publique à prendre des décisions relatives à la forêt ou mieux environnementales sans consulter les populations environnantes.

    B. L'insuffisante participation des populations locales au processus décisionnel

    D'une manière générale, les systèmes de gouvernance forestière instaurés dans les pays du bassin du Congo garantissent moins l'implication des communautés forestières. Le manque d'information et l'absence de clarification des droits des populations locales sur les PFNL conduit au désintéressement de celles-ci. Or, « tous les citoyens devraient être informés des questions politiques, ils devraient pouvoir juger de la façon dont les projets affectent leur bien-être et quels sont les programmes politiques qui favorisent leur conception du bien public »78.

    Au Cameroun par exemple, l'institution des forêts communautaires, les droits d'usage, les Zones d'Intérêts Cynégétiques à Gestion Communautaire (ZICGC) et la fiscalité forestière sont des mécanismes identifiables dans la loi forestière. Ces mécanismes devraient favoriser la participation des riverains et des peuples forestiers vulnérables à la prise des décisions, ce qui semble ne pas être le cas. «Des études ont montré que les peuples autochtones vulnérables (PAV) ont des difficultés à se faire entendre dans ces mécanismes. Ceci se traduit d'une part par l'inadaptation de certains de ces mécanismes au mode de vie des PAV et d'autre part, par la marginalisation de ces dernières dans les comités de gestion villageoise des revenus issus de la gestion des ressources naturelles»79. Le droit à la participation des populations à la prise des décisions semble être une exception et non la règle au Cameroun et en RDC où les égoïsmes individuels prennent le dessus sur l'intérêt général. Néanmoins, la loi camerounaise n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement, ainsi que la loi forestière congolaise de 2002 consacrent l'obligation et le droit à l'information80.

    78 John RAWLS, Théorie de la justice, cité par ABANDA Fernande, Décentralisation et gestion durable des ressources forestières au Cameroun, DEA en Droit public, Université de Yaoundé II-Soa. P. 71

    79 NGO BADJECK (M. M.), Analyse situationnelle des mécanismes de participation des populations autochtones vulnérables dans les processus de prise de décisions au Cameroun, novembre 2011, p.5

    80 Article 7 al 1 de la loi cadre relative à la gestion de l'environnement de 1996, « Toute personne a le droit d'être informé sur les effets préjudiciables pour la santé, l'homme et l'environnement des activités

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    Ces dispositions ne sont pas toujours mises en pratique. Au contraire, c'est l'élite locale et parfois l'autorité environnementale qui s'approprie des avantages découlant de l'aménagement forestier au détriment des communautés villageoises souvent majoritairement analphabète. Il est évident que les notifications écrites liées à exploitation des ressources forestières seront vaines.

    Mais au-delà de l'insuffisante participation des populations au processus décisionnel relatif à l'utilisation des forêts, il est à noter que l'étendue des droits des riverains reste encore très précaire. L'Etat est propriétaire du foncier national et de toutes les ressources dont il assure la gestion.

    Paragraphe II : La domination étatique dans la gestion des forêts

    La primauté de contrôle et de gestion des forêts par les Etats de la sous-région d'Afrique centrale met en exergue la limitation des droits des communautés à la base sur les produits forestiers y compris les PFNL. En effet, l'appartenance des forêts à l'Etat constitue une constance dans les lois forestières des pays du bassin du Congo de façon générale et particulièrement des textes du Cameroun et de la RDC. Cette prépondérance de gestion des ressources forestières par la puissance publique est la résultante de la souveraineté étatique sur les produits de la forêt (A). C'est elle en outre qui semble favoriser l'écartement ou la marginalisation des acteurs locaux (B), principaux récolteurs des PFNL.

    A. La souveraineté étatique sur les ressources forestières

    La souveraineté nationale des pays d'Afrique centrale sur les forêts « s'exprime par une reconduction du principe séculaire de la propriété étatique sur les espaces et les ressources, et par la reconnaissance de la prépondérance de l'Etat dans la définition des orientations de leur gestion »81. Les régimes juridiques des forêts du Cameroun et de la RDC consacrent la propriété de toutes les terres et forêts ne faisant

    nocives, ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets » ; L'article 15 du code forestier de la RDC de 2002 consacre la consultation du public et des populations riveraines de la forêt. Cette consultation a pour objectif premier d'informer les populations locales sur tout projet de classement des forêts.

    81 NGIFFO Samuel, Les difficultés de l'encadrement juridique de la durabilité: le nouveau régime des forêts en Afrique centrale, in Aspects contemporains du droit de l'environnement en Afrique de l'Ouest et centrale, p.76.

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    l'objet d'aucune appropriation privée, à l'Etat. Ces deux pays gardent la propriété de toutes ressources génétiques et fauniques de la forêt qui disposent d'un potentiel économique.

    Le droit écrit ayant préséance sur le droit coutumier, l'utilisation des ressources forestières non ligneuses par les peuples forestiers se limite au simple droit d'usage. Les Etats usent de leurs pouvoirs de souveraineté en créant des forêts étatiques qui renferment de nombreuses ressources et constituant des espaces inaliénables exclusivement réservés à l'Etat. La plupart des régimes forestiers des pays du bassin du Congo incorporent la faune et la flore dans le patrimoine de l'Etat. Malgré que ces dispositions ne soient pas en adéquation avec les pratiques locales, ces pays continuent à garder la « main mise » sur les ressources forestières. Ce système de contrôle des forêts favorise un climat de méfiance entre les différents acteurs et « crée une situation de pluralisme juridique en faisant cohabiter, dans le même Etat, des systèmes de normes différents, parfois concurrentiels, ayant vocation à régir la propriété et l'utilisation des espaces et ressources forestiers »82. C'est toutes ces raisons qui handicapent la mise en place d'un système consensuel de gestion des forêts.

    Les populations forestières déplorent cette situation et contestent les modalités d'attribution des droits d'accès aux PFNL qui restent encore très précaires. Car, se sentant marginalisées.

    B. La marginalisation des acteurs locaux

    Les communautés villageoises des zones forestières constituent des acteurs locaux, utilisateurs principaux des PFNL. Leur exploitation de ces ressources, nous l'avons mentionné, est encadré par des règles qui limitent l'accès des communautés locales et les peuples autochtones à la ressource. Lors de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992, les Nations Unies ont recommandé aux Etats de coopérer avec les populations afin d'éradiquer la pauvreté et de pouvoir parvenir à un développement durable. Jusqu'à présent, cette volonté de la communauté internationale tarde à être mise en pratique de manière effective. Les stratégies employées par les pouvoirs centraux des pays du bassin du Congo ne répondent pas aux attentes des administrés.

    Pendant ce temps, les élites locales émergent et profitent des lourdeurs administratives quant à l'acquisition de l'agrément autorisant l'exploitation de la ressource. Les petits producteurs des PFNL manquent de moyens financiers pour acquérir les titres d'exploitations. Cette situation s'explique par le fait que «les procédures d'obtention de

    82 NGUIFFO Samuel, op.cit., p.79.

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    l'agrément d'exploitation ne tiennent pas compte du type de produits forestiers (bois d'oeuvre ou produits non ligneux), ni de la catégorie d'acteurs (industriels ou artisans)»83. Dans les cas où l'Etat aurait reconnu à la communauté l'autonomie de gestion84, il est aussi exigé un certain nombre d'observations liées aux ambitions et objectifs de gestion fixés par l'administration des forêts. La création d'une forêt de particulier est soumise à des conditions de propriété foncière de la personne privée qui en prétend s'attribuer une forêt. Elle est assujettie à la production de la preuve de propriété sur les produits forestiers qu'il aurait plantés.

    Par ailleurs, «dans plusieurs pays de la sous-région, on constate des difficultés dans l'acquisition des permis d'exploitation et lorsque ces derniers sont attribués aux opérateurs économiques, c'est pour des durées limitées»85.

    Tout compte fait, il est important de relever que les forêts du Cameroun et de la RDC sont colonisées par l'homme depuis de longues dates. La diversité ethnique et l'accroissement démographique dans les deux Etats sont autant de phénomènes qui nécessitent une attention particulière afin de combattre la pression sur la ressource non ligneuse. Des solutions plus adaptées doivent être prises afin d'assurer une véritable exploitation durable des PFNL.

    83 NGUENANG (G.M.), Pour une fiscalité adaptée des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) et des Produits Forestiers Spéciaux, p.2

    84 Les législations forestières du Cameroun et de la RDC L'Etat ont prévu des possibilités d'octroie des forêts communautaires. Mais l'Etat garde toujours le droit de regard sur la gestion des ressources, qui qui doit respecter les normes établies pour l'exploitation forestière. Les différentes opérations de gestion des forêts communautaires, et plus précisément l'exploitation des produits forestiers non ligneux sont soumises à un plan simple d'aménagement forestier.

    85 BONANNEE (M.) et al, Le cadre législatif et réglementaire régissant l'utilisation des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) en Afrique centrale, FAO, 2007, p.36

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    CHAPITRE II : POUR UNE EXPLOITATION DURABLE EFFECTIVE DES PFNL DANS LE BASSIN DU CONGO

    Le rapport entre la forêt et les peuples forestiers du bassin du Congo est une histoire de longues dates. La population augmente, la pauvreté va grandissante et les ressources forestières non ligneuses subissent une pression qui entraine leur disparition progressive. Pour ce faire, des solutions immédiates et adaptées doivent être prises de toute urgence pour éviter et empêcher le déclin de ces produits de la forêt incontestablement indispensables à la survie de l'humanité. En effet, «Le but du raisonnement juridique consiste non pas à trouver la solution exacte, c'est-à-dire la solution qui se trouve en parfaite harmonie avec la teneur des prémisses, mais le but de ce raisonnement consiste à aboutir au résultat utile, pratique, juste et équitable. Le juriste raisonnerait alors en quelque sorte à rebours, en considérant la conclusion plutôt que les prémisses. A cet effet, la prudence juridique voudrait qu'après systématisation, le juriste fasse des propositions pour concilier la pratique au droit»86 Pour assurer une véritable exploitation durable des PFNL dans le bassin du Congo, il serait nécessaire d'améliorer l'environnement juridique et réglementaire de la gestion de ces ressources (section I) et favoriser la politique de proximité afin de permettre une réelle collaboration entre les différents acteurs (section II).

    Section I : L'amélioration de l'environnement juridique et réglementaire

    Le renforcement des stratégies et capacités de régulation de l'exploitation des PFNL dans les pays du bassin du Congo constituent des aspects importants qui alimentent l'actualité forestière de la région. Dans les cas du Cameroun et de la RDC précisément, il importe, d'entreprendre des moyens d'action et la prise en considération suffisante des intérêts et réalités locales. Pour ce faire, il est indispensable d'élaborer des lois spécifiques aux PFNL (§1) d'une part, et instituer un cadre réglementaire favorable à la durabilité de la ressource (§2) d'autre part.

    86 Jean-Louis BERGEL, Théorie générale du droit, cité par Fernande ABANDA NGONO, op.cit. p.78

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    Paragraphe I : Nécessité d'une élaboration de lois spécifiques aux PFNL au Cameroun et en RDC

    Les règles relatives à l'exploitation des ressources forestières non ligneuses du Cameroun et de la RDC sont confinées dans l'ensemble des textes forestiers. Les cadres juridiques forestiers dans ces Etats traitent brièvement des PFNL et accordent plus d'importance aux produits forestiers ligneux. De ce fait, il arrive parfois que les normes de régulation de l'activité forestière s'appliquent de la même manière sur toutes les ressources de la forêt sans considération des spécificités du produit. Pris sous cet aspect, il importe de redéfinir et vulgariser les modalités d'accès aux PFNL (A), et favoriser la coïncidence entre droit écrit et règles coutumières de régulation de ces ressources (B).

    A. La redéfinition et la vulgarisation des modalités d'accès à la ressource

    L'une des entraves à l'acceptation du cadre juridique relatif aux PFNL est la perception qu'ont les communautés forestières de la loi. Elles n'accordent pas de légitimité aux différentes normes existantes lorsqu'elles sont au courant de leur existence. Il serait souhaitable, pour permettre une meilleure lisibilité des textes, de réserver à la ressource non ligneuse, un traitement particulier qui intègre les réalités nationales et qui réponde aux attentes des récolteurs. Pour ce faire, Il est impératif de sortir de l'ordre juridique tous les textes réglementaires contraires à la législation en vigueur et aux textes ayant force de loi. Les législateurs camerounais et congolais devraient tenir compte de la spécificité et de l'importance que comportent certains PFNL dans la vie des populations. Cela permettrait de mieux cerner l'apport de ces ressources dans l'économie des ménages ruraux. Des privilèges doivent être accordés aux communautés riveraines en ce qui concerne la sécurité autour des documents de transport des PFNL tout en encourageant l'exploitation en régie des PFNL des forêts communautaires. Ces produits contribuent à la réduction de la pauvreté de communautés villageoises des zones forestières. Ils constituent «une source d'emplois actuellement indispensable en milieu rural. Et du fait qu'ils revêtent une valeur marchande dans les diverses formes d'échange de ces milieux, ils jouent aussi un rôle dans la consolidation des revenus paysans»87.

    87 BILOSO MOYENE Apollinaire, op.cit., p.21

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    L'une des valeurs promues par le plan de convergence 2015-2025 pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale consiste à mettre l'individu au centre des préoccupations environnementales. Une priorité doit ainsi être accordée à la dimension stratégique du Plan de Convergence sur la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers en vue d'assurer le renforcement et la convergence des intérêts au niveau national et communautaire88.

    L'objectif de gestion durable et de valorisation des PFNL dans le bassin du Congo ne peut être atteint si les efforts d'aménagement textuel ne sont pas suffisamment fournis. Pour assurer l'efficacité des législations forestières au Cameroun et en RDC, il est important que le droit positif et les normes traditionnelles fassent bon ménage.

    B. La conciliation des normes de régulation modernes et coutumières des PFNL

    Pour Robinson DJEUKAM, le mécanisme approprié pour une meilleure régulation juridique, institutionnelle et fiscale de la filière PFNL au Cameroun est de «rechercher autant que possible, la coïncidence entre les normes modernes et les droits coutumiers, dans la préparation des textes prévus dans le cadre des réaménagements juridiques nécessaires à la mise en oeuvre du Programme Sectoriel Forêt Environnement (PSFE). Cette démarche aura pour avantage d'améliorer la légitimité du droit, et de faciliter son application par les acteurs locaux». Cette proposition est aussi valable pour la RDC ou une amélioration de la planification des politiques forestières doit intervenir. La législation forestière relative aux PFNL dans ce pays connait encore des difficultés d'application dans certaines de ses parties.

    En vue de permettre une mise en oeuvre aisée de la loi forestière en RDC, il convient d'établir une certaine coïncidence entre la règle édictée et la coutume. Une telle possibilité passe inévitablement par une parfaite élaboration des modalités d'application de la loi. La bonne maitrise de la pression exercée par les communautés et étrangers sur la ressource forestière nécessite aussi l'élaboration des textes d'application digestes, relatifs à l'exploitation des forêts de communautés locale.

    88 Il s'agit de l'un des axes prioritaires d'intervention contenu dans le Plan de Convergence, instrument de référence pour la gestion durable des écosystèmes forestiers de l'ensemble des pays membres de la COMIFAC. Son objectif est d'actualiser les stratégies de manière à ce qu'il englobe l'ensemble des priorités nationales et sous-régionales en matière de conservation et de gestion durable des écosystèmes forestiers, afin que soit renforcée la convergence entre intérêts nationaux et sous régionaux.

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    Dans le cadre de l'amélioration et de l'accroissement des avantages du droit d'usage des populations riveraines, les Etats doivent promouvoir l'utilisation et la vente des PFNL en précisant de manière plus claire les activités que les populations riveraines sont habilitées à mener dans la forêt. Ils doivent intégrer dans les textes des recommandations liées à l'utilisation rationnelle et durable des PFNL. Des modalités de compensation sur le respect des recommandations et de la limitation d'exploitation désordonnée de la ressource devraient être définies en vue d'éviter un déséquilibre de forces.

    Paragraphe II : L'institution d'un cadre réglementaire favorable à la durabilité

    L'amélioration du cadre réglementaire régissant le secteur des PFNL en Afrique centrale demande que les décideurs politiques collaborent avec les partenaires au développement, les institutions de recherche et les autres parties prenantes. Afin d'assurer un cadre réglementaire favorable à la durabilité des PFNL, les Etats du Cameroun et de la RDC devraient faciliter les conditions d'accès aux documents juridiques qui permettent l'exploitation légale de ces ressources (A). La mise en place d'une fiscalité adaptée pour la gestion durable des PFNL (B) permettrait également l'exploitation de la ressource par les petits récolteurs en vue de subvenir à leurs besoins vitaux.

    A. L'allègement des conditions d'accès aux documents exigés

    L'utilisation légale à but lucratif des PFNL au Cameroun et en RDC se définit par l'obtention des permis d'exploitation. Le mécanisme d'acquisition de ces documents se confronte à de nombreuses difficultés d'ordre procédural. «Ces procédures administratives, dans un premier temps, amènent les exploitants à exercer dans l'illégalité et, dans un second temps, empêchent une gestion durable des ressources naturelles»89.

    Compte tenu de cette réalité, les Etats de la sous-région devraient faciliter les modalités d'obtention des titres d'exploitation aussi bien sur le plan financier qu'administratif. Ils doivent procéder à l'harmonisation des documents exigibles qui permettent d'obtention les permis d'exploitation en adaptant les exigences d'attribution d'une part aux types d'exploitation et d'autre part à la catégorie de l'exploitant.

    89 BONANNEE (M.) et al, op.cit., p.36

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    En ce qui concerne les produits, l'on devrait intégrer le fait que les PFNL ne contiennent pas les mêmes atouts et ne sont non plus utilisés pour les mêmes buts. Il serait de ce fait opportun de créer une liaison entre la procédure d'obtention du titre d'exploitation et la nature du produit en favorisant davantage la connaissance des ressources disponibles. Quant au contenu des titres d'exploitation, elles nécessitent une harmonisation qui tienne en compte la situation des ménages ruraux. La durée du titre d'exploitation devrait également être déterminée en fonction de la spécificité et de la disponibilité de chaque produit. Il serait de ce fait important de localiser dans le titre d'exploitation, de manière détaillée, les sites de PFNL à exploiter et adapter la validité du titre «en fonction de la date d'obtention d'agrément»90.

    La possibilité d'une participation légale des populations à l'activité commerciale des PFNL et à leur conservation passerait également par une fiscalité adaptée.

    B. La mise en place d'une fiscalité adaptée pour la gestion durable des PFNL

    L'incitation d'une politique fiscale qui bénéficie aux communautés forestières constitue l'un des fils conducteur de la gestion durable des PFNL dans le bassin du Congo. La taxation des PFNL dans les pays de la sous-région semble être plus forte91 pour les populations qui l'acceptent difficilement. Le Cameroun et la RDC devraient adopter des politiques qui permettent de réduire les taxes relatives à l'exploitation des PFNL en instituant des mesures de conservation favorable à la durabilité de la ressource. Une décentralisation effective de la fiscalité forestière pourrait répondre à aux préoccupations de distribution et de rationalisation de la gestion des bénéfices issues de l'exploitation des ressources forestières. «L'octroi de la fiscalité aux collectivités locale se présente comme un moyen de gestion durable des forêts. En fait, les externalités issues de l'exploitation forestière peuvent permettre de développer les localités, et par là induire une croissance économique locale favorable aux générations futures»92

    90 BONANNEE (M.) et al, op.cit., p.40

    91 Il ressort du point 14.2 sur les directives sous-régionales relatives à la gestion durable des produits forestiers non ligneux d'origine végétale en Afrique centrale que la taxation des PFNL doit tenir compte du statut de vulnérabilité de chaque espèce, de leur importance économique et de la nécessité de promouvoir les essences peu utilisées.

    92 ABANDA NGONO (F.), Décentralisation et gestion durable des ressources forestières au Cameroun, DEA en Droit public, Université de Yaoundé II-Soa, 2009, p.35

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    En effet, la démarche consisterait en un établissement d'une fiscalité simple, appropriée et applicable à la valeur économique de chaque PFNL. Pour assurer l'effectivité des opérations fiscales, il est souhaitable de «diligenter un audit économique et fiscal du secteur des PFNL au niveau sous-régional afin d'améliorer le cadre réglementaire et fiscal et la visibilité économique du secteur»93.

    Le contrôle et suivi de la fiscalité sont aussi très déterminants pour ce qui de la clandestinité et de la corruption en la matière. Pour garantir le développement durable des localités forestières par l'exploitation responsable des PFNL dans le bassin du Congo, les Etats de la sous-région devraient, chacun à son niveau, promouvoir une politique de proximité.

    Section II : L'aménagement des politiques de proximité

    L'incohérence des politiques de développement en vigueur dans les pays riverains du bassin du Congo et plus précisément au Cameroun et en RDC contribue à la dégradation des ressources forestières non ligneuses. L'implication des communautés locales dans la prise des décisions par une gestion concerté (§1) et le renforcement des capacités de préservation des PFNL (§2) constituent des solutions qui pourraient garantir la durabilité de ces ressources.

    Paragraphe I : Une gestion concertée des PFNL

    La gestion des PFNL de manière concertée dans les pays d'Afrique centrale et singulièrement au Cameroun et en RDC nécessite une participation effective des communautés locales à la prise des décisions (A). La prise en compte des connaissances traditionnelles de conservation des PFNL s'avère également indispensable (B).

    A. La participation effective des communautés locales au processus décisionnel

    Le but que s'est fixée la COMIFAC dans le plan de convergence 2015-2025 est de conserver efficacement les ressources forestières et fauniques des pays d'Afrique Centrale. Elle prévoie de gérer de manière durable et concertée les différentes ressources pour l'amélioration du bien-être des populations, la contribution au développement économique des pays de la sous-région et l'équilibre écologique

    93 BONANNEE (M.) et al, op.cit., p.41

    53

    de la planète94. Les populations forestières constituent des acteurs les plus vulnérables face aux nombreuses menaces qui pèsent sur les PFNL. Une bonne implication des communautés à la base pourrait permettre aux décideurs de trouver des solutions les plus viables aux problèmes de dégradation des forêts. La préservation de la diversité biologique et l'exploitation durable des PFNL précisément, sont d'un intérêt capital pour chaque pays de la sous-région. Les Etats doivent informer les populations riveraines de toutes les activités envisagées dans leurs forêts pour une exploitation à faible impact. Le droit à l'information ressort d'ailleurs du principe 10 de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement qui dispose que « la meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer au processus de prise de décision. Les Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci ».

    Les mécanismes d'implication des communautés locales à la gestion forestière passe également par la prise en compte des connaissances traditionnelles de préservation des forêts.

    B. La prise en compte des connaissances traditionnelles et les questions de genre dans le processus de préservation des PFNL

    L'on présentera d'abord l'importance des connaissances traditionnelles (1) avant de s'appesantir sur le problème de genre (2) qui parait incontournable à la gestion intégrée des ressources forestières.

    1. L'importance des connaissances traditionnelles

    Les pays d'Afrique centrale brillent par une insuffisante prise en compte des connaissances des populations indigènes sur les PFNL. Ces dernières possèdent pourtant un patrimoine considérable dans la gestion des ressources naturelles qu'elles ont accumulé depuis les temps ancestraux.

    94 But stratégique principal de la COMIFAC contenu dans le plan de convergence 2015-2025 sous la logique d'une économie verte d'ici 2025.

    54

    En effet, les peuples forestiers disposent des savoirs traditionnels importants qui découlent d'une utilisation des PFNL depuis de longues dates. Ils sont conscients de la variation et des caractéristiques des espèces existantes. Cette connaissance avérée aussi bien sur les vertus des produits que sur leurs modes d'utilisation, est nécessaire pour la recherche et le développement des filières PFNL. La valorisation des connaissances locales dans le domaine des PFNL est un instrument indispensable pour la préservation de la diversité biologique. Sa mise en oeuvre passerait par le respect des droits des communautés qui le plus souvent s'obstinent à transmettre leur savoir-faire traditionnel.

    Les pays d'Afrique Centrale ayant tous adhéré à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et à la Déclaration des Nations Unies sur les Peuples autochtones, la COMIFAC s'en est saisie et en a fait de l'intégration des connaissances traditionnelles l'une de ses priorités. Elle précise dans son plan de convergence que «toutes les parties prenantes à la gestion des écosystèmes forestiers doivent consentir des efforts pour capitaliser les connaissances et savoirs faire traditionnels des populations locales et autochtones. Considérées comme des atouts indéniables pour la conservation des ressources biologiques, ces connaissances doivent être promues et valorisées pour garantir le développement socio-économique et culturel de ces populations, et partant procurer les services essentiels pour le bien-être de l'homme et la réduction de la pauvreté»95.

    En plus de cette recommandation, il est important de noter qu'une prise en compte du genre dans les instances de gestion des forêts et activités de planification d'exploitation des PFNL est aussi nécessaire.

    2. La prise en compte du genre dans le processus de gestion durable des PFNL

    L'activité de récolte et de commercialisation des PFNL dans le bassin du Congo est concurremment exercée par les hommes et les femmes. En principe, l'exploitation de ces produits était perçue au départ comme une activité «exclusivement féminine». Cependant, le manque d'emploi et l'augmentation du taux de chômage dans les pays de la sous-région ont conduit à une transformation de la répartition sexuelle traditionnelle des activités de production au point où bien d'hommes se sont finalement intéressés au secteur.

    95 Plan de convergence pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale 2015 - 2025. P.4

    55

    La gente masculine intervient désormais dans la production et la commercialisation des PFNL présentant de grandes valeurs marchandes.

    Au Cameroun comme en RDC, «les femmes ne sont pas systématiquement impliquées dans les projets de développement, alors que les PFNL sont à même d'augmenter leur pouvoir au sein du ménage. Cependant, faute d'opportunités d'emploi en milieu urbain, il s'avère que les hommes sont davantage intéressés par la commercialisation des produits non ligneux les plus lucratifs»96. Jusqu'ici, bien que les hommes s'intéresse aux activités de PFNL, les femmes, accompagnées des enfants, gardent le monopole de l'exploitation et du marché en Afrique centrale97. D'où l'importance d'intégrer les questions de genre dans les mécanismes de gestion durable et de conservation des PFNL. La participation et l'implication effective de toutes les parties prenantes, sans oublier les femmes, dans l'élaboration et la mise en oeuvre et le suivi des projets doivent être de rigueur.

    Les pays d'Afrique centrale gagneraient à intégrer les femmes dans les différents projets relatifs à la conservation de la nature et à l'utilisation rationnelle des ressources. Les problèmes de genre se sont posés au cours des deux dernières décennies. Ce phénomène s'est déjà imposé dans des initiatives au niveau international, ce qui justifie l'intérêt que l'on doit lui accorder dans le bassin du Congo. Dans ce contexte, le rapport entre les hommes et les femmes, la répartition des rôles sociaux, des responsabilités et des relations avec le milieu doivent être mieux compris et surtout mieux affirmés dans les politiques nationales et les programmes sous-régionaux.

    Les Etats doivent assumer leurs engagements internationaux relatifs aux droits des femmes. La COMIFAC, à travers son Traité doit également mettre en pratique les dispositions souscrites dans la Convention de Rio et les Accords régionaux pour pouvoir assumer pleinement les engagements pris par les parties membres en matière de genre. Il s'agit précisément de la reconnaissance de l'égalité Hommes - Femmes en matière d'accès aux ressources forestières et à la propriété foncière98.

    96 TCHATAT (M.) et NDOYE (O.), Etude des produits forestiers non ligneux d'Afrique centrale : réalités et perspectives, in Bois et forêts des tropiques, 2006, n° 288 (2), p.32

    97 Les femmes assurent la responsabilité de mère. Elles sont chargées de trouver la ration de la famille. Dans la plupart des ménages, les activités qui exigent de grands efforts sont réservées aux hommes. Par contre celles qui prennent plus de temps et qui demandent plus de travail sont exercées par les femmes. C'est par exemple le cas du Gnetum majoritairement exploité par les femmes au Cameroun et en RDC.

    98 Il est de tradition en Afrique centrale que les femmes n'ont pas droit d'accès au foncier. Elles exercent ce droit à travers leurs maris.

    56

    La prise en compte des aspirations des femmes dans l'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation des programmes de conservation et de gestion durable des forêts est le corollaire du développement durable des localités.

    Paragraphe II : La mise en oeuvre d'un développement durable des localités

    Les communautés rurales riveraines du bassin du Congo gèrent depuis des années les forêts avec une application des règles et coutumes traditionnelles. Cependant, bon nombre de ces populations ne sont pas au courant de la foresterie communautaire et continuent de poursuivre leurs activités. Cette situation est due au fait que les actions de développement ne sont pas perceptibles dans la plus part des localités. Pour y remédier, les pouvoirs publics à travers les ministères en charge des forêts doivent procéder au renforcement des capacités des populations (A) et une bonne articulation de leurs rapports (B).

    A. Le renforcement des capacités

    Le développement durable des localités forestières serait difficilement envisageable sans le la reconnaissance du droit de commercialisation des ressources forestières non ligneuses aux petits producteurs. De manière générale, la production agricole de la sous-région d'Afrique centrale est insuffisante pour nourrir les populations qui augmentent considérablement et assurer l'exportation pour une économie forte soutenue par des divises extérieures. En effet, une exploitation durable des ressources naturelles, permet de réaliser des bénéfices qui peuvent influencer le revenu ces populations. Le renforcement des capacités de création des entreprises forestières et l'amélioration de l'accès des acteurs locaux aux marchés des PFNL sont des moyens indispensables qui permettraient le développement des localités productrices des PFNL. «Les ventes groupées se sont révélées être le meilleur moyen pour permettre, notamment aux producteurs ruraux de PFNL d'avoir des niveaux de vente plus rémunérateurs comparativement aux ventes individuelles par petits lots. Ce système est également très apprécié par les commerçants car il leur permet de trouver sur un même lieu des quantités plus importantes de PFNL, avec des économies d'échelles sur le coût du transport»99.

    99 FAO, Evaluation finale du projet « Mobilisation et renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises impliquées dans les filières des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) en Afrique Centrale » GCP/RAF/408/EC, Cameroun /République Démocratique du Congo, février 2010, p.5

    57

    La consolidation et la diffusion des techniques de récolte, de transformation, et de conservation des PFNL seraient utiles pour la promotion de la gestion participative et la conservation durable des PFNL dans leurs niches écologiques.

    Plusieurs solutions avaient déjà été proposées par la FAO dans le cadre du projet GCP/RAF/398/GER relatif à l'étude du cadre législatif et réglementaire régissant l'utilisation des PFNL en Afrique centrale. Elles semblent être complètes pour un meilleur renforcement des capacités des acteurs à tous les niveaux. Il s'agit de :

    · Vulgariser les textes législatifs régissant l'utilisation des PFNL ;

    · Encourager les meilleures techniques de récolte des PFNL ;

    · Renforcer les capacités des acteurs locaux à travers des séminaires de formation ;

    · Favoriser et encourager la création des groupements professionnels à travers l'identification et l'organisation des acteurs de PFNL ;

    · Favoriser l'identification et la domestication des PFNL phares ;

    · Instituer de meilleures formations des agents de l'administration de l'administration forestière tant au niveau central que local sur la loi ;

    · Rendre formel le secteur des PFNL et organiser les récolteurs par la création des groupements professionnels ;

    · Procéder à l'étude des marchés et renforcer les recherches sur la valorisation des PFNL et de leur commercialisation ;


    · Apporter un appui technique à l'entreprise privé ;

    · Valoriser la commercialisation de certaines espèces à potentiel économique élevé en s'appuyant sur les capacités de leur maintien ;

    · Elaborer et promulguer une loi sur la bio-prospection, l'accès aux ressources génétiques, et le partage équitable des avantages qui en sont issus. Il importe de poursuivre les démarches en vue d'une élaboration des approches communes dans la sous-région dans le cadre de la convention sur la diversité biologique.

    · Procéder régulièrement à la publication des statistiques du secteur forestier en tenant compte des PFNL dans les rapports sur l'état des forêts dans le Bassin du Congo.

    58

    Ces propositions ne peuvent s'appliquer véritablement que s'il existe de meilleurs rapports entre l'Etat et les populations à la base.

    B. Le renforcement des rapports entre administration forestière et acteurs locaux

    La gestion décentralisée des forêts est caractérisée par la prédominance des conflits d'intérêts entre les différents acteurs. Ces conflits proviennent du manque de convergence commune entre les différents acteurs. Il peut s'agir des conflits entre les populations et les acteurs étatiques locaux. Ce genre de conflit est fréquent dans les zones protégées, ou classées. Les populations n'étant pas très souvent impliquées dans le processus, elles se sentent dépossédées de « leur bien ». Il peut également s'agir de conflits entre les communes et les communautés villageoises, qui peuvent se manifester à propos des revenus destinés aux populations locales.

    Dans tous les cas, une bonne articulation des rapports entre les différents acteurs se présente comme la solution idoine aux différents conflits. Cette articulation passe nécessairement par la mise en mouvement de mécanisme de concertation. Nous retrouvons là le rôle fondamental des modalités de participations.

    «L'adéquation des rapports peut également passer par la reconnaissance de la légitimité traditionnelle qui reste parcellaire dans la gestion des forêts. L'on peut ainsi user d'une cohabitation du droit écrit et des droits coutumiers en matière de gestion des forêts»100. Le décret N° 77/249 du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles du Cameroun, précise d'ailleurs que la chefferie regroupe les collectivités traditionnelles organisées sur une base territoriale, et accordant une place importante à la tradition locale dans son organisation et son fonctionnement. Ce qui pourrait supposer une reconnaissance étatique de la base territoriale abritant les communautés, dont le pouvoir normatif coutumier est reconnu sur leur territoire. Ainsi le territoire des communautés ainsi délimité pourrait leur être effectivement octroyé, dans le cadre d'un régime de propriété collective matérialisée par un titre foncier établi au nom de la communauté. En cela, les communautés villageoises pourraient peser d'un poids considérable face aux autres acteurs.

    100 ABANDA NGONO(F), op.cit. p.81

    59

    CONCLUSION GENERALE

    Les produits forestiers non ligneux ont pris une place importante dans les politiques forestières nationales du Cameroun et de la RDC ces dernières années. Cependant, cette importance reste relative dans les deux Etats, aussi bien pour l'économie des ménages que pour l'économie nationale. Cela est dû notamment aux difficultés qui limitent le niveau de valorisation des PFNL susceptibles de contribuer plus efficacement à la lutte contre la pauvreté et le sous-développement local. La misère des communautés riveraines des forêts perdure tandis que ces milieux ne cessent de tomber sous la convoitise des entreprises étrangères pour l'exploitation du bois d'oeuvre. Les instruments juridiques en vigueur ne peuvent, en l'état actuel des choses, permettre d'atteindre les résultats visés en ce qui concerne la valorisation et l'exploitation durable des ces ressources. Le renouvellement des organes de gestion forestière et la reformulation des textes devront intégrer les approches abordées par les différents acteurs du domaine de la valorisation des PFNL.

    L'importance de l'étude sur l'encadrement juridique de l'exploitation durable des PFNL dans le bassin du Congo et particulièrement au Cameroun et en RDC s'inscrit dans la logique de la vision stratégique sur l'harmonisation des politiques en matière de gestion durable des ressources forestières contenue dans le Plan de Convergence de la COMIFAC.

    L'analyse faite sur les législations forestières du Cameroun et la RDC démontre à suffisance que les codes qui régissent l'exploitation des forêts sont élaborés presque de la même manière. Des rapprochements se dégagent dans leur structuration quant à leur conception du domaine forestier permanent et le domaine non permanent. L'on observe également que les deux pays possèdent des codes inspirés des réalités coloniales, les droits d'usage étant reconnu. Quand on se rapporte particulièrement au droit coutumier d'usage des PFNL, l'on note que les prélèvements de certains produits sont autorisés. Il s'agit notamment de la cueillette, le ramassage des produits tels que les chenilles et autres noix de la forêt et l'exploitation des plantes comportant des vertus medicinales. La récolte de ces ressources pour le Cameroun et la RDC sont réservés à la satisfaction des besoins personnels des populations riveraines. Les produits qui en sont issus ne peuvent faire l'objet de ventes commerciales.

    60

    Il existe en Afrique centrale une nomenclature diversifiée des PFNL qui caractérise leur apport et les utilisations dont ils font l'objet. Toutefois l'on constate que l'accent particulier mis par l'ensemble des dispositions contenues dans les lois camerounaise et congolaise sur l'aménagement et l'exploitation durable des forêts est lié à la production du bois d'oeuvre destiné à l'exportation. Les questions de conservation de la diversité biologique ne sont traitées que subsidiairement.

    Les fiscalités appliquées sont aléatoires et contradictoires attestant que les PFNL n'ont pas fait l'objet d'une préoccupation importante des décideurs, occasionnant de ce fait une marginalisation des PFNL et des utilisateurs locaux dans les différentes législations. Ces dysfonctionnements, causés par la faiblesse du cadre légal à travers une insuffisante prise en compte des PFNL ne permettent ni un développement des filières de ces produits, ni une contribution efficace de ce secteur à l'économie nationale et sous-régionale. Par ailleurs, l'exploitation des PFNL s'est toujours déroulée dans l'informel, de ce fait, ces produits sont mal maîtrisés par les gouvernements camerounais et congolais.

    61

    REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

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    - NDOYE (O.), AWONO (A.), PREECE (P.) et TOIRAMBE (B.), Marchés des produits forestiers non ligneux dans les provinces de l'Équateur et de Bandundu : présentation d'une enquête de terrain, in Quel avenir pour les forêts de la République démocratique du Congo? Instruments et mécanismes innovants pour une gestion durable des forêts, CTB, 2007, pp. 68.

    - NGBOLUA (N.), NGEMALE (M.), KONZI (F.), MASENGO (C.), GBOLO (B.), BANGATA (M.), YANGBA (S.) et GBIANGBADA (N.), Utilisation de produits forestiers non ligneux à Gbadolite (R.D. Congo) : cas de Cola acuminata (P. Beauv.) Schott & Endl. (Malvaceae) et de Piper guineense Schumach. & Thonn. (Piperaceae), in Congo sciences volume 2/numéro 2, juillet 2014, pp.121-127.

