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Encadrement juridique de l'exploitation durable des produits forestiers non ligneux dans le bassin du Congo. Cas du Cameroun et de la RDC.

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par Honoré Agrius EBENE ENAMA
Université de Limoges - Master 2 Droit international et Comparé de là¢â‚¬â„¢environnement 0000
  

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Section 2 : Des permis spéciaux

Sous-section 1 : Du permis scientifique

Article 20

Le permis scientifique est conforme au modèle repris à l'annexe II.

Il est valable pour une durée ne dépassant pas six mois et peut, selon les circonstances, être délivré en dehors de la période d'ouverture de la chasse.

Article 21

Le permis scientifique est délivré par le Ministre ayant la chasse dans ses attributions, donne à son titulaire le droit de capturer ou d'abattre uniquement les animaux qu'il mentionne.

L'obligation est faite au titulaire de présenter son rapport à la fin de ses opérations et de ses recherches.

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Sous-section 2 : Du permis administratif

Article 22

Le permis administratif de chasse ne dépassant pas trois mois et peut être délivré même en dehors de la période d'ouverture de la chasse.

Ce permis autorise le refoulement ou, en cas de nécessité impérieuse, l'abattage ou la capture de tout animal qui se révèle dangereux.

Sous-section 3 : Du permis de capture commerciale

Article 23

Le permis de capture commerciale, dont le modèle est repris à l'annexe 13 du présent Arrêté, est délivré par le Secrétaire général qui a la chasse dans ses attributions ou son délégué.

Il est valable pour une durée ne dépassant pas six mois et au cours de la période d'ouverture de chasse.

Il autorise à son titulaire de ne capturer ou de ne collecter que des animaux non protégés ou partiellement protégés dont il détermine les espèces, le sexe et le nombre dans un registre tenu à cet effet.

Article 24

Pour des opérations particulières et limitées, le Ministre compétent peut exceptionnellement autoriser le titulaire du permis de capture commerciale à utiliser des procédés ou engins prohibés, tels que filets de tenderie et trappes diverses.

Section 3 : Des dispositions communes aux permis Sous-section 1 : Des conditions d'octroi

Article 25

Toute demande de permis ordinaire de chasse doit se faire sur un formulaire établi par l'administration de la chasse et dont le modèle est repris à l'annexe 14 du présent Arrêté.

Article 26

La demande d'un permis scientifique ou d'un permis de capture commerciale se fait sur un formulaire conforme au modèle unique repris à l'annexe 15 du présent Arrêté.

Article 27

La demande du permis administratif est adressée directement à l'autorité de l'entité administrative décentralisée concernée. Mais l'autorité de l'entité administrative décentralisée concernée prendra soin d'en réserver copie aux services provinciaux et de district compétents en matière de chasse.

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Sous-section 2 : De la déclaration et de l'enregistrement

Article 28

Au plus tard 48 heures après la capture ou l'abattage d'un animal, le titulaire de tout permis de chasse doit l'inscrire dans son carnet de chasse en mentionnant la date, le lieu, la zone administrative d'abattage ou de capture ainsi que l'espèce et le nom vernaculaire de l'animal.

Article 29

Tout animal de chasse inscrit à l'annexe 3 ou tout trophée de cet animal, obtenu en vertu d'un permis sportif de grande chasse ou d'un grand permis de tourisme est enregistré au chef-lieu du territoire dans lequel ont eu lieu l'abattage ou la capture ou auprès du Régisseur lorsque l'animal provient d'un domaine de chasse.

Un certificat d'enregistrement conforme au modèle repris à l'annexe 16 du présent Arrêté est délivré sur présentation de la preuve de paiement de la taxe d'abattage ou de capture.

Article 30

Le titulaire du permis scientifique de chasse est tenu de faire enregistrer les animaux abattus ou capturés conformément aux articles 26 et 27 ci-dessus.

L'enregistrement est gratuit, sauf en ce qui concerne l'ivoire.

Article 31

A la fin de chaque opération de capture et au plus tard dans les quinze jours suivants, le titulaire du permis de capture commerciale doit faire enregistrer les animaux au chef-lieu du territoire où il les a capturés, collectés ou éventuellement abattus.

Article 32

La validité du certificat d'enregistrement est de 180 jours (6 mois) à partir de la date de sa délivrance.

Il tient lieu de certificat d'origine pour les animaux totalement ou partiellement obtenus en vertu des permis scientifique ou de capture commerciale.

Article 33

Pour couvrir la détention régulière des produits et des sous-produits de la chasse, il est délivré un certificat de légitime détention conforme au modèle repris à l'annexe 17 du présent Arrêté.

La délivrance du certificat de légitime détention est subordonnée à la présentation du certificat d'enregistrement de l'animal concerné.

Sont habilitées à délivrer le certificat de légitime détention les autorités suivantes :

1. le directeur de l'administration centrale de la chasse pour la détention dans la ville de Kinshasa d'un animal partiellement protégé ou de son sous-produit ;

2.

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le chef de l'administration urbaine de la chasse pour la détention dans la ville de Kinshasa de tout animal non protégé ;

3. le chef de l'administration provinciale de la chasse pour la détention dans la province d'un animal partiellement protégé ou de son sous-produit;

4. le superviseur de l'environnement de territoire pour la détention dans le ressort du territoire de tout animal non protégé ;

5. l'administrateur délégué général de l'institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) ou le régisseur dans les domaines réservés. De la nature (ICCN) ou le régisseur dans les domaines réservés.

Article 34

L'animal vivant faisant l'objet d'un certificat de légitime détention est contrôlé annuellement.

Ce contrôle donne lieu à la délivrance d'un nouveau certificat.

Le détenteur de l'animal est régulièrement tenu de le faire examiner par le service vétérinaire et éviter les risques de blessure, de maladie ou de mauvais traitement.

Article 35

La cession de tout animal détenu régulièrement est déclarée auprès de l'autorité administrative compétente et donne lieu à la délivrance d'un nouveau certificat de légitime détention au profit du nouveau détenteur, moyennant paiement d'une taxe.

Article 36

Le titulaire de tout permis de chasse est tenu de remettre à l'autorité compétente et dans un délai maximum de 180 jours, tout trophée trouvé par lui-même ou par son personnel, dans la zone de capture ou l'abattage et pendant la période de

validité du permis ainsi que tout trophée provenant d'animaux trouvés morts ou
abattus sous le couvert de la légitime défense au cours de la même période.

Article 37

La viande des animaux abattus par légitime défense ou en vertu du permis administratif ne peut, en aucun cas, être vendue. Elle est distribuée gratuitement à la population résidant dans le voisinage immédiat de l'aire d'abattage.

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