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Déforestation et dégradation de l'environnement au Cameroun 1960-2010.


par Marcel Koviel Songo
Université de Youndé I - Master en histoire 2012
  

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CHAPITRE II

DES FORETS NON PERMANENTES

Article 34. - Les forêts non permanentes, ou non classées, sont celles assises sur le domaine

forestier non permanent. Sont considérées comme forêts non permanentes :

- les forêts du domaine national ;

- les forêts communautaires ;

- les forêts des particuliers.

Section I

Des forêts du domaine national

Article 35. - (1) Les forêts du domaine national sont celles qui n'entrent dans aucune des catégories prévues par les Articles 24 (1), 30 (1) et 39 de la présente loi. Elles ne comprennent ni les vergers et les plantations agricoles ; ni les jachères, ni les boisements accessoires d'une exploitation agricole, ni les aménagements pastoraux ou agrosylvicoles.

Toutefois, après reconstitution du couvert forestier, les anciennes jachères et les terres agricoles ou pastorales, ne faisant pas l'objet d'un titre de propriété, peuvent être considérées à nouveau comme forêts du domaine national et gérées comme telles.

(2) Les produits forestiers de toute nature se trouvant dans les forêts du domaine national sont gérés de façon conservatoire, selon le cas, par les administrations chargées des forêts et de la faune. Ces produits appartiennent à l'Etat, sauf lorsqu'ils font l'objet d'une convention de gestion prévue à l'Article 37 ci-dessous.

Article 36. - Dans les forêts du domaine national, les droits d'usage sont reconnus aux populations riveraines dans les conditions fixées par décret. Toutefois, pour des besoins de protections ou de conservation, des restrictions relatives à l'exercice de ces droits, notamment les pâturages, les pacages, les abattages, les ébranchages et la mutilation des essences protégées, ainsi que la liste de ces essences, peuvent être fixées par arrêté du Ministre chargé des forêts.

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Section II

Des Forêts Communautaires

Article 37. - (1) L'administration chargée des forêts doit, aux fins de la prise en charge de la gestion des ressources forestières par les communautés villageoises qui en manifestent l'intérêt, leur accorder une assistance. Une convention est alors signée entre les deux parties. L'assistance technique ainsi apportée aux communautés villageoises doit être gratuite.

(2) Les forêts communautaires sont dotées d'un plan simple de gestion approuvé par l'administration chargée des forêts. Ce plan est établi à la diligence des intéressés selon les modalités fixées par décret. Toute activité dans une forêt communautaire doit, dans tous les cas, se conformer à son plan de gestion.

(3) Les produits forestiers de toute nature résultant de l'exploitation des forêts communautaires appartiennent entièrement aux communautés villageoises concernées.

(4) Les communautés villageoises jouissent d'un droit de préemption en cas d'aliénation des produits naturels compris dans leurs forêts.

Article 38. - (1) Les conventions de gestion prévues à l'Article 37 ci-dessus prévoient notamment la désignation des bénéficiaires, les limites de la forêt qui leur est affectée et les prescriptions particulières d'aménagement des peuplements forestiers et/ou de la faune élaborées à la diligence desdites communautés.

(2) La mise en application des conventions de gestion des forêts communautaires relève des communautés concernées, sous le contrôle technique des administrations chargées des forêts et, selon le cas, de la faune. En cas de violation de la présente loi ou des clauses particulières de ces conventions, les administrations précitées peuvent exécuter d'office, aux frais de la communauté concernée, les travaux nécessaires ou résilier la convention sans que ceci touche au droit d'usage des

populations.

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