    - NGIFFO (S.), Les difficultés de l'encadrement juridique de la durabilité: le nouveau régime des forêts en Afrique centrale, in Aspects contemporains du droit de l'environnement en Afrique de l'Ouest et Centrale, UICN Gland, 2008, pp 73-101.

    - TCHATAT (M.) et NDOYE (O.), Etude des produits forestiers non ligneux d'Afrique centrale : réalités et perspectives, in Bois et forêts des tropiques, 2006, n° 288 (2), pp. 27-39.

    - INGRAM (V.), NDOYE (O.), MIDOKO (D.), CHUPEZI TIEGUHONG (J.), NASI (R.), CIFOR, FAO et IRET, Les produits forestiers non ligneux : contribution aux économies nationales et stratégies pour une gestion durable, in Les Forêts du Bassin du Congo - état des Forêts 2010, OFAC/ PFBC, pp 137-154.

    66

    ANNEXES

    République du Cameroun Paix - Travail - Patrie

    ANNEXE 1. : Décision n°0336/D/MINFOF du 06 juillet 2006 fixant la liste des produits forestiers spéciaux présentant un intérêt particulier au Cameroun

    Le Ministre des Forêts et de la Faune

    VU la Constitution;

    Vu la Loi n° 941/01 du 20 janvier 1994 portant Régime des Forêts, de la Faune et de la Pêche;

    Vu le Décret n° 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des Forêts;

    Vu le Décret n° 2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement; Vu 10 Décret n° 2004/322 du 13 décembre 2004 portant formation du Gouvernement; Considérant les nécessités de service ;

    DECIDE

    Article1er: En application des dispositions de l'article 9 (alinéa 2) de la loi 170 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, la liste des produits forestiers spéciaux présentant un intérêt particulier au Cameroun se présente comme suit:

    - Ebène

    - Gnetum (Eru)

    - Pygium

    - Yohimbé

    - Funtumia

    - Rauvolfia

    - Ritins

    - Gomme arabique

    Tooth stick

    -

    - Aniégré

    Article 2 : Ladite liste est constituée des produits relativement peu abondants ou pour lesquels des mesures de contingentement sont indispensables à cause des risques présentés par les méthodes utilisées pour les récolter, par rapport à la pérennité de la ressource.

    67

    Article 3 :

    (1) Conformément aux dispositions de l'article 56 (alinéa 2) de la loi n° 94/01 du 20
    janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, ainsi quo colles du décret n° 95/531 du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts, les permis d'exploitation pour les produits forestiers spéciaux visés à l'article 1er ci-dessus, sont attribués après avis de la commission interministérielle prévue à l'article 64 du décret n° 95/531 du 23 août 1995 susmentionné.

    (2) Pour les autres produits spéciaux, les permis d'exploitation sont attribués de gré
    à gré par le Ministre en charge des forêts, en application des prescriptions de l'alinéa 3 de l'article 56 de la loi susvisée.

    Article 4 : La liste des produits forestiers spéciaux présentant un intérêt particulier ainsi arrêtée, peut être modifiée chaque fois que les circonstances l'exigent.

    Article 5 : La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera.

    Yaoundé le 06 juillet 2006

    Le Ministre des Forêt et de la faune EGBE ACHUO Hillman

    68

    ANNEXE 2. : ARRETE N° 014/CAB/MIN/ENV/2004 DU 29 AVRIL 2004 RELATIF AUX MESURES D'EXECUTION DE LA LOI N° 82-002 DU 28 MAI

    1982 PORTANT REGLEMENTATION DE LA CHASSE

    Chapitre Premier : De l'exercice, des aires, des périodes, instruments et procédés de chasse

    Section 1 : De l'exercice et aires de chasse

    Section 2 : De la période de chasse

    Section 3 : Des instruments et procédés de chasse

    Chapitre deuxième : Des permis de chasse

    Section 1 : Des permis ordinaires

    Sous-section 1 : Des permis sportifs de chasse

    Sous-section 2 : Des permis de tourisme

    Sous-section 3 : Du permis et du permis collectif de chasse

    Section 2 : Des permis spéciaux

    Sous-section 1 : Du permis scientifique

    Sous-section 2 : Du permis administratif

    Sous-section 3 : Du permis de capture commerciale

    Section 3 : Des dispositions communes aux permis Sous-section 1 : Des conditions d'octroi

    Sous-section 2 : De la déclaration et de l'enregistrement Section 2 : De la détention dans un but commercial Section 3 : Des permis d'importation et d'exportation

    Chapitre Troisième : De la profession de guide de chasse.

    Section 1 : Des dispositions générales. Section 2 : De la période d'apprentissage

    Section 3 : De l'examen probatoire

    Section 4 : De la licence de guide de chasse

    Section 5 : Des obligations du guide de chasse Section 6 : Des entreprises de tourisme cynégétique

    Chapitre quatrième : Des dispositions pénales Chapitre cinquième : Des dispositions finales

    Le Ministre de l'Environnement ;

    Vu la Constitution de Transition de la République Démocratique du Congo, spécialement l'article 91;

    Vu l'Arrêté départemental n° 069 du 04 décembre 1980 portant dispositions relatives à la délivrance de permis de légitime détention et du permis d'importation, d'exportation ;

    69

    Vu la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse, notamment les articles 5, 18, 21, 23, 25, 27, 34, 45, 57, 71 et 82 ;

    Vu, telle que modifiée à ce jour, l'Ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme;

    Vu le Décret n° 03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions du Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts ;

    Vu le Décret n° 03-06 du 30 juin 2003 portant nomination des Ministres et Vice-ministres du Gouvernement de Transition ;

    Pour :

    ARRETE

    Chapitre Premier : De l'exercice, des aires, des périodes, instruments et procédés de chasse

    Section 1 : De l'exercice et aires de chasse

    Article 1er

    Est considéré comme acte de chasse, toutes manoeuvres employées pour capturer ou abattre le gibier, pour le rechercher ou le poursuivre en vue de sa capture ou de son abattage, d'en prélever les oeufs, les nids, les couvées, les jeunes.

    Le fait de l'abattre pour le compte d'un titulaire de permis de chasse ne constitue toutefois pas un acte de chasse.

    Article 2

    L'ensemble du territoire national sauf en dehors des aires protégées excepté les réserves de chasse (cfr. Loi n° 82-002 du 28/05/1982 article 12 et 16).

    Section 2 : De la période de chasse

    Article 3

    Chaque année, la chasse est en principe ouverte et fermée selon le calendrier prévu à l'annexe 1 du présent Arrêté sauf pour la chasse sportive dont la durée ne dépasse pas 6 mois..

    En pratique et chaque année, le Gouverneur de province peut décider l'ouverture et la fermeture de la chasse dans la province conformément au calendrier prévu ci-dessus.

    Article 4

    Le calendrier prévu à l'article 3 ci-dessous peut être modifié par le Ministre ayant la chasse dans ses attributions, selon les besoins de reconstitution de la faune et sur proposition de l'administration centrale de la chasse.

    Section 3 : Des instruments et procédés de chasse

    Article 5

    Sont également prohibés aux termes de l'article 21 de la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse :

    70

    - tout piège formé de lance ou d'épieux suspendus ou chargé de poids; - toute fosse.

    Article 6

    Il est interdit d'approcher les animaux de chasse à l'aide d'un aéronef à moteur ou de les chasser à partir de cet engin.

    Article 7

    Les caractéristiques des armes à feu autorisées visées par l'article 41 de la Loi n° 82002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse sont notamment :

    - le fusil à canon lisse simple et à coup, de type « silex »;

    - le fusil à canon lisse simple et à répétition par la manoeuvre d'une poignée;

    - la carabine à canon rayé et à verrou du « Système Mauser »;

    - la carabine à canon rayé et à levier de sous-garde du type « Winchester »;

    - les armes à canon rayé et à bascule ou « express »

    Article 8

    Pour la chasse au fusil à canon lisse, seules les munitions suivantes peuvent être utilisées:

    - les cartouches de calibre 12 ;

    - les cartouches de calibre 16; les cartouches de calibre 20 ;

    - les cartouches de calibre 28; les cartouches de calibre 410 ou 12 mm.

    Toutefois les munitions chargées à plomb ou à chevrotine ne peuvent être utilisées que pour la chasse des oiseaux, des singes autres que les anthropoïdes ainsi que les petits animaux autres que les mammifères et reptiles totalement protégés repris à l'annexe 2 du présent Arrêté.

    Les animaux inscrits à l'annexe 3 du présent Arrêté ne peuvent être chassés qu'à l'aide d'armes à canon rayé d'un calibre supérieur à 9 mm.

    Les fusils à canon lisse chargés de cartouches à balle peuvent être utilisés pour la chasse des animaux figurant à l'annexe 4 du présent Arrêté.

    Article 9

    Les armes à feu non perfectionnées visées par l'article 53 de la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 sont de deux types principaux :

    - le fusil à silex dont la mise à feu est faite par un silex (pierre à fusil) frappant sur une pièce d'acier et produisant une étincelle qui met le feu à une charge de poudre au fond du canon ;

    71

    - le fusil à piston qui se charge par la bouche du canon avec de la poudre noire mise à feu par une amorce (capsule) fulminante sur laquelle vient frapper le chien de l'engin, les projectiles pouvant être des balles de métal ou toute autre pièce métallique.

    Article 10

    La Compagnie de Chasse introduit la demande d'utilisation, d'importation et exportation d'armes à feu de chasse repris à l'annexe XXI conformément à l'article 21 de la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982, en spécifiant les caractéristiques des fusils qui feront l'objet d'usage au cours de l'expédition.

