AVERTISSEMENT
« La Faculté des Sciences
Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang n'entend donner
aucune approbation ni improbation auxopinions émises dans ce rapport de
stage ; ces opinions doivent être considérées comme
propres à leurauteur.»
DEDICACE
Ce travail est dédié :
A mes parents M. TCHOUANGUEM Maurice et Mme TCHOUANGUEM
née PENE CHOUAPE Antoinette, pour l'assistance sans faille et
l'endurance dont ils ont toujours fait preuve jusqu'à ce jour. Que ce
travail soit la contre-partie de vos sacrifices.
A mon frère aîné CHOLATCHUE Eric, pour
tous les efforts et l'espoir qu'il a su placer à notre endroit. Que ce
travail soit pour toi l'argument d'un réconfort.
REMERCIEMENTS
Pour l'aboutissement de ce rapport de stage, la participation
et l'assistance de plusieurs personnes ont été
déterminantes. Mais, sans être exhaustif, qu'il nous soit permis
de remercier tout particulièrement :
Le docteur MIENDJIEM Isidore Léopold, notre directeur
de rapport, qui a su, par sa sagesse scientifique, nous inculquer le sens du
travail bien fait et la rigueur dans le raisonnement.
A tous les enseignants de la faculté pour la
qualité des enseignements dispensés.
Aux messieurs NKOUMBA NZIMA Salomon et FANKEM Charles,
respectivement conservateur foncier et receveur des domaines du
département de la Menoua, pour les conseils et l'encadrement solide lors
de notre stage.
Les doctorants, CHAKOUNTE Stella, KOUAM Michel, NGUENA Landry,
TCHOUAMBIA TOMTOM Jean Louis Bedel, TSAFACK Cédric, pour leur soutien
inestimable ;
Mon tuteur, DJOUENDJEU NGAMENI Emmanuel pour le soutien
paternel sans faille ;
Mes frères et soeurs, LEUGAH Sylvie, CHOUAPE
Eléonore, CHIENTCHEU Irène, YAMTCHEU Yves, pour leur assistance
illimitée ;
Mes amis BOUOPDA Cédric, DJOKA Collince, DONGMO
Saturnin, EKWELLE Marcelle, FEUDJIO Patrick, NGOUNOU Rosandry, NSOB Jonathan,
NSOP Gérard, TATSADONG Marius, TOUKO Martial, pour les encouragements
constants ;
Tous mes camarades de la première promotion de master
professionnel en Droits et Techniques Fonciers et Domaniaux, ainsi que ceux qui
ont participés de près ou de loin à l'aboutissement de ces
travaux.
LISTE DES ABREVIATIONS
Bull. : Bulletin.
Coll. : Collection.
C.S.C.O.R : Cour suprême du Cameroun
Oriental.
D.E.A : Diplôme d'Etudes
Approfondies.
De Lege Feranda : Sous l'angle de la loi
avenir.
Ed. : Editions.
E .N.A.M : Ecole Nationale
d'Administration et de Magistrature.
J.O.C : Journal Officiel du Cameroun.
L.G.D.J : Librairie Générale
de Droit et de Jurisprudence.
MINDAF : Ministère de Domaines de des
Affaires Foncières.
MINDCAF : Ministère des Domaines du
Cadastre et des Affaire foncières.
N° : Numéro.
Op.cit. : Operecitato (cité plus
haut).
P. / PP. : Page / pages.
PUA : Presses Universitaires d'Afrique.
S. : Suivants.
T. : Tome.
SOMMAIRE
AVERTISSEMENT
i
DEDICACE
ii
REMERCIEMENTS
iii
LISTE ABBREVIATIONS
iv
SOMMAIRE
v
RESUME
vii
ABSTRACT
viii
INTRODUCTION GENERALE
1
PREMIERE PARTIE : L'INSTITUTION DE LA CONSERVATION
FONCIERE DE LA MENOUA : UNE INSTITUTION CENTRALE DANS LA DELIVRANCE ET LA
SECURISATION DU TITRE FONCIER
15
CHAPITRE I : UNE INSTITUTION CENTRALE A TRAVERS SES
MISSIONS
17
Section1 : Une institution centrale pendant la
procédure d'immatriculation et d'inscription des droits réels au
livre foncier
18
Section 2 : Une institution centrale dans la conservation
des documents, la communication d'informations au public et la liquidation des
droits
27
CONCLUSION CHAPITRE I
32
CHAPITRE II : UNE INSTITUTION CENTRALE DE PART LA DOUBLE
RESPONSABILITE DU CONSERVATEUR FONCIER
34
Section 1 : Une responsabilité lourde à
l'égard des tiers
35
Section 2 : La responsabilité lourde du
conservateur à l'égard de l'Etat
36
DEUXIEME PARTIE : L'INSTITUTION DE LA CONSERVATION
FONCIERE DE LA MENOUA : UNE INSTITUTION AU FONCTIONNEMENT LACUNAIRE
44
CHAPITRE I : LES ENTRAVES AU FONCTIONNEMENT HARMONIEUX DE
L'INSTITUTION DE LA CONSERVATION FONCIERE DE LA MENOUA
46
Section 1 : Les entraves sérieuses de nature
endogène à l'institution
47
Section 2 : Les entraves sérieuses de nature
exogène à l'institution
52
CHAPITRE II : LES SOLUTIONS POSSIBLES POUR
L'AMELIORATION DU FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION DE LA CONSERVATION FONCIERE
DE LA MENOUA
63
Section 1 : Les solutions souhaitables en vue de
l'amélioration des entraves de nature endogène à
l'institution
64
Section 2 : Les solutions envisageables en vue de
l'amélioration des entraves de nature exogène
68
CONCLUSION GENERALE
79
RESUME
L'acquisition d'un lopin de terre de nos jours en Afrique en
général et au Cameroun en particulier est une question
atemporelle. Partout où l'on se trouve, quoiqu'on face, on aura
absolument besoin de se loger et de loger sa famille. La
nécessité d'avoir une parcelle de terre où construire ou
alors où investir devra dès lors faire surface à tout
moment. Tous les moyens parfois frauduleux ou non pourront être mis en
oeuvre pour accéder à la terre. Dans ce processus d'accession,
plusieurs structures peuvent jouer un rôle plus ou moins direct à
l'instar du cadastre, de la sous-préfecture, des communes, mais surtout
la conservation foncière.
Ainsi, la conservation foncière dans le système
foncier camerounais et plus particulièrement dans le département
de la Menoua, joue un rôle très cardinal. Cette structure est
nécessaire eu égard à son rôle majeure dans la
délivrance et la sécurisation du titre foncier, même s'il
reste vrai que son fonctionnement au quotidien est lacunaire compte tenu de
plusieurs pesanteurs.
Face à ces obstacles, de nombreuses solutions peuvent
être suggérées afin d'y remédier, pour faire de la
conservation foncière un véritable maillon incontournable dans le
marché immobilier camerounais.
ABSTRACT
To acquire a piece of land is a timeless issue nowadays in
Africa, particularly in Cameroon. Whatever being the job one is doing or the
place, one must need an accommodation for him and his family. At any moment,
the need for a piece of land where one can invest or build a house can rise.
All means, fraudulent or legal, can be engaged in order to own the land. In
the acquisition process, several bodies namely the Land registry, the
Divisional Officer's Office, Councils and especially the Land registry office
can participate more or less directly.
Thus, in the Cameroonian Land System and in the Menoua
Division specifically, the Land registry office plays a key role. This process
is paramount as it plays an important role in the issuing of land title and
ensures its security, even if the truth is that the daily functioning is
incomplete because of procedures.
Many solutions can be suggested in solving these problems so
that the Land registry office will really have a major influence in the
Cameroonian real estate market.
INTRODUCTION GENERALE
La terre, encore la terre et toujours la terre, on ne sera
jamais lassé d'écouter ces mots. Ceci se justifie bien car,
partout en Afrique aujourd'hui, la terre est d'une si grande importance que le
mot sonne avec redondance dans l'esprit d'un très grand nombre. La terre
constitue un enjeu économique et social indéniable ; c'est
un outil capital de développement. Pour ce fait, la
réglementation de son utilisation et de son occupation s'impose avec
beaucoup d'acuité. Ainsi, de nombreuses règles régissent
l'accès à la terre partout dans le monde et en Afrique en
particulier.
La législation en matière foncière a
connue de nombreuses mutations dans la plupart des pays africains. Ils
coexistent ici deux modes de gestion des terres : le mode traditionnel et
le mode moderne. Le premier consiste à confier l'ensemble des terres
à un chef coutumier, gardien de la tradition ancestrale. Il est le
seul qui puisse distribuer les terres à ses sujets ; et dans
le second mode, la gestion de la terre est confiée à une
entité étatique. Ce dernier mode, dit encore mode du droit
écrit, diffère d'un pays à un autre, d'un régime
politique à un autre1(*).
Pour ce qui est de l'Etat du Cameroun qui nous concerne, il
faut relever qu'il existait dans le Cameroun précolonial une
communautarisation dans l'utilisation des terres2(*).Les hommes s'accrochaient à celle-ci dans la
mesure où ils la considéraient comme la mamelle
nourricière de la communauté, c'est-à-dire la productrice
des principaux moyens de subsistance. Cette conception faisait alors de la
terre un bien « sacré » et comme tel
insusceptible d'aliénation3(*).Elle se transmettait au fil des
générations et il était dès lors impossible de
parler de propriété individuelle puisqu'elle n'appartenait alors
à personne de façon privative4(*).
C'est en effet, l'arrivée des colons qui sonne le glas
de la propriété coutumière et consacre pour la
première fois la propriété individuelle au
Cameroun5(*).La colonisation
de façon formelle commença le 12 juillet 1884 avec la signature
du Traité Germano-Douala. Dès leur arrivée au Cameroun,
les Allemands remirent en cause le système de gestion de terreexistant. Le 19 juin 1896, ils prirent un décret
impérial portant organisation foncière. Toutefois, la
présence allemande fut très courte car, le 28 juin 1919, date de
signature du traité de Versailles, le Cameroun fût partagé
officiellement entre la France et l'Angleterre. Français et Anglais
eurent des conceptions différentes concernant la gestion de la terre.
Dans la partie du Cameroun sous administration
Française, jusqu'à l'aube de l'indépendance, il exista
trois systèmes de gestion des terres : le système de la
transcription, celui de la constatation des droits fonciers coutumiers et celui
de l'immatriculation.
Régi par la Loi du 24 juillet 1921 et son Décret
d'application du 15 septembre 1921, le système ou régime de la
transcription, consistait tout simplement à inscrire sur un registre
spécial6(*), chaque immeuble qu'on possédait. Le
conservateur foncier attribuait alors à cet immeuble un compte sur
lequel étaient inscrits de façon chronologique les droits
réels grevant ledit immeuble. Il s'agissait du régime de la
publicité réelleet ce régime
n'intéressait que les français expatriés et
assimilés7(*).
Le système ou régime de la constatation des
droits fonciers coutumiers des indigènes quant à lui avait
été crée par le décret du 21 juillet 19328(*). Grace
à ce texte, il s'agissait pour l'indigène, de faire constater
par les autorités administratives ses droits sur la terre,
c'est-à-dire de prouver qu'il occupait ou exploitait effectivement
celle-ci. A la suite de cette preuve, il bénéficiait de la
délivrance d'un titre appelé livret foncier. Mais, la valeur de ce livret était
inférieure à celle du titre foncier qui constitue le point
d'achèvement de la procédure d'immatriculation.
Pour ce qui est de la procédure d'immatriculation,
elle était régie par un deuxième décret du
21juillet 1932 instituant au Cameroun le régime foncier de
l'immatriculation. Ce régime était en quelque sorte la suite
logique du précédent. D'ailleurs, le droit de l'indigène
constaté dans un livret foncier pouvait bien être
transformé en droit de propriété effective grâce
à la procédure d'immatriculation par laquelle, un titre foncier
était délivréau postulant.
Le système colonial français, en
général, n'a pas véritablement satisfait les camerounais
dans le sens où les décisions prises par les colons ne visaient
pas toujours l'épanouissement des populations, ce
qui a suscité de grandes difficultés dans les relations entre
l'Administration et les populations. A la suite de ces
difficultés, le décret-loi no 63/2 du 09 janvier 1963
a été pris9(*). L'accent était
désormais mis sur la mise en valeur de la terre comme condition de
délivrance du titre foncier. Avec ce décret, le régime
foncier camerounais était dans un véritable processus de
gestation et le 06 juillet 1974, intervint l'actuelle réforme
foncière.
Dans la partie camerounaise sous administration britannique,
la gestion foncière était tout aussi renduedifficile. En effet,
entre 1919 et 1927, les parties Nord et Sud du Cameroun sous administration
britannique étaient régies par des législations disparates
issues du Nigéria. Suite aux difficultés d'application des
législations différentes dans cette partie du Cameroun,
l'administration coloniale britannique avait procédé à
l'uniformisation des dispositions foncières applicables. C'est pour
cette raison qu'a été crée en 1921 la Land and Native
RightsOrdinnance qui y trouvait application. L'objectif du législateur
colonial était de permettre à tout le monde l'utilisation et
l'occupation des terres, c'est-à-dire de bénéficier des
droits de jouir (fructus) et d'occuper (usus). Ces deux droits dans l'ensemble
formaient ce qu'on appelait le Right of occupancy. Il en existait alors deux
types de right of occupancy suivant qu'on était allogène ou
autochtone : leStatutory Right of occupancy pour le premier et le
Customary Right of occupancy pour le second. Bien après, la Land and
Native Right Ordinnance a été doté d'un article disposant
qu' « à tout moment, le Gouverneur pouvait retirer
le Customary Right of occupancy ».Dans la mesure où cette
disposition était en elle même source d'insécurité,
elle provoqua de nombreuses révoltes. La gravité des violences
amena le Gouverneur à comprendre qu'elles étaient dues à
la volonté d'accéder à la pleine propriété.
Ce qui l'a amené à essayer de mettre en oeuvre une réforme
garantissant l'accès à la pleine propriété au
Cameroun britannique.
A la faveur des revendications aussi bien dans le Cameroun
francophone et anglophone et la réunification du Cameroun, est
intervenue la grande réforme foncière de 197410(*). A partir de cette date, on
assiste à l'application d'une législation uniforme en
matière foncière sur l'ensemble du territoire camerounais. Il
existe désormais un seul régime permettant d'accéder
à la terre : le régime de l'immatriculation donnant
l'accès à la propriété foncière. Cette date
constitue l'étape la plus significative dans la construction du
système foncier camerounais. Après des séances de travaux
préparatoires et de nombreuses conférences organisés par
le gouvernement dans le but de recueillir toutes les difficultés des
populations en matière foncière, la réforme de 1974 est
intervenue pour traduire toutes les difficultés soulevées en
termes juridiques. En effet, cette année là, trois importantes
ordonnances virent le jour, suivi environ deux ans plus
tard, de leurs décrets d'application.
Jusqu'à ce jour, ces textes constituent le soubassement du régime
juridique applicable en matière foncière au Cameroun. Plus de
trois décennies après la mise en oeuvre de cette réforme, de nombreux problèmes persistent.
Du coup, il ressortque la réforme foncière de
1974 n'a pas entièrement atteint les objectifs poursuivis par le
législateur notamment la satisfaction des camerounais11(*). Fort
heureusement, le Gouvernement n'est pas resté insensible à
l'ampleur de ce malaise sociétal. C'est ainsi que par décret
no 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du
Gouvernement, le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat a
changé de dénomination et est devenu ministère des
domaines et affaires foncières. Un an après, les décrets
no 2005/178 du 21 mai 2005 et no 2005/481 du 16
décembre 2005 ont été pris. Le
premier organise le ministère des Domaines et des Affaires
foncières, pendant que le second modifie et complète le
décret no 76/165 fixant les conditions d'obtention du titre
foncier au Cameroun. Le décret no 2005/178 introduit un
certain nombre d'innovations dans la gestion foncière au Cameroun. L'une
des plus importantes et marquantes de ces innovations est la
déconcentration de la gestion foncière. C'est ainsi que ce
décret institue désormais une conservation foncière au
niveau de chaque département. C'est ce qui justifie l'inspiration de
notre thématique : « l'institution de la
conservation foncière dans le système foncier camerounais :
étude à partir de la conservation foncière de la
Menoua».
L'analyse de ce thème passe d'abord par un cadrage
conceptuel nécessaire(I), une présentation
rigoureuse de l'intérêt ayant guidé le choix de ce
sujet(II) ; ensuite il sera judicieux de présenter
la situation et le cadre dans lesquels le stage a été
effectué(III), et enfin la problématique, les
sources et la démarche du travail(IV).
I. DES CLARIFICATIONS CONCEPTUELLES
SUR LE THEME
Il est important pour une bonne appréhension du sujet
de faire un peu de sémantique. Ainsi, convient-il de définir
suffisamment les termes institution(A), conservation
foncière(B), et système foncier
camerounais(C).
A. LE CONCEPT D'INSTITUTION
L'institution est perçue comme une structure
sociale jouant un rôle reconnu important, que ce rôle ait une
origine juridique (institution de l'Etat), ou sociologique (institution de la
famille12(*)).
Concept fondamental de la théorie juridique du Doyen
Maurice Hauriou, l'institution peut également se définir comme
une organisation juridique sociale, c'est-à-dire destinée
à un ensemble d'individus, dont l'autorité est reconnue parce
qu'elle est établie en correspondance avec l'ordre général
des choses du moment, et qui présente un caractère durable,
fondé sur un équilibre des forces ou une séparation de
pouvoirs13(*). A titre
illustratif nous pouvons citer l'institution de la conservation
foncière ; qui nous interpelle d'ailleurs dans ce travail. Elle
sera perçue dans tout ce travail comme une institution Etatique
remplissant une mission d'intérêt général.
B. LA NOTION DE CONSERVATION
FONCIERE
Institution charnière dans le système de gestion
foncière au Cameroun, la conservation foncière est un vieil
organisme qui fait l'objet de nombreux textes dont les plus importants
sont : le Décret du 21 juillet 1932 instituant au Cameroun le
régime foncier de l'immatriculation et son Décret d'application
du 24 mars 1934. Le Code civil de 1832 rendu applicable au Cameroun en ses
articles 2196 à 2203 sur la publicité des registres et la
responsabilité du conservateur.
Plus récemment encore et c'est important de le
rappeler, cette institution a été organisée par de
nombreux textes consacrant la déconcentration de la gestion
foncière au Cameroun. En effet, le Décret n°2005-178 du 27
mai 2005 portant organisation du ministère des Domaines et Affaires
Foncières, l'Instruction n° 000007-Y.18-MINDAF-D300 du 29
décembre 2005 relative au fonctionnement de la conservation
foncière et l'Instruction n° 000001-Y.18-MINDAF-D200 du 02
décembre 2005 sur la mise en place des conservations foncières,
sont en la matière les textes les plus évocateurs de cette
déconcentration foncière14(*). Le décret n°2005-178 du 27 mai 2005
suscité institue désormais une conservation foncière au
niveau de chaque département15(*). Le titre foncier est établit au niveau de
chaque département et non plus au niveau régional ou alors
provincial comme dans l'ancien système.
La conservation foncière est l'institution principale
dans la procédure d'immatriculation des terrains et de l'inscription des
droits y relatifs. Son rôle est d'une importance avouée dans la
procédure d'immatriculation des terrains et de l'enregistrement des
droits réels au livre foncier. Il faut dire utilement que ce missions
sont remplies dans l'intérêt de l'Etat et de la population toute
entière.
C. LE CONTENU DES TERMES
GENERIQUES DU SYSTEME FONCIER CAMEROUNAIS
Un système peut être défini comme un
ensemble de procédés mis en oeuvre pour produire un
résultat donné. Le système foncier Camerounais renvoie de
ce point de vue à l'arsenal juridique mis en place par l'Etat
Camerounais pour atteindre ses objectifs en matière foncière. Il
s'agit de la stratégie gouvernementale visant à garantir à
tous l'accès à la terre et de faire jouer à cette
dernière son rôle en matière de développement
économique, culturel et social.
Rappelons encore que le système foncier camerounais
à été différent pendant la période coloniale
allant des Allemands pour arriver aux Anglais et Français. En effet, le
Cameroun a longtemps pratiqué un système foncier basé sur
les traditions séculaires. Mais, les colonisations successives lui ont
chacune imposée dans la partie qu'elle occupait un système de
gestion foncière bien différent16(*). Toutefois, l'évolution politique du pays va
l'amener à la grande réforme foncière de 1974,
réforme qui consacre un nouveau système foncier dans le pays.
Jusqu'à ce jour, malgré quelques modifications qui lui ont
été apportées, c'est le seul système qui trouve
application dans l'ensemble du territoire camerounais.
II. PRESENTATION DE L'INTERET DU
SUJET
L'analyse de ce thème est porteuse d'un
intérêt à la fois théorique et pratique.
Sur le plan théorique, le sujet retient l'attention
dans la mesure où : le droit de propriété
immobilière, droit fondamental de l'homme consacré aussi bien
dans la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 27 Août
1789, et le préambule de la constitution du 18 Janvier 1996 ; est
sans cesse menacé par les enjeux socio-économiques et culturels
du Foncier. Ce Droit de propriété étant passé
à la sacralité, l'Etat a l'obligation de garantir à chacun
son utilisation rationnelle ; il doit intervenir pour le protéger.
Ainsi, l'analyse de ce sujet permettra à coup sûr de
vérifier si effectivement l'Etat joue pleinement son rôle de
gardien de la propriété immobilière.
L'étude permettra alors de scruter de près les
dispositions textuelles pour s'assurer de leur application effective. Il
s'agira de vérifier si toutes les dispositions en la matière sont
susceptibles de faciliter le fonctionnement de l'institution et partant
l'accès à la terre, avec son pendant qui est la
sécurité foncière.
En plus, l'étude contribuera à faire
appréhender la question en ouvrant des perspectives à la
recherche, dans la mesure où très peu de travaux et de solutions
y ont été consacrés.
Sur le plan pratique, l'étude permettra de saisir
pleinement le rôle de cette institution dans la consolidation du Droit de
propriété immobilière. Elle facilitera le recours à
l'institution et son fonctionnement harmonieux. Bien plus, elle permettra une
meilleure protection des différents acteurs sociaux. Ainsi, les
prêteurs de deniers seront davantage renseignés sur leur droit et
les mécanismes de protection de ceux-ci17(*). Les particuliers18(*) seront mieux informés par rapport à la
situation immobilière des personnes avec lesquelles ils traitentetc.
L'étude permettra entre autre de faire un rapprochement entre les
dispositions textuelles et leurs applications pratiques, dans le but d'en
tracer les frontières.
III. PRESENTATION DE
L'ENVIRONNEMENT DU STAGE
Le stage s'est effectué au sein de la
délégation départementale des domaines et des affaires
foncières du département de laMenoua et plus
particulièrement dans le service de la conservation de la
propriété foncière dudit département situé
dans la ville de Dschang. Il convient par conséquent de présenter
sommairement l'environnement spatial du stage, c'est-à-dire la
circonscription administrative du stage(1), avant d'analyser
l'environnement structurel du stage(2).
A. L'environnement spatial du
stage
L'environnement spatial du stage renvoi à la
circonscription administrative dans laquelle notre stage s'est
déroulé. Il est alors question de faire une petite notule sur
cette circonscription administrative.
En effet, l'histoire administrative du département de
la Menouarévèle que cette unité de commandement a
été créecomme département en 1960 par la Loi
n° 60/70 du 30 novembre 1960. Département de la région
de l'ouest-Cameroun, avec pour chef-lieu Dschang, ce département compte
six arrondissements et six communes.
Ville universitaire19(*) et agricole, ville à haut potentiel
touristique, la ville de Dschang veut dire en langue locale
« palabre ».Elle est née en 1903 de la
colonisation allemande. Elle est comprise entre le 5°25'et 5°30' de
latitude Nord et 10° et 10°5' de longitude Est. Chef lieu du
département de la Menoua, elle est située à 213
kilomètres au Nord de Douala et 350 kilomètres au Nord-Ouest de
Yaoundé.
Le département de la Menoua en lui-même est
limité au Nord par les Bamboutos, à l'Est par la Mifi, les
Hauts-Plateaux et le Haut-Nkam, au Sud par le Moungo et à l'Ouest par le
Lébialem. Il est situé entre le 5°14' et le 5°38' de
latitude Nord et le 9°53' et 10° et 10°22' de longitude Est. Il
abrite une population estimée à près de 372.244 habitants,
avec une densité moyenne de 270habitants/km². Il a une contenance
superficielle estimée à près de 1674hectares.
Ainsi présenter l'environnement spatial, quid de
l'environnement structurel.
B. L'environnement structurel
du stage
La conservation foncière du département de la
Menoua a vu le jour à l'occasion de la réforme foncière
intervenue en décembre 2005. En effet, le décret n°2005/178
du 27 mai 2005 portant organisation du ministère des domaines et des
affaires foncières institue désormais une conservation
foncière au niveau de chaque département. Cette conservation
foncière est comprise dans le grand ensemble constitué de la
« délégation départementale des domaines, du
cadastre et des affaires foncières » de la Menoua. En
plus de ce décret, l'Instruction n° 000007-Y.18-MINDAF-D300 du 29
décembre 2005 relative au fonctionnement de la conservation
foncière et l'instruction n° 000001-Y.18-MINDAF-D200 du 02
décembre 2005 sur la mise en place des conservations foncières
sont aussi à citer dans les textes ayant consacrés la
conservation foncière de la Menoua.
Dans l'ensemble, la délégation
départementale comporte outre le délégué
départemental chargé de la coordination, six services ayant des
compétences spécifiques. Il s'agit duservice départemental
du patrimoine, le service départemental des domaines, le service
départemental des affaires foncières, le service
départemental du cadastre, la recette départemental et la
conservation foncière. Cette dernière structure a de nombreuses
missions qui seront abordées plus bas. Elle a, à sa tête,
un conservateur foncier. Notre stage s'est effectué sous la
responsabilité de ce dernier, nommé M. NKOUMBA NZIMA Salomon.
Il faut souligner d'entrée de jeu qu'il n'existe
pas encore de texte fixant le statut du conservateur foncier. Ce texte nous
aurait éclairé sur le niveau de qualification professionnelle
nécessaire20(*).
Néanmoins, la seule certitude existante est que toute personne
nommée comme conservateur foncier titulaire ou intérimaire doit
au préalable accomplir la formalité de prestation de serment
prévu par la réglementation, à savoir : d'une part,
l'article 97, alinéa 2 du décret n° 2005-178 du 27 mai 2005
portant organisation du ministère des domaines et des affaires
foncières qui dispose que « Le chef de service des
affaires foncières, à sa prise de fonctions, prête serment
devant la cour d'appel du ressort, et peut à ce titre, être
désigné par l'autorité compétente pour assurer
l'intérim du conservateur départemental de la
propriété foncière, en cas de congé annuel ou de
vacance temporaire du poste .» D'autre part, l'article 5
de l'arrêté du 24 mars 1934 relatif à l'application du
décret du 21 juillet 1932 instituant au Cameroun le régime
foncier de l'immatriculation prescrit que « Tout conservateur
titulaire ou intérimaire entrant en fonction est tenu de prêter,
devant le président du tribunal de première instance ou le juge
de paix à compétence étendue de sa résidence,
serment de remplir ses fonctions avec exactitude et probité, ou de
justifier d'une prestation de serment antérieure ».
Le service départemental du patrimoine est
chargé grosso modo de la gestion du patrimoine mobilier et immobilier de
l'Etat.
La recette départementale des domaines qui, a pour
mission l'encaissement et le recouvrement des différentes offres oubiens
et services du ministère. A la tête de cette structure est
placé le receveur des domaines.
Le service départemental des domaines est
chargé de la gestion des domaines publics et privés de l'Etat et
de la mise en oeuvre de la politique domaniale.
Le service départemental du cadastre, qui doit
produire tous les supports graphiques et plans nécessaires à
l'instruction des différentes procédures mises en oeuvre par les
différents services de la délégation
départementale.
Le service départemental des affaires foncières
enfin, qui a pour mission de mettre en application le régime foncier de
l'Etat et d'assurer la gestion du domaine national.
IV. PROBLEMATIQUE, SOURCES ET
DEMARCHE DU TRAVAIL
Il convient de présenter successivement la
problématique (A) les sources et la démarche du
travail(B).
A. LA PROBLEMATIQUE
Notons que la réflexion sur l'institution de la
conservation foncière dans le système foncier camerounais
à partir de la conservation foncière de la Menoua, suscite de
nombreuses interrogations qui gravitent autour de ses missions et son
fonctionnement. En ce qui concerne ses missions, nous pouvons nous demander
quel est le rôle de cette institution dans le système foncier
camerounais ? Relativement au fonctionnement, nous nous interrogeons sur
le point de savoir si cette institution fonctionne conformément aux
règles en vigueur. En d'autres termes, n'y a-t-il pas de facteurs
susceptibles d'hypothéquer le bon fonctionnement de cette
institution ?
B. LES SOURCES ET LA
DEMARCHE
Pour mieux aborder notre travail, nous avons exploités
plusieurs sources documentaires. Ces documents étaient pour la plupart
relatifs au droit foncier et domanial. Les documents traitant directement ou
indirectement des questions foncières ont été
analysés.
Nous avons dès lors utilisés plusieurs
techniques dont les suivantes :
- L'entretien,
- La technique documentaire
La technique de l'entretien est une technique de recherche
scientifique. C'est un processus de communication établi entre deux
personnes. C'est certainement dans ce même sillage que M.
BEAUD.S et M.PIALOUX .Mont affirmés dans leur texte au sujet de
l'analyse de la condition ouvrière que « Les entretiens ne sont
pas seulement l'illustration d'un modèle théorique
préalablement construit mais ils sont plutôt un instrument
essentiel d'investigation, un outil de construction d'hypothèses
toujours en cours de transformation comme une sorte de tremplin pour la
réflexion ».
Nous avons, dans le cadre de
notre stage, fait usage de ce procédé pour obtenir certaines
informations. Nous avons eu des entretiens avec le responsable de la
structure(le conservateur foncier), dans le but de recueillir toutes les
informations pouvant nous aider à mieux élaborer ce
travail ; le receveur des domaines, concernant certains frais
exigés pour certaines missions réalisées par la
conservation foncière.
L'analyse documentaire est une méthode qui consiste
à décomposer un texte, un document historique, philosophique ou
littéraire en ses éléments essentiels afin d'en saisir les
rapports, d'en donner un schéma d'ensemble.Il s'agit donc par l'analyse
de contenu de dépasser l'incertitude et d'enrichir sa lecture d'un
document écrit ou visuel, d'où un désir de
découverte mais aussi de rigueur comme dans toute démarche de
recherche.
Cette technique permet d'assurer une meilleure acception et
compréhension des documents, des textes, en répondant aux
interrogations suivantes : qui écrit ? Pour dire quoi ?
À qui ? Comment ?
Pour que notre travail revêt toute son
objectivité et sa clarté, il a fallu que nous suivions le conseil
de ROETHLIS (F.J.) d'après lequel, « la démarche
scientifique implique que l'hypothèse soit formulée en termes tel
que l'observation, l'analyse, les conceptions de la recherche puissent fournir
une réponse à la question posée21(*)».
L'hypothèse étant d'ailleurs une présomption, une
réponse provisoire à la question posée. Ainsi,
l'hypothèse qui se dégage de ce travail estque la conservation
foncière dans le système foncier camerounais en
général et dans la Menoua en particulier est une structure
à laquelle de nombreuses missions ont été
assignées, même s'il reste vrai que l'atteinte de ces missions
sont mises en branles au quotidien par de nombreuses entraves. Nous avons,
pendant toute la période qu'a duré notre stage ; allant de
Février 2012 à Mai 2012 (04 mois)essayé de respecter les
règles de toute recherche scientifique sérieuse.
Cette démarche nous a donc conduit à l'adoption
d'un plan binaire qui met en relief l'institution de la conservation
foncière de la Menoua comme une institution centraledans la
délivrance et la sécurisation du titre foncier
(Première Partie), laquelle institution fonctionne
cependant avec de nombreuses lacunes(Deuxième
Partie).
PREMIERE PARTIE : L'INSTITUTION DE LA CONSERVATION
FONCIERE DE LA MENOUA : UNE INSTITUTION CENTRALE DANS LA DELIVRANCE ET LA
SECURISATION DU TITRE FONCIER
L'institution de la conservation foncière dans le
système foncier camerounais en général et du
département de la Menouaen particulier, est une institution centrale en
ce qui concerne la délivrance et la sécurisation du titre
foncier. Nous avons conduit le raisonnement sur l'importance de cette structure
dans le système foncier camerounais avec pour référencela
conservation foncière de la Menoua. Le rôle central de cette
structure dans la délivrance et la sécurisation du titre foncier
oscille notamment autour de deux arguments majeurs :
D'abord, l'institution de la conservation foncière de
la Menoua est une institution centrale dans la délivrance et la
sécurisation du titre foncier au regard des nombreuses missions qui lui
incombent (Chapitre 1).
Ensuite, cette institution est davantage centrale de part les
régimes de responsabilité qui encadrent les missions du
conservateur (Chapitre 2).
CHAPITRE I : UNE INSTITUTION CENTRALE A TRAVERS SES
MISSIONS
Le conservateur foncier est la pièce angulaire de
l'institution de la conservation foncière de la Menoua, comme dans
toutes les conservations foncières existantes dans le système
foncier camerounais. C'est à lui qu'incombe la lourde tâche de
fournir tous les services que cette institution offre au profit des usagers.
C'est ainsi que nous avons doublement repartie ses missions. Le conservateur
foncier intervient d'abord et principalement dans la procédure
d'immatriculation et d'inscription des droits réels au livre foncier
(Section1), mais également a la charge de la
conservation des documents, de la communication de certaines informations au
public et de la liquidation des droits (Section2).
Section1 : Une institution centrale pendant la
procédure d'immatriculation et d'inscription des droits réels au
livre foncier
Pour un souci de clarté, la présentation
débutera d'abord par le rôle de la conservation foncière
dans la conception du titre foncier (Paragraphe 1), ensuite
suivra son rôle dans la procédure d'inscription des droits
réels au livre foncier (Paragraphe2).
Paragraphe 1 : Le
rôle central du conservateur foncier dans la conception du titre
foncier
Le conservateur foncier du département de la Menoua est
le personnage principal dans la procédure de création du titre
foncier ou alors dans la procédure d'immatriculation des immeubles.
On peut obtenir le titre foncier sur un immeuble soit par voie
d'immatriculation directe, il s'agit de l'accès direct à la
propriété foncière, soitpar la procédure
d'immatriculation indirecte, il s'agira en ce moment de l'accès indirect
à la propriété foncière. Mais, la procédure
ne se déroule pas toujours comme on l'aurait souhaité à
telle enseigne que des incidents peuvent même y résulter22(*). C'est pourquoi nous allons
d'abord présenter les missions du conservateur foncier lorsque la
procédure d'immatriculation se déroule sans incident
(A) et son rôle en cas d'incidents
(B).
A. Le conservateur foncier
dans la procédure d'immatriculation sans incidents
L'immatriculation est l'opération juridique qui
consiste à dégager de façon nettement définie les
droits individuels de l'emprise communautaire et à les placer sous
l'empire du régime foncier dont l'aboutissement est pour les droits
immobiliers, la délivrance d'un titre foncier
L'immatriculation directe est le mode d'accès à
la propriété foncière portant sur les portions du domaine
national de première catégorie. C'est l'unique moyen permettant
d'accéder aux terres faisant partie du grand ensemble que constitue le
domaine national23(*).
C'est du moins ce qui ressort de façon précise des dispositions
législatives en la matière24(*). Le conservateur foncier de la Menoua joue un
très grand rôle dans la procédure d'immatriculation
directe.
L'immatriculation indirecte par contre, est celle portant sur
un terrain sur lequel existe déjà un titre de
propriété ou un titre foncier initial. Dans ces deux
procédures, le conservateur foncier
représente « l'oeil et le gendarme de la
société camerounaise toute entière25(*) ».
En effet après toute la
« tournée26(*) »du dossier de réquisition
d'immatriculation dans la région, celui-ci est au final acheminé
à la conservation foncière du département de la Menoua
pour suite de la procédure.
A ce stade de la procédure d'immatriculation, le
conservateur foncier du département a un double pouvoir de
vérification et de délivrance.Vérification, car celui-ci
est tenu de contrôler l'existence et la régularité des
pièces nécessaires dans un dossier de réquisition
d'immatriculation. C'est ainsi que de prime abord, lorsqu'il reçoit le
dossier de la délégation départementale des affaires
foncières, il effectue la formalité préalable
d'enregistrement du dossier dans un registre qualifié de
« registre d'arrivée » ou alors
« au courrier arrivé ». C'est un registre
dans lequel on inscrit dans l'ordre tous les dossiers liés à la
procédure d'immatriculation en instance devant le conservateur foncier
au niveau départemental. Après cet enregistrement
nécessaire, le conservateur s'assure que le dossier a été
visé. Il fait une vérification de toutes les pièces
annexées au dossier de demande d'immatriculation. Il en est ainsi des
pièces suivantes27(*) :
Une demande d'immatriculation directe dont l'original est
timbré et signé du requérant ou son mandataire
légal ;
Un récépissé de dépôt de
l'original de la demande signé du sous-préfet ;
Un avis au public de la réquisition
d'immatriculation signé du sous-préfet ;
Un certificat d'affichage de l'original de la demande
d'immatriculation signé du sous-préfet ;
Une décision portant convocation de la commission
consultative signée du sous-préfet ;
Un procès-verbal de constat d'occupation ou
d'exploitation signé de tous les membres de la commission consultative
compétente ;
Un procès-verbal de bornage signé du
géomètre assermenté du cadastre, du requérant
principal, de tous les membres de la commission consultative et des
riverains ;
L'original du plan de situation du terrain en quatre
exemplaires signé du chef service départemental du
cadastre ;
Un bulletin régional des avis domaniaux et fonciers
dans lequel l'avis de clôture de bornage a été
publié ;
Une photocopie de la carte nationale d'identité du
requérant28(*).
Après avoir vérifié la
régularité de toutes ces pièces présentes dans la
demande d'immatriculation et des titres qui y sont annexés, comme
l'accomplissement de toutes les prescriptions destinées à assurer
la publicité de la procédure en même temps que l'absence
d'oppositions ou de demandes d'inscription de droits au registre
spécial, le conservateur foncier du département a ensuite un
pouvoir de délivrance. Il procède si tout est régulier,
à l'immatriculation de l'immeuble sur les livres fonciers et
délivre au demandeur le duplicatum authentique.
La délivrance du duplicatum du titre foncier est
assujettie au paiement préalable de la redevance foncière
exigée.
Chaque cas d'immatriculation donne lieu à
l'établissement par le conservateur foncier, d'un titre foncier,
comportant :
La description de l'immeuble, avec indication de sa
consistance, sa situation, ses limites ;
L'indication de l'état civil du
propriétaire ;
Les droits réels immobiliers existants sur l'immeuble
et les charges qui le grèvent.Chaque titre foncier porte un
numéro d'ordre et un nom particulier. Le plan de l'immeuble y est
annexé.
Ce fragment ressort ainsi le rôle ou les missions du
conservateur foncier dans le système foncier camerounais en
général et du département de la Menoua en particulier dans
la procédure normale d'immatriculation. Mais il s'agit là de son
rôle quand la procédure se passe sans écueils. Dans le cas
contraire, c'est-à-dire en cas de difficulté, le conservateur a
aussi un grand rôle à jouer.
B. Le conservateur foncier
dans les incidents de procédure d'immatriculation
Le conservateur foncier a aussi un rôle très
important dans les incidents pouvant survenir dans le déroulement de la
procédure d'immatriculation. Mais nous avons signalés plus
haut29(*) que nous allons
seulement analyser les oppositions dans cette partie du travail. En effet, au
cours de la procédure d'immatriculation, de nombreux incidents peuvent
survenir ; parmi lesquels les oppositions.
Le moment d'intervention de l'opposition est bien fixé
par les textes. Elle ne peut intervenir qu'à partir du jour du
dépôt du dossier d'immatriculation à la
Sous-préfecture jusqu'à 30 jours après la publication de
l'avis de clôture du bornage au bulletin des avis domaniaux et fonciers.
Toute opposition soulevée avant ou après ne peut être
qualifiée d'opposition et ne peut être soumise à sa
procédure.
L'opposition est toute contestation relative soit à
l'auteur de la mise en valeur, soit à l'étendue de la mise en
valeur. Toute opposition ayant un objet autre que l'auteur de la mise en
valeur ou l'étendue de celle-ci est irrecevable.
L'opposition est formée par voie de requête
timbrée comportant l'indication des noms, prénoms, domicile des
intervenants, les causes d'intervention et l'énoncé des actes,
titres ou pièces sur lesquels elles fondent leurs arguments. Les
demandes d'opposition pouvant être enregistrées par le
conservateur foncier sont les suivantes :
Demande d'opposition non examinée le jour du constat
d'occupation. Dès réception de celle-ci, il les consigne dans
l'ordre d'arrivée, dans un registre spécial appelé
« registre des oppositions ».
Demande d'opposition formulée après le jour du
constat d'occupation (après la descente de la commission sur le
terrain).Il les consigne également dès réception dans le
registre des oppositions. Après ces formalités d'enregistrement,
le conservateur foncier notifie au requérant à domicile
élu, toutes les mentions inscrites au registre des oppositions. Dans un
délai de 30 jours à compter de la notification, le
requérant doit, soit rapporter à la conservation foncière
mainlevée formelle des oppositions, soit lui déclarer y
acquiescer, soit enfin lui faire connaître son refus d'acquiescement et
l'impossibilité pour lui d'obtenir mainlevée. En cas de main
levée d'opposition, le conservateur instruit le dossier en vue de
délivrer le titre foncier au requérant.
Relevons pour étayer ces propos que pour l'année
deux mil onze (2011), sur cinq quant six(56) dossiers d'oppositions
reçus par la conservation de la Menoua, cinq quant cinq (55) avaient
été traités.
Si à l'expiration du délai de 30 jours
accordé au requérant, l'opposition n'est pas levée, le
litige est soumis au Gouverneur territorialement compétent après
renvoi du conservateur foncier à la délégation
départementale des affaires foncières pour règlement
et ce après avis de la commission consultative.
Après tout ce qui précède, on se sera
rendu compte que le conservateur foncier du département de la Menoua est
un acteur incontournable dans la procédure d'obtention du titre foncier.
Il apparaît à cette étape non seulement pour
délivrer le titre foncier en lui-même, mais également, il
peut même trancher d'éventuels litiges pouvant survenir lors de
cette procédure à l'instar des oppositions. Son rôle
s'étend au-delà de la procédure d'immatriculation ;
car il intervient même lors de la publicité foncière.
Paragraphe 2 : L'ampleur
du rôle du conservateur foncier dans la publicité
foncière
La publicité foncière est une institution
importante dans l'acquisition et la circulation des droits sur un terrain. Il
s'agit en fait de la publication des droits réels ou charges existants
sur un terrain et de leurs modifications sur les registres spéciaux
tenus à la disposition du public. Le conservateur joue un rôle
également central à ce niveau. Ce rôle est à
géométrie variable suivant la nature juridique de l'acte objet de
l'inscription. Ainsi, il peut intervenir dans l'inscription des actes
administratifs(A), des actes
conservatoires(B), l'inscription des actes translatifs de
droits sur le domaine immobilier privé des personnes
publiques(C).
A. L'inscription des actes
administratifs constitutifs des droits réels immobiliers des personnes
publiques
Les actes dont il est question ont trait pour l'essentiel aux
décrets relatifs à l'incorporation, à l'expropriation, au
classement et au déclassement des terrains au profit d'une personne
publique. Dès notification de l'acte concerné, le conservateur
foncier effectue les opérations spécifiques se rapportant
à la nature et à la portée juridique dudit acte.
L'activité du conservateur peut varier selon l'opération
concernée.
Ainsi, en cas d'incorporation d'une dépendance du
domaine national au domaine privé de l'Etat ou d'une personne morale de
droit public, le conservateur foncier :
Requiert le bornage de l'immeuble s'il n'est pas
borné ;
S'assure de la disponibilité de l'immeuble à
immatriculer, notamment en cas de double bornage et d'empiètement sur le
domaine public ;
Procède à l'immatriculation de l'immeuble
concerné, tout en veillant à ce que les documents cadastraux y
afférents soient signés des responsables compétents.
En cas d'expropriation d'une propriété
privée au profit de l'Etat ou d'une personne morale de droit public, le
conservateur foncier :
Requiert la mise à jour de tous les titres fonciers
frappés par la mesure d'expropriation ;
Procède à la mutation des titres fonciers
expropriés au nom de la personne publique bénéficiaire ou
au morcellement des titres fonciers partiellement expropriés, en
utilisant les documents cadastraux adéquats ;
Procède aux vérifications de toute nature
pouvant permettre de prévenir ou d'éviter des chevauchements ou
des superpositions de titres fonciers.
En cas de classement valant expropriation de certains titres
fonciers au profit du domaine privé artificiel de l'Etat, le
conservateur foncier :
Requiert le bornage des immeubles concernés ;
Porte les inscriptions conséquentes dans les titres
fonciers expropriés.
Ces inscriptions ont notamment pour effet d'éteindre
tous les droits antérieurs et libérer la dépendance du
domaine public nouvellement créée, en lui conférant ses
attributs légaux d'inaliénabilité,
d'insaisissabilité et d'imprescriptibilité.
Afin de donner plein effet auxdites inscriptions, le
conservateur de la propriété foncière s'assure que toutes
les fois qu'une modification est portée sur le titre foncier, elle l'est
également sur le duplicatum remis au propriétaire.Ce dernier est
tenu de produire son duplicatum. Après sommation restée sans
effet, le propriétaire est déchu de son droit et n'en est
relevé que dès accomplissement de la formalité requise.
En cas de déclassement d'une dépendance du
domaine public au bénéfice du domaine privé des personnes
publiques, le conservateur foncier publie et exécute ce décret
suivant les mêmes modalités que celles concernant le décret
d'incorporation mentionné ci-dessus. Notons à titre illustratif
que de 2005 à 2010, 5 titres fonciers avaient été
enregistrés au profit de l'Etat à la conservation foncière
de la Menoua.
Il s'agit-là du rôle du conservateur en cas
d'inscription des actes administratifs, quid de son rôle dans
l'inscription des actes conservatoires?
B. L'inscription des actes
conservatoires
L'inscription conservatoire ou préventive peut
être entendue comme une inscription anticipée d'un droit ou d'une
charge au livre foncier, à titre préventif et provisoire, en
attendant l'inscription définitive. Son but principal est de sauvegarder
des droits qui, s'ils demeuraient occultes (c'est-à-dire non connus des
tiers), seraient en péril. Les mesures d'urgence, à l'instar des
prénotations judiciaires doivent être inscrites par le
conservateur foncier dans le livre foncier. Ce dernier vérifie tout au
moins le caractère définitif et opposable des actes objets
d'inscription au livre foncier.
Il est utile de préciser que s'agissant des actes
conservatoires, nous avons dénombré l'enregistrement d'une seule
pénotation judiciaire au livre foncier du département de la
Menoua pour l'année 2011.
C. L'inscription des actes
translatifs de droits sur le domaine immobilier privé des personnes
publiques
L'activité du conservateur varie ici selon la nature
de l'opération concernée. Ainsi, en cas :
D'affectation de terrain au bénéfice d'un
service public, le conservateur foncier :
Requiert le bornage de la parcelle concernée, inscrit
le droit d'usage conféré pour le rendre opposable aux tiers.
Cession de terrains domaniaux aux personnes publiques autres
que l'Etat, le conservateur foncier requiert le bornage des terrains
concernés, puis procède au transfert de propriété
desdits terrains au bénéfice de la personne morale de droit
public bénéficiaire en veillant à ce que toutes les mises
à jour légales soient régulièrement accomplies, en
temps et sans discontinuité.
D'attribution de parcelles domaniales en
propriété ou en jouissance, les mêmes précautions
que celles sus-évoquées au sujet de la cession de terrains
domaniaux doivent conduire l'action du conservateur foncier.
Cession de biens de personnes morales autres que l'Etat, le
conservateur foncier veille à ce que les actes s'y rapportant soient
revêtus du visa du ministre chargé des domaines, en application de
l'article 13 alinéa 2 de l'ordonnance n° 74-2 du 06 juillet 1974
fixant le régime domanial.
Une fois les missions du conservateur foncier dans la
conception du titre foncier et la publicité foncière
présentées, il convient de dire que celui-ci est
constitué gardien des documents relatifs aux immeubles et
bien plus.
Section 2 : Une institution centrale dans la conservation
des documents, la communication d'informations au public et la liquidation des
droits
La conservation foncière joue un rôle
indéniable dans la conservation de certains documents
(Paragraphe 1), mais surtout dans la communication de
certaines informations au public et la liquidation des droits
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le
rôle significatif du conservateur dans la conservation des actes, plans
et documents relatifs aux immeubles immatriculés
Le conservateur de la propriété foncière
du département de la Menoua est responsable de l'entretien des livres
fonciers, registres, dossiers, répertoires ainsi que tous les documents
dont il a la garde. Il convient pour ce fait de présenter son rôle
d'une part dans l'entretien et la conservation des livres fonciers
(A), et d'autre part ses fonctions de sauvegarde d'autres
registres (B).
A- L'entretien et la
conservation des livres fonciers par le conservateur
Le livre foncier est le registre spécial sur lequel le
conservateur foncier inscrit toutes les modifications affectant un immeuble.
Avant son utilisation, le livre foncier doit être côté et
paraphé par le président du tribunal de première instance
du ressort territorial de la conservation foncière et ce, sur diligence
du conservateur30(*).
Il ressort des dispositions de l'article 10 du décret
de 1932 instituant au Cameroun le régimefoncier de l'immatriculation que
les titres fonciers sont établis sur des registres dits livres fonciers,
dont la forme et le nombre seront réglé par arrêté.
L'arrêté pris à cet effet est l'arrêté du 24
mars 1934 relatif à l'application du décret du 21 juillet 1932
instituant au Cameroun le régime foncier de l'immatriculation. Il existe
des règles précises qui régissent l'entretien et la
conservation des livres fonciers par le conservateur.
L'arrêté d'application ci-dessus fait état
de ce qu'aucun feuillet des livres fonciers ne peut servir successivement
à l'établissement des titres fonciers de deux immeubles
différents alors même que le premier titre se trouverait
annulé31(*).
Chaque inscription portée au livre foncier mentionnera,
dans la colonne à elle destinée, le numéro du bordereau
analytique correspondant. Ce bordereau signé du conservateur de la
propriété foncière, contiendra une description sommaire
des actes juridiques, des décisions administratives ou de tout autre
acte susceptible de provoquer ou de déterminer une inscription au livre
foncier. Chacun des bordereaux ainsi établi sera joint au dossier
correspondant au titre foncier.
Le conservateur de la propriété foncière
est tenu d'entretenir les livres fonciers et de les garder. Dans son rôle
d'entretien, il doit notamment s'assurer de la bonne tenue de ces documents et
prendre toute mesure qu'il juge utile en vue de prévenir leur
destruction et dégradation et de garantir l'authenticité des
informations qu'ils contiennent32(*).
Il est constitué par la loi gardien des
livres fonciers au sens du code civil33(*), de telle manière que la perte d'un de ces
registres engagerait sa responsabilité disciplinaire.
B-La sauvegarde d'autres
registres par le conservateur foncier
En dehors du livre foncier qui est un registre spécial,
le conservateur foncier du département a aussi la responsabilité
de veiller sur les autres registres qui existent à la conservation
foncière. Ils sont d'après l'Instruction n°000007 du MINDAF
en date du 29 décembre 2005 relative au fonctionnement de la
conservation foncière au nombre de trois : le registre d'ordre des
formalités préalables à l'immatriculation ; le
registre des oppositions à immatriculation directe et le registre des
dépôts des actes et documents à inscrire.
Le registre d'ordre des formalités préalables
à l'immatriculation est celui dans lequel sont enregistrés les
dépôts des réquisitions, la publication des demandes, la
procédure de purge, les mentions inscrites au registre des oppositions,
le bornage, la procédure judiciaire, s'il y a lieu, l'immatriculation
proprement dite. Ainsi donc, chaque fois qu'un acte est accompli ou une
pièce reçu à propos d'un immeuble dont l'immatriculation
est demandée, le conservateur est tenu de l'inscrire dans le registre
d'ordre des formalités préalable à l'immatriculation.
Le registre des oppositions quant à lui est celui dans
lequel est inscrit toute opposition qui s'élève à propos
d'un immeuble objet d'immatriculation. Lorsqu'au cours de la procédure
d'immatriculation des oppositions se manifestent, le conservateur les consigne
dans le registre des oppositions. Il donne un numéro d'ordre à
chaque opposition.
Lorsque les opposants donnent mainlevée de leurs
oppositions, le conservateur le mentionne dans ce registre et en fait le report
au registre des dépôts.
Le registre de dépôt permet quant à lui
en cas de demande d'inscription au livre foncier, de vérifier les
pièces justificatives du droit, dans le registre des dépôts
des actes à inscrire.
Le conservateur foncier est alors au final responsable de tous
ces registres existants à la conservation foncière. Il est
même tenu de fournir certaines informations au public.
