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L'ingérence démocratique en relations internationales. Cas de la Russie.

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par Honoré KASONGA BIFUILAYI
Université de Lubumbashi - Graduat en relations internationales 2012
  

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§2 Droit international humanitaire

Le Droit International Humanitaire est une branche du droit International Public qui s'inspire du sentiment d'humanité et qui est centrée sur la protection et le respect de la personne humaine et sur son épanouissement, il vise à atténuer les souffrances de toutes les victimes des conflits armés au pouvoir de l'ennemi, qu'ils s'agissent des blessés, des malades et des naufragés, des prisonniers de guerre ou des civiles.

Le Droit International Humanitaire est applicable en tout temps et en toutes circonstances. C'est ainsi que l'expression « droit international humanitaire applicable aux

60 HENRI MOVA,S, : op cit, P23

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conflits armés » s'entend de règles internationales, d'origine conventionnelle ou coutumière, qui est spécifiquement destinées à règles les problèmes humanitaire découlant directement des conflits armés. Le Droit international humanitaire peut s'entendre de deux manières :

a. Au sens large : « le droit international humanitaire est constitué par l'ensemble des dispositions juridique internationales écrites ou coutumières, assurant le respect de la personne humaine et son épanouissement dans toute la mesure compatible avec l'ordre public, et en temps de guerre, avec les exigences militaires ». Jean PICTET qui donne cette définition ajoute, « le droit humanitaire comprend deux branches : le droit de la guerre et les droits de l'homme ».

b. Au sens étroit, comme le droit le « droit de Genève », soit les conventions de Genève de 1864, 1906,1929, et 1949, SCHINDLER désigne ainsi par « droit humanitaire de la guerre », cette partie du droit international qui concerne la protection des militaires blessés et malades, des prisonniers de guerre et des personnes civiles en cas des conflits armés et distingue de cette autre partie du droit de la guerre qui traite de la conduite des hostilités et limitent les moyens de nuire à l'ennemi. Pour cet auteur, cette distribution semble être dépassé et relève une distinction classique entre :

? Le droit de la guerre ou jus in Bello, soit, selon BRETTON, « l'ensemble

des règles juridiques applicables à la conduite des hostilités, aux rapports entre les belligérants, aux relations entre les belligérants et les tiers au conflit, aux conditions dans lesquelles les hostilités prennent fin et la paix est rétablis »

? Le droit à la guerre ou jus ad Bellum, soit » le droit de recourir à la force
armée, l'ensemble des règles juridiques relatives à la possibilité d'utilisés dans les Relations Internationales.

Alors qu'on début du 19ème siècle, le droit qui réglementait la protection des victimes des conflits armés, relevait des négociations entre les belligérants (comportant ainsi l'exigence de réciprocité), le droit actuel s'est construit autour des actions du Comité Internationale de la Croix-Rouge.

Il se dégage des conventions universellement adoptées et applicables en tout temps et en toutes circonstances. Le droit humanitaire a été et restera le résultat d'un compromis entre les exigences de la guerre et l'ordre publics, d'une part, et les exigences de l'humanité, d'autre part. L'histoire du droit international humanitaire est finalement liée à celle du C.I.C.R. (Comité Internationale de la Croix-Rouge).

En 1859, Henry DUNANT traversant la Lombardie à feu et à Sang, arrive au soir d'une sanglante bataille à Solferino et constate avec horreur que des milliers de soldats blessés étaient laissés à l'abandon, sans soins, voués à une mort atroce. De cette vision terrible naquit l'idée de la Croix-Rouge.61

Henry DUNANT voit alors se joindre à lui quatre autres Genevois : Gustave MOYNIER, le général Guillaume Henri DUFOU, les Docteurs Louis APPRA et Théodore

61 HENRI MOVA,S, : op cit, P96

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MAUNOIR, pour crées le « Comité International de Secours aux Blessés (le futur C.I.C.R.). En 1864 ils arrivèrent à persuader le gouvernement Suisse de réunir une conférence internationale à la quelle participèrent 12 Etats. Le résultat le plus remarquable en fut la signature, la même année d'une « Convention pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne ». Grâce à cette convention, les militaires blessés et malades bénéficieront du secours et des soins, sans aucune distinction de caractère défavorable quelque que soit le camp auquel ils appartiennent, le personnel sanitaire, le matériel et les établissements sanitaire seront respectés ; ils seront signalés par un signe distinctif une Croix-Rouge sur fond blanc.

C'est en 1864 que sera signée la première convention de Genève créa le Droit International humanitaire ; En 1899, fut signée à la Haye une convention adaptant à la guerre maritime les principes de la convention de Genève de 1864. Les dispositions de cette dernière seront améliorés et complétées en 1907 établit le cercle des combattants ayant droit au statut de prisonniers de guerre en cas de capture et bénéficiant d'un traitement particulier pendant toute la durée de leur captivité. Ces 3 conventions seront ensuite réaffirmées et développées en 1929. En fin, c'est en 1949 que seront adoptées les quatre conventions de Genève actuellement en vigueur et complétée en 1977 par 2 protocoles additionnels.

1. Le Comité Internationale de la Croix-Rouge (C.I.C.R.) A. Mandat du C.I.C.R

Les quatre conventions de Genève mentionnent plusieurs fois le Comité Internationale de la Croix-Rouge, lui donnant notamment de nombreux droits sur lesquels est fondée son action, c'est ainsi, par exemple que la troisième convention (article 26) précise que les délégués du C.I.C.R. seront « autorisés à se rendre dans tous les lieux d'internement, de détention et de travail, ils auront accès à tous les locaux utilisés par les prisonniers, ils seront également autorisés ase rendre dans les lieux de départ, de passage ou d'arrivée des prisonniers.

Le C.I.C.R, est une institution humanitaire privée, indépendante et la Suisse agit comme intermédiaire neutre dans les situations des conflits armés. En vertu des règles du droit international humanitaire, dont il est le promoteur, il apporte protection et assistance aux victimes, qu'il s'agisse de prisonniers de guerre, d'internés civiles, de blessés ou de malades, de personne déplacées ou vivant sous occupations. Disposant d'un droit d'initiative reconnu par les Etats, le C.I.C.R. peut également proposer ses services dans les situations de troubles ou de tension internes qui ne sont pas couverte par les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels.

B. Les principes fondamentaux de la Croix-Rouge

Le Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge est régi par les principes fondamentaux ci-après : l'Humanité, l'Impartialité, la Neutralité, l'Indépendance, le Caractère Bénévole, l'Unité et l'Universalité.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld