CHAPITRE II DU DROIT D'INGERENCE
Le présent chapitre gravitera autour du droit
d'ingérence qui est un nouveau droit, qui traitera du fondement de ce
droit, de son apparition du devoir d'ingérence et des notions connexes
au droit et devoir d'ingérence humanitaire.
SECTION I : FONDEMENT DU DROIT D'INGERENCE
§1 Nécessité du Droit
d'Ingérence
Le droit d'ingérence humanitaire a pour
nécessité de secourir des populations en détresse et leur
a porté une protection minimale des droits de la personne. Cette
nécessité impose aux Etats un « devoir d'Assistance à
peuple en danger », qui transcende les règles juridiques
traditionnelles. Cette Assistance humanitaire a été
observée lors de l'intervention militaire de plusieurs Etats occidentaux
au Kurdistan Irakien, en avril 1991, c'était la première fois que
les Etats intervenaient dans un Etats. Ici, il était question de
protéger les Kurdes alors sévèrement
réprimés par les autorités Irakiennes.46
Le respect des droits de la personne devrait dorénavant
être assuré par des actions menées par la «
communauté internationale », par l'intermédiaires des
institutions compétentes ou des certains Etats prêts à en a
défendre les valeurs essentielles.
Le conseil de sécurité, cette fois comme dans le
cas suivant invoquait « une menace contre la paix et la
sécurité internationale », ce même motif justifiant
l'autorisation explicite donnée par le conseil à
l'opération « Restore Hope », menée en Somalie à
partir de la fin 1992 officiellement, il s'agissait de mettre fin à
l'anarchie qui y sévissait, en vue de rétablir des conditions
minimales d'existence. En 1994 grâce à la nécessité
de ce droit la France avait conduit au Rwanda l « opération
Turquoise », officiellement destinée à protéger les
populations de la guerre génocidaire qui déchirait le pays. Dans
la même lignée, on peut encore citer l'intervention en
Bosnie-Herzégovine (1994-1995), au Liberia (1990), en Sierra-Leone
(199), en Albanie(1997) ou au Kosovo (1999). Donc le droit d'ingérence
oblige aux
46 KADONY, NGUWAY KPALAINGU, K : op cit, p
229
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Etats d'intervenir dans un Etat tiers, si les droits
fondamentaux sont menacés pour y apporter une Assistance humanitaire.
§2 Fondement du Droit d'Ingérence
humanitaire
Conformément à l'article 38 du statut de la
C.I.J (Cour Internationale de Juste), nombreuses sont les dispositions de la
charte qui traitent des droits de l'homme et des droits des peuples mais nulle
part il n'est fait mention du droit d'ingérence humanitaire.
Ce droit d'ingérence humanitaire s'érige en
exception au non recours à la force et à la non-ingérence,
or, en réalité la charte ne reconnait que deux exceptions
à l'article 2 paragraphes 4, la légitime défense et
l'action collective mis en oeuvre par le conseil de sécurité dans
le cas d'une menace contre la paix et la sécurité internationale.
Il est donc difficile de soutenir que le droit d'ingérence humanitaire
trouve un quelconque fondement dans la charte. Ce droit n'a pas de base
conventionnelle, au moins à l'Etat actuel du droit international, tel
qu'il ressort de l'interprétation et de l'application de la charte de
l'Organisation de Nations-Unies.
L'on s'accorde que la coutume prétend l'existence d'une
pratique générale accepté par tous comme étant le
droit, le Docteur DJIENA WEMBOU dans ses recherches soutient qu'il n'existe
pas, dans la communauté internationale, une coutume internationale
pouvant fonder en droit le droit d'ingérence
humanitaire.47Cependant, l'Assemblée générale
et le conseil de sécurité ont conjointement adopté des
résolutions sur les droits d'ingérence humanitaire parmi ces
résolutions, nous en énumérons 4.48
? La Résolution 43/131 du 8décembre 1988 sur le
nouvel ordre
humanitaire international intitulé : « Assistance
Humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles ou d'ingérence de
même ordre ».
? La Résolution 45/100 du 14 décembre 1990 qui
propose d'étudier l'établissement de « couloirs d'urgence
humanitaire »
? La Résolution 688 du 5 avril 1991, il était
question ici lors de la guerre du golfe de proposer une Assistance
Humanitaire aux Kurdes d'Irak qui subissaient un quelconque génocide
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