Paragraphe 2 : Le
rôle important du conservateur dans la communication d'information et la
liquidation des droits
Le conservateur foncier peut non seulement communiquer
certaines informations qui lui sont demandées (A), mais
aussi, il a le pouvoir de liquider les droits exigibles des requérants
(B).
A- La communication
d'information relative aux immeubles immatriculés
Une institution comme la conservation foncière ne
jouerait certainement pas tout son rôle si, au-delà de ses
missions dans la procédure d'immatriculation, elle n'assurait pas
l'information du public par rapport à la situation des immeubles
immatriculés. Le législateur assigne, entre autres missions, au
conservateur la communication des informations au public relatives à la
situation des immeubles immatriculés. En effet, par le biais de la
publicité qui consiste en une publication de tous droits réels
existant sur l'immeuble et de leur modification sur le livre foncier tenu
à la disposition du public, les tiers qui ont déjà la
possibilité de connaître l'état et la capacité des
personnes avec lesquelles ils traitent peuvent en plus savoir quelle est la
situation juridique de l'immeuble objet de leur convention34(*). C'est ainsi que le certificat
de propriété35(*) (nous avons dénombrés pour
l'année 2011, sur 198 demandes de certificat de propriété
adressée au conservateur foncier de la Menoua, 196 ont été
délivrés.), le relevé des inscriptions des droits et le
certificat faisant état des autres inscriptions portées sur le
titre foncier, la fiche définitive de propriétaire, le
relevé des biens immobiliers, constituent les moyens
réglementaires de communication de l'information contenue dans le livre
foncier. Toute autre pratique est à proscrire et engage la
responsabilité du conservateur foncier. Le refus du conservateur de
délivrer une information requise est prohibé, sauf bien entendu
pour des causes légitimes36(*).
Il est urgent de signaler qu'en plus de son devoir de
communication d'information au public concernant les immeubles
immatriculés, le conservateur foncier est également tenu de
fournir des indicateurs de performances à l'Etat de façon mensuel
relativement à la situation des immeubles immatriculés dans sa
zone de compétence. Ces indicateurs permettent ainsi à l'Etat de
s'enquérir de la situation foncière au niveau du
département et d'intervenir en cas de besoin.
En plus de son pouvoir de communication d'information, le
conservateur peut en outre liquider certains droits exigibles.
B- Le rôle du
conservateur dans la liquidation des droits exigibles pour certaines
formalités
Sous l'égide de l'article 19 de l'ordonnance
n°74/001 du 06 juillet 1974 et l'article 14 de la loi des finances n°
91/003 du 30 juin 199137(*), on retient que les usagers doivent s'acquitter de
certains frais relatifs aux opérations foncières. Ces frais sont
liquidés, c'est-à-dire calculés par le conservateur, qui
les dresse sur un ordre de versement et fait payer devant la recette
départementale des domaines. En application de ces articles, le
conservateur foncier établit un ordre de versement concernant toutes
opérations foncières menées par ses services et fait payer
le requérant dans les bureaux de la recette départementale. Il
s'agit d'un autre rôle très important de la conservation
foncière de la Menoua. Une fois l'ordre de versement payé, le
conservateur foncier fait garder la souche dans un registre appelé
« parapheur 38(*)», tandis que le requérant emporte
l'original.
Soulignons qu'en plus de toutes ces missions, le conservateur
foncier doit fournir des indicateurs séquentiels de performance de
façon mensuelle à l'attention de l'Etat, ceci à l'effet de
renseigner sur le fonctionnement de sa structure. Il s'agit aussi d'une autre
mission de cette structure que nous ne saurons mentionner.
CONCLUSION CHAPITRE I
Il ressort clairement de ce chapitre que la conservation
foncière de la menoua en particulier et dans le système foncier
camerounais en général est une institution centrale. Centrale
,elle l'est au regard du rôle cardinal que joue le conservateur foncier
dans la procédure d'immatriculation et d'inscription des droits et
charges au livre foncier ; centrale, elle l'est également compte
tenu de ses différentes missions dans la conservation, l'entretien des
documents, la communication d'informations au public et la liquidation des
droits exigibles afférents aux opérations foncières.
Toutefois, au regard de ces nombreux pouvoirs on se demande si
celui-ci ne serait pas tenté d'en abuser. A bien observer, on pourrait
répondre par la négative, car les prérogatives appellent
le contrôle et le législateur l'a compris. Ceci est d'autant plus
vrai qu'en cas de manquement du conservateur dans l'exercice de ses missions,
il peut voir sa responsabilité engagée. C'est pourquoi un
régime de responsabilité est prévu pour encadrer ses
pouvoirs.
CHAPITRE II : UNE INSTITUTION CENTRALE DE PART LA DOUBLE
RESPONSABILITE DU CONSERVATEUR FONCIER
La responsabilité du conservateur foncier est à
la mesure du rôle très significatif qu'il joue dans
l'établissement et la sécurisation des titres fonciers. En effet,
le conservateur foncier joue un rôle administratif et social très
important, sa négligence serait source de conflit qui pourrait
être extrêmement dommageable pour la société. C'est
pourquoi, en sa qualité d'agent de l'Etat assermenté, le
conservateur foncier est assujetti, dans le cadre de l'exercice de ses
fonctions, à divers régimes de responsabilité. Le
conservateur foncier peut donc être responsable aussi bien à
l'égard des tiers (section 1), qu'à
l'égard de l'Etat (section 2).
Section 1 : Une responsabilité lourde à
l'égard des tiers
Il faudrait qu'on revienne sur les fondements d'une telle
responsabilité (Paragraphe 1), avant de
déterminer quels sont ses effets (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les
fondements de la responsabilité du conservateur à l'égard
des tiers
Il ressort de façon explicite du titre trois, chapitre
1, article 176 du décret du 21 juillet 1932 traitant de la
responsabilité du service de la conservation foncière
que : « Les intéressés ont droit
à la réparation du préjudice causé suivant les
règles du droit commun, notamment si le conservateur omet sur les
registres des inscriptions régulièrement requises en ses
bureaux ... ». Cette disposition signifie en d'autres
termes que le conservateur ne peut rejeter la demande, ni retarder
l'exécution d'une formalité régulièrement requise,
ni enfin refuser la délivrance de copies de titres fonciers et de
certificats d'inscription aux personnes qui y ont droit, sous peine de
dommages-intérêts. Tout refus non justifié du conservateur
à l'exercice d'une quelconque de ses missions serait arbitraire et par
conséquent source de dommages-intérêts.
Il ressort alors nettement que la responsabilité du
conservateur à l'égard des tiers serait fondée sur cette
disposition du décret de 1932. Mais il faut remarquer que cet article
fait allusion à la responsabilité du conservateur selon le droit
commun. Or les règles de droit commun en la matière ne sont
autres que les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil, qui font
obligation à toute personne de réparer le préjudice
causé à autrui de façon intentionnelle ou non
intentionnelle. Il s'agit en fait de la responsabilité civile
délictuelle. Ainsi, en cas de mauvaise exécution ou de non
exécution dommageable d'un acte relevant de ses attributions, le
conservateur verrait sa responsabilité civile engagée.
Mais pour que cette responsabilité soit effectivement
engagée, il faudrait que le tiers en cause prouve qu'il y'a eu une faute
et en plus qu'il existe un lien de causalité entre cette faute et le
dommage subit.
Il s'agit à ce niveau, du raisonnement sur les
fondements de la responsabilité du conservateur à l'égard
des tiers. Qu'en est-il de ses effets.
Paragraphe 2 : Les effets
de la responsabilité du conservateur à l'égard des
tiers
Lorsque la responsabilité du conservateur est retenue,
celui-ci devra répondre de ses actes à l'endroit des tiers. Toute
obligation de faire ou de ne pas faire se résolvant en
dommages-intérêts au sens du Code civil. De ce fait, il sera tenu
de réparer pécuniairement le tort causé injustement
à l'usager. Sa responsabilité étant une
responsabilité civile, il devra verser des
dommages-intérêts à la victime étant donné
que la réparation est une réparation en somme d'argent. Le
conservateur répond sur ses deniers propres des préjudices
causés aux parties requérantes par ses omissions et ses erreurs
dans l'immatriculation et l'inscription des droits réels ou charges. Il
est responsable du préjudice résultant de l'omission sur les
copies des inscriptions régulièrement requises en ses bureaux et
sur les copies des inscriptions portées sur le titre ; il est
également responsable du défaut de mention sur les titres
fonciers des inscriptions affectant directement la propriété
etc.
Le conservateur foncier au-delà de sa
responsabilité à l'égard des tiers peut aussi voir sa
responsabilité à l'égard de l'Etat engagée.
Section 2 : La responsabilité lourde du
conservateur à l'égard de l'Etat
La responsabilité du conservateur foncier à
l'égard de l'Etat s'avère être très lourde. Il
convient par conséquent de bien présenter les bases cette de
responsabilité (paragraphe 1), avant de
présenter les hypothèses de responsabilités et leurs
conséquences (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les bases
textuelles de la responsabilité du conservateur à l'égard
de l'Etat
En tant qu'agent de l'Etat ayant prêté serment,
la responsabilité du conservateur à l'égard de l'Etat peut
se fonder sur plusieurs textes de lois.
D'abord en tant que fonctionnaire de l'administration
générale, le conservateur foncier peut voir sa
responsabilité engagée sur la base des dispositions pertinentes
du statut général de la fonction publique39(*). En effet, il ressort de
façon sentencieuse de l'article 92 du statut général de la
fonction publique que : « Le fonctionnaire est soumis
à un ensemble de règles et d'obligations dont la violation
constitue une faute et l'expose à une sanction
disciplinaire ». Pour les raisons d'éthique qui gouverne
la fonction publique, le fonctionnaire se trouve astreint à de
nombreuses obligations. Il en est ainsinotamment de l'obligation de
réserve et de discrétion professionnelle, le devoir d'information
du public etc. Comme tout fonctionnaire, le conservateur foncier
n'échappe pas à cette responsabilité prévue dans
le statut général de la fonction publique.
Ensuite, il faut dire que la responsabilité du
conservateur foncier à l'égard de l'Etat peut se fonder sur
quelques dispositions rares du code pénal et certains articles du code
civil.En effet, notons que parmi les nombreux textes pénaux sur la
législation foncière, on retrouve difficilement les dispositions
qui répriment directement une attitude coupable du conservateur de la
propriété foncière40(*). Ainsi, on pourrait convoquer pour fonder cette
responsabilité certaines dispositions du code pénal camerounais
réprimant indirectement les actes malveillants du conservateur foncier.
En effet, il ressort clairement des articles 74 (2), 75 et 83 (1)41(*) du code pénal, que la
responsabilité pénale s'impose à tous, y compris aux
fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions et que l'ignorance de la loi
n'influe pas sur la responsabilité pénale. Il est alors
symptomatique de dire en pareil circonstance que le conservateur foncier en
tant que fonctionnaire peut voir sa responsabilité envers l'Etat
engagée sur cette base là. La responsabilité du
conservateur est alors déduite de ces dispositions textuelles. Cela est
d'autant plus vrai que les gestionnaires indélicats des affaires
publiques peuvent êtres passibles des sanctions pénales pour
atteinte à la fortune publique. On pourrait également
évoquer pour fonder cette responsabilité l'article 314 du code
pénal réprimant le faux en écriture publique. C'est ainsi
que la violation de serment qui consiste en une faute dans l'accomplissement
des obligations à la charge du conservateur peut être
sanctionnée sur la base de cet article.
Par ailleurs, concernant les fondements de cette
responsabilité pénale du conservateur à l'égard de
l'Etat, plus prolixe semble être les dispositions des articles 2202 et
2203 du code civil ; articles qui consacrent la responsabilité
pénale du conservateur foncier.
Il faut préciser que la responsabilité du
conservateur de la Menoua à l'égard de l'Etat n'a jamais
été engagée ; mais nous avons pris les exemples
concernant la responsabilité des conservateurs du Mfoundi et du Wouri
pour illustrer ce travail42(*).
Si les fondements de la responsabilité du conservateur
foncier se trouvent ainsi présentés, encore faudrait-il analyser
les hypothèses de responsabilité et leurs conséquences.
Paragraphe 2 : La
typologie de responsabilité du conservateur et ses
conséquences
Comme cela résulte des textes ci-dessus cités,
la responsabilité du conservateur à l'endroit de l'Etat peut
être disciplinaire, civile délictuelle et pénale.
Le conservateur foncier dans l'accomplissement de sa mission
peut poser des actes qui entraînent sa responsabilité sur le plan
disciplinaire. En effet, comme nous avons pu le remarquer plus haut, le statut
général de la fonction publique astreint le conservateur foncier
à de nombreuses obligations dont la violation entraînerait sa
responsabilité sur le plan disciplinaire. En cas de violation de ses
obligations professionnelles, le conservateur peut se voir infliger des
sanctions allant de l'avertissement à la révocation en passant
par le blâme, le retard dans l'avancement, l'abaissement de grade.
Sur le plan pénal, le conservateur foncier peut
être pénalement condamné pour ses faits ayant porté
atteinte à la fortune publique. Il peut voir cette responsabilité
engagée pour l'infraction de corruption de fonctionnaire ou plus
techniquement pour perception d'avantages illégitimes43(*). L'article 2202 du Code civil
suscité dispose clairement que « les conservateurs
sont tenus de se conformer dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes
les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de 200
à 1000 francs pour la première contravention , et de
destitution pour la seconde ; sans préjudice des dommages et
intérêts des parties, lesquelles seront payées avant
l'amende ». Les amendes prévues par cet article semblent
très légères compte tenu des erreurs grossières que
pourraient commettre le conservateur. Mieux auraient values des amendes plus
lourdes, car celles-ci pourraient véritablement contraindre ces agents
de l'Etat à bien se tenir dans l'exercice de leur fonction.
Le conservateur foncier est tenu de délivrer à
tous ceux qui le requièrent, copie des actes transcrits sur leurs
registres, des transcriptions d'actes de mutation et des inscriptions requises
en leurs bureaux à peine de sanction.
En ce qui concerne la responsabilité civile
délictuelle, celle-ci peut être engagée par le
mécanisme de l'action récursoire. Il s'agit d'une action
permettant à l'Etat en cas de substitution de responsabilité dans
l'hypothèse où un acte du conservateur aurait causé du
tord à un usager en cas de réparation du préjudice, de
rétroagir contre le conservateur foncier en cause pour que celui-ci
rembourse les frais déboursés par l'Etat.
CONCLUSION CHAPITRE II
A l'issu de ce chapitre consacré à la double
responsabilité du conservateur foncier, on retient que celle-ci peut
être engagée aussi bien par les tiers que par l'Etat. Il s'agira
soit de la responsabilité civile délictuelle, soit de la
responsabilité pénale ou encore même de la
responsabilité disciplinaire.
Compte tenu des missions importantes qu'il est appelé
à remplir et des prérogatives qui lui sont dévolues,
l'Etat a bien voulu encadrer le conservateur foncier dans l'exercice de ces
fonctions. Ceci sans doute pour éviter l'arbitraire qui pourrait en
résulter.
CONCLUSION PREMIERE PARTIE
Au terme de cette partie, il convient de dresser un premier
bilan. En effet, il ressort clairement après ces premiers
développements que la conservation foncière de la Menoua est une
institution très importante dans le système foncier au regard de
ses nombreuses missions à l'endroit des usagers. Ceci est d'autant plus
vrai qu'elle est l'actrice principale dans la procédure
d'immatriculation et d'inscription des droits et charges au livre foncier, mais
aussi elle a un rôle très significatif dans la conservation des
documents, la communication d'information au public et la liquidation des
droits exigibles pour les opérations foncières. En plus, on se
sera également rendu compte que les pleins pouvoirs du conservateur ont
amené le législateur à édicter un régime de
responsabilité bien ferme à son égard, certainement pour
éviter l'arbitraire de ce dernier. C'est ainsi que dans le cadre de
l'exercice de ses missions, celui-ci peut être tout aussi responsable
à l'égard des usagers que de l'Etat. Cette responsabilité
est fondée sur de nombreux textes que nous avons pris le soin de
présenter.
Les multiples missions de cette institution dans le
système foncier marquent sans aucun doute le souci de l'Etat de lui
faire jouer un rôle indéniable dans la sécurisation des
droits fonciers au Cameroun. Cependant, pour rester réaliste on dira que
tout au long de ce stage, on s'est rendu compte qu'il existe de nombreuses
pesanteurs pouvant réduire l'efficacité de cette institution, ce
qui nous amène à qualifier son fonctionnement de lacunaire.
DEUXIEME PARTIE : L'INSTITUTION DE LA CONSERVATION
FONCIERE DE LA MENOUA : UNE INSTITUTION AU FONCTIONNEMENT LACUNAIRE
Dans son fonctionnement quotidien, la conservation
foncière de la Menoua connaît de nombreuses difficultés qui
ne sont pas de nature à faciliter son travail. Bien au contraire, ces
goulots d'étranglements constituent un véritable frein à
son fonctionnement normal et réduisent ainsi sa participation à
l'atteinte de l'objectif de sécurité foncière
recherché jusqu'ici par le législateur camerounais. En plus, ces
écueils rencontrés par l'institution dans son fonctionnement ne
permettrons assurément plus à la terre de jouer le rôle que
le législateur a voulu lui faire jouer ; c'est-à-dire son
rôle économique et social indéniable. Ces obstacles
rendraient certainement sans objet le processus de déconcentration
foncière jusqu'ici amorcé dans le but de rapprocher
l'administration foncière des usagers. Mais, face à ces nombreux
déboires, nous avons jugé important, pour un souci de
clarté scientifique, de proposer des solutions éventuelles
pouvant permettre de les dépasser afin que l'institution reste dans la
droite ligne des objectifs gouvernementaux.
Dès lors le raisonnement nous a conduits à
présenter tout d'abord les entraves au fonctionnement harmonieux de la
conservation foncière de la Menoua (chapitre 1), avant
de s'atteler à l'analyse des solutions souhaitables en vue de
l'amélioration du fonctionnement de l'institution de la conservation
foncière de la Menoua (chapitre 2).
CHAPITRE I : LES ENTRAVES AU FONCTIONNEMENT HARMONIEUX DE
L'INSTITUTION DE LA CONSERVATION FONCIERE DE LA MENOUA
Plusieurs facteurs remettent en cause le fonctionnement
harmonieux de la conservation foncière de la Menoua. Ces
empêchements sont aussi bien internes qu'externes à l'institution.
Il convient dès lors de présenter les entraves sérieuses
de nature endogène à l'institution (section 1),
avant d'aborder les entraves sérieuses de nature exogène
(section 2).
Section 1 : Les entraves sérieuses de nature
endogène à l'institution
Le bon fonctionnement de la conservation foncière de la
Menoua se trouve remis en cause par certaines causes qui sont internes à
cette institution. On aura remarqué pendant toute la période
qu'aura duré notre stage que cette institution est en elle-même
porteuse des germes de son mauvais fonctionnement. En effet, il a
été curieux de remarquer qu'une telle institution aussi
importante dans le système foncier camerounais souffre d'un manque
criard et alarmant enpotentiel humain (paragraphe 1). Mais
également, il faut souligner pour le décrier que cette
institution est carrément handicapée par le manque de moyen
matériel et logistique (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les
carences malheureuses du potentiel humain lié au fonctionnement
de l'institution
Les carences du potentiel humain de cette institution sont
taxées de malheureuses compte tenu du fait qu'une telle structure avec
son rôle majeur dans notre système foncier devrait
bénéficier de tous les moyens nécessaires pour remplir
efficacement ses missions. Curieusement ce n'est pas le cas. Ceci semble
tellement vrai que ces carences en potentiel humain sont tant quantitatives
(A), que qualitatives (B). Mais en plus il
faudra soulever la suppression des mesures d'incitations du personnel qui n'est
pas non plus négligeable ici (C).
A- Les carences
quantitatives en personnel
La première embuche au bon fonctionnement de la
conservation foncière de la Menoua concernant particulièrement
les carences en potentiel humain est relative au manque ou à
l'insuffisance du personnel. En effet, le personnel que nous avons
trouvé sur place lors de notre stage est quasiment insuffisant pour
permettre à la structure de fonctionner de façon harmonieuse.
L'effectif de cette institution est constitué de deux agents : le
conservateur foncier lui-même et une collaboratrice. Cela suppose que
deux personnes seulement ont pour devoir de faire fonctionner l'institution en
vue de lui faire remplir toutes ses missions ; ce qui est de nature
à freiner l'activité de la conservation foncière.
Rappelons bien les données de ce problème de manque de personnel.
Dès notre arrivée dans cette structure de stage,
nous avons remarqué que le conservateur foncier travaillait seul,
puisque son collaborateur était appelé à faire valoir ses
droits à la retraite depuis un certains temps. Alors à lui seul,
il devait remplir à la fois les fonctions de secrétaire,
d'archiviste et intervenir dans la procédure d'immatriculation et
d'inscription des droits et charges au livre foncier. Tout ceci semblait
difficile à réaliser puisqu'il s'agit d'un être humain, qui
doit en tant que tel connaître les mêmes problèmes de
fatigue et même de surmenage pouvant affecter tout individu. Tout ceci
non sans conséquence sur la qualité du travail fournit.
A la faveur du récent recrutement des 25.000 jeunes
diplômés à la fonction publique camerounaise, ce
problème a trouvé un début de solution avec l'affectation
d'un agent dans ladite structure comme collaborateur dudit conservateur
foncier. C'est ainsi que depuis pratiquement trois mois44(*), le conservateur foncier est
assisté d'une collaboratrice dans l'exercice de ses fonctions. Mais
ceci n'enlève rien à l'envergure de ce problème de manque
de personnel qui demeure intact. Il faut même profiter de cette occasion
pour rappeler à juste titre que ce problème de personnel concerne
d'ailleurs toute la délégation départementale et
même régionale des domaines et des affaires foncières de la
région de l'ouest45(*). Le manque en quantité de personnel constitue
de ce point de vue une véritable entrave au bon fonctionnement de la
conservation foncière de la Menoua. Il en est de même de la
carence qualitative en personnel.
B- Les carences
qualitatives du personnel
Si le manque de personnel de la conservation foncière
est un frein à son fonctionnement harmonieux, il faut dire que cette
structure souffre aussi d'une carence en personnel de qualité. Nous
avons précédemment46(*) rappelé qu'il n'existe pas encore de texte
organisant le statut des conservateurs fonciers, au point où il est
aujourd'hui difficile de dire quelle est le niveau de qualification
professionnelle requis pour être conservateur foncier, voir
collaborateur. Les fonctionnaires en service au niveau de la conservation
foncière viennent de tous bords, d'où une absence de formation
particulière en matière foncière et domaniale. Très
peu ont une connaissance directe des matières foncières, ce qui
rend vraiment difficile le fonctionnement de l'institution. Il faut même
rappeler que la création d'une conservation foncière au niveau de
chaque département en 2005 a entraîné la nomination de
nombreux fonctionnaires comme conservateur foncier, sans que beaucoup
parmiaient des connaissances solides des matières foncières
qu'ils étaient désormais appelés à mettre en
oeuvre. Ceci a comme conséquence les longues périodes de
tâtonnement dans l'exécution des travaux, l'exécution sans
spécialisation de tous travaux de traitement de dossier. Ces personnels
sont parfois obligés d'apprendre sur le tas ; et on imagine
dès lors les conséquences fâcheuses de ces défauts
techniques sur la qualité du service rendu47(*).
Au-delà de ces carences en potentiel humain de
personnel, il faut souligner la part que peut jouer la suppression des mesures
d'incitation du personnel au niveau de cette structure dans son
dysfonctionnement.
C- La suppression des
mesures d'incitation du personnel
Les mesures d'incitation du personnel sont des mesures visant
à créer un esprit d'émulation chez le personnel en service
dans le Ministère des domaines et des affaires foncières. En
effet, ces mesures permettaient aux personnels du cadastre et des domaines de
percevoir 10% sur les recettes occasionnées à la suite des
travaux d'immatriculation et de bornage48(*). La présence de telles mesures avait
l'avantage d'encourager les agents en service à la conservation
foncière et éviter en quelque sorte la corruption.
Mais aujourd'hui, cette prime de rendement a été
supprimée à la suite de l'institution du principe de la
gratuité de la procédure d'immatriculation et des transactions
immobilières privées par l'article 3 du décret n°
79/017 du 13 janvier 1979.
On s'est rendu compte pendant notre stage que cette prime a
été supprimée ; créant ainsi de nombreuses
conséquences dans le fonctionnement de l'institution. Les agents en
service dans cette structure se plaignent de la suppression de telles mesures
qui jouaient grandement sur les rendements du personnel ; puisque la
motivation était de savoir qu'on devait percevoir une certaine somme
à la suite des opérations diligentées. Pourtant, en nous
rapprochant des services du cadastre, nous y avons remarqués qu'une
telle prime de rendement est prévue au bénéfice des agents
desdits services. Ceux-ci perçoivent 2.500 francs de prime de rendement
pour toutes opérations cadastrales effectuées.
Ainsi analysées les entraves au bon fonctionnement de
la conservation foncière de la Menoua au regard de ses carences en
potentiel humain, il faut noter que le manque ou l'insuffisance de moyens
matériels et logistiques constituent des entraves d'une autre nature.
Paragraphe 2 : Les
insuffisances des moyens matériels et logistiques
Les insuffisances des moyens matériels
(A) et logistiques (B) de la conservation
foncière constituent aussi de véritables entorses à son
bon fonctionnement.
A- Les insuffisances des
moyens matériels
Il convient de dire pour ce qui est des moyens
matériels qu'il y'a un manque énorme en la matière. En
effet, depuis la création de ce service en 2005, il n'y a pas de
matériels de bureau, pas d'outils informatiques. Nous avons
relevé que du fait de la carence en personnel, le conservateur foncier
lui-même remplit encore les fonctions de secrétaire. La grande
partie du travail, s'effectue sur papier ; malheureusement parfois
même le manque de papier se pose. Pourtant, il faut souligner que toute
la grande partie des actes établispar le conservateur foncier est
d'abord manuscrite et passée au contrôle avant d'être
envoyé à la saisie dans une bureautique de la place. Le manque
d'outil informatique oblige alors à recourir aux services d'une tierce
personne. Pourtant le risque de divulgation de certaines informations
secrètes est grand. Il est pratiquement impossible de reproduire un
document dans le service de la conservation foncière. Photocopieurs et
autres appareils de reproduction, machines à calculer et comptables sont
inexistants. Toutes ces lacunes en matériels viennent
sérieusement perturber le bon fonctionnement de la conservation
foncière de la Menoua et partant le traitement rapide des dossiers.
B- Les insuffisances des
moyens logistiques
Pour ce qui est des moyens logistiques, ceux-ci renvoient
à l'état des locaux de la structure dans laquelle s'est
déroulée notre stage. Très vétustes, les locaux de
la conservation foncière sont assez exigus pour le peu de
matériel existant et le personnel. Ici, le secrétariat, le bureau
de gestion, le bureau technique et le bureau du livre49(*) se confondent dans celui du
conservateur. Il faut même dire qu'actuellement c'est un ancien magasin
de l'ancien service de l'habitat qui constitue le bureau du conservateur. La
structure que nous avons trouvée sur place n'est donc pas
organisée comme elle devrait l'être50(*). Ceci a comme
conséquence le fait que c'est uniquement les deux personnels existant de
nos jours dans cette structure qui remplissent à eux seuls toutes ces
fonctions. Cette subdivision est même carrément impossible
puisqu'il n'y a pas de personnel. Toutes ces difficultés entravent elles
aussi le fonctionnement efficace de l'institution et empêche qu'elle joue
efficacement son rôle dans le système foncier camerounais.
Il ressort de cette analyse que l'institution de la
conservation foncière de la Menoua est lacunaire dans son fonctionnement
compte tenu de certaines causes qui lui sont internes à l'instar de la
carence en potentiel humain, les insuffisances des moyens matériels et
logistiques. Les entraves de nature exogènes ne sont pas
étrangères à ce fonctionnement périlleux.
Section 2 : Les entraves sérieuses de nature
exogène à l'institution
Les entraves sérieuses de nature exogène sont
celles qui ne sont pas intrinsèques à l'institution de la
conservation foncière de la Menoua. Ce sont celles qui lui sont
externes. Il s'agit entre autre : des résistances
coutumières, la lenteur d'autres services et la méconnaissance
des textes fonciers (paragraphe 1), et de l'existence de
certaines pratiques mafieuses (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'influence
des résistances coutumières, la lenteur d'autres services et la
méconnaissance des textes fonciers
Il est judicieux de faire remarquer que le fonctionnement de
l'institution de la conservation foncière est aussi handicapé non
seulement par les résistances coutumières (A),
mais également par la lenteur d'autres services intervenant dans la
procédure d'immatriculation (B) et enfin par la
méconnaissance des dispositions régissant les matières
foncières (C).
A- L'influence des
résistances coutumières sur le bon fonctionnement de
l'institution
Il résulte de l'esprit qui a guidé la
réforme foncière de 1974 que le législateur en rendant les
pratiques coutumières fragiles, avait voulu généraliser la
propriété individuelle et uniformiser d'une certaine façon
les modes d'accès à la terre. Cependant, plusieurs années
après l'entrée en vigueur de cette réforme, des chefs et
notables continuent de l'ignorer ; ce qui entraîne comme
conséquence la coexistence jusqu'à nos jours de deux
système fonciers antagonistes, l'un formel basé sur les textes et
l'autre informel basé sur les pratiques coutumières51(*). Ces résistances
coutumières qui ont des conséquences sur le bon fonctionnement de
l'institution ont des origines lointaines.
En effet, la majeure partie de la population au Cameroun est
essentiellement paysanne, et comme telle, tournée vers les
activités agropastorales. La terre, en plus d'avoir un rôle de
production, a un caractère sacré. Elle est un indéniable
facteur de cohésion familial, comme l'a souligné à juste
titre le professeur Stanislas MELONE : « la terre est
la terre du lignage52(*). » En plus, dans les familles ou
alors dans les villages, la terre fait l'objet d'une appropriation
collective ; c'est le bien de toute la communauté villageoise. La
délimitation de ce qui revient à chaque membre est connue de
tous. Il s'agit d'un système bien connu qui se transmet au fil du temps
de génération en génération. Les populations
jusqu'à nos jours sont grandement attachées à la
conception traditionnelle d'acquisition des terres. Ainsi, comme l'affirme M.
Bernard Crosse, « selon les confessions religieuses et ethniques,
il y a devoir à protéger sa terre, preuve de son attachement au
sol qui a fini par s'identifier aux ancêtres qu'elle abrite et qu'on
respecte et vénère53(*) ». Il en résulte que la
population camerounaise en général et celle du département
de la Menoua en particulier reste attachée à la terre et continue
de s'accrocher à la conception selon laquelle la terre se transmet de
famille en famille et de génération en
génération.
Il convient tout aussi de rappeler que traditionnellement,
avoir un lopin de terre passait par une bataille entre deux
communautés54(*) ou
deux familles, sous la houlette de leurs différents chefs ; l'issue
du combat faisait du gagnant le maître des lieux et l'autorité du
chef était sans partage. Aujourd'hui, avec l'avènement de la
modernité, la conquête belliqueuse des terres s'effrite sans pour
autant disparaître. Les séquelles de cette époque
persistent surtout dans les régions où les chefferies
traditionnelles sont puissantes comme celles des régions du Nord, du
Nord-Ouest et surtout de l'Ouest. Dans département de la Menoua, les
chefs traditionnels gèrent la majorité des terres du village
à leurs guises, ils ont d'importants pouvoirs dans l'attribution des
terres55(*). Cette
autorité des chefs sur les terres dans ce département est
grandement perceptible. Tout cet état de chose favorise un
désintérêt total des populations à saisir les
instances adéquates pour immatriculer leurs terrains. Ils ont à
l'esprit que la terre a été hérité des
ancêtres et qu'il n'est plus besoin de faire intervenir qui que ce soit
pour être considéré comme propriétaire56(*). Surtout et encore dans la
plupart des cas qu'il s'agit du lopin de terre concédé en
jouissance par le chef, autorité suprême du village à qui
on reconnaît tous les pouvoirs ; même en matière
d'attribution des terres.
B- Les lenteurs d'autres
services intervenants dans la procédure d'immatriculation sur le
fonctionnement normal de l'institution
Le temps que peut mettre le dossier de réquisition
d'immatriculation soit au niveau de la délégation
régionale ou alors dans un service de la délégation
départementale des domaines, du cadastre et des affaires
foncières peut être un sérieux problème au bon
fonctionnement de la conservation foncière. Le dossier prend très
souvent du temps au niveau de ces services, soit à cause des lenteurs du
personnel, ou pour des raisons inavouées. Notons à titre
illustratif que le temps mis par un dossier au niveau des services du cadastre
peu être particulièrement long pour de nombreuses raisons. En
effet, l'article 3 du décret n° 79-017 du 13 janvier 1979 fait
obligation au service du cadastre de procéder gratuitement au bornage,
à l'établissement du procès verbal et des plans dans les
transactions immobilières privées. Cette gratuité n'est
vraiment qu'un leurre car les frais de bornage parfois demandés aux
usagers les découragent et sont un réel obstacle à
l'accession immobilière. Beaucoup sont frustrés par le volume de
ces frais, ce qui les empêche de recourir à la procédure
d'immatriculation. Si dès le départ les populations ne sont pas
inquiétées par ces frais, en cours de procédure elles sont
parfois tentées d'abandonner le dossier pour manque de moyen financier
pour couvrir tous ces frais.
En plus, il faut dire que l'action de la commission
consultative chargée du constat d'occupation et d'exploitation en vue du
bornage du terrain est très limitée. L'Etat n'a pas prévu
des moyens financiers et matériels pour le fonctionnement de cette
commission. Il n'existe pas pour cet organe un budget lui permettant de
fonctionner. Toutes les charges inhérentes aux différentes
procédures incombent alors aux requérants qui sont parfois pour
la plupart pas trop nantis. Ceux-ci doivent donc prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer le transport et le séjour des membres de
la commission sur le terrain à immatriculer. En plus, ils doivent
supporter les frais de bornage. Toute cette situation peut être un
véritable obstacle au bon fonctionnement de la conservation ne
dépendant pas d'elle certes, mais ayant une répercussion non
négligeable sur son fonctionnement. La procédure de constat
d'occupation ou d'exploitation dure souvent des semaines pour certains terrains
reculés ou pour des parcelles qui s'étendent sur plusieurs
hectares.
Si ce n'est le laxisme de certains agents dans les services,
ce serait le manque de moyen financier des usagers pour couvrir tous les frais
exigés ; qui retarderaient la procédure dans les services
extérieur à la conservation foncière et par
conséquent limiterait son bon fonctionnement. Il en est de même de
l'ignorance des textes fonciers par les usagers.
C- La méconnaissance
des textes fonciers par les usagers comme un frein au bon fonctionnement de la
conservation foncière
Si savoir lire et écrire constituent aujourd'hui une
condition capitale pour tout individu d'accéder à la connaissance
de la vie, du monde et du travail, encore faudrait il avoir une
parfaite maîtrise de ses droits pour pouvoir s'opposer à sa
violation. C'est sans doute dans cette même dialectique que le
professeur Marie BipoumWoum a pu affirmer que, « si on ne sait
pas ce qu'est un droit, on ne peut qu'être insensible à sa
violation57(*)».
La méconnaissance des textes fonciers par les populations du
département de la Menoua, comme d'ailleurs par plusieurs couches de la
population camerounaise est une situation classique. Elles ne sont pas
nécessairement au courant des procédures à suivre pour
obtenir un titre foncier. Beaucoup de terre restent non immatriculées
dans le département de la Menoua, parce que les populations ne savent
pas, pour certaines, qu'elles doivent l'être. Il y'a vraiment et c'est
alarmant un manque d'éducation, de sensibilisation juridique aux
matières foncières et domaniales. Il est alors évident
d'affirmer que l'ignorance de l'existence d'une procédure tendant
à faire immatriculer un terrain peut être une véritable
entorse au bon fonctionnement de la conservation foncière, puisque
très peu de personnes font recours à la procédure
d'immatriculation. Les populations n'ont pas encore le culte de
l'immatriculation, et par conséquent lorsqu'elles ont pu s'installer sur
une parcelle de terre, quelque soit la procédure mise en oeuvre58(*), elles s'y maintiennent sans
jamais se soucier de quoi que ce soit. Cette méconnaissance de textes en
matière foncière est d'ailleurs une porte ouverte à
certaines pratiques foncières mafieuses susceptibles elles aussi de
paralyser le bon fonctionnement de la conservation foncière de la
Menoua.
Paragraphe 2 : L'influence
des pratiques foncières repréhensibles sur le fonctionnement
harmonieux de l'institution
Les pratiques dont -il s'agit ici renvoient notamment
à l'influence des populations, et hommes politiques sur les agents de la
conservation foncière de la Menoua (A), mais
également à l'acceptation paradoxale du
« certificat d'abandon de droits coutumiers »
(B).
A- L'influence des
populations et des hommes politiques sur les agents de la conservation
foncière
En matière de gestion du domaine nationale, les
populations et responsables politiques ont parfois une très grande
influence sur la décision des autorités administratives. Ceci se
répercute aussi au niveau de la conservation foncière de la
Menoua.
En effet, il faut dire qu'en ce qui concerne les populations,
celles-ci sont capables de tout mettre en oeuvre pour obtenir une parcelle de
terre ; même si elles doivent recourir à des
« coups-bas » de toutes sortes. Il s'agira
de corrompre les agents de la conservation foncière pour avoir leurs
faveurs en vue de la délivrance même de façon frauduleuse
des titres fonciers. Cet état des choses à poussé M. Alim
GARGA à affirmer que « le comportement des populations est
souvent caractérisé par une tendance à corrompre
l'autorité administrative pour accéder à une parcelle de
terrain. Elles utilisent supplications et moyens divers pour rendre
l'autorité administrative plus
« compréhensive », et lui manifestent souvent une
certaine allégeance à l'effet d'obtenir ses faveurs en
matière d'obtention du titre foncier. Dans bien des cas, les
autorités administratives sont prises en « otage »
par les populations et ne peuvent plus de ce fait agir librement parce qu'ayant
reçu quelque chose d'elles59(*) ». Cette phrase explique clairement la
pression des populations sur les agents de la conservation foncière qui
pour une raison ou une autre peuvent céder à ces supplications
frauduleuses.
En plus, nous avons pu remarquer que certains responsables
politiques pèsent de tous leurs poids sur les agents de la conservation
foncière pour accéder frauduleusement à un titre de
propriété. Les parcelles sont parfois attribuées de
façon frauduleuse aux hommes politiques, qui obtiennent
discrètement des titres fonciers sur plusieurs hectares, à la
faveur des influences qu'ils peuvent avoir sur ces agents. Tout un
réseau de faux est parfois mis en oeuvre pour couvrir l'acquisition
frauduleuse des parcelles par les hommes politiques influents. Toutes ces
pratiques que nous qualifions de mafieuses sont parfois fondées sur la
crainte du pouvoir et de l'homme politique. Tous les agents intervenant dans la
chaîne de délivrance du titre foncier ont une crainte
énorme des autorités politiques. « Elles ont peur
de compromettre leur carrière administrative en s'opposant aux
politiciens qui, le plus souvent ; sont déterminants dans leur
promotion professionnelle60(*) ». On assiste de ce fait à un
bouleversement des dispositions légales qui sont parfois mises de
côté à la faveur des pratiques frauduleuses
masquées. En plus, lorsque ces hommes politiques agissent même
dans la légalité, ils mettent la pression pour que le dossier
soit rapidement traité. Le plus souvent ils n'ont même pas besoin
de faire une quelconque pression, puisque le simple fait de recevoir un dossier
avec un certain nom dessus, crée une psychose chez les agents qui
se bousculent sans le vouloir pour que le dossier avance.
Si la population et les hommes politiques peuvent faire
pression pour obtenir frauduleusement des titres fonciers de la conservation
foncière, il reste même que le certificat d'abandon de droit
coutumier constitue aussi un autre facteur trouble.
B-L'influence paradoxale de
l'acceptation du « certificat d'abandon de droit
coutumiers »
Nous qualifions ici l'acceptation du
« certificat d'abandon de droit coutumier » de
paradoxal, car le législateur a pris le soin de poser le principe de
l'interdiction de toutes transactions sur les terrains non immatriculés.
En effet, il résulte clairement des dispositions de l'article 8 al. 2 de
l'ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier
que : « ( ...) sont également nulles de plein
droit les cessions (...) de terrains urbains ou ruraux non immatriculés
au nom du vendeur (...).
En outre, les vendeurs (...) ainsi que les notaires et
greffiers notaires auteurs desdits actes sont passibles d'une amende de 25.000
à 100.000 F et d'un emprisonnement de 15 jours à 3 ans ou de
l'une de ces deux peines seulement.» En plus, le décret
n° 79/017 du 13 janvier 1979 relatif aux transactions immobilières
privées, pris en application de l'ordonnance n° 74/1 du 6 juillet
1974 fixant le régime foncier précise que
« constitue une transaction immobilière privée au
sens du présent décret, la vente (...)61(*) ». Ce
décret indique qu'« à l'intérieur du
périmètre urbain, un immeuble ne peut faire l'objet de
transaction par parcelles qu'après un lotissement
approuvé 62(*)» et signale entre autre que
« Toute personne désirant aliéner son immeuble
saisit les services du cadastre territorialement compétent d'une demande
de bornage de la parcelle concernée. La demande indique (...) le
numéro du titre foncier63(*) ».
Il ressort clairement de toutes ces dispositions
législatives et réglementaires qu'il n'est pas permis de vendre
un terrain non immatriculé au nom du vendeur. Cette interdiction est une
application en matière immobilière de la maxime
« nemo plus juris ad
aliumtransferepotestquamipsehabet », qui signifie
littéralement qu'une personne ne peut transmettre à autrui plus
de droit qu'elle n'en a elle-même. La jurisprudence camerounaise avait
déjà eu l'occasion de poser ce principe dans certains
arrêts64(*).
Il est utile de dire au regard de tous ces textes que le
principe de l'interdiction de toutes transactions sur des terrains non
immatriculés était posé. Cependant, un grand
décalage entre les dispositions pertinentes des textes et la pratique
quotidienne est aujourd'hui observée. Nous assistons presque à
une institutionnalisation de la pratique des transactions
immobilières sur les parcelles du domaine national de première
catégorie et ceci par le biais du certificat d'abandon de droit
coutumier; aussi bien dans le département de la Menoua,que partout au
Cameroun.
Il s'agit d'un certificat généralement
signé par le sous-préfet, le maire ou le
délégué du gouvernement auprès de la
communauté urbaine du lieu de situation du terrain et qui permet
à son titulaire d'être considéré comme celui qui a
mis le terrain non immatriculé en valeur et de pouvoir y solliciter le
titre foncier ou alors une transaction. C'est un moyen imaginé par la
pratique pour contourner l'obligation légale d'effectuer des
transactions seulement sur des terrains immatriculés. Cette formule qui
se veut illégale passe carrément aujourd'hui et rend
presque licite les transactions sur terrains non
immatriculés. Ceci est bien paradoxale car le législateur
à pris le soin de préciser la condition permettant d'effectuer
une opération sur une portion de terrain du domaine national, c'est bien
son immatriculation. Malheureusement, les autorités signent ce
certificat sans un quelconque soupçon et lui confère
indirectement une certaine force juridique puisque les parties y croient.
Toute cette pratique entraîne une abdication du recours
à l'immatriculation des terrains, puisqu'elle fonde en quelque sorte le
droit de poser certaines transactions sur les terrains non immatriculés.
Ce certificat circule d'acquéreurs en acquéreurs et
empêchement vraisemblablement le recours à l'immatriculation.
A quoi servirait une conservation foncière dans la
Menoua quand il existe une pratique permettant non seulement de transmettre le
droit de jouissance sur un terrain, mais également permettant
d'éviter les arcanes de la procédure d'immatriculation avec tous
les frais qu'elle occasionne? Cette pratique du certificat d'abandon de droit
coutumier est un véritable blocus au bon fonctionnement de la
conservation foncière de la Menoua puisque les dossiers
d'immatriculation seront rarement déposés. Le plus souvent pour
les personnes qui connaissent l'existence de la procédure
d'immatriculation, elles y font recours parce qu'il faut avoir un titre foncier
permettant de faire des transactions sur les dites parcelles. Or bien
évidement en présence d'un tel certificat qui couvre plus
ou moins la vente de terrain sous-seing privé, il est devenu difficile
pour certaines personnes de faire immatriculer leurs terrains.
CONCLUSION CHAPITRE I
Au terme de ce chapitre on retient que le fonctionnement de la
conservation foncière de la Menoua a été qualifié
de lacunaire pour plusieurs. En effet, on a remarqué durant ce stage que
la structure est handicapée dans son fonctionnement par des pesanteurs
qui lui sont endogènes, comme le manque de personnel et son manque de
qualification, l'insuffisance des moyens matériels et logistiques. Mais
en plus, cette structure est vilipendée par des obstacles qui lui sont
externes à l'instar des résistances coutumières, de la
lenteur de certains services pouvant intervenir dans la procédure, la
méconnaissance des textes par les populations et l'existence des
pratiques foncières mafieuses. Ces obstacles constituent une sorte
d'épine dorsale qui entrave sérieusement le bon fonctionnement
de cette institution somme toute importante.
Toutefois, pour ne pas se cantonner à une
énumération purement descriptive des problèmes que
rencontre l'institution, nous sommes allés plus loin comme tout exercice
de ce genre l'exige pour proposer des solutions en vue de l'amélioration
sonfonctionnement.
CHAPITRE II : LES SOLUTIONS POSSIBLES POUR L'AMELIORATION
DU FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION DE LA CONSERVATION FONCIERE DE LA MENOUA
Le développement économique et social du
Cameroun passera nécessairement par une bonne tenure foncière.
Cette bonne gestion des affaires foncières ne sera elle-même
possible que si toutes les institutions intervenantes dans le circuit
foncierfonctionnent normalement. Il en est de même de l'institution de la
conservation foncière de la Menoua, qui s'avère être un
gros maillon dans la nomenclature des institutions ayant des compétences
dans le domaine du foncier au Cameroun. Mais pour qu'elle joue effectivement
son rôle, il faudrait bien qu'elle ne rencontre aucun obstacle dans son
fonctionnement. Pourtant, ce fonctionnement semble bien obstrué par de
multiples facteurs. Mais, de nombreux remèdes susceptibles d'aider dans
l'éradication des entorses à son fonctionnement peuvent
être suggérés. Il convient dès lors de suivre la
même dialectique qui a guidée la présentation des entraves
au fonctionnement harmonieux de l'institution de la conservation
foncière de la Menoua. Dès lors, on analysera tout d'abord les
solutions aux problèmes de nature endogène (Section
1), avant d'appréhender les solutions aux problèmes de
nature exogène (Section 2).
Section 1 : Les solutions souhaitables en vue de
l'amélioration des entraves de nature endogène à
l'institution
Compte tenu des enjeux de ces problèmes fonciers de
nature internes à l'institution de la conservation foncière de la
Menoua, il est important et opportun de prendre des mesures urgentes en vue de
résorber très rapidement ces problèmes. Il convient de
prendre des mesures concrètes pour permettre à cette structure de
jouer effectivement le rôle qui est sien dans le système foncier
camerounais, tout ceci par une amélioration urgente des ressources
humaines (paragraphe 1), et par un renforcement
impérieux des moyens matériels et logistiques (paragraphe
2).
Paragraphe 1 :
L'amélioration de la capacité du personnel de
l'institution : une nécessité urgente
Pour que la conservation foncière de la Menoua joue
efficacement son rôle, il est urgent de procéder à une
amélioration de la capacité de son personnel. Il s'agira à
la fois d'une amélioration quantitative (A), et
qualitative par formation des agents (B).
A- L'amélioration du
point de vue quantitatif
Nous avons remarqué que le personnel en service
à la conservation foncière de la Menoua est très
insuffisant pour remplir toutes les tâches qui lui sont assignées.
Deux agents seulement (le conservateur foncier et une collaboratrice ont
rôle a eux seule d'animer ce service), ce qui est semble difficile.
Alors pourremédier à cette grande lacune de
l'institution, nous proposons que des mesures rapides soient prises en vue de
doter cette structure de personnels suffisants. Etant donné, le
sérieux handicap que cause le défaut de personnel de la
conservation foncière à son bon fonctionnement, nous faisons un
requiem au ministère de tutelle65(*) pour que des solutions
ponctuelles soient consacrées. Une augmentation de ce personnel sera
sans nul doute la voie qui lui permettra de frôler la perfection dans
l'accomplissement de ses différentes missions. On comprend
aisément ce raisonnement, car quelle serait l'efficacité de
fonctionnement d'une structure à laquelle des moyens humains n'ont pas
été donnés. Elle ne pourra être qu'inefficace. C'est
le personnel qui constitue la force humaine en vue de faire fonctionner la
structure dans le but de bien remplir ses missions ; or sans ce personnel
rien n'est possible. Il est souhaitable que cette structure soit dotée
d'un(e) secrétaire, d'un archiviste et de deux collaborateurs au
moins.
Quand bien même le personnel aura été
quantitativement augmenté, il faudrait nécessairement qu'on
veille à ce que le personnel en poste dans cette structure soit un
personnel qualifié.
B-L'amélioration du
point de vue qualitatif
On a pu souligner lors de notre stage que le personnel en
service à la conservation foncière de la Menoua n'a pas les
qualifications requises en matière foncière pour bien travailler.
Pour parer à toutes ces difficultés à tout le moins
gérables, il convient de prendre des mesures sérieuses et
urgentes.
D'abord, il est souhaitable qu'il soit édicté un
texte spécifique régissant la fonction de conservateur foncier.
Un tel texte nous permettra de nous assurer du niveau de qualification
professionnelle nécessaire pour être éventuellement
nommé à ce poste. Cela permettra d'éviter d'y mettre des
individus qui n'auront pour « mission » que de
faire régresser la structure au lieu de la faire avancer. Un tel texte
permettra de mettre les différents responsables de la conservation
foncière sur un même pied d'égalité, du point de vue
de la qualification professionnel bien sûr puisque c'est d'elle qu'il
s'agit. On pourra facilement apprécier le travail des uns et des autres
puisqu'au départ ils sont censés avoir les mêmes
performances.
Ensuite, que des séminaires de renforcement des
capacités du personnel soient constamment organisées sinon au
niveau du ministère à l'attention des différents agents
en service à la conservation foncière, du moins au niveau de
chaque délégation régionale. Nous proposons qu'il soit
fait recours aux séminaires, conférences et formations
accélérées en vue de rehausser le niveau des agents en
service à la conservation foncière de la Menoua en particulier et
ceux du pays en général. Le foncier doit être
considéré comme une spécialité nécessitant
des compétences particulières pour l'exercer. Il faudrait alors
prendre des mesures adéquates pour former le personnel intervenant dans
la mise en oeuvre de la politique foncière66(*). De telles mesures seront
vraiment nécessaires si on veut lutter contre le niveau de qualification
bas qui est une véritable entorse au bon fonctionnement de la
conservation foncière de la Menoua.
En plus de cette augmentation et formation des agents, nous
prions vivement que les mesures d'incitations du personnel à ce niveau
soient réintroduites.
C-La résurrection
utile des mesures d'incitation du personnel
Le terme résurrection ici vient de ce que la prime
d'incitation du personnel qui existait à la conservation
foncière a été supprimée comme nous avons
affirmé précédemment67(*). Une telle prime n'est pas négligeable dans le
fonctionnement de l'institution. En effet, non seulement elle serait capable de
créer un esprit d'émulation chez le personnel et les pousser
à travailler davantage, mais aussi elle peut être un moyen de
lutte contre la corruption dans ce service.
Il serait souhaitable qu'une telle prime soit de nouveau
instituée. La consécration de lege feranda d'un texte
prévoyant de nouveau le recours à cette prime serait aussi
salutaire.Toutes ces solutions proposéesdoivent être
envisagées, comme par ailleurs l'amélioration des moyens
matériels et logistiques.
Paragraphe 2 : Le
renforcement nécessaire des moyens matériels et logistiques
Les moyens matériels (A) et
logistiques (B) de la conservation foncière de la
Menoua doivent être renforcés.
A- Le renforcement
nécessaire des moyens matériels
Les mesures urgentes doivent être adoptées en ce
qui concerne la carence en matériel de l'institution de la conservation
foncière. Sans matériel on perçoit difficilement comment
l'institution devra bien fonctionner. Ce n'est un secret pour personne
aujourd'hui que la plupart des services du ministère des domaines, du
cadastre et des affaires foncières en général souffre d'un
manque de matériel criard. Il serait opportun pour les autorités
ayant pouvoir à le faire de prendre des mesures pour doter cette
structure du matériel de bureau nécessaire (outils informatiques,
imprimantes, calculatrices et rames de papiers...).
L'allocation à cette structure d'un budget annuel pour
le matériel de bureau ne serait pas négligeable.
La résolution de ce problème de matériel
permettra à coup sûr à l'institution de s'inscrire
véritablement dans le processus desécurisation du droit de
propriété foncière jusqu'ici recherché par le
gouvernement. Il en est de même du renforcement des ressources
logistiques.
B-Le renforcement utile des
moyens logistiques
Les moyens logistiques de la conservation foncière de
la Menoua doivent être restructurés. L'espace est assez
réduit à ce niveau et cela ne facilite pas le travail. Les
dossiers sont surchargés dans le bureau du conservateur et des risques
de confusion de dossier sont bien possibles.
Il convient urgemment de doter cette structure de locaux
appropriés pour une bonne répartition du travail. En effet, il
serait souhaitable que la conservation foncièresoitdotée de
nouveaux bureaux capables de contenir tout le personnel qui viendraient
à y travailler dans un avenir proche.Ainsi, nous proposons
sérieusement la création de quatre nouveaux bureaux : le
bureau du secrétaire, le bureau de gestion, le bureau technique et le
bureau du livre. Le bureau du secrétaire abriterait un secrétaire
chargé de la réception des dossiers et la saisie et impression
des différents actes traités à ce niveau. Le bureau de
gestion devrait s'occuper de la gestion des dossiers portant sur le domaine
national, le bureau technique serait chargé de l'étude et du
traitement des dossiers d'immatriculation, de concevoir les bordereaux
analytiques, de s'occuper des oppositions et enfin le bureau du livre serait
chargé de la conservation des livres fonciers et des souches des
dossiers des titres fonciers déjà délivrés et c'est
ce même bureau qui devrait remplir le livre foncier, les registres de
dépôt et les duplicatum des titres fonciers ; c'est à
la tête de ce dernier bureau que serait placé l'archiviste de la
conservation foncière de la Menoua.
Il s'en suit que pour un meilleur fonctionnement de la
conservation foncière de la Menoua, des mesures urgentes doivent
être prises pour résorber ses problèmes de personnels, de
matériels et de logistiques. Ces mesures ne seront pas suffisantes, car
il faudrait également lutter contre les entraves de nature
exogènes.
Section 2 : Les solutions envisageables en vue de
l'amélioration des entraves de nature exogène
Il convient pour éradiquer efficacement les
difficultés de fonctionnement externes à la conservation
foncière de la Menoua de prendre certaines décisions. Il serait
utile à ce sujet,que les mesures de sauvegarde du bon fonctionnement de
la structure soient doublement axées. D'abord elles devront être
axées sur le problème des résistances coutumières,
de la lenteur d'autres services et la méconnaissance des textes fonciers
(paragraphe 1). Et ensuite, ces mesures devraient prendre en
compte le problème des pratiques mafieuses (paragraphe
2) évoqués plus-haut.
Paragraphe 1 : Les
solutions en vue de l'éradication du problème des
résistances coutumières, de la lenteur d'autres services et de la
méconnaissance des textes fonciers par les populations
Il est important pour venir à bout de ces autres
problèmes qui empêchent la conservation foncière de la
Menoua de bien fonctionner, de consacrer une quasi-propriété
foncière coutumière (A), de prendre des mesures
d'accélération des procédures dans les services
intervenant dans la procédure d'immatriculation (B) et
sensibiliser au maximum les populations sur les questions foncières
(C).
A- La consécration
textuelle d'une « quasi-propriété
foncière »
La quasi-propriété foncière
à laquelle nous faisons allusions ici renvoie à un droit de
propriété sur la terre limité à l'usus et au
fructus ; l'abusus étant réservé au
propriétaire véritable. En effet, le droit de
propriété est défini par l'article 544 du code civil
comme : « le droit de jouir et disposer des
choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage
prohibé par les lois ou par les
règlements ». Il ressort de cette définition
que le droit de propriété confère à son titulaire
le droit de jouir et de disposer de la chose. Il s'agit du droit réel
par excellence car il confère toutes les prérogatives qu'un
propriétaire peut exercer sur une chose.
Ainsi, la consécration textuelle d'une
quasi-propriété coutumière emportera une reconnaissance
textuelle de la « propriété
coutumière », limité à cet effet au droit
d'user et de faire fructifier la chose. Le droit de disposer quant à lui
étant réservé à celui qui au final obtiendra un
titre foncier sur ledit terrain. Il faut reconnaître et accepter la
possibilité pour les communautés villageoises de la Menoua de
faire des transactions sur les parcelles coutumières qu'elles occupent.
Mais, on doit limiter ces transactions au simple droit d'user et de faire
fructifier la parcelle en cause. Toute action au -delà de l'usus et du
fructus nedevra être permise qu'au titulaire du titre foncier.
Il serait prudent de prendre le contre-pied de cette
doctrine68(*) qui
prône la consécration de la propriété
foncière coutumière, puisqu'il s'agit d'une pratique qui remet
fondamentalement en cause le principe consacré dans les textes en ce qui
concerne les transactions sur le domaine national. La codification d'un droit
de propriété coutumière des populations sur les parcelles
du domaine national renverserait certainement l'ordre juridique jusqu'ici
établi et causerait un véritable désordre en
matière foncière. Il s'agira de remettre en cause l'esprit
même de réforme foncière de 1974 et admettre indirectement
qu'elle n'a plus son pesant-d'or dans notre ordonnancement juridique, puisqu'il
s'agissait de consacrer par là, la propriété individuelle
par opposition à celle collective.
Nous souhaitons alors vivement qu'il soit codifié une
quasi-propriété coutumière au profit des populations de la
Menoua en particulier et du Cameroun en général, mais en laissant
la voie à l'immatriculation comme seule fondatrice du droit de disposer
du terrain coutumier.
B- La prise urgente des
mesures d'accélération des procédures dans les autres
services intervenant dans l'immatriculation des terrains dans la Menoua
Les différents services qui interviennent dans la
procédure d'immatriculation, sont eux aussi des obstacles au bon
fonctionnement de la conservation foncière de la Menoua. Il faut dire
que les lenteurs observées au niveau de ces services sont de nature
à bloquer le dossier à ce niveau et ralentir véritablement
la procédure.
Il serait souhaitable que tous les moyens d'actions au niveau
de ces services soient renforcés afin qu'ils ne souffrent d'aucune
difficulté dans l'accomplissement de leurs différentes missions.
Ceci permettrait dans une certaine mesure de rendre la procédure plus
rapide et par ricochet l'acheminement du dossier dans des délais francs
au niveau de la conservation pour traitement.
On pourrait même aller plus loin en édictant des
délais de traitement des dossiers au niveau de chaque service pour
favoriser une procédure efficace et rapide dans le traitement des
dossiers. Tous les moyens étant mis à la disposition des
services, aucun obstacle ne justifierait la lenteur des procédures. On
pourra par exemple en ce qui concerne les commissions consultatives mettre
à leurs dispositions des véhicules de services pour faciliter
leur transport et alléger les dépenses aux usagers. Toutes ces
mesures accélèreront vraiment la procédure et permettrons
au dossier de parvenir à temps auprès de la conservation
foncière de la Menoua pour diligences.
C- La vulgarisation
nécessaire de la législation foncière aux populations de
la Menoua
Une certaine partie de la population de la Menoua
n'immatricule pas leur terrain, non pas parce qu'elle se rebelle ou est
accrochée à la conception coutumière de la
propriété, mais, parce qu'elle ne sait pas qu'il faut le faire ou
alors qu'il existe une institution chargée de le faire. Une grande
partie de cette population est totalement ignorante de l'existence des textes
consacrant la procédure d'immatriculation ou plus simplement l'existence
d'une institution comme celle de la conservation foncière. La
réforme foncière de 1974 n'a pas totalement été
médiatisée au point où, jusqu'à ce jour, on
observe toujours des personnes qui ne savent même pas qu'elle existe.
Certains en revanche, savent que cette réforme existe, sans pour autant
savoir quelles pourraient être les effets juridiques du recours à
la procédure d'immatriculation. C'est sans doute pour cette raison que
le professeur Alexandre-Dieudonné Tjouen a pu affirmer au sujet de
l'indifférence des populations à l'égard de la
réforme que : « nous croyons que cette
indifférence a pour cause profonde, l'ignorance des effets juridiques
futurs de la réforme. Le jour où les milieux ruraux comprendront
même à long terme la théorie de la réforme actuelle,
elle deviendra une réalité, ils réagiront très
énergiquement. Il en serait de même le jour où les
immatriculations en chaînes seraient entamées dans ces milieux par
les intellectuels retraités qui voudraient retourner dans leur terre
natale69(*) ».
Pour permettre à cette population de la Menoua non
seulement d'avoir connaissance de l'existence de la réforme et de mieux
cerner ses effets sur le plan juridique, il serait utile que les textes en
matière foncière soient régulièrement
vulgarisés dans les couches les plus profondes du département.
Qu'on sensibilise longuement et de manière permanente les populations au
sujet de l'existence de cette structure. Plus la population saura que cette
structure a été crée pour préserver ses droits,
plus les dossiers de réquisition d'immatriculation seront
régulièrement déposés aux services
compétents. On doit lutter contre la crainte de cette institution par
les populations en les sensibilisant véritablement au sujet de la
réglementation foncière. Une bonne connaissance de la
législation foncière par tous sera un commencement
d'exécution de la volonté sociale d'aller faire immatriculer les
terrains. Après la consécration d'une
quasi-propriété foncière, après la prise des
mesures d'accélération des procédures au niveau des autres
services intervenants dans la phase de l'immatriculation, il faudrait bien
prendre des mesures pour stopper la prolifération des pratiques
foncières mafieuses existant dans la Menoua.
Paragraphe 2 : Les
solutions utiles en vue de combattre les pratiques foncières
repréhensibles dans le département de la Menoua
Il est nécessaire en vue de lutter contre les pratiques
foncières mafieuses abordé plus haut, de créer dans la
mesure du possible un corps d'audit foncier au niveau de chaque conservation
foncière (A), mais aussi rejeter urgemment la notion de
certificat d'abandon de droits coutumiers (B).
A- La création
souhaitable d'un corps d'audit foncier au niveau de chaque conservation
Pour faire face aux pressions des populations et des hommes
politiques, il semble urgent de créer un corps d'audit foncier au
niveau de la conservation foncière de la Menoua ou alors même au
niveau de chaque service intervenant dans le cadre de la procédure
foncière. Ce corps d'audit foncier qui serait rattaché au
Ministère des domaines, du cadastre et des affaires foncières
aurait pour rôle : de vérifier à toutes les
étapes de la procédure et plus précisément au
niveau de la conservation foncière si la réglementation est
effectivement respectée. Ce corps en cas de difficultés dans
l'application de la législation foncière pourrait proposer des
solutions en vue de l'avancement de la procédure. Il faudrait dès
lors qu'il soit constitué de véritable spécialiste en
matière foncière. En effet, relativement à la
création de ce corps d'audit, M. Bernard Puepi pense à juste
titre que : « le succès de la réforme
foncière impliquée par le décret n°2005/481 du 16
décembre 2005 nécessite un audit régulier de la
chaîne des services administratifs qui concourent à
l'établissement du titre foncier pour voir si la règlementation
est réellement respectée. Ce corps d'audits relevant du
ministère chargé des affaires foncières et des domaines
aurait pour tâche d'identifier périodiquement à chaque
étape de la procédure, les goulots d'étranglement et de
proposer les solutions pour les éliminer70(*) .» Il est convenant d'affirmer que la
création d'un tel corps au niveau de la conservation foncière
serait pour beaucoup dans le respect véritable de la procédure et
de l'élimination des pratiques mafieuses, des groupes de pression et des
populations. Mais, il conviendrait en plus de la création de ce corps
d'audit foncier, de rejeter totalement et énergiquement le recours
à la notion de certificat d'abandon de droits coutumiers.
B- Le rejet urgent de la
notion de « certificat d'abandon de droits coutumiers »
La notion de « certificat d'abandon de droits
coutumiers » qui est aujourd'hui admise de manière tacite
dans la pratique doit être rejetée de façon expresse. Il
faut dire que cette pratique consacre indirectement et implicitement
l'existence d'une « propriété foncière
coutumière.»En effet, on ne doit pas admettre indirectement ce
que le législateur a interdit directement. Ce contournement habile de la
loi a pour conséquence de rendre en quelque sorte licite les
transactions (ventes surtout) sur les portions du domaine national de
première catégorie. Pourtant le législateur n'autorise ces
transactions que si le terrain a fait l'objet d'une immatriculation. Admettre
cette pratique, c'est bloquer indirectement le recours à la
procédure d'immatriculation.
C'est pour cette raison qu'il est urgent d'interdire
expressément cette pratique par un texte. Cette interdiction permettrait
à la conservation de bien jouer son rôle, car on notera plus ou
moins un accroissement du nombre de dossier de réquisition
d'immatriculation. Il s'agira d'un moyen de pression sur les populations et les
acteurs du marché immobilier de recourir à l'immatriculation.
CONCLUSION CHAPITRE II
Au terme de ce chapitre, on retient globalement que de
nombreuses solutions peuvent permettre de lutter contre les différents
problèmes qui rendent le fonctionnement de la conservation
foncière de la Menoua lacunaire. Il s'agit entre autres mesures de
l'amélioration de la capacité du personnel de cette institution
aussi bien du point de vue quantitatif, que de la compétence, et de la
résurrection des mesures d'incitation du personnel. En plus, il a
été proposé comme solution le renforcement des moyens
matériels et logistiques de cette structure. Au-delà de ces
solutions axées sur les problèmes internes à
l'institution, nous avons proposé la consécration textuelle d'une
« quasi-propriété
foncière », la prise des mesures en vue de
l'accélération de la procédure d'immatriculation au niveau
des autres services et la vulgarisation de la législation
foncière aux populations. En sus, il a été souhaité
la création d'un corps d'audit foncier au niveau de la conservation
foncière de la Menoua, mais aussi le rejet urgent de la notion de
« certificat d'abandon de droits coutumiers ».
CONCLUSION DEUXIEME PARTIE
En dernière analyse, de nombreuses entraves au
fonctionnement harmonieux de la conservation foncière de la Menoua ont
été détectées. Ces problèmes étaient
à la fois internes et externes à la structure.Il a
été proposé dans le chapitre précédent des
pistes de solutions en vue de la résolution desdits problèmes.
Ces solutions concernent à la fois les problèmes endogènes
à l'institution, que ceux exogènes. Concernant, les solutions aux
problèmes intrinsèques à la structure, nous avons
proposés non seulement une augmentation quantitative du personnel, mais
aussi et surtout une formation des agents de ce service aux matières
foncière. En plus, il a été jugé utile de
réinstaurer les mesures d'incitations du personnel comme les primes de
rendement. Nous avons proposés également à ce niveau que
la structure soit vraiment dotée de matériels adéquats
pour son fonctionnement et que ses moyens logistiques soient revus dans le sens
d'une restructuration urgente des locaux.
En ce qui concerne les solutions aux problèmes
externes, nous avons d'une part envisagés la création ou alors la
codification éventuelle d'une
« quasi-propriété
coutumière », la prise des mesures en vue de
l'accélération de la procédure au niveau des
différents services et aussi la vulgarisation des populations de
façon constante au sujet de la législation foncière.
D'autre part, nous avons proposé la création d'un corps d'audit
foncier au niveau de la conservation foncière de la Menoua en
particulier et de chaque conservation foncière en
générale. Le rejet nécessaire de la notion de certificat
« d'abandon de droit coutumiers » au niveau de ce
département en particulier et du pays tout entier a été
convoqué.
CONCLUSION GENERALE
Au terme de cette étude consacrée à
l'institution de la conservation foncière dans le système foncier
camerounais, étude faite à partir de la conservation
foncière de la Menoua, cette structure aura retenue notre attention
pour plusieurs raisons : d'abord, compte tenu de son importance
considérable dans le système foncier camerounais dans la
délivrance et la sécurisation du titre foncier de façon
générale. Ce rôle dans la délivrance et la
sécurisation du titre foncier s'articulant autour des missions et de la
double responsabilité du conservateur. Ensuite, on aura
été marqué par l'existence de nombreuses entraves au
fonctionnement efficace de cette institution. Mais fort heureusement, nous ne
sommes pas restés muet face à cette situation
fâcheuse ; nous avons proposé des pistes souhaitables en vue
de remédier à ces problèmes.Ces
solutions si elles sont prises en compte par les autorités gouvernantes
pourraient permettre à la structure de fonctionner de façon
normale et efficace.
En effet, la question de l'organisation du foncier est
essentielle pour tout pays qui souhaite assurer son essor économique.
Ainsi, est- il important de délivrer des titres fonciers fiables. La
délivrance des titres fonciers sécurisés permettra :
d'abord, de fixer les agriculteurs sur leur terre en les incitants à les
mettre en valeur ; ensuite, des transactions immobilières
sécurisées rassureront les entreprises qui souhaitent
réaliser des investissements à long terme, de nature industrielle
ou touristiques. Enfin, l'essor économique d'un pays en
développement passe par l'accès de tous au crédit. Or,
l'octroi d'un crédit nécessite des garanties. La garantie
essentielle étant la sûreté réelle
immobilière,il est essentiel de doter les individus de titres
sécurisés.
C'est alors compte tenu de l'importance
caractérisée de cette structure dans le système foncier
camerounais, que nous souhaitons vivement que les autorités
compétentes interviennent pour prendre des mesures urgentes en vue de
favoriser la résolution de ces problèmes qui la paralyse
grandement dans son fonctionnement. C'est par ce biais pensons nous que la
conservation foncière jouera effectivement son rôle dans la
sécurisation certaine des droits fonciers et partant la protection des
différents acteurs du marché immobilier au Cameroun. L'avenir de
la déconcentration de la gestion foncière au Cameroun du point de
vue de la conservation foncière dépend grandement de son
efficacité dans l'accomplissement de ses fonctions. Il faut accompagner
les structures déconcentrées des moyens nécessaires pour
leur bon fonctionnement. C'est donc par la délivrance de titres fiables
que le marché du foncier au Cameroun peut s'organiserharmonieusement.
BIBLIOGRAPHIE
I-OUVRAGES GENERAUX ET SPECIFIQUES
1- ADJI ABDOULAYE HAMAN, Guide de
l'usager, Première Partie, comment obtenir un titre foncier ?
Imprimerie du MINUH, Yaoundé 2003.
2- BACHELET (M.), Systèmes fonciers et
réformes agraires en Afrique Noire, Paris, L.G.D.J, 1968.
3- CUBRILO (M.) et GOISLAND
(C.), Bibliographie et Lexique du foncier en Afrique Noire,
édition Karthala et Coopération française, Paris, 1998.
4- EBANG MVE (N.U.), Le
titre foncier au Cameroun : recherche sur la spécificité
d'un Acte Administratif Unilatéral, édition l'harmattan,
Cameroun, 1e Juin 2011.
5- GASSE (V.), Les régimes fonciers
africains et malgaches, évolution depuis l'indépendance, L.G.D.J,
Bibliothèque africaine et malgache, Droit et sociologie politique, T.12,
1971.
6- KALIEU ELONGO YVETTE (R.), Droit et
pratique des sûretés réelles OHADA, coll. Droit uniforme,
Yaoundé, PUA, 2010.
7- MANDESSI BELL (E.),Droit foncier au
Cameroun, aspects théoriques et pratiques, Ouvrage
dactylographié, T.2, 1985.
8- MELONE (S.), La parenté et la
terre dans la stratégie de développement, éd. Klincksieck,
1972.
9- TIENTCHEU NJIAKO (A.),Droits fonciers
urbains au Cameroun, Yaoundé, PUA, 2003.
-Droits réels et domaine national au Cameroun,
Yaoundé, PUA, 2004.
- Le titre foncier au Cameroun, éd. ARIKA, 2010.
10- TJOUEN (A.D.), Droits domaniaux et
techniques foncières en droit camerounais : étude d'une
réforme législative, Paris, Economica, 1982.
II- THESES, MEMOIRES ET RAPPORTS DE STAGE
1. ABESSOLO (J.C.), La maîtrise des
problèmes fonciers et domaniaux au Cameroun, Mémoire de
Maîtrise en Droit, Université de Yaoundé, 2003.
2. ALIM GARGA, Le pouvoir des
autorités administratives dans la gestion du domaine national,
Mémoire de fin d'étude ENAM, 1999.
3. BAHIYA (E.), Les collectivités
coutumières dans la législation foncière camerounaise,
Mémoire de licence, Université de Yaoundé 1977.
4. DJOUKENG (M.), L'étendue des
pouvoirs du juge administratif dans la procédure disciplinaire de la
fonction publique, Mémoire de Maîtrise en Droit public,
Université de Dschang, 1998.
5. GNINKEU (H.), La promotion et la
défense des droits de l'homme par les associations : le cas de la
LDL de Bafoussam, Rapport de stage de D.E.S.S. , en Droit de l'homme, droit
pénal international et droit international humanitaire,
Université de Dschang 2004.
6. KALIEU ELONGO Yvette (R.),Les garanties
conventionnelles du fournisseur de crédit en droit camerounais,
Thèse de Doctorat en Droit, Université de Montpellier, Octobre
1995.
7. KAMKAING KIEGAING (R.C.), La
répression des atteintes à la propriété
foncière et domaniale, Mémoire de Maîtrise en Droit,
Université de Dschang 1998.
8. MIENDJIEM (I.L.),Le droit des occupants du
domaine national, Thèse de Doctorat d'Etat, Université de
Yaoundé II, 2007.
9. NGWEN HAMA,La problématique
foncière à l'Ouest, Mémoire de fin d'étude ENAM,
1987.
10. POUGOUE PAUL (G.),La famille et la terre,
essai de contribution à la systématisation du droit privé
au Cameroun, Thèse de Doctorat d'Etat en Droit, Université de
Bordeaux, 1977.
11. PUEPI (B.),L'évolution du
système foncier et domanial camerounais, Mémoire de Licence en
Droit, Université de Yaoundé, 1975.
12. SOKENG (R.),La place de la terre dans le
processus du développement économique du Cameroun, Mémoire
de Maîtrise en Droit, Université de Yaoundé, 1986.
13. TADJUDJE (W.),La déconcentration
de la gestion foncière au Cameroun : analyse du décret
n° 2005/481 du 16 Décembre 2005, Mémoire de DEA en Droit
privé, Université de Yaoundé II, 2005.
14. TCHAPMEGNI (R.),Le contentieux foncier au
Cameroun, Thèse de Doctorat Droit privé, Université de
NANTES, juillet 2008.
15. TCHINDA (E.M.),La pratique de vente de
terrain sous seing privé : cas de la province de l'Ouest,
Mémoire de Maîtrise en Droit privé, Université de
Dschang, 1997-1998.
16. YOSSA, Les commissions consultatives dans
le régime foncier camerounais, Mémoire de Licence en Droit,
Université de Yaoundé, 1977.
III- ARTICLES DE DOCTRINE
1. BIYIHA
(J.),« L'intangibilité du titre foncier dans la
législation du 06 juillet 1974 et ses textes subséquents
d'application », in LEX LATA n° 013 du 15 avril 1995.
2. CHABAS (J.),« Les pouvoirs du
conservateur en matière d'immatriculation et d'inscription »,
Annales africaines, 1960.
- CHABAS (J.),« La
propriété foncière en Afrique noire », Annales
africaines, 1957.
3. DZEUKOU (G.B.),« La
publicité des droits réels immobiliers », document
inédit.
4. KOUASSIGAN (G.A.),« Objet et
évolution des droits fonciers coutumiers »,
Encyclopédie juridique de l'Afrique, T.5, 1985.
5. LAVIGNE DELVILLE (P.) et CHAUVEAU
(J.P.),« Quelles politiques foncières pour l'Afrique
rurale ? », Paris, Ministère de la coopération,
Karthala, 1998.
6. LE ROY (E.),« Le
caractère des droits fonciers coutumiers », in
Encyclopédie juridique de l'Afrique, T.5, 1982.
7. MANDESSI BELL (E.),« Radioscopie d'un
système foncier africain: l'exemple du Cameroun cinquante ans
après ». Penant, mai-juin 1987.
8. MELONE (S.),« La publication des
droits réels », in Encyclopédie juridique de
l'Afrique.5, Les nouvelles Editions Africaines, 1982.
9. MINKOA SHE (A.),« La place de la
possession en droit foncier camerounais », Communications aux travaux
camerounais de l'association Henri CAPITANT, Yaoundé, 1991.
10. NYAMA (J.M.),
« Régime foncier et domanialité publique au
Cameroun », Presses de l'UCAC- Yaoundé, 2001.
11. POUGOUE (P.G.),« Le régime
foncier de l'immatriculation », in Encyclopédie juridique de
l'Afrique, T.5, Les nouvelles Editions Africaines, 1982.
IV-LEGISLATION
1- DZEUKOU (G.B.), Code de la
propriété immobilière, Editions Juridiques Camerounaise
2009.
2- NGABMEN (H.), L'urbanisme, La construction
et Les Marchés publics au Cameroun (1964-1996), recueil de textes.
3- Code civil de 1804, version rendue applicable au
Cameroun.
4- Code pénal camerounais.
5- Loi du 24 juillet 1921, avec son décret
d'application du 15 septembre 1921 régissant la publication des droits
fonciers.
6- Loi n°19 du 26 Novembre 1983 modifiant les
dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n°74/1 du 06 Juillet 1974
fixant le régime foncier.
7- Loi n° 91/003 du 30 juin 1991 portant loi des finances
en République du Cameroun.
8- Ordonnance n° 74/1 du 06 Juillet 1974 fixant le
régime foncier.
9- Ordonnance n°74/2 du 06 Juillet 1974 fixant le
régime domanial.
10- Ordonnance n°74/2 du 06 Juillet 1974 fixant le
régime domanial.
11- Ordonnance n°74/2 du 06 Juillet 1974 fixant le
régime domanial
12- Premier Décret du 21 juillet 1932, organisant la
constatation des droits fonciers des indigènes au Cameroun
protégé sous mandat français (J.O.C 1932).
13- Deuxième Décret du 21 juillet 1932
instituant au Cameroun le régime foncier de l'immatriculation.
14- Décret n°76/165 du 27 Avril 1976 fixant les
conditions d'obtention du titre foncier.
15- Décret n°76/166 du 27 Avril 1976 fixant les
modalités de gestion du domaine national.
16- Décret n° 79/017 du 13 janvier 1979
régissant les transactions immobilières privées.
17- Décret n°94/199 du 07 octobre 1994 portant
statut général de la fonction publique de l'Etat.
18- Décret n° 2005/178 du 27 Mai 2005 portant
organisation du Ministère des domaines et des affaires
foncières.
19- Décret n° 2005/481 du 16 Décembre 2005
modifiant et complétant certaines dispositions du décret
n°76/165 du 27 Avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre
foncier.
20- Décret n° 2006-0368-PM du 03 mai 2006 fixant
l'organisation et les modalités de fonctionnement du Bulletin des Avis
Domaniaux et Fonciers.
21- L'instruction n° 000007-Y.18-MINDAF-D300 du 29
décembre 2005 relative au fonctionnement de la conservation
foncière.
22- L'instruction n° 000001-Y.18-MINDAF-D200 du 02
décembre 2005 sur la mise en place des conservations
foncières.
23- L'instruction n° 000008-Y.18- MINDAF- D310 du 29
décembre 2005 relative à la nouvelle procédure de visa des
dossiers de demande de titre par voie d'immatriculation directe.
V- COURS, DICTIONNAIRES ET LEXIQUES
1. ASSONTSA (R.),cour polycopié de
droit pénal foncier et domanial, master 2 professionnel droits fonciers,
promotion 2010-2011.
2. DZEUKOU (G.B.),cour polycopié de
contentieux judiciaire foncier, master 2 professionnel droits fonciers,
promotion 2010-2011.
3. MIENDJIEM (I.L.),cour polycopié de
publicité et conservation foncière, master 2 professionnel droits
fonciers, promotion 2010-2011.
-MIENDJIEM (I.L.), cour polycopié de
transactions foncières, master 2 professionnel droits fonciers,
promotion 2010-2011.
4. Dictionnaire encyclopédique Hachette
illustré, Ed.2002.
5. Dictionnaire Encarta 2009.
6. RAYMOND (G.) et JEAN
(V.), Lexique des termes juridiques, 6e éd, Dalloz
1985.
7. GUINCHARD (S.) et MONTAGNIER
(G.), Lexiques des termes juridiques, 13e éd. Dalloz
2001.
ANNEXES
ANNEXE
I : FICHE DE COLLECTE DE DONNEES SUR LES SERVICES RENDUS PAR LA
CONSERVATION FONCIERE DE LA MENOUA DE 2005 A 2011
Nous avons ci-dessous les tableaux récapitulatifs des
informations concernant le nombre de titre foncier établis par la
conservation foncière de la Menoua aussi bien par la procédure
d'immatriculation directe, qu'indirecte. En plus nous avons des informations
concernant les autres services rendus par cette structure. Ces données
s'étalent sur les années 2005 à 2010 d'une part, et
d'autre part sur l'année 2011.Toutes ces informations ressortent de
façon claire des indicateurs séquentiels de performances fournies
par la conservation foncière de la Menoua à l'endroit de l'Etat
et plus précisément du délégué
départemental du ministère des domaines, du cadastre et des
affaires foncières de la Menoua.
FICHE DE COLLECTE DES DONNEES SUR LES TITRES
FONCIERS DE 2005 à 2010
Catégories
|
Nombre
|
Total
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
Nombre total des Titres fonciers
|
112
|
129
|
202
|
194
|
244
|
233
|
1130
|
Nombre des Titres fonciers appartenant aux personnes
physiques
|
109
|
129
|
197
|
190
|
235
|
231
|
1111
|
Nombre des Titres fonciers appartenant aux femmes
|
14
|
22
|
30
|
25
|
44
|
53
|
188
|
Nombre des Titres fonciers appartenant à l'Etat
|
1
|
0
|
4
|
0
|
0
|
0
|
5
|
Nombre des Titres fonciers appartenant aux moins de 20 ans
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Nombre de Titres fonciers appartenant aux organismes
religieux
|
0
|
0
|
1
|
2
|
3
|
0
|
6
|
Nombre de Titres fonciers en zone rurale
|
92
|
106
|
160
|
151
|
171
|
155
|
743
|
Nombre de Titres fonciers de superficie supérieure
à 5ha
|
1
|
1
|
0
|
3
|
0
|
3
|
8
|
NB : Pour les Sociétés et Associations,
nous avons pu relever la délivrance du nombre de titre foncier
suivant : en 2005 : 2 titres fonciers, en 2006 : 0, en
2007 : 0, en 2008 : 2 titres fonciers, en 2009 : 6 titres
fonciers, en 2010 : 2 titres fonciers. Ce tableau ne prend en compte que la
délivrance des titres fonciers par l'institution. Faute de
données fiables, nous n'y avons pas inclus d'autres services rendus par
cette structure. Mais, plus complet semble être le tableau
retraçant les données de la conservation foncière de la
Menoua pour l'année 2011.
INFORMATIONS
STATISTIQUES SUR LES SERVICES RENDUS PAR LA CONSERVATION FONCIERE POUR L'ANNEE
2011
I- IMMATRICULATION
DIRECTE
1
|
DOSSIERS REÇUS
|
210
|
2
|
TITRES FONCIERS ETABLIS AU PROFIT DES FEMMES
|
22
|
|
Ancien Régime
|
11
|
|
|
Nouveau Régime
|
11
|
|
3
|
TITRES FONCIERS ETABLIS AU PROFIT DES HOMMES
|
119
|
|
Ancien Régime
|
40
|
|
|
Nouveau Régime
|
79
|
|
4
|
TITRES FONCIERS AU PROFIT DES COLLECTIVITES
|
20
|
|
Ancien Régime
|
02
|
|
|
Nouveau Régime
|
18
|
|
|
TOTAL DES TITRES FONCIERS
|
161
|
|
|
|
|
5
|
SUPERFICIES IMMATRICULEES PAR MOIS
|
|
|
- Janvier 2011 :
|
04ha 04a 53ca
|
|
|
-Février 2011
|
05ha 10a 88ca
|
|
|
-Mars 2011
|
03ha 77a 78ca
|
|
|
-Avril 2011
|
08ha 65a 25ca
|
|
|
-Mai 2011
|
33ha 62a 15ca
|
|
|
- Juin 2011
|
05ha 96a 60ca
|
|
|
-Juillet 2011
|
03ha 10a 61ca
|
|
|
-Août 2011
|
Néant parce que l'institution n'avait pas de Livre
foncier
|
|
|
-Septembre 2011
|
07ha 73a 81ca
|
|
|
-Octobre 2011
|
06ha 71a 50ca
|
|
|
-Novembre 2011
|
14ha 03a 66ca
|
|
|
-Décembre 2011
|
04ha 12a 60ca
|
8
|
SUPERFICIE TOTALE IMMATRICULEE
|
96ha 89a 37ca
|
II - REPARTITION PAR
ARRONDISSEMENT DES TITRES FONCIERS ETABLIS PAR LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION
DIRECTE
N°
|
ARRONDISSEMENTS
|
NOMBRE
|
1
|
DSCHANG
|
72
|
2
|
PENKA-MICHEL
|
35
|
3
|
NKONG-NI
|
28
|
4
|
FOKOUE
|
12
|
5
|
SANTCHOU
|
04
|
6
|
FONGO - TONGO
|
10
|
TOTAL
|
161
|
III - AUTRES DOSSIERS
TRAITES EN 2011
Nature des dossiers
|
Dossiers reçus
|
Dossiers traités
|
Observations
|
Morcellements
|
19
|
14
|
|
Mutations totales
|
24
|
24
|
|
Transformations d'acte en Titre foncier
|
24
|
24
|
|
Oppositions
|
56
|
55
|
01 dossier en instance parce que les frais d'enregistrement
n'étaient pas payés par le requérant.
|
Inscriptions hypothécaires
|
11
|
09
|
|
Certificats de propriété
|
198
|
196
|
|
Commandements aux fins de saisie immobilière
|
06
|
06
|
|
Duplicata
|
05
|
04
|
|
Prénotation judiciaire
|
01
|
01
|
|
Radiation de la clause résolutoire de mise en valeur
|
03
|
03
|
|
Renouvellement d'hypothèques
|
07
|
07
|
|
Total
|
354
|
343
|
|
Recettes
|
12.231.235 F CFA
|
|
Les informations de l'année 2011 permettent de mieux
percevoir toutes les prouesses réalisées par la conservation
foncière de la Menoua. Ces informations permettent de bien cerner
l'importance de cette structure dans le système foncier camerounais.
ANNEXE II : QUESTIONNAIRE AYANT GUIDE NOTRE TRAVAIL
Nous allons doublement présenter ce
questionnaire : il s'agira de présenter d'abord le questionnaire
à l'endroit du responsable de la structure, et ensuite à
l'endroit des populations.
I-Questionnaire à l'endroit du conservateur
foncier du département de la Menoua
1- Quelles appréciations faites-vous du décret
de 2005 ?
2- D'après vous, est-ce que les populations de la
Menoua sont suffisamment au courant de l'existence de ce décret, ainsi
que des innovations qu'il recèle ?
3- Combien de demandes d'immatriculation sont
déjà parvenues à vos services depuis la
réforme ?
4- Combien de titres fonciers ont déjà
été établis depuis la réforme ?
5- S'il fallait faire une comparaison avec l'ancienne
législation, peut-on affirmer que le décret de 2005 a
favorisé un drainage massif des populations vers la conservation
foncière de la Menoua ou plus généralement vers la
délégation départementale des Domaines, du Cadastre et des
Affaires foncières, en vue de sécuriser leurs droits fonciers
coutumiers ?
6- Pour les titres fonciers délivrés depuis la
reforme, combien de temps a duré la procédure de leur
élaboration.
7- Est-ce que les procédures se déroulent
normalement, conformément à la nouvelle
réglementation ? Si non qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui pose
problème ? Et le cas échéant, que proposez-vous comme
solution pour mieux faire ?
8- Votre ministère est taxé par plus d'une
personne de ministère très corrompu. Qu'en est-il exactement et
que pouvez-vous dire à ce sujet ?
II-Questionnaire à l'attention de certains
habitants de la Menoua
1-Quelles sont vos opinions au sujet de la conservation
foncière du département de la Menoua ?
2- Avez-vous connaissance de l'existence d'une
procédure vous permettant d'obtenir un titre foncier ?
3-Pourquoi avez-vous des craintes à l'égard des
services de la conservation foncière ?
4-Avez-vous connaissance de l'utilité du titre
foncier ?
5- Comment pouvez-vous établir la preuve de vos droits
sur vos parcelles en cas de litiges?
6-Savez-vous que les ventes et achats de terrains non
immatriculés sont interdits par la loi ?
7- Avez-vous déjà entendu parler du certificat
d'abandon de droits coutumiers ?
ANNEXE
III : Les prototypes de quelques produits résultant de
l'activité du conservateur foncier de la Menoua
REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland
**************
MINISTRY OF STATE PROPERTY,
SURVEYS AND LAND TENURE
******************
REGIONAL DELEGATION OF WEST
***************
DIVISIONAL DELEGATION OF MENOUA
**************
LAND REGISTRY OFFICE
************
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie
*************
MINISTERE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES
FONCIERES
******************
DELEGATION REGIONALE DE L'OUEST
******************
DELEGATION DEPARTEMENTALE
DE LA MENOUA
*************
CONSERVATION FONCIERE
***************
N° _________/Y.10/MINDCAF/8/39/T500
CERTIFICAT DE PROPRIETE
Le Conservateur Foncier du Département de la Menoua
à Dschang soussigné, certifie que :
L'immeuble rural non bâti sis à...., au
lieu-dit..... , d'une superficie de ........ Prélevée sur un
ensemble plus grand objet du Titre foncier N°.... du Département de
la Menoua, immatriculé le...., au Livre Foncier du Département
de la Menoua, Volume..., Folio..., Numéro.....,
- appartient en toute propriété à
Monsieur /Madame.............. Né(e) le..... à....,
fils/fille de .......... et de........., domicilié à........, de
nationalité camerounaise ;
-Pour l'avoir acquis
suivant....................................................................
Ledit immeuble n'est à ce jour grevé d'aucune
charge.
Délivré à toutes fins de droit.
Dschang, le .............
Coût :...........
Quittance N°.......du......
Validité : 3 mois
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie
*************
MINISTERE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES
FONCIERES
******************
DELEGATION REGIONALE DE L'OUEST
******************
DELEGATION DEPARTEMENTALE
DE LA MENOUA
*************
CONSERVATION FONCIERE
***************
REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland
**************
MINISTRY OF STATE PROPERTY, SURVEYS AND LAND
TENURE
******************
REGIONAL DELEGATION OF WEST
***************
DIVISIONAL DELEGATION OF MENOUA
**************
LAND REGISTRY OFFICE
************
N° _________/Y.10/MINDCAF/8/39/T500
CERTIFICAT DE PROPRIETE
Le Conservateur Foncier du Département de la Menoua
à Dschang soussigné, certifie que :
L'immeuble rural bâti sis à Dschang, au
lieu-dit......, d'une superficie de....... immatriculé le..........
au Livre Foncier du Département de la Menoua, Volume.......,
Folio......., Numéro........,
- Appartient en toute propriété à
Monsieur/Madame............., né(e) le........ à , fils/fille
de............., domicilié à........., de nationalité
camerounaise,
- Pour l'avoir acquis suivant demande de titre foncier en date
du......., visée le..... sous le numéro.......
Volume......folio.
Ledit immeuble est grevé :
-d'une hypothèque en premier rang inscrite
le................ au profit de........dont le siège social est
fixé à.......BP......, à la sûreté du
remboursement et en garantie du respect des obligations d'un
credit...........de francs CFA en principal, en vertu de l'acte N°......,
reçu le.......... par Maître........., Notaire à Dschang,
-et d'un commandement aux fins de saisie immobilière
d'un montant de.............. francs CFA inscrit le............ au profit
de......... , suivant exploit en date du............ de Maître.........,
Huissier de Justice près la Cour d'Appel de l'Ouest et les tribunaux de
Dschang, agissant à la requête de ......, ayant pour conseil
Maître......., Avocat au Barreau du Cameroun, BP......
Délivré à toutes fins de droit.
Dschang, le .............
Coût :.............
Quittance N°........
Validité : 3 mois
CERTIFICAT DE NULLITE DE TITRE FONCIER
Le Conservateur Foncier du Département de la Menoua
à Dschang soussigné, certifie que :
Le Titre foncier numéro............ du
Département de la Menoua, volume....., folio ......, concernant un
immeuble rural bâti sis à....... au lieu-dit........, d'une
superficie de........., qui a été établi au profit de
Monsieur/Madame......., né(e) le........ à......., fils/fille
de........... et de.........., domicilié à.........,
BP...... ; le....... suivant demande de Titre Foncier en date
du..........., visée le........... sous le numéro..........,
volume.... Folio....,
a été annulé par arrêté
N°.......... de Monsieur le Ministre des Domaines et des Affaires
Foncières.
- Délivré à toutes fins de droit.
Dschang, le .....................
Coût :........................
Quittance N°......du.........
Validité : 3 mois
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie
*************
MINISTERE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES
FONCIERES
***************
DELEGATION REGIONALE DE L'OUEST
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DELEGATION DEPARTEMENTALE
DE LA MENOUA
*************
CONSERVATION FONCIERE
***************
REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland
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MINISTRY OF STATE PROPERTY, SURVEYS AND LAND
TENURE
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REGIONAL DELEGATION OF WEST
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DIVISIONAL DELEGATION OF MENOUA
**************
LAND REGISTRY OFFICE
************
N° _________/Y.10/MINDCAF/8/39/T500
CERTIFICAT D'INSCRIPTION HYPOTHECAIRE
Le Conservateur Foncier du Département de la Menoua
à Dschang soussigné, certifie,
qu'il a effectué ce jour
................................. à la Section V (PRIVILEGES ET
HYPOTHEQUES-CONSTITUTION) du Titre Foncier Numéro........ du
Département de la Menoua volume..... Folio....., concernant un
immeuble urbain bâti sis à Dschang au lieu-dit........, d'une
superficie de........., appartenant à Monsieur/Madame.......,
né(e) le......... à........, fils/fille de........... et
de..........., demeurant à........., de nationalité Camerounaise,
Une inscription hypothécaire en premier rang au profit
de......,dont le siège social est fixé à....., BP......,
représentée par............, son Président du Conseil
d'Administration nommé à ces fonctions aux termes du
procès-verbal dudit conseil tenu au siège de ladite.........
A la sûreté du remboursement et en garantie du
respect des obligations d'un crédit de............. de francs CFA en
principal,
En vertu de l'acte N°.........., reçu le.......
par Maître............., Notaire à......, avec le concours de
Maître..................., Notaire à.......enregistré au
Centre Spécialisé des Impôts des Professions
Libérales des Impôts et de l'Immobilier du ........(Actes Civils)
le.............., N°......., et de l'acte N°......... portant
rectificatif de l'acte sus-cité, reçu le....... par les
mêmes Notaires, enregistré au Centre Spécialisé des
Professions Libérales et de l'Immobilier du Wouri (Actes Civils)
le...... volume..... folio ....., N°........
Délivré à toutes fins de droit.
Dschang, le .....................
Coût :.......................
Quittance N°....du........
CERTIFICAT D'INSCRIPTION DU COMMANDEMENT
AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE
Le Conservateur Foncier du Département de la Menoua
à Dschang soussigné, certifie,
qu'il a effectué le......., à la Section III/B
(causes d'indisponibilité) des Titres Fonciers Numéro.........
du Département de la Menoua, concernant respectivement un immeuble
rural non bâti sis à....... au lieu-dit........, d'une superficie
de........ et un immeuble rural bâti sis à......... au
lieu-dit........, d'une superficie de................,
- appartenant à
Monsieur/Madame..........,fils/fille....... De....... et de.....
nationalité Camerounaise,
Une inscription du Commandement aux fins de saisie
immobilière, d'une somme de ............ Francs CFA, au profit de.......
dont le siège social est fixé à......, BP ......., ayant
pour Conseil Maître......., Avocat au Barreau du Cameroun BP....,
En vertu de l'exploit en date du......... de Maître
........., Huissier de Justice près la Cour d'Appel de l'Ouest et les
Tribunaux de Dschang, BP........ .
En foi de quoi le présent Certificat est
délivré pour servir et valoir ce que de droit.
Dschang, le .....................
Coût :......................
Quittance N°.........du......
REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland
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MINISTRY OF STATE PROPERTY, SURVEYS AND LAND
TENURE
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REGIONAL DELEGATION OF WEST
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DIVISIONAL DELEGATION OF MENOUA
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie
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MINISTERE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES
FONCIERES
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DELEGATION REGIONALE DE L'OUEST
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DELEGATION DEPARTEMENTALE
DE LA MENOUA
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CONSERVATION FONCIERE
***************
.
N° _________/Y.10/MINDCAF/8/39/T500
CERTIFICAT DE RENOUVELLEMENT D'INSCRIPTION
HYPOTHECAIRE
Le Conservateur Foncier du Département de la Menoua
à Dschang soussigné, certifie,
Qu'il a renouvelé ce jour ...... à la Section V
(privilèges et hypothèques) du Titre foncier numéro.......
du Département de la Menoua volume..... folio......, concernant un
immeuble rural bâti sis à....... au lieu-dit........, d'une
superficie de......., appartenant à
Monsieur/Madame..........,............... , né(e) le......
à.........., fils/fille de....... et de......, domicilié
à........., BP........., de nationalité Camerounaise,
L'inscription hypothécaire en premier rang
effectuée le........... au profit de........., suivant acte
N°........, reçu le........ par Maître......., Notaire
à......, enregistré à .......(Actes Civils)
le..........,
À la sûreté du remboursement et en
garantie du respect des obligations d'un crédit de..........francs CFA
en principal, intérêts et accessoires,
En vertu de la requête en date du
.........de.........,.........
Délivré à toutes fins de droit.
Dschang, le .....................
Coût : .............
Quittance n°........ du.........
REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland
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MINISTRY OF STATE PROPERTY
AND LAND TENURE
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REGIONAL DELEGATION OF WEST
***************
DIVISIONAL DELEGATION OF MENOUA
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LAND REGISTRY OFFICE
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie
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MINISTERE DES DOMAINES ET
DES AFFAIRES FONCIERES
***************
DELEGATION REGIONALE DE L'OUEST
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DELEGATION DEPARTEMENTALE
DE LA MENOUA
*************
CONSERVATION FONCIERE
***************
N° _________/Y.4/MINDAF/8/39/T500
CERTIFICAT D'INSCRIPTION DE
PRENOTATION JUDICIAIRE
Le Conservateur Foncier du Département de la Menoua
à Dschang soussigné, certifie,
qu'il a inscrit ce jour,.......... à la Section III/B
(causes d'indisponibilité) du Titre foncier numéro......... du
Département de la Menoua, volume.........folio......., concernant un
immeuble rural bâti sis à ..........au lieu-dit........, d'une
superficie restante de .........après un morcellement, appartenant
à............, Profession........, né(e) le........
à........., fils/fille de......et de......., domicilié
à......., situation matrimoniale........ de nationalité
camerounaise,
une prénotation judiciaire au profit de.............,
en vertu de l'ordonnance N°......., rendue le.........par...........,
Président du Tribunal de..........
Délivré à toutes fins de droit.
Dschang, le ......................
Coût :..............................
Quittance n°......du..................
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MINISTRY OF STATE PROPERTY SURVEYS AND LAND
TENURE
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REGIONAL DELEGATION OF WEST
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DIVISIONAL DELEGATION OF MENOUA
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie
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MINISTERE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES
FONCIERES
***************
DELEGATION REGIONALE DE L'OUEST
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DELEGATION DEPARTEMENTALE
DE LA MENOUA
*************
CONSERVATION FONCIERE
***************
N° _________/Y.10/MINDCAF/8/39/T500
CERTIFICAT D'INSCRIPTION D'UNE HYPOTHEQUE
JUDICIAIRE PROVISOIRE
Le Conservateur Foncier du Département de la Menoua
à Dschang soussigné, certifie,
qu'il a effectué ce jour.................. à la
Section V (PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES-CONSTITUTION) du Titre foncier
numéro........ du Département de la Menoua, volume......
folio......, concernant un immeuble rural bâti sis à....... au
lieu-dit......., d'une superficie de........, appartenant à
Monsieur/Madame..........., Profession........., né(e)
le.........à........, fils/fille de...... et de........, de
nationalité camerounaise, domicilié à......,régime
matrimoniale................ ,
L'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire au
profit de........ dont le siège social est fixé
à........, BP.........., ayant pour conseil Maître.......,
Avocat au Barreau du Cameroun, BP.........,
À la sûreté du remboursement et en
garantie du respect des obligations d'un crédit de......... francs CFA
en principal, frais et accessoires,
En vertu de l'ordonnance N° ..........rendue........
Par le Président du Tribunal de.........
Délivré à toutes fins de droit.
Dschang, le .....................
Coût :......................
Quittance N° ......du.......
RECEPISSE DE DEPOT D'OPPOSITION
Le Conservateur Foncier du Département de la Menoua
à Dschang soussigné, certifie que :
Monsieur/Madame................................................................................................
........................................................................a
déposé ce jour ..................... une requête
d'opposition à la demande de Titre foncier au profit de M.Mme
...............................................................................................................
Sur un terrain sis à
.................................au lieu-dit
...........................................
Ladite opposition a été enregistrée au
Registre des opposition sous le numéro ................ du
................................................
Dschang, le ............
BUREAU OFFICE REPUBLIQUE DU CAMEROUN
N° DU BORDEREAU DE of
REPUBLIC OF CAMEROONN° of Slip
I
CONSERVATION FONCIERE DE DSCHANG
.................................... LAND REGISTRY OFFICE
OF DSCHANG
DEPOT
LIVRE FONCIER DU DEPARTEMENT DE LA MENOUA
Du....20.......... REGISTER OF
PROPRIETOR OF MENOUA DIVISION
Of
Vol................. N°.............. Titre Foncier
N° ................................
Vol No Land Certificate No
_________________
BORDEREAU ANALYTIQUE
(ABSTRACT OF THE CERTIFICATE)
Mention à la Section ......I
..............................................................................
Referred to in Section ImprimerieNationale- Yaoundé
Suivant demande de Titre foncier en date du......., visée
le ........, sous le numéro....... Volume...., folio...... ;
Monsieur/madame........, Profession........, domicilié(e)
à........., né(e) le......, fils/fille de...... et de....., de
nationalité camerounaise, situation et régime
matrimonial......;
a sollicité l'immatriculation au Livre foncier du
Département de la Menoua d'un immeuble rural non bâti sis à
....., au lieu-dit......d'une superficie de...... et dont la mise en valeur est
estimée à..........
Ledit immeuble est limité :
- Au Nord par........ ;
-A l'Est par............;
-Au Sud par .......... ;
-A l'Ouest par..........
Monsieur/Madame.........a déclaré que ledit
immeuble lui appartient en toute propriété pour l'avoir
exploité conformément aux dispositions de l'article 9 du
Décret N° 76/165 du 27 Avril 1976 fixant les conditions d'obtention
du Titre foncier ;
Le procès-verbal de bornage clos et arrêté
le.......par.........., Agent Technique Adjoint(e) du Cadastre
assermenté a fait l'objet d'un avis de clôture de bornage
publié au Bulletin Régional des Avis Domaniaux et Fonciers de
l'Ouest N°...... du......page.......... ;
Au cours des délais réglementaires de
publicité, aucune opposition à notre connaissance n'a
été enregistrée de la part des tiers.
En conséquence, la procédure réglée
par la loi aux fins de purge des droits réels existants a
été close et l'immeuble sus-décrit immatriculé au
Livre foncier du Département de la Menoua, volume
........folio.........numéro............ au profit de
Monsieur/Madame.............
COUT :......... F CFA Quittance N°..........
Dschang le................
FEES (surveys& Registration) Receipt N°
BUREAU OFFICE REPUBLIQUE DU CAMEROUN
N° DU BORDEREAU
DE of REPUBLIC OF CAMEROONN° of
Slip
II
CONSERVATION FONCIERE DE DSCHANG
.................................... LAND REGISTRY OFFICE
OF DSCHANG
DEPOT
LIVRE FONCIER DU DEPARTEMENT DE LA MENOUA
Du....20.......... REGISTER OF
PROPRIETOR OF MENOUA DIVISION
Of
Vol................. N°.............. Titre Foncier
N° ................................
Vol No Land Certificate No
_________________
BORDEREAU ANALYTIQUE
(ABSTRACT OF THE CERTIFICATE)
Mention à la section......IV/B
..............................................................................
Referred to in Section ImprimerieNationale- Yaoundé
Suivant acte n° 890/REP, reçu le......... par
Maître............, Notaire à Dschang, enregistré à
Bafoussam (Actes civils) le........., volume....... Folio......., case........,
Monsieur/Madame.............,
Profession..........domiciliée à..., né(e)
le........à......,fils/ fille de....... et de..........., de
nationalité camerounaise, situation et régime
matrimonial...........,
a vendu en totalité pour le prix de........francs CFA,
à Monsieur/Madame..........,Profession.......
domicilié à......., né(e) le........ à......,
fils/fille de........., de nationalité camerounaise, situation et
régime matrimonial.......,
un immeuble urbain bâti sis à Dschang au
lieu-dit.......... d'une superficie de.........., objet du Titre foncier
numéro........ du Département de la Menoua, volume......
folio.......
En conséquence du dépôt d'une
expédition dudit acte, la vente est inscrite à la Section IV
(Mutations et Aliénations totales) tant du Livre Foncier que du
Duplicatum du Titre foncier N°....... du Département de la Menoua
au profit de Monsieur/Madame..........
Dschang, le ______________
COUT :.......... Quittance N°......... du
.........
FEES (surveys & Registration) Receipt N° of
BUREAU OFFICE REPUBLIQUE DU CAMEROUN
N° DU BORDEREAU
DE of REPUBLIC OF CAMEROONN° of
Slip
III
CONSERVATION FONCIERE DE DSCHANG
.................................... LAND REGISTRY OFFICE
OF DSCHANG
DEPOT
LIVRE FONCIER DU DEPARTEMENT DE LA MENOUA
Du....20.......... REGISTER OF
PROPRIETOR OF MENOUA DIVISION
Of
Vol................. N°.............. Titre Foncier
N° ................................
Vol No Land Certificate No
_________________
BORDEREAU ANALYTIQUE
(ABSTRACT OF THE CERTIFICATE)
Mention à la Section
......II/B..............................................................................
Referred to in Section ImprimerieNationale - Yaoundé
Suivant acte n°........, reçu le par
Maître......, Notaire à Dschang, enregistré à
Bafoussam (Actes civils) le......., volume...... folio......., case........;
Monsieur/Madame........ ,Profesion....... demeurant
à......., né(e) le..... à......, fils/fille de...... et
de....., de nationalité camerounaise, situation et régime
matrimonial....... ;
a fait donation entre vifs à ses neveux fils et filles de
sa cadette et utérine feue ......ci-après nommés:
1-Monsieur/Madame..... demeurant à....., né(e)
le........à......,fils/fille de....... et de......., de
nationalité camerounaise, situation et régime
matrimonial............ ;
2-Monsieur/Madame.........,Profession......... demeurant
à......., né(e) le...... à.......,fils/fille de...... et
de..... , de nationalité camerounaise, situation et régime
matrimonial........
Une parcelle d'immeuble urbain non bâti sis à.....,
au lieu-dit ......d'une superficie de.......... prélevée sur un
ensemble plus grand, objet du Titre foncier numéro......., volume.......
Folio...... du Département de la Menoua, conformément au
procès-verbal de bornage de morcellement clos et arrêté le
..... par Monsieur/Madame......., Technicien Assermenté du Cadastre,
pour former le nouveau titre foncier N° ................ Du
département de la Menoua.
Ladite parcelle est limitée :
- Au Nord-Ouest et au Sud-Est par.......;
-Au Nord-Est par............... ;
-Au Sud-Ouest par ..........................
En conséquence du dépôt d'une
expédition dudit acte, la donation est inscrite à la Section II/B
(Diminutions - Aliénations Partielles) tant du Livre foncier que du
Duplicatum du Titre foncier N° ..... du Département de la
Menoua.
Dschang, le................
COUT : ........F CFA Quittance N° ........ du
........
FEES (surveys & Registration) Receipt N° of
BUREAU OFFICE REPUBLIQUE DU CAMEROUN
N° DU BORDEREAU
DE of REPUBLIC OF CAMEROONN° of
Slip
IV
CONSERVATION FONCIERE DE DSCHANG
.................................... LAND REGISTRY OFFICE
OF DSCHANG
DEPOT
LIVRE FONCIER DU DEPARTEMENT DE LA MENOUA
Du....20.......... REGISTER OF
PROPRIETOR OF MENOUA DIVISION
Of
Vol................. N°.............. Titre Foncier
N° ................................
Vol No Land Certificate No
_________________
BORDEREAU ANALYTIQUE
(ABSTRACT OF THE CERTIFICATE)
Mention à la Section ......III/B
Referred to in Section ImprimerieNationale - Yaoundé
Suivant Ordonnance N°........., rendue par Monsieur le
Président du Tribunal de.......... ;
Il a été ordonné l'inscription d'une
prénotation judiciaire au profit de Monsieur/Madame........,
Profession......., domicilié à......., sur un immeuble urbain
bâti sis à........, au lieu-dit ........d'une superficie de......,
objet du Titre foncier N°.....du Département de la Menoua,
volume.....folio.....;
Appartenant à Monsieur/Madame.......,Profession........,
né(e) le....... à fils/fille..... de....... et de........,
domicilié à....., de nationalité camerounaise;
En conséquence du dépôt de la grosse de
ladite ordonnance, la prénotation judiciaire est inscrite à la
section III/B (Causes d'indisponibilités) tant du Livre foncier que du
Duplicatum du Titre foncier Numéro......du Département de la
Menoua au profit de Monsieur/Madame.......
Dschang, le...............
COUT : .......F CFA Quittance N°........ du
........
FEES (surveys & Registration) Receipt N° of
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N° DU BORDEREAU
DE of REPUBLIC OF CAMEROONN° of
Slip
V
CONSERVATION FONCIERE DE DSCHANG
.................................... LAND REGISTRY OFFICE
OF DSCHANG
DEPOT
LIVRE FONCIER DU DEPARTEMENT DE LA MENOUA
Du....20.......... REGISTER OF
PROPRIETOR OF MENOUA DIVISION
Of
Vol................. N°.............. Titre Foncier
N° ................................
Vol No Land Certificate No
_________________
BORDEREAU ANALYTIQUE
(ABSTRACT OF THE CERTIFICATE)
Mention à la Section......V
Referred to in Section Imprimerie Nationale -
Yaoundé
Suivant acte n°......rendu le ..........par la Cour d'Appel
de l'Ouest....... enregistré à Bafoussam (Actes judiciaires)
le........., volume.........folio.......case.........,
Il a été décidé l'annulation de
l'hypothèque provisoire inscrite le ........au livre foncier du
département de la Menoua au profit de...............
En conséquence du dépôt de la grosse dudit
arrêté ; l'hypothèque provisoire est radiée
à la Section V (privilèges et hypothèques - constitution)
tant du livre tant du Livre foncier que du Duplicatum du Titre foncier
Numéro ....... du Département de la Menoua.
Dschang, le............
COUT : .........F CFA Quittance N°......... du
......
FEES (surveys& Registration) Receipt N° of
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie
*************
MINISTERE DES DOMAINES, DU CADASTRE
ET DES AFFAIRES FONCIERES
***************
DELEGATION REGIONALE DE L'OUEST
******************
DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA MENOUA
*************
CONSERVATION FONCIERE
***************
N° _________/Y.10/MINDCAF/8/39/T500
Ordre de versement des redevances
foncières
Exercice : _____________________
Le Receveur Départemental des Domaines de la Menoua
à Dschang e st autorisé à percevoir de M/Mme
______________________________________________________________________ la somme
de ________________________________________________________________
représentant les frais de :
Immatriculation sur le domaine national de 1ère
cat__________________________________
Etablissement nouveau T.F. 1% sur
______________________________________________
Transformation d'un acte en T.F. 1% ou 2% sur
____________________________________
Inscription vente, hypothèque, donation,
décès, échange, duplicatum, apport au capital des
sociétés
_____________________________________________________________________
Radiation, prénotation, commandement, mainlevée,
hypothèque, rectification, inscription (5000F CFA « taux
forfaitaire »
__________________________________________________________
Certificat de propriété, d'hypothèque, de
dépôt ou d'acquisition, relevé des biens immobilière
(3000F CFA ou 5000F CFA)
____________________________________________________
Inscription des taux 1% sur
________________________________________________ concernant l'immeuble d'une
contenance de ___________________________________________ sis à
_____________________________________________________________________
Inscription en l'examen des oppositions (3000F CFA ou 5000F
CFA)_____________________ objet du Titre foncier N° ______________________
du Département de la Menoua
Dschang, le............
ANNEXE
IV : QUELQUES EXEMPLES CONCRETS D'ENGAGEMENT DERESPONSABILITE DES
CONSERVATEURS FONCIERS ET DE MALVERSATIONS AUTOUR DU TITRE FONCIER AU
CAMEROUN
L'annexe suivante est un prototype de mise en cause possible
de la responsabilité des conservateurs fonciers au Cameroun. En plus,
l'annexe ressort nettement les pratiques mafieuses qui s'organisent autour des
titres fonciers au Cameroun.
Yaoundé - Douala : Détournements massifs
autour du titre foncier
YAOUNDE 23 JANVIER
2008Derrière la suspension récente des conservateurs
fonciers du Mfoundi et du Wouri se cache la mise à nu d'un vaste
réseau de manipulation du livre foncier et d'arnaque des usagers. Une
enquête policière est ouverte pour cerner les
malversations.Le 13 décembre dernier, le ministre des Domaines
et des Affaires foncières (Mindaf) suspendait de leurs fonctions les
délégués départementaux du Mindaf dans le Mfoundi
et le Wouri ainsi que les conservateurs fonciers desdits départements.
Pascal AnongAdibimé décidait dans la foulée de remplacer
les responsables suspendus par des intérimaires. Cet acte était
le dernier d'une série de mesures entamées cinq jours plus
tôt, le 7 décembre, avec l'apposition des scellés dans les
services du cadastre et les conservations foncières des
départements concernés. Mutations s'était fait
l'écho de toutes ces mesures tout en précisant que certains des
scellés placés dans le service départemental du cadastre
du Mfoundi avaient été brisés. Votre journal indiquait que
les décisions prises faisaient suite à des soupçons de
corruption et de malversations financières dans ces administrations
chargées de délivrer des titres fonciers.
Les investigations menées ces dernières semaines
permettent d'être plus précis sur ce qui s'est passé au
Mindaf. Tout est parti des renseignements faisant état de trafics divers
dans la procédure de délivrance des titres fonciers à
Douala et à Yaoundé. Selon une source bien informée, il
avait été signalé au ministre l'existence de titres
fonciers irréguliers ou parallèles dans ces deux plus grandes
métropoles du pays. Les mêmes renseignements indiquaient que des
livres fonciers du Mfoundi et du Wouri présentaient des feuillets
déchirés ou vierges. Dans le même temps, certains
responsables du Mindaf étaient accusés d'extorquer de l'argent
aux usagers en échange de services publics en principe gratuits. La
situation paraissait d'autant plus grave qu'elle concerne le titre foncier,
document qui requiert une sécurité sans faille. Le ministre
AnongAdibimé décidait alors d'engager une opération coup
de poing, dans le but de contrôler et de vérifier les informations
portées à sa connaissance.
Une commission d'enquête était rapidement
constituée autour de l'Inspecteur général et de la Cellule
de lutte contre la corruption du Mindaf. Pour agir par surprise et
éviter que d'éventuels documents compromettants ne soient
retirés de la circulation, les préfets du Mfoundi et du Wouri
étaient mis à contribution pour sceller les bureaux avant
l'arrivée de la commission d'enquête sur le terrain. Cette mesure
conservatoire a fait paniquer des responsables départementaux du Mindaf.
Certains ont décidé de rompre les scellés dans quatre des
cinq bureaux du service départemental du cadastre à
Yaoundé. A Douala, les scellés n'auraient pas été
apposés sur une porte de sécurité donnant accès
à l'un des bureaux de la conservation foncière, ce qui aurait
facilité la fuite de documents compromettants, selon nos sources.
Corruption
Lors de leurs
descentes sur le terrain du 11 au 13 décembre, les membres de la mission
d'enquête présidée par Emmanuel Ndjere, magistrat et
inspecteur général au Mindaf, ne sont cependant pas
rentrés bredouilles. Selon notre source, un système d'extorsion
de fonds à tous les usagers de la conservation foncière du
Mfoundi a été mis à nu. Pour la constitution d'un dossier
technique de morcellement d'un terrain, nécessaire à l'obtention
du titre foncier, la commission d'enquête constate que le
dépôt de la demande timbrée s'accompagne du versement d'une
somme indue de 2000 Fcfa destinée au conservateur. En cas d'approbation
de ce dernier, le même montant est exigé " pour l'achat du lait
des archivistes ". C'est à la suite qu'un géomètre
communique à l'usager les conditions financières exigées
pour la constitution du dossier technique de morcellement.
Ainsi,
le formulaire de l'état de cession est vendu à l'usager à
1000 Fcfa. Ce dernier doit verser en plus dix mille Fcfa entre les mains d'une
certaine Mme Mani, un agent du service départemental du cadastre. 15.000
Fcfa doivent encore être déboursés à raison de 5000
Fcfa pour le responsable du cadastre, le bureau du contrôle et le bureau
de mise à jour. A cela s'ajoutent des frais liés aux levers
topographiques, à la confection des plans et, naturellement, les frais
réglementaires payables à la recette des domaines
constitués des droits de l'état de cession majorés de 10%.
Pour retirer son dossier technique des services du cadastre, des frais de "
dédouanement " de 2000 Fcfa sont exigés à l'usager avant
l'apposition des cachets par la secrétaire.
Par ailleurs, la délivrance du certificat de
propriété elle-même offrirait le prétexte à
la spoliation des usagers. " Au lieu d'acheter la quittance à 5.000 Fcfa
comme le veut la réglementation, Mme Mani exigeait 15.000 Fcfa à
tout le monde ", dit un agent sous anonymat. Curiosité : la mission
d'enquête va constater des cas où un même numéro de
quittance avait été porté sur plus de... dix titres de
propriété. En clair, il s'agit de détournement de fonds
publics opérés avec la probable complicité des
responsables de la recette domaniale. Plus grave : le conservateur foncier du
Mfoundi aurait délivré des certificats de propriété
à des usagers sur des terrains dont le titre foncier faisait l'objet
d'une hypothèque. Toute chose qui ruine la crédibilité du
document. C'est ainsi, apprend-on de nos sources que, sur la base d'un
acte notarié imaginaire, le conservateur foncier du Mfoundi a
donné son onction, le 30 novembre 2007, à une mutation du titre
foncier n°30191 sur lequel était inscrite, depuis le 31 octobre
2007, une hypothèque de 375 millions Fcfa au profit de "La plazza Sarl".
Ce n'est pas le seul exemple du même type de manipulation. De même,
la mission d'enquête a constaté sur certains volumes du livre
foncier des feuillets vierges ou partiellement remplis et souvent non
signés alors que le titre foncier avait été
délivré... Selon la réglementation en vigueur, les titres
fonciers délivrés sur la base de telles
irrégularités seront annulés de plein
droit.
Enquêtepolicière
A
Douala, la moisson est moins abondante mais révèle quand
même des situations assez graves. En attendant des investigations plus
poussées, la mission a enregistré des irrégularités
semblables à celles constatées à Yaoundé. Un
exemple : on a trouvé des traces de cinq dossiers d'immatriculation au
profit d'un même groupe d'usagers sous la dénomination de
MbangoTéclaire et consorts. Pour de vastes terrains dont les superficies
s'étendent de 19 à 87 hectares (292 ha au total) dans la zone de
Bonaberi, un numéro identique de quittance (3827238) est porté
sur chacun de ces dossiers. Le montant des frais à verser à
l'Etat varie pourtant d'un dossier à un autre et se situe entre 1 et 13
millions Fcfa. Les cinq dossiers portent la même date d'entrée au
service départemental du cadastre : 10 octobre 2007. Même si l'on
se rend curieusement compte que certaines opérations administratives ont
été menées un an plus tôt, entre le 12 et le 20
octobre... 2006. Le cas MbangoTéclaire et consorts, pour lequel
le trésor public n'a encaissé que 11 millions Fcfa sur les 43
millions en principe attendus, n'est pas unique. Il aurait été
aussi expérimenté à Yaoundé. Dix dossiers portant
sur 50 ha de terrain chacun et appartenant à une même
communauté ont donné lieu au paiement d'une redevance de 5
millions Fcfa sur les... 30 réglementaires. Les responsables
départementaux du cadastre du Wouri ont plusieurs fois utilisé
l'artifice du numéro de quittance identique sur plusieurs dossiers
distincts appartenant aux mêmes usagers. " Cette stratégie
présentait le double avantage de morceler illicitement de vastes
étendues de terrains pour contourner certains obstacles
réglementaires (l'immatriculation des propriétés
foncières de plus de 100 ha faisant l'objet d'une attention
particulière, Ndlr) et soutirer aux usagers de l'argent dont une petite
partie seulement se retrouve dans les caisses de l'Etat ", explique un
informateur. Le préjudice pour le Trésor public de ce
système de rapine ne serait pas encore évalué. Mais l'on
apprend que c'est " au moins 60% des recettes domaniales qui auraient
été détournées à Yaoundé et à
Douala, sans compter les sommes illicitement extorquées aux usagers ".
La commission d'enquête aurait découvert des dossiers de certains
usagers qui, pour avoir refusé de répondre aux sirènes de
la corruption, ont été " sanctionnés ". Non seulement les
frais à payer au trésor public ont été
surévalués dans leur cas, mais aussi les titres fonciers n'ont
jamais été délivrés, malgré le paiement des
sommes surévaluées.
Dans le cas de Yaoundé
où la mission d'enquête a réussi à surprendre un
individu dans l'un des bureaux sur lequel les scellés avaient
été rompus, Pascal AnongAdibimé a saisi le Commissariat
central n°1 pour l'ouverture d'une enquête. Des plaintes additives
pour " faux et usage de faux et détournement de deniers publics en
complicité et en coaction " ont également été
déposées à Douala comme à Yaoundé. Les
enquêtes porteront autant sur la rupture des scellés que sur
certains cas de fraude constatés. Elles devront aussi cerner l'ampleur
du préjudice subi par l'Etat entre le 30 septembre 2005, date du
démarrage des activités des conservations foncières du
Mfoundi et du Wouri, et le 19 décembre 2007. Ce qui laisse
déjà présager des poursuites pénales contre les
fraudeurs. Après les sanctions administratives prises le 13
décembre 2007.
Bobiokono& Leger Ntiga
Affairisme : Quand le
fractionnement des terrains fait recette
Des
individus bénéficient des complicités auprès des
agents publics pour s'approprier de vastes parcelles de terrain au franc
symbolique.
Ce n'est pas un hasard si, pour
cerner le préjudice subi par l'Etat dans le cadre de la procédure
de délivrance du titre foncier dans le Mfoundi et le Wouri, le ministre
des Domaines et des Affaires foncières a prescrit à la police
judiciaire de mener les enquêtes entre le 30 septembre 2005 et le 19
décembre 2007. Cette dernière borne correspond à la date
de suspension des responsables des services cadastraux et des conservations
foncières de ces deux départements alors que la première
marque leur entrée en fonction, du reste, en même temps que leurs
homologues des 56 autres conservations foncières que compte le pays
aujourd'hui suite à la Réforme du titre foncier.
En effet, par décret
signé le 16 décembre 2005, le président de la
République a modifié la procédure de délivrance du
titre foncier qui était en vigueur au Cameroun depuis avril 1976. Dans
le précédent Régime d'immatriculation, le Cameroun
comptait une conservation foncière dans chacune de ses dix provinces en
plus de la conservation foncière du Moungo, la 11ème du pays.
Avec le nouveau régime, chacun des 58 départements du pays compte
sa conservation foncière. Parallèlement, la nouvelle
réglementation, en même qu'elle procède à une
certaine décentralisation de la prise de décision, raccourcit la
procédure et les délais d'obtention du titre
foncier.
Ainsi, le ministre chargé des Domaines n'est plus
l'arbitre des litiges liés aux oppositions de même que les visas
d'immatriculation directe issus des tenues de palabres ne sont plus
accordés par le directeur des Domaines. Ces compétences sont
aujourd'hui assumées respectivement par les Gouverneurs des provinces et
les chefs de service provinciaux des Affaires foncières. Les titres
fonciers sont eux-mêmes désormais délivrés par les
Conservateurs fonciers (départementaux) et non plus par le chef de
service provincial des Domaines comme c'était le cas avant
décembre 2005. En plus, comme le relève le communiqué
rendu public par le ministre chargé des Domaines au lendemain de la
signature du décret du 16 décembre 2005, " des délais
contraignants sont imposés aux responsables à toutes les phases
du traitement des dossiers, en vue d'accélérer leur acheminement
aux étapes suivantes ".
Immatriculationsdirectes
Ce dispositif, qui avait été conçu pour
alléger les peines et les attentes des usagers dans la délivrance
du titre foncier - parcours du combattant qui durait souvent plus de deux ans -
semble avoir ouvert la brèche aux fraudeurs, qui abusent de leurs
prérogatives pour arnaquer les usagers et spolier l'Etat de ses
ressources financières. On aura constaté une inflation des
procédures d'immatriculation des parcelles de terrain vastes de
plusieurs dizaines voire de centaines d'hectares avec l'entrée en
vigueur de la nouvelle réglementation. A Douala et à
Yaoundé surtout. En fait, quelques escrocs, en s'appuyant sur des
complicités au Mindaf, ont souvent profité de l'application
viciée de la nouvelle procédure pour s'approprier des vastes
espaces du domaine national et se constituer des réserves
foncières, au détriment de certaines communautés et de
l'Etat.
Heureusement, depuis quelques mois, le Mindaf a donné
des instructions pour que la gestion de ces vastes terrains fasse l'objet d'une
attention particulière. En principe, selon les dispositions du
Régime foncier, les immatriculations directes, très
prisées par les escrocs, ne concernent que les terrains appartenant au
Domaine national de 1ère catégorie, c'est-à-dire les
terrains mis en valeur avant le 5 août 1974, date de publication de
l'ordonnance du 6 juillet 1974. Les autres terrains du domaine national, que
l'on range dans le domaine national de 2ème catégorie, plus de
98% de l'ensemble, selon certaines estimations, sont entièrement
gérés par l'Etat. Ils ne font l'objet d'une immatriculation
qu'à travers une mise en concession préalable (provisoire, puis
définitive) basée sur un projet de mise en valeur, des
concessions faites exclusivement par le ministre des Domaines. C'est une
procédure relativement longue (en moyenne plus de cinq ans) qui
nécessite en outre le paiement de redevances foncières ou de
loyers.
Pour contourner l'obstacle de la mise en concession, quelques
usagers généralement nantis s'attachent la complicité de
certains cadres du Mindaf pour immatriculer directement à leur compte
des vastes superficies de terrain. Et c'est cette complicité qui conduit
à des opérations comparables à celle de la
communauté MbangoTéclaire et consorts à Douala. Comme
indiqué dans l'enquête ci-contre, cette communauté s'est
engagée à immatriculer 292 ha de terrain fractionné (comme
dans la technique illicite du fractionnement des crédits) en cinq
parcelles distinctes. Selon un responsable du Mindaf, il est arrivé que
des titres fonciers soient ainsi établis sur des parcelles de terrain
qui enjambent curieusement deux départements différents ou qui
englobent et des cours d'eau, et des routes (qui appartiennent pourtant au
domaine public qui est inaliénable). Et un doigt accusateur se pointe
dès lors sur les Commissions consultatives chargées des descentes
sur le terrain et présidées par les chefs de terre. Ainsi va le
titre foncier nouvelle formule.
André Marie Ndongo : Un habitué des
limogeages
Il a été
récemment suspendu de ses fonctions de conservateur par le ministre des
Domaines.
La nouvelle est tombée au
cours de l'édition d'information de 20h à la Cameroon Radio And
Television (Crtv) dans la soirée 13 décembre 2007. Le ministre
des Domaines et des Affaires foncières (Mindaf), Pascal AnongAbidime a
alors suspendu de leurs fonctions à cette occasion, le conservateur par
ailleurs délégué départemental des Domaines et des
Affaires foncières du Mfoundi, André Marie Ndongo et le chef de
service du cadastre, Joël NjohFambeGoufan. Les deux responsables
sanctionnés ont été respectivement remplacés par
Janvier Onana, inspecteur de la comptabilité matières et M.
MenoungaNkoa.
La mesure gouvernementale est
intervenue une semaine après le passage du préfet du Mfoundi dans
cette administration où Joseph BetiAssomo a apposé des
scellés sur cinq portes dont celles du service des archives, du service
de l'immatriculation, de celui de l'enregistrement, du conservateur et du chef
de service départemental du cadastre pour cause de corruption et
escroquerie des responsables concernés. Dans la foulée, le mardi
11 décembre, l'inspecteur général du Mindaf, Emmanuel
Ndjere, le représentant du préfet et les officiers de police
judiciaires rendus à la délégation départementale
des Domaines du Mfoundi ont constaté que les scellés avaient
été brisés sur trois des quatre portes de ces services
déconcentrés du Mindaf logés à l'immeuble
Tchanqué, au quartier Elig-Essono à Yaoundé.
Les scellés apposés
sur la porte du chef du service du cadastre avaient été
arrachés ainsi qu'en témoignaient au sol des bouts de ficelles et
les brûlis de bougie. "Les scellés apposés le 07
décembre dernier, ont été brisés en violation de la
loi. Car, il était question que nous venions les lever à 10h, le
mardi 11 décembre, sur instruction du ministre, afin de mener une
enquête en interne", a laissé entendre l'inspecteur
général qui trouvait ambigu que le délégué
départemental ait transformé son bureau en celui de la
conservation. Selon le ministre AnongAdibime, il est reproché aux agents
sanctionnés "plusieurs cas avérés de corruption, de faux
et usage de faux, et faux en écriture".
Raison pour laquelle dans une
correspondance confidentielle et à la suite "des informations
récurrentes et concordantes", M. AnongAdibime a donné instruction
au préfet du Mfoundi, Joseph BetiAssomo, à l'effet d'apposer des
scellés dans ces services. Une mission qu'il a accomplie le vendredi 07
décembre peu avant 18h.
Mais M. Ndongo n'est pas à
son premier coup du genre. Administrateur civil principal formé à
l'Ecole nationale d'administration et de magistrature (Enam), l'ancien
sous-préfet de Garoua et d'Ambam a été trois fois
relevé de ses fonctions. Sa dernière suspension pourrait donc
être considérée comme une sanction de plus tant au
lendemain de chacune de ses sanctions, André Marie Ndongo a
été promu à un autre poste de
responsabilité. Un peu comme ce fut le cas avec cet ancien
directeur adjoint du courrier (Dac) à la présidence de la
République où il fut relevé de ses fonctions en 1999 pour
faux, usage de faux et faux en écriture. Au moment des faits, les
couloirs du Palais de l'Unité bruissaient de nouvelles sur des dizaines
de millions que le Dac d'alors aurait extorqué à un directeur
général bien connu de la scène camerounaise, contre la
promesse de le faire entrer au gouvernement. Avec son physique
athlétique, très proche des milieux sportifs, l'ancien
secrétaire général et président par intérim
de la fédération camerounaise d'athlétisme, a tenté
un coup de force l'an dernier contre EssombaEyenga pour s'emparer de la
direction du Tonnerre Kalara de Yaoundé. Il reste pour autant à
ce quinquagénaire, le contrôle total du comité
d'organisation du semi marathon de Yaoundé dont il est le
président du comité d'organisation.
Léger
Ntiga
Commentaire:Action Il y a
quelques années encore, le titre foncier donnait à son
détenteur une certaine considération dans la
société.
Titre de propriété alors
très sécurisé, le titre foncier offrait la capacité
de bénéficier d'un crédit bancaire. C'était en
effet une garantie très courue. Certains en usaient comme contribution
dans la constitution des entreprises en création. On le gardait loin, au
fond de la cantine, tellement il était important. Bref, c'était
la preuve irréfutable que son titulaire était potentiellement
riche. Surtout que la procédure de délivrance du document,
fortement centralisée, constituait un véritable parcours du
combattant.
La situation a-t-elle
changé aujourd'hui ? Il y a lieu de le penser, tant les trafics sur la
propriété foncière, et singulièrement les
contestations portant sur le titre foncier, occupent beaucoup de place dans les
rôles des cours et tribunaux du pays. Même en usant de l'influence
qu'on leur connaît, certaines banques éprouvent désormais
de la peine à réaliser certaines hypothèques sur des
propriétés foncières. Le titre foncier n'offre plus la
même sécurité qu'il y a quelques années. La faute
à la cupidité de quelques agents publics et à l'audace
sans frontière et à l'égoïsme sans limite des
nouveaux " riches ", ceux-là qui comptent sur l'épaisseur du
chéquier et sur leurs positions sociales pour tout accaparer- y compris
les biens inaliénables de l'Etat - au détriment de la
communauté. La faute à la corruption.
En faisant simplement preuve de
sens pratique, le ministre des Domaines et des Affaires foncières vient
donc de mettre en difficulté, à Douala et à
Yaoundé, des réseaux de faussaires qui avaient instauré
l'affairisme au centre de la procédure d'immatriculation des terres. Il
est important que l'oeuvre de salubrité publique ainsi entamée,
en dehors de tout discours verbeux, aille jusqu'au bout et atteigne toutes les
autres conservations foncières pour que le titre foncier recouvre toute
sa crédibilité. En quelques mois au gouvernement, Pascal
AnongAdibimé, qui a déjà montré sa
témérité dans la récupération des
propriétés publiques illégalement confisquées par
d'anciens serviteurs de l'Etat, et son autorité, en traduisant devant la
justice le Cabinet Atou, qu'il accuse d'avoir abusé des biens
résiduels du portefeuille de certaines entreprises publiques en
liquidation, doit rester dans l'action. Et le gouvernement doit tirer toutes
les conséquences du résultat des enquêtes policières
instruites par Pascal AnongAdibimé, s'il veut donner un sens à
son discours contre la corruption.
Il est important que les
responsables publics développent leurs capacités d'écoute
et fassent preuve de perspicacité dans l'exploitation des
renseignements, que certains usagers abusés mettent gratuitement
à leur disposition, pour prendre certains fraudeurs la main dans le sac.
Comme son collègue des Domaines et des Affaires foncières, le
ministre du Commerce le fait déjà avec les moyens du bord dans le
cadre de la lutte contre l'inflation. D'autres devraient leur emboîter le
pas. Le recul d'une certaine corruption est à ce prix. Et l'action
recommandée par le chef de l'Etat passe par là.
Christophe
Bobiokono
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TABLE
DES MATIERES
AVERTISSEMENT
i
DEDICACE
ii
REMERCIEMENTS
iii
LISTE DES ABREVIATIONS
iv
SOMMAIRE
v
RESUME
vii
ABSTRACT
viii
INTRODUCTION GENERALE
1
I- DES CLARIFICATIONS CONCEPTUELLES SUR LE THEME
6
A- LE CONCEPT D'INSTITUTION
6
B- LA NOTION DE CONSERVATION FONCIERE
7
C- LE CONTENU DES TERMES GENERIQUES DU SYSTEME FONCIER
CAMEROUNAIS
8
II- PRESENTATION DE L'INTERET DU SUJET
8
III- PRESENTATION DE L'ENVIRONNEMENT DU STAGE
9
A. l'environnement spatial du stage
10
B. L'environnement structurel du stage
10
IV- PROBLEMATIQUE, SOURCES ET DEMARCHE DU TRAVAIL
12
A- LA PROBLEMATIQUE
12
B- LES SOURCES ET LA DEMARCHE
13
PREMIERE PARTIE : L'INSTITUTION DE LA CONSERVATION
FONCIERE DE LA MENOUA : UNE INSTITUTION CENTRALE DANS LA DELIVRANCE ET LA
SECURISATION DU TITRE FONCIER
15
CHAPITRE I : UNE INSTITUTION CENTRALE A TRAVERS SES
MISSIONS
17
Section1 : Une institution centrale pendant la
procédure d'immatriculation et d'inscription des droits réels au
livre foncier
18
Paragraphe 1 : Le rôle central du conservateur
foncier dans la conception du titre foncier
18
A- Le conservateur foncier dans la procédure
d'immatriculation sans incidents
19
B- Le conservateur foncier dans les incidents de
procédure d'immatriculation
22
Paragraphe 2 : L'ampleur du rôle du
conservateur foncier dans la publicité foncière
23
A- L'inscription des actes administratifs constitutifs des
droits réels immobiliers des personnes publiques
24
B- L'inscription des actes conservatoires
25
C- L'inscription des actes translatifs de droits sur le
domaine immobilier privé des personnes publiques
26
Section 2 : Une institution centrale dans la conservation
des documents, la communication d'informations au public et la liquidation des
droits
27
Paragraphe 1 : Le rôle significatif du
conservateur dans la conservation des actes, plans et documents relatifs aux
immeubles immatriculés
27
A- L'entretien et la conservation des livres fonciers par le
conservateur
27
B- La sauvegarde d'autres registres par le conservateur
foncier
28
Paragraphe 2 : Le rôle important du
conservateur dans la communication d'information et la liquidation des droits
29
A- La communication d'information relative aux immeubles
immatriculés
30
B- Le rôle du conservateur dans la liquidation des
droits exigibles pour certaines formalités
31
CONCLUSION CHAPITRE I
32
CHAPITRE II : UNE INSTITUTION CENTRALE DE PART LA DOUBLE
RESPONSABILITE DU CONSERVATEUR FONCIER
34
Section 1 : Une responsabilité lourde à
l'égard des tiers
35
Paragraphe 1 : Les fondements de la
responsabilité du conservateur à l'égard des tiers
35
Paragraphe 2 : Les effets de la responsabilité
du conservateur à l'égard des tiers
36
Section 2 : La responsabilité lourde du
conservateur à l'égard de l'Etat
36
Paragraphe 1 : Les bases textuelles de la
responsabilité du conservateur à l'égard de l'Etat
37
Paragraphe 2 : La typologie de responsabilité
du conservateur et ses conséquences
38
CONCLUSION CHAPITRE II
40
CONCLUSION PREMIERE PARTIE
42
DEUXIEME PARTIE : L'INSTITUTION DE LA CONSERVATION
FONCIERE DE LA MENOUA : UNE INSTITUTION AU FONCTIONNEMENT LACUNAIRE
44
CHAPITRE I : LES ENTRAVES AU FONCTIONNEMENT HARMONIEUX DE
L'INSTITUTION DE LA CONSERVATION FONCIERE DE LA MENOUA
46
Section 1 : Les entraves sérieuses de nature
endogène à l'institution
47
Paragraphe 1 : Les carences malheureuses du potentiel
humain lié au fonctionnement de l'institution
47
A- Les carences quantitatives en personnel
47
B- Les carences qualitatives du personnel
49
C- La suppression des mesures d'incitation du personnel
49
Paragraphe 2 : Les insuffisances des moyens
matériels et logistiques
50
A- Les insuffisances des moyens matériels
51
B- Les insuffisances des moyens logistiques
51
Section 2 : Les entraves sérieuses de nature
exogène à l'institution
52
Paragraphe 1 : L'influence des résistances
coutumières, la lenteur d'autres services et la méconnaissance
des textes fonciers
52
A- L'influence des résistances coutumières sur
le bon fonctionnement de l'institution
52
B- Les lenteurs d'autres services intervenants dans la
procédure d'immatriculation sur le fonctionnement normal de
l'institution
54
C- La méconnaissance des textes fonciers par les
usagers comme un frein au bon fonctionnement de la conservation foncière
56
Paragraphe 2 : L'influence des pratiques
foncières mafieuses sur le fonctionnement harmonieux de
l'institution
56
A- L'influence des populations et des hommes politiques sur
les agents de la conservation foncière
57
B- L'influence paradoxale de l'acceptation du
« certificat d'abandon de droit coutumiers »
58
CONCLUSION CHAPITRE I
61
CHAPITRE II : LES SOLUTIONS POSSIBLES POUR
L'AMELIORATION DU FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION DE LA CONSERVATION FONCIERE
DE LA MENOUA
63
Section 1 : Les solutions souhaitables en vue de
l'amélioration des entraves de nature endogène à
l'institution
64
Paragraphe 1 : L'amélioration de la
capacité du personnel de l'institution : une
nécessité urgente
64
A- L'amélioration du point de vue quantitatif
65
B- L'amélioration du point de vue qualitatif
65
C- La résurrection utile des mesures d'incitation du
personnel
66
Paragraphe 2 : Le renforcement nécessaire des
moyens matériels et logistiques
67
A- Le renforcement nécessaire des moyens
matériels
67
B- Le renforcement utile des moyens logistiques
68
Section 2 : Les solutions envisageables en vue de
l'amélioration des entraves de nature exogène
68
Paragraphe 1 : Les solutions en vue de
l'éradication du problème des résistances
coutumières, de la lenteur d'autres services et de la
méconnaissance des textes fonciers par les populations
69
A- La consécration textuelle d'une
« quasi-propriété foncière »
69
B- La prise urgente des mesures d'accélération
des procédures dans les autres services intervenant dans
l'immatriculation des terrains dans la Menoua
70
C- La vulgarisation nécessaire de la législation
foncière aux populations de la Menoua
71
Paragraphe 2 : Les solutions utiles en vue de
combattre les pratiques foncières mafieuses dans le département
de la Menoua
72
A- La création souhaitable d'un corps d'audit foncier
au niveau de chaque conservation
72
B- Le rejet urgent de la notion de « certificat
d'abandon de droits coutumiers »
73
CONCLUSION CHAPITRE II
75
CONCLUSION DEUXIEME PARTIE
77
CONCLUSION GENERALE
79
BIBLIOGRAPHIE 82
ANNEXES 118
TABLE DES MATIERES
125
* 1 La gestion de la terre
différait selon qu'on se trouvait sous la domination Allemande,
Anglaise, Française et Portugaise.
* 2 BACHELET (M.),
Systèmes fonciers et réformes agraires en Afrique noire,
Paris, LGDJ, 1968, p. 312.
* 3 Le caractère
inaliénable des terres à cette époque est bien
explicité par LE ROY (E.) in « Caractères des
droits fonciers coutumiers », Encyclopédie
juridique de l'Afrique, tome 5, 1982, p. 42 ; KOUASSIGAN (G.A.),
« La nature juridique des droits fonciers
coutumiers », Encyclopédie juridique de
l'Afrique, tome 5, 1982, p. 50.
* 4 Pour ce qui est du
caractère sacré de la terre lire KOUASSIGAN (G.A.),
« Objet et évolution des droits fonciers
coutumiers », Encyclopédie juridique
de l'Afrique, tome 5, 1982, p. 30.
* 5 Lire en ce sens
LAVIGNE DELVILLE (P.) et CHAUVEAU (J.P.), « Quelles politiques
foncières en Afrique noire rurale ? Réconcilier pratiques,
légitimité et légalité »,
Quelles politiques foncières pour l'Afrique ? Paris,
Ministère de la Coopération/Karthala, 1998, pp. 731-736.
* 6 Ce registre
spécial est tout simplement appelé livre foncier.
* 7 Voir TADJUDJE (W.),
la déconcentration de la gestion foncière au Cameroun :
analyse du décret n° 2005/481 du 16 décembre 2005,
Mémoire D.E.A, F.S.J.P. Université de Yaoundé II-Soa 2005.
Version électronique disponible sur www.memoireonline.com.
* 8 Il s'agit du
décret organisant la constatation des droits fonciers des
indigènes au Cameroun protégé sous mandat français
(J.O.C. 1932, p. 618).
* 9 Ce décret
crée au Cameroun la notion de « patrimoine collectif
national ». Pour plus de précision en ce sens, lire
TIENTCHEU NJIAKO (A.), Droits réels et domaine national au
Cameroun, PUA, Yaoundé, 2004, pp. 27 et s.
* 10 A propos l'année
1974 et les suites du nouveau régime foncier camerounais, voir POUGOUE
(P.G.), « Les nouveaux régimes fonciers »,
Encyclopédie juridique de l'Afrique, 11e
édition, 1985, pp. 201 et 202.
* 11 A propos des critiques
de la réforme foncière de 1974, lire TJOUEN (A.D.),Droits
domaniaux et techniques foncières en droit camerounais ( Etude d'une
réforme législative), Paris, Economica, La vie du droit en
Afrique, 1981,p.158.
* 12 Il s'agit là de
la définition donnée par le vocabulaire juridique de GERARD
CORNU, P.165.
* 13 Voir RAYMOND (G.) et
JEAN (V.), Lexique des termes juridiques, 6e édition, Dalloz
1985, p .249.
* 14 Voir TADJUDJE (W.), la
déconcentration de la gestion foncière au Cameroun : analyse
du décret n° 2005/481 du 16 décembre 2005, Mémoire
D.E.A Université de Yaoundé II-Soa, 2005. Op.cit.
* 15 Voir MIENDJIEM (I.L.),
cour polycopié de publicité et conservation foncière,
master 2 professionnel Droits et techniques fonciers et domaniaux,
université de Dschang, 2010-2011.
* 16 Voir PUEPI
(B.), « Cameroun : deux siècles de pratiques
foncières ». Version électronique disponible sur
le lien http/www.google.cm.
* 17 La banque par exemple
ne pourra prêter qu'à celui qui dispose d'un immeuble vraiment
immatriculé à son nom, suite à une vérification des
biens immobiliers à la conservation foncière.
* 18 Il faudra bien que
celui qui achète un terrain soit sûr de traiter avec le
véritable propriétaire, que celui qui prend à bail un
terrain soit certain de contracter avec le véritable bailleur
etc. ; tout ceci pour une meilleure sécurisation des transactions
immobilières.
* 19 Cette ville est devenue
universitaire depuis la réforme universitaire de 1993 ; Lire pour
bien saisir les termes de cette réforme le Décret n° 93-029
du 19 janvier 1993 portant organisation administrative et académique de
l'université de Dschang.
* 20 Voir MIENDJIEM (I.L.),
cour polycopié de publicité et conservation foncière,
master 2 professionnel droits et techniques fonciers et domaniaux
université de Dschang 2010-2011, op.cit.
* 21 ROETHLIS (F.J.)
cité par GNIKEU (H.), la promotion et la défense des droits de
l'homme par les associations : le cas de la LDL de Bafoussam, rapport de
stage de D.E.S.S., Université de Dschang, Mai 2004, P.11.
* 22 Ici nous n'allons
traiter que des oppositions ; puisque les inscriptions de droits ou de
charges seront analysées dans le paragraphe 2 de cette section.
* 23 Précisons que
le domaine national est constitué des terres qui ne sont pas
classées dans le domaine public, le domaine privé de l'Etat ou
dans le domaine privé des autres personnes morales de droit public.
* 24 Il s'agit de
l'ordonnance n° 74/1 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier et
ses décrets d'application, notamment, le décret n° 76/165 du
27 avril 1976, modifié et complété par le décret
n°2005/481 du 16 décembre 2005 fixant les conditions d'obtention du
titre foncier. Ces textes précisent nettement la composition du domaine
national (Articles 14-18).
* 25 Voir MIENDJIEM (I.L.),
cour polycopié de publicité et conservation foncière,
master 2 professionnel Droits et techniques fonciers et domaniaux,
université de Dschang, 2010-2011, op.cit.
* 26 Il faut dire que le
dossier de réquisition d'immatriculation avant d'atteindre la
conservation foncière pour finalisation de la procédure le cas
échéant suit un parcours qu'il faut bien rappeler :
après le dépôt du dossier à la
sous-préfecture du lieu de situation de l'immeuble, celui-ci est
transmis ensuite par les diligences du sous-préfet à la
délégation départementale des affaires foncières.
Après diligences lui incombant, le chef service départemental des
affaires foncière saisit le sous-préfet pour fixation de la date
du constat d'occupation ou d'exploitation. Après ce constat, la
commission fait borner le terrain le cas échéant. A la suite du
bornage, le dossier est transmis par les services de la
délégation départementale des affaires foncières au
délégué régional des affaires foncières.
Après visa le cas échéant et publication de l'avis de
bornage dans le bulletin régional des avis domaniaux et foncier, le
dossier retourne alors à la délégation
départementale des affaires foncières ; c'est à ce
dernier stade de la procédure que le conservateur foncier est saisi du
dossier. (Lire à ce sujet : décret n° 2006-0368-PM du
03 mai 2006 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement du
Bulletin des Avis Domaniaux et Fonciers et l'instruction n° 000008-Y.18-
MINDAF- D310 du 29 décembre 2005 relative à la nouvelle
procédure de visa des dossiers de demande de titre par voie
d'immatriculation directe.)
* 27 Voir l'instruction
n° 000008-Y.18- MINDAF- D310 du 29 décembre 2005 relative à
la nouvelle procédure de visa des dossiers de demande de titre par voie
d'immatriculation directe.
* 28 Il convient de noter
qu'il s'agit là des pièces à vérifier en cas
d'immatriculation directe. Dans l'hypothèse de l'immatriculation
indirecte (cession, démembrement et fusion), le conservateur foncier
doit s'assurer de ce que :
- le terrain objet de vente était effectivement
immatriculé au nom du vendeur et que l'acte de vente a été
établie en la forme authentique,
- le terrain est situé dans le rayon de sa
compétence et qu'il est celui visé dans l'acte translatif du
droit de propriété,
- le croquis annexé à l'acte a été
dûment visé par les services du cadastre,
- enfin, « l'acte est régulier du point
de vue de sa forme extérieure, eu égard à la
réglementation en matière d'enregistrement ».
* 29 Voir note de bas de
pages n° 22.
* 30 Voir instruction
n° 000007-Y.18-MINDAF-D300 du 29 décembre 2005 relative au
fonctionnement de la conservation foncière.
* 31 Il en serait ainsi en
cas de fusion de deux terrains contigus.
* 32 Il doit notamment
prendre des mesures en vue de :
- faire enregistrer et classer les dossiers de la conservation
selon un ordre chronologique ;
-faire parapher les registres de la conservation par le
président du tribunal de première instance du ressort
territorial, en l'occurence le président du tribunal de première
instance de la Menoua à Dschang.
* 33 Il s'agit ici des
dispositions de l'article 1383 et suivant du code civil.
* 34 Là il s'agit du
rôle de la conservation foncière en ce qui concerne la publication
des droits réels. Cette publication est faite pour renseigner les tiers
le moment venu par rapport à la disponibilité de l'immeuble objet
de la convention. (Voir STANISLAS MELONE : « la publication des
droits réels » dans l'Encyclopédie juridique de
l'Afrique tome 5, pp. 185 et s.)
* 35 Le certificat de
propriété est un document délivré à toute
personne désirant connaître la situation d'un immeuble
immatriculé, notamment : sa situation, sa contenance superficielle,
ses limites, le propriétaire etc.
* 36 Le conservateur foncier
peut dans certaines circonstances précises refuser de
déférer à la demande d'information à lui
adressée. Il en serait ainsi en cas d'impossibilité d'identifier
la personne qui veut accéder aux informations, ou encore en cas de refus
du propriétaire d'un immeuble dont le duplicatum contient des erreurs de
retourner ledit duplicatum chez le conservateur pour correction.
* 37 Voir en annexe le
tableau récapitulatif des frais des opérations foncières
et topographiques.
* 38 Il s'agit d'un registre
tenu à la conservation foncière et dans lequel toutes les souches
des ordres de versements sont conservées.
* 39 Il s'agit du
Décret n°94/199 du 07 octobre 1994 portant statut
général de la fonction publique de l'Etat.
* 40 Lire en ce qui concerne
la responsabilité pénale du conservateur foncier, ASSONTSA (R.),
cour polycopié de droit pénal foncier et domanial, master 2
professionnel droits et techniques fonciers et domaniaux université de
Dschang 2010-2011.
* 41 Lire en ce sens les
dispositions du code pénal camerounais qui dans de nombreux
articles fait état de la responsabilité pénale du
fonctionnaire (à titre illustratif, lire l'article 132 sur la corruption
de fonctionnaire).
* 42 Lire annexe IV page
108.
* 43 Voir en ce sens les
dispositions de l'article 132 du code pénal camerounais.
* 44 Depuis pratiquement le
mois de juillet 2012, le conservateur foncier de la Menoua est assisté
d'une collaboratrice.
* 45 Nous avons recueillis
les propos du délégué régional des domaines et des
affaires foncières relatant le manque criard de personnel de cette
délégation.
* 46 Voir page 10,
introduction générale.
* 47 Nous avons à
titre illustratif remarqué ces défauts de compétence dans
la tenue des livres fonciers au niveau de notre structure de stage. En effet,
on a pu soulever l'existence des ratures dans les livres fonciers pourtant la
loi ne le permet pas, mais en plus nous avons même remarqués et
c'est encore plus grave que certains feuillets du livre foncier étaient
purement et simplement inexistants parce qu'étant arrachés.
Là ce sont certainement les actes dus aux manques de compétence
de ces agents.
* 48 Lire en ce sens :
TIENTCHEU NJIAKO (A.), Droits réels et domaine national au Cameroun,
presse universitaire d'Afrique, Avril 2005, pp. 284 et s.
* 49 Disons à toute
fin utile que le secrétariat aurait pour missions à ce niveau de
recevoir les dossier et saisir les actes, le bureau de gestion devrait
s'occuper de la gestion des dossiers portant sur le domaine national, le bureau
technique serait chargé de l'étude et du traitement des dossiers
d'immatriculation, de concevoir les bordereaux analytiques, de s'occuper des
oppositions et enfin le bureau du livre serait chargé de la conservation
des livres fonciers et des souches des dossiers des titres fonciers
déjà délivrés et c'est ce même bureau qui
devrait remplir le livre foncier, les registres de dépôt et les
duplicatum des titres fonciers.
* 50 Voir note de bas de
page n° 50 ci-dessus.
* 51 Lire en ce sens
TIENTCHEU NJIAKO (A.), Droits réels et domaine national au Cameroun,
op.cit. pp 307 et s.
* 52 MELONE (S.), La
parenté et la terre dans la stratégie de développement
(l'expérience camerounaise ; étude critique), édition
KLINCKSIEK,Paris, 1970.
* 53 M. Bernard Crosse,
cité en ce sens par le professeur TIENTCHEU NJIAKO (A.), op.cit,
p.307.
* 54 Il faut rappeler le
récent conflit frontalier qui a opposé les ressortissants du
département de la Menoua et certains ressortissants de la tribu Mbo dans
la zone de Santchou, dans la région de l'Ouest Cameroun. Ce conflit
relatif à la propriété de la parcelle querellée a
été à l'origine des pertes en vies humaines,
matériels et a entraîné le déplacement des
ressortissants de la Menoua vers le centre ville de Dschang. Ledit litige a
même suscité l'intervention du gouverneur de la région, qui
a fait une descente sur les lieux pour calmer les populations et
résoudre le problème. Tout ces actes démontrent clairement
l'attachement des camerounais jusqu'à nos jours à la conception
coutumière de l'accès à la terre.
* 55NYONE (M.T.)a
affirmée au sujet des pouvoirs fonciers des chefs traditionnels dans la
région de l'ouest qu' « Ici le chef traditionnel est
le patriarche et l'autorité nommée par le gouvernement. Ce qui
entraîne inéluctablement la suprématie du chef sur les
citoyens et leurs réticences à l'endroit des autorités
administratives. Les coutumes sont prioritaires ; ce qui favorise, le
refus d'ouverture des populations aux exigences de la
modernité ». Propos cité par TIENTCHEU NJIAKO
(A.), op.cit. pp.308 et s.
* 56 Nous avons
interrogé certaines personnes détentrices coutumières de
terrains sur les raisons pour lesquelles elles ne font pas immatriculer leurs
terrains. Elles nous ont répondues pour certaines que
« le terrain nous a été donné par le chef du
village » et pour d'autres qu'elles ont hérités de
leurs ancêtres qui s'y sont installés depuis des
décennies.
* 57 Propos cités par le
professeur TIENTCHEU NJIAKO (A.), op.cit, P.309.
* 58 Cette franche de la
population qui ignore les textes en matière foncière est le plus
souvent victime de l'infraction d'escroquerie foncière ; soit
qu'elle achète les terrains non immatriculés, soit qu'elle est
victime de la vente de terrains par des personnes non propriétaires.
* 59 Lire en ce sens, GARGA
(A.), « le pouvoir des autorités administratives dans la
gestion du domaine national », Mémoire de fin
d'études à l'ENAM, Yaoundé, 1999, cité par
TIENTCHEU NJIAKO, op.cit. pp. 331 et s.
* 60 Lire TIENTCHEU NJIAKO
(A.), op.cit, p 331.
* 61 Lire l'article 1 du
décret n° 79/017 du 13 janvier 1979 relatif aux transactions
immobilières privées.
* 62 Article 2 de la loi
sus-citée.
* 63 Article 3
alinéas 1 et 2 de la loi ci-dessus citée.
* 64Déjà avant
1974, le décret-loi du 9 janvier 1963 précisait que seules les
terres immatriculées pouvaient faire l'objet d'aliénation par
voie de vente. Le non-respect de cette disposition était
sanctionné par la Cour Suprême. C'est ainsi qu'à plusieurs
reprises en 1967 et en 1971, elle a décidé dans certains
arrêts que « la vente des immeubles non
immatriculés est frappée d'une nullité
absolue ». Il s'agit de deux arrêts de la cour
suprême du Cameroun oriental : C.S.C.OR, arrêt n° 124 du
9 mai 1965, Bull. n° 16, p. 1673 ; C.S.C.OR, arrêt n° 192
du 24 août 1971, Bull. n° 25, p. 3245.
* 65 Le ministère de
tutelle n'est rien d'autre que le ministère des domaines, du cadastre et
des affaires foncières en abrégé MINDCAF ; et ce
depuis la dernière réforme gouvernementale de décembre
2011.
* 66 Lire à ce titre
PUEPI (B.), « Deux siècles de pratiques foncières
au Cameroun », www.google.fr.
* 67 Lire page 47 traitant
de la suppression des mesures d'incitations du personnel.
* 68 Lire TIENTCHEU NJIAKO
(A.), op.cit, p339 et S, pour mieux cerner cette doctrine que nous
évoquons.
* 69 Lire TJOUEN (A.D.),
Droits domaniaux et techniques foncières en droit camerounais,
étude d'une réforme législative, édition Economica,
Paris 1981, cité par TIENTCHEU NJIAKO (A.) op.cit, P 339.
* 70 Lire en ce sens PUEPI
(B.), op.cit.
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