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Le système communautaire de préférences tarifaires face aux règles de l'OMC

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par Mokhtar mbacké Ndiaye
Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal) - Maîtrise Sciences Juridiques-droit public option Relations Internationales 2006
  

Disponible en mode multipage

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    « L'UCAD n'entend donner aucune approbation ou improbation aux opinions émises dans les mémoires et thèses ; ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs »

    DEDICACES

    Je dédie ce mémoire à mes parents :

    Ma mère : NGUISSALY DIOP, une mention spéciale du tout profond de mon coeur, car sans toi rien n'aurait été possible, pour toutes les prières que tu formules en mon endroit et tout l'Amour que tu manifestes à mon égard.

    Mon père : BATHIE NDIAYE, qui m'a permis de connaître le bonheur de l'éducation, et qui s'est toujours battu pour qu'on ne manque de rien, qui a toujours répondu présent chaque fois que j'avais besoin de lui.

    Je n'oublie pas mon frère, Ndiaga Ndiaye mon ami et partenaire de tous les jours.

    Mes complices dans la vie, mon petit frère Mamadou Ndiaye, mes petites soeurs Ndèye Sophie Ndiaye, Coumba Diop, mon frère Abo Sarr,

    J'y associe ma très chère « maman », Coumba GUEYE, pour son aide, son assistance et sa disponibilité sans précédent dans les moments difficiles.

    REMERCIEMENTS

    Tout d'abord, Je remercie mon encadreur Pr. SEMOU NDIAYE, qui m'a aidé dans l'organisation et la rédaction de mon mémoire.

    Egalement le Pr. Stéphane DE LA ROSA, Allocataire- moniteur, centre d'Etudes et de Recherches Internationales et Communautaire, CERIC-CNRS UMR6201, Faculté de droit et de sciences politiques, à l'Université Aix- Marseille ; pour s'être aimablement prêté à mes questions.

    Je remercie aussi mon oncle OUSMANE DIAKHATE et son épouse ma tante MAME DIOP, qui m'on beaucoup encouragé dans mes efforts et m'ont assisté dès mes premiers jours à l'université, je n'oublierai jamais.

    A tonton PAPE FARA DIOP, pour son aide inestimable.

    A M. BABACAR DIOP, Conseiller Technique à la présidence pour son aide et son soutien.

    Ma cousine SALIMATA SARR qui a toujours été là quand j'avais besoin d'elle.

    Mes cousins MBAYE NGOM, ABLAYE SARR, PAPE SARR, pour votre soutien.

    La soeur à ma maman du campus, SODA GUEYE, qui a beaucoup fait pour moi.

    Mon ami d'enfance et plus que frère, MAMADOU SECK, qui a été présent quand j'avais besoin de son aide et assistance.

    Mes amis et plus que frères, IBRAHIMA CISS, SERIGNE DIOP, MASSAMBA GAYE, MOUCTAR DIENG, qui m'ont apporté leur aide et assistance dans les moments les plus difficiles.

    Mes frangines NDEYE AMY CISS, FASSEYE DIOP , SODA GAYE, MAREMA SOW, SEYNABOU SOW, NDEYE FAMA GUEYE, ASSETOU DIOP, MARIE THERESE BADIANE, MAÏMOUNA DIONE, ASSIETOU DIOUF, MAMIE DIOUF, AMY COLY, SOCKNA GUEYE qui ont toujours été là.

    Une spéciale Dédicace à FATOU KINE KASSE pour le sourire que tu me donnes sans cesse.

    Ainsi que tous mes autres frères et soeurs, parents, amis (es), qui ont participé de près ou de loin à la réussite de ce mémoire.

    TABLE DES MATIERES

    INTROUCTION

    1ère PARTIE: La question de la conformité du système communautaire de préférences tarifaires à « la clause d'habilitation »

    CHAPITRE 1er: La compatibilité discutée du schéma communautaire aux conditions posées par « la clause d'habilitation »

    SECTION I : La compatibilité au principe de non discrimination

    SECTION II : La compatibilité au principe de non réciprocité

    CHAPITRE 2ème : Les tentatives de l'Union Européenne pour rendre compatible son système communautaire avec les principes de l'OMC

    SECTION I : Le nouveau schéma de l'UE

    SECTION II : La perplexité face à ce nouveau schéma : la survivance des critiques

    2ème PARTIE: La revitalisation du schéma communautaire de préférences tarifaires

    CHAPITRE 1er: L'érosion des préférences tarifaires

    SECTION I : L'érosion sur le plan multilatéral

    SECTION II : L'érosion sur le plan bilatéral

    CHAPITRE 2ème: La compensation de l'érosion

    SECTION I : Les moyens tarifaires de compensation

    SECTION II : Les moyens non tarifaires de compensation

    CONCLUSION

    ANNEXE 1 : L'affaire du « régime sur les drogues » Inde-UE : faits, procédure et prétentions des parties.

    INTRODUCTION

    A la fin des années 60, de nouvelles conceptions sur les relations avec le Sud ont vu le jour et l'on a compris que la pauvreté dans le tiers-monde a des causes structurelles, qui elle ne se résout pas par l'unique transfert de capital et que les aides financières seules ne suffisent pas au développement.

    Le développement durable à l'échelle mondiale impliquait un changement des relations commerciales internationales. Dès lors, le commerce a été considéré comme un des principaux moyens efficaces de progrès et dans le Sud aussi, des voix se sont élevées en faveur d'une politique basée sur le principe « no aid, but trade ». En effet, les échanges accrus génèrent une augmentation des revenus issus de l'exportation et aboutissent souvent à une industrialisation et à une diversification. Mais cet effet, d'entraînement (trickle down effet) avec pour moteur le commerce est simpliste. Ce qui ne cadre pas avec les attentes des différents pays.

    Cette simplicité va ainsi dire, conduire à la création du GATT (General Agreement on Tariff and Trade) en 1948 visant à libéraliser au maximum le commerce et à imposer un minimum de barrières. En déconnectant le commerce international de la politique, on a déclenché un énorme flux mondial. Toutefois, cette évolution ne profitait manifestement qu'aux Etats dotés d'une grosse capacité et non aux pays en développement formant le maillon faible de ce nouveau cadre multilatéral.

    Cette compétitivité accrue conduisait indubitablement vers un nombre d'économies moins développées, dites moins compétitives et qui ne sont pas en mesure de concurrencer les Etats industrialisés. Les PED présentaient dès lors toutes les caractéristiques de pays ayant besoin d'un accès de privilège au marché pour y accroître leur présence et en saisir toutes les possibilités pour s'ouvrir au cadre multilatéral. C'est dans ce contexte, que le Système de Préférences généralisées (SPG) va voir le jour, lorsque cette nécessité d'améliorer les conditions du commerce des PED a été examinées à Genève lors de la première session de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement ( CNUCED) en 1964. Sa mise en place va ensuite occuper le cadre multilatéral, pour se décider un peu plus tard à NEW DELHI lors de la deuxième session de la CNUCED en 1968, et enfin revêtir une forme concrète dans un accord conclu sous l'égide de la CNUCED en octobre 19701(*). Le SPG devait se traduire par des préférences tarifaires pour tous les pays en développement, sur une base non discriminatoire et non réciproque, principalement pour les articles manufacturés et semi manufacturés, pour surmonter la dépendance des PED à l'égard des exportations de matières premières caractérisées par des tendances des prix peu favorables à long terme et des fluctuations marquées des quantités et des prix à court terme. La violation du principe de la nation la plus favorisée que le SPG supposait était incompatible avec les règles fondamentales du GATT mais, ce problème a finalement été résolu d'une certaine manière par l'adoption de la « clause d'habilitation »2(*) sous l'égide du GATT en 19793(*).

    Ainsi, c'est l'Union Européenne qui pour la première fois a mis en oeuvre son schéma communautaire de préférences tarifaires, un système qui sera une étape vers un nouveau commerce international. L'UE premier groupe de pays développés à introduire son SPG en juillet 1971, va être suivi peu à peu de changement.

    Le système était inspiré d'une approche qui avait fait l'objet d'un accord au plan multilatéral et tous les pays développés accordent des préférences selon ce régime, mais la portée et l'étendue précise du traitement préférentiel fourni est décidée de manière unilatérale pour chaque pays accordant des préférences. Ces régimes varient par conséquent d'un pays à un autre. Les différences concernent tous les aspects des SPG, c'est-à-dire les produits couverts, les marges préférentielles, les règles d'origines4(*), les préférences spécifiques accordées aux pays les moins avancés (PMA), les critères à appliquer pour décider quels pays (ou certaines de leur exportation) ne bénéficieront plus de ce régime.

    Par conséquent, ces préférences tarifaires de l'UE en faveur des PED constituent un élément des politiques commerciales des pays industrialisés de l'Union. Elles sont vues comme un aspect important de l'ensemble des politiques qui tendent à améliorer les perspectives d'expansion économique dans les PED, et comme un moyen de combler peu à peu le fossé économique entre ces pays et l'Europe développée. Le schéma communautaire est perçu à l'origine, comme un instrument véritablement novateur, pouvant contribuer à l'émergence d'un nouvel ordre économique international : l'outil SPG communautaire est alors présenté dans une logique réformiste, de nature à insuffler « une thérapie de l'aide par le commerce, la croissance des pays en développement étant favorisée par les exportations »5(*). Conformément à cette perspective, les premiers SPG de la communauté étaient exclusivement des accords octroyant des préférences tarifaires non réciproques, toute autre dimension sociale, environmentale étant absente.

    Néanmoins, quelques schémas préférentiels spéciaux ont accordés d'importantes préférences tarifaires à des groupes limités de PED pour des produits agricoles sélectionnés. Les préférences que l'UE accorde aux importations de sucre en provenance de pays ACP sélectionnés en sont un exemple. Ce schéma européen de traitement préférentiel accordé aux exportations agricoles des PED est donc extrêmement diversifié. De plus, le cycle de négociation de l'OMC ayant maintenant étendu le processus de libéralisation aux commerces agricoles, les règles du jeu dans le secteur agricole ont changé du tout au tout. De sortes, à laisser planer l'affirmation que depuis leur instauration, les préférences tarifaires communautaires ont eu globalement peu d'impact sur le développement.

    La première cause de ce phénomène provient du fait que les principes originaux du SPG communautaire, tel que contenus dans les règles de l'OMC (généralité, la non discrimination, la non réciprocité) ont été rarement appliqués. Le SPG communautaire ressemble de plus en plus à un patchwork d'accords non transparents, imprévisibles, fondant les concessions commerciales accordées par l'UE sur une conditionnalité « à la carte »6(*) (concessions tarifaires sélectives et discrétionnaires, réglementations opaques et complexes, règles d'origines restrictives). C'est donc dans un contexte de diversification des régimes des préférences tarifaires, que l'UE a mis en place ce schéma initialement général auquel s'ajoute une nouvelle stratégie, par l'introduction d'un ensemble de régimes spéciaux. Esquissé le 19 décembre 19947(*), la mise en place de ces régimes spéciaux est réellement intervenue en 19988(*), lors de l'adoption du SPG couvrant la période allant de 1999 à fin 2001. Il existe désormais cinq régimes de préférences tarifaires au sein du SPG : le régime général, le régime spécial d'encouragement à la protection des droits des travailleurs, le régime spécial d'encouragement à la protection de l'environment, le régime spécial en faveur des PMA et le régime spécial de lutte contre la production et le trafic de drogue.

    Et dans ce contexte, certains Etats vont ainsi bénéficier de ces régimes à la carte, tandis que d'autres se contentent du régime général, qui dévient par la même un schéma par défaut. Cette diversité du schéma a conduit logiquement à une mise en concurrence entre pays éligibles au SPG, qui a été à l'origine du contentieux introduit par l'inde au près de l'OMC9(*). A l'argumentaire de son recours l'inde a brandi la carte de l'incompatibilité du régime concernant les drogues du SPG communautaire avec l'article I du GATT de 1994 et que, par ailleurs, il n'est pas justifié par « la clause d'habilitation ».

    La faiblesse de ce schéma communautaire de préférences tarifaires s'explique aussi par des raisons de nature systémique c'est-à-dire que les préférences tendraient à inhiber la diversification des économies en développement, à favoriser le partage de rentes entre les exportateurs des PED et les exportateurs des pays développés, à nourrir les oppositions issues d'intérêts catégoriels face à la libéralisation du commerce. C'est-à-dire à l'érosion des préférences tarifaires accordées par l'UE.

    Au regard de ces préoccupations qui ne cessent d'occuper une place importante dans l'application du SPG communautaire des interrogations s'impose. Ainsi, qu'en est il des critiques du schéma et des tentatives de l'UE de l'améliorer? N'existe-t-il pas une survivance des critiques malgré les améliorations apportées ? Dans l'affirmative, quelle peut bien être sa portée? Ce système communautaire ne perd t'il pas de son importance quant à la continuation de la libéralisation généralisée du commerce des produits agricoles et à l'érosion des marges préférentielles ? N'est il pas opportun de penser à la revitalisation du schéma communautaire ? Quelles sont les options pouvant être envisagées pour l'avenir des préférences tarifaires de l'UE à l'OMC ? Autrement dit, faut t'il passer à la mise en place de compensations financières et non financières comme solution à l'érosion ?

    Les réponses dépendent de plusieurs considérations, dont l'avenir des préférences tarifaires communautaires dans le cadre de l' OMC est celle qui intéresse ce mémoire. Une analyse approfondie de ces considérations plante le décor de la présente étude, c'est-à-dire aborder le mieux possible ces principaux aspects pour faire ressortir l'importance du schéma communautaire de préférence tarifaire au profit des PED.

    Dès lors, il sera opportun de répondre à ces interrogations en cernant la question de la conformité du système communautaire de préférences tarifaires à « la clause d'habilitation » (1ère PARTIE), tout en restant, pratique dans la démarche en s'étalant sur la revitalisation du schéma communautaire de préférences tarifaires (2ème PARTIE).

    1ère Partie : La question de la conformité du système communautaire de préférences tarifaires à « la clause d'habilitation »

    Cette préoccupation est devenue légitime, dès lors que l'application des régimes spéciaux de préférences tarifaires a été constatée. Faisant ainsi, bénéficier à certains PED un accès en franchise de droits aux marchés des pays de l'Union Européennes, alors que d`autres doivent s'acquitter de l'ensemble des droits de douane10(*). C'est l'inde qui dans « l'affaire SPG drogues » va être à l'origine d'une telle question, en soulevant l'argument selon lequel un tel régime n'est pas justifié par la présente clause11(*). Ceci a laissé entrevoir cette nouvelle donne portée sur la compatibilité discutée du schéma communautaire aux conditions posées par la clause d'habilitation (Chapitre 1), pour ensuite laisser la latitude à l'UE de repenser son système afin de le rendre compatible avec les règles de l'OMC (Chapitre2).

    CHAPITRE 1er : La compatibilité discutée du schéma communautaire aux conditions posées par « la clause d'habilitation »

    Se pencher sur la compatibilité du schéma communautaire de préférences à la clause d'habilitation, c'est revenir indubitablement dans les différentes circonstances de la mise en oeuvre de ce fondement juridique, qu'est la clause d'habilitation. Principalement il s'agit d'apprécier le respect d'un tel système des dispositions de la clause.

    Il faut alors retenir que, les préférences commerciales dont bénéficient des groupes déterminés de pays vont à l'encontre de l'un des principaux piliers du GATT, à savoir le principe de non-discrimination reflété dans la clause NPF, selon lequel (entre autres choses) les importateurs dans le cadre multilatéral doivent appliquer à tous les fournisseurs le même traitement que celui qu'ils appliquent au plus favorisé d'entre eux (article premier du GATT). Étant donné l'importance fondamentale de ce principe pour le système commercial multilatéral, les exceptions au traitement de la nation la plus favorisée sont étroitement circonscrites dans le GATT de 1994 et exigent une décision spécifique du GATT/OMC.

    Le texte originel de l'Accord général n'envisageait pas de préférences en faveur des pays en développement. La seule exception au principe NPF introduite d'emblée dans le cadre juridique du GATT était la disposition concernant le libre-échange réciproque à l'intérieur d'unions douanières et de zones de libre-échange (article XXIV du GATT). Cette disposition ne pouvait pas être appliquée aux importations préférentielles provenant des pays en développement car ces préférences commerciales orientées vers le développement ne comportaient aucune réciprocité. De même, les préférences commerciales en faveur des pays en développement n'étaient pas censées couvrir "essentiellement tous les échanges", comme l'exige l'Article XXIV du GATT pour les zones de libre-échange. Comme aucune autre disposition de l'Accord général ne pouvait être invoquée pour les justifier, les préférences commerciales en faveur des pays en développement étaient tout simplement illégales à l'époque. Lorsque la Partie IV de l'Accord général, relative au commerce et au développement, a été négociée en 1964, plusieurs pays en développement ont suggéré de modifier l'article premier de l'Accord général de manière à autoriser les préférences commerciales en faveur de pays en développement12(*). Néanmoins, il n'a pas été possible à l'époque de parvenir à un accord sur des dispositions relatives au commerce préférentiel. Et la Partie IV du GATT, par conséquent, n'écarte la règle de réciprocité pour les pays en développement que lorsque les pays développés négocient avec eux des concessions (non préférentielles).

    Ainsi, lorsque les pays développés ont commencé à accorder un traitement préférentiel au pays en développement, il a fallu trouver à cette fin une exemption spécifique au GATT. C'est ce qui va être fait au moyen de différentes dérogations accordées au pays développés, en vertu du paragraphe 5 de l'article XXV du GATT. La question des préférences commerciales a été évoquée de nouveau de manière plus générale au GATT lorsque l'approche du SGP a été adoptée dans un accord de la CNUCED en octobre 1970. Parmi les différentes formules envisagées pour résoudre le problème juridique qui en avait résulté au GATT, les Parties contractantes ont opté à nouveau, dans une décision adoptée en 1971, pour l'approche des dérogations. Pendant les négociations de Tokyo, toutefois, il a été constitué à la demande des pays en développement un "groupe-cadre" chargé de trouver une solution juridique plus permanente pour les préférences commerciales. À la suite des négociations, l'on est parvenu dans le cadre du Cycle de négociations de Tokyo à un accord que l'on a appelé depuis la "clause d'habilitation"13(*). Cet accord n'a pas modifié le texte de l'Accord général mais, comme il s'agissait d'une décision des Parties contractantes au GATT, il avait pour l'essentiel un effet juridique semblable. Rappelons aux fins d'une meilleure compréhension de cette partie du mémoire, les extraits pertinents de cette disposition :

    « Nonobstant les dispositions de l'article premier de l'Accord général, les Parties contractantes peuvent accorder un traitement différencié plus favorable aux pays en développement sans accorder ledit traitement aux autres Parties contractantes ».

    Plus spécifiquement, cette clause autorise l'octroi d'un

    « traitement tarifaire préférentiel par les Parties contractantes développées pour les produits provenant des pays en développement conformément au Système généralisé de préférences »; « un traitement différencié et plus favorable ... en matière de mesures non tarifaires »; « des arrangements régionaux ou mondiaux ... entre les Parties contractantes les moins développées en vue de la réduction mutuelle ou de l'élimination des droits ... et des mesures non tarifaires concernant les produits importés les uns des autres »; et

    « Doivent s'abstenir dans toute la mesure possible de demander des concessions ou contributions en contrepartie des engagements qu'ils ont pris pour réduire ou éliminer les droits de douane et les autres obstacles au commerce des pays moins avancés, et ces derniers ne doivent pas être censés accorder des contributions ou concessions incompatibles avec leur situation et leurs problèmes particuliers ».

    Pour donc aboutir à une compréhension exacte et non erronée de ces extraits de la clause d'habilitation, ils doivent être lus en s'attachant à une précision fournie dans une note de bas de page au paragraphe 2a, qui donne une précision de taille en ajoutant que le SPG quel qu'il soit, doit être conçu « sans réciprocité ni discrimination, qui serait avantageux pour les pays en voie de développement ». Ces textes donnent par conséquent, les conditions premières que doivent remplir le SPG communautaire. De ce constat, deux questions confinées sous une seule articulation principale se posent : Le schéma de l'UE est il compatible à la clause d'habilitation prévoyant, que les préférences généralisées doivent être octroyées « sans discrimination ni réciprocité »?

    Ces deux questions soulevées l'ont été respectivement l'une lors du règlement de l'affaire « SPG drogues » et l'autre dans un débat ouvert dans le cadre multilatéral.

    SECTION I : La compatibilité au principe de non discrimination

    Cette question de la compatibilité du schéma communautaire de préférences tarifaires, au principe de non discrimination, s'est posée dans le contentieux devant l'organe de règlement des différends de l'OMC. L'Inde bénéficiait ici du régime général de préférences (SPG général), mais d'aucun régime additionnel. A la suite de consultations infructueuses avec la Communauté Européenne, elle a sollicité le 9 Décembre 2002, l'établissement d'un Groupe spécial. Au moment de la saisine de l'ORD, elle a contesté la conformité des trois régimes SPG additionnels. Par la suite, elle a limité sa plainte au seul SPG drogues, en soutenant principalement que ce dernier était discriminatoire. Dans cette mesure, il ne respectait pas la « clause d'habilitation »14(*).

    Dans son rapport du 1er décembre 200315(*), le groupe spécial va retenir que le SPG drogues devait s'appliquer à tous les pays en développement bénéficiaires du SPG général, au risque sinon d'être discriminatoire. Ainsi, par son caractère sélectif c'est-à-dire sa liste fermée quant aux pays choisis, il ne respectait pas la condition de la non discrimination. Cette conclusion du Groupe spécial part du fait de, l'interprétation du paragraphe 2 de la clause d'habilitation et de sa note de bas de page de ladite clause, qui prévoit que l'octroi du SPG doit être sans discrimination. Elle donne pour implication que, l'expression « sans discrimination » contenu dans ce paragraphe 2 exige que les préférences tarifaires dans le cadre du schéma communautaire soient accordées à tous les pays en développement, sans différenciation16(*). L'UE a par contre, tenté de contourner cette interprétation, en retenant que, certaines différenciations sont prévues par la clause d'habilitation dans le paragraphe 2d, qui prévoit la mise en oeuvre d'un

    « Traitement spécial accordé aux pays en voie de développement les moins avancés dans le contexte de toute mesure générale ou spécifique en faveur des pays en voie de développement »17(*).

    Mais, c'est une interprétation à propos de la compatibilité du SPG drogue avec la clause d'habilitation qui met clairement en évidence le caractère discriminatoire et injustifié de ce schéma de la Communauté Européenne.

    A ce niveau de la question, la compatibilité du schéma communautaire au principe de non discrimination semble être clair. Au point de mentionner que le SPG tout entier a présenté des faiblesses qui ont fortement entravé son efficacité dans le cadre multilatéral.

    Ainsi, l'UE n'a pu s'empêcher de déterminer la liste des produits auxquels un traitement préférentiel sera appliqué à l'entrée sur leur marché et de décider  de la durée d'applicabilité des avantages qui leur ont été conférés. Ceci explique tout à fait le recours introduit par l'inde au près de l'ORD. On assiste à une certaine classification des PED qui aboutit à cette controverse. Pour les pays européens ce schéma de préférences doit reposer sur des fondements présumés objectifs et basés sur les avancées effectives ou possibles de certains des domaines tel que la lutte contre le trafic de drogue. Mais, ce sont des considérations politiques, qui prennent une part croissante dans les pratiques de l'UE. Des pratiques qui sont, du reste, discriminatoires en se fondant sur l'interprétation que l'Organe d'appel a eue à donner à ce principe directeur des SPG.

    De fait, confirmant l'idée générale qui se dégage plus haut des critiques empiriques ont confirmées l'accès restreint de certains pays en développement au SPG communautaire. Ces pays ont bénéficiés d'avantages disproportionnés.

    Des données fournies par la commission européenne elle-même, confirment ce constat qui demeure largement valable dans ce travail: en 2002, les dix premiers bénéficiaires du SPG de l'UE ont été à l'origine d'environ 78 % de toutes les importations de l'UE bénéficiant un accès préférentiel. A elle seule, la Chine a bénéficié d'un tiers des avantages et les trois premiers bénéficiaires, Taiwan, la Corée du Sud et Hong kong ont reçu 50% des préférences. Cette répartition des avantages entre une poignée de pays peut être interprétée dans la même logique des idées de cette partie. C'est-à-dire que le SPG de l'UE ne répond pas à l'un des critères les plus importants qui s'applique à tout instrument de développement, à savoir l'équité, de sorte que de nombreux pays en développement sont effectivement privés des avantages18(*) (voir tableau 1).

    Tableau 1 : utilisation du SGP de l'UE, 2002

     

    Importations

    taxables

    (millions €

    Part du

    total en

    pourcentage

    Montant

    concerné

    par le SGP

    (millions €)

    Part du

    total en

    pourcentage

    Montant

    bénéficiant

    des

    préférences

    (millions €)

    Part du

    total en

    pourcentage

    Taux

    d'utilité

    Chine

    56 740

    34,4 %

    24536

    24,6%

    17 646

    34,4 %

    71,9%

    Inde

    9 564

    5,8 %

    7 480

    7,5 %

    6 129

    11,6 %

    81, %

    Indonésie

    6 538

    4 %

    4 767

    4,8 %

    3 009

    5,7 %

    63,1%

    Vietnam

    3 696

    2,2%

    3 673

    3,7%

    2 540

    4,8%

    69,2%

    Brésil

    5 284

    3,2%

    3 392

    3,4%

    2 530

    4,8%

    74,6%

    Thaïlande

    6 669

    4%

    3 607

    3,6%

    2 375

    4,5%

    65,8%

    Afrique du

    Sud

    5 107

    3,1%

    4 822

    4,8%

    2 249

    4,3%

    46,6%

    Bangladesh

    3 130

    1,9%

    3 117

    3,1%

    1 908

    3,6%

    61,2%

    Pakistan

    2 615

    1,6%

    3 117

    3,1%

    1 908

    3,6%

    61,2%

    Argentine

    1871

    1,1%

    1 698

    1,7%

    1 333

    2,5%

    78,5%

    Total

    165 055

    61,3%

    99 834

    58,9%

    52 867

    78%

    53%

    Source : Calculs effectués à partir de données fournies par l'Union européenne

    Il faut toutefois, préciser que l'Organe d'appel a infirmé partiellement le 7 avril 2004 ces conclusions, en reconnaissant tout de même l'incompatibilité du SPG drogue de l'UE avec les disciplines de l'OMC. Selon lui, ce dernier ne doit pas être obligatoirement être octroyé à tous les pays en développement. Par contre, il admet à ce stade que la liste des bénéficiaires était « fermée ».

    C'est une autre lecture que l'Organe d'appel a portée sur la clause d'habilitation, mais en confirmant l'incompatibilité du régime de lutte contre la drogue avec cette clause. L'organe d'appel va sur une autre logique, qui a consisté à l'admission de différenciation dans l'octroi des SPG entre pays en développement dans une situation semblable19(*). C'est-à-dire qu'il est possible de parler d'un certain choix dans la liste des PED. L'organe d'appel soutient à cet effet que le

    « Sans discrimination »,  « tel qu'il est libellé, n'autorise, ni n'interdit explicitement l'octroi de préférences tarifaires différentes à des bénéficiaires du SPG différents »20(*).

    Cette différenciation consiste à prendre en considération les différents stades de développement des PVD. Il y'a là une démarche sectionnée, pour aboutir sans hésiter, à une prise de position semblable à celle du Groupe spécial. A savoir, la confirmation de la non compatibilité du schéma communautaire de préférences tarifaires au principe de non discrimination.

    La liste d'octroi des SPG drogue est limitée sans aucun critère objectif. L'opacité de ce SPG spécial est d'autant plus visible dans les propres termes de l'Organe d'appel :

     « Même à supposer que le Règlement prévoie que la liste des bénéficiaires du régime concernant les drogues puisse être modifiée, il ne donne lui-même aucune indication quant à la manière dont les bénéficiaires du régimes ont été choisis ou quant aux types d'éléments qui pourraient être pris en considération pour déterminer l'effet du `problème de la drogue' pour un pays particulier »21(*).

    Le système passe donc, pour n'être ouvert que pour une liste précise de pays en développement, sans critères politiques explicites et évident.

    Le SPG communautaire présente inexorablement des concessions tarifaires sélectives, des réglementations opaques et complexes et de règles d'origines strictes et restrictives. De fait, confirmant l'idée qui se dégage de ces critiques, des études empiriques22(*) montrent qu'un groupe relativement restreint de pays en développement a bénéficié de privilèges jugés discriminatoires par les pays se trouvant dans la même situation. On pourrait clairement avancer, que cela signifie que le SPG de l'UE ne répond plus à l'un des critères les plus importants qui s'applique à tout instrument de développement.

    Cette différenciation, semble avoir une incidence négative dans la compétitivité des PVD dans le cadre multilatéral. Car, en vertu de la clause d'habilitation, les préférences tarifaires accordées par les pays développés ne doivent pas faire de discrimination entre les pays en développement, sous réserve de la possibilité d'accorder des préférences plus généreuses à tous les pays les moins avancés (PMA). Les régimes préférentiels spéciaux suscitent donc des difficultés à l'OMC car ils ne sont pas conformes à la clause d'habilitation.

    Il a été constaté par conséquent, au-delà de la clarté des SPG spéciaux communautaires leur caractère discriminatoire. S'il est question, de faire la transposition des conclusions tirées ici aussi bien par le Groupe spécial et l'Organe d'appel cela conduirait à juger incompatibles les préférences généralisées communautaires. Mais, cette incompatibilité est un débat ouvert à un autre niveau dans le cadre multilatéral. Les SPG communautaires ont été taxé d'être désormais un schéma de préférences réciproques.

    SECTION II : La compatibilité au principe de non réciprocité

    Le schéma communautaire de préférences est originellement, un système unilatéral et non réciproque où les pays européens qui octroient les traitements tarifaires déterminent les pays et les produits bénéficiaires selon les règles qu'ils ont fixées. On assiste par contre que dans les SPG spéciaux, notamment dans le SPG « drogue », « social » et « environnemental » des conditions ou contreparties sont réclamées par l'UE. La réciprocité est désormais exigée, les pays bénéficiaires doivent, faire la preuve du respect des normes sociales et environnementales. Il se présente en effet, un système communautaire conditionnel où les PED en bénéficient en suivant en échange plusieurs conditions d'accessibilité aux marchés européens. C'est dans l'évidence, de la réciprocité que le schéma communautaire va ouvrir la brèche d'un débat au niveau multilatéral.

    Un des aspects principalement reproché au SPG drogue, est l'exigence d'un certain nombre de conditions aux PED pour bénéficier des préférences commerciales de l'UE. Ainsi, les bénéficiaires éventuels de ces régimes spéciaux doivent suivre une procédure clairement formalisée pour les droits sociaux. Une observation des pratiques industrialisées dans les rapports commerciaux avec les PVD permet de relever la part croissante que prennent les considérations d'ordre politique. Aux conditionnalités politiques à caractère traditionnel (respect des droits de l'homme et promotion de l'état de droit), s'agrègent des critères touchant la volonté de réforme, la lutte anti-corruption, la promotion du développement écologiquement soutenable. Il est ainsi, établi que les pays industrialisés européens ont modulés leur contribution au développement telle que prévue par les principes de l'OMC. C'est le même cas dans le SPG drogue qui est octroyé de manière plus exigeante.

    Le débat tourne donc autour du fait que, les configurations diverses que recouvrent les préférences généralisées se sont éloignées de l'esprit des rédacteurs de cette clause, en 1979. Notamment, du principe fondateur des traitements préférentiels qu'est le principe de la non réciprocité. L'UE subordonne désormais l'octroi des avantages découlant à son SGP à des conditions sociales, humanitaires ou autres non liées au commerce, ces conditions s'appliquant aux PMA de la même manière qu'aux autres bénéficiaires. L'éventail des pratiques qui peuvent donner lieu au retrait desdits avantages est relativement large23(*). Au delà de l'UE, certains pays donneurs de préférences ont établi un lien entre des conditions sociales ou écologiques et les avantages du SGP en offrant des incitations particulières supplémentaires aux pays bénéficiaires si ceux-ci satisfont aux conditions en question.

    Cette tendance par l'UE, à abandonner le principe de la non réciprocité s'est fais sentir dans cette affirmation plus que révélateur :

     « L'utilisation abusive de la non réciprocité dans les négociations passées pour l'accès aux marchés a exclu les PED de la source principale des gains de la libéralisation commerciale - à savoir la réforme de leurs politiques »24(*).

    Ce qui laisse dire, aux pays européens que la réciprocité en matière commerciale peut désormais avoir toute sa logique à l'échelle multilatérale. Contrairement à l'objectif d'origine du « traitement spécial différencié », n'impliquant pas de réciprocité et qui montrait que les pays en développement l'appréciaient car ils considéraient que leurs capacités productives ne sont pas suffisamment puissantes pour affronter la concurrence avec les pays industrialisés. La tendance à une plus grande réciprocité dans les relations commerciales Nord-Sud s'est également retrouvée dans le cadre des préparatifs pour la négociation d'un nouvel accord devant faire suite à la Convention de Lomé, qui est arrivé à expiration en février 2000. De l'avis de la Commission européenne,

    « L'approfondissement du partenariat économique UE/ACP ne pourra se faire que si l'approche traditionnelle en matière commerciale, caractérisée par une relation centrée sur le régime des préférences unilatérales, fait progressivement place à une approche plus équilibrée, caractérisée par une réelle relation de partenariat, qui tienne compte des intérêts mutuels des deux parties »25(*)

    Cette forme de réciprocité, va jusqu'à faire muer le type de préférences que l'UE désire avoir avec les pays du SUD.

    Désormais, le schéma communautaire plaide en faveur d'un octroi de traitement tarifaire fait de réciprocité plutôt que d'unilatéralisme. Il suggère que le schéma accordé peut avoir le plus grand résultat sur les exportations des PED que, s'il est accordé sur une base réciproque26(*).

    Il faut par contre, dire qu'il est contradictoire de préconiser ce type traitement au détriment de la libéralisation commerciale multilatérale. Cela a inexorablement une caution incompatible avec les règles de l'OMC, qui elles offrent un meilleur accès de ces PED au développement sur la base du principe de la clause de la nation la plus favorisée.

    Cela étant, tendre vers ce type de traitement tarifaire communautaire, conduirait à juger incompatibles les préférences généralisées de la Communauté Européenne aux principes de l'OMC. Car, ces formes de conditionnalité ont dès lors vocation à figurer dans des accords de libre échange, qui ont des abords séduisants mais, qui renferment un ensemble de maux divers dans le cadre multilatéral.

    Dès lord, ce débat sur le principe de non discrimination précédé des conclusions de l'organe de règlement des différends de l'OMC remettant en question le SPG communautaire, conduira à de nouvelles orientations de l'UE en vue de mettre son SPG en conformité avec les règles de l'OMC.

    CHAPITRE 2ème : Les tentatives de l'Union Européenne pour rendre compatible son système communautaire avec les principes de l'OMC

    L'UE par différentes tentatives va chercher à faire du SPG un outil au service du développement en mettant en place un nouveau schéma de préférences tarifaires à travers le nouveau système du règlement 980/2005. A première vue, le nouveau système, parait conformes aux constations de l'ORD. Toutefois une lecture attentive du nouveau régime pourrait laisser perplexe.

    SECTION I : Le nouveau schéma de l'UE

    Dans une communication du 7 juillet 2004, la Commission européenne a préconisé de définir un nouvel incitant pour encourager le développement durable des PED. Le nouveau schéma doit garantir que, l'incitant spécial réponde positivement aux besoins spécifiques de développement d'une manière compatible avec la clause d'habilitation. Ces préférences devraient être disponibles pour tous pays en développement confrontés aux mêmes besoins de développement.

    Il est donc présenté les orientations générales du SPG pour la période 2006-201527(*). Le 20 octobre 2004, elle a proposé un règlement, qu'elle a ensuite modifié le 10 février 2005. Le 27 juin 2005, le conseil a adopté le règlement 980/200528(*). Celui-ci régit le schéma communautaire SPG de la période s'étendant du 1er juillet au 31 décembre 2008. Le nouveau schéma communautaire de préférences tarifaires est donc entré en vigueur au 1er juillet 2005, et il s'applique jusqu'au 31 Décembre 200829(*). Le SPG est un instrument clé, pour aider les pays en développement à réduire la pauvreté, en les aidant à obtenir des revenus par le biais du commerce mondial. La Commission a proposé par conséquent, d'améliorer le système actuel dans un certain nombre de domaines. Ce nouveau système est une suspension des droits de douane pour les produits dits « non sensibles » et une réduction des droits de douane de 3,5% ou 20% pour les produits sensibles (la liste des produits sensibles est arrêtée par la commission). En outre, un régime amélioré, dit « SPG + », prévoit une suspension des droits de douane pour la presque totalité des produits, qu'ils soient sensibles ou non. Il est accessible à une liste de pays définie, et sous condition de ratification et de mise en oeuvre de certaines conventions internationales portant sur les droits de l'homme, les droits des travailleurs, l'environnement et les principes de bonne gouvernance.

    C'est là selon l'UE, une simplification c'est-à-dire réduire les cinq dispositions distinctes qui existent actuellement à trois ; étendre la liste des produits couverts par le SPG ; concentration des bénéfices sur les PED qui en ont le plus besoin, mise en place d'un SPG additionnel du nom de « SPG + » pour inciter au respect des pratiques conformes aux développement durable. C'est en quelque sortes un SPG ciblé vers les pays qui en ont le plus besoin et qui introduit deux innovations principales :

    Premièrement, les trois anciens régimes spéciaux d'encouragement sont remplacés le 1er juillet 2005, par un unique « régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance ». Abrégé « SPG + », il prévoit, avec les exceptions, la suspension des droits du tarif douanier commun de la Communauté pour les produits non sensibles en provenance des pays en développement ayant ratifié (ou s'engageant à le faire) certaines conventions internationales en relations avec les droits de la personne humaine30(*). Il s'agit par exemple des deux Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur toutes les formes de discriminations raciales, le Protocole de Kyoto, etc.31(*)

    Ainsi, le nouveau régime spécial SPG + est destiné aux pays vulnérables qui font face à des besoins spécifiques en matière de développement. Il couvre 7200 produits, qui peuvent entrer sur le marché communautaire en exonération de droits, c'est là un nouveau SPG couvrant une liste plus large de produits, cette nouvelle disposition générale du SPG comprend donc près de 300 produits supplémentaires.

    Les bénéficiaires doivent de ce fait, satisfaire à un certain nombre de critères, dont la ratification précisé plus haut et l'application de 27 conventions internationales fondamentales en matière de développement durable et de bonne gouvernance. Ils doivent en outre prouver qu'ils tirent de faibles avantages du SPG et que leur économie est peu diversifiée (raison pour laquelle ils sont vulnérables). C'est-à-dire d'une part, l'existence dans ces pays d'une faible diversification des produits d'exportation dans les pays de l'UE ; les produits des cinq sections principales qu'ils importent dans l'UE dans le cadre du SPG doivent représenter 75% du total des importations couvertes par le SPG. D'autre part les produits originaires de ces pays qui sont couverts par le SPG représentent moins de 1% du total des importations de l'UE dans le cadre du SPG.

    Deuxièmement, le SPG communautaire peut être supprimé aux PED qui ont conclu un accord de libre-échange avec la Communauté européenne, lorsque ce dernier couvre au moins toutes les préférences prévues pour les pays en questions au titre du SPG. Lorsque tel n'est pas le cas, le PED aura le choix du régime plus favorable, SPG ou accord de libre-échange. L'objectif poursuivi par cette réglementation, consiste à attribuer le traitement spécial pour leur développement aux PED qui en ont le plus besoin.

    C'est un nouveau schéma que l'UE désire peaufinés pour remplacer les anciens régimes spéciaux « drogues », « sociaux », et « environnement » qui ont fait l'objet de beaucoup de critiques.

    Il s'agit d'un traitement préférentiel nouveau basé sur la stabilisation du SPG car, s'appliquant pendant trois ans sans changement, y compris au niveau de la graduation. Sous l'ancien régime de SPG, la graduation survenait chaque année, mettant en difficulté à la fois les pays en développement et les importateurs européens.

    En outre, il y'a un processus de graduation plus clair, plus simple et plus équitables dans ce nouveau régime. C'est donc un SPG qui sera retiré seulement pour un groupe de produits dans un ou plusieurs pays, dès lors que ces produits sont compétitifs sur le marché européen et n'ont pas, alors plus besoin d'un SPG. La graduation sera basée sur un critère simple. Pour l'UE la graduation n'est pas une sanction, elle est à ce niveau le signal. Le schéma de préférences a rempli son rôle, au moins pour ces pays et ces produits. La graduation est donc très étroitement reliée à la notion de compétitivité économique des pays bénéficiaires. La graduation est devenu un encouragement aux pays auxquels elle s'applique à accentuer leurs efforts de diversification. C'est un mécanisme de graduation simplifié, en lieu et place des critères jusque là utilisés, un critère unique a été fixé. La part du marché communautaire exprimée en part des importations préférentielles. La graduation doit s'appliquer aux groupes de produits des pays bénéficiaires qui, de par leur compétitivité sur le marché communautaire, n'ont plus besoin de voir leurs exportations encouragées par le SPG.

    On parle également d'une plus grande flexibilité sur les règles d'origine dans ce nouveau schéma communautaire. L'objectif est de faciliter l'acquisition de l'origine afin de d'optimiser l'utilisation des préférences. Et à penser que le système pourrait être amélioré par le cumul régional, soutenant ainsi la coopération régionale entre les pays bénéficiaires.

    Le but de ce nouveau système est donc, un SPG qui va s'inscrire dans le cadre plus global des priorités de la politique commerciale communautaire.

    Mais, force est de constaté que ce nouveau schéma proposé laisse entrevoir toujours des préoccupations. On assiste à une survivance des critiques malgré, toutes les propositions apportées par l'UE.

    SECTION II : La perplexité face à ce nouveau schéma : la survivance des critiques

    Tout d'abord, le contentieux Inde-UE s'il a apporté quelques précisions sur le principe de la non discrimination en posant toutefois, de nouvelles questions n'a pas résolu les problèmes y relatifs. On peut donner pour exemple, le fait que l'ORD ne s'est pas prononcé sur la faculté discrétionnaire des donneurs de préférences, de choisir les bénéficiaires du système général. Or, s'il n'existe pas de définition de la notion de « pays en développement », il paraît impossible de vérifier le respect de l'exigence de non discrimination.

    Une lecture attentive du nouveau régime laisse à redire dans la mesure où le système du règlement 980/2005, et en particulier le SPG +, prête à discussion. Si ce nouveau SPG est à première vue conforme aux constatations de l'ORD, à travers une procédure d'attribution et les critères d'octroi définis d'une manière précise. Il reste toutefois, que la définition des critères d'octroi et la détermination des bénéficiaires du SPG + pourrait laisser perplexe. Dans son rapport, l'organe d'appel avait retenu qu'une liste « fermée » n'était pas admissible car elle ne garantissait pas l'octroi du SPG drogue à tous les PED rencontrant des problèmes de stupéfiants. Alors, que le nouveau système du règlement 980/2005 avait fixé un délai (le 31 octobre 2005) pour déposer la demande d'octroi du SPG + auprès de la Commission européenne. Il est donc légitimement permis de douter que cette réglementation soit complètement conforme aux principes de l'OMC. C'est une liste des bénéficiaires qui était « ouverte » jusqu'au 31 octobre 2005, puisque chaque pays en développement pouvait demander l'octroi des préférences additionnelles jusqu'à cette date. Mais par la suite, on peut se poser la question de savoir si cette liste ne devient pas à nouveau « fermée ». En effet, il ne semble plus possible de la modifier au-déla de cette date, hormis par le biais d'une révision ordinaire du règlement 980/2005. Il s'agit justement du point déclaré incompatible par l'organe d'appel car créant une certaine discrimination entre les pays en développement.

    Ensuite, la question de la non réciprocité (deuxième condition d'application du SPG) évoqué dans un débat autour de son application effective dans le schéma communautaire de préférences tarifaires, présente encore quelques interrogations. Malgré les changements apportés par l'UE au lendemain des différentes critiques soulevées.

    En effet, il est une fois de plus reproché aux régimes additionnels communautaires d'impliquer quelque part quelque contrepartie de la part du pays bénéficiaires. Le SPG + est accordé en contrepartie de la ratification de certaines conventions internationales32(*). La question qui se pose est celle de savoir si l'exigence de non réciprocité ne concerne que le domaine des droits de douanes et autres concessions dans le cadre de l'OMC, ou doit-on considérer la non réciprocité dans un sens très large, c'est-à-dire l'absence de toute contre-prestation du bénéficiaire du SPG communautaire. Dans ce dernier cas, le SPG + présente alors des aspects de réciprocité puisqu'il implique une prestation, une contrepartie de la part des pays en développement.

    Dans ce SPG +, il est prévu que l'UE fournira des incitations spéciales pour les pays qui ont intégré les principales conventions internationales relatives aux droits sociaux, à la protection de l'environnement comme précisé plus haut. C'est là, une forme de prestation exigée aux PED pour bénéficier de traitement préférentiel, ce qui rentre toujours en contradictions avec les règles de l'OMC. Et l'octroi d'un quelconque schéma tarifaire ne sera accordé par la Commission qu'après avoir tenu compte des évaluations des organismes internationaux dont dépend chaque convention internationale. A noter qu'une clause de suspense, peut être mise en oeuvre par l'UE en vue de retirer le SPG à certains Etats.

    Les éléments d'incertitude et de réciprocité ainsi introduits dans le SGP, les diverses conditions non liées au commerce qui sont appliquées dans le cadre des principaux schémas ont pour effet de réduire les avantages offerts. Les pays bénéficiaires de préférences jugent ces conditions inopportunes. Dès lors, qu'elles sont rattachées à un système assimilable en fait à un programme d'assistance commerciale qui, jusqu'ici, n'exigeait aucune mesure de réciprocité. Il conviendrait de faire preuve de la plus grande retenue dans l'application de conditions non commerciales de façon à préserver les avantages du SGP. C'est là, une survivance de la réciprocité décriée plus haut qui perdure dans ce nouveau schéma communautaire de préférence.

    Mais, une question plus systémique risque à terme de remettre en cause le SPG, il s'agit de l'érosion des préférences. On assiste en effet, depuis plusieurs années, à une baisse globale du niveau de droits de douanes et autres taxes d'effet équivalent. Ce qui risque à tout le moins, de diminuer son efficacité. L'heure est donc, à une certaine remise à niveau du système communautaire de préférences tarifaires, en vue de sa conformité et de son applicabilité dans le cadre multilatéral.

    2ème Partie : La revitalisation du schéma communautaire de préférences tarifaires

    Une importante question qui a habité le débat sur les préférences tarifaires de l'UE, orientées vers le développement depuis qu'elles ont été accordées, est celle de l'érosion des marges préférentielles à mesure que les droits NPF sont réduits. Ainsi, une réduction générale des droits de douane, comme celle résultant de la série de négociations commerciales multilatérales d'une part. Et d'autre part, la multiplication des réseaux d'accord de la Communauté européenne à travers des accords bilatéraux de libre-échange, est pour les pays en voie de développement un péril constant et imminent. Les coûts de cette érosion peuvent en fait être très importants et donc se traduire par une perte nette pour certains PED. Y'a-t-il lieu de compenser l'érosion des préférences ? C'est-à-dire revitaliser ce traitement préférentiel de l'UE.

    Dès lors, il s'agit là de camper le décor de l'érosion des préférences (Chapitre 1er) sans pour autant perdre de vue que la question de la compensation de l'érosion se posera immédiatement (Chapitre 2ème).

    CHAPITRE 1er : L'érosion des préférences tarifaires

    La mise en oeuvre des accords issus du Cycle d'Uruguay ainsi que les baisses unilatérales des droits NPF consenties par les pays donneurs de préférences ont entraîné et continuent à entraîner une érosion des marges préférentielles dont jouissent les bénéficiaires du SPG communautaire. Les inquiétudes concernant l'érosion des préférences commerciales doivent être abordées ouvertement. Les aspects économiques fondamentaux de l'érosion des préférences de l'UE apparaissent manifestement, lorsque le droit NPF sur un produit donné est éliminé totalement. Il n'y a plus place pour un traitement préférentiel, de sorte que l'avantage économique que l'avantage ayant pu résulter d'une préférence commerciale par le passé se trouve éliminé. Lorsqu'un droit NPF est nul, la marge préférentielle est nécessairement nulle aussi. De même, lorsque les droits NPF sont réduits (mais pas éliminés), les marges préférentielles tendent à diminuer, ce qui réduit les avantages qu'apporte un traitement préférentiel. L'érosion peut également se produire en dehors du cadre multilatéral, c'est-à-dire par la multiplication des réseaux d'accord de l'UE à travers des accords bilatéraux de libre-échange.

    Dès lors, il faut préciser que l'érosion se passe sur un double plan. Le mouvement de réduction de la protection tarifaire engagé au niveau de l'OMC ainsi que la multiplication des accords bilatéraux de libre échange ont entraîné ces dernières années une baisse généralisée des droits de douane.

    SECTION I : L'érosion sur le plan multilatéral

    Le système communautaire de préférence tarifaire fonctionne aujourd'hui dans un nouvel environnement commercial marqué par un processus de forte libéralisation. Le cadre multilatéral, plaide pour une grande libéralisation des échanges. La libéralisation a progressé dans l'ensemble de l'économie mondiale à la suite de plusieurs séries de négociations commerciales multilatérales. Ainsi, la logique conventionnelle d'après le cycle d'Uruguay, a fais que les préférences tarifaires en faveur des pays en développement perd de sa valeur en raison de l'érosion des marges préférentielles par suite des réductions des tarifs NPF. La libéralisation non discriminatoire du commerce par les membres de l'OMC est comparable à un bien public mondial : tout le monde en profite, à moyen terme, de l'augmentation de l'efficacité résultant de la suppression de distorsions mondiales des prix, la quelle pousse les pays à produire en fonction de leurs avantages comparatifs. Ceci implique un recours moins importants aux préférences commerciales en général, et en particuliers au SPG communautaire à cause de la libéralisation globale des échanges. Ceci à pour rôle d'éroder les préférences, car il reste que, les préférences sont sources de distorsions et que les PED en veulent davantage. Il y'a eu une série de réductions multilatérales générales des droits. Le régime consolidé d'admission en franchise au lendemain, du cycle d'Uruguay a été étendu après de 39 % des importations de l'UE. Des estimations montrent que, si l'on compare la situation avant et après ce cycle, la marge préférentielle moyenne pour les importations effectuées dans le cadre du SPG communautaire en provenance de pays bénéficiaires a baissé d'environ 2,9 points de pourcentage dans l'UE.

    Cela étant, les préférences s'en sentent diminuées lorsque la libéralisation est très généreuse. La marge préférentielle accordée dans ce cas de mesure est exposée à l'érosion car toute réduction du droit NPF entraîne inéluctablement une diminution de la marge préférentielle33(*). L'application des préférences pour un pays en développement, aux pays concurrents réduits le différentiel de droits de douane dont il peut bénéficier. La baisse progressive des droits de douane, sur les exportations concurrentes, est une conséquence négative pour les produits qui bénéficient des préférences les plus fortes. L'exemple de Madagascar en est un. Pour ce PED, l'érosion est sensible pour les produits qui avaient la faveur des préférences les plus importantes, et notamment les conserves de fruits et légumes, la crevette, les fleurs coupées ou encore les vêtements en dehors des produits agricoles34(*).

    La définition de ce phénomène d'érosion est donc perçue comme étant la diminution du prix unitaire moyen du produit vendu par le pays bénéficiaire sur un marché d'exportation donné, du fait de la libéralisation des importations alignant les traitements sur celui de la NPF.

    Ainsi les préférences deviennent une certaine perte pour les bénéficiaires. Car, ces pays mettent pleinement à profit les préférences tarifaires de l'UE pour toutes les catégories de produits et que toutes les rentes de l'accès préférentiel reviennent à l'exportateur. Dans ce cas, ils ne profitent pas pleinement des préférences dont ils peuvent se prévaloir, soit parce qu'ils n'en ont pas connaissance ou qu'ils manquent de capacité administrative pour mettre rigoureusement en application les conditions des règles d'origines, le prix unitaire moyen qu'ils pourront recevoir sera inférieur et, partant, leur marge préférentielle sera moindre.

    On assiste en effet, dans le cadre global de l'OMC à une baisse globale du niveau des droits de douane et autres taxes. Et, cela fait perdre dans la même mesure l'avantage comparatif accordé aux pays en développement au titre du SPG communautaire. Or, le but de ce dernier consistait à favoriser les PED par rapport aux autres. L'érosion des préférences peut entraîner ici une aggravation de leur instabilité économiques et leur marginalisation au sein du commerce mondial.

    A ce rythme, on peut sérieusement douter qu'à terme cet objectif de la favorisation des pays en voie de développement, puisse toujours être atteint. La libéralisation sur le principe de la nation la plus favorisée entraîne, estime t'on, des impacts négatifs dans certain nombre de pays en développement. A tout le moins son efficacité tend à diminuer. Le bien-être des pays tributaires de préférences est mis en mal par l'érosion des préférences résultant de la libéralisation multilatérale des droits de douane35(*).

    Reste l'autre dimension de l'érosion des préférences, à savoir l'augmentation des réseaux d'accords de l'UE créant tout une autre concurrence des exportations des pays en voie de développement.

    SECTION II: L'érosion sur le plan bilatéral

    L'Union européenne a entrepris d'élargir et d'approfondir son processus d'intégration avec les pays en développement et conclut actuellement des accords d'association avec certains de ces pays en vue de développer progressivement le libre-échange sur une base bilatérale. Et, cette situation fait perdre aux SPG communautaires de leur importance pour les pays bénéficiaires.

    Il faut souligner, que l'érosion des préférences entraîne une perte de compétitivité relative à l'égard des pays tiers, ainsi qu'un manque à gagner sur le plan des échanges bilatéraux. La situation est d'autant plus réelle que l'UE et ses partenaires se sont engagés à mettre en place une zone de libre-échange dans la région d'ici à 201036(*).

    A long terme, le schéma de préférence de l'UE perd de son importance pour les pays en développement bénéficiaires à mesure que ceux-ci concluent des accords commerciaux réciproques avec leurs partenaires commerciaux développés, donneurs de préférences. Ces accords leur offrent, à terme, des conditions d'accès relativement plus favorables, voire, dans bien des cas, un libre accès total aux marchés de leurs partenaires commerciaux développés. L'insistance avec laquelle l'UE a préconisé la conclusion d'accords de libre-échange indique que les accords commerciaux sont de type bilatéral. Les accords de partenariat économique de l'Union Européenne avec les pays signataires de l'accord de Cotonou en son un exemple.

    Dans le cadre des échanges commerciaux bilatéraux entretenus par l'UE avec les pays ACP, sous le couvert du système de préférence tarifaire, différents protocoles ont été supprimés de la convention de Lomé. Et, différentes conclusions ont été fournies aussi bien du coté de l'UE acteur des changements, que de l'OMC.

    L'UE dans son rapport annuel 2006 sur l'accès au marché examine le potentiel d'érosion des préférences dans son SPG , en considérant que ce problème ne concerne qu'un nombre limité de secteurs et de pays. Les principaux secteurs concernés sont le sucre, les bananes, les légumes, les vêtements, les fleurs coupées et le poisson. Et, pour la Commission Européenne « dans de nombreux secteurs, la question ne se pose pas car il n'y a pas de préférences à éroder ».

    Les pays les plus affectés négativement sont par conséquent, les pays exportant ces produits. Ainsi, l'Union Européenne semble limiter l'impact de l'érosion sur le plan bilatéral. Mais, une étude récente de l'OMC37(*) se penchant pour sa part sur les conséquences de la suppression des différents protocoles de la convention de Lomé en a déduis le contraire. Selon cette étude, environ 85 % des pertes liées à l'érosion des préférences proviennent du sucre (43 %) et des bananes (41 %). Suivent ensuite la viande de boeuf (13%) et le rhum.

    L'érosion est donc présente dans les cas de la suppression des protocoles. L'étude identifie nominativement 12 ACP dont les pertes liées à l'érosion des préférences représentent plus de 4% de la valeur des exportations agricoles (cf. tableau 2).

    Tableau 2 : Pays affectés par l'érosion des préférences du fait de la suppression des protocoles

    Pays

    Perte en % des

    exportations

    Principaux produits concernés

    Perte en valeur

    (millions de dollars)

    Botswana

    15,5%

    Boeuf

    5,8

    Sainte Lucie

    12,1%

    Bananes

    3,0

    Saint Vincent

    11,9%

    Bananes

    1,9

    Namibie

    9,5%

    Boeuf

    6,6

    Dominique

    8,9%

    Bananes

    1,0

    Belize

    8,1%

    Bananes, rhum, sucre

    8,8

    Maurice

    7,0%

    Sucre

    23,3

    Cameroun

    4,9%

    Bananes

    29,7

    Saints Kitts

    4,7%

    Sucre

    0,5

    Swaziland

    4,3%

    Sucre

    5,1

    Fiji

    4,3

    Sucre

    6,2

    Guyane

    4,1

    Sucre, rhum

    6,4

    Source : étude OMC

    Il faut donc retenir que, le traitement préférentiel de la Communauté Européenne quelque soit l'ampleur de l'impact et le nombre de produits affectés est usuellement touchés par l'érosion des préférences. L'érosion des préférences européennes sur le plan bilatéral représenterait ainsi, une part importante du total des coûts globaux. Dans le cas de la banane, la reforme du régime de l'UE induit une réallocation des parts de marchés entre pays ACP. Certains pays en développement ACP vont bénéficier des pertes d'autres PED. Dans le cas du sucre la redistribution à travers les rapports commerciaux de libre-échange peut profiter aux PMA éligibles au régime « Tous sauf les armes », (TSA) au détriment des pays ACP38(*).

    L'UE est donc dans une logique de libre-échange. Elle prône pour un accord de libre-échange du type SPG communautaire de 1994, pour les pays en développement. Cette forme d'échange de l'Union Européenne a pour spécificité, d'impliquer l'instauration préalable d'accords de libre-échange au niveau sous-régional ou bilatéral comme première étape idéale vers une libéralisation multilatérale des échanges. C'est-à-dire, ouvrir le cadre multilatéral du commerce aux pays pauvres. Ce choix, est destiné à permettre aux pays en développement de continuer à bénéficier d'une partie de leurs préférences commerciales non réciproques. Ce qui participe à l'érosion des préférences tarifaires que l'Union accorde à ces pays car, ces traitements tarifaires n'auront plus leur raison d'être.

    On est en droit de s'interroger sur la viabilité de la nouvelle tournure que prend le schéma communautaire de préférence tarifaire. Car, la poursuite de la libéralisation multilatérale et bilatérale des échanges commerciaux ne fera qu'éroder les préférences. Le défi consiste donc, pour les pays en développement à amener les pays de l'Union à maintenir l'accès préférentiel au marché. Compte tenu des circonstances comment fau-il s'y prendre pour éviter l'érosion des préférences ? Les intérêts des pays en développement doivent recevoir la priorité. Quels que soient les inconvénients des régimes préférentiels qui ont été évoqué ci-dessus, il est évident que les pays en développement continueront et continuent d'insister sur la nécessité d'obtenir un accès plus largement préférentiel aux marchés des pays développés.

    Ainsi, plutôt que de demander, que, le système de préférence généralisé soit brûlé parce que n'étant plus conforment aux règles de l'OMC, il faudrait par contre envisager l'avenir des préférences tarifaires de l'UE à l'OMC. Il faut donc consolider ces préférences dans le cadre multilatéral (OMC), en instaurant des avantages pour combler et satisfaire les pertes enregistrées par suite de l'érosion des préférences tarifaires accordées par l'Union Européenne.

    CHAPITRE 2ème : La compensation de l'érosion

    Une compensation de l'érosion des préférences tarifaires de l'UE pourrait résulter de l'octroi de préférences alternatives aux perdants.

    Même s'il s'avère difficile de mesurer empiriquement les effets globaux, il ne fait pas de doute qu'une libéralisation multilatérale ou unilatérale (unilatéralité de l'UE) du commerce cause une érosion des préférences tarifaires communautaires et entraîne des pertes supérieures aux avantages économiques pouvant résulter du traitement préférentiel communautaire.

    S'il a été considéré, sans discussion que les PED subissent une perte économique par suite de l'érosion des préférences communautaires. Il est par conséquent évident que la question de la compensation se pose. Mais, avant de parler de compensation à proprement dit, il est nécessaire de se poser quelques questions importantes. Deux questions sont particulièrement pertinentes dans ce contexte de la précision.

    Premièrement, une compensation est-elle vraiment défendable ? Le point de savoir si une compensation est justifiée est une question complexe des points de vue économique et encore politique. Plusieurs arguments peuvent être avancés pour et contre. L'argument le plus clair en faveur d'une compensation est que les pays en développement concernés ont subi une perte économique. L'on considère généralement que la libéralisation du commerce se traduit par des avantages économiques, et c'est précisément pourquoi les gouvernements acceptent de faire face aux difficultés politiques que représente une libéralisation du commerce. Cela étant, si ce processus se traduit par un préjudice pour certains pays, ceux-ci devraient en être aidés. Du fait du gain économique retiré de la libéralisation, les perdants peuvent bénéficier d'une compensation des pertes enregistrées au niveau de leur économie. L'argument ne manque pas de poids, dans la mesure où les pays en voie de développement qui subissent une perte par suite de l'érosion des préférences sont les pays les plus pauvres de la planète. Ce serait là violer ou ne pas respecter l'équité mondiale que d'accepter une situation où, du fait que tous les pays conviennent ensemble d'une libéralisation multilatérale du commerce, les pays riches s'enrichissent tandis que les pays pauvres s'appauvrissent encore plus.

    De plus, comme précisé dans les premières lignes, les préférences tarifaires communautaires en faveur des pays en développement peuvent être considérées comme un substitut à l'assistance financière et technique. Une réduction pure et simple de l'assistance financière et technique serait difficilement concevable par les tributaires ou bénéficiaires. Et la question que peut bien poser les PED à l'UE est évidente : Pourquoi une diminution des avantages accordés effectués d'une façon différente mais comparable devrait-elle être acceptable ?

    Un autre argument en faveur de la compensation est qu'il y a des points contenu dans la Décision ministérielle de Marrakech concernant les mesures relatives aux effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en voie de développement importateurs nets de produits alimentaires, il a été reconnu, ce qui va tout à fait dans le sens de l'argument exposé ci-dessus, que la mise en oeuvre progressive des résultats du Cycle d'Uruguay dans son ensemble créera des possibilités croissantes d'expansion des échanges et de croissance économique dans l'intérêt de tous les pays bien que, pendant le programme de réforme devant déboucher sur une libéralisation accrue des échanges de produits agricoles, il se peut que les pays moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires subissent des effets négatifs. Pour ce motif, il a été convenu d'adopter un certain nombre de mesures en faveur des pays en développement concernés. Les effets négatifs envisagés dans cette Décision ministérielle ne comprenaient pas expressément (et sans doute pas non plus implicitement) l'érosion des préférences tarifaires. Manifestement, les ministres ont concentré leur attention sur les effets et sur les importations plutôt que sur les exportations des pays en développement en question. De plus, très rares sont les mesures concrètes qui ont été adoptées jusqu'à présent pour mettre en oeuvre la décision. Celle-ci a néanmoins posé le principe selon lequel la libéralisation du commerce dans son ensemble peut entraîner des pertes pour certains groupes de pays pauvres et que quelque chose doit être fait pour les compenser.

    Des arguments plus spécifiques peuvent être invoqués dans le cas des préférences accordées à des groupes limités de pays en développement et pour des produits spécifiques. Par exemple, dans le cas des préférences que l'UE accorde aux exportations de sucre des pays ACP (et de l'Inde), risquent de perdre beaucoup de leur valeur lorsque l'UE libéralisera de manière unilatérale le régime appliqué à ce produit. L'on pourrait faire valoir qu'au sein de l'UE, le principe selon lequel, les agriculteurs qui subissent un préjudice du fait d'une réduction des prix de soutien ont droit à une compensation sous forme de paiements directs est maintenant solidement établi. Les producteurs de sucre des pays ACP concernés, pourrait-on soutenir, sont beaucoup plus pauvres que les cultivateurs de betterave de l'UE, de sorte qu'une compensation est au moins aussi nécessaire pour eux. De plus, les cultivateurs de betterave à sucre de l'UE peuvent passer assez facilement à d'autres cultures comme les céréales et les graines oléagineuses, mais il sera beaucoup plus difficile pour les pays ACP de diversifier leur production.

    Cependant, les opposants à cette idée défendront un certain nombre d'arguments contre une compensation. La libéralisation du commerce, peut-on dire, est dans l'ensemble d'un processus positif qui, à long terme, améliore les possibilités économiques pour tous les pays. Plus spécifiquement, les pays en développement qui reçoivent des préférences ont pu être des bénéficiaires secondaires de la protection dans les pays développés mais ils ne doivent pas s'amarrer à cette position à tel point qu'ils commencent, en réclamant une certaine `indemnisation' par la compensation de l'érosion des préférences, à causer des difficultés dues au processus de libéralisation. Comme il n'est généralement pas donné de compensation à ceux qui subissent un préjudice du fait de réductions tarifaires dans les pays développés, pourquoi les producteurs d'autres pays auraient-ils droit à une compensation? De plus, les réductions des droits préférentiels peuvent être considérées, comme on l'a vu plus haut, comme anticipant sur la libéralisation future du commerce pour un groupe spécifique de pays qui devraient profiter plus tôt de ce mouvement en raison de leurs besoins spécifiques. De ce point de vue, l'on peut soutenir que les bénéficiaires ne devraient pas gagner deux fois, d'abord lorsque le commerce est libéralisé spécialement pour eux et à nouveau au moyen d'une compensation lorsque la libéralisation est élargie. En outre, et c'est peut-être là un argument plus valable, il a toujours été entendu qu'un jour, le processus de libéralisation générale du commerce serait repris, ce qui aurait pour effet de réduire les marges préférentielles. Comme cette perspective a toujours été un élément de l'ensemble du cadre de relations économiques entre les pays en développement et les pays développés, pourquoi y aurait-il maintenant des demandes de compensations alors que le processus de libéralisation des échanges se poursuit en fait?

    La deuxième question qu'on est en droit de se poser, concernant la compensation des préférences tarifaires communautaires. Est dans l'affirmative, qui doit prendre à sa charge le coût de cette compensation ?

    S'agissant de savoir qui doit compenser, il y a deux cas de mesure. D'abords sur le plan bilatéral c'est-à-dire la multiplication des réseaux d'accord de l'UE à travers des accords bilatéraux de libre-échange, la compensation ne pourra être soutenue que par l'UE attributaires des préférences aux PED. A ce niveau la difficulté n'existe pratiquement pas.

    Ensuite sur le plan multilatéral c'est-à-dire lorsque l'érosion des marges préférentielles accordées par l'UE résulte d'une libéralisation multilatérale des échanges convenus à l'OMC. Il s'agira de faire valoir que c'est la communauté des pays développés dans son ensemble qui devrait « payer la facture », par l'entremise d'une institution multilatérale (qui pourrait même être créée spécialement à cette fin). Après tout, la décision de réduire les droits a été adoptée conjointement par tous les membres de l'OMC. La contribution que devrait apporter chaque pays développé serait déterminée sur la base d'un indicateur général, comme l'étendue des concessions commerciales initialement accordées, ou sur la base de son PIB.

    Il est également possible, de parler de la formule qui consisterait pour chaque pays développé importateur à compenser individuellement. Les droits préférentiels ont été fixés de manière unilatérale par les pays développés et varient beaucoup d'un pays à un autre. De plus, leurs droits NPF varieront aussi, même à l'intérieur d'une formule généralement convenue, étant donné que les taux de base varient beaucoup entre eux, en particulier pour les produits agricoles. En outre, la structure par produit des importations est très différente, de sorte que les effets de réductions tarifaires dans le pays développé `A' sur le bien-être économique des pays en développement seront assez différents des effets de ces réductions dans le pays `B'. A ce niveau, l'UE, pour sa part devra fournir directement la compensation nécessaire aux pays bénéficiaires de son SPG.

    Une autre possibilité consisterait pour les pays développés exportateurs à prendre à leur charge le coût de la compensation. C'est en leur faveur que le commerce a été libéralisé, et cette libéralisation est intervenue essentiellement parce qu'ils l'ont demandée avec insistance. Du point de vue économique, ce sont les pays développés exportateurs qui ont le plus à gagner de réductions des droits NPF dans la mesure où elles leur permettent d'avoir plus largement accès aux marchés. Comme ce sont surtout eux qui ont à gagner, pourquoi ne devraient-ils pas faire bénéficier les perdants du fort bénéfice qu'ils tirent des conséquences de l'érosion des préférences ? C'est donc là, une Union Européenne dans la position du pays développé gagnant dans la libéralisation multilatérale des échanges.

    Mais, la question la plus pertinente dans cette partie du travail, est relative aux instruments qui pourraient être utilisés aux fins d'une compensation de l'érosion des préférences communautaires. Vue que les préférences tarifaires accordées par l'UE perdent de sa valeur en raisons de l'érosion des marges préférentielles par suite de réductions des tarifs NPF entre autre. Il est donc nécessaire d'arrêter les mécanismes ou instruments adéquats pour combler la perte, le manque à gagner ou la frustration des PED.

    Plusieurs instruments peuvent être utilisés pour fournir une compensation. Et ils seront réunis sous deux ordres.

    SECTION I : Les moyens tarifaires de compensation

    Parler de compensations tarifaires, c'est pousser la réflexion sur un transfert direct en espèces sous forme forfaitaire aux pays perdants de l'érosion des préférences de l'UE. C'est un paiement annuel préconisé à l'UE d'un montant déterminé pendant un nombre convenu d'années, quelle que soit l'évolution des marchés et de la conjoncture. C'est là une conception d'un paquet de mesures financières compensatrices qui peut offrir une solution plus efficace au problème de l'érosion du SPG communautaire. Les économistes manifestent une préférence pour cette forme de compensation dans la mesure où elle fausse moins l'allocation des ressources que toute autre. Cette proposition repose sur le concept de « paiements découplés » en matière de politique agricole. Pour ces économistes c'est une forme de compensation qui a gagné du terrain depuis une trentaine d'années, dans une certaine mesure, parmi les responsables des politiques agricoles. Il existe par conséquent dans l'agriculture un précédent quant aux modalités selon lesquelles les producteurs peuvent se voir accorder de compensations pour pallier aux effets négatifs qu'ils subissent du fait des réformes politiques. Pourquoi ce concept devrait-il être limité au plan interne et ne pas être utilisé dans les relations économiques multilatérales ?

    C'est lorsqu'une réforme des politiques agricoles dans un pays développé a des effets négatifs significatifs sur les exportateurs des pays en développement. Tandis que, les producteurs nationaux dans le pays développé concerné, reçoivent une compensation sous forme de paiement en espèces qu'une telle recommandation se justifie le plus. Dans ce cas également, l'exemple le plus évident est la réforme du régime appliqué par l'UE au sucre. La Commission européenne avait suggéré d'étudier en 2002 une "réforme plus fondamentale du secteur du sucre". Une formule envisagée va dans le sens de la réforme du régime des céréales en cours dans l'UE depuis 1992, c'est-à-dire une nette réduction des prix de soutien et une compensation des agriculteurs sous forme de paiements directs en espèces39(*). Partir de cette logique de l'UE démontre clairement, qu'il y a de bonnes raisons de soutenir que les pays ACP et l'Inde doivent être traités de la même manière que les cultivateurs européens de betterave à sucre. Après tout dans ce cas spécifique, les pays ACP et l'Inde non seulement possèdent une préférence tarifaire au sens classique mais encore se voient garantir pour leur sucre le même prix que les producteurs de l'UE pour une quantité déterminée, au même titre que ces derniers. Les deux parties sont ici soumises à un contingent. De ce fait, ils ont essentiellement le même traitement. Alors, il est opportun de parler de compensation pour les pays en voie de développement pour remédier aux conséquences des préférences érodées accordées par la Communauté Européenne.

    La compensation au moyens tarifaires c'est-à-dire le paiement en espèces va consister pour la Communauté européenne entre autre à fournir un surcroît d'assistance financière ou technique pour la réalisation de projets de développement, en sus des courants de financement actuels.

    Comme on l'a vu, les préférences communautaires tarifaires peuvent dans une certaine mesure être considérées comme un substitut à l'assistance financière et technique. Par conséquent, lorsque les préférences sont érodées et qu'une compensation est envisagée, pourquoi ne pas revenir à la formule la plus proche, c'est-à-dire une augmentation de l'assistance technique? Une forme d'assistance qui est particulièrement utile dans le contexte des échanges consiste à aider les pays en développement à se mettre au niveau des normes techniques, phytosanitaires et sanitaires établies par les pays développés. Aider donc, les pays en voie développement, et de manière plus accessible, dans les efforts qu'ils déploient pour se conformer à ces normes peut être une forme de compensation très utile en contrepartie d'une érosion des préférences communautaires.

    Un autre type de compensations tarifaires qui peut revêtir la forme de réductions tarifaires supplémentaires pour les produits dont l'exportation revêt un intérêt particulier pour les pays en développement peut être souligné dans cette étude.

    Deux variantes peuvent être envisagées à ce niveau du travail.

    Premièrement, les préférences tarifaires dans le cas des produits communautaires en faveur des pays en développement peuvent être améliorées. C'est une amélioration des marges préférentielles ainsi que des contingents tarifaires. Dans le cas des produits qui jouissent déjà d'un traitement préférentiel et pour lesquels une réduction des droits NPF pourrait se traduire par une érosion des préférences, la marge préférentielle pourrait être accrue.

    C'est une formule qui peut être envisagée et, qui consiste à passer de droits préférentiels établis en chiffres absolus (qu'ils soient spécifiques ou ad valorem) à des droits définis en termes de marges préférentielles. Les préférences seraient ainsi définies par rapport aux droits NPF, c'est-à-dire exprimées en unités monétaires au-dessous des droits NPF (lorsque ces derniers sont spécifiques) ou en pourcentage de ces derniers (lorsque les droits NPF sont ad valorem). En déterminant ainsi, les préférences commerciales, l'on éviterait l'érosion des préférences qui résulterait de toute nouvelle réduction des droits NPF. Idéalement, il en va de soi que ces marges préférentielles seraient ensuite consolidées à l'OMC.

    Pour que les bénéficiaires des préférences tarifaires communautaires puissent tirer d'avantage concurrentiel, il faut que les marges préférentielles connaissent une amélioration. Dans le secteur agricole, il existe d'amples possibilités d'abaisser sensiblement les droits de douanes et d'accorder des marges préférentielles commercialement significatives pour pouvoir faire face aux pertes des PED. Toutefois, cela n'est possible que lorsque le droit préférentiel (après la réduction du droit NPF, qui peut également réduire les tarifs préférentiels si ceux-ci sont fixés par référence au droit NPF) demeure supérieur à zéro. Pour les produits faisant l'objet de préférences limitées par des contingents tarifaires, ces derniers pourraient être accrus. Dans le cas des autres produits, l'on pourrait introduire des droits préférentiels.

    Par ailleurs concernant les contingents tarifaires, il se peut que des exportations pour lesquelles un traitement SPG est demandé soient comptabilisées en même temps que des importations NPF dans les contingents tarifaires applicables à de nombreux produits agricoles qui ont fait l'objet d'une tarification. Des contingents de ce type sont également appliqués à certains produits industriels sensibles à l'effet des importations. Le Japon accorde par exemple la réduction SPG aux articles de voyage et produits en cuir et aux chaussures, uniquement dans les limites de contingents tarifaires qui sont en général rapidement remplis peu après leur ouverture. Le fait de supprimer un tel contingentement pour les importations au titre du SPG autrement dit de permettre aux bénéficiaires du SPG de profiter hors contingent des taux SPG ou des taux applicables à des produits sous contingent aurait pour effet d'accroître considérablement les avantages découlant du SPG, en particulier dans le secteur agricole.

    De nouvelles préférences ou des préférences tarifaires améliorées à travers des marges préférentielles et des contingents tarifaires revus par l'UE ne font, toutefois, que remettre à plus tard le problème de l'érosion des préférences dans la mesure où les futures séries de réductions tarifaires les éroderont de nouveau.

    C'est pour cette raison, qu'une seconde variante est envisageable, à savoir des réductions supplémentaires des droits NPF par la communauté, pour les produits qui sont surtout exportés par les pays en développement. Si ce type de compensation tarifaire, peut paraître attrayant en principe, il risque de ne guère avoir d'applications pratiques. Car, il se peut fort bien que, la plupart des pays développés aient déjà accordé des préférences tarifaires pour la plupart de ces produits de sorte qu'une réduction des droits NPF en l'occurrence n'aurait guère d'utilité, voire aucune, étant donné qu'elle a également pour effet de réduire les marges préférentielles existantes.

    Au bout du compte, les objectifs et instruments de toute compensation tarifaire devront donc être soigneusement déterminés, pour arriver à un résultat consolidé. Mais, un autre moyen de compensation est élaboré dans le cadre multilatéral. Il s'agit de l'application du système communautaire de préférence tarifaire dans de nouveaux secteurs.

    SECTION II : Les moyens non tarifaires de compensation

    L'importance des services dans le commerce mondial ne cesse de croître et le fossé existant entre l'importance des services dans l'économie communautaire et leur importance au niveau du commerce international laisse apparaître de nouvelles perspectives de croissance. Premier exportateur mondial de services (avec 25,8% du total mondial), l'UE est naturellement le chef de file dans les efforts déployés pour ouvrir les échanges de services.

    Fort de ce constat, certains pays bénéficiaires ont estimé souhaitable d'étudier de manière plus approfondie, la façon dont le champ d'application du SPG communautaire peut être étendu au commerce des services et à l'investissement. Compte tenu de l'élargissement du système commercial multilatéral à ces nouveaux secteurs, des processus de mondialisation, de libéralisation, et de l'importance croissante du secteur des services et de l'investissement pour l'économie dans les pays en développement. Ces nouveaux secteurs, peuvent ainsi offrir une intéressante et réelle possibilité de revitalisation des préférences communautaires et de l'adapter aux réalités économiques d'aujourd'hui40(*).

    La CNUCED a ainsi fait une étude sur la possibilité de l'introduction du commerce des services et de l'investissement dans les systèmes de préférences tarifaires. Cette étude souligne l'importance des liens entre l'accès aux marchés, l'entrée sur les marchés et la compétitivité pour ce qui est des perspectives, et de l'ampleur des gains que les pays en développement peuvent tirer ou attendre du commerce multilatéral.

    Il s'agit d'analyser ici, ces autres secteurs dans lesquels les préférences tarifaires peuvent s'appliquer.

    Le rôle des services, est devenu un facteur clé, de l'évolution structurelle de l'économie mondiale et apporte une contribution essentielle au développement. Les statistiques ou les études sur ce secteur révèlent largement cette importance. Les exportations totales de services ont quadruplé. La part des services dans le total des échanges est passée de 16,2% à 19,4%. Si le commerce international est dominé par les pays développés, les pays en développement ne cessent d'y jouer un rôle croissant et le déficit de leur balance commerciale dans ce secteur avait diminué. L'UE, doit donc s'inspirer de cette évolution, pour faciliter l'application de son SPG aux commerces des services. La part totale des services des pays en développement ont augmenté à 23% en 2002, contre 18% en 1980, tandis que la part de l'Asie dans les exportations mondiales de services était passée de 10 à 17% entre 1980 et 2002, celles de l'Amérique latine et des pays Africains sont demeurés stables à 4% et 2% respectivement. C'est une montée en puissance du secteur des services qui a été constatée par la CNUCED. Il sera donc pour l'UE, de s'en inspirer en vue de donner du nouveau sang au SPG communautaire.

    Car, les préférences tarifaires dans les secteurs des services peuvent avoir des effets bénéfiques, et un coût, pour les pays d'accueil. Ceci sera une manière pour l'UE, d'injecter des ressources financières dans l'économie des PED. Dans la mesure où ces ressources sont récoltées sur la scène communautaire, elles constituent un apport net qui vient s'ajouter aux ressources à destination d'un pays d'accueil. L'une des plus importantes contributions au développement, que la Communauté peut apporter à travers ce secteur des services est le transfert de technologie41(*). L'UE peut apporter à la fois des technologies matérielles (unité de production, matériel, procédés industriels) et des technologies immatérielles (connaissances, information, compétences techniques, savoir-faire en matière d'organisation, de gestion et de commercialisation). Les technologies immatérielles donnent naissance à des compétences, qui ont souvent une incidence sur les salaires. Les pays en développement seront dans une dynamique de commercialisation de services sur un marché développé. Ainsi, les PED en bénéficiant de l'exportation de services vont accroître leurs recettes d'exportation, améliorer leurs créations d'emplois, élever les salaires. L'exemple du marché porteur de la commercialisation des services peut se constater dans les résultats enregistrés par l'Inde, elle même. Ces recettes à l'exportation sont devenues considérables, par ces exportations de logiciels et de services informatisés. Elles sont passées de moins de 0,5 milliards de dollars il y a une dizaine d'années à quelque 12 milliards en 2003-2004. Un autre avantage est la possibilité d'une amélioration de l'infrastructure des technologies de l'information et de la communication profitant à tous les secteurs de l'économie. La plupart des compétences acquises pouvant être facilement transférées à d'autres parties de l'économie.

    Les retombées négatives, par exemple de la pollution de l'environnement et de la surexploitation des ressources naturelles dans les pays en développement, seront probablement limitées.

    Dans la même optique, étant donné que les services à vocation exportatrice se caractérisent en général par une grande intensité de compétences, ils sont le plus souvent concentrés sur le plan géographique et nécessitent une infrastructure bien développée. Ce qui sera de moindre mal pour les pays en développement, qui ne demandent qu'à être développés.

    Le SPG communautaire peut également se voir appliquer le secteur de l'investissement. La promotion des investissements peut être particulièrement efficaces, si les conditions de base sont convenablement établies.

    Les investissements auront pour rôle de procurer des capitaux aux différents pays pauvres bénéficiaires des préférences tarifaires communautaires42(*). L'UE, doit favoriser l'investissement pour les infrastructures humaines et matérielles dans les pays bénéficiaires, afin de renforcer les capacités de production. Car, dans de nombreux pays pauvres, l'agriculture dépend davantage de pluies imprévisibles que de l'irrigation. Le coût élevé de l'énergie a des répercussions négatives directes sur les industries de transformation et le commerce. Les faiblesses institutionnelles ont un impact sur le savoir-faire de la main-d'oeuvre. Dans de nombreux PED, les capacités de production restent modestes, et les produits transformés représentent une part très faible des exportations. Pour de nombreux pays en développement, les cultures marchandes mises en place par l'ancienne puissance coloniale sont prépondérantes dans le système de production, et le commerce est toujours dirigé vers des pays ayant peu de liens avec les économies locales et régionales.

    Dans de nombreux domaines où les pays en développement possèdent des avantages comparatifs, tels que les produits agricoles, les produits des pays développés continuent de bénéficier de mesures de soutien et de subventions qui faussent les échanges, entraînant une offre excédentaire sur les marchés mondiaux et une concurrence déloyale sur les marchés des pays en développement. C'est une situation qui peut être freiné, par l'introduction de ce secteur dans le SPG communautaire.

    Il est admis désormais que les investissements constitueront l'un des principaux facteurs de croissance économique et de richesse pour les pays pauvres. Ils revêtent une importance particulière pour les PED, car il semble ne pas générer d'endettement et supposent un engagement à long terme des investisseurs. Il suffira pour la circonstance, d'une définition de règles multilatérales applicables par l'Union Européenne à ce secteur de l'investissement pour leur offrir un contexte commercial stable, transparent, prévisible et non discriminatoire, qu'elle recherche lorsqu'elle fait le choix d'investir en un lieu donné.

    La déclaration de Doha a eu a fixé, pour la première fois, l'objectif d'instituer un cadre multilatéral destiné à améliorer les conditions de l'investissement dans le monde sous l'appellation de l'investissement étrangers directs (IED)43(*).

    Ainsi, il ne reste plus que pour le cadre multilatéral d'en poser les contours spécifiques pour les pays pauvres. L'UE a soutenu à cet effet, que tous les éléments du cadre visé dans la déclaration reflètent les préoccupations de l'Union: la portée de l'IED, les grands principes de transparence et de non-discrimination, la structure et le mécanisme applicable en matière de résolution des différends. La déclaration de Doha a offert une occasion unique pour tous les membres de l'OMC, et en particulier pour tous les pays en développement, de préparer convenablement les négociations en vue de la mise en place d'un cadre équilibré de règles qui assureront l'égalité de traitement, et partant la stabilité et la prévisibilité des conditions d'investissement dans le monde, et qui contribueront au développement durable. Le résultat sera d'une grande importance pour les pays bénéficiaires du SPG communautaire, par la qualité de l'UE de première source d'investissements étrangers directs dans le monde.

    L'ouverture accrue de l'investissement peut ouvrir des perspectives considérables de croissance économique et de développement durable. Les pays pauvres n'ont cependant pas toujours été en mesure d'en tirer pleinement parti. Alors, qu'il est de droit de se pencher sur ce secteur de l'investissement. Puisque les membres de l'OMC sont convenus que tout nouveau cycle doit favoriser le développement et permettre aux pays en voie de développement de bénéficier d'une ouverture commerciale plus poussée. Ainsi, en adoptant les objectifs de développement du millénaire, la Communauté européenne reconnaîtra l'importance du commerce dans tous les secteurs pour le développement. Et la déclaration ministérielle de Doha confirme que les membres de l'OMC notamment l'UE doivent continuer

    « À faire des efforts positifs, pour que les pays en voie de développement, et en particuliers les pays les moins avancés d'entre eux, s'assurent une part de la croissance mondial correspondant aux besoins de leur développement. Dans ce contexte, un meilleur accès aux marchés, des règles équilibrées, ainsi que des programmes...de renforcement des capacités bien ciblés, disposant d'un financement durable ont des rôles importants à jouer ».

    Il s'agit là de faire de l'investissement un moyen non négligeable de l'avancement de l'économie des pays en développement.

    CONCLUSION

    Le système communautaire de préférences tarifaires, constitue un type particulier de traitement spécial et différencié accordé par l'UE au pays en développement. Et, qui a joué un rôle important dans les relations commerciales entre les pays en développement et l'UE. Concilier l'évolution actuelle de ces préférences communautaires unilatérales avec les règles multilatérales relative au traitement spécial et différencié devient une tâche de plus en plus difficile et complexe. La clause d'habilitation ne permet pas d'accorder un traitement préférentiel de manière sélective, tandis que, les zones de libre-échange sont ténues désormais comme leur nouveau champs d'application. Le recours croissant aux dérogations prévues par le GATT n'offre pas une solution viable à long terme.

    C'est fort de ces différentes mutations, qu'a eu à connaître le système communautaire de préférence tarifaire, que certains pays en développement plus particulièrement l'Inde vont mettre en cause la compatibilité dudit système avec les règles de l'OMC. Ainsi, les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel ont permis de clarifier plusieurs points importants sur la clause d'habilitation, son rapport avec le principe NPF de l'article I du GATT et ses conditions d'application dans le cadre du SPG communautaire. Tout d'abord, et bien que le SPG soit accordé sur une base volontaire, les Etats donneurs de préférences, l'UE en l'occurrence ne sont pas libres d'agir comme bon leur semble en instituant leurs schémas SPG. Le Groupe spécial, confirmé sur ce point par l'organe d'appel, a clairement rappelé le caractère obligatoire des conditions de non réciprocité et de non discrimination contenues dans la « clause d'habilitation ».

    Dans l'affaire « SPG drogue », un point d'honneur a été accordé à la notion de non discrimination afin d'en apporter des éclaircissements. Tout en ouvrant d'autres brèches et sans donner toutes les précisions touchant cette première condition de la clause d'habilitation. Cette possibilité pour l'UE, de choisir discrétionnairement les bénéficiaires de son régime général est restée sans lumière par l'ORD. C'est-à-dire que devant l'absence de définition de la notion de « PED », il est impossible de savoir si cette première condition dans l'octroi du SPG communautaire est respectée. Il aurait été intéressant d'avoir quelques éléments de réponses à ce sujet, mais l'Organe d'appel a expressément indiqué que cette question ne lui était pas posée.

    La notion de non réciprocité, la seconde condition du SPG n'a pas été évoquée devant l'ORD. On peut le regretter. Mais, il est un débat ouvert au plan international. Car, les régimes additionnels du système communautaire de préférence laisse entrevoir des contreparties exigées à ces bénéficiaires.

    Au sortir de ces rapports, l'UE donnera une autre orientation à son système, sans pour autant s'éloigner des critiques qui foisonnaient de partout. Selon certains spécialistes, les différents changements apportés au système souffrent également d'insuffisances. D'une certaine manière c'est un SPG dit toujours discriminatoire et réciproque. Il s'agit là, d'une liste de bénéficiaires auparavant « fermé » en apparence « ouvert ». Pour la simple raison que, une date d'ouverture est imposée dans le SPG+ (nouveau SPG) au dé la de laquelle date, cette liste redevient « fermée ». Il apparaît que le nouveau SPG de l'UE prévu par le règlement 980/2005 n'a pas complètement tenu ses promesses. Le SPG communautaire présenterait des aspects de réciprocité car il demande une prestation de la part des PED, par des critères d'octroi des préférences.

    Enfin, la question contemporaine mettant sérieusement en cause le traitement préférentiel de l'UE n'est rien d'autre que l'érosion des préférences. Cette tendance s'explique, par la multiplication des conclusions d'accords de libre échange par l'UE d'une part, et, d'autre part la forte libéralisation du commerce multilatéral dans le cadre global de l'OMC, entraînant par conséquent une baisse globale du niveau des droits de douanes. L'effectivité du système tend alors à s'amoindrir.

    Il est donc évident que, le système préférentiel de la Communauté doit être renforcé, améliorées. En dépit de la nature des données examinées dans ce travail et de toutes les faiblesses inhérentes à ce système en vigueur, il est clair que le taux d'acceptation pour le maintien du SPG est élevé44(*) chez les pays en développement. C'est pourquoi les préférences tarifaires ne doivent pas être brûlées ou minimisées, comme le laisse transparaître certains spécialistes, mais plutôt revitalisées.

    Le système communautaire de préférence tarifaire peut connaître une certaine efficacité. Par le fait que, les pays en développement lésés par l'érosion, doivent bénéficier d'une compensation suffisante. Cette compensation des préférences communautaires peut se faire à un double niveau : d'abord par des moyens tarifaires (diminution des contingents tarifaires, accroissement des marges préférentielles) ainsi que, par des moyens non tarifaires de compensation (application des secteurs prometteurs du commerce des services et de l'investissement au SPG communautaire). Et préciser que, l'UE qui accorde les préférences doit donner une suite rapide aux différentes recommandations et doléances concernant la nécessité de la compensation suffisante de l'érosion des préférences.

    Même si le SPG communautaire n'est plus à leur zénith, il faudrait poursuivre les recherches sur les effets de ces préférences aussi longtemps qu'il continuera de jouer un certain rôle. L'on sait étonnamment peu de choses de leurs effets effectifs. Certaines recherches limitées, ont été menées sur l'étendue globale des marges préférentielles, et quelques études ont été consacrées aux effets des courants commerciaux. Il reste néanmoins beaucoup à faire. En outre, l'on connaît très mal les effets concrets que les préférences tarifaires de l'UE, concernant des produits déterminés ont eu dans divers pays en développement. Et, il s'agit là d'un domaine qui pourrait utilement faire l'objet de recherches plus approfondies. Le résultat des recherches disponibles jusqu'à présent ne constitue pas une base suffisamment solide pour pouvoir formuler des propositions concrètes touchant le rôle futur de ce système communautaire dans le système commercial multilatéral.

    Par contre, ce `besoin de développement' des pays pauvres ; ne pousse t-il pas à avoir une autre vue sur la question de la compatibilité du système communautaire de préférence tarifaire face aux règles de l'OMC ?

    Les pays en développement ne doivent-ils pas partager la charge de leur développement ?

    Certainement, la Communauté européenne et les autres fournisseurs d'aide au développement ne peuvent pas faire plus que ce qu'ils font45(*). S'ils veulent tirer parti des possibilités d'échanges des services et d'investissement qui, s'offrent à eux, les pays en voie de développement doivent eux-mêmes intégrer le commerce dans leurs politiques nationales de développement et dans leurs stratégies nationales de réduction de la pauvreté. Ils doivent aussi, mettre en place des cadres réglementaires, juridiques, judiciaires et institutionnels adaptés.

    De même, ils doivent procéder à une libéralisation progressive des échanges et instaurer des cadres stratégiques nationaux propices au commerce dans tous les secteurs, aux investissements et au développement du secteur privé. Ainsi que, des mesures axées sur le développement durable et ses aspects environnementaux, sociaux et économiques. Il est donc essentiel, qu'ils pratiquent une bonne gouvernance.

    BIBLIOGRAPHIE

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    ANNEXE I

    L'affaire du « régime sur les drogues » Inde-UE : faits, procédure et prétentions des parties

    Par un règlement (CE) n°2501/2001 du conseil du 10 décembre 2001, les Communautés européennes appliquent un schéma de préférences tarifaires pour certaines marchandises originaires des pays en développement et des économies en transition, pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004. Dans ce schéma, figure «  le régime sur les drogues » qui accorde des préférences tarifaires spéciales à des pays qui combattent le trafic de drogue et respectent certaines normes d'environnement et de conditions de travail. Les pays bénéficiaires sont : la Bolivie, la Colombie, le Costa Rica, l'équateur, le Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le Pakistan, le Panama, le Pérou, et le Venezuela. Le règlement a pour résultat que les réductions tarifaires accordées à ces 12 pays dans le cadre du régime concernant les drogues sont supérieures aux réductions tarifaires accordées aux pays en développement dans le cadre du régime général.

    Le 5 mars 2002, en s'appuyant sur les articles 4 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends et XXIII du GATT de 1994 ; et sur l'article 4b de « la clause d'habilitation », l'inde a demandé l'ouverture de consultations avec les Communautés européennes au sujet des conditions dans lesquelles celles accordent des préférences tarifaires aux pays en développement, dans le cadre du schéma de préférences précité. Ces premières consultations n'ont rien donné, de même que la première demande d'établissement d'un Groupe Spécial par l'inde. C'est finalement le 16 janvier 2003 que l'Organe de Règlement des Différends (ORD) a établi ledit Groupe pour statuer sur le cas soulevé.

    Arguments de l'Inde : D'abords, les préférences tarifaires accordées dans le cadre du régime concernant les drogues sont incompatibles avec la clause de la Nation la plus favorisée (NPF), ce qui implique deux prescriptions aussi importantes l'une que l'autre : les avantages relatifs aux droits de douane doivent être étendus à tous les autres Membres et le principe NPF est une norme fondamentale du système commercial multilatéral fondé sur des règles de l'OMC.

    Ensuite, l'Inde soutient que les Communautés européennes elles-mêmes sont conscientes de la nécessité d'une dérogation expresse avant de pouvoir mettre en application leur politique de préférence dans le cadre du régime concernant les drogues. C'est pourquoi, elles ont présentée une demande de dérogation le 24 octobre 2001 ; ce qui ne les a pas empêché de mettre en oeuvre leur politique sans attendre l'obtention de la dérogation.

    Quand aux Communautés européennes, elles n'ont pas manqué de souligner l'importance que revêt le présent différend. Il s'agit en effet du premier différend portant sur la clause d'habilitation, l'une des formes les plus significatives du traitement « spécial et différencié » en faveur des pays en développement prévu au titre de l'accord sur l'OMC. L'enjeu de ce différend a dépassé le régime concernant les drogues, malgré l'importance vitale que revêt ce dernier pour les pays bénéficiaires, pour laisser place à une interrogation majeure sur : La mort du SPG ?

    PLAN

    INTRODUCTION

    1ère Partie : La question de la conformité du système communautaire de préférences tarifaires à « la clause d'habilitation »

    CHAPITRE 1er : La compatibilité discutée du schéma communautaire aux conditions posées par « la clause d'habilitation »

    SECTION I : La compatibilité au principe de la non discrimination

    SECTION II : La compatibilité au principe de la non réciprocité

    CHAPITRE 2ème : Les tentatives de l'Union Européenne pour rendre compatible son système communautaire avec les principes de l'OMC

    SECTION I : Le nouveau schéma de l'UE

    SECTION II : La perplexité face à ce nouveau schéma : la survivance des critiques

    2ème Partie : La revitalisation du schéma communautaire de préférences tarifaires

    CHAPITRE 1er : L'érosion des préférences tarifaires

    SECTION I : L'érosion sur le plan multilatéral

    SECTION II : L'érosion sur le plan bilatéral

    CHAPITRE 2ème : La compensation de l'érosion

    SECTION I : Les moyens tarifaires de compensation

    SECTION II : Les moyens non tarifaires de compensation

    CONCLUSION

    ANNEXES :

    · ANNEXE 1 : L'affaire du « régime sur les drogues » Inde-UE : faits, procédure et prétentions des parties.

    * 1 Pour les origines du SPG, voir par exemple Borrmann et al. (1985), long (85), P.99 et suivantes (86), P.112 et suivantes et les ouvrages qui y sont cités.

    * 2 Voir Section I, 1ère partie chapitre 1er

    * 3 Décision du 28 novembre 1979, traitement différencié et plus favorable, réciprocité et participation plus complète des pays en voie de développement, annexe D-1 du rapport du groupe spécial.

    * 4 Les règles relatives à la définition de la « produits d'origines », la preuve de l'origine et les méthodes de collaboration administrative pour l'application des régimes visés au règlement SPG sont reprises dans le Règlement (CEE) n° 2454/93, modifié par le règlement (CE) n° 1602/2000

    * 5 Voir sur ce point, J. LEBULLENGER, les systèmes de préférences tarifaires généralisées, Contribution au nouvel ordre économique international, Thèse, Université de Rennes I, 1980, spéc. P. 14.

    * 6 Stéphane De la Rosa, Observation après le rapport du groupe spécial   « Communautés Européennes -conditions d'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement ». Vers une remise en cause du SPG communautaire « à la carte », L'observateur des Nations Unies, N°15, 2003, pp 3-23.

    * 7 Règlement (CE) n°2820/94 du conseil du 19 décembre 1994 portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période 1995-1998 à certains produits industriels originaires de pays en développement, JOCE L348/1 du 31.12.94. Ce règlement prévoyait l'insertion de régime d'encouragement (régimes spéciaux) pour la protection des droits sociaux fondamentaux ou pour la protection de l'environment.

    * 8 Règlement (CE) n° 2820/98 du conseil du 21 décembre 1998, portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001, JOCE L 357/1 du 30.12.98.

    * 9 Voir annexe I, L'affaire du « régime sur les drogues » Inde-UE : faits, procédure et prétentions des parties.

    * 10 Stéphane De la Rosa, op.cit.

    * 11 Demande d'établissement d'un groupe spécial présenté par l'inde, Communautés Européennes - conditions d'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement, 9 décembre 2002 (WT/DS246/4).

    * 12 Pour un bref historique des préférences en faveur des pays en voie de développement dans le contexte du GATT, voir Long (1985), p.99 et suivantes et Senti (1986) p.112 et suivantes.

    * 13 GATT, Instruments de base et de documents sélectionnés, 26ème supplément (1980), p.203-205.

    * 14 Voir annexe I, L'affaire du « régime sur les drogues » Inde-UE : faits, procédure et prétentions des parties

    * 15 Document WT/DS246/R

    * 16 Rapport du groupe spécial, §§ 7.167-7.175

    * 17 Rapport du groupe spécial, §§ 9.18-9.21

    * 18 Candau, Fabien, Lionel Fontagne et Sebastien Jean (2004), `The utilisation of Preference in the EU', mineo, présenté à la 7eme Global Economic Analysis Conference, Washington, 17-19 juin 2004.

    * 19 Stéphane De la Rosa, op.cit

    * 20 Rapport de l'organe d'appel, §146

    * 21 Rapport de l'organe d'appel, §181

    * 22 Voir l'étude du Centre Africain pour les Politiques Commerciales, « L'Afrique et les préférences commerciales - Etats des lieux et enjeux », P.64

    * 23 Il s'agit en particulier des pratiques suivantes : l'atteinte aux droits du travail reconnus au niveau international, le travail des enfants, les déficiences des contrôles douaniers sur les exportations ou le transit de stupéfiants ; non-respect des conventions internationales en matière de blanchiment d'argent ; protection insuffisant des droits de propriété intellectuelle ; pratiques abusives à l'exportation comme l'octroi de subvention ; procédures d'investissement ayant pour effet de fausser les échanges, etc.

    * 24 Banque Mondiale, Global Economic prospects 2004, réaliser les promesses de développement du programme de Doha, 200.3

    * 25 Voir « orientations en vue de la négociation de nouveaux accords de coopération avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) », communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, Bruxelles décembre 1997.

    * 26 Idem.

    * 27 COM (2004) 461 final

    * 28 JO L 169 du 30.6.2005, p. 1

    * 29 Règlement (CE) n°980/2005 du 27 juin 2005, publié au Journal Officiel de l'UE L169 du 30juin 2005

    * 30 Voir Annexe III du règlement 980/2005: liste des conventions à ratifier pour pouvoir bénéficier du SPG.

    * 31 Annexe III du règlement 980/2005.

    * 32 Supra, 1ère P., Chap.2, Section II.

    * 33 Voir l'étude du Centre Africain pour les Politiques Commerciales, Idem.

    * 34, Vincent Ribier, « L'érosion des préférences pour les produits agricoles malgaches », MadaCommerce Bulletin d'information sur le commerce multilatéral, n°5

    * 35 Lippoldt et Kowalski, «  Trade Préférence Erosion : Potential Impacts », 2005

    * 36 Voir étude préparée par le Dr Roman Grynberg et Sacha Silva, « Preference-Dependent Economies and Multilateral : Impacts and options », www.thecommonwealth.org/doha

    * 37 Non reciprocical preference erosion arising from MFN liberalization in agriculture: what are the risks? WTO staff working paper, ERDS-2006-02, march 2006.

    * 38 Guyomard Hervé, « Agricultural Trade Preference : the case of EU / ACP-LDC Relations», INRA et CPII, Presentation, IFRI-AFD, 2828 octobre 2005

    * 39 Lorsqu'elle a soumis sa proposition envisageant une modification immédiate beaucoup plus limitée du régime communautaire du sucre en octobre 2000, la Commission a déjà avancé cette option. Toutefois, elle a également suggéré que cette option est à écarter en raison des très sérieuses conséquences budgétaires qu'elle aurait (document IP/00/1109, Bruxelles, 4 octobre 2000, qui peut être consulté sur le site web de la Commission à l'adresse http://europa.eu.int/comm/dg06/newsroom/en32.htm).

    * 40 « Le commerce des services et ses incidences sur le développement : Note du secrétariat de la CNUCED », TD/B/COM.1/16.

    * 41 CNUCED, World Investment Report 2004 : The Shift Towards Services, 2004

    * 42 Question débattue lors de la Conférence des Nations Unies sur le développement, New York et Genève, 2004

    * 43 Page, Sheila, `The Doha development Agenda Impacts on Trade and Poverty-Preference Erosion: Helping Countries to adjust', Overseas Development Institute, 2004, www.odi.org.uk/publications/briefing/doha/

    * 44 Voir le document consultatif de la Commission économique pour l'Afrique, novembre 2004, http://213.225.140.43/

    * 45 Romalis, John, ``Would Rich Country Trade Preferences Help Poor Countries Grow? Evidence from the Generalised System of Preferences'', mineo, 2003.






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