    Article 11

    Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions procède à l'examen et agréation de la liste d'armes à feu de chasse (au plus 3 armes) faisant l'objet de la demande ainsi que l'agréation de la liste auprès du Ministre des Affaires Intérieures et Sécurité pour accorder des autorisations requises en la matière (permis import-export d'armes à feu de chasse).

    Chapitre deuxième : Des permis de chasse Section 1 : Des permis ordinaires

    Sous-section 1 : Des permis sportifs de chasse

    Article 12

    Le permis sportif de petite chasse, conforme au modèle repris à l'annexe 5, est délivré par l'administrateur du Territoire, sur avis du service de chasse, et donne à son titulaire le droit de chasser dans le territoire, mais en dehors des réserves et domaines de chasse, des oiseaux et des mammifères non protégés repris à l'annexe 4 du présent Arrêté.

    Article 13

    Le permis sportif de grande chasse dont le modèle est repris à l'annexe 6 est délivré par le Gouverneur de province ou son délégué, sur avis de l'administration provinciale de la chasse, et permet à son titulaire de chasser dans la province, mais en dehors des réserves et domaines de chasse, des oiseaux des mammifères non protégés repris à l'annexe 4 ainsi que ceux partiellement protégés repris à l'annexe 3 du présent Arrêté.

    Sous-section 2 : Des permis de tourisme

    Article 14

    Le petit permis de tourisme dont le modèle est repris à l'annexe 7 est délivré par le Régisseur d'un domaine de chasse pour chasser dans les aires relevant de sa compétence.

    Il peut aussi être délivré par le Gouverneur de province ou son délégué à un non-résident pour chasser dans la province, mais en dehors des réserves et domaines de chasse.

    72

    Article 15

    Le petit permis du tourisme confère à son titulaire le droit de chasser dans l'aire qu'il détermine des animaux non protégés.

    Article 16

    Le grand permis du tourisme dont le modèle est repris à l'annexe 8 est délivré par le Régisseur d'un domaine de chasse pour chasser dans les aires relevant de sa compétence et donne à son titulaire le droit de chasser des animaux non protégés et partiellement protégés.

    Sous-section 3 : Du permis et du permis collectif de chasse

    Article 17

    Le permis rural de chasse, dont le modèle est repris à l'annexe 9 du présent Arrêté, est délivré par l'administrateur de territoire à tout congolais habitant sa juridiction et lui donne le droit de chasser, uniquement dans le ressort du territoire, des animaux non protégés inscrits à l'annexe 4 du présent Arrêté.

    Article 18

    Le permis collectif de chasse est délivré par l'administrateur de territoire au chef de secteur et doit être conforme à l'annexe 10.

    Le permis collectif de chasse n'autorise que l'usage d'engins coutumiers tels que, lance, sagaie, arc, arbalète, fronde et piège, confectionnés avec des matériaux locaux, à l'exclusion de toute arme à feu, de pièges et câbles métalliques.

    Article 19

    Le permis collectif de chasse n'autorise que la chasse d'animaux repris à l'annexe 4 et dont le nombre par espèce est fixé annuellement, pour une période de chasse, en fonction de la densité locale du gibier par l'administrateur de territoire, sur avis de service local de chasse.

    Section 2 : Des permis spéciaux

    Sous-section 1 : Du permis scientifique

    Article 20

    Le permis scientifique est conforme au modèle repris à l'annexe II.

    Il est valable pour une durée ne dépassant pas six mois et peut, selon les circonstances, être délivré en dehors de la période d'ouverture de la chasse.

    Article 21

    Le permis scientifique est délivré par le Ministre ayant la chasse dans ses attributions, donne à son titulaire le droit de capturer ou d'abattre uniquement les animaux qu'il mentionne.

    L'obligation est faite au titulaire de présenter son rapport à la fin de ses opérations et de ses recherches.

    73

    Sous-section 2 : Du permis administratif

    Article 22

    Le permis administratif de chasse ne dépassant pas trois mois et peut être délivré même en dehors de la période d'ouverture de la chasse.

    Ce permis autorise le refoulement ou, en cas de nécessité impérieuse, l'abattage ou la capture de tout animal qui se révèle dangereux.

    Sous-section 3 : Du permis de capture commerciale

    Article 23

    Le permis de capture commerciale, dont le modèle est repris à l'annexe 13 du présent Arrêté, est délivré par le Secrétaire général qui a la chasse dans ses attributions ou son délégué.

    Il est valable pour une durée ne dépassant pas six mois et au cours de la période d'ouverture de chasse.

    Il autorise à son titulaire de ne capturer ou de ne collecter que des animaux non protégés ou partiellement protégés dont il détermine les espèces, le sexe et le nombre dans un registre tenu à cet effet.

    Article 24

    Pour des opérations particulières et limitées, le Ministre compétent peut exceptionnellement autoriser le titulaire du permis de capture commerciale à utiliser des procédés ou engins prohibés, tels que filets de tenderie et trappes diverses.

    Section 3 : Des dispositions communes aux permis Sous-section 1 : Des conditions d'octroi

    Article 25

    Toute demande de permis ordinaire de chasse doit se faire sur un formulaire établi par l'administration de la chasse et dont le modèle est repris à l'annexe 14 du présent Arrêté.

    Article 26

    La demande d'un permis scientifique ou d'un permis de capture commerciale se fait sur un formulaire conforme au modèle unique repris à l'annexe 15 du présent Arrêté.

    Article 27

    La demande du permis administratif est adressée directement à l'autorité de l'entité administrative décentralisée concernée. Mais l'autorité de l'entité administrative décentralisée concernée prendra soin d'en réserver copie aux services provinciaux et de district compétents en matière de chasse.

    74

    Sous-section 2 : De la déclaration et de l'enregistrement

    Article 28

    Au plus tard 48 heures après la capture ou l'abattage d'un animal, le titulaire de tout permis de chasse doit l'inscrire dans son carnet de chasse en mentionnant la date, le lieu, la zone administrative d'abattage ou de capture ainsi que l'espèce et le nom vernaculaire de l'animal.

    Article 29

    Tout animal de chasse inscrit à l'annexe 3 ou tout trophée de cet animal, obtenu en vertu d'un permis sportif de grande chasse ou d'un grand permis de tourisme est enregistré au chef-lieu du territoire dans lequel ont eu lieu l'abattage ou la capture ou auprès du Régisseur lorsque l'animal provient d'un domaine de chasse.

    Un certificat d'enregistrement conforme au modèle repris à l'annexe 16 du présent Arrêté est délivré sur présentation de la preuve de paiement de la taxe d'abattage ou de capture.

    Article 30

    Le titulaire du permis scientifique de chasse est tenu de faire enregistrer les animaux abattus ou capturés conformément aux articles 26 et 27 ci-dessus.

    L'enregistrement est gratuit, sauf en ce qui concerne l'ivoire.

    Article 31

    A la fin de chaque opération de capture et au plus tard dans les quinze jours suivants, le titulaire du permis de capture commerciale doit faire enregistrer les animaux au chef-lieu du territoire où il les a capturés, collectés ou éventuellement abattus.

    Article 32

    La validité du certificat d'enregistrement est de 180 jours (6 mois) à partir de la date de sa délivrance.

    Il tient lieu de certificat d'origine pour les animaux totalement ou partiellement obtenus en vertu des permis scientifique ou de capture commerciale.

    Article 33

    Pour couvrir la détention régulière des produits et des sous-produits de la chasse, il est délivré un certificat de légitime détention conforme au modèle repris à l'annexe 17 du présent Arrêté.

    La délivrance du certificat de légitime détention est subordonnée à la présentation du certificat d'enregistrement de l'animal concerné.

    Sont habilitées à délivrer le certificat de légitime détention les autorités suivantes :

    1. le directeur de l'administration centrale de la chasse pour la détention dans la ville de Kinshasa d'un animal partiellement protégé ou de son sous-produit ;

    2.

    75

    le chef de l'administration urbaine de la chasse pour la détention dans la ville de Kinshasa de tout animal non protégé ;

    3. le chef de l'administration provinciale de la chasse pour la détention dans la province d'un animal partiellement protégé ou de son sous-produit;

    4. le superviseur de l'environnement de territoire pour la détention dans le ressort du territoire de tout animal non protégé ;

    5. l'administrateur délégué général de l'institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) ou le régisseur dans les domaines réservés. De la nature (ICCN) ou le régisseur dans les domaines réservés.

    Article 34

    L'animal vivant faisant l'objet d'un certificat de légitime détention est contrôlé annuellement.

    Ce contrôle donne lieu à la délivrance d'un nouveau certificat.

    Le détenteur de l'animal est régulièrement tenu de le faire examiner par le service vétérinaire et éviter les risques de blessure, de maladie ou de mauvais traitement.

    Article 35

    La cession de tout animal détenu régulièrement est déclarée auprès de l'autorité administrative compétente et donne lieu à la délivrance d'un nouveau certificat de légitime détention au profit du nouveau détenteur, moyennant paiement d'une taxe.

    Article 36

    Le titulaire de tout permis de chasse est tenu de remettre à l'autorité compétente et dans un délai maximum de 180 jours, tout trophée trouvé par lui-même ou par son personnel, dans la zone de capture ou l'abattage et pendant la période de

    validité du permis ainsi que tout trophée provenant d'animaux trouvés morts ou
    abattus sous le couvert de la légitime défense au cours de la même période.

    Article 37

    La viande des animaux abattus par légitime défense ou en vertu du permis administratif ne peut, en aucun cas, être vendue. Elle est distribuée gratuitement à la population résidant dans le voisinage immédiat de l'aire d'abattage.

    Section 2 : De la détention dans un but commercial

    Article 38

    Quiconque désire exploiter les animaux sauvages ainsi que leurs sous-produits dans un but commercial est tenu d'obtenir une licence d'agrément conforme au modèle repris à l'annexe 18b et délivré par le secrétaire général ayant la chasse dans ses attributions ou son délégué, moyennant paiement d'une taxe.

    76

    Article 39

    Pour obtenir une licence d'agrément, le requérant doit remplir les conditions suivantes

    :

    - être de nationalité congolaise, pour une personne physique, ou constituée conformément à la législation congolaise, pour une personne morale;

    - remplir les conditions tenant à l'exercice d'un commerce;

    - ne pas avoir été condamné pour une infraction à la Loi sur la chasse;

    - posséder des notions de base sur la faune ou se faire assister par un aménagiste de la faune, un biologiste, un vétérinaire, etc.

    - disposer des infrastructures adéquates pour la détention des bêtes, tant au lieu de capture (niveau local) qu'à Kinshasa (point de sortie).

    Article 40

    Les animaux sauvages vivants détenus dans un but commercial sont placés dans une quarantaine publique ou privée agréée par le service compétent avant leur commercialisation.

    Section 3 : Des permis d'importation et d'exportation

    Article 41

    Le permis d'importation, d'exportation et de réexportation de tout animal sauvage, même apprivoisé, est délivré par l'organe de gestion (CITES) ayant la faune dans ses attributions sur avis de l'administration compétente et moyennant paiement d'une taxe appropriée sans préjudice des dispositions prévues à l'article 33 ci-dessus.

    Le permis d'importation, d'exportation et de réexportation est conforme au modèle repris à l'annexe 19 au présent Arrêté.

    Article 42

    La demande du permis d'importation, d'exportation et de réexportation est introduite auprès de l'administration de la chasse et doit contenir les indications suivantes :

    - L'identité complète du requérant ;

    - Fournir le permis CITES du pays d'exploitation ou le certificat d'origine selon l'espèce

    ;

    - Indiquer l'espèce qui fait l'objet de l'importation, l'exportation et de re-exportation;

    - Le requérant doit prouver qu'il dispose de l'infrastructure adéquate pour l'accueil des spécimens ;

    - Préciser le but ou l'intérêt de l'importation, l'exportation et de réexportations.

    Article 43

    Le permis d'exportation, d'importation, et de réexportation de tout animal sauvage est soumis aux prescrits de la Convention CITES.

    Article 44

    L'exclusivité de l'émission des documents de valeurs repris en annexe du présent Arrêté est réservée au Ministre ayant la chasse dans ses attributions.

    77

    Chapitre Troisième : De la profession de guide de chasse. Section 1 : Des dispositions générales.

    Article 45

    Est considéré comme guide de chasse, quiconque se charge de guider des expéditions de chasse à titre onéreux, pour son propre compte ou pour le compte d'une entreprise de tourisme cynégétique.

    Article 46

    Seule la personne remplissant les conditions suivantes peut se porter candidat à l'obtention de la licence de guide de chasse :

    1. être de nationalité congolaise, sauf dérogation du Ministre ayant la chasse dans ses attributions ;

    2. être âgé de 21 ans au moins ;

    3. être de bonne moralité ;

    4. ne pas avoir été condamné pour une infraction de chasse ;

    5. avoir accompli la période d'apprentissage dans les conditions fixées par les articles 47 et 48 du présent Arrêté ;

    6. avoir satisfait aux épreuves de l'examen probatoire prévu par les articles 49, 50, 51 et 52 du présent Arrêté ;

    7. avoir les notions de secourisme. Section 2 : De la période d'apprentissage

    Article 47

    La période d'apprentissage du candidat à la profession de guide de chasse est de 36 mois.

    Durant cette période, l'apprenti doit accompagner des expéditions de chasse sous la responsabilité et en compagnie d'un guide de chasse titulaire d'une licence.

    Article 48

    Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions peut dispenser de la période d'apprentissage et de l'examen probatoire consécutif tout candidat détenteur d'une licence obtenue dans un Etat Africain au Sud du Sahara.

    Après vérification, le secrétaire général ayant la chasse dans ses attributions délivre une licence provisoire autorisant l'intéressé à exercer la profession.

    78

    Section 3 : De l'examen probatoire

    Article 49

    A la fin de la période d'apprentissage, le candidat subit un examen probatoire devant une commission d'experts convoquée par le Ministre ayant la chasse dans ses attributions ou par son délégué.

    Cette commission comprend :

    1. un agent du ministère ayant la chasse dans ses attributions et qui est de droit président;

    2. un représentant de l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) ;

    3. un représentant des guides de chasse, désigné par les membres de la profession ;

    4. un représentant de l'office national de tourisme.

    Article 50

    La commission peut recourir aux services d'examinateurs quelle juge utiles. Elle se prononce à la majorité absolue des voix, celle du président étant prépondérante.

    Article 51

    L'examen probatoire comprend une épreuve théorique, une épreuve pratique et une appréciation des activités du candidat durant sa période d'apprentissage.

    1. l'épreuve théorique porte sur :

    - les notions de zoologie, de biologie, de l'écologie des animaux sauvages et connaissances cynégétiques (coefficient 2) ;

    - la géographie des régions de chasse (coefficient 1);

    - les langues telles que : (Français, Anglais, Lingala, Kikongo, Tshiluba, Swahili) (coefficient 1);

    - la photographie et la cinématographie (coefficient 1).

    2. l'épreuve pratique porte sur les matières obligatoires ci-après :

    - le dépannage d'un véhicule (coefficient 3) ; - le tir sur cible (coefficient 4).

    - les notions de secourisme (coefficient 3).

    Article 52

    Chaque matière examinée donne lieu à l'attribution d'une note chiffrée allant de zéro à dix.

    Pour obtenir la licence de guide de chasse, le candidat est tenu d'obtenir au total 60 % des points au moins.

    79

    Les résultats de l'examen probatoire sont consignés dans un procès-verbal signé par tous les membres de la commission et publiés dans un palmarès.

    Ce procès-verbal précise, pour le candidat auquel on ne peut accorder la licence de guide de chasse, si celui-ci peut être autorisé à prolonger son apprentissage d'une nouvelle période de 12 mois.

    Section 4 : De la licence de guide de chasse

    Article 53

    La licence de guide de chasse est octroyée par le secrétaire général ayant la chasse dans ses attributions ou son délégué sur paiement d'une taxe appropriée.

    Elle est établie conformément au modèle repris à l'annexe 20 du présent Arrêté et extraite d'un carnet à souches aux feuillets numérotés.

    La licence de guide de chasse est définitive, sauf décision de retrait prise en vertu des articles 63, 64 et 65 du présent Arrêté.

    Section 5 : Des obligations du guide de chasse

    Article 54

    Le guide de chasse est strictement tenu aux obligations suivantes :

    1. présenter le contrat qui le lie à la société de chasse au cours de l'expédition ;

    2. faire observer par ses clients la réglementation de la chasse et de la protection de la faune ;

    3. protéger ses clients contre les animaux dangereux;

    4. achever les animaux blessés ;

    5. sauf cas prévus aux points 2 et3 ci-dessus, ne tirer sur un animal qu'avec le consentement exprès de ses clients ;

    6. sauvegardé en toute circonstance le caractère sportif de la chasse ;

    7. faire toujours preuve d'une conduite et d'une tenue correctes à l'égard de ses clients, du personnel employé et des populations rencontrées.

    Article 55

    En cas d'accident, le guide de chasse est tenu d'en aviser immédiatement l'autorité administrative la plus proche qui procède aussitôt à une enquête.

    Article 56

    La guide de chasse est tenue de déclarer chaque expédition à l'autorité administrative locale compétente en matière de la chasse.

    80

    Cette déclaration doit parvenir à l'autorité ci-indiquée 7 jours au moins avant le début de l'expédition, sauf cas de force majeure dont la preuve incombe au guide de chasse.

    Article 57

    Le guide de chasse et l'apprenti guide de chasse ne peuvent pas participer à une expédition de chasse sans être munie d'un permis sportif de chasse ou d'un permis de tourisme de leur client.

    Article 58

    En vue de bien assurer la protection de ses clients, le guide de chasse est tenu de posséder au moins une carabine d'un calibre égal ou supérieur à 9 mm et tirant des munitions développant une énergie équivalente ou supérieure à 68 km/h et dont les caractéristiques sont reprises à l'annexe 21 du présent Arrêté.

    Article 59

    Le guide de chasse est tenu de tout mettre en oeuvre pour retrouver et achever tout animal blessé par ses clients. Si l'animal blessé n'a pu être achevé et s'il s'agit d'un animal dangereux, une déclaration circonstanciée doit, dans les 24 heures et sous peine des poursuites judiciaires, être faite à l'autorité administrative locale compétente.

    Les animaux blessés et non achevés sont comptés comme abattus du point de vue de la latitude d'abattage et du payement de la taxe d'abattage.

    Les animaux tirés par le client et que le guide ou l'apprenti sont obligés d'achever, doivent être inscrits sur le carnet de chasse du client.

    Article 60

    Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions ou le gouverneur de province peut requérir les guides de chasse pour des expéditions cynégétiques, telles que l'abattage d'animaux devenus dangereux, la capture pour des raisons d'ordre scientifique, l'abattage d'animaux en vue de la protection des cultures.

    L'autorité précitée détermine la nature exacte de ces missions et la procédure selon laquelle il sera fait appel aux guides de chasse. Il fixe le montant des primes ou indemnités qui peuvent être alloués en contrepartie de ces prestations.

    Section 6 : Des entreprises de tourisme cynégétique

    Article 61

    Aucune entreprise de tourisme cynégétique ne peut s'établir et exercer ses activités sur le territoire national si elle n'est pas pourvue d'un personnel qualifié.

    A cet effet, l'entreprise cynégétique conclut un contrat approprié avec l'institution chargée de la gestion du domaine de chasse concerné.

    Le contrat est approuvé par le Ministre ayant la chasse dans ses attributions.

    81

    Article 62

    Une association de chasseurs professionnels ne peut guider des expéditions de chasse que si chacun de ses membres est titulaire d'une licence de guide de chasse obtenue en vertu des dispositions du présent Arrêté.

    Chapitre quatrième : Des dispositions pénales

    Article 63

    Le guide de chasse est responsable de toute infraction de chasse commise par ses clients au cours d'une expédition de chasse qu'il a organisée ou guidée.

    Toutefois, aucune peine de servitude pénale ne sera prononcée contre lui, s'il a immédiatement signalé la faute à l'autorité administrative compétente et s'il est établi, après enquête, que l'infraction n'a pas été commise par lui ou sur son ordre ou avec son consentement.

    S'il est établi que le guide de chasse a permis à ses clients de chasser en infraction à la réglementation de la chasse, la licence peut lui être retirée sans préjudice des pénalités encourues.

    En cas de récidive, la licence est obligatoirement retirée.

    Article 64

    Toute infraction à la réglementation de la chasse commise par un guide de chasse et constatée par un procès-verbal entraîne la suspension immédiate de la licence.

    S'il y a condamnation, la licence sera retirée définitivement.

    Article 65

    Sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, le secrétaire général ayant la chasse dans ses attributions ou son délégué retire la licence de guide de chasse, s'il est établi que son titulaire l'a obtenu en trompant la bonne foi des fonctionnaires ayant proposé son octroi.

    Le secrétaire général ou son délégué retire aussi la licence, sur proposition de l'administration de la chasse, si son titulaire s'avère incapable d'exercer la profession ou s'il se comporte de façon indigne et incompatible avec celle-ci.

    Article 66

    Lorsque l'infraction à la réglementation de la chasse est commise au cours d'une expédition de chasse, celle-ci est immédiatement arrêtée par l'autorité compétente, sans préjudice des sanctions prévues par la Loi.

    Article 67

    Toute infraction aux dispositions du présent Arrêté est punie des peines prévues par les dispositions de la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation, de la chasse.

    82

    Chapitre cinquième : Des dispositions finales

    Article 68

    Toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté sont abrogées.

    Article 69

    Le secrétaire général ayant la chasse dans ses
    attributions et l'administrateur délégué général à l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

    Fait à Kinshasa, le 29 avril 2004 Anselme Enerung

    83

    TABLE DES MATIERES

    SOMMAIRE iii

    DEDICACE vi

    REMERCIEMENTS vii

    SIGLES ET ABREVIATIONS x

    RESUME xii

    ABSTRACT xiii

    INTRODUCTION GÉNÉRALE 1

    I. Contexte de l'étude 1

    A. Délimitation de l'étude 2

    B. Clarifications terminologiques 3

    1. Produits forestiers non ligneux 3

    2. Exploitation durable 3

    3. Gestion durable 4

    II. Intérêt de l'étude 4

    III. Problématique de l'étude 5

    IV. Hypothèses de l'étude 6

    V. Approches méthodologiques 6

    VI. Justification et articulation du plan 7

    PARTIE I : L'IDENTIFICATION DES TEXTES APPLICABLES AUX PFNL DANS LE

    BASSIN DU CONGO 8
    CHAPITRE I : LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX APPLICABLES AUX PFNL

    DANS LE BASSIN DU CONGO 9

    Section I : La Convention sur la Diversité Biologique (CDB) 9

    Paragraphe I : Les fondements de la convention 9

    A. La détermination de la diversité biologique 10

    1. Les écosystèmes terrestres 10

    2. Les écosystèmes aquatiques 10

    B. L'importance de la diversité biologique 11

    1. L'importance culturelle de la biodiversité. 11

    2. L'importance socio-économique de la biodiversité 12

    Paragraphe II : Le contenu de la convention 13

    A. Les ressources visées dans la convention 13

    B. Les objectifs de la convention 15
    Section II : Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore

    sauvages menacées d'extinction (CITES) 15

    Paragraphe I : L'étendue de la convention 15

    84

    A. L'évaluation de la biodiversité 16

    Paragraphe II : L'intérêt de la convention 17

    CHAPITRE II : LES INSTRUMENTS NATIONAUX APPLICABLES AUX PFNL AU

    CAMEROUN ET EN RDC 19

    Section I : Les textes relatifs à la gestion des ressources forestières 19

    Paragraphe I : Les lois portant codes forestiers 19

    A. La loi portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun 20

    B. La loi portant code forestier en République Démocratique du Congo 21
    Paragraphe II : Les textes portant mesures d'application du code forestier ou textes

    complémentaires 23

    A. Les textes d'application de la loi forestière au Cameroun 23

    1. Le décret n° 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du

    régime des forêts 23

    2. Le décret n° 95/678/PM du 20 juillet 1995 fixant les modalités d'application du

    régime de la faune 23

    3. Le décret N° 95/413/PM du 20 juin 1995 fixant les modalités d'application du

    régime de la pêche 24

    B. Les textes portant réglementation forestière en RDC 24

    1. L'Arrêté ministériel N° 034/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/08/2008 portant

    réglementation de la récolte de certains produits forestiers 24

    2. L'Arrêté N°035/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 05 octobre 2006 relatif à l'exploitation

    forestière 25

    3. L'Arrêté N° 014/CAB/MIN/ENV/2004 du 29 avril 2004 relatif aux mesures d'exécution de la loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la

    chasse 25

    Section II : L'affectation juridique des PFNL au Cameroun et en RDC 26

    Paragraphe I : La qualification des PFNL dans les législations forestières 26

    A. La traduction des PFNL par le législateur camerounais 26

    B. La définition des PFNL par le législateur congolais 27
    Paragraphe II : La régulation de l'exploitation et de la gestion des PFNL au Cameroun et

    en RDC 28

    A. Les règles d'accès à la ressource 28

    1. Les forêts et ressources concernées par le droit d'usage 29

    2. Les mesures d'appropriation des PFNL et leur utilisation 30

    B. Les conditions de commercialisation de la ressource 31

    1. Les conditions de commercialisation des PFNL au Cameroun 31

    2. Les conditions de commercialisation des PFNL en RDC 32

    PARTIE II : L'APPLICATION DES TEXTES RELATIFS A LA PROTECTION DES

    PFNL DANS LE BASSIN DU CONGO 34

    CHAPITRE I : LES DIFFICULTES D'ENCADREMENT DE L'EXPLOITATION DES PFNL

    AU CAMEROUN ET EN RDC 35

    Section I : La problématique de la durabilité de l'exploitation des PFNL 35

    Paragraphe I : Les limites à l'exploitation durables PFNL au Cameroun et en RDC 36

    A. Des incomplétudes normatives sur la protection des PFNL 36

    B. Des mesures de précaution limitées 38

    Paragraphe II : L'intervention des institutions et organismes environnementaux 38

    A. Le rôle des institutions régionales dans la protection des PFNL 39

    B. L'apport des partenaires au développement et institutions de recherche 40

    85

    Section II : Des défaillances politiques sur la valorisation des PFNL 41

    Paragraphe I : Les stratégies de gestion forestière moins adaptées 42

    A. La coexistence des systèmes de gestion des ressources forestières 42

    B. L'insuffisante participation des populations locales au processus décisionnel 43

    Paragraphe II : La domination étatique dans la gestion des forêts 44

    A. La souveraineté étatique sur les ressources forestières 44

    B. La marginalisation des acteurs locaux 45

    CHAPITRE II : POUR UNE EXPLOITATION DURABLE EFFECTIVE DES PFNL DANS

    LE BASSIN DU CONGO 47

    Section I : L'amélioration de l'environnement juridique et réglementaire 47

    Paragraphe I : Nécessité d'une élaboration de lois spécifiques aux PFNL au Cameroun

    et en RDC 48

    A. La redéfinition et la vulgarisation des modalités d'accès à la ressource 48

    B. La conciliation des normes de régulation modernes et coutumières des PFNL 49

    Paragraphe II : L'institution d'un cadre réglementaire favorable à la durabilité 50

    A. L'allègement des conditions d'accès aux documents exigés 50

    B. La mise en place d'une fiscalité adaptée pour la gestion durable des PFNL 51

    Section II : L'aménagement des politiques de proximité 52

    Paragraphe I : Une gestion concertée des PFNL 52

    A. La participation effective des communautés locales au processus décisionnel 52

    B. La prise en compte des connaissances traditionnelles et les questions de genre

    dans le processus de préservation des PFNL 53

    1. L'importance des connaissances traditionnelles 53

    2. La prise en compte du genre dans le processus de gestion durable des PFNL 54

    Paragraphe II : La mise en oeuvre d'un développement durable des localités 56

    A. Le renforcement des capacités 56

    B. Le renforcement des rapports entre administration forestière et acteurs locaux 58

    CONCLUSION GENERALE 59

    REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 61

    ANNEXES 66

    ANNEXE 1. : Décision n°0336/D/MINFOF du 06 juillet 2006 fixant la liste des produits

    forestiers spéciaux présentant un intérêt particulier au Cameroun 66

    ANNEXE 2. : ARRETE N° 014/CAB/MIN/ENV/2004 DU 29 AVRIL 2004 RELATIF AUX MESURES D'EXECUTION DE LA LOI N° 82-002 DU 28 MAI 1982

    PORTANT REGLEMENTATION DE LA CHASSE 68






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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille