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La renovation d'un tissu urbain au moyen d'eco-structures: application du bambou structurel au quartier de la gare ferroviaire de Nkongsamba


par Lucien Kevin ENDANTE ESSONO
Institut des beaux arts de l'université de Douala à  Nkongsamba - Diplome d'études en Architecture et Urbanisme 2020
  

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TITRE Il

DE L'AMENAGEMENT FONCIER

CHAPITRE I

DES OPERATIONS D'AMENAGEMENT

Article 51 : Les opérations d'aménagement foncier ont pour objet d'organiser Je maintien, l'ex-tension ou l'accueil de l'habitat ou des activités, de réaliser des équipements collectifs, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.

Sont considérés, au sens de la présente loi, comme opérations d'aménagement foncier :

- La restructuration et/ou rénovation urbaine;

- Les lotissements;

- Les opérations d'aménagement concerté ;

- Toute autre opération touchant au foncier urbain (voirie et réseaux divers

équipement, remembrement, etc.).

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Article 52 : Les procédures et les modalités d'exécution de chaque type d'opération d'aménagement sont précisées par décret.

SECTION 1

DE LA RESTRUCTURATION ET/OU DE LA RENOVATION URBAINE

Article 53 :

(1-) La restructuration urbaine est un ensemble d'actions d'aménagement sur des espaces bâtis de manière anarchique, dégradés ou réalisées en secteur ancien, destinées à l'intégration d'équipements déterminés ou à l'amélioration du tissu urbain des agglomérations.

(2) La rénovation urbaine est un ensemble de mesures et opérations d'aménagement qui consiste en la démolition totale ou partielle d'un secteur urbain insalubre, défectueux ou inadapté, en vue d'y implanter des constructions nouvelles.

Article 54 : La restructuration et la rénovation urbaine ont pour objet:

- L'amélioration des conditions de vie et de sécurité des populations, au regard:

de la situation foncière; de l'état des constructions; des accès aux habitations; des espaces verts;

de l'environnement;

des voiries et réseaux divers

- Le renforcement de la fonctionnalité du périmètre considéré, au regard :
De la vie économique;

Des équipements collectifs d'ordre social et culturel.

Article 55 :

(1) Les opérations de restructuration et/ou de rénovation urbaine sont localisées à, l'intérieur d'un, périmètre opérationnel appelé secteur de restructuration urbaine ou secteur de rénovation urbaine. Délimité par les actes prescrivant l'opération visée.

(2) Dans la zone concernée. Le plan de restructuration et/ou de rénovation approuvé par arrêté municipal précise ou complète les documents de planification urbaine existants.

(3) Après approbation du plan de restructuration et/ou de rénovation, les emprises des voies, des servitudes et des équipements publics prévus sont reversées au domaine public.

(4) Les opérations de restructuration et/ou de rénovation urbaine sont entreprises à l'initiative de l'Etat ou d'une commune ou d'un groupement de communes et s'effectuent conformément à un plan de restructuration et/ou de rénovation.

Article 56 :

(1)

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Les opérations de restructuration et/ou de rénovation urbaine sont réalisées sous la responsabilité des communes concernées, soit en régie. Soit par voie de convention avec un aménageur public ou privé, avec l'aide éventuelle de l'État ou de toute autre forme d'intervention multilatérale, bilatérale ou décentralisée.

(2) En tant que de besoin, les services locaux de l'Etat peuvent être mis à la disposition des communes ou des groupements de communes compétents, pour la mise au point technique ou l'exécution des opérations de restructuration et/ou de rénovation urbaine.

(3) Les conditions de la mise à disposition des services locaux de l'Etat sont définies par convention spécifique entre l'Etat et la commune concernée. Ces conventions sont passées dans les formes et conditions définies par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 57 : En tout état de cause. Les opérations de restructuration et/ou de rénovation urbaine doivent être conduites en concertation avec les populations concernées conformément aux prescriptions du titre I, chapitre III de la présente loi, et suivies des mesures appropriées d'accom-pagnement social.

Article 58: La recherche des financements nécessaires pour couvrir les dépenses entraînées par la mise au point et de l'exécution des opérations de restructuration et/ou de rénovation urbaine est de la responsabilité de l'Etat, des communes ou des groupements de communes compétents